Amendement n° 903 au texte n° 3018 – Projet de loi relatif à la protection des enfants
AdoptéDéposé par Maud Petit · Après l’après l'article 6 bis, insérer l'article suivant: du texte n° 3018.
- Déposé le
- 10 juillet 2026
- Décidé le
- 17 juillet 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
L’article 373‑2-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales commises sur l’enfant, toute décision fixant un droit de visite, y compris lorsqu’il s’exerce en présence d’un tiers, est spécialement motivée au regard de la sécurité physique et psychique de l’enfant. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à empêcher que des droits de visite, même médiatisés, soient ordonnés de manière automatique lorsqu’il existe une suspicion de violences sexuelles incestueuses ou intrafamiliales.
La sécurité de l’enfant ne peut être réduite à sa seule sécurité physique. Dans ces situations, la sécurité psychique doit être expressément prise en compte par le juge.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000903. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale