Etude d'impact n° 2841 · XVIIe législature

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Renvoi en commission au fond 22 juillet 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 21 juillet 2026.

Dernière étape
22 juillet 2026
Articles du texte
10
Scrutins publics
140
Amendements déposés
2 458
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadopté
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 20 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Dépôt d'une lettre rectificative.
  3. Etude d'impact
  4. Avis du Conseil d'Etat
  5. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  6. Renvoi en commission au fond
  7. Nomination de rapporteur
  8. Dépôt de rapport
  9. Discussion en séance publique
  10. Discussion en séance publique
  11. Discussion en séance publique
  12. Discussion en séance publique
  13. Discussion en séance publique
  14. Discussion en séance publique
  15. Discussion en séance publique
  16. Discussion en séance publique
  17. Discussion en séance publique
  18. Décisionadopté
  19. Dépôt d'une initiative en navette
  20. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Projet de loi n° 2841

Protection des enfants

Publié le 21 juillet 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 3383 août 202651 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 91122 juillet 202649 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Projet de loi n° 284121 juillet 202610 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 30189 juillet 202632 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Lettre n° 30001 juillet 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une lettre rectificative.

Documents d’accompagnement

  • Etude d'impact n° 284121 juillet 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeEtude d'impact
  • Rapport n° 301815 juillet 202615 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Avis du Conseil d'Etat n° 30001 juillet 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeAvis du Conseil d'Etat
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

140 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 8430 du 21 juillet 2026

Pour378
Contre7
Abstention173

558 votants · majorité requise : 193 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN119 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR86 pour · 0 contre · 2 abstentions

LFI-NFP0 pour · 0 contre · 69 abstentions

SOC0 pour · 0 contre · 63 abstentions

DR48 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR35 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM33 pour · 0 contre · 1 abstentions

ECOS3 pour · 0 contre · 33 abstentions

LIOT23 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR17 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI9 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR5 pour · 7 contre · 5 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur les articles

Voir les 10 décisions de cette catégorie →

Modifications mises aux voix

Voir les 129 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

2 458 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Sous-amendement n° 2 de Mme Perrine Goulet — article 11Mme Perrine Goulet · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Ce sous-amendement vise à supprimer la possibilité de porter la période de sûreté à trente ans en cas de viol ayant entraîné la mort, puisque la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité uniquement si la victime est un mineur de quinze ans.

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Adopté Amendement n° 1 du Gouvernement — article 11Gouvernement · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222‑25 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :

« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;

« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.

« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »

Exposé sommaire du Gouvernement

seconde délibération de l'article 11

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Adopté Sous-amendement n° 1252 de Mme Capdevielle — article 11 terMme Capdevielle · ARTICLE 11 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les deux premiers alinéas.

Exposé sommaire de Mme Capdevielle

Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à conserver le périmètre d'application des peines plancher à perpétuité sur les mineurs de moins de 15 ans aux viols et uniquement aux viols.

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Adopté Sous-amendement n° 1251 de Mme Perrine Goulet — article 11 terMme Perrine Goulet · ARTICLE 11 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les deux premiers alinéas.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Se justifie par son texte même.

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Adopté Amendement n° 1250 du Gouvernement — article 11 terGouvernement · ARTICLE 11 TERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les mots :

« de viols »

II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« correspond à la totalité de la durée de la peine. »

les mots :

« peut être portée jusqu’à 30 ans. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet article prévoit, en cas de condamnation la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans, avec une période de sûreté correspondant à la totalité de la durée de la peine.

Depuis la commission spéciale, un travail d’approfondissement a permis d’améliorer la rédaction de l’article 11 Ter.

La possibilité est laissée à la juridiction de la moduler, et en ne limitant pas cette peine de sûreté aux seuls viols sur mineurs mais à l’ensemble des faits commis sur des mineurs pour lesquels la réclusion criminelle à perpétuité est encourue.

Par cette rédaction améliorée, l’objectif est maintenu de reprehender plus durement les violeurs et agresseurs d’enfants mineurs. C’est un message de fermeté attendu par la société française.

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Irrecevable Sous-amendement n° 1249 de Mme Gervais — article 11Mme Gervais et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Amendement n° 1248 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227‑4 et L. 321‑1 » sont remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321‑1 ».

« – la dernière phrase est ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

Exposé sommaire du Gouvernement

La suppression de l'alinéa 2 de l'article L. 221-2-3 du CASF, loin de renforcer la protection des mineurs confiés à l'aide sociale à l’enfance, aboutit paradoxalement à un dispositif moins protecteur que le droit actuellement en vigueur.

En effet, le premier alinéa de l'article L. 221-2-3 du CASF pose le principe que hors vacances scolaires, congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des mineurs confiés doit être assurée par un assistant familial ou dans des établissements et services autorisé au titre du code de l’action sociale et des familles.

L'alinéa 2 de l’article susmentionné tel que prévu par le projet de loi déposé par le Gouvernement vient border strictement l'exception à ce principe en n'autorisant le recours à des structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF qu'à titre exceptionnel, pour un motif d'urgence ou de mise à l'abri, et dans une double limite :

une durée plafonnée à deux mois ;

une exclusion expresse des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental ou cognitif, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant reconnu par la MDPH. La suppression de cet alinéa ferait disparaître les garde-fous encadrant l'accueil d'urgence. Privées de ce cadre légal, ces prises en charge dérogatoires ne seraient plus soumises à aucune limite de durée, et ce dispositif pourrait désormais accueillir les mineurs les plus vulnérables.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'interdiction du placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE, issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, demeure pleinement acquise et n'est pas remise en cause par le rétablissement de l'alinéa 2. Le rétablissement proposé se borne à encadrer le recours, à titre exceptionnel, aux structures relevant de l'article L. 321-1 du CASF.

Enfin, le retrait de la référence aux structures d'accueil collectif de mineurs (dites « jeunesse et sport »), également couvertes par l'alinéa 2 dans sa rédaction antérieure, apparaît en revanche pertinent. En effet, ces structures relèvent d'un régime de déclaration du séjour à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou de loisir, cadre juridique qui s’avère inadapté à un accueil continu pour des besoins de mise à l'abri ou d'urgence pouvant survenir à tout moment de l'année.

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Irrecevable Amendement n° 1247 du Gouvernement — après l'article 7, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Sous-amendement n° 1245 de Mme Maximi — article 7Mme Maximi · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« les alinéas 27 et 28 »,

les mots :

« l’alinéa 27 ».

Exposé sommaire de Mme Maximi

Ce sous-amendement conserve les dispositions visant à étendre la transmission d'informations entre les départements en cas de placement en dehors du département d'origine. En revanche, il supprime les dispositions de l'amendement qui ôtent de l'article 7 le principe d'une remontée des informations à l'ONPE.

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Rejeté Sous-amendement n° 1241 de Mme Herouin-Léautey — après l'article 5Mme Herouin-Léautey, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 2029 »

la date :

« 2027 »

Exposé sommaire de Mme Herouin-Léautey, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l’entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2027.

Dès juillet 2025, le Conseil d’Etat a rendu un avis au Gouvernement l’invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d’une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l’ensemble des mineurs qu’ils sont encadrés d’adultes honorables.

Ainsi il apparaît nécessaire d’avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre.

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Rejeté Sous-amendement n° 1240 de Mme Herouin-Léautey — après l'article 5Mme Herouin-Léautey, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 3, substituer à la date :

« 2029 »

la date :

« 2028 ».

Exposé sommaire de Mme Herouin-Léautey, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à assurer l’entrée en vigueur du service à compétence nationale chargé d'assurer la mise en œuvre opérationnelle et la coordination des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires et de vérification de l'honorabilité au plus tard le 31 décembre 2028.

Dès juillet 2025, le Conseil d’Etat a rendu un avis au Gouvernement l’invitant à mettre en place un tel dispositif : la protection des enfants ne peut souffrir d’une attente aussi longue, jusqu'à 2030, pour assurer à l’ensemble des mineurs qu’ils sont encadrés d’adultes honorables.

Ainsi il apparaît nécessaire d’avancer la date à laquelle ce service devra être mis en œuvre.

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Non soutenu Sous-amendement n° 1226 de Mme Spillebout — article 14Mme Spillebout et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités. »

Exposé sommaire de Mme Spillebout et ses cosignataires

Ce sous-amendement précise que l’information des personnes exerçant l’autorité parentale porte sur l’ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l’actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

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Non soutenu Sous-amendement n° 1224 de Mme Spillebout — article 14Mme Spillebout et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :

« à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Ces informations sont mises à jour sans délai à chaque fois qu’une nouvelle personne est recrutée ou intervient dans le cadre de ces activités. »

Exposé sommaire de Mme Spillebout et ses cosignataires

Ce sous-amendement précise que l’information des personnes exerçant l’autorité parentale porte sur l’ensemble des personnes intervenant durant le temps périscolaire, à titre professionnel ou bénévole, de manière habituelle ou occasionnelle. Il garantit également l’actualisation sans délai de cette information à chaque nouveau recrutement ou intervention.

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Adopté Sous-amendement n° 1209 du Gouvernement — article 9Gouvernement · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« désignée »

insérer les mots :

« par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent sous-amendement vise à préciser que la personne majeure accompagnant le mineur est désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance.

Si l’assistant familial ou la personne assurant l’accueil quotidien du mineur constitue, dans la plupart des situations, la personne la plus à même de l’accompagner lors de la réalisation des soins, cette appréciation doit relever du service gardien de l’enfant. Responsable de sa prise en charge, celui-ci est le mieux placé pour désigner, au regard des circonstances de chaque situation, la personne la plus adaptée, en tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur, de son parcours, de la nature des soins envisagés et des personnes qui l’accompagnent habituellement.

Cette précision permet ainsi de concilier la recherche d’un accompagnement rassurant pour l’enfant avec les responsabilités exercées par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de sa prise en charge.

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Adopté Amendement n° 1207 du Gouvernement — article 9 terGouvernement · ARTICLE 9 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer la modification de l’article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit que la liste annexée au projet pour l’enfant deviendrait une liste limitative des actes non usuels de l’autorité parentale que la personne à qui l’enfant est confié ne peut accomplir, et que tout acte ne figurant pas sur cette liste serait réputé constituer un acte usuel. Cette rédaction soulève d’importantes difficultés juridiques et pratiques.

En effet, la distinction entre actes usuels et actes non usuels de l’autorité parentale ne peut pas reposer sur la seule inscription d’un acte dans une liste. Elle dépend de la nature de l’acte, de ses conséquences pour l’enfant et de sa situation particulière. L’acte usuel est un acte de la vie quotidienne qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, n’engage pas ses droits fondamentaux, ou qui s’inscrit dans une pratique antérieure établie par les détenteurs de l’autorité parentale, et non contestée par l’un des deux (CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011 n° 11/00127). A l’inverse, un acte non usuel est un acte qui rompt avec le passé de l’enfant, engage de façon déterminante son avenir ou affecte ou garantit ses droits fondamentaux. Il nécessite, à ce titre, l’accord des titulaires de l’autorité parentale.

La qualification d'usuel ou de non usuel d'un même acte peut dépendre du passé de l'enfant ; il est donc par nature impossible d'établir une telle liste d'actes (exemple de l'inscription dans l'enseignement privé, qui peut être la continuation d'une pratique précédente, donc un acte usuel, ou une rupture avec une pratique passée, donc un acte non usuel).

Considérer que tout acte non mentionné dans une liste serait, par défaut, un acte usuel irait donc à l'encontre de la définition même de ces notions. Une telle règle ferait dépendre la qualification juridique de l'acte non pas de son impact réel sur l'enfant, mais de sa présence ou non dans une annexe au projet pour l'enfant. Cela reviendrait en outre à donner de fait au service de l'ASE le pouvoir de définir unilatéralement, à travers cette liste, ce qui constitue un acte non usuel.

Par ailleurs, une telle rédaction, qui vise à limiter le nombre d'actes non usuels, pourrait conduire à désinvestir les parents de leur rôle.

Enfin, le guide relatif à l’exercice de l’autorité parentale des enfants confiés, récemment mis à jour par la Direction générale de la cohésion sociale, répond déjà à l’enjeu de sécurisation des pratiques. Il rappelle que l’acte non usuel doit demeurer l’exception, tout en donnant aux professionnels des repères concrets pour apprécier les situations au cas par cas.

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Adopté Sous-amendement n° 1205 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »

les mots :

« l’éditeur de logiciel ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent sous-amendement vise à faire porter la responsabilité juridique de la conformité des outils numériques vis-à-vis des futurs référentiels de la protection de l’enfance aux éditeurs de ces outils, et non pas aux usagers de ces outils.

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Irrecevable Amendement n° 1197 du Gouvernement — après l'article 16, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Tombé Amendement n° 1179 de M. Arnaud Bonnet — article 8M. Arnaud Bonnet · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 16 par une phrase ainsi rédigée :

« Ce référentiel précise que la décision de recourir à un accompagnement renforcé ou intensifié est prise au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet

L'article 8 introduit une souplesse bienvenue en permettant de moduler l'intensité des mesures d'accompagnement éducatif. Cette modulation ne peut toutefois être protectrice que si elle procède de l'évaluation individualisée des besoins de l'enfant et de sa famille, et non des capacités disponibles des services.

Le présent amendement inscrit cette exigence dans le référentiel national prévu par l'article 8 : l'intensité de la mesure doit dépendre des besoins de l'enfant, jamais des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels. Il garantit ainsi que la souplesse introduite par le texte demeure au service de l'enfant, et ne se retourne pas contre lui.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Rejeté Amendement n° 1152 de Mme Yadan — article 11Mme Yadan et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, ajouter les mots :

« De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, ajouter les mots :

« De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Le deuxième alinéa du même article 222‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le viol est commis dans les conditions du 2° du présent article, la cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à vingt-cinq ans. »

Exposé sommaire de Mme Yadan et ses cosignataires

Cet amendement porte la peine encourue à trente ans de réclusion criminelle pour la commission d’un viol sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. Il prévoit également une peine de sûreté pouvant être portée jusqu'à vingt-cinq ans par la cour d'assises.

En l’état du droit, une personne accusée de faits de viol, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, quel que soit leur âge et quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle, soit une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol sur un mineur.

Notre droit positif ne permet donc pas de sanctionner plus sévèrement les auteurs de viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure. La protection de la société, et en particulier celles des mineurs, appelle la représentation nationale à durcir la répression des viols sériels sur mineurs afin que la peine encourue soit à la hauteur de la gravité spécifique des violences sexuelles commises sur des mineurs et de la particulière dangerosité que représentent les auteurs sériels.

L'élévation de la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité, proposée par le Gouvernement dans ce projet de loi, introduirait une trop grande incohérence dans l'échelle des peines applicable aux infractions de viol, comme l'a souligné le Conseil d'État dans son avis rendu le 25 juin dernier.

Un amendement des députés du groupe EPR a, dans un premier temps, tiré les conséquences de cet avis lors de l'examen du texte en commission en portant à la réclusion criminelle à perpétuité, au lieu des trente ans prévus actuellement, la peine encourue lorsque le viol ayant entraîné la mort de la victime est commis sur un mineur de quinze ans, peine assortie d'une période de sûreté pouvant aller jusqu'à trente ans.

Dans cette continuité, le présent amendement propose de porter le quantum de la peine encourue pour les viols sériels, lorsqu'une des victimes est mineure de 15 ans, à trente ans de réclusion criminelle et prévoit une période de sûreté pouvant être portée jusqu’à vingt-cinq ans par la cour d'assises.

En définitive, cet amendement poursuit l’objectif du texte en renforçant la répression des viols sériels commis sur des mineurs tout en préservant la cohérence de notre droit pénal en matière d’échelle des peines.

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Non soutenu Amendement n° 1139 de Mme Fruchon — article 14Mme Fruchon · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les responsables légaux des élèves accueillis dans le cadre d’activités périscolaires, qu’elles relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, sont informés de l’identité des personnes qui y sont employées s’ils en font la demande. Ils reçoivent, lors des inscriptions une information sur les infractions commises contre les mineurs, les modalités de signalement, les dispositifs de protection, les associations d’aide aux victimes et les numéros nationaux d’urgence. Les supports d’information sont accessibles aux enfants en situation de handicap et à leurs familles, notamment en version adaptée aux différents types de handicap. »

Exposé sommaire de Mme Fruchon

Cet amendement propose de rétablir l'article 14 sur l'information des personnes employées dans le cadre des activités périscolaires. Cependant et contrairement à la rédaction initiale, cette information doit être délivrée sur demande des représentants légaux.

Il prévoit également que les représentants légaux soient informés et sensibilisés sur le repérage des violences et les recours rapides aux moyens de protection car les familles jouent un rôle essentiel et primordial dans les cas de violences en milieu périscolaire.

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Adopté Amendement n° 1133 de M. Peytavie — après l'article 7, insérer l'article suivant:M. Peytavie et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 313‑13‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑13‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13‑4. – Un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312‑1 est institué. Il détermine :

« 1° Les objectifs des contrôles, portant notamment sur la sécurité, les droits de l’enfant, l’effectivité et la continuité de l’accompagnement, la conformité aux autorisations ;

« 2° Les méthodes et outils mobilisables, tels que les visites inopinées, les observations, les entretiens, les analyses des incidents et des réclamations ainsi que le recueil de la parole de l’enfant et de ses représentants légaux ;

« 3° Des indicateurs communs et des modalités d’appréciation proportionnées aux différents types de lieux de vie et d’accueil et aux caractéristiques du public accueilli ;

« 4° L’articulation des contrôles avec les évaluations internes et externes prévues par le présent code.

« Cette coordination porte notamment sur la programmation des contrôles, la réalisation de contrôles conjoints lorsque la situation le justifie, la transmission des informations nécessaires à leur conduite, le partage des constats utiles à la protection des enfants accueillis, le suivi des mesures correctrices demandées au gestionnaire et l’information des autorités concernées en cas de risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des enfants.

« Un référentiel national déterminé par décret, après avis du Conseil national de la protection de l’enfance, décline ce cadre et précise les exigences applicables, les adaptations nécessaires à la spécificité des lieux de vie et d’accueil ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisés les échanges d’informations entre autorités compétentes, notamment lorsque des enfants relevant de plusieurs départements sont accueillis dans un même lieu. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Les lieux de vie et d’accueil occupent une place singulière dans l’offre de protection de l’enfance. Ils accueillent des enfants et des adolescents aux besoins souvent complexes, dans des structures de petite taille, reposant sur une forte proximité éducative et, parfois, implantées dans des territoires éloignés des services départementaux à l’origine du placement.

Le droit en vigueur prévoit que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation contrôle l’application des dispositions du code par les établissements, services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil. Il prévoit également que le représentant de l’État dans le département peut diligenter des contrôles et que l’autorité compétente doit être informée de leurs résultats. Pour autant, dans les faits, les pratiques de contrôle demeurent hétérogènes selon les territoires. Dans son rapport de 2012 sur l’accueil de mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance, l’IGAS constate, à ce titre, que « dans un des départements visités par la mission, un lieu de vie n’a reçu que trois visites des services d’ASE en 20 ans d’existence. » Cette hétérogénéité peut produire des niveaux de protection inégaux pour les enfants accueillis et une insécurité pour les équipes comme pour les autorités responsables.

Le présent amendement, issu d’une proposition de la Fédération nationale des Lieux de vie et d’Accueil et d’un travail de la CNAPE, du GEPSo et de l’Unicef, vise donc à instituer un cadre national des contrôles applicables aux lieux de vie et d’accueil, défini après avis du Conseil national de la protection de l'enfance. Il ne s’agit pas de standardiser à l’excès des structures dont la spécificité repose précisément sur leur taille, leur projet et leur mode d’accompagnement, mais de garantir un socle commun de vigilance, de méthode et d’exigence.

L’amendement précise également les attentes en matière de coordination. Celle-ci doit permettre d’identifier clairement l’autorité pilote du contrôle, d’associer les départements qui confient des enfants au lieu de vie et d’accueil, d’organiser des contrôles conjoints lorsque cela est nécessaire, de partager les informations utiles à la protection des enfants, et d’assurer un suivi effectif des mesures correctrices demandées.

Cette coordination est particulièrement nécessaire lorsque le lieu de vie et d’accueil est autorisé dans un département mais accueille des enfants confiés par plusieurs autres départements. Dans ces situations, l’absence de circulation organisée de l’information peut fragiliser le suivi des enfants, limiter la portée des contrôles et rendre plus difficile l’identification des responsabilités.

L’objectif est donc double : garantir un niveau homogène de protection et de qualité pour tous les enfants accueillis dans un lieu de vie et d’accueil, tout en sécurisant les pratiques des autorités de contrôle et des professionnels.

Tel est l'objectif du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 1127 de M. Mazaury — article 9M. Mazaury et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« physique ou mentale ».

Exposé sommaire de M. Mazaury et ses cosignataires

L'article 9 autorise le médecin à délivrer, sans accord préalable des titulaires de l'autorité parentale, les soins indispensables à un mineur confié à l'aide sociale à l'enfance lorsque l'absence de soins l'exposerait à des conséquences graves pour sa santé.

Cet amendement vise à ce que cette disposition ne reçoive pas d'interprétation restrictive, et à préciser que les conséquences graves susceptibles de justifier la délivrance de soins indispensables s'entendent de celles affectant la santé physique ou mentale de l'enfant. Il garantit ainsi que l'ensemble des besoins de santé du mineur confié soient pris en compte.

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Adopté Amendement n° 1123 de M. Taupiac — article 7M. Taupiac et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« initiative »,

insérer les mots :

« , y compris de manière inopinée, ».

Exposé sommaire de M. Taupiac et ses cosignataires

L'article 7 prévoit notamment de permettre au représentant de l'État de faire contrôler, à tout moment et de sa propre initiative, tout établissement, service ou lieu de vie et d'accueil. Il ne précise cependant pas que ce contrôle peut être inopiné.

Or l'efficacité d'un contrôle portant sur la sécurité, la santé et le respect des droits des enfants accueillis tient largement à son caractère inopiné : un contrôle annoncé laisse à la structure le temps de préparer sa présentation et prive l'autorité d'une vision fidèle des conditions réelles de prise en charge.

Cet amendement vise donc à préciser que ce contrôle peut être réalisé de manière inopinée, sans l'imposer systématiquement. Il laisse ainsi au représentant de l'État le choix des modalités les plus adaptées, tout en garantissant qu'aucun établissement ne puisse compter sur un préavis. Il rejoint en cela les préconisations des acteurs de la protection de l'enfance, qui plaident de longue date pour des contrôles réguliers et inopinés des lieux accueillant des mineurs.

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Tombé Amendement n° 1121 de M. Taupiac — article 7M. Taupiac et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« après consultation des organisations représentatives d’employeurs du secteur ».

Exposé sommaire de M. Taupiac et ses cosignataires

Cet amendement vise à prévoir que les référentiels d'interopérabilité prévus par l'article 7 soient élaborés après concertation avec les représentants des employeurs du secteur de la protection de l'enfance.

L'objectif poursuivi par cet article est partagé par les employeurs du secteur. Néanmoins, le décret posant les conditions d'élaboration des référentiels auxquels il fait référence serait en l'état pris sans l'avis des acteurs qui seront chargés de les mettre en oeuvre.

Pour s'assurer de l'efficacité de ces mesures réglementaires, il apparaît indispensable d'associer les représentants des employeurs à l'élaboration des mesures réglementaires d'application afin de garantir leur faisabilité opérationnelle, leur

appropriation par les acteurs de terrain et leur déploiement dans des conditions adaptées aux réalités du secteur.

Cet amendement vise donc à prévoir le principe d'une concertation préalable avec les fédérations représentatives des employeurs concernés avant l'adoption des décrets et référentiels prévus par le présent article.

Cet amendement a été travaillé avec Nexem, organisation professionnelle représentative de la majorité des établissements privés non lucratif de protection de l'enfance en France.

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Tombé Amendement n° 1120 de Mme de Pélichy — article 7Mme de Pélichy et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« la personne responsable de leur utilisation »

les mots :

« l’éditeur du système d’information, du service ou de l’outil numérique concerné »

II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 9 par les mots :

« , sauf si celui-ci a mis à la disposition de la personne responsable de son utilisation, dans un délai, déterminé par arrêté, permettant sa mise en œuvre avant l’expiration du délai mentionné au présent alinéa, une version conforme aux référentiels mentionnés au premier alinéa du présent article, auquel cas cette mise en demeure est adressée à la personne responsable de cette utilisation. »

Exposé sommaire de Mme de Pélichy et ses cosignataires

L'interopérabilité des systèmes d'information, services et outils numériques utilisés pour la mise en oeuvre de la politique de la protection de l'enfance est nécessaire.

Cela étant dit, le défaut d'interopérabilité ne saurait toutefois peser sur les utilisateurs que sont les départements et les établissements sociaux et médico-sociaux, mais bien sur les éditeurs de logiciels qui conçoivent et commercialisent ces outils.

L'obligation d'interopérabilité pèse, depuis l'ordonnance de 2005 et le CCAG-TIC (cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication), sur les autorités qui édictent les normes techniques et sur les concepteurs de logiciels qui doivent les respecter.

Cet amendement fait donc peser la responsabilité de la mise en conformité sur l'éditeur du logiciel. Il prévoit toutefois que, dès lors que l'éditeur a mis à disposition, dans un délai suffisant pour en permettre l'installation avant l'échéance fixée par l'arrêté, une version conforme aux référentiels, c'est l'utilisateur qui n'aurait pas procédé à cette mise à jour qui devient responsable. Cet équilibre incite les éditeurs à livrer leurs correctifs suffisamment en amont, sans exonérer les départements de leur propre diligence.

Par ailleurs, pour rendre ces dispositions effectives, il serait utile de prévoir un dispositif de certification et de sanction des éditeurs calqué sur les articles L. 1470-5 et L. 1470-6 du code de la santé publique, d'accompagner financièrement la mise en conformité des systèmes existants et de mener une concertation pour l'élaboration des référentiels d'interopérabilité, de sécurité et d'éthique prévus par le projet de loi.

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Rejeté Amendement n° 1117 de M. Arnaud Bonnet — article 11 bisM. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 11 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

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Rejeté Amendement n° 1114 de M. Arnaud Bonnet — article 11M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

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Rejeté Amendement n° 1111 de M. Arnaud Bonnet — article 11 terM. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 11 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

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Rejeté Amendement n° 1103 de M. Arnaud Bonnet — article 12M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Le groupe Écologiste et Social est défavorable à l'alourdissement des peines prévu par le présent projet de loi. La surenchère pénale (perpétuité réelle, dérogation aux règles de confusion des peines, limitation des aménagements de peine) pour des crimes et délits déjà fortement sanctionnés n'a pas de portée dissuasive chez les auteurs et ressemble davantage à une mesure d'affichage masquant mal l'absence de moyens humains et financiers supplémentaires sur la protection de l'enfance et la justice accompagnant cette réforme. La limitation du bénéfice des dispositifs d'aménagement de peine pourrait même avoir l'effet inverse, favorisant des sorties sèches de prison sans accompagnement et contrôle judiciaire qui diminuent fortement le risque de récidive. Dans l'intérêt des victimes, le groupe Écologiste et Social appelle à investir davantage dans les dispositifs de prévention à l'acte et à la récidive, bien plus efficaces.

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Tombé Amendement n° 1095 de M. Taupiac — article 9 terM. Taupiac et ses cosignataires · ARTICLE 9 TERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Sont également transmises à cette personne les coordonnées des titulaires de l’autorité parentale ainsi que les modalités de contact en cas d’incident, sauf lorsqu’une décision judiciaire ou l’intérêt de l’enfant s’y oppose. »

Exposé sommaire de M. Taupiac et ses cosignataires

Cet amendement propose de compléter l'article L. 223-1-2 du code de l'action sociale et des familles afin de garantir que la personne ou la structure qui accueille un enfant reçoive, préalablement à son arrivée et hors accueil en urgence, les informations élémentaires nécessaires à sa prise en charge : coordonnées des titulaires de l'autorité parentale et conduite à tenir en cas d'incident.

Sur le terrain, un enfant arrive encore trop souvent sur son lieu de placement sans que le lieu d'accueil dispose de ces informations pourtant essentielles. Ce manque d'information est aussi lié au manque d'interopérabilité entre les systèmes d'information, que l'article 7 de ce projet de loi propose de résoudre. Quoiqu'il en soit, ce déficit nuit à la qualité de l'accompagnement et complique la réponse aux situations d'urgence, en particulier, faute de coordonnées disponibles, la gestion des fugues avec les services de gendarmerie.

Il fait également peser sur les établissements et leurs directeurs une responsabilité accrue : on ne peut exiger d'eux qu'ils assurent la sécurité des enfants confiés sans leur transmettre les informations indispensables à cette mission. Garantir ce socle d'informations dès l'arrivée de l'enfant en est la contrepartie nécessaire.

Cette transmission s'effectuerait sauf lorsqu'une décision judiciaire ou l'intérêt de l'enfant s'y oppose, afin de préserver la confidentialité due, notamment, à un parent protégé.

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Adopté Amendement n° 1094 (Rect) de Mme Perrine Goulet — après l'article 7, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette stratégie comporte également un plan visant à restructurer l’offre de formation aux métiers de la protection de l’enfance adaptés aux besoins de la protection de l’enfance et aux réalités de son organisation, ainsi qu’une trajectoire décennale de mise en place de taux et de normes d’encadrement adaptés aux besoins des enfants en protection de l’enfance et aux réalités de son organisation. »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

La protection de l'enfance connaît aujourd'hui une crise structurelle, marquée par une pénurie de professionnels, des difficultés de recrutement et de fidélisation, et une augmentation de la complexité des besoins des enfants protégés.

Face à cette situation, une réponse durable ne peut se limiter à des mesures ponctuelles. Elle suppose la garantie garantir d’un accompagnement de qualité sur l'ensemble du territoire et une réflexion nationale permettant de renforcer l'attractivité des métiers et d'adapter l'offre de formation aux évolutions des pratiques professionnelles .

Le présent amendement insère dans les schémas d'organisation sociale et médico-sociale un plan stratégique portant sur la refonte de l'offre de formation aux métiers de la protection de l'enfance adaptés aux besoins des enfants et aux réalités des organisations territoriales, ainsi que la définition d'une trajectoire de mise en place de taux et de normes d'encadrement adaptés.

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Rejeté Amendement n° 1093 de M. Peytavie — article 7 terM. Peytavie et ses cosignataires · ARTICLE 7 TERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 2 à 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 321‑5. – Le séjour de rupture est une modalité d’accompagnement éducatif ayant pour objet la remobilisation du mineur par son éloignement temporaire de son cadre de vie habituel sur une période définie. Sa mise en œuvre est définie dans le projet pour l’enfant.

« Le séjour de rupture est organisé dans des conditions garantissant la sécurité de l’enfant, la continuité de son accompagnement social et éducatif ainsi que la préparation de son retour. Les conditions d’organisation des séjours de rupture, les règles particulières applicables à leur encadrement lorsqu’ils se déroulent à l’étranger, ainsi que les modalités de leur contrôle sont déterminées par un décret pris après avis du Conseil national de la protection de l’enfance. »

Exposé sommaire de M. Peytavie et ses cosignataires

Cet amendement propose un cadre alternatif d'encadrement des séjours de rupture. S'il est indispensable de renforcer les garanties applicables à ces dispositifs, il convient également de préserver la souplesse nécessaire à leur mise en œuvre, compte tenu de la diversité des situations des mineurs accompagnés et des projets éducatifs développés par les structures.

La rédaction du présent article, adoptée en commission, vient en effet restreindre des modalités de séjours qui existent déjà aujourd’hui et peuvent, dans la plupart des cas, être bénéfiques pour les enfants concernés. C’est notamment le cas pour la disposition adoptée en commission qui limite les séjours de rupture à trois mois renouvelables une fois, alors que le rapport de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger de 2014 montre, dans une étude sur l’action sociale dans le Finistère, que la durée moyenne des séjours y est de 7,6 mois (et jusqu’à 9,5 mois pour les jeunes en multi-placement).

Le présent amendement vise ainsi à inscrire dans la loi l'objet des séjours de rupture ainsi que les garanties essentielles qui leur sont applicables, tout en renvoyant à un décret, pris après avis du Conseil national de la protection de l'enfance, le soin d'en préciser les conditions d'organisation, les règles particulières applicables lorsqu'ils se déroulent à l'étranger - qui concernent une part non négligeable des séjours de rupture aujourd'hui- et les modalités de leur contrôle.

Cette approche permet de concilier la sécurisation juridique de ces dispositifs, attendue de longue date par les acteurs de la protection de l'enfance, avec le maintien d'un outil éducatif qui peut se révéler particulièrement utile pour certains adolescents lorsqu'il est mis en œuvre dans des conditions garantissant leur sécurité et leur intérêt.

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Retiré Amendement n° 1092 de Mme Colin-Oesterlé — article 14Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

« 1° Avant l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551 ainsi rédigé :

« Art. L. 551. – Le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil des élèves précédant ou suivant immédiatement la classe qui sont placées sous la responsabilité d’une collectivité territoriale ou qui se déroulent dans l’enceinte de l’établissement public ou privé d’enseignement. Pour les établissements privés, il inclut également les périodes d’accueil des élèves placées sous la responsabilité de l’établissement

« Durant ce temps, il peut être proposé aux élèves inscrits dans un établissement scolaire des activités prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

« 2° À l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

« 3° Après l’article L. 551‑1, est inséré un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ». »

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Le présent amendement vise à préciser la définition du temps périscolaire afin de tenir compte de la diversité des personnes morales susceptibles d’organiser ou d’assurer la responsabilité des activités proposées aux élèves en dehors du temps de classe.

Si ces activités sont principalement organisées par les communes, elles peuvent également relever de la responsabilité d’autres structures intervenant en lien avec les établissements scolaires, notamment dans l’enseignement privé sous contrat.

Le présent amendement garantit ainsi que l’ensemble des activités proposées aux élèves pendant le temps périscolaire bénéficie d’un cadre juridique commun, indépendamment de la diversité de leurs modalités d’organisation, tout en maintenant leur rattachement au régime applicable en matière d’accueil collectif de mineurs.

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Adopté Amendement n° 1091 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Amendement de coordination : ces dispositions sont déjà dans la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, adoptée définitivement le 16 juin 2026.

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Adopté Amendement n° 1090 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :

« santé ou leur sécurité physique, psychique, affective ou morale »

les mots :

« sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité ou leurs besoins fondamentaux ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 27, substituer aux mots :

« la santé ou pour la sécurité physique ou morale »

les mots :

« la sécurité physique, psychique et affective, la santé, la moralité ou les besoins fondamentaux ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Amendement de coordination rédactionnelle.

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Retiré Amendement n° 1089 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« deux premiers »

les mots :

« premier et troisième ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Amendement de coordination.

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Retiré Amendement n° 1088 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« l’accueil »

les mots :

« la structure mentionnée au premier alinéa ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 1087 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À la dernière phrase de l’alinéa 14, substituer au mot :

« cette »

le mot :

« leur ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Amendement rédactionnel.

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Retiré Amendement n° 1086 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 12 et 13 les sept alinéas suivants :

« Art. L. 227‑12. – I. – Les personnes qui exploitent ou dirigent toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière en déclarent l’ouverture au représentant de l’État dans le département, selon des modalités définies par décret. Le défaut de déclaration est puni de 7 500 euros d’amende. »

« II. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227‑1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif inopiné de toute structure d’accueil mentionnée au I, aux fins de vérifier :

« 1° Que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité physique, psychique et affective, leur santé, leur moralité et leurs besoins fondamentaux ;

« 2° Qu’aucune personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition ne fait l’objet d’une incapacité prévue à l’article L. 133‑6 ;

« 3° Que l’information relative aux procédures de signalement des violences commises à l’égard du public accueilli fait l’objet d’un affichage clair et permanent.

« À cette fin, il dispose des agents placés sous son autorité ou sous celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres services de l’État.

« Le contrôle prévu au présent II porte sur toute structure, qu’elle soit déclarée ou non. »

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Le présent amendement procède à des modifications essentiellement rédactionnelles au sein de l'article 13.

L'obligation de déclaration, résultant de deux amendements identiques de M. Arnaud Bonnet et de la rapporteure, est remontée au début de l'article L. 227-12, le contrôle intervenant dans un second temps.

La rapporteure a réintroduit la notion de moralité, en plus de celle de besoins fondamentaux, ajoutée en commission.

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Adopté Amendement n° 1085 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et pendant les vacances scolaires, ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

La rapporteure propose de supprimer ces dispositions ajoutées en commission, dans la mesure où elles sont redondantes tant avec le dispositif de l'article 5 que celui de l'article 13, qui prévoit déjà que toutes les structures sont concernées.

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Adopté Amendement n° 1084 de Mme Colin-Oesterlé — article 13Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 2 à 9.

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Cet amendement supprime les dispositions de l'article 13 relatives aux contrôles de l'honorabilité dans les accueils de mineurs, pour tenir compte de leur intégration dans l'amendement de réécriture de l'article 5. Toutefois, le présent amendement sera retiré en cas de rejet de l'amendement de réécriture de l'article 5, afin de ne pas priver les accueils de mineurs de tout contrôle de l'honorabilité des personnels.

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Adopté Amendement n° 1017 de Mme Colin-Oesterlé — article 8Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 26, substituer au mot :

« deuxième »,

le mot :

« dernier ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Coordination juridique.

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Tombé Amendement n° 1016 de Mme Colin-Oesterlé — article 8Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’intensité »,

les mots :

« de renforcement ou d’intensification ».

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Coordination juridique.

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Rejeté Amendement n° 1013 de Mme Colin-Oesterlé — article 8Mme Colin-Oesterlé · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« juge »

insérer les mots :

« ou le service désigné ».

II. – En conséquence, substituer aux deuxième à dernière phrases du même alinéa 12 les trois phrases suivantes :

« Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. »

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Cet amendement vise à rétablir, à l'alinéa 12 de l'article 8 adopté par la commission spéciale, la rédaction proposée par le projet de loi initial qui vise à permettre au service en charge de l'exécution d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) d'intensifier l'accompagnement proposé aux familles et d'y inclure un hébergement exceptionnel ou périodique, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants.

Pour le service désigné, cette proposition constitue un levier de réactivité et de continuité de l'action éducative, en permettant une adaptation des modalités d'intervention à l'évolution des besoins de l'enfant. Pour l'enfant concerné, elle vise à mieux articuler le temps de l'action éducative avec celui de son parcours et de ses besoins, afin d'ajuster la prise en charge au plus près de sa situation. Cette approche favorise une intervention plus réactive, cohérente et efficiente, dans l'intérêt de l'enfant.

La rédaction proposée rétablit également le contrôle a posteriori du juge qui avait été supprimé en commission. Elle prévoit qu'en cas de désaccord du ou des parents sur le renforcement d'une AEMO décidé par le service en charge de son exécution, le juge des enfants statue dans des conditions et des délais déterminés par décret, et peut notamment ordonner en cas d'urgence qu'il soit sursis à l'exécution de l'hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l'attente de sa décision.

L'application du présent alinéa bénéficiera par ailleurs de la définition d'un référentiel national précisant le contenu des AEMO renforcées ou intensifiées, prévue par décret par la commission spéciale.

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Adopté Amendement n° 1004 de M. Monnet — article 12 bisM. Monnet et ses cosignataires · ARTICLE 12 BISAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de la première phrase, substituer aux mots :

« l’accompagnement, à l’issue de leur peine, des personnes condamnées pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs »

les mots :

« l’application de la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

Exposé sommaire de M. Monnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à élargir le champ du rapport remis au Parlement proposé par cet article en l'axant sur l'application de la loi l’application de la loi du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ». Cette modification permettrais ainsi d'évaluer l'accompagnement de l'ensemble des auteurs d'infractions à caractère sexuel.

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Adopté Amendement n° 993 (2ème Rect) de Mme Maximi — article 15Mme Maximi · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les I à VII de l’article 5 s’appliquent en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, et dans les îles de Wallis et Futuna. »

Exposé sommaire de Mme Maximi

Rédactionnel et coordination avec l'amendement de réécriture globale de l'article 5 du projet de loi.

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Tombé Amendement n° 991 de Mme Colin-Oesterlé — article 9 terMme Colin-Oesterlé · ARTICLE 9 TERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« limitative »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 3.

Exposé sommaire de Mme Colin-Oesterlé

Rédactionnel : vise à supprimer les mentions redondantes sur les actes usuels qui avec cet article échapperont dorénavant au contrôle des services de l'ASE quand les enfants sont placés chez un assistant familial ou dans une structure qui ne dépend pas directement de l'ASE

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Adopté Amendement n° 983 de M. Raux — après l'article 16, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente loi, élaborée conjointement par l’État et les départements. Ce rapport évalue notamment les besoins des juridictions pour enfants, des greffes, des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les mesures permettant de réduire les inégalités territoriales de prise en charge, en particulier dans les collectivités mentionnées à l’article 15 de la présente loi.

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir que la présente loi s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à sa mise en œuvre effective.

Le Conseil national des barreaux rappelle, dans son rapport et dans sa résolution du 3 juillet 2026, que la crise de la protection de l’enfance ne résulte pas principalement d’un défaut de normes mais d’un défaut d’effectivité des dispositifs existants, tenant notamment à l’inexécution ou à l’exécution tardive des décisions judiciaires, à la saturation des dispositifs d’accueil et à la pénurie de professionnels.

Il souligne que toute réforme de la protection de l’enfance doit être adossée à un engagement budgétaire pluriannuel à la hauteur des besoins, renforçant durablement les juridictions pour enfants, les greffes et les services éducatifs, dans le cadre d’un engagement conjoint entre l’État et les départements, seule garantie d’une effectivité réelle des droits et d’une égalité de protection sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les outre-mer.

Le présent amendement permet ainsi de traduire cette exigence en inscrivant dans la loi l’obligation, pour le Gouvernement, de présenter au Parlement les moyens nécessaires à l’application homogène et effective de ses dispositions.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil National des Barreaux.

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Rejeté Amendement n° 981 de Mme Hamelet — article 9Mme Hamelet et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« saisis »,

insérer les mots :

« sans délai ».

Exposé sommaire de Mme Hamelet et ses cosignataires

Le texte issu de la commission a supprimé le renvoi au décret en Conseil d'État qui, dans la rédaction initiale, encadrait les conditions de saisine des titulaires de l'autorité parentale. Ni la forme ni le moment de cette saisine ne sont plus définis. Rien n'interdit, en l'état, qu'un parent soit saisi tardivement, voire concomitamment à la réalisation de l'acte, privant son droit d'opposition de toute effectivité.

Le présent amendement impose que les titulaires de l'autorité parentale soient saisis sans délai. Cette exigence garantit qu'ils disposent du temps utile pour exercer le droit d'opposition que le texte leur reconnaît. Un droit d'opposition qui s'exerce après l'acte n'est pas un droit.

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Rejeté Amendement n° 980 de Mme Hamelet — article 8Mme Hamelet et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la mesure ordonnée en application du premier alinéa n’a reçu aucun commencement d’exécution dans un délai trois mois à compter de la notification de la décision, la personne ou le service désigné en informe sans délai le juge des enfants, qui convoque d’office les parties dans un délai de quinze jours et statue sur les suites à donner à la mesure. »

Exposé sommaire de Mme Hamelet et ses cosignataires

Cet amendement institue un mécanisme d'alerte systématique en cas de non-exécution d'une mesure de milieu ouvert : information immédiate du juge des enfants et convocation d'office des parties sous quinze jours. Aujourd'hui, le juge qui ordonne une mesure d'assistance éducative n'est pas informé de sa non-exécution et ne la découvre, le cas échéant, qu'au réexamen de la situation — parfois des mois plus tard, alors que la situation s'est dégradée.

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Rejeté Amendement n° 966 de Mme Hamelet — après l'article 16, insérer l'article suivant:Mme Hamelet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application, par les départements, des dispositions de la présente loi. Ce rapport apprécie l’homogénéité de leur mise en œuvre sur l’ensemble du territoire, les écarts constatés entre départements, et leurs effets sur l’égale protection des enfants confiés. »

Exposé sommaire de Mme Hamelet et ses cosignataires

AMENDEMENT D'APPEL.

Cet amendement demande au Gouvernement d'évaluer l'application, par les départements, des dispositions de la présente loi.

Les nouvelles obligations qu'elle institue ne protégeront réellement les enfants que si elles sont mises en œuvre de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Or la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance a montré que peu de départements appliquent pleinement la loi et que le niveau de protection dépend encore trop souvent du lieu de résidence de l'enfant (rapport n° 1131, 1er avril 2025).

Il appartient au législateur de vérifier que la loi qu'il vote se traduit partout par la même protection. Tel est l'objet de cette évaluation.

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Rejeté Amendement n° 963 (Rect) de Mme Maximi — article 15Mme Maximi · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 1, substituer aux références :

« 348‑7, 375, 375‑2, 375‑3, 375‑4, 375‑5, 375‑7, 381‑1 et 381‑2 »

les références :

« 373‑2‑9, 375, 375‑1 à 375‑5, 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 3° À l’article L. 1111‑5-1‑1, les références au « service départemental de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par des références au « service chargé de l’aide sociale à l’enfance » et les références aux « 1° à 3° de l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacées par des références à « la réglementation applicable localement ». »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« b) À l’article L. 1111‑5-1‑1, les références au « service départemental de l’aide sociale à l’enfance » sont remplacées par des références au « service chargé de l’aide sociale à l’enfance » . »

V. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 31, après la référence :

« L. 911‑10 »

insérer les références :

« , L. 911‑11 et L. 911‑12 ».

VI. – En conséquence, à la première colonne de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« et L. 914‑7 »

les mots :

« à L. 914‑8 ».

Exposé sommaire de Mme Maximi

Coordination et rédactionnel

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Adopté Amendement n° 961 de M. Ratenon — article 8 bisM. Ratenon et ses cosignataires · ARTICLE 8 BISAfficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en fonction de son âge et de »,

les mots :

« selon des modalités de participation adaptées à son âge et à ».

Exposé sommaire de M. Ratenon et ses cosignataires

Cet amendement élaboré avec la Cnape, le Gepso et Unicef France vise à préciser la place de l'enfant dans la conférence familiale.

La rédaction actuelle de l'alinéa 2 pourrait tendre à penser que certains enfants, en raison de leur âge ou de leur niveau de maturité, ne pourraient pas participer à la conférence familiale. Une telle interprétation ne correspond pas à l'objet du dispositif proposé.

La conférence familiale est construite autour de la situation de l'enfant, de ses besoins, de sa sécurité et de son parcours. A ce titre l'enfant en est nécéssairement la personne centrale. Sa place ne doit donc pas être subordonnée à son âge.

En revanche, les modalités de sa participation doivent être adaptées à sa situation. Il appartient au coordinateur de la conférence familiale, de préparer avec l'enfant, ses parents et le cas écheant les personnes qui l'accompagnent, les conditions les plus appropriées pour recueillir sa parole ou assurer sa représentation dans le respect de son intérêt supérieur.

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Tombé Amendement n° 960 de M. Raux — article 8M. Raux et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« à l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille »

les mots :

« au regard de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille, indépendamment des contraintes d’organisation et de disponibilité du service désigné ».

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir que l’intensité des mesures d’accompagnement éducatif, que l’article 8 permet de moduler, demeure déterminée par les besoins de l’enfant et non par les capacités disponibles des services.

Le Conseil national des barreaux relève que la souplesse introduite par l’article 8 peut permettre une intervention plus rapide et mieux adaptée à certaines situations, mais appelle une vigilance particulière : l’intensité de la mesure ne doit pas dépendre des capacités disponibles des services, mais de l’évaluation individualisée des besoins de l’enfant et de sa famille.

Il souligne qu’une mesure modulable ne peut être protectrice que si la modulation résulte d’une évaluation individualisée et non des contraintes budgétaires ou de la pénurie de professionnels.

Le présent amendement permet ainsi d’inscrire cette exigence dans le référentiel national prévu par l’article 8, afin d’en garantir l’effectivité.

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.

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Adopté Amendement n° 959 de Mme Capdevielle — article 12 bisMme Capdevielle et ses cosignataires · ARTICLE 12 BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont également évaluées les possibilités de développer des cercles de soutien et de responsabilité en matière d’infractions sexuelles commises sur des mineurs ainsi que l’accès aux soins et à l’accompagnement pour les proches et la famille de l’auteur. »

Exposé sommaire de Mme Capdevielle et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés signataires souhaitent enrichir le périmètre du rapport demandé par Monsieur Arnaud Bonnet, concernant la documentation du taux de sorties sans suivi, l'effectivité de la prise en charge en détention et de l'injonction de soins des personnes condamnées pour infractions sexuelles sur mineurs.

Il est également proposé d’élargir l’étude des services d’accompagnement en y incluant les aides proposées aux proches et à la famille des auteurs d’infractions sexuelles sur mineurs.

L’objectif du présent amendement est d’inclure au rapport une analyse des possibilités de développement de cercles de soutien et de responsabilité (CSR). Ces dispositifs, peu nombreux en France, ont montré des résultats prometteurs au Canada, où les délinquants qui ont participé à un CSR présentent un taux de récidive notablement inférieur aux auteurs n’y ayant pas participé.

Par l’ajout de ces deux prérogatives, les députés signataires souhaitent insérer ce rapport dans une logique d’accompagnement pluriel afin d’étudier tous les dispositifs qui permettraient de prévenir efficacement la récidive.

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Rejeté Amendement n° 956 de Mme Maximi — article 11 terMme Maximi et ses cosignataires · ARTICLE 11 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Maximi et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer l’article 11 ter, qui instaure une période de sûreté d’une durée équivalente à celle de la peine en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viols sur un mineur de quinze ans.

Si la lutte contre les violences faites aux enfants, et notamment les violences sexuelles, doit constituer une priorité absolue, la réponse ne peut se limiter à une aggravation continue de la sanction pénale.

Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne révèle pas une insuffisance de la réponse pénale encourue, mais principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment au manque de moyens alloués aux services d’enquête et à l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.

La création d’une période de sûreté correspondant automatiquement à la totalité de la peine prononcée ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans le traitement des violences sexuelles faites aux enfants. Le véritable enjeu est aujourd’hui de comprendre pourquoi certaines procédures n’aboutissent pas : Pourquoi on classe les dossiers ? Pourquoi les professionnel.les ne sont pas formés ? Pourquoi il n'y a pas enquête ? Pourquoi l'application des peines demeure parfois insuffisante ? Ce n’est pas par une augmentation systématique des peines que l’on réduira mécaniquement les violences commises contre les enfants.

L’urgence est donc de permettre aux services d’enquête, aux magistrats et aux juridictions de disposer des moyens nécessaires pour traiter ces procédures, mais également de renforcer les politiques de prévention et de prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive, plutôt que d’ajouter de nouveaux mécanismes automatiques d’aggravation des peines.

Les organisations représentatives des magistrats, notamment le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats, soulignent régulièrement que les priorités doivent porter sur le renforcement des effectifs d’enquêteurs, de magistrats et de greffiers, l’amélioration des capacités d’investigation, l’exécution effective des peines ainsi que la prévention de la récidive.

En outre, en prévoyant une période de sûreté applicable de manière automatique, cette disposition soulève des interrogations au regard du principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel déduit de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut fixer des règles assurant une répression effective des infractions, il ne saurait priver le juge de toute possibilité d’adapter la sanction aux circonstances propres à chaque situation. Or, en imposant que la période de sûreté soit systématiquement équivalente à la totalité de la peine, cette disposition prive la juridiction de toute possibilité d’apprécier la durée de cette période au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité du condamné et de son évolution au cours de l’exécution de sa peine.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de préserver l’équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et le respect du principe d’individualisation des peines.

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Adopté Amendement n° 938 de Mme Perrine Goulet — article 11Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Le présent amendement procède à une coordination rédactionnelle afin d'assurer la cohérence du dispositif avec la nouvelle rédaction de l'alinéa 3, qui substitue à la réclusion criminelle à perpétuité une peine de trente ans de réclusion criminelle.

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Rejeté Amendement n° 937 de Mme Cathala — article 11 bisMme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 11 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer l'article 11 bis, qui déroge au droit commun du concours d'infractions en prévoyant le cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines prononcées pour les crimes et délits sexuels commis sur un ou plusieurs mineurs de quinze ans.

Une telle évolution remet en cause l'économie générale du droit des peines. Les articles 132-3 à 132-5 du code pénal traduisent un équilibre entre la répression de la pluralité d'infractions et les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation de la peine. Ils permettent déjà aux juridictions de tenir compte de la multiplicité des faits et de leur particulière gravité. Rien ne démontre qu'il soit nécessaire d'y déroger pour assurer une meilleure répression des violences sexuelles commises sur les mineurs. En instituant un mécanisme de cumul illimité des peines, le présent article crée un régime d'exception fondé sur la nature de certaines infractions, au risque d'affaiblir l'échelle des peines pénales et de favoriser une logique d'inflation répressive dont l'efficacité n'est pas démontrée.

Surtout, cette disposition ne répond pas aux difficultés auxquelles se heurte aujourd'hui la répression des violences sexuelles faites aux enfants. Comme l'ont notamment souligné le Syndicat de la magistrature et l'Union syndicale de la magistrature,le principal obstacle réside moins dans le niveau des peines encourues que dans les moyens dont disposent les enquêteurs, les parquets et les juridictions pour traiter ces affaires.

Les révélations récentes de Mediapart, fondées sur un rapport conjoint des inspections générales de la justice et de la police remis au Gouvernement en 2023, confirment l'ampleur de ces difficultés structurelles. Ce rapport faisait état de procédures de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs demeurées sans aucune investigation pendant plusieurs années, parfois alors même que les auteurs présumés étaient identifiés, et alertait sur l'incapacité des services d'enquête à traiter le flux annuel des procédures.

Ces constats rejoignent ceux d'un précédent rapport d'inspection consacré aux procédures relatives aux violences sexuelles faites aux enfants. Après l'examen de 400 procédures judiciaires dans huit tribunaux, les inspections relevaient que « les causes de classement retenues relevaient plus d'enquêtes incomplètes que de l'incapacité à établir des infractions ou d'interpeller leurs auteurs ». Plus préoccupant encore, « dans seulement 30 % des dossiers étudiés, au moins un acte d'investigation avait été réalisé », notamment des réquisitions en matière d'exploitation téléphonique, de vidéosurveillance ou d'outils informatiques. Autrement dit, dans près de 70 % des dossiers examinés, aucun acte d'investigation de cette nature n'avait été accompli. Le rapport souligne également qu'un chef de service avait été conduit à renoncer à des actes d'enquête pourtant déterminants en raison « des expertises onéreuses, d'un délai de rendu du rapport long et d'un nombre de personnels formés non suffisant ».

Ces éléments éclairent également les chiffres particulièrement préoccupants des classements sans suite : près de 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées, le plus souvent au motif d'une « infraction insuffisamment caractérisée », alors même que cette qualification recouvre fréquemment des investigations demeurées inachevées faute de moyens humains et matériels suffisants.

Dans ces conditions, prévoir un cumul sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion des peines ne répond en rien aux causes réelles des défaillances constatées. Cette mesure intervient uniquement au stade du prononcé de la sanction, alors que les difficultés se situent bien en amont, au moment de l'enquête, des poursuites et du jugement.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition afin de privilégier une politique pénale fondée sur l’effectivité de la réponse judiciaire, le renforcement des moyens d’enquête et l’individualisation des peines, conditions indispensables à une protection réelle et durable des enfants victimes de violences sexuelles.

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Adopté Amendement n° 936 de Mme Perrine Goulet — article 11Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la réclusion criminelle à perpétuité »

les mots

« trente ans de réclusion criminelle »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Le présent amendement ramène de la réclusion criminelle à perpétuité à trente ans de réclusion criminelle la peine encourue pour les faits prévus à l'article 222-25 du code pénal lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans.

Cette modification garantit une réponse pénale particulièrement sévère, tout en préservant la cohérence de notre droit pénal.

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Adopté Amendement n° 923 de Mme Cathala — article 11Mme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 4, qui prévoit que la cour d’assises peut, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de viol sur un mineur de quinze ans.

Si la lutte contre les violences sexuelles commises sur les enfants doit constituer une priorité absolue, la réponse pénale ne peut se limiter à une aggravation continue des mécanismes de sûreté. L’enjeu est d’abord de garantir que les violences signalées puissent faire l’objet d’enquêtes effectives, que les auteurs puissent être poursuivis lorsque les faits sont établis.

Alors que 73 % des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite, souvent au motif d’une « infraction insuffisamment caractérisée », cette situation ne traduit pas une insuffisance du niveau des peines encourues, mais révèle principalement des difficultés structurelles dans le traitement judiciaire de ces infractions, liées notamment aux moyens disponibles pour les services d’enquête et l’autorité judiciaire. Cette formule recouvre notamment des situations dans lesquelles les investigations n’ont pas pu être conduites dans des conditions permettant de réunir suffisamment d’éléments, faute de temps, de moyens ou de formation adaptée. Au total, seuls 3 % des auteurs font l’objet d’une condamnation, et ce taux tombe à 1 % dans les affaires d’inceste.

La possibilité de porter la période de sûreté jusqu’à trente ans ne répond donc pas aux difficultés concrètes rencontrées dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Elle intervient au stade de l’exécution de la peine, alors que les principaux enjeux demeurent dans la prévention, l''éducaation à la vie sexuelle et affective, l’amélioration du traitement des plaintes, le renforcement des capacités d’enquête, la formation des professionnels, l’accompagnement des victimes et la prévention de la récidive. Il apparaît ainsi essentiel de garantir l’effectivité de la réponse judiciaire avant d’envisager de nouveaux mécanismes d’allongement des périodes de sûreté : une peine plus longue ne peut produire ses effets si les moyens permettant d’enquêter, de juger et d’assurer son exécution demeurent insuffisants.

En outre, cette disposition interroge l’équilibre entre l’exigence de protection de la société et le principe d’individualisation des peines, que le Conseil constitutionnel rattache à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si le législateur peut prévoir des périodes de sûreté adaptées à la gravité de certaines infractions, l’exécution des peines doit également demeurer fondée sur une appréciation individualisée de la situation du condamné, de son évolution au cours de la détention et des perspectives de prévention de la récidive.

L’allongement de la période de sûreté jusqu’à trente ans constitue ainsi une réponse essentiellement fondée sur la durée de l’enfermement, alors que la prévention durable de la récidive repose également sur la qualité de la prise en charge en détention, le suivi psychologique et les dispositifs de réinsertion. Le présent amendement propose donc de supprimer cette possibilité d’allongement, afin de maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des enfants victimes de violences sexuelles, l’effectivité de la réponse judiciaire et les principes fondamentaux du droit pénal.

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Rejeté Amendement n° 914 de Mme Cathala — article 11Mme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe la France insoumise proposent de supprimer cet article, qui prévoit d'étendre la réclusion criminelle à perpétuité aux auteurs de viols commis sur un mineur de quinze ans.

Cette disposition relève davantage du populisme pénal que d'une véritable politique de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Une fois encore, le Gouvernement choisit de brandir une mesure de surenchère pénale plutôt que de s'attaquer aux causes de l'impunité.

L'asenal pénal permettant de sanctionner les auteurs de viols existent: le viol ayant entraîné la mort est puni de trente ans de réclusion criminelle, les viols commis en concours (en l'absence de mineurs) sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et les viols précédés, accompagnés ou suivis de tortures ou d'actes de barbarie sont déjà punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Pourtant, chaque année, près de 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Toutes les trois minutes, un enfant est victime d'un viol, d'une tentative de viol ou d'une agression sexuelle. Malgré la sévérité des peines encourues, seuls 3 % des auteurs sont condamnés. Dans les affaires d'inceste, ce chiffre tombe à 1 %. Le scandale n'est donc pas celui de l'insuffisance des peines encourues; il est celui de l'impunité des violences sexuelles faites aux enfants et aux femmes et de l'indigence des moyens accordés à la justice et à la police judiciaire pour permettre d'enquêter et de lutter contre ces violences.

Le cumul des circonstances aggravantes prévu par cet article ne répond d'ailleurs à aucune logique d'ensemble de notre droit pénal. Dans son avis du 25 juin, le Conseil d'État rappelle que le cumul de plusieurs circonstances aggravantes n'a pas vocation à entraîner automatiquement une aggravation supplémentaire de la peine encourue et invite le Gouvernement à rechercher une plus grande cohérence dans l'échelle des peines applicable en matière de viol plutôt que de multiplier les aggravations ponctuelles.

En réalité, le Gouvernement choisit une nouvelle fois de durcir les peines plutôt que de donner à la justice les moyens de les prononcer et de les exécuter. Cette fuite en avant est d'ailleurs dénoncée par les professionnels de la justice eux-mêmes. Le Syndicat de la magistrature comme l'Union syndicale des magistrats rappellent que l'urgence est ailleurs : recruter des enquêteurs, des magistrats, des greffiers, renforcer les capacités d'investigation, améliorer l'exécution et le suivi des peines, développer la prévention et la prise en charge des auteurs afin de prévenir la récidive. Comme l'a résumé Ludovic Friat, président de l'Union syndicale des magistrats, la réponse ne peut pas être de « toujours augmenter les peines » sans mener une réflexion globale sur leur application effective.

Les associations féministes, les associations de protection de l'enfance, les syndicats et les collectifs mobilisés contre les violences sexuelles disent exactement la même chose. Rassemblé.es place Vendôme, ils ne demandaient pas une nouvelle peine de réclusion criminelle à perpétuité. Ils réclamaient un investissement de 3 milliards d'euros pour lutter réellement contre les violences faites aux femmes et aux enfants : davantage de prévention, davantage de moyens pour les enquêtes, davantage de magistrats, de greffiers, de psychologues, de médecins légistes et davantage de moyens pour accompagner les victimes.

La lutte contre les violences sexuelles ne se gagnera pas par l'inflation pénale. Elle suppose de donner enfin à la justice et aux services publics les moyens de protéger les victimes, de poursuivre les auteurs et de prévenir les violences. C'est pourquoi les auteurs du présent amendement proposent de supprimer cet article.

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Adopté Amendement n° 904 de Mme Maud Petit — après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:Mme Maud Petit et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article 373‑2‑9 du code civil, il est inséré un article 373‑2‑9‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 373‑2‑9‑1 A. – Lorsqu’un enfant est confié à l’un de ses parents dans un contexte d’allégations de violences sexuelles, incestueuses ou intrafamiliales, le juge veille, sauf décision spécialement motivée contraire, au maintien de liens réguliers avec l’autre parent lorsque celui-ci apparaît comme un parent protecteur. »

Exposé sommaire de Mme Maud Petit et ses cosignataires

Le présent amendement vise à prévenir les ruptures injustifiées du lien entre l’enfant et le parent protecteur dans les situations de violences intrafamiliales.

Le maintien des liens familiaux ne doit pas être invoqué de manière asymétrique au détriment du parent protecteur. Lorsque celui-ci constitue un repère sécurisant pour l’enfant, le juge doit pouvoir préserver ce lien, sauf motif contraire tiré de l’intérêt de l’enfant.

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Adopté Amendement n° 903 de Mme Maud Petit — après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:Mme Maud Petit et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »

Exposé sommaire de Mme Maud Petit et ses cosignataires

Le présent amendement vise à empêcher que des droits de visite, même médiatisés, soient ordonnés de manière automatique lorsqu’il existe une suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales.

La sécurité de l’enfant ne peut être réduite à sa seule sécurité physique. Dans ces situations, la sécurité psychique doit être expressément prise en compte par le juge.

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Rejeté Amendement n° 890 de M. David Magnier — article 13M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

L’article 13 crée un pouvoir de suspension d’urgence par le Préfet à l’égard des encadrants et organisateurs au sein des structures d’accueil collectives de mineurs informelles ou non réglementées. Toutefois, le texte issu de la commission limite cette mesure conservatoire à un délai maximal de six mois.

Or, comme l’ont souligné plusieurs auditions de magistrats et de professionnels de terrain, un tel délai est fréquemment insuffisant au regard de la réalité du temps de l’enquête pénale. Lorsqu’un signalement sérieux pour des violences ou des atteintes sexuelles vise un encadrant, les investigations complexes menées par les services de police (auditions de mineurs, examens médicaux, expertises numériques) prennent régulièrement plus d’un semestre avant de déboucher sur des poursuites officielles ou une garde à vue.

Forcer la fin de la suspension administrative et le retour potentiel d’un suspect au contact des enfants au bout de seulement six mois, par simple épuisement du délai légal, constituerait une faille de sécurité majeure et inacceptable.

Le présent amendement propose donc de porter la durée maximale de cette suspension administrative d’urgence à douze mois, afin de sanctuariser le temps nécessaire aux enquêtes judiciaires et de garantir le maintien hors d’état de nuire des profils fortement suspects.

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Rejeté Amendement n° 879 de M. David Magnier — article 8 bisM. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 8 BISAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« peuvent »,

insérer les mots :

« , notamment avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement, ».

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

Cet amendement vise à consolider le dispositif de la « conférence familiale » introduit en commission à l’article 8 bis, en précisant son articulation temporelle stratégique.

Pour éviter les ruptures brutales du cadre de vie de l’enfant et répondre à la saturation des structures d’hébergement, la recherche de solutions au sein de l’entourage proche doit s’opérer le plus en amont possible. Cet amendement indique donc que cette instance de concertation – qui réunit la famille élargie et les proches – doit être prioritairement favorisée avant toute saisine de l’autorité judiciaire aux fins de placement.

En mobilisant les solidarités familiales (accueil par un membre de la famille, soutien logistique de proximité), ce dispositif permet d’éviter des placements institutionnels évitables, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Afin de garantir sa recevabilité financière au titre de l’article 40, cet amendement transforme la faculté en une orientation des pratiques professionnelles, sans créer d’obligation procédurale ou de charge nouvelle pour les services départementaux.

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Tombé Amendement n° 877 de M. Monnet — article 7M. Monnet et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 10, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« pris après avis des organisations syndicales et patronales du secteur et ».

Exposé sommaire de M. Monnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à associer les organisations syndicales et patronales au décret prévu à l'article 7.

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Rejeté Amendement n° 871 de Mme Maximi — article 8Mme Maximi et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 11.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou le service mentionné au premier alinéa ».

Exposé sommaire de Mme Maximi et ses cosignataires

Par cet amendement les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer les dispositions de l'article 8 qui visent à faire basculer une partie de la décision relative à l'intensification de la mesure d'assistance éducative du juge vers l'ASE.

Ces dispositions soulèuvent de fortes réserves. Dès lors qu'il s'agit de porter une accrue à la vie privée et familale de l'enfant et de sa famille (en autorisant notamment des interventions plus fréquentes, voire un hébergement exceptionnel ou périodique) une telle évolution ne peut relver d'une simple décision administrative: elle doit rester encadré par le juge, seul à même d'en apprécier la nécessité et la proportionnalité au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le contrôle à posteriori ne saurait suffire, d'autant que le consentement des titulaires de l'auorité parentale dans un contexte où la mesure judiciaire est déjà envisagée, ne peut être regarder comme pleinement libre.

Cette disposition apparaît d'autant plus préoccupante qu'elle s'iscrit dans une logique de modularité déjà fragilisée par le manque de moyens.

En pratique, les expérimentations menées par certains départements montrent que l’augmentation des interventions dépend souvent davantage des effectifs disponibles que des besoins réels des enfants, ce que la Défenseure des droits a elle-même relevé dans sa décision n° 2025-012 du 28 janvier 2025. Surtout, une mesure renforcée ou intensifiée constitue souvent la dernière alternative avant le placement ; elle ne devrait donc pas être modulée sans audience, sans débat contradictoire et sans garantie réelle sur les moyens de sa mise en œuvre.

À défaut, le risque est double : déjudiciariser une décision pourtant lourde de conséquences et créer une illusion d’accompagnement renforcé sans capacité effective de l’assurer.

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Rejeté Amendement n° 868 de Mme Maximi — article 7 terMme Maximi et ses cosignataires · ARTICLE 7 TERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :

« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;

« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;

« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.

II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »

Exposé sommaire de Mme Maximi et ses cosignataires

Cet amendement travaillé avec la CNAPE, le GEPSO et l'UNICEF propose de préciser le cadre autour des séjours de rupture.

La commission spéciale a doté les séjours de rupture d'un cadre légal attendu de longue date : définition, inscription dans le projet pour l'enfant et réévaluation régulière, plafonnement de la durée à trois mois renouvelables une fois, exercice réservé à des structures autorisées. Le présent amendement conforte pleinement cette architecture. Il la complète toutefois sur un point.

Il substitue à l'interdiction de tout séjour hors du territoire national un régime d'encadrement strict. L'objectif poursuivi par la commission est pleinement partagé : il faut mettre fin à des pratiques dans lesquelles des mineurs ont été confiés, à l'étranger, à des opérateurs locaux hors de tout contrôle effectif.

Mais les dérives, documentées, tiennent d’abord à la faiblesse des contrôles et, dans certains cas, à une sous-traitance intégrale de l'encadrement Reconnu par les pouvoirs publics depuis le rapport IGAS-IGSJ d'avril 2004, l'éloignement, y compris, dans certaines situations, hors du territoire national, constitue pour des adolescents en grande difficulté un ultime levier de remobilisation utile.

L'amendement retient donc trois conditions cumulatives : un encadrement éducatif permanent assuré par les professionnels de la structure titulaire de l'autorisation, sans délégation ni sous-traitance possible ; la garantie de la continuité du suivi sanitaire et, le cas échéant, de la scolarité ou de la formation ; l'information, au plus tard deux mois avant le début du séjour, de l'autorité ayant délivré l’autorisation et du président du conseil départemental assurant la prise en charge, chacun disposant dans un délai de un mois d'une faculté d'opposition dans l'intérêt de l'intéressé.

Ces conditions s'appliquent sans préjudice des règles du code civil relatives à la sortie du territoire des mineurs et à l'exercice de l'autorité parentale (articles 371-6 et 375-7), qui demeurent pleinement applicables. Elles valent pour l'ensemble des structures habilitées à organiser des séjours de rupture, quelle que soit l'autorité ayant délivré leur autorisation, et pour l'ensemble des publics concernés, mineurs comme jeunes majeurs. Un décret fixe les conditions de sécurité, d'encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire, ainsi que les modalités selon lesquelles la structure rend compte du déroulement des séjours à l'étranger. Ce faisant, l'amendement conserve du texte de la commission tout ce qui protège et n'en écarte que ce qui, en prohibant l'éloignement lui-même plutôt qu'en l'organisant, se retournerait contre l'intérêt des enfants concernés.

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Adopté Amendement n° 861 de Mme Maximi — article 7Mme Maximi et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« exprimés sous la forme de taux socles de taux socles et complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis, compte tenu des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis et adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis ».

Exposé sommaire de Mme Maximi et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser la contenu des ratios minimaux d'encadrement.

La fixation de taux et normes d'encadrement est une revendication de longue date des syndicats en protection de l'enfance, mais aussi fait notable des employeurs, tant tous les acteurs s'accordent sur les dangers de ce vide juridique. Alors que de tels taux sont pratiqués pour les sorties scolaires, que les séjours de vacances ou pour le périscolaire, la protection de l'enfance ne disposent toujours pas d'un tel cadre, alors qu'elle accueille des enfants particulièrement vulnérables.

La qualité de la prise en charge des enfants protégés dépend pourtant directement des capacités humaines mobilisés auprès d’eux, des qualifications des professionnels intervenant dans leur parcours et des conditions d’encadrement proposées au sein des structures qui les accueillent.

Cette absence de référentiel commun peut conduire à des différences importantes selon les territoires et les structures, alors que l’appréciation de l’intérêt et des besoins de l’enfant doit pouvoir s’appuyer sur la réalité de son accompagnement quotidien.

Le présent amendement vise donc à préciser les critères selon lesquels sont exprimés les ratios minimaux d'encadrement mentionnés au présent article.

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Rejeté Amendement n° 850 (Rect) de Mme Cathala — après l'article 6 bis, insérer l'article suivant:Mme Cathala et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le 6° de l’article 373‑2-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « y compris sexuelles » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou de l’enfant ».

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent que le juge aux affaires familiales prenne en considération les violences psychologiques ou sexuelles d’un parent sur un enfant lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

L’article 373-2-11 prévoit que le juge aux affaires familiales tienne compte d’un ensemble d’éléments quand il définit les modalités d’exercice de l’autorité parentale, notamment, « les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ». Cependant, il n’inclut pas les pressions ou violences qui seraient exercé, non pas envers l’autre parent, mais sur l’enfant.

Le présent amendement propose donc de compléter cet article, et d’ajouter la mention des pressions ou violences qui viseraient l’enfant dans les éléments que le juge évalue au moment de définir les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

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Non soutenu Amendement n° 848 de M. Gosselin — article 11M. Gosselin · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ».

Exposé sommaire de M. Gosselin

Le viol commis sur un mineur de moins de quinze ans constitue l’une des atteintes les plus graves à l’intégrité et à la dignité de la personne. De tels crimes doivent faire l’objet de la plus grande fermeté.

En l’état du droit proposé, la réclusion criminelle à perpétuité n’est encourue que lorsque le viol est commis en concours avec d’autres viols perpétrés sur d’autres victimes. Cette condition apparaît insuffisamment protectrice au regard de l’extrême gravité d’un premier viol commis sur un jeune enfant.

Le présent amendement vise donc à permettre que la peine de réclusion criminelle à perpétuité puisse être prononcée dès le premier viol commis sur un mineur de moins de quinze ans, afin de renforcer la protection des enfants et d’écarter durablement de la société les auteurs de ces crimes particulièrement odieux.

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Adopté Amendement n° 846 du Gouvernement — article 14Gouvernement · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre Ier du titre V du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 551 ainsi rédigé :

« Art. L. 551. – Au sens du présent code, le temps périscolaire recouvre les périodes d’accueil de mineurs hors temps scolaire et hors samedi, dimanche et vacances scolaires lorsque :

« 1° Ces périodes d’accueil ont lieu au sein d’une école ;

« 2° Ou comportent des activités proposées aux élèves inscrits dans un établissement scolaire et prolongeant le service public de l’éducation, en complémentarité avec ce dernier. »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 551‑1, les mots : « prolongeant le service public de l’éducation, et en complémentarité avec lui, » sont supprimés.

3° Est ajouté un article L. 551‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551‑2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs accueillis durant le temps périscolaire sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités. ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à rétablir la mesure permettant la communication aux parents de l’identité des professionnels intervenant dans le cadre du temps périscolaire. Cette mesure participe à renforcer le lien de confiance entre les familles et l’École, y compris sur cette période de temps d’accueil qui se situe hors temps scolaire.

En outre, il ajoute une définition de ce temps périscolaire afin de garantir aux familles un cadre unifié de communication de ces informations et un cadre juridique commun, quel que soit le lieu d’accueil de leur enfant durant ce temps, lequel recouvre :

- l’accueil des élèves dans leur école ou toute autre école, qu’elle soit publique ou privée sous contrat ;

- l’accueil des élèves, inscrits dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, dans tout lieu et indépendamment de la diversité des modalités d'organisation dès lors qu’il leur est proposé une activité qui prolonge le service public de l’éducation.

Le temps périscolaire comprend les temps d’accueil placés sous la responsabilité d’une collectivité territoriale, notamment lorsque sont proposées des activités dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551-1.

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Adopté Amendement n° 845 du Gouvernement — article 13Gouvernement · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de deux ans »,

les mots :

« d’un an ».

II. – En conséquence, au même alinéa 17, substituer au montant :

« 30 000 euros »,

le montant :

« 7 500 euros ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le quantum de peine prévu dans la rédaction initiale qui était proposé par le gouvernement était, par souci de cohérence, identique à celui prévu à l’article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles pour une infraction similaire commise dans le cadre des accueils collectifs de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4.

Les peines prévues dans le nouveau régime d’accueils collectifs de mineurs doivent être cohérentes avec celles prévues dans les accueils régis par l’article L. 227-4.

Pour cette raison le Gouvernement souhaite rétablir sa rédaction initiale.

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Adopté Amendement n° 844 du Gouvernement — article 13Gouvernement · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 13.

Exposé sommaire du Gouvernement

Créer une obligation systématique de déclaration de tout accueil de mineurs, quelle que soit sa forme, se traduirait par une très forte hausse de déclarations sur des milliers d'activités à destination des mineurs organisées par la société.

Obliger les services de l’État à traiter les déclarations de ces accueils de mineurs, outre le risque de faire peser une contrainte disproportionnée, emporterait des conséquences lourdes, tant pour l'Etat que pour les associations sans plus-value évidente pour les services de l’Etat qui pourront désormais effectuer des contrôles sur place.

Cette option est jugée disproportionnée au regard de l’effet utile de la mesure recherchée. Pour toutes ces raisons, le gouvernement est favorable au retrait de cette disposition.

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Tombé Amendement n° 843 du Gouvernement — article 13Gouvernement · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire du Gouvernement

Les contrôles prévus pour les accueils collectifs de mineurs ne relevant d’aucune réglementation particulière ne sont pas dans le champ de compétence du Conseil départemental, qui se borne au contrôle des établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation et agrément relevant de l'aide sociale à l'enfance.

Prévoir une coordination avec le conseil départemental pour le contrôle des accueils de mineurs qui ne relèvent pas de la définition des établissements de l'ASE ne semble pas nécessaire, sous peine de mettre de la confusion dans la répartition des responsabilités entre l'État et le conseil départemental.

C'est d'autant plus le cas que la notion de contrôles "conduits en lien avec" d'autres services est particulièrement floue. Le gouvernement souhaite donc le retrait de cette rédaction introduite pas la commission.

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Rejeté Amendement n° 836 de Mme Maximi — article 7 terMme Maximi · ARTICLE 7 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire de Mme Maximi

Cet amendement supprime les dispositions de l'article 7 ter interdisant que les séjours de rupture puissent avoir lieu à l'étranger. L'enjeu n'est pas de proscrire ces séjours au motif que les garanties qui les entourent sont insuffisantes, mais au contraire de garantir qu'ils fassent l'objet de contrôles effectifs et d'un cadre juridique adapté. Développés depuis plusieurs décennies par le secteur associatif, ils peuvent constituer un levier éducatif essentiel lorsqu'ils sont mis en œuvre dans des conditions garantissant la sécurité et l’intérêt de l'enfant.

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Rejeté Amendement n° 835 de Mme Maximi — article 7 terMme Maximi · ARTICLE 7 TERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois, renouvelable une fois, et en l’accompagnant dans un environnement distinct »

Exposé sommaire de Mme Maximi

Cet amendement supprime la limitation de durée des séjours de rupture à 3 mois, renouvelable une fois.

S’il existe un consensus sur la nécessité de mieux encadrer ces dispositifs, dont la sécurisation juridique est appelée de longue date par les acteurs de la protection de l’enfance, ceux-ci constituent aussi, dans de nombreuses situations, un outil éducatif particulièrement utile, voire déterminant, pour des adolescents en grande difficulté.

Fixer dans la loi une durée maximale apparaît inadapté à la diversité des situations, des projets éducatifs et des pratiques développées par les associations. Certains séjours peuvent en effet nécessiter une durée plus longue pour produire un véritable effet éducatif. Le rapport de l’ONED de 2014 sur les séjours de rupture relève ainsi que ces accompagnements peuvent s’inscrire dans des temporalités de six mois à un an, selon le profil et le cheminement de l’adolescent.

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Adopté Amendement n° 834 de Mme Maximi — article 7Mme Maximi · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 38, supprimer les mots :

« du 7° du I ».

Exposé sommaire de Mme Maximi

Amendement de clarification juridique.

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Adopté Amendement n° 833 de Mme Maximi — article 7Mme Maximi · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« , sous une forme consolidée, la liste des »,

les mots :

« les informations relatives aux ».

Exposé sommaire de Mme Maximi

Amendement de clarification rédactionnelle. L'objectif est que l'ONPE reçoive les informations relatives aux mineurs placés en dehors de leur département d'origine. Seront bien précisés, comme le prévoit la rédaction de l'article, les informations concernant le département d'origine, le département d'accueil, la nature de la structure, la durée de l'accueil et l'autorité responsable, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles des mineurs.

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Retiré Amendement n° 826 de Mme Maud Petit — article 11Mme Maud Petit et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 9 par les mots :

« par tout moyen adapté à leur âge, à leur maturité et à leur état psychique ».

Exposé sommaire de Mme Maud Petit et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir que l’information des victimes sur les dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme soit effectivement compréhensible par les victimes mineures.

Cette information doit tenir compte de l’âge, de la maturité et de l’état psychique de la victime, en particulier après des violences sexuelles ou incestueuses.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 558 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
378
Contre
7
Abstentions
173
Non-votants
1
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Sources

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La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

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