Voir les 4 étapes de la procédure
- 1er dépôt d'une initiative.
- Renvoi en commission au fond
- Nomination de rapporteur
- Dépôt de rapport
À l’origine du sujet
Rapporteurs
- rapporteur : Pierre Cazeneuve
Proposition de résolution n° 2990 · XVIIe législature
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La procédure
Texte et articles
Publié le 8 juillet 2026
Les scrutins publics
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Les amendements
80 amendements affichés
I. – Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Lorsqu’elle s’applique à un amendement, la réserve ou la priorité ne peut être décidée ou demandée pour plus de deux amendements non identiques portant sur un même article ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou d’un amendement est »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« La réserve ou la priorité d’un amendement est de droit à la demande de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président décide. »
L'article 10 prévoit que l'application d'une réserve ou d'une priorité, qu'elle s'applique à un article ou à un amendement, conduit à modifier l'ordre des votes. Cet amendement fixe deux limites à cette procédure lorsqu'elle s'applique aux amendements.
D'une part, il limite la possibilité de réserver ou d'appeler par priorité des amendements à deux amendements par article. Ne sont comptabilisés à ce titre que les amendements différents : des amendements identiques ne seraient comptabilisés que comme un seul amendement dans ce cas de figure.
D'autre part, il prévoit que la réserve ou la priorité d'un amendement n'est de droit que pour la seule commission saisie au fond. Le Gouvernement pourra en faire la demande, tranchée par le président de séance, comme c'est le cas au Sénat.
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Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.
La proposition de résolution écarte l'une des garanties prévues par le régime général du temps législatif programmé.
Il n'est pas justifié que les textes financiers bénéficient de moins de garanties que les autres textes.
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Supprimer les deux premières phrases de l’alinéa 8.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions instaurant une attribution automatique des postes de questeurs et de vice-présidents selon le seul critère des effectifs des groupes.
En effet, le dispositif proposé ne prévoit aucun mécanisme permettant de départager deux ou plusieurs groupes disposant d'un effectif strictement identique. Une telle hypothèse est pourtant parfaitement envisageable dans le contexte d'une Assemblée nationale marquée par une fragmentation croissante de la représentation politique.
En cas d'égalité d'effectifs, aucun critère objectif ne permet de déterminer le groupe prioritaire pour l'attribution de la fonction concernée. Le mécanisme de désignation serait alors susceptible de déboucher sur un blocage ou, en pratique, de conduire à un arbitrage discrétionnaire du Président de l'Assemblée nationale, en contradiction avec l'objectif même de la réforme.
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I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« il revient au Président d’arrêter lui-même la répartition entre les groupes des fonctions du Bureau, dans le respect des exigences prévues à l’alinéa 2 et en tenant compte des souhaits exprimés par les présidents des groupes »,
les mots :
« l’Assemblée nationale est saisie des deux listes présentées, qui sont soumises au vote de l’hémicycle lors de la plus prochaine séance ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 12 par la phrase suivante :
« La liste recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés est proclamée élue. »
Le présent amendement vise à remédier à une lacune du dispositif proposé en prévoyant une procédure de départage démocratique lorsque les présidents de groupe ne parviennent pas à dégager un consensus.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit qu'en cas de seconde opposition à une liste de candidats, il revient au Président de l'Assemblée nationale d'arrêter lui-même la répartition des fonctions du Bureau. Cette solution présente le risque de faire dépendre l'issue d'un désaccord politique de la seule appréciation du Président.
Or, il n'apparaît pas justifié qu'un arbitrage discrétionnaire du Président se substitue à la volonté des députés.
Le présent amendement propose donc que, lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, les deux listes soient soumises au vote de l'Assemblée nationale. Le choix reviendrait ainsi à l'ensemble des députés, la liste recueillant le plus grand nombre de suffrages exprimés étant proclamée élue. Cette solution permet de départager les listes selon un critère démocratique et préserve la légitimité de la composition du Bureau.
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Avant le dernier alinéa de l’article 40 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissions permanentes ne peuvent se réunir pendant une séance. Par dérogation, peuvent se tenir pendant la séance les réunions des commissions mixtes paritaires ainsi que les réunions autorisées, à titre exceptionnel, par la Conférence des présidents. »
Cet amendement du groupe Écologiste et social pose le principe de non-simultanéité de la séance publique et des réunions de commission.
La tenue simultanée de la séance publique et de réunions de commission place quotidiennement les députés devant un dilemme insoluble : participer aux travaux de leur commission ou siéger dans l’hémicycle. Cette concurrence des agendas nourrit l'absentéisme apparent dans l’hémicycle, régulièrement exploité pour alimenter l’antiparlementarisme, et dégrade la qualité du travail en commission où les votes peuvent être acquis par des majorités de circonstance.
Combiné à la sanctuarisation existante de la matinée du mercredi au profit des commissions (article 50, alinéa 3 du Réglement), cet amendement conduira à une meilleure séparation des temps parlementaires, au bénéfice de la présence effective des députés et de la qualité de la délibération.
Deux dérogations sont toutefois introduites par cet amendement. La première concerne les commissions mixtes paritaires, dont le calendrier dépend également du Sénat. La seconde est la possibilité laissée à la Conférence des présidents de déroger exceptionnellement au principe de non-simultanéité, afin de garantir une nécessaire souplesse du calendrier législatif.
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa du même article 148 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’issu de l’examen de la pétition, le Président met aux voix le texte de la pétition. »
Par cet amendement de repli, la France insoumise souhaite instaurer un vote à l'issu de l'examen d'une pétition.
Le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que le Gouvernement peut faire une déclaration devant l'Assemblée sur le fondement de l'article 50-1 de la Constitution. A l'issue de cette déclaration, des interventions des orateurs, de la réponse du Gouvernement et des éventuelles explications de vote, le Président met aux voix la déclaration du gouvernement conformément à l'article 132 du Règlement. Nous souhaitons nous inspirer de ce dispositif pour instaurer un vote sur le texte d'une pétition et ainsi donner un sens à l'examen d'une pétition. Ce vote permet ainsi de savoir s'il y a une majorité à l'Assemblée pour soutenir le texte de cette pétition ou non.
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le cinquième alinéa du même article 148 du Règlement est ainsi rédigé :
« Les premiers signataires de la pétition ou leurs représentants sont de droit auditionnés par la commission compétente lors de ses débats. »
Par cet amendement de repli, nous souhaitons associer pleinement les premiers signataires d'une pétition ou les personnes qui les représentent aux débats sur une pétition en commission.
Une pétition peut avoir de nombreuses origines : provenir d'un simple citoyen ou d'un collectif d'associations, de syndicats, de personnalités engagées sur une thématique en particulier, etc. Quelle que soit son origine, elle démontre un intérêt important pour notre institution et une volonté de faire vivre la démocratie et la participation citoyenne.
Nous pensons donc qu'il est important que notre Assemblée valorise et permette cette participation de plein droit, afin également d'éclairer le législateur sur les craintes exprimées et les motivations ayant entraîné le dépôt d'une telle pétition.
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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – À la fin du troisième alinéa du même article 148 du Règlement, les mots : « , soit de classer la pétition, soit de l’examiner » sont remplacés par les mots : « d’examiner la pétition » ;
« III. – L’article 149 du Règlement est ainsi rédigé :
« Les pétitions sont classées à la fin de chaque législature. »
Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise souhaite supprimer la possibilité de classer une pétition sans débat ni vote sur le texte de la pétition, malgré son nombre important de signatures.
Il existe plusieurs exemples de pétition ayant recueilli un nombre important de signatures et ayant été classées en quelques minutes, à l'instar de la pétition contre la loi Yadan ayant recueilli plus de 700 000 signatures ou de la pétition demandant la dissolution de la Brigade de répression des actions violentes motorisées (BRAV-M) ayant recueilli plus de 230 000 signatures.
Le classement de ces pétitions est particulièrement violent et méprisant à l'égard du peuple qui s'est mobilisé massivement pour alerter sur un sujet politique. Nous souhaitons donc supprimer cette disposition.
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L’article 80‑1 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés ont l’interdiction de percevoir un montant supérieur à 15 % de leur indemnité parlementaire en revenu annexe issu d’une activité professionnelle exercée en parallèle de leur mandat. »
Cet amendement s’inspire de l’article 25 des règles du comité d’éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15 % du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d’une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat.
Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d’intérêts lorsqu’ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d’influence. Ils introduisent un doute légitime sur l’indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir.
Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France
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Après l’article 80‑1‑2 du Règlement, il est inséré un article 80‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 80‑1‑3. – I. – Les députés n’acceptent aucun cadeau, don, invitation ou avantage en nature proposé par un représentant d’intérêts ou une personne menant des activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger.
« II. – Dans les conditions prévues par le Bureau, ne sont pas soumises à cette interdiction les invitations à des déplacements présentant un lien avec l’exercice du mandat proposées par une personne mentionnée au I.
« III. – Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou dans le cadre d’un autre mandat électif. »
Cet amendement s’inspire de l’article 25 des règles du comité d’éthique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, qui interdit aux parlementaires des Etats-Unis de recevoir plus de 15 % du montant de leur indemnité parlementaire en revenus professionnels annexes issus d’une activité privée pratiquée en parallèle de leur mandat.
Ces revenus privés peuvent en effet constituer une source importante de conflits d’intérêts lorsqu’ils sont élevés, voire une potentielle source de délit pénal de corruption ou trafic d’influence. Ils introduisent un doute légitime sur l’indépendance et le désintéressement du parlementaire qui peut les percevoir.
Cet amendement a été travaillé avec Transparency International France
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le sixième alinéa de l’article 50 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une réforme de l’article 50 du Règlement, consistant en une modification du rythme des sessions ordinaires comme suit : l’Assemblée se réunie pendant un mois, puis ferme ses travaux pendant deux semaines, afin de laisser deux semaines de travaux en commission, sans textes en séance, et deux semaines de fermeture totale des travaux en commission et en séance pour que les députés puissent travailler sur le fond des textes législatifs avec les acteurs concernés. Le rapport prend en compte également la possibilité pour la Conférence des Présidents de fixer l’ordre du jour de la prochaine session d’un mois, la dernière semaine de la session en cours, au plus tard le mercredi suivant. »
Demande de rapport.
Compte tenu de l'importance de travailler le fond des textes législatifs présentés en commissions et en séance à l'Assemblée nationale, il apparait important pour les députés d'avoir le temps de travailler, avec les acteurs concernés, les textes présentés. C'est pourquoi, le fait d'avoir l'ordre du jour un mois en avance - sans session à l'Assemblée nationale, permet de faire un véritable travail de fond, de coordonner les actions législatives entre députés.
La période d'un mois où les députés siègeront comprend évidemment les journées réservées aux groupes parlementaires.
La période d'un mois sans que les députés ne siègent en séance, comprendra cependant, chaque mardi, la séance des Questions au Gouvernement, rassemblée sur la même journée, et la séance des Questions orales sans débat, afin de garder la possibilité de contrôler l'action du Gouvernement, chaque semaine.
Le fait de laisser deux semaines de travaux en commission, sans séance, facilite le travail des députés et leur permet de suivre l'examen d'un texte sans devoir jongler entre le travail en séance et le travail en commission, qui trop souvent, ont lieu au même moment.
Cela permettrait aussi de lutter contre l'inflation des normes, en légiférant sur moins de textes par an, mais plus denses et mieux construits.
Le rapport pourrait également évaluer l'opportunité d'une semaine de coordination entre plusieurs propositions de loi ayant le même objet, avec des créations de commissions spéciales, afin de proposer in fine un texte global issu et travaillé par l'ensemble des députés ayant déposé une proposition de loi ayant les mêmes objets. La commission spéciale serait composée au minimum des députés pré-cités. Ces commissions spéciales pourraient se réunir pendant une ou deux semaines lors du temps consacré aux commissions ordinaires.
Compte tenu de l'ensemble des obligations des députés qui se chevauchent chaque semaine, entre les commissions, les groupes d'étude, les groupes d'amitié, les commissions d'enquêtes, les séances, etc., l'image d'un hémicycle vide fait naître une grande incompréhension chez les citoyens. Cette proposition d'organisation nouvelle permettrait de rendre plus lisible l'action des députés, de leur donner du temps pour travailler le fond des textes, leur permettre de recueillir de nombreux avis de terrain, afin d'ancrer le plus possible leurs amendements et propositions de loi avec les réalités vécues pour les françaises et les français, quelque soit le domaine de la loi.
Evidemment, toute autre forme d'organisation des sessions ordinaires, permettant de donner du temps aux députés de travailler les textes avec les acteurs de terrain, peut être envisagée dans ce rapport. Le tout est de permettre aux députés de travailler la loi, en ayant le temps d'échanger, d'auditionner, de débattre et d'enrichir le contenu de ce qu'ils proposent.
Cette nouvelle forme d'organisation permettrait aussi de réduire le nombre de textes de loi débattus, et renforcerait le travail trans-partisan, afin de réduire l'impact parfois négatif des démarches partisanes, qui ont trop souvent pour objet une finalité politique (mise en avant d'un parti politique, finalité électorale), et non la volonté de servir un intérêt supérieur et commun, quelques soient nos sensibilités. Afin de se rapprocher de ce que font les citoyens dans leurs engagements quotidiens, notamment dans les communes rurales. Et de donner plus de sens à nos actions de parlementaire.
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Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article cesse de produire effet au terme de la XVIIIe législature sauf décision contraire du Bureau. »
Compte tenu de son caractère expérimental, cette procédure doit être réexaminée avant d'être définitivement intégrée au Règlement.
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Supprimer l’alinéa 3.
Les débats budgétaires constituent un moment essentiel de la vie parlementaire.
Le recours au temps législatif programmé risque d'en réduire la portée et de limiter les possibilités d'examen des amendements.
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À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« présidents »
insérer le mot :
« ne ».
Les textes budgétaires présentent des caractéristiques particulières qui justifient qu'ils demeurent exclus du temps législatif programmé.
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Supprimer l’alinéa 4.
Les projets de loi de financement de la sécurité sociale concernent l'équilibre financier de notre système de protection sociale.
Leur importance justifie que chaque disposition puisse être débattue sans limitation préalable du temps de discussion.
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Supprimer l’alinéa 2.
Le présent amendement supprime la possibilité de recourir au temps législatif programmé pour l'examen des projets de loi de finances.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Elles appellent un examen approfondi de chaque disposition et ne sauraient être soumises à un encadrement du temps de parole susceptible de restreindre les droits du Parlement.
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Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les modalités d’application du système de points sont arrêtées d’un commun accord entre les présidents de groupe. »
Le Bureau de l'Assemblée nationale est un organe collégial dont la composition doit continuer à résulter, autant que possible, d'un accord entre les groupes parlementaires. Le système des points offre le cadre nécessaire à cette recherche de consensus, tout en garantissant une représentation équilibrée des différentes sensibilités politiques.
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Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« La répartition des points entre les groupes parlementaires veille à assurer une représentation proportionnée de leurs effectifs au sein du Bureau de l’Assemblée nationale. »
Plutôt que de substituer un nouveau mode de désignation au système actuel, le présent amendement inscrit dans le Règlement un principe général de proportionnalité applicable au système des points. Il répond ainsi à l'objectif de meilleure représentation des groupes tout en conservant un mécanisme éprouvé, souple et fondé sur la recherche du consensus.
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Supprimer l’alinéa 15.
Le II de l'article 1er supprime les dispositions de l'article 11 du Règlement qui organisent aujourd'hui l'élection des membres du Bureau en l'absence d'accord entre les groupes.
Le présent amendement maintient cette garantie démocratique, qui constitue un mécanisme de dernier recours indispensable.
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Supprimer l’alinéa 4.
Le remplacement de l'élection par une simple désignation constitue une évolution substantielle du fonctionnement du Bureau.
Le maintien de l'élection préserve la légitimité des membres du Bureau et garantit aux députés un véritable pouvoir de choix lorsque les groupes ne parviennent pas à un accord.
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Supprimer l’alinéa 11.
Le présent amendement supprime la faculté reconnue au Président de l'Assemblée nationale d'arrêter lui-même la répartition des fonctions du Bureau en cas de désaccord persistant entre les groupes.
Une telle prérogative conférerait au Président un pouvoir d'appréciation particulièrement large sur la composition de l'organe collégial chargé de diriger l'Assemblée. Une telle évolution est difficilement conciliable avec les exigences de neutralité qui s'attachent à cette fonction.
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À la troisième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soit composé à la représentation proportionnelle des groupes »
les mots :
« assure une représentation proportionnée des groupes parlementaires dans le cadre du système de points »
Cet amendement concilie les deux objectifs poursuivis : garantir une représentation fidèle des groupes tout en conservant le système des points, dont la souplesse a démontré son efficacité.
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Compléter l’alinéa 8 par les quatre phrases suivantes :
« Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de vice-président, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire. L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points, qui est réparti entre les groupes à la représentation proportionnelle sur la base de leurs effectifs respectifs, cette répartition proportionnelle s’appliquant à l’ensemble des groupes constitués sans exception. Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction des effectifs respectifs des groupes et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort. »
Le 4° du présent article remplace les quatorze derniers alinéas de l'article 10 du Règlement, qui comprennent le système de répartition par points actuellement en vigueur, par cinq alinéas qui ne le reprennent pas. Le présent amendement rétablit ce système, dont la souplesse permet une négociation équilibrée entre l'ensemble des groupes, tout en y consacrant explicitement le principe selon lequel la répartition proportionnelle des points doit bénéficier à tous les groupes constitués, sans exception ni contournement possible par voie d'accord dérogatoire. Il s'agit ainsi de concilier le maintien d'un mécanisme éprouvé avec une garantie explicite de proportionnalité, que le texte de la commission ne prévoit qu'de façon partielle et par un dispositif automatique inéquitable.
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À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« de l’alinéa 2 »
les mots :
« du principe de représentation proportionnelle des groupes ».
Par coordination avec la suppression de l'alinéa 8, qui prive de tout contenu substantiel le renvoi à l'alinéa 2 opéré par le présent alinéa, il convient de fonder le droit d'opposition à la liste des candidats sur un principe autonome et clairement identifiable, à savoir le respect de la représentation proportionnelle de l'ensemble des groupes
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Supprimer la troisième phrase de l’alinéa 8.
La désignation des secrétaires constitue aujourd'hui un élément essentiel de la recherche d'un accord entre les groupes.
Le présent amendement préserve cette capacité de négociation.
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Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 8.
La désignation des vice-présidents ne doit pas résulter d'un automatisme arithmétique.
Le système actuel permet aux groupes de rechercher des équilibres institutionnels plus adaptés que ceux résultant d'une simple hiérarchie numérique.
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Supprimer la première phrase de l’alinéa 8.
Les fonctions de questeur revêtent une importance particulière dans l'administration de l'Assemblée nationale.
Leur attribution ne saurait relever d'un mécanisme automatique fondé sur les seuls effectifs des groupes. Elle doit continuer à résulter d'un accord politique permettant de garantir un fonctionnement équilibré du Bureau.
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Supprimer l’alinéa 8.
Cet alinéa substitue au système actuel de désignation des membres du Bureau un mécanisme de répartition automatique fondé sur une représentation proportionnelle.
Le système actuellement en vigueur repose sur un équilibre entre représentation politique et liberté de négociation entre les groupes. Il permet une composition du Bureau tenant compte de la diversité de l'Assemblée tout en laissant aux présidents de groupe la faculté de rechercher des accords adaptés aux circonstances politiques.
La proportionnalité ne doit pas conduire à rigidifier le fonctionnement de l'Assemblée nationale ni à transformer la composition du Bureau en simple opération mathématique. Le présent amendement propose donc de conserver le système actuel.
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Supprimer l’alinéa 8.
Si l'objectif consistant à rapprocher la composition du Bureau de l'Assemblée nationale d'une représentation proportionnelle des groupes politiques peut apparaître légitime dans son principe, sa traduction dans le présent dispositif soulève d'importantes difficultés pratiques.
Le mécanisme proposé repose sur l'hypothèse implicite d'une stabilité de la structuration politique de l'Assemblée. Or, les dernières législatures ont été marquées par une fragmentation croissante de la représentation parlementaire et par une multiplication des groupes politiques.
Dans un tel contexte, la rédaction actuelle ne répond pas à l'éventualité d'un nombre de groupes à l'Assemblée excédant les postes disponibles au Bureau. En effet, le nombre strictement limité de fonctions (six vice-présidences, trois questures et douze secrétariats) ne permet pas de garantir la présence de chaque formation.
L'automaticité de la répartition prévue par cet alinéa risque ainsi de produire des situations de blocage ou d'exclusion, dans lesquelles certains groupes seraient mécaniquement privés de toute responsabilité au sein du Bureau, malgré leur existence et leur légitimité parlementaire.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer cet alinéa.
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Supprimer l’alinéa 5.
Le présent amendement vise à maintenir l'obligation de renouveler chaque année les membres du Bureau de l'Assemblée nationale (vice-présidents, questeurs et secrétaires).
En effet, l'alinéa 5 supprime la règle actuelle qui impose de remettre en jeu ces postes à chaque rentrée parlementaire, lors de l'ouverture de la session ordinaire. Si cet alinéa était adopté, les membres du Bureau seraient installés pour toute la durée de la législature (soit 5 ans). Le Bureau ne pourrait plus être modifié qu'en cas de changement d'effectif ou de création de groupe.
Ce « verrouillage » pose un problème démocratique simple : il prive les députés de leur pouvoir de contrôle annuel. Le renouvellement chaque année est une respiration nécessaire. Il permet de s'assurer que les membres du Bureau exercent toujours leurs fonctions de manière impartiale et qu'ils disposent toujours de la confiance de leurs collègues.
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Compléter la dernière phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , sous réserve de respecter strictement la parité entre les femmes et les hommes ».
Le présent amendement vise à garantir que les accords conclus entre les présidents de groupe pour modifier la répartition des fonctions du Bureau demeurent soumis au principe de parité entre les femmes et les hommes.
En l'état de la rédaction proposée, la composition initiale du Bureau doit être établie « en s'efforçant de respecter la parité entre les femmes et les hommes ». Toutefois, la dernière phrase de l'alinéa autorise les présidents des groupes à convenir librement d'une répartition différente des postes, sans préciser que ces échanges demeurent soumis à cette exigence.
Le présent amendement remédie à cette lacune en prévoyant que les échanges de postes entre groupes ne peuvent intervenir qu'à la condition de respecter la parité entre les femmes et les hommes et garantit que les accords politiques ne puissent y déroger.
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I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer à la référence :
« 5 »
la référence :
« 12 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence :
« 5 »
la référence :
« 12 ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 ;
« 4° Les quatrième à onzième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : »
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« il revient au Président d’arrêter lui-même la répartition entre les groupes des fonctions du Bureau, dans le respect des exigences prévues à l’alinéa 2 et en tenant compte des souhaits exprimés par les présidents des groupes. »
les mots :
« la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant:
« 5° L’alinéa 17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à modifier le dispositif de recours en cas de blocage dans la répartition des postes du Bureau de l'Assemblée nationale à la représentation proportionnelle des groupes.
Le système de répartition proposé par la présente résolution assure une représentation de l'ensemble des groupes et renforce les droits des groupes d'opposition et minoritaires par rapport au système actuellement en vigueur. Il importe cependant que la recherche d'un compromis reste garantie lorsque cette répartition fait l'objet d'une opposition répétée. Une désignation par la seule Présidence de l'Assemblée, sans possibilité de recours à un vote, ne saurait constituer une solution satisfaisante.
Le présent amendement propose donc qu'en cas de blocage persistant, il soit procédé, dans les mêmes conditions que sous le système actuellement en vigueur, à un vote de l'Assemblée au scrutin plurinominal majoritaire.
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Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article 147 du Règlement est supprimé. »
Par cet amendement le groupe La France insoumise souhaite supprimer cet alinéa empêchant le dépôt d'une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique.
En France, le droit de pétition est un des rares outils de démocratie directe avec le vote et le référendum et s'inscrit dans une longue histoire démocratique. En effet, il a été acquis par des luttes populaires importantes. L'une des premières pétitions françaises apparaît ainsi avant la Révolution française en 1788 avec la "Pétition des citoyens domiciliés à Paris" demandant le doublement des voix du Tiers Etats aux Etats généraux. Le droit de pétition est consacré en 1789 dans un décret par la Révolution Française, puis en 1791 dans une loi, puis est sanctuarisé dans la Constitution de 1793 et adossé à l'article 32 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que "le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité".
Avec l'émergence de ce nouveau droit, de nombreuses pétitions ont vu le jour suite à des rassemblements publics, réunions ou manifestations, devenant un outil important de participation civique et d'interpellation des pouvoirs publics en dehors des échéances électorales.
Dès lors, interdire le dépôt d'une pétition au seul motif qu'elle aurait été apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique est en contradiction totale avec l'histoire du droit de pétition en France et son héritage révolutionnaire et limite de manière démesurée l'expression collective des citoyens.
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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article 148 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une pétition peut avoir pour objet une demande de mise à l’ordre du jour d’une proposition de loi ou de résolution déposée à l’Assemblée nationale. À partir de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins, la Conférence des présidents se prononce sur l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de loi ou de résolution visée par la pétition. »
Par cet amendement, le groupe La France insoumise propose un nouvel article consacré aux pétitions permettant aux pétitions d'inscrire à l'ordre du jour une proposition de loi ou de résolution.
Alors que la pétition est un des seuls outils de démocratie direct que nous possédons, les macronistes ont proposé au cours des discussions sur cette PPR de modifier les critères d’éligibilité des pétitions afin d’empêcher le dépôt d’une pétition portant sur un texte en cours de discussion. Avec une telle réforme, la pétition contre la loi Yadan visant « à lutter contre les formes renouvelées de l’antisémitisme » (n°575) ne serait pas éligible au dépôt. Une pétition qui a atteint en quelques jours le seuil des 500 000 signatures, et au total les 700 000 signatures, devenant la deuxième pétition la plus signée de l’histoire de l’Assemblée nationale.
A l'inverse, nous sommes non seulement favorables au dépôt de pétitions portant sur des textes en cours de discussion à l'Assemblée, mais également à la proposition de nouveaux textes. Dans notre programme l'Avenir en Commun, nous proposons d'instaurer un référendum d’initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution. A défaut de pouvoir proposer un tel RIC dans le cadre constitutionnel actuel, nous proposons de clarifier qu'une pétition peut porter sur la mise à l'ordre du jour d'une proposition de loi ou de résolution déjà déposée par un député. Un tel dispositif permettra ainsi aux citoyens de soutenir de nombreuses propositions majoritaires dans le pays et de le faire savoir : blocage des prix, augmentation du SMIC, abrogation de la réforme des retraites, etc.
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Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« 2° À la seconde phrase, les mots : « mises en ligne » sont remplacés par les mots : « publiées sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale ».
Par cet amendement de repli, le groupe la France insoumise propose de renforcer la visibilité donnée aux pétitions.
Aujourd'hui, l'article 148 du Règlement prévoit que "les pétitions sont mises en ligne lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires". En réalité, elles sont toutes mises en ligne sur la plateforme des pétitions citoyennes de l'Assemblée nationale, et lorsqu'elles atteignent 100 000 signatures, elles sont publiées sur une page spécifique de l'Assemblée nationale qui n'est pas mise en avant ni consultée régulièrement.
Nous souhaitons donc les publier sur la page d'accueil de l'Assemblée nationale, régulièrement consultée par les citoyens, les journalistes, les députés et leurs équipes.
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Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VIII du Règlement est ainsi modifié :
« 1° L’article 148 est ainsi rédigé :
« Art. 148. – Les pétitions sont enregistrées et mises en ligne. Les pétitions sont publiées sur la page d’accueil du site de l’Assemblée nationale lorsqu’elles sont signées par plus de 100 000 pétitionnaires.
« Le Président de l’Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente, qui désigne deux rapporteurs, dont un appartenant à un groupe d’opposition.
« La commission compétente peut décider à tout moment d’examiner une pétition. A partir de 100 000 pétitionnaires, la commission doit examiner la pétition. Sur proposition du rapporteur, elle décide soit de transmettre la pétition à la Conférence des présidents pour proposer sa mise à l’ordre de jour, soit de ne pas la transmettre.
« Les premiers signataires de la pétition ou les personnes qui les représentent sont de droit auditionnés par la commission compétente lors de ses débats.
« Après examen d’une pétition, la commission publie un publie un rapport reproduisant son texte, le compte rendu de ses débats et la liste des auditions menées par les rapporteurs.
« À partir de 500 000 pétitionnaires domiciliés dans trente départements ou collectivités d’outre‑mer au moins, la pétition peut être inscrite par la Conférence des présidents à l’ordre du jour.
« Dans ce cas, à l’issu de l’examen, le Président met aux voix le texte de la pétition. » ;
2° L’article 149 est ainsi rédigé :
« Art. 149. – Les pétitions sont classées à la fin de chaque législature. »
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite réécrire l'article du Règlement dédié aux pétitions.
Nous considérons que le Règlement d'une telle institution démocratique n'est pas neutre : il encadre des rapports de force. D'abord, entre pouvoirs exécutif et législatif, puis entre majorité et groupes d'opposition, et enfin entre les citoyens et ses institutions représentatives. Or, nous déplorons l'absence du peuple dans cette réforme de l'Assemblée nationale. Nous souhaitons à l'inverse renforcer les droits des citoyens, non pas par antiparlementarisme mais pour mettre fin au contexte actuel où nous estimons que les citoyens sont écartés de la décision politique et que la confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous souhaitons faire place à la Nouvelle France et redonner le pouvoir au peuple : l’intervention citoyenne est ainsi au cœur de notre projet l’Avenir en Commun, dans lequel nous proposons d’instaurer le référendum d’initiative citoyenne (RIC) permettant de révoquer des élus, proposer ou abroger une loi et modifier la Constitution.
Les pétitions ayant recueillies de nombreuses signatures ont toujours été méprisées par l'Assemblée, par exemple en 2023 la pétition pour dissoudre la Brav-M a été écartée par la commission des lois de l'Assemblée malgré ses 260 000 signatures, de même récemment pour la pétition contre la loi Yadan signée par plus de 700 000 personnes.
Pour remédier à cette situation, nous proposons une réforme simple visant à :
- Donner une véritable visibilité aux pétitions plutôt que de les mettre en ligne sur le site des pétitions puis sur une page du site de l'Assemblée sans aucune visibilité : nous permettrons ainsi leur publication sur la page d'accueil du site de l'Assemblée nationale.
- Supprimer la possibilité de classer la pétition sur proposition du rapporteur désigné par la commission compétente : les pétitions seront classées à la fin de chaque législature.
- Nommer deux co-rapporteurs, dont un issu de l'opposition.
- Créer deux seuils : à partir de 100 000 signatures, une pétition est obligatoirement examinée dans la commission compétente qui vote sur son issu. En cas de majorité des suffrages exprimés, elle est transmise à la Conférence des présidents, la commission propose sa mise à l'ordre du jour. En l'absence de majorité, elle n'est pas classée et peut toujours être signée. Si elle atteint 500 000 signatures, la Conférence des présidents peut alors directement l'inscrire à l'ordre du jour.
- Mettre en place un véritable vote, sur le modèle du vote prévu sur les déclarations du gouvernement suivies d'un débat (article 50-1 de la Constitution).
- Associer pleinement les premiers signataires de la pétition afin de faire vivre la démocratie et favoriser la participation politique des citoyens.
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L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les trois occurrences des mots : « et la soirée » sont supprimées ;
II. – À la fin du quatrième alinéa, les mots : « de 15 heures à 20 heures et en soirée de 21 heures 30 à minuit » sont remplacés par les mots : « de 14 heures 30 à 21 heures ».
Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à permettre la mise en place d'une nouvelle organisation des séances publiques en prévoyant leur clôture à 21 heures.
Les séances se prolongeant tard dans la nuit nuisent à la qualité des débats parlementaires, à la clarté des échanges et aux conditions de travail des députés comme de l’ensemble des personnels de l’Assemblée nationale.
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Après le troisième alinéa de l’article 80‑3-1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »
Cet amendement vise à proscrire une disposition anachronique permettant à des députés de se faire rembourser 150 euros chaque semaine sur la base d'une justification orale et sans documents justificatifs (factures, notes...). En effet, l’arrêté du Bureau du 29 novembre 2017 prévoit que "dans la limite de 150 € par semaine, les paiements peuvent être imputés sur l’avance, même en l’absence de justificatifs".
Alors que la France dégringole dans l'indice de perception de la corruption, il est indispensable de donner la garantie que toute utilisation d’argent public est justifiée et que les députés prennent en charge les dépenses qu’ils ne sont pas capables de justifier.
Cet amendement vise à garantir, via son inscription dans le règlement intérieur, qu' "aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs."
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Rédiger ainsi cet article :
« Le Règlement est ainsi modifié :
« 1° L’article 148 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi modifiée :
« – au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pétitions ayant atteint plus de 100 000 signatures sont inscrites d’office à l’ordre du jour de la commission permanente pour examen. Dans les autres cas, » ;
« – les mots : « , suivant les cas, » sont supprimés ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le classement d’une pétition ne peut intervenir moins de six mois après sa mise en ligne. » ;
« b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « tous les » ;
« – après le mot : « pétition », sont insérés les mots : « , la position du rapporteur, » ;
« – sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant, des auditions avec l’accord des personnes auditionnées. » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – au début de la première phrase, les mots : « Sur proposition du président de la commission compétente ou d’un président de groupe, » sont supprimés ;
« – à la même première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
« – après ladite première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue des débats, la pétition est mise au vote. Seuls les députés souhaitant apporter leur soutien à la pétition participent au vote. »
« 2° L’article 150 du Règlement est complété une phrase ainsi rédigée : « En application du dernier alinéa de l’article 148, les rapports portant sur une pétition ayant reçu plus de 500 000 signatures sont inscrits d’office à l’ordre du jour de l’Assemblée. » ;
« 3° L’article 151 du Règlement est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des articles 148, alinéa 4, et 149, alinéa 4, » sont remplacés par les mots : « du présent chapitre » ;
« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « donnée », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
« c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le débat porte sur une pétition ayant reçu plus de 500 000 signatures, la pétition est mise au vote dans les conditions du dernier alinéa de l’article 148. ».
Cet amendement de réécriture du groupe Écologiste et social vise à proposer une réforme plus ambitieuse du droit de pétition citoyenne.
Il prévoit ainsi :
- Le maintien de l'évolution actée en commission sur la mises en ligne des pétitions
- Un examen automatique des pétitions ayant atteint plus de 100 000 signatures ;
- L’impossibilité de classer une pétition moins de six mois après sa mise en ligne ;
- Le classement possible, par voie de conséquence, des seules pétitions n’ayant pas atteint plus de 100 000 signatures en moins de six mois ;
- La publication d’un rapport quelle que soit la décision de la commission permanente sur le sort de la pétition contenant la position du rapporteur et les comptes rendus d’auditions ;
- L’organisation systématique, en séance, d’un débat puis d’un vote pour toutes les pétitions ayant atteint plus de 500 000 signatures.
Il procède également aux coordinations et modifications rendues nécessaires par la réforme du droit de pétition portée par le groupe Écologiste et social.
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Le deuxième alinéa de l’article 108 du Règlement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L'article 108 de notre Règlement prévoit que la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une
motion de rejet préalable est de 10 mn à partir de la deuxième lecture et de 5 mn lorsque
l'Assemblée statue définitivement sur un texte.
Cet amendement a pour objet de porter la durée de l'intervention prononcée à l'appui d'une motion
de rejet préalable à 15 mn à partir de la deuxième lecture, comme cela existait avant la réforme de
2019 qui a considérablement réduit les droits de l'opposition.
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À la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
Le temps de parole de 2 mn prévu pour une explication de vote sur une motion de rejet préalable est
manifestement trop court.
Il est nécessaire qu'un groupe dispose d'un temps minimum de 5 minutes pour justifier son vote
pour ou contre une motion qui a pour objet de faire reconnaitre que le texte proposé est contraire à
une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer.
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À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement , le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « trente ».
Cet amendement a pour objet de rétablir le temps de parole pour la défense d'une motion de rejet
préalable, tel qu'il existait avant la réforme de 2019.
Lors de la réforme très contestée de 2019, discutée et votée par la seule majorité de l'époque, la
motion de renvoi en commission a été supprimée et le temps de parole prévu pour la défense de la
motion de rejet préalable a été divisée par deux.
Alors que la proposition de résolution présentée par la Présidente de l'Assemblée ambitionne de
renforcer les droits de l'opposition, nous proposons avec cet amendement de porter le temps de
défense d'une motion de rejet préalable de 15 à 30 mn.
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Après le cinquième alinéa de l’article 91 du Règlement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu’une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l’ensemble du texte en discussion, et dont l’effet, en cas d’adoption, est de suspendre le débat jusqu’à la présentation par la commission d’un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues au cinquième alinéa.
« Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu’il s’agit d’un texte prioritaire en vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 48 de la Constitution, l’Assemblée, lorsqu’il s’agit d’un autre texte, fixe la date et l’heure auxquelles la commission doit présenter son nouveau rapport. »
Avant la réforme du RAN de 2009, il existait 3 motions de procédure : l'exception d'irrecevabilité,
la question préalable et la motion de renvoi en commission, chacune pouvant être défendue pour
une durée ne pouvant excéder 1h30.
En 2009, l'exception d'irrecevabilité a été supprimée. Ne restaient plus aux mains des oppositions
que la question préalable et la motion de renvoi en commission, chacune pouvant être défendue
pour une durée ne pouvant excéder 30 mn.
Lors de la réforme de 2019, ne subsiste que la motion de rejet préalable pouvant être défendue pour
une durée ne pouvant excéder 15 mn.
Ici nous proposons de réintroduire la motion de renvoi en commission afin renforcer les droits des
groupes d'opposition et notamment leur droit de parole qui a été considérablement réduit au fil des
différentes réformes.
Du reste, la motion de renvoi en commission ne pourra être détournée de son objet par une majorité
qui souhaiterait accélérer les débats et empêcher la discussion, comme a pu le faire le groupe EPR,
avec la complicité d'autres groupes, au cours de ces derniers mois.
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Le titre IV du Règlement est complété par un article 165 ainsi rédigé :
« Art. 165. – Le présent Règlement ne peut être modifié que par l’adoption d’une proposition de résolution à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. »
Le Règlement de l'Assemblée nationale est la "Constitution interne" de notre Assemblée. C'est lui
qui organise son fonctionnement interne, précise les procédures de délibération et détermine les
règles disciplinaires s'appliquant à ses membres. Il garantit surtout le respect des droits des députés
et de l'opposition.
Pour ces raisons, sa modification doit échapper à la règle de la majorité simple qui permet à la
majorité du moment de le réécrire à son avantage, au mépris des droits de l'opposition.
Retenir une majorité des 3/5ème pour modifier le Règlement impose la recherche d'un accord
transpartisan qui seul peut garantir une réforme profitable à l'ensemble des députés, qu'ils
appartiennent à la majorité ou à l'opposition.
Ainsi rédigé, cet article renforcera la légitimité des réformes à venir.
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L’article 100 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements peuvent être retirés par l’un de leurs auteurs à tout moment. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député signataire ou appartenant au même groupe que l’un des signataires le reprend, la discussion continue. Préalablement à sa mise aux voix, le président indique le nom du député qui l’a repris et rappelle les positions de la commission et du Gouvernement. »
Dans un souci de clarification des pratiques parlementaires et de renforcement de la sincérité de nos débats, le présent amendement vise à encadrer strictement, dans le Règlement de l’Assemblée nationale, la procédure de reprise d’un amendement après son retrait en séance publique. Il s'agit d'une reprise de la Proposition de résolution déposée le 9 avril dernier par les auteurs de cet amendement tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale pour une reprise des amendements encadrée et juste qui a été également évoquée lors des travaux de préparation de cette Proposition de résolution visant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale.
À ce jour, aucun article du Règlement ne traite explicitement de cette situation. Cette lacune juridique a conduit à l’instauration d’une coutume parlementaire : tout député – y compris non signataire – peut reprendre un amendement retiré, pour qu’il soit immédiatement mis aux voix, sans nouveau débat ni explication de vote. Cette pratique nuit à la lisibilité et à la transparence de nos travaux.
À titre d’exemple, le 7 juillet dernier, lors de l’examen en séance publique de la proposition de loi relative au statut de l’élu local, un amendement visant à rehausser les indemnités des maires de manière équitable dans toutes les communes, quelle que soit leur taille, a été retiré au profit d’un autre amendement plus favorable aux petites communes mais plus restrictif pour les plus grandes. In fine, le premier amendement a été repris à la volée et adopté dans la foulée, sans explication, avant qu’une seconde délibération ne vienne rétablir la cohérence entre les indemnités des maires et celles de leurs adjoints, initialement adoptés dans des termes différents. Cette succession d’allers‑retours a brouillé la lisibilité des débats et empêché une discussion sereine sur un sujet sensible, qui aurait pourtant mérité un examen approfondi.
Ce cas récent révèle d’une volonté de contournement de procédure. En l’absence de cadre, la reprise d’un amendement peut devenir un levier tactique pour imposer une disposition sans discussion, y compris contre l’intention initiale de son auteur.
Face à ces dérives, il apparaît indispensable de mettre fin à cette incertitude juridique et de garantir que tout amendement retiré ne puisse être repris qu’à des conditions précises, claires et encadrées.
L’amendement vise ainsi à :
– Préciser que lorsqu’un amendement est retiré en séance publique, il ne peut être repris que par un de ses auteurs ou par un député appartenant au même groupe d’un des cosignataires ;
– Cet ajout permet d’exclure toute reprise par un député extérieur au groupe ou non signataire, afin d’éviter toute instrumentalisation ;
– Enfin, l’article impose au président de séance d’informer l’Assemblée sur le nom du député qui a repris l’amendement et de rappeler la position du Gouvernement et de la Commission afin d’éclairer l’hémicycle avant le vote.
Ainsi le présent amendement proposé par les auteurs à titre individuel vise à favoriser un débat parlementaire clair et sincère, indispensable à l’aube d’un effort global de modernisation du fonctionnement de notre Parlement.
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Supprimer cet article.
Cet article ouvre la possibilité d’appliquer le temps législatif programmé à l’examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
Or ces textes occupent une place particulière dans notre ordre juridique. Ils déterminent chaque année les ressources et les charges de l’État ainsi que les grands équilibres financiers de la sécurité sociale. À ce titre, ils doivent continuer à faire l’objet d’un débat parlementaire approfondi et permettre l’exercice pleinement effectif du droit d’amendement.
Lors de la création du temps législatif programmé, le législateur avait d’ailleurs expressément exclu les textes financiers de son champ d’application, précisément en raison de leur importance et du fait qu’ils sont déjà soumis à des délais d’examen particulièrement contraints par la Constitution. Ajouter une nouvelle limitation procédurale reviendrait à restreindre davantage encore les droits du Parlement sur les textes les plus essentiels de l’année parlementaire.
Si les difficultés rencontrées lors de l’examen de certains textes budgétaires sont réelles, elles ne sauraient justifier une réduction des garanties offertes au débat parlementaire. Le droit d’opposition reconnu à chaque président de groupe constitue une garantie utile, mais ne remet pas en cause le principe même d’une extension du temps législatif programmé à des textes qui avaient toujours été exclus de ce dispositif.
Le présent amendement du Groupe DR propose donc de supprimer cet article afin de préserver la qualité du débat parlementaire et les prérogatives du Parlement en matière budgétaire
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Supprimer cet article.
Cet article substitue au système actuel d’élection des membres du Bureau de l’Assemblée nationale un mécanisme de désignation automatique fondé sur une répartition proportionnelle des postes entre les groupes politiques.
Si la volonté de mieux refléter la composition politique de l’Assemblée peut être entendue, cette réforme remet en cause un principe essentiel de son fonctionnement : l’élection des membres du Bureau par les députés. Le système actuellement en vigueur permet aux groupes parlementaires de rechercher des accords et de construire des majorités de gestion, conformément à la tradition parlementaire. À l’inverse, le dispositif proposé rigidifie la composition du Bureau pour toute la durée de la législature et substitue à une logique politique une mécanique de répartition automatique.
Par ailleurs, cette réforme répond avant tout à une configuration politique exceptionnelle, caractérisée par l’absence de majorité absolue et la coexistence d’un nombre inédit de groupes parlementaires. Il n’apparaît pas opportun de modifier durablement le Règlement de l’Assemblée nationale pour répondre à une situation conjoncturelle, alors même que les règles de fonctionnement de notre institution ont vocation à s’inscrire dans la durée.
Enfin, en cas d’échec des discussions entre les groupes, le texte confie au Président de l’Assemblée nationale le pouvoir d’arrêter lui-même la répartition des postes du Bureau. Une telle concentration du pouvoir d’appréciation ne paraît pas compatible avec l’équilibre qui doit présider à l’organisation interne de l’Assemblée.
Le présent amendement du Groupe DR propose donc de supprimer cet article afin de maintenir le système actuel d’élection des membres du Bureau.
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Supprimer cet article.
L'article 11 prévoit la possibilité d'appliquer la procédure du temps législatif global (article 49, alinéa 6 du Règlement) à l'examen des projets de loi de finances (PLF) et de financement de la sécurité sociale (PLFSS). L'extension de ce dispositif d'encadrement strict du temps de parole aux textes budgétaires qui comptent parmi les plus importants de la législature représente un recul démocratique inacceptable. En limitant drastiquement le temps d'expression des députés lors de l'examen des crédits et des recettes, cet article constitue une grave entrave au droit de contrôle et d'amendement des députés sur un sujet aussi important que le budget de la Nation. Le présent amendement propose donc sa suppression.
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Supprimer cet article.
Le présent amendement vise à supprimer l’article 5 de la proposition de résolution, qui tend à imposer à la Conférence des présidents la réservation de certaines séances des semaines d’initiative parlementaire à des textes dits « transpartisans ».
Si l'intention affichée de favoriser le consensus peut paraître louable, le dispositif proposé s'avère particulièrement préjudiciable pour les groupes d'opposition et minoritaires.
En effet, le texte conditionne l'accès à ces séances au fait que les propositions soient soutenus conjointement par des députés de la majorité et de l'opposition. Cette condition risque d'exclure des propositions de loi portées de manière homogène par l'opposition, sous le seul prétexte qu'aucun membre de la majorité n'aurait souhaité s'y associer.
En exigeant le soutien conjoint de députés « n'appartenant pas à l'opposition » pour que le texte soit éligible, l'article 5 offre de facto un droit de veto à la majorité sur l'ordre du jour d'initiative parlementaire. Il suffira aux groupes majoritaires de refuser de co-signer une proposition de loi de l'opposition pour l'empêcher d'accéder à ce canal d'examen privilégié, neutralisant ainsi le pluralisme des débats.
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Supprimer cet article.
L'article 1er de cette proposition de résolution substitue au mécanisme actuel d'élection des membres du Bureau un système de désignation automatique fondé sur une répartition strictement proportionnelle entre les groupes. En apparence démocratique, cette évolution modifie profondément les équilibres institutionnels au détriment des groupes d'opposition. En remplaçant le scrutin par une répartition purement arithmétique, elle supprime toute possibilité de construire des accords politiques, de nouer des coalitions ponctuelles ou d'obtenir, par le vote de l'hémicycle, des responsabilités dépassant le seul poids numérique des groupes. La composition du Bureau devient ainsi le simple reflet des rapports de force issus des effectifs, consacrant mécaniquement la domination des groupes majoritaires et marginalisant durablement les formations minoritaires. Cette atteinte est encore renforcée par la procédure prévue en cas de désaccord entre les présidents de groupe, puisque le pouvoir de fixer lui-même la répartition des fonctions est alors confié au seul Président de l'Assemblée nationale.
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Supprimer cet article.
La procédure du temps législatif programmé pour l'examen des projets de loi de finances ou de
financement de la sécurité sociale est incompatible avec les exigences constitutionnelles d'un débat
complet sur le budget de l'Etat et de la Sécurité Sociale.
Du reste, lors de la réforme de 2009 mettant en place le TLP, cette possibilité avait été précisément
écartée par le rapporteur. Il précisait, en effet, que la discussion des PLF étant déjà encadrée par des
délais constitutionnels, une superposition de nouveaux délais rendrait la procédure trop complexe.
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Supprimer cet article.
Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer cet article modifiant l'ordre de mise aux voix des amendements.
Nous nous opposons à cet article qui figurait parmi les lignes rouges de notre groupe exprimée lors des réunions du groupe de travail transpartisan. En effet, en permettant l'appel d'un amendement par priorité, cet article permet de prioriser les votes sur des amendements de « compromis » moins disants, avant des propositions plus ambitieuses. Il empêche ainsi aux groupes d’opposition de savoir s’il existe ou non une majorité à l’Assemblée sur des propositions plus ambitieuses qui tomberont dès lors que cet amendement prioritaire sera adopté.
De plus, ce pouvoir est de droit à la demande du Gouvernement ou du Président de commission, il donne donc encore plus de pouvoir d’ingérence au Gouvernement sur le débat parlementaire et lui permet de sélectionner les amendements les plus proches de la copie initiale du texte qu’il a lui-même proposé. Or nous ne pensons pas que le problème à l’Assemblée nationale réside dans l’incapacité du Gouvernement à faire adopter ses textes ou à imposer ses orientations. C’est pourquoi nous refusons tout renforcement de ses pouvoirs.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article conférant plus de pouvoir au pouvoir exécutif sur le législatif et limitant le droit de l'opposition.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
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Ouvrir la fiche de l’amendement →I. – A l’alinéa 10, supprimer les mots :
« et logement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :
« politique de la ville ; ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :
« logement »
les mots :
« politique de la ville ».
Cet amendement vise à maintenir la compétence logement parmi les compétences de la commission des affaires économiques. Cette compétence soulève de nombreuses dimensions économiques (compétitivité des entreprises, équilibre de l'offre et de la demande sur le marché immobilier, régulation de ce dernier) que la commission des affaires économiques est compétente pour traiter, sans ignorer les enjeux de consommation énergétique des bâtiments qu'elle examine régulièrement lorsqu'elle est saisie de textes sur le logement.
L'amendement maintient le transfert de la compétence urbanisme à la commission du développement durable. En tant qu'outil de planification territoriale, cette compétence apparaît être en cohérence avec les autres compétences de la commission du développement durable.
Par cohérence, la politique de la ville, qui était inscrite par la présente résolution parmi les compétences de la commission des affaires économiques serait transférée, avec l'urbanisme, à la commission du développement durable.
Ouvrir la fiche de l’amendement →I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« en première lecture ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« examen »,
insérer les mots :
« en première lecture ».
Cet amendement limite la possibilité du recours au temps législatif programmé pour les textes financiers à la première lecture.
L'incapacité à laquelle fait face l'Assemblée nationale depuis plusieurs années de mener l'examen des textes financiers dans les délais constitutionnels impartis doit inciter à trouver des solutions susceptibles de permettre à l'Assemblée d'exercer la plénitude de ses compétences budgétaires.
L'utilisation du TLP, adapté à la structuration des textes budgétaires, est une voie à envisager. Dans la mesure où les difficultés sont particulièrement prégnantes en première lecture, avec un dépôt exponentiels d'amendements depuis 2017, il pourrait être utile de n'ouvrir le recours au TLP qu'en première lecture.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , soit n’a pas pris part au vote d’une motion de censure déposée suite à l’engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, sur le projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale ».
Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite mieux définir la notion d'opposition, en précisant qu'elle est incompatible avec le refus de voter une motion de censure répondant à un 49al3 du Gouvernement pour forcer l'adoption d'un de ses textes budgétaire.
L’opposition se définit par les outils institutionnels qu'elle mobilise pour contrer le Gouvernement et ses politiques. En Ve République, le Gouvernement n’est pas dans l'obligation de solliciter la confiance de l'Assemblée par un vote. La motion de censure est donc le seul outil d'initiative parlementaire permettant aux députés appartenant à l'opposition d'exprimer leur défiance à l'égard de l'exécutif. A l’inverse, les groupes minoritaires ou issus de la majorité se définissent par leur vote en faveur des textes budgétaires du Gouvernement et leur non-participation aux votes des motions de censure.
Nous nous étonnons donc de le redéfinition des groupes d’opposition portée par cet amendement qui semble taillée sur mesure pour permettre au Parti Socialiste de se qualifier d’opposition malgré son soutien au Gouvernement. Le groupe Socialistes et apparentés a voté pour le PLFSS et n'a pas voté la motion de censure déposée suite à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur le projet de loi de finances 2026. De facto, le groupe Socialistes et apparentés appartient à la majorité.
Nous souhaitons donc préciser les critères de définition des groupes minoritaires pour prendre en compte cette réalité et rappeler qu'un groupe refusant de voter la censure sur un texte budgétaire ne peut se considérer comme d'opposition.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À l’alinéa 2, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Par ce sous-amendement, le groupe La France insoumise souhaite mieux définir la notion d'opposition, en précisant qu'elle est incompatible avec le vote en faveur de l'un des textes budgétaires du Gouvernement.
L’opposition se définit par les outils institutionnels qu'elle mobilise pour contrer le Gouvernement et ses politiques. En Ve République, le Gouvernement n’est pas dans l'obligation de solliciter la confiance de l'Assemblée par un vote. La motion de censure est donc le seul outil d'initiative parlementaire permettant aux députés appartenant à l'opposition d'exprimer leur défiance à l'égard de l'exécutif. A l’inverse, les groupes minoritaires ou issus de la majorité se définissent par leur vote en faveur des textes budgétaires du Gouvernement et leur non-participation aux votes des motions de censure.
Nous nous étonnons donc de le redéfinition des groupes d’opposition portée par cet amendement qui semble taillée sur mesure pour permettre au Parti Socialiste de se qualifier d’opposition malgré son soutien au Gouvernement. Le groupe Socialistes et apparentés a voté pour le PLFSS et n'a pas voté la motion de censure déposée suite à l'engagement de la responsabilité du Gouvernement, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, sur le projet de loi de finances 2026. De facto, le groupe Socialistes et apparentés appartient à la majorité.
Nous souhaitons donc préciser les critères de définition des groupes minoritaires pour prendre en compte cette réalité et rappeler qu'un groupe votant favorablement l'un des textes budgétaire présenté par le Gouvernement ne peut se considérer comme d'opposition.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique l’après-midi du lundi, le matin et l’après-midi du mardi, l’après-midi du mercredi, le matin et l’après-midi du jeudi ainsi que le matin du vendredi. »
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’Assemblée se réunit le matin de 9 heures à 13 heures et l’après-midi de 15 heures à 21 heures. »
Le Parlement français est l'un des derniers en Europe à recourir régulièrement à des séances de nuit. Or, le travail nocturne doit demeurer une exception, réservée aux seuls textes dont l'examen justifie une prolongation des débats.
Afin de préserver un volume d'heures de séance suffisant tout en améliorant les conditions de travail des parlementaires et la qualité des débats, le présent amendement propose de rééquilibrer l'organisation des travaux en instituant une séance publique le lundi après-midi et une autre le vendredi matin, en contrepartie d'une réduction du recours aux séances nocturnes. Par ailleurs, il est proposé de prolonger la séance ordinaire de l'après-midi à 21h.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L’article 54 du Règlement ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »
Les journées réservées aux groupes d’opposition et minoritaires, prévues par l’article 48 de la Constitution, constituent un acquis démocratique fondamental. Toutefois, la limite impérative de la levée de séance à minuit transforme régulièrement ces journées en exercice d’obstruction. Il est fréquent de constater une utilisation dilatoire des temps de parole, notamment le recours systématique aux explications de vote de cinq minutes, dans le seul but d’empêcher l’examen des textes jusqu’à leur vote final. Cette pratique, qui s’apparente à une obstruction procédurale, bafoue l’esprit de l’initiative parlementaire. Afin de redonner de l’effectivité à ce droit constitutionnel et de garantir la clarté et la sincérité de nos débats, le présent amendement propose de réduire à deux minutes la durée maximale de toute explication de vote lors des niches parlementaires. Cette mesure de bon sens permet de concilier le droit d’expression politique et l’exigence d’efficacité législative.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 100 du Règlement, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des amendements identiques sont présentés par des membres appartenant à plusieurs groupes, la parole est donnée à un orateur par groupe, désigné par son président. »
La recherche légitime d’efficacité dans nos débats ne saurait justifier l’effacement du pluralisme politique. Or, la pratique actuelle de la discussion des amendements identiques conduit régulièrement le Président de séance à ne donner la parole qu’à un seul orateur pour présenter une série d’amendements pourtant issus de sensibilités politiques différentes. Deux groupes politiques peuvent proposer la même modification rédactionnelle à un texte de loi pour des raisons diamétralement opposées ou complémentaires. En ne donnant la parole qu’au premier appelé, on prive les autres groupes de leur droit d’expression et on ampute le débat de ses nuances. Afin de garantir le respect de l’article 51‑1 de la Constitution sur les droits des groupes parlementaires, le présent amendement précise que, dans le cas d’amendements identiques transpartisans, la parole doit être garantie à un signataire de chaque groupe politique concerné. C’est une mesure de bon sens qui concilie la clarté du débat et le respect fondamental du droit d’amendement de chaque groupe.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Au quatrième aliéna de l’article 107‑1 du Règlement, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins les trois cinquièmes des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
Cet amendement vise à rééquilibrer la PLEC en mettant fin aux possibilités de blocage par un acteur isolé. S’il est fondamental que les groupes d’opposition et minoritaires puissent conserver le droit d’exiger qu’un texte soit examiné de manière ordinaire en séance publique, pour autant ce droit ne saurait être dévoyé pour paralyser systématiquement le travail législatif.
C’est pourquoi, cet amendement vise à rationaliser le droit de veto prévu à l’article 107‑1 du Règlement : il exige désormais que l’opposition à la PLEC recueille l’assentiment d’une large majorité qualifiée, fixée aux trois cinquièmes des effectifs de l’opposition et des groupes minoritaires.
Ce seuil exigeant oblige les oppositions à converger sur le fond pour bloquer l’accélération d’un texte, garantissant ainsi l’efficacité de nos institutions sans léser l’expression du pluralisme politique.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale ».
La PLEC a été conçue pour fluidifier et rationaliser les travaux de l’Assemblée nationale.
Or en l’état, l’article 107‑1 de notre Règlement fixe une minorité de blocage disproportionnellement basse pour les groupes politiques : l’opposition d’un seul président de groupe (pouvant ne représenter d’ailleurs que 15 députés, soit 2,5 % de l’hémicycle) suffit à paralyser cette procédure d’accélération souvent transpartisane.
Pour notre groupe il apparaît nécessaire de rationaliser ce droit lorsqu’il est exercé par les groupes parlementaires.
Afin d’éviter que l’institution ne subisse des obstructions isolées, le présent amendement prévoit donc que l’opposition à la PLEC par les groupes devra désormais rassembler un ou plusieurs présidents représentant au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale, soit 58 députés.
Ce seuil objectif garantit ainsi le plein respect du pluralisme tout en neutralisant tout chantage procéduraux des formations politiques.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L’article 84 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’une proposition de loi transmise par le Sénat est inscrite à l’ordre du jour d’une séance tenue en application du cinquième alinéa de l’article 48 de la Constitution, le président du groupe qui en a demandé l’inscription peut décider de son retrait jusqu’à l’ouverture de sa discussion en séance publique. »
L’article 48, alinéa 5, de la Constitution garantit aux groupes d’opposition et minoritaires un jour de séance par mois pour fixer l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il arrive fréquemment qu’un groupe décide d’y inscrire une proposition de loi préalablement adoptée par le Sénat, afin d’accélérer la navette parlementaire.
Toutefois, l’article 84 de notre Règlement ne permet pas à ce groupe de retirer le texte si ce dernier est dénaturé lors de son examen en commission, puisqu’il n’en est pas formellement l’auteur. Le groupe est alors contraint de « subir » en séance publique le débat sur un texte vidé de sa substance, perdant ainsi le bénéfice de son temps d’initiative. Le présent amendement vise à corriger cette faille procédurale. Il permet à un groupe d’opposition ou minoritaire de retirer de l’ordre du jour de sa « niche » un texte d’origine sénatoriale, à la condition stricte que ce retrait intervienne avant l’ouverture de la discussion en séance publique. Cette mesure de bon sens redonne sa pleine effectivité au droit d’initiative des oppositions, sans remettre en cause la souveraineté de l’hémicycle.
Ouvrir la fiche de l’amendement →La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigée : « En cas d’empêchement, ils peuvent être suppléés par un membre de leur groupe désigné à cet effet. »
Cet amendement vise à faciliter les modalités de représentation du Président des groupes au sein du Bureau.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Le Règlement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du seizième alinéa de l’article 49, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le Président de séance constate un nombre de demandes d’intervention manifestement susceptible de constituer une obstruction aux travaux de l’Assemblée, il peut restreindre ce droit à un seul orateur par groupe politique. »
2° L’article 54 ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de vote solennel, le Président de séance limite d’office la durée de ces explications de vote à deux minutes par orateur. »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de toute intervention dans l’hémicycle, le temps de parole alloué à l’orateur fait l’objet d’un affichage numérique visible par l’ensemble des députés et par le Président de séance. »
La clarté et la sincérité du débat parlementaire, principes à valeur constitutionnelle, exigent que notre Assemblée puisse délibérer de manière sereine et efficace. Or, la multiplication artificielle des prises de parole à des fins d’obstruction dégrade l’image de notre institution, paralyse les travaux et retarde inutilement l’adoption de la loi.
Le présent amendement poursuit trois objectifs de rationalisation pour redonner du sens à nos débats :
Premièrement, il confie au Président de séance le pouvoir de régulation nécessaire pour mettre fin aux manœuvres dilatoires lors des explications de vote. S’il constate un engorgement artificiel confinant à l’obstruction, il pourra limiter la prise de parole à un orateur par groupe. Cette mesure garantit l’expression politique de chaque sensibilité sans permettre la prise en otage de l’hémicycle.
Deuxièmement, il systématise la règle de concision en limitant d’office à deux minutes la durée des explications de vote en l’absence de vote solennel, recentrant cet exercice sur son objet originel : la synthèse.
Troisièmement, il modernise la police de l’hémicycle en inscrivant dans le Règlement l’affichage obligatoire et visible d’un compteur de temps de parole. À l’instar des pratiques du Parlement européen, cette transparence mettra fin aux contestations procédurales chronophages et pacifiera les échanges. L’hémicycle doit redevenir le lieu de la décision politique, et non la caisse de résonance d’obstructions répétitives.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Au quatrième alinéa de l’article 107‑1 du Règlement de l’Assemblée nationale, les mots : « président de groupe » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs présidents de groupe dont les effectifs cumulés représentent plus de la moitié des membres des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ».
L’article 107‑1 du Règlement permet aujourd’hui à un seul président de groupe – quelle que soit la taille de son groupe – de s’opposer à la PLEC, lui conférant un droit de veto unilatéral qui expose l’institution à des risques de blocage. Le présent amendement vise donc à rééquilibrer cette procédure. Afin de mettre fin aux obstructions isolées tout en garantissant un respect rigoureux des droits de l’opposition consacrés par la Constitution, le droit d’opposition à la PLEC se voit ainsi rationalisé. Il devra désormais être exercé conjointement par des présidents de groupe représentant ensemble la majorité absolue des députés appartenant aux groupes d’opposition et aux groupes minoritaires. Cette rédaction de compromis sécurise l’accélération du travail législatif tout en préservant le droit légitime d’une opposition numériquement représentative d’exiger un examen ordinaire en séance publique.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Supprimer cet article.
L’article 11 de cette proposition de résolution vise à appliquer la procédure du temps législatif programmé (TLP) aux projets de loi de finances (PLF) et aux projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS). Cette mesure doit être supprimée car elle se heurte à une triple impossibilité matérielle, constitutionnelle et institutionnelle.
Premièrement, pour des raisons d’organisation des débats. Un texte financier est constitué d’une multitude de missions distinctes. Allouer une enveloppe de temps globale et rigide obligerait les groupes politiques à choisir arbitrairement les politiques publiques sur lesquelles ils s’expriment, risquant de les priver de tout droit de parole sur des missions régaliennes ou sociales essentielles examinées en fin de texte.
Deuxièmement, pour une raison constitutionnelle évidente. La Constitution de 1958 prévoit déjà, à ses articles 47 et 47‑1, des délais impératifs (70 et 50 jours) au-delà desquels le Gouvernement peut légiférer par voie d’ordonnances en cas d’enlisement. Maintenir la possibilité d’un recours aux ordonnances tout en instaurant un TLP au niveau réglementaire constitue une incohérence juridique majeure.
Troisièmement, pour des raisons liées aux prérogatives du Gouvernement. Le budget est l’acte fondamental de l’action gouvernementale, dont l’Exécutif a la maîtrise procédurale (articles 44 alinéa 3 et 49 alinéa 3 de la Constitution). Confier à la Conférence des présidents le soin d’enserrer le PLF dans un TLP affaiblirait la capacité du Gouvernement à mener à bien l’adoption de son budget, alors même qu’il ne dispose pas formellement d’un droit de veto sur l’organisation du TLP. Pour ces raisons, l’exclusion historique des textes financiers du Temps Législatif Programmé doit être fermement maintenue.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier trois textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :
« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;
« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »
L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.
Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.
En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.
Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.
Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.
Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.
C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.
L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.
Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :
Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).
Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.
Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Rédiger ainsi cet article :
« L’article 48 du Règlement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu’elle fixe l’ordre du jour d’une semaine de séance en application du quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, la Conférence des présidents peut décider d’y inscrire des propositions de loi au titre du travail pluraliste. Dans ce cadre, afin de garantir la clarté et l’aboutissement des débats, la Conférence des présidents veille à privilégier un nombre restreint de textes. Elle accorde une priorité d’inscription aux propositions de loi satisfaisant à l’une des deux conditions suivantes :
« « 1° Être la traduction législative des travaux d’un organe de contrôle, d’une mission d’information, d’une commission d’enquête, d’un groupe d’études ou d’un rapport d’évaluation associant formellement des députés appartenant à des groupes d’opposition et de la majorité ;
« « 2° Avoir été adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat. » »
L’organisation des « semaines transpartisanes » a révélé à l’usage les limites de son cadre réglementaire.
Si l’intention initiale d’encourager le consensus était louable, le simple critère de recevabilité reposant sur la cosignature de 58 députés s’est avéré inopérant ou du moins obsolète.
En effet ce seuil purement quantitatif peut être aisément atteint par les seuls membres d’un groupe parlementaire d’importance moyenne.
Si bien que cette faille permet de dévoyer l’esprit de l’initiative au profit d’un affichage politique de façade, transformant ces semaines dédiées en simples tribunes partisanes.
Par ailleurs, l’inscription d’un nombre excessif de textes (jusqu’à six par semaine) génère une embolie de l’ordre du jour qui nuit gravement à la clarté et à l’aboutissement effectif de nos travaux législatifs. Notre groupe ne peut que le déplorer.
Le présent amendement propose donc de remplacer ces espaces par de véritables « semaines pluralistes », fondées sur l’exigence du travail commun plutôt que sur un consensus artificiel à l’aune de cosignatures.
C’est pourquoi afin de respecter les prérogatives de la Conférence des présidents dans la fixation de l’ordre du jour, cet amendement instaure un mécanisme de priorité d’inscription.
L’objectif est d’inciter la Conférence des présidents à privilégier un nombre restreint de textes offrant des garanties organiques de pluralisme.
Dès lors pour bénéficier de cette priorité formelle, une proposition de loi devra répondre à des critères qualitatifs stricts et non plus quantitatifs :
Soit constituer la traduction législative directe des travaux d’un organe institutionnel de l’Assemblée ayant formellement associé des députés de la majorité et des oppositions (mission d’information, commission d’enquête, rapport d’évaluation, groupe d’études par exemple).
Soit avoir été adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés par le Sénat, démontrant ainsi de manière irréfutable sa nature consensuelle et son utilité pour fluidifier la navette parlementaire.
Cette réforme de bon sens garantit que le temps de l’Assemblée nationale soit sanctuarisé au profit de réformes ayant fait l’objet d’un véritable travail transpartisan, redonnant ainsi tout son sens à l’expression du pluralisme.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après la seconde occurrence du mot :
« la »,
rédiger ainsi la fin :
« session ordinaire de 2026‑2027 ».
Le présent amendement propose d'avancer l'entrée en vigueur de la réforme du Règlement de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session ordinaire de 2026-2027.
Le report de l'application de cette réforme d'une année entière, telle que prévue par l'article 16, priverait l'Assemblée des outils qu'il prévoit pour l'examen des textes financiers pour 2027, c'est-à-dire précisément pour la prochaine échéance où il pourrait être utile. Il en va de même pour la mise en place de l'ordre du jour transpartisan, du débat annuel sur l'application des lois, et pour les nouvelles garanties reconnues aux groupes d'opposition et minoritaires. L'exposé des motifs de la proposition de résolution lui même souligne l'urgence de ces mesures.
S'agissant du Bureau, l'entrée en vigueur en cours de législature ne soulève aucune difficulté de principe. Le Règlement en vigueur prévoit déjà, dans son article 10, le renouvellement des membres du Bureau autres que le Président à la séance d'ouverture de chaque session ordinaire.
Ouvrir la fiche de l’amendement →À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement, le mot : « membres » est remplacé par les mots : « députés et dix personnalités qualifiées indépendantes ».
Cet amendement vise à ajouter des personnalités qualifiées indépendantes au sein de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes afin de pouvoir bénéficier de recommandations utiles pour les parlementaires.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après le troisième alinéa de l’article 80‑3‑1 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout député est tenu d’enregistrer les dépenses qu’il règle selon un plan de classement normalisé, de classer l’ensemble des justificatifs y afférents selon le même plan et de conserver ceux-ci. Aucun paiement ne peut être accordé en l’absence de justificatifs. »
Cet amendement vise à proscrire une disposition anachronique permettant à des députés de dépenser 150 euros chaque semaine sans le justifier. Toute utilisation d’argent public doit être justifiée et les députés doivent prendre en charge les dépenses qu’ils ne sont pas capables de justifier.
Ouvrir la fiche de l’amendement →L’article 98 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un amendement a été transmis par un représentant d’intérêt, il doit être fait mention explicite dans l’exposé des motifs de l’origine de l’amendement. »
Cet amendement prévoit d’assurer la transparence des sources d’amendements déposés par les parlementaires. Cette mesure a fait l’unanimité lors des débats du groupe de travail sur la procédure parlementaire.
Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est complété par un article 80‑7 ainsi rédigé :
« Art. 80‑7. – I. – Les députés sont tenus de publier en ligne toutes les réunions relatives à leur activités parlementaires :
« 1° Avec des représentants d’intérêts définis par l’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
« 2° Avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades.
« II. – L’obligation prévue au I s’applique aux réunions auxquelles participent le député ou les assistants parlementaires du député en son nom
« III. – Par dérogation au I, les députés ne publient pas les réunions dont la divulgation mettrait en danger la vie, l’intégrité physique ou la liberté d’une personne ou peuvent décider de ne pas publier une réunion si d’autres motifs impérieux justifient le maintien de la confidentialité. Ces réunions font, en revanche, l’objet d’une déclaration au Président, qui garde cette déclaration confidentielle ou décide d’une publication anonymisée ou différée. Le Bureau fixe les conditions dans lesquelles le Président peut divulguer cette déclaration.
« IV. – Le Bureau détermine les modalités nécessaires à la publication sur le site de l’Assemblée nationale des données relatives à ces réunions. Les données y sont publiées dans un format ouvert et interopérable, librement réutilisable, mis à jour régulièrement. »
Cet amendement s’inspire de l’article 7 du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière de transparence et d’intégrité, créé en 2019 pour rendre obligatoire la publication des rendez-vous avec des lobbyistes des présidents de commissions, rapporteurs et shadow rapporteurs, avant d’être étendu en 2023 à tous les députés dans la foulée de l’affaire de corruption du “Qatargate”. Les députés sont libres de rencontrer des lobbyistes, ou représentants d’intérêts, dans le cadre de leur mandat. Ces échanges ne sont pas condamnables en soi et peuvent contribuer à la fabrique de la loi. Mais ils devraient être rendus publics pour permettre à la société civile de connaître les différents acteurs qui ont pu influencer un texte de loi, et permettre de compléter les obligations de transparence qui s’imposent déjà aux représentants d’intérêts qui doivent déclarer leurs actions dans le répertoire de transparence du lobbying tenu par la HATVP depuis 2017. Cette obligation complèterait également les données publiées depuis 2025 par les acteurs de l’influence étrangère au sein du répertoire de l’influence étrangère également tenu par la HATVP.
Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International France.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Après l’article 80‑3 du Règlement, il est inséré un article 80‑3‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 80‑3‑1 A. – I. – Le déontologue donne un avis préalable :
« 1° À La nomination d’un député comme président d’une commission permanente ;
« 2° Aux programmes de déplacements à l’étranger organisés par les groupes d’amitié.
« II. – Son avis est rendu public. »
Actuellement, l’alinéa 2 de l’article 80-1 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit que le député veille à faire cesser toute situation de conflit d’intérêts qui pourrait se présenter, “après consultation, le cas échéant, du déontologue”. Dans le cas de fonctions sensibles ou de voyages à l’étranger, il apparaît pertinent de s’assurer d’un contrôle du déontologue pour prévenir le risque de conflit d'intérêt.
Cet amendement est issu d’échanges avec Transparency International.
Ouvrir la fiche de l’amendement →Les 80 amendements les plus récents sont affichés.
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Sources
La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.