Proposition de loi n° 823 · XVIIe législature

Simplifier la sortie de l’indivision successorale

Loi promulguée 7 avril 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 26 mars 2026.

Dernière étape
7 avril 2026
Articles du texte
9
Scrutins publics
2
Amendements déposés
92
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Réunion de commission
2
Dépôt de rapport
3
Discussion en séance publique
4
Décisionadoptée sans modification
5
Promulgation d'une loi
Voir les 24 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Dépôt de rapport
  9. Discussion en séance publique
  10. Décisionadoptée
  11. Dépôt d'une initiative en navette
  12. Renvoi en commission au fond
  13. Dépôt de rapport
  14. Discussion en séance publique
  15. Décisionmodifiée
  16. Dépôt d'une initiative en navette
  17. Renvoi en commission au fond
  18. Nomination de rapporteur
  19. Réunion de commission
  20. Réunion de commission
  21. Dépôt de rapport
  22. Discussion en séance publique
  23. Décisionadoptée sans modification
  24. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Proposition de loi n° 2263

Simplifier la sortie de l'indivision successorale

Publié le 26 mars 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 25114 avril 20267 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 226326 mars 20269 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 252427 février 20269 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 3518 décembre 20258 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 41518 décembre 20257 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 19510 décembre 20255 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 6313 mars 20257 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 8236 mars 20254 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 100424 février 20257 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 252425 mars 202625 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 19410 décembre 202514 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 10045 mars 202513 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

2 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — deuxième lecture · scrutin n° 5832 du 26 mars 2026

Pour65
Contre0
Abstention0

65 votants · majorité requise : 33 voix

Voir le vote des groupes politiques

DEM25 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN9 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR8 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP7 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR5 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC5 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR5 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR1 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR0 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT0 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI0 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

92 amendements déposés

80 amendements affichés

Non soutenu Amendement n° 4 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables dans des départements désignés par décret.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’impact de ces dispositions sur la durée des procédures, le coût pour les justiciables et les garanties procédurales. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L’adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d’insécurité juridique et de déséquilibre procédural.

L’article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d’application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d’ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l’équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu’une étude d’impact détaillée n’ait été présentée au Parlement.

Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable.

Le présent amendement propose donc un retour à une logique d’expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l’expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable.

Une étude d’impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment :

- la durée des procédures ;

- le coût pour les parties ;

- les conséquences sociales des licitations judiciaires ;

- la charge pesant sur les juridictions.

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Non soutenu Amendement n° 3 (Rect) de Mme Faucillon — article 3Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Préalablement à toute aliénation décidée dans les conditions prévues au présent article, le notaire informe la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien ainsi que, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Ces personnes publiques et organismes disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour exercer un droit de priorité d’acquisition. En cas d’exercice de ce droit, la cession est réalisée à leur profit dans les tarifs prévues par le projet d’aliénation. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l’abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L’article 3 organise une procédure facilitée d’aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d’au moins deux tiers des droits en expriment l’intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés.

Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d’habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées.

Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l’indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de priorité d'acquisition au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social.

Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d’urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux.

Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d’orienter prioritairement ces biens vers des projets d’intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l’habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale.

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Non soutenu Amendement n° 2 de Mme Faucillon — article 2Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Cette autorisation ne peut être accordée que si la vente est justifiée par un péril caractérisé pour l’intérêt commun des indivisaires ou par l’impossibilité manifeste de procéder au partage dans un délai raisonnable.

« Elle ne peut intervenir qu’après que l’ensemble des indivisaires a été mis en mesure de faire valoir ses observations. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter.

La possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l’intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage.

Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d’indivision durable. Il vise à en garantir l’équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes :

- démonstration d’un péril caractérisé ou d’une impossibilité manifeste de partage ;

- respect effectif du contradictoire.

Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité recherchée par le texte avec l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

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Non soutenu Amendement n° 1 de Mme Faucillon — article premierMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays.

Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement.

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Retiré Amendement n° 14 de Mme Marais-Beuil — article 4Mme Marais-Beuil · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, après le mot :

« partage, »

insérer les mots :

« après un délai de dix ans, ».

Exposé sommaire de Mme Marais-Beuil

Cet amendement vise à introduire un délai de dix ans avant la mise en œuvre des procédures de partage en cas de désaccord entre indivisaires.

L’objectif est de laisser un temps suffisant à la recherche d’une solution amiable et à la conciliation entre les parties, dans un contexte souvent sensible, notamment en matière successorale.

En instaurant ce délai, il s’agit de préserver les liens familiaux et d’éviter des procédures judiciaires précipitées, tout en favorisant le règlement consensuel des situations d’indivision.

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Retiré Amendement n° 13 de Mme Marais-Beuil — article 2Mme Marais-Beuil · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Marais-Beuil

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le juge d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.

Une telle disposition porte atteinte au principe fondamental de l’indivision, qui repose sur la nécessité d’un accord collectif des indivisaires pour les actes de disposition. Elle est susceptible de fragiliser les droits des autres indivisaires, en permettant qu’un bien soit cédé sans leur consentement.

La suppression de cette disposition permet ainsi de garantir une meilleure protection des droits de chacun et de préserver l’équilibre inhérent au régime de l’indivision.

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Retiré Amendement n° 12 de Mme Marais-Beuil — article 1er aMme Marais-Beuil · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« demande, »

insérer les mots suivants :

« après un délai de quinze ans, ».

Exposé sommaire de Mme Marais-Beuil

Cet amendement de repli propose de fixer à quinze ans le délai encadrant la transmission des informations par l’administration fiscale.

À défaut d’un délai plus protecteur, cette durée permet néanmoins de limiter les risques d’appropriation trop rapide de biens par les collectivités, tout en assurant une mise en œuvre opérationnelle du dispositif.

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Retiré Amendement n° 11 de Mme Marais-Beuil — article 1er ter aMme Marais-Beuil · ARTICLE 1ER TER AAfficher

Texte de l’amendement

Après le mot :

« mandat »

insérer les mots :

« au notaire ».

Exposé sommaire de Mme Marais-Beuil

Cet amendement vise à préciser que le mandat donné par le curateur pour la signature de l’acte de vente est confié au notaire.

Cette clarification permet de sécuriser juridiquement la procédure en désignant explicitement le professionnel habilité à recevoir et exécuter ce mandat. Elle garantit également une meilleure protection des intérêts de la personne concernée, le notaire étant un officier public chargé d’assurer la validité et la sécurité des actes.

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Retiré Amendement n° 10 de Mme Marais-Beuil — article 4Mme Marais-Beuil · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire de Mme Marais-Beuil

Cet amendement vise à supprimer cet alinéa qui étend le recours à la procédure de liquidation à des situations où il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.

Une telle extension apparaît inopportune, dès lors que la procédure de liquidation et de partage est par nature liée à l’existence d’une indivision. L’appliquer en dehors de ce cadre risque de créer une confusion juridique et d’alourdir inutilement les procédures.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de recentrer le dispositif sur son objet initial et de garantir une meilleure lisibilité du droit applicable.

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Retiré Amendement n° 9 de Mme Marais-Beuil — article 1er aMme Marais-Beuil · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« demande »

insérer les mots :

« après un délai de vingt ans, ».

Exposé sommaire de Mme Marais-Beuil

Cet amendement vise à encadrer dans le temps la transmission des informations par l’administration fiscale aux collectivités territoriales en introduisant un délai de vingt ans.

L’objectif est d’éviter que des biens puissent faire l’objet d’une procédure d’acquisition de manière trop rapide, au risque de porter atteinte aux droits des propriétaires ou de leurs ayants droit.

En instaurant ce délai, il s’agit de garantir un équilibre entre les prérogatives des collectivités et le respect du droit de propriété, en laissant un temps suffisant pour que les situations soient clarifiées avant toute intervention publique.

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Irrecevable Amendement n° 16 de M. Jolivet — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Jolivet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 15 de M. Jolivet — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Jolivet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 7 de Mme Reid Arbelot — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Reid Arbelot · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 8 de Mme Reid Arbelot — après l'article 6, insérer l'article suivant:Mme Reid Arbelot · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 6 de Mme Reid Arbelot — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Reid Arbelot · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Irrecevable Amendement n° 5 de Mme Reid Arbelot — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Reid Arbelot · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Amendement n° CL17 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables dans des départements désignés par décret.

« II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur l’impact de ces dispositions sur la durée des procédures, le coût pour les justiciables et les garanties procédurales. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L’adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d’insécurité juridique et de déséquilibre procédural.

L’article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d’application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d’ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l’équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu’une étude d’impact détaillée n’ait été présentée au Parlement.

Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable.

Le présent amendement propose donc un retour à une logique d’expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l’expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable.

Une étude d’impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment :

- la durée des procédures ;

- le coût pour les parties ;

- les conséquences sociales des licitations judiciaires ;

- la charge pesant sur les juridictions.

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Retiré Amendement n° CL16 de Mme Faucillon — article 3Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Préalablement à toute aliénation décidée dans les conditions prévues au présent II, le notaire informe la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien ainsi que, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« Ces personnes publiques et organismes disposent d’un délai de deux mois à compter de cette notification pour exercer un droit de préemption prioritaire. En cas d’exercice de ce droit, la cession est réalisée à leur profit dans les tarifs prévues par le projet d’aliénation. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l’abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L’article 3 organise une procédure facilitée d’aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d’au moins deux tiers des droits en expriment l’intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés.

Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d’habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées.

Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l’indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de préemption prioritaire au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social.

Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d’urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux.

Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d’orienter prioritairement ces biens vers des projets d’intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l’habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale.

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Rejeté Amendement n° CL15 de Mme Faucillon — article 2Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« « Cette autorisation ne peut être accordée que si la vente est justifiée par un péril caractérisé pour l’intérêt commun des indivisaires ou par l’impossibilité manifeste de procéder au partage dans un délai raisonnable.

« « Elle ne peut intervenir qu’après que l’ensemble des indivisaires a été mis en mesure de faire valoir ses observations. » »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter.

La possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l’intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage.

Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d’indivision durable. Il vise à en garantir l’équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes :

- démonstration d’un péril caractérisé ou d’une impossibilité manifeste de partage ;

- respect effectif du contradictoire.

Il s’agit ainsi de concilier l’efficacité recherchée par le texte avec l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des atteintes portées au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

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Retiré Amendement n° CL13 de Mme Faucillon — article 1er bisMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« La publication par voie numérique ne peut se substituer aux autres modalités de publicité prévues par la loi. Elle doit être accompagnée de mesures garantissant l’accessibilité effective de l’information, notamment pour les personnes en situation d’illectronisme.

« Aucun acte de vente ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la première mesure de publicité prévue au présent article. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement permet de garantir un délai de 6 mois (à compter de la première publicité publiée) avant toute vente de bien afin de permettre aux personnes concernées un temps de réaction. Cela permet ainsi de garantir une accessibilité effective pour les héritiers précaires à l’information.

Si la publicité numérique constitue un outil complémentaire utile, elle ne doit pas conduire à fragiliser les droits des héritiers, en particulier ceux confrontés à l’illectronisme ou à une situation de précarité numérique.

Le maintien des autres formes de publicité, combiné à un délai minimal avant toute vente, garantit que les personnes concernées disposent d’un temps suffisant pour faire valoir leurs droits.

Ce délai participe à l’équilibre entre efficacité administrative et protection des indivisaires, en évitant qu’une accélération excessive des procédures ne conduise à des ventes réalisées sans information réellement accessible.

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Retiré Amendement n° CL12 de Mme Faucillon — article 1er bisMme Faucillon · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« La publication par voie numérique mentionnée au présent I est maintenue pour une durée minimale de six mois à compter de sa mise en ligne. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon

La publicité numérique des actes relatifs aux successions vacantes constitue une modernisation utile des procédures. Toutefois, elle ne saurait affaiblir les garanties offertes aux héritiers, notamment les plus éloignés de l’information administrative.

Afin d’assurer l’effectivité du droit à l’information, le présent amendement prévoit une durée minimale de mise en ligne de six mois. Ce délai permet aux personnes concernées de prendre connaissance des actes publiés, si elles lorsqu’elles résident à l’étranger, dans des territoires éloignés ou lorsqu’elles rencontrent des difficultés d’accès aux outils numériques.

Cette garantie participe de la sécurité juridique des procédures et de la protection des droits des indivisaires.

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Rejeté Amendement n° CL10 de Mme Faucillon — article premierMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays.

Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement.

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Rejeté Amendement n° CL9 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’article 8 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la licitation porte sur un bien constituant la résidence principale de l’un des indivisaires, le juge ne peut l’ordonner qu’après avoir recherché toute solution alternative permettant le maintien dans les lieux, notamment par l’attribution préférentielle ou l’octroi de délais de paiement. Il tient compte de la situation économique et sociale des parties. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement propose d'introduire une garantie sociale minimale : lorsque le bien concerné constitue le domicile principal, le juge doit rechercher en priorité des solutions moins attentatoires, telles que l’attribution préférentielle ou l’octroi de délais adaptés.

Le renforcement des pouvoirs du juge commis, notamment la possibilité d’ordonner des licitations, vise à accélérer les procédures et à mettre fin aux situations de blocage. Mais la vente forcée d’un bien immobilier peut avoir des conséquences sociales particulièrement lourdes lorsqu’il s’agit de la résidence principale d’un indivisaire, d’un ex-époux ou d’un partenaire. Dans un contexte de fragilité économique accrue, la procédure de partage judiciaire ne peut devenir un facteur d’éviction résidentielle. Par cet amendement, les auteurs proposent de protéger le dispositif dans le cas ou le bien concerné constitue le domicile principal.

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Rejeté Amendement n° CL8 de M. Guiniot — article 4M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III est ainsi rédigé :

« « Des demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux. » »

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à mettre en cohérence le sommaire du code civil avec les avancées proposées par le Gouvernement.

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Rejeté Amendement n° CL7 de M. Guiniot — article 4M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 9.

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à préserver l'article 841-1 du code civil, lequel permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l'indivisaire défaillant.

Le Gouvernement a demandé la suppression de cet article en séance publique au Sénat, prétextant un projet de réforme à venir qui retirera toute "utilité à l'avenir" à cet article.

Toutefois, en l'état de la navette parlementaire, aucun projet n'a été présenté à la représentation nationale, et il semble dangereux de supprimer une disposition utile aux notaires dans l'attente d'une réforme.

Ainsi, il est proposé de préserver l'article 841-1 du code civil dans l'attente du projet de décret afin de ne pas créer de vide juridique sur le sujet.

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Rejeté Amendement n° CL6 de M. Guiniot — article 4M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« S’agissant du partage, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« S’agissant des autres demandes, ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser le propos de l'article 4 tel que modifié par le Gouvernement.

Or, la formulation actuelle de l'alinéa 6 est extrêmement vague et risque de causer des problèmes d'interprétation dans la loi.

En conséquence, il est proposé de supprimer la notion "d'autres demandes" pour simplement évoquer les opérations de liquidation ou l'absence d'indivision telle qu'évoquées.

Subséquemment, il est proposé de supprimer la formulation du début de l'alinéa 5 puisqu'elle est redondante avec les termes utilisés quelques mots plus loin, dans la même phrase.

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Rejeté Amendement n° CL5 de M. Guiniot — article 4M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« applicable »,

insérer le mot :

« notamment ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que l'application de la sous-section concernée ne se limite pas "à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins", mais qu'elle a aussi vocation à régir la liquidation, le partage et le règlement d'indivisions ou d'intérêts patrimoniaux d'autres catégories de personnes.

Il s'agit de clarifier le caractère non exhaustif des opérations visées.

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Retiré Amendement n° CL3 de M. Guiniot — article 1er aM. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’identité ou la vie du propriétaire ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à établir une cohérence dans le propos apporté par le Sénat dans le nouvel article 1er A.

L'alinéa 6 vise expressément "les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123‑1" (du code général de la propriété des personnes publiques).

Or, dans l'article qui traite des biens sans maître, le 1° vise les immeubles qui "font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté".

En conséquence, la mairie ne peut avoir de "doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire" puisqu'il s'agit de bien dont il est spécifié que le dernier propriétaire est décédé depuis plus de trente ans, et dont aucun ayant-droit n'a été identifié.

La précision à l'alinéa 6 présente un caractère superfétatoire puisque le doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire dont il impose la justification au maire résulte précisément de l'absence de propriétaire qui se déduit du fait qu'aucun successible ne s'est présenté.

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Retiré Amendement n° CL2 de M. Guiniot — article 1er aM. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, après le mot:

« commune »,

insérer les mots :

« ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à rendre pleinement opérante la modification apportée par le Sénat sur le mécanisme de communication par l'administration fiscale des informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition.

En effet, l'alinéa 4 indique que l'administration fiscale peut communiquer, tout aussi bien aux maires des communes qu'aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, des informations.

Toutefois, l'alinéa 6 exclu explicitement les EPCI des démarches relatives aux biens dans les successions vacantes sans successibles.

Cet amendement vise donc à donner un fondement à la démarche des présidents d'EPCI pour formuler leur demande à l'administration fiscale en ce qui concerne les immeubles dans les successions en déshérence.

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Retiré Amendement n° CL1 de M. Guiniot — article 1er aM. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« Cette transmission concerne les immeubles mentionnés à l’article L. 1123‑1. »

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à clarifier le propos du nouvel article 1er A.

L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques vise deux catégories d'immeubles, et ces deux catégories d'immeubles sont listées aux alinéas 6 et 7.

Cet amendement vise donc à préciser le propos en visant, en une fois, tous les immeubles mentionnés à l'article L. 1123-1 puisque c'est effectivement le cas dans la rédaction issue du Sénat.

De plus, la formulation de l'alinéa 6 ne saurait être adéquate. Elle vise des immeubles qui ne peuvent être identifiés ni en vie puisqu'il s'agit du cas des successions vacantes depuis plus de 30 ans et dans lesquelles aucun successible ne s'est présenté.

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Retiré Amendement n° CL4 de M. Guiniot — article 1er bisM. Guiniot · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, après le mot :

« bien »,

insérer le signe :

« , ».

Exposé sommaire de M. Guiniot

Amendement rédactionnel.

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Irrecevable Amendement n° CL14 de Mme Faucillon — après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:Mme Faucillon · APRÈS L'ARTICLE 1ER TER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Sous-amendement n° 23 de Mme Morel — article 6Mme Morel · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« la commission du »

les mots :

« les représentants des professions intéressées par le ».

Exposé sommaire de Mme Morel

Ce sous-amendement vise à étendre le champ de l'amendement. En effet, d'autres organismes compétents en matière de droit local alsacien-mosellan pourraient utilement être consultés par le Gouvernement dans l'élaboration de ce rapport, comme notamment l'Institut du droit local qui rassemble et représente des praticiens et des enseignants du droit local.

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Non soutenu Amendement n° 22 de M. Ceccoli — article 2M. Ceccoli · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. 815‑5‑4. – Par dérogation à l’article 815‑5‑2, le délai de constitution de l’indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l’article 2272 du présent code. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli

Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l’acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d’imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi.

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Retiré Amendement n° 21 de Mme Yadan — article 4Mme Yadan et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 840. – Le partage est fait en justice s’il s’élève des contestations entre les indivisaires. Il s’ouvre par une tentative de partage amiable dans des délais et modalités fixées par décret. »

Exposé sommaire de Mme Yadan et ses cosignataires

Cet amendement de repli vise à tenir compte de la volonté de faire évoluer la procédure de partage.

Lorsqu’une personne se trouve en situation de conflit, de nature civile, familiale ou commerciale, elle peut souhaiter ou tenter de recourir à une solution amiable, sans recourir à un juge.

En effet, la saisine judiciaire peut s'avérer longue et coûteuse mais aussi source de tension encore plus importante entre les parties. En revanche, les modes alternatifs de règlement des différends comme la médiation permettent aux justiciables d'exprimer leurs ressenti dans le cadre d'une communication apaisée et pérenne. Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de la loi de programmation et de réforme pour la justice (LPJ) du 23 mars 2019.

C'est pourquoi, les auteurs de cet amendement proposent ainsi la réécriture de l'article 4, qui encourage le recours aux modes amiables de règlement des litiges.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.

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Rejeté Amendement n° 20 de Mme K/Bidi — article 6Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer aux mots :

« le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée »,

les mots :

« l’expérimentation volontaire prévue à l’article 4 de la présente loi, qui vise à appliquer le recours à la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

La version proposée par le texte sortie en Commission prévoit la remise d'un rapport portant sur "le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 (...)".

Or ce "principe" étant en vigueur depuis 1924, il pourrait faire l'objet d'un rapport dès maintenant. Il est plus opportun d'évaluer l'expérimentation prévue par la présente loi (article 4), dont on connaîtra les effets d'ici un an.

C'est le sens de ce présent amendement.

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Irrecevable Amendement n° 19 de Mme Yadan — après l'article 6, insérer l'article suivant:Mme Yadan et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Non soutenu Amendement n° 18 de M. Ceccoli — après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:M. Ceccoli · APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article 815‑10 du code civil, il est inséré un article 815‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 815‑10‑1. – Dans le cadre de l’indivision, chaque indivisaire est tenu de contribuer proportionnellement à ses revenus et dans des conditions raisonnables, à l’entretien et à la conservation du bien indivis.

« Lorsque l’indivision est réglée par la vente du bien indivis, la participation à l’entretien est prise en compte dans le calcul de la part revenant à chaque indivisaire, en fonction du respect de leurs obligations d’entretien.

« À défaut de participation effective de certains indivisaires à l’entretien du bien, ceux-ci peuvent se voir appliquer une retenue pécuniaire sur le fruit de la vente du bien indivis, ou être contraints à céder une part de leurs droits indivis au pro rata de l’entretien apporté par les autres indivisaires.

« Un décret précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition ainsi que la procédure de contestation des décisions prises sur l’entretien. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli

Cet amendement vise à inscrire dans la loi les notions d’entretien et de conservation de biens indivis. Jusqu’à présent, seule la répartition des charges relatives aux biens indivis étaient inscrites au titre de l’article 815-10 du code civil, ainsi, ceux-ci sont susceptibles de se dégrader au gré du temps sans qu’aucune mesure effective d’entretien soit intentée par les co-indivisaires et mener à des ruines ou des terrains en jachères.

Aussi, cet amendement prévoit que les charges fléchées vers l’entretien des biens soient proportionnelles aux revenus des co-indivisaires, afin d’éviter les situations de prédations ou d’éviction par les charges.

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Rejeté Amendement n° 17 de Mme Yadan — article 4Mme Yadan et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Yadan et ses cosignataires

Le texte adopté par la commission contient deux dispositions contradictoires :

– le présent article 4 prévoit que le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

– l'article 6 prévoit que dans un délai d’un an à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur « le principe de la voie de juridiction gracieuse » applicable en Alsace-Moselle.

Il y a, en effet, contradiction dans le fait de prévoir une expérimentation pendant 5 ans dans de nouveaux départements que ceux où la procédure est déjà mise en place et dans celui de prévoir parallèlement un rapport sur cette même procédure dans un délai d’un an.

Les auteurs de cet amendement voient mal l’intérêt d’expérimenter pendant 5 ans dans des « départements volontaires » une procédure contraignant les magistrats, avocats et notaires à s’adapter à des changements procéduraux qui vont ajouter à la complexité des procédures de partage en cours ou qui risquent, pour celles qui pourraient être engagées à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, ne pas être abouties à l’expiration de ce délai d’expérimentation.

La longueur et la complexité de la procédure de partage ne sont pas compatibles avec l’idée d’une expérimentation, chronophage et qui modifient les pratiques de chacun des acteurs, inconvénients auquel s’ajoute le manque de lisibilité d’une telle expérimentation pour les justiciables qui sont dans le cadre de ces procédures dans des périodes compliquées de leur vie.

Cette expérimentation compliquerait lourdement et inutilement la vie des acteurs judiciaires et des justiciables puisque cette procédure existe déjà et est pratiquée dans des départements français depuis 1921, ce qui permet d’ores et déjà un examen éclairé de cette procédure.

Le Gouvernement dispose donc déjà d’expériences suffisantes pour apprécier les avantages et inconvénients de cette procédure et l’opportunité ou non de l’étendre à tout le territoire et rendre le rapport qui lui est demandé dans le délai d’un an.

C'est pourquoi, il semble nécessaire de supprimer l'article 4 de la présente proposition de loi.

Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le Conseil national des barreaux.

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Rejeté Amendement n° 16 de Mme K/Bidi — article 3Mme K/Bidi · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir le 4° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 4° Après l’article 837, sont insérés des articles 837‑1 à 837‑3 ainsi rédigés :

« Art. 837‑1. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire national, selon les modalités prévues ci-après.

« Art. 837‑2. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du présent code :

« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

« Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.

« Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues au 3) du présent article et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038.

« Art. 837‑3. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 837 du code civil en notifie le projet par lettre recommandé avec accusé de réception à tous les indivisaires, exception faite de ceux à l’initiative de la procédure, et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est valable qu’à la condition que ladite lettre ait été effectivement retirée. Si tel n’est pas le cas, la notification doit se faire par acte extrajudiciaire.

« La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.

« La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien.

« Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

« En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil.

« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

« Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.

« En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. »

Exposé sommaire de Mme K/Bidi

L’article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s’appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l’indivision soit à l’initiative de d’indivisaire majoritaire ou minoritaire de l’indivision. Il est donc nécessaire de le conserver.

L'adoption de la "loi Letchimy" n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à "faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer" a été une avancée significative dans le traitement des indivisions. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 30 octobre 2020 (Décret du n°2020-1324 du 30 octobre 2020), ce qui permet d'avoir un bilan sur 4 années d'application du dispositif.

Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l’indivision. C’est un dispositif qui a vocation à s’ajouter au droit commun, et non pas s’y substituer.

Le présent amendement vient enrichir le texte de loi. Il prévoit une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l’entièreté du territoire national.

Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy".

Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents.

Le présent amendement vise donc à permettre l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023.

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Rejeté Amendement n° 15 de Mme K/Bidi — article 2Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à l’autorité administrative des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.

En effet, en permettant à cette autorité de décider seule l'aliénation du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général. L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.

Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.

Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.

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Retiré Amendement n° 14 de Mme K/Bidi — article 1er bisMme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

La dérogation à l'article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 est préjudiciable à la presse écrite qui tire une grande partie de ses revenues des publications légales.

En outre, cet article en permettant cette dérogation, vient imposer une publication uniquement par voie électronique, ce qui risque de poser des problèmes d'accessibilité aux personnes en situation d'illectronisme.

Il convient donc de supprimer cet article.

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Adopté Amendement n° 13 de M. Turquois — article 4M. Turquois · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle »

les mots :

« d’une procédure d’accélération du partage judiciaire ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841‑1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui. »

Exposé sommaire de M. Turquois

Cet amendement propose de substituer à l'expérimentation de l'extension de l'application des règles du partage judiciaire prévues par la loi du 1er juin 1924 pour l'Alsace-Moselle l'expérimentation d'un renforcement des pouvoirs du notaire en cas d'inertie d'un indivisaire.

En effet, l'extension immédiate de l'ensemble des règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle, même dans un champ territorial limité, risquerait d'emporter plusieurs effets de bord.

En revanche, il reste essentiel d'accélérer des partages judiciaires dans le cas d'indivisions successorales confrontées à un indivisaire inerte.

Actuellement, l'article 841-1 du code civil prévoit une procédure compliquée qui est peu mise en oeuvre : le notaire met en demeure l'indivisaire inerte. Si ce dernier ne désigne pas de mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.

Cet amendement propose donc d'expérimenter une seule disposition, inspirée d'une règle emblématique du droit local alsacien-mosellan, qui confère au notaire des pouvoirs renforcés pour faire avancer la procédure. Si un indivisaire est inerte après une mise en demeure, il est proposé qu'il soit présumé consentir au partage et que ce partage soit obligatoire pour lui.

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Adopté Amendement n° 12 de Mme Morel — article 4Mme Morel · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Au début de l'alinéa 2, substituer aux mots :

« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, »

les mots :

« À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir »

Exposé sommaire de Mme Morel

Cet amendement précise que l'expérimentation pourra être mise en oeuvre dans des ressorts juridictionnels (cour d'appel ou tribunal judiciaire) définis par un arrêté du ministre de la justice, plutôt que dans des départements.

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Retiré Amendement n° 11 de Mme Morel — article 5Mme Morel · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Morel

Cet amendement propose de supprimer cet article prévoyant la remise d’un rapport gouvernemental faisant le bilan de la loi du 27 décembre 2018, dite loi « Letchimy ».

En effet le bureau de la commission des lois a déjà acté le principe d’une mission d’évaluation de l’application de cette loi.

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Adopté Amendement n° 10 de Mme Morel — article 6Mme Morel · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux mots :

« le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par »

les mots :

« la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de »

Exposé sommaire de Mme Morel

Rédactionnel

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Adopté Amendement n° 9 de Mme Morel — article 1er bisMme Morel · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer aux mots :

« dans des conditions déterminées par voie réglementaire »

les mots :

« sur le site internet de l’administration chargée des domaines ».

Exposé sommaire de Mme Morel

Rédactionnel

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Adopté Amendement n° 8 de Mme Morel — article premierMme Morel · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune »,

les mots :

« l’ouverture ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 6, supprimer les mots :

« dans l’exercice de leurs compétences ».

III. – En conséquence, à la fin de la même deuxième phrase dudit alinéa 6, supprimer les mots :

« , précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités ».

IV. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :

« élus locaux »,

les mots :

« collectivités territoriales ».

Exposé sommaire de Mme Morel

Rédactionnel

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Rejeté Amendement n° 7 de M. Huyghe — article 6M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux mots :

« voie de juridiction »

le mot :

« matière ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

Amendement rédactionnel. Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse ».

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Adopté Amendement n° 6 de M. Sitzenstuhl — article 6M. Sitzenstuhl · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il consulte la commission du droit local d’Alsace-Moselle. »

Exposé sommaire de M. Sitzenstuhl

Amendement visant à préciser la consultation de la commission du droit local d'Alsace-Moselle instituée par le décret n° 2021-1580 du 7 décembre 2021.

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Retiré Amendement n° 5 (Rect) de M. Guiniot — article 4M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – À l’article 840 du code civil, après la première occurrence du mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou reste taisant ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que le droit de judiciariser la situation doit être réservés aux seuls indivisaires qui se manifestent dans la succession, et non aux indivisaires taisants, sources de blocages quelle qu'en soit la raison ou aux autres parties intéressées.

Cette formulation est issue de l'audition du Conseil National des Barreaux ainsi que de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

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Retiré Amendement n° 4 (Rect) de M. Guiniot — article 2M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« du lieu d’ouverture de la succession ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession.

Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

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Retiré Amendement n° 3 de M. Guiniot — article 2M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« ou lorsque l’existence d’indivisaires n’est pas attestée ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée.

Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral.

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Rejeté Amendement n° 2 de M. Guiniot — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Guiniot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le premier alinéa de l’article 809‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue notamment une personne intéressée au sens du premier alinéa, le maire qui agit au titre d’un ou de plusieurs immeubles bâtis implantés sur sa commune. »

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à expliciter l’intérêt à agir pour un maire aux fins de faire nommer la Direction Nationale d'Interventions Domaniales pour gérer la succession.

Un certain nombre d'édifices en ville sont dans un état de dégradation suffisamment important pour faire perdre en attractivité le centre-ville mais pas suffisamment pour déclencher une procédure d'état manifeste d'abandon, ou d'habitat menaçant ruine.

Par cet amendement, il est précisé à l'article 809-1 du code civil que le maire peut saisir le juge dans le cadre d'une succession vacante, au titre des immeubles bâtis implantés sur sa commune et notamment lorsqu’ils se présentent dans un tel état de dégradation.

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Rejeté Amendement n° 1 de M. Guiniot — article premierM. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« biens en état d’abandon »

les mots :

« immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Cet amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer.

Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste.

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Retiré Sous-amendement n° CL37 de M. Guiniot — article 2M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« du lieu d’ouverture de la succession ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Ce sous-amendement vient préciser que le seul tribunal compétent pour statuer sur les demandes d'aliénation d'un bien immeuble est le tribunal qui est déjà compétent pour juger des désordres dans la succession, à savoir le tribunal du ressort du lieu d'ouverture de la succession.

Cet amendement est issu de l'audition du Conseil Supérieur du Notariat.

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Retiré Sous-amendement n° CL36 de M. Guiniot — article 2M. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« connue »

insérer les mots :

« ou lorsque l’existence d’indivisaires n’est pas attestée, ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Ce sous-amendement vise à intégrer les successions dans lesquelles la dévolution successorale de l'un des héritiers décédé saisi de ses droits n'est pas fixée.

Cela permettra de procéder à la vente du bien tout en continuant la recherche des héritiers de la succession, en évitant que le bien ne se dégrade trop, ne perde trop de valeur ou ne génère trop de dépenses imputables à l'actif successoral.

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Rejeté Sous-amendement n° CL35 de M. Guiniot — après l'article premierM. Guiniot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« peut »,

insérer le mot :

« également ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Ce sous-amendement vise à garantir l'existence des journaux d'annonces légales.

Comme il a été précisé lors de l'audition de la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, les annonces légales dans les journaux spécialisés ne sont plus suffisamment consultées, notamment face aux évolutions de la population, qui se déplace de plus en plus.

Aussi, les Domaines ont émis l'idée de revenir sur la loi de 1955 sur les annonces judiciaires et légales, tout en précisant que les services numériques de la DNID n'avaient pas pour vocation de devenir un journal d'annonces légales, il s'agit simplement de multiplier les possibilités de publicité.

Il faut préciser également que les publicités d'annonces légales sont une source de revenus pour de nombreux journaux, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire, et il serait difficilement compréhensible d'écarter cette source de revenus pour les organes de presse français.

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Rejeté Sous-amendement n° CL34 de M. Guiniot — article premierM. Guiniot et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les biens en état d’abandon »

les mots :

« les immeubles qui ne sont manifestement plus entretenus ».

Exposé sommaire de M. Guiniot et ses cosignataires

Ce sous-amendement vise à inclure un plus grand nombre d'édifices bâtis dans le rapport en se basant sur des critères objectifs et manifestes plutôt que sur leur simple situation juridique, même si le rapport devra les distinguer.

Au cours des auditions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a relevé que la notion de bien "abandonné" était à préciser, cette nouvelle formulation vise à ne pas induire de confusion avec la procédure d'état d'abandon manifeste.

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Adopté Sous-amendement n° CL33 de M. Huyghe — article 3M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, avant les mots :

« la moitié »,

insérer les mots :

« plus de ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

L’amendement visé propose d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.

Ce sous-amendement vise à ce qu’il y ait, au minimum, plus de la moitié des droits.

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Adopté Amendement n° CL32 de Mme Morel — article 4Mme Morel et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

Exposé sommaire de Mme Morel et ses cosignataires

Cet amendement propose de fixer le cadre d'une expérimentation de l'extension du régime du partage judiciaire de droit alsacien-mosellan à d'autres collectivités territoriales du territoire national.

En effet, les différentes auditions ont fait état des difficultés, des lenteurs et de la complexité de la procédure de partage judiciaire. Le Conseil supérieur du notariat avait déjà suggéré à l’Inspection générale de la justice (à l’occasion de son rapport sur le traitement des dossiers civils longs et complexes) de renforcer le rôle du notaire dans le partage et notamment « de procéder aux opérations de partage sous la forme gracieuse à l’instar du droit local alsacien mosellan ».

En droit alsacien-mosellan, l'essentiel de la procédure se déroule devant le notaire. Les "allers-retours" avec le juge sont bien plus limités qu'en droit commun. Le notaire dispose de moyens renforcés pour faire avancer la procédure. C'est le trait essentiel de ce droit local. Notamment, les parties sont averties qu’en cas de non-comparution à une réunion de débats organisée par le notaire, les absents sont présumés consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour eux malgré leur non-comparution.

Cependant la généralisation pure et simple de ce régime nécessiterait des travaux préparatoires importants. Il est donc proposé à ce stade de prévoir une expérimentation.

Dans la mesure où la procédure civile ressortit au domaine réglementaire, les modalités précises de l'expérimentation sont renvoyées à un décret.

Les modalités de l’évaluation de l’efficacité de l’expérimentation seront prévues dans le décret.

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Adopté Amendement n° CL31 de Mme Morel — article 3Mme Morel et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1 du code civil, les mots : « deux tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».

Exposé sommaire de Mme Morel et ses cosignataires

Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu à l'article 3 qui, à l'origine, étend la loi du 27 décembre 2018 dite "Loi Letchimy" à l'ensemble du territoire national.

Il propose ainsi seulement d'abaisser le seuil des droits indivis prévu par l'article 815-5-1 pour aliéner un bien indivis avec l'autorisation du tribunal judiciaire, de deux tiers à la moitié des droits.

Cet article prévoit en l'état actuel du droit que les titulaires des deux tiers des droits indivis peuvent exprimer leur intention d'aliéner le bien devant un notaire et, en l'absence d'opposition dans un délai de trois mois, obtenir l'autorisation du tribunal judiciaire pour une vente par licitation.

Le juge vérifie que la vente n'entraîne pas d'atteinte excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette vente est ensuite opposable aux indivisaires "inertes".

La DACS ne dispose pas de statistiques spécifiques sur la mise en œuvre de cette disposition par les praticiens. Selon les éléments transmis par le Conseil supérieur du notariat, « la procédure n’est pas régulièrement ou très souvent utilisée. Le notaire arrive souvent à concilier les parties avant d’avoir à mettre en œuvre cette procédure ».

Il convient donc d'assouplir cette procédure qui offre un cadre intéressant pour débloquer certaines indivisions, en abaissant le seuil à la majorité simple des droits indivis.

Il est plus opportun de renforcer un dispositif existant, encore trop peu connu ou peut être pas encore assez attractif, plutôt que d'étendre in extenso la loi Letchimy, qui répond à une situation particulière dans les collectivités d'outre mer (nombreuses situations d'indivision avec des dizaines ou centaines d'indivisaires et absence de titre de propriété).

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Adopté Amendement n° CL30 de Mme Morel — article 2Mme Morel et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 815‑5‑1 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« « Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts de ces derniers.

« « Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. » »

Exposé sommaire de Mme Morel et ses cosignataires

Cet amendement propose de recentrer le dispositif prévu par l'article 2 sur un cas précis d'indivision complexe. Il propose un nouveau mécanisme pour sortir d'une indivision bloquée, activé par l'administration du domaine (la DNID)

Actuellement, aucun mécanisme existant en droit positif ne permet de régler les successions lorsqu’il n’est pas possible d’identifier ou de connaître l’adresse d’un indivisaire.

Or, un indivisaire peut être inconnu dans son identité, bien que son existence apparaisse certaine. De même, il est possible que l’identité d’un indivisaire soit connue, mais que son adresse n’ait jamais été portée à la connaissance des autres indivisaires.

Par rapport au dispositif initial de l'article 2, les différences sont les suivantes :

- il est prévu que les conditions sont cumulatives (et non alternatives). La situation visée sera donc celle d'une indivision constituée depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession est vacante ;

- il est précisé que le demandeur doit justifier de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires, afin de renforcer les garanties de protection des intérêts des indivisaires ;

- la possibilité de vendre dans le cas où l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté est supprimée, car elle risque de constituer une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété des indivisaires. En effet, certains indivisaires hors d'état d'exprimer leur volonté peuvent se trouver dans une situation vulnérable (indivisaires juridiquement protégés, etc).

- il simplifie le dispositif, les modalités précises du recours ayant vocation à être, le cas échéant, précisées dans le code de procédure civile (qui ressortit au domaine réglementaire).

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Adopté Amendement n° CL29 de Mme Morel — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Morel et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire de Mme Morel et ses cosignataires

Cet amendement propose de prévoir que la publicité de l'ordonnance du juge qui désigne l’État (en pratique, la DNID) comme curateur dans le cadre d’une succession vacante pourra légalement intervenir par voie numérique.

Actuellement, cette ordonnance fait l’objet d’une publicité dans un journal d’annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent, « ce qui est très insuffisant », selon la doctrine, ce point ayant aussi été souligné par la DNID en audition.

Pour cette raison, il est proposé de préciser dans la loi que la publicité de l’ordonnance peut être assurée par voie numérique. En pratique, il pourra s’agir du portail des successions vacantes tenu par la DNID sur le site internet de la direction générale des finances publiques.

Ce portail numérique rend publique la nomination de la DNID (la personne qui consulte ce portail doit disposer de la date du décès). Lui est adjoint un fichier de l’Insee qui répertorie les décès en France. Il permet aux héritiers ou légataires de revendiquer les successions et aux créanciers à réclamer leurs créances.

Cette publicité modernisée et élargie serait donc de nature à favoriser le règlement des successions vacantes.

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Adopté Amendement n° CL28 de Mme Morel — article premierMme Morel et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Est créée une base de données recensant les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

« – procédure de déclaration de parcelles en état d’abandon manifeste ;

« – procédure d’appropriation par une personne publique de biens sans maîtres ;

« – gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

« – envoi en possession par l’État de biens dans le cadre d’une succession en déshérence.

« Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leur compétence et par certaines professions réglementées, précisées par voies réglementaires, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux. »

Exposé sommaire de Mme Morel et ses cosignataires

Cet amendement propose de créer directement une base de données sur les biens en état d'abandon auxquels peuvent être confrontés les élus locaux sur le territoire de leur commune.

il intègre tous les procédures juridiques qui débouchent sur la gestion ou le transfert de propriété aux pouvoirs publics de biens en état d'abandon.

L'objectif est de recenser tous ces biens qui parfois, relèvent d'une procédure différente, mais posent les mêmes problèmes au niveau local : entrave aux opérations d'aménagement, absence de mise en oeuvre d'obligations légales comme le débroussaillage, incertitude sur l'impôt foncier...

Cet amendement pourrait permettre aux élus locaux de mieux identifier la situation juridique d'un bien abandonné ou en délabrement sur le territoire de leur commune, et donc de prendre les mesures adéquates.

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Tombé Amendement n° CL27 de Mme Ricourt Vaginay — article 2Mme Ricourt Vaginay et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« Après l’article 815‑5‑3 du code civil, il est inséré un article 815‑5‑4 ainsi rédigé :

« « Art. 815‑5‑4. – Dans le cadre de la vente d’un bien indivis autorisée en application des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou plusieurs indivisaires est inconnue, les dispositions suivantes s’appliquent :

« « 1° Consignation du produit de la vente : La part du produit de la vente revenant aux indivisaires non identifiés ou non localisés est consignée à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions légales en vigueur, jusqu’à leur identification ou localisation.

« « 2° Publicité et notification : Avant d’autoriser la vente, l’autorité judiciaire s’assure que les procédures de publicité et de notification ont été réalisées conformément aux exigences légales, afin de permettre aux indivisaires absents ou non identifiés de se manifester.

« « 3° Délais de contestation : À défaut de contestation dans un délai de deux mois suivant la notification de la vente, celle-ci est considérée comme irrévocable et opposable aux indivisaires absents ou non identifiés.

« « 4° Droits des indivisaires retrouvés : Lorsqu’un indivisaire absent ou non identifié se manifeste après la vente, il peut réclamer sa part du produit de la vente dans un délai de six mois à compter de sa localisation. Si le partage n’a pas encore été réalisé, celui-ci doit inclure la part de l’indivisaire retrouvé, conformément aux droits successoraux.

« « 5° Révision du partage ou de la vente : En cas de contestation de la vente par un indivisaire retrouvé, le tribunal judiciaire peut ordonner la révision du partage ou de la vente, à condition que cette révision ne porte pas atteinte de manière excessive aux intérêts des autres indivisaires. Cette contestation doit être formée dans un délai de deux mois suivant la notification à l’indivisaire retrouvé.

« « 6° Consignation du reliquat du produit de la vente : Si aucun partage n’est intervenu dans un délai de six mois suivant la vente, le reliquat du produit de la vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations et réparti entre les indivisaires selon les règles légales et successorales, une fois la procédure de partage achevée. » »

Exposé sommaire de Mme Ricourt Vaginay et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir la protection des droits des indivisaires absents ou non identifiés lors de la vente d’un bien indivis, en prévoyant des mesures spécifiques de consignation des fonds et de recours juridictionnels.

Dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la sortie d’indivision successorale, cet amendement introduit un nouvel article 815-5-4 au Code civil afin de sécuriser les droits des indivisaires dont l’identité ou l’adresse est inconnue.

Il prévoit notamment :

- La consignation du produit de la vente à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à identification des indivisaires concernés.

- L’obligation de diligenter des mesures de publicité et de notification avant la vente pour garantir le respect des droits de tous les indivisaires.

- Des délais clairs pour la contestation de la vente par un indivisaire retrouvé et la possibilité de révision judiciaire en cas d’atteinte excessive à ses intérêts.

Cet amendement assure ainsi un équilibre entre la nécessité de fluidifier les sorties d’indivision et la protection des droits successoraux des indivisaires absents.

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Tombé Amendement n° CL26 de Mme K/Bidi — article 3Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Si un indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis prend connaissance d’un tel acte, et qu’il forme un recours dans le délai de cinq ans, le juge saisi statue selon les raisons de l’absence de notification effective.

« Si l’absence de notification procède d’un acte frauduleux de l’un des indivisaires ou d’un tiers à l’indivision, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis est annulé. L’auteur de la fraude se voit alors privé de tout bénéfice de l’indivision.

« Si l’absence de notification procède d’un acte de bonne foi, l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis n’est pas annulé. Toutefois, l’indivisaire non effectivement notifié obtient de droit des indemnités à hauteur de la valeur de sa quote-part dans l’indivision au moment du recours. »

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

Suivant les recommandation du rapport sénatoriale du 28 juin 2023 (rapport d'information n°799), le présent amendement vise à moduler les effets d'un recours à l'encontre d'un acte d'aliénation ou de partage issu de la procédure prévue par la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018, repris dans la présente proposition de loi.

En effet, si l'acte a volontaire été dissimulé à l'un des indivisaires, il convient qu'il soit annulé sur recours de celui-ci.

En revanche, si l'omission de notification est de bonne foi, comme dans le cas ou un des indivisaires n'était pas connu, ou reconnu, au moment de l'acte de sortie d'indivision, il convient pour éviter de retomber en indivision, de permettre une compensation financière à destination de l'indivisaire non notifié.

Cet amendement vise à permettre un recours à l'indivisaire lésé tout en préservant la sécurité juridique.

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Tombé Amendement n° CL25 de Mme K/Bidi — article 3Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’indivisaire non effectivement notifié de l’acte d’aliénation ou de partage du bien indivis, réalisé en ayant recours au dispositif de la présente loi, dispose d’un délai de cinq ans à compter de la notification de la conclusion de l’acte pour le contester. »

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

La procédure prévu par l'article 3 de la présente proposition de loi favorise une certaine célérité dans la sortie de l'indivision. Toutefois, bien que non présents, les indivisaires qui ne seraient pas à l'initiative de la procédure doivent pouvoir bénéficier d'une voie de recours dans le cas où ils seraient touchés après l'acte d'aliénation ou de partage du bien indivis.

Le présent amendement vise à lui offrir la possibilité de saisir le juge dans un délai de 5 ans à compter de la notification de la conclusion de l'acte afin de faire valoir ses droits.

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Tombé Amendement n° CL24 de Mme K/Bidi — article 3Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 18.

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

L'alinéa 18 de l'article 3 de la présente proposition de loi vise à abroger les articles 1 à 3 de la loi 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en Outre-mer.

Cet alinéa n'a de sens que lorsque l'on envisage l'application à l'ensemble du territoire du dispositif prévu dans la loi 2018-1244 du 27 décembre 2018, dite "Loi Letchimy" en référence à son auteur. Toutefois, cette loi a été pensée pour les spécificités propres aux Outre-mer qui n'ont aucune commune mesure à celle que connaît la France hexagonale quand il s'agit d'indivision successorale : 40% des biens immobiliers privés en Outre-mer font l'objet d'une indivision non réglée.

Dès lors, lorsque le dispositif de la présente proposition de loi arrivera à expiration, sans prorogation, les Outremer seraient privés d'un outil législatif pour lutter contre les indivisions quand bien même les cas qui s'y trouvent ne seraient pas réglés.

Il paraît nécessaire de conserver une loi spécifique aux territoires dits d'Outre-mer afin de prévenir toute inapplicabilité de la présente loi ce qui laisserait les territoires les plus touchés par l'indivision sans recours législatif.

Il convient donc de supprimer l'alinéa 18 de l'article 3 de la présent proposition de loi.

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Tombé Amendement n° CL23 de Mme K/Bidi — article 3Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 837 du code civil, sont insérés des articles 837‑1, 837‑2 et 837‑3 ainsi rédigés :

« Art. 837‑1. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire national, selon les modalités prévues ci-après.

« Art. 837‑2. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du présent code :

« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;

« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;

« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.

« Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.

« Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues au 3) du présent article et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038.

« Art. 837‑3. – Le notaire choisi pour établir l’acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l’article 837 du code civil en notifie le projet par lettre recommandé avec accusé de réception à tous les indivisaires, exception faite de ceux à l’initiative de la procédure, et procède à sa publication dans un journal d’annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d’affichage et sur un site internet. La notification par lettre recommandée avec accusé de réception n’est valable qu’à la condition que ladite lettre ait été effectivement retirée. Si tel n’est pas le cas, la notification doit se faire par acte extrajudiciaire.

« La notification fait état de l’identité du ou des indivisaires à l’initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d’indivision, de l’identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l’opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l’indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.

« La notification fait également état, le cas échéant, d’un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir le bien.

« Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu’au moins un indivisaire a établi son domicile à l’étranger, ce délai est porté à quatre mois.

« En cas de projet de cession à une personne étrangère à l’indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l’initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s’exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article 815‑14 du code civil.

« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet.

« Si un ou plusieurs indivisaires s’opposent à l’aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.

« En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal de grande instance afin d’être autorisés à passer l’acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l’acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.

« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article. »

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

L’article 837 du Code civil prévoit une procédure amiable qui s’appliqua à toutes les successions peu importe la durée de leur ouverture et que la demande de sortie de l’indivision soit à l’initiative de d’indivisaire majoritaire ou minoritaire de l’indivision. Il est donc nécessaire de le conserver.

L'adoption de la "loi Letchimy" n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, visant à "faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement Outre-mer" a été une avancée significative dans le traitement des indivisions. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 30 octobre 2020 (Décret du n°2020-1324 du 30 octobre 2020), ce qui permet d'avoir un bilan sur 4 années d'application du dispositif.

Ce dispositif ne concerne que les indivisions ouvertes depuis plus de 10 ans et dont les indivisaires minoritaires souhaitent la sortie de l’indivision. C’est un dispositif qui a vocation à s’ajouter au droit commun, et non pas s’y substituer.

L'article 3 de la présente proposition de loi n'est qu'une extension du champs d'application territoriale de la "Loi Letchimy" qui aurait désormais vocation à s'appliquer à l’entièreté du territoire national.

Toutefois, les premières évaluations du dispositif introduit par la "Loi Letchimy" font état de plusieurs pistes d'améliorations. Le Rapport sénatorial du 28 juin 2023 dédié au foncier agricole en Outre-mer (rapport d'information n°799) établit un premier bilan de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018, avant d'expliquer ses effets sur le foncier agricole. Le rapport formule des préconisations d'ordre général afin d'améliorer l'efficacité du dispositif promu par "Loi Letchimy".

Parmi ces préconisations figure la modification du mode de notification. Il convient alors, pour les rédacteur du rapport d'opter pour une notification par lettre recommandée avec accusé de réception afin de fluidifier la procédure. Conscient du risque que cela pourrait faire courir à l'indivisaire qui n'est pas à l'initiative de la procédure, il convient d'accompagner cette modification de certaines garanties. Ainsi, la notification se fait désormais par lettre recommandée avec accusée de réception mais n'a d'effet que si cette lettre recommandée est effectivement retirée. Si tel n'est pas le cas, l'indivisaire à l'initiative de la procédure n'a d'autre choix que d'opter par voie extrajudiciaire et avoir recours à un Commissaire de Justice pour notifier les indivisaires non présents.

Le présent amendement vise donc à réécrire l'article 3 de la proposition de loi en permettant l'application sur le territoire nationale du dispositif de la "Loi Letchimy" tout en lui apportant des modifications préconisées par le rapport sénatorial du 28 juin 2023.

La structure adoptée par les rédacteur de la proposition de loi est conservée, tout comme le projet de codification.

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Retiré Amendement n° CL22 de Mme K/Bidi — article 2Mme K/Bidi et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit d'octroyer à la Direction nationale d'intervention domaniales (DNID), service de la direction de l'immobilier de l'Etat, des prérogatives d'expropriation de biens immobiliers.

En effet, en permettant à cette direction de passer seule l'acte de vente du bien indivis, lorsque l'indivision dure depuis 10 ans ou si un des indivisaires dont la succession est déclarée vacante est décédé depuis 2 ans, le texte de loi créée une procédure d'expropriation à moindre coût sans objectif d'intérêt général.

L'article de loi porte alors une atteinte particulièrement disproportionnée au droit de propriété, premier des Droits fondamentaux garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982). Ainsi, la garantie qui tient à l'approbation par le tribunal judiciaire ne saurait être suffisante.

Par ailleurs, le délai pourrait être particulièrement court dans le cas prévu par la loi d'un indivisaire décédé depuis au moins deux ans et dont la succession est déclarée vacante.

Si la sortie de l'indivision est un objectif louable, rien ne justifie l'application de dispositifs exorbitants du droit commun sans plus de justification, dans des délais d'application particulièrement restreints.

C'est pourquoi il convient de supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi.

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Tombé Amendement n° CL21 de M. Huyghe — article 4M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le fond et la recevabilité »

les mots :

« la recevabilité et le fond ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

En cas de saisine du juge, il y a d’abord lieu de statuer sur la recevabilité de l’action, puis, dans un deuxième temps, sur le fond du litige.

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Tombé Amendement n° CL20 de M. Huyghe — article 4M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« a lieu par voie de juridiction gracieuse »

les mots :

« relève de la matière gracieuse ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

Il est généralement indiqué dans le Code de procédure civile que tel domaine « relève de la matière gracieuse »

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Tombé Amendement n° CL19 de M. Huyghe — article 4M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ainsi rédigé »

les mots :

« complété par un alinéa ainsi rédigé ».

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

L’article 4 de la proposition de loi vise une réécriture de l’article 840 du code civil. La rédaction proposée ne mentionne plus les causes du partage judiciaire. Il est pourtant essentiel de prouver qu’il y a une indivision pour comprendre dans quelles situations le partage judiciaire s’imposera.

Cet amendement vise donc à rétablir l’article 840 du code civil tel qu’il existe aujourd’hui et à le compléter par un nouvel alinéa correspondant à l’article 4 de la proposition de loi.

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Tombé Amendement n° CL17 de M. Huyghe — article 3M. Huyghe et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 4.

Exposé sommaire de M. Huyghe et ses cosignataires

L’article 3 a vocation à simplifier le partage des biens indivis et à raccourcir les délais des litiges qui peuvent y être liés. Il a notamment pour objectif de permettre aux indivisaires, sous des conditions définies, de prendre des décisions et de procéder, sans l’accord des minoritaires, à un certain nombre d’actes.

En effet, l’exposé des motifs de la proposition de loi précise « Le 2° vise à permettre aux indivisaires présents à un partage amiable d’imposer la décision prise d’un commun accord à ceux qui essaierait de se soustraire à la négociation de manière dilatoire. » Pourtant, l’alinéa 4 de l’article 3 viendrait modifier l’article 835 alinéa 1 du code civil pour supprimer la condition de présence de tous les indivisaires.

Si cet article permet aux indivisaires de prendre des décisions sans l’unanimité, il est néanmoins essentiel d’avoir la garantie que tous aient été réellement informés des décisions et des projets d’actes. Cet amendement vise donc à rétablir la condition de présence.

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Adopté Amendement n° CL16 de Mme Thiébault-Martinez — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, Mme Karamanli, M. Pena, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, Mme Karamanli, M. Pena, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le droit local alsacien-mosellan permet aujourd’hui à un indivisaire de solliciter directement un partage judiciaire sans avoir à tenter préalablement un partage amiable, contrairement au droit commun, qui impose cette tentative avant toute saisine du juge.

L’article 4 de la présente proposition de loi vise à généraliser cette spécificité du droit alsacien-mosellan en instaurant une procédure de partage judiciaire par voie de juridiction gracieuse sur l’ensemble du territoire national. Cette généralisation repose sur l’affirmation selon laquelle cette procédure fonctionnerait « beaucoup mieux en Alsace-Moselle » qu’ailleurs en France.

Or, aucune étude d’impact n’a été réalisée pour étayer cette affirmation. Par ailleurs, selon une carte de l’Observatoire des Territoires fondée sur les données de l’Insee, la proportion de logements vacants en Alsace ne semble pas significativement inférieure à celle observée dans le reste du pays.

Il apparaît donc nécessaire de faire preuve de prudence avant d’étendre ce dispositif au niveau national. Une évaluation approfondie de ses effets réels en Alsace-Moselle, notamment en termes de fluidité du marché immobilier et de résolution des situations d’indivision, est indispensable.

C’est pourquoi cet amendement propose que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d’un an suivant la promulgation de la loi afin d’analyser les impacts concrets de cette procédure et d’éclairer le législateur sur l’opportunité d’une telle réforme.

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Retiré Amendement n° CL15 de Mme Firmin Le Bodo — article 2Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« cinq ».

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

Cet amendement vise à ce que le tribunal judiciaire puisse autoriser l’autorité administrative chargée du domaine à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, lorsque, notamment, les indivisions comprennent un indivisaire décédé depuis au moins cinq ans, et non pas deux ans comme proposé dans l’article 2.

En effet, l’article 2, s’il paraît fortement encadré, conduirait à un renforcement significatif des prérogatives de l’autorité administrative chargée du domaine, la DNID. Au regard des modifications importantes qu’engendreraient de telles dispositions et du caractère éventuellement attentatoire au droit à la propriété privée, protégé par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen de 1789 et reconnu comme ayant valeur constitutionnelle (décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Nationalisations), il convient de s’assurer du caractère suffisamment restreint de ces dispositions afin de garantir leur pertinence et de leur constitutionnalité.

C’est pourquoi notre Groupe propose un amendement visant à augmenter la durée de 2 à 5 ans.

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Tombé Amendement n° CL8 de Mme Nosbé — article 3Mme Nosbé et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou le ou les orphelins de moins de 21 ans ; ».

Exposé sommaire de Mme Nosbé et ses cosignataires

"Par cet amendement proposé par les députés LFI-NFP, nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil lorsqu'il concerne une local d’habitation occupé par un orphelins de moins de 21 ans.

Alors qu'il est question de faire une liste d’exception quant à la mise en place de la procédure de l’article 837 du code civil, il n’est question des orphelins de moins de 21 ans résidant dans le local d’habitation.

Dans de très nombreux régimes, les orphelins de moins de 21 ans peuvent prétendre à une pension d’orphelin sous forme de pension de réversion.

L’Ined (Institut national d’études démographiques), dans une étude soutenue par la Fondation OCIRP, estime qu’il y aurait en moyenne un enfant par classe primaire ayant perdu l’un de ses parents et deux enfants par classe au lycée. En 2017, la France comptait environ 650 000 jeunes orphelins de moins de 25 ans. Environ 270 000 sont mineurs, 380 000 sont âgés de moins de 25 ans.

Une autre étude menée par la Fondation Ocirp et l’Ifop en 2016 montre que « 28 % des adultes ayant perdu un parent pendant l’enfance ne sont titulaires d’aucun diplôme, contre 17 % de l’ensemble des adultes ». Ces chiffres poussent à reconnaître que les orphelins sont injustement pénalisés par leur condition. La précarité y est également plus élevée.

Enfin, plus de 98 % des orphelins mineurs ont un parent vivant et plus de 93 % habitent avec celui-ci. Aussi, compléter cet alinéa en incluant le ou les orphelins de moins de 21 ans permettrait de les protéger juridiquement afin de pouvoir jouir du local d’habitation où il réside entre leur 18 et 21 ans afin d’anticiper une potentielle vente par la suite au cas où il se retrouve en situation d’indivisaire minoritaire."

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Tombé Amendement n° CL7 de Mme Nosbé — article 2Mme Nosbé et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret ».

Exposé sommaire de Mme Nosbé et ses cosignataires

"Par cet amendement, les députés LFI-NFP souhaitent supprimer le fait que l’acte de vente du bien indivis ne peut être passé que sous une certaine valeur.

Alors que cet article vise à faire évoluer la réglementation et permettre à la DNID de vendre mieux et plus rapidement des biens indivis, rien ne justifie d'en exclure une partie.

Quelle que soit la valeur du bien, la DNID doit pouvoir être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à passer seule l’acte de vente du bien indivis dès lors que l'indivision est constituée depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté.

Alors que cette proposition de loi vise à simplifier les sorties d'indivisions, il vaut mieux ne pas introduire dans cet article des exceptions injustifiées."

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Tombé Amendement n° CL6 de Mme Thiébault-Martinez — article 2Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, Mme Karamanli, M. Pena, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret ».

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, Mme Karamanli, M. Pena, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'exception prévue par le présent texte visant à faciliter la sortie des indivisions et la résolution des successions lorsque l'acte de vente du bien indivis n'excède pas une valeur fixée par décret.

Si l'on perçoit sans difficulté l'intérêt de la mesure pour dénouer une situation problématique de blocage d'une succession afin d'éviter la multiplication des logements vacants, on comprend difficilement pourquoi les successions les plus importantes en seraient exclues.

Tel est le sens de cet amendement.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 65 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
65
Contre
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Non-votants
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Sources

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La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 7 avril 2026 · 2026-248 · NOR JUSX2508284L