Lettre · n° 3000 · Assemblée nationale

Lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants n° 2841

Publication
1 juillet 2026
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Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Auteur : M. Sébastien Lecornu

Le texte article par article

Lettre rectificative

N° 3000 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026. LETTRE RECTIFICATIVE au projet de loi (n° 2841 rectifié) relatif à la protection des enfants, (Procédure accélérée) (Renvoyée à une commission spéciale) PRÉSENTÉE PAR M. Sébastien LECORNU, Premier ministre – 3 – – 4 – – 5 – EXPOSÉ DES MOTIFS MESDAMES, MESSIEURS, Avec plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance, la protection de l’enfance constitue l’une des politiques publiques les plus essentielles de notre pacte social. Elle engage directement la capacité de la Nation à garantir à chaque enfant les conditions d’un développement sécurisé, stable et respectueux de son intérêt supérieur. Or, malgré l’engagement constant des pouvoirs publics et des professionnels du secteur, et en dépit des près de 12 milliards d’euros consacrés annuellement par les départements à cette mission, cette politique connaît depuis de nombreuses années, et encore aujourd’hui, une crise structurelle profonde, largement documentée par de nombreux rapports et attestée par les témoignages des acteurs de terrain. Les constats sont alarmants. La situation des enfants protégés s’est dégradée au cours des dernières années, sous l’effet conjugué d’une augmentation continue du nombre de mesures éducatives, concernant des enfants de plus en plus jeunes, d’une judiciarisation croissante traduisant des situations de plus en plus altérées, ainsi que d’un recours accru aux placements en établissement, au détriment des accueils à dimension familiale (accueil dans l’entourage familial, placements en famille d’accueil, etc). Cette dégradation ne saurait être interprétée comme le résultat d’un désintérêt des pouvoirs publics ; elle s’explique par la combinaison de facteurs structurels : la diminution du nombre d’assistants familiaux, la difficulté à mobiliser l’entourage de l’enfant alors même qu’il constitue souvent un levier essentiel de protection et de stabilité, le besoin d’évolution de certaines pratiques professionnelles, une tendance à se retrancher derrière la figure tutélaire du juge, ainsi qu’un déficit de cohérence dans la gouvernance de cette politique. Si le système parvient globalement à répondre aux besoins fondamentaux des enfants confiés, il peine néanmoins à appréhender l’ensemble de leurs vulnérabilités et à leur offrir des parcours cohérents, stables et porteurs d’avenir. Trop souvent, les enfants sont confrontés à des ruptures répétées de lieux d’accueil et de liens affectifs, compromettant leur sécurité émotionnelle et réduisant leurs chances de réussite à l’âge adulte. En – 6 – outre, le cadre familial, indispensable au développement de l’enfant, n’est plus garanti pour une majorité d’entre eux, l’accueil en établissement étant devenu la modalité de prise en charge dominante. Au cours des dernières années, les pouvoirs publics comme l’ensemble des acteurs du secteur se sont mobilisés pour apporter de premières réponses à cette crise profonde. Depuis 2007, trois lois majeures ont successivement structuré et renforcé la protection de l’enfance, en recentrant progressivement le dispositif sur l’intérêt et les besoins fondamentaux de l’enfant et en améliorant sensiblement la sécurité juridique des prises en charge. Le présent projet de loi s’inscrit pleinement dans la continuité de ces avancées, sans jamais les remettre en cause, mais en visant à les approfondir et à les adapter aux réalités contemporaines du secteur. Le projet de loi participe ainsi d’une stratégie globale de refondation de la protection de l’enfance, fondée sur une responsabilité partagée entre l’État, les départements, l’autorité judiciaire et l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants et des familles. Il repose sur plusieurs principes directeurs. BLe premier principe est celui de la primauté de la famille et de l’entourage proche dans la protection de l’enfant. Lorsque la situation le permet, il est indispensable d’intervenir plus précocement, de renforcer la prévention et l’accompagnement des parents, et de restaurer la confiance dans leurs compétences éducatives. Le recours encore trop limité aux mesures administratives et l’entrée rapide dans un cadre judiciaire traduisent moins un refus massif des familles qu’un déficit d’outils adaptés et de soutien suffisant, couplés à des pratiques professionnelles qui peinent à évoluer. Lorsque l’éloignement de l’enfant s’avère nécessaire, la recherche systématique d’un tiers digne de confiance doit devenir un réflexe, afin de préserver les liens familiaux et d’éviter des ruptures préjudiciables. Le deuxième principe est celui de la sécurité, de la stabilité et de la continuité du parcours de l’enfant. Le placement ne peut constituer un projet de vie en soi, d’autant plus s’il est judiciaire : l’intervention d’un juge des enfants doit, par essence, rester temporaire et n’a pas vocation à perdurer tout au long de la minorité de l’enfant. Lorsqu’un retour durable auprès des parents n’est pas envisageable, il est indispensable de concevoir, dans des délais raisonnables, un projet de vie stable pour l’enfant, privilégiant chaque fois que possible un cadre familial. À cet égard, le projet de loi renforce les outils permettant d’anticiper les situations de délaissement, d’accélérer les procédures lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, et de favoriser des solutions – 7 – pérennes, y compris par le recours à l’adoption simple. Il reconnaît également que, dans certaines situations et à titre exceptionnel, un placement de longue durée peut être conforme à l’intérêt de l’enfant, sous réserve de garanties renforcées de stabilité. Il vient par ailleurs réformer l’ordonnance de placement provisoire, afin de renforcer la protection des enfants notamment lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger grave et imminent de la part de l’autre parent. Le troisième principe est celui du droit, pour l’enfant confié, de vivre comme les autres enfants, sans être entravé par la complexité administrative découlant de son placement ou par les dysfonctionnements institutionnels. Le projet de loi clarifie les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale afin de sécuriser les actes relatifs à la santé des enfants protégés afin d’éviter que ceux-ci ne soient pénalisés par l’indisponibilité ou la défaillance de leurs parents. Il renforce par ailleurs les exigences de sécurité au sein des lieux et des familles d’accueil, notamment par l’élargissement du contrôle des antécédents judiciaires afin de garantir qu’un enfant placé pour sa sécurité, est bien mis hors de danger. Par ailleurs, l’exigence de sécurité ne s’arrêtant pas aux portes des foyers de l’enfance, le projet de loi prévoit la systématisation des contrôles des antécédents judiciaires pour l’ensemble des professionnels, intervenants et bénévoles présents dans les écoles, les accueils périscolaires et l’ensemble des structures où les enfants grandissent, apprennent et s’épanouissent. Au-delà des enfants confiés, c’est à l’ensemble des enfants que la République doit garantir un niveau de sécurité exemplaire dans tous les environnements qu’ils fréquentent. Le quatrième principe est celui d’une protection de l’enfance cohérente sur l’ensemble du territoire. Le développement et le bien-être d’un enfant ne sauraient dépendre ni des moyens du département qui assure sa prise en charge ni être différencié selon les territoires pour son accès à la santé, à l’éducation ou à la justice. Le projet de loi s’appuie donc sur l’engagement conjoint des conseils départementaux et des services de l’État pour améliorer la coordination entre acteurs et poser les bases d’une interopérabilité des systèmes d’information, condition indispensable à un pilotage global et efficace de la politique publique de protection de l’enfance. Structuré en cinq titres, le projet de loi vise ainsi à sécuriser les parcours des enfants confiés, à promouvoir l’accueil hors institution, à réaffirmer l’action éducative au plus près des besoins des familles et à renforcer la sécurité de la prise en charge de tous les enfants au sein des établissements et services de la protection de l’enfance, mais aussi, à l’école, dans les accueils de loisirs ainsi que dans les établissements de santé. Il traduit – 8 – l’ambition de bâtir un système plus humain, plus lisible et plus protecteur, recentré sur l’intérêt supérieur de l’enfant et sur la construction de parcours de vie porteurs de stabilité et d’avenir. L’article 1er rénove la mesure de placement judiciaire. Il en rappelle le caractère provisoire et vise à sécuriser les situations dans lesquelles un retour en famille ou un changement de statut ne sont pas envisageables. Le texte instaure la fixation, dès le premier placement, d’un délai à l’issue duquel la pertinence du statut de l’enfant et de son projet de vie doit être réévaluée. Il prévoit également la possibilité de placement judiciaire pendant une durée plus longue, voire jusqu’à la majorité pour les enfants d’au moins treize ans, tout en garantissant la stabilité de leur lieu d’accueil. L’article 2 propose d’agir plus rapidement pour sécuriser le statut juridique de l’enfant lorsque le retour en famille n’est plus envisageable. Il adapte à cette fin la procédure de délaissement parental pour la rendre plus rapide et recentrée sur l’intérêt de l’enfant. Il prévoit également la possibilité, pour les enfants en risque de délaissement ou sans perspective de retour familial, d’être confiés à des familles agréées en vue d’adoption sous le contrôle du juge des enfants. Enfin, il encourage l’adoption simple, après avis de la CESSEC, pour certains enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ne peuvent ni revenir dans leur milieu familial ni être pris en charge par leurs proches. L’article 3 vise à renforcer l’accueil chez les tiers dignes de confiance (TDC) et l’accueil durable et bénévole (ADB). Il rend obligatoire, dans les trois mois suivant un placement en urgence, la recherche et l’évaluation de TDC. Il généralise également l’indemnisation de l’ADB afin de soutenir durablement cet accueil. L’article 4 réforme le cadre applicable aux assistants familiaux afin de faciliter et de diversifier leur recrutement. Il transfère la compétence de délivrance des agréments des services de la protection maternelle et infantile (PMI) aux présidents des conseils départementaux et autorise la délivrance d’agréments sous conditions, notamment en cas d’adaptation du logement ou de restriction à certains profils d’enfants. Il crée également un agrément spécifique pour l’accueil relais. L’article 5 étend et renforce le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de la protection de l’enfance et des personnes vivant à leur foyer auprès des enfants confiés. Il étend également ce contrôle aux situations de placements chez un tiers digne de confiance, un membre de la famille ou, à titre facultatif, chez l’autre parent. Il couvre les personnes – 9 – résidant au domicile de l’ADB, des candidats à l’adoption et des personnes recueillant un enfant par kafala. Il étend enfin le contrôle des antécédents judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires et dans les accueils périscolaires et de loisirs, ainsi qu’aux professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé ou dans tout autre lieu où sont pris en charge les patients. L’article clarifie par ailleurs les conditions de cessation d’activité en cas d’incapacité. L’article 6 introduit une réforme de l’ordonnance de placement provisoire (OPP) qui devient ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE), afin de renforcer la protection des enfants en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. L’OSE permet au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat d’un mineur en danger, y compris chez le parent chez qui la résidence principale a été fixée par le juge aux affaires familiales. Cela permet ainsi la fixation en urgence des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent, alors que la compétence du parquet et du juge des enfants est actuellement limitée en la matière par des règles d’articulation avec le juge aux affaires familiales, sur lesquelles revient le projet de loi. En outre, dans le cadre de l’OSE, le procureur de la République ou le juge des enfants pourra également prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains lieux et attribuer la jouissance du logement familial. L’article 7 sécurise les modalités de prise en charge relatives à l’accueil dérogatoire et au régime de la déclaration, et encadre ces structures afin de garantir la sécurité des accueils. Il intègre également les lieux de vie et d’accueil (LVA) dans ces schémas, après avis du comité départemental, afin d’en faire un élément pleinement intégré de l’offre territoriale en protection de l’enfance et d’en assurer le contrôle qualité. Il rend en outre les référentiels de la protection de l’enfance opposables aux éditeurs de logiciels, posant ainsi les bases d’une interopérabilité effective des systèmes d’information en protection de l’enfance. L’article 8 vise à offrir aux familles un accompagnement éducatif plus souple, plus agile et plus complet. Il assouplit les conditions de recueil de l’accord parental pour la mise en place d’un accompagnement éducatif administratif. Il introduit également une refonte des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert pour les rendre modulables et permet au juge de confier l’exécution de ces mesures au service de l’aide sociale à l’enfance afin d’en améliorer le pilotage. – 10 – L’article 9 simplifie l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés. Il autorise le service gardien à accomplir, en cas de silence ou négligence des parents, certains actes nécessaires à la santé de l’enfant, par modification du code de la santé publique. L’article 10 encadre la durée de l’enquête réalisée par le procureur de la République sur ces faits et garantit une meilleure information des victimes à l’issue des trois premiers mois d’investigation. Il prévoit, en outre, le principe d’une audition rapide des mis en cause identifiés, toujours dans l’objectif d’accroitre la célérité de l’action des services répressifs. L’article 11 aggrave la répression du viol sur mineurs de 15 ans à caractère sériel : la sanction prévue est la plus élevée de notre droit, puisqu’il s’agit de la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 12 exclut les auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. L’article 13 crée un régime de contrôle, par le préfet, de tout accueil de mineurs non couvert par une réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs. Certains accueils, qui reçoivent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires les mercredis, en soirée ou pendant les week-ends, ne répondent pas systématiquement aux critères limitativement énumérés des accueils collectifs de mineurs dont le régime obéit au code de l’action sociale et des familles et leur activité n’est donc ni encadrée, ni contrôlée. Cet article permettra donc aux services de l’État de contrôler ces activités ainsi que l’honorabilité des encadrants qui y exercent, sans pour autant étendre démesurément le champ limité des accueils collectifs de mineurs (ACM) et de leur régime juridique particulièrement lourd. L’article 14 prévoit la communication aux parents de l’identité des professionnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires. L’article 15 est relatif à l’application outre-mer de la loi. – 11 – LETTRE RECTIFICATIVE Texte du projet de loi n° 2841, relatif à la protection des enfants, (Rédaction résultant de la lettre rectificative n° 3000) TITRE IER SÉCURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTÉGÉ CHAPITRE IER Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants Article 1er I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée : 1° À l’article 375 : a) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La mesure prévue au 3° de l’article 375-3 ne peut excéder une durée non renouvelable d’un an pour les mineurs âgés de moins de trois ans au jour du prononcé et de deux ans pour les mineurs d’au moins trois ans. « Toutefois, par décision spécialement motivée, le juge des enfants peut renouveler cette mesure pour les mêmes durées : « 1° Dans l’attente d’un retour de l’enfant dans son milieu familial, envisagé à court terme ;       – 12 – « 2° Lorsque l’action éducative menée a été jusqu’alors insuffisante ou qu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser la situation de danger visée au premier alinéa ; « 3° Lorsqu’une procédure relative au changement de statut de l’enfant est envisagée ou en cours. « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, la mesure d’accueil ordonnée en application des 2° à 5° de l’article 375-3 peut être renouvelée pour une durée supérieure à celles prévues aux alinéas précédents, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. Lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, la mesure de placement peut être renouvelée dans les mêmes conditions pour toute la durée de sa minorité. » b) Au dernier alinéa : – à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; – l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, à l’expiration d’un délai de deux ans depuis le prononcé d’une mesure d’accueil ordonnée en application du 3° de l’article 375-3, ou d’un an s’agissant d’un enfant de moins de trois ans, et lorsque le retour au domicile parental n’est pas préconisé, ce rapport comprend des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil ou, à défaut, de renouvellement de la mesure d’accueil dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » 2° Après le troisième alinéa de l’article 375-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance envisage de modifier le lieu d’accueil de l’enfant, confié en application de l’article 375-3, pour une durée supérieure à deux ans, il saisit le juge des enfants d’une demande motivée au moins un mois avant la date de changement envisagée afin que le juge statue sur la modification du lieu d’accueil. En cas d’urgence, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance procède au changement de lieu d’accueil, à charge pour lui de saisir                – 13 – le juge des enfants dans un délai de quarante-huit heures suivant ce changement aux fins de statuer sur cette modification. » II. – Le troisième alinéa de l’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les dispositions suivantes : « À l’issue des durées de placement mentionnées au quatrième alinéa de l’article 375 du code civil, le rapport comporte un avis sur les perspectives d’évolution éducative. Lorsque l’évolution des compétences parentales ne permet pas d’envisager le retour de l’enfant auprès de sa famille, le rapport propose un projet de vie faisant état de la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil auprès de l’aide sociale à l’enfance. Il se prononce, le cas échéant, sur l’adéquation du statut juridique de l’enfant confié à ses besoins, sur la possibilité de confier l’enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, à défaut, sur l’opportunité de renouveler le placement auprès de l’aide sociale à l’enfance, la durée du renouvellement et les modalités de celui-ci en examinant prioritairement la possibilité d’un accueil auprès d’un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants. » CHAPITRE II Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confies dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme Article 2 I. – Le code civil est ainsi modifié : B1° L’article 381-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai mentionné à l’alinéa précédent est de six mois. » ; 2° À l’article 381-2 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « I. ‒ La personne, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ne peut présenter une demande en déclaration de délaissement parental qu’après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. Il en est de même pour la demande qui peut également être présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. »           – 14 – b) Au premier alinéa : – au début de l’alinéa est insérée la numérotation : « II. ‒ » ; – les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « le délai d’une année ou de six mois, mentionné au même article » ; – la dernière phrase est supprimée ; c) Au deuxième alinéa, les mots : « le délai mentionné au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « les délais mentionnés à l’article 381-1. » ; d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381-1. » ; e) Au troisième alinéa, les mots : « du délai mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés à l’article 381-1 ». II. – Après l’article L. 221-2-6 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux articles ainsi rédigés : « Art. L. 221-2-7. ‒ Les enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du code civil bénéficient, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état, après évaluation des compétences parentales, des perspectives de retour au domicile parental dans le délai prévu au quatrième alinéa de l’article 375 du même code. Si le retour au domicile parental n’est pas envisageable dans ce délai, le projet de vie de l’enfant mentionné à l’article L. 223-5 est établi. Il s’articule avec le projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 223-1-1 et prend en considération les éléments d’observation relatifs au développement psychique et relationnel de l’enfant, au regard de son inscription possible dans un projet d’adoption. « Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment, notamment lorsque la mesure de placement atteint la durée prévue à l’article 375 du code civil, ou en cas de renouvellement de la mesure. « Art. L. 221-2-8. ‒ Lorsque le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 381-1 du code                      – 15 – civil ou dont les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de l’enfant et après avoir recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 223-1 et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. « Le président du conseil départemental peut faire appel à des associations pour identifier, parmi les personnes agréées en vue de l’adoption qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir des enfants dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. « Cet accueil est assuré sous la responsabilité du président du conseil départemental et vise à permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans un cadre familial dès lors que celui-ci est adapté à ses besoins immédiats et à venir. « Le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle la famille ou les personnes à qui il confie l’enfant. « L’accueil de suppléance parentale prend fin au jour du prononcé de l’adoption ou, à tout moment avant ce prononcé, sur décision du juge des enfants ou du président du conseil départemental agissant d’office. » III. – L’article 348-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance pour garantir sa santé, sa sécurité ou sa moralité, les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif intellectuel et social, en cas de refus abusif des parents de consentir à l’adoption, lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale. »             – 16 – TITRE II FAVORISER ET SÉCURISER L’ACCUEIL À DIMENSION FAMILIALE CHAPITRE IER Favoriser le recours aux tiers-dignes-de-confiance et à l’accueil durable et bénévole Article 3 I. ‒ Le septième alinéa de l’article 375-3 du code civil est complété par la phrase suivante : « Dans le cas où la décision de confier l’enfant en application des 3° à 5° a été prise en urgence, cette évaluation est effectuée et transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de placement. » II. ‒ Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 221-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental verse au tiers une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite dans les conditions fixées par décret. » ; 2° Après l’article L. 228-3, il est inséré un article L. 228-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 228-3-1. ‒ L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite prévue à l’article L. 221-2-1 est à la charge du département qui a confié l’enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole. » III. ‒ L’accroissement de charges résultant des dispositions du II fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions prévues à l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales.         – 17 – CHAPITRE II Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement Article 4 I. – L’article L. 2112-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. » II. – Au titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles : 1° À l’article L. 421-2 : a) Au premier alinéa, les mots : « et de façon permanente » sont supprimés ; b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « L’accueil peut être : B« 1° Permanent et continu, s’il est à la charge principale de l’assistant familial, pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, ou s’il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ; « 2° Permanent et intermittent, s’il est inférieur aux durées mentionnées au 1° ou s’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial ; « 3° Un accueil relais, s’il est complémentaire à un accueil principal et inférieur à une durée fixée par décret. » ; 2° À l’article L. 421-3 : a) Au troisième alinéa, après les mots : « demande d’agrément », sont insérés les mots : « d’assistant maternel » et après les mots : « peut solliciter l’avis d’un assistant maternel », sont supprimés les mots : « ou d’un assistant familial » ;                – 18 – b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Au cours de la procédure d’instruction de la demande d’agrément d’assistant familial, le président du conseil départemental peut solliciter l’avis d’un assistant familial disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans et titulaire d’un des diplômes prévus par voie réglementaire. » ; c) Après le cinquième alinéa, qui devient le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’exercice de la profession d’assistant familial, les conditions d’accueil mentionnées à l’alinéa précédent incluent des exigences tenant aux caractéristiques du logement, qui peuvent tenir compte de l’âge ou de besoins spécifiques d’enfants et de jeunes majeurs susceptibles d’être accueillis. Si des adaptations du logement sont nécessaires et que les autres conditions sont remplies, le président du conseil départemental peut délivrer l’agrément en subordonnant sa prise d’effet à la réalisation de ces adaptations. Le président du conseil départemental peut également délivrer un agrément restreint à l’accueil des enfants et jeunes majeurs dont l’âge et les besoins correspondent aux exigences satisfaites par le logement. » ; d) Au sixième alinéa, qui devient le huitième alinéa : i) Après les mots : « L’agrément n’est pas accordé si », les mots : « l’un des majeurs concernés » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes majeures vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception des majeurs accueillis en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, » ; ii) Après les mots : « a fait l’objet d’une condamnation », sont ajoutés les mots : « , inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, » ; iii) Après les mots : « protection maternelle et infantile », sont ajoutés les mots : « pour la profession d’assistant maternel, et au président du conseil départemental pour la profession d’assistant familial, » ; 3° Après l’article L. 421-3, il est inséré un article L. 421-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 421-3-1. – Le président du conseil départemental peut, dans les conditions prévues à l’article L. 421-3, délivrer un agrément d’assistant familial autorisant exclusivement la réalisation d’accueils relais. Cet agrément n’est pas conditionné au suivi de la formation prévue au deuxième                     – 19 – alinéa de l’article L. 421-15. Il ne permet pas d’assurer les accueils urgents et de courte durée prévus à l’article L. 423-30-1. Sa durée ainsi que les modalités de son renouvellement sont définies par décret. « Le titulaire de l’agrément mentionné au premier alinéa peut, s’il satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l’article L. 421-15, solliciter auprès du président du conseil départemental le bénéfice de l’agrément prévu à l’article L. 421-3. « L’assistant familial titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 421-3 est autorisé à réaliser des accueils relais, dans la limite du nombre de places mentionné dans son agrément et dans les conditions prévues à l’article L. 421-16. Cette autorisation s’exerce dans le cadre des modalités spécifiques aux accueils relais fixées par décret. » 4° Au troisième alinéa de l’article L. 421-16, la première phrase est remplacée par la phrase : « Le contrat précise également si l’accueil du mineur est continu, intermittent ou relais. » 5° L’article L. 423-30 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux premier et au sixième alinéas, pour les accueils relais, la rémunération de l’assistant familial est constituée de deux parts dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil et l’autre n’est due qu’au seul titre des périodes d’accueil effectivement réalisées, indépendamment de la durée mentionnée au contrat d’accueil. Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures remises pour l’entretien des enfants, les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont fixés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »           – 20 – TITRE III SÉCURISER LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS CHAPITRE IER Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des personnes accueillant un enfant à leur domicile ainsi que des membres de leur foyer Article 5 I. – Le code civil est ainsi modifié : B1° Après le septième alinéa de l’article 375-3, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Avant tout placement chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ou avant le renouvellement de cette mesure, le juge des enfants vérifie ses antécédents judiciaires, ainsi que ceux des personnes majeures et mineures de plus de 13 ans résidant à son domicile, par la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et pour les personnes majeures du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Ces consultations sont réalisées conformément aux dispositions des articles 776, 706-53-7 et 706-25-9 du code de procédure pénale. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant tout placement chez l’autre parent ou avant le renouvellement de cette mesure. « Le juge des enfants informe la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, et à leur versement au dossier d’assistance éducative. « À l’issue de ces consultations, le juge des enfants verse au dossier l’extrait du bulletin n° 2 et tout élément apparaissant au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. Il prend ces éléments en considération pour fonder sa décision. La personne      – 21 – sollicitant d’accueillir un mineur peut demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et la concernant. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des alinéas précédents. » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 375-5 est complété par les dispositions suivantes : « Avant de confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, le procureur de la République procède aux vérifications prévues aux alinéas 8 et 9 de l’article 375-3 du code civil. Il peut, dans les mêmes conditions et lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, procéder aux mêmes vérifications avant de confier l’enfant à l’autre parent. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 1° de l’article 706-25-9 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; » 2° À l’article 706-53-7 : a) Le 1° est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies, celui des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant ; » b) Le 3° est complété un alinéa ainsi rédigé : c) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers du système de santé en application de l’article L. 1191-1 du code de la santé publique ; » c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Aux ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, pour les procédures de contrôle de l’exercice des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, pouvant impliquer un contact physique ou à distance avec des usagers                   – 22 – du système de santé en application de l’article L. 1191-1 du code de la santé publique ; » 3° Le deuxième alinéa de l’article 774 est complété par les mots : « pour le besoin des procédures pénales dont elles sont saisies. » ; 4° Après le huitième alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 8° Aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures civiles suivies devant le juge des enfants et le juge aux affaires familiales et celui du tribunal judiciaire statuant sur le fondement de l’article 353-1 du code civil pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. » III. – Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° À l’article L. 221-2-1, la première phrase devient un premier alinéa. Après ce premier alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : : « Il s’assure que le tiers et les personnes majeures vivant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. « Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies. « Il ne peut être procédé au placement si le tiers à qui il entend confier l’enfant ou si l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du présent code. »                   – 23 – 2° Après l’article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-3-1. – Lorsqu’une autorité centrale sollicite le service de l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 33 de la convention relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, signée à la Haye le 19 octobre 1996, en vue d’une décision judiciaire de recueil légal, dénommée « kafala », le président du conseil départemental s’assure que le tiers recueillant et les personnes majeures résidant à son domicile ne font pas l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal, et que le tiers ou l’une des personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile ne sont pas inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies. « Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du présent code. » ; 3° L’article L. 225-2 est complété par les alinéas suivants : « L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption ou les personnes majeures vivant à son domicile ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. « Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2, le président du conseil départemental évalue si les conditions d’accueil au regard des               – 24 – besoins fondamentaux de l’enfant sont réunies et en informe la commission d’agrément. « L’agrément ne peut être délivré si la personne candidate à l’adoption et les personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant à son domicile sont inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « Le contrôle mentionné au présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. Ce contrôle peut se faire par la délivrance de l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 133-6 du présent code. » ; 4° Au premier alinéa de l’article L. 227-10, les mots : « , ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport » sont supprimés. IV. – Le titre III du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L’article L. 135-2 est complété par les dispositions suivantes : « ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 133-6-1 ou de l’article L. 133-6-2 » ; 2° À l’article L. 133-6 : a) Au premier alinéa du I, après les mots : « y compris bénévole, », les mots : « y exercer une activité » sont remplacés par les mots : « exercer une activité » ; b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’un séjour de vacances dans une famille est organisé dans le cadre des accueils de mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, le contrôle des incapacités et des interdictions prononcées en application de l’article L. 227-10 s’applique aux personnes majeures ou mineures âgées d’au moins treize ans vivant au domicile de la personne physique organisant le séjour ou de la famille accueillant le séjour lorsque celui-ci est organisé par une personne morale.                   – 25 – « Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport. » c) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Pour les accueils mentionnés à l’article L. 227-4, pour les établissements et services relevant du 4° du I et les lieux de vie et d’accueil visés au III de l’article L. 312-1 lorsqu’ils sont exclusivement autorisés par le préfet du département, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré, dans les mêmes conditions, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. » ; d) Au deuxième alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; e) Le troisième alinéa du II est complété par les mots suivants : « et, le cas échéant, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ; f) Le dernier alinéa du II est complété par les mots suivants : « , et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. » ; g) Les premier et deuxième alinéas du III sont supprimés ; h) Au dernier alinéa du III, après les mots : « ou violentes » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, » ; 3° Après l’article L. 133-6, sont insérés deux articles L. 133-6-1 et L. 133-6-2 ainsi rédigés : « Art. L. 133-6-1. – I. – Lorsqu’à l’occasion du contrôle des incapacités prévu à l’article L. 133-6 le visant, l’agent public ou le salarié d’un établissement, service ou lieux de vie et d’accueil ou d’un particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail ou la personne agréée ne présente pas l’attestation mentionnée au II de cet article avant le terme du délai prévu par le décret en Conseil d’État mentionné au même II, l’employeur ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément notifie à l’intéressé, par tout moyen conférant date certaine et sans délai, la                     – 26 – suspension, selon le cas, de ses fonctions, de son contrat de travail, de son contrat de mission ou de son agrément. « Durant la période de suspension : B« 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ; « 2° L’agent public conserve sa rémunération ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1 du code général de la fonction publique ; « 3° Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent code pour la suspension de l’agrément s’appliquent. « Pendant la période de suspension, l’employeur, le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, ou l’autorité compétente pour délivrer un agrément s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas frappé par une incapacité prévue à l’article L. 133-6. « La suspension prend fin : B« 1° Lorsqu’il est établi que le salarié, l’agent public ou la personne agréée n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 133-6 ; « 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ; « 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information, mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié, l’agent public ou la personne agréée mentionnés au I fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. « II. – Lorsque l’incapacité est confirmée, il est mis fin à la relation de travail. « A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif                       – 27 – personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. « Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa. « B. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou à la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme. « Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133-6 et suivants ne donne lieu à aucune indemnité. « Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions des articles L. 133-6 et suivants, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 133-6 et suivants ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. « C. – Lorsque l’incapacité concerne un agent public, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration au sein de l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée.             – 28 – « D. – Lorsque l’incapacité concerne une personne agréée, son agrément est retiré dans les conditions prévues par le présent code pour la profession concernée. « III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée mais que le salarié, l’agent public ou la personne agréée, mentionnés au I, fait l’objet, au titre d’une des infractions mentionnées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention dans les établissements, services ou lieux de vie visés au I de l’article L. 133-6 ou auprès du particulier employeur au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est en contact peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I, au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « L’arrêté est prononcé au terme d’un délai d’un mois après avoir informé l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. « Le caractère grave du risque est apprécié, notamment, au regard de la nature de l’infraction et des fonctions que l’intéressé exerce ou demande à exercer. « Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. « IV. – L’interdiction temporaire d’exercice prononcée en application du III emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail, la mise en disponibilité ou la suspension de l’agrément de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. « Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée, dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions mentionnées au II. »               – 29 – « Art. L. 133-6-2. – Les dispositions du III de l’article L. 133-6-1 sont également applicables à toute autre personne visée à l’article L. 133-6 dont le contrôle des incapacités révèle qu’elle fait l’objet, au titre d’une des infractions figurant au I du même article, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou, lorsque sa consultation est prévue, au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, à l’exception de celles participant à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil. « L’autorité administrative compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de ses fonctions soumises aux incapacités prévues au I de l’article L. 133-6. » V. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : B1° Après l’article L. 401-4, sont insérés des articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés : « Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au personnel des établissements. » « Art. L. 401-6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux deux fichiers mentionnés à cet article. « Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401-5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911-5-2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, ou au                 – 30 – fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas de mention relative à une personne autorisée. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; 2° L’article L. 911-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 911-5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911-5-1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911-5-3. » ; 3° L’article L. 911-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 911-5-1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste. « Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. « II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.               – 31 – « III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. « Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ; 4° Après l’article L. 911-5-1, sont insérés des articles L. 911-5-2 à L. 911-5-7 ainsi rédigés : « Art. L. 911-5-2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911-5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911-5-1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911-5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706-25-13, 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers. « L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911-5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné à l’alinéa précédent ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa. « Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. « Art. L. 911-5-3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure                 – 32 – administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911-10 du présent code, de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212-13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction. « L’incapacité mentionnée à l’article L. 911-5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911-5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. « Art. L. 911-5-4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911-10 et au second alinéa de l’article L. 911-5-3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911-5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212-13 du code du sport. « Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa. « Art. L. 911-5-5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911-5-3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.                  – 33 – « II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives. « Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire. « Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive. « Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé. « III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée. « Art. L. 911-5-6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911-5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante : « 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; « 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ; « 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables ;                            – 34 – « 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ; « 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité. « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. « II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient. « Art. L. 911-5-7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911-5-3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante : « 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;                   – 35 – « 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ; « 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ; « 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; « 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ; « 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911-5-6. « II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ; 5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé : « Art. L. 911-10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction,                         – 36 – ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. 6° L’article L. 914-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911-5-5. » 7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914-7 ainsi rédigé : « Art. L. 914-7. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves. « Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés employeurs et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911-10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » VI. – Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre IX ainsi rédigé : « TITRE IX « INCAPACITÉS « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 1191-1. – I. – Un professionnel de santé ne peut intervenir ou exercer une fonction permanente ou occasionnelle dans un établissement de santé, public ou privé, ou dans tout autre lieu de soins à quelque titre que ce soit, lorsque son intervention ou ses fonctions impliquent un contact avec                                     – 37 – des usagers du système de santé, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : « 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; « 2° Aux paragraphes 1er et 2 de la section 1 et aux sections 1 bis, 3, 4, 7 et 10 du chapitre II du même titre II, à l’exception des articles 222-15-1 et 222-16 ; « 3° Au chapitre III du même titre II, à l’exception de l’article 223-1 ; « 4° Aux sections 1 et 1 bis du chapitre IV du même titre II ; « 5° Aux sections 1 bis, 1 quater, 1 quinquies, 2, 2 ter, 3 et 4 du chapitre V du même titre II ; « 6° Aux sections 1 et 5 du chapitre VII du même titre II, à l’exception de l’article 227-17-1 ; « 7° À l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient d’une des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code ; « 8° Aux troisième à cinquième alinéas de l’article 312-10 et à l’article 312-11 du même code ; « 9° Au titre II du livre IV de ce code. B« Les incapacités prévues au premier alinéa du présent I s’appliquent également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à six mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : « 1° Au paragraphe 3 de la section 1 et à la section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; « 2° À l’article L. 3421-4 du code de la santé publique. « Sont également soumis à l’incapacité mentionnée au premier alinéa, dans les mêmes conditions : « 1° Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du titre de                                           – 38 – psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ; « 2° Les élèves et étudiants des établissements préparant aux professions de santé régies par la quatrième partie du code de la santé publique. « II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I est assuré préalablement à l’exercice des fonctions et à intervalles réguliers par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code. « L’autorité compétente chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au présent II. « L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état, s’il y a lieu, de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Elle peut être communiquée à l’employeur, au responsable légal de l’établissement ou du lieu d’exercice. « Un décret en Conseil d’État détermine : B« 1° Les intervalles des contrôles des incapacités ; « 2° Les conditions dans lesquelles est délivrée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II ; « 3° Les autorités chargées du contrôle des incapacités, mentionnées au I ; peuvent être désignés à ce titre, les ordres professionnels mentionnés à la quatrième partie du présent code pour les professionnels de santé en relevant et les agences régionales de santé. « Art. L. 1191-2. – I. – Lorsqu’un agent public, un salarié, un professionnel relevant de l’article L. 6152-1 ou un élève ou un étudiant ne présente pas l’attestation mentionnée à l’article L. 1191-1, avant le terme d’un délai prévu par décret en Conseil d’État, l’employeur ou, s’agissant d’un élève ou d’un étudiant, la personne responsable notifie à l’intéressé, par                            – 39 – tout moyen conférant date certaine et sans délai, la suspension d’un mois, des fonctions, du contrat de travail ou du contrat de mission. Durant cette suspension : « 1° Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ; « 2° L’agent public conserve sa rémunération au sens de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, ainsi que le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827-1 du même code ; « 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152-1 et les élèves et étudiants conservent leurs émoluments et les primes et indemnités dans des conditions fixées par décret. « Pendant la période de suspension, l’employeur ou le responsable s’assure que, selon le cas, le salarié, l’agent public, le personnel relevant de l’article L. 6152-1, l’élève ou l’étudiant n’est pas frappé par une incapacité. « La suspension prend fin : B« 1° Lorsqu’il est établi que l’intéressé n’est pas concerné par une incapacité mentionnée à l’article L. 1191-1 ; « 2° À l’issue des procédures engagées en application du II, lorsque l’incapacité est confirmée ; « 3° À la notification de l’arrêté motivé ou à la réception de l’information mentionnés au III, lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que l’intéressé fait l’objet, au titre d’une des infractions visées au I, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. « II. – Lorsque l’incapacité est avérée pour un agent public, un salarié ou un personnel relevant de l’article L. 6152-1, il est mis fin à la relation de travail. « A. – Lorsque l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234-1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice.                               – 40 – « Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans les conditions prévues au premier alinéa. « B. – Lorsque l’incapacité concerne un agent de droit privé non titulaire d’un contrat à durée indéterminée, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1251-26 du code du travail, l’employeur met fin au contrat à durée déterminée ou au contrat de mission ou la lettre de mission et au contrat de mise à disposition avant l’échéance du terme. « Par dérogation aux articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée en raison d’une incapacité résultant des dispositions de l’article L. 1191-1 ne donne lieu à aucune indemnité. « Par dérogation à l’article L. 1251-26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article, l’entreprise de travail temporaire n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. « Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné au L. 1251-58-1 du code du travail en raison d’une incapacité résultant des dispositions du présent article ayant donné lieu à la rupture d’un contrat de mise à disposition, l’employeur peut engager une procédure de licenciement du salarié, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234-9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions. « C. – Lorsque l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un autre agent public ou une personne relevant de l’article L. 6152-1, l’employeur engage une procédure de radiation des cadres si l’agent est fonctionnaire et exerce au sein de son administration, ou de licenciement sans indemnité ni préavis s’il est agent contractuel, ou encore remet le fonctionnaire détaché ou mis à disposition, à disposition de son administration d’origine. La décision, qui précise le motif ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions, la rupture du contrat ou la réintégration dans l’administration d’origine intervient, est notifiée à la personne intéressée. « III. – Lorsque l’incapacité n’est pas confirmée et que le salarié ou l’agent public mentionné au I fait l’objet, à raison d’une des infractions mentionnées au I de l’article L. 1191-1, d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier judiciaire national automatisé des auteurs                      – 41 – d’infractions sexuelles ou violentes, l’autorité administrative compétente qui estime que son intervention ou l’exercice de fonctions au contact des usagers du système de santé présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale de ces derniers peut, par arrêté motivé, prononcer à son encontre l’interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité dans les lieux soumis à incapacité en application du I de l’article L. 1191-1 au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information de l’intéressé de son droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales. « La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. « Lorsque, à l’issue de la phase contradictoire, l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire, elle en informe l’intéressé sans délai. « L’interdiction temporaire d’exercice prononcée emporte, selon les cas, la suspension du contrat de travail ou la mise en disponibilité de l’intéressé pour la durée de la mesure d’interdiction. « Art. L. 1191-3. – Lorsque le contrôle prévu au II de l’article L. 1191-1 visant une personne qui n’est ni agent public, ni un personnel relevant de l’article L. 6152-1, ni un élève ou un étudiant, révèle : « 1° Une condamnation définitive entraînant une incapacité au sens du I de l’article L. 1191-1, l’autorité compétente notifie à l’intéressé une interdiction d’exercer au contact des usagers du système de santé ; « 2° Une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnée au fichier prévu à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, l’autorité compétente lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, une mesure de suspension de son activité ou de ses fonctions soumises à l’incapacité. Lorsque l’intervention de la personne contrôlée présente un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des usagers du système de santé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer à son encontre une interdiction temporaire d’exercer au contact des usagers du système de santé jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.                      – 42 – « Cette décision d’interdiction temporaire est prise au terme d’un délai d’un mois, après information du droit de présenter des observations écrites et, sur demande, orales. « La durée de l’interdiction est appréciée au regard des fonctions de l’intéressé, de son statut pénal, de la nature de l’infraction, de la peine prononcée et de son ancienneté. « La suspension prend fin à la notification de la décision d’interdiction temporaire d’exercice ou à la réception de l’information selon laquelle l’autorité compétente renonce au prononcé d’une mesure d’interdiction temporaire. « Art. L. 1191-4. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer à quelque titre que ce soit l’une des activités visées à l’article L. 1191-1 en méconnaissance de l’incapacité résultant d’une des condamnations énoncées à cet article ou d’une interdiction d’exercice prononcée en application du III de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3. « Art. L. 1191-5. – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1 et les interdictions d’exercice prononcées en application du III de l’article L. 1191-2 ou de l’article L. 1191-3 s’appliquent sans préjudice des sanctions disciplinaires propres à chaque profession concernée. « Art. L. 1191-6. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 1191-1. « Art. L. 1191-7. – Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa. VII. – 1° Les I et II entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, à l’exception du b du 2° du II ;                         – 43 – 2° Le III, les vingt-deuxième à vingt-huitième alinéas du 3° du IV, et le V entrent en vigueur au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française ; 3° Le b du 2° du II et le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française. CHAPITRE II Créer une ordonnance de sûreté de l’enfant Article 6 I. – L’article 375-5 du code civil est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit » sont supprimés et après les mots : « et 375-4 », sont ajoutés les mots : « , en délivrant une ordonnance de sûreté de l’enfant » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu’il statue dans le cadre de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, le juge des enfants est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision, pour confier l’enfant à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée. Il peut attribuer à ce parent la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de l’autre parent. Il fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement de l’autre parent, ou des parents si l’enfant n’a pas été confié à l’un d’eux, sauf à réserver ces droits si l’intérêt de l’enfant l’exige. Il peut également interdire aux parents ou à l’un d’eux de recevoir ou de rencontrer l’enfant, d’entrer en contact avec lui ou de se rendre dans certains lieux spécialement désignés. Ces mesures sont prises pour une durée maximum de six mois. À l’issue des mesures, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales. » En cas de saisine sur le fondement de l’article 373-2-8, le juge aux affaires familiales sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le juge des            – 44 – enfants est saisi ou s’est prononcé dans le cadre de l’ordonnance de sûreté, jusqu’au terme de celle-ci. « Dans l’hypothèse d’une demande d’ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales statue en considération des mesures prises au titre de l’ordonnance de sûreté et de l’intérêt de l’enfant. » ; 3° Au deuxième alinéa : B– après le mot : « jours » sont insérés les mots : « , à compter de la délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, » ; – la dernière phrase est supprimée ; B4° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent peut saisir directement le procureur de la République aux fins de délivrance de l’ordonnance de sûreté de l’enfant, en produisant plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, le procureur de la République délivre une ordonnance de sûreté de l’enfant, après avoir fait procéder à des investigations complémentaires le cas échéant. Les modalités de délivrance de l’ordonnance de sûreté sont fixées par décret en Conseil d’État. « Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci. « À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance de sûreté, le procureur de la République est compétent nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à cette décision. « Les troisième et quatrième alinéas sont applicables. » II. – Le code pénal est ainsi modifié : B1° Le titre de la section 2 bis du chapitre VII du titre II est remplacé par les dispositions suivantes :                   – 45 – « Section 2 bis « De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et de l’ordonnance de sûreté de l’enfant » 2° Après l’article 227-4-3, il est inséré un article 227-4-4 ainsi rédigé : « Art. 227-4-4. ‒ Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de sûreté de l’enfant rendue en application de l’article 375-5 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » CHAPITRE III Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance Article 7 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : A. – À l’article L. 221-2-3 : B1° Au premier alinéa, après les mots : « au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 », sont insérés les mots : « ou d’une personne mentionnée au I de l’article L. 221-2-4 » et les mots : « à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 221-2-1 et L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 321-1. » ; 2° Au second alinéa, les mots : « dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « dans une structure d’hébergement relevant de l’article L. 321-1 ». B. – Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé : « CHAPITRE IX « Systèmes d’information, services et outils numériques « Art. L. 229-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel, les systèmes d’information, services ou outils numériques utilisés pour la mise en œuvre de la politique de                 – 46 – protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 par l’État, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 1°, 4°, 12° et 17° du I et au III de l’article L. 312-1 doivent être conformes à des référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique approuvés par arrêté des ministres compétents. « Les conditions d’élaboration des référentiels mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret. « Les référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique prévus à l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils concourent à la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 du présent code, peuvent être rendus opposables, par arrêté des ministres compétents, aux systèmes d’information, services et outils numériques des personnes mentionnées au premier alinéa. » C. – Au livre III : B1° Au chapitre II du titre Ier : a) Au III de l’article L. 312-1, après les mots : « Ils sont également soumis », sont insérés les mots : « aux dispositions des articles L. 312-4 et L. 312-5, » et la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement et les règles de financement et de tarification des lieux de vie et d’accueil sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. » ; b) Au 6° de l’article L. 312-4, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » ; c) Au 4° de l’article L. 312-5, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et au III » et les mots : « Pour cette dernière catégorie » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements ou services relevant du 4° du I de l’article L. 312-1 » ; 2° L’intitulé du titre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Autres établissements soumis à autorisation ou déclaration » ; 3° Au chapitre Ier du titre II : a) L’article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :                    – 47 – « Art. L. 321-1. – Sous réserve des dispositions applicables aux autres personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 221-2-3, toute personne physique qui désire héberger ou recevoir des mineurs pris en charge en application de l’article L. 222-5 de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux, ou toute personne morale de droit privé qui souhaite assurer un tel accueil de manière habituelle ou ponctuelle, doit y être préalablement autorisée par le président du conseil départemental. « L’autorisation, d’une durée de cinq ans, est accordée si le projet : « 1° Est compatible avec les objectifs et principes fixés par les articles L. 112-3, L. 112-4 et L. 221-2-3 du présent code ; « 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code. « L’autorisation ou son renouvellement peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l’intérêt des personnes accueillies. « Le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures relevant du présent article sont définies par décret pris après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale. « Tout changement important relatif à l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement autorisé au titre du présent article doit être porté à la connaissance du président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil départemental en informe le représentant de l’État dans le département. » b) L’article L. 321-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 321-2. – Le contrôle et la police administrative des personnes mentionnées à l’article L. 321-1 sont exercés dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. » c) L’article L. 321-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 321-3. – Les dispositions des articles L. 133-6, L. 133-6-1, L. 133-6-2 et L. 135-2 sont applicables à l’accueil de mineurs autorisé au titre de l’article L. 321-1. » d) À l’article L. 321-4 :                         – 48 – i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le fait, pour une personne physique, d’héberger ou de recevoir des mineurs, collectivement et de manière habituelle, ou, pour une personne morale de droit privé, de manière habituelle ou ponctuelle, dans un établissement mentionné à l’article L. 321-1, sans autorisation préalable du président du conseil départemental ; » ii) Au 2°, les mots : « sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental » sont supprimés et les mots : « malgré l’opposition » sont remplacés par les mots : « sans autorisation préalable » ; iii) Le 3° est abrogé ; 4° Au titre III : a) À l’article L. 331-7, les mots : « de l’article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 312-1 et L. 321-1 » ; b) À l’article L. 331-8-1, les mots : « l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « les autorisations prévues aux articles L. 313-1 et L. 321-1 ou pour recevoir leur déclaration en application de l’article L. 322-1 ». II. – Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du a du 3° du C du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.                 – 49 – TITRE IV AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTÉGÉS CHAPITRE IER Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins Article 8 I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les mesures prises sur le fondement du présent article, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. Toutefois lorsque l’aide à domicile prend la forme d’une intervention au domicile, la mesure ne peut être mise en œuvre sans l’accord de ceux des titulaires de l’autorité parentale qui y résident. » 2° Après le premier alinéa de l’article L. 223-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre les décisions mentionnées au premier alinéa lorsqu’il résulte de l’évaluation de la situation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 223-1 que les mesures d’aide à domicile prévues à l’article L. 222-2 sont insuffisantes au regard des difficultés de la famille, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, l’autre titulaire de l’autorité parentale, saisi à cet effet, fasse part de son opposition. » II. – Le code civil est ainsi modifié : B1° À l’article 375-2 : a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots : « soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ;         – 50 – b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Si la situation le nécessite, le juge ou le service désigné peut décider que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié et puisse inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que le service désigné soit autorisé et habilité à cet effet. Chaque fois que l’une de ces modalités particulières est mise en œuvre, le service, en informe sans délai les parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi que le juge des enfants et, le cas échéant, le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant la mise en œuvre de l’une de ces modalités particulières. Il statue dans les conditions et délais fixés par décret et peut ordonner en cas d’urgence qu’il soit sursis à l’exécution de l’hébergement exceptionnel ou périodique envisagé dans l’attente de sa décision. » ; c) Le deuxième alinéa est supprimé. 2° À l’article 375-4 : a) Au premier alinéa, après les mots : « soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, » sont insérés les mots : « soit un service désigné par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas spécifiés aux 1° et 2° de l’article précédent, si la situation le nécessite, cet accompagnement est renforcé ou intensifié et peut inclure un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet dans les conditions prévues à l’article 375-2. » CHAPITRE II Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés Article 9 Après l’article L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-5-2 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-5-2. – Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin, l’infirmier ou la sage-femme peut mettre en œuvre un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic, un                – 51 – traitement ou une intervention qui répond aux besoins de santé d’un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale, sauf à ce que, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ces derniers, saisis à cet effet, fassent part de leur opposition. « Par dérogation à l’article 373-4 et au premier alinéa de l’article 375-7 du code civil, le médecin peut délivrer les soins indispensables à un mineur pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance au même titre lorsque l’absence de soins l’expose à des conséquences graves pour sa santé, sans recueillir l’accord préalable du ou des titulaires de l’autorité parentale. Le ou les titulaires de l’autorité parentale en sont informés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. « Dans ces deux cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure désignée par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance. « Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 2212-7 du présent code et au I de l’article L. 5134-1 de ce code. » TITRE V RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS Article 10 I. ‒ Après l’article 706-47-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-47-5 ainsi rédigé : « Art. 706-47-5. ‒ I. ‒ A compter du dépôt de plainte portant sur un crime commis sur mineur mentionné à l’article 706-47, il est procédé dans les meilleurs délais aux actes d’investigation essentiels à l’enquête. Ces derniers comprennent au moins, si la nature des faits le justifie : « 1° L’audition sans délai de la victime avec orientation vers un dispositif d’accompagnement spécialisé lorsque celle-ci le souhaite ; « 2° Les réquisitions utiles permettant la préservation des preuves matérielles, numériques ou médico-légales.        – 52 – « A l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte, l’officier de police judiciaire avise par tout moyen le procureur de la République de l’état d’avancement de l’enquête. Ce dernier en informe le plaignant. Cette information peut également être délivrée par une association d’aide aux victimes agréée mentionnée à l’article 41. « II. ‒ La personne identifiée à l’encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime mentionné au premier alinéa du I, doit être entendue sur les faits dans un délai de trois mois, sauf s’il est impossible de procéder à cette audition ou si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction justifient de la différer. « III. ‒ Le non-respect des délais prévus par le présent article ne constitue pas une cause de nullité. » II. ‒ Les dispositions de l’article 706-47-5 du code de procédure pénale sont applicables aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la présente loi. Article 11 Le premier alinéa de l’article 222-26 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes : « Le viol défini aux articles 222-23, 222-23-1 et 222-23-2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité : « 1° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ; « 2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. » Article 12 Le 1° du III de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ; 2° Sont ajoutés les mots : « ou pour une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II dudit code ».            – 53 – Article 13 I. – Le code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa du II de l’article L. 133-6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les accueils mentionnés à l’articles L. 227-12, le contrôle des incapacités mentionnées au I est également assuré par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. » ; 2° Après le II de l’article L. 133-6, sont insérés un II bis et un II ter ainsi rédigés : « II bis. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-15 du présent code. « II ter. – Nul ne peut exercer, même à titre bénévole, une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-12 du présent code s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport ou d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 227-10 du présent code. » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 227-3, la référence : « L. 227-12 » est remplacée par la référence : « L. 227-16 » ; 4° L’article L. 227-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 227-12. – Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 227-1, le représentant de l’État dans le département peut prescrire un contrôle administratif de toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière aux fins de vérifier que les conditions morales et matérielles d’accueil de ces mineurs ne présentent aucun risque pour leur sécurité, leur santé et leur moralité et que toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, n’est pas frappée d’une incapacité prévue à l’article L. 133-6. A cette fin, il dispose des agents          – 54 – placés sous son autorité ou celle du directeur général de l’agence régionale de santé ou qui sont mis à sa disposition par d’autres chefs de services de l’État. « Ce contrôle administratif peut s’exercer sur pièces et sur place. Pour l’exercice de leur mission de contrôle, les agents visés au premier alinéa peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’activité d’accueil, à l’exclusion des locaux servant de domicile. Ils peuvent demander communication de tout document utile à leur mission. « Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure relevant du premier alinéa, ou qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, est tenue de donner aux agents chargés du contrôle accès aux locaux, lieux ou installations, de leur fournir les informations et documents qu’ils requièrent et de communiquer son identité aux fins de vérifier ses antécédents judiciaires dans les conditions prévues à l’article L. 133-6. « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux mesures de contrôle prévues au présent article. « Art. L. 227-13. – Lorsque l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-12 se fait dans des locaux, lieux ou installation servant de domicile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile peut, sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département, en autoriser la visite aux seules fins de permettre l’exercice des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du même article. « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées, le service et la qualité des agents habilités à y procéder, le numéro d’immatriculation administrative du chef de service qui nomme l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, chargé d’assister à ces opérations et de tenir informé le juge de leur déroulement, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations autorisées sur le fondement du premier alinéa. « L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. « L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après les opérations, par lettre               – 55 – recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. « L’acte de notification comporte la mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations. « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Sauf urgence dûment justifiée, ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que les opérations de contrôle mentionnées au premier alinéa et autorisées par l’ordonnance. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ni les domiciles des personnes concernées. « Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé. « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. « Art. L. 227-14. – Lorsque les conditions matérielles ou morales de l’accueil de mineurs dans une structure visée à l’article L. 227-12 présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité physique ou morale, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure la personne qui organise cet accueil et, s’il y a lieu, le propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques ou mettre fin aux manquements constatés, dans un délai et des conditions qu’il détermine. « S’il n’a pas été remédié à ces risques ou ces manquements ou si les mesures prescrites n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, suspendre               – 56 – l’activité d’accueil des mineurs et, s’il y a lieu, prononcer la fermeture temporaire des locaux dans lesquels il se déroule. Cette décision est prise après que la personne physique ou morale concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. « Lorsque les dysfonctionnements auxquels il n’a pas été remédié font courir des risques graves ou répétés pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis, le représentant de l’État dans le département peut prendre, par arrêté motivé, une mesure d’interdiction permanente d’organiser cette activité d’accueil de mineurs ou de fermeture définitive des locaux utilisés pour cet accueil. « En cas d’urgence ou en cas de refus de se soumettre à un contrôle exercé en application de l’article L. 227-12, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans mise en demeure préalable, d’interdire ou d’interrompre l’activité d’accueil ou de prononcer la fermeture des locaux dans lesquels elle se déroule. « Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille. « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article. « Art. L. 227-15. – Le représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, prononcer à l’encontre de toute personne physique ou morale qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure visée à l’article L. 227-12, est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition, une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs, d’organiser ou de participer à l’organisation des accueils ou d’exploiter des locaux les accueillant. « En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues au présent article.               – 57 – « Art. L. 227-16. – Les conditions d’application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15 sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – La section 3 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est modifiée comme suit : 1° A l’article 706-25-9 : a) Le 3° est complété par les mots : « ou pour les besoins du contrôle des personnes qui organisent ou participent à l’activité d’accueil de mineurs, qui sont propriétaires des locaux utilisés par cette activité ou qui les mettent à disposition, visées aux articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et de la famille » ; b) Le neuvième alinéa est complété par les mots : « ou faisant l’objet d’un contrôle au titre des articles L. 227-4 et L. 227-12 du code de l’action sociale et de la famille » ; 2° Le deuxième alinéa de l’article 706-25-10 est supprimé ; 3° Après le premier alinéa de l’article 706-25-12, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut également procéder d’office. » Article 14 Après l’article L. 551-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé : « Art. L. 551-2. – Les personnes exerçant l’autorité parentale sur les mineurs bénéficiant d’activités périscolaires, que celles-ci relèvent ou non des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, sont informées de l’identité des personnes employées ou intervenant dans le cadre de ces activités.                   – 58 – TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER Article 15 I. – Les articles 348-5, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 381-1, 381-2 du code civil sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la présente loi. II. – À l’article 711-1 du code pénal, après le mot : « Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans leur rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants ». III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, après le mot : « Nouvelle-Calédonie, », sont insérés les mots : « et dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants ». IV. – Au VI de l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « des articles L. 321-1 et L. 322-1 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 322-1 ». V. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° À l’article L. 1521-2 : a) Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 1521-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1111-5-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants. » ; b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Au premier alinéa de l’article L. 1111-5-2, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » et les mots : « des 1° à 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ; 2° À l’article L. 1541-3 :              – 59 – a) Au premier alinéa du I, les mots : « l’article L. 1111-5-1 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1111-5-1 et L. 1111-5-2 » ; b) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 1111-5-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du relative à la protection des enfants. » ; c) Après le b du 2° bis du II, il est ajouté un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Pour son application en Polynésie française, à l’article L. 1111-5-2 : « a) Au premier alinéa : « – les mots : « l’infirmier ou la sage-femme » sont remplacés par les mots : « la sage-femme ou tout professionnel de santé » ; « – le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ; « – les mots : « des 1°, 2° et 3° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « de la réglementation applicable localement ayant le même objet » ; « – après les mots : « conditions déterminées par décret », sont insérés les mots : « et sous réserve de la réglementation applicable localement relative à l’exercice de ces professions » ; « b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « chargé » ; 3° Le VI de l’article 5 ne s’applique pas à Wallis et Futuna. VI. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : B1° Après la troisième ligne du tableau figurant au second alinéa du I de l’article L. 495-1 il est inséré une ligne ainsi rédigée : «

L. 401-5 et L. 401-6

Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. Brelative à la protection des enfants » ;

                            – 60 – 2° Après la première ligne des tableaux figurant au second alinéa du I des articles L. 496-1 et L. 497-1, il est inséré une ligne ainsi rédigée : « L. 401-5 et L. 401-6 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] Bdu….. relative à la protection des enfants » ;

B3° Dans le tableau figurant au I de l’articles L. 975-1 : Les lignes : B « L. 911-5 Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 Bconfortant le respect des principes de la République L. 911-5-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du B26 juin 2014 » ;

Bsont remplacées par une ligne ainsi rédigée : B « L. 911-5 à BL. 911-5-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. Brelative à la protection des enfants » ;

BAprès la ligne : B « L. 911-6-1 Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 » ;

Bil est inséré une ligne ainsi rédigée : B                       – 61 – « L. 911-10 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. Brelative à la protection des enfants » ;

BLa ligne : B « L. 914-6 Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 » ;

Best remplacée par une ligne ainsi rédigée : B « L. 914-6 et L. 914-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. Brelative à la protection des enfants » ;

B4° Dans les tableaux figurant au I des articles L. 976-1 et L. 977-1 : Les lignes : B « L. 911-5 Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 Bconfortant le respect des principes de la République L. 911-5-1 Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin B2014 » ;

Bsont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : B « L. 911-5 à L. 911-5-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. Brelative à la protection des enfants L. 911-10 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du….. Brelative à la protection des enfants » ;

                  – 62 – La ligne : B « L. 914-6 Résultant de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 » ;

Best remplacée par une ligne ainsi rédigée : B « L. 914-6 et L. 914-7 Résultant de la loi n° [NOR : SFHA2608924L] du…. Brelative à la protection des enfants » .

        1

ÉTUDE D’IMPACT PROJET DE LOI relatif à la protection des enfants NOR : SFHA2608924L/SFHX2615995L/Bleue-1

30 juin 2026 2 3 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION GENERALE 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS 15 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D�bAPPLICATION 20 TABLEAU D�bINDICATEURS D�bIMPACTS 22 TITRE IER �t SECURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L�bENFANT PROTEGE 26 CHAPITRE IER �t REFORMER LA MESURE DE PLACEMENT JUDICIAIRE POUR SECURISER LE PARCOURS DES ENFANTS 26 ARTICLE 1ER �t REFORMER LA MESURE DE PLACEMENT JUDICIAIRE POUR SECURISER LE PARCOURS DES ENFANTS 26 CHAPITRE II �t SECURISER PLUS RAPIDEMENT LE STATUT DES ENFANTS CONFIES DONT LE RETOUR AUPRES DE LEURS PARENTS N�bEST PAS ENVISAGEABLE A LONG TERME 47 ARTICLE 2 �t SECURISER PLUS RAPIDEMENT LE STATUT DES ENFANTS CONFIES DONT LE RETOUR AUPRES DE LEURS PARENTS N�bEST PAS ENVISAGEABLE A LONG TERME 47 TITRE II �t FAVORISER ET SECURISER L�bACCUEIL A DIMENSION FAMILIALE 80 CHAPITRE IER �t FAVORISER LE RECOURS AUX TIERS-DIGNE-DE-CONFIANCE ET A L�bACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE 80 ARTICLE 3 �t FAVORISER LE RECOURS AUX TIERS DIGNES DE CONFIANCE (TDC) ET A L�bACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE (ADB) 80 CHAPITRE II �t REFORMER LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ASSISTANTS FAMILIAUX POUR FAVORISER ET ELARGIR LE RECRUTEMENT 98 ARTICLE 4 �t REFORMER LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ASSISTANTS FAMILIAUX POUR FAVORISER ET ELARGIR LE RECRUTEMENT 98 TITRE III - SECURISER LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 121 4 CHAPITRE IER �t ETENDRE ET AMELIORER LE DISPOSITIF DE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PERSONNES ACCUEILLANT UN ENFANT A LEUR DOMICILE AINSI QUE LES MEMBRES DE LEUR FOYER 121 ARTICLE 5 �t ÉTENDRE ET AMELIORER LE DISPOSITIF DE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PARTICULIERS, PROFESSIONNELS ET BENEVOLES INTERVENANT EN PROTECTION DE L�bENFANCE OU AUPRES DES ENFANTS 121 CHAPITRE II �t CREER UNE ORDONNANCE DE SURETE DE L�bENFANT 175 ARTICLE 6 �t CREATION DE L�bORDONNANCE DE SURETE DE L�bENFANT 175 CHAPITRE III �t SECURISER LES LIEUX D�bACCUEIL ET LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE L�bENFANCE 196 ARTICLE 7 �t SECURISER LES LIEUX D�bACCUEIL ET LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE L�bENFANCE 196 TITRE IV �t AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTEGES 216 CHAPITRE IER �t PROPOSER AUX FAMILLES UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PLUS SOUPLE ET MIEUX ADAPTE A LEURS BESOINS 216 ARTICLE 8 �t PROPOSER AUX FAMILLES UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PLUS SOUPLE ET MIEUX ADAPTE A LEURS BESOINS 216 CHAPITRE II �t SIMPLIFIER L�bEXERCICE DE L�bAUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS CONFIES 233 ARTICLE 9 �t SIMPLIFIER L�bEXERCICE DE L�bAUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS CONFIES 233 TITRE V �t RENFORCER LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS 243 ARTICLE 10 �t ENCADRER LA DUREE DES ENQUETES PORTANT SUR DES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE DE MINEURS 243 ARTICLE 11 �t RENFORCEMENT DE LA REPRESSION DES VIOLS SERIELS SUR MINEURS 254 ARTICLE 12 �t EXCLURE LES AUTEURS D�bINFRACTION DE NATURE SEXUELLE DU BENEFICE DE LA LIBERATION SOUS CONTRAINTE DE PLEIN DROIT 270 ARTICLE 13 �t CREATION D�bUNE POSSIBILITE DE CONTROLE DES ACCUEILS DE MINEURS NE RELEVANT PAS DU REGIME DE L�bARTICLE L. 227-4 DU CODE DE L�bACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 301 ARTICLE 14 �t INFORMER LES RESPONSABLES LEGAUX DE L�bIDENTITE DES PERSONNES TRAVAILLANT AU SEIN DU LIEU D�bACCUEIL PERISCOLAIRE 333 5 TITRE VI �t DISPOSITIONS RELATIVES A L�bOUTRE-MER 341 ARTICLE 15 �t EXTENSION ET ADAPTATION DES DISPOSITIONS A L�bOUTRE-MER 341 6 INTRODUCTION GENERALE La protection de l’enfance traverse une crise profonde que les dépenses croissantes des départements ne parviennent pas à enrayer Avec plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge et malgré 11 milliards d’euros consacrés chaque année par les départements à cette politique publique, la protection de l’enfance traverse une crise structurelle mise en exergue par plusieurs rapports récents tels que (pour ne citer que les plus récents) la décision-cadre de la défenseure des droits du 25 janvier 2025 ou le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance du 1er avril 2025. Les constats partagés font état d’une aggravation de la situation ces dernières années marquée par : - Une augmentation dynamique du nombre d’enfants pris en charge (+ 54 % entre 1996 et 2024), notamment de bébés et de très jeunes enfants ; - Une forte judiciarisation des mesures attestant de situations de plus en plus complexes et enkystées : au 31 décembre 2023, c’est le cas de 82,4 % des mesures1 ; - Une part toujours plus importante de placements (+5 points entre 2013 et 2023), au détriment des prises en charge plus précoces à domicile2 ; - Une part des mesures de placement en établissement qui augmente au détriment de celles offrant un cadre familial aux enfants : depuis 2022, l’accueil en établissement est la modalité d’accueil la plus fréquente (41 %), et si, en 2006, 56 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfant étaient accueillis chez des assistants familiaux, ce mode d’accueil ne représente aujourd’hui plus que 36 %. La baisse du nombre d’assistants familiaux n’est pas l’unique raison pouvant expliquer la raréfaction du cadre familial pour ces enfants. La solidarité familiale ou bénévole n’est plus spontanée et elle n’est pas systématiquement recherchée. Aujourd’hui, seuls 7 % des enfants confiés à un tiers par le juge des enfants le sont à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance (soit 4 % des enfants protégés). Pour faire face à l’augmentation dynamique du nombre d’enfants à protéger, les départements ont consenti un effort financier inédit : leurs dépenses en faveur de la protection de l’enfance 1 Observatoire national de la protection de l’enfance 2 Entre 2013 et 2023, la proportion du milieu ouvert dans l’ensemble des mesures et prestations a diminué, passant de 52,5 % à 47,8 %, tandis que celle des accueils a progressé de 47,5 % à 52,2 %. 7 ont été multipliées par 2,6 en euros courant3. Celles-ci sont néanmoins de plus en plus orientées vers les mesures d’assistance éducative au détriment des mesures administratives, et vers des mesures de placement au détriment des accompagnements en milieu ouvert, traduisant les difficultés à conduire, dans une logique préventive, une action plus volontariste en amont des placements. La protection de l’enfance n’est pourtant pas une politique publique oubliée des gouvernements successifs ni des parlementaires. En moins de vingt ans, ce sont trois lois majeures qui ont été adoptées, en 2007, 2016 et 2022. Elles ont permis de poser les bases de l’organisation du secteur de la protection de l’enfance, de recentrer cette politique publique sur l’enfant et ses besoins fondamentaux, mais aussi, s’agissant de la loi du 7 février 2022, dite « loi Taquet », d’améliorer sensiblement la situation et la sécurité des enfants confiés. Le présent projet de loi vise à amplifier et développer ces avancées, afin de toujours mieux garantir que l’ensemble des dispositifs et procédures de la protection de l’enfance s’adaptent au plus près des besoins des enfants et de leur projet de vie. Un projet de loi au service du plan de refondation de la protection de l’enfance Ce projet de loi s’inscrit dans une stratégie globale de refondation de la protection de l’enfance, annoncée le 9 avril 2025 par la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Articulé autour de sept priorités, ce plan de refondation engage l’ensemble des acteurs intervenant en protection de l’enfance à coordonner leurs actions pour prévenir les placements, favoriser l’accueil à dimension familiale et garantir à chaque enfant l’accès à ses droits les plus fondamentaux notamment en matière de santé et d’éducation. Ce plan de refondation engage donc l’Etat, et les départements, en matière d’accès aux soins des enfants protégés, d’accès à la scolarité, de prise en charge du handicap et d’accompagnement à l’insertion des jeunes sortants de l’ASE. C’est le sens du déploiement, dès 2026, du parcours coordonné renforcé enfance protégée ou encore de la poursuite du programme 50 000 solutions visant à développer une offre adaptée aux enfants à double vulnérabilité. Parallèlement, les départements, avec l’appui de l’Etat, s’engageront dans une transition de leur offre d’accueil visant d’une part à mettre l’accent sur la prévention, et d’autre part à adapter leur offre de prise en charge aux besoins des enfants et des familles en privilégiant autant que possible l’accompagnement des familles en milieu ouvert et les accueils à visée familiale. A cet égard, une expérimentation a été lancée à la fin de l’année 2025 dans deux départements 3 +70% en euros constant, en tenant compte de l’inflation. 8 pilotes (le Var et la Gironde) pour entamer une transition en profondeur de leur offre de service en protection de l’enfance4. Ces transformations devront nécessairement s’accompagner d’une évolution des pratiques professionnelles que les institutions (comme le GIP-France Enfance Protégée) et les autorités indépendantes comme la Haute Autorité de Santé (HAS) seront amenées à accompagner avec la réalisation et la diffusion de référentiels d’évaluation et de bonnes pratiques 5 . Enfin, pour soutenir la mise en œuvre et le déploiement de cette stratégie, l’Etat s’engage à soutenir un plan de transformation des systèmes d’information en protection de l’enfance, pierre angulaire d’une meilleure qualité de l’information et de son partage entre les différents acteurs de la protection de l’enfance (Justice, conseils départementaux, santé, éducation nationale, etc.) au profit d’une prise en charge coordonnée des enfants. Pour servir les ambitions de ce plan de refondation de la protection de l’enfance, le Gouvernement a travaillé au présent projet de loi. Les travaux, pilotés par le ministère de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et le ministère de la Justice, ont débuté au mois de juin 2025. Y a été associé tout au long de l’élaboration, un « groupe d’appui » constitué des représentants des départements et des professionnels de la protection de l’enfance6, du GIP-France Enfance Protégée, des présidentes du Conseil national pour la protection de l’enfance (CNPE) et du Conseil national de l’adoption (CNA), des fédérations associatives7 et de représentants des usagers (membres du CNPE), ainsi que de représentants de magistrats du siège et du parquet intervenant en assistance éducative et, plus largement, en matière familiale. Le projet de loi a également fait l’objet, au fur et à mesure de son élaboration, de deux présentations à des représentants du Parlement aux mois de juillet et septembre 2025, ainsi que de consultations de personnalités qualifiées (notamment des représentants des enfants protégés). Un projet de loi qui entend répondre à la montée des violences faites aux enfants, notamment dans les espaces éducatifs et périscolaires 4 Ces expérimentations bénéficient du soutien financier de l’Etat et l’accompagnement en ingénierie de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS). 5 L’observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), au sein du GIP-FEP, travaille à l’élaboration d’un référentiel d’évaluation des situations de délaissement qui devrait être diffusé à la fin du premier semestre 2026. La HAS a prévu de réaliser un référentiel de bonnes pratiques relatif à l’accompagnement à domicile et un référentiel visant à favoriser la mobilisation de l’entourage proche de l’enfant. 6 Et notamment des représentants de Départements de France (DF), de l’association nationale des directeurs d’action sociale et de santé (ANDASS), de l’association nationale des directeurs de l’enfance et de la famille (ANDEF). 7 Et notamment de la Convention nationale des associations de protection de l’enfance (CNAPE), de l’union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) et du Groupe national des Etablissements et services Publics Sociaux (GEPSO). 9 Au-delà de l’objectif général d’amélioration du système de protection de l’enfance, le projet de loi s’attache également à répondre à une préoccupation qui s’est imposée avec une acuité croissante au cours des derniers mois : celle des violences subies par les enfants dans les espaces qui devraient pourtant leur garantir sécurité, stabilité et confiance, en particulier à l’école et dans les accueils périscolaires. Les révélations et signalements diffusés dans l’actualité récente ont profondément marqué l’opinion publique et rappelé que les lieux d’apprentissage et de socialisation peuvent aussi devenir, pour certains enfants, des espaces d’exposition à des risques graves, qu’il s’agisse de violences physiques, psychologiques ou d’atteintes sexuelles. Si ces situations restent minoritaires au regard du nombre d’enfants accueillis chaque jour, leur gravité impose une réponse déterminée et à la hauteur des enjeux pour ces enfants en plein apprentissage des rapports sociaux et en pleine construction de leur identité. Dans cette perspective le présent projet de loi s’attache à renforcer les dispositifs de prévention des violences commises sur les mineurs, en systématisant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes, professionnels et bénévoles, qui interviennent auprès des enfants. A l’instar du dispositif déjà déployé et pleinement efficient dans les secteurs de la petite enfance et de la protection de l’enfance, le texte renforce les contrôles et permet de suspendre, temporairement ou définitivement selon les cas, l’activité auprès des enfants de toute personne condamnée ou mise en examen pour des faits des violences ou des infractions à caractère sexuel. En intégrant dans son architecture l’exigence d’une vigilance accrue dans l’ensemble des environnements que fréquentent les enfants, le présent projet de loi répond aux attentes légitimes des familles. Il traduit la volonté d’agir de manière structurelle, cohérente et pérenne pour que les lieux dédiés à l’épanouissement des enfants soient toujours sécurisés. Le projet de loi s’articule autour de plusieurs idées-forces : �¾ Le premier cercle protecteur de l’enfant est sa famille et son entourage proche Plusieurs dispositions du projet de loi visent à renforcer la mobilisation des parents et de l’entourage, dès lors qu’elle sert l’intérêt de l’enfant et qu’elle est accompagnée de l’aide adéquate. En agissant plus tôt, en renforçant le repérage et l’accompagnement précoce, qu’il soit éducatif, psychologique ou à la gestion budgétaire et en mobilisant l’entourage pour venir au soutien de la famille, il est possible de prévenir les situations de crise et d’éviter de se tourner vers des mesures judiciaires. Impliquer davantage les parents permet aussi de les responsabiliser. Pour cela, le projet de loi porte deux leviers principaux visant à : - Restaurer la confiance dans les compétences parentales et la recherche de leur 10 coopération : alors que le taux de judiciarisation laisserait penser que plus des trois quarts des familles seraient réfractaires à tout accompagnement éducatif ou refuseraient de se mobiliser dans l’intérêt de leurs enfants, le projet de loi entend favoriser et faciliter le recours aux mesures administratives mises en œuvre avec l’accord des parents ; - Renforcer et intensifier l’accompagnement en milieu ouvert, pour repousser le placement en institution ; - Rechercher systématiquement des personnes de l’entourage de l’enfant, connu de celui-ci et des parents, dès lors qu’une mesure d’accueil est nécessaire, afin d’éviter à l’enfant le traumatisme d’une rupture trop importante avec son milieu de vie. �¾ L’enfant a besoin de sécurité, de stabilité et d’une continuité de liens avec des adultes protecteurs pour pouvoir se construire et s’épanouir. Lorsqu’ils ne peuvent rester auprès de leur famille, les enfants confiés ont besoin de pouvoir se sentir en sécurité dans un lieu d’accueil pérenne. Il est urgent d’offrir aux enfants confiés des parcours plus cohérents, moins fragmentés et -lorsque cela est nécessaire - de ne pas leur fermer la chance de vivre en famille. Ce projet de loi rappelle qu’un accueil hors du domicile parental placement, et a fortiori à l’ASE, est une mesure provisoire et ne peut constituer un projet de vie pour un enfant. Ainsi, au-delà d’une certaine durée de placement, et si le retour auprès des parents n’est pas envisageable, il engage les conseils départementaux et les juges à penser et statuer sur un véritable projet de vie pour l’enfant ; celui-ci devra favoriser, si tel est l’intérêt de ce dernier, les accueils en famille, qu’il s’agisse d’un tiers digne de confiance ou (dans les situations idoines et sous réserve de certaines garanties) d’une famille désireuse d’adopter un enfant. Cet impératif est encore plus prégnant pour les très jeunes enfants dont il n’est plus possible d’accepter qu’ils passent toute leur enfance et leur adolescence dans un établissement de l’aide sociale à l’enfance, ou pire, dans plusieurs structures successives. Pour eux, le projet de loi renforce le suivi de leur situation et accélère les procédures de délaissement lorsque les conditions sont réunies. Si seul le renouvellement de l’accueil à l’aide sociale à l’enfance est envisageable, les enfants ont le droit de ne pas voir leur lieu d’accueil et les liens qu’ils ont construits régulièrement remis en question. Ainsi, dans certains cas particuliers, il peut être dans l’intérêt de l’enfant de prononcer un accueil long, de plus de deux ans, voire durant le reste de sa minorité en garantissant la stabilité du lieu d’accueil. 11 �¾ L’enfant confié a le droit de vivre comme les autres enfants et en sécurité L’enfant n’a pas à pâtir de la complexité ou de la lenteur des circuits administratifs et judiciaires, ou encore de la mauvaise interprétation des règles qui s’appliquent en matière d’exercice de l’autorité parentale. De trop nombreuses situations partagées par les travailleurs sociaux font état d’enfants empêchés de participer à une sortie scolaire, d’être pris en charge par un psychologue libéral ou encore qu’un dossier de reconnaissance de handicap soit constitué pour eux, faute d’accord parental explicite. Afin que les enfants ne soient pas pénalisés par la négligence, le désintérêt ou l’indisponibilité de leurs parents, le projet de loi apporte des réponses concrètes à ces dysfonctionnements en clarifiant les actes du quotidien que le tiers gardien (assistant familial ou service départemental de l’ASE) peut effectuer sans en référer aux parents, et en autorisant, dans certaines conditions, à accomplir certains actes essentiels pour l’enfant, notamment en matière d’orientation scolaire et d’accès aux soins. Le droit à vivre comme les autres enfants oblige également les autorités compétentes à garantir aux enfants de grandir en toute sécurité auprès des personnes auxquelles ils sont confiés. Dans cette perspective, il y a lieu d’élargir le périmètre de contrôle des antécédents judiciaires des personnes amenées à accueillir ces enfants, ainsi qu’aux personnes, professionnels et bénévoles, qui interviennent dans les établissements scolaires, les accueils de loisirs et dans les établissements de santé. �¾ L’enfant ne doit en aucun cas subir un manque de coordination des acteurs qui contribuent à sa prise en charge L’aide sociale à l’enfance est une politique décentralisée au plus près des besoins mais l’État doit être au rendez-vous de ses compétences notamment en matière d’accès à la santé, à la justice ou encore à l’éducation. La prise en charge d’un enfant se pense dans sa globalité et ne peut être véritablement réussie que dans le dialogue et la synergie. Il est donc nécessaire, d’améliorer la coordination des acteurs sur les territoires et de poser les jalons d’échanges d’informations structurés entre les départements, la Justice, la santé ou l’école, via des systèmes d’information interopérables. Le titre I du projet de loi vise à sécuriser le parcours des enfants confiés et à stabiliser leur projet de vie. Il réaffirme le caractère exceptionnel et transitoire de l’accueil à l’aide sociale à l’enfance en fixant un délai maximal de placement de deux ans, ou d’un an s’agissant des enfants de moins de trois ans, n’autorisant le renouvellement du placement que dans certaines conditions, notamment lorsqu’aucune autre mesure n’est susceptible de faire cesser le danger. En d’autres termes, à l’issue de ce délai, le service gardien et le juge ont l’obligation de s’interroger sur le 12 projet de vie de l’enfant et d’envisager des propositions alternatives à l’accueil à l’aide sociale à l’enfance, telles que confier l’enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, envisager une procédure de délaissement lorsque les conditions légales sont réunies, ou encore un processus vers une adoption si tel est l’intérêt de l’enfant. Si l’accueil à l’aide sociale à l’enfance doit être renouvelé, un accueil à visée familiale (famille d’accueil ou village d’enfant) est privilégié si tel est l’intérêt de l’enfant. Si l’enfant est en risque de délaissement, le projet de vie de l’enfant de moins de trois ans pourra être un projet d’adoption. Il sera alors possible, dans certaines conditions, de le confier précocement à une famille agréée en vue d’adoption qui s’engage à le prendre en charge durant toute la durée de la procédure judiciaire de délaissement (qui est par ailleurs accélérée dans ce projet de loi) jusqu’à la décision d’adoption, permettant ainsi d’éviter à l’enfant de subir des ruptures préjudiciables à la construction des liens d’attachement. Si les conditions du délaissement ne sont pas réunies, mais que les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, chroniques et pérennes qui ne leur permettent pas d’exercer leur parentalité, ce dispositif pourra également être mobilisé en vue d’une adoption simple. Dans ce cadre, les services de l’ASE assureront, outre le suivi de l’enfant et de la famille qui l’accueille, l’accompagnement des parents de naissance dans l’acceptation de l’adoption simple de leur enfant, qui ne remet pas en question leur propre lien de filiation. Si le consentement des parents biologiques à l’adoption simple de leur enfant sera recherché, le projet de loi introduit néanmoins dans le code civil un nouveau cas de possibilité de prononcer l’adoption de l’enfant en cas de refus abusif du parent et si tel est l’intérêt de l’enfant. Enfin, lorsqu’aucune autre mesure que le placement ne peut être envisagée à long terme, il peut être dans l’intérêt des enfants, et notamment des plus grands, de prononcer un placement long, de plus de deux ans, voire, pour les enfants âgés d’au moins treize ans, durant le reste de leur minorité en garantissant la stabilité du lieu d’accueil. Lorsque cette disposition est mise en œuvre, le juge des enfants devra être saisi pour toute modification du lieu d’accueil. Le titre II du projet de loi entend favoriser l’accueil à dimension familiale et ce, sous plusieurs formes. Avant tout accueil, les services doivent tenter d’identifier un tiers digne de confiance connu de l’enfant et de la famille. Désormais, si l’accueil est intervenu dans l’urgence, cette recherche devra avoir lieu dans les trois mois. Par ailleurs il sera obligatoire de faire état de ces démarches dans le cadre de la recherche de propositions alternatives au renouvellement de l’accueil. Afin de favoriser l’accueil familial, y compris dans le cadre administratif, il est proposé de généraliser l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles (ADB). Il s’agit d’aligner ce régime sur celui en vigueur pour les tiers dignes de confiance qui interviennent dans le cadre judiciaire afin d’envisager un élargissement de ce vivier au bénéfice des enfants confiés qui 13 pourront profiter d’un cadre familial. Il est également prévu d’une part de renouveler l’agrément d’assistant familial et d’en assouplir les conditions de délivrance pour rendre le métier plus attractif. Le titre III du projet de loi renforce la sécurité des enfants au sein des accueils en famille, en élargissant le contrôle des antécédents judiciaires aux membres du foyer accueillants durables et bénévoles et aux futurs adoptants (majeurs et mineurs de plus de treize ans). Le contrôle des antécédents judiciaires est également élargi aux tiers dignes de confiance ainsi qu’aux membres de la famille à qui il est envisagé de confier judiciairement le mineur ainsi qu’aux membres de leur foyer. Le contrôle des antécédents de l’autre parent à qui il est envisagé de confier judiciairement l’enfant devient également possible. Le contrôle des antécédents judiciaire s’imposera enfin aux personnes ayant recueilli un enfant par kafala. La sécurité des enfants ne s’arrêtant pas aux portes des établissements de la protection de l’enfance, le projet de loi entend également systématiser le contrôle des antécédents judiciaires au sein des établissements scolaires, des accueils périscolaires et des établissements de santé. Par ailleurs, le titre III renforce la protection des mineurs en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent via la création d’une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE). Ce nouveau dispositif absorbe l’actuelle ordonnance de placement provisoire (OPP) et permet au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat en urgence d’un mineur en danger y compris chez le parent chez qui la résidence principale a été fixée par le juge aux affaires familiales permettant ainsi la fixation en urgence des droits de visite et d’hébergement de l’autre parent (alors que la compétence du parquet et du juge des enfants est actuellement limitée en la matière par des règles d’articulation avec le juge aux affaires familiales, sur lesquelles revient le projet de loi) ; en outre dans le cadre de l’OSE, le procureur de la République ou le juge des enfants pourra également prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître dans certains lieux et attribuer la jouissance du logement familial. Enfin, dans un souci d’améliorer la prise en charge et la sécurité des mineurs confiés, le titre III encadre les lieux de vie et d’accueil (LVA) en les inscrivant dans les schémas départementaux, revoit le régime de la déclaration pour lui substituer un régime d’autorisation explicite et pose les jalons d’une meilleure structuration des relations entre services sociaux et autorité judiciaire, mais également entre tous les acteurs intervenant auprès de l’enfant confiés en prévoyant de rendre opposables les référentiels de la protection de l’enfance aux éditeurs de logiciels. Le titre IV du projet de loi s’attache à simplifier et favoriser la mise en œuvre des mesures administratives en autorisant leur ouverture sur la demande d’un seul des deux parents. 14 Ce titre prévoit également, en vue d’améliorer la prise en charge des enfants, de refondre la mesure éducative en milieu ouvert (AEMO) en la rendant plus souple, plus adaptable et plus réactive à l’évolution de la situation de l’enfant et de sa famille. Un service pourra désormais -après information du juge des enfants et de la famille, et sous certaines garanties - décider de passer à un mode plus intensif d’intervention, voire, proposer un hébergement ponctuel sans solliciter une audience devant le juge. En outre, afin d’améliorer le pilotage des mesures d’action éducative par les départements et améliorer le suivi du parcours des enfants, le juge pourra décider de confier la mise en œuvre des mesures d’AEMO au conseil départemental, là où aujourd’hui il ne peut les confier que directement à des services associatifs. Le titre IV s’attache en outre à faciliter la réalisation des actes non usuels s’agissant des consultations et actes médicaux, si les parents, dûment sollicités pour donner leur accord, ne répondent pas dans un délai de sept jours. Le titre V du projet de loi renforce la prévention et la répression des infractions sur mineurs. La protection des enfants et tout particulièrement ceux victimes d'abus sexuels est une urgence absolue et un combat fondamental pour notre société, afin d’éviter les drames humains, qui meurtrissent en profondeur leur existence, se jouant de leur innocence et de leur vulnérabilité. L’explosion de la révélation des faits viols sur mineurs met en évidence qu’ils sont la proie des prédateurs sexuels qui peuvent commettre des violences sexuelles sur plusieurs enfants. Face à ce phénomène de société, il est impératif de mener des enquêtes avec la plus grande célérité et répondre avec la plus grande fermeté aux crimes sexuels dont sont victimes les enfants, d’une part, et, d’autre part, de mieux les prévenir. Ainsi, ce titre encadre la durée de l’enquête réalisée par le procureur de la République sur ces faits et garantit une meilleure information des victimes à l’issue des trois premiers mois d’investigation. Il aggrave également la répression du viol sur mineurs de 15 ans à caractère sériel en prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité. En outre, il exclut les auteurs d’infractions sexuelles du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Enfin, le titre V crée un régime de contrôle, par le préfet, de tout accueil de mineurs non couvert par une réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs ainsi que de l’honorabilité des encadrants qui y exercent. Par ailleurs, l’identité des professionnels intervenant dans le cadre des activités périscolaires sera également communiquée aux personnes exerçant l’autorité parentale. 15 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1 Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) Conseil national de l’adoption (CNA) 2 Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Conseil National de l’adoption (CNA) Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) Sans objet. 3 Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de l’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 16 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) 4 Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 5 Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des particuliers, professionnels et bénévoles intervenant en protection de l’enfance ou auprès des enfants

Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics Conseil supérieur de l’Education (CSE) Comité social d’administration de la protection judiciaire de la jeunesse (CSA DPJJ) Comité social d’administration des Sans objet. 17 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives services judiciaires (CSA SJ) Conseil commun de la Fonction publique (CCFP) Haut conseil des professions paramédicales Commission Nationale des Etudes de Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP) 6 Création de l’ordonnance de sûreté de l’enfant Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Comité social d’administration des services judiciaires (CSA-SJ) Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille (AFMJF) Haut-commissariat à l’enfance (HCE) Conférences des Présidents et Procureurs des tribunaux judiciaires et cour d’appel Organisations syndicales

des magistrats 7 Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance Haut conseil, de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Sans objet. 18 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Conseil national de l’organisation sociale et médico-sociale (CNOSS) 8 Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Haut conseil, de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Comité social d’administration des services judiciaires (CSA -SJ) Sans objet. 9 Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés

Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Collectivité de la Polynésie française Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 10 Encadrer la durée des enquêtes portant sur des infractions commises au préjudice de mineurs Sans objet. Sans objet. 11 Renforcement de la répression des viols sériels sur mineurs Sans objet. Sans objet. 12 Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la Sans objet. Sans objet. 19 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives libération sous contrainte de plein droit 13 Création d’une possibilité de contrôle de tout accueil de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227- 4 du code de l’action sociale et des familles Conseil national d’évaluation des normes

(CNEN) Sans objet. 14 Informer les responsables légaux de l’identité des personnes travaillant au sein du lieu d’accueil périscolaire Conseil national de l’évaluation des normes

(CNEN) Sans objet. 15 Extension et adaptation des dispositions à l’Outre-mer Haut conseil de la famille de l’enfance et de l’âge (HCFEA) Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Collectivité de la Polynésie française Sans objet.

20 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D’APPLICATION Article

Objet de l’article Textes d’application

Administration compétente

1 Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants Sans objet. Sans objet. 2 Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme Décret en Conseil d’Etat Ministère de la justice Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées

3 Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB) Décret simple Ministère de la justice Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées 4 Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement Décrets simples Ministère chargé de la Famille Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 5 Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des particuliers, professionnels et bénévoles intervenant en protection de l’enfance ou auprès des enfants

Décrets en Conseil d’Etat Ministère de la justice (SG) Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées (DGCS) Ministère de l’éducation nationale Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative 6 Création de l’ordonnance de sûreté de l’enfant Décrets en Conseil d’Etat Ministère de la justice Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) 7 Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance Décret en Conseil d’Etat Décrets simples Arrêtés ministériels Ministère chargé de l’enfance Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 21 Article

Objet de l’article Textes d’application

Administration compétente

8 Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins Décret en Conseil d’Etat Décret simple Ministère chargé de l’enfance Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 9 Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés Décret en Conseil d’Etat Ministère chargé de l’enfance 10 Encadrer la durée des enquêtes portant sur des infractions commises au préjudice de mineurs Sans objet. Sans objet. 11 Renforcement de la répression des viols sériels sur mineurs Sans objet. Sans objet. 12 Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit Sans objet. Sans objet. 13 Création d’une possibilité de c ontrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles Décret en Conseil d’Etat Ministère de l’intérieur Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) M inistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) Ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées

Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 14 Informer les responsables légaux de l’identité des personnes travaillant au sein du lieu d’accueil périscolaire Sans objet. Sans objet. 15 Extension et adaptation des dispositions à l’Outre-mer Sans objet. Sans objet.

22 TABLEAU D’INDICATEURS D’IMPACTS Indicateur Description et modalités de l’indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l’évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de mineurs placés en assistance éducative Nombre des mesures de placement judiciaire prononcées en assistance éducative par les juges des enfants, nombre de renouvellement à l’issue d’une première mesure de placement Réduction du nombre de mesures de placement prononcées Evaluation à 3 ans puis 5 ans puis périodicité annuelle Article 1 : Ministère de la justice

DPJJ / TPE Nombre de placements longs Nombre de placements de plus de 2 ans et de placements de plus de 2 ans jusqu’à majorité Augmenter le nombre de placement long lorsque ni un retour en famille ni un autre statut pour l’enfant n’est envisageable Evaluation à 3ans puis 5 ans, puis périodicité annuelle Article 1 :

Ministère de la justice DPJJ/TPE Progression des enfants de moins de 3 dont la prise en charge par l’ASE s’arrête avant 3 ans. Pourcentage des enfants de moins de 3 ans pris en charge par l’ASE dont la prise en charge cesse avant leur 3 ans (données DREES à créer sur la base des données d’OLIMP). Augmentation par rapport à l’année d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions Trois ans après la promulgation de la loi Article 2 : Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme Nombre d’agréments d’assistant familial Nombre annuel d’agrément d’assistants familiaux délivré (données DREES existantes). Augmentation par rapport à l’année d’entrée en vigueur de la Suivi annuel Article 4 : Favoriser l’entrée dans le métier d’assistant familiale 23 nouvelle disposition

Nombre d’attestations d’honorabilité délivrées Mise en place d’un contrôle des antécédents judiciaires pour les professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires (Éducation nationale) et dans les établissements de santé (Santé). Criblage de l’ensemble des personnes accueillant un enfant à domicile dans le cadre de la protection de l’enfance

1 an après la promulgation de la loi pour personnes résidant au domicile de l’ADB (accueil durable et bénévole), des candidats à l’adoption et des personnes recueillant un enfant par kafala. Article 5 Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant en protection et des membres de leur famille vivant auprès des enfants confiés, des enfants accueillis en périodes de vacances scolaires et sur leurs temps loisirs au sein des accueils collectifs d e mineurs définis à l’article L.227 - 4 du code de l’action sociale et des familles Nombre d’OSE rendues sur saisine du parent protecteur Nombre de saisine du parquet par le parent protecteur en vue d’une OSE, Nombre d’OSE prises sur demande du parent protecteur, nature des mesures (interdiction de contact, interdiction de paraître, attribution du domicile familial) Saisine du parquet par le parent « protecteur » aux fins de délivrance d’une OSE

Evaluation annuelle Article 6 Meilleure protection de l’enfant lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger grave et immédiat de la part de l’autre parent (Article 375 - 5 alinéa 3 et 4 du code civil) Nombre d’AEMO effectivement exécutées Croissance du nombre d’AEMO exécutées Tendance haussière

3 ans Article 8 Moins d’attente dans l’exécution des mesures Nombre d’AEMO modulés par les services Croissance du nombre d’AEMO modulées par les services saisis de la mesure

Tendance haussière

3 ans Article 8 Désengorgement des tribunaux 24 Délai de mise en place après le prononcé du jugement Réduction des délais de mise en œuvre des mesures Tendance à la baisse 3 ans Article 8 Moins d’attente dans l’exécution des mesures Part des mesures de d’action éducative par rapport à l‘ensemble des mesures de protection de l’enfance Proportion de la part des mesures d’action éducative (administratives comme judicaires) par rapport à l‘ensemble des mesures de protection de l’enfance (données collectées par la DREES dans le cadre de l’enquête annuelle bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance). Augmentation par rapport à l’année d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition

5 ans Article 8 Offrir aux familles un accompagnement éducatif et budgétaire plus complet. Nombre de mesures d’aide à la gestion du budget mise en œuvre Part des mesures d’aide à la gestion du budget dans le cadre des mesures de protection Augmentation par rapport à l’année d’entrée en vigueur de la nouvelle disposition 5 ans Article 8 Offrir aux familles un accompagnement éducatif et budgétaire plus complet. Nombre de fermetures temporaires ou définitives de locaux accueillant des mineurs (hors ACM) Recenser le « taux d’entrave » dans les territoires Diminution 3 ans Article 13 Création d’une possibilité de c ontrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles Nombre d’interdictions temporaires ou définitives à l’encontre de personne morale (hors ACM) Recenser le « taux d’entrave » dans les territoires Diminution 3 ans Article 13 Création d’une possibilité de c ontrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles 25 Nombre d’interdictions temporaires ou définitives à l’encontre de personnes physiques intervenant dans un accueil de mineurs (hors ACM) Mesurer la réalité du risque de défaut d’honorabilité dans les accueils de mineurs non déclarés NA 3 ans Article 13 Création d’une possibilité de contrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles

26 TITRE IER – SECURISER ET STABILISER LE PROJET DE VIE DE L’ENFANT PROTEGE CHAPITRE IER – REFORMER LA MESURE DE PLACEMENT JUDICIAIRE POUR SECURISER LE PARCOURS DES ENFANTS Article 1er – Réformer la mesure de placement judiciaire pour sécuriser le parcours des enfants 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le système de protection de l’enfance français est, à l’origine, fondé sur le principe du maintien du lien familial. A compter des années 2000, par des réformes successives, les notions d’intérêt de l’enfant et de stabilisation du parcours et des conditions de vie de l’enfant ont été mises en avant dans le dispositif, lequel tente désormais de trouver un équilibre entre ces objectifs parfois contradictoires. L’article 375-1 du code civil prévoit ainsi que le juge des enfants, statuant dans le cadre de l’assistance éducative8, doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Si l’article 375-2 du code civil prévoit que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, l’article 373-3 du code civil permet au juge des enfants, si la protection de l’enfant l’exige, de décider d’une mesure de placement9. L’article 375 du code civil limite actuellement la durée des mesures d’assistance éducative (dont le placement) à deux ans, cette durée étant toutefois renouvelable sans limitation. L’alinéa 3 dispose en effet « La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse 9 L’assistance éducative est l’ensemble des mesures prises par l'autorité judiciaire dans les conditions des articles 375 et suivants du code civil afin de protéger les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises 27 excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. » sans fixer de limite ou de conditions particulières aux renouvellements possibles. Une exception prévue à l’alinéa 4 du même article 375 du code civil permet toutefois au juge des enfants de prononcer une mesure de placement institutionnel sans limitation de durée « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale » et ce « afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». Cette disposition reste cependant difficilement applicable au regard de son périmètre restreint (placement institutionnel uniquement) et des conditions restrictives requises (« difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances » ce qui nécessite un certificat médical pour l’attester). Ainsi, en pratique, des placements peuvent être prononcés puis renouvelés pour des durées courtes (un ou deux ans) parfois pendant toute la minorité de l’enfant, malgré l’absence de perspective de retour au domicile familial. Cette situation va à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autant qu’elle est souvent couplée à de fréquents changements de lieux de placement, délétères pour le développement de l’enfant10, et sur lesquels le juge des enfants n’a aucune prise11. Lorsqu’un placement de plus de deux ans est prononcé, l’article 1200-1 du code de procédure civile prévoit toutefois la nécessité pour le juge des enfants de convoquer les parties à l’audience au moins une fois tous les trois ans. Or, la tenue obligatoire d’une audience peut générer un sentiment d’insécurité chez le mineur dont la situation n’est jamais totalement stabilisée, ce qui pourrait être évité lorsqu’aucune perspective de retour en famille n’est envisageable. La création des commissions d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) par la loi du 14 mars 2016 (articles L. 227-2-1, D. 223-28 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)) avait pour objectif de favoriser la réflexion sur 10 Dans son rapport précité, l’ONPE note ainsi que « Seuls 8 % des enfants sujets de l’étude sont restés dans le même lieu de vie pendant toute la durée du placement (contre 23 % au Québec). Une grande majorité (64 %) a connu au moins deux changements ». 11 Lorsque le juge des enfants confie, comme c’est actuellement la majorité des cas, l’enfant à l’aide sociale à l’enfance (ASE), c’est cette dernière qui détermine le lieu de placement de l’enfant. Le juge des enfants n’a aucun pouvoir décisionnel en la matière et doit uniquement être avisé du changement de lieu d’accueil (article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles) ; cette disposition n’est, en pratique, pas respectée comme le relève l’ONPE dans son rapport précité. 28 l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins et permettre le cas échéant de faire évoluer le statut de l’enfant placé. Il s’agit notamment d’éviter que des mineurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), ne voient leur placement renouvelé sur le long terme sans perspective réelle de retour au domicile parental alors que d’autres perspectives seraient envisageables pour eux (adoption par exemple). La mise en place des CESSEC apparait toutefois inégale sur le territoire12 de même que la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a dégagé une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999). En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil, le principe d’égalité, tel que prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général, à la condition dans les deux cas que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, 4 juillet 1989, cons. 18 ; décision n° 2017-654 QPC, 28 sept. 2017, Société BPCE., paragr. 10). A titre d'illustration, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les mineurs capables de discernement et les autres enfants se trouvaient dans des situations différentes, que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle). La présente mesure s’inscrira dans ce cadre constitutionnel. 12 Rapport de la mission d’appui à la DPJJ de l’IGJ, juillet 2025, qui relève que « lorsque les CESSEC sont mises en place et investies, elles impulsent une réelle dynamique par le réexamen régulier de la situation des enfants, notamment des plus jeunes ». 29 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Conformément à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les Etats-parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées. La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) illustre par ailleurs les enjeux de la protection de la vie familiale, garantie par l’article 8 de la Convention, et de la protection de l’enfance, et permet de dégager les conditions dans lesquelles la privation des droits parentaux et l’adoption qui en résulte peuvent être jugées conformes à la Convention. Aux termes de plusieurs arrêts récents, la privation des droits parentaux suivie d’une adoption ne peut être considérée comme conforme à l’article 8 de la Convention que si les conditions suivantes sont réunies : - L’adoption sans le consentement des parents doit constituer une mesure exceptionnelle, justifiée par une nécessité impérieuse et fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant ; - La mesure doit être proportionnée à la situation de danger ou de négligence. L’adoption ne doit pas être envisagée si des solutions moins intrusives, telles qu’un retour en famille ou un placement temporaire, sont envisageables : - Les capacités parentales doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie et régulièrement actualisée ; - Un accompagnement concret doit être mis en place pour soutenir les parents. Les autorités doivent démontrer qu’elles ont tenté de les aider avant d’envisager des mesures irréversibles comme l’adoption ; - La procédure doit être équitable et transparente, garantissant aux parents la possibilité d’être entendus, de contester les décisions et d’obtenir une motivation claire. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES 30 Au Québec, la loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) du 16 décembre 1977 confie les modalités judiciaires de la protection de l’enfance à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. En 2004, une réforme est intervenue afin de favoriser la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant et d’élaborer un projet de vie permanent pour chaque enfant placé. Ont été instaurées des durées maximales d’hébergement au terme desquelles le tribunal doit statuer sur un projet de vie permanent pour l’enfant en rendant une « ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie ». Ces délais sont les suivants : - 12 mois si l’enfant a moins de deux ans ; - 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans ; - 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus. Des exceptions au principe sont prévues, autorisant le tribunal à passer outre dès lors que le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, ou si des motifs sérieux le justifient. Parmi ces motifs sérieux, la loi vise expressément le caractère insuffisant de l’action éducative indépendamment du positionnement parental (« le fait que des services prévus dans une entente ou une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus »). Par ailleurs, le tribunal peut rendre, à tout moment à l’intérieur des délais, une ordonnance assurant la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, appropriées aux besoins et à l’âge de celui-ci, de façon permanente. Deux études traitent de l’impact de la LPJ13. La première, qui a porté sur trois périodes allant de 2003 à 2012, amène les observations suivantes : - Une légère diminution de la proportion d’enfants ayant vécu au moins un placement ; - Une diminution de faible ampleur de l’instabilité du placement ; - Une légère diminution de la durée moyenne cumulée des placements ; - Le recours fréquent au projet de réunification familiale ; 13 Etude de 2015 relative à l’évaluation des impacts de la loi sur la protection de la jeunesse : Drapeau, S., Hélie, S., Turcotte, D., Chateauneuf, D., Poirier, M-A., Saint-Jacques, M-C., Turcotte, G. (2015). L’évaluation des impacts de la Loi sur la protection de la jeunesse : Qu’en est-il huit ans plus tard ? Rapport final déposé à la Direction des jeunes et des familles du MSSS, Québec, Centre de recherche sur l'adaptation des jeunes et des familles à risque, 2015, 76p. Etude de 2015 relative aux impacts sur les familles des modifications apportées à la LPJ au Québec : Saint-Jacques, M., Drapeau, S. & Turbide, C. (2015). Les impacts sur les familles des modifications apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse au Québec : progrès, espoirs et points de tension. Recherches familiales, 12, 181-196. 31 - Environ un enfant sur six de retour dans sa famille fait à nouveau l’objet d’un placement ; - La moitié des parents ne saisissent pas qu’ils ont un délai pour apporter des changements dans leur vie. Dans une autre étude de 2015, les constats sont les suivants : - Une meilleure stabilisation de la situation des enfants placés ; - Une proportion plus importante de placements jusqu’à la majorité (14 % contre 10 % antérieurement) ; - Une diminution de la durée moyenne de l’intervention (17 à 13 mois), laissant penser que le caractère intensif de l’intervention éducative et l’accès aux ressources ainsi offertes ont permis de faire disparaître plus rapidement les dysfonctionnements parentaux constatés ; - Un objectif de retour de l’enfant dans son milieu familial dans 80 % des cas ; - Une meilleure implication des parents dans l’intervention éducative à mettre en lien avec la fréquence de l’intervention et l’implication des parents dans les décisions prises. En Ecosse, la loi de 2007 sur l’adoption et les enfants (Adoption and Children Act) introduit les ordonnances de permanence (Permanence Orders). Ces dernières sont prises lorsque le retour de l’enfant au domicile familial n’est pas possible et permettent de statuer, à la demande de l’autorité locale, sur les attributs de l’autorité parentale (divisés en responsabilités et droits parentaux par la loi écossaise) jusqu’à la majorité de l’enfant. Ainsi, l’ordonnance doit statuer (article 81) sur : - La responsabilité de prendre des orientations adaptées au stade de développement de l’enfant ; - La détermination de la résidence de l’enfant. L’ordonnance peut contenir des dispositions relatives aux attributs suivants (article 82) : - La promotion et la protection de la santé de l’enfant ; - La fourniture de directives à l’enfant ; - L’action en qualité de représentant légal de l’enfant. 32 Ces attributs peuvent être délégués à l’autorité locale et/ou à toute autre personne s’occupant de l’enfant. L’ordonnance de permanence peut prévoir, sous certaines conditions, l’autorisation à l’adoption de l’enfant concerné (article 83). L’ordonnance est rendue pour une « période appropriée » qui peut aller jusqu’aux 16 ans du mineur ou jusqu’à sa majorité, en fonction des droits et responsabilités sur lesquels il a été statué (article 83). Elle ne peut être rendue à l’égard d’un enfant âgé de 12 ans ou plus que si ce dernier y consent. La décision est prise dans les cas où : - il n’y a plus de titulaire du droit parental de faire vivre l’enfant à son domicile ou de fixer la résidence de ce dernier ; - ou le fait pour l’enfant de résider avec la personne titulaire de ce droit est, ou est susceptible d’être, gravement préjudiciable au bien-être de l’enfant. En Norvège, la loi sur la protection de l’enfance, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, renforce les mécanismes permettant de garantir la continuité des soins et la stabilité affective des enfants placés. Ainsi, la section 5-1 de la loi autorise le tribunal compétent à ordonner le placement d’un enfant lorsque les mesures moins intrusives ne suffisent plus à garantir des conditions de vie satisfaisantes. Cette décision peut être motivée par plusieurs facteurs, notamment : - Le fait que l’enfant ait vécu plus de deux ans hors du domicile familial, avec le consentement des parents, et qu’il soit profondément attaché à son environnement d’accueil ; - Le risque que le retour dans la famille entraîne des troubles graves ou une mise en danger du développement de l’enfant. Dans ces cas, le placement peut être stabilisé à long terme, afin d’éviter les ruptures affectives et les incertitudes prolongées. La section 5-9 prévoit que le tribunal peut retirer définitivement l’autorité parentale si cela est jugé nécessaire pour protéger l’enfant. Cette mesure est généralement envisagée après une période prolongée de placement, lorsque les parents ne sont plus en mesure d’assurer les soins requis ou que le lien familial est rompu. La section 5-10 autorise l’adoption sans le consentement des parents biologiques dans certaines circonstances. Cette décision peut être prise lorsque : - L’enfant est placé depuis longtemps et il est devenu très attaché aux gens qui l’accueille ; - Le retour familial est exclu ; 33 - L’adoption est considérée comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment pour garantir une stabilité affective et juridique. En Australie, la Section 83 de la loi Children and Young Persons (Care and Protection) Act de 1998 (Nouvelle-Galles du Sud) établit un cadre juridique précis pour garantir la stabilité du parcours de vie des enfants placés. Chaque fois que le Secretary (autorité administrative responsable de la protection de l’enfance) demande au tribunal une ordonnance de protection (hors cas d’urgence), il est tenu de présenter un plan de permanence. Ce plan vise à assurer que les conditions de vie de l’enfant favorisent sa stabilité émotionnelle et son développement à long terme. Il doit inclure une évaluation rigoureuse de la possibilité réaliste de restauration, c’est-à-dire de retour sécurisé de l’enfant auprès de ses parents dans un délai raisonnable. Si cette perspective est jugée improbable, le plan doit proposer une solution alternative et durable, comme un placement à long terme, une tutelle ou une adoption. La Section 83(5) précise que le tribunal ne peut rendre une ordonnance de protection que s’il est convaincu qu’un plan de permanence a été correctement élaboré et mis en place pour l’enfant concerné. Cette exigence garantit que chaque décision judiciaire est accompagnée d’une stratégie claire et anticipée, centrée sur les besoins fondamentaux de l’enfant : continuité, sécurité et attachement. Lorsqu’une ordonnance provisoire confie la responsabilité parentale à une personne autre que les parents (généralement le Secretary ou un tiers), le tribunal doit statuer, sur la base de l’évaluation du Secretary, sur la faisabilité d’une restauration, selon un calendrier qui varie en fonction de l’âge de l’enfant : - Pour les enfants de moins de deux ans : le tribunal doit se prononcer sur la possibilité de restauration dans les six mois suivant l’ordonnance provisoire. Cette exigence reflète l’urgence de sécuriser les attaches affectives et de limiter les perturbations développementales à un âge critique ; - Pour les enfants de deux ans et plus : le tribunal dispose d’un délai de douze mois pour évaluer la faisabilité du retour familial. Ce délai plus long tient compte de la complexité des situations familiales et des liens déjà établis. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 34 Actuellement, le dispositif de protection de l’enfance permet que des placements judiciaires soient prononcés puis renouvelés pour des durées courtes (un ou deux ans) parfois pendant toute la minorité de l’enfant, malgré l’absence de perspective de retour au domicile familial (parents absents, insuffisamment investis, insusceptibles d’évolution ou dont les efforts ne s’inscrivent pas sur le temps long). Ces situations sont sources d’insécurité pour les mineurs (réexamen de la situation des mineurs tous les deux ou trois ans, audiences pouvant être anxiogènes car les exposant à des contacts avec des parents en difficulté dans leur posture parentale ou à l’espoir déçu de les revoir lorsqu’ils ne se présentent pas, changements de lieu d’accueil potentiellement fréquents et douloureux pour l’enfant14) et de complications au (difficultés pour obtenir des autorisations, papiers d’identité, participer à des activités extra-scolaires, etc.). Sur un plan purement juridique, ces situations ne sont pas au cœur de l’action du juge des enfants en assistance éducative, qui vise, comme son nom l’indique, à soutenir les titulaires de l’autorité parentale dans leur fonction éducative, et non à pallier leur absence ou l’impossibilité pour ces derniers d’exercer leur rôle. Le suivi de ces situations contribue ainsi à l’engorgement des cabinets alors même que le suivi par le juge des enfants n’a pas de plus-value (plus de travail d’accompagnement des parents possible). Par ailleurs, la possibilité de placement dépassant la durée de deux ans actuellement prévue par le code civil « lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure » (Article 375 alinéa 4 du code civil) est peu mise en œuvre dès lors qu’une évaluation au moyen d’un certificat médical est nécessaire, ce qui est difficile à obtenir pour les juges des enfants, et que l’article 1200-1 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de placement supérieur à deux ans, le juge des enfants doit convoquer les parties au moins tous les trois ans, ce qui ne permet pas d’éviter la multiplication des audiences et de sécuriser l’enfant. La modification des articles du code civil envisagée relève du pouvoir législatif. 14 Ibid : l’étude comparative France-Québec précitée démontre qu’en France, « Seuls 8% des enfants sujets de l’étude sont restés dans le même lieu de vie pendant toute la durée du placement (contre 23% au Québec). Une grande majorité (64%) a connu au moins 2 changements (contre 47 % au Québec). Le plus inquiétant est de constater que la moitié des enfants sujets de l’étude (50%) a connu plus de 3 changements de lieu de vie (contre 17% au Québec) dont trois d’entre eux comptent 8 changements de lieu de vie au cours de leur placement. 35 Actuellement, est transmis au juge des enfants, annuellement ou tous les six mois pour les enfants de moins de trois ans, un rapport de situation qui comprend un bilan pédiatrique, psychique et social de l'enfant. Ce rapport ne précise pas la nécessité de faire des propositions alternatives au renouvellement de la mesure de placement. Ces propositions alternatives sont précisées dans le code de l’action sociale et des familles. Il s’agit pour le service gardien d’envisager, outre le retour au domicile parental, de façon successive : - un éventuel changement de statut juridique si celui de l’enfant ne correspond pas à la réalité (cas d’une situation de délaissement parental ou projet d’adoption envisagé) ; - un placement de l’enfant chez un membre de sa famille ou chez un tiers digne de confiance ; - si aucune solution alternative au placement à l’ASE n’est possible, une proposition de renouvellement de la mesure avec l’obligation de prioriser un accueil de type familial (chez un assistant familial ou au sein d’un village d’enfants), sauf à montrer que cela n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Au-delà de simples propositions alternatives au placement, ce qu’induit cette mesure, c’est l’obligation pour le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, à partir d’une certaine durée de placement sans possibilité de retour à court terme, d’élaborer le projet de vie pour l’enfant. Le projet de vie est une notion connue du CASF. Il s’applique actuellement aux pupilles de l’Etat. Le projet de vie est un document qui regroupe tous les éléments en vue de définir un statut pérenne pour un enfant15. Il va désormais concerner tous les enfants confiés pour lesquels il est nécessaire de penser un parcours sur le long terme. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi est d’éviter les renouvellements successifs de placements de l’enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance sans réel questionnement sur le projet de vie de l’enfant ni recherche de mesures alternatives au placement. 15 Le projet de vie ne se confond pas avec « le projet pour l’enfant » (PPE) qui documente une mesure de protection (origine, mise en œuvre des objectifs éducatifs, suivi, évaluation de sa réalisation, etc.). L’article L. 225 CASF dit que le projet de vie « s’articule avec » le projet pour l’enfant. 36 Il s’agit ainsi de davantage sécuriser l’enfant dans son parcours et replacer son projet de vie au cœur du dispositif. Cette mesure est complétée par d’autres mesures du présent projet de loi visant à rendre obligatoire, à l’issue du délai d’un an pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’ASE, l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant et la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil (modification de l’article L. 223-5 CASF), et d’autre part, à permettre au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée pour l’adoption (nouveaux articles L. 221-2-8 et L. 221-2-9). La mesure poursuit des objectifs clairement identifiés : - réaffirmer le caractère provisoire du placement, en imposant une évaluation structurée dès six mois pour les enfants de moins de trois ans ; - inscrire la notion de temps de l’enfant dans la norme juridique, en obligeant à anticiper les perspectives de retour ou d’évolution du statut ; - sécuriser les parcours lorsque le retour familial n’est pas envisageable, sans attendre la qualification formelle du délaissement parental ; - prévenir les ruptures d’attachement, en permettant une continuité relationnelle, affective et géographique ; - structurer un parcours vers l’adoption, notamment l’adoption simple, lorsque celle-ci correspond à l’intérêt de l’enfant. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé de transposer le dispositif québécois. Une telle réforme apparait toutefois inadaptée à l’heure actuelle à la situation française. Elle nécessite en effet d’être en capacité : - d’évaluer très rapidement la possibilité d’évolution de la situation au cours d’une période d’accompagnement intensif ; - d’envisager ensuite un éventuel changement de statut sur un délai très court. 37 Ce n’est qu’à ces conditions que la décision de placement peut être enserrée dans des délais courts et non renouvelables ; à défaut, l’instauration de durées maximales de placement sans renouvellement possible risque, de manière contreproductive, d’aboutir à des mesures de protection inefficaces et incompréhensibles pour les familles, sources de violence institutionnelle pour l’enfant et impropres à remédier à la situation de danger. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue est celle d’une réforme de la mesure de placement, pour : - d’une part en réaffirmer le caractère provisoire - et d’autre part en sécuriser les conditions lorsque le retour auprès de la famille ou le changement de statut n’est pas envisageable. Cette réforme du placement s’accompagne d’un encadrement plus strict de la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins. La durée du placement à l’ASE est ainsi limitée en fonction de l’âge de l’enfant (un an maximum pour les moins de 3 ans et deux ans maximum pour les plus de 3 ans) et par principe non renouvelable. Le rapport de situation transmis au juge des enfants doit faire des propositions alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil lorsque le retour en famille n’est pas possible. Le placement long est en parallèle élargi aux placements non institutionnels (tiers dignes de confiance, membres de la famille) dans une optique de sécurisation de l’enfant pour lequel aucune alternative au placement n’apparait possible. Dans la même optique de sécurisation, les modifications de lieu de placement du mineur confié à l’ASE pour une durée supérieure à deux ans, ne feront plus uniquement l’objet d’une information du juge des enfants mais seront soumises à son approbation. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La modification de l’article 375 du code civil vise à poser le principe du caractère provisoire de la mesure de placement, soit une durée totale maximale d’un an pour les enfants de 38 moins de 3 ans et de deux ans pour les plus de trois ans, tout en encadrant la possibilité de la renouveler, sur décision motivée, dans trois situations expressément définies. Ces dispositions instaurent la possibilité, à titre exceptionnel de prononcer une mesure de placement long courant durant la minorité de l’enfant âgé de 13 ans ou plus en l’absence d’autre situation alternative. L’article 375-7 du code civil est modifié afin de sécuriser le placement long susmentionné en soumettant le changement de lieu d’accueil du mineur concerné à l’accord du juge des enfants préalablement à sa réalisation. L’article L. 223-5 du code de l’action sociale et des familles est modifié pour préciser les attendus du service départemental de l’aide sociale à l’enfance à l’issue des durées de placement de 2 ans pour les enfants d’au moins 3 ans et d’un an pour les enfants de moins de 3 ans ou lorsque l’enfant se trouve en situation de délaissement. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 2009, subordonnent la question de la prise en charge de l’enfant à deux critères fondamentaux : la nécessité de prendre en charge l’enfant et l’adéquation de cette prise en charge aux besoins de celui-ci. Le retrait d’un enfant de sa famille ne devrait être qu’une mesure de dernier recours, et une telle décision doit être soumise à une évaluation rigoureuse et participative. Le placement doit être adapté aux besoins individuels de l’enfant. Sa pertinence doit faire l’objet d’un réexamen régulier afin d’évaluer la nécessité de le prolonger ou la faisabilité d’un retour en famille ou, à défaut, pour trouver une autre solution appropriée et permanente, y compris au moyen de l’adoption. La jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) illustre les enjeux de la protection de la vie familiale, garantie par l’article 8 de la Convention, et de la protection de l’enfance, et permet de dégager les conditions dans lesquelles la privation des droits parentaux et l’adoption qui en résulte peuvent être jugées conformes à la Convention. 39 Aux termes de plusieurs arrêts récents16, la privation des droits parentaux suivie d’une adoption ne peut être considérée comme conforme à l’article 8 de la Convention que si les conditions suivantes sont réunies : - L’adoption sans le consentement des parents doit constituer une mesure exceptionnelle, justifiée par une nécessité impérieuse et fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant. - La mesure doit être proportionnée à la situation de danger ou de négligence. L’adoption ne doit pas être envisagée si des solutions moins intrusives, telles qu’un retour en famille ou un placement temporaire, sont envisageables. - Les capacités parentales doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie et régulièrement actualisée. - Un accompagnement concret doit être mis en place pour soutenir les parents. Les autorités doivent démontrer qu’elles ont tenté de les aider avant d’envisager des mesures irréversibles comme l’adoption. - La procédure doit être équitable et transparente, garantissant aux parents la possibilité d’être entendus, de contester les décisions et d’obtenir une motivation claire. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 16 B.T. and B.K.Cs. c. Hongrie (n°4581/16, 10/06/2025) ; Van Slooten c. Pays-Bas (n°45644/18,15/04/2025) ; Strand Lobben et autres c. Norvège (GC, n° 37283/13, 10/09/2019) ; N.S. v. United Kingdom (38134//20, 25/03/2025) 40 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales a) Sur l’aspect financier Aucune des mesures proposées ne donne de compétence nouvelle aux conseils départementaux. Elles viennent redéfinir des objectifs, prioriser des modalités d’accueil et les attendus de l’accompagnement de l’enfant et des familles. Si, à court terme, ces modifications peuvent induire des coûts supplémentaires pour les départements (notamment en termes de formation des professionnels, de travaux sur de nouvelles trames de rapports de situation ou sur l’élaboration du projet de vie ou en termes de restructuration des équipes), elles n’ouvrent toutefois pas droit à compensation financière de la part de l’Etat en ce qu’elles ne créent pas de missions nouvelles pour le département. Par ailleurs, ces modifications, et notamment le fait de fixer des délais maximaux de placement, de favoriser la recherche d’accueils dans l’entourage de l’enfant, et de stabiliser plus précocement les parcours des enfants, seront de nature à réduire les durées de prise en charge et limiter les ruptures et les réorientations coûteuses. De surcroît, la dépense d’accueil moyenne par bénéficiaire est sensiblement moins élevée en famille d’accueil que pour les autres modes de prise en charge, notamment les accueils en établissement. En 2023, elle est ainsi estimée à 35 400 euros par an et par enfant, contre une fourchette comprise entre 43 900 euros17 (soit 3 660 euros par mois) et 67 17 Chiffre DREES, L’aide sociale à l’enfance Édition 2025 avec la réserve que les données de l’enquête Aide sociale ne permettent pas de distinguer précisément les dépenses pour chaque type d’accueil. Le chiffre de 43 900 € représente donc la dépense moyenne pour l’ensemble des modes d’accueil hors familles d’accueil, qui peuvent donc comporter des accueils hors établissements de type accueil durable et bénévole ou placement à domicile qui sont très peu coûteux. ; Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024. 41 525 euros par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros) pour les autres modalités d’accueil. b) Sur l’aspect organisationnel Les mesures proposées vont nécessiter à court terme une réflexion sur les missions des services et leur coordination, notamment entre les services en charge de l’accueil familial et ceux en charge de l’adoption, s’agissant du nouveau dispositif de suppléance parentale qui ne concernera toutefois que très peu d’enfants. Elles vont également nécessiter des actions de formation. Les conseils départementaux verront leur rôle renforcé, avec une responsabilité accrue dans l’anticipation et la sécurisation des projets de vie. Cette évolution s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de montée en qualité des pratiques 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Sans objet s’agissant des services administratifs. a) S’agissant des services judiciaires : Sur le nécessaire accord du juge des enfants en cas de modification du lieu d’accueil dans le cadre d’un placement long En cas de nécessité d’une audience sur les modifications de lieu de placement, celle-ci impliquera une charge supplémentaire pour les juges des enfants et leur greffe. La suppression envisagée au sein du code de procédure civile de l’obligation pour le juge des enfants de tenir une audience tous les trois ans en cas de placement long consistera en revanche un allègement de la charge. Sur les limitations des durées de placement S’agissant de l’impact éventuel en termes d’effectifs de magistrats et de personnels de greffe, il convient tout d’abord de faire état de plusieurs réserves méthodologiques : - En premier lieu, les données disponibles ne permettent pas d’affiner davantage les volumes considérés, faute d’informations disponibles sur la durée effective des placements et à la possibilité de distinguer, parmi les mesures prononcées, les placements dits « classiques » des placements dits « longs » ; - En second lieu, en l’absence de données relatives à la durée moyenne des placements 42 classiques, il y a lieu de retenir, à titre conventionnel, l’hypothèse de renouvellements intervenant sur une base de deux ans. Afin de calculer le gain issu de cette proposition, il convient d’évaluer au préalable la charge actuelle de travail et la charge future issue des dispositions nouvelles, puis soustraire l’une à l’autre. Afin d’estimer la charge de travail actuelle, les hypothèses suivantes ont été émises, pour un enfant qui serait placé pendant toute sa minorité : - S’agissant des placements classiques, la durée maximale actuelle du placement classique est fixée à deux ans, renouvelable sans limitation. La présente étude considère ainsi un placement initial classique et huit renouvellements au cours de la minorité du mineur placé ; - La présente étude considère un placement initial long et 5 auditions au cours de la minorité du mineur placé. L’évaluation de la charge de travail des magistrats du parquet ne parait pas opportune au regard de l’absence de modification affectant ses tâches (traitement des signalements, prise de connaissance des dossiers, avis et décisions). Dans ces conditions, et en faisant preuve de la plus grande prudence au regard des hypothèses émises et des réserves méthodologiques rappelées, les nouvelles dispositions pourraient se traduire par les gains d’ETPT ci-dessous (qui doivent être interprétés comme de simples ordres de grandeur indicatifs) : Evaluation du gain issu de la réforme des mesures de placement de l’enfant

Hypothèse basse : 75 % des placements initiaux sont des placements classiques, 25 % sont des placements longs Hypothèse haute : 100% des placements initiaux sont des placements classiques Magistrats du siège 38,5 ETPT 46,8 ETPT Personnels de greffe 26,8 ETPT 31,1 ETPT 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap 43 La mesure favorise des projets de vie précoces et adaptés, essentiels pour les enfants en situation de handicap. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet ; 4.3.3. Impacts sur la jeunesse La réforme contribue à une meilleure protection des tout-petits et à une prévention renforcée des vulnérabilités futures. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Les parents disposent d’un cadre plus lisible, fondé sur des évaluations objectives et pluridisciplinaires, tout en conservant leurs droits procéduraux. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques 44 La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant). Par ailleurs, les travaux s’appuient sur les contributions de l’ONPE, et sur les concertations conduites avec les acteurs institutionnels de la protection de l’enfance, et notamment les membres du Conseil national de l’adoption. 45 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Les articles 348-7, 372-2, 375, 375-2, 375-3, 375-4, 375-5, 375-7, 375-9-1, 381-1, 381-2du code civil sont applicables de plein droit de plein droit dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Ils ne sont pas applicables sur le territoire de la Nouvelle Calédonie (compétence locale en droit civil). En conséquence, une disposition d'application expresse d'application est introduite dans le présent projet de loi afin d'étendre les modifications apportées aux articles susvisés. Les dispositions relatives à l’action sociale ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957). A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française. Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption. L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces. 5.2.3. Textes d’application 46 Le présent article ne requiert aucun texte d’application. En revanche, en cohérence avec les évolutions prévues par le présent article, il sera nécessaire de modifier l’article 1200-1 du code de procédure civile afin de supprimer l’obligation pour le juge des enfants de convoquer les parties à une audience tous les trois ans, en cas de placement long. Il sera également nécessaire de modifier l’article R. 223-20 du code de l’action sociale et des familles concernant le rapport de situation de l’enfant. 47 CHAPITRE II – SECURISER PLUS RAPIDEMENT LE STATUT DES ENFANTS CONFIES DONT LE RETOUR AUPRES DE LEURS PARENTS N’EST PAS ENVISAGEABLE A LONG TERME Article 2 – Sécuriser plus rapidement le statut des enfants confiés dont le retour auprès de leurs parents n’est pas envisageable à long terme 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le système de protection de l’enfance français est, à l’origine, fondé sur le principe du maintien du lien familial. A compter des années 2000, par des réformes successives, les notions d’intérêt de l’enfant et de stabilisation du parcours et des conditions de vie de l’enfant ont été mises en avant dans le dispositif, lequel tente désormais de trouver un équilibre entre ces objectifs parfois contradictoires. L’article 375-1 du code civil prévoit ainsi que le juge des enfants, statuant dans le cadre de l’assistance éducative 18, doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. Si l’article 375-2 du code civil prévoit que, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, l’article 373-3 du code civil permet au juge des enfants, si la protection de l’enfant l’exige, de décider d’une mesure de placement19. La création des commissions d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) par la loi du 14 mars 2016 (articles L. 227-2-1, D. 223-28 et L. 223-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)) avait pour objectif de favoriser la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins et permettre le cas échéant de faire évoluer le statut de l’enfant placé. Il s’agit notamment d’éviter que des mineurs confiés à l’Aide 18 L’assistance éducative est l’ensemble des mesures prises par l'autorité judiciaire dans les conditions des articles 375 et suivants du code civil afin de protéger les enfants dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises 19 La mesure de placement judiciaire consiste, sur décision judiciaire et dans les conditions prévues par les articles 375-3 et suivants du code civil, à confier un enfant, se trouvant dans une situation de danger au sein de sa famille, à un tiers (autre parent, membre de la famille, tiers digne de confiance ou tiers institutionnel), afin de le protéger 48 sociale à l’enfance (ASE), ne voient leur placement renouvelé sur le long terme sans perspective réelle de retour au domicile parental alors que d’autres perspectives seraient envisageables pour eux (adoption par exemple). La mise en place des CESSEC apparait toutefois inégale sur le territoire20 de même que la réflexion sur l’adéquation du statut de l’enfant à ses besoins. Les données de la DREES montrent que, au 31 décembre 2024, près de 12 000 enfants de moins de trois ans étaient confiés à l’ASE21. La majorité de ces enfants est accueillie dans un service d’accueil familial. Bien que minoritaires au regard de l’ensemble des enfants confiés, ces très jeunes enfants constituent une population particulièrement vulnérable, pour laquelle le temps administratif et le temps judiciaire peuvent être en décalage par rapport à leurs besoins spécifiques. Outre les éléments identifiés durant la période critique des 1 000 premiers jours du développement humain pour tous les enfants22, la vulnérabilité des enfants confiés en protection de l’enfance est aujourd'hui clairement documentée23 et impose une réponse adaptée à leur besoin de sécurité, reconnu comme un « méta-besoin » spécifique du très jeune enfant. L’attente, l’incertitude et les ruptures que génèrent les procédures administratives et judiciaires peuvent avoir des conséquences irréversibles sur le développement affectif, psychique et relationnel des très jeunes enfants. Or, non seulement il n’existe pas actuellement de disposition spécifique pour encadrer la durée de l’accueil des tout-petits à l’aide sociale à l’enfance24, mais les rapports de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE)25 mettent en évidence que ces enfants demeurent fréquemment dans des lieux d’accueil transitoires, parfois pendant plusieurs années, avant que ne soit interrogé leur projet de vie. Il en résulte des parcours marqués par des changements successifs de lieux de vie, une instabilité relationnelle et un risque accru 20 Rapport de la mission d’appui à la DPJJ de l’IGJ, juillet 2025, qui relève que « lorsque les CESSEC sont mises en place et investies, elles impulsent une réelle dynamique par le réexamen régulier de la situation des enfants, notamment des plus jeunes ». 21 Dont environ 584 enfants de moins de trois ans accueillis chaque année dans les 34 établissements se déclarant comme « pouponnières », et près de 2 000 enfants de la même tranche d’âge, pris en charge dans des unités 0-3 ans, intégrées à des maisons d’enfants à caractère social (MECS) ou à des foyers de l’enfance. 22 Boris Cyrulnik : Rapport-1000-premiers-jours 23 Dr Martin-Blachais : synthese du rapport besoins fondamentaux de l'enfant 24 Seule la durée de l’accueil en pouponnière est actuellement encadrée : elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois (Décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025 relatif à l'accueil des enfants de moins de trois ans confiés au titre de la protection de l'enfance en pouponnière à caractère social autonome ou au sein d'un autre établissement social et médico-social) 25 ONPE - Rapport "Penser petit" 2023 et Rapport "Protéger l'enfant sur le long terme" 2025 49 de ruptures d’attachement, particulièrement préjudiciables durant les premières années de vie. Cette situation résulte de plusieurs facteurs : - la difficulté à repérer les situations de délaissement parental, mais aussi à qualifier juridiquement certaines situations qui ne relèvent pas immédiatement du délaissement parental tout en ne permettant pas d’envisager un retour de l’enfant auprès de ses parents à moyen ou long terme ; - la pauvreté des outils juridiques précoces pour pallier l’absence durable de perspectives parentales et permettre la continuité des parcours et des liens ; - mais également une organisation institutionnelle qui privilégie la prudence procédurale au détriment de la continuité affective. La loi du 21 février 2022 dite « loi Taquet », a renforcé le suivi des très jeunes enfants confiés à l’ASE, notamment par l’examen semestriel de la situation des enfants âgés de deux à trois ans par la CESSEC. Cette avancée a permis une meilleure identification des situations de délaissement parental. Toutefois, les évaluations menées depuis l’entrée en vigueur de cette réforme montrent que le dispositif reste principalement orienté vers la qualification juridique du délaissement parental et n’offre pas de réponse adaptée aux situations intermédiaires, dans lesquelles les parents, sans se désintéresser totalement de leur enfant, présentent des difficultés relationnelles et éducatives telles qu’elles compromettent durablement l’exercice de leur responsabilité parentale. Par ailleurs, même lorsque la situation de délaissement est clairement identifiée et que la CESSEC a rendu un avis favorable à l’introduction de la procédure judiciaire de délaissement, l’absence de cadre spécifique de placement conduit à différer la définition d’un projet de vie stable, dans l’attente d’une décision judiciaire souvent tardive (non pour des questions de délais judiciaires trop importants, mais en raison d’une saisine tardive de la juridiction). Il en résulte un angle mort juridique : des enfants très jeunes, pour lesquels le retour en famille apparaît manifestement inenvisageable à moyen terme, qu’ils soient en situation de délaissement ou que leurs parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques ne leur permettant pas d’exercer leurs compétences parentales, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide. Il existe trois catégories d'enfants adoptables limitativement prévues par l'article 347 du code civil à savoir : 50 - les enfants ayant acquis la qualité de pupilles de l'État ; - les enfants pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; - les enfants qui ont fait l'objet d'une déclaration judiciaire de délaissement parental (enfants déclarés délaissés dans les conditions prévues par les articles 381-1 et 381-2 du code civil). 1.1.1. La déclaration judiciaire de délaissement parental S’agissant de cette troisième catégorie, la déclaration judiciaire de délaissement parental a été créée par la loi du 14 mars 2016, en remplacement de la procédure de déclaration judiciaire d’abandon qui était trop peu et tardivement utilisée26, afin de caractériser plus simplement et plus rapidement un délaissement et permettre à l’enfant d’accéder plus rapidement au statut de pupille de l’État ou être placé auprès d’un tiers avec un projet de vie adapté à ses besoins. Cette procédure concerne tout enfant, quel que soit son âge, sous réserve qu’il soit mineur et que sa filiation soit établie. Un enfant est considéré comme délaissé lorsque son ou ses parents n’ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit (art. 381-1 du code civil). Cette condition temporelle d’une année s’apprécie à compter du dépôt de la requête. La demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne peuvent suffire pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai précité (art. 381-2 du code civil). Toutefois, le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai d’un an précité, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier (art. 381-2 du code civil). Le tribunal judiciaire n’a pas à rechercher l’existence d’un élément intentionnel imputable aux parents. Il doit vérifier : - l’existence du délaissement, c’est-à-dire que les relations nécessaires à l'éducation 26 Ce faible recours était attribué au caractère subjectif du critère de « désintérêt manifeste des parents » dont le requérant devait apporter la preuve. 51 ou au développement de l'enfant27 ont cessé durant l'année précédant la requête28; - que les parents n’ont pas été empêchés d’entretenir les relations par quelque cause que ce soit ; - que des mesures de soutien appropriées ont été proposées aux parents préalablement à l’introduction de la requête (article 381-2, alinéa 2 du code civil) ; - en application du droit conventionnel et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la déclaration judiciaire de délaissement parental est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant29. La condition de ne pas « avoir été empêché par quelque cause que ce soit » souligne l’idée que la décision du tribunal doit tenir compte de la situation individuelle des parents et du caractère volontaire de leur désintérêt30, car la preuve de ce qu’ils ont été empêchés par quelque cause que ce soit d’entretenir les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de l’enfant fait obstacle au prononcé du délaissement. Les juridictions ont longtemps considéré que « les troubles psychiatriques graves et durables » du parent défaillant ont pour effet de priver son inaction de tout caractère volontaire et 27 Pour une précision de ces besoins fondamentaux de l’enfant, Cf. le rapport remis le 28 février 2017 par le Dr Marie-Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes intitulé « Les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance ». 28 Selon l’article 381-2, alinéa 1er du code civil la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée du parent mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai d’un an. Selon la jurisprudence, ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir l’existence de relations nécessaires à l’éducation ou au développement d’un enfant faisant obstacle au prononcé du délaissement parental, notamment : l’envoi de courriers (CA Nancy, 07 février 2022, n° RG 21/00819) ou de cartes postales (CA Grenoble 17 juin 2022 - RG n 21/05244) ; des envois de textos (Cass. Civ, 1ère, 30 novembre 2022, n° 20-22.903). 29 L’intérêt de l’enfant peut ainsi conduire le tribunal à rejeter la demande de déclaration judiciaire de délaissement parental « alors même que les conditions légales en seraient réunies […] Ces hypothèses devraient toutefois rester exceptionnelles, la procédure étant conçue dans l'intérêt de l'enfant et celui-ci ayant, en principe, intérêt à voir le délaissement parental prononcé si les conditions légales en sont réunies » (Cass. Civ 1ère, avis, 19 juin 2019, n° 19- 70007 et n° 19-70008). Contra : Cass. civ 1ère, 30 novembre 2022, no 20-22903 qui retient que la cour d’appel, qui s’est déterminée en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, a légalement justifié sa décision, dans une affaire où elle avait estimé que « les démarches destinées à restaurer le lien avec [N] et entreprises par le service gardien sous le contrôle du juge pendant plusieurs années avaient maintenu l’enfant dans un état d’insécurité affective et entravé son bon développement, ce qui justifiait de le libérer du lien avec ses parents biologiques, des progrès ayant été constatés depuis la fin des visites obligatoires ». 30 Si l’article de 381-1 tel qu’issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 ne fait plus mention expresse du désintérêt manifeste des parents visé dans l’ancien article 350 du code civil, la notion d’« empêchement » induit dans une certaine mesure l’appréciation de la dimension volontaire du délaissement. En effet, comme récemment rappelé par l’avocate générale A. Caron Déglise, dans son avis relatif à une récente décision de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2025, « en droit, l’empêchement est l’obstacle de fait ou de droit à la réalisation d’une fonction ou d’un acte volontaire ». 52 donc d’exclure toute possibilité de retrait d’autorité parentale31 ou de déclaration d’abandon32 sur ce fondement. On observe toutefois une inflexion des décisions depuis plusieurs années. Dans une décision du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a jugé qu’est caractérisée « en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant », la situation de délaissement de l’enfant dont la mère ne s’est pas saisie du droit de visite organisé dès la naissance de l’enfant « compte tenu de sa fragilité psychique »33. Autrement dit, les troubles psychiques à l’origine de l’inaction du parent ne sont pas considérés comme une cause d’empêchement de nature à refuser de déclarer le délaissement de l’enfant. La procédure de délaissement parental est ainsi davantage centrée sur les besoins de l’enfant34. Si, les cours d’appel sont apparues encore divisées sur la prise en compte d’une déficience mentale ou d’un trouble psychiatrique pour caractériser le délaissement parental35, un arrêt récent de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a conforté la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les difficultés psychiques des parents (dans le cas d’espèce, la déficience mentale) à l’origine de leur inaction36. Conformément à l’article 1202 alinéa 3 du code de procédure civile, la déclaration judiciaire de délaissement parental relève de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur ou, lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli. La demande en déclaration de délaissement parental peut être formée par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a 31 Cass. civ. 1re, 13 janv. 1998, Juris-Data n° 1998-000265 32 Cass. civ. 1re, 16 mars 2016, pourvoi n°15-10.780, inédit. 33 Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 20-22.903, Publié au bulletin - Légifrance 34 Ont pu permettre de caractériser le délaissement : « l'état d'insécurité affective » de l'enfant, résultant notamment de l'absence d'exercice du droit de visite médiatisée par la mère, organisé dès la naissance [et] l'absence de prise en compte des besoins de l'enfant, dont le mal-être avait été constaté, avant comme après les rencontres avec ses parents, par les intervenants éducatifs et médicaux sociaux » (Civ. 1re, 30 nov. 2022, no 20-22.903, Aix-en- Provence, 14 mars 2017, RG no 2017/125), ou encore « le comportement agressif et les attitudes régressives de l'enfant » après les visites de ses parents (Paris, 20 avr. 2017, RG no 16-08.578. 35 Certaines cours d’appel rejettent la demande de délaissement parental en cas de troubles psychiatriques, en retenant que « l’élément intentionnel fait défaut » (CA, Reims 5 avril 2024, RG 23/00760, pourvoi en cours ; CA Aix en Provence, 26 mai 2024, RG 23/08088). D’autres cours d’appel au contraire font droit à la demande de délaissement parental en jugeant par exemple que l'intérêt supérieur de l'enfant a vocation à primer sur la situation psychique de la mère (CA Limoges, 30 janvier 2025, RG 24/00240) ; que la mère est dans l'incapacité d'assumer, même a minima, ses fonctions parentales » (CA Caen, 5 septembre 2024, RG 23/02137) ; que l’intensité et les durée des troubles psychiatriques ont créé un empêchement involontaire tel que des relations avec l'enfant, nécessaires à son éducation et son développement, ne sont plus possibles (CA, Rennes 27 août 2024, RG 24/00412). Sur l’ensemble de ces décisions, voir le rapport de M. Fulchiron sur l'arrêt n°802 du 10 décembre 2025, n°24-18.849 36 Cass.civ.1ère, 10 décembre 2025, n°24-18.849 53 recueilli l'enfant. Elle peut également être présentée par le procureur de la République agissant d’office ou, le cas échéant sur proposition du juge des enfants. En vertu du 6° de l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles, les enfants recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance en application des articles 381-1 et 381-2 du code civil sont admis en qualité de pupilles de l’État. L’arrêté du président du conseil départemental attribuant à l’enfant ce statut ne peut être pris qu’une fois le jugement de délaissement parental passé en force de chose jugée (article L. 224-8, I du code de l’action sociale et des familles). 1.1.2. Le consentement du parent à l’adoption simple de son enfant mineur Contrairement à l’adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas le lien de filiation existant mais confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits (article 360 du code civil). L’enfant adopté dans la forme simple bénéficie d’une filiation équivalente à celle qui est établie en application du titre VII du code civil, celle-ci étant « superposée » à sa filiation d’origine. Les règles de dévolution du nom dans le cas de l’adoption simple symbolisent cette « double » filiation puisque le nom de l'adoptant peut, soit se substituer, soit être ajouté au nom de naissance de l’enfant37. Si elle ne rompt pas la filiation l'adoption simple d'un mineur entraîne néanmoins le transfert de l'exercice de l'autorité parentale à l'adoptant. Le consentement du ou des parents de naissance à l'adoption – simple ou plénière – de leur enfant mineur est requis. Il s’agit de l’une des prérogatives fondamentales de l’autorité parentale, qui subsiste même en cas de délégation ou de retrait de l’exercice de l’autorité parentale38. S’agissant d’un acte strictement personnel, il est, à ce titre, insusceptible d’assistance ou de représentation (article 377-3 du code civil). Ce consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption. Il doit intervenir dans les formes prescrites par l’alinéa 2 de l’'article 348-3 du code civil, à savoir le plus souvent par un acte notarié, le notaire ayant précisément pour mission d’éclairer les parents sur les conséquences de l’adoption simple ou plénière de leur enfant. 37 L’enfant âgé de 13 ans et plus doit consentir à son changement de nom. 38 En revanche, le droit de consentir à l’adoption de son enfant ne subsiste pas en cas de retrait de l’autorité parentale. 54 La loi encadre strictement les cas dans lesquels, par exception, l’adoption du mineur peut être prononcée en dépit de l’absence de consentement du ou des parents d’origine. Ainsi, en l’état du droit positif : - l’article 348-7 du code civil prévoit que le tribunal peut passer outre le refus des parents de consentir à l’adoption de leur enfant mineur lorsqu’il estime que ce refus est abusif39, exigeant par ailleurs, pour que le caractère abusif soit retenu, que les parents se soient désintéressés de leur enfant mineur, au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. Selon une jurisprudence constante, ce désintérêt des parents risquant de compromettre la santé et la moralité de l’enfant doit être volontaire40 ; - l’article 9 de la loi n°2021-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, a prévu un dispositif transitoire41, permettant au tribunal judiciaire de passer outre le refus du parent de consentir à l’adoption de son enfant mineur. A ainsi été créée la possibilité pour le tribunal de prononcer l’adoption de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation par la femme qui n’a pas accouché, malgré le refus de la femme qui a accouché de recourir au dispositif de la reconnaissance conjointe, sous réserve qu’un tel refus soit dépourvu de motif légitime, qu’il soit contraire à l'intérêt de l'enfant, et que la protection de l’enfant exige qu’il soit adopté42. En dehors de ces cas, le consentement du parent, du tuteur légal ou du conseil de famille est requis. En outre, l'adopté âgé de plus de treize ans doit consentir personnellement à son adoption et son consentement peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption (article 349 du code civil)43. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 39 Il en est de même, en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille qu’il s’agisse d’une tutelle familiale de droit commun ou de la tutelle des pupilles de l’Etat. 40 Cass. 1re civ., 19 juill. 1989, n° 87-14.187 : JurisData n° 1989-704149 ; Bull. civ. I, n° 298 ; JCP G 1990, II, 21443 , P. Salvage- Gerest. 41 Il s’agit d’un dispositif transitoire qui a été créé pour couvrir la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et qui se sont séparées avant l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché. 42 Cass. 1re civ., 23 mai 2024, n° 24-20.269. 43 L’article 350 du code civil précise en outre que le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. 55 Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93- 325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018- 2022 et de réforme pour la justice). Le Conseil constitutionnel a notamment considéré que « l’adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant » (décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe). Le Conseil constitutionnel rappelle, , qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur la conciliation qu’il y a lieu d’opérer, dans l’intérêt supérieur de l’enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l’objectif de favoriser l’adoption de l’enfant (décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020, M. Justin A.),excepté le cas où cette conciliation serait manifestement déséquilibrée. En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité, tel que prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général, à la condition dans les deux cas que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, 4 juillet 1989, cons. 18 ; décision n° 2017-654 QPC, 28 sept. 2017, Société BPCE., paragr. 10). A titre d'illustration, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les mineurs capables de discernement et les autres enfants se trouvaient dans des situations différentes, que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 56 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La Cour européenne des droits de l’homme considère donc que l’article 8 de la Convention impose aux Etats non seulement l’obligation de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi de prendre des mesures en vue d’assurer le respect effectif de ce droit (CEDH Kab c/ Espagne n° 59819/08, §95, 10 avril 2012). Elle exerce un contrôle de proportionnalité sur le fondement de cet article 8 afin de s’assurer que les mesures prises visant à limiter ou rompre les liens parents-enfants constituent une ingérence justifiée de l’Etat au regard de l’intérêt de l’enfant. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que de manière générale l’intérêt supérieur de l’enfant dicte que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial. Il est cependant certain que garantir à l’enfant une évolution dans un environnement sain relève de cet intérêt et que l’article 8 ne saurait autoriser un parent à prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant (voir CEDH Maršálek c. République tchèque, n° 8153/04, § 71, 4 avril 2006). Selon la Cour, si l’intérêt de l’enfant peut donc justifier au regard de circonstances exceptionnelles une mesure de placement ou de déchéance de l’autorité parentale, la procédure suivie doit prévoir des garanties préservant le droit du ou des parents biologiques (CEDH, gde ch., Strand Lobben et a. c/ Norvège, n° 37283/13, 10 sept. 2019 ; DM. et N. c/ Italie, n° 60083/19, CEDH, 20 janv. 2022 ; CEDH, Roengkasettakorn Eriksson c/ Suède, n° 21574/16, 19 mai 2022). En particulier, la Cour vérifie que des mesures d’accompagnement adaptées ont été effectivement proposées aux parents avant toute décision tendant à la rupture des liens entre le mineur et sa famille d’origine (Voir par exemple CEDH Olsson c/Suède, n° 10465/83, 24 mars 1988 ; CEDH, A.L et autres c. Norvège, n° 45889/18, 20 mars 2022 et CEDH, EM et autres c. Norvège, n° 53471/17, 20 mars 2022 ; V. Y. R. et A. V. R. c/ Bulgarie, n° 48321/20, CEDH, 13 déc. 2022). Dans le cadre du respect d’un juste équilibre entre les intérêts des parents et celui de l’enfant, la Cour admet que « lorsqu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis que l’enfant a été placé pour la première fois sous assistance, l’intérêt qu’a l’enfant à ne pas voir 57 sa situation familiale de facto changer de nouveau peut l’emporter sur l’intérêt des parents à la réunion de leur famille » (CEDH, Strand Lobben et autres c. Norvège, précité). En matière d’adoption, la Cour européenne a donc admis qu’il puisse être de l’intérêt du mineur de favoriser l’instauration de liens affectifs stables avec ses parents nourriciers au lieu de maintenir les liens avec les parents d’origine44. En complément, selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Enfin, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ». 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES a) Sur le délaissement et l’adoption Au Québec, le préambule de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) fait expressément référence à « la notion de temps chez l’enfant (…) différente de celle de l’adulte » et à « la stabilité et la sécurité affective de l’enfant » comme des « déterminants majeurs pour assurer son sain développement ». Modifiée en 2022, cette loi prévoit en son article 4, d’une part, que « toute décision prise en vertu de la présente loi doit viser la continuité des soins ainsi que la stabilité des liens d’un enfant et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. En conséquence, le maintien de l’enfant dans son milieu familial doit être privilégié à condition qu’il soit dans son 44 CEDH, Johansen c. Norvège, 7 août 1996, § 80, et Kearns c. France, 10 janvier 2008, § 80. 58 intérêt » (alinéa 1er), et, d’autre part, que « lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge » (alinéa 4). Outre la déchéance de l'autorité parentale (article 606 du Code civil du Québec)45, le droit québécois prévoit une procédure de demande judiciaire de déclaration d'admissibilité à l'adoption, si les parents biologiques n'ont pas donné leur consentement à l'adoption (article 544 du Code civil du Québec)46. Cette demande est la première étape du processus judiciaire d’adoption et consiste à rendre l’enfant admissible à l’adoption. Ainsi, selon l’article 559 du code civil du Québec, « l’enfant dont ni les père et mère ou les parents ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois » peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption. En outre, l’article 561 du code civil précise que « l’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou l’un de ses parents ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée ». La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l’enfant, un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent, par l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par un directeur de la protection de la jeunesse (article 560 du code civil). Ainsi, l’établissement du défaut de soin et d’éducation crée une présomption légale d’impossibilité de reprise en charge par le parent qui peut alors tenter de renverser cette présomption en établissant non seulement qu’il possède dorénavant les ressources personnelles, matérielles et psychologiques suffisantes, mais qu’il a élaboré un plan précis et vraisemblable pour reprendre son enfant en charge4753. S’agissant en particulier des parents bénéficiant d’une mesure de protection ou souffrant d’une maladie mentale, la jurisprudence canadienne recourt à la théorie dite des « capacités restantes », pour évaluer la situation en prenant en considération la manière dont les 45 Cette procédure s’apparente au retrait de de l'autorité parentale en droit français tel que prévu par les articles 378 à 381 du code civil. En droit québécois, cette déchéance est possible s’il existe des motifs graves justifiant la déchéance, comme des violences intrafamiliales, une infraction criminelle à caractère sexuel impliquant un enfant ou l'abandon par le parent pendant au moins quatre ans et si cette déchéance est conforme à l’intérêt de l’enfant. 46 Délégation aux Affaires européennes et internationales, Etude 2025, « Délaissement parental au Royaume-Uni et au Québec ». 47 Caroline Siffrein-Blanc, Lavallee Carmen, Emmanuelle Bonifay, Gouttenoire Adeline, Rivest- Beauregard Alexandra Quelles protections pour les enfants en placement longue durée ? Approche comparée France-Québec ONPE. 2024. 59 parents exercent les responsabilités dont ils n’ont pas été privés en vertu des ordonnances de protection54. b) Sur le dispositif de suppléance parentale Les travaux préparatoires se sont essentiellement appuyés sur des analyses de droit comparé, notamment sur le modèle québécois dit de « la banque mixte ». Ce dispositif de la Banque mixte est un programme de placement pré-adoptif mis en place à la fin des années 1980 dans les centres jeunesse (CJ) du Québec afin de faciliter l’adoption d’enfants placés « à haut risque d’abandon ». L’appellation « Banque mixte » fait référence à la liste des candidats à l’adoption qui acceptent d’être provisoirement la famille d’accueil d’un enfant en attendant qu’il devienne juridiquement adoptable. L’admissibilité à l’adoption de l’enfant confié à une famille d’accueil peut être envisagée lorsque ses parents ne s’acquittent plus de leurs obligations depuis six mois. L’objectif de ce dispositif est de pouvoir confier précocement un enfant à une famille susceptible de devenir adoptante, tout en maintenant, dans un premier temps, le cadre juridique du placement. Sa particularité est qu’il fait se chevaucher deux missions distinctes, et potentiellement divergentes, des services des centres de jeunesse : celle de la protection des enfants placés d’une part, et celle de l’adoption des enfants abandonnés ou délaissés d’autre part. Les enfants de tous âges peuvent être concernés par ce dispositif, même si, depuis les années 2000, le programme est davantage utilisé pour les très jeunes enfants. Les candidats à l’adoption acceptent de prendre en charge l’enfant dans le cadre d’un placement avec le projet de devenir ses parents légaux mais sans garantie absolue de le devenir un jour. En tant que famille d’accueil, ils sont suivis par les services des centres jeunesse qui prennent les décisions importantes pour l’enfant (les inscriptions scolaires, les soins médicaux par exemple) en lien avec les parents biologiques qui continuent d’avoir accès à leur enfant dans la limite des droits de visite accordés par le juge. L’entrée de l’enfant dans ce dispositif est décidée sur la base d’une évaluation de la situation de l’enfant et des compétences parentales. S’agissant juridiquement d’une mesure de protection ordonnée en application de la loi pour la jeunesse (LPJ) et non de la loi relative à l’adoption, cette mesure entraîne l’obligation pour les services sociaux de fournir aux parents biologiques l’aide, les conseils et l’assistance éducative dont ils peuvent avoir besoin. Toutefois, l’orientation du placement en fonction d’une visée exclusive d’adoption, l’implication du service social d’adoption dans la décision concernant le projet de vie, le suivi du placement et l’intervention auprès des familles d’origine et d’accueil pendant le placement sont déterminants pour la réussite du dispositif. 60 Dans un centre jeunesse, le service des ressources recrute, évalue et accompagne dans leur travail les familles d’accueil tandis que le service d’adoption recrute, évalue et accompagne les candidats à l’adoption. La double vocation des familles de ce programme a nécessité pour les centres jeunesse de revoir la répartition des missions. Au Québec, il est procédé à une seule évaluation (et non une pour devenir assistant familial et une autre en vue de l’agrément pour l’adoption) menée par le service de l’adoption. Le constat qu’un enfant est en situation de délaissement ou en risque de l’être est fait par son référent éducatif qui, périodiquement, fait le point sur sa situation. La décision d’avoir recours à ce dispositif est prise par le comité Projet de vie, présidé par le responsable du service de l’adoption. Une fois fait le choix de la famille candidate à l’adoption, la prise en charge et le suivi de l’enfant sont orientés vers l’objectif de l’adoption. Les parents biologiques de l’enfant confié dans ce cadre disposent toujours de l’autorité parentale et, parfois, de droits de visite. Toutefois, dans la plupart des cas, ils ne disposent que d’informations partielles sur la famille candidate à l’adoption et n’ont accès ni à leur nom complet, ni à leur adresse. Le caractère confidentiel du placement est parfois ordonné par le tribunal, ce qui rassure les candidats à l’adoption qui appréhendent les contacts avec la famille biologique. Au cours de ce placement, des démarches sont entamées pour rendre l’enfant juridiquement adoptable. L’admissibilité juridique de l’enfant à l’adoption est appréciée par le tribunal : il doit être notamment démontré que les parents n’ont pas assumé l’éducation et l’entretien de leur enfant pendant au moins six mois, que ce délaissement soit intentionnel ou non ; l’adoption doit être dans l’intérêt de l’enfant et les parents doivent avoir reçu une information complète et sincère concernant l’orientation de leur enfant et avoir la possibilité d’être entendus. Le placement en « banque mixte » se termine avec la déclaration judiciaire d’admissibilité à l’adoption. Les évaluations menées au Québec mettent en évidence : - une réduction significative des ruptures de parcours ; - une stabilisation plus précoce des liens d’attachement ; - une amélioration des trajectoires développementales des enfants concernés. Sans transposer ce modèle à l’identique, le projet de loi s’en inspire pour introduire, dans le droit français, un outil intermédiaire sécurisé et adapté aux spécificités de notre organisation administrative et judiciaire. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 61 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER a) Sur la réduction du délai d’un an à six mois avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental pour les enfants de moins de trois ans et la précision relative à la cause d’empêchement En l’état actuel du droit positif, la requête aux fins de déclaration de délaissement parental ne peut être introduite qu’à l’issue d’un délai d’un an, quel que soit l’âge du mineur. Plusieurs études en matière de développement de l’enfant48 relèvent que ce délai d’un an est trop long et incompatible avec la prise en compte effective des besoins d’attachement, de sécurité et de stabilité, particulièrement aigus chez l’enfant en bas âge. En l’absence de réelle perspective de retour en famille, l’attente de la fin de première année de vie de l’enfant peut ainsi se révéler préjudiciable à la construction de l’enfant en bas âge et conduire à une perte de chance significative quant à la mise en œuvre d’un projet de vie alternatif précoce. Il ressort en outre du rapport 2024 de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) relatif à la situation des pupilles de l’Etat, qu’alors que la majorité des pupilles de l’Etat a acquis ce statut à la suite de la procédure judiciaire de délaissement parental49, une partie des enfants pupilles de l’Etat n’est pas adoptée. Cela résulte notamment de l’âge de ces enfants qui sont admis trop tardivement dans le statut de pupille de l’Etat50. De surcroit, en l’état du droit positif, les parents peuvent faire obstacle à la déclaration de délaissement en rapportant la preuve de ce qu’ils ont été empêchés, par quelque cause que 48 Bonneville-Baruchel, E. (2014). Besoins fondamentaux et angoisses chez les tout-petits et les plus grands l’importance de la stabilité et de la continuité relationnelle. Le Carnet psy, 5(181), 31-34.] ; Delaville, E. & Pennequin, V. (2018). Le délaissement parental : quelles conséquences sur la régulation émotionnelle des enfants et adolescents placés en famille d’accueil ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 6(66), 344-354 ; Gernalec-Lévy, G. (2017, 24 janvier). Débat sur les besoins fondamentaux de l’enfant protégé. Gynger ; Gouttenoire, A., Corpart, I. (2014, février). 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui. Ministère de la Famille ; Mayaux, F. X., et al. (2024). Les effets psychologiques du délaissement parental chez l’enfant placé en famille d’accueil. Annales médico-psychologiques, revue psychiatrique ; Rousseau, D., Riquin, É., Rozé, M., Duverger, P. & Saulnier, P. (2016). Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance. Revue française des a aires sociales, 343-374. 49 En 2022, il y a eu 58 % d’admission en qualité de pupille de l’Etat à la suite d’une déclaration judiciaire de délaissement parental contre 33 % en 2012 (rapport ONPE 2024, p. 13). 50 L’âge moyen d’admission au statut de pupille de l’Etat est de 8 ans et demi (rapport ONPE 2024 pp. 16 et 88) ; l’âge moyen lors d’une adoption plénière est de 4 ans et 3 mois, et 75 % des adoptés en la forme plénière ont moins de 6,5 ans ; l’âge moyen lors d’une adoption simple est de 34 ans, et 25 % des adoptés simples sont mineurs dont 9 % ont moins de 15 ans (Belmokthar, Z. (2020, septembre). L’adoption en 2018, Ministère de la Justice, p.43). 62 ce soit, d’entretenir avec leur enfant les relations nécessaires à l’éducation ou au développement de celui-ci. Or, l’absence de disposition ou de décision de la Cour de cassation définissant la notion de l’empêchement peut être source de difficultés d’application51. Cela dissuade certains services sociaux d’initier des procédures de délaissement, en particulier lorsque les parents présentent des troubles psychiques ou bénéficient d’une mesure de protection, par crainte d’une analyse contraire du tribunal. L’analyse des décisions des juridictions du fond révèle que ces dernières procèdent à une analyse in concreto de la notion de l’empêchement, exigeant que celui-ci présente un caractère « continu52 » et « extérieur53 ». La jurisprudence s’avère néanmoins plus disparate dans le cas d’enfants délaissés dont les parents souffrent de troubles psychiatriques et d’altération des facultés mentales qui ne leur permettent pas d’entretenir avec leurs enfants des relations conformes à leurs besoins54. Ainsi, certaines juridictions ont pu considérer que le trouble psychiatrique sévère constitue un empêchement ne permettant pas de déclarer un délaissement55, quand d’autres ont pu décider au contraire que face à l’altération grave des facultés du parents et son incapacité à s’intéresser de façon adaptée à l’enfant, il était nécessaire de favoriser l’intérêt de l’enfant et de prononcer le délaissement56. Il apparaît dès lors nécessaire de légiférer afin, d’une part, d’aider les juridictions à apprécier l’incidence de l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique sur la caractérisation de l’empêchement, et, d’autre part, sécuriser les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance dans leurs requêtes aux fins de délaissement parental. A cette fin, la mesure présentée au sein du présent projet de loi visant à rendre obligatoire, à l’issue du délai d’un an pour les enfants de moins de trois ans 51 ONPE, Aménagements de l’autorité parentale, délaissement et intérêt supérieur de l’enfant : état des lieux du cadre légal et de la jurisprudence, octobre 2018. 52 Ne constitue pas un empêchement l’hospitalisation ponctuelle d’un parent (CA Nancy, 07 mars 2022, n° RG 21/00459). 53 Ne constituent pas un empêchement l’incarcération d’un parent (CA Douai, 2 mai 2019, n° RG 19/00338 ; CA Aix-en- Provence, 25 janvier 2018, n° RG 16/23098 ; CA Douai, 4 octobre 2018, n° RG 18/0054) ou l’éloignement géographique du seul fait des parents (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2019, n° RG 18/00408). 54 Rapport ONPE 2025, Protéger l’enfant sur le long terme (p. 80-81). 55 CA Toulouse, 6 juillet 2018, n° RG 18/00067 « ces manquements de [la mère] sont la conséquence de troubles mentaux sévères, à l'origine de son inconstance et d'une errance pathologique décrite dans les différents rapports d'assistance éducative depuis l'origine du placement, de sorte que la maladie mentale a effectivement constitué pour [la mère] un empêchement à ces relations, exclusif de la notion de délaissement ». 56 CA Lyon, 20 juin 2017, n° 16/04554 « les capacités éducatives du père sont extrêmement altérées rendant inenvisageable des visites même en lieu neutre au vu de la gravité de son état mental. […] Les éléments du dossier révèlent une incapacité du père à s'intéresser à l'enfant en tant qu'être individuel et réel et de manière adaptée ; qu'en conséquence, ses démarches pour maintenir ou restaurer un lien avec sa fille, désormais âgée de 6 ans et parfaitement intégrée à sa famille d'accueil, ne s'inscrivent pas dans l'intérêt de l'enfant. ». 63 confiés à l’ASE, l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant et la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil est complétée en appliquant cette obligation aux situations de délaissement (modification de l’article L. 227-2-1). b) Sur le dispositif de suppléance parentale Les dispositifs existants, bien que renforcés par la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption, demeurent insuffisants pour répondre aux situations dans lesquelles le retour au domicile parental apparaît durablement inenvisageable, que les conditions juridiques du délaissement parental soient immédiatement réunies ou non. L’absence de cadre spécifique conduit à des décisions tardives, prises parfois après plusieurs années de placement, alors que les premières années de vie sont décisives. Le cadre actuel de l’assistance éducative ne permet pas au président du conseil départemental de confier un enfant, placé auprès de l’ASE sur le fondement du 3° de l’article 375-3, à un tiers bénévole57. De surcroit, les familles agréées pour l’adoption ne font pas partie du service de famille d’accueil et n’ont pas vocation à accueillir d’autres enfants que celui (ou ceux) qui leur seront confiés dans le cadre du dispositif de suppléance parentale. Il est donc nécessaire de créer un dispositif ad hoc pour permettre de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre du placement en assistance éducative auprès de l’ASE. c) Sur le consentement du parent à l’adoption simple de son enfant mineur En l’état actuel du droit positif, l’article 348-7 du code civil prévoit que le tribunal peut passer outre le refus des parents de consentir à l’adoption simple de leur enfant lorsqu’il est établi qu’ils se sont désintéressés de leur enfant, au risque de compromettre sa santé ou sa moralité. En l’état du droit positif, un enfant confié qui n’a aucune perspective de retour au domicile familial ne peut donc pas être adopté alors même que ses parents, même s’ils ne se sont pas désintéressés de lui ni ne l’ont délaissé sont néanmoins durablement dépourvus des capacités parentales pour répondre effectivement à ses besoins. En effet, en l’absence de déclaration judiciaire de délaissement parental, l’enfant mineur n’est juridiquement pas adoptable en la forme plénière et l’adoption simple, si elle est juridiquement possible requiert le 57 Aux termes de l’article L. 221-2-1 du CASF, l’accueil durable est bénévole n’est possible que lorsque l’enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative 64 consentement du parent. Cette situation n’étant pas spécifiquement prévue par la loi à ce jour, les services ne travaillent pas la question de l’adoption (simple) pour ces enfants qui ne sont pas en situation de délaissement mais qui ne pourront pour autant jamais retourner auprès de l’leurs parents. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Malgré leur très jeune âge, ces enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance ont souvent déjà rencontré des carences, des ruptures multiples, une absence de continuité dans les liens affectifs ainsi que divers traumatismes. Ce vécu, aggravé par la séparation avec le milieu parental liée au placement, nécessite une approche différente de celle appliquée aux enfants plus âgés Or, le rapport Penser peti58 de l’ONPE met en lumière l’importance de l’intervention très précoce dans la vie de l’enfant et la nécessité d’adapter les politiques et pratiques à leurs besoins spécifiques, notamment en termes d’accueil familial, de continuité des liens et de soins. Ces éléments soulignent à la fois l’importance de renforcer le caractère provisoire du placement, de formaliser précocement le projet de vie des enfants très jeunes et de sécuriser les conditions de sortie ou de changement de statut lorsque le maintien dans la famille n’est pas possible. Le principal objectif poursuivi est de recentrer la procédure de délaissement parental sur l’intérêt des plus jeunes enfants confiés, afin de sécuriser le statut de ces derniers conformément à leurs besoins, particulièrement lorsque le retour auprès des parents n’est pas envisageable à long terme malgré la mise en place de mesures de soutien appropriées. La possibilité pour le tribunal de passer outre le refus abusif des parents d’origine de consentir à l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an - lorsque son retour au domicile parental est inenvisageable, faute pour les parents de disposer durablement des capacités éducatives nécessaires pour répondre effectivement à ses besoins - vise à éviter qu’un enfant59 passe les premières années de sa vie dans un milieu institutionnel. Cela lui permettrait un accueil plus rapide dans une famille afin qu’il puisse construire des liens d’attachement sécurisés. 58 ONPE - Rapport "Penser petit" 2023 op. cité 59 La présente disposition concerne les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article 375-3 du code civil. 65 Ces mesures sont complétées par d’autres mesures du présent projet de loi visant à rendre obligatoire, à l’issue du délai d’un an pour les enfants de moins de trois ans confiés à l’ASE, l’élaboration d’un projet de vie pour l’enfant et la recherche de mesures alternatives au renouvellement de la mesure d’accueil (modification de l’article L. 223-5 CASF). Il est attendu de l’ensemble de ces mesures que soient repérées et prises en compte très précocement les situations dans lesquelles le retour au domicile parental ou sa prise en charge auprès d’un membre de son entourage d’un enfant confié à l’ASE n’est pas envisageable. Elles visent à permettre que la procédure soit plus rapidement engagée si l’enfant est en situation de délaissement et gagner ainsi des mois précieux dans son développement éducatif et psycho-cognitif. Elles visent par ailleurs, qu’il s’agisse d’une situation de délaissement ou d’une situation dans laquelle les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, à ce que l’enfant puisse bénéficier, jusqu’à un éventuel changement de statut juridique d’un cadre affectif stable, sécurisant et continu qui lui permette, très tôt, de construire des liens d’attachement. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé de prévoir que l’abaissement d’un an à six mois du délai requis avant l’introduction de la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement s’appliquerait à tous les enfants mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, quel que soit leur âge. Cette option n’a toutefois pas été retenue car ce sont principalement les enjeux de stabilité et d’attachement du très jeune enfant qui justifient de prévoir des modalités d’engagement plus rapide de la procédure de délaissement parental, afin de mieux répondre aux spécificités de la situation de ces enfants. Sur le dispositif de suppléance parentale, outre le statu quo, il aurait pu être envisagé des ajustements procéduraux limités, consistant à renforcer le repérage précoce des situations de délaissement ou des situations dans lesquelles un enfant risque de ne jamais retourner au domicile parental, puis de privilégier un accueil familial (en famille d’accueil), le cas échéant en posant d’emblée une durée longue de placement. Toutefois, s’agissant de tout-petits enfants, l’option d’un dispositif dédié aux enfants de moins de trois ans a été identifiée comme la seule permettant une prise de décision suffisamment précoce, une sécurisation 66 juridique et une réponse adaptée aux besoins de l’enfant et lui permettant de pouvoir éviter le plus possible des ruptures dans ses liens d’attachement. 3.2. OPTION RETENUE a) S’agissant de la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental Il est proposé : - d’une part, pour les seuls enfants âgés de moins de 3 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, de réduire à six mois (au lieu d’un an) le délai avant l’introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. Ce délai de six mois correspond à la durée de l'évaluation des besoins de l'enfant et des compétences parentales menée dès le début du placement. La réduction du délai s'accompagne, corrélativement, de la proposition d'un accompagnement renforcé des parents, le tribunal devant s'assurer que des mesures de soutien parental adaptées ont été proposées aux parents et que ceux-ci ne s'en sont pas saisis ; - d’autre part, de préciser que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement. Une telle précision devra conduire les tribunaux judiciaires, d’une part, à devoir motiver en quoi la situation personnelle du parent l’empêche, concrètement, d’entretenir des liens avec l’enfant, sans possibilité de se contenter de viser la seule existence de la mesure de protection, et, d’autre part, lorsque les parents souffrent de troubles psychiatriques durables qui ne leur permettent pas d’entretenir de façon pérenne avec leurs enfants des relations conformes aux besoins de ces derniers, de ne pas retenir qu’il s’agit d’un empêchement qui fait obstacle au prononcé du délaissement. L’emploi de l’expression « trouble psychiatrique durable » permet de viser spécifiquement la situation des enfants dont les parents sont affectés de troubles mentaux sévères faisant obstacle à une possible restauration des liens avec l’enfant. A contrario, lorsqu’il existe des perspectives d’amélioration possibles (par exemple, l’existence d’un traitement ou d’un suivi psychiatrique), à même de permettre aux parents d’entretenir des relations avec leur enfant, alors le trouble psychiatrique doit, afin de préserver la conventionnalité du dispositif, pouvoir constituer une cause valable d’empêchement. Le tribunal, usant de ses prérogatives d’investigation, pourra ordonner une expertise psychiatrique afin d’obtenir toutes informations 67 utiles sur le trouble psychiatrique invoqué par les parents comme empêchement60. b) Sur le dispositif de suppléance parentale Le projet de loi crée les articles L.221-2-7 et L.221-2-8 du CASF, qui organisent un dispositif en deux temps : �¾ Une obligation de bilan pluridisciplinaire pour permettre un meilleur repérage des situations dans lesquelles la probabilité d’un retour de l’enfant au domicile parental est très faible : Après six mois de placement à l’ASE, l’enfant de moins de trois ans bénéficie d’un bilan médical, psychologique et social, réalisé par une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins des professionnels de la protection de l’enfance (éducateur référent de l’enfant, le cas échéant, l’accueillant familial) et un psychologue incluant : - l’évaluation des compétences parentales ; - l’analyse des perspectives de retour dans le délai maximal d’un an prévu par le quatrième alinéa de l’article 375 du code civil ; - l’observation du développement psychique et relationnel de l’enfant. �¾ La définition d’un projet de vie et la possibilité d’un accueil de suppléance parentale Lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption, le président du conseil départemental peut décider, dans l’intérêt de l’enfant et sous garanties renforcées, notamment après avoir recueilli l’avis de la CESSEC et l’accord du juge des enfants, de le confier à une famille agréée en vue de l’adoption. Cette décision est prise lorsque les parents présentent « des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale61 ». Ces difficultés peuvent par exemple consister dans un défaut durable de prise en compte des besoins de l’enfant manifestant une incapacité des parents à les percevoir ou les prendre en compte, ou bien des comportements répétés entraînant un 60 Le cas échéant, les parties pourront solliciter une seconde expertise et la décision du tribunal est susceptible d’appel ouvrant droit à un réexamen. 61 Cette formule est expressément issue de l’article 375 du code civil et sert de fondement à la caractérisation d’un danger tel qu’il justifie un placement long. 68 risque direct pour l’enfant (physique ou psychologique) et des conséquences durables pour son développement. Ce dispositif maintient le cadre du placement judiciaire, sécurise juridiquement les acteurs et permet à l’enfant de nouer précocement des liens d’attachement avec des adultes susceptibles de s’engager durablement. Il constitue une modalité intermédiaire, respectueuse des droits parentaux, mais résolument tournée vers la stabilité et la continuité du parcours de l’enfant. La création d’un dispositif de suppléance parentale : - introduit une nouvelle modalité d’accueil, distincte du placement classique, qui doit être précisément définie et encadrée ; - confère au président du conseil départemental un pouvoir de décision spécifique, subordonné à des garanties procédurales renforcées (avis de la CESSEC, accord du juge des enfants), permettant de définir rapidement un projet de vie adapté aux besoins de l’enfant ; - organise l’articulation entre le projet pour l’enfant, le projet de vie et une - perspective d’adoption, ce qui relève du domaine de la loi. La mesure proposée, à savoir la possibilité de confier un enfant de moins de trois ans à une famille agréée pour l’adoption dans le cadre d’un placement à l’ASE, institue un dispositif, appelé « dispositif de suppléance parentale », permettant de définir un projet de vie adapté et, le cas échéant, de prévoir un accueil de suppléance parentale dans l’intérêt de l’enfant et qui pourra aboutir à l’adoption de cet enfant par cette famille. Elle doit s’envisager en cohérence avec la mesure présentée à l’article 1er instaurant une durée maximale de placement auprès de l’ASE d’un an qui permettra de déterminer précocement un projet de vie pour l’enfant lorsque son retour auprès de ses parents n’est pas envisageable à court ou moyen terme. c) S’agissant de l’adoption simple Il est prévu, en vue de favoriser l’adoption de l’enfant confié à l’aide sociale depuis plus d’un an, de compléter l’article 348-7 du code civil pour permettre au tribunal de passer outre le refus abusif des parents de consentir à l’adoption de l’enfant lorsqu’ils ne disposent pas des capacités parentales pour répondre de façon adaptée aux besoins du mineur. 69 L’adoption du mineur pourra dès lors être prononcée en dépit de l’absence de consentement du ou des parents d’origine lorsque ce refus est dépourvu de motif légitime et contraire à l’intérêt de l’enfant, à l’image de ce qui est d’ores et déjà prévu en cas de désintéressement des parents au risque de compromettre la sécurité et la santé du mineur62. Ainsi sur le fondement de l’alinéa 1er de l’article 348-7 du code civil, la jurisprudence a pu considérer comme abusif le refus de consentement de la mère, dès lors qu'ayant abandonné son enfant en bas âge et s'en étant désintéressé, elle a créé pour l'enfant une situation qui pourrait mettre en péril la santé morale et physique de cet enfant qui s'est intégré de façon intime et définitive à la famille qui l'a pris en charge depuis plus de 5 ans et l'a élevé avec affection63. De même, les juges ont pu qualifier d’abusif le refus de consentement du père qui ne s'est pas manifesté depuis 5 ans auprès des enfants, n'a pas contribué à leur entretien et présente un état psychique préoccupant, les enfants montrant une crainte vis-à-vis de leur père, impulsif et imprévisible64. Afin de préserver au mieux l’intérêt de l’enfant, l’avis du juge des enfants sera toujours requis au moment où le tribunal statue. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Il est envisagé, à l’article 381-1 du code civil qui définit le délaissement parental, de créer un second alinéa qui prévoit que lorsque l’enfant est âgé de moins de trois ans à la date d’introduction de la requête, le délai d’un an à l’issue duquel il est possible d’introduire la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental est réduite à six mois. 62 Pour un exemple de refus non abusif et de rejet de la demande d'adoption, les juges ont considéré que les conditions exigées par l'article 348-7 alinéa 1 du code civil n’étaient pas remplies s’agissant du refus d’un père de consentir à l'adoption plénière de sa fille qui procédait de son souci, non blâmable, de voir l'enfant et de ne pas rompre totalement les liens familiaux, refus qui ne revêtait dès lors pas le caractère d'une opposition arbitraire ( Cass. 1re civ., 16 déc. 1980 : JurisData n° 1980-715243 ; Bull. civ. I, n° 334 ; JCP G 1981, IV, 83 ; D. 1981, p. 514, J. Massip). 63 CA Poitiers, 3 juill. 1963 : JCP G 1963, II, 13308 ; V. également : CA Poitiers, 3e ch. civ., 19 févr. 2002, n° 99/01958 : JurisData n° 2002-171348. 64 CA Chambéry, 3e ch., 17 janv. 2017, n° 16/00595 : JurisData n° 2017-000775) 70 La mesure proposée qui consiste à réserver aux seuls enfants âgés de moins de trois ans l’abaissement d’un an à six mois le délai qui précède l’introduction de la requête en délaissement, et non à tous les mineurs quel que soit leur âge, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité. En effet, les mineurs âgés de moins de trois ans sont placés dans une situation différente de celle des mineurs âgés de plus de trois ans, au regard des enjeux majeurs liés aux besoins fondamentaux d’attachement et de stabilité au cours des premiers mois de la vie. La différence de traitement qui en résulterait à l’égard des enfants âgés de trois ans et plus, pour lesquels le délai d’un an continuerait à s’appliquer, est donc justifiée. Il est envisagé, à l’article 381-2 du code civil qui fixe les conditions de prononcé du délaissement parental, de créer un nouvel alinéa qui précise que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique en l’absence de perspectives d’amélioration ne constitue pas une cause d’empêchement. Il est envisagé, à l’article 348-7 du code civil qui fixe les conditions dans lesquelles le tribunal judiciaire peut prononcer l’adoption d’un mineur en cas de refus abusif des parents ou du conseil de famille, de créer un dernier alinéa qui prévoit que le tribunal peut également prononcer l’adoption simple de l’enfant confié depuis plus d’un an en application du 3° de l’article 375-3 en cas de refus abusif de consentir à l’adoption des parents lorsque ceux-ci présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale. S’agissant du dispositif de suppléance parentale, la réforme ne crée pas un nouveau statut de l’enfant mais structure une phase intermédiaire, aujourd’hui insuffisamment encadrée en créant deux nouveaux articles dans le code de l’action sociale et des familles : L’article L. 221-2-8 vise à instituer une évaluation pluridisciplinaire précoce et systématique de la situation des enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance, afin d’apprécier, dans le délai judiciaire imparti, les perspectives de retour au domicile parental. Lorsque ce retour n’est pas envisageable, il a pour objet d’imposer la définition anticipée d’un projet de vie, articulé avec le projet pour l’enfant et fondé sur les besoins psychiques et relationnels de l’enfant. L’article L. 221-2-9 a pour objet de créer un cadre juridique sécurisé permettant son accueil, lorsque le projet de vie de l’enfant est celui d’une adoption, auprès d’une famille agréée en vue de l’adoption dans le cadre d’une suppléance parentale. Il vise à garantir une continuité relationnelle, affective et géographique pour l’enfant, tout en maintenant les garanties procédurales et le contrôle des autorités administrative et judiciaire. La mesure de suppléance parentale proposée qui consiste à permettre au président du conseil départemental, avec l’accord du juge des enfants, de confier un enfant à une famille 71 agréée pour l’adoption dans le cadre d’un placement à l’ASE, est réservée aux seuls enfants âgés de moins de trois ans, et non à tous les mineurs quel que soit leur âge, ne porte pas atteinte au principe constitutionnel d’égalité. En effet, les mineurs âgés de moins de trois ans sont placés dans une situation différente de celle des mineurs âgés de plus de trois ans, au regard des enjeux majeurs liés aux besoins fondamentaux d’attachement et de stabilité au cours des premiers mois de la vie. La période critique des 1 000 premiers jours du développement humain pour tous les enfants65, la vulnérabilité des enfants confiés en protection de l’enfance est aujourd'hui clairement documentée66 et impose une réponse adaptée à leur besoin de sécurité, reconnu comme un « méta-besoin » spécifique du très jeune enfant. Plusieurs études en matière de développement de l’enfant67 relèvent que la prise en compte effective des besoins d’attachement, de sécurité et de stabilité est primordiale pour le développement de l’enfant en bas âge et ne revêt pas les mêmes enjeux que pour les enfants plus âgés. La différence de traitement qui en résulterait à l’égard des enfants âgés de trois ans et plus, pour lesquels le délai d’un an continuerait à s’appliquer, est donc justifiée. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale. Les mesures proposées, qui consistent d’une part à réduire le délai avant introduction de la requête aux fins de déclaration de délaissement parental, et d’autre part à préciser que l’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue 65 Boris Cyrulnik : Rapport-1000-premiers-jours 66 Dr Martin-Blachais : synthese du rapport besoins fondamentaux de l'enfant. 67 Bonneville-Baruchel, E. (2014). Besoins fondamentaux et angoisses chez les tout-petits et les plus grands : l’importance de la stabilité et de la continuité relationnelle. Le Carnet psy, 5(181), 31-34.] ; Delaville, E. & Pennequin, V. (2018). Le délaissement parental : quelles conséquences sur la régulation émotionnelle des enfants et adolescents placés en famille d’accueil ? Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, 6(66), 344-354 ; Gernalec-Lévy, G. (2017, 24 janvier). Débat sur les besoins fondamentaux de l’enfant protégé. Gynger ; Gouttenoire, A., Corpart, I. (2014, février). 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui. Ministère de la Famille ; Mayaux, F. X., et al. (2024). Les effets psychologiques du délaissement parental chez l’enfant placé en famille d’accueil. Annales médico- psychologiques, revue psychiatrique ; Rousseau, D., Riquin, É., Rozé, M., Duverger, P. & Saulnier, P. (2016). Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’Aide sociale à l’enfance. Revue française des a aires sociales, 343-374. 72 pas en elle-même une cause d’empêchement, ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des parents. La réduction du délai d’un an à six mois avant l’introduction de la requête s'accompagne en effet nécessairement de la proposition d'un accompagnement renforcé des parents. Le prononcé du délaissement reste ainsi soumis à l’appréciation de l’autorité judiciaire qui conserve la possibilité de rejeter la demande, au regard des circonstances de l’espèce, par exemple, si les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance n’ont pas mis en œuvre un accompagnement approprié renforcé auprès des parents dans les six mois qui ont précédé la requête, ou si le trouble psychiatrique dont souffre le ou les parents est susceptible d’amélioration. Permettre au tribunal de passer outre le refus abusif des parents de consentir à l’adoption de leur enfant confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus d’un an, lorsqu’ils présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale n’apparaît pas constituer une atteinte disproportionnée au droit des parents. L’adoption prononcée est en effet circonscrite à une adoption simple ne rompant pas le lien de filiation avec ces parents. Les dispositions envisagées qui conduisent à faciliter le prononcé du délaissement parental et de l’adoption simple de l’enfant confié sont guidées par un objectif de protection de l’enfant en lui conférant un statut sécurisé et conforme à ses besoins. Ces dispositions ménagent un juste équilibre entre différents intérêts : dans ce cadre, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération déterminante qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent68. Il en résulte que l’atteinte qui est portée aux droits des parents est nécessaire et proportionnée. La mesure de suppléance parentale est, quant à elle, pleinement compatible avec la CIDE et les standards européens. Elle renforce la protection effective des droits de l’enfant sans remettre en cause les garanties procédurales existantes. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques 68 CEDH, Kearns c. France, n°14 35991/04, § 79, 10 janvier 2008. 73 Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées La présente mesure n’a pas d’impact sur les professions réglementées. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations La déclaration judiciaire de délaissement parental conduit à déléguer la titularité et l’exercice de l'autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service départemental qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié (article 381-2, alinéa 5 du code civil). Par effet de la délégation, les parents sont privés de l'ensemble de leurs droits, en ce compris le droit de consentir à l'adoption. Ce consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant (article 348-2 du code civil). La déclaration judiciaire de délaissement parental peut être prononcée à l’égard des deux parents ou d’un seul. Lorsque le délaissement parental n’est prononcé qu’à l’égard de l’un des parents, la délégation donne lieu à un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre le délégataire et le parent non délaissant s'il exerce l'autorité parentale. En cas de délaissement prononcé à l’égard d’un seul des deux parents, l’autre, non privé de ses droits d'autorité parentale, doit donner son consentement à l'adoption de l'enfant. En ce cas, l’enfant ne saurait être admis en qualité de pupilles de l'État si l'autre parent conserve ses droits d'autorité parentale et ne les a pas remis volontairement au service de l'ASE69. Le prononcé de l’adoption simple emporte transfert de tous les droits de l'autorité parentale à l'adoptant (article 362 du code civil).

69 Cass. 1re civ., avis, 19 juin 2019, n° 19-70.007, n° 19-70.008 : JurisData n° 2019-010683. 74 Toutefois, l’adoption simple du mineur ne rompt pas le lien de filiation existant du mineur avec ses parents d’origine ; elle confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. Ainsi, l’adopté conserve en principe le nom de son ou ses parents d’origine (article 363 du code civil), et un droit de visite peut être accordé au(x) parent(s) d’origine, si tel est l’intérêt de l’enfant. De manière générale, le mineur dispose du droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants (grands-parents), sauf si son intérêt s’y oppose (art. 371-4, al. 1er du code civil). 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Les présentes dispositions n’entraînent aucun impact sur les conseils départementaux dans la mesure où leur incombe déjà la charge du repérage des situations de risque de délaissement, la saisine de la CESSEC et, le cas échéant, le dépôt d’une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental. La mesure consiste à réduire le délai de la procédure mais n’en modifie pas les conditions. Par ailleurs, la clarification apportée sur les causes d’empêchement permettra aux services de l’aide sociale à l’enfance de disposer de critères plus clairs pour engager la procédure aux fins de délaissement parental devant les juridictions. Impacts sur les services administratifs. �¾ Sur l’aspect financier Aucune des mesures proposées ne donne de compétence nouvelle aux conseils départementaux. Elles viennent redéfinir des objectifs, prioriser des modalités d’accueil et les attendus de l’accompagnement de l’enfant et des familles. Si, à court terme, ces modifications peuvent induire des coûts supplémentaires pour les départements (notamment en termes de formation des professionnels, de travaux sur de nouvelles trames de rapports de situation ou sur l’élaboration du projet de vie ou en termes de restructuration des équipes), elles n’ouvrent toutefois pas droit à compensation financière de la part de l’Etat en ce qu’elles ne créent pas de missions nouvelles pour le département. Par ailleurs, ces modifications, et notamment le fait de fixer des délais maximaux de placement, de favoriser la recherche d’accueils dans l’entourage de l’enfant, et de stabiliser plus précocement les parcours des enfants, seront de nature à réduire les durées de prise en charge et limiter les ruptures et les réorientations coûteuses. De surcroît, la dépense d’accueil moyenne par bénéficiaire est sensiblement moins élevée en famille d’accueil que pour les autres modes de prise en charge, notamment les accueils en établissement. En 2023, elle est ainsi estimée à 35 400 euros par an et par enfant, contre 75 une fourchette comprise entre 43 900 euros70 (soit 3 660 euros par mois) et 67 525 euros par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros71) pour les autres modalités d’accueil. �¾ Sur l’aspect organisationnel Les mesures proposées vont nécessiter à court terme une réflexion sur les missions des services et leur coordination, notamment entre les services en charge de l’accueil familial et ceux en charge de l’adoption, s’agissant du nouveau dispositif de suppléance parentale qui ne concernera toutefois que très peu d’enfants. Elles vont également nécessiter des actions de formation. Les conseils départementaux verront leur rôle renforcé, avec une responsabilité accrue dans l’anticipation et la sécurisation des projets de vie. Cette évolution s’inscrit dans une logique de professionnalisation et de montée en qualité des pratiques. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs et judiciaires La modification de l’article 348-7 du code civil impliquera que les tribunaux verront les requêtes en adoption croître puisqu’au-delà des requêtes en adoption en cas de désintéressement de l’enfant (cas déjà existant) naîtront les requêtes en adoption concernant les enfants placés depuis plus d’un an auprès d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (3° de l’article 375-3) en cas de refus abusif par les parents de consentir à l’adoption lorsque ceux-ci présentent des difficultés. Une hausse de la charge de travail pour l’ensemble du service compétent devra être anticipée. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap 70 Chiffre DREES, L’aide sociale à l’enfance Édition 2025 avec la réserve que les données de l’enquête Aide sociale ne permettent pas de distinguer précisément les dépenses pour chaque type d’accueil. Le chiffre de 43 900 € représente donc la dépense moyenne pour l’ensemble des modes d’accueil hors familles d’accueil, qui peuvent donc comporter des accueils hors établissements de type accueil durable et bénévole ou placement à domicile qui sont très peu coûteux. 71 Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024 76 L’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 381-2 du code civil vient préciser la notion d’ « empêchement » susceptible de faire obstacle à la déclaration judiciaire de délaissement lorsque les parents qui n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement bénéficient d’une mesure de protection ou sont affectés d’un trouble psychiatrique. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Les mesures envisagées, centrées sur l’intérêt de l’enfant, visent à sécuriser le statut et le parcours de l’enfant placé, en prenant en compte, selon son âge, la temporalité et la nature spécifiques de ses besoins (stabilité et attachement) afin de favoriser au mieux son développement et son épanouissement. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Un dispositif permettant aux enfants de moins de trois ans confiés à l’aide sociale à l’enfance d’être placés dans une famille en vue de leur adoption, puis d’être adoptés rapidement, lorsque aucun retour dans leur famille d’origine n’est envisageable peut avoir des impacts fortement positifs, tant pour la société que pour les particuliers. Pour l’enfant, c’est la possibilité d’accéder très tôt à un environnement familial stable, sécurisant et affectivement constant, condition essentielle à son développement émotionnel et cognitif. Pour les adoptants, ce dispositif offre un parcours plus lisible et plus rapide, renforçant la qualité du lien d’attachement dès les premiers mois de vie. À l’échelle de la société, il contribue à réduire les ruptures de parcours, favorise l’égalité des chances et optimise l’action publique en évitant des placements longs et successifs, souvent coûteux et moins favorables au bien-être de l’enfant. En favorisant une parentalité durable et sécurisée, ce type de mécanisme permet de construire des trajectoires plus apaisées et d’ancrer durablement ces enfants dans un cadre protecteur et structurant. 4.1. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.1.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement climatique. 77 4.1.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.1.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau. 4.1.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.1.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions. 4.1.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.1.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable 78 En application de l’article L. 147-12 du code de l’action sociale et des familles, le Conseil national de l’adoption a été consulté, à titre obligatoire, et a rendu un avis. En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant). Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au journal officiel de la République française. La loi nouvelle s'appliquera immédiatement à la constitution et à l'extinction de situations juridiques postérieures à son entrée en vigueur. La loi nouvelle s'appliquera également immédiatement aux effets futurs de situations juridiques antérieures à son entrée en vigueur. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure s’applique en France hexagonale. S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution. En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du même 79 code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code. De plus, ce texte s’appliquera de plein droit à Wallis-et-Futuna en application des articles 1 à 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer tout comme dans les terres australes et antarctiques françaises en application de l’article 1-1 4° de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de La Passion-Clipperton. Par ailleurs, les dispositions relatives au délaissement parental, qui sont situées dans le code civil sous le titre IX intitulé « De l’autorité parentale », seront applicables à la Polynésie française avec nécessité d’une mention expresse en application du 1° de l’article 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Les dispositions relatives à l’adoption, qui relèvent de l’état des personnes, seront applicables de plein droit à la Polynésie française, sans nécessité de mention expresse, en application du 4° de l’article 7 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Enfin, ce texte ne s’appliquera pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille. 5.2.3. Textes d’application Il sera nécessaire de prendre un décret en Conseil d’Etat pour préciser que l’avis du juge des enfants est requis s’agissant de la requête en adoption simple d’un enfant confié à l’aide sociale à l’enfance lorsque le consentement des parents fait défaut. Une circulaire conjointe de présentation du ministère de la justice et du ministère des solidarités est envisagée, étant rappelé que la protection des enfants constitue une priorité de l’action gouvernementale. 80 TITRE II – FAVORISER ET SECURISER L’ACCUEIL A DIMENSION FAMILIALE CHAPITRE IER – FAVORISER LE RECOURS AUX TIERS-DIGNE-DE-CONFIANCE ET A L’ACCUEIL DURABLE ET BENEVOLE Article 3 – Favoriser le recours aux tiers dignes de confiance (TDC) et à l’accueil durable et bénévole (ADB) 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des tiers digne de confiance (TDC) après un accueil en urgence En vertu du principe de subsidiarité, la prise en charge d’un mineur en danger doit être administrative en première intention. En effet l’aide sociale à l’enfance (ASE), placée sous l’autorité du président du conseil départemental, met en œuvre des mesures de protection en faveur du mineur et de sa famille dans une optique d’aide, d’accompagnement et de protection avec l’accord des parents (articles L. 222-1 à L.222-7). La protection administrative implique l’accord ou la demande des familles concernées. Elle peut prendre différentes formes notamment la forme d’un placement, dit « accueil provisoire », dans un établissement, auprès d’une famille d’accueil ou un service de l’ASE. En cas d’échec de la protection administrative ou en cas de danger grave et imminent, la prise en charge du mineur devient judiciaire. Conformément à l’article 375 du code civil, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par un juge des enfants si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. L’article 375-2 du code civil pose le principe du maintien du mineur dans son milieu actuel (mesure d’aide éducative en milieu ouvert – AEMO-). Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu 81 ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Le placement de l’enfant est cependant prévu par l’article 375-3 du code civil lorsque sa protection exige qu’il soit éloigné de son milieu familial. Cet article énumère par ordre de priorité les différentes hypothèses d’accueil de l’enfant que le juge doit successivement envisager : - auprès de l’autre parent (article 375-3 du code civil 1°) ; auprès d’un membre de la famille ou un tiers digne de confiance (article 375-3 du code civil 2°) ; - auprès du service départemental d’aide sociale à l’enfance (ASE)72 article 375-3 du code civil 3°)(; - dans un service ou établissement habilité ou sanitaire ou d’éducation (article 375-3 du code civil 5°). Cette priorisation respecte l’intérêt de l’enfant à grandir dans un environnement à dimension familiale plutôt qu’en établissement. Afin de rendre effective cette priorisation, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a prévu que, sauf urgence, le juge ne peut confier un enfant auprès à un service ou un établissement visé au 3°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil73, qu’après qu’une évaluation a été menée par le service compétent sur la possibilité d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers digne de confiance. Pourtant, en 2023, sur 221 026 mesures d’accueil en cours, 203 905 ont été ordonnées auprès de l’aide sociale à l’enfance contre 14 763 auprès d’un tiers digne de confiance ou d’un membre de la famille, soit seulement 7,24%74. Alors que l’accueil dans l’entourage familial devrait être majoritaire, il est aujourd’hui résiduel. Le faible taux de placement auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance peut s’expliquer par des problèmes de disponibilité et d’identification des personnes volontaires ou encore de configurations familiales peu adaptées à l’accueil d’un 72 Le placement auprès de l’ASE peut s’exécuter soit au sein d’un service d’accueil familial (familles d’accueil rémunérées par le conseil départemental), soit dans un établissement (type « foyer de l’enfance »), soit dans un lieu de vie et d’accueil (LVA) qui est une petite structure pouvant proposer des prises en charge spécifiques. 73 Autrement dit à un service départemental de l’ASE (3°) ; à un service ou un établissement habilité (4°); à un service ou un établissement sanitaire ou d’éducation (5°). 74 DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023. 82 enfant75. Ces faits ne suffisent toutefois pas à expliquer entièrement la faible part de ce type d’accueil. L’accueil auprès de tiers dignes de confiance a besoin d’être encore encouragé et simplifié afin de favoriser le recours à ce mode de placements. 1.1.2. Etendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole Malgré la hiérarchie instaurée par la loi précitée du 7 février 2022, l’accueil en protection de l’enfance repose aujourd’hui sur un recours croissant aux placements institutionnels, c’est-à-dire, aux accueils en établissements76, qui représentent 57 % des mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE) au 31 décembre 2023, soit environ 221 000 mineurs et jeunes majeurs confiés hors de leur milieu familial (DREES, 2025 77 ). Pour rappel, l’article 375-3 du code civil prévoit la liste hiérarchisée des personnes et des services auprès desquels le placement d’un enfant peut être prononcé, accordant une primauté à l’accueil en famille : dans la majorité des cas, le juge des enfants confie l’enfant à « un service départemental de l'aide sociale à l'enfance », lequel décide ensuite des modalités de ce placement (au sein d’un établissement, d’un lieu de vie et d’accueil, ou d’une famille d’accueil – article 375-3 3°). Par exception, le juge des enfants peut également décider de placer directement le mineur auprès d’un « établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » (article 375-3 4°). Depuis 2022, l’accueil en établissement est en effet devenu la modalité la plus fréquente. Dès lors, le développement des formes d’accueil hors institution constitue un enjeu central, rappelé tant par la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance78 que par la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de l’ASE79. Cette dernière souligne la nécessité de limiter les parcours institutionnels marqués par des ruptures, au profit de solutions stables au sein de familles, qu’elles soient 75 Voir en ce sens la synthèse des rapports d’activité des tribunaux pour enfants (dernière synthèse parue), ou le Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance 76 L’accueil d’un enfant confié à l’ASE s’exécute soit en établissement (ESMS ou Lieu de vie), soit dans un service d’accueil familial (familles d’accueil) 77 L’aide sociale à l’enfance Édition 2025. 78 Ministère des Solidarités et de la Santé. (2019). Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022 : Garantir à chaque enfant les mêmes chances et les mêmes droits. 79 Rapport de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance Tome I - Rapport - 17e législature - Assemblée nationale 83 professionnelles (assistants familiaux) ou non (tiers dignes de confiance, accueil durable et bénévole). L’accueil durable et bénévole, prévu à l’article L. 221-2-1 du CASF, permet, lorsque l’enfant est pris en charge par l’ASE, sur décision administrative, et donc sur un autre fondement que l’assistance éducative, de le confier à un tiers. Celui-ci est choisi de préférence parmi les personnes déjà connues de l’enfant ou parmi d’autres volontaires susceptibles de l’accueillir durablement à leur domicile. Cette modalité d’accueil, qui peut notamment bénéficier aux pupilles de l’Etat ou aux mineurs non accompagnés pris en charge dans le cadre d’une tutelle départementale, peut être mise en œuvre lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, à l’issue d’une évaluation approfondie de sa situation. Il revient au président du conseil départemental de décider de le confier à un tiers dans ce cadre et d'informer, d'accompagner et de contrôler le tiers à qui l'enfant est confié. Un référent est désigné par ce même service pour assurer le suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant. L'accueil durable et bénévole restant une modalité d’accueil très peu répandue, il existe peu de données disponibles. D’après les données fournies par la DREES, au 31 décembre 2023, on dénombrait seulement 1 019 enfants accueillis chez des accueillants durables et bénévoles80. L’accueil chez un tiers digne de confiance et l’accueil durable et bénévole (ABD) sont deux dispositifs similaires, l’un mobilisé dans le cadre administratif (ADB) et l’autre dans le cadre judiciaire (TDC). Pour autant, leurs régimes diffèrent s’agissant notamment de l’indemnisation des ADB. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93- 325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

80 DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023 84 En vertu d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité, tel que prévu aux articles 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général, à la condition dans les deux cas que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n° 89-254 DC, Loi modifiant la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d’application des privatisations, 4 juillet 1989, cons. 18 ; décision n° 2017-654 QPC, 28 sept. 2017, Société BPCE., paragr. 10). A titre d'illustration, dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel a admis que les mineurs capables de discernement et les autres enfants se trouvaient dans des situations différentes, que cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (décision n 2016-739 DC du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La Cour européenne des droits de l’homme considère donc que l’article 8 de la Convention impose aux Etats non seulement l’obligation de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi de prendre des mesures en vue d’assurer le respect effectif de ce droit (CEDH Kab c/ Espagne n° 59819/08, §95, 10 avril 2012). Elle exerce un contrôle de proportionnalité sur le fondement de cet article 8 afin de s’assurer que les mesures prises visant à limiter ou rompre les liens parents-enfants constituent une ingérence justifiée de l’Etat au regard de l’intérêt de l’enfant. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que de manière générale, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant dicte que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des 85 circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial. En complément, selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Enfin, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ». 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES La France se situe parmi les pays d’Europe où le recours à l’accueil en institution est le plus élevé. D’après les travaux de Bruno Michon, chargé de recherche et de développement à l’École supérieure européenne de l’intervention sociale, le nombre d’enfants placés y est environ deux fois plus élevé qu’en Allemagne81. La spécificité française tient aussi à la place prépondérante donnée aux établissements, alors que d’autres pays ont fait des choix opposés, privilégiant l’accueil dans des familles. Au Canada, par exemple, 84,3 % des enfants pris en charge hors de leur foyer vivent dans un milieu familial (Agence de la santé publique du Canada, 202482). L’orientation française contraste avec les lignes directrices des Nations 81« Parentalités et protection de l’enfance, regards croisés franco-allemands : (dé)passer les frontières » in Parentalités, et après ? 82Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, approuvées par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 2009, digitallibrary.un.org/record/673583/files/A_RES_64_142-FR.pdf 86 unies, qui considèrent l’accueil familial comme la modalité de prise en charge la plus conforme aux droits et aux besoins fondamentaux des enfants. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 2.1.1. Rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des TDC après un accueil en urgence. La loi du 7 février 2022 a posé le principe de la recherche et de l’évaluation systématique dans l’entourage de l’enfant des tiers dignes de confiance susceptibles de l’accueillir, avant toute décision d’accueil à l’ASE. Elle a explicitement prévu une exception dans les situations d’urgence sans préciser que, même après un accueil en urgence, la recherche d’un tiers digne de confiance reste nécessaire. Cette mesure vise donc à compléter la loi sur ce point et à rendre obligatoire la recherche et l’évaluation d’un tiers digne de confiance, dans un délai de 3 mois, après un accueil en urgence qui n’aurait pas permis préalablement cette évaluation. 2.1.2. Etendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole. Si le cadre juridique de l’accueil durable et bénévole est désormais établi, les droits qui en découlent pour les accueillants limitent son essor. Par exemple, les tiers dignes de confiance (qui sont leur équivalent dans le cas d’un accueil judiciaire) bénéficient, en application de l’article L. 228-3 du CASF, d’une prise en charge par le département des dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs qui leur sont confiés ainsi qu’en général des allocations familiales. Les tiers dignes de confiance déclarent en outre auprès de la caisse d’allocations familiales l’enfant à charge permettant ainsi sa prise en compte dans l’ensemble des prestations. A contrario, bien que dans une situation similaire, aucune disposition législative ne prévoit aujourd’hui l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles. Cette absence d'indemnisation constitue une inégalité de traitement entre deux modes d’accueil familiaux pourtant similaires et un frein à la mobilisation des familles bénévoles. En effet, pour des ménages modestes, accueillir durablement un enfant, notamment un bébé ou un adolescent, sans indemnisation minimale constitue un obstacle réel, particulièrement en 87 contexte de tension sur le coût de la vie. Il est à noter que l’indemnisation compense les frais supplémentaires assumés du fait de l’accueil d’un enfant, sans constituer une rémunération. Certains départements ont pris l’initiative d’indemniser les accueillants durables et bénévoles dans le cadre de leur règlement départemental d’aide sociale, couvrant ainsi tout ou partie des frais liés à l’accueil. Cette pratique, laissée à la discrétion des collectivités, demeure variable selon les territoires, ce qui génère des disparités dans les conditions d’accueil et peut entraîner des inégalités de traitement entre enfants confiés. En l’absence de disposition législative, l’indemnisation resterait facultative et territorialisée, sans garantie d’égalité de traitement ni levier structurant pour développer l’ADB. Il apparaît dès lors nécessaire de donner un fondement législatif clair au principe d’indemnisation de l’accueil durable et bénévole, en l’alignant sur le régime applicable aux tiers dignes de confiance. Par ailleurs, plusieurs situations ont mis en évidence la nécessité d’assurer une continuité d’accueil pour des enfants accueillis depuis leur plus jeune âge par des assistants familiaux approchant de la retraite. L’indemnisation de l’accueil durable offre alors une solution sécurisante pour maintenir l’enfant dans un cadre de vie familial, sans rupture de lien ni changement de lieu de vie. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS 2.2.1. Rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des TDC après un accueil en urgence La recherche des ressources dans l’entourage de l’enfant pour le prendre en charge doit être systématiquement explorée par les services éducatifs pour permettre, lorsque cela est possible, de proposer un cadre connu aux enfants à protéger ainsi qu’à leurs parents, et ce, même si l’enfant a été accueilli initialement en urgence. Cela répond également à une attente des familles et des proches de la famille de voir étudier toutes les possibilités de prise en charge du mineur par les services éducatifs avant que ces services ne formulent une demande d’accueil à l’aide sociale à l’enfance afin de pouvoir éventuellement signaler leur souhait de prendre en charge le mineur dans un cadre connu. Elle apportera un réel soutien dans l’office du juge car celui-ci aura connaissance de tous les éléments utiles pour statuer sur la prise en charge de l’enfant. 88 Il en est également attendu une meilleure adhésion des parents à la mesure d’accueil puisqu’ils connaîtront l’environnement dans lequel évolue leur enfant. 2.2.2. Etendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole La mesure proposée vise à encourager le recours à l’accueil durable et bénévole, mode d'accueil à dimension familiale, en assurant une prise en charge des frais engagés. Elle permet également de garantir une égalité de traitement entre les différents modes d’accueil à dimension familiale, en alignant le régime applicable à l’accueil durable et bénévole sur celui prévu pour les tiers dignes de confiance. Enfin, elle a pour objectifs de sécuriser le parcours des enfants protégés et de renforcer leur continuité, en limitant les ruptures et changements de lieux d’accueil. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Le statu quo n’est pas envisageable s’agissant de la recherche des TDC dans le cadre d’un placement en urgence car cela revient à priver certains enfants d’une chance d’être confié à un proche, à la seule raison que leur retrait de leur famille s’est fait dans des conditions particulières. Le statu quo n’est pas envisageable s’agissant de l’indemnisation des ADB. Il maintiendrait une situation inégalitaire de fait entre les bénévoles sur le territoire selon que le département accepte de prendre en charge ou non les frais d’entretien de l’enfant. Il maintiendrait également une inégalité de traitement entre les bénévoles selon qu’ils interviennent dans le cadre d’un placement administratif (ADB) ou dans le cadre d’un placement judiciaire (TDC). Le statu quo ne permettrait pas, à moyen et long terme, de favoriser le recrutement des ADB 3.2. OPTION RETENUE Le présent article procède à la modification de l’article 375-3 du code civil pour rendre obligatoire la recherche et l’évaluation des TDC après un accueil en urgence. Le projet de loi vise à compléter la législation en vigueur sur ce point et donc à rendre obligatoire la recherche et l’évaluation d’un TDC, dans un délai de 3 mois, après un placement en urgence 89 qui n’aurait pas permis préalablement cette évaluation. Les services de l’ASE ou les services mandatés pour une investigation (dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par le juge des enfants) d’un délai de trois mois pour rendre compte de ces recherches. Il propose ensuite d’étendre, par souci d’égalité, le principe d’indemnisation versé aux tiers dignes de confiance aux personnes exerçant de l’accueil durable et bénévole. Les dispositions de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ont instauré le statut du tiers digne de confiance dans le CASF s’étant directement inspirées du modèle de l’accueil durable et bénévole, il est proposé de retenir une solution alignant le dispositif d’indemnisation de l’accueil durable et bénévole sur celui applicable aux tiers dignes de confiance. Le dispositif envisagé vise à rendre obligatoire le principe d’indemnisation de l’accueillant durable et bénévole, à l’instar des dispositions applicables aux tiers dignes de confiance. Cette indemnisation a pour objectif de couvrir les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite pour chaque enfant accueilli au titre de l'accueil durable et bénévole, selon des modalités fixées par décret. Cette indemnité est à la charge du département à qui l'enfant est confié, en conformité avec l'article L. 228-3 du CASF. Ce dispositif s’inscrit dans la continuité des évolutions récentes en faveur de la reconnaissance des formes d’accueil familial. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le présent article procède à la modification de l’articles 375-3 du code civil. La mesure envisagée emporte modification de l’article L. 221-2-1 du CASF, qui organise l’accueil durable et bénévole, pour y insérer un alinéa prévoyant l’indemnisation des accueillants, et création de l’article L. 228-3-1 du CASF, au sein du chapitre relatif aux dispositions financières de l’ASE, pour préciser que l’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite due au titre de l’accueil durable et bénévole est à la charge du département qui a confié l’enfant. 90 Les mesures présentées s’inscrivent dans le cadre des exigences constitutionnelles résultant du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit la protection de la santé, de la sécurité matérielle et morale de l’enfant, ainsi que de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’enfance, reconnu par la jurisprudence constitutionnelle en ce qu’elles permettent de prendre en compte l’intérêt de l’enfant de vivre dans un environnement familial, même s’il ne peut rester dans sa propre famille. Elles concourent également au respect du principe d’égalité devant la loi, d’une part en assurant un traitement homogène des situations des enfants confiés à l’ASE dans un cadre administratif (dans le cadre de l’accueil durable et bénévole) ou confiés à un tiers digne de confiance dans le cadre judiciaire et, d’autre part, des personnes bénévoles souhaitant accueillir un enfant, qu’il soit confié avec l’accord de ses parents dans le cadre administratif (ADB) ou dans un cadre judiciaire contraint (TDC). 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les mesures proposées sont pleinement compatibles avec les engagements internationaux de la France en ce qu’elles viennent s’assurer de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant faisant déjà l’objet d’une mesure de séparation d’avec sa famille pour lui garantir une juste réponse à son besoin de stabilité et de sécurité sans contrevenir aux droits des parents. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la 91 Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Pour les familles accueillantes, la mesure sécurise le cadre matériel de l’accueil, en évitant que celui-ci repose uniquement sur leurs ressources propres, offrant une reconnaissance de leur rôle dans la prise en charge des enfants confiés. Chaque bénévole pourra percevoir une indemnité d’environ 14,77 € par jour pour couvrir les frais d’entretien de l’enfant. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales La recherche systématique d’un TDC permettra au juge des enfants de disposer des éléments permettant éventuellement d’ordonner un accueil auprès d’un membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance même après un accueil en urgence. Cela aura pour effet de diminuer le nombre des accueils à l’ASE ainsi que les dépenses d’hébergement des enfants confiés qui sont en moyenne, hors accueil familial, compris entre 43 900 euros83 (soit 3 660 euros par mois) et 67 525 euros par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros84). Les indemnités versées au titre de l’accueil durable et bénévole constituent une charge nouvelle pour les départements, chefs de file de la protection de l’enfance. Conformément à l’article 72-2 de la Constitution, cette charge nouvelle a vocation à être compensée par l’État. D’après les données fournies par la DREES85, au 31 décembre 2023, on dénombrait 1 019 enfants placés chez des accueillants durables et bénévoles. 83 Chiffre DREES, L’aide sociale à l’enfance Édition 2025 avec la réserve que les données de l’enquête Aide sociale ne permettent pas de distinguer précisément les dépenses pour chaque type d’accueil. Le chiffre de 43 900 € représente donc la dépense moyenne pour l’ensemble des modes d’accueil hors familles d’accueil, qui peuvent donc comporter des accueils hors établissements de type accueil durable et bénévole ou placement à domicile qui sont très peu coûteux. 84 Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024 85 DREES, Les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance en 2023. 92 L’objectif étant d’aligner le régime des accueillants durables et bénévoles sur celui des tiers dignes de confiance, il convient pour évaluer le coût prévisible de cette mesure de se reporter au régime juridique applicable aux tiers dignes de confiance. Selon les dispositions de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, le département prend en charge financièrement, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié par l'autorité judiciaire à un tiers digne de confiance, en application du 2° de l'article 375-3 du code civil, mais aucun texte ne précise le montant de cette indemnité d'entretien. Des remontées des départements, il est cependant constaté que ces derniers fixent le plus souvent ce montant en référence à l'indemnité d'entretien versée à l'assistant familial, dont le montant est prévu à l'article D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles. En référence à cet article, le montant de l’indemnité versée aux TDC est donc égal ou supérieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Au 1er janvier 2025, le minimum garanti s’élève à 4,22€ ; le montant de l’indemnité d’entretien est donc de 14,77€ par jour. Pour chiffrer la compensation, il est nécessaire de calculer le montant minimal (données DREES x indemnité entretien AF x nombre de jours par an) et le montant maximal estimé (données DREES+10% données DREES) x indemnité entretien AF x nombre de jours par an) : Montant minimal : 1019 enfants x 14,77 x 365 = 5 493 479,95, soit environ 5,49 millions d’euros par an. Montant maximal estimé : 1 131 enfants x 14,77 x 365 = 6 097 277,55, soit environ 6,1 millions d’euros par an. Le montant maximal estimé vise à ajuster le total d’enfants accueillis pour compenser l’absence de données d’environ 10 % des départements. Néanmoins, ces charges nouvelles doivent être appréciées au regard des économies potentielles liées au développement de l’accueil durable et bénévole. En effet, la montée en charge de l’accueil durable et bénévole pourrait permettre de réduire une partie des accueils en établissement dont le coût unitaire est largement supérieur. En retenant à titre d’ordre de grandeur une dépense moyenne d’accueil hors accueil familial de 43 900 € par an et par enfant (DREES, 2025)86, et un coût moyen d’accueil durable et bénévole indemnisé 86 Il s’agit d’une moyenne établie par la DREES, les établissements disposant d’une large palette en termes de modalités de placement, si l’on se limite strictement à « l’hébergement en internat collectif » avec un prix de journée des 185 euros, le coût annuel se monte alors à 67 525 € 93 d’environ 5 400 € par an (indemnité entretien x nombre de jours par an, soit 14,77 x 365), l’écart de coût unitaire est de l’ordre de 38 500 € par enfant et par an. Entre 2018 et 2024, le nombre de mineurs accueillis en accueil durable et bénévole est passé de 373 à 1 080, soit une progression moyenne d’environ 120 enfants supplémentaires par an. À des fins de simulation, on peut supposer que la mesure envisagée permettra de doubler le nombre de places par an, soit environ 240 enfants supplémentaires pris en charge par an. Dans cette hypothèse, le nombre d’enfants accueillis en accueil durable et bénévole atteindrait, au bout de cinq ans, environ 2280. Rapporté à l’écart de coût unitaire, cela correspondrait à des économies potentielles de l’ordre de 46 millions d’euros par an. Au bout de dix ans, le nombre concernés atteindrait environ 3 480, soit près de 2 400 enfants supplémentaires, pour des économies théoriques de l’ordre de 92 millions d’euros par an. Il est toutefois important de souligner que ces estimations sont indicatives et reposent sur des hypothèses de montée en charge de l’offre d’accueil durable et bénévole qui devront être confirmées dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la loi. Par ailleurs, si cette mesure créée une charge nouvelle pour les départements, elle leur offre en contrepartie un levier concret pour diversifier l’offre d’accueil familial, en cohérence avec les préoccupations exprimées par ces derniers quant à la crise de l’accueil familial et à la saturation de l’offre en établissements. Elle peut avoir pour effet d’augmenter le nombre d’accueillants durables et bénévoles, contribuant à réduire la saturation des établissements, à améliorer la prise en charge des enfants et à maîtriser leurs dépenses. L’article 3 prévoit expressément la compensation de cette charge nouvelle. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs et judiciaires Les juges des enfants disposeront dorénavant, après un accueil en urgence, d’une évaluation des services compétents des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers de de confiance. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 94 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Cette mesure vise à améliorer la qualité de l’accueil des enfants en les confiant à des personnes connues de lui et de ses parents. La mesure envisagée devrait permettre de sécuriser davantage les enfants dans le cadre de la mesure d’accueil. Pour les enfants concernés, les impacts attendus sont une augmentation des possibilités d’accueil dans des familles bénévoles durablement engagées et une meilleure continuité de leurs parcours, afin d'éviter les changements de lieu de vie et les ruptures, facteurs de vulnérabilité supplémentaires. Cette stabilisation des parcours répond directement aux constats récurrents des rapports d’inspection et de la commission d’enquête parlementaire 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Elle améliore la lisibilité des parcours pour les enfants, les familles et les accueillants, en clarifiant les perspectives d’évolution du statut de l’enfant. Un impact positif est attendu sur les familles pour lesquelles l’accueil de leur enfant, a fortiori en urgence, peut s’avérer difficile. Savoir que des investigations seront menées pour rechercher si une personne de leur connaissance (membre de la famille ou proche) peut prendre en charge leur enfant permettra de les rassurer et d’emporter une plus grande adhésion de leur part à la mesure d’accueil. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels 95 La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES La mesure relative à l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles a été soumise à un groupe de travail, consulté par la DGCS dans le cadre des travaux préliminaires à ce projet de loi et composé notamment de représentants des employeurs (départements et associations). 96 En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R. 253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant). 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La mesure envisagée entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure envisagée est applicable s’agissant des TDC de plein droit aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution. Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon. En revanche, ces dispositions sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). 97 Les dispositions relatives à l’action sociale ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957). A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française. Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption. L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces. 5.2.3. Textes d’application La mise en place de l’indemnisation des accueillants durables et bénévoles implique de préciser par décret du ministre en charge des familles le périmètre des dépenses couvertes par l’indemnité, ses modalités de calcul, de fixation et de versement. Ce décret s’inspirera directement des règles applicables à l’indemnité réservée aux tiers dignes de confiance. 98 CHAPITRE II – REFORMER LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX ASSISTANTS FAMILIAUX POUR FAVORISER ET ELARGIR LE RECRUTEMENT Article 4 – Réformer la réglementation relative aux assistants familiaux pour favoriser et élargir le recrutement 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Fin 2023, seuls 36 % des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) étaient accueillis par des assistants familiaux, contre 56 % en 2006 (DREES, 202587). Cette baisse importante et régulière est imputable non seulement à une crise d’attractivité de la profession mais également à une pyramide des âges défavorable. En effet, en 2021, un assistant familial sur deux avait 55 ans ou plus, et un quart avait dépassé les 60 ans (DREES, 202388). Alors que le nombre de familles d’accueil diminue depuis plus d’une décennie, l’enjeu du renouvellement et du recrutement de ces professionnels essentiels à la protection de l’enfance a atteint un seuil critique. Cette pénurie engendre des effets délétères sur l’exécution des mesures de placement : elle compromet la capacité des départements à garantir un accueil stable et sécurisant aux mineurs concernés, ce qui a un impact sur leur équilibre émotionnel et leur développement. La pression accrue sur les services d’accueil familial existant fragilise l’ensemble du dispositif, à la fois pour les enfants et pour les professionnels mobilisés. Il apparaît donc nécessaire, pour répondre aux besoins croissants de l’ASE, de simplifier l’entrée dans la profession, de favoriser des modes d’accueil plus souples et de diversifier les voies d’accès à la profession. Trois mesures sont proposées dans cet article : - Transférer la compétence d’agrément des assistants familiaux du service de 87 L’aide sociale à l’enfance. Bénéficiaires, mesures et dépenses départementales associées - Édition 2025| Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 88 Les assistants familiaux en 2021 : qui sont-elles ? | Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 99 protection maternelle et infantile (PMI) vers le président du conseil départemental ; - Autoriser la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et limité par profils ; - Créer un cadre juridique et un agrément spécifique pour les accueils relais. Pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial, un agrément est obligatoire. Depuis 1977, il s’impose dès qu’une personne souhaite faire de l’accueil de mineurs à son domicile une activité habituelle et rémunérée, et ce, quel que soit l’âge des enfants. Institué pour protéger les mineurs, l’agrément vise à écarter les candidats qui ne sont pas jugés en mesure de garantir le développement physique, intellectuel et affectif de l’enfant. L’agrément ouvre le droit d’exercer la profession d’assistant familial, mais est distinct du recrutement. Pour encadrer plus strictement l’attribution de l’agrément et mettre fin à certaines pratiques jugées trop restrictives des conseils départementaux, la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux, puis le décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, ont précisé la procédure. Ces textes ont été complétés par un référentiel d'agrément, obligatoire pour les départements, entré en vigueur en 2014. L’agrément des assistants familiaux, prévu à l'article L421-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), repose sur une évaluation du candidat, incluant notamment ses compétences éducatives et les conditions matérielles de son logement, et conditionne l’entrée dans la profession. En application des articles L2111-2 et L2112-1 du code de la santé publique, l’évaluation des candidats à l’agrément en qualité d’assistant familial relève actuellement des services de protection maternelle et infantile (PMI). Cette évaluation a pour objet d’apprécier, notamment au travers de visites au domicile et d’entretiens, les conditions matérielles d’accueil, les garanties sanitaires et de sécurité, ainsi que les compétences éducatives, la disponibilité et le projet d’accueil du candidat. Or, des exigences d’aménagement génériques – pour permettre l’accueil de tout profil d’enfants, y compris des tout-petits ou des enfants en situation de handicap – sont parfois imposées indépendamment des profils d’enfants que le candidat envisage d’accueillir. La perspective de travaux lourds, sans lien avec le projet d’accueil, peut décourager des personnes présentant pourtant des compétences éducatives adaptées. Plusieurs départements ont pu faire part de ce que des candidats renoncent à entrer dans la profession, dissuadés par les coûts parfois importants d’aménagement de leur logement qu’ils devront 100 engager sans certitude d’obtenir l’agrément. Cet objectif ne remet nullement en cause l’exigence d’un logement adapté pour l’accueil d’enfants en situation de handicap, qui reste une obligation lorsque la situation de l’enfant le requiert. Sur les types d’accueil autorisés par l’agrément A côté de l’accueil continu « classique », l’article L421-16 du CASF reconnaît la possibilité d’un accueil intermittent, défini comme un accueil non continu ou un accueil dont la charge principale n’incombe pas à l’assistant familial, mais à une autre structure, telle qu’un foyer de l’enfance ou un autre service de placement familial. Afin de garantir une réponse immédiate à des besoins urgents, les employeurs peuvent, en application de l’article L423-30-1du même code, spécialiser certains assistants familiaux dans ce type d’accueil. Dans les faits, en raison de la diminution du nombre d’assistants familiaux et de l’augmentation concomitante des placements, les assistants familiaux sont aujourd’hui très majoritairement mobilisés sur des accueils à temps plein, et ce, même dans le cadre d’accueils intermittents. Cette situation constitue un frein à l’application effective des dispositions issues de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui permettent à l’employeur de prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche consécutifs de repos par mois, ces jours ne s’imputant pas sur ses congés payés (article L423-33-1CASF). Faute de professionnels disponibles pour assurer la continuité de l’accueil pendant ces périodes, cette avancée législative reste largement inappliquée. Par ailleurs, l’absence d’un cadre juridique dédié à une activité d’accueil partiel freine l’entrée progressive dans la profession. De nombreuses personnes, notamment celles qui exercent une autre activité ou profession, pourraient être intéressées par un engagement partiel dans l’accueil familial, à condition que celui-ci soit compatible avec leur disponibilité. L’absence d’un statut intermédiaire limite la diversification du vivier de candidats potentiels dans un contexte de crise de recrutement. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93- 325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). 101 La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 confirme le principe de libre administration des collectivités territoriales déjà présent dans la Constitution de 1958 (art. 72) et inscrit auparavant dans la Constitution de 1946. Repris dans le code général des collectivités territoriales, la libre administration est un principe à valeur 102 constitutionnelle (Cons. const. 23 mai 1979, n° 79-104 DC, § 9) qui s'impose au législateur et à toutes les autorités administratives. La Constitution assigne au pouvoir législatif de déterminer le contenu de la libre administration tout en opérant la répartition des compétences entre les collectivités et l'État (art. 34). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La Cour européenne des droits de l’homme considère donc que l’article 8 de la Convention impose aux Etats non seulement l’obligation de s’abstenir d’ingérences arbitraires dans le droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, mais aussi de prendre des mesures en vue d’assurer le respect effectif de ce droit (CEDH Kab c/ Espagne n° 59819/08, §95, 10 avril 2012). Elle exerce un contrôle de proportionnalité sur le fondement de cet article 8 afin de s’assurer que les mesures prises visant à limiter ou rompre les liens parents-enfants constituent une ingérence justifiée de l’Etat au regard de l’intérêt de l’enfant. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que de manière générale, d’une part, l’intérêt supérieur de l’enfant dicte que les liens entre lui et sa famille soient maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne. En conséquence, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles peuvent en principe conduire à une rupture du lien familial. En complément, selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de 103 l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation 104 nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafala de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Enfin, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ». 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES 1.4.1. L’accueil familial au Luxembourg En 2016, on comptabilise 1300 enfants placés au Luxembourg, dont 501 enfants et jeunes sont accueillis dans 378 familles d’accueil et 799 enfants et jeunes sont placés en institution. Plus des 2/3 des placements sont judiciaires, ce qui signifie que la coopération parentale reste minoritaire face à la mesure. Si l’on compare ces chiffres à la France, on constate que le nombre d’enfants confiés est équivalent à ceux d’un département français, si le placement en famille d’accueil est par contre majoritaire en France, puisqu’il concerne 52 % des placements, et la judiciarisation des mesures est tout aussi généralisée (Oned, 2015) qu’au Luxembourg. La difficulté de coopérer avec les parents, de les intégrer au processus de prise en charge et de les accompagner dans la mesure reste une réelle question. Malgré cette différence entre les deux pays, on constate que les choix politiques et idéologiques sont similaires, et que le processus engagé en protection de l’enfance choisi par le Luxembourg est proche de celui de la France. Le législateur luxembourgeois a introduit des mesures soutenant davantage la prévention et le développement des compétences parentales, pour planifier un éventuel retour de l’enfant au sein de sa famille d’origine et dans le même temps professionnalise les familles d’accueil, par le biais d’une sélection, d’une formation et d’un exercice soumis à l’obtention d’un agrément. 1.4.2. L’accueil familial en Suisse Après avoir longtemps été cantonné à un rôle de sanction pour des parents considérés comme « nocifs » pour la société, l’accueil familial en Suisse est aujourd’hui considéré comme une mesure de protection pour l’enfant, même s’il n’est pas reconnu comme un métier. Il est indemnisé. Cette absence de professionnalisation pose un certain nombre de questions autour de la difficulté de recrutement des familles d’accueil, de leur suivi mais aussi de leur formation. 105 1.4.3. L’accueil familial en Allemagne La proportion des enfants et adolescents vivant en familles d’accueil est relativement faible comparativement à la France. Bien que des experts internationaux aient souligné depuis plus d’une décennie toute l’importance de favoriser le placement des enfants en accueil familial plutôt qu’en établissement, l’Allemagne poursuit encore aujourd’hui l’orientation des enfants et adolescents vulnérables vers des établissements ou des foyers plutôt que des familles d’accueil. La frontière est néanmoins poreuse entre les placements en famille d’accueil spécialisée et les foyers, due à une comptabilisation globalisée. Comme dans nombre de pays européens, l’aide à la jeunesse se traduit tout d’abord par un choix privilégié de l’aide aux familles par rapport aux placements. C’est seulement lorsque ces interventions ne peuvent pas garantir la protection du bien de l’enfant qu’un placement est envisagé. Les familles d’accueil sont dans la majorité des cas bénévoles, recevant une faible indemnité compensatoire comme on peut le retrouver dans certains pays européens tels que la Belgique ou la Suisse. Toutefois, il existe de plus en plus de familles d’accueil spécialisées, constituées d’éducateurs professionnels exerçant à leur domicile, qui reçoivent un salaire correspondant à leurs prestations. 1.4.4. L’accueil familial en Espagne L’accueil familial en Espagne s’est développé avec la loi de 1987, sur le Placement Familial et l’Adoption. Cette loi représente un changement majeur en matière de protection de l’enfance et souligne l’importance prioritaire de la famille et du placement familial comme premier choix pour le placement des enfants séparés de leur famille. L’accueil familial s’est structuré avec des modules de formation, puis en 2010, un accueil familial professionnel a été créé venant en appui à l’accueil en famille élargie qui lui a toujours existé. Les familles d’accueil ne sont pas rémunérées, elles reçoivent un soutien financier qui peut varier selon les régions autonomes et selon le type de famille (famille élargie / famille d’accueil professionnelle). En Espagne, en 2013, on compte 35 045 enfants pris en charge par le système de protection d’enfants. 38,2 % d’enfants sont pris en charge en établissement et 61,8 % sont en famille d’accueil. La plupart des enfants accueillis en famille d’accueil le sont au sein de leur parenté pour 74 % et le reste 26 % dans une famille d’accueil non apparentée. La spécificité de l’Espagne demeure le recours au placement des enfants dans sa famille élargie, avec 74 % de l’accueil familial. On constate également de 2008 à 2013 une augmentation du nombre d’enfants pris en charge en famille d’accueil, puisqu’on est passé de 58 % à 61,8 %. Dans la majorité des cas, ce sont les grands-parents maternels qui prennent en charge les enfants. Les enfants en accueil intra familial ont un sentiment d’abandon moins important que ceux dans 106 une autre famille, et connaissent moins de rupture dans l’accueil. Toutefois une confusion des rôles peut être possible, et des difficultés peuvent survenir entre les grands-parents prenant en charge l’enfant et ses parents. 1.4.5. L’accueil familial en Italie L’Italie favorise la préservation des liens familiaux et accorde une importance particulière aux membres proches de la famille qui doivent fournir les moyens nécessaires à l’enfant lorsque les parents en sont dans l’impossibilité. Cette centration sur la famille élargie et le réseau social de proximité est au cœur des dispositifs de protection et d’adoption mis en place. En effet, il existe beaucoup de placements en famille élargie, notamment dans la province de Milan, qui représente plus de la moitié des enfants protégés. 1.4.6. L’accueil familial en Belgique En communauté française, on dénombre 7500 jeunes accueillis dont 3400 sont confiés en famille d’accueil. 55 % sont des mesures judiciaires et 45 % des mesures administratives. Dans 70 % des cas, la famille d’accueil fait partie du réseau élargi du jeune, les autres familles sont recrutées par le service de placement familial. Les familles d’accueils ne sont pas considérées comme des professionnels, elles ne reçoivent pas une rémunération mais une allocation mensuelle comme aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Le statut de bénévole des familles d’accueil, l’absence de statut professionnel ne permet pas aux accueillants familiaux de revendiquer leur activité comme un métier ou une profession. En Flandre, la famille d’accueil est de plus en plus l’option de choix pour le placement des enfants hors du foyer. Si auparavant, le placement en famille d’accueil était considéré comme une intervention provisoire avec pour but principal, la réunification de la famille, depuis 2012, la posture face au retour de l’enfant au domicile parental a changé et est désormais envisagée à l’aune de l’intérêt de l’enfant. Ainsi le placement en famille d’accueil dans un processus sur le long terme est rendu possible. On constate qu’après la fin de placement, seulement 40 % des enfants retournent vivre avec leurs parents. 1.4.7. L’accueil familial aux Pays-Bas 1 % des enfants néerlandais sont placés hors de chez eux. Parmi eux 58 % sont en famille d’accueil, ce qui correspond à 21 880 enfants en 2014. 40 % des enfants sont placés dans la famille élargie dont deux tiers chez les grands-parents, les oncles et tantes, les voisins 107 ou même les enseignants de l’enfant. Les autres enfants (60 %) vivent dans une famille d’accueil choisie par le service de l’accueil familial. La plupart des enfants confiés en famille d’accueil aux Pays-Bas sont placés après une crise dans la famille. Cela signifie que les enfants sont accueillis dans des circonstances graves (dans la plupart des cas des situations de violence de toxicomanie ou de négligence grave). 1.4.8. L’accueil familial en Grande Bretagne Les trois-quarts des enfants en Angleterre sont placés dans des familles d’accueil. La famille d’accueil est une mesure préconisée pour presque tous les enfants en dessous de dix ans et jusqu’à 15 ans. Contrairement à beaucoup d’autres pays européens, comme en Italie, Espagne et Belgique seulement 15 % des enfants sont placés dans des familles élargies avec un lien de parenté. Les accueillants familiaux en Angleterre sont des professionnels comme en France. Ils reçoivent un salaire qui varie selon l’âge et les besoins spécifiques de l’enfant, aussi qu’une allocation de vie pour couvrir les coûts quotidiens. Ils reçoivent également une formation et travaillent en collaboration avec les travailleurs sociaux. Depuis les années 1980, le but de la politique gouvernementale est de permettre le retour des enfants avec leur famille quand c’est possible, en fournissant des services d’assistance familiale si nécessaire. Le but est d’évaluer la faisabilité du retour de l’enfant et de le mettre en place dès que possible, en améliorant la prise de décision dans l’intérêt de l’enfant. L’ensemble du Royaume-Uni a traversé une période de changement en matière d’accueil familial. Le système a longtemps reposé sur des familles bénévoles dont on attendait qu’elles utilisent leur expérience de parent. Dans les années 2000, un programme de changement ambitieux a été développé pour améliorer le bien-être des enfants confiés, la stabilité des placements et offrir de meilleures perspectives aux enfants. Ce programme passe par une professionnalisation accrue des assistants familiaux. Les assistants familiaux contribuent aux évaluations de l’enfant, fournissent des rapports, et peuvent être écoutés par le tribunal. L’objectif premier des politiques demeure l’intérêt supérieur de l’enfant, son bien-être et pouvoir bénéficier d’une famille stable. À la lecture des différentes approches européennes de la protection de l’enfance en accueil familial, on se rend bien compte que si l’ensemble des pays ont une vocation commune d’offrir à l’enfant une stabilité familiale en accord avec les directives de la CIDE, les orientations choisies sont différentes, et s’expliquent par des postures familiales opposées. Si l’Italie privilégie l’accueil en famille 108 élargie, le soutien à la parenté d’origine et le développement des compétences parentales, dans le même temps si l’ensemble des mesures ont été épuisées, le Royaume-Uni sera favorable à une adoption et à une orientation précoce de l’enfant dès le début de la mesure de placement. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 2.1.1. Sur la procédure de délivrance de l’agrément d’assistant familial Le processus d’agrément présente aujourd’hui plusieurs limites. Tout d’abord, s’agissant de l’autorité compétente pour délivrer l’agrément, l’approche portée par la PMI peut parfois privilégier des considérations sanitaires et sécuritaires, centrées sur les besoins des jeunes enfants qui relèvent de son champ de compétence mais peut s’avérer moins adapté au regard de la diversité des profils accueillis au sein de l’ASE, notamment les adolescents et les enfants aux besoins complexes. La mobilisation des services de PMI à cette mission peut constituer un frein à sa mise en œuvre, dans le cadre d’une priorisation légitime sur les missions de prévention en santé notamment. Par ailleurs, le fait de ne pas distinguer, pour la délivrance de l’agrément, l’évaluation des compétences de celles des conditions matérielles d’accueil, sans considération du type d’enfants accueillis, constitue un frein notable au recrutement, dans un contexte où les besoins en assistants familiaux sont croissants. 2.1.2. Sur la création d’un nouveau type d’accueil : l’accueil relais Afin de soutenir les assistants familiaux dans l’exercice de leur activité en leur permettant de disposer véritablement du temps de répit auquel ils peuvent prétendre, et favoriser l’entrée dans la profession, il apparaît nécessaire de créer une catégorie spécifique d’accueil qui ne s’exerce pas à temps plein et qui pourra être utilisé en « relais » d’un accueil classique. Les différents types d’accueil et les agréments afférents relèvent du domaine de la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’ensemble des mesures proposées visent à favoriser et à élargir le recrutement des assistants familiaux, notamment avec la réforme de la procédure de l’agrément. 109 Elles visent également à renforcer l’attrait pour la profession et fidéliser les professionnels en leur offrant des conditions d’exercice plus en adéquation avec leurs attentes : c’est l’objet de la création de l’accueil relais qui pourra favoriser l’entrée dans le métier mais également permettre de soutenir les professionnels. C’est aussi l’objet de l’agrément limité à certains profils d’enfants. La première mesure prévoyant de confier la délivrance de l’agrément au président du conseil départemental et non plus au service de la PMI vise à renforcer la pertinence et la cohérence de l’évaluation des candidats. Confié au président du conseil départemental, le processus d’agrément s’inscrit alors dans une dynamique plus large de recrutement des assistants familiaux, mieux articulée avec les profils d’enfants accueillis, notamment les adolescents et les enfants présentant des besoins spécifiques. Cela permet également d’améliorer l’articulation entre les exigences de l’accueil familial et les réalités du terrain. La mesure a également pour objectif d’assouplir l’organisation territoriale en permettant aux départements d’adapter le processus d’agrément à leur propre structuration de services, notamment à travers le maintien d’une évaluation assurée par la PMI, le transfert à une autre service ou encore la création d’un service dédié. La deuxième mesure relative à l’agrément conditionnel poursuit d’abord un objectif de sécurisation du parcours des candidats assistants familiaux. L’agrément conditionnel permet de valider les aptitudes éducatives et le projet d’accueil avant que le candidat ne réalise, le cas échéant, des travaux d’aménagement parfois coûteux, ce qui limite le risque d’investissements engagés « à perte » si l’agrément était finalement refusé. Elle vise aussi à mieux ajuster les exigences matérielles au profil des enfants réellement susceptibles d’être accueillis. En permettant de limiter l’agrément à certains profils (tranches d’âge, besoins spécifiques), elle évite d’imposer des aménagements matériels du logement adaptés à tous les profils possibles, alors que le candidat ne souhaite pas, ou ne peut pas, accueillir, par exemple, de très jeunes enfants. Le présent projet prévoit donc, lorsque le logement nécessite des aménagements pour accueillir certains profils d’enfants (des nourrissons ou des enfants en situation de handicap) de pouvoir délivrer un agrément, soit limité aux enfants dont le profil ne requiert pas de tels aménagements, soit conditionné à la réalisation de ces aménagements dans un délai qui sera fixé par décret. Enfin, l’agrément conditionnel et l’agrément limité à certains profils permettent de soutenir le recrutement dans un contexte de tension, en réduisant les freins financiers et matériels qui se posent aux candidats. La troisième mesure instaurant un cadre juridique pour l’accueil relais permet de disposer d’un outil identifié pour organiser des relais ponctuels, dans des conditions sécurisées pour les enfants comme pour les professionnels. 110 Elle a ensuite pour objet de soutenir les assistants familiaux à temps plein en rendant effectif leur droit au repos, grâce à des relais assurés par des professionnels formés et encadrés. Elle doit ainsi contribuer à améliorer leurs conditions de travail et à prévenir l’épuisement professionnel. La création d’un agrément spécifique pour l’accueil relais poursuit en outre un objectif de diversification et de renouvellement du vivier d’assistants familiaux. En permettant un engagement partiel, avec une formation allégée et une rémunération adaptée, le dispositif offre une voie d’entrée progressive dans le métier, compatible avec une autre activité professionnelle. Il facilite l’engagement de nouveaux profils, y compris d’agents publics, en lien avec la mesure relative au cumul d’emplois des agents publics. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES 3.1.1. Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu de la PMI Une première option consistait à maintenir la compétence du service de la PMI, en révisant le référentiel national d’agrément. Cette solution a néanmoins été abandonnée car elle ne permet pas de répondre aux limites structurelles identifiées, notamment le décalage entre l’approche parfois portée par la PMI qui privilégie des considérations sanitaires et sécuritaires, centrées sur les besoins des jeunes enfants relevant de son champ de compétence, mais s’avérant moins adaptées à la diversité des profils accueillis au sein de l’ASE, notamment les adolescents et les enfants aux besoins complexes. Il a également été envisagé d’imposer par la loi la création de services départementaux dédiés à l’agrément des assistants familiaux, distincts des services de PMI – ce que font déjà certains départements. Toutefois, cette option, plus prescriptive, aurait réduit la liberté d’organisation des départements et contraint une grande partie d’entre eux à réorganiser leurs services, même ceux estimant que la PMI joue un rôle pertinent dans l’évaluation des candidats. 3.1.2. Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils 111 a) L’agrément limité par profils Une première option consistait à créer des agréments distincts par tranches d’âge, comprenant des critères différents selon l’âge des enfants pris en charge. Cette solution a finalement été écartée en raison du risque de complexification excessive pour les services. b) L’agrément conditionnel S’agissant de l’agrément conditionnel, une option envisagée prévoyait de recentrer l’agrément sur les compétences éducatives, la maîtrise de la langue et les aptitudes personnelles des candidats, et d’en exclure la question du logement. Les conditions matérielles d’accueil auraient ensuite été évaluées ultérieurement. Cette approche offrait une garantie préalable aux candidats avant qu’ils n’engagent des travaux, mais elle n’était pas satisfaisante dans la mesure où elle allait à l’encontre de la nature de l’agrément. En effet, l’agrément vise à garantir qu’un candidat réponde aux conditions nécessaires à l’accueil habituel et permanent d’un enfant, ce qui inclue la conformité du logement. 3.1.3. Sur la création d’un accueil relais Il a été envisagé d’autoriser l’accueil relais sans créer d’agrément distinct. Néanmoins, cette solution n’était pas satisfaisante car elle ne permettait pas d’identifier clairement les assistants familiaux exerçant en relais, ce qui rendait difficilement justifiable une formation allégée et un régime de rémunération spécifique. 3.2. OPTION RETENUE 3.2.1. Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu du service de la PMI L’option retenue de confier la délivrance de l’agrément des assistants familiaux au président du conseil départemental, en laissant à son entière appréciation l’organisation du service chargé de cette mission. Le président du conseil départemental demeure donc libre de déterminer les modalités d’organisation interne pour la délivrance de cet agrément et pourra, notamment, s’appuyer sur la PMI, de confier l’évaluation à un service dédié ou de mettre en place une organisation associant plusieurs services, en fonction de la structuration de son administration. 112 3.2.2. Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils L’option retenue permet, pour la profession d’assistant familial : - de délivrer un agrément qui valide les compétences éducatives du candidat, mais est assorti de conditions relatives aux caractéristiques matérielles du - logement (travaux, équipements, sécurité), dont la complétion est nécessaire pour qu’il soit valide. Il appartient au département d’identifier les conditions à poser et les modalités pour y mettre fin (par exemple, au moyen d’une visite de conformité ultérieure, ou un délai de réalisation des travaux). Cet agrément permet de sécuriser le parcours des candidats présentant les aptitudes requises. Néanmoins, afin de limiter l’existence d’agréments non valides, un délai maximal pour satisfaire aux conditions sera fixé par décret ; en cas de dépassement de ce délai, l’agrément deviendra caduc. - de prévoir que l’agrément peut être limité à certains profils d’enfants, définis par tranches d’âge ou besoins spécifiques. Les départements définissent les limites de l’agrément, selon leurs besoins et les projets des candidats. Ce dispositif permet d’éviter les refus fondés sur l’absence d’adaptation à tous les profils, tout en laissant aux départements la latitude d’organisation nécessaire. Cette mesure, qui n’est pas de nature prescriptive, autorise le président du conseil départemental à moduler l’agrément dans le cadre fixé par la loi, et lui permet de répondre, avec souplesse, aux demandes des candidats et aux besoins de ses services. 3.2.3. Sur la création d’un accueil relais L’option retenue consiste à créer dans la loi une catégorie spécifique d’accueil relais et un agrément dédié, avec des règles propres de formation et de rémunération. L’accueil relais, défini comme un accueil qui n’est pas à la charge principale de l’assistant familial et dont la durée est limitée à un certain nombre de jours par mois. Inspiré de l’accueil intermittent, l’accueil relais s’en distingue néanmoins, notamment par un encadrement strict de la durée. En effet, l’accueil est intermittent lorsqu’il n’est pas continu, ou qu’il n’est pas à la charge principale de l’assistant familial. Cette dernière hypothèse vise les situations d’accueil « où la responsabilité éducative de l’enfant est portée par un autre service que celui qui emploie l’assistant familial, c’est-à-dire généralement par un foyer de l’enfance ou un autre service de placement familial » (Rapport sur le projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux de M. Fourcade, fait au nom de la Commission des affaires sociales, Sénat, n°298, p.67). Dans cette situation, l’accueil 113 intermittent peut être d’une durée supérieure à quinze jours. Le rapport précise que « les accueils intermittents sont donc soit des accueils très ponctuels et de très courte durée (moins de quinze jours, par exemple lorsqu’une famille doit être aidée quelques jours parce qu’un parent est malade), soit des accueils de remplacement (d’une famille d’accueil en vacances) ou de relais (pour accorder à une famille d’accueil un temps de repos nécessaire), soit des accueils complémentaires d’une prise en charge où la responsabilité éducative de l’enfant relève d’un autre établissement ou service social ». Un accueil intermittent n’est donc pas nécessairement limité dans le temps, tandis que l’accueil relais est limité dans le temps89 et ne peut pas constituer une activité exercée à temps plein. La création d’un agrément spécifique permet de formaliser ce type d’accueil, en distinguant clairement les professionnels engagés dans une activité relais de ceux exerçant dans le cadre d’un agrément dit « générique ». Une passerelle est prévue pour passer d’un agrément à l’accueil relais à un agréement dit « générique ». Dans le cadre de cet accueil, le suivi du stage préparatoire de 100 heures est obligatoire, ce qui assure un socle minimal de formation garantissant la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. Le suivi de la formation de 420 heures est rendu facultatif, car il est difficilement compatible avec la réalité de l’accueil relais, en particulier lorsqu’il est exercé parallèlement à une autre activité professionnelle. Une telle obligation risquerait de dissuader les candidats et irait à l’encontre de l’objectif de développement de cette forme d’accueil. Les accueillants familiaux agréés pour l’accueil relais n’étant pas tenus de suivre la formation de 420 heures, ils ne seront pas intégrés au vivier des professionnels pouvant assurer un accueil d’urgence au sens de l’article L. 423-30-1 du CASF. En matière de rémunération, afin de préserver la souplesse du dispositif et d’éviter de créer une contrainte financière dissuasive pour les employeurs, il est proposé d’instituer un régime dérogatoire à l’article L. 423-30 du CASF. Ce traitement spécifique est cohérent avec le profil des assistants familiaux concernés, pour lesquels l’accueil relais ne constitue pas l’activité ni la source de revenu principales. Ainsi, la rémunération de l’assistant familial pour l’accueil relais est constituée de deux parts, dont l’une est fixe et correspond à la fonction globale d’accueil, et l’autre n’est due uniquement pour les accueils effectivement réalisés, indépendamment de la durée maximale mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments et les montants de chacune de ces parts seront fixées par décret. Par ailleurs, l’indemnité compensatrice, versée lorsque le nombre d’enfants 89 Le nombre de jours maximum par an, de même que les conditions et modalités du renouvellement de l’agrément pour les accueils relais seront fixés par décret. 114 confiés est inférieur à celui prévu dans le contrat, n’est pas prévue pour ce type d’accueils. Afin de permettre réellement à ce dispositif de devenir une porte d’entrée dans le métier, il est également prévu que le président du conseil départemental puisse délivrer un agrément « générique » à la demande de l’assistant familial relais qui aura suivi la formation continue de 420h. A l’inverse, les assistants familiaux qui disposent d’un agrément générique disposeront automatiquement d’un agrément relais, dans la limite du nombre de places prévues dans l’agrément générique. Ils pourront donc, s’ils le souhaitent, exercer la profession d’assistant familial selon cette nouvelle modalité. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel a) Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu du service de la PMI La mesure emporte, tout d’abord, modification de l’article L. 2112-1 du code de la santé publique, afin de préciser que le président du conseil départemental peut confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Elle modifie également l’article L. 421-3 du CASF, qui encadre l’agrément des assistants maternels et des assistants familiaux, en précisant que, pour l’agrément des assistants familiaux, le président du conseil départemental exerce la compétence d’instruction et de décision. b) Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils La mesure modifie l’article L. 421-3 du CASF pour introduire deux précisions nouvelles : la possibilité d’assortir l’agrément d’assistant familial de conditions liées aux caractéristiques matérielles du logement, et la possibilité de limiter l’agrément à certains profils d’enfants, par tranches d’âge ou besoins spécifiques. 115 Ces deux mesures relatives à la délivrance de l’agrément d’assistant familial s’inscrivent pleinement dans l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et est conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales reconnu par le Conseil constitutionnel en ce que les conseils départementaux demeurent libres d’organiser les modalités de délivrance de l’agrément et de continuer à confier cette mission aux PMI s’ils le souhaitent. c) Sur la création d’un accueil relais La mesure modifie en premier lieu l’article L. 421-2 CASF pour en faire un article dédié à la présentation des différents types d’accueils (continu, intermittent et relai) et crée l’article L. 421-3-1, qui permet la délivrance d’un agrément pour les accueils relais en en mentionnant les conditions notamment en termes de formation, et organise les passerelles avec l’agrément générique. Enfin, la mesure modifie l’article L. 423-30 relatif à la rémunération des assistants familiaux pour introduire la rémunération spécifique pour ls assistants familiaux effectuant des accueils-relais. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen En favorisant l’accueil familial, les mesures proposées sont pleinement compatibles avec les engagements internationaux de la France en ce qu’elles viennent s’assurer de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant faisant déjà l’objet d’une mesure de séparation d’avec sa famille pour lui garantir une juste réponse à son besoin de stabilité et de sécurité sans contrevenir aux droits des parents. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de 116 la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Aucune des mesures envisagées n’entraîne de charge nouvelle pour les conseils départementaux. Le changement du service exerçant cette compétence d’agrément notamment n’entraîne pas de charge nouvelle puisque les départements sont déjà compétents en matière d’agrément. Les mesures envisagées s’inscrivent dans la continuité des compétences existantes confiées aux départements. Elle leurs offrent toutefois une marge de manœuvre accrue et des outils supplémentaires pour adapter l’instruction de l’agrément à leurs besoins et à la structuration de leurs services, ainsi qu’aux besoins des candidats. Ils devront donc, s’ils le jugent pertinent, procéder à des ajustements organisationnels s’agissant des nouvelles modalités de l’agrément. Ils pourront également, avec les nouvelles possibilités qui leurs sont offertes, organiser l’accueil familial pour rendre effectif le droit au repos des assistants familiaux ainsi que pour attirer de nouveaux profils dans cette profession. Cette mesure pourrait conduire à revoir la répartition des rôles entre PMI, services ASE et éventuels services dédiés et à adapter les procédures d’instruction des demandes. Ces ajustements demeurent toutefois limités et s’appuient sur des dispositifs déjà existants. Les services de PMI continueront à être sollicités pour les aspects sanitaires et de prévention de la petite enfance, selon les choix opérés par chaque département. À moyen terme, l’augmentation attendue du nombre d’assistants familiaux permettra de réduire la part des placements en établissement, qui ont un coût supérieur, et donc diminuer pour les conseils départementaux le coût global de prise en charge des enfants qui leurs sont confiés. En effet, la dépense d’accueil moyenne par bénéficiaire est sensiblement moins élevée en famille d’accueil que pour les autres modes de prise en charge, notamment les accueils en établissement. En 2023, elle est ainsi estimée à 35 400 euros par an et par enfant, contre une fourchette comprise entre 43 900 euros et 67 525 euros 117 par an (coût annuel pour un prix de journée à 185 euros90) pour les autres modalités d’accueil. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Sans objet. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Les enfants et les jeunes en situation de handicap constituent une part importante des mineurs confiés aux assistants familiaux. Ces mesures, et notamment, la création d’un agrément permettant de s’ajuster à certains profils d’enfants (dont les enfants en situation de handicap), permettront une meilleure prise en charge de ce public. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse a) Sur les mesures relatives à l’agrément Pour les enfants confiés à l’ASE, la réforme vise indirectement à améliorer la qualité des prises en charge en renforçant le premier maillon du dispositif d’accueil familial, à savoir l’agrément. En permettant aux départements de mieux cibler les profils d’assistants familiaux dont ils ont besoin et de mieux articuler l’évaluation initiale avec les réalités de l’accueil, la mesure contribue au développement de l’accueil à dimension familiale. Les modulations de l’agrément permettent de mieux prendre en compte les besoins et les projets d’accueil des candidats assistants familiaux. L’agrément conditionnel limite le risque de devoir engager des travaux importants sans visibilité sur l’issue de la demande. L’agrément limité favorise, de son côté, une meilleure adéquation entre le profil de l’assistant familial, son logement et les besoins des enfants accueillis. 90 Prix de journée moyens toutes taxes comprises selon le type d’hébergement, par catégorie d’établissements, fin 2021, DREES, 2024

118 b) Sur la création d’un accueil relais Pour les assistants familiaux, l’accueil relais doit permettre une amélioration des conditions de travail, notamment en facilitant l’organisation de temps de repos sans rupture de la prise en charge des enfants. Pour les enfants confiés, la mesure vise à renforcer la continuité et la qualité de l’accueil : au lieu de solutions d’urgence ou de changements de lieu de vie lors des absences de l’assistant familial principal, l’enfant est accueilli par un assistant familial relais identifié, formé et intégré au projet pour l’enfant. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de lutte contre les pollutions. 119 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas à la stratégie en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. Par ailleurs, l’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des employeurs (départements et associations) et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps L’ensemble des mesures envisagées entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace 120 L’ensemble des mesures envisagées est applicable de plein droit aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution. Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, les dispositions s’appliqueront à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon. En revanche, ces dispositions sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). 5.2.3. Textes d’application a) Sur la délivrance de l’agrément par le président du conseil départemental au lieu du service de la PMI Une modification du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil général, créé par le décret du 18 août 2014, est à prévoir. b) Sur la possibilité de délivrer un agrément conditionnel et / ou limité à certains profils Le présent article ne requiert aucun texte d’application. c) Sur la création d’un accueil relais La mesure implique plusieurs décrets pour fixer la limite de durée propre à l’accueil relais, établir les éléments de rémunération et le montant minimal de chacune des deux parts dont elle est composée, et préciser la durée de validité de l’agrément relais et ses modalités de renouvellement. 121 TITRE III - SECURISER LES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS CHAPITRE IER – ETENDRE ET AMELIORER LE DISPOSITIF DE CONTROLE DES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DES PERSONNES ACCUEILLANT UN ENFANT A LEUR DOMICILE AINSI QUE LES MEMBRES DE LEUR FOYER Article 5 – Étendre et améliorer le dispositif de contrôle des antécédents judiciaires des particuliers, professionnels et bénévoles intervenant en protection de l’enfance ou auprès des enfants 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Dans le prolongement des plans qui l’ont précédé, le Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-202791 ambitionne de poursuivre et conforter la mobilisation du Gouvernement pour endiguer le fléau de la violence et diffuser une culture de la protection. Parmi les 22 mesures de ce plan, l’une porte sur la systématisation du contrôle des antécédents judiciaires pour tous les intervenants en contact régulier avec des mineurs. Le présent projet de loi présente plusieurs mesures à cette fin : - Etendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes, membres du foyer du professionnel ou du bénévole, vivant au contact des mineurs confiés en protection de l’enfance, ainsi qu’aux membres du foyer de l’accueillant durable et bénévole ou de l’adoptant, et aux personnes recueillant un enfant par kafala92 91 « Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027 », Ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, 2023. 92 La kafala est une institution de protection de l’enfant, issue des droits de tradition musulmane, organisant sa prise en charge par un adulte sans création d’un lien de filiation et sans rupture des liens juridiques avec la famille d’origine. Elle est assimilée en droit français à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale, selon les situations. En matière de coopération internationale, la kafala est qualifiée de mesure de protection. A ce titre, la kafala judiciaire, prononcée par un juge des tutelles d’un Etat contractant (ex. Maroc) entre dans le champ d’application de l’article 33 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi 122 - Etendre le contrôle des antécédents judiciaires aux tiers dignes de confiance, aux membres de la famille, et, le cas échéant, à l’autre parent auquel l’enfant est confié par le juge - Etendre le contrôle des antécédents judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant en milieu scolaire - Etendre le contrôle des antécédents judiciaires dans les accueils collectifs de mineurs organisés pendant les vacances scolaires et sur les temps périscolaires, prévoir l’accès au Fichier des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) dans le cadre du contrôle des antécédents judiciaires des personnes y intervenant, créer une incapacité d'exercer pour les personnes faisant l'objet de mesure d'interdiction dans le champ sport et étendre le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes majeures ou mineurs de plus de 13 ans résidant au foyer du déclarant dans le cadre de l’organisation de séjours de vacances dans une famille ; - Etendre le contrôle des antécédents judiciaires à tous les professionnels et bénévoles intervenant dans le système de santé, dans la continuité du plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes annoncé par le Gouvernement - Clarifier les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’activité d’un salarié ou d’un agent public concerné par une incapacité 1.1.1. S’agissant des professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements et services relevant du champ du code de l’action sociale et des familles. L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit le contrôle des antécédents judiciaires de toutes les personnes intervenant auprès d’un public vulnérable. « Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code (…), y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole (…), ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus ». Les crimes et délits entrainant une incapacité d’exercice sont mentionnés de manière stricte et limitative, ne conférant ainsi pas de pouvoir d’appréciation à l’autorité administrative : il s’agit de condamnation pour des faits d’atteinte à la vie de la personne, aux libertés, aux mineurs et à la dignité des personnes. En cas d’incapacité avérée, applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. 123 l’employeur doit mettre un terme à l’activité de la personne (deuxième alinéa du III de l’article L. 133-6). En outre, le fait de se maintenir en poste malgré une incapacité avérée est constitutif d’une infraction (article L. 135-2 du CASF). La loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a renforcé le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent ou exercent une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, dans les services et établissements de protection de l’enfance (assistants familiaux, foyers de l’enfance, MECS, Villages d’enfants, mentors, parrains et marraines, accueillants durable et bénévole), ainsi que dans les services et établissements d’accueil du jeune enfant (assistants maternels et établissement d’accueil du jeune enfant). Elle prévoit que : - Le contrôle doit systématiquement être assuré par la consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) ; - Le contrôle doit avoir lieu en amont du recrutement et à intervalles réguliers en cours d’exercice. Un contrôle du FIJAISV doit également être réalisé pour les majeurs et mineurs de plus de 13 ans vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux au moment de leur agrément, mais également à intervalles réguliers lorsqu'ils sont en cours d'activité. Plus récemment, la promulgation de la loi n°2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie apporte des modifications importantes à l’article L 133-6 du CASF qui liste les condamnations définitives qui interdisent l’exercice au sein des établissements et services dans les champs de la précarité, de l’autonomie, du handicap, de la protection de l’enfance, de l’accueil d’un jeune enfant ou encore de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette loi a ajouté une obligation de reclassement, alors même que le premier alinéa de son I exclut dans le même temps toute possibilité d’exercice ou d’intervention dans les établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le CASF lorsqu’une incompatibilité est constatée. Par ailleurs, cette même loi a mis en place la possibilité pour l’employeur de prononcer une suspension temporaire d’activité à l’encontre d’une personne concernée par une condamnation non définitive ou mise en examen en raison de risque pour la santé ou la sécurité des personnes accueillies et ce jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. 124 Désormais la loi prévoit l’existence d’un système d’information délivrant des attestations d’honorabilité, que les personnes concernées doivent communiquer à leur employeur. Le système d’information de délivrance d’attestation d’honorabilité dit « SI honorabilité » permet de contrôler des volumes conséquents, à fréquence régulière. En effet, la demande de contrôle est effectuée à l’initiative de la personne souhaitant être embauchée ou intervenant à quelque titre que ce soit auprès de personnes mineures, via un portail national permettant de délivrer une attestation d’honorabilité après interrogation automatique des fichiers du casier judiciaire. Le SI honorabilité a été progressivement déployé sur les champs de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant depuis le mois de septembre 2024 et généralisé à l’ensemble du territoire depuis le 1er octobre 2025. Au 5 janvier 2026, 678 530 attestations d’honorabilité ont été délivrées et 3 043 personnes se sont vu refuser sa délivrance en raison de condamnations bloquantes. L’évaluation du déploiement du SI honorabilité a permis d’identifier deux principales difficultés, que l’article 5 du projet de loi entend lever : - D’une part des manques quant au périmètre législatif des personnes concernées par le contrôle de leurs antécédents judiciaires ; - D’autre part, des incohérences et incomplétudes relatives aux conséquences en droit du travail et de la fonction publique des condamnations entrainant une incapacité d’exercice ainsi que des condamnations non définitives ou mises en examen susceptibles de conduire à une suspension du contrat de travail. En effet, en pratique, les employeurs font face à des risques de contentieux lorsqu’ils doivent mettre fin ou suspendre le contrat de travail des personnes concernées. 1.1.2. S’agissant des tiers dignes de confiance ou membres de la famille auxquels l’autorité judiciaire confie un enfant dans le cadre d’une mesure de placement. Le législateur a souhaité favoriser l’accueil de l’enfant dans son entourage par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui a instauré à l’article 375-3 du code civil une priorité entre les lieux de placement, privilégiant le placement chez l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, le placement institutionnel n’étant possible qu’à titre subsidiaire. L’autre parent, les membres de la famille et les tiers dignes de confiance au sens de l’article 375-3 du code civil ne sont pas concernés par le contrôle des antécédents décrit supra (régime d’incapacité) et le cadre juridique actuel ne permet pas une vérification de leurs antécédents judiciaires. 125 A ce sujet, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a rendu public son rapport le 1er avril 2025, lequel consacre deux recommandations à la question des tiers dignes de confiance ; il s’agit notamment de garantir et systématiser le contrôle des antécédents judiciaires des tiers dignes de confiance ainsi que des accueillants bénévoles et des personnes de plus de treize ans vivant à leur domicile 1.1.3. S’agissant des professionnels et des bénévoles intervenant en milieu scolaire. L’article L911-5 du code de l’éducation, issu de dispositions législatives anciennes, dont la loi « Falloux » du 15 mars 1850 sur l’enseignement, prévoit un régime d’incapacité applicable à de nombreux personnels et dont le mécanisme n’a cessé d’être renforcé au fil du temps, notamment depuis la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Ce mécanisme permet ainsi à l’autorité administrative d’écarter, sans procédure disciplinaire préalable, toute personne, exerçant ou souhaitant exercer une fonction, à quelque titre que ce soit, au sein d’un établissement d’enseignement du premier degré ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour un crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris à caractère terroriste, d’une privation par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, d’une déchéance de l’autorité parentale, d’une interdiction pénale d’exercer définitivement une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs, ou d’une révocation ou d’un licenciement en application d’une sanction disciplinaire prononcée à raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. Il en va également ainsi des personnes dirigeant ces établissements ou amenées à les diriger. Ces dispositions ne sont en revanche applicables qu’aux personnels de ces établissements, ce qui exclut les intervenants réguliers ou occasionnels, notamment bénévoles, qui ne sont donc soumis, en l’état, à aucun régime d’incapacité. Par ailleurs, dans le domaine scolaire, contrairement à ce qui existe dans le domaine de la jeunesse et des sports, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de police lui permettant de prendre, à l’encontre d’une personne dont la présence en milieu scolaire constituerait un risque pour la sécurité de mineurs, une mesure d’interdiction d’intervenir au sein des établissements scolaires. 1.1.4. S’agissant des personnes intervenant dans les accueils collectifs de mineurs à 126 caractère éducatif Il est prévu de créer une incapacité d'exercer dans ces accueils pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ sport, une incapacité d’encadrer des mineurs dans le champ sport existant déjà pour les personnes frappées d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer en accueils de mineurs. 1.1.5. S’agissant des professionnels de santé intervenant dans le système de santé Actuellement, le contrôle des antécédents judiciaires repose principalement sur les ordres professionnels et les employeurs publics, à travers l’accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire (B2). Ce contrôle limitatif ne couvre donc pas de nombreux professionnels (ex : cliniques privées ou professions de santé libérales non-ordrées). Ce contrôle est en outre principalement réalisé au moment de l’inscription ou du recrutement, et non en cours de carrière. Par ailleurs, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) n’est pas consulté à l’occasion de ce contrôle, alors que ce fichier permet d’identifier les condamnations non-définitives et mises en examen en matière d’infractions sexuelles qui ne figurent pas dans le B2. Le contrôle actuel s’inscrit aussi dans un contrôle de compatibilité des fonctions, et non dans un système d’incapacités avec une liste d’infractions rendant impossible l’exercice. Ainsi, le juge a annulé des refus d’inscription à l’ordre pour des professionnels de santé condamnés pour viol, au motif que l’infraction n’avait pas été commise sur un patient. De plus, aucun contrôle d’honorabilité n’existe pour les intervenants réguliers ou occasionnels au sein du système de santé (professionnels autres que les professionnels de santé, etc.). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le Conseil Constitutionnel a ainsi pu déduire de ce Préambule qu’il en résultait « une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » (Décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 ; ou déjà antérieurement : décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013). 127 Si l’Etat reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est aujourd’hui une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. S’agissant plus spécifiquement du mécanisme institué par l’article L. 911-5 du code de l’éducation, le Conseil d’Etat a pu considérer, pour refuser la transmission d’une QPC au Conseil Constitutionnel, que « le principe constitutionnel de l'individualisation des peines ne s'applique qu'aux peines et sanctions ayant le caractère d'une punition » et « que les dispositions de l'article L. 911-5 du code de l'éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d'assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d'enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l'exercice des fonctions d'enseignement public et de garantir la sécurité des élèves » (CE, 4 avril 2012, n° 356637). Néanmoins, quand bien même les principes applicables aux sanctions ne le sont donc pas aux régimes des incapacités administratives résultant d’une condamnation pénale en général, le Conseil Constitutionnel vérifie la conciliation opérée par le législateur entre l’objectif qu’il poursuit, de protection des personnes vulnérables, et d’autres principes et droits constitutionnels, tels que : le « droit pour chacun d’obtenir un emploi » tel que protégé par la Préambule de 1946 (Décision n° 2010-98 QPC du 4 février 2011), la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2021-904 QPC du 7 mai 2021) ou encore le droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Il s’en déduit que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’atteinte en résultant doit être adéquate et proportionnée à cet objectif (Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018). A cet égard, le Conseil Constitutionnel rappelle la nécessité pour législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, d’assurer la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles que la loi entend garantir (Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004). S’agissant plus particulièrement de l’utilisation des données figurant dans les fichiers judiciaires, le Conseil Constitutionnel rappelle qu’« Aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire. Toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des personnes concernées » (Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003; v. égal s’agissant du FIJAISV, Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004). 128 En outre, s’agissant des professionnels de santé, l’exercice d’une profession médicale implique généralement un contact physique avec le patient et repose sur une relation particulière entre celui-ci et le professionnel, qui se fonde sur un lien de confiance mais qui peut également placer le patient (d’autant plus si celui-ci est fragilisé par son état de santé physique ou psychologique) dans une situation de dépendance, voire de soumission, vis-à-vis du professionnel de santé ou de tout intervenant dans le système de santé, qui incarne une forme d’autorité du fait de son expertise et qui est aussi celui qui prodigue les soins destinés à « sauver » la personne malade. Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion de juger que le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs poursuivait un objectif d’intérêt général tenant à « garantir l'éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d'une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l'influence qu'elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers » (CC, décision n° 2021-904 QPC, 7 mai 2021). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Convention de Lanzarote (article 5), ratifiée par la France, impose un contrôle systématique des antécédents des personnes en contact avec des enfants et encourage la coopération entre autorités pour prévenir les abus. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rappelle la nécessité en toutes circonstances de faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant (Cour EDH, 14 janvier 2016, Mandet c/ France, n° 30955/12), impliquant notamment la nécessité de les protéger contre toute forme de violence, notamment des tortures ou des peines ou des traitements inhumains ou dégradants (v. not. Cour EDH, 28 janvier 2014, n° 35810/09), en particulier grâce à une prévention efficace les mettant à l’abri de formes aussi graves d’atteinte à l’intégrité de la personne (v. not. Cour EDH, 23 septembre 1998, n° 25599/94; v. égal. s’agissant d’une protection efficace contre les sévices sexuels : Cour EDH, 22 octobre 1996, n° 22083/93 et 22095/93). L’arrêt Loste c. France (n° 59227/12, 3 novembre 2022) met en lumière des défaillances graves dans le contrôle des personnes impliquées dans l’accueil de mineurs. La requérante, placée en famille d’accueil, a subi des mauvais traitements de la part de l’époux de l’assistante maternelle agréée. Bien que ce dernier ne soit pas officiellement en charge de l’enfant, sa présence au sein du foyer aurait dû faire l’objet d’une vigilance accrue. La Cour a reconnu une violation de l’article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains et dégradants), soulignant l’insuffisance des mesures préventives mises en œuvre par les autorités françaises. Cet arrêt illustre la nécessité d’un contrôle rigoureux des antécédents judiciaires de tous les adultes vivant dans les foyers 129 accueillant des mineurs, y compris ceux qui ne sont pas directement responsables de leur prise en charge. Cependant, dans le cadre du contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant auprès de mineurs, il est essentiel de concilier deux impératifs fondamentaux : la protection de l’enfance et le respect du droit à la vie privée. L’arrêt GARDEL c. France (n° 16428/05, 17 décembre 2009) illustre cet équilibre. La Cour a jugé conforme à la Convention européenne des droits de l’homme l’inscription automatique d’un condamné pour infraction sexuelle au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (FIJAIS), soulignant que cette mesure poursuivait un objectif légitime de protection des mineurs. Toutefois, elle rappelle que cette ingérence dans la vie privée doit être encadrée par des garanties suffisantes, notamment la possibilité d’un recours pour contester l’inscription. L’arrêt M.M. c. Royaume-Uni (n° 24029/07, 13 novembre 2012) renforce cette exigence d’équilibre. La Cour insiste sur le fait que même dans un contexte de protection de l’enfance, les données personnelles ne peuvent être utilisées de manière arbitraire. Ces deux décisions convergent vers une même exigence : les dispositifs de contrôle des antécédents doivent être conçus de manière à protéger les enfants tout en respectant les droits fondamentaux des professionnels, notamment par la transparence, la proportionnalité et le droit au recours. La Cour EDH a déjà eu l’occasion de juger que des restrictions générales à l’accès à une profession peuvent porter atteinte à la « vie privée » (Bigaeva c. Grèce, 28 mai 2009, n° 26713/05), mais considère que ces restrictions peuvent être regardées comme nécessaires dans une société démocratique (LEKAVIČIENĖ c. Lituanie, 27 juin 2017, § 57, concernant les restrictions apportées à l’inscription d’une personne au barreau en raison d’une condamnation pénale). De la même façon, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne rappelle que « Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être » et que « dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». Par ailleurs, le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), fixe les principes applicables aux traitements de données à caractère personnel. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a ainsi notamment considéré que le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes, « en raison de la sensibilité particulière des données en cause, est susceptible de constituer une ingérence particulièrement grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la 130 protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (CJUE, 22 juin 2021, affaire n° C- 439/19). La directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation des enfants (articles 9 et 10) impose aux États membres de mettre en place des mécanismes de vérification des antécédents judiciaires des personnes travaillant avec des mineurs. Elle prévoit également des mesures de prévention et de sensibilisation, renforçant ainsi la responsabilité des autorités dans le recrutement et le suivi des professionnels. Cependant, le règlement général sur la protection des données (RGPD) rappelle que tout traitement ou collecte de données personnelles, y compris les informations judiciaires, doit respecter les principes de proportionnalité, de finalité et de sécurité, ce qui impose un équilibre entre protection de l’enfance et respect des droits fondamentaux. Il est à souligner que les demandes de communication des bulletins de casier judiciaire entre les Etats-membres, prévus par la décision-cadre (UE) n°315/2009 du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, échappent, lorsqu’ils concernent des activités où l’intérêt de l’enfant doit être préservé, au principe qui permet aux Etats-membres, de ne pas déférer aux demandes de bulletins en matière dite administrative, dès lors que leur droit interne ne prévoit pas une telle communication. Celle-ci est, en pareil cas, une obligation. Un mécanisme d’alerte européenne prévu par la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre du système IMI (Internal Market Information System). Depuis 2016, grâce à IMI, les États membres doivent envoyer une alerte via IMI lorsqu’un professionnel de santé est interdit d’exercer, même temporairement ou a fait l’objet d’une restriction grave liée à la sécurité des patients. Les autres pays de l’UE reçoivent alors l’alerte, mais ce sont des alertes administratives et disciplinaires, pas un accès aux casiers judiciaires, et ce n’est pas une surveillance continue automatique. Au niveau international, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels en 2005. Celles-ci ont été complétées en 2009 par « la Loi type » sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels élaborée par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Bureau international des droits de l’enfant. Cet outil vise à aider les Etats à aligner leur législation nationale sur les dispositions figurant dans les instruments juridiques internationaux. L’article 4 portant sur la « protection des enfants contre tout contact avec les délinquants » prévoit le contrôle des antécédents judiciaire en interdisant aux personnes « ayant fait l’objet d’une condamnation définitive du chef d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant » de travailler « dans un service, une institution ou une association fournissant des services à 131 l’enfance ». En outre, il précisé que « les services, institutions ou associations fournissant des services à l’enfance prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que les personnes inculpées d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant n’aient aucun contact avec des enfants ». 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Les législations des pays étudiés (Finlande, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Pologne, Italie, Espagne) prévoient le contrôle des antécédents judiciaires pour les professionnels en contact avec les enfants, amenés à accueillir des enfants ou les volontaires dépendant d’organisations dédiées. En revanche, elles ne font pas apparaître de dispositions visant à contrôler les antécédents judiciaires des membres de la famille accueillant un mineur au titre d’un placement familial. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 2.1.1. Etendre le périmètre des personnes soumises au contrôle de leurs antécédents judiciaires lorsqu’elles vivent aux côtés des mineurs confiés en protection de l’enfance ou recueillis par kafala (régime d’incapacité) Aucune vérification des antécédents judiciaires n’est actuellement prévue dans la loi pour : - Les membres du foyer du tiers accueillant dans le cadre de l’accueil durable et bénévole (ADB) ; - Les membres du foyer du futur adoptant ; - Les personnes, et les membres de leur foyer, qui recueillent un enfant dans le cadre d’une kafala (article 33 de la convention signée à La Haye le 19 octobre 1996) Afin d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires à ces personnes accueillant des mineurs à leur domicile, il est nécessaire de modifier l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. La kafala est une mesure de protection de l’enfance prévue par le droit de certains États de tradition juridique musulmane (notamment Maroc, Algérie et Tunisie). Elle permet à un adulte ou un couple de se voir confier un enfant privé de sa famille, sans création de lien de filiation ni adoption. Elle est juridiquement distincte de l’adoption au sens du droit 132 français et peut être assimilée à une délégation d’autorité parentale, totale ou partielle, à un placement ou à une tutelle. Elle peut prendre fin à tout moment et cesse dans tous les cas à la majorité de l’enfant. Depuis l’entrée en vigueur en France de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, la kafala peut constituer, lorsqu’elle est décidée par une autorité compétente dans un État partie, une mesure de protection de l’enfant nécessitant une coopération entre autorités centrales en vue du déplacement de l’enfant vers le territoire français. En effet, lorsqu’une kafala est prononcée par un Etat partie à la Convention et que le projet vise l’accueil de l’enfant par des kafils résidant en France, la Convention impose l’obtention préalable de l’autorité centrale française, en l’occurrence le département de l’entraide, du droit international privé et européen (le DEDIPE) du ministère de la Justice. Face à la hausse significative du nombre de demandes de reconnaissance de kafala (154 en 2023 contre 7 en 2016), il convient de soumettre ce régime au contrôle des antécédents judiciaires. Dans un souci de cohérence et de sécurisation du contrôle, il convient d’harmoniser la liste des condamnations bloquantes pour tous les futurs adoptants, kafils, ainsi que les personnes vivant à leur domicile. 2.1.2. Prévoir le contrôle des antécédents judiciaires des personnes non-professionnelles à qui l’enfant est confié par l’autorité judiciaire et étendre les accès au B2, FIJAIS et FIJAIT pour l’autorité judiciaire Le contrôle des antécédents judiciaires des personnes non-professionnelles à qui l’enfant est confié par l’autorité judiciaire (tiers dignes de confiance, membres de la famille, autre parent de l’enfant) est pour le moment impossible. Les règles relatives au contenu et aux modalités d’obtention du bulletin n°1 (B1), soit « le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne », figurent essentiellement dans la partie législative du code de procédure pénale (CPP), à l’article 774 précisément. D’écriture ancienne dans ses deux premiers alinéas surtout, l’article 774, qui définit le traitement de données à caractère personnel appelé B1, le réserve à l’autorité judiciaire sans expliciter les finalités qu’il poursuit. S’il est évident qu’une autorité judiciaire en dehors de ses fonctions ne saurait demander au service du Casier judiciaire national qu’il mette en œuvre ce traitement, il est tout aussi incorrect d’affirmer que toutes les procédures confiées aux autorités judiciaires permettent à celles-ci d’accéder au B1. C’est ainsi que les juges des enfants, au cours de la procédure d’habilitation des personnes physiques et morales auxquelles l’autorité judiciaire confie habituellement des 133 mineurs, comme pour le contrôle des activités de ces dernières, ne peuvent accéder qu’au bulletin n°2 (art. R.79 23° CPP). La direction des affaires criminelles et des grâces, représentant le ministre de la Justice, autorité responsable de ce traitement, considère ainsi que le bulletin n°1 n’est délivré, sauf exceptions prévues par les textes, qu’aux autorités judiciaires pour les besoins des procédures pénales dont elles sont saisies. Bien qu’implicite en raison de l’ancienneté du texte, cette finalité découle de l’importance des données contenues dans ce bulletin et non accessibles aux autorités administratives : ainsi des condamnations réhabilitées qui s’y trouvent retranscrites conformément à l’article 769 du code de procédure pénale, alors qu’il est, conformément à l’article 133-11 du code pénal (par renvoi de l’article 133- 16), interdit à toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, en a connaissance, d’en rappeler l’existence sous quelque forme que ce soit. Seule l’autorité judiciaire, en cas de nouvelles poursuites au pénal, et pour appliquer les règles de la récidive légale, peut prendre en compte des condamnations réhabilitées, qui apparaissent donc sur le seul B1 et jamais sur le bulletin n°2 (B2) (art. 133-16 du code pénal et 775 du code de procédure pénale). C’est pourquoi dans le cadre des procédures judiciaires non pénales, où les effets de la réhabilitation, qui efface les incapacités, déchéances et interdiction jouent à plein et où l’analyse de la récidive légale en matière pénale n’est pas un sujet, l’autorité judiciaire ne saurait accéder au B1. Un texte de même valeur normative doit, sinon, prévoir une dérogation à cette finalité pénale (ainsi, de l’article 256 al.1 du CPP, pour vérifier l’incapacité à être juré d’assises). Cette précision relative à la finalité pénale du bulletin n°1 figure dans le nouveau code de procédure pénale à l’article L.5514-1 qui pourrait entrer en vigueur en 2029 (ordonnance n°2925-1091 du 19/11/2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative). La création d’un accès au B2 à l’autorité judiciaire pour certaines procédures civiles prévue par le projet de loi rend nécessaire que cette clarification soit intégrée dans le texte de l’article 774. Cette finalité pénale, que l’on retrouve, toujours non écrite et implicite, dans les consultations judiciaires des données du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) à l’article 706-53-7 1° du code de procédure pénale ou du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT) à l’article 706-25-9 1°, doit, pour éviter toute confusion et mettre en conformité ces traitements vis-à-vis des exigences de l’article 4 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, être expressément mentionnée dans ces textes, ce que propose la rédaction du présent projet de loi. 134 Néanmoins, préciser la finalité pénale du B1 et des consultations judiciaires des données du FIJAIS et du FIJAIT soulève évidemment l’absence de toute possibilité de consultation des antécédents judiciaires offerte à l’autorité judiciaire, lorsqu’elle traite de procédures judiciaires non pénales, mais où l’intérêt de l’enfant doit être préservé ou recherché. L’accès de l’autorité judiciaire aux données de ces trois fichiers, lorsqu’elle agit dans le cadre de ces procédures judiciaires non pénales (notamment, par exemple, lors de la remise de l’enfant à un tiers digne de confiance, au titre de l’assistance éducative, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, lors de l’examen de la requête aux fins d’adoption) n’est donc prévu par aucun texte, alors que diverses dispositions permettent aux autorités administratives, saisies de questions similaires, d’obtenir le B2 de la personne « recueillant » l’enfant et de son entourage, voire de consulter les données du FIJAIS et du FIJAIT. Ainsi, lorsque le mineur est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre administratif, et non pas dans le cadre judiciaire de l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider de le confier à un tiers dans le cadre d’un « accueil durable et bénévole » (articles L.221-2-1et suivants du code de l’action sociale et des familles). Il s’assure alors que l’intéressé (ainsi que les personnes majeures vivant à son domicile) ne fait pas l’objet d’une incapacité résultant d’une condamnation pour une infraction visée à l’article D.221-19 II du code de l’action sociale et des familles. Sur ce fondement textuel, le président du conseil départemental, avant toute désignation, sollicite la consultation du B2 du tiers qu’il envisage de désigner, en application de l’article 776 3° du CPP. Cet article autorise ainsi la délivrance d’un B2 au conseil départemental en amont de sa décision, le contrôle administratif de l’incapacité prévue à l’article D.221-19 II CASF ne pouvant être effectué lorsque le mineur a déjà été confié à un tiers. Il peut, même, par l’intermédiaire des préfectures ou d’une administration de l’Etat, consulter les données du FIJAIS pour contrôler l’exercice de cette activité auprès des mineurs à lui confiés. Du côté des procédures judiciaires d’assistance éducative en revanche, aucun texte ne permet jusqu’à présent le contrôle des antécédents judiciaires des membres de la famille et des tiers dignes de confiance au sens de l’article 375-3 du code civil. L’on peut citer aussi la procédure de l’adoption où l’autorité administrative dispose du B2 des candidats à l’agrément (art. 776 5° du code de procédure pénale), alors que l’autorité judiciaire, saisie de la procédure de l’adoption, ne dispose d’aucun texte pour vérifier les antécédents des adoptants. 135 Cette incomplétude des textes génère une insécurité juridique , qui met en difficulté les autorités judiciaires dans ses affaires souvent complexes et humainement sensibles, et justifie donc d’une part la création d’une nouvelle finalité ajoutée à celles de l’article 776 du code de procédure pénale pour leur permettre l’obtention du bulletin n°2 dans un tel cadre procédural et des articles 706-53-7 et 706-25-9 pour étendre leur consultation des données du FIJAIS et du FIJAIT, dont l’une des finalités originelles est la prévention du risque de renouvellement d’infractions de nature sexuelle sur les mineurs ou de nature terroriste. La consultation de ces fichiers est, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, adaptée et proportionnée. L’accès au B2, qui contient moins d’informations que le B1, notamment pas les condamnations réhabilitées, atteste du respect du principe, tandis que celui des FIJAIS et FIJAIT, certes identique à celui prévu pour la procédure pénale, se justifie pleinement, tant les personnes enregistrées le sont pour des infractions particulières qui doivent être portées à la connaissance des autorités judiciaires conduisant les procédures judiciaires non pénales marquées par la priorité donnée à l’enfant et à ses intérêts. Enfin et surtout cette incomplétude peut générer des décisions dont les conséquences, faute d’informations sur le passé pénal des personnes concernées, peuvent s’avérer catastrophiques. 2.1.3. Renforcement du contrôle des antécédents des mineurs pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et par son secteur associatif habilité S’agissant des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse assurant la prise en charge des mineurs dans un cadre pénal, une consultation du FIJAIT est actuellement possible sur le fondement des articles 706-25-9 CPP et R. 50-52 CPP s’agissant des activités dans le domaine de l’éducation. Elle est par ailleurs réalisée dans les faits par les directions interrégionales (voir en ce sens la note du 21 juillet 2022 relative à la mise en œuvre par les services de la PJJ du contrôle des antécédents judiciaires). Pour autant, elle ne constitue pas une cause d’incapacité au regard de la rédaction actuelle de l’article L. 133-6 du CASF. La consultation du FIJAIT est pertinente s’agissant du contrôle des incapacités, dans une logique de prise en charge des mineurs accueillis dans un cadre pénal, s’agissant d’un public particulièrement vulnérable. Aussi, il est préférable que cette consultation puisse fonder une cause d’incapacité au même titre que la consultation du FIJAIS. Cette évolution permettra également de garantir une continuité dans la consultation du FIJAIT, y compris une fois que la DPJJ aura rejoint le système de vérification dit du 136 « SI honorabilité » prévu par l’article L. 133-6 du CASF, qui permet la remise au candidat d’une attestation à la personne qui n’a pas fait l’objet d’une inscription entraînant une incapacité (prévue par le II. de l’article L. 133-6 CASF). De la même manière, il est souhaitable que la consultation du FIJAIS et du FIJAIT puissent emporter les mêmes effets pour les personnes intervenant dans les structures concernées s’agissant des dispositions prévues au nouvel article L. 133-6-2, lorsqu’une mise en examen ou une condamnation non définitive entraîne la possibilité de prononcer une interdiction temporaire d’exercer toute fonction soumise à incapacité (L. 133-6-2 CASF). 2.1.4. Renforcement de la prévention et des contrôles en milieu scolaire. Ensuite, il est apparu nécessaire de renforcer et compléter le contrôle d’honorabilité des personnes exerçant une activité professionnelle au sein des établissements d’enseignement scolaire, en rénovant et complétant l’actuel dispositif du régime d’incapacité prévu à l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Ce nouveau dispositif a pour objet de distinguer d’une part, les incapacités résultant d’une condamnation définitive prononcées par le juge pénal, en particulier pour une liste de certains motifs. Ces incapacités pourront être contrôlées, comme c’est le cas actuellement, par l’interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, du FIJAISV et du FIJAIT. De plus, dans ce cadre, afin de faciliter ce contrôle et d’alléger la charge de travail pesant sur les services de l’administration, est mis en place le mécanisme d’attestation d’honorabilité, qui sera délivrée à l’intéressé sur sa demande et qui devra être présentée à l’administration selon certaines modalités (comme sur le modèle ce qui existe déjà dans le domaine de l’action sociale et du sport). D’autre part, les incapacités résultant d’une mesure de police administrative d’interdiction d’exercer en milieu scolaire ou dans le champ de la jeunesse et des sports, ainsi que les sanctions disciplinaires prononcées, dans l’enseignement public ou privé, à raison de faits contraires à la probité et aux mœurs et entrainant une révocation, une mise à la retraite d’office ou un licenciement ; ces incapacités seront contrôlées par l’interrogation d’un fichier qui doit être créé et qui sera mis en œuvre par le ministère de l’éducation nationale, avec pour objet de recenser ces mesures. Il est proposé par ailleurs de définir les conditions dans lesquelles l’employeur, qu’il s’agisse de l’Etat, des collectivités territoriales ou des établissements scolaires publics ou privés eux-mêmes, devra tirer les conséquences d’une incapacité dont serait frappé l’un de ses personnels. Une condamnation pénale définitive ou une mesure de police administrative d’interdiction définitive d’exercer en milieu scolaire ou dans le champ de la jeunesse et des sports donnera lieu à l’éviction définitive de l’intéressé. Une mesure de police administrative d’interdiction temporaire d’exercer en milieu scolaire ou dans 137 le champ de la jeunesse et des sports donnera lieu à la suspension de l’intéressé, sauf si celui-ci est employé par un contrat à durée déterminée dont le terme précède celui de la mesure d’interdiction. S’agissant des bénévoles, pour lesquels il n’existe aucun régime d’incapacité, il est désormais prévu de créer un tel mécanisme à l’égard des personnes intervenant en milieu scolaire et des personnes qui y interviennent à titre occasionnel ou régulier. Ce contrôle s’effectuera par l’interrogation du FIJAISV et du FIJAIT. En outre, en sus de ce régime d’incapacité, afin de parfaire le contrôle des personnes intervenant en milieu scolaire et, ainsi, de renforcer la protection des mineurs, il est proposé de doter l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation d’un pouvoir de police administrative, au même titre que les préfets dans le champ de la jeunesse et des sports. Ce pouvoir de police administrative ne s’exercera qu’à l’égard des personnes n’étant pas directement employées et rémunérées par l’Etat, pour lesquelles celui-ci dispose déjà d’un certain nombre de leviers, et lui permettra de prononcer, à l’encontre de toutes les autres personnes exerçant une fonction ou intervenant à quelque titre que ce soit dans un établissement scolaire, une mesure d’interdiction, à titre temporaire ou définitif d’intervenir en milieu scolaire, lorsque sa présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. De plus, pour veiller à et garantir la pleine efficacité de ce dispositif de protection des mineurs, encore faut-il que le ministère de l’éducation nationale puisse accéder aux informations nécessaires et ainsi, dispose de tout élément lui permettant de faire usage, de manière utile et éclairée, de ses prérogatives au titre du régime d’incapacité ou du nouveau régime de police. Pour ce faire, il est proposé : - Comme évoqué précédemment, d’avoir recours au dispositif de l’attestation d’honorabilité, qui implique la création et la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel. Un tel dispositif permettra à l’administration d’alléger sa charge de travail dans le cadre de son habituel contrôle d’honorabilité ; - Pour les personnels de droit privé employés par les établissements d’enseignement, de mettre à la charge de ces derniers, une obligation visant à ce que les informations relatives aux sanctions prononcées à l’égard de leurs personnels soient transmises au ministère de l’éducation nationale lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des atteintes à l’intégrité physique ou morale des élèves. Ces informations seront conservées dans un traitement de données à caractère personnel, consultables par les services de l’Etat et les établissements d’enseignement privés employeurs. 138 2.1.5. Renforcement de la protection des mineurs accueillis au sein des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif sur le temps de loisirs et pendant les vacances scolaires L’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles confie au représentant de l'Etat dans le département la protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées à l’article R.227-1 du même code. Cette protection est notamment assurée par le contrôle des antécédents judiciaires de toute personne intervenant à quelque titre que ce soit, de manière bénévole ou rémunérée, dans les accueils susmentionnés ainsi que par le contrôle du fichier des personnes faisant l’objet de mesures d’interdiction ou de suspension d’exercer au sein des mêmes accueils prises par le préfet de département dans le cadre des pouvoirs de police administrative qui leur sont conférés en l’espèce. Ce contrôle est opéré via le système d’information relatif aux accueils de mineurs (SIAM) lors des déclarations de ces accueils effectués par leurs organisateurs. Il porte sur : - les cadres interdits ; - les casiers judiciaires (extrait de bulletin n°2) ; - le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Le SIAM, crée par arrêté du 19 avril 2012, a pour objectif la gestion et le suivi de l’ensemble des procédures administratives relatives aux ACM. Ce système participe de la mission de protection des mineurs confiée au représentant de l’État dans le département et permet d’opérer certains contrôles relatifs aux conditions d’accueil et d’encadrement des mineurs accueillis collectivement en dehors du domicile parental pendant les vacances scolaires, les congés payés et les temps de loisirs. A ce titre, il permet de gérer les procédures de déclaration relatives à ces accueils ainsi qu’aux locaux dans lesquels ils se déroulent ; Une télé procédure (TAM) permet aux organisateurs des accueils précités de déclarer leur activité auprès de la direction départementale du lieu où ils résident ou ont leur siège et de déclencher des vérifications quant à la moralité du personnel d’encadrement. 139 Ces vérifications sont faites au regard des dispositions de l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit un régime d’incapacités d’exercer en accueil de mineurs pour les personnes qui ont fait l’objet de certaines condamnations. Afin d’accomplir ces vérifications, SIAM procède à une consultation systématique du casier judiciaire national (bulletin n°2) et du FIJAISV. SIAM permet également de gérer et de consulter la liste des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension ou d’interdiction d’exercer des fonctions au sein de ces accueils prises en application des dispositions de l’article L.227-10 du code susmentionné (contrôle des cadres interdits). A court terme, le contrôle d’honorabilité des intervenants en accueils collectifs de mineurs va intégrer le SI honorabilité, outil développé par la DNUM des ministères sociaux à vocation interministérielle, qui permet aujourd’hui des contrôles des personne intervenant auprès de mineurs notamment dans le champ social et médico-social et dans le champ du sport. Afin de renforcer encore la protection des mineurs dans ces accueils, il est apparu nécessaire : �¾ D’étendre le contrôle d’honorabilité dans le cadre des séjours de vacances dans une famille aux personnes résidant au foyer du déclarant Le séjour de vacances dans une famille constitue une catégorie d’accueil collectif de mineurs visée à l’article L 227-4 du code de l’action sociale et des familles et définie au 4° du I de l’article R.227-1 du même code : « Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte. » Aux termes des articles L. 133-6 et L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, la vérification des incapacités et interdictions d’exercer une fonction dans un d’accueil collectif de mineurs concerne toutes les personnes prenant part à l’accueil. Or, en ce qui concerne le séjour de vacances dans une famille, seule la personne ayant fait la déclaration en tant qu’organisateur de cet accueil fait actuellement l’objet d’un contrôle d’honorabilité. Les antécédents judiciaires et interdictions des autres personnes vivant au sein du foyer ne sont pas vérifiés. Afin de renforcer la protection des mineurs accueillis dans le cadre d’un de ces séjours, il apparaît nécessaire d’étendre le contrôle de l’honorabilité aux personnes âgées de plus de treize ans vivant au même domicile. 140 �¾ D’instaurer d'une incapacité d'exercer en accueil collectif de mineurs pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ sport Le II de l’article L.212-9 du code du sport dispose que « nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. » Il prévoit donc une incapacité d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès des mineurs pour les personnes qui sont sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer dans les accueils collectifs de mineurs définis à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles prise sur le fondement de l’article L.227-10 du même code. La réciproque n’est pas vraie : une mesure administrative d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport n’entraîne pas une incapacité d'exercer auprès des mineurs participant aux accueils précités. Dans ce cas, l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles dispose que le représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, peut prononcer à l’encontre de la personne sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, une mesure interdiction d'exercer auprès des mineurs accueillis dans les accueils mentionnés à l’article L.227-4 susvisé. Afin de renforcer la protection des mineurs et de mettre en cohérence entre les champs « jeunesse » et « sport », la proposition vise à instaurer une incapacité d’exercer dans les accueils précités pour toute personne frappée d’une interdiction administrative d’exercer la fonction d’éducateur sportif et parallèlement de supprimer la possibilité de prendre une mesure de police dans ce cas de figure. �¾ D’ouvrir l'accès au FIJAIT aux services chargés du contrôle d'honorabilité des intervenants dans les accueils collectifs de mineurs Le contrôle de l'honorabilité des personnes prenant part aux accueils collectifs de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles permet d'écarter toute personne frappée d'une incapacité d'exercer dans ces accueils en raison d'une condamnation définitive pour une infraction entrant dans le champ de l'article L.133-6 du même code. Or, parmi les infractions rendant incapables d’exercer au sein de 141 ces accueils figurent les délits liés au terrorisme (titre II du livre IV du code pénal mentionné au 7° de l’article L.133-6). Il est proposé de permettre l’accès des services chargés du contrôle de l'honorabilité des intervenants dans les accueils précités aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) afin non seulement d’empêcher des personnes condamnées pour ces infractions d’exercer en ACM mais également d’écarter de ces accueils par la voie de mesures de suspension d’exercer des personnes non encore définitivement condamnées. 2.1.6. Clarification des conséquences en droit du travail et de la fonction publique des condamnations définitives et des procédures judiciaires en cours inscrites au FIJAISV, dans le secteur social et médico-social �¾ En cas d’incapacité avérée d’exercice En cas de condamnations entraînant une incapacité d’exercice, l’article L. 133-6 engage l’employeur à proposer en première intention un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec les mineurs ou personnes vulnérables. Dans le même temps, cet article exclut toute possibilité d’exercice ou d’intervention auprès de ces populations, lorsqu’une incompatibilité est constatée. Ainsi, même s’il existait des fonctions sans contact avec les personnes accueillies ou accompagnées au sein de l’établissement où travaille habituellement la personne frappée d’incapacité, l’article L. 133-6 en son premier alinéa s’oppose à ce qu’un tel poste lui soit confié. Ce point est source de confusion pour les employeurs. Pour lever cette incohérence, il est nécessaire de modifier l’article L. 133-6. Par ailleurs, la législation actuelle prévoit qu’en cas d’incapacité avérée, « il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée » (deuxième alinéa du III de l’article L. 133-6). Lorsqu’une incapacité concerne une personne titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en cours d’exécution, l’application du code du travail en matière de rupture de CDD se révèle problématique pour les employeurs. En effet, le code du travail pose le principe qu’un CDD ne peut être rompu avant son terme. Il énumère toutefois de manière limitative les hypothèses dans lesquelles il peut être mis fin à un CDD avant l’échéance de son terme : il s’agit de la faute grave, des cas de force majeure ou d’une inaptitude constatée par le médecin du travail (art. L. 1243-1 CT). En dehors de ces cas, la rupture par l’employeur du CDD ouvre droit à des dommages et intérêts. Pour lever cette incohérence et mentionner explicitement l’incapacité d’exercice en raison 142 d’antécédents judiciaires comme motif de rupture d’un CDD, il est nécessaire de légiférer. De manière générale, lorsqu’il apparaît à l’issue d’un contrôle des antécédents judiciaires qu’une personne est atteinte par une incapacité d’exercice, alors elle doit immédiatement cesser de les exercer. Il apparaît que ces dispositions, simples dans leur principe, présentent des difficultés pour les administrations et les employeurs chargés de les mettre en œuvre. En effet, l’article L. 133-6 établissant des incapacités ne détaille pas la procédure à suivre lorsqu’un employeur constate qu’un de ses salariés ou de ses agents se trouve dans une situation d’incapacité : l’employeur qui doit mettre un terme aux fonctions est renvoyé dans ce cas aux procédures de droit commun du code du travail ou de la fonction publique or ces deux codes ne mentionnent pas l’incapacité d’exercice. Aussi pour lever ces incohérences, il convient de légiférer afin de détailler la procédure applicable et sécuriser ains les employeurs. �¾ En cas de procédure judiciaire en cours, inscrite au FIJAISV Il est nécessaire de légiférer pour rendre opérante la possibilité de suspension du contrat de travail en cas de mise en examen ou de condamnation non définitive inscrite au FIJAISV du salarié/agent public, introduite par la loi sur la société du bien vieillir du 8 avril 2024. La législation actuelle prévoit que l’inscription au FIJAISV, non constitutive d’une incapacité, peut tout de même donner lieu à une suspension temporaire d’activité décidée par l’employeurs au regard des risques encourus (et ce jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente). Cette suspension reste donc à l’appréciation de l’employeur. Néanmoins, en l’absence de précisions légales sur la manière de procéder à cette suspension, le recours à cette disposition (suspension temporaire d’activité) présente des risques majeurs pour les employeurs. En effet, si l’employeur suspendait le contrat de travail, il s’exposerait nécessairement à des risques contentieux, tant s’il suspendait la rémunération que s’il ne la suspendait pas, car en cas de relaxe le salarié pourrait demander des arriérés de salaire et des indemnités pour le préjudice subi. Ainsi, le risque identifié pour l’employeur existe bien si un salarié ayant fait l’objet d’une suspension saisit le juge lorsque la condamnation non-définitive est infirmée ou que la mise en examen ne donne pas lieu à des suites pénales. 143 Il est donc proposé de prévoir une modification législative, afin d’encadrer les suspensions et interdictions temporaires d’activité des personnes inscrites au FIJAISV pour mise en examen ou condamnation non définitive. 2.1.7. Etendre et renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des professionnels de santé. Les contrôles des antécédents judiciaires actuellement mis en place dans le secteur de la santé ne permettent pas de répondre pleinement à l’impératif de protection des patients, qui se situent dans une relation asymétrique avec un professionnel de santé, lorsqu’ils sont pris en charge par ce dernier. En effet, ces contrôles reposent principalement sur le contrôle du casier judiciaire B2 et ne concernent qu’une partie des professionnels de santé (les professionnels de santé salariés du secteur public en tant qu’obligation rattachée à l’ensemble des agents publics et les professionnels ordrés, soit sept professions uniquement : médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, sage-femmes, infirmiers, pédicure-podologues et masseurs kinésithérapeutes). Ces contrôles se font au moment du recrutement ou de l’inscription à l’ordre. A date, ces contrôles ne concernent donc pas les professionnels de santé non-ordrés exerçant en libéral ou dans le secteur privé, ni les étudiants de santé, alors même qu’ils sont conduits au cours de leurs études à prendre en charge directement des patients. Ces contrôles n’incluent pas non plus les professions à titre ou assimilées comme les ostéopathes ou les psychologues. De plus, ces contrôles ne permettent pas de vérifier l’existence de condamnations qui seraient intervenues postérieurement à l’inscription à l’ordre ou au recrutement, en particulier s’agissant des professionnels de santé libéraux et du secteur privé. Il est aussi nécessaire de légiférer pour intégrer dans ces contrôles les mises en examen avec inscription au FIJAIS-V et les condamnations non-définitives, notamment en cas d’appel par le requérant. Outre la nécessité d’assurer un contrôle exhaustif des antécédents judiciaires des professionnels de santé œuvrant au sein du système de santé pour mieux protéger les patients, la mesure permet de remédier à une différence de situation entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire : l’existence d’un régime d’incapacité dans le secteur médico-social montre – en creux – la nécessité de légiférer dans le domaine sanitaire dans la mesure où de nombreux professionnels du secteur médico-social peuvent aussi exercer dans le champ sanitaire : ainsi, un professionnel de santé interdit d’exercice dans 144 le champ médico-social pourrait travailler dans le champ de santé si le cadre juridique n’évoluait pas. Par ailleurs, la situation de vulnérabilité intrinsèque des patients vis-à-vis d’un professionnel de santé justifie la création d’un régime d’incapacité similaire à celui en vigueur dans le secteur médico-social, au-delà même de la forte prévalence des enfants et des personnes âgées parmi les usagers du système de soins (à titre d’exemple, les enfants de moins de 15 ans représentent 27% de l’ensemble des passages aux urgences et les personnes âgées de plus de 75 ans représentent 22% de l’activité hospitalière). Le dispositif envisagé s’inspire du régime des incapacités mis en place pour le champ médico-social et prévu à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) : il prévoit notamment un contrôle systématique de l’honorabilité par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du FIJAIS-V, ainsi que la constatation automatique d’une incapacité d’exercice en cas de condamnation pour certaines infractions, sans pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente d’une part et un examen ad hoc d’autre part. Il introduit également un contrôle régulier, la possibilité de suspensions conservatoires et l’intervention de plusieurs autorités (ordres, ARS, employeurs). Le champ des personnes concernées et des infractions a néanmoins été adapté par rapport à celui prévu dans le secteur médico-social, afin de prendre en compte les spécificités des publics accueillis et les conséquences de ces incapacités au regard du droit au travail, principe à valeur constitutionnelle. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs principaux du présent article sont : �¾ De mieux protéger les enfants : - en créant un régime de l’impossibilité d’accueillir un enfant à domicile, dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, de l’adoption et de la Kafala, en cas de condamnations jugées incompatibles ; - en soumettant les personnes bénévoles intervenant dans un cadre scolaire à un régime d’incapacité, lui-même renforcé s’agissant des personnes exerçant une activité professionnelle au sein des établissements d’enseignement scolaire ; - dans les accueils collectifs de mineurs organisés pendant les vacances scolaires et sur les temps de loisirs des enfants et des jeunes, en prévoyant l’accès au FIJAIT dans le cadre du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant au sein de ces accueils, en créant une incapacité d'exercer dans ces accueils pour 145 les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ sport et en étendant le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes majeures ou mineurs de plus de 13 ans résidant au foyer du déclarant dans le cadre de l’organisation de séjours de vacances dans une famille ; - en garantissant leur sécurité et leur protection lorsqu’ils sont confiés par l’autorité judiciaire à un membre de leur famille, à l’autre parent ou à un tiers digne de confiance en s’assurant que cette personne, et celles vivant à son domicile, ne présentent pas d’antécédents judiciaires incompatibles avec leur accueil. Sans création de régime d’incapacité, il s’agit d’offrir à l’autorité judiciaire l’ensemble des informations nécessaires à la prise d’une décision éclairée dans l’intérêt de l’enfant ; - en élargissant à la consultation du FIJAIT la vérification des causes d’incapacité prévues par le code de l’action sociale et des familles s’agissant des établissements prenant en charge des mineurs dans un cadre pénal et au titre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles ; - en créant une interdiction d’exercice des professionnels de santé œuvrant au sein du système de santé et ayant des antécédents judiciaires rendant incompatible le contact avec les patients. Les objectifs poursuivis sont d’assurer la sécurité des patients, la protection de la santé publique et la préservation de la confiance dans le système de santé. �¾ De sécuriser et clarifier les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’activité d’un salarié ou d’un agent public concerné par une incapacité. A ce titre le projet de loi entend répondre à trois difficultés : - L’obligation pour l’employeur de rechercher un reclassement pour l’employé concerné par une incapacité, alors même que la loi empêche la possibilité de reclassement au sein du même établissement ; - La rupture d’un contrat de travail à durée déterminée en raison d’une incapacité, alors même que le code du travail ne prévoit pas ce motif de rupture ; - L’absence de précision sur les modalités de licenciement ou radiation des cadres en cas d’incapacité avérée ; 146 �¾ De prévoir une interdiction temporaire d’activité, décidée par l’autorité administrative, des personnes inscrites au FIJAISV pour mise en examen ou condamnation non définitive. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES 3.1.1. S’agissant du contrôle des antécédents judiciaires des particuliers à qui l’autorité judiciaire confie un enfant dans le cadre d’un placement S’agissant de la personne en charge du contrôle : Une option consisterait à confier ce contrôle au président du conseil départemental, qui l’effectue déjà dans le cadre administratif, ou aux services chargés d’évaluer l’opportunité d’un placement chez un éventuel tiers digne de confiance (service de mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’assistance éducative). L’alternative est de le confier à l’autorité judiciaire. 3.1.2. S’agissant des modalités du contrôle : Il a été envisagé d’intégrer les tiers dignes de confiance au régime d’incapacité de l’article L. 133-6 du CASF s’appliquant aux professionnels et bénévoles. Le cas échéant, le contrôle pourrait être effectué via le SI Honorabilité et la remise d’une attestation à la personne intéressée pour accueillir l’enfant. Une seconde option serait de créer un régime d’incapacité similaire, mais avec une liste d’infractions propres aux tiers dignes de confiance et membres de la famille (avec le cas échéant un contrôle via le SI honorabilité). Une troisième option serait d’opérer un contrôle via le SI Honorabilité mais sans pour autant fixer un régime d’incapacité. La personne recevrait ainsi une attestation indiquant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation à l’une des infractions figurant soit à l’article L. 133-6 du CASF soit sur une liste d’infractions spécifiques. Cela permettrait de laisser à l’autorité judiciaire la possibilité d’apprécier les conséquences devant être tirées de certains antécédents judiciaires. Enfin, s’agissant des fichiers à consulter pour contrôler les antécédents judiciaires, le contrôle peut être effectué via la consultation de plusieurs fichiers : casier judiciaire, FIJAIS et FIJAIT. 3.1.3. S’agissant du contrôle des antécédents judiciaires dans le domaine sanitaire : 147 La question s’est posée de réserver le contrôle de l’honorabilité aux seuls professionnels en contact avec des patients vulnérables en raison de leur état de santé, de leur âge ou de leur handicap. Toutefois, cette limitation n’est pas apparue pertinente au regard de la finalité de protection du patient qui, par nature, est en situation de vulnérabilité vis-à-vis d’une personne « sachante ». Il a été envisagé de restreindre la mesure aux seuls professionnels de santé. Mais, pour éviter toute atteinte au principe d’égalité, d’autres professionnels en contact avec des usagers du système de santé ont été inclus dans le champ du contrôle d’honorabilité. A ce titre, les professions à usage de titre suivantes sont concernées : psychologues, ostéopathes et chiropracteurs. En effet, c’est cette relation particulière entre un professionnel du soin et un patient qui met ce dernier dans une position particulière de vulnérabilité, qui justifie pleinement de recourir au système des incapacités, de nature à assurer la bonne protection et la sécurité des patients. En outre, il a été envisagé de reprendre in extenso le champ des infractions concernées par rapport à celles prévues par l’article L. 133-6 du CASF (qui répriment aussi bien les atteintes à la personne que certaines atteintes aux biens). En effet, si les secteurs sanitaire et médico-social présentent de nombreuses similitudes, les différences existantes, à la fois considérant les différences entre les publics accueillis en matière de vulnérabilité et les conséquences pour les professionnels concernés justifient une liste d’infractions plus réduite, concentrée sur les atteintes à la personne pouvant avoir un rapport avec l’activité de soins et excluant les atteintes aux biens. Les conséquences à tirer d’une éventuelle incapacité pour un professionnel salarié et/ou un agent public s’appuient pleinement sur les effets prévus à l’article 5 IV dans le secteur social et médicosocial. Un régime ad hoc est par contre prévu pour les professionnels libéraux. 3.1.4. S’agissant des autres mesures proposées Aucune autre option n’a été envisagée sur les autres points du présent article. 3.2. OPTION RETENUE 3.2.1. Sur l’extension du périmètre des personnes soumises au contrôle de leurs antécédents judiciaires dans le champ du code de l’action sociale et des familles. 148 L’option retenue consiste à étendre et harmoniser le contrôle des antécédents judiciaires à toutes les personnes accueillant des enfants à domicile, y compris aux personnes d’au moins 13 ans, vivant à leur domicile. Ainsi, il est proposé d’aligner le régime de contrôle des antécédents judiciaires des accueillants durable et bénévole, des candidats à l’adoption et des accueils dans le cadre d’une kafala, à celui applicable pour les assistants maternels et familiaux. 3.2.2. Sur l’élargissement des contrôles par l’autorité judiciaire dans un cadre non-pénal, notamment en assistance éducative. Afin de clarifier les finalités de consultation du casier judiciaire, du FIJAIS et du FIJAIT, il est fait le choix de modifier les dispositions des articles 706-25-9, 706-53-7, 774, 776 du CPP. La finalité pénale du B1 est affirmée et il est inséré au sein de l’article 776 du CPP une disposition permettant à l’autorité judiciaire d’obtenir la délivrance du B2 dans certaines procédures civiles (celles devant les juges des enfants, les juges aux affaires familiales ou devant le tribunal judiciaire pour l’examen des requêtes aux fins d’adoption), afin que ces autorités judiciaires puissent tenir compte des mentions qui figurent sur ce bulletin pour la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant. La possibilité de consultation du casier judiciaire (B2), du FIJAIS et du FIJAIT par les autorités judiciaires dans l’ensemble des procédures judiciaires non pénales dans lesquelles l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération concernera plus précisément : - Le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative (articles 375 et suivants du code civil) ; - Le juge aux affaires familiales lorsqu’il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (article 373-2-8 du code civil) ou en matière de tutelle des mineurs (articles 390 à 413 du code civil) ; - Le tribunal judiciaire, saisi d’une procédure d’adoption (article 353-1 du code civil). Il a ensuite été retenu, dans les dispositions du code civil relatives à l’assistance éducative, un contrôle systématique des antécédents judiciaires du membre de la famille ou tiers de confiance à qui l’enfant est susceptible d’être confié (ainsi que des membres de son foyer mineurs de plus de 13 ans – les mineurs de moins de 13 ans ne pouvant pas faire l’objet d’une inscription au FIJAIS - et majeurs) par le juge des enfants. Celui-ci versera les antécédents au dossier avant toute décision. De même, le procureur de la République devra procéder à ces vérifications avant de confier l’enfant, comme il peut le faire en cas d’urgence, à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance. 149 Dans l’hypothèse d’un placement chez l’autre parent, ce contrôle est possible et non systématiquement prévu, en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il a été décidé de ne pas créer de nouveau régime d’incapacité afin de permettre au juge des enfants et au procureur de la République d’apprécier au mieux chaque situation dans l’intérêt de l’enfant, ce qui est rendu possible par les fortes garanties offertes par le cadre judiciaire (contradictoire, règles de publicité, dispositions relatives aux consultations du dossier d’assistance éducative etc). Les résultats des consultations seront ainsi pris en considération sans pour autant lier la décision de l’autorité judiciaire. Il est prévu que soient versés au dossier d’assistance éducative l’extrait du B2 (positif ou négatif) et les résultats « positifs » apparaissant au FIJAIS et au FIJAIT suite à la consultation. Cette distinction entre le B2 et le FIJAIS/FIJAIT se justifie par la difficulté matérielle de verser au dossier les résultats d’une consultation FIJAIS/FIJAIT ne comportant aucune mention. Ce versement au dossier permet de respecter le principe du contradictoire propre à la procédure d’assistance éducative. Afin de garantir le droit au respect de sa vie privée, la personne à qui le mineur est susceptible d’être confié est informée par le juge des enfants qu’il va être procédé à la vérification de ses antécédents judiciaires et de ceux des personnes de plus de treize ans présentes à son domicile par consultation des fichiers susmentionnés, ainsi qu’à leur versement au dossier d’assistance éducative. Elle peut également demander à avoir accès aux pièces de procédure relatives à sa demande et le concernant. Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. En effet, il convient de souligner que l’article 1187 du CPC encadre l’accès au dossier d’assistance éducative : ne sont autorisés à le consulter que l’avocat du mineur, de ses parents ou de l’un deux, de la personne ou du service à qui il a été confié, l’AAH, les parents du mineur, son tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’enfant a été confié, ou le mineur capable de discernement. L'avocat et l'administrateur ad hoc peuvent par ailleurs se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier mais pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Ils ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à la personne qu'ils assistent ou représentent. Le juge peut par ailleurs décider d’exclure tout ou partie des pièces de consultation par l’un des intéressés lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. (al 4). 3.2.3. Sur le renforcement du contrôle de l’honorabilité à l’égard des personnes intervenant en milieu scolaire. 150 L’option retenue consiste, d’une part, à renforcer et faciliter l’application du mécanisme du régime d’incapacité, et son contrôle, applicable aux personnes qui exercent une activité professionnelle au sein d’un établissement d’enseignement scolaire. En outre les personnes intervenant en milieu scolaire, tels que les bénévoles, sont désormais également soumis à un tel régime d’incapacité, permettant là encore de conforter le contrôle d’honorabilité sur l’ensemble des personnes qui ont vocation à être en contact avec les mineurs. Le mécanisme de l’attestation d’honorabilité est mis en place pour aider l’administration dans la réalisation de son contrôle d’honorabilité, sur le modèle du dispositif existant dans les domaines de l’action sociale et du sport. D’autre part, il a été décidé de créer un nouveau régime de police administrative permettant de prononcer des mesures d’interdiction d’intervenir en milieu scolaire, à l’encontre de toutes les personnes qui ne sont pas directement employées et rémunérées par l’Etat dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Afin de pouvoir recourir efficacement à ces deux mécanismes, il a également été retenu l’idée d’allonger le délai de conservation des sanctions du premier prononcées à l’encontre des agents publics, pour des faits d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des mineurs et d’autre part, de créer, à l’égard des établissements d’enseignement privé, une obligation de transmission des sanctions qu’ils prononcent à l’encontre de leurs personnels de droit privé pour de tels faits, ainsi que plus généralement ceux contraire à la probité ou aux mœurs. 3.2.4. Sur le renforcement de la protection des mineurs accueillis au sein des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif sur les temps de loisirs et pendant les vacances scolaires Il a été décidé de renforcer la protection des mineurs accueillis en accueils de loisirs et en séjours de vacances en proposant d’introduire plusieurs mesures dans le régime juridique applicable à ces accueils. Dans le cadre de l’organisation des séjours de vacances dans une famille, l’option retenue, afin de garantir que toutes les personnes de plus de 13 ans vivant au foyer de la personne organisatrice du séjour ne constituent pas un danger pour les mineurs accueillis, a été d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires à toutes ces personnes et non plus seulement à la seule personne organisant l’accueil. Il a également été décidé de mettre en cohérence les champs « jeunesse » et « sport » en créant une incapacité d'exercer en accueil collectif de mineurs pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ sport, une incapacité d’encadrer des 151 mineurs dans le champ sport existant déjà pour les personnes frappées d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer en accueils de mineurs Il est enfin apparu essentiel d’ouvrir l'accès au FIJAIT aux services chargés du contrôle d'honorabilité des intervenants dans les accueils précités dès lors que parmi les infractions rendant incapables d’exercer au sein de ces accueils figurent les délits liés au terrorisme (titre II du livre IV du code pénal mentionné au 7° de l’article L.133-6). 3.2.5. Sur le renforcement de la protection des mineurs pris en charge dans un cadre pénal (contrôles réalisés par la protection judiciaire de la jeunesse) Il a été retenu de prévoir la vérification du FIJAIT au titre des fichiers permettant de fonder une incapacité au titre de l’article L. 133-6 du CASF, s’agissant des services et structures assurant la prise en charge des mineurs dans un cadre pénal et contrôlées par la protection judiciaire de la jeunesse, afin d’étendre le périmètre du contrôle réalisé et de garantir la poursuite d’un contrôle systématique de ce fichier, y compris dans l’hypothèse du déploiement du SI honorabilité. Dans le même but, le contrôle du FIJAIT a été étendu, pour les mêmes structures, aux dispositions de l’article L. 133-6-2 CASF nouvellement crée (possibilité de prononcer une interdiction temporaire d’exercer toute fonction soumise aux incapacités en cas de condamnation non définitive ou de mise en examen). 3.2.6. Sur la clarification des conséquences en droit du travail et de la fonction publique des condamnations définitives ou non définitives portant incapacité. S’agissant de la sécurisation des conséquences de l’incapacité sur la relation de travail, l’option retenue consiste tout d’abord, à supprimer l’impossible obligation de reclassement étant établi que le reclassement est légalement impossible au sein des structures soumises aux dispositions de l’article L. 133-6 du CASF. 3.2.7. Ensuite, il est proposé de créer un nouvel article dédié qui détaille les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l’activité d’un salarié ou d’un agent public concerné par une incapacité : Lorsque l’attestation n’est pas remise dans les délais prévus (R. 133-6 et R. 133-7), l’employeur pourra suspendre la personne concernée pendant un mois, avec maintien de la rémunération, le temps de s’assurer qu’aucune incapacité d’exercice ne frappe la personne ; Si l’incapacité est avérée, l’employeur devra prononcer la rupture du contrat de travail du salarié ou de l’agent public ou mettre fin à la période de détachement ou de mise à disposition du fonctionnaire. Il s’agira d’un licenciement pour motif personnel, 152 l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Lorsque le contrôle des antécédents concerne un agent public, il s’agira d’une radiation des cadres s’il est fonctionnaire ou, de résiliation de son contrat, s’il est agent contractuel. Par dérogation, les indemnités de licenciement ne seront pas versées afin de ne pas faire peser sur l’employeur les conséquences financières de l’incapacité d’exercice. Pour les salariés en CDD, il est prévu la possibilité de mettre fin au contrat à durée déterminé ou contrat de mission, sans versement des indemnités. Au cas particulier des salariés des entreprises de travail temporaire faisant l’objet d’une incapacité, l’obligation de rechercher une nouvelle mission pour l’entreprise de travail temporaire (ETT) est supprimée. Cette solution permet de sécuriser juridiquement les ETT en les déliant de leur obligation de rechercher une mission dès lors que le contrat de mission est rompu en raison de l’incapacité du salarié. S’agissant des personnes faisant l’objet d’une inscription au FIJAISV pour une procédure judiciaire en cours (mise en examen ou condamnation non définitive du salarié/agent), il est proposé de supprimer la disposition actuelle prévoyant une suspension sur appréciation de l’employeur (prévue au III. de l’article L. 133-6 du CASF) dont la mise en œuvre est source d’une forte insécurité juridique. A l’instar des dispositions en vigueur dans le champ de la jeune et du sport, le projet de loi prévoit une police administrative permettant à l’autorité administrative, par arrêté motivé, de prononcer à l'encontre de toute personne, dont le maintien en activité constituerait un risque grave pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité concernés, une interdiction temporaire d'exercer toute fonction soumise aux incapacités, au plus tard jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. L’arrêté d’interdiction est notifié à l’intéressé et à l’employeur, et permet à l’employeur de mettre fin à l’activité de la personne selon les mêmes modalités qu’en cas d’incapacité. Ainsi, concrètement en cas d’inscription au FIJAISV pour une procédure en cours : le ministre en charge de l’action sociale et des familles suspend la délivrance de l’attestation d’honorabilité et informe le demandeur de son intention de prendre une mesure d’interdiction. Il est invité dans ce cadre à présenter dans un délai d’un mois, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales dans le respect de la procédure contradictoire. Si ce dernier indique ne pas être en actuellement en poste, la délivrance de l’attestation est suspendue jusqu’au terme de la procédure contradictoire d’un mois. Si ce dernier confirme être actuellement en poste, il lui est notifié, sans délais, une mesure de suspension d’exercice jusqu’à l’expiration du délai de contradictoire d’un mois, à l’intéressé et à l’employeur. Durant la période de suspension provisoire d’un mois : 153 - Le salarié a droit au maintien de sa rémunération ; - Le fonctionnaire conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ; - L’agent contractuel de droit public conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires ; - Pour une personne agréée, les conditions prévues par le présent code s’appliquent. A l’issue de la procédure contradictoire (avec éventuelle suspension provisoire pour les personnes en poste), sur la base des éléments présentés par la personne et de la nature de l’inscription au FIJAISV, le ministre en charge de l’action sociale et des familles et par délégation les services de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS), autorise ou bloque la délivrance de l’attestation d’honorabilité. En cas de blocage, l’autorité administrative compétente prononce l'interdiction temporaire d'exercer par arrêté jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. 3.2.8. Sur le renforcement du contrôle de l’honorabilité à l’égard des personnes intervenant dans le système de santé. La mesure a pour objet de lever trois limites majeures du dispositif actuel : - Un contrôle qui repose sur la consultation du bulletin « B2 », qui ne mentionne que les condamnations définitives, contrairement au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV), qui inclut les condamnations non définitives, voire les mises en examen dans certains cas - Un simple contrôle de compatibilité des fonctions, qui se fait au moment du recrutement ou lors de l’inscription à l’ordre - Une absence de contrôle pour les établissements de santé privés, les professionnels libéraux non ordrés et les étudiants en santé en établissement. Afin de renforcer la protection des patients, qui sont placés dans une situation de vulnérabilité par rapport à un « sachant », il est proposé d’établir pour le champ sanitaire des incapacités d’exercice : il vise à permettre le contrôle systématique du B2 et du FIJAIS de tous les professionnels du secteur sanitaire, préalablement à leur embauche ou au début de leur activité, puis à intervalles régulier (un contrôle tous les trois ans est envisagé). Ce dispositif vient renforcer le contrôle de l’honorabilité des professionnels de santé et des 154 autres intervenants au sein du système de santé, et assurer une certaine cohérence avec le contrôle d’honorabilité dans le secteur médico-social. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Sur l’extension du périmètre des personnes soumises au contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les mesures envisagées, d’une part modifient et complètent les articles L. 225-2 et l’article L. 221-2-1 du CASF et d’autre part, portent création d’un nouvel article L.221-3-1 dans le CASF. Il sera également nécessaire de supprimer le II. de l’article D.221-19 du CASF. Sur le contrôle dans le cadre des placements dans l’entourage du mineur décidés par l’autorité judiciaire. La mesure envisagée modifie deux articles du code civil et quatre articles du code de procédure pénale. Les modifications envisagées sont conformes au cadre constitutionnel en ce qu’elles visent à s’assurer que le placement judiciaire du mineur chez un tiers ne compromet pas sa sécurité via la vérification des antécédents judiciaires de la personne à qui le mineur est confié ainsi que des adultes et mineurs de plus de 13 ans vivant au domicile de l’accueillant. Ce contrôle est donc absolument conforme à l’exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Sur le renforcement du régime d’incapacité prévu à l’égard des personnes exerçant une activité professionnelle au sein des établissements d’enseignement scolaire. Cette mesure nécessitera la modification intégrale de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, ainsi que l’ajout de cinq nouveaux articles L. 911-5-1 à L. 911-5-5 du code de l’éduction. Quant à l’instauration d’un régime d’incapacité à l’égard des personnes susceptibles d’intervenir en milieu scolaire, cette mesure se traduira par la création de deux nouveaux articles L. 401-5 et L. 401-5-1 du code de l’éducation. Sur la création d’un régime de police administrative permettant d’interdire toute intervention en milieu scolaire d’une personne dont la présence constituerait un risque pour les mineurs, la mesure nécessitera d’introduire un nouvel article L. 911-10 du code de l’éducation. Sur l’amélioration du suivi des sanctions disciplinaires motivées des faits d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves, les mesures se traduiront par l’ajout d’un nouvel L. 911-11 du code de l’éducation pour les agents publics et d’un nouvel article 155 L. 914-7 du même code pour les établissements d’enseignement privé. Sur le renforcement de la protection des mineurs accueillis au sein des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif, les articles L.133-6 et L.227-10 du code de l’action sociale et des familles seront modifiés pour créer une incapacité d’exercer au sein de ces accueils pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ sport. L’article L.133-6 sera également modifié afin de permettre l’accès des services en charge du contrôle des antécédents judiciaires aux informations contenues dans le FIJAIT et d’étendre le contrôle des antécédents judiciaires des personnes majeures ou mineures de plus de 13 ans vivant au foyer d’une personne organisant un séjour de vacances dans une famille. Sur la clarification des conséquences en droit du travail et de la fonction publique des condamnations (définitives ou non définitives). Les mesures envisagées, d’une part modifient l’article L. 133-6 (suppression deux premiers alinéas du III.) et d’autre part, portent création de 2 nouveaux articles dans le CASF avec les articles L. 133-6-1 et L. 133-6-2. Sur le renforcement du contrôle de l’honorabilité à l’égard des personnes intervenant dans le système de santé. Les mesures envisagées complètent le livre premier du code de la santé publique en ajouter un titre supplémentaire, comportant un chapitre unique avec la création d’un nouvel article L. 1191-1. Un véritable motif d’intérêt général, aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoient que : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs », justifie l’extension du régime de contrôle d’honorabilité à l’ensemble des professionnels au contact des patients au regard de leur vulnérabilité intrinsèque. Celui-ci est en effet fragilisé par son état de santé physique ou psychologique, dans une situation de dépendance, voire de soumission, vis-à-vis du professionnel de santé, qui incarne une forme d’autorité du fait de son expertise et qui est aussi celui qui prodigue les soins destinés à « sauver » la personne malade. Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l’occasion de juger que le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs poursuivait un objectif d’intérêt général tenant à « garantir l'éthique des personnes qui entraînent les pratiquants d'une activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité, en raison de l'influence qu'elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers » (CC, décision n° 2021-904 QPC, 7 mai 2021). Cet intérêt général justifie également l’atteinte à la liberté d‘entreprendre : il a, en effet, dans cette même décision, rappelé que sa jurisprudence « protège la liberté 156 d’entreprendre dans ses deux composantes : la liberté d’accéder à une profession ou une activité économique et la liberté dans l’exercice de cette profession et de cette activité. […] Toutefois, la liberté d’entreprendre "n’est ni générale ni absolue". Il est "loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi." […] Pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre au nom de l’objectif poursuivi, [il] s’attache notamment à vérifier l’adéquation entre la mesure adoptée et les caractéristiques de l’activité en cause. » En outre, en ce qui concerne le droit à l’emploi, le Conseil d’Etat, dans son avis du 10 juin 2021 (n°402.958) a estimé, à propos du dispositif d’honorabilité institué dans le champ médico-social, que : « afin d’assurer la meilleure conciliation possible (Conseil constitutionnel, décision n°2011-132 QPC, 20 mai 2011, cons. 5 à 7) entre l’objectif de protection des personnes vulnérables et le "droit pour chacun d’obtenir un emploi", conformément aux dispositions du cinquième alinéa du Préambule de 1946 (Conseil constitutionnel, décision 2010-98 QPC, 4 février 2011, cons. 3) [il convient] de définir des interdictions nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi. Ainsi, il convient de tenir compte des missions exercées, de la nature de l’infraction commise et du quantum de la peine prononcée, au regard des règles prévues pour en être relevé (Conseil constitutionnel, décision n°2021-904 QPC, 7 mai 2021, par.7). » Enfin, le dispositif est assorti de solides garanties procédurales : - -Délai de présentation d’une attestation d’honorabilité dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat ; - Mesure conservatoire : l’autorité compétente administrative ou ordinale prendra une décision motivée, prononçant à l’encontre de l’intéressé ayant fait l’objet d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive mentionnées au FIJAISV, une interdiction temporaire d’exercer ses activités au plus tard jusqu’à intervention de la décision définitive en appréciant la gravité du risque encouru pour la santé ou la sécurité physique ou moral des usagers du système de santé. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen L’extension du périmètre du contrôle des antécédents, y compris dans le cadre d’un placement au sein de la famille élargie, entre dans les prévisions conventionnelles qui invitent les Etats à procéder à un contrôle systématique des antécédents des personnes en contact avec les enfants (Convention de Lanzarote). Elle est également conforme à la 157 jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui invite à un contrôle rigoureux des antécédents des adultes vivant dans des foyers accueillant des mineurs, y compris lorsqu’ils ne sont pas directement impliqués dans leur prise en charge (Loste c. France). Concernant le renforcement ou l’instauration du régime d’incapacité, il répond à l’exigence de protection des enfants posée par « la Loi type » sur la justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels : les personnes « ayant fait l’objet d’une condamnation définitive du chef d’une infraction pénale qualifiée contre un enfant » se voient interdire de travailler « dans un service, une institution ou une association fournissant des services à l’enfance » et ne doivent avoir aucun contact avec les enfants. Par ailleurs, sur l’équilibre entre les procédures de contrôle des antécédents et la protection de l’enfance, les instruments et la jurisprudence conventionnels rappellent l’importance de l’intérêt supérieur de l’enfant et la nécessité pour les professionnels concernés de bénéficier d’une procédure transparente et ouvrant un droit de recours. Les dispositions envisagées s’inscrivent également dans la jurisprudence de la Cour EDH s’agissant de l’accès à la fonction publique puisqu’elle considère que, si les restrictions générales à l’accès à une profession peuvent porter atteinte à la « vie privée », ces restrictions peuvent être regardées comme nécessaires dans une société démocratique (Lekavičienė c. Lituanie, 27 juin 2017, § 57 précité). S’agissant des intervenants bénévoles et des membres de la famille des personnes accueillant des mineurs dans le cadre d’un dispositif de protection de l’enfance ou d’une adoption, les restrictions apportées à raison du contrôle d’honorabilité, ne sont pas telles qu’elles constituent une atteinte à la vie privée et familiale. Par ailleurs, compte tenu des motifs de restriction et de l’objectif poursuivi de protection des enfants, les atteintes à la vie privée et familiale – dans le cas où une telle atteinte serait caractérisée - apparaissent nécessaires au sens de la CEDH. S’agissant spécifiquement de la mesure de contrôle d’honorabilité du secteur sanitaire, au regard de la libre circulation des travailleurs (art. 45 TFUE), de la liberté d’établissement (art.49 TFUE) et de la libre prestation de services (art. 56 TFUE) : - Les conclusions de l’avocat général dans l’affaire CJUE, n° C-359/13 du 24 septembre 2014, précisent que : « une mesure qui entrave la libre circulation des travailleurs peut être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général. La mesure doit également être apte à garantir la réalisation de l'objectif en cause et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. ». 158 - Par ailleurs, dans sa jurisprudence CJUE, n° C-718/23 du 16 octobre 2025, la Cour aborde la justification des restrictions à la liberté garantie par l’article 49 TFUE au nom de la protection de la santé publique. Elle rappelle que « l'article 52, paragraphe 1, TFUE admet des restrictions justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La jurisprudence a en outre identifié un certain nombre de raisons impérieuses d'intérêt général, telles que les objectifs de protection des consommateurs, de prévention de la fraude et de l'incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu ainsi que de prévention de troubles à l'ordre social en général, également susceptibles de justifier des restrictions ». La mesure apparaît ainsi respectueuse des principes du droit de l’Union. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises La mesure sur l’encadrement des conséquences du contrôle des antécédents judiciaires sur la relation de travail ne génère aucune charge de travail supplémentaire pour les employeurs et viennent au contraire sécuriser les procédures de licenciement permettant ainsi d’éviter aux employeurs des procédures en contentieux. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Pour le contrôle de l’honorabilité dans le champ sanitaire, le test de proportionnalité prévu par la directive (UE) 2018/958 sera effectué dans le cadre des mesures d’application du nouveau dispositif. Par ailleurs, la mission de contrôle d’honorabilité dévolue aux ordres peut s’effectuer à moyens constants, sans impact dans l’organisation de leurs missions. Sans objet s’agissant des autres domaines dans lesquels s’étend le contrôle. Objectifs d’intérêts général poursuivis par la disposition nouvelle ou modificative limitant La disposition envisagée poursuit plusieurs objectifs d’intérêt général : Assurer la sécurité des usagers du système de santé Garantir la protection de la santé publique Préserver la confiance dans le système de santé

159 l’accès à une profession ou l’une des modalités de son exercice. Ces objectifs s’inscrivent dans une exigence fondamentale tenant à la nature même des activités de soins et d’accompagnement, lesquelles impliquent une interaction avec des personnes dont l’intégrité physique et psychologique peut être en jeu. La relation entre un professionnel de santé repose sur un lien de confiance indispensable à la qualité et à l’efficacité de la prise en charge. Toutefois, cette relation est structurellement asymétrique, le professionnel, en raison de son expertise, incarn e une autorité et détient un pouvoir décisionnel susceptible de placer l’usager, et d’autant plus s’il est fragilisé, dans une situation de dépendance, voire de vulnérabilité accrue. Dans ce contexte, la régulation de l’accès à ces professions vise à garantir que les personnes autorisées à intervenir auprès des usagers présentent les garanties d’intégrité et d’éthique nécessaires à l’exercice de ces fonctions. Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier les risques pour les bénéficiaires des services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers). Les risques identifiés sont les suivants : Risques pour l’intégrité physique et psychologique des usagers Risques liés à la relation asymétrique, voire d’autorité Risques systémiques envers le système de santé pouvant conduire à un renoncement aux soins ou une dégradation majeure de leur qualité Ces risques sont d’autant plus élevés que l’usager est placé dans une situation de vulnérabilité, qu’elle soit liée à son état de santé, son âge ou à une situation de handicap. Toutefois, il convient de souligner que, par nature, tout patient est en situation de vulnérabilité face à un professionnel « sachant », du fait même de l’asymétrie de connaissances et de la finalité vitale des soins. A cet égard, la jurisprudence constitutionnelle reconnaît la légitimité des dispositifs visant à garantir l’intégrité des personnes. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé le contrôle d’honorabilité des éducateurs sportifs répond à un objectif d’intér êt général tenant à « garantir l’éthique des personnes qui entraînent les pratiquants dune activité physique ou sportive ou enseignent, animent ou encadrent cette activité en raison de l’influence qu’elles peuvent exercer sur eux et la sécurité de ces derniers. (CC, décision n°2021904 QPC, 7 mai 2021) Justification du caractère non- discriminatoire des dispositions envisagées.

Les dispositions envisagées présentent un caractère non discriminatoire en ce qu’elles reposent sur des critères objectifs et directement liés à l’objectif poursuivi. Cette extension répond à une double exigence : Eviter toute rupture d’égalité entre catégories de professionnels exposant les usagers à des risques comparables Tenir compte de la réalité organisationnelle des établissements, dans lesquels il est difficile, voire impossible, de garantir l’absence totale de contact entre certains personnels et les usagers. Le dispositif ne repose donc pas sur des distinctions arbitraires, mais sur une analyse fonctionnelle des risques d’exposition des usagers afin de répondre aux objectifs d’intérêt général. 160 Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs) pour atteindre l’objectif poursuivi. Les règles actuellement en vigueur dans le secteur sanitaire apparaissent insuffisantes pour garantir pleinement les objectifs poursuivis. En premier lieu, les dispositifs de contrôle d’honorabilité présentent une couverture incomplète des professionnels. Dans le secteur sanitaire, un contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire est prévu pour les professionnels soumis à un ordre ainsi que p our les professionnels exerçant en établissement public. En revanche, aucun dispositif n’est obligatoire pour les établissements privés, ni pour les professionnels ne relevant pas d’un ordre. Cette situation crée des angles morts alors même que ces professionnels peuvent être en contact avec les mêmes profils d’usagers. En deuxième lieu, les contrôles existants sont principalement réalisés à l’entrée dans l’exercice professionnel ou lors de l’embauche, sans mécanisme de vérification régulière en cours d’activité. Il en résulte une incapacité à prendre connaissance de l’év olution de la situation des professionnels dans le temps, notamment en cas de survenue de faits postérieurs à leur recrutement ou à leur inscription à l’ordre. En troisième lieu, les dispositifs actuels manquent de cohérence globale entre les secteurs sanitaire et médico- social. Cette absence d’harmonisation est d’autant plus problématique que les mêmes professionnels peuvent être amenés à exercer dans ces différ ents secteurs, sans être soumis à des exigences équivalentes. Ainsi, dans l’état actuel de la loi, un professionnel peut être frappé d’une incapacité d’exercice dans le secteur médico- social et exercer dans le secteur sanitaire auprès d’usagers similaires. Par conséquence, les règles en vigueur ne permettent pas d’assurer un niveau de protection homogène et suffisant des usagers. La disposition envisagée vise à remédier à ces insuffisances. Justification du caractère approprié de la disposition au regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi (vérifier que la disposition répond au souci d’atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés de façon similaire pour des activités comparables) La disposition envisagée apparaît appropriée en ce qu’elle permet d’atteindre, de manière cohérente et systématique, les objectifs d’intérêt général poursuivis. Elle repose sur une logique d’ensemble qui assure une adéquation entre les risques identifiés et les moyens mobilisés pour les prévenir. Elle répond de façon proportionnée aux risques identifiés en ciblant l’ensemble des personnes susceptibles d’entrer en contact avec les usagers du système de santé, indépendant de leur statut ou de leur mode d’exercice. Ce choix se justifie par la nature m ême des risques qui ne sont pas exclusivement lis à l’exercice d’un acte de soin mais plus largement la relation d’autorité et de confiance susceptible de s’instaurer avec tout intervenant au sein du système de santé. La disposition garantit une cohérence entre les différents secteurs. Cette harmonisation permet d’éviter des disparités de traitement difficilement justifiables au regard de situations d’exposition aux risques comparables, notamment lorsque les professionn els sont amenés à circuler entre les secteurs au cours de leur carrière. Elle contribue à une meilleure lisibilité et à une plus grande effectivité des exigences d’honorabilité. 161 La disposition s’inscrit dans une logique de prévention. En effet les atteintes susceptibles de résulter d’un défaut d’honorabilité peuvent revêtir une gravité particulière tant sur le plan physique que psychologique et s’avérer irréversible. Dans ce conte xte, des mécanismes exclusivement curatifs ou répressifs apparaissent insuffisants. Par ailleurs, la disposition présente un caractère systématique et pérenne. Elle ne se limite pas à un contrôle ponctuel à l’entrée de la profession mais vise à un suivi dans le temps. Cette continuité est indispensable au regard des objectifs poursuivis. Description des incidences sur la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service fourni. La disposition est susceptible d’avoir des incidences.

En premier lieu, elle peut affecter la libre circulation des personnes et des services au sein de l’Union, en ce qu’elle introduit une exigence supplémentaire conditionnant l’accès à certaines professions ou activités au respect des critères d’honorabilité . Cette exigence est susceptible de constituer une contrainte pour les professionnels formés dans d’autres Etats membres notamment en impliquant des démarches administratives complémentaires avec des vérifications supplémentaires préalables à l’exercice. En deuxième lieu, la disposition peut avoir un impact sur le choix des usagers du système de santé en limitant potentiellement le nombre de professionnels autorisés à exercer. En troisième lieu, elle est susceptible d’avoir des effets sur la qualité du service fourni. A cet égard, si une restriction quantitative de l’offre, à la marge, ne peut être totalement exclue, la disposition vise précisément à renforcer la qualité globale des prises en charge en garantissant que les professionnels et intervenants présentent des garanties suffisantes en termes d’honorabilité. Elle contribue à sécuriser la relation de soin et à consolider la confiance des usagers dans les acteurs du système de santé.

Ces incidences doivent être appréciées au regard des objectifs poursuivis. Les restrictions apportées apparaissent limitées et nécessaires pour des raisons impérieuses d’intérêt général, tenant à la sécurité des patients, à la protection de la santé publiq ue et à la préservation de la confiance dans le système de santé. Elle respecte le principe de proportionnalité en ce qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Elle se limite à prévenir les risques sans instaurer d e contraintes disproportionnées au regard de la nature des exercices concernés. Démonstration de l’impossibilité de recourir à des moyens restrictifs pour atteindre l’objectif d’intérêt général ; Lorsque les dispositions sont Il n’existe pas de moyens moins restrictifs permettant d’atteindre, de manière équivalente, les objectifs poursuivis par la disposition envisagée. Les mesures reposant sur une logique corrective, telles que les sanctions disciplinaires, administratives ou pénales apparaissent insuffisantes. Elles ne présentent pas, par nature, de caractère préventif et ne permettent donc pas d’éviter la survenue d’at teintes susceptibles d’entraîner des conséquences graves, 162 justifiées par la protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n’affectent donc pas négativement des tiers, confirmer que l’objectif poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins restrictifs que le fait de réserver des activités. voire irréversible, pour les usagers. Dans un secteur où l’intégrité physique comme psychologique des personnes est en jeu, une telle approche curative ne saurait être considérée comme adéquate. En outre, les mesures fondées sur la seule information des usagers ou sur le renforcement de leur capacité de choix ne permettraient pas de compenser l’asymétrie structurelle de la relation entre le professionnel et l’usager. Cette relation, fondée sur la confiance et marquée par un différentiel de connaissances et de pouvoir limite la capacité des usagers à apprécier eux- mêmes les garanties d’intégrité des intervenants. Dès lors, une logique reposant exclusivement sur le consentement éclairé ou la vigilanc e individuelle ne permettrait pas d’assurer un niveau suffisant de protection. Par ailleurs, un ciblage restreint à certaines catégories d’usagers réputés vulnérables, en raison de leur âge, de leur état de santé ou d’un handicap, ne constituerait pas une réponse satisfaisante. D’une part, cette approche serait difficile à mettre en œuvre en pratique en raison du caractère évolutif et contextuel de la vulnérabilité. Et d’autre part, elle méconnaîtrait le fait que la vulnérabilité est par nature inhérente à la condition de patient, dès lors que celui- ci est placé dans une relation de d épendance à l’égard d’un professionnel détenteur d’un savoir et d’un pouvoir décisionnel. Dans ces conditions, la restriction d’accès à la profession par la mise en place d’un contrôle d’honorabilité apparait comme le seul moyen permettant d’assurer la prévention des risques identifiés. Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général et qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif). La disposition envisagée s’inscrit dans un cadre normatif préexistant relatif à la régulation de l’accès et de l’exercice des professions de santé comprenant notamment des exigences de qualification, des mécanismes d’inscription auprès des instances ordina les le cas échéant, et des règles déontologiques encadrant les pratiques professionnelles. Elle ne se substitue pas à ces dispositifs mais s’y articule de manière complémentaire en venant combler une lacune spécifique relative aux garanties d’honorabilité des personnes intervenant auprès des usagers du système de santé. A ce titre, elle contribue aux mêmes objectifs d’intérêt général.

Elle permet de compléter les exigences de compétences par des garanties d’intégrité. En effet, les dispositifs existants sont principalement centrés sur la vérification des qualifications, des compétences techniques et du respect des règles professionnelle s. Or, ces éléments, s’ils sont indispensables aux objectifs d’intérêt général, ils ne suffisent pas à eux seuls à prévenir certains risques liés aux comportements individuels. La disposition introduit une dimension complémentaire indispensable à une approche globale de la protection des usagers.

Elle participe à une mise en cohérence des dispositifs applicables entre les différents secteurs, en particulier entre les champs sanitaire et médico- social. Cette harmonisation est essentielle dans un contexte de mobilité professionnelle et de porosité en tre ces secteurs où les mêmes professionnels peuvent être amenés à y 163 exercer successivement. Elle permet d’éviter des divergences de traitement susceptibles de fragiliser la lisibilité et l’efficacité des mécanismes de protection. Cette disposition contribue à consolider la confiance globale dans les professionnels et dans le système de santé. En garantissant un socle homogène d’exigences en matière d’honorabilité elle renforce la légitimité des intervenants aux yeux des usagers et sécurise la relation de soins qui constitue un élément indispensable au bon fonctionnement du système de santé et plus largement à la santé publique. Par ailleurs, l’analyse des effets cumulés de la disposition avec les dispositifs existants ne révèle pas de caractère disproportionné. Les différentes exigences applicables poursuivent des objectifs cohérent tenant à la protection de la santé publique et à la sécurité des usagers en se complétant sans se superposer. En effet, la disposition apparaît strictement nécessaire dans la mesure où les dispositifs existants ne permettent pas d’assurer un niveau suffisant de prévention des risques liés à l’absence de garanties d’honorabilité.

4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales a) Sur l’extension du périmètre des personnes soumises au contrôle de leurs antécédents judiciaires. La mesure d’extension du contrôle des antécédents aux personnes accueillant des enfants à domicile, dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, de l’adoption et de la kafala, aura un impact sur les conseils départementaux, en tant qu’autorité administrative compétente, pour la délivrance des attestations d’honorabilité sur le champ de la protection de l’enfance. L’extension du périmètre de contrôle des antécédents judiciaires concerne environ 30 000 personnes, ce qui représente environ 4,2% des personnes que les conseils départementaux ont déjà contrôlé au 5 janvier 2026, depuis le déploiement du SI Honorabilité. 164 La charge supplémentaire est néanmoins modérée, car le système de délivrance des attestations est largement automatisé. En effet, dans l’hypothèse où aucune mention ne figurerait ni au bulletin n°2 (B2), ni au FIJAISV, l’attestation est automatiquement délivrée sans intervention humaine. Seule une inscription au B2 nécessite l’analyse du conseil départemental, la vérification du FIJAISV étant confiée aux services de l’Etat. En fonctionnement annuel, il faut compter environ 2 équivalents temps plein (ETP) au sein d’un conseil départemental pour traiter 100 000 demandes d’attestation. Au regard du nombre prévisionnel de demandes d’attestation par les personnes accueillant des enfants à domicile au titre de l’accueil durable et bénévole, de l’adoption et de la kafala, il faut compter environ 0.60 ETP répartis sur l’ensemble des conseils départementaux. Ce besoin n’est pas compensé par l’Etat car l’automatisation constitue un gain de temps par rapport aux modalités manuelles de contrôle actuellement en vigueur sur certains publics concernés. En effet, le contrôle des antécédents est déjà prévu par la loi pour les futurs adoptants et les tiers accueillant dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, par conséquent l’utilisation du SI viendrait donc se substituer au contrôle manuel qui est effectué aujourd’hui par les conseils départementaux, allégeant ainsi leur charge de travail. b) Sur la clarification des conséquences en droit du travail et de la fonction publique des condamnations définitives ou non définitives. La mesure sur l’encadrement des conséquences de l’incapacité sur la relation de travail n’aura d’incidence sur les collectivités qu’au titre de leur statut d’employeur lorsque ces dernières gèrent des établissement et services concernés le contrôle des antécédents judiciaires prévu à l’article L. 133-6 du CASF. A ce titre, les dispositions proposées ne génèrent aucune charge de travail supplémentaire et viennent au contraire sécuriser les procédures de licenciement et radiation des cadres permettant ainsi d’éviter procédures en contentieux. Il sera nécessaire que les services de l’aide sociale à l’enfance anticipent la nécessité de solliciter un contrôle des antécédents auprès de l’autorité judiciaire en cas de placements chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, ainsi que, le cas échéant, chez l’autre parent. c) Sur le renforcement du contrôle de l’honorabilité à l’égard des personnes intervenant dans le système de santé. La mesure sur l’encadrement des conséquences de l’incapacité sur la relation de travail n’aura d’incidence sur les collectivités qu’au titre de leur statut d’employeur lorsque ces 165 dernières gèrent des établissement et services concernés par le contrôle des antécédents judiciaires prévu au nouvel article L. 1191-1 du CSP. d) Sur les autres mesures. Les autres mesures n’ont aucun impact sur les collectivités territoriales 4.2.7. Impacts sur les services administratifs a) Sur l’extension du périmètre des personnes soumises au contrôle de leurs antécédents judiciaires La mesure relative à l’extension du contrôle des antécédents aux personnes accueillant des enfants à domicile aura un impact sur les services de l’Etat, en charge de l’analyse du FIJAISV. Le nombre prévisionnel de demandes d’attestation dans le cadre de cette extension est estimé à 30 000 ainsi réparties : - 4 000 pour les personnes accueillant des enfants à domicile, au titre de l’accueil durable et bénévole ; et les membres de leur foyer ; - 25 000 pour les futurs adoptants et les membres de leur foyer ; - 1 000 pour les kafils et les membres de leur foyer. Au regard de ce nombre prévisionnel d’attestation à délivrer, la charge supplémentaire pesant sur les services administratifs de l’Etat est estimée à 0.20 ETP. La mesure de police administrative d’interdiction ne concernera qu’un faible volume de personnes. En ordre de grandeur, en date du 5 janvier 2026, sur 700 000 attestations délivrées, seulement 9 personnes étaient concernées par une procédure judiciaire en cours inscrite au FIJAISV. En projection sur la totalité du champ de l’accueil du jeune enfant et de la protection de l’enfance, cela représenterait seulement une douzaine de personnes pour qui les services l’Etat devraient procéder à une analyse approfondie en vue de potentiellement prendre un arrêté d’interdiction temporaire. b) Sur l’élargissement au FIJAIT des fichiers contrôlés au titre du régime d’incapacité prévu à l’article L. 133-6 du CASF Le contrôle du FIJAIT étant déjà possible pour les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et déjà réalisé dans les faits, l’impact des dispositions nouvelles qui consistera à rechercher si les mentions découvertes sont incapacitantes, restera marginal. 166 La DPJJ a vocation à rejoindre le système de vérification dit du « SI honorabilité », ce qui impliquera un travail d’articulation entre d’une part les services et établissements pour lesquels le FIJAIT devra être contrôlé et ceux pour lesquels ces fichiers ne devront pas être contrôlés. c) Sur l’encadrement des conséquences de l’existence de mentions incapacitantes (L. 133-6 et suivants du CASF) – Services de la PJJ Les dispositions prévues à l’article L. 133-6, L. 133-6-1 (nouveau) et L. 133-6-2 du CASF (nouveau) ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des structures visées à l’article L. 133-6 du CASF soit aux établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le code de l’action sociale et des familles ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail. A ce titre, seront notamment concernés les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité (ministère de la Justice). d) Sur le contrôle dans le cadre des placements dans l’entourage du mineur décidés par l’autorité judiciaire. Les juges des enfants devront opérer le contrôle des antécédents judiciaires de toute personne (membre de la famille, ou tiers) que les services éducatifs proposeront comme possible gardien, ainsi que ceux de toutes les personnes majeures ou mineures de plus de 13 ans vivant à son domicile. Le contrôle sera par ailleurs possible sous certaines conditions pour l’autre parent et devra ainsi être envisagé. A cet égard, il peut être indiqué que le placement chez un tiers digne de confiance est en augmentation depuis une douzaine d’années (+ 29% entre 2013 et 2023) et cette tendance se confirme depuis la loi « Taquet » du 7 février 2022 qui a rendu obligatoire l’évaluation de la possibilité de confier un enfant dans son entourage familial avant tout placement institutionnel (hors urgence). Pour autant, selon les chiffres de l’ONPE, les placements auprès des tiers digne de confiance ne représentent que 4% des enfants protégés et 7% des enfants placés. 167 2023 2024 Mesures de placement judiciaire (confiés à l’ASE et par placements direct du juge) sur l’année 2023 Nombre

de placements par le juge auprès

d'un tiers digne de confiance Taux de TDC dans les décisions de placement direct par le juge Mesures de placement judiciaire (confiés à l’ASE et par placements direct du juge) sur

l’année 2024 Nombre

de placements par le juge auprès

d'un tiers digne de confiance

Pourcentage de TDC

dans le placement direct par le juge 175 815 14804 86,26% 177 602 15864 88,48% Données issues de l’enquête sur les bénéficiaires de l’ASE de la DREES de 2024. Ce rôle de vérification des antécédents, déjà pratiqué par l’autorité judiciaire en matière pénale, est nouveau en assistance éducative et plus généralement dans le cadre d’une procédure civile. La consultation des antécédents judiciaires des tiers de confiance induira un geste métier supplémentaire pour les juges des enfants et ou leurs greffes, ainsi que pour les juges aux affaires familiaux et les juges civils du tribunal judiciaire saisis de requêtes aux fins d’adoption. Les parquets devront aussi effectuer des contrôles semblables lors des placements en urgence. L’incidence sur ces services devrait être assez faible puisque des contrôles du casier judiciaire et d’autres fichiers sont très régulièrement opérés dans le cadre des permanences. Le déploiement achevé de B1+ en octobre 2025 et celui en cours de B2+, qui sera finalisé au premier trimestre 2026 avec le décommissionnement de la plateforme historique de consultation de bulletin n°2 WEBB2 actuellement utilisée par les juridictions, permettront un accès aisé aux autorités judiciaires dans le cadre des consultations du bulletin n°2, notamment au moyen d’un retour dématérialisé. L’accès aux données du FIJAIS et du FIJAIT nécessitent une habilitation préalable par le service du Casier judiciaire national ou, prochainement, par les services de la juridiction eux-mêmes. De nombreux magistrats accèdent donc déjà à de telles données. Il est possible que les juges des enfants et leur greffe devront effectuer une démarche préalable d’habilitation aux FIJAIS et FIJAIT, accessibles comme B1+ et B2+ par carte agent. Une date d’entrée en vigueur décalée de trois mois devrait permettre d’assurer la parfaite mise en place de ce dispositif. 168 e) Sur le contrôle des antécédents de l’ensemble des personnels et bénévoles intervenant dans un établissement scolaire public ou privé Le contrôle à intervalles réguliers de l’honorabilité de l’ensemble des personnels et bénévoles intervenant dans un établissement scolaire public ou privé rendra nécessaire la mobilisation accrue des services de gestion et des services informatiques du ministère de l’éducation nationale et des académies, ainsi que la création d’ETP supplémentaires qu’il est, à ce stade, difficile à estimer. Cet impact devrait être néanmoins compensé, au moins partiellement, par la mise en place du dispositif de l’attestation d’honorabilité : en effet, d’une part, celle-ci sera délivrée aux seules personnes dont le casier judiciaire (bulletin n° 2) ne comporte aucune condamnation et qui ne font pas l’objet d’une mention au FIJAISV ou au FIJAIT et d’autre part, elle devra être produite par ces personnes. Ainsi, ce mécanisme a pour objet et aura pour effet de réduire significativement le nombre de personnes restant à contrôler par l’administration et ce faisant, sa charge de travail, tout en garantissant un réel et efficace contrôle de l’honorabilité. f) Sur le renforcement du contrôle de l’honorabilité à l’égard des personnes intervenant dans le système de santé L’option retenue répartit la charge du contrôle et repose en partie sur les ressources et process existants, notamment en ce qui concerne le contrôle du B2 par les établissements. Néanmoins, cela créera une charge supplémentaire pour les ARS ainsi que pour les ordres professionnels des professions de santé. Les ordres seront chargés chacun en ce qui le concerne du contrôle d’honorabilité des professionnels en relevant. Les ordres ont indiqué que cette mission rentrait pleinement dans leurs prérogatives et pouvait s’effectuer à moyens constants. Les ARS seront responsables des autres professionnels entrant dans le champ d’application de la mesure (professionnels de santé non-ordrés, autres professionnels et intervenants au sein du système de santé. L’incidence de cette nouvelle charge sera, pour la majeure partie, minorée, par la délivrance automatique des attestations d’honorabilité aux personnes concernées via le système d’information fonctionnant actuellement dans le secteur médico-social. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap 169 Environ 20% des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance sont porteurs de handicap, parmi eux, les enfants accueillis au domicile dans le cadre de l’adoption, l’accueil durable et bénévole bénéficieront de la mesure de précaution et de protection consistant à s’assurer que les personnes qui les accueillent ne font pas l’objet de condamnation incompatible avec l’accueil de mineur. Les travaux issus du Comité interministériel à l’enfance ont établi que les enfants en situation de handicap ont un risque 2,9 fois plus élevé d’être victime de violences sexuelle.93 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Les mesures envisagées améliorent la sécurité de l’ensemble des enfants accueillis au domicile des personnes dans le cadre de l’accueil durable et bénévole, de l’adoption, de la kafala, ainsi que dans le cadre de l’assistance éducative. Les mesures qui concernent le renforcement du régime d’incapacité des personnels exerçant dans les établissements scolaires, l’instauration d’un régime d’incapacité pour intervenir à titre bénévole dans un établissement scolaire, la création d’un nouveau régime de police administrative détenu par les autorités académiques et l’amélioration du suivi des sanctions disciplinaires prononcées pour des faits d’atteinte à l’intégrité physique ou morale des élèves, visent à améliorer la protection des mineurs dans le cadre scolaire. Les mesures prévues dans le champ des accueils collectifs de mineurs visent à améliorer la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental pendant les vacances scolaires et les temps de loisirs. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Les particuliers souhaitant accueillir un enfant dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire verront leurs antécédents judiciaires contrôlés par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, toutes les personnes accueillant un enfant à domicile devront désormais se soumettre à l’obligation de demander une attestation d’honorabilité. Cette nouvelle démarche administrative, à caractère obligatoire, est très accessible et n’offre aucune 93 Plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2023-2027. Ministère des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, 2023. 170 difficulté particulière pour les personnes concernées. La demande d’attestation, démarche en ligne sur un site dédié, ne prend que quelques minutes, en se connectant avec France Connect (https://honorabilite.social.gouv.fr/). Une assistance est mise à disposition des personnes éloignés du numérique afin de les accompagner dans la démarche. S’agissant des contrôles effectués par l’autorité judiciaire, les particuliers n’ont aucune démarche à former. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles 171 La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas à la stratégie environnementale en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été saisi à titre obligatoire le 30 avril 2026 et a rendu un avis favorable. En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, et au Conseil national de la protection de l’enfance, lesquels ont respectivement rendu un avis les 7 avril et 11 mai 2026. Conformément à l’article 8-I-4°-a) de la loi « Informatique et Libertés », les dispositions du présent article ont été soumises à la CNIL puisqu’elles prévoient des modifications du traitement de données personnelles (nouvelles finalités, nouvelles personnes concernées, nouveaux destinataires). Il a rendu un avis en date du 21 avril 2026. En application de l’article R. 231-1 du code de l’éducation, le Conseil supérieur de l’éducation a été consulté, à titre obligatoire. En application de l’article L. 6156-5 du code de la santé publique, le conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé a été consulté, à titre obligatoire. En application de l’article L. 242-1 du code général de la fonction publique, le présent article étant commun à au moins deux des trois fonctions publiques, le Conseil commun de la fonction publique a été consulté le 7 mai 2026, sa consultation étant obligatoire. Celle-ci remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. 172 En application de l’article L. 2271-1 du code du travail, la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été consultée, à titre obligatoire. En application de l’article D. 4381-1 du code de santé publique, le Haut conseil des professions paramédicales a été consulté, à titre obligatoire. En application de l’article R. 14326-125 du code de santé publique, le comité national de concertation des agences régionales de santé sera consulté. Conformément au décret n° 2015-813 du 3 juillet 2015 relatif à la Commission nationale des études de maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie a été consultée, à titre obligatoire. En application de l’article L. 232-1 du Code de l’éducation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a été consulté, à titre obligatoire. Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant). Par ailleurs le comité social d’administration de la protection judiciaire de la jeunesse a été consulté sur les dispositions ayant un impact significatif sur le fonctionnement des services de la DPJJ, soit les articles L. 133-6, L. 133-6-1 (nouveau) et L. 133-6-2 (nouveau) du code de l’action sociale et des familles (CASF). Enfin, le groupe d’experts de magistrats du parquet et le groupe de travail des magistrats coordonnateurs des tribunaux pour enfants, animés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que le groupe d’appui constitué dans le cadre du présent projet de loi ont été consultés s’agissant des contrôles relatifs aux placements intervenant en assistance éducative. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps a) Application immédiate (le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française) La mesure sur l’encadrement des conséquences de l’incapacité d’exercice sur la relation de travail sera d’application avec effet immédiat. 173 La mesure qui institue au profit des autorités académiques un pouvoir de police permettant de prononcer, à l’encontre de toute personne, des interdictions d’intervenir en milieu scolaire sera également d’application immédiate. b) Application différée Pour la mesure sur l’extension du contrôle des antécédents aux personnes accueillant des enfants, une période de 6 mois est à prévoir pour rendre effectif l’accès au SI Honorabilité après la publication de la loi. En effet, dans la perspective du déploiement du SI honorabilité, il conviendra également de modifier l’article R. 133-1 du CASF, ainsi que l’arrêté du 31 mars 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « SI Honorabilité ».. La mesure portant création d’un possible interdiction temporaire d’activité, décidée par l’autorité administrative, pour les personnes inscrites au FIJAISV pour mise en examen ou condamnation non définitive entrera en vigueur dans un délai de 6 mois après publication de la loi. S’agissant des dispositions relatives au placement en assistance éducative, un différé d’entrée en vigueur de trois mois est nécessaire pour permettre toutes les habilitations (FIJAIS et FIJAIT) correspondantes. La mesure visant à renforcer le régime d’incapacité des personnels exerçant dans les établissements scolaires et celle visant à mettre en place le dispositif de l’attestation d’honorabilité entrera en vigueur dans un délai de 6 mois après publication de la loi. La mesure qui institue un régime d’incapacité pour les interventions de bénévoles dans un établissement scolaire, qui suit le même modèle, tout comme les mesures portant obligation de transmission, pour les établissements d’enseignement privé, des sanctions prononcées à l’encontre de leurs personnels de droit privé entrent en vigueur dans le même délai. Pour la mesure de contrôle de l’honorabilité au sein de système de santé, la date d’entrée en vigueur sera fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard 24 mois après la publication de la loi. 5.2.2. Application dans l’espace Les dispositions introduites dans le code civil sont applicables sur l’ensemble du territoire français à l’exception de la Nouvelle Calédonie. Une mention prévoyant expressément l’application en Polynésie française est à cet effet prévue. 174 Les dispositions introduites dans le code de procédure pénale sont applicables de plein droit dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Concernant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, l’État demeure compétent en matière de procédure pénale, mais cette compétence s'exerce sur mention expresse d'application par la mise à jour du compteur Lifou figurant à l'article 804 du code de procédure pénale. La mesure qui concerne le renforcement du régime d’incapacité des personnels exerçant dans les établissements scolaires et la mesure qui institue un régime d’incapacité d’intervenir à titre bénévole dans un établissement scolaire ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire. La mesure qui concerne le renforcement du régime d’incapacité des personnels exerçant dans le système de santé et la mesure qui institue un régime d’incapacité d’intervenir à titre bénévole auprès de personnes vulnérables dans le système de santé ont vocation à s’appliquer sur tout le territoire sauf sur le territoire de Wallis et Futuna. 5.2.3. Textes d’application Il conviendra de prendre un décret en Conseil d’Etat pour étendre le déploiement du SI honorabilité modification de l’article R. 133-1 du CASF), dans les 6 mois après publication de la présente loi. Les finalités ajoutées aux consultations des données du FIJAIS et du FIJAIT, ainsi que celles permettant la demande du B2 sont suffisamment explicites et déterminées pour que leur mise en application puisse se faire sans recourir à un décret en Conseil d’Etat. Un décret en Conseil d’État sera pris afin de définir les modalités du contrôle et du versement des antécédents de la personne susceptible d’accueillir le mineur, ainsi que ceux des personnes âgées de plus de treize ans résidant à son domicile. Ce même décret précisera également les conditions dans lesquelles cette personne pourra exercer son droit d’accès aux pièces de la procédure la concernant et relatives à sa demande. Il conviendra de prendre un décret en Conseil d’Etat pour le déploiement du contrôle de l’honorabilité des professionnels de santé. 175 CHAPITRE II – CREER UNE ORDONNANCE DE SURETE DE L’ENFANT Article 6 – Création de l’ordonnance de sûreté de l’enfant 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le droit positif prévoit plusieurs dispositifs de protection du mineur en urgence ou dans un délai très bref. �¾ Les ordonnances de placement et de protection Il existe actuellement trois dispositifs permettant la protection du mineur en urgence : - L’ordonnance de placement provisoire (OPP) L’ordonnance de placement provisoire, prévue par l’article 375-5 du code civil, permet au juge des enfants (JE) ou au procureur de la République d’ordonner le placement immédiat d’un mineur en danger au sein de sa famille. Ainsi l’ordonnance de placement provisoire permet tout d’abord au procureur de la République, en cas de danger et d’urgence, d’ordonner le placement de l’enfant et de statuer sur les droits de visite et d’hébergement des parents. Saisi dans un délai de 8 jours à compter de la délivrance de l’ordonnance de placement provisoire rendue par le procureur, le JE convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine (article 375-5 du code civil, article 1184 du code de procédure civile (CPC)). Le JE peut maintenir, modifier ou rapporter la mesure afin de préserver l’enfant de tout danger et notamment, si l’intérêt de l’enfant l’exige, suspendre provisoirement l’exercice du droit de correspondance et du droit de visite et d’hébergement du ou des parents pendant le placement (article 375-5 et 375-7 alinéa 4 du code civil). L’ordonnance de placement provisoire peut également être prononcée directement par le juge des enfants, sans besoin pour cela d’une saisine par le procureur de la République lorsqu’il est déjà saisi de la situation d’une famille ; elle lui permet d’ordonner le placement du mineur en urgence, sans audition des parties (article 375-5 du code civil), charge à lui de les convoquer dans un délai de quinze jours à compter de sa décision pour les entendre (article 1184 du code de procédure civile). À l’issue de l’audition, le juge des enfants peut soit prononcer un jugement au fond s’il dispose de suffisamment d’éléments pour statuer et 176 décider du mode d’intervention éducatif auprès de la famille, soit poursuivre la phase provisoire en maintenant le placement et en ordonnant des investigations en parallèle. La loi n’impose pas formellement de prendre une nouvelle ordonnance de placement provisoire, la première continuant à produire ses effets dans les limites de l’article 1185 du CPC (délai de 6 mois). - L’ordonnance de protection L'ordonnance de protection, prévue par les articles 515-9 et suivants du code civil, est une mesure de protection judiciaire civile d'urgence délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF) lorsqu’il est vraisemblable que des violences ont été commises au sein du couple et qu’il en résulte un danger actuel et vraisemblable pour le conjoint ou concubin victime et/ou pour les enfants. Le JAF peut ordonner un large éventail de mesures pour assurer la protection effective de la victime : - interdire à la partie défenderesse d'approcher la victime et ses enfants, y compris aux abords de leur domicile, lieu de travail ou établissements scolaires, interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes, obligation de porter un dispositif électronique mobile, interdire à l'auteur des violences de détenir ou de porter une arme, et ordonner la remise de celles qu'il possède ; - attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si cette dernière n'est ni propriétaire ni locataire ; - statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, les droits de visite et d'hébergement, et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (communément appelée « pension alimentaire »), en tenant compte de la sécurité des enfants et du parent victime. Le juge aux affaires familiales doit ainsi motiver spécialement le choix de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers de confiance lorsque l’interdiction de contact a été prononcée. Une ordonnance de protection peut être demandée par toute personne victime de violences vraisemblables (physiques, psychologiques, sexuelles) commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, qu’il y ait ou non eu cohabitation (article 515-11 alinéa 1er du code civil). Le ministère public peut également être à l’origine de la demande, avec l’accord de la victime. Le juge aux affaires familiales doit statuer sur la demande de protection dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date d’audience (article 515-11 du code civil) 177 Les mesures sont prises pour une durée maximale d’un an (article 515-12 du code civil). Le non-respect des mesures édictées par l'ordonnance de protection constitue un délit pénal (article 227-4-2 du code pénal). - L’ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) L'ordonnance provisoire de protection immédiate (OPPI) est un nouveau dispositif de protection civile d'extrême urgence créé par la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 (création de l’article 515-13-1 du code civil). Cette mesure est entrée en vigueur le 17 janvier 2025 à la suite de la publication du décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 relatif à l'ordonnance de protection et à l'ordonnance provisoire de protection immédiate. Elle permet au JAF saisi d’une demande d’ordonnance de protection, de prendre des mesures de protection sous 24 heures, en cas de violences vraisemblables et de danger grave et immédiat vraisemblable. Dans le cadre de l’OPPI, le JAF peut notamment : - interdire à la partie défenderesse d'approcher la victime et ses enfants, y compris aux abords de leur domicile, lieu de travail ou établissements scolaires ; - interdire d'entrer en contact avec certaines personnes désignées par le juge (victime, enfants) ; - interdire à l'auteur des violences de détenir ou de porter une arme, et ordonner la remise de celles qu'il possède ; - suspendre les droits de visite et d’hébergement ; - permettre la dissimulation par la personne en danger de son domicile ou de sa résidence. Le JAF ne peut être saisi que par le procureur de la République avec l’accord de la personne en danger. L'OPPI est une mesure transitoire et temporaire, servant de passerelle vers l'ordonnance de protection. Sa durée est limitée à six jours, assurant une protection continue le temps que le JAF rende sa décision sur la demande d’ordonnance de protection, qui se substituera le cas échéant aux mesures provisoires ordonnées dans le cadre de l’OPPI. �¾ La saisine du JAF en référé ou selon la procédure d’assignation à bref délai Le JAF peut être saisi en urgence au fond dans le cadre de la procédure d’assignation à bref délai (article 1137 alinéa 2 du code de procédure civile - saisi par requête, le juge aux affaires familiales peut, en cas d'urgence dûment justifiée, permettre d’assigner à une date d'audience fixée à bref délai) ou à titre provisoire dans le cadre de la procédure de référé 178 (articles 1073 alinéa 2 et 485 du code de procédure civile, qui permet en cas d’urgence d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés). Dans le cadre de la procédure d’assignation à bref délai, le jugement au fond est rendu à l’issue d’une audience dont la date est fixée à bref délai. L’ordonnance de référé permet quant à elle d’ordonner immédiatement, à titre provisoire, les mesures nécessaires (article 484 du code de procédure civile). Dans ces cadres, le JAF peut notamment fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de l'un des deux parents et attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents (articles 373-2-9 et 373-2-9-1 du code civil), retirer l’exercice de l’autorité parentale du parent mis en cause, ou encore refuser à ce dernier les droits de visite et d’hébergement en cas de motifs graves (article 373-2-1 du code civil). �¾ La protection du mineur dans le cadre d’une procédure pénale La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 a par ailleurs renforcé la protection des mineurs victimes de violences intrafamiliales, en particulier à caractère sexuel, dans le cadre de la procédure pénale. Elle instaure notamment un dispositif de suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent faisant l’objet d’une décision de poursuite par le ministère public ou d’une mise en examen par le juge d’instruction, pour un crime commis sur l’autre parent, pour un crime ou pour des faits d’agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, de non-lieu du juge d’instruction, ou de la juridiction pénale (article 378-2 du code civil). Par ailleurs, désormais en cas de condamnation d’un parent pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant ou un crime commis sur l’autre parent, la juridiction pénale doit ordonner le retrait de l’autorité parentale, sauf décision spécialement motivée. En cas de condamnation d’un parent pour un délit, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, commis sur son enfant, la juridiction pénale doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de son exercice. En cas de condamnation d’un parent pour un délit commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de son exercice (article 378 du code civil). Enfin, la loi précitée du 18 mars 2024 est venue assortir certaines obligations du contrôle judiciaire, notamment l’interdiction de contact, d’une suspension obligatoire du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur, sauf décision spécialement motivée (Article 138 du code de procédure pénale). 179 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a dégagé une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décision n°2018-768 DC 21 mars 2019 ; Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999). Dans sa décision n°2018-768 DC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel relève en effet qu’« aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : “ La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ” ce dont il résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les dispositions relatives aux mineurs en matière d’assistance éducative doivent donc respecter cette exigence constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant mais également se concilier avec les autres exigences constitutionnelles telles que le respect de la vie privée fondé sur les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.Enfin l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi fixe les règles concernant l’état et la capacité des personnes (en ce compris l’autorité parentale). Les dispositions qu’il s’agit de modifier figurent toutes dans la loi et doivent donc faire l’objet d’une évolution par la voie législative. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL �¾ Au plan européen La conjonction des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales permet à la Cour européenne des droits de l’homme d’établir une jurisprudence tendant à renforcer la protection des mineurs victimes par l’Etat, prenant en compte leur vulnérabilité. L’Etat doit offrir une protection renforcée aux enfants par le biais d’une prévention efficace les mettant à l’abri des formes les plus graves d’atteinte à leur intégrité. Plus particulièrement s’agissant des violences domestiques, la Cour exhorte les Etats à prendre des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient connaissance. Dans une espèce où les deux requérants, une mère et son fils, avaient connu un contexte de violences domestiques et où les demandes de garde formulées par la mère à l’égard de l’enfant avaient été traitées tardivement, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 (Bevacqua et S. c. Bulgarie, n°71127/01, 12 juin 2008), en raison d’une part de l’absence de prise de mesures de garde provisoires par les tribunaux nationaux et, d’autre part, de 180 l’absence de prise en compte sérieuse du comportement violent de l’ex-conjoint de la requérante. La Recommandation CM/Rec (2025)5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures de placement encourage les Etats à prendre des mesures de protection respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans l’urgence. En cas de risque imminent pour la santé ou la sécurité de l’enfant, les Etats sont invités à prévoir des procédures permettant d’obtenir des décisions d’urgence ou des mesures de protection provisoires. Lorsque l’enfant risque de subir des atteintes de la part de l’un de ses parents, l’autorité compétente doit pouvoir suspendre rapidement et provisoirement les contacts directs ou encadrer ces contacts, ou prendre toute autre mesure conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces mesures d’urgence doivent être immédiatement exécutoires, de courte durée, et suivies par l’adoption d’autres décisions respectant pleinement les normes procédurales de toutes les parties concernées. La Recommandation CM/Rec(2025)4 du Comité des Ministres aux Etats membres contient des dispositions similaires dans le contexte des procédures de séparation des parents. L’ordonnance de sûreté est en accord avec les dispositions de ladite Recommandation en ce qu’elle permet de prendre des mesures urgentes, immédiatement exécutoires, réexaminées ensuite dans le cadre procédural de droit commun, afin d’assurer la protection de l’enfant, y compris lorsqu’il risque de subir des atteintes de la part de l’un ou l’autre de ses parents. �¾ Au plan international Les lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 2009, prévoient que les Etats doivent prendre les mesures nécessaires afin de permettre le maintien de l’enfant au sein de sa famille. Le retrait d’un enfant de sa famille ne doit intervenir qu’en dernier recours, et une telle décision doit être soumise à une évaluation rigoureuse et participative. Le placement doit être adapté aux besoins individuels de l’enfant. Sa pertinence doit faire l’objet d’un réexamen régulier afin d’évaluer la nécessité de le prolonger ou la faisabilité d’un retour en famille. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Au Royaume-Uni, deux dispositifs d’urgence existent. Ils relèvent tous deux de la compétence de la Cour de la Famille (Family Court). Cette juridiction connaît aussi bien des affaires familiales que de protection de l’enfance. 181 �¾ L’ordonnance de protection urgente (emergency protection order) : Si les services de protection de l’enfance, ou toute autre personne, estiment qu’un enfant encourt un risque immédiat en raison de la prise en charge parentale, ils peuvent saisir la Cour de la Famille (Family Court) pour obtenir un ordre de protection urgente sur le fondement de la section 44 de la loi des enfants (Children Act) de 1989. L’objectif poursuivi est de retirer temporairement l’enfant du domicile, pour le confier à une famille d’accueil ou à un membre de la famille élargie. L’audience peut se dérouler sans que le parent soit prévenu (without notice), la juridiction motivant alors la raison pour laquelle l’ordonnance doit être prise et les raisons ayant conduit à ne pas convoquer les parents à l’audience. L’audience doit également être entièrement enregistrée et les parents doivent être convoqués à l’audience « retour ». Une telle mesure délègue la responsabilité parentale au service requérant pour la durée de l’ordonnance et autorise les services à éloigner l’enfant de son milieu habituel. Une fois l’enfant confié au service, les professionnels de la protection de l’enfance ont l’obligation d’établir un plan de soin dans un délai de 10 jours. L’ordre peut statuer sur les droits accordés aux parents ou aux tiers à l’égard de l’enfant et peut notamment interdire les contacts si cela est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. La cour peut également faire une demande d’exclusion, en ordonnant à la personne susceptible de représenter un danger pour l’enfant de quitter le domicile familial, afin d’éviter le placement du mineur (section 44A). Cette disposition ne peut être prise qu’avec l’accord de l’intéressé. L’ordre est d’une durée de huit jours, renouvelable une fois pour sept jours. �¾ L’ordonnance d’organisation urgente pour l’enfant (urgent child arrangements order) La cour de la famille peut statuer sur la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement à son égard si elle estime qu’il est nécessaire de confier ce dernier à une autre personne (membre de la famille ou tiers) dans une situation urgente. Dans ce cas, la Cour se prononce pour un délai qu’elle fixe, ou « jusqu’à nouvel ordre ». La personne qui se voit confier l’enfant partage la responsabilité parentale avec le titulaire pendant la durée de l’ordonnance. Il peut s’agir de l’un des parents. En Espagne, l’article 158 du code civil permet au juge de première instance compétent en matière familiale, d’office ou à la demande d’un parent, d’un membre de l’entourage, du mineur s’il est âgé de plus de 12 ans, ou du ministère public, de prendre diverses mesures de protection du mineur, de manière urgente. 182 Cette procédure doit constituer un moyen exceptionnel d’apporter une réponse rapide à un danger réel et actuel pour l’enfant. Ce danger peut notamment résulter de comportements préjudiciables de la part de l’un des parents (violences domestiques ou consommation de stupéfiants par exemple). Au dépôt de la demande, l’audiencement de l’affaire à la date la plus proche est priorisé et, si la gravité de la situation le justifie, des mesures conservatoires urgentes peuvent être demandées avant même la tenue des débats. Les mesures prises dans le cadre de cette procédure sont les suivantes : - Les mesures appropriées pour assurer le versement de la pension alimentaire ; - Les dispositions appropriées pour protéger les enfants de troubles préjudiciables en cas de changement de titulaire de la garde ; - Les mesures nécessaires pour prévenir l’enlèvement d’enfants mineurs par l’un des parents ou par des tiers ; - L’interdiction faite aux parents, tuteurs, autres membres de la famille ou tiers d’approcher le mineur et son lieu de résidence ; - L’interdiction de contact de ces mêmes personnes avec le mineur ; - Toute autre disposition que le juge estime appropriée afin de soustraire l’enfant au danger. L’article 158 susmentionné ne pose pas de délai. Il s’agit de mesures temporaires qui ont vocation à perdurer le temps que la procédure principale (civile ou pénale) soit terminée. En Belgique, les communautés ont un système de protection d’urgence assimilable à l’ordonnance de placement provisoire telle que prévue actuellement à l’article 375-5 du code civil, relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse. Ce tribunal, qui connait des affaires de protection de l’enfance et de mineurs en conflit avec la loi, est l’une des trois sections du tribunal de la famille et de la jeunesse, composé également du tribunal de la famille – qui connaît des affaires familiales. - En communauté flamande, le procureur peut saisir immédiatement le tribunal de la jeunesse d’une situation afin que des mesures judiciaires urgentes soient prises. A cette fin, l’urgence doit être caractérisée ; il doit exister suffisamment d’éléments permettant de conclure que l’enfant est en danger immédiat, au plan physique ou psychologique ; enfin, l’intervention volontaire n’est pas immédiatement possible. - Dans les communautés française et germanophone, des procédures spécifiques et similaires existent. Lorsqu’un danger sérieux menace directement l’intégrité physique et psychologique de l’enfant, le tribunal de la jeunesse peut, sans le consentement du 183 mineur et de ses parents, prendre une mesure temporaire de placement pour une durée n’excédant pas 30 jours. Le procureur peut prendre cette mesure lui-même lorsqu’une telle situation survient en dehors des horaires d’ouverture des services de protection de l’enfance ou lorsque le conseiller de l’aide à la jeunesse n’est pas disponible. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER L’objectif est de sécuriser au plus vite les enfants en danger, en particulier dans les hypothèses de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. Le juge aux affaires familiales, juge de droit commun de l’autorité parentale peut statuer dans des délais très brefs dans le cadre de la saisine en référé ou par assignation à bref délai, la décision ne pouvant toutefois pas être rendue sans débat contradictoire. Les dispositifs d’ordonnance de protection (OP et OPPI), également à la main du JAF, sont par ailleurs réservés aux hypothèses de violences vraisemblables commises au sein du couple et ne peuvent être, dans une lecture stricte des textes, activés en cas d’allégations de violences sur le seul enfant (même si certains JAF ont d’ores et déjà une lecture plus extensive de ces textes). L’ordonnance de placement provisoire (OPP) à la main du parquet et du JE, bien que permettant un placement immédiat du mineur, est conditionnée par la notion de danger pour l’enfant au sein de sa famille. Or, lorsqu’un parent apparait protecteur, la condition de danger pour l’enfant, nécessaire au prononcé d’une ordonnance de placement provisoire n’est par principe pas remplie. Les protecteurs naturels de l’enfant demeurent en effet les parents conformément à l’article 371-1 du code civil et le juge des enfants n’a pas vocation à intervenir si l’un des parents apparait protecteur. En outre, le placement ordonné par le juge des enfants ne peut en l’état actuel de la jurisprudence conduire à confier le mineur chez le parent chez lequel le JAF a déjà fixé la résidence habituelle de l’enfant (Cass. 1ère civ. 20 oct. 2021, N° 19-26.152 : Bull. n° 652). Ainsi, une OPP sera en pratique rendue de façon très majoritaire en cas de situations de danger émanant des deux parents nécessitant un placement en urgence en foyer. La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE) soulignait le besoin d’une protection renforcée des mineurs victimes d’inceste dans son rapport public de 2023. Elle préconisait ainsi (sur suggestion de l’association CDP-Enfance) la création d’une mesure judiciaire d’urgence nommée ordonnance de sûreté de 184 l’enfant (OSE) et permettant au JAF de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas d’inceste vraisemblable. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi est de mieux protéger l’enfant lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger émanant de l’autre parent. Il s’agit ainsi de perfectionner le dispositif existant afin de permettre une mise à l’abri immédiate de l’enfant (le cas échéant chez le parent protecteur) notamment en cas de danger émanant d’un parent, allégué par l’autre parent. Il s’agit de créer un dispositif facilement mobilisable par les acteurs de terrain comme par les justiciables qui s’articule avec les procédures existantes, sans créer de circuit parallèle complexe. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Plusieurs options ont été envisagées pour mieux protéger l’enfant lorsque l’un de ses parents estime qu’il est exposé à un danger de la part de l’autre parent. Il a été envisagé d’étendre le périmètre de l’ordonnance de protection prise par le JAF aux violences exclusivement commises sur les enfants. Il a également été envisagé d’instituer un dispositif spécifique de protection des enfants victimes de violences intrafamiliales, à la main du juge aux affaires familiales, sur le modèle de l’ordonnance de protection. Ces deux options avaient notamment été étudiées à l’automne 2024 par le Sénat dans le cadre de l’examen de la proposition de loi n° 530 déposée par la Sénatrice Maryse CARRERE94. Ces options n’ont finalement pas été retenues. Il semblait, en effet, plus opportun de privilégier l’intervention du juge des enfants et du parquet, dans la mesure où ces deux magistrats sont tous deux familiers de la notion de danger pour le mineur et interviennent 94 Dans sa version initiale, la proposition de loi visait à créer, sur le modèle de l’ordonnance de protection, un dispositif spécifique de protection des enfants victimes de violences intrafamiliales ou de violences sexuelles incestueuses. Le texte adopté par le Sénat et transmis à l’Assemblée nationale le 14 novembre 2024 prévoit finalement une extension de l’ordonnance de protection aux violences commises sur les mineurs. 185 déjà dans le cadre de l’actuelle ordonnance de protection provisoire (OPP). L’intervention du parquet permet en outre de s’assurer de l’ouverture rapide d’une enquête pénale si des investigations complémentaires apparaissent nécessaires. 3.2. OPTION RETENUE Sans dénaturer l’ensemble des dispositifs de protection de l’enfant et en respectant au maximum le partage respectif de compétences entre le JAF et le JE, il est proposé de créer une ordonnance de sûreté de l’enfant (OSE) à la main du parquet et du juge des enfants, absorbant l’actuelle OPP, et enrichie de certaines obligations et interdictions pouvant actuellement être prononcées en cas de violences au sein du couple dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il s’agit de disposer d’un dispositif unifié de protection de l’enfant, fondé sur la notion de danger et d’urgence. Contrairement à l’OP et à la saisine du JAF en référé ou par assignation à bref délai, l’OSE serait, sur le modèle de l’OPP, délivrée sans débat contradictoire préalable. Il serait ainsi possible de procéder immédiatement à la mise à l’abri de l’enfant, sans l’exposer à une réaction de la part du parent mis en cause. Ainsi, à l’image de l’actuelle OPP, l’OSE permettrait au juge des enfants ou au parquet d’ordonner le placement immédiat en urgence d’un mineur en danger et de statuer sur les droits de visite et d’hébergement (les règles en la matière étant revues afin de permettre au juge des enfants comme au parquet de suspendre ces droits de visite et d’hébergement). Le juge des enfants ou le procureur pourrait ainsi dans le cadre de l’OSE confier le mineur aux personnes prévues par l’article 375-3 du code civil (à l’autre parent, à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, à un service départemental de l’ASE, à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge). Au-delà du placement auprès de « l’autre parent », il est prévu une spécificité concernant l’OSE qui est celle de pouvoir confier le mineur, « nonobstant toute décision précédente du juge aux affaires familiales » « à l’un des parents, y compris s’il s’agit du parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée » antérieurement par le JAF. Il s’agit d’une disposition dérogatoire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le placement ordonné par le juge des enfants ne peut conduire à confier le mineur chez le parent chez lequel le JAF a déjà fixé la résidence habituelle de l’enfant (Cass. 1ère civ. N° 19-26.152 : Bull. n° 652). Il s’agit de permettre en urgence au juge des enfants et au parquet de placer le mineur chez le parent protecteur (y compris si la résidence du mineur est déjà fixée 186 chez ce parent par le JAF) et de fixer les droits de visites et d’hébergement à l’égard de l’autre parent. Le contenu de l’OSE serait par ailleurs enrichi par rapport à l’OPP. Sur le modèle de l’ordonnance de protection, le procureur de la République ou le juge des enfants pourrait ainsi prononcer des mesures d’interdiction de contact et de paraître notamment pour sécuriser les situations de placement auprès de l’autre parent, d’un tiers de confiance ou d’un membre de la famille. En outre, la jouissance du logement familial pourrait également être attribuée au parent protecteur dans le cadre de l’OSE. Une infraction spécifique est en outre créée pour répondre à la violation de ces interdictions et s’assurer ainsi de l’efficacité du dispositif, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende en cas de non-respect des modalités prévues par l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Par souci de cohérence, cette peine s’aligne sur celle déjà prévue par le code de procédure pénale en cas de violation d’une ordonnance prise par le juge aux affaires familiales. L’article 375-5 du code civil modifié prévoit par ailleurs spécifiquement la possibilité pour le procureur de la République de délivrer une OSE sur saisine d’un parent, dans l’hypothèse où l’autre parent exposerait son enfant à un danger grave et immédiat, et sous réserve pour le parent demandeur de produire plusieurs éléments concordants de nature à caractériser le danger encouru par l’enfant. Les modalités de cette saisine sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le procureur de la République avise le parent auteur de la saisine des suites données à celle-ci. Le parquet délivre l’OSE lorsque les faits paraissent établis et nécessitent sa prompte intervention, après avoir fait procéder, le cas échéant, à des investigations complémentaires nécessaires. Comme dans le cadre actuel de l’OPP, le juge des enfants devrait être saisi par le procureur de la République dans les huit jours suivant la délivrance de l’OSE, afin de maintenir, modifier ou rapporter la mesure (article 375-5 du code civil modifié). Conformément à ce qui est actuellement prévu à l’article 1184 du CPC pour l’OPP, le juge des enfants saisi par le procureur à l’issue d’une OSE, devrait convoquer les parties sous quinze jours. Une modification par décret de l’article 1184 du CPC est prévue en ce sens. La durée de l’OSE prise par le juge des enfants est fixée à six mois, à l’image de ce qui est actuellement prévu par l’article 1185 du CPC pour l’ordonnance de placement provisoire. Ce nouveau dispositif s’inscrit ainsi dans une logique en partie dérogatoire au droit commun puisqu’il confère au procureur de la République et au juge des enfants des compétences en matière de fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale y compris lorsque l’un des parents apparait protecteur. 187 Il est toutefois précisé que le JE (article 375-3 du code civil) et le procureur de la République (375-5 du code civil) ne pourront statuer dans le cadre de l’OSE que si un fait nouveau de nature à entrainer un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à une précédente décision du JAF afin d’éviter que la saisine du juge des enfants ou du parquet ne soit une voie de recours déguisée contre la décision du JAF. Par ailleurs, l’articulation des compétences entre le JAF et le JE en cas de délivrance de l’OSE est spécifiquement encadrée pendant la durée de l’ordonnance de sûreté. Ainsi, en cas de saisine concomitante du JAF par l’autre parent, ou postérieure à la délivrance de l’ordonnance de sûreté, aux fins de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, l’article 375-5, dans sa nouvelle rédaction, précise que le JAF sursoit à statuer sur les mesures sur lesquelles le JE est saisi ou a statué dans le cadre de l’ordonnance de sûreté, et ce jusqu’au terme de celle-ci. Dans l’hypothèse d’une saisine concomitante du JAF aux fins de délivrance d’une d’ordonnance de protection, il est expressément prévu que ce dernier prend en considération les mesures décidées par le JE dans le cadre de l’ordonnance de sûreté. Enfin, le dispositif prévoit qu’à l’expiration de l’ordonnance de sûreté, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le JAF afin qu’il soit statué de manière pérenne sur les mesures relatives à la résidence et à l’autorité parentale. L’application des règles de droit commun relatives à la communication d’informations entre le JE et le JAF telles que prévues aux articles 1072-1, 1072-2 et 1187-1 du code de procédure civile permettra également de garantir et renforcer cette juste articulation des compétences entre le JAF et le JE en cas de délivrance d’une OSE. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Les présentes dispositions modifient l’article 375-5 du code civil afin d’y intégrer l’ordonnance de sûreté de l’enfant. Ces nouvelles dispositions s’articulent sans difficulté avec le cadre constitutionnel dès lors que l’exigence de l’intérêt supérieur de l’enfant est au cœur du dispositif de l’ordonnance de sûreté de l’enfant comme elle était déjà au cœur de l’ordonnance de placement provisoire. 188 Ces nouvelles dispositions nécessitent des modifications de coordination de l’article 1184 du code de procédure civile qui seront réalisées par décret en Conseil d’Etat. Un nouvel article 227-4-4 est en outre créé au sein du code pénal, à la suite des dispositions venant sanctionner la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales, réprimant le non-respect des modalités fixées par l’ordonnance de sûreté de l’enfant d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La Cour européenne des droits de l’homme exhorte les Etats à prendre à prendre des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient connaissance, notamment dans le contexte des violences domestiques. Le Comité des ministres encourage quant à lui les Etats à prendre des mesures de protection respectueuse de l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris dans l’urgence. Enfin, l’Assemblée générale des Nations Unies prévoient que les Etats doivent prendre les mesures nécessaires afin de permettre le maintien de l’enfant au sein de sa famille. L’ordonnance de sûreté s’inscrit dans les prévisions du droit international et européen. Elle permet de concilier la nécessité de protéger l’intégrité de l’enfant tout en privilégiant son maintien dans sa famille proche ou élargie. En effet, elle permet d’assurer la protection immédiate de l’enfant, notamment dans le cadre de violences intrafamiliales, par le biais de mesures immédiatement exécutoires qui feront par la suite réexaminées, sans déroger aux prévisions de l’article 375-3 du code civil qui privilégient le maintien de l’enfant dans son milieu familial. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 189 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Bien que concernant la protection de l’enfance, ces dispositions n’auront pas d’impact particulier pour les départements. En effet, l’OSE remplace le dispositif existant de l’OPP, la seule nouveauté (outre la possibilité de prononcer des interdictions de contact et de paraitre à l’égard des parents) étant que le placement pourra être prononcé chez le parent qui a déjà la résidence pour permettre au JE de fixer (ou plus sûrement suspendre) les droits de visite du parent dont il est allégué qu’il expose son enfant à un danger grave et immédiat. Ces dispositions n’apportent donc pas de changement s’agissant des placements à l’ASE et ne créent pas non plus de charge nouvelle s’agissant du milieu ouvert. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Le besoin en effectifs a été évalué comme suit : Pour les magistrats du parquet : Référentiel Michel95 Référentiel GT CTM96 Entre 2.71 et 6.32 Equivalent temps plein travaillé (ETPT) Entre 6.10 et 14.23 ETPT

95 Le référentiel MICHEL, est une nomenclature exhaustive des tâches traitées par les magistrats du ministère public, auxquelles sont associées une unité de temps (en heure ou en jour). Ce référentiel date de 2018 est a été élaboré par un groupe de travail sous la direction de Monsieur PAUL MICHEL, procureur général honoraire. 96 Le référentiel GT CTM (groupe de travail sur la charge de travail des magistrats) est une actualisation des référentiels MICHEL et DEGRANDI. En effet, dès 2019, la DSJ s’est engagée dans des travaux destinés à se doter d’un outil de gestion plus performant de mesure de l’activité des magistrats, basé sur un système de pondération des affaires judiciaires. Le déploiement de cet outil n’étant pas encore finalisé, les études d’impacts opèrent une comparaison entre les référentiels MICHEL et Degrandi d’un côté et le référentiel GT CTM de l’autre. 190 Pour les magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants : Référentiel Degrandi97 Référentiel GT CTM Entre 13.53 et 56.83 ETPT Entre 15.58 et 65.46 ETPT Pour les magistrats exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales : Référentiel Degrandi Référentiel GT CTM Entre 9.02 et 37.89 ETPT Entre 12.20 et 51.23 ETPT Pour les fonctionnaires de greffe, pour l’ensemble de la procédure, tous services confondus : Référentiel Outilgref 98 Entre 12.91 et 54.23 ETPT 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 97 Le référentiel DEGRANDI, est un référentiel d’évaluation de la charge de travail des magistrats du siège articulé en activités (activité juridictionnelle stricto sensu et activité détachable des tâches juridictionnelles dite « activité de soutien) auxquelles sont associés une unité de temps (en ratio ou en minutes). Ce référentiel date de 2014 et est le résultat du groupe de travail consacré à l’évaluation de la charge de travail des magistrats, présidé par Monsieur Jacques DEGRANDI, premier président de la cour d’appel de PARIS et Monsieur François FELTZ, procureur général près la cour d’appel d’Orléans. 98 Le référentiel Outilgref (outil de gestion et de répartition des emplois des fonctionnaires), crée en 1992, est un outil d’appréciation de la mesure de l’activité et de la répartition des tâches dans les juridictions judiciaires et les services administratifs régionaux. Il permet, au regard des flux d'activité sur une année, d'identifier le besoin en effectif de greffe (ETPe) utile pour le traiter. 191 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Ces dispositions renforcent la protection de l’enfant notamment lorsqu’un parent estime qu’il est exposé à un danger de la part de l’autre parent. Ainsi, l’enfant exposé à un danger de la part de l’un de ses parents, pourra bénéficier, en urgence, de mesures permettant de rompre le lien avec son agresseur via un placement (notamment chez l’autre parent avec suspension des DVH pour l’autre parent, ce qui n’est pas possible actuellement pour le juge des enfants ou le parquet lorsque le JAF a déjà fixé la résidence chez le parent protecteur), une interdiction de contact ou une interdiction de paraître prononcées à l’encontre de ce dernier. La création d’une infraction pénale pour sanctionner la violation de l’ordonnance de sûreté de l’enfant est une garantie supplémentaire de l’effectivité des mesures prises. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Cette évolution renforce la protection des mineurs en danger au profit de l’ensemble de la société. L’ordonnance de sûreté de l’enfant permettra qu’un parent protecteur puisse saisir le procureur de la République et obtenir, en cas de danger grave et immédiat, une OSE permettant le cas échéant qu’il ne remette pas l’enfant à l’autre parent. La possibilité pour le parent protecteur de saisir directement le parquet a été jugée essentielle, afin de garantir une réactivité dans le traitement des situations. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau 192 La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R. 253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant). En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) à titre obligatoire qui a rendu un avis favorable. 193 Le Conseil national de la protection de l’enfance (CNPE) a été consulté le 14 novembre 2025 (consultation obligatoire en application des articles L. 147-13 et D. 147-35 à D. 147-39 du code de l’action sociale et des familles). Le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) a été consulté le 17 novembre 2025 (consultation obligatoire en application de l’article D 141-4 du code de l’action sociale et des familles). Par ailleurs, l’association française des magistrats de la jeunesse (AFMJF), les organisations syndicales des magistrats, le Haut-commissariat à l’enfance (HCE) et les Conférences des Présidents et Procureurs des tribunaux judiciaires et cour d’appel ont également été consultés à titre facultatif. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Conformément aux articles 1 et 2 du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. En l’espèce, l’exécution des présentes dispositions nécessite des mesures d’application (fixation par décret en Conseil d’Etat des modalités de saisine du parquet par le parent, de délivrance de l’ordonnance de sûreté par le parquet, du délai dans lequel le JE doit convoquer les parties lorsqu’il est saisi par le procureur de la République à l’issue d’une OSE, et d’autres dispositions de coordinations). L’entrée en vigueur du présent article est donc reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures, l’ensemble du dispositif de l’OSE étant inapplicable en l’absence de ces précisions. 5.2.2. Application dans l’espace �¾ Dispositions modifiant le Code civil Ces dispositions sont applicables de plein droit : - En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à la Réunion et à Mayotte conformément au principe d’identité législative posé par l’article 73 de la Constitution ; - Dans les Terres australes et antarctiques françaises (article 1er -1 de la loi du 6 août 1955, dans sa version modifiée par l’article 8 de la loi du 21 février 2007 et la loi n° 194 2011-334 du 29 mars 2011) ; - Sur l’île de Clipperton (article 10 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955) ; - A Saint-Martin (articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales), Saint-Barthélemy (articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales) et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code), le droit civil ne relevant pas des matières ressortant de la compétence de ces collectivités et les lois intervenant dans les matières relevant de la compétence de l’Etat y étant par principe applicables de plein droit ; - A Walis et Futuna, la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 (article 1 et 3) relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer prévoit que les dispositions relatives à l'état et la capacité des personnes (dont l’autorité parentale) sont applicables de plein droit. - Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Polynésie française par la mention expresse de l’article 15 du présent projet de loi. La Polynésie française est en effet régie par le principe de spécialité législative. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. L’article 14 1°de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française donne compétence à l’Etat en matière d’autorité parentale. Or les articles 375-3 et 375-5 du code civil relève du titre IX du code civil relatif à l’autorité parentale. - S’agissant de l’application en Nouvelle-Calédonie, la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial prévoit la compétence de la collectivité pour les matières régies par le livre I du code civil, en ce compris les articles 375-3 et 375-5 du code civil. En conséquence, l’Etat n’est pas compétent dans les domaines couverts par le livre I pour légiférer en la matière. �¾ Dispositions modifiant le code pénal Les dispositions modifiant le code pénal sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n’est nécessaire concernant ces collectivités. Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour du compteur « Lifou » de l’article 711-1 du code pénal). 195 5.2.3. Textes d’application Il conviendra de prendre un décret en Conseil d’Etat afin de modifier le code de procédure civile en vue de : - procéder à des modifications de coordination à l’article 1185 du code de procédure civile ; - fixer les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut être saisi en vue d’une OSE par le parent alléguant un danger de la part de l’autre parent et délivre l’ordonnance de sûreté ; - préciser le délai imparti au juge des enfants pour convoquer les parents en cas d’OSE prise par le parquet (15 jours ; modification de l’article 1184 du CPC). 196 CHAPITRE III – SECURISER LES LIEUX D’ACCUEIL ET LA COORDINATION ENTRE LES ACTEURS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE Article 7 – Sécuriser les lieux d’accueil et la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL a) Sur le régime de la déclaration Les maisons d’enfants à caractère social (MECS) sont des établissements sociaux et médico-sociaux99 (ESSMS) au sens de l'article L312-1 - Code de l'action sociale et des familles (CASF), soumis aux règles du régime de l’autorisation. Certains ESSMS, notamment les établissements et services intervenant de manière ponctuelle au titre de l’aide sociale à l’enfance en application des dispositions du 1° et du 4° de l’article L. 312-1 du CASF, échappent à ce régime et sont soumis à celui plus souple de la déclaration100. Ce régime de la déclaration, créé par la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971, existait avant le régime d’autorisation créé en 1975 et lui a partiellement survécu. Il est désormais circonscrit à quelques cas, notamment pour sécuriser des accueils courts et ponctuels (comme des séjours à la ferme par exemple), pour lesquels il s’avère adapté. Il n’existe pas à ce jour de liste des établissements bénéficiant d’une déclaration. Un rapport101 de la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) indiquait en 2017 que : « Compte tenu de son caractère subsidiaire, la déclaration concerne des structures assurant l’hébergement ou l’accueil de jour de mineurs de plus de six ans, quand elles ne délivrent pas de soins, ne sont pas dédiées à l’accueil de mineurs délinquants et n’ont pas de caractère éducatif – sous réserve d’une faible capacité ou de leur caractère gratuit. Ainsi, une maison 99 Les MECS ont des établissements sociaux ou médico-sociaux dédiés à l'accueil collectif temporaire d'enfants protégés et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. 100 Cette différenciation entre les structures n’a aucun impact sur le type d’enfants accueillis. 101 « Clarifier les modalités de contrôle et d’accompagnement des établissements et services de protection de l’enfance, Action 72 de la feuille de route de la protection de l’enfance » rapport_action72_clarifier_les_modalites_de_controle_2016.pdf.

197 d’enfants à caractère social peut aujourd’hui se créer sous ce régime si elle ne demande pas en même temps à bénéficier habituellement d’un financement par l’aide sociale. » La notion de « prise en charge habituelle » en protection de l’enfance, qui permet de distinguer les établissements relevant du régime de déclaration de ceux relevant du régime de l’autorisation (ESSMS, lieux de vie et d’accueil - LVA), n’est toutefois pas définie. Ainsi, une lecture extensive du CASF pourrait avoir pour conséquence de permettre à toute structure souhaitant mener des missions incombant aux ESSMS au titre de la protection de l’enfance d’y procéder par la voie d’une simple déclaration, échappant ainsi aux obligations découlant du régime de l’autorisation imposées à ces mêmes établissements et services. Dans le cadre de la préparation du présent projet de loi, une enquête a été menée par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au cours de l’été 2025 auprès des conseils départementaux concernant les établissements intervenant sur leur territoire sous le régime de la déclaration. Des 54 réponses reçues, s’il est ressorti que le nombre de structures intervenant en protection de l’enfance sous le régime de la déclaration restait relativement faible, avec une forte disparité selon les départements102, 85% des répondants ont néanmoins exprimé rencontrer des difficultés directement liées au régime de la déclaration. Ces difficultés relevaient notamment d’un manque de clarté du cadre juridique, de l’absence de critères pour évaluer les demandes et surtout de l’absence de contrôle une fois la structure déclarée103. Plus de 90 % des départements ayant répondu à l’enquête se sont dit favorables à une évolution du régime, mettant en avant les risques de contournement du régime d’autorisation. Dans les faits, il est apparu que ce cadre juridique a pu être exploité pour la création de dispositifs non conformes à la réglementation en vigueur ou pour contourner le régime d’autorisation actuel (dépassement du seuil réglementaire, contournement des appels à projet, création d’internats communautaires, etc.). Instaurer un cadre juridique plus sécurisant est donc nécessaire, notamment pour éviter que cette voie soit utilisée pour contourner le régime d’autorisation, favoriser les contrôles et améliorer la prise en charge et le pilotage de ces dispositifs. 102 En 2025, 49 des 54 départements ayant répondu ont déclaré avoir moins de 5 établissements soumis au régime de la déclaration sur leur territoire, mais 5 départements ont répondu en avoir entre 11 et 20. Par ailleurs, en 2024, la quasi-totalité des 54 répondants n’ont instruit aucune nouvelle demande d’ouverture d’établissement ou service sous ce régime de la déclaration. Les départements connaissant historiquement un développement de ces structures, ont enregistrées en moyenne cinq demandes dans l’année. Aucun refus d’ouverture n’est intervenu en 2024. 32% des départements ont répondu utiliser ces structures pour des accueils ponctuels ou des séjours de répit, 22% pour le mode d’accueil principal des enfants confiés, et 7% pour des séjours de rupture. 103 76% des conseils départementaux ayant répondu déclarent effectuer systématiquement une visite de contrôle en amont de l’ouverture de la structure. Une fois le dispositif déclaré et ouvert, seul 1 département sur 5 affirme effectuer un contrôle tous les ans et un peu plus de la moitié effectuer des contrôles sans fréquence définie. 198 b) Sur le régime dérogatoire L’article L221-2-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que par principe, en dehors des périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge des enfants protégés est assurée par des assistants familiaux ou par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Par dérogation, ce même article prévoit, qu’à titre exceptionnel et pour répondre à des situations d'urgence, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures d'hébergement relevant des articles L227-4 et L321-1. Cette dérogation ne s’applique toutefois pas dans le cas des mineurs atteints d'un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. c) Sur les lieux de vie et d’accueil Les schémas départementaux de la protection de l’enfance, prévus au 4° de l’article L312-5 du code de l'action sociale et des familles104, couvrent actuellement toutes les structures d’accueil des enfants protégés implantés sur le territoire départemental à l’exception des lieux de vie et d’accueil (LVA). Les LVA, relevant du régime d’autorisation, sont des structures sociales ou médico-sociales de petite taille qui accueillent et accompagnent, au sein d’unités de vie en petit effectif, des mineurs ou des jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance. Ces structures proposent un accompagnement à mi-chemin entre l’accueil en famille et l’accueil en établissement médico-social. Selon le III de l’article L. 312-1 du CASF, les LVA ne constituent pas des établissements sociaux et médico-sociaux contrairement à toutes les autres structures de la protection de l’enfance, ce qui crée un régime juridique singulier, propre aux LVA. À ce titre, ces derniers ne sont actuellement pas soumis à la procédure d’appel à projet lors de leur création, ni au schéma d’organisation sociale et médico-sociale. Or, de nombreux contrôles105 ont mis en évidence de graves dysfonctionnements dans certains LVA, ainsi que des dérives par rapport à leur modèle initial. Ainsi, de nombreux LVA 104 Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont établis pour une période maximum de cinq ans. Ils ont notamment pour objectifs d’apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, de dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante dans le département, de déterminer les perspectives et les objectifs de développement de l'offre et de préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services en protection de l’enfance. 105 Divers rapports de l’IGAS et de l’IGJ sur ce sujet, dont celui de 2009 : « Les lieux de vie et d’accueil (LVA) : Évaluation nationale », ainsi que le rapport de l’ONPE de 2020, Les Lieux de vie et d’accueil (LVA) : Interroger les marges de l'accueil en protection de l'enfance 199 fonctionnent sans autorisation en tant que structures de fait, soit sans autorisation valable pour avoir été autorisés par un autre département que celui de leur lieu d’implantation. Par ailleurs, l’utilisation du cadre juridique des LVA permettant de contourner les procédures d’appel à projets des ESSMS, de nombreux LVA sont en réalité devenus des « mini-MECS » fonctionnant exclusivement avec des salariés et ne constituant plus de véritables lieux de vie. Enfin, des faits de violence, dont certains de nature sexuelle, intervenus dans quelques LVA ont conduit à des signalements auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Le projet de loi propose ainsi d’intégrer les LVA dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance et en fixer les conditions techniques minimales de fonctionnement. d) Sur l’absence d’interopérabilité entre les systèmes d’informations des acteurs de la protection de l’enfance La performance des systèmes d’information (SI) en protection de l’enfance est aujourd’hui un frein au pilotage et à la mise en œuvre par les départements de cette politique publique. Ce constat fait l’objet d’un large consensus de la part des services de l’État comme des départements : 77% des utilisateurs départementaux sont très insatisfaits ou insatisfaits des solutions dont ils disposent106. Les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordre : - Les systèmes actuels sont cloisonnés et peu interopérables, conduisant à des multiples saisies ; - Une hétérogénéité importante entre les départements, tant en termes de qualité que de couverture fonctionnelle (73% des SI ne permettent pas un suivi du parcours de l’enfant) ; - Une dépendance forte vis-à-vis d’un petit nombre d’éditeurs, dont les pratiques commerciales sont dénoncées dans le récent rapport parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance. Les SI des Conseils départementaux (CD) sont fortement tournés sur la gestion administrative de l’aide sociale à l’enfance, et sont peu adaptés au suivi du parcours de l’enfant (58% des services ASE ne peuvent compléter le projet pour l’enfant dans leur logiciel métier, par exemple). 106 Rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance (1er avril 2025). 200 Face à ces constats, la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a missionné le cabinet Mazars, d’octobre 2024 à avril 2025, afin de documenter un état des lieux précis des SI en protection de l’enfance et d’identifier les chantiers prioritaires à conduire. Cette démarche, conduite en étroite collaboration avec la Délégation au Numérique en Sante (DNS) et la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) a associé un large panel d’acteurs (représentant des ministères de la santé, de la justice, de l’éducation nationale, représentants des gestionnaires d’établissement), ainsi que l’association Départements de France et des conseils départementaux volontaires. À l’issue de ces travaux, un schéma cible de l’organisation des SI en protection de l’enfance a été proposé et fait l’objet d’un consensus. Il vise à favoriser les échanges d’informations entre les acteurs intervenant auprès de l’enfant, tout en respectant les écosystèmes numériques déjà mises en œuvre. Cette stratégie numérique d’interopérabilité impose de pouvoir s’appuyer sur des référentiels de données et des référentiels de normes techniques harmonisés. Ces objectifs d’interopérabilité induisent un langage partagé, tant du point des référentiels métiers (nomenclatures décrivant, par exemple, les besoins des enfants) que des standards techniques (formats permettant d’échanger en temps réel des informations). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Si l’État reste garant du respect des droits fondamentaux des personnes, la protection de l’enfance est aujourd’hui une politique publique décentralisée, dont les conseils départementaux sont les chefs de file, conformément à l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans le cadre de la libre administration des collectivités territoriales. La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 confirme le principe de libre administration des collectivités territoriales déjà présent dans la Constitution de 1958 (art. 72) et inscrit auparavant dans la Constitution de 1946. Repris dans le code général des collectivités territoriales, la libre administration est un principe à valeur constitutionnelle (Cons. const. 23 mai 1979, n° 79-104 DC, § 9) qui s'impose au législateur et à toutes les autorités administratives. La Constitution assigne au pouvoir législatif de déterminer le contenu de la libre administration tout en opérant la répartition des compétences entre les collectivités et l'État (art. 34). Le Conseil constitutionnel a par ailleurs dégagé une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de 201 programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les dispositifs présentés prennent appui sur les principes de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), à laquelle la France est partie, reconnue d’applicabilité directe, notamment les articles suivants : - article 3 : L’État doit assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires ; - article 4 : L’État doit faire tout son possible pour assurer l’exercice des droits définis par la Convention ; - article 20 : L’État a l’obligation d’assurer une protection spéciale à l’enfant privé de son milieu familial et de veiller à ce qu’il puisse bénéficier d’une protection familiale de remplacement ou d’un placement dans un établissement approprié. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation Conformément à l’article L.221-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le département organise, sur une base territoriale, les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. Ces enfants sont principalement pris en charge dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à autorisation (art. L.312-1 et suivants et L.313-1 et suivants du CASF) ou par des assistants familiaux agréés à ce titre (art. L.421-2 et suivants du CASF). Toutefois, l’hébergement de certains mineurs peut également s’effectuer auprès de structures soumises au régime plus souple de déclaration (art. L.321-1 du CASF). 202 Le régime de la déclaration apparaît aujourd’hui inadapté au secteur de la protection de l’enfance dans la mesure où ils n’offrent pas un cadre suffisamment sécurisant. Ce régime, comme celui de l’autorisation relevant de la loi, toute modification nécessite de légiférer. b) Sur le renforcement du régime dérogatoire La rédaction de l’article L. 221-2-3 du CASF nécessite d’être précisée afin de lever plusieurs ambiguïtés légistiques en ce qu’elle évoque des situations de « mise à l'abri » sans pour autant viser explicitement les personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leurs familles devant bénéficier d’un accueil provisoire d'urgence, tel que prévu par l’article L. 221-2-4 du CASF. Cette disposition ne précise pas non plus que l’enfant peut également être accueilli dans le cadre de l’accueil durable et bénévole prévu à l’article L. 221-2-1 du CASF. Le renvoi à l’article L. 227-4 du CASF n’est pas juridiquement opérant, dans la mesure où cet article ne vise pas une catégorie d’établissement, mais des séjours déclarés qui, de plus, ne sont possibles qu’à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs. Enfin, la mesure vise à préciser explicitement que la prise en charge des enfants dans le cadre de l’accueil prévu par l’article L. 321-1 du CASF ne peut être réalisée que dans ce cadre dérogatoire. c) Sur les lieux de vie et d’accueil Afin de renforcer la capacité de pilotage et de contrôle des conseils départementaux sur l’offre de prise en charge en protection de l’enfance sur leur territoire, il est proposé d’intégrer les lieux de vie et d’accueil (LVA) relevant du III de l’article L.312-1 du CASF, au sein des schémas d’organisation sociale et médico-sociale et de permettre la définition de conditions techniques minimale de fonctionnement qui seront précisées par voie réglementaire. d) Sur l’opposabilité des référentiels afin de garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations À l’exception d’une obligation de remontées de données au niveau national (dispositif OLINPE, piloté par la DREES) qui pourrait inciter les départements à se doter de solutions performantes, les départements et les établissements ou service social ou médico-social (ESSMS) ont toute liberté pour se doter ou non de solutions informatiques permettant de s’inscrire dans une logique d’interopérabilité. Cette absence de contrainte légale crée une situation de forte disparité de maturité informatique, tant entre départements qu’entre établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Dans le contexte d’un marché des systèmes d’information tenu par un très petit nombre d’éditeurs tel que celui de l’ASE, il apparaît nécessaire de passer par la voie législative pour 203 obtenir de leur part des mises à jour harmonisées de leurs outils dans un délai cohérent avec les ambitions de la puissance publique en matière d’amélioration de la prise en charge des enfants confiés à l’ASE. En effet, une simple stratégie incitative ne pourrait pas suffire à créer une dynamique d’harmonisation des outils, du fait de l’existence d’intérêts divergents voire contradictoires. L’ambition de la mesure est ainsi de créer une contrainte pesant sur les donneurs d’ordre, les départements et les opérateurs, les ESSMS. Cette contrainte vise à s’assurer que toutes les conditions techniques sont réunies pour : - Outiller et suivre le parcours des enfants protégés ; - Développer des échanges fluidifiés avec les acteurs du monde de la santé, du ministère de la justice, de l’éducation nationale, du handicap ; - S’inscrire dans une logique d’efficience permettant de libérer du temps pour l’accompagnement de l’enfant. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation La mesure envisagée vise à abandonner l’actuel régime dit « de la déclaration » prévu par l’article L. 321-1 du CASF pour le remplacer par un régime d’autorisation explicite afin d’améliorer le quotidien et la sécurité des enfants accueillis dans ces structures. En effet, les enfants protégés, qui comptent déjà parmi les plus vulnérables, doivent être pris en charge dans un établissement adapté, leur garantissant des conditions d’accueil et de prise en charge optimales. Ce régime de la déclaration, qui n’a pas été revu depuis plus de 54 ans, n’offre aujourd’hui plus les garanties minimales nécessaires en termes de contrôle et de vérification de la qualité de prise en charge des mineurs. Il est en effet apparu que ce cadre juridique a pu être détourné pour la création de dispositifs non conformes à la réglementation en vigueur ou pour contourner le régime d’autorisation actuel des ESSMS ou des LVA. Ce cadre juridique très souple a par exemple été utilisé pour éviter les procédures d’appels à projet, pour dépasser les seuils réglementaires de personnes accueillies, ou ne pas respecter les normes d’encadrement lorsqu’elles existent, etc. Il apparait donc nécessaire de créer un cadre juridique plus sécurisant afin de faire respecter les garanties minimales en termes de contrôle et de vérification de la qualité de prise en charge des mineurs et d’améliorer le pilotage de ces dispositifs. Il s’agit d’un nouveau cadre juridique d’autorisation qui ne se confond pas avec l’autorisation des ESSMS par ailleurs prévue au CASF pour 15 ans. Cette nouvelle autorisation est conçue 204 pour être plus souple puisqu’elle est prévue pour des accueils dérogatoires. La contrepartie de cette souplesse est que l’autorisation sera délivrée pour cinq ans au lieu de quinze ans pour les ESSMS. La disposition fixe les critères qui permettent d’autoriser la structure ou, au contraire de refuser l’autorisation. Elle détermine également le cadre du contrôle de l’autorité administrative. Il est par ailleurs explicitement indiqué que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation l’est pour exercer le contrôle. Il est enfin précisé que les dispositions relatives au contrôle d’honorabilité sont applicables à cette nouvelle catégorie de structures autorisées. L’évolution législative concernant ces structures permettra d’améliorer la qualité de la prise en charge des jeunes accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance. b) Sur le renforcement du régime dérogatoire L’objectif de la disposition est de clarifier la rédaction de l’article L. 221-2-3 du CASF. c) Sur les lieux de vie et d’accueil Le projet de loi propose d’étendre le périmètre du schéma départemental de protection de l’enfance aux lieux de vie et d’accueil. Cette mesure vise à mieux réguler leur implantation et à renforcer le contrôle de ces structures dans un souci de sécurisation des enfants accueillis. Le projet de loi ouvre également, dans la même perspective d’amélioration de la qualité de la prise en charge, la possibilité de fixer par voie réglementaire les conditions techniques minimales de fonctionnement de ces LVA. d) Sur l’opposabilité des référentiels pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations La mesure a pour objectif de créer une obligation, pour tout acteur de la protection de l’enfance, d’utiliser des référentiels d’interopérabilité nationaux (référentiels santé, référentiels propres à la protection de l’enfance, référentiels techniques). Elle induit, pour les départements et les ESSMS de la protection de l’enfance, d’utiliser des solutions logicielles utilisant ces référentiels métiers et référentiels techniques. Elle implique donc que les éditeurs de solutions logicielles adaptent ces solutions à ces contraintes nouvelles pour leurs clients, départements et ESSMS. La mise à niveau des logiciels par les éditeurs (intégration des référentiels) et leur utilisation par les acteurs de la protection de l’enfance doivent permettre de rendre plus efficientes les missions des professionnels et des usagers (principe du « dites-le nous une fois), fluidifier les 205 échanges d’informations et de données entre les acteurs du système (sphères justice, éducation nationale, santé, handicap) et améliorer le pilotage national et départementale des politiques de protection de l’enfance. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Concernant le régime de la déclaration, l’accueil dérogatoire et les lieux de vie et d’accueil, aucune autre option n’a été identifiée, le statu quo n’étant quant à lui pas envisageable au regard de l’absence de sécurisation que représente ces modalités de placement. Concernant l’opposabilité des référentiels pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations deux options ont été envisagées : Option 1 : créer un système d’information unique pour la protection de l’enfance Cette approche présenterait l’avantage d’être nativement uniformisée pour l’ensemble des départements de France et d’outre-mer. Mais cette approche pourrait aussi être ressentie comme une remise en cause de l’autonomie des départements. Elle serait également source de complexité organisationnelle pour eux : le périmètre de gestion des outils utilisés par les équipes de l’ASE dépasse, dans la plupart des départements, le cadre de l’ASE, pour concerner plusieurs des champs de compétence départementaux. La mise en place d’un SI unique impliquerait ainsi un très fort besoin en accompagnement au changement. De plus, il devient communément acquis dans la sphère des experts en numérique qu’une solution unique « de bout-en-bout » n’est pas l’approche la plus pertinente dans le temps. En effet, les normes techniques, les besoins métier, les exigences réglementaires évoluent souvent de façon plus souple et plus rapide que ne peuvent évoluer des solutions technologiques trop intégrées. L’enjeu d’agilité consiste à intégrer le fait que les évolutions sont inévitables et à privilégier une approche technologique qui soit à même d’absorber ces changements avec résilience. Le SI unique ne répondrait pas à cet enjeu d’agilité. Option 2 : inciter à la mise à jour des outils en ne proposant des services nationaux qu’aux outils « à niveau » Un dispositif purement incitatif qui aurait consisté à n’offrir des services (une plateforme de gestion des places) qu’aux départements et aux ESSMS utilisant des SI « mis à niveau » a également été écarté, au regard du risque de créer des inégalités de traitement territoriales, au détriment des enfants confiés à l’ASE. 206 3.2. OPTION RETENUE a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation Il est proposé de faire évoluer ce régime de déclaration vers un régime d’autorisation explicite et d’ajouter des garanties se rapprochant de celles des ESSMS. Cette option envisage de donner aux conseils départementaux les moyens juridiques de vérifier l’adéquation de ces demandes d’autorisation à une réelle qualité de prise en charge des mineurs. L’autorisation sera accordée pour une période de 5 ans. b) Sur le renforcement du régime dérogatoire La disposition vise à corriger clarifier la rédaction de l’article L. 221-2-3 du CASF, à droit constant. c) Sur les lieux de vie et d’accueil Il est proposé d’intégrer les LVA dans les schémas d’organisation sociale et médico-sociale, afin de mieux réguler leur implantation et d’améliorer leur contrôle ; et de se doter d’une base légale permettant de fixer par voie réglementaire les conditions techniques minimales de fonctionnement des LVA. d) Sur l’opposabilité des référentiels pour garantir l’interopérabilité entre les systèmes d’informations L’option retenue consiste à créer, à partir de l’existant, les conditions d’émergence d’un écosystème numérique ASE « urbanisé ». Il s’agit de mettre l’accent sur l’interopérabilité afin d’obtenir les mêmes effets positifs que ceux qui seraient offerts par un SI unique, tout en minimisant l’impact organisationnel pour les départements. La complexité est reportée sur la partie technique et implique d’imposer à chacun des outils évoluant dans l’écosystème urbanisé ASE de respecter les mêmes référentiels pour qu’ils soient interopérables. Cette stratégie numérique a l’avantage de : - Tenir compte de l’architecture technique des CD, afin de sécuriser l’interfaçage entre les SI administratifs des CD (tarification, ressources humaines, etc.) et le suivi du parcours de l’enfant ; - Recueillir l’adhésion des départements avec qui ce choix a été travaillé dans le cadre des travaux 2025 proposant une cible d’urbanisation pour les SI de la protection de l’enfance ; 207 - Répondre à l’enjeu d’agilité nécessaire s’agissant de solutions numériques. C’est pourquoi le projet de loi crée l’article L. 226-13 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que les systèmes d’information des acteurs de la protection de l’enfance (départements, ESSMS) doivent intégrer de nouveaux référentiels d’interopérabilité, de sécurité et d'éthique. Ces référentiels seront le fruit d’une co-construction avec l’ensemble des acteurs. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation La mesure envisagée modifie et complète les articles L. 331-7, L. 331-8-1 et les articles allant du L. 321-1 à L. 321-4 du CASF. Il sera également nécessaire de modifier l’intitulé du titre II du livre III du CASF passant de « Établissements soumis à déclaration » à « Accueil de mineurs et accueil d’adultes ». Une entrée en vigueur différée d’un an est prévue pour laisser le temps aux établissements de constituer les dossiers de demandes d’autorisation. La transformation du régime de déclaration en régime d’autorisation explicite ne va à l’encontre d’aucun principe constitutionnel. b) Sur le renforcement du régime dérogatoire La disposition vise à corriger les ambiguïtés rédactionnelles de l’article L. 221-2-3 du CASF. L’ensemble de ces mesures, en permettant un meilleur encadrement et une plus grande sécurisation des lieux de vie participent à répondre au principe constitutionnel de respect de l’intérêt de l’enfant. c) Sur les lieux de vie et d’accueil Concernant l’intégration des LVA dans les schémas départementaux de la protection de l’enfance et l’encadrement de leurs conditions techniques minimales de fonctionnement, ces évolutions nécessiteront la modification de l’article L. 312-1 du CASF relatif aux LVA. 208 d) Sur l’interopérabilité entre les systèmes d’informations La mesure crée l’article L. 226-13 du CASF, et ainsi une obligation nouvelle pour les personnes morales intervenant dans le champ de la protection de l’enfance Les mesures présentées s’inscrivent dans le cadre des exigences constitutionnelles résultant du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit la protection de la santé, de la sécurité matérielle et morale de l’enfant, ainsi que de l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’enfance, reconnu par la jurisprudence constitutionnelle en ce qu’elles permettent de prendre en compte l’intérêt de l’enfant confié. En effet, en renforçant la coordination entre les acteurs de la protection de l’enfance, les actions seront plus ciblées et efficaces, dans l’intérêt des enfants. La mesure d’interopérabilité concoure également au respect du principe d’égalité devant la loi, en assurant un traitement homogène des situations des enfants confiés à l’ASE. Par la mise en œuvre de l’opposabilité aux éditeurs de logiciels de référentiels communs, le suivi des enfants via les systèmes d’information sera harmonisé sur l’ensemble du territoire. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les dispositions s’inscrivent dans la lignée des grands principes de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La mesure d’interopérabilité renforce le suivi de parcours de l’enfant sans remettre en cause les garanties procédurales existantes. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS La mesure d’interopérabilité implique une obligation pour les éditeurs de logiciels d’intégrer les référentiels qui seront rendus opposables au fil du temps, ainsi que pour les collectivités territoriales, et pour les ESSMS d’utiliser des logiciels intégrant ces référentiels. Un soutien financier pourra être apporté par l’Etat aux éditeurs de logiciels pour les accompagner dans les montées de version de leurs solutions informatique. 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises 209 Les éditeurs de logiciels qui souhaitent demeurer sur le marché ou qui souhaitent s’intégrer au marché devront adapter leurs solutions, ce qui induira un coût pour eux qu’ils pourraient vouloir reporter sur leurs clients (ESSMS et conseils départementaux). 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale La disposition vise à faire évoluer le régime de la déclaration vers un régime d’autorisation explicite pour les établissements accueillants des mineurs dans le cadre d’hébergement habituel ou ponctuel, à titre gratuit ou onéreux. Elle n’aura donc pas d’impact budgétaire, de même que celle visant le régime dérogatoire et les lieux de vie et d’accueil. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation Cette disposition n’aura pas d’impact majeur sur les collectivités territoriales, mais permettra de sécuriser juridiquement les accueils dans les structures aujourd’hui régies par le régime de la déclaration. Un délai de douze mois au plus, suivant la date de publication de la loi, est laissé aux structures actuellement détentrices d’une déclaration pour effectuer leur demande d’autorisation explicite auprès du conseil départemental compétent. Cette mise aux normes nécessitera un temps administratif supplémentaire nécessaire à l’instruction des dossiers, ce qui pourra avoir un impact sur certains départements en fonction du nombre de structures déclarées. L’impact peut néanmoins être rapporté aux éléments recueillis par l’enquête effectuée au cours de l’été 2025 auprès de 54 conseils départementaux qui a révélé un faible nombre de ces structures dans les territoires. En effet, la totalité des départements ont déclaré n’avoir pas plus de 5 structures sur leur territoire sauf pour 5 d’entre eux avec des chiffres allant de 11 à 20. 210 b) Sur le renforcement du régime dérogatoire Sans objet. c) Sur les lieux de vie et d’accueil Concernant la mesure sur les LVA, la jurisprudence rend actuellement difficile la possibilité pour un président de Conseil départemental de s’opposer à l’ouverture d’un LVA qui peut ne pas correspondre à ses besoins alors qu’il lui est par ailleurs imposé un contrôle et une tarification de ces structures. La nouvelle disposition permettra aux Conseils départementaux de mieux contrôler l’opportunité de création d’un LVA sur leur territoire. d) Sur la mesure d’interopérabilité Les conseils départementaux et les ESSMS financés par les conseils départementaux devront s’équiper des nouvelles versions de leurs SI ou acquérir de nouvelles solutions. Ceci impliquera de mobiliser une partie de leurs équipes pour le déploiement de ces outils (formation, tests, etc.). 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Sans objet. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Le taux d’enfants en protection de l’enfance bénéficiant d’une reconnaissance de la MDPH s’établit à environ 17 %. Ces enfants qui présentent un handicap ou des troubles du développement bénéficieront d’une meilleure prise en charge dans les structures et établissements impactés par les évolutions législatives. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Le dispositif contribue directement à l’amélioration de la protection des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance en sécurisant davantage leur prise en charge. 211 En améliorant l’échange d’informations grâce à des référentiels nationaux, la mesure favorise le suivi de parcours des enfants, adolescents et jeunes majeurs pris en charge par l’ASE. En particulier, il améliorera le suivi de leur scolarité, de leur accès aux soins et de leur projet d’autonomie. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Les enfants concernés bénéficieront d’une meilleure prise en charge. Les acteurs de terrain verront leurs démarches simplifiées avec une harmonisation des pratiques autour du régime d’autorisation concernant l’actuel régime de la déclaration. L’adoption de référentiels nationaux est de nature à permettre la construction d’outils permettant de disposer d’une meilleure lisibilité sur la situation des enfants et jeunes majeurs pris en charge par l’ASE. Elle pourrait, par exemple, permettre la construction d’un portail d’information et d’échanges avec leurs parents. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques 212 La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions envisagées ont été soumises au Haut conseil de la famille de l’enfance, et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance dont les consultations sont obligatoires. Ils ont respectivement émis un avis le 21 avril et le 11 mai. Elles ont également été soumises le 21 avril 2026 à la section sociale du Conseil national de l’organisation sociale et médico-sociale (CNOSS), dont la consultation est obligatoire. Le CNOSS a rendu un avis favorable. Le projet résulte des échanges au quotidien entre l’administration centrale et les conseils départementaux autour des difficultés soulevées par la réglementation actuelle qui permet des dysfonctionnements sur les structures et établissements visés par les mesures 213 législatives. Les évolutions envisagées ont été présentées lors de groupes de travail au réseau des grandes fédérations de la protection de l’enfance ainsi qu’aux acteurs de terrain. Concernant l’interopérabilité entre les systèmes d’informations, les travaux s’appuient sur deux études pilotées par la DGCS associant les représentants des départements (DF, ANDASS, ANDEF), la DREES, la DNS, l’ANS, la DPJJ, la CDC-Banque des Territoires, le GIP FEP, le CNAPE, le CNAEMO, le CNPE et l’UNIOPSS. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps a) Sur le passage des établissements et structures actuellement soumis au régime de la déclaration, au régime de l’autorisation Les dispositions de l’article L. 321-1 du CASF issues de la présente loi entreront en vigueur au plus tard un an après la date de publication de la loi au Journal Officiel de la République Française pour les personnes physiques et morales de droit privé titulaires d’une déclaration en cours. b) Disposition concernant le régime dérogatoire Les nouvelles dispositions de l’article L. 221-2-3 du CASF le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel de la République Française. c) Disposition relative aux lieux de vie et d’accueil Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. d) Disposition relative à l’interopérabilité Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace La mesure s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. 214 S’agissant des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution : - Wallis et Futuna A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957). - Polynésie française A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française. Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption. - Nouvelle-Calédonie L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces. 5.2.3. Textes d’application a) Disposition concernant le régime déclaration Un décret simple sera pris pour préciser le contenu de la demande d’autorisation, ses modalités de délivrance, de révision et de renouvellement ainsi que les conditions techniques minimales de fonctionnement des structures concernées. b) Disposition concernant le régime dérogatoire La disposition implique la modification du décret n° 2024-119 du 16 février 2024 relatif aux conditions d’accueil des mineurs et jeunes majeurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance hébergés à titre dérogatoire dans des structures d’hébergement dites jeunesse et sport ou relevant du régime de la déclaration. c) Disposition concernant les lieux de vie et d’accueil Les dispositions envisagées nécessiteront la prise d’un décret relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des LVA. 215 d) Disposition concernant l’interopérabilité La mesure relative à l’interopérabilité implique un décret en Conseil d’Etat ainsi que des arrêtés d’approbation des référentiels propres à la protection de l’enfance par le ministre en charge de la famille. 216 TITRE IV – AMELIORER LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PROTEGES CHAPITRE IER – PROPOSER AUX FAMILLES UN ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF PLUS SOUPLE ET MIEUX ADAPTE A LEURS BESOINS Article 8 – Proposer aux familles un accompagnement éducatif plus souple et mieux adapté à leurs besoins 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La protection de l’enfance repose sur un mécanisme à trois niveaux : les parents, la protection administrative et la protection judiciaire. Les premiers protecteurs de l’enfant sont ses parents, investis de l’autorité parentale pour « le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques » (article 371-1 du code civil). Toutefois dès lors que les père et mère, ou l’un d’eux, sont « confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de leurs enfants mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social » (article L.221-1 du code de l'action sociale et des familles), ils peuvent bénéficier de l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance du département, avec pour objectif d’apporter aux mineurs et à leurs familles « un soutien matériel, éducatif et psychologique ». Dans le cadre administratif, les mesures de protection ne peuvent être mises en œuvre qu’à la demande des parents ou avec leur accord. L’aide à domicile est une prestation d'aide sociale à l'enfance mise en place par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) au bénéfice de la famille et dans l'intérêt des enfants. Elle peut consister dans : - l'action d'un technicien en intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une aide-ménagère ; - un accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) qui est une aide à la gestion de son budget ; 217 - une action éducative à domicile (AED) ; - le versement d'aides financières sous certaines conditions. Cette aide à domicile, et notamment l'AESF et l'AED, est « attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant »107. Ces mesures sont proposées dans le cadre administratif en première intention, c’est-à-dire sur demande ou avec l’acceptation des parents et hors saisine de l’autorité judiciaire. En effet, l'un des critères de la saisine de l'autorité judiciaire par le président du conseil départemental est « le refus de la famille d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance »108. Les textes du code de l’action sociale et des familles (CASF) ne sont toutefois pas harmonisés sur ce point puisqu’il est parfois question de « la mère », du « père » sans qu’il soit précisé si c’est ensemble ou séparément, parfois « des parents », parfois de « la famille ». Au-delà de cette absence de clarté, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance peuvent parfois avoir des interprétations divergentes de ces textes, notamment lorsque les parents sont séparés et que l’un des deux ne consent pas à un accompagnement, n'en voit pas l'utilité ou se désintéresse de la mesure. Ainsi, quand certains départements acceptent la demande du seul parent chez lequel réside l’enfant pour ouvrir la mesure et en informent l'autre parent, d’autres refusent de mettre en œuvre l'AED sans l'accord des deux parents. Dans ces cas, soit aucun accompagnement n'est mis en œuvre, soit il est considéré que "la famille" refuse l'intervention du service et le juge est saisi. Par ailleurs, si la libre adhésion est l'un des critères discriminants de la mise en œuvre (et de la réussite) de la mesure administrative, il apparaît préférable de prendre en compte la demande d'aide ou l’accord de celui des parents qui se sent investi dans l'accompagnement de son enfant plutôt que de laisser finalement "le dernier mot" à celui qui refuse. S’agissant des mesures judiciaires d’assistance éducative en milieu ouvert, elles représentent, au 31 décembre 2024, 43 % des mesures prononcées par le juge des enfants (soit 113 059 mesures). L’article 375-2 du code civil rappelle en effet que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés 107 Article L. 222-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF). 108 Article L. 226-4 2° CASF. 218 matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. La mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) que prononce le juge des enfants se traduit par des interventions éducatives qui prennent la forme de rencontres selon un rythme prédéfini avec différents professionnels dont en premier lieu un éducateur spécialisé voire, selon les réalités de chaque territoire, une assistante sociale ou encore un psychologue. L’objectif est d’engager un travail aux contours variables selon les besoins de la famille (soutien à la parentalité, mise en place de soins médicaux adaptés, travail autour de la scolarité etc.) auprès de l’enfant et de sa famille visant à faire cesser le danger, ce dernier n’étant pas considéré d’une gravité telle qu’elle justifierait de retirer l’enfant de son domicile. Depuis la loi du 7 février 2022, l’article 375-2 prévoit par ailleurs, aux côtés de ces AEMO « simples », la possibilité pour le juge d’ordonner, « pour une durée maximale d'un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié », le service pouvant dans cette hypothèse « assurer un hébergement exceptionnel ou périodique » à l’enfant. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel a dégagé des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 (Décision n° 93-325 DC Cons. const. 13 août 1993 ; Décision n°2018-768 DC 21 mars 2019 ; Décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 ; Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999v) une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant est un concept clé du droit international, inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) de 1989, ratifiée par la France. Ce concept doit s’adapter à la situation de chaque enfant. Il entend placer les besoins fondamentaux du mineur (santé, sécurité, développement) au cœur de toute décision le concernant. Dépourvu de définition stricte pour permettre une adaptation sur mesure à l'âge et à la maturité de chaque enfant, ce principe a vu sa portée juridique s'affirmer par une consécration constitutionnelle progressive. Dans sa décision QPC du 21 mars 2019, après avoir rappelé les 10e et 11e alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel a indiqué qu’« Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). Même si le Conseil constitutionnel avait notamment déjà utilisé les expressions « intérêt des enfants » (décision 219 n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France § 73), « intérêt de l’enfant » (17 mai 2013, n° 2013-669 DC, § 54), c’est bien la décision de QPC du 21 mars 2019 qui utilise pour la première fois, l’expression « intérêt supérieur de l’enfant ». Ce principe ne s’exerce pas de manière isolée mais coexiste avec les autres principes constitutionnels (OVC) notamment avec le droit à mener une vie familiale normale, dans lequel l’intérêt de l’enfant sert de boussole pour limiter ou orienter ce droit, comme l’illustre l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, où la conformité à l’intérêt de l’enfant valide la constitutionnalité de la mesure. Aussi, avec la protection de la santé, où l’enfant devient le vecteur par lequel l’Etat garantit aux mineurs, mêmes étrangers, un accès effectif à ces protections sanitaires et sociales. Ou encore, avec l’ordre public, dans lequel l’exigence de protection de l’enfant doit coexister avec les prérogatives de l’Etat en matière de contrôle de l’immigration, tout en imposant que ces dernières soient entourées de garanties strictes pour ne pas léser le mineur. Loin de constituer une règle absolue qui primerait systématiquement sur les autres impératifs de valeur constitutionnelle, le principe de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant s'analyse comme une exigence de mise en balance. Il conditionne la validité de toute mesure prise par les pouvoirs publics à la prise en compte prioritaire des vulnérabilités spécifiques de l’enfant. Autrement dit, toute mesure portant atteinte à un droit tiers doit être conforme au bien-être du mineur. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL C’est sur le fondement du droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention, et la nécessité de garantir que l’éloignement de l’enfant de la sphère familiale soit une mesure de dernier recours, que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée sur les modalités d’accompagnement des familles. Ainsi, à travers son contrôle de proportionnalité, la Cour a précisé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que les autorités doivent offrir aux familles un accompagnement éducatif et budgétaire réellement adapté à leurs besoins. Dans l’arrêt Kutzner c. Allemagne (n° 46544/99, 26 février 2002), la Cour précise que même lorsque les premières formes de soutien apparaissent insuffisantes, les autorités doivent envisager sérieusement la mise en place de mesures d’aide supplémentaires avant de recourir à la solution la plus radicale qu’est la séparation de l’enfant et de ses parents. Cette exigence de proportionnalité est réaffirmée dans les arrêts Wallová et Walla c. République tchèque (n° 23848/04, 26 octobre 2006) et R.M.S. c. Espagne (n° 28775/12, 18 juin 2013). Dans ces deux affaires, la Cour souligne que les difficultés rencontrées par les familles relevaient essentiellement de conditions matérielles précaires ou d’un manque d’information et 220 d’accompagnement, et non d’une incapacité parentale. Elle reproche aux autorités nationales de ne pas avoir mis en œuvre les mesures de soutien nécessaires avant de décider un placement. La Cour insiste sur le fait que la mission première des services sociaux est d’aider les familles à surmonter leurs difficultés : les informer sur les prestations disponibles, les guider dans leurs démarches administratives, les conseiller sur les aides financières ou les possibilités d’accès à un logement adapté, et leur offrir un accompagnement éducatif ou psychologique. Au niveau international, plusieurs instruments juridiques soulignent l’obligation pour les États de soutenir les familles afin de garantir le développement, la protection et le bienêtre des enfants. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ratifié par la France en 1980, affirme à son article 10 que la famille, considérée comme l’élément naturel et fondamental de la société, doit bénéficier d’une protection et d’une assistance aussi larges que possible, en particulier lorsqu’elle assume l’entretien et l’éducation des enfants. Ce principe général établit que les États doivent garantir les conditions matérielles nécessaires au bien être des familles et constitue un fondement essentiel pour le développement de politiques de soutien budgétaire et social. L’Observation générale n°13 de 2011 du Comité des droits de l’enfant, consacrée au droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, souligne que la protection de l’enfant passe par la mise en place de mesures sociales ciblées, comprenant des services essentiels destinés à soutenir l’enfant et sa famille. Elle recommande la création de dispositifs d’accompagnement éducatif, de services d’écoute et de conseil pour les enfants, ainsi que de groupes d’entraide, de programmes de protection sociale, d’aides financières directes et de services de conseil pour les parents confrontés à des difficultés économiques, sociales ou éducatives. Au niveau européen, la Charte sociale européenne de 1961 reconnaît à la famille un droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée, ce qui implique pour les États membres de mettre en place des politiques de soutien permettant aux familles d’assurer pleinement leur rôle éducatif. Cette exigence est renforcée par la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant 2022 2027, qui appelle les États à renforcer les investissements dans l’enfance et les familles, à développer des politiques de prévention capables d’identifier et de réduire les inégalités, et à mettre en œuvre des budgets adaptés aux enfants fondés sur des évaluations d’impact sur leurs droits. La Recommandation de la Commission européenne de l’UE du 23 avril 2024 relative au développement de systèmes intégrés de protection de l’enfance invite les États membres à privilégier les soins et services axés sur la famille et la communauté. 221 En conclusion, les États ont l’obligation de soutenir les familles de manière préventive et globale, en renforçant leurs capacités éducatives, matérielles et budgétaires, afin de garantir le bien-être des enfants et d’éviter les séparations inappropriées. Les instruments internationaux et européens insistent sur la nécessité de développer des services intégrés, accessibles et centrés sur la famille, ainsi que sur l’importance d’investir durablement dans l’enfance et les familles pour réduire les inégalités et prévenir les risques de maltraitance ou de négligence. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES En Allemagne, la protection de l’enfance est assurée en premier lieu au plan administratif. Le service communal chargé de la protection de l’enfance, ou Jugendamt, a pour mission d’accompagner les familles en difficulté sur le plan éducatif en application du livre VIII du code de la sécurité et de l’action sociale (SGB VIII). La première étape est la planification de l’accompagnement, processus socioéducatif de négociation et de décision entre les professionnels et la famille. Un projet d’intervention est ainsi défini et permet la mise en place d’actions éducatives sous la forme, notamment, de mesures de suivi éducatif en milieu ouvert ou semi-ouvert. L’article 27 alinéa 2 du SGB VIII prévoit également des « mesures flexibles ». Ces mesures visent à répondre de manière individualisée aux problématiques des enfants et des parents en combinant différentes formes de prise en charge. La mise en œuvre de ces mesures au plan administratif fait l’objet d’une évaluation régulière (environ tous les six mois) afin de vérifier l’évolution de la situation familiale et d’adapter l’accompagnement proposé. Ce n’est que si ces mesures de soutien échouent que le service communal chargé de la protection de l’enfance saisit le juge aux affaires familiales, qui intervient pour ordonner le placement temporaire de l’enfant, pour limiter ou retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale. En conclusion, le service communal chargé de la protection met en œuvre des actions éducatives évolutives auprès des familles, sur une base contractuelle ou judiciaire, l’intervention du juge restant limitée. Aux Pays-Bas, seul le juge des enfants peut ordonner des mesures de protection de l’enfance, et notamment une ordonnance de surveillance familiale d’une durée d’un an maximum, renouvelable jusqu’à la majorité de l’enfant. Cette mesure est une restriction partielle de l’autorité parentale consistant en la nomination d’un tuteur appartenant à une agence certifiée. Ce dernier met en œuvre un plan d’intervention afin d’assurer la sécurité et le bon développement de l’enfant. 222 Ainsi, le juge des enfants intervient pour ordonner la mesure, la renouveler ou en ordonner la mainlevée ; en revanche, le contenu de l’intervention éducative et son suivi sont assurés par le tuteur. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER �¾ Sur le recueil de l’accord d’un seul parent pour ouvrir une mesure éducative dans le cadre administratif Afin de favoriser l’exécution de ces mesures dans un cadre extra-judiciaire à chaque fois que cela est possible, autrement dit dans le cadre administratif proposé par le conseil départemental, il est proposé de prendre en compte la demande du seul parent demandeur d’un accompagnement éducatif ou d’accord pour cette mesure, la mesure pouvant s’exercer au seul domicile de ce dernier si les parents sont séparés. Afin de respecter la proportionnalité dans l’atteinte au droit du parent de mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme prise sous l’angle de l’exercice de son autorité parentale, il est prévu de ménager le droit de l’autre parent de s’opposer à la demande formulée par l’autre parent. Les modalités de ce droit d’opposition seront déterminées par un décret en Conseil d’Etat qui pourra, notamment prévoir un délai au terme duquel, sans opposition explicite de ce parent, la mesure pourra être mise en œuvre. Afin de respecter le droit à la vie privée du parent qui n’est pas demandeur d’une mesure éducative en milieu ouvert, lorsque celle-ci implique de mener des visites à domicile, la disposition prévoit que la mesure ne pourra pas s’exercer au domicile du parent opposé à la mesure. S’agissant de la mesure de placement administratif, le même droit d’opposition est prévu pour le parent qui n’est pas le parent demandeur. Il est par ailleurs précisé que la seule demande d’un parent ne suffit pas à elle seule à mettre en œuvre une mesure mais que celle-ci reste subordonnée à la situation objective de l’enfant établie au terme d’une évaluation pluridisciplinaire. �¾ Sur le principe de la modularité des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert En l’état actuel, AEMO et AEMO renforcée ou intensifiée sont deux mesures distinctes. Le passage de l’une à l’autre suppose donc une nouvelle audience et une nouvelle décision du juge des enfants. Cette contrainte peut ne pas être compatible avec une réponse éducative 223 rapide et adaptée, dans un contexte de crise et d’engorgement des tribunaux, ce qui était, au départ l'objectif avec la création de ces dispositifs renforcés ou intensifs109. Elle induit par ailleurs actuellement le plus fréquemment un changement de service éducatif et ainsi une rupture dans l’accompagnement ou encore de nouveaux délais de prise en charge. Par ailleurs l'intervention renforcée ou intensive est limitée à une durée d'un an renouvelable. Aussi, repenser le cadre des interventions à domicile, en garantissant un accompagnement gradué en fonction des besoins, apparait indiqué. Cette proposition rejoint les conclusions écrites par nombre d’observateurs, tels que la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance110 ou encore l’inspection générale de la Justice (IGJ)111. Les dispositions encadrant la mise en œuvre des mesures d’AEMO sont prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil. Les évolutions proposées nécessitent en conséquence de modifier les dispositions législatives afférentes. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS �¾ Sur le recueil de l’accord d’un seul parent pour ouvrir une mesure éducative dans le cadre administratif L’objectif poursuivi est de favoriser l’exercice des mesures dans un cadre administratif sans recourir à la procédure judiciaire, plus lourde et plus contraignante. Par ailleurs, dans les cas de parents séparés dans lesquels l’autre parent se montre particulièrement réfractaire, la mesure judiciaire ne s’exerce souvent pas davantage auprès de ce parent. Cette souplesse dans la prise en compte de la demande se fait sans préjudice des droits d’autorité parentale de l’autre parent dont le droit d’opposition est prévu. �¾ Sur le principe de la modularité des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert La modification envisagée vise à permettre une continuité dans l’accompagnement et le parcours de l’enfant et de sa famille en incluant ab initio dans la mesure d’AEMO la possibilité 109 Selon le Syndicat de la magistrature, dans son rapport « La Justice protège-t-elle les enfants en danger ? », les juges des enfants suivent entre 600 et 800 mesures d’assistances éducative, en sus de leur activité au pénal. Or, il a été évalué par la Chancellerie qu’un juge des enfants qui consacre 75 % de son temps à l’assistance éducative et 25 % de son temps au pénal devrait suivre 325 dossiers d’assistance éducative (voir Rapport du groupe de travail relatif à la charge de travail et à l’organisation des juridictions pour mineurs, ministère de la Justice et des libertés, mai 2012). Les rapports d’activité annuels des tribunaux pour enfants, dont le ministère de la Justice assure une synthèse chaque année, font également remonter cette difficulté. 110 Recommandation n°50 du rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques de protection de l’enfance dit rapport Santiago du nom de sa rapporteure. 111 Préconisation n°10 du rapport final de la mission d’appui à la DPJJ relative à l’amélioration de la justice des mineurs : mieux protéger l’enfance en danger, juillet 2025. 224 d'un accompagnement renforcé ou intensifié, voire d’un hébergement exceptionnel ou périodique qui pourrait être mis en œuvre à l'initiative du service en charge de la mesure, sans avoir besoin de recourir à une nouvelle décision du juge des enfants. Le juge des enfants expliquerait en audience à la famille, dès le prononcé de la mesure d'AEMO, l'ensemble des possibilités d'intervention pouvant être mises en œuvre dans le cadre de cette mesure. Les objectifs attendus de cette modularité sont multiples : - une meilleure adaptation de la mesure à l’évolution de la situation ; - une action plus agile et plus rapide ainsi qu'une meilleure adhésion de la famille du fait de la continuité de prise en charge par la même équipe (plus de changement de service à l’occasion du changement de mesure, les mêmes professionnels intervenant que l’AEMO soit simple ou renforcée) ; - une meilleure lisibilité de l'action éducative pour la famille, qui, dès le départ, est informée de l'ensemble des interventions possibles. La durée de l’AEMO renforcée est par ailleurs alignée avec celle des autres mesures (deux ans). 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Les départements sont de plus en plus nombreux à réfléchir à la manière de repenser la modularité de la mesure judiciaire éducative en milieu ouvert et de multiples expérimentations ont été conduites sur le territoire depuis quelques années. Des discussions interministérielles ont pris place s’agissant des modalités d’exercice de la mesure : - D’une part, concernant la désignation du service en charge de mettre en œuvre la mesure décidée par le juge Une première option était en effet de confier aux départements le soin exclusif de désigner le service ou l'établissement en charge de mettre en œuvre les mesures de milieu ouvert, afin de permettre un meilleur pilotage de ces mesures et des services les mettant en œuvre. Toutefois, cette position comportait le risque d’une exclusion du juge, qui ne connaitrait plus les services qui mettent en œuvre ses décisions (en s’en remettant exclusivement au conseil départemental sans vision des services désignés) ; en outre elle aurait pu être interprétée comme le signe d’un certain désengagement de l'État sur le milieu ouvert. 225 - D’autre part, s’agissant de l’exercice de la modularité L’une des options envisagées était de confier au service éducatif l’initiative exclusive de l’intensification de la mesure. Dans cette hypothèse, le juge des enfants statuait uniquement sur l’arrêt ou la poursuite d’une intensivité contestée sans pour autant pouvoir l’ordonner, ce qui n’a pas semblé opportun. Cette solution limitait par ailleurs le juge des enfants dans sa capacité à assurer le suivi d’une mesure judiciaire. 3.2. OPTION RETENUE La mesure d'AEMO se présente comme une mesure modulable sur décision du service désigné ou du juge en fonction de la situation du mineur et de sa famille. Ainsi l'accompagnement éducatif « socle » peut être complété, avec ou sans nouvelle décision du juge, par un certain nombre de « suppléments » (action intensive, hébergement exceptionnel ou périodique, ou certaines orientations en matière de santé ou de scolarité…). L'information du juge, des parents ou des représentants légaux, en cas de changement dans l'exercice de la mesure reste indispensable. La mesure, dans toutes ses dimensions serait assurée par le même service, et, en son sein, par la même équipe pluridisciplinaire. Il a par ailleurs été préféré de laisser le choix au juge de désigner soit le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, à charge pour ce dernier de désigner le service en charge de la mesure d'AEMO, soit de désigner le service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert lui-même s'il l'estime nécessaire. La modularité de la mesure peut être revue tant par le service éducatif compétent que par le juge des enfants afin de s’adapter au mieux aux besoins de la famille. Afin de préserver les droits des parties, en cas de désaccord de la famille à l’évolution de l’intensité de la mesure, le texte prévoit également que le juge des enfants sera saisi pour statuer dans des conditions et délais fixés par décret. Dans ce cadre, il pourra ordonner, en cas d’urgence, le sursis de l’exécution de l’hébergement dans l’attente de sa décision. Les droits des parties apparaissent ainsi garantis. Ainsi, il est proposé dans le cadre du présent projet de loi de poser deux principes : - le principe d'une modularité de la mesure d'AEMO comprenant une mesure "socle" consistant en un accompagnement éducatif à domicile outre des modalités d'intervention mobilisées par le service mettant en œuvre la mesure en fonction de l’évolution des besoins de l’enfant et de sa famille (intervention intensive, intervention renforcée, possibilité d'hébergement exceptionnel, ponctuel ou périodique), le juge des enfants pouvant toujours, comme actuellement, assortir le maintien à domicile du respect d’obligations particulières ; 226 - le principe de donner un mandat global au service en charge de la mesure pour décider de l'évolution de celle-ci et de la mise en œuvre des modules au cours de celle-ci, sous réserve de l’accord des parents et de la possibilité de saisir le juge des enfants en cas de désaccord. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel �¾ Sur le recueil de l’accord d’un seul parent pour ouvrir une mesure éducative dans le cadre administratif L’harmonisation des dispositions législatives relatives au recueil de l’accord parental dans le cadre des mesures administratives de prévention et de protection de l’enfance nécessite de modifier les articles L. 222-2 et L. 223-2 du CASF. �¾ Sur le principe de la modularité des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert La mesure envisagée modifie l’article 375-2 et l’article 375-4 du code civil. Cette inscription dans la loi du principe de modularité participe à la satisfaction de l’intérêt supérieur de l’enfant en ce que la mesure tend à s’adapter à la situation de chaque enfant, non plus seulement au moment de sa mise en place mais également lors de son exécution. Il permet ainsi de placer les besoins fondamentaux du mineur (santé, sécurité, développement) au cœur de toute décision le concernant. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les mesures proposées sont pleinement compatibles avec les engagements internationaux de la France en ce qu’elles viennent s’assurer de la prise en compte de l’intérêt de l’enfant de rester au domicile de sa famille et ainsi lui garantir une juste réponse à son besoin de stabilité et de sécurité sans contrevenir aux droits des parents. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 227 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales La disposition prévoit que le juge des enfants peut confier au département la mise en œuvre d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Sur la base de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles, le département peut recourir à des établissements et services sociaux autorisés en application de l’article L.313-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’exercice de ses missions de protection de l’enfance. Il n’est donc pas tenu de mettre en œuvre par l’intermédiaire de ses propres services l’exercice de la mesure de protection. La disposition n’emporte donc pas d’impact direct sur l’organisation des services de protection de l’enfance du département. Elle permet toutefois de renforcer son rôle de pilotage des mesures de protection de l’enfance en identifiant à son niveau le service le plus à même d’exercer la mesure d’AEMO. Elle permet également au département, étant responsable de la mise en œuvre de la mesure, d’assurer un meilleur suivi de la situation du mineur et de favoriser ainsi la continuité du parcours de ce dernier. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs La mesure d’AEMO modulable nécessite que le juge des enfants explique en audience à la famille l'ensemble des possibilités d'intervention pouvant être mises en œuvre dans le cadre de cette mesure. De ce fait, les services éducatifs pourront, sans nouvelle audience devant le juge des enfants, mettre en œuvre une AEMO renforcée avec hébergement. Cette 228 modularité permettra une adaptation de l’intensité de la mesure plus rapide sans nouvelle décision du juge et, in fine, un accompagnement éducatif plus souple et efficace. En cas d’adhésion de la famille à la modularité proposée, elle pourrait se traduire par une certaine diminution des audiences. Il est cependant très délicat de quantifier cette diminution, en l’absence de donnée précise sur le volume de mesures d’AEMO susceptible de faire l’objet d’une évolution sans intervention supplémentaire du juge des enfants, et en l’absence de donnée concernant le volume de saisines du juge des enfants ayant exclusivement pour objet une demande de modification du degré de la mesure initiale. De plus, la modification de l’article 375-2 du code civil prévoit la saisine du juge en cas de désaccord sur l’évolution de la mesure dans le cadre d’un suivi renforcé ou intensifié et/ou en prévoyant un hébergement exceptionnel. Une potentielle charge de travail supplémentaire est ici identifiée, difficile à estimer. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse La modularité de la mesure d’AEMO permet d’apporter un accompagnement éducatif plus souple et efficace susceptible de mieux répondre aux besoins de protection du mineur. Ainsi, en cas d’incident, d’aggravation d’un élément de danger ou encore de bouleversement familial (décès, sortie de détention d’un représentant légal etc.), une intervention éducative renforcée pourra être mise en place rapidement afin d’éviter une dégradation de la situation familiale. La présence du tiers à un rythme soutenu permet en effet d’assurer une médiation, facteur d’apaisement, ou encore d’apporter des réponses ou des clés de compréhension permettant au mineur et/où à ses parents de gérer de manière plus adaptée la situation à laquelle ils sont confrontés. Cette intervention à domicile plus efficiente peut permettre d’éviter une mesure de placement et ainsi de confronter le mineur à une rupture avec son environnement familial et le bouleversement de tous ses repères qu’induit la séparation (changement de lieu de vie, souvent de lieu de scolarité, d’adulte référent etc.). 229 Les besoins des enfants seront mieux pris en compte par les parents grâce à l’accompagnement budgétaire global qui sera proposé. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Le parent désireux de se faire aider dans la prise en charge éducative de son enfant pourra bénéficier d’une assistance par les services de l’aide sociale à l’enfance et, ce, même si l’autre parent s’y oppose. Cela permettra, notamment au parent assumant seul la charge de son enfant ou en assumant la plus grande part, de se sentir moins isolé. Les situations de fragilité seront ainsi prises en charge plus précocement. La modularité de la mesure d’AEMO permet d’apporter aux représentants légaux un soutien pouvant être renforcé en cas de situation de crise, et ainsi d’éviter qu’ils ne soient trop fragilisés dans leur parentalité. Elle permet également de revenir à un cadre plus souple lorsque les éléments de danger sont en recul. Par ce biais, les efforts fournis par la famille sont valorisés et encouragés, de même qu’elle contribue à éviter leur essoufflement vis-à-vis de l’intervention éducative. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques 230 La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance, au titre des consultations obligatoires, ils ont rendus un avis le 21 avril et 11 mai 2026. Au regard de l’impact sur les services judiciaires, les dispositions de cet article ont été soumises au Comité social d’administration des services judiciaires (CSA SJ) dont la consultation est obligatoire en application de l’article R.253-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’impact est significatif (CE 4ème et 1ère chambres réunies, 01/06/2018, 391518, 4ème considérant). 231 L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Les mesures envisagées sont applicables sur le territoire hexagonal et de plein droit aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution. Les collectivités de l’article 74 sont, quant à elles, régies par le principe de spécialité législative : les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause. Toutefois les statuts de Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon prévoient que la plupart des lois et règlements y sont applicables de plein droit, sans nécessité de mention expresse en ce sens dans la loi ou le règlement en cause. Dès lors, la présente disposition s’appliquera à Saint Barthélémy, Saint Martin et Saint Pierre-et-Miquelon. En revanche, ces dispositions sont inapplicables en Nouvelle-Calédonie (compétence locale, 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). Les dispositions relatives à l’action sociale ont vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République française, y compris de plein droit dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. A Wallis et Futuna, l'Etat n'est pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957). A la lecture combinée des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, l'Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale en Polynésie française. Dans un avis du 4 février 1997 (CE n° 359.500), le CE a affirmé que ni la loi relative à l’organisation de la Polynésie française, ni le statut d’autonomie n’ont réservé l’aide sociale à l’enfance à l’État. Ce même avis précise, par ailleurs, que la section adoption du service des affaires 232 sociales de Papeete a les mêmes compétences que le service de l’aide sociale à l’enfance en métropole pour appliquer en Polynésie les lois relatives à l’adoption. L’Etat n'est pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces. 5.2.3. Textes d’application Le présent article requiert un décret en Conseil d’Etat aux fins de prévoir les modalités de l’expression du droit d’opposition de l’autre parent lorsqu’une mesure éducative est sollicitée par l’un des deux parents ; un décret sera également nécessaire pour fixer les modalités et délais dans lesquels le juge des enfants, saisi d’un désaccord sur l’intensité de la mesure et notamment sur la mise en place d’une intervention renforcée ou d’un hébergement ponctuel ou périodique, sera amené à statuer. 233 CHAPITRE II – SIMPLIFIER L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE SUR LES ENFANTS CONFIES Article 9 – Simplifier l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants confiés 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL a) Cadre légal de l’exercice de l’autorité parentale L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs exercés par les parents qui ont pour finalité l’intérêt de l’enfant. Cette autorité est dévolue aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée112 et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques (article 371-1 du code civil). L’autorité parentale résulte du lien de filiation. Chaque parent est ainsi, en principe, titulaire de l’autorité parentale et de son exercice par le seul fait qu’un lien de filiation est établi entre lui et son enfant dans son année de naissance (article 372 du code civil). En principe, les parents exercent en commun l’autorité parentale, qu'ils soient mariés ou non, qu'ils vivent ensemble ou séparément (article 372 du code civil) : ils ont les mêmes droits et devoirs sur l’enfant, et prennent ensemble les décisions relatives à l’enfant. Appliquée strictement, cette règle devrait conduire à exiger l’autorisation des deux parents pour toute démarche ou toute décision relative à l'enfant. Toutefois, en application de l’article 372-2 du code civil, chaque parent est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, agir avec l'accord de l'autre parent lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant (par exemple, l’inscription à la cantine scolaire, à la garderie ou à l’étude). A contrario, l’accord des deux parents est nécessaire pour effectuer un acte non usuel de l’autorité parentale (comme l’inscription à un internat ou dans un établissement privé ou religieux113). En cas de désaccord, l’un d’eux peut saisir le juge aux affaires familiales pour trancher le conflit. 112 Depuis la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. 113 CA Rouen, 17 décembre 2009, n° 08/04197. 234 Or, le législateur ne donne pas de définition de l’acte usuel et de l’acte non usuel de l’autorité parentale à l’article 372-2 du code civil. Il est donc nécessaire de se référer à la jurisprudence. Celle-ci définit l’acte usuel de l’autorité parentale comme l’acte qui, selon une appréciation à la fois in abstracto et in concreto, n’engage pas l’avenir de l’enfant et ses droits fondamentaux ou encore, même s'ils revêtent un caractère important, s’inscrit dans une pratique antérieure établie par les parents et non contestée par l’un d’eux (par exemple : CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2011 n° 11/00127). b) Application en cas d’accueil de l’enfant auprès d’un tiers au titre de la protection de l’enfance Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les parents. Quand bien même la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation (article 373-4 du code civil), les parents restent pleinement investis du droit à décider et mettre en œuvre les actes non usuels. Lorsque l’enfant a été confié à un tiers au titre de la protection de l’enfance, les parents conservent intégralement l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre d’un accueil provisoire administratif. A l’inverse, dans le cadre d’une mesure judiciaire de placement, ils n’exercent que les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure (comme la représentation de leur enfant mineur dans une action en responsabilité dirigée contre lui114) (article 375-7 alinéa 1er du code civil115). Le tiers (personne physique, établissement ou service) à qui l’enfant a été confié accomplit les actes usuels. Il ne peut réaliser des actes non-usuels qu’à titre exceptionnel sur autorisation du juge des enfants. Lorsque l'enfant est pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance (ASE), que ce soit dans un cadre administratif ou dans un cadre judiciaire, il est confié à un service ou à une personne physique (un assistant familial ou un accueillant durable et bénévole), qui peut alors accomplir les actes usuels, sauf ceux pour lesquels il/elle doit en référer préalablement à l’aide sociale à l’enfance, et dont la liste est annexée au projet pour l’enfant116 (comme la nuitée chez un tiers en l’absence de la personne à qui il est confié). L’accomplissement des actes dits « non usuels » quant à lui nécessite toujours l’accord des parents. 114 Civ. 1re, 18 novembre 1986, n° 85.11-360. 115 « le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale [soit des actes non usuels] en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. » 116 Article L. 223-1-2 du code de l’action sociale et des familles. 235 Dans le cadre d’une mesure judiciaire d’accueil à l’aide sociale à l’enfance, en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, le juge des enfants peut, exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser le tiers gardien à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale, c’est-à-dire des actes non usuels, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure (article 375-7 alinéa 2 du code civil). Enfin, notamment en cas de désintérêt manifeste des parents, ou si ces derniers sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le tiers gardien peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de demander une délégation partielle ou totale de l'exercice l'autorité parentale à son profit dans les cas prévus à l’article 377 du code civil, lui permettant d’agir dans l’intérêt de l’enfant en lieu et place des parents. Le présent article vise ainsi à faciliter la réalisation des actes concernant la santé de l’enfant lorsqu’il est confié à un tiers afin de remédier aux blocages auxquels les services peuvent être confrontés. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du préambule de la Constitution de 1946 l’existence du droit de mener une vie familiale normale (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France), ainsi qu’une exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant (Décisions n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. et n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Selon l’article 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), reconnue d’applicabilité directe devant les juridictions nationales, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. Cette convention prévoit en son article 20 que tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l’État. Le même article précise que les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale et que cette protection de remplacement peut notamment avoir 236 la forme du placement dans une famille, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. L'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Son article 24 consacre l’intérêt supérieur de l’enfant comme considération primordiale devant guider « tous les actes relatifs aux enfants ». Les dispositions envisagées qui conduisent à faciliter la réalisation d’actes non-usuels par le tiers (personne physique, l’établissement ou le service) à qui l’enfant est confié sont guidées par un objectif de protection de l’enfant en lui conférant un statut sécurisé et conforme à ses besoins. Ces dispositions ménagent un juste équilibre entre différents intérêts : dans ce cadre, l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer une considération déterminante. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance font fréquemment face à des difficultés pour obtenir l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale pour la réalisation de certains actes non usuels concernant pourtant la vie quotidienne des enfants protégés. Outre le refus de certains parents, les services se heurtent fréquemment au silence des titulaires de l’autorité parentale. Les raisons peuvent être multiples : la négligence, les situations d’errance ou l’impossibilité d’être joints. Ces situations sont préjudiciables à la santé des enfants confiés dans la mesure où elles peuvent entraîner pour l’enfant confié des risques pour sa santé ou, à tout le moins, une perte de chance. Si la saisine du juge des enfants est toujours possible en application de l’article 375-7 du code civil, dans la réalité, lorsque l’acte à accomplir n’est pas absolument nécessaire, les services n’en font souvent pas la demande, ce qui constitue, pour l’enfant, une entrave à son droit de vivre une vie normale. Ces dispositions, qui touchent aux droits des parents dans l’exercice de leurs prérogatives parentales, relèvent nécessairement de la loi. 237 Face à cette situation problématique, il est nécessaire de légiférer afin de faciliter la prise de certaines décisions non-usuelles en matière de santé, par le tiers gardien. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le principal objectif poursuivi vise à faciliter la prise de décision du tiers gardien à qui l’enfant a été confié afin de préserver au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant et d’améliorer le suivi de sa santé. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé le statu quo. Cette option n’a toutefois pas été jugée suffisante au regard de l’importante diversité des blocages remontés par les services de l’ASE. 3.2. OPTION RETENUE Afin d'éviter les situations de blocage préjudiciables à l'enfant dans sa prise en charge sur plan de la santé et de favoriser l’accès aux soins, il est proposé de donner aux médecins, sage-femmes et infirmiers la faculté de passer outre l’absence de réponse des titulaires de l’autorité parentale dans un délai de sept jours après qu’ils aient dûment été contactés pour recueillir leur accord, lorsque cela s’impose pour sauvegarder la santé des enfants confiés à l’ASE. Cette mesure a également vocation à rendre pleinement effectif le programme de Parcours coordonné de soins, dit « Santé protégée » qui vise à garantir à tous les enfants protégés, un bilan et un suivi de santé durant tout le temps de la prise en charge éducative. L’enjeu est de pouvoir mettre effectivement en œuvre les soins préconisés et ce, même si les parents se désintéressent du suivi médical de leur enfant. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Il est proposé de créer un article L.1111-5-2 dans le code de la santé publique s’agissant des actes relatifs à la santé de l’enfant. 238 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Aucun impact négatif n’est identifié pour les départements qui sont, au contraire, demandeurs de cette disposition qui leur permettra de clarifier les périmètres d’intervention de chacun. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs S’agissant des services hospitaliers, aucun impact n’est attendu dans la mesure où ils ne seront pas en charge de recueillir l’accord des parents mais devront seulement s’assurer que cet accord a été recherché. 239 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Ces modifications vont permettre de répondre au mieux aux besoins des enfants confiés en facilitant et en accélérant la prise de décisions dans leur intérêt. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Ce dispositif garantit en premier lieu une prise en charge médicale rapide, sans blocage lié à l’indisponibilité des parents, ce qui prévient l’aggravation de pathologies et protège la santé immédiate et future de l’enfant. Pour les professionnels, un tel mécanisme apporte une sécurisation juridique et une meilleure continuité des prises en charge. À l’échelle collective, cela contribue à réduire les inégalités de santé, en assurant que tous les enfants protégés bénéficient des soins nécessaires. Enfin, pour la société, c’est un levier d’efficacité des politiques publiques de protection de l’enfance, en renforçant la cohérence des interventions et en donnant à ces enfants les conditions sanitaires indispensables à leur développement et à leur intégration future. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 240 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de l’enfance et de la famille et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. Le Conseil national de la protection de l’enfance a également été consulté le 8 mai 2026. 241 En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable Par ailleurs l’extension de l'article L. 1111-5-2 du code de la santé publique à Wallis-et-Futuna et à la Polynésie française nécessite de de consulter ces collectivités. S’agissant de l’article L.1111-5-2 du code de la santé publique, si aucune consultation n’est requise pour Wallis-et-Futuna, l’article se bornant à procéder à une extension sèche du dispositif (1° du V de l’article), c’est-à-dire sans comporter de disposition particulière à la collectivité, la collectivité de la Polynésie française a été consultée en application de l’article 9 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, dès lors que l’article comporte des adaptations. Il substitue ainsi « un professionnel de santé » à « un infirmier » au 2° ter nouveau du II de l’article L.1541-3 du CSP. L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution. En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du même code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code. L'article L.1111-5-2 du CSP est applicable de plein droit dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au présent projet de loi. Enfin, ce texte ne s’appliquera pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 242 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille. 5.2.3. Textes d’application Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour déterminer les conditions d’application du présent article. 243 TITRE V – RENFORCER LA PREVENTION ET LA REPRESSION DES INFRACTIONS SUR LES MINEURS Article 10 – Encadrer la durée des enquêtes portant sur des infractions commises au préjudice de mineurs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. La durée des enquêtes pénales Outre l’article préliminaire du code de procédure pénale qui consacre le principe selon lequel toute procédure pénale doit être conduite dans un délai raisonnable, certaines dispositions du même code fixent des règles spécifiques encadrant la durée des enquêtes. a) Concernant les enquêtes de flagrance Le code de procédure pénale (CPP) prévoit que l’enquête menée à la suite d’un crime ou délit flagrant peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Le procureur peut, lorsque les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour des infractions punies d’au moins cinq ans ne peuvent être différées, décider une prolongation de huit jours supplémentaires (art. 53 alinéa 3 du CPP). b) Concernant les enquêtes préliminaires Aux termes de l’article 75‑1 du CPP, lorsque le procureur de la République ordonne une enquête préliminaire, il en fixe le délai d’exécution. Le texte prévoit également que les officiers de police judiciaire doivent rendre compte au parquet lorsque l’enquête se prolonge ou lorsqu’elle a été ouverte d’office depuis plus de six mois. L’article 75‑2 impose à l’OPJ d’aviser immédiatement le procureur dès qu’est identifiée une personne suspecte, c’est‑à‑dire une personne à l’encontre de laquelle existent des indices de participation à l’infraction. Selon l’article 75-3, la durée d'une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition d'une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d'une enquête de flagrance. L'enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d'un an à l'expiration du 244 délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, qui est versée au dossier de la procédure. c) Concernant l’instruction La phase d’instruction n’est pas enfermée dans un délai maximal légal. Elle doit toutefois être conduite dans un délai raisonnable (article 175-2 CPP)117. Plusieurs délais encadrent des actes ou situations procédurales spécifiques, notamment ceux relatifs au contrôle périodique de la détention provisoire, au traitement des demandes d’actes ou de mise en liberté, ainsi qu’aux délais de transmission et de jugement des appels formés devant la chambre de l’instruction, en particulier lorsque la personne mise en examen est détenue. En outre, le code de procédure pénale prévoit des délais prévisibles d’achèvement de l’instruction, qui constituent un instrument de pilotage et de lisibilité de la procédure (alinéa 9 de l’article 116 CPP et alinéa 2 de l’article 89-1). Enfin, l’article 175 organise la phase de clôture en imposant la notification d’un avis de fin d’information, ouvrant un délai pour observations ou demandes d’actes avant que le juge ne statue sur la suite de la procédure. Cette étape fixe un horizon temporel identifiable pour les parties. À cet égard, l’article 175‑2 CPP prévoit que, lorsque l’information n’a pas été achevée dans les délais prévisibles d’achèvement, le juge d’instruction doit en informer le procureur de la République et les parties, en indiquant les diligences restant à accomplir et le nouveau délai prévisible d’achèvement. Ce mécanisme vise à renforcer la transparence, la prévisibilité et le suivi effectif de la durée de l’instruction. 1.1.2. Les particularités de la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Le titre XIX du livre IV du code de procédure pénale prévoit des dispositions procédurales particulières applicables aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes (enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes, examen spécialisé, selon la qualification, perquisitions de nuit, captations de données informatiques, enquête sous pseudonyme, géolocalisation, interceptions téléphoniques, …). Son champ d’application recouvre les infractions listées à l’article 706‑47 (meurtre sur mineur, viol, agression sexuelle, traite d’enfants, proxénétisme à l’égard de mineurs, 117 Voir notamment : Crim. 9 nov. 2022, n° 21-85.655 ; Crim., QPC, 31 août 2011, n° 11-90.075 ; Crim. 25 juin 2013, n° 12-87.207 ; Crim. 10 déc. 2002, n° 02-82.540 245 captation et diffusion d’images pornographiques de mineurs, corruption de mineur, propositions sexuelles via moyens électroniques, etc.). L’objectif de ces dispositions est d’adapter la procédure pour protéger la parole et l’intérêt des mineurs victimes et faciliter la recherche des preuves (expertises, enregistrements, accompagnement, inscription dans un fichier spécialisé). Elles sont applicables à tous les stades de la procédure pénale (enquête, information judicaire, jugement et exécution des peines). 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel n’a pas développé de jurisprudence spécifique sur la durée des enquêtes ; il est essentiellement intervenu par voie de QPC pour contrôler des garanties procédurales liées à la phase d’enquête (information, audition, serment, droits) et laisse au législateur le soin d’encadrer les délais. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Cour européenne des droits de l’homme impose que la durée des enquêtes et procédures respecte le droit à un procès dans un délai raisonnable. Cette durée raisonnable est protégée par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, pour lesquelles la Cour applique une appréciation globale fondée sur quatre critères : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant, le comportement des autorités judiciaires et l’importance de l’affaire pour le requérant (notamment arrêt Kudka c/ Pologne du 26 octobre 2000). 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER S’il existe en droit positif des durées maximales d’enquête d’une part (cf. point 1.1.1) et des particularités procédurales pour les enquêtes concernant les mineurs victimes d’autre part (cf. point 1.1.2.), aucune règle spécifique n’est actuellement prévue pour encadrer la durée des enquêtes concernant les mineurs victimes. Or, certaines enquêtes pour des faits graves, notamment celles qui portent sur des crimes sexuels ou violents au préjudice de mineurs, 246 semblent mériter une attention toute particulière pour assurer l’efficacité des investigations. A cet égard, les seuls délais prévus pour les enquêtes préliminaires et de flagrance ne sauraient suffire à garantir la réactivité nécessaire des services d’enquête et du parquet pour faire au plus vite la lumière sur ces faits d’une gravité exceptionnelle. Par ailleurs, l’état du droit ne garantit pas aujourd’hui une information minimale et homogène du plaignant dans les premiers mois suivant le dépôt de plainte. Cette carence nourrit un sentiment d’abandon, génère des relances nombreuses auprès des parquets et nuit à la lisibilité de l’action publique. La mise en place, par la loi, d’une obligation d’information à trois mois, pour ces enquêtes par nature sensibles, constitue une mesure simple, proportionnée, permettant de renforcer la confiance des victimes et d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire. Le drame récent de l’affaire Lyhanna, dans lequel le suspect principal avait été visé par une précédente plainte pour des faits sexuels sur une autre mineure sans être cependant entendu, démontre la nécessité d’encadrer plus strictement les délais d’enquête dans cette matière afin d’assurer un traitement prioritaire de ces procédures et éviter autant que faire se peut qu’une telle situation ne se reproduise. La forte couverture médiatique de cette affaire met en évidence l’existence d’une attente sociale de célérité dans la conduite de ce type d’enquêtes. L’adoption d’un cadre législatif renforcé représente donc une nécessité impérieuse, tant pour prévenir la répétition de drames similaires que pour restaurer la confiance des citoyens dans l’action de la justice. L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la procédure pénale. Il est donc nécessaire d’opérer des modifications législatives. S’agissant notamment de déroger en partie aux articles 75-1 et 75-2 du code de procédure pénale, en imposant des délais de compte-rendu et d’audition, le dispositif projeté nécessite une inscription dans la loi. En outre, au regard de l’article 75-3, il apparaît nécessaire d’inscrire dans la loi les actes devant être effectués « dans les meilleurs délais ». 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’encadrement de la durée des enquêtes portant sur certains crimes commis au préjudice de mineurs poursuit plusieurs objectifs complémentaires : - Assurer un suivi rigoureux des enquêtes portant sur ces faits ; - S’assurer de la réalisation des actes d’investigation essentiels dans les meilleurs délais ; - Permettre au plaignant d’être informé sur l’état d’avancement des investigations ; - Fixer un délai maximal dans lequel l’audition du suspect doit être faite. 247 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES S’agissant du champ infractionnel, le dispositif ayant pour objectif de garantir la célérité des enquêtes particulièrement graves, il a été décidé d’exclure les délits et de ne viser que les crimes sur mineur visés à l’article 706-47, pour garantir l’effectivité du mécanisme. Cette célérité ne pouvant être en effet acquise qu’en priorisant certaines procédures, toute dilution dans la gravité des infractions concernées par ce dispositif entraînerait de facto un élargissement très important du nombre de procédures concernées qui conduirait à son tour à une dilution de la célérité recherchée. S’agissant des actes d’investigations considérés comme essentiels, il a été envisagé de prévoir une liste exhaustive de ces derniers. Le champ d’application particulièrement varié de l’article 706-47 du CPP (faits sexuels, crimes de sang, proxénétisme…) ne se prêtait cependant pas à un tel recensement, les actes d’investigation essentiels devant être réalisés dépendant en effet de la nature des faits commis, des circonstances de leur survenance, ainsi que de la personnalité de l’auteur et de(s) victime(s). Il a été également envisagé de prévoir un délai précis pour réaliser ces actes d’investigation essentiels. Pour ces mêmes raisons tenant au caractère hétéroclite du champ d’application, cette option a été écartée. S’agissant de la détermination de l’autorité compétente pour informer le plaignant de l’état d’avancement de l’enquête, il a été envisagé de confier cette mission à l’officier de police judiciaire. Cette option n’a toutefois pas été retenue pour ne pas alourdir davantage la charge de travail des services d’enquête. S’agissant du choix de prévoir un délai à compter de la plainte et non de l’ensemble des saisines et notamment des signalements, il a été opéré au regard du fait que les signalements sont par définition des témoignages indirects. Le dépôt de plainte en matière sexuelle concerne la victime directe de l’infraction ou celle-ci accompagnée de ses représentants légaux, qui sont la plupart du temps en mesure de fournir des éléments plus précis sur les faits qu’ils révèlent. Prise isolément, sa force probante est souvent supérieure à celle d’un signalement qui implique nécessairement une vérification auprès des auteurs de celui-ci. Il pourrait être hâtif d’enclencher la célérité requise par ces nouvelles dispositions pour des signalements peu substantiels qui s’avèreraient non confortés par les premiers témoignages reçus. Le critère du dépôt de plainte a enfin le mérite d’être objectivable pour un service d’enquête sur qui va reposer à partir de là l’obligation de mener dans les meilleurs délais les actes d’investigation utiles. Les signalements étant au contraire envoyés aux parquets, sur les boites mails structurelles ou par courrier filtré par le bureau d’ordre, la célérité attendue des 248 enquêteurs dépendra de l’appréciation de l’urgence par le parquet, qui pourra fixer un délai d’enquête conformément à l’article 75-1 du CPP. Sur l’emplacement de ces nouvelles dispositions, leur insertion au sein du titre II du CPP, consacré aux enquêtes, a été envisagée, notamment à la suite des articles relatifs à la durée des enquêtes préliminaire et de flagrance. Cette option n’a toutefois pas été retenue, ces dispositions ayant vocation à ne s’appliquer qu’à certains crimes commis sur mineur, et ne présentant dès lors pas le caractère de généralité requis pour figurer dans ce titre. 3.2. OPTION RETENUE Afin de parvenir aux objectifs poursuivis, il a été décidé l’introduction d’un mécanisme encadrant la réalisation des actes d’investigation essentiels d’une part (I), et de l’audition libre ou de garde-à-vue du suspect dans un certain délai à compter de son identification d’autre part (II). Un paragraphe III traite enfin des conséquences de l’inobservation des délais prévus aux I et II. Concernant le I, le choix a été fait de mentionner certains actes d’investigation considérés comme essentiels à l’enquête tout en préservant la faculté pour les enquêteurs d’y déroger lorsque la nature des faits le requiert. Imposer systématiquement certains actes serait en effet inadapté : par exemple, l’audition de la victime ne saurait être exigée dans des procédures de proxénétisme impliquant un mineur qui ne se considère pas comme tel et refuse d’être entendu. Par ailleurs, le délai précis de trois mois n'est prévu que pour délivrer au plaignant, par le procureur de la République, l’information sur l’état d’avancement de la procédure, afin que le temps d’enquête utile puisse être adapté à la nature des faits. Le texte prévoit également que cette information peut être délivrée par une association d’aide aux victimes agréées. En effet, afin de ne pas alourdir la charge de travail conséquente des parquets, le procureur de la République peut également confier cette mission à une association d’aide aux victimes agréée au sens du dernier alinéa de l’article 41 du CPP. Concernant le II, il a été retenu de fixer un délai maximal de trois mois pour procéder à l’audition du suspect (garde à vue et audition libre). Ce délai ne commence toutefois à courir qu’à compter de son identification, et son audition ne s’impose que dans la mesure où elle est matériellement réalisable (une impossibilité de faire pourrait en effet résulter par exemple de la localisation de l’individu à l’étranger ou encore d’une hospitalisation sous contrainte de celui-ci). Cette exigence est applicable tant au stade de l’enquête qu’au cours de l’information judiciaire. Ces dispositions ayant pour objet principal de renforcer la protection des victimes, il a été décidé (III), que leur méconnaissance ne fragilise pas la procédure : le non-respect des délais prévus aux I et II n’est donc pas sanctionné par la nullité. De même, si les actes mentionnés 249 aux I et II ne sont pas accomplis – absence d’information délivrée au plaignant, absence d’audition libre ou de garde à vue du suspect – cette carence ne devrait pas entraîner la nullité de la procédure. Le suspect, seule partie susceptible de se prévaloir d’une telle irrégularité, ne serait en effet pas en mesure d’invoquer un grief au sens de l’article 802 du CPP. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Les présentes dispositions introduisent un nouvel article 706-53-1 A au sein du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale. Pour les raisons ci-avant évoquées, elles s’intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé supra. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Les présentes dispositions s’intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra en ce qu’elles sont conformes à l’article 6 de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 250 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations La mise en place de règles encadrant plus strictement les enquêtes portant sur certains crimes sur mineur permettra aux victimes d’être mieux protégées et davantage informées des diligences accomplies par le service enquêteur saisi de leur plainte. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Sans objet. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs et judiciaires Ces nouvelles dispositions contraindront les services d’enquête à prioriser ces enquêtes particulières pour respecter les délais. L’obligation, pour les officiers de police judiciaire, d’aviser le procureur de la République trois mois après le dépôt de plainte représentera enfin une charge de travail supplémentaire, qui restera néanmoins contenue au regard du nombre d’enquêtes ouvertes chaque année pour crime sur mineur (cf. données infra). Les procureurs de la République devront enfin ménager un temps supplémentaire pour informer les plaignants de l’état d’avancement de l’enquête, étant précisé qu’ils pourront néanmoins confier cette tâche aux associations d’aide aux victimes qui ont fait l’objet d’un agrément délivré par le ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles D1-12-1 et suivants du code de procédure pénale. Elles pourront être requises par le parquet sur le fondement de l’article 41 dernier alinéa du même code ou procéder à l’information de la victime sur le fondement de l’article D47-6-15. 251 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Ces nouvelles dispositions permettront d’offrir aux mineurs une plus grande efficacité dans le traitement des enquêtes graves les concernant. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Pour les mêmes raisons, la société de façon générale et les familles en particulier seront mieux protégées. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques 252 La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles 4.4.7. Impacts sur les ressources La présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été réalisée. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps L’article 112-2 2° du code pénal précise que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. Toutefois, afin de préserver la sécurité juridique des procédures en cours et d’éviter que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent à des situations dans lesquelles les délais prévus seraient déjà expirés, elles ne seront applicables qu’aux plaintes et aux identifications intervenues à compter de la promulgation de la loi. 253 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article sera applicable sans adaptation sur l’ensemble du territoire de la République française. 5.2.3. Textes d’application Le présent article ne requiert aucun texte d’application. 254 Article 11 – Renforcement de la répression des viols sériels sur mineurs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La répression du viol diffère selon les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis : - Le viol dans sa forme simple est puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23 du code pénal) ; - Le viol aggravé par au moins l’une des circonstances listées à l’article 222-24 ou prévues aux articles 222-23-1 et 222-23-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Le même crime est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il a entraîné la mort de la victime et de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il a été précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou de barbarie (articles 222-25 et 222-26 du code pénal). Le viol dans sa forme simple et le viol aggravé par au moins l’une des circonstances listées à l’article 222-24 ou prévues aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont jugés par la cour criminelle départementale, compétente pour les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’ils ne sont pas commis en état de récidive légale, conformément à l’article 380-16 du code de procédure pénale. Le viol ayant entraîné la mort de la victime ainsi que le viol précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou de barbarie sont jugés par la cour d’assises conformément aux articles 181 et 231 du code de procédure pénale. 1.1.1. La notion de viol Le viol est défini par le code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ». Les évolutions de la société sous l'effet du mouvement #MeToo, les comparaisons juridiques internationales et les termes des engagements conventionnels de la France ont récemment conduit à un renouvellement de la réflexion sur l'intégration du non-consentement à la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. C'est ainsi que, reprenant les conclusions du rapport d'information qu'elles avaient rendu sur ce sujet en janvier 2025, les députées Marie-Charlotte Garin et Véronique Riotton ont déposé une proposition de loi tendant notamment à préciser que les actes sexuels non-consentis constituent des agressions sexuelles aux yeux de la loi. 255 Définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 23 octobre 2025 et par le Sénat le 29 octobre 2025, la loi n° 2025-1057 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, publiée au Journal Officiel du 7 novembre 2025, est entrée en vigueur le 8 novembre 2025. Le viol est désormais défini comme « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ». La loi précise que le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, qu’il est apprécié au regard des circonstances, qu’il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime et qu’il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. La loi élargit en outre le champ des éléments constitutifs du viol aux actes bucco-anaux. Il est à noter qu’un régime particulier est prévu pour les mineurs, ces derniers ne disposant pas du discernement leur permettant de consentir valablement à un acte sexuel. Ainsi, la contrainte peut notamment être constituée par la seule différence d’âge entre l’auteur des faits et la victime mineure, ou par l’abus de vulnérabilité de cette dernière (articles 222-22-1, 222-23-1 du code pénal). 1.1.2. Les circonstances aggravantes du viol Plusieurs circonstances peuvent venir aggraver la peine, lesquelles peuvent être personnelles, liées à l’auteur de l’infraction, ou réelles, liées à la matérialité du fait poursuivi. Le code pénal retient quatre catégories de circonstances, qui tiennent à la victime, aux auteurs, aux circonstances et au résultat de l’acte. L’article 222-24 du code pénal liste ainsi 15 circonstances aggravantes, portant la peine à 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15 ans : - Lorsque le viol a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; - Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; - Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; - Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l'auteur ; - Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 256 - Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; - Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; - Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; - Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; - Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; - Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; - Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ; - Lorsqu'il est commis, dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ; - Lorsqu'un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; - Lorsqu'une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. 1.1.3. Les viols sériels sur mineurs La médiatisation de plusieurs affaires récentes, ainsi que le débat sociétal qui s’en est nourri, ont mis en lumière la limitation de la répression des viols sériels en droit positif, notamment lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. Ainsi en est-il de l’affaire dite « Le Scouarnec », du nom de Joël Le Scouarnec, chirurgien, condamné le 28 mai 2025 à vingt ans de réclusion criminelle pour 111 viols et 188 agressions sexuelles commis de 1989 à 2014 sur ses patients, soit 299 victimes dont une large majorité étaient mineures au moment des faits. Dans cette affaire, la peine maximale, soit celle encourue en cas de viol aggravé par une circonstance, a été prononcée, la multiplicité de victimes et leur minorité n’ayant pas permis d’aller au-delà. En effet, en l’état du droit, une personne accusée de faits de viols, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, et ce quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s’exposerait une personne à qui l’on reprocherait un seul fait de viol aggravé 257 sur une seule victime ou pour un individu qui commettrait seul une série de viols à l’encontre d’une même victime. Il apparaît dès lors que la répression du viol pourrait être reconsidérée afin d’aboutir à un renforcement dans les cas présentant un niveau de gravité supérieur de par les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis. 1.1.4. Données chiffrées : a) Viol en concours : Tableau 1 : Structure des orientations des personnes mises en cause pour l’infraction de viol en concours Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026 2021 2022 2023 2024 2025 Personnes orientées 28 24 34 23 13 Personnes poursuivables 25 23 34 22 13 Réponse pénale 25 23 34 22 13 Taux de réponse pénale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Poursuites 25 23 34 22 13 Taux de poursuites 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% dt saisines du JI 25 23 34 22 13 Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP Tableau 2 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour l’infraction de viol en concours Année Condamnation (infraction principale) Réclusion Emprisonnement Dont ferme (tout ou partie) Taux de prononcé d'une peine privative de liberté ferme Quantum ferme peine privative de liberté (années) 2021 7 7 0

100,0 % 15,0 2022 7 7 0

100,0 % 15,6 2023* 10 8 <5 <5 NC NC 2024** 15 12 <5 <5 NC NC Source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP *données semi-définitives ; **données provisoires 258 Sur la période 2021 à 2024**, moins de 5 condamnations de personnes mineures prononcées en 2021 et 2023 pour des viols en concours (source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP, données 2023 semi-définitives ; données 2024 provisoires). b) Viol aggravé : Tableau 3 : Structure des orientations des personnes mises en cause pour au moins une infraction de viol aggravé (hors viol en concours) Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026

2021 2022 2023 2024 2025 Personnes orientées 10 410 10 395 12 399 13 014 13 274 Personnes non poursuivables 5 032 4 945 6 488 7 146 7 200 dt absence d'infraction 244 219 264 272 277 dt infraction insuffisamment caractérisée 4 505 4 349 5 706 6 230 6 213 dt extinction de l'action publique 109 149 205 233 252 - prescription de l'action publique 69 88 141 145 150 dt irresponsabilité de l'auteur 147 193 271 356 408 Personnes poursuivables 5 378 5 450 5 911 5 868 6 074 Classements sans suite inopportunité 134 148 152 170 196 dt recherches infructueuses 21 27 22 58 47 dt désistement du plaignant 38 23 42 25 37 dt état mental déficient 16 23 15 10 19 dt carence du plaignant 44 53 52 51 60 dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction 11 17 13 18 24 Réponse pénale 5 244 5 302 5 759 5 698 5 878 Taux de réponse pénale 97,5% 97,3% 97,4% 97,1% 96,8% Procédures alternatives 161 150 152 158 163 Taux de procédures alternatives 3,1% 2,8% 2,6% 2,8% 2,8% Poursuites 5 083 5 152 5 607 5 540 5 715 Taux de poursuites 96,9% 97,2% 97,4% 97,2% 97,2% dt saisines du JI 4 645 4 727 5 163 5 089 5 269 dt poursuites correctionnelles 286 308 332 297 304 -CRPC 17 22 30 34 38 -Comparutions immédiates 26 13 28 19 20 259 -COPJ 212 230 221 203 192 -CPPV 13 32 33 28 28 -Citations directes 14 6 13 10 14 dt poursuites mineurs 152 117 111 154 141 Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP Tableau 4 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour une infraction de viol aggravé (hors viol en concours) Année Condamnation (infraction principale) Réclusion Emprisonnement Dont ferme (tout ou partie) Taux de prononcé d'une peine privative de liberté ferme Quantum ferme peine

privative de liberté (années) 2021 794 544 250 236 98,2 % 11,6 2022 785 550 235 227 99,0 % 11,6 2023* 1 028 713 315 305 99,0 % 11,5 2024** 1 262 813 449 439 99,2 % 11,1 Source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP *données semi-définitives ; **données provisoires Tableau 5 : Condamnations et peines prononcées de personnes mineures pour une infraction de viol aggravé (hors viol en concours) Année Condamnation (infraction principale) Réclusion Emprisonnement Dont ferme (tout ou partie) Taux de prononcé d'une peine privative de liberté ferme Quantum ferme peine privative de liberté (années) 2021 353 23 298 120 40,5 % 4,6 2022 274 16 246 121 50,0 % 4,6 2023* 280 20 247 113 47,5 % 4,6 2024** 354 21 316 166 52,8 % 4,1 Source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP *données semi-définitives ; **données provisoires 260 c) Viol sur mineurs Tableau 6 : Structure des orientations des personnes mises en cause pour au moins une infraction de viol sur mineur

Unité de compte : Personnes - Actualisation des données : 28/04/2026 2021 2022 2023 2024 2025 Personnes orientées

9 858 10 645 12 351 13 603 13 116 Personnes non poursuivables 6 264 7 017

8 348 9 590

9 002 Taux de personnes non poursuivables

63,5%

65,9%

67,6%

70,5%

68,6%

dt absence d'infraction 580

595

724

749

706

dt infraction insuffisamment caractérisée 4 935 5 438 6 442 7 391 6 963

dt extinction de l'action publique 438

468

528

594

532

dt irresponsabilité de l'auteur 202

371

467

640

610

dt défaut d'élucidation 104

143

184

215

182

Personnes poursuivables

3 594 3 628

4 003 4 013

4 114

Taux de personnes poursuivables 36,5%

34,1%

32,4%

29,5%

31,4%

Classements sans suite inopportunité

298

315

327

455

369

Taux de classements inopportunité

8,3%

8,7%

8,2%

11,3%

9,0%

dt recherches infructueuses 49 70 71 103

91

dt désistement du plaignant 58 44 49 55 50

dt état mental déficient 12 14 11 79 16

dt carence du plaignant 141

147

162

176

183

dt préjudice ou trouble peu important causé par l'infraction 23 28 27 31 25 Réponse pénale 3 296 3 313 3 676 3 558 3 745 Taux de réponse pénale 91,7% 91,3% 91,8% 88,7% 91,0% Procédures alternatives

159

160

148

131

130

Taux de procédures alternatives 4,8%

4,8%

4,0%

3,7%

3,5%

Poursuites

3 137 3 153

3 528 3 427

3 615 Taux de poursuites

95,2%

95,2%

96,0%

96,3%

96,5%

dt saisines du JI 2 864 2 868 3 289 3 152

3 366

dt poursuites correctionnelles 113

159

117

112

103

-COPJ 90 118

87 81 71

dt poursuites mineurs 160

125

121

163

146

Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP 261 Tableau 7 : Condamnations et peines prononcées de personnes majeures pour une infraction de viol sur mineur, par les juridictions de première instance

Année Condamnation (infraction principale) Réclusion Emprisonnement Dont ferme (tout ou partie) Taux de prononcé d'une peine privative de liberté ferme Quantum ferme peine privative de liberté (années) 2021 427 308 119 114

98,8 % 11,7 2022 410 306 104 101

99,3 % 12,0 2023* 553 424 129 125

99,3 % 12,0 2024** 677 472 205 202

99,6 % 11,6 Source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP *données semi-définitives ; **données provisoires Tableau 8 : Condamnations et peines prononcées de personnes mineures pour une infraction de viol sur mineur, par les juridictions de première instance

Année Condamnation (infraction principale) Réclusion Emprisonnement Dont ferme (tout ou partie) Taux de prononcé d'une peine privative de liberté ferme Quantum ferme peine privative de liberté (années) 2021 262 10

223 74

32,1 % 3,7 2022 227 10

206 94

45,8 % 4,2 2023* 224 10

201 68

34,8 % 4,2 2024** 272 8

247 113

44,5 % 3,9 Source : SG-SSER tables statistiques du Casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP *données semi-définitives ; **données provisoires 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions (considérant 5, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004). Le Conseil constitutionnel opère quant à lui un contrôle sur l’absence de disproportion manifeste entre le comportement incriminé et la ou les peines encourues. Il rappelle ces principes dans la décision du 9 août 2007, affirmant que « si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue » (considérant 8, décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007). 262 1.3. CADRE CONVENTIONNEL 1.3.1. Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) Dans un arrêt en date du 4 septembre 2025 (E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France), la Cour européenne des droits de l’homme, qui reprochait à la France la violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne, énonce que « les obligations positives qui pèsent sur les États en vertu des articles 3 et 8 de la Convention comportent l’obligation d’adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective tout acte sexuel non consenti » (§132). Elle fonde ces obligations sur sa jurisprudence constante depuis l’arrêt M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, dans lequel la Cour rappelle qu’en vertu des articles 3 et 8 de la Convention, les Etats membres ont l’obligation positive à la fois de promulguer une législation pénale permettant de punir effectivement le viol et d’appliquer cette législation au moyen d’une enquête et de poursuites effectives. 1.3.2. Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (dite « Convention de Lanzarote ») La Convention de Lanzarote du 25 octobre 2007, signée et ratifiée par la France, impose la criminalisation de tous les types d’infractions à caractère sexuel perpétrées contre des enfants. Elle dispose que les Etats doivent adopter des dispositions législatives spécifiques et prendre des mesures en vue de prévenir la violence sexuelle, protéger les enfants victimes et poursuivre les auteurs. Elle fait obligation à chaque partie, en son article 27, de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les infractions établies conformément à la Convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de leur gravité, celles-ci incluant des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 263 L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables. Les dispositions qu’il s’agit de modifier figurent toutes dans la loi et doivent donc faire l’objet d’une évolution par la voie législative. Comme l’ont mis à jour la médiatisation des récentes affaires, telle que celle susmentionnée, et le débat sociétal en découlant, la répression des viols sériels sur mineurs est, à ce jour, limitée par le droit positif, qu’il convient donc de modifier afin que ces faits soient punis à la hauteur de leur gravité. Les viols commis sur plusieurs victimes, dont au moins une mineure, se caractérisent par une dangerosité criminologique particulièrement élevée. Les auteurs sériels présentent en effet des profils marqués par une réitération des passages à l’acte, une capacité d’emprise durable sur leurs victimes et une organisation délinquante qui rend la détection des faits plus difficile et prolonge la période de victimation. Cette dangerosité accrue se traduit par un risque de récidive supérieur à celui observé pour les auteurs d’actes isolés. La protection de la société, et en particulier celle des mineurs, commande dès lors de doter l’arsenal répressif d’une réponse pénale à la hauteur de ce risque. En outre, les viols sériels sur mineurs produisent des préjudices d’une intensité exceptionnelle, tant en raison de la répétition des agressions que de la vulnérabilité intrinsèque des victimes. Les atteintes psycho traumatiques cumulées, souvent irréversibles, justifient que la peine encourue reflète pleinement la gravité de ces infractions. En l’état du droit positif, la peine maximale applicable ne permet pas de traduire adéquatement ni la multiplication des atteintes, ni la gravité spécifique des violences sexuelles commises sur des mineurs, ni la menace durable que représentent les auteurs sériels pour l’ordre public. En outre, l’un des rôles de la peine est de sanctionner le condamné, notamment en tenant compte de la gravité des faits : il n’apparaît pas cohérent que la peine encourue par un condamné pour 10 viols sur un mineur ou des viols sur 5 mineurs différents encourt la même peine en cas de concours d’infractions qu’un condamné pour un viol sur un mineur. Une telle identité de peine encourue n’est entendable ni pour la société, ni pour les victimes et leurs familles. L’élévation de la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité assure une adéquation entre la sanction encourue et l’extrême gravité des faits, tout en permettant de garantir la protection durable de la société face à des comportements dont l’intensité, la répétition et les conséquences psycho traumatiques placent ces infractions parmi les plus élevées de la criminalité sexuelle, en particulier lorsqu’ils sont commis sur des mineurs. 264 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les présentes dispositions visent à renforcer la répression des viols sériels commis sur des mineurs. En l’état du droit, une personne accusée de faits de viol, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, quel que soit leur âge et quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s’exposerait une personne à qui l’on reprocherait un seul fait de viol aggravé sur une seule victime. Or, cette peine n’est pas nécessairement à la hauteur des traumatismes graves et durables constatés chez les victimes mineures, ni de la dangerosité de l’auteur, caractérisée par ses agissements répétés et parfois sériels. Cette inadéquation entre le quantum de la peine encourue et la gravité des faits comme de leurs conséquences est par ailleurs à mettre en perspective avec la peine de réclusion criminelle à perpétuité encourue pour une tentative d’assassinat. Le projet de loi vise à corriger cette incohérence en portant la peine encourue à la réclusion criminelle à perpétuité pour la commission d’un viol sur un mineur de quinze ans, commis en concours avec plusieurs viols commis sur d’autres victimes. Cette évolution apparaît d’autant plus importante à l’heure où la protection des enfants face aux crimes sexuels s’impose comme une priorité et où la notion de viol sériel a quant à elle été consacrée s’agissant de la conduite des investigations par la création d’un pôle des crimes sériels ou non élucidés au tribunal judiciaire de Nanterre118. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Afin de renforcer la répression en matière de viol, une option aurait pu consister à prévoir une peine de trente ans en cas de viol aggravé par plusieurs circonstances, de sorte à remédier à la problématique d’indifférenciation des peines entre les viols aggravés par une ou plusieurs circonstances – dans tous les cas punis de vingt ans de réclusion actuellement. Cette option, bien que pertinente sur le plan juridique, a néanmoins été écartée en ce qu’elle aurait généré des effets de bord considérables en matière d’organisation judiciaire, 118 Article 706-106-1 du code de procédure pénale. 265 renvoyant l’ensemble des dossiers de viols aggravés par plusieurs circonstances à la cour d’assises alors qu’ils relèvent aujourd’hui de la cour criminelle départementale. Au surplus, cette modification aurait contraint à modifier également la peine prévue pour le viol incestueux défini à l’article 222-23-2 du code pénal, puni de vingt ans de réclusion aux termes de l’article 222-23-3. Le viol incestueux est en effet par nature un viol aggravé par plusieurs circonstances (commis sur un mineur, par une personne ayant autorité de droit ou de fait). L’aggravation de la répression du viol incestueux aurait quant à elle contraint à aggraver la peine prévue en cas d’atteinte sexuelle sur mineur définie à l’article 222-23-1 du code pénal, puisque ces deux infractions sont actuellement sanctionnées d’une peine identique, témoignant de la volonté du législateur de les positionner sur un même plan en termes de répression. L’ensemble des changements induits par l’augmentation de la répression du viol en cas de cumul de circonstances aggravantes aurait ainsi généré un transfert particulièrement important de dossiers vers la cour d’assises, qu’elle n’aurait pas été en mesure d’absorber. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue consiste à aggraver la répression des viols sériels commis sur des mineurs en prévoyant une peine de réclusion criminelle à perpétuité au lieu de la peine de vingt ans prévue actuellement. En effet, le principe du non cumul des peines, posé à l’article 132-3 du code pénal, implique qu’à l’occasion d’une même procédure, si la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions, une seule peine de même nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé, peut être prononcée. Le législateur a néanmoins prévu des exceptions à ce principe, à l’instar de l’article 434-31 du code pénal relatif à l’évasion. En l’état du droit actuel, aucune exception au principe du non cumul des peines n’est prévue s’agissant des faits commis de manière sérielle, qu’il s’agisse de faits de viols mais également d’autres crimes tels que les meurtres ou assassinats. Toutefois, il apparaît qu’une circonstance aggravante prévoyant une aggravation de la peine encourue dans le cas où plusieurs infractions sont en concours ne vient pas remettre en cause ce principe dès lors que la sérialité des faits devient un élément constitutif de l’infraction qui donnera lieu à une condamnation unique de la personne. En effet, l’article 222-24 10° du code pénal prévoit d’ores et déjà une aggravation de la peine lorsque les faits de viol ont été en concours avec un ou plusieurs autres viols, en portant la peine à 20 ans de commis réclusion criminelle. 266 D’autre part, il sera rappelé, tel qu’évoqué supra, que la notion de viol sériel a été consacrée s’agissant de la conduite des investigations par la création d’un pôle des crimes sériels ou non élucidés au tribunal judiciaire de Nanterre, l’article 706-106-1 ciblant en ce sens les crimes « commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ». Enfin, le cumul de circonstances aggravantes consistant en des faits de viols, non seulement commis de manière sérielle mais également sur des mineurs de 15 ans, relèvent d’un niveau de gravité extrême qui justifie une aggravation de la répression. Le projet de loi modifie par conséquent l’article 222-26 du code pénal, qui prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité en cas de viol commis avec actes de torture ou de barbarie, en y ajoutant le cas du viol commis sur un mineur, en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Les présentes dispositions modifient l’article 222-26 du code pénal. Elles s’intègrent dans le cadre constitutionnel rappelé supra, en ce qu’elles sont conformes à l’article 34 de la Constitution, au principe de légalité criminelle, ainsi qu’au principe de nécessité et de proportionnalité des peines. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Ces dispositions s’intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, en ce qu’elles sont conformes aux articles 3 et 8 de la Convention tel qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’Homme et répondent aux objectifs de la Convention de Lanzarote. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises 267 Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Le coût budgétaire d’une augmentation de la durée moyenne de détention n’est pas quantifiable mais existant. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Le renforcement de la répression des viols sériels commis sur mineurs permet d’adresser aux justiciables un message de fermeté de la réponse pénale en la matière et de mieux prendre en compte l’étendue du préjudice occasionné par ces crimes. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Sans objet. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs et judiciaires L’aggravation de la peine prévue pour les viols sériels sur mineurs de vingt de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité aura pour effet collatéral un transfert de compétence sur ces dossiers de la cour criminelle départementale à la cour d’assises. Il n’est néanmoins pas possible de déterminer avec précision le nombre de dossiers transférés en l’absence de statistiques permettant de distinguer, selon la circonstance aggravante, parmi l’ensemble des viols aggravés. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 268 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Ces dispositions seront applicables aux mineurs sous réserve des dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives à la responsabilité pénale de ces derniers. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Ces évolutions permettront de répondre de façon plus adéquate aux comportements criminels en adaptant la peine au niveau de dangerosité de l’auteur. Elles favoriseront une meilleure lisibilité de la réponse pénale et renforceront le rôle dissuasif de la répression. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 269 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été réalisée. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur au lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. Conformément à l’article 112-1 du code pénal, et à la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ces dispositions seront applicables immédiatement pour les faits commis à compter de leur entrée en vigueur. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article sera applicable sans adaptation sur l’ensemble du territoire de la République française. 5.2.3. Textes d’application Le présent article ne requiert aucun texte d’application. 270 Article 12 – Exclure les auteurs d’infraction de nature sexuelle du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Seront successivement présentées ici les dispositions relatives au prononcé des peines d’emprisonnement (1.1.1), celles relatives à l’exécution des peines privative de liberté (1.1.2) et, enfin celles spécifiques aux personnes condamnées pour des infractions à caractère sexuel (1.1.3). 1.1.1. Le prononcé des peines d’emprisonnement d) Règles de fond D’une manière générale, le tribunal qui prononce une peine doit individualiser celle-ci conformément aux dispositions des articles 130-1 et 132-1 du code pénal. L’article 130-1 définit les finalités et fonctions de la peine. Il dispose que : « afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». L’article 132-1 dispose que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée et que, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. Ce principe d’individualisation présente une force particulière pour les peines d’emprisonnement. L’article 132-19 indique en effet que, lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Il précise surtout qu’en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de 271 son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. - Dans ce cas, si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues par le code pénal (art. 132-25). - Dans les autres cas, la peine d’emprisonnement doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Il indique enfin que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une de ces mesures d'aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Les mesures d’aménagement dont peuvent faire l’objet les peines d’emprisonnement sont la semi-liberté, le placement à l'extérieur et la détention à domicile sous surveillance électronique, que définissent les articles 132-25 à 132-26. Aux termes de ces dispositions, ces aménagements doivent être décidés ab initio par le tribunal lorsqu’il prononce une peine égale ou inférieure à six mois d’emprisonnement ou un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque le reliquat de peine à exécuter est inférieure ou égale à six mois, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné. Si la peine prononcée est comprise entre six mois et un an d’emprisonnement (un an compris), la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, si la peine sera aménagée en tout ou partie. La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a complété l’article 132-25 par un troisième alinéa disposant expressément que lorsque la juridiction de jugement prononce un aménagement de peine, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d’une semi-liberté ou d’un placement extérieur, en application des alinéas précédents visant respectivement les peines n’excédant pas six mois (alinéa 1) et les peines supérieures à six mois et n’excédant pas un an (alinéa 2), elle conserve la possibilité de prononcer un mandat de dépôt, dans les cas prévus aux articles 397-4 (comparution immédiate) et 465-1 (récidive légale) du CPP, dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Par ailleurs, l’individualisation de la peine d’emprisonnement peut résulter du prononcé d’un sursis simple, conformément aux articles 132-29 à 132-39, d’un sursis probatoire, 272 conformément aux articles 132-40 à 132-53. Ces sursis peuvent assortir la totalité ou une partie de la peine d’emprisonnement prononcée. e) Règles de procédure Afin de permettre au tribunal de disposer des renseignements de personnalité lui permettant d’individualiser la peine, il existe deux règles de procédure : - Le huitième alinéa de l’article 41 du CPP prévoit que le procureur de la République peut également requérir une personne habilitée, le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, de vérifier la faisabilité matérielle de certaines peines ou aménagements de peine pouvant être prononcés et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. - Le neuvième alinéa précise que ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou lorsque la personne est déférée devant le procureur de la République en application, et enfin en cas de poursuites selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). L’article 41 prévoit également la possibilité pour le procureur de la République de requérir une enquête sociale rapide après le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel par le juge d’instruction, lorsque celle-ci est en détention provisoire. Par ailleurs, l’article 132-70-1 du code pénal prévoit une procédure d’ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale, permettant à une juridiction d’ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner des investigations complémentaires sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur, lesquelles peuvent être confiées au SPIP ou à une personne morale habilitée. 273 f) Données chiffrées relatives à l’application de ces dispositions119 Tableau 1 : Peines prononcées par les tribunaux correctionnels (y compris dans le cadre d’une OP120/CRPC121) Année Emp sursis total simple Emp sursis total probatoire Emp sursis total TIG

DDSE122 2023

90 128 52 519 41 1 152 2024

90 097 50 013 35 941 Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP Tableau 2 : Mesures prononcées à titre principal par les tribunaux correctionnels (y compris dans le cadre d’une OP/CRPC) Année T ravail d’intérêt général (TIG) Stages Peines privatives ou restrictives de droits prévues à l’article 131-6 du code pénal Sanction réparation 2023 13 236

18 543 6 812 272 2024 14 510

19 716 6 311 381 Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP 119 Les données chiffrées sont extraites du « Système d’information décisionnelle (SID) », source statistique produite par la sous-direction des statistiques et des études (SSER, service statistique ministériel) du secrétariat général (SG) du ministère de la justice, à partir des données enregistrées par les utilisateurs de l’applicatif Cassiopée dans les juridictions de première instance, compétentes en matière délictuelle. 120 Ordonnance pénale. 121 Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 122 Détention à domicile sous surveillance électronique. 274 Tableau 3 : Condamnations prononcées par les tribunaux correctionnels (y compris dans le cadre d’une OP/CRPC) Année Condamnations 2023 566 962 2024 580 016 Source : SG-SSER SID/CASSIOPEE-Traitement DACG/BEPP 1.1.2. L’exécution des peines et notamment des peines privatives de liberté a) Principes généraux Les principes généraux relatifs à l’exécution des peines, et spécialement les peines privatives de liberté, sont fixés par l’article 707 du CPP, dont la rédaction actuelle résulte de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention. Le I de cet article dispose que « sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ». Le II de l’article traite des peines privatives et restrictives de liberté. Il précise ainsi que le régime de ces peines « vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions ». Il indique que « ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières ». Le III de l’article traite des peines privatives de liberté en indiquant que « toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Le droit de cette personne d'être incarcérée dans des conditions respectant sa dignité est garanti par l'article 803-8 ». Enfin, le IV de l’article traite des droits de, la victime au cours de l'exécution de la peine. 275 b) Fixation des modalités des aménagement ab initio des peines d’emprisonnement Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du CPP ont été modifiés dans l’objectif, voulu par le législateur de : - confier au juge correctionnel, à titre principal, l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme ab initio, - faciliter l’aménagement des courtes peines d’emprisonnement ferme, - ne plus subordonner l’aménagement de la peine à l’exigence d’un projet de réinsertion du condamné, - assurer l’incarcération effective du condamné en l’absence d’aménagement de peine. C’est ainsi que l’article 464-2 du CPP énumère limitativement quatre possibilités offertes au tribunal correctionnel lorsque la durée totale d’emprisonnement ferme, y compris en tenant compte de la révocation du sursis, est inférieure ou égale à un an : - 1° Soit il ordonne que l’emprisonnement soit exécuté sous le régime de la DDSE, de la semi-liberté ou du placement extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l’application des peines, - 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée, il ordonne que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux dispositions de l’article 474, afin que puisse être prononcé[e] une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l’article 723-15, - 3° Soit, si l’emprisonnement est d’au moins six mois, il décerne un mandat de dépôt à effet différé, - 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4, 465 et 465-1, il décerne mandat de dépôt ou mandat d’arrêt contre le condamné. Comme indiqué supra, lorsque la juridiction souhaite que la personne condamnée ne reste pas libre dans l’attente de son aménagement de peine et souhaite une mise en place très rapide de ce dernier, elle a la possibilité de décerner un mandat de dépôt ou un maintien en détention et d’assortir l’aménagement de peine de l’exécution provisoire. Dans ce cas, s’agissant de la détention à domicile sous surveillance électronique, l’article 723- 7-1 du CPP dispose que « Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique par une ordonnance non susceptible de recours 276 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution ou s'il en fait la demande, le bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer à la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l'article 747-1.a personne condamnée reste incarcérée dans l’attente de la pose du dispositif de surveillance électronique, laquelle doit alors intervenir dans les 5 jours par le juge de l’application des peines. » S’agissant de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, l’article 723-2 du CPP dispose que « Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de détention à domicile sous surveillance électronique ; il peut également ordonner la conversion de la peine en application de l'article 747-1 ». 277 c) Examen des condamnés libres par le juge de l’application des peines en vue d’un aménagement Le CPP prévoit des règles spécifiques applicables aux condamnés à des peines d’emprisonnement ferme sans être incarcérés, ni bénéficier d’un aménagement de peine ab initio à l’issue de l’audience, situation relativement fréquente en pratique. En effet, le tribunal correctionnel qui prononce une peine ferme ne peut, si le prévenu ne comparait pas détenu (soit après renvoi du juge d’instruction, soit selon la procédure de comparution immédiate, auxquels cas le maintien en détention est toujours possible), décerner mandat de dépôt que dans les cas prévus par les articles 465 et 465-1. Le principe posé par l’article 465 est que le mandat de dépôt n’est possible que si la peine prononcée est d’au moins un an sans sursis. L’article 465-1 prévoit que lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. En outre, le tribunal peut également décerner un mandat de dépôt à effet différé afin d’écarter, s’il l’estime nécessaire, l’application de l’article 723-15 du CPP et de permettre à la fois à la personne condamnée de préparer son incarcération, et au parquet de fixer une date d’écrou en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il y a lieu, du taux d’occupation des établissements pénitentiaires. Le mandat de dépôt à effet différé peut être prononcé à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine d’emprisonnement ferme : - lorsque la durée totale de l’emprisonnement est comprise entre six mois et un an, en tenant compte, le cas échéant, de la révocation de sursis (art. 464-2 I 3° CPP). Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée ; - lorsque la durée totale de l’emprisonnement est supérieure à un an, en tenant compte, le cas échéant, de la révocation de sursis et que le tribunal ne décerne pas un mandat d’arrêt ou de dépôt en application de l’article 465 CPP (art. 464-2 III CPP et D.45-2-2 CPP). Toutefois, le tribunal peut ne décerner aucun mandat. Le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis. 278 En l’absence de maintien en détention ou de mandat de dépôt « classique » ou à effet différé, il est fait application des articles 474 et 723-15 et suivants, qui imposent la comparution de la personne devant le juge de l’application des peines, aux fins de prononcé d’une décision d’aménagement ou de conversion, si la peine prononcée est inférieure ou égale à un an. L’article 474 prévoit ainsi qu’en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. L’article 723-15 prévoit que, si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé, les personnes non incarcérées ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, condamnées à une peine inférieure ou égale à un an d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou d’une conversion de peine. Lorsque la peine prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, elle doit faire l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si la personnalité ou la situation du condamné rendent ces mesures impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle ou de conversion, fractionnement ou suspension de la peine. Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application de l'article 474, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente à compter de leur information 279 par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (dite LPJ) poursuivait l’objectif d’un aménagement par principe des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un an, lequel devait ainsi prendre de l’ampleur. Elle visait également à faire essentiellement reposer sur le tribunal correctionnel le rôle de procéder à l’aménagement ab initio des peines prononcées, et à ne donner au juge de l’application des peines qu’une activité résiduelle en la matière. Les éléments chiffrés disponibles, figurant dans le graphique ci-après, montrent que les objectifs recherchés ont bien été atteints : le taux d’aménagement des peines d’emprisonnement ferme a effectivement augmenté, passant de 33 % environ avant la réforme à plus de 40 % après. L’aménagement ab initio prononcé directement par la juridiction de jugement (désigné ci-dessous par l’acronyme « AM-AI ») tendait par ailleurs, en 2024, à devenir majoritaire sur l’aménagement prononcé par le juge de l’application des peines. Graphique : évolution des modes de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme Source : SSER/SID-CASSIOPEE, traitement PEPP 280 d) Régime spécifique pour les aménagements de peine en cours d’exécution de la peine L’article 723-1, applicable aux condamnés déjà incarcérés, prévoit que le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Le même régime est prévu par l’article 723-7 du CPP s’agissant de la détention à domicile sous surveillance électronique. e) Libération conditionnelle La libération conditionnelle est prévue par les articles 729 et suivants du CPP. L’article 729 prévoit que la libération conditionnelle tend à la réinsertion des condamnés et à la prévention de la récidive et qu’elle peut être accordée aux condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils manifestent des efforts sérieux de réinsertion et lorsqu'ils justifient : « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ; « 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ; « 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; « 4° Soit de leurs efforts en vue d'indemniser leurs victimes ; « 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. « Sous réserve des dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatif à la période sûreté, la libération conditionnelle peut être accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Dans le cas prévu au présent alinéa, le temps d'épreuve ne peut excéder quinze années ou, si le condamné est en état de récidive légale, vingt années. « Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, le temps d'épreuve est de dix-huit années ; il est de vingt-deux années si le condamné est en état de récidive légale ». L’article 730 prévoit que la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention 281 restant à subir est inférieure ou égale à trois ans. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l'application des peines. L’article 730-2 institue cependant des règles spécifiques et dérogatoires lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13. Dans ces cas, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée : - 1° Que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ; - 2° Qu'après une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues et assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un crime mentionné à l’article 706-53-13, cette expertise est réalisée soit par deux experts médecins psychiatres, soit par un expert médecin psychiatre et par un expert psychologue titulaire d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. L'expertise se prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido. f) Libération sous contrainte Afin de favoriser les fins de peines anticipées avec suivi judiciaire, même hors le cas de la libération conditionnelle qui constitue, à la moitié de la peine, une simple faculté, la loi du 15 août 2014 susmentionnée a institué, au 2/3 de la peine la libération sous contrainte, qui est prévue par l’article 720 du CPP. Cet article prévoit que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines. La libération sous contrainte est décidée par le juge de l'application des peines qui, après avis de la commission d'application des peines, détermine celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné. Le juge de l'application ne peut refuser l'octroi de la libération sous contrainte qu'en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu'il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l'article 707. 282 Elle n'est pas applicable aux condamnés : Qui ont préalablement fait connaître leur refus d'une libération sous contrainte ; Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l'application des peines ; dans ce cas, si les conditions d'exécution de la peine prévues au premier alinéa sont remplies, l'aménagement doit être ordonné sauf s'il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l'article 707. Le juge de l’application des peines peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines. La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, de la détention à domicile sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Depuis la loi du 22 décembre 2021 n° 2021-1729, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la libération sous contrainte s’applique de plein droit lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. La libération sous contrainte de plein droit n’est toutefois pas applicable aux condamnés incarcérés pour un crime, pour une infraction commise sur personne dépositaire de l’autorité publique, pour infraction commise avec la circonstance aggravante de conjugalité, pour certaines infractions commises contre un mineur de quinze ans et pour acte de terrorisme. Elle n’est pas non plus applicable aux condamnés qui ont fait l’objet pendant leur détention d’une sanction disciplinaire à raison de violences commises sur le personnel ou sur un autre détenu, de faits de rébellion ou de mutinerie (article 720 III du CPP). g) Dispositions applicables aux mineurs Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs sauf dispositions contraires du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) conformément au principe général posé par l’article L. 13-1 du CJPM. Ainsi, s’appliquent aux mineurs les dispositions : - de l’article 723-15 du CPP portant sur l’ aménagement de peine par le juge de l’application des peines des condamnés libres dont la peine n’a pas été aménagée ab initio et à l’encontre desquels aucun mandat de dépôt ou d’arrêt n’a été prononcé 283 - des articles 132-25 du code pénal et 464-2 du CPP portant sur l’aménagement ab initio par principe des peines de moins d’un an par la juridiction de jugement - les articles 747-1, 747-1-1 du CPP relatifs aux conversions de peine. En application des articles 132-25 du code pénal et 464-2 du CPP, le tribunal pour enfants doit par principe aménager ab initio les peines d’emprisonnement fermes inférieures ou égale à un an (sous la forme d’une semi-liberté, d’un placement extérieur, d’une DDSE) ou s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines (juge des enfants agissant en tant que juge de l’application des peines ou juge de l’application des peines) afin que ce dernier statue conformément aux articles 723-15 et suivants du CPP, soit décerner mandat de dépôt ou d’arrêt. Conformément à l’article L. 123-2 du CJPM, lorsque le tribunal pour enfants prononce une peine d’emprisonnement ferme, il peut l’assortir, par décision spéciale et motivée, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt : - lorsque la peine d’emprisonnement prononcée est d’au moins une année sans sursis (article 465 du CPP), - OU lorsque les faits sont commis en état de récidive légale (article 465-1 CPP), - OU lorsqu’il a été saisi en audience unique selon la procédure prévue à l’article L. 423-4 et qu’il constate la violation d’un contrôle judiciaire assorti d’une obligation de respecter un placement en CEF prononcé à l’égard d’un mineur âgé de moins de 16 ans ou d’un contrôle judiciaire ou d’une ARSE prononcé à l’égard d’un mineur âgé d’au moins 16 ans. Le tribunal pour enfants peut également maintenir le mineur en détention dans les conditions prévues à l'article 464-1 du CPP. L’article R. 123-1 du CJPM prohibe en revanche le mandat de dépôt à effet différé pour les mineurs. Le CJPM prévoit des investigations spécifiques sur la personnalité et la situation du mineur, permettant à la juridiction de jugement de prononcer la sanction la plus adaptée à la situation de chaque mineur. Ainsi, conformément à l’article L. 322-1 du CJPM, avant toute décision prononçant une mesure éducative ou une peine à l'égard d'un mineur déclaré coupable d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe, des investigations sont réalisées pour acquérir une connaissance suffisante de sa personnalité, de sa situation sociale et familiale et pour assurer la cohérence des décisions dont il fait l'objet. 284 Outre l'expertise et les autres mesures d'investigation prévues par le code de procédure pénale, un recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) et une mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE) peuvent être ordonnés en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur (article L. 322-1 du CJPM). Le RRSE est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur donnant lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (article L. 322-3 du CJPM). Il est obligatoirement ordonné par le procureur de la République en cas de poursuites devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (article L. 322-4 du CJPM). La MJIE consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical. Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d'instruction et les juridictions de jugement pour mineurs à tous les stades de la procédure pénale. Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale (article L. 322-7 du CJPM). S’agissant de l’application des peines pour les mineurs, il convient de souligner que conformément à l’article L. 611-2 du CJPM, le juge des enfants exerce, à l'égard des mineurs condamnés, les fonctions dévolues au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions du CJPM et selon les règles du code pénal, du code de procédure pénale et du code pénitentiaire jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de 21 ans. Le juge des enfants peut toutefois se dessaisir au profit du juge de l’application des peines lorsque le mineur atteint 18 ans au cours du suivi (art. L. 611-5 et D. 611-2 du CJPM) et le juge de l’application des peines est par principe compétent pour assurer ce suivi lorsque le condamné, mineur au moment des faits, a atteint l’âge de 18 ans au jour du jugement (art. L. 611-6 du CJPM). L’article D. 611-4 du CJPM précise qu’en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle l’emprisonnement restant à subir est inférieur ou égal à un an, le mineur est d’abord convoqué devant le juge des enfants et, dans un deuxième temps, devant les services de la protection judiciaire de la jeunesse avant la tenue d’un débat contradictoire en vue de l’aménagement de la peine. Les mécanismes de la conversion de peine prévues par le CPP (articles 747-1, 747-1-1 du CPP) sont également applicables aux mineurs. A cet égard, une spécificité ressort du CJPM s’agissant de la conversion d'une peine en travail d'intérêt général ou en sursis probatoire renforcé comportant l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général (TIG) qui est 285 applicable au mineur âgé d’au moins 16 ans au moment de la décision, lorsqu'il était âgé d'au moins 13 ans à la date de commission de l'infraction (article L. 621-1 du CJPM). 1.1.3. Les auteurs d’infractions à caractère sexuel Depuis la loi du 22 décembre 2021 n° 2021-1729, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la libération sous contrainte s’applique de plein droit lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans, un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. La libération sous contrainte de plein droit n’est toutefois pas applicable aux condamnés incarcérés pour un crime, pour une infraction commise sur personne dépositaire de l’autorité publique, pour infraction commise avec la circonstance aggravante de conjugalité, pour certaines infractions commises contre un mineur de quinze ans et pour acte de terrorisme. Elle n’est pas non plus applicable aux condamnés qui ont fait l’objet pendant leur détention d’une sanction disciplinaire à raison de violences commises sur le personnel ou sur un autre détenu, de faits de rébellion ou de mutinerie (article 720 III du CPP). La libération sous contrainte de plein droit est en revanche applicable, en l’état du droit, aux auteurs d’infractions à caractère sexuel conformément à l’article 720 II du CPP (hors infractions commises sur un mineur de moins de quinze ans, article 720 III CPP). Données chiffrées : Nombre de personnes détenues pour au moins une infraction à caractère sexuel (AICS) ayant bénéficié d’une libération sous contrainte de plein droit (LSC-D) annuellement depuis 2023. ANNEES LSC-D accordées dans l'année LSC-D refusées Total Dont AICS Total

Dont AICS Total AICS Dont DDSE Dont LC 2023 10 465

103 24 (durée moy. 93 jrs) 31 (durée moy. 36 jrs) 9 583

220 2024 10 508

121 25 (durée moy. 57 jrs) 44 (durée moy. 40 jrs) 7 542

190 286 2025 (jusqu'en novembre) 9 492 106 14 (durée moy. 61 jrs) 47 (durée moy. 36 jrs) 6 981

155 Champ : France entière Source : Ministère de la Justice / DAP / SDEX / EX3 - GENESIS / Traitement EX3 Lecture : En 2024, 10 508 libérations sous contraintes de plein droit ont été accordées, dont 121 à des personnes détenues pour au moins une infraction à caractère sexuel (AICS), parmi lesquelles 25 en détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) et 44 en libération conditionnelle (LC). Données chiffrées : Condamnations prononcées en matière d’agression sexuelle et de viol, selon l’âge du condamné, la nature de l’infraction et le quantum de peine privative de liberté ferme ou en partie ferme (PPLF) prononcé Mineurs

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Délit Total délit 1 232 1 126 1 203 1 140 1 031 873 1 428 1 196 1 209 1 086 Aucune PPLF 1 153 1 044 1 146 1 068 962 818 1 357 1 150 1 153 1 027 Moins de 5 ans 79 82 57 71 69 55 69 45 55 59 5 ans à moins de 10 ans

<5 0 0 <5 <5 <5 0 Crime Total crime 307 302 302 286 314 213 407 313 327 402 Total 172 187 151 180 172 113 236 153 169 186 Moins de 5 ans 94 74 94 77 94 69 98 91 97 142 5 ans à moins de 10 ans 32 34 46 21 36 26 47 50 41 51 10 ans et plus 9 7 11 8 12 5 26 19 20 23 Total mineurs 1 539 1 428 1 505 1 426 1 345 1 086 1 835 1 509 1 536 1 488 Majeurs Délit Total délit 3 339 3 495 3 504 3 452 3 625 3 250 4 153 4 343 4 459 4 616 Aucune PPLF 1 803 1 726 1 742 1 773 1 789 1 644 2 245 2 353 2 426 2 496 DDSE

<5 7 <5 <5 <5 Moins de 5ans 1 373 1 610 1 592 1 498 1 662 1 444 1 692 1 787 1 825 1 905 288 5 ans à moins de 10 ans 155 156 164 175 166 153 205 194 194 208 10 ans et plus 8 <5 6 6 8 5 <5 8 10 6 Crime Total crime 717 718 749 694 769 615 977 969 1 258 1 516 Aucune PPLF 16 16 23 23 13 10 19 14 15 14 Moins de 5 ans 47 47 56 45 53 9 59 72 86 98 5 ans à moins de 10 ans 246 227 225 207 243 159 256 239 325 457 10 ans et plus 408 428 445 419 460 437 643 644 832 947 Total majeurs 4 056 4 213 4 253 4 146 4 394 3 865 5 130 5 312 5 717 6 132 Source : SSER-Tables statistiques du casier judiciaire national, traitement DACG-BEPP * : données provisoires 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL De jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge « qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de confier à des autorités autres que des juridictions le soin de fixer certaines modalités d'exécution de fins de peines d'emprisonnement et de les qualifier de « mesures d'administration judiciaire » »123. Ainsi a-t-il estimé dans sa décision n° 78-98 DC du 22 novembre 1978 qu’« en qualifiant de « mesures d'administration judiciaire » les décisions qu'elle énumère, prises par le juge d'application des peines ou la commission qu'il préside, aussi bien qu'en remettant à une commission administrative composée en majorité de personnes n'ayant pas la qualité de magistrat du siège le soin d'accorder certaines permissions de sortir, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne porte atteinte à aucune disposition de la Constitution ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ». Le Conseil a également rappelé ce principe dans ses décisions n° 86-214 DC du 3 septembre 1986 et n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 portant sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Dans cette dernière décision, il a déclaré la procédure simplifiée d’aménagement des fins de peines d'emprisonnement conforme à la Constitution. Il a ainsi considéré, sur le fondement du principe susmentionné, que « si la loi a permis au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation de mettre à exécution une telle mesure lorsque, l'ayant proposée au juge de l'application des peines, celui-ci a gardé le silence pendant trois semaines, cette mesure n'en devra pas moins être notifiée au procureur et au juge de l'application des peines préalablement à son exécution ; que le procureur pourra former contre elle un appel suspensif ; que le juge de l'application des peines, qui n'est pas dépossédé des pouvoirs qu'il tient des articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723- 26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ». En second lieu, il a jugé « que l'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement sous la forme d'un régime de semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une permission de sortir constitue une mesure par nature favorable au détenu et ne peut intervenir qu'avec son accord ; qu'en cas de recours du procureur de la République, le détenu pourra présenter ses observations ; 123 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. 290 qu'ainsi, les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe constitutionnel du respect des droits de la défense ni le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ». Dans sa décision n° 2014-696 DC du 7 août 2014 portant sur la loi relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions applicables à la contrainte pénale conformes aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, d’égalité et d’impartialité des juridictions, résultants des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l’article 61 de la Constitution. Ainsi, le Conseil a plus particulièrement jugé que « la définition des compétences respectives de la juridiction de jugement, du juge de l'application des peines et du président du tribunal ou son délégué ne méconnaît ni le principe d'impartialité des juridictions ni le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui en résulte ». Au soutien de sa décision, le Conseil a notamment rappelé que « la peine de contrainte pénale est prononcée par la juridiction de jugement contre l'auteur du délit ; que cette juridiction fixe la durée de la contrainte pénale et le montant maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint ; que, si elle dispose d'informations suffisantes sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, elle définit également les obligations et interdictions particulières auxquelles il est soumis ; (…) lorsque ces obligations et interdictions n'ont pas été fixées par la juridiction de jugement, il incombe au juge de l'application des peines de le faire au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; que ce juge peut également modifier, supprimer ou compléter ces obligations et interdictions, notamment au regard de l'évolution du condamné au cours de l'exécution de la contrainte ; qu'en cas d'inobservation des mesures de contrôle et d'assistance ou de ces obligations et interdictions, et si ces dernières sont insuffisantes pour assurer l'effectivité de la peine, le juge de l'application des peines saisit, d'office ou à la demande du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance ou son délégué afin que l'emprisonnement soit mis à exécution en tout ou partie dans la limite de la durée fixée par la juridiction de jugement ; que le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné jusqu'au débat contradictoire devant le président du tribunal ou son délégué ; que, si ce débat n'intervient pas dans un délai de quinze jours, le condamné est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause ». 291 Par un arrêt n° 2154 du 9 août 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 712-4 du CPP issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. La Cour de cassation a considéré que ces dispositions étaient susceptibles de porter atteinte au principe de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d’impartialité, en permettant « au juge de l’application des peines de se saisir d’office, aux fins de statuer seul, après débat contradictoire, sur la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve prononcé par la juridiction de jugement ». Dans sa décision n° 2017-671 QPC du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a, tout en formulant une réserve d’interprétation, jugé que la faculté pour le juge de l’application des peines de se saisir d’office en application de l’article 712-4 du CPP aux fins d’accorder, modifier, ajourner, retirer ou révoquer par ordonnance ou jugement les mesures relevant de sa compétence telles que la révocation d’un sursis avec mise à l’épreuve, ne méconnaît pas le principe d’impartialité des juridictions. Au soutien de sa décision, il a tout d’abord considéré que lorsque le juge de l’application des peines se saisit d’office aux fins de modifier, ajourner, retirer ou révoquer une mesure relevant de sa compétence, il n’introduit pas une nouvelle instance au sens et pour l’application de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puisqu’il agit dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et met en œuvre la peine qu’elle a prononcée. En second lieu, il a jugé que « la faculté pour un juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité à la condition d'être justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire », ce qui est justifié pour le juge d’application des peines par les objectifs d’intérêt général de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée. S’agissant du respect du principe du contradictoire, le Conseil a noté que les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle, de même que les décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve, sont rendus à l'issue d'un débat contradictoire. En revanche, en application de l'article 712-8 du CPP, les décisions modifiant ou refusant de modifier ces mesures, les obligations en résultant ou les mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de 292 l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines sans débat contradictoire, sauf si le procureur de la République le demande. De la même manière, en application de l'article 712-5, sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises sans débat contradictoire après le seul avis de la commission de l'application des peines. Dès lors, le Conseil a formulé une réserve d’interprétation, au terme de laquelle « le juge de l’application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d’impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d’une saisine d’office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations ». S’agissant des mineurs, s’ajoute au principe de l’individualisation de la peine, le principe fondamental reconnu par les lois de la République de nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral du mineur par des mesures adaptées à son âge et à sa personnalité (décision n° 2002-461 DC 29 août 2002). Par ailleurs, l’intérêt supérieur de l’enfant tiré de l’article 10 du Préambule de la Constitution de 1946 a valeur constitutionnelle et doit guider l’ensemble des mesures et sanctions prises à l’égard des mineurs (décision n° 2018-768 DC 21 mars 2019). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La Convention européenne des droits de l’homme reprend, s’agissant du droit de la peine, les garanties énoncées par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en y ajoutant celle, rattachée au droit à un procès équitable, du nécessaire contrôle juridictionnel de la répression124. S’agissant des mineurs, les articles 3 et 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) imposent de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions prises à l’égard des mineurs et d’adapter le régime carcéral des mineurs pour tenir compte de leur âge. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 124 Articles 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 293 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Compte tenu du contexte sociétal général autour des violences sexuelles, de la gravité des faits que représentent les infractions à caractère sexuel et du profil particulier de leurs auteurs, il n’apparaît plus concevable que ces derniers puissent bénéficier d’une libération automatique sans examen du juge de l’application des peines afin d’évaluer l’opportunité de la mesure à appliquer. L’article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, ainsi que la procédure pénale. Il est donc nécessaire, pour définir de nouvelles peines ou de nouvelles modalités de prononcé et d’exécution de celles-ci, d’opérer des modifications législatives. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La gravité inhérente aux infractions à caractère sexuel, la spécificité de leur prise en charge en détention, certains étant placés au sein d’établissements fléchés auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS), et la nécessité d’assurer un suivi complet ont motivé l’exclusion de ces auteurs du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit. Cette exclusion donne davantage de sens à l’exécution de la peine et évite un retour précoce au sein de la société. Il importe dès lors, pour réduire autant que possible les risques de récidive et assurer au mieux la protection de l’ordre public, d’écarter les personnes condamnées les plus dangereuses du bénéfice de mesures qui les mettraient de manière prématurée ou inappropriée en contact avec la population. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Sans objet. 3.2. OPTION RETENUE 294 L’option retenue consiste à exclure du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit (modification de l’article 720 du CPP) les condamnés exécutant une peine relative à une infraction prévue à la section 3 du chapitre II du titre II du code pénal, ce qui correspond au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le présent article modifie l’article 720 du code de procédure pénale. Ces modifications s’inscrivent dans le respect du cadre constitutionnel, en particulier le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et a été consacré par le Conseil constitutionnel par la décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005. En effet, comme indiqué dans les commentaires au cahier du Conseil constitutionnel de la décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, le principe d’individualisation des peines ne saurait faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions. Concomitamment, ce principe n’implique pas que la peine soit exclusivement déterminée en fonction de la personnalité de l’auteur de l’infraction. A cet égard, les dispositions portées par le présent projet de loi visent à adapter, avec une sévérité nécessaire, le régime d’exécution des peines d’emprisonnement ferme en ce qui concerne un groupe déterminé de personnes détenues, exécutant des peines répondant à des critères précisément définis qui concourent à caractériser leur dangerosité spécifique. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Ces dispositions s’intègrent dans le cadre conventionnel rappelé supra, et tiennent compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme en ce qui concerne l’application des articles 3 (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). 295 En effet, il convient tout d’abord de souligner que la Cour a considéré que la détention dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité ne soulève pas en soi une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention. Elle a déjà constaté que de nombreux Etats parties à la Convention ont prévu que des règles de sécurité plus strictes s’appliquent à l’égard des détenus dangereux, et observé que ces régimes ont comme base la mise à l’écart de la communauté pénitentiaire accompagnée d’un renforcement des contrôles (Piechowicz c. Pologne, 2012). Dans de tels cas, la Cour a toutefois précisé que l’article 3 impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate. A cet égard, il convient de remarquer que les dispositions portées par le projet de loi n’ont pas pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité des détenus, ni à porter atteinte à leur bien-être : s’il est indéniable que, pour les personnes concernées, l’exécution de leur condamnation sera marquée par une possibilité plus faible d’aménagement de peine, il reste qu’elles continueront à jouir, pour le reste, des mêmes droits que les autres détenus. En ce qui concerne le respect de l’article 8 de la Convention, la jurisprudence de la Cour montre qu’elle s’attache à vérifier que l’ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale soit prévue par la loi, poursuive un ou plusieurs buts légitimes (notamment, la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales) et qu’elle soit justifiée car « nécessaire dans une société démocratique ». Cette disposition s’inscrit donc pleinement dans le cadre conventionnel, tel que façonné par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises 296 Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Le nombre de personnes détenues condamnées pour des faits de nature sexuelles et qui bénéficient d’une LSC-D étant relativement limité, l’impact budgétaire de la mesure demeurera marginal. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Cette mesure permet de répondre de manière plus adaptée à la gravité des infractions sexuelles redonnant ainsi du sens à l’exécution des peines. L’exclusion des auteurs d’infractions à caractère sexuel du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit permet le suivi complet de la personne afin d’éviter une sortie prématurée et non suffisamment préparée, d’assurer sa réinsertion dans la société et de réduire les risques de récidive. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Sans objet. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs, judiciaires, pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse La mise en œuvre des nouvelles dispositions ne devrait pas avoir un impact significatif sur les services judiciaires, en particulier sur les magistrats en charge de l’application et de l’exécution des peines et les membres du greffe des services de l’application des peines. Ces dispositions ne créent pas de nouveaux cas de saisine du juge et visent au contraire à retirer à certains profils de condamnés le bénéfice de dispositifs déjà existants en matière d’aménagement de leur peine. S’agissant des impacts sur le nombre de personnes détenues en « stock », comme évoqué plus haut, en 2024, 10 508 libérations sous contrainte de plein droit ont été accordées, dont 121 au bénéfice de personnes détenues condamnées pour au moins une infraction à caractère sexuel. Parmi ces derniers, 25 ont bénéficié d’une détention 297 à domicile sous surveillance électronique (DDSE), d’une durée moyenne de 57 jours, et 44 d’une libération conditionnelle (LC), d’une durée moyenne de 40 jours. Si ces personnes n’avaient pas bénéficié de ces mesures, cela aurait occasionné une augmentation du nombre de personnes détenus en « stock » de 9 personnes. Ainsi, l’exclusion des condamnés AICS du bénéfice de la libération sous contrainte de plein droit aura vraisemblablement un impact très limité – d’une dizaine de personnes – sur le nombre de personnes détenues en « stock ». Cela en raison, d’une part, du fait que le nombre de personnes détenues condamnées pour des faits de nature sexuelle et qui bénéficient d’une LSC-D est d’ores et déjà relativement faible (120 par an, dont seulement 70 en DDSE ou en LC), et, d’autre part, de ce que les durées des mesures effectivement octroyées sont relativement courtes (une cinquantaine de jours en moyenne). S’agissant des impacts sur les activités du greffe pénitentiaire : l'application de cette mesure nécessitera une évolution de la liste issue du requêteur GENESIS relative à la libération sous contrainte de plein droit, transmise par le greffe pénitentiaire aux membres de droit de la commission d’application des peines et qui aide le juge de l’application des peines à identifier les personnes condamnées à enrôler. S’agissant des mineurs, il y a lieu de relever que la part des mineurs détenus pour une des infractions visées est relativement limitée (au 1er janvier 2026, 13 mineurs concernés pour un quantum moyen de 39 mois). Impact informatique : Comme toute évolution ayant une dimension procédurale, les modifications proposées sont susceptibles d’avoir un impact sur le système d’information du ministère de la Justice. Néanmoins, ces impacts paraissent limités à la simple mise à jour des référentiels. En particulier, dès lors que cette disposition vise uniquement à retirer la possibilité, pour certains détenus, de bénéficier de certains dispositifs en matière d’aménagement de leur peine, il apparait que l’impact sur les éditions sera très limité voire inexistant. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 298 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale sont applicables aux mineurs sauf dispositions contraires du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) conformément au principe général posé par l’article L. 13-1 du CJPM. Les dispositions du présent article sont applicables aux mineurs. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles 299 Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Aucune consultation obligatoire n’est requise et aucune consultation facultative n’a été réalisée. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. L’article 112-2 3° du code pénal dispose que les lois relatives au régime d’exécution des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; toutefois, ces lois, lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article sera applicable sans adaptation sur l’ensemble du territoire de la République française. Il est également applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et aucune adaptation n’est nécessaire concernant ces collectivités. 300 Ces dispositions sont par ailleurs étendues en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna (mise à jour des compteurs « Lifou » par l’article 15 du présent projet de loi). 5.2.3. Textes d’application Le présent article ne requiert aucun texte d’application, sous réserve des coordinations qui resteront à effectuer au plan réglementaire. 301 Article 13 – Création d’une possibilité de contrôle des accueils de mineurs ne relevant pas du régime de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les activités des mineurs en âge de scolarisation, en dehors des familles ou des écoles, peuvent se dérouler au sein de nombreux accueils ou « tiers lieux », dont en réalité un nombre très limité sont dotés d’un statut permettant leur encadrement par les pouvoirs publics, alors même que tous aboutissent à placer des mineurs sous la responsabilité d’adultes qui ne sont pas leurs parents, et qui ne sont eux-mêmes placés sous aucune autorité de contrôle. Ces accueils collectifs de mineurs en dehors du domicile parental obéissant à des réglementations particulières sont de trois ordres : - Pendant le temps scolaire, les établissements d’enseignement primaire et secondaire, publics ou privés, sous contrat ou hors contrat (art. L. 401-1 et suivants du code de l’éducation) ; - En dehors du temps scolaire, un cadre juridique particulier existe pour certains publics particuliers placés sous la protection des pouvoirs publics : il s’agit des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance et de l’enfance handicapée, majoritairement soumis à autorisation (établissements, maisons d’enfants à caractère social, lieux de vie d’accueil des art. L. 312-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles), ou encore des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse (art. D. 241-10 du code de la justice des mineurs) ; - En dehors du temps scolaire et du cadre juridique particulier des mineurs placés sous la protection des pouvoirs publics, l’accueil collectif en dehors du domicile parental n’obéit qu’à la réglementation spécifique des accueils collectifs de mineurs (« ACM » : centres aérés, colonies de vacances, etc : art. L. 227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles). En attendant l’adoption du projet de loi relatif à la protection des enfants, il existe actuellement à l’article L. 321-1 du code de l’action sociale et des familles un « régime balai » de déclaration et de contrôle des accueils de mineurs qui ne relèvent ni du régime des ACM, ni du régime de l’autorisation des ESMS, prévu à l’article L. 313-1 du même code. Ce régime de déclaration et de contrôle est ancien (1974) et antérieur au 302 régime de l’autorisation appliqué aux ESMS. Il est peu lisible et rarement appliqué, et ne prévoit aucune réglementation particulière. C’est à ce régime obsolète reposant sur le président du conseil départemental que l’article 13 du projet de loi se propose d’ajouter, au profit du préfet, un pouvoir de contrôle des accueils de mineurs qui, sans accueillir un public particulier placé par la justice ou les services sociaux, ne constituent pas pour autant des accueils collectifs de mineurs au sens de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Le régime de l’accueil collectif de mineurs Les dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-5 et R. 227-1 du code de l’action sociale et familiale (CASF125) déterminent les exigences auxquelles sont subordonnés ces ACM, correspondant à un régime déclaratif exigeant et contraignant, permettant de contrôler de manière approfondie la manière dont les mineurs y sont encadrés et accueillis. Ce régime vise à contrôler les accueils de mineurs les plus importants ou les plus sensibles en termes de nombre d’enfants accueillis, de multiplicité d’activités, de nombre d’heures, de jours ou de nuits passés hors de leur domicile. Le champ d’application de ce régime est fondé sur plusieurs critères cumulatifs : il vise les accueils collectifs à caractère éducatif, d’au moins 7 mineurs avec ou sans hébergement et d’au maximum 300 enfants, dispensant plusieurs activités, avec un accueil d’au moins 14 jours dans l’année, à l’occasion des vacances scolaires, des temps péri ou extrascolaires, ou un hébergement d’au maximum 3 nuits par semaine (art. R. 227-1 et suivants). Lorsque ces critères sont réunis, l’établissement constitue un accueil collectif de mineurs pour lequel le préfet dispose de pouvoirs de contrôle importants. D’une part, l’établissement est tenu de remplir un dossier de déclaration d’ouverture exigeant (art. L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles), comportant notamment les contrats d’assurance de responsabilité civile de la structure à raison des activités qu’elle propose, les qualifications des personnes assurant l’encadrement des mineurs, ou encore un véritable projet pédagogique (art. R. 227-2 et suivants du CASF). Le préfet peut s’opposer à cette déclaration préalable, dès lors que les conditions dans lesquelles l’accueil est envisagé présentent des risques pour la santé et la sécurité mentale et physique des mineurs, notamment en cas d’absence de 125 « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département ». 303 contrat d’assurance de responsabilité civile correspondant aux activités proposées (art. L. 227-5 du CASF). D’autre part, les services relevant du ministère chargé de la jeunesse et placés sous l’autorité du préfet disposent de pouvoirs de police judiciaire (art. L. 227-9 du CASF), pour rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l’article L. 227-8 du CASF, correspondant aux défauts de déclaration préalable, de souscription à un contrat d’assurance à raison des activités menées au sein de la structure, de respect de la règlementation relative aux incapacités prévues à l’article L. 133-6 du CASF (inscription au B2 ou au fichier des antécédents sexuels (« FIJAIS »)), de coopération avec ces agents ou de respect des décisions préfectorales. Pour ces recherches ou, de manière plus générale, pour exercer la surveillance des accueils de mineurs, ces agents ont accès à l’ensemble des locaux concernés et peuvent se faire communiquer tout document ou convoquer toute personne utile à leurs missions, après en avoir informé le procureur de la République. Ils peuvent également accéder aux locaux avant 8h ou après 20h, mais uniquement sur plainte ou appel de personnes se trouvant dans ces locaux, et seulement après avoir été autorisés à cet effet par le président du tribunal judiciaire. En cas de refus d’accès, ces agents peuvent y procéder d’office sur accord du président du tribunal judiciaire. Enfin, le préfet dispose de pouvoirs de police administrative à l’encontre de la structure ou de ses organisateurs et des personnes qui y participent : il peut ainsi prononcer l’interdiction permanente ou temporaire d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs, ou d’exploiter les locaux les accueillant ou de participer à l’organisation de ces accueils, à l’encontre de personnes dont la participation à l’accueil ou à son organisation présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs. Cette décision est prise après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport ; en cas d’urgence, et sans consultation de ladite commission, le préfet peut prononcer une suspension d’exercice de la personne concernée pour une durée qui ne peut excéder 6 mois (art. L. 227-10 du CASF). Le préfet peut également adresser une injonction (art. L. 227-11) à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs ou aux exploitants des locaux qui les accueillent, ou encore à la personne morale qui en est l’organisatrice pour mettre fin aux risques posés à la santé et la sécurité morale et physique des mineurs, aux manquements au projet éducatif exigé par l’article L. 227-4, ou lorsque la présence d’un encadrant viole les incapacités prévues à l’article L. 133-6 ou les interdictions ou suspensions d’exercer prononcées en vertu de l’article L. 227-10. A l’expiration du délai fixé dans l’injonction et s’il n’a pas été remédié à ces manquements, le préfet peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs et prononcer 304 la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule ; il peut également le faire en cas d’urgence, sans injonction préalable. Les dysfonctionnements constatés permettent au préfet de prononcer à l’encontre de la personne morale organisatrice l’interdiction temporaire ou définitive d’organiser tout accueil de mineurs (art. L. 227-11). Si ce régime complet de contrôle et de surveillance constitue une garantie puissante de la protection des mineurs lorsqu’ils sont accueillis en dehors du domicile parental et du temps scolaire dans des structures répondant aux critères de l’ACM, de nombreux établissements accueillant des mineurs ne peuvent en réalité pas prétendre à cette qualification et ne relèvent d’aucune règlementation particulière, ni donc d’aucun contrôle possible. Ainsi, les établissements dispensant l’enseignement d’une seule discipline, d’une langue ou, plus généralement, d’une seule activité (art plastiques, chant, aide aux devoirs…) échappent à ce cadre, et parfois de manière opportune, alors même que leur taille et leur sensibilité en nombre d’enfants accueillis et en nombre d’heures, de jours ou de nuits passés hors de leur domicile, ne le justifient pas. Or, il peut arriver que ces lieux deviennent des espaces d’endoctrinement idéologique et de manipulation qui menacent l’intégrité physique et morale des mineurs, sapent la possibilité même d’une cohésion nationale dans leur esprit, contribuent à la formation d’une atmosphère de haine, de violence et de discrimination, et développent ainsi les conditions du communautarisme ou du séparatisme sous la houlette d’adultes en position d’autorité, particulièrement influents, auxquels les mineurs sont soumis, de longues heures durant. Une enquête séparatisme en accueil de mineurs élaborée par les services de la DJEPVA en lien avec ceux du haut fonctionnaire de défense de l’Education nationale a été conduite au cours de l’été 2025 auprès des SDJES. Sur la seule année 2024, 240 cas de séparatisme ont été recensés par les SDJES. Les 15 premiers départements concentrant le plus de cas de séparatisme rassemblent 70% des cas. Au demeurant, ces accueils peuvent également être le lieu d’autres formes d’emprise, par exemple sectaire ou sexuelle, dès lors que les adultes qui les encadrent ne font l’objet d’aucun contrôle d’honorabilité et ne sont susceptibles de se soumettre à aucune visite de contrôle inopinée. Les services de l’Etat en charge du contrôle, face à des signalements d’accueils de mineurs non déclarés leur provenant par exemple des services de renseignement, de ceux de l’Education nationale, lorsque les mineurs fréquentant certains accueils de mineurs les mercredis et le week-end sont scolarisés dans le public, ou des informations préoccupantes issus des services sociaux des conseils départementaux, 305 se heurtent à l’obstacle de la caractérisation de ces accueils en « ACM » au sens des dispositions du code de l’action sociale et des familles, dont dépend leur compétence. Les accueils de mineurs contrôlés qui ne sont pas des ACM échappent au cadre légal applicable en raison de l’absence d’un ou plusieurs critères pour définir ces accueils : mono-activité, durée de fonctionnement (par jour ou par an) ou nombre d’enfants accueillis. Synthèse chiffrée des contrôles d’accueils de mineurs depuis 2023 dans le cadre de la lutte contre le séparatisme

Nombre de contrôles Nombre de fermetures

2026

2025

2024

2023

2026

2025

2024

2023

Accueils collectifs de mineurs 19 143

130

262 7 5

8

21 Autres accueils de mineurs 8 55

20

17 1 0

1

3 Les chiffres cités ci-dessus démontrent la difficulté dans laquelle se trouvent les services de l’Etat pour le contrôle des « autres accueils collectifs de mineurs », quasiment uniquement sur des motifs ERP (normes de sécurité-incendie), et non pour des motifs tenant aux conditions matérielles et morales de l’enseignement qui leur est dispensé. C’est particulièrement le cas de bon nombre d’écoles coraniques ou madrassas, dont le statut ne répond pas toujours aux critères des ACM dès lors qu’elles ne déploient qu’une seule activité d’enseignement religieux, alors même qu’elles accueillent parfois plusieurs centaines d’enfants sur de longues plages horaires pouvant aller jusqu’à 5 heures, les mercredis, en soirée, le week-end et même parfois sous la forme d’internats plusieurs nuits par semaine pendant le temps scolaire. Le rapport rendu public sur l’islamisme politique et les Frères musulmans en mai 2025 a ainsi étayé ce constat (pp. 53 et suivantes) en évaluant à plus d’un tiers des 815 écoles coraniques accueillant plus de 66 000 mineurs sur le territoire national celles qui évoluent dans un courant fondamentaliste de l’islam. Ainsi, des associations accueillant un nombre significatif d’enfants œuvrent en réalité, sous couvert de cours de religion, dans le sens du repli communautaire. Aucun droit de visite inopinée n’existe pour les services de contrôle, qui n’ont pas ainsi accès aux locaux concernés, et qui ne peuvent vérifier l’honorabilité des encadrants, la nature de l’enseignement qui y est dispensé et, de manière plus générale, les garanties offertes par ces accueils pour assurer le respect de la santé et de la sécurité physique et morale des mineurs. 306 C’est ainsi qu’il est proposé de créer un régime de contrôle du préfet de tout accueil de mineurs, hors ACM. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». L’article L. 112-3, al. 1er code de l’aide sociale et de la famille précise ainsi que « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Le Conseil constitutionnel a déduit de ce préambule « une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant » inscrivant cette constitutionnalisation dans un processus de reconnaissance progressif. Déjà, la décision DC n° 2013-669 du 17 mai 2013 à propos du mariage entre personnes de même sexe avait jugé à propos de l’adoption d’un enfant : « que ces dispositions (CC, art. 353), applicables que les adoptants soient de même sexe ou de sexe différent, mettent en œuvre l’exigence résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 selon laquelle l’adoption ne peut être prononcée que si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant » (n° 54). Et c’est encore à l’alinéa 10 du Préambule de 1946 que le Conseil s’est référé pour apprécier le respect de la protection de l’intérêt de l’enfant à propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dite J21, autorisant à compter du 1er janvier 2017 le divorce par acte d’avocats126. Enfin, par une décision aussi importante que remarquée, le Conseil constitutionnel a, le 21 mars 2019127, reconnu la valeur constitutionnelle de l’intérêt supérieur de l’enfant en le rattachant au préambule de la Constitution de 1946 : « 5. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : “La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. – Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs”. Il en résulte une exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette exigence impose que les mineurs 126 Déc. DC, n° 2016-739 du 17 novembre 2016, Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. 127 Déc. QPC, n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, AJ fam. 307 présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s’ensuit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ». La satisfaction de ce principe autorise l’autorité administrative à prendre des mesures de contrôle particulière : - ainsi, dans une décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015 relative au caractère obligatoire des vaccinations, le Conseil va directement protéger la santé du mineur en reconnaissant la constitutionnalité des articles L 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique faisant obligation aux titulaires de l’autorité parentale de vacciner le mineur pour les infections précisées par ces textes. - De même, afin de renforcer la protection des mineurs et lutter contre l’immigration irrégulière, le Conseil constitutionnel a admis que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille puissent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés »128. - Dans sa décision n° 2024-866 DC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel a ainsi reconnu que l’atteinte à la vie privée qu’une disposition législative entraînait, en ce qu’elle permettait à l’autorité administrative d’ordonner des mesures de police (blocage et déréférencement de contenus violents en ligne), était proportionnée au regard de la volonté du législateur « de mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Il en va de même en ce qui concerne les mesures administratives de retrait des contenus pédopornographiques en ligne. - L’intérêt supérieur de l’enfant entendu objectivement et apprécié, sous le contrôle du juge, par les services de l’Etat compétent, peut également être mis en balance face au droit des parents de leur choisir l’éducation et les valeurs qu’ils estiment nécessaires à leur développement. Le Conseil constitutionnel a ainsi renvoyé au législateur le soin d’apprécier la conciliation qu’il y a lieu d’opérer, « dans l’intérêt supérieur de l’enfant remis au service de l’aide sociale à l’enfance, entre le droit des parents de naissance de mener une vie familiale normale et l’objectif de favoriser l’adoption de cet enfant, dès lors que cette conciliation n’est pas manifestement déséquilibrée » (Conseil constitutionnel, 128 Décision n° 2019-797 QPC du 26 juillet 2019. 308 décision n° 2019-826 QPC du 7 février 2020). - Le Conseil constitutionnel a retenu que l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant pouvait justifier l’atteinte portée à la liberté de l’enseignement, la liberté d’opinion, la liberté de conscience et au droit à la vie privée par la création de l’article L. 131-1 du code de l’éducation instaurant le régime d’autorisation de toute instruction en famille (Décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 portant sur la loi confortant le respect des principes de la République). Dans ce régime de contrôle, c’est la notion même d’intérêt supérieur de l’enfant, déclinée précisément par le législateur à travers des motifs limitativement énumérés (santé de l’enfant, situation de handicap, etc), qui fonde la dérogation que peuvent octroyer les services de l’Etat à l’obligation scolaire en autorisant une demande d’instruction en famille. Ce régime de contrôle administratif, particulièrement intrusif, mis en place au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant qui seul peut permettre d’y déroger, n’a pas été jugé comme portant atteinte à la liberté de l’enseignement (dont l’instruction en famille ne constitue qu’une modalité de mise en œuvre et non une composante), pas plus qu’il n’a été jugé comme portant atteinte à un quelconque droit des parents de choisir l’éducation et les méthodes éducatives de leurs enfants. Dans son avis rendu sur le projet de loi confortant les principes de la République, le Conseil d’Etat avait déjà estimé légitime l’objectif « d’empêcher que le droit de choisir l’instruction en famille ne soit utilisé pour des raisons propres aux parents, notamment de nature politique ou religieuse, qui ne correspondraient pas à l’intérêt supérieur de l’enfant » (CE, avis, 3 décembre 2020, n° 401549). - De même, dans son refus de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, qu’il n’a pas jugée sérieuse, dirigée contre l’article L. 442-2 du code de l’éducation créant un régime de contrôle administratif et des mesures de police administrative au profit du préfet et de l’autorité administrative compétente en matière d’éducation à l’encontre des établissements d’enseignement privé hors contrat, le Conseil d’Etat a estimé que ces dispositions instaurant un régime de contrôle administratif répondaient à la volonté du législateur de « concilier la liberté de l’enseignement avec le respect du droit à l’instruction, avec l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi qu’avec l’objectif de valeur constitutionnelle de respect de l’ordre public », et que les pouvoirs de police administrative ainsi conférés au préfet ne pouvaient être regardés comme portant une atteinte disproportionnées à cette liberté (CE, 16 février 2024, n° 489634, aux Tables). 309 - Plus récemment, le Conseil constitutionnel a également reconnu qu’en « instituant un contrôle de l’administration sur le recrutement des personnels chargés d’enseigner à des élèves du primaire et du secondaire, le législateur a […] mis en œuvre l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant », et n’a écarté le dispositif ancien, datant du XIXème siècle, soumis à son appréciation, qu’au motif que le régime d’autorisation qu’il instaurait était insuffisamment encadré et imprécis et privait, de ce fait, la liberté de l’enseignement de garanties légales (Décision n° 2025-1145 du 2 juillet 2025). De même, le Conseil constitutionnel reconnaît qu’il peut être porté aux libertés d’association et d’entreprendre, les atteintes nécessaires, adaptées et proportionnées à la poursuite d’un objectif d’intérêt général, particulièrement lorsqu’il correspond à un autre principe ou objectif à valeur constitutionnelle comme la prévention des atteintes à l’ordre public129. Enfin, s’agissant du régime des infractions pénales, l’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le Conseil constitutionnel en conclut qu’en vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis130. Il en tire également le principe selon lequel, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue131. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Dans son troisième paragraphe, l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfants dispose que « Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle 129 Conseil constitutionnel, 29 janvier 2015, n° 2014-444 QPC ; 18 octobre 2010, n° 2010-55 QPC. 130 V., pour une application récente, la décision du 29 juillet 2025, n° 2025-890 DC. 131 V., pour une application récente, la décision du 12 juin 2025, n° 2025-885 DC. 310 approprié ». La même convention rappelle dans son article 29 -1 que « Les Etat parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ». Ces stipulations confirment combien l’intérêt supérieur de l’enfant comporte une dimension objective, qui exige de la part des pouvoirs publics de disposer des mécanismes de contrôle. De son côté, la Convention européenne des droits de l’homme reconnaît le droit à la vie privée et à la vie familiale normale à ses articles 8 et 9, ainsi que « le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement [de leurs enfants] conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques » (article 2 du protocole n°1 à la Convention), stipulations que la Cour européenne des droits de l’homme lit ensemble, à la lumière les unes des autres. En ce qui concerne la vie familiale d’un enfant, la Cour a rappelé à plusieurs reprises qu’il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant des enfants, leur intérêt supérieur doit primer132. Elle souligne également que l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération133, y compris des intérêts légitimes des parents, notamment dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite des parents. La Cour tire de ces dispositions « le droit des parents à donner ou non à un enfant une éducation religieuse, à l’impliquer ou non dans des activités sportives, scientifiques, artistiques ou musicales, de lui accorder du temps libre non structuré ou de le soumettre à une routine quotidienne stricte, de limiter ou de ne pas limiter ses fréquentations à des personnes partageant les mêmes idées. »134 Dans une affaire où la requête invoquait l’atteinte aux convictions chrétiennes des parents du fait de l'introduction de cours d'éducation sexuelle dans les écoles publiques primaires, elle juge que les États doivent respecter le « devoir naturel » des parents à l'égard de leurs enfants, « dont il leur incombe en priorité 'd'assurer [l']éducation et [l']enseignement' »135. Ils ne doivent pas affecter le « droit des parents d'éclairer et de conseiller leurs enfants, d'exercer envers eux leurs fonctions naturelles d'éducateurs, de les orienter dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques »136), ce qui va au-delà du simple fait de « reconnaître » ou de « prendre en compte » les 132 Cour EDH, Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, CEDH 2010. 133 Cour EDH, Gnahoré c. France, no 40031/98, § 59, CEDH 2000-IX. 134 Cour EDH, 7 juin 2022, Taganrog LRO et a. c./ Russie, n° 32401/10. 135 CEDH, 7 décembre 1976, Kjeldsen et a c/ Danemark, n° 5095/71. 136 CEDH, 25 mai 2000, A. J. Alonso et P. Merino c/ Espagne, req. n° 51188/99. 311 convictions des intéressés car, « [e]n sus d'un engagement plutôt négatif » pèse sur l'État « une certaine obligation positive »137. Pour autant, la Convention EDH « ne garantit pas aux parents le droit absolu d'assurer l'éducation de leurs enfants conformément à leurs convictions [...], mais le droit au respect de ces convictions »138. En outre, les convictions des parents doivent être respectées pour autant qu'il s'agit de « vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance », si elles « méritent respect dans une 'société démocratique' » et « ne sont pas incompatibles avec la dignité de la personne ».139 De plus, dans les cas où les intérêts de l’enfant et ceux de ses parents seraient en conflit, la Cour EDH reconnaît que les autorités nationales ont à ménager un juste équilibre entre tous ces intérêts mais exige que, ce faisant, les autorités nationales « attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents »140. Enfin, elle reconnaît la possibilité de porter atteinte aux articles 8 et 9, ainsi qu’à l’article 2 du premier protocole, dans la poursuite d’objectifs nécessaires à une société démocratique et selon le test de proportionnalité, en prévoyant qu’il « ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De la même manière que la jurisprudence constitutionnelle, la jurisprudence conventionnelle considère l’intérêt supérieur de l’enfant comme un motif, souvent combiné à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public, justifiant la mise en œuvre de mesures de police administrative pouvant porter atteinte au droit des parents de choisir librement les activités (sportives, culturelles, scientifiques, artistiques) de leurs enfants mineurs. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 137 CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c/ Turquie, req. n° 1448/04, § 49. 138 Commission EDH, 5 février 1990, Graeme c/ Royaume-Uni, req. n° 13887/88. 139 CEDH, 25 février 1982, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, req. n° 7511/76, § 33-34). 140 CEDH, Sommerfeld c./ Allemagne, n° 31871/96, § 64, CEDH 2003-VIII. 312 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le cadre juridique actuel ne prévoit pas de possibilité clairement établie et encadrée pour les services de l’Etat de procéder à un contrôle des accueils de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, en vue de vérifier que les conditions de leur fonctionnement ne portent pas atteinte à la sécurité et à la santé physique ou morale des mineurs qui y sont accueillis. Si l’article L. 321-1 du code l’action sociale et des familles prévoit un régime balai pour tout accueil de mineur hors ACM, sous le contrôle du conseil départemental, ce régime très peu utilisé, qui suppose une déclaration obligatoire de tout accueil de mineurs auprès du conseil départemental, exigence jamais respectée, est en cours de refonte dans le projet de loi relatif à la protection de l’enfance, pour en faire un régime d’autorisation, à la main du conseil départemental, mais uniquement pour les publics relevant de l’aide sociale à l’enfance. Le présent article crée un régime de contrôle, par le préfet, de tout accueil de mineurs non couvert par une réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs. Cette mesure permettra d’offrir une accroche juridique sécurisée pour les services de l’Etat au sein de ces locaux, sans pour autant étendre démesurément le champ des ACM et de leur régime juridique particulièrement lourd. La disposition prévoit également un régime de contrôle renforcé par l’obligation pour le personnel de ces accueils de mineurs d’attester de leur honorabilité. Celle-ci sera établie sur la base de la consultation des fichiers B2, FIJAIS et FIJAIT. Dans le cas où l’honorabilité ne pourra être prouvée ou si la personne figure dans l’un des fichiers précités, l’intervenant sera alors suspendu et la structure fermée par le préfet en cas d’urgence. En outre, il est prévu que la personne soit interdite d’exercer dans toute structure accueillant des mineurs, répondant aux critères de l’ACM ou pas. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il est proposé de créer un cadre juridique permettant d’offrir des moyens subsidiaires de contrôles des accueils de mineurs sous une forme collective, y compris lorsque ces accueils n’obéissent à aucune réglementation particulière, sans pour autant faire peser sur les associations et les groupements une obligation déclarative dont la lourdeur bureaucratique serait un frein majeur. 313 Ce nouveau cadre applicable à ces structures n’a pas vocation à se substituer à d’autres régimes spécifiques d’accueil de mineurs. Il poursuit l’objectif majeur de donner aux pouvoirs publics un moyen de pénétrer ces lieux lorsqu’ils ne répondent à aucune réglementation spécifique, et d’y exercer un contrôle limité au strict respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des enfants, notamment aux fins de prévenir le risque qu’ils soient exposés à des discours profondément contraires aux principes fondamentaux de la République et menaçant gravement la cohésion nationale. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Les conclusions posées par la mission d’évaluation de la mise en œuvre de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et de la lutte contre le séparatisme, menée par l’IGA, préconisent notamment de prévoir une déclaration de l’ensemble des lieux d’enseignement religieux auprès des services de l’État et d’y allouer des moyens humains de contrôle d’honorabilité. Toutefois, élargir le cadre ACM ou créer une obligation systématique de déclaration obligerait nombre de structures à se déclarer, entrer dans l’une des catégories prévues en dévoyant l’esprit initial de ce qu’est un ACM et prévoir l’application de règles sur les qualifications et les taux d’encadrement. Pour les services (SDJES des DSDEN) cela pourrait se traduire par une très forte hausse de déclaration qui reste aujourd’hui à quantifier, engendrant une forte hausse de l’activité dans un contexte où les objectifs de contrôles des ACM actuels sont déjà difficiles à tenir. Aucune étude d’impact sur la volumétrie d’accueils qui seraient concernés n’a été menée ; mais il est certain qu’elle serait très importante (à titre d’exemple elle emporterait toutes les activités d’enseignement cultuels, mais aussi les chorales, les activités d’art plastiques…). Ouvrir le régime ACM à toute autre structure emporterait des conséquences lourdes : - soit en dégradant de manière importante le cadre pour les ACM actuels (disparition du seuil de 300, fin des exigences de suivi sanitaire, mono activités, fin de l’obligation de produire un projet pédagogique, fin de la nécessité de prévoir un accueil régulier propice à l’épanouissement de l’enfant) ; - soit en créant une contrainte très forte pour tous les autres accueils en leur appliquant de manière stricte la réglementation ACM (projet éducatif, pédagogique, suivi sanitaire, vaccinations…). 314 Enfin, étendre l’obligation déclarative à tout accueil de mineurs conduirait à une charge pour les associations, sans plus-value évidente pour les services de l’Etat. Cette option a été jugée disproportionnée au regard de l’effet utile de la mesure recherchée. Il a également été envisagé de resserrer le champ des accueils de mineurs concernés par les pouvoirs de contrôle dont la création était souhaitée, par exemple en fixant des seuils de nombre d’enfants accueillis, en restreignant les capacités de contrôle aux seules structures les accueillant sous la forme associative et non individuelle, ou encore en précisant que l’accueil, pour être soumis au pouvoir de contrôle du préfet, nécessitait d’être exercé « à titre habituel ». Toutefois, d’une part, même en appliquant ces critères restrictifs, l’obligation déclarative aurait conduit à imposer des formalités administratives insoutenables à un nombre non maîtrisé de structures, potentiellement très large ; d’autre part, ces critères aboutiraient à recréer un socle d’accueils de mineurs, au nombre indéterminé, qui persisteraient à n’être soumis à aucune forme de contrôle de la part des services de l’Etat, tout en créant des effets de seuil préjudiciables à l’efficacité des contrôles envisagés qu’il serait facile d’éviter ou de contourner ; enfin, aucun de ces critères ne se justifie au regard de l’objectif de protection des enfants, dès lors qu’on ne crée pas de régime administratif de déclaration préalable mais un simple pouvoir de contrôle du représentant de l’Etat au sein de la structure : le nombre d’enfants accueillis ou la qualité associative ou non de la structure qui l’organise constituent des critères inopérants au regard de l’objectif poursuivi par ces contrôles, la nocivité de l’accueil ne se mesurant pas à leur aune. 3.2. OPTION RETENUE Le nouveau régime de contrôle proposé, qui n’est ni un régime déclaratif ni un régime d’autorisation, doit être dissocié clairement du régime ACM. Il ne suppose aucune déclaration ni aucune formalité préalable de la part des structures portant des projets d’accueil de mineurs ne répondant à aucune autre réglementation. Il ne prévoit au profit du préfet qu’une simple possibilité pour lui de faire procéder au contrôle de tout accueil de mineurs. Ce nouveau régime permet de garantir la compétence des préfets pour assurer un contrôle minimal de tout accueil de mineurs au titre de la protection de l’enfance, et crée un régime de contrôle d’honorabilité pour les adultes qui interviennent dans ces accueils (par la production d’attestations d’honorabilité que doit contrôler l’organisateur de l’accueil ou l’employeur des encadrants). Il permet aux préfets de mobiliser des pouvoirs de police administrative, dès lors qu’une situation lui est rapportée, par un signalement ou par une détection 315 de ses propres services territoriaux, et de prononcer des mesures de police administrative à leur encontre, dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée. Le projet de loi ne fixe pas le détail des obligations précises auxquels ces accueils de mineurs sont contrôlés doivent se soumettre, hormis une obligation, pour les adultes qui les encadrent, de fournir une attestation d’honorabilité. C’est parce que le présent texte a fait le choix de ne pas créer de régime de déclaration administrative afin de ne pas alourdir le formalisme auquel les associations et structures concernées devraient sinon, par milliers, se soumettre. Il prévoit ainsi la création d’un régime de contrôle administratif relevant d’un pouvoir de police administrative spéciale qui n’est adossé à aucune réglementation particulière mais qui se borne à vérifier le respect général de l’ordre public – particulièrement en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant et la protection de sa santé et de sa sécurité physique et morale. Ce type de dispositif, où un pouvoir contrôle de l’administration à l’encontre de tiers n’est pas adossé à un cahier des charges préalablement défini auquel ils sont assujettis par un texte spécifique, n’est pas inhabituel. Si la création d’ACM ou d’établissements d’enseignement scolaire est bien soumise à déclaration, la composition de leurs dossiers et la liste des obligations administratives auxquelles ils doivent souscrire n’épuisent en aucune manière les motifs de sanction administrative que l’autorité administrative est amenée à leur infliger dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs. L’absence de déclaration d’un ACM ou d’une école constitue certes un motif de fermeture immédiate d’ACM ou d’école dites de fait ; mais, une fois cette formalité régularisée, et une fois assurée la correspondance entre les déclarations figurant au dossier et la réalité du fonctionnement de la structure, l’administration demeure habilitée, en exerçant ses pouvoirs généraux de contrôle, à détecter « tout » fait pouvant l’amener à considérer que la structure constitue un trouble à l’ordre public. C’est particulièrement le cas s’agissant des établissements d’enseignement scolaire : leur dossier de déclaration présente des pièces importantes, ayant trait à leur projet pédagogique et aux normes bâtimentaires (art. L. 441-1 du code de l’éducation); pourtant, l’opposition à ouverture peut non seulement se fonder sur l’absence de conformité du dossier aux obligations légales (respect des conditions fixées pour pouvoir ouvrir une école notamment), mais aussi plus généralement sur « l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse » ainsi que pour « prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation » (art. L. 441-2). Et si les inspecteurs de l’Education nationale peuvent, au cours de leur contrôle, constater des manquements au socle commun ou aux valeurs de la République qui constituent des référentiels connus et précisément détaillés par d’autres textes dont la méconnaissance peut entraîner la fermeture de l’établissement contrôlé, cette dernière peut également intervenir sur le 316 fondement de motifs bien plus généraux, relatifs « aux risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement » (art. L. 442-2). 3.2.1. Caractère « interservice » du contrôle Dans le détail, le régime proposé prévoit que pour procéder à ces contrôles, le préfet dispose de tous les personnels des services de l’Etat dans le département, assistés éventuellement par d’autres services. Les services auxquels le préfet peut faire appeler sont tous ceux qui sont placés sous son autorité, ainsi que ceux de l’Etat dont il n’est pas l’autorité hiérarchique (ARS, Education nationale) et dont il juge que la mobilisation est nécessaire, en fonction de l’activité menée par l’accueil de mineurs. Il peut s’agir d’officiers et sapeurs-pompiers du SDIS compétent pour la solidité du bâti, d’agents en charge de la politique d’accessibilité des ERP (DDT), d’inspecteurs de l’action sanitaire et sociale de l’ARS ou de la DDETS (-PP) compétente, de psychologues ou d’inspecteurs de l’éducation nationale lorsqu’une discipline particulière est enseignée dans l’accueil de mineurs (DASEN), et bien sûr des agents des services départementaux jeunesse et sport (SDJES). Le caractère interservice du contrôle n’est pas exigé par le nombre des effectifs disponibles dans chaque département mais par le champ très varié des compétences métier détenues par ces services, face à des accueils par définition multidisciplinaires et ne relevant d’aucune réglementation particulière. Il est par conséquent difficile de prévoir, dans le recensement demandé, qui supposerait la réalisation d’une enquête auprès de l’ensemble de l’administration territoriale de l’Etat auprès des préfectures, quels services exactement et quels corps de contrôle pourraient à l’avance être visés pour mettre en œuvre les pouvoirs de police administrative du préfet. Les personnels mobilisés le seront dans la cadre de leurs missions, pour constater, par le biais d’un rapport administratif remis au préfet à l’issue du contrôle, les éléments qui, selon eux et dans le cadre de leurs connaissances professionnelles, pourraient constituer une menace à la santé et à la sécurité morale et physique des enfants : les agents du SDIS identifieront les risques posés par le bâtiment ou ses aménagements intérieurs, les agents de la préfecture ou du SDJES pourront interroger les fichiers sources de l’attestation d’honorabilité, ceux de la DDT vérifieront les conditions d’accessibilité des locaux, les inspecteurs du SDJES et de l’éducation nationale regarderont le contenu et les conditions matérielles de déroulement des activités, relèveront les supports écrits (ouvrages, manuels, cahiers) utilisés, s’enquerront du rythme des activités, de la méthode pédagogique et leur adaptation à l’âge des 317 enfants accueillis ; le psychologue de l’éducation nationale et les équipes des services vétérinaires du préfet pourront s’intéresser au respect de la chaîne du froid dans l’éventuelle cantine. A noter que dans le cadre des contrôles des accueils soupçonnés de constituer des « ACM de faits » ou des « écoles de fait », c’est déjà ce qui est en réalité réalisé ; différents personnels, relevant de différents ministères sont donc mobilisés, afin d’apporter leur expertise au préfet, chacun en ce qui les concerne. 3.2.2. Obligations auxquelles les personnes visées par le contrôle administratif doivent se soumettre Le dispositif proposé prévoit que les personnels placés sous la responsabilité du préfet puissent accéder aux locaux où se déroulent les accueils de mineurs, y compris les locaux servant de domicile et, en ce cas, sous le contrôle du juge judiciaire, demander communication de tout document et en prendre copie, et recueillir les renseignements et justifications utiles à leurs contrôles. Il prévoit une sanction pénale en cas d’obstruction à ces demandes. Le détail des pouvoirs cités à l’alinéa 2 de l’article L. 227-12 nouveau, s’agissant des possibilités dont disposent les agents mobilisés par le préfet, et, en miroir, des obligations auxquelles les personnes qui encadrent l’accueil de mineurs contrôlé sont soumis au cours du contrôle, est particulièrement précis. Il paraît en effet impératif, et c’est tout l’enjeu de cet article, qui remplit un vide juridique préoccupant, de prévoir explicitement la possibilité d’obtenir un accès physique des agents aux locaux dans lesquels se déroule l’accueil de mineurs, et le droit de ces derniers d’obtenir communication de tout document (supports pédagogiques utilisés, emplois du temps, listes des enfants inscrits, prises de photos des affiches présentes dans les couloirs, justificatifs d’activités menées à l’extérieur, éventuels contrats d’assurance souscrits…) ou de toute information (recueillir l’identité des encadrants, interroger ces derniers sur la discipline ou leur bonne connaissance des procédures d’évacuation du bâtiment, le cas échéant interroger les élèves sur le traitement qu’ils reçoivent ou sur les conditions de déroulement de leurs activités, …) nécessaire, qui soit en lien avec l’objet de leur mission – c’est-à-dire la protection physique et morale des mineurs. Ce type de précisions, s’agissant d’un contrôle administratif, n’est pas habituel. La formulation retenue est d’ailleurs partiellement reprise de celle de l’article L. 227-8 du même code, qui traite pourtant des pouvoirs de police judiciaire dont disposent les agents des SDJES s’agissant du régime des ACM. A l’inverse, le régime de contrôle administratif de ces ACM, qui est pourtant largement utilisé, et qui aboutit non à des 318 sanctions pénales mais des arrêtés de fermeture de locaux, ou d’interdiction d’exercice, ne fait l’objet d’aucune précision dans les textes actuellement en vigueur, qui n’encadrent aucunement les pouvoirs exacts de contrôle des agents des SDJES et leurs modalités d’exercice. Au demeurant, le texte législatif est tout aussi silencieux dans le code de l’éducation (art. L. 442-2) s’agissant des contrôles des établissements privés d’enseignement. Le présent article aurait pu demeurer tout autant silencieux, s’agissant d’un contrôle administratif. Sans étendre les pouvoirs des agents de l’Etat, ou élargir les modalités de contrôle administratif au-delà de ceux qui sont déjà implicitement prévus pour les ACM ou les établissements scolaires, l’ambition du nouveau régime de contrôle du présent article est bien plutôt de leur donner un cadre législatif explicite dans une situation où la structure contrôlée présente la spécificité de n’être pas, par ailleurs, déjà réglementée par des dispositions particulières. Il semble impératif d’ainsi prévoir explicitement ces pouvoirs dès lors que la structure d’accueil de mineurs ne fait l’objet d’aucun cadre juridique spécifique – autre que l’obligation générale, applicable à tous, de ne pas porter atteinte à l’intérêt des mineurs. Pour autant, dans un régime de police administrative, il paraît impossible de prévoir à l’avance, qui plus est dans la loi, de manière exhaustive, la liste des documents ou informations que les agents seront habilités à demander, dès lors que l’accueil de mineurs n’est soumis à aucun dossier de déclaration ni obligations de formalisme administratif. L’accès à des locaux servant de domicile ne pourra se dérouler que sur autorisation du juge judiciaire, dans les conditions généralement prévues pour les visites domiciliaires effectuées en police administrative, sous le contrôle et avec l’autorisation du juge judiciaire (art. L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure). Cette possibilité de contrôle des accueils se déroulant dans des locaux servant de domicile n’est ouverte que pour le contrôle des accueils qui ne constituent pas des accueils collectifs de mineurs déclarés au titre de l’article L. 227-4 : en effet, ces derniers ne peuvent légalement se tenir dans des locaux servant de domiciles, à l’exception du cas particulier des séjours de vacances dans les familles pour lesquels les SDJES disposent déjà, en vertu du statut particulier de cet ACM spécifique, d’un large pouvoir de visite et de contrôle prévu par le CASF – pouvoir qui n’est, au demeurant, pas soumis à autorisation préalable du juge judiciaire. �¾ Précisions sur le relevé d’identité Il est également clair que la fourniture des identités des encadrants est un préalable nécessaire à l’exercice de la mission de contrôle, ne serait-ce que pour assurer la 319 vérification des attestations d’honorabilité prévues par l’article L. 133-6 du CASF ainsi que la vérification de l’existence d’interdictions d’exercice d’activités spécifiques (prévue à l’article L. 227-10 pour les ACM, à l’article L. 227-15 pour le nouveau régime). Cette mesure doit être distinguée d’un contrôle d’identité qui ne peut être réalisé que par un OPJ, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel s’agissant des relevés d’identité durant l’état d’urgence sanitaire Dans le cadre administratif envisagé, le relevé d’identité dont il s’agit se bornera à l’exercice, par les services de contrôle, des pouvoirs prévus à l’alinéa 2 de l’article L. 227-12 nouveau, c’est-à-dire à la fourniture d’informations utiles au contrôle. Le refus de fournir l’identité pourra conduire, d’une part, à un article 40 du CPP sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 227-12 nouveau, et, surtout, d’autre part, à ce qu’une mesure administrative sanctionnant l’accueil de mineurs (fermeture, interdiction) soit prise, faute pour le préfet d’avoir été en mesure d’exercer une partie substantielle de son contrôle. �¾ Précisions sur l’obstruction au contrôle Le présent article prévoit une sanction pénale applicable aux participants ou encadrants d’un accueil de mineurs contrôlé qui feraient obstruction au contrôle. Il n’existe pas d’infraction pénale d’obstruction au contrôle dans le régime de contrôle administratif des ACM (l’obstruction, qui est bien prévue, ne vise que le refus de contribuer aux contrôles menés par les SDJES agissant en police judiciaire sur le fondement de l’article L. 227-8 – le quantum est le même que celui qui est prévu dans la rédaction actuelle), ni dans le régime de contrôle administratif des EPHC, dont le V. de l’article L. 442-2 se borne à prévoir une fermeture immédiate et sans mise en demeure de l’établissement qui s’est soustrait au contrôle. S’agissant des établissements privés sous contrat, si rien n’est précisé dans le code de l’éducation, le ministère de l’Education nationale considère que la conclusion du contrat d’association emporte la soumission de l’établissement au contrôle de l’État : le contrôle de l’établissement constitue un moyen de s’assurer du respect par l’établissement des obligations qui s’imposent à lui, notamment quant au contenu et à l’organisation de l’enseignement. La soumission à ce contrôle est également une obligation en tant que telle (articles L. 442-1 et R. 442-15 du code de l'éducation et rappelée dans le contrat signé par le chef d’établissement). Cette obligation est indissociable de la participation de l’établissement au service public, la mission de service public étant confiée par l’État et exécutée sous son contrôle. Dans ce cadre, une obstruction au contrôle des services de l’État constitue bien un « manquement grave aux dispositions légales et réglementaires ou aux stipulations du contrat » car 320 elle caractérise un manquement de l’établissement à son obligation de se soumettre au contrôle. En revanche, il existe d’autres cadres dans lesquels une obstruction à un contrôle administratif est pénalement sanctionnée : l’article L. 173-4 du code de l’environnement dispose ainsi que « le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de six mois de prison et 15 000 euros d’amende ». On le retrouve également en droit fiscal (qui reste administratif), avec l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents et renseignements soumis au droit de communication de l’administration fiscale (art. 1734 du code général des impôts : 10 000 € d’amende) ainsi qu’en droit de la consommation (lecture combinée des articles L. 511-3, L. 512-4 et L 531-1 et -2 du code de la consommation) qui punit de 2 ans de prison et 300 000€ d’amende l’obstacle à la recherche et la constatations des « infractions ou manquements aux dispositions prévues » par les agents habilités à le faire. 3.2.3. Suites administratives réservées au contrôle Lorsque le contrôle révèle des faits et comportements qui permettent de considérer que les conditions de l’accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs, le préfet disposera de plusieurs pouvoirs de police administrative. �¾ Précisions sur la notion de « risques pour la santé et la sécurité physique et morale des mineurs » La « protection de la santé et de la sécurité physique et morale des mineurs » constitue une notion bien établie, transverse à de nombreuses réglementations, traduisant dans plusieurs corpus juridiques un même objectif de protection de l’enfance, et notamment de l’enfance en danger. L’article 375 du code civil, créant le régime communément appelé de l’enfance en danger, précise les conditions dans lesquelles des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge, impliquant par exemple le placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance, lorsque « la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». La Cour de cassation a ainsi pu juger que, pour mesurer l’existence d’un cas de danger justifiant une mesure d’assistance éducative, « il y a lieu de prendre en considération les conditions de vie de tous les enfants d’une secte à laquelle les 321 parents sont affiliés qui pourraient être de nature à compromettre gravement l’évolution et l’équilibre psychologique des enfants » (Civ. 1re, 28 mars 1995, n° 94-05.024 P). A ces manquements à l’égard de la moralité des mineurs sont d’ailleurs assorties des infractions particulières relevant de la « mise en péril des mineurs » (art. 227-15 à 227-28-3 du code pénal), comme celles de l’article 227-17 du code pénal qui punit de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende « le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur », qui bénéficie d’une abondante jurisprudence en faisant application (notamment en cas de radicalisation islamiste d’un des parents). De même, il est à noter que l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles définit la protection de l’enfance, pilier de la politique familiale prévue par le même code et qui fonde la compétence des pouvoirs publics, et notamment du service de l’aide sociale à l’enfance qui en reprend les termes à son article L. 221-1 ou du président du conseil départemental à l’article R. 221-1, comme visant « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » : la Cour de cassation a ainsi pu noter, en faisant application de cet article, que « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants » (Civ. 1re, 16 novembre 2017, n° 17-24.072 P), et le Conseil d’Etat en tirer une obligation de mise à l’abri d’urgence (CE, réf, 25 janvier 2019, n° 427170 et al). Cette référence à la « moralité » dans la protection de l’enfance a été ajoutée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 et n’a jamais fait l’objet d’une censure ou d’une réserve du Conseil constitutionnel. Au demeurant, la notion de la protection de la moralité des mineurs n’est pas absente de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, même en dehors des nombreux cas où il l’utilise dans l’appréciation qu’il porte aux conditions d’accès à des professions ou des activités particulières (gérant de débit de boissons, professions de magistrat ou d’avocat) : il a ainsi déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article L. 441-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient, à Mayotte, la possibilité de retirer le titre de séjour d’un majeur étranger exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales « compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que le comportement de celui-ci constitue une telle menace ». 322 Enfin, le cadre juridique des accueils de mineurs placés hors du domicile parental, défini par les articles L. 227-1 et suivants, prévoit déjà que la protection des autorités publiques sur les mineurs accueillis hors du domicile de ses parents « s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité », notion que le Conseil constitutionnel a jugée non équivoque et suffisamment précise (Décision n° 2025-894 DC du 7 août 2025 ; v. également, s’agissant de l’article 227-17 du code pénal : décision n° 2025-886 DC du 19 juin 2025 ; décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, s’agissant de l’article 43 de la LOPMI qui prévoit la possibilité pour le préfet de prendre une décision restreignant la liberté d’aller et de venir sur la voie publique des mineurs de treize ans entre vingt-trois heures et six heures, dans le but de « prévenir un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité »). �¾ Sanctions administratives Selon la gravité des manquements auxquels il n’aura pas été remédié dans le délai fixé, le préfet pourra enjoindre la personne morale qui organise l’accueil ou les personnes physiques qui exploitent les locaux les accueillant de mettre fin à ces manquements ou de prévenir les risques identifiés dans un délai qu’il fixe, faute de quoi l’activité d’accueil pourra être suspendue, et les locaux fermés à titre temporaire, selon un critère de proportionnalité et sous le contrôle du juge. La suspension et la fermeture, mesures temporaires, pourront être prononcées à titre définitif en cas de risques graves ou répétés. En cas d’urgence ou en cas de refus de contrôle, le préfet pourra décider l’interdiction ou l’interruption de l’accueil des mineurs sans injonction préalable, ainsi que la fermeture des locaux. L’inexécution de ces décisions préfectorales est punie d’une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende. En outre, le préfet pourra prononcer à l’encontre de toute personne physique ou toute personne morale dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation de ceux-ci est susceptible de présenter des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer auprès des mineurs, d’exploiter les locaux d’accueils de mineurs ou d’organiser ou de participer à leur organisation. Cette décision ne pourra être prise qu’après avis de la commission départementale jeunesse vie associative. En cas d’urgence, il pourra la suspendre immédiatement pendant 6 mois. L’inexécution de cette interdiction est passible d’une peine de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende. La disposition prévoit également un régime de contrôle renforcé par l’obligation pour le personnel de ces accueils de mineurs d’attester de leur honorabilité : la création du 323 régime de contrôle à l’article L. 227-12 conduit à étendre le régime de l’attestation d’honorabilité en vertu de la rédaction actuelle de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. Celle-ci sera établie sur la base de la consultation des fichiers B2 et FIJAIS, mais aussi du fichier des antécédents d’infractions de terrorisme (FIJAIT) dont la consultation est prévue en vertu d’une modification de l’article L. 133-6 du CASF et de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale. Le recours à l’attestation d’honorabilité sera rendu exigible, ce qui constitue la seule formalité préalable à laquelle les adultes participant à l’accueil de mineurs devront se conformer. Dans le cas où l’honorabilité ne pourra être prouvée et si la personne figure dans l’un des fichiers précités, la structure pourra alors voir son activité suspendue en urgence, voire fermée s’il n’y est pas remédié dans un certain délai. Enfin, la disposition prévoit que toute interdiction d’exercer au sein d’un ACM ou d’un établissement sportif vaudra pour un accueil de mineurs au sens de l’article L. 227-12, et vice versa. A l’inverse du régime de l’ACM, le régime de contrôle proposé au présent article est simplifié et allégé : contrairement aux articles L. 227-8 et suivants du même code, la disposition ne prévoit pas de pouvoirs spécifiques de police judiciaire, notamment d’enquête et de constatation de certaines infractions pénales, au profit des agents de l’Etat qui réalisent ces contrôles, ni donc de possibilité d’intervention du parquet territorialement compétent ou du juge des libertés et de la détention. L’organisation et la nature juridique du contrôle du respect de la santé et de la sécurité physique et mentale des mineurs ainsi prévu s’apparente davantage aux contrôles administratifs de type pédagogique réalisés dans les établissements scolaires, sans pouvoirs de police judiciaire mais en vue de s’assurer du respect d’un socle commun de garanties pour l’enfance (ici, éducative ; là, de pure sécurité), et, le cas échéant, de prononcer des mesures administratives dont la violation est passible d’une peine pénale. Outre la création du nouveau régime de contrôle des accueils de mineurs hors ACM et de l’honorabilité de leurs intervenants, il est proposé de renforcer encore la protection des mineurs dans les accueils collectifs de mineurs en : - Étendant le contrôle d’honorabilité dans le cadre des séjours de vacances dans une famille aux personnes majeures ou mineures de plus de 13 ans résidant au foyer du déclarant ; - Instaurant une incapacité d'exercer en accueil collectif de mineurs pour les personnes faisant l'objet d’une mesure d'interdiction dans le champ du sport ; - Ouvrant l'accès au FIJAIT aux services chargés du contrôle d'honorabilité des intervenants dans les accueils collectifs de mineurs. 324 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le présent article crée les articles L. 227-13 à L. 227-16 au sein du code de l’action sociale et des familles. Par ailleurs, il modifie les articles L. 133-6, L. 227-3, L. 227-10 et L. 227-12 du même code. Enfin, les articles 706-25-9, 706-25-10 et 706-25-12 du code procédure pénale sont modifiés. Ce dispositif crée, au profit du préfet, un pouvoir de police administrative spécial lui permettant de contrôler tout accueil de mineurs sous le mode collectif, tenu en dehors du temps scolaire et du domicile parental. La mise en place de ce régime de police administrative, dont la violation des mesures prononcées sur son fondement constitue des sanctions pénales, concilie la liberté individuelle dont découle le droit à la vie privée, le droit à mener une vie familiale normale, la liberté d’association et la liberté d’entreprendre avec les deux objectifs à valeur constitutionnelle que constituent la sauvegarde de l’ordre public et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, le Conseil constitutionnel a pu rappeler qu’il appartenait au législateur de choisir les modalités de mise en œuvre de cet objectif, qui peut reposer soit sur des règles de police administrative, soit des sanctions pénales, soit même une combinaison de ces deux régimes141. Cet objectif à valeur constitutionnel, ainsi qu’il a été dit plus haut, peut se combiner avec celui de la protection de l’enfance dont la moralité, la santé et la sécurité doivent être particulièrement garantis, y compris par de mesures de police attentatoires à certaines libertés. De manière générale, il incombe au législateur de concilier les objectifs de valeur constitutionnelle et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties142, au 141 Conseil constitutionnel, 28 juillet 1989, 89-261 DC. 142 Conseil constitutionnel, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC. 325 nombre desquels le droit à mener une vie familiale normale.143 La mesure proposée répond donc au triple test de proportionnalité opéré par le Conseil constitutionnel144. En premier lieu, la mesure est nécessaire : à l’heure actuelle, l’exigence de protection de l’intérêt supérieur des enfants accueillis en dehors du domicile parental et en dehors du temps scolaire n’est pas pleinement garantie par les pouvoirs publics. Pour les accueils de mineurs qui ne sont pas des établissements sportifs, qui ne sont pas spécifiquement placés sous la responsabilité des pouvoirs publics (ASE ou PJJ) et qui ne se qualifient pas d’ACM au regard de critères restrictifs de nombre d’enfants, de jours d’ouvertures ou de nuitées proposées, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir clairement établi d’entrer dans les locaux d’accueils de mineurs et de s’assurer, par un contrôle d’honorabilité des adultes qui s’y trouvent et la communication des supports pédagogiques et l’échange avec les encadrants ou les enfants présents, que ces derniers sont respectés dans leur intégrité physique et morale. Or, l’absence de cadre de contrôle ne s’explique pas objectivement : les critères de définition d’un ACM, et notamment celui de la pluriactivité, ne permettent pas de considérer que ces derniers constituent les accueils de mineurs les plus susceptibles de connaître des dérives, par leur taille ou la régularité de leur accueil. Faute de régime clair permettant aux pouvoirs publics de conserver à tout instant la possibilité de s’assurer du respect de la sécurité et de la santé des enfants accueillis hors de leur domicile parental et en dehors du temps scolaire, le dispositif actuel souffre d’un conflit de compétence négative préjudiciable à l’obligation faite aux pouvoirs publics d’assurer en tout temps la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. En deuxième lieu, la mesure est adaptée : sur son fondement, le préfet pourra procéder au contrôle de tout accueil de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, en vue de s’assurer du respect des garanties de santé et de sécurité physique et morale des mineurs. Cette mesure permettra d’offrir une accroche juridique sécurisée pour les services de l’Etat au sein de ces locaux. Elle permettra au préfet d’aller jusqu’à fermer l’accueil de mineurs s’il justifie d’un risque pour la santé et la sécurité des mineurs, ou à interdire à une personne morale ou une personne physique d’organiser ou exercer cet accueil de mineurs. Elle assortit le non-respect éventuel de ces mesures de police administrative de sanctions pénales garantissant leur effectivité. 143 Conseil constitutionnel, 20 novembre 2003, n° 2003-484 DC. 144 Conseil constitutionnel, 10 juin 2009, n° 2009-580 DC. 326 En troisième lieu, la mesure est proportionnée. Elle ne crée pas de régime déclaratif, avec dépôt préalable de dossier et pouvoir d’opposition, qui aurait indûment pesé sur les personnes et les structures souhaitant accueillir des mineurs. Elle ne crée aucune obligation à l’encontre des associations ou des initiatives commerciales souhaitant proposer des accueils de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, à l’exception de celle qui consiste à devoir accueillir les services de contrôle et à leur fournir tout renseignement utile. En effet, le présent article se borne à prévoir un régime d’entrée et de contrôle des services de l’Etat, une obligation de coopération des responsables de l’accueil de mineurs contrôlé, et des possibilités de mesures administratives de ces organismes et des adultes qui y participent lorsque l’accueil présente des dysfonctionnements tels qu’ils nécessiteraient la mise en place de mesures correctives, mesures dont le non-respect est assorti de sanctions pénales proportionnées. La seule instauration d’une exigence de vérification de l’honorabilité des encadrants par le biais de l’interrogation des administrations chargées du contrôle ne constitue pas une obligation dont la lourdeur viendrait, dans les faits, affecter de manière disproportionnée les libertés considérées. Seule l’inscription de l’individu sur l’un des fichiers susmentionnés serait susceptible de conduire le préfet à enjoindre à l’organisme la prise de mesures correctives, et cette mesure se justifie par le danger qu’il pose, attesté par son inscription de mentions au B2, au FIJAIS ou au FIJAIT, à la sécurité des mineurs. Le présent article prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des décisions administratives prises par le préfet sur le fondement de son nouveau pouvoir de police. Ces sanctions pénales sont nécessaires afin de rendre opérants ces pouvoirs de police, faute de quoi la sanction générique prévue par l’article R. 610-5 du code pénal attachée à la violation d’un arrêté préfectoral (contravention de la cinquième classe) apparaîtrait trop peu dissuasive. Ces peines sont fixées à un an d’emprisonnement et 7 500€ d’amende en cas d’opposition aux services mandatés par le préfet dans l’accès aux lieux, documents ou informations nécessaires à l’exercice de son pouvoir de contrôle, et deux ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende en cas de non-exécution des décisions préfectorales prises sur le fondement de ce pouvoir de contrôle (absence de remédiation aux manquements ayant fait l’objet d’une injonction administrative, violation de l’arrêté de fermeture temporaire ou définitive des locaux, violation de l’arrêté de suspension ou interdiction de l’activité, violation de l’interdiction temporaire ou définitive d’organiser tout accueil de mineurs à l’encontre de la personne morale organisatrice, violation de la suspension ou de l’interdiction temporaire ou définitive de participer à tout accueil de mineurs à l’encontre d’une personne physique en cas de risque pour la santé et la sécurité des mineurs). Le 327 quantum des peines est strictement calqué sur celui qui est applicable aux infractions similaires prévues par l’article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles s’agissant du régime des accueils collectifs de mineurs. Les sanctions pénales prévues par la loi sont ainsi tout à la fois suffisamment précises et proportionnées aux infractions qu’elles visent. En créant la possibilité d’un contrôle, par les services de l’Etat, des accueils de mineurs, tenus sous forme associative, commerciale ou à titre personnel, en dehors du domicile parental et du temps scolaire, lorsque ces accueils n’obéissent à aucune réglementation particulière, le présent article entend ainsi mettre en œuvre l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et assurer la sauvegarde de l’ordre public ; par les modalités d’exercice de ces pouvoirs de police exercés sous le contrôle du juge administratif qu’il prévoit, il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés protégées par la Constitution. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, les atteintes portées à la vie privée familiale normale telle qu’elle résulte de la combinaison de lecture des articles 8 et 9 de la Convention, et 2 du premier protocole additionnel à la Convention, doivent être prévues par la loi, et nécessaires dans une société démocratique à la protection de la sécurité, de la santé et de la morale des enfants mineurs. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être exposées, le présent dispositif est conforme à la Convention européenne des droits de l’homme et conforte le respect, par la France, de ses engagements internationaux en matière de protection de l’intérêt supérieur des enfants. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées 328 La rédaction du présent article n’entend pas inclure dans la catégorie des « réglementations particulières » régissant les accueils collectifs de mineurs dont l’existence exclurait la possibilité d’avoir recours au régime de contrôle de l’article L. 227-12 nouveau les obligations spécifiques qui incombent à certaines professions réglementées, dont l’application éventuelle serait assurée sans préjudice de l’exercice des pouvoirs conférés au préfet par ce nouvel article. Il en est ainsi, par exemple, de la réglementation en matière d’enseignement des activités physiques ou sportives, prévue à l’article L. 212-1 du code du sport (qui n’est d’ailleurs pas spécifique à l’enseignement de la pratique sportive des mineurs). Certaines professions réglementées pourraient être contraintes de vérifier leur honorabilité au titre de l’application combinée des articles L. 227-12 et L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, telle qu’elle résulte des nouvelles rédactions prévues par le présent article, dès lors qu’elles exerceraient au sein d’un accueil collectif de mineurs ne répondant à aucune réglementation particulière, alors même que les conditions d’exercice de leur profession n’exigeaient pas, à cadre juridique constant, un contrôle de leur honorabilité. Il n’a cependant pas été possible d’identifier une profession réglementée susceptible d’exercer au sein de ces accueils de mineurs, qui ne soit pas déjà soumise à l’obligation d’honorabilité au titre de la réglementation qui lui est applicable C’est notamment le cas des éducateurs sportifs mentionnés plus haut, dont le cadre d’exercice de leurs fonctions déterminé par le code du sport prévoit déjà, à titre obligatoire et de manière générale, un contrôle d’honorabilité dès lors qu’ils exercent leur profession contre rémunération (v. les articles L. 212-1 et suivants du code du sport). Les enseignants sont également soumis à un contrôle systématique de leur honorabilité depuis 2016. Aucune autre profession réglementée, dont la liste exhaustive est recensée par l’INPI145 n’a été identifiée comme étant susceptible d’exercer au sein d’un accueil de mineurs et comme devant être soumise, en vertu du présent article, au contrôle d’honorabilité qu’il prévoit alors qu’il n’y est pas préalablement tenu. En tout état de cause, l’obligation qui est faite en vertu du présent article à tout majeur, même relevant par ailleurs d’une profession réglementée, qui intervient au sein d’un accueil collectif de mineurs d’obtenir une attestation d’honorabilité ne paraît pas disproportionnée au sens de la directive (UE) 2018/958 du 28 juin 2018, au regard de l’objectif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé plus haut. 145 https://www.inpi.fr/annuaire-activites-professions-reglementees. 329 Il en va de même de l’éventuelle interdiction d’exercer au sein d’un accueil de mineur que le préfet pourra prononcer à l’encontre de l’un de ces professionnels si le contrôle qu’il exerce démontre que l’intéressé constitue une menace pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs. Cette interdiction d’exercer, si elle est définitive, empêchera l’intéressé d’exercer, tant au sein des accueils de mineurs de l’article L. 227-12, que, par un jeu de renvoi, au sein des ACM et des établissements sportifs. Toutefois, il n’est pas prévu qu’elle l’empêche d’exercer au sein d’autres établissements, par exemple ceux qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance ou de l’Education nationale. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations L’impact est limité : les associations concernées, si elles sont contrôlées, devront démontrer que leurs activités se déroulent dans des conditions satisfaisantes au regard de l’objectif de la protection de la sécurité et de la santé physique et morale des enfants qu’elles accueillent. La seule obligation qui est créée à leur égard consiste à exiger des adultes qui encadrent les mineurs qu’ils aient sollicité leur attestation d’honorabilité au moyen du téléservice existant et déjà en vigueur pour les ACM. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Les collectivités territoriales pouvant gérer des accueils de mineurs hors ACM (garderie, soutien scolaire…), elles sont concernées par ce dispositif, sans pour autant que celui-ci ait un impact financier. Cette disposition offre la possibilité pour les collectivités territoriales de renforcer l’honorabilité du personnel exerçant dans un accueil de mineurs ne rentrant pas dans le champ des ACM. Cette gestion de telles activités justifie une saisine du CNEN. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs La mesure proposée crée une possibilité de contrôle, et non une obligation. Par conséquent, les contrôles seront menés sur détection ou sur signalement, à la demande du préfet, auprès des services de l’Etat compétents dans le département : 330 SDJES, agences régionales de santé ou directions départementales en charge de la cohésion sociale. Ce régime de contrôle ainsi créé se traduira nécessairement par une augmentation d’activité de ces services, mais une augmentation pouvant faire l’objet d’une priorisation en fonction de la gravité manifeste du signalement ou de la détection. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Ce dispositif vise à offrir à la jeunesse une garantie supplémentaire de protection par les services de l’Etat. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels. 331 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressource en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 4.4.7. Impacts sur les ressources Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales, le présent article a été soumis à titre obligatoire à l’examen du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qui a rendu un avis favorable le 30 avril 2026. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 332 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace L’application de cette disposition est généralisée sur l’ensemble du territoire national. S’agissant de l’application outre-mer, la disposition est applicable de plein droit aux départements et régions d’outre-mer (article 73 de la Constitution) ainsi qu’à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon. Concernant les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution qui relèvent de la spécialité législative en la matière (Wallis-et-Futuna, Polynésie française), en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, une application n’est pas prévue. 5.2.3. Textes d’application Un décret en Conseil d’Etat, prévu à l’article L. 227-16 du CASF, est requis afin de fixer les conditions d’application des articles L. 227-10 à L. 227-12, L. 227-14 et L. 227-15. 333 Article 14 – Informer les responsables légaux de l’identité des personnes travaillant au sein du lieu d’accueil périscolaire 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL En l’état du droit, les personnes responsables des enfants accueillis dans les structures et établissements n’ont pas la possibilité, sauf bonne pratique de la part des établissements, de connaître l’identité des animateurs qui prennent en charge leurs enfants. Ceci différencie les accueils périscolaires des accueils scolaires, où l’identité des enseignants est connue des parents. Les accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité de la collectivité territoriale de rattachement. L’article L. 551-1 du code de l’éducation dispose que « Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'Etat. L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves. » Les accueils périscolaires peuvent relever du régime des accueils collectifs de mineurs prévu à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles quand l’accueil collectif est à caractère éducatif. Son contrôle est alors placé sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et les antécédents des intervenants sont vérifiés (art. L. 133-6 du même code). Dans le cadre d’un accueil relevant spécifiquement du L 227-4, le II de l’article R. 227- 1 du code de l’action sociale et des familles distingue les accueils périscolaires et extrascolaires. L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est 334 celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum par accueil déclaré est limité à trois cents. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. / Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Le Conseil Constitutionnel a ainsi pu déduire de ce Préambule qu’il en résultait « une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant » (décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 ou encore décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013). Le Conseil Constitutionnel vérifie la conciliation opérée par le législateur entre l’objectif qu’il poursuit, de protection des personnes vulnérables dont notamment l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’autres principes et droits constitutionnels, tels que : le « droit pour chacun d’obtenir un emploi » tel que protégé par la Préambule de 1946 (décision n° 2010-98 QPC du 4 février 2011), la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2021- 904 QPC du 7 mai 2021) ou encore le droit au respect de la vie privée découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Il s’en déduit que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’atteinte en résultant doit être adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018). A cet égard, le Conseil Constitutionnel rappelle la nécessité pour législateur, en vertu de l’article 34 de la Constitution, d’assurer la conciliation entre le droit au respect de la vie privée et les autres exigences constitutionnelles que la loi entend garantir (décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit au respect de la vie privée et familiale est protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), fixe les principes applicables aux traitements de données à caractère personnel. Ainsi, tout traitement ou collecte 335 de données personnelles, y compris les informations judiciaires, doit respecter les principes de proportionnalité, de finalité et de sécurité, ce qui impose un équilibre entre protection de l’enfance et respect des droits fondamentaux. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Pour rendre transparente, auprès des familles, l’identité des intervenants dans les accueils périscolaires (cf. infra objectifs poursuivis), il est nécessaire de passer par la loi. En effet, d’une part, les accueils périscolaires sont placés sous la responsabilité des collectivités territoriales, lesquelles bénéficient du principe de libre administration dans les conditions prévues par la loi (art. 72 de la Constitution). D’autre part, la mise à disposition des familles de l’identité des personnes intervenant dans les accueils périscolaires est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée de ces derniers, justifiant l’intervention du législateur (art. 34 de la Constitution). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il est attendu de cette mesure qu’elle renforce la connaissance que les parents ont des personnes qui interviennent dans un cadre périscolaire auprès de leur enfant, afin de renforcer la confiance qu’ils peuvent avoir dans ces accueils. Ceci est d’autant plus nécessaire dans un contexte où le secteur est en manque de personnel et où, en conséquence, il est fréquent que le taux de rotation des animateurs soit important. Cette mesure de transparence vise également à rendre plus difficiles les passages à l’acte des personnes qui portent atteinte à l’intégrité des mineurs accueillis et à faciliter l’identification de ces derniers, le cas échéant. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES 336 Une première option consisterait à prévoir une publication en ligne, dans un format facilement accessible au public, de l’identité des personnes intervenant dans le secteur périscolaire. Une telle publication excèderait toutefois ce qui est nécessaire au regard de l’objectif poursuivi et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des intervenants. En conséquence, l’information n’a vocation à être transmise qu’aux responsables légaux des enfants accueillis. Une deuxième option consisterait à ne prévoir l’obligation de transparence que pour les accueils collectifs de mineurs (ACM) en se greffant sur le dispositif spécifiquement prévu à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, limiter cette nouvelle obligation à ces accueils ne ferait pas sens au regard de l’objectif poursuivi, qui est que les parents aient connaissance de l’identité des animateurs, quelle que soit la forme de l’accueil. 3.2. OPTION RETENUE En conséquence, le dispositif proposé prévoit que l’identité des personnes employées ou intervenant en accueil périscolaire soit portée à la connaissance des personnes exerçant l’autorité parentale, que ces accueils constituent ou non un accueil collectif de mineurs. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le présent article insère un nouvel article L. 551-2 au sein du code de l’éducation. La mesure de transparence est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, qui est garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits et de l’homme et du citoyen. Toutefois, l’atteinte à ce droit est en l’espèce motivé par l’intérêt général s’attachant à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, que le Conseil constitutionnel déduit des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 (décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 et décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013). 337 En l’espèce, un équilibre est préservé entre le droit au respect de la vie privé et la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, les parents ayant un intérêt légitime à connaître l’identité des personnes qui prennent en charge leur enfant et cette identité n’étant communiquée qu’aux seules personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant. Dès lors, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée des intervenants est proportionnée à l’objectif poursuivi. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La mesure de transparence est toutefois susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée, qui est garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus et au regard de l’intérêt général s’attachant à la protection des enfants, la mesure envisagée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Les Etats ont en effet l’obligation de protéger les enfants contre tout traitement inhumain ou dégradant et contre toute violence, compte tenu du caractère vulnérable des enfants (CEDH, 28 janvier 2014, O’Keeffe c. Irlande [GC], n° 35810/09, § 146). 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations 338 Il faut attendre un triple impact de la mesure envisagée : 1. Certaines associations qui interviennent dans le cadre périscolaire devront informer les familles de l’identité de leurs employés. Cette nouvelle contrainte paraît faire peser une charge faible sur les associations en question, dès lors qu’elles disposent déjà de la liste de leurs employés. 2. Les responsables légaux des enfants accueillis auront un nouveau droit, celui de connaître l’identité des animateurs qui interviennent auprès de leurs enfants. 3. Les animateurs eux-mêmes verront en conséquence leur identité divulguée auprès des familles des enfants accueillis. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Les collectivités territoriales devront informer les familles de l’identité des personnels employés dans le cadre des activités périscolaires sur les lieux d’accueil périscolaire des enfants. Cette nouvelle obligation ne semble pas faire peser une contrainte importante sur les collectivités qui disposent d’ores et déjà du fichier de leurs agents. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Sans objet. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse La mesure vise à mieux garantir la protection des mineurs accueillis, du fait de la nouvelle obligation de transparence portant sur l’identité des personnes employées dans les accueils périscolaires. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers 339 Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre le changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de la gestion des déchets et de la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et de protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles. 340 4.4.7. Impacts sur les ressources Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté, à titre obligatoire, le 23 juin 2026, en application du deuxième alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales et a rendu un avis favorable. Le Conseil supérieur de l’éducation n’a en revanche pas à être consulté, les dispositions en cause ne portant pas sur l’enseignement ou l’éducation au sens de l’article L. 231-1 du code de l’éducation. Au regard du contenu des dispositions du présent article, qui se résument à des obligations de transparence pour les accueils de mineurs périscolaires, il ne paraît pas nécessaire de saisir le Haut Conseil de la famille de l’enfance et de l’âge, au titre du 5° de l’article L. 142-1 du code de l’action sociale et des familles, ou le Conseil national de la protection de l'enfance, au titre de l’article D. 147-35 du même code. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace Le présent article sera applicable sur l’ensemble du territoire de la République française. 5.2.3. Textes d’application Le présent article ne requiert aucun texte d’application. 341 TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER Article 15 – Extension et adaptation des dispositions à l’Outre-mer 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, et Mayotte) Les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance s’appliquent dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution sans dispositions expresse. Les dispositions relatives au droit civil et à l’ordre judiciaire s’appliquent également de plein droit dans les collectivités d’outre-mer sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention expresse. 1.1.2. Les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution (Saint Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) S’agissant de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vertu de l’article LO. 6213-1 du CGCT, dès lors qu’elles n’entrent pas dans les compétences de la collectivité mentionnées à l’article LO. 6214-3 du même code, les dispositions du présent projet de loi sont applicables de plein droit à Saint-Barthélemy. Elles sont également applicables de plein droit à Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en application des articles LO. 6313-1, LO. 6314-3 (compétences réservées à la collectivité), LO. 6413-1 et LO. 6414-1 (compétences réservées à la collectivité) du même code. Des adaptations pourront toutefois être envisagées (notamment pour l’application du code de l’action sociale et des familles), sous réserve de la consultation préalable des collectivités concernées sauf à ce que les adaptations relèvent de la seule grille de lecture (remplacement des termes par ceux utilisés localement). Pour la Polynésie française, en vertu de l’article 13 de la loi organique du 27 février 2004 précitée, les autorités polynésiennes sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 14 de ladite loi et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie-française. Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, 342 sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Ainsi la Polynésie-française a une compétence propre en matière d’aide sociale à l’enfance. De même, aux termes des articles 13 et 14 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée, la législation sur la santé publique relève de la compétence de la Polynésie-française. En revanche, en application de l’article 14 de la loi organique du 27 février 2004, les autorités de l’Etat sont toutefois compétentes dans matières suivantes : - Etat et capacité des personnes, notamment autorité parentale ; - Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, droit pénal, procédure pénale Les articles du code civil modifiés par le projet de loi relevant du titre IX du code civil relatif à l’autorité parentale, une mention expresse d’application à la Polynésie française est prévue. Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues dans le code de la santé publique concernant la réalisation d’actes médicaux en dépit du consentement formel des détenteurs de l’exercice de l’autorité parentale. Ces adaptations prévues spécifiquement par la loi se justifient par le fait que les dispositions concernent l’état des personnes touchant à l’exercice de l’autorité parentale. Pour Wallis-et-Futuna, l’Etat reste compétent en matière d’état et de capacité des personnes À la lecture combinée des dispositions de l’article 7 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et de l'article 40 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des Iles Wallis et Futuna, l’État détient une compétence de droit commun en matière de droit civil. Au surplus, en vertu des articles 1 à 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer, les dispositions législatives sont applicables de plein droit à Wallis-et-Futuna. Conformément à l’article 1er de la loi du 9 juillet 1970, la présente loi s'applique aux dispositions relatives à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités faisant partie du statut civil de droit commun mentionné à l'article 75 de la Constitution. Conformément à l’article 3 de la loi du 9 juillet 1970, les dispositions législatives relatives aux matières mentionnées à l'article 1er ci-dessus et postérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les dispositions 343 pénales qui s'y rapportent, seront applicables de plein droit dans les territoires d'outre-mer, sauf les exceptions déterminées par la loi. L'Etat n'est en revanche pas compétent en matière d'aide sociale (32° de l'article 40 du décret n°57-811 du 22 juillet 1957). En vertu des dispositions de l'article 21-III-4° de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, combinées à celles de la loi du pays du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’Etat en matière de droit civil, de règles concernant l’état civil et de droit commercial, la compétence en matière de droit civil a été transférée, irréversiblement, à la Nouvelle-Calédonie à la date effective du 1er juillet 2013 (articles 21 et 22 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie). Conformément à l’avis du CE n°385.207 du 7 juin 2011 sur le transfert de la compétence droit civil-droit commercial en Nouvelle-Calédonie, doivent être intégrées au droit civil, outre le contenu du droit civil (hormis son titre préliminaire qui ne régit pas les rapports entre particuliers), les règles de fond édictées en dehors de lui s’appliquant aux rapports des particuliers entre eux, à l’exception de celles qui, intéressant un secteur propre et délimité dans son objet, présentent une spécificité telle qu’elles constituent une branche du droit autonome (droit des assurances). Sont à exclure le droit de la nationalité et le régime juridique des garanties des libertés publiques (article 9 du code civil sur le respect de la vie privée, articles 16 et suivants sur le respect du corps humain). L’Etat n'est par ailleurs pas compétent en matière d'action sociale conformément aux articles 21 et 22 (4°) de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 portant statut d'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Par délégation cette compétence est exercée par les provinces. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le régime législatif et réglementaire applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution est, en principe, celui de « l’identité législative » : les lois et règlements y sont applicables de plein droit. Ils peuvent cependant faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Ces adaptations peuvent être le fait de l’Etat, ou de ces collectivités lorsqu’elles y ont été préalablement habilitées par la loi ou par le règlement. 344 L’article 74 de la Constitution prévoit que le statut des collectivités qu’il régit détermine « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». Ces collectivités sont en principe soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. S’agissant de la Nouvelle-Calédonie, cette collectivité demeure régie par le principe de spécialité conformément à l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui a valeur constitutionnelle et qui a été affirmé par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 telle que modifiée par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative notamment à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le présent projet de loi relatif à la protection des enfants comporte différentes mesures visant à sécuriser le projet de vie des enfants protégés en favorisant un accueil à dimension familiale, en simplifiant l’exercice de l’autorité parentale pour ceux qui sont confiés à l’aide sociale à l’enfance et en sécurisant les modalités de leur prise en charge. Il étend le contrôle des antécédents judiciaires aux personnes au contact des mineurs en milieu scolaire ou de loisirs, dans les lieux de santé ou accueillant un mineur à leur domicile dans le cadre d’une mesure de protection. A cet effet, le projet vient modifier le cadre juridique de l’assistance éducative, de l’exercice de l’autorité parentale pour les enfants confiés ainsi que les dispositions encadrant la prise en charge des enfants et des jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il définit en outre un nouveau cadre en matière de contrôle des antécédents judiciaires et de fonctionnement des structures accueillant des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. 345 Pour garantir une pleine applicabilité dans les collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution, il est nécessaire d’en disposer sur le plan législatif ou d’en assurer les adaptations nécessaires. L’article concerné est l’article 9 relatif à l’exercice de l’autorité parentale en matière de santé des enfants protégés. Il convient en outre de noter que, si la matière éducative relève en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la compétence des collectivités, conformément aux lois statutaires (article 13 de la loi organique de 2004 relative à la Polynésie française, articles 21 et 22 de la loi organique de 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et si, s'agissant de Wallis-et-Futuna, l’État est compétent en matière d'enseignement (article 7 de la loi du 29 juillet 1961 relative au statut du Territoire), les dispositions relatives au contrôle des antécédents judiciaires des professionnels intervenant en milieu scolaire relèvent davantage de l’ordre et de la sécurité publics que de la matière éducative. Dans cette perspective, les dispositions de l’article 5 concernant le milieu scolaire peuvent être étendues dans les collectivités du Pacifique (Polynésie française et Wallis-et-Futuna) régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie (article 77 de la Constitution). Les textes statutaires, propres à chacune de ces collectivités, prévoient bien que l’État est compétent en matière d'ordre public (article 7 de la loi du 29 juillet 1961 concernant Wallis-et-Futuna "ordre et sécurité publics"; 3° du II de l'article 21 de la loi du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie "maintien de l'ordre"; 6° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2024 relative à la Polynésie française "Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre"). Par ailleurs, "la compétence de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en matière d'éducation doit [toutefois] être conciliée avec les compétences que conserve l’État en vertu des lois statutaires, en particulier la "garantie des libertés publiques" (2° de l'article 14 de la loi du 27 février 2004 et 2° de l'article 21 de la loi organique de 1999)", comme l'a rappelé le Conseil d’État dans son avis d'Assemblée générale n° 401268 du 5 novembre 2020 relatif à l'actualisation et à l'adaptation du code de l'éducation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, les dispositions relatives à la procédure pénale sont applicables de plein droit dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de l'article 74 régies par le principe d'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Concernant les trois collectivités du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), l’État demeure compétent en matière de procédure 346 pénale, mais cette compétence s'exerce sur mention expresse d'application, et non de plein droit. Cette application expresse s'effectue par la mise à jour du compteur Lifou figurant à l'article 804 du code de procédure pénale. En l'espèce, les dispositions proposées n'appellent pas d'écritures ou adaptations particulières pour l'ensemble des outre-mer. Ainsi, l'insertion à l’article 776 du CPP dans le présent projet de loi de la référence à l'article 353-1 du code civil, article non applicable en Nouvelle-Calédonie (compétence locale en droit civil) ne nécessite pas d'écriture particulière dans la mesure où le quatrième alinéa de l'article 805 opère un renvoi aux dispositions applicable localement. Seule, la mise à jour du compteur de l'article 804 est nécessaire pour rendre applicable ces modifications dans les trois collectivités du Pacifique. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivi vise à rendre applicables, aux collectivités visées par les articles 73 et 74 de la Constitution certains articles du présent projet de loi afin de garantir une meilleure qualité de la prise en charge des enfants protégés quel que soit leur lieu de résidence sur le territoire de la République française. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Aucune autre option n’a été envisagée pour atteindre l’objectif poursuivi. 3.2. OPTION RETENUE Le présent article vise à étendre l’application aux outre-mer de certaines dispositions du présent projet de loi. Le I du présent article étend de façon expresse les dispositions du code civil à la Polynésie française. Le II permet d’étendre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna les dispositions modifiées du code pénal par l’actualisation des compteurs prévus à l’article L. 711-1 du même code. Le III du présent article prévoit l’extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles de Wallis-et-Futuna des dispositions modifiées du code 347 de procédure pénale par la mise à jour du compteur figurant à l’article 804 du code de procédure pénale. Le V du présent article permet d’étendre dans le territoire des îles Wallis et Futuna et de Polynésie française, d’une part, l’article L.1111-5-2 du code de la santé publique par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 1521-2 et L. 1541-3 du même code, et d’autre part, l’article L. 1191-1 du code de la santé publique par l’actualisation du compteur prévu à l’article L. 1541-5. Il précise par ailleurs que les dispositions relatives au contrôle des antécédents judiciaires dans le secteur de la santé ne s’appliquent pas à Wallis-et-Futuna. Le VI du présent article permet d’étendre : - en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles de Wallis-et-Futuna la création des articles L. 911-5 à L. 911-5-5, L.911-10 à L. 911-11, L. 914-7 du code de l’éducation par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 du même code ; - en Polynésie française ainsi qu’aux îles de Wallis-et-Futuna, les articles 401-5 et 401-5-1 du code de l’éducation par l’actualisation des compteurs prévus aux articles L. 495-1, L. 496-1 du même code. S’agissant de dispositions portant sur l’état des personnes et de la famille, celles-ci seront applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative en vertu de l’article 73 de la constitution. En outre, ces nouvelles dispositions seront applicables de plein droit à Saint Barthélemy en application des articles LO. 6213-1 et LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Martin en application des articles LO. 6313-1 et LO. 6314-3 du même code, et à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO. 6413-1 et LO. 6414-1 du même code. Enfin, ces nouvelles dispositions portant sur le droit civil ne s’appliqueront pas en Nouvelle-Calédonie car la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 relative au transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l'État en matière de droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie, l’Etat n’étant dès lors plus compétent pour légiférer en matière de droit de la famille. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 348 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Les dispositions envisagées visent à modifier l’article 711-1 du code pénal, l’article 804 du code de procédure pénale, l’article L. 543-3 du code de l’action sociale et des familles, les articles L. 1521-2, L. 1541-3 et L. 1541-5 du code de la santé publique, ainsi que les articles L. 495-1, L. 496-1, L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 du code de l’éducation. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Conformément aux exigences du droit international et européen, l’ensemble des mesures envisagées, qui visent à mieux prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des parents de mener une vie familiale normale. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Sans objet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 349 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Aucun impact négatif n’est identifié pour les départements qui sont, au contraire, demandeurs de cette disposition qui leur permettra de clarifier les périmètres d’intervention de chacun. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Sans objet. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Ces modifications vont permettre de répondre au mieux aux besoins des enfants confiés en facilitant et en accélérant la prise de décisions dans leur intérêt y compris dans les outre-mer. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels 350 Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, d’efficacité énergétique et de prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de gestion de la ressource en eau. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles 4.4.7. Impacts sur les ressources Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de préservation des ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application des articles L. 142-1 et D. 147-13 du code de l’action sociale et des familles, la disposition envisagée a été soumise au Haut conseil de la famille, de 351 l’enfance et de l’âge et au Conseil national de la protection de l’enfance qui ont rendu un avis le 21 avril 2026, les consultations de ces instances étant obligatoires. En application de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dispositions envisagées ont été soumises le 30 avril 2026 au Conseil national d’évaluation des normes pour une consultation obligatoire. Le sens de l’avis est favorable S’agissant de l’article L. 1111-5-2 du code de la santé publique, si aucune consultation n’est requise pour Wallis-et-Futuna, l’article se bornant à procéder à une extension sèche du dispositif (1° du V de l’article), c’est-à-dire sans comporter de disposition particulière à la collectivité, la collectivité de la Polynésie française devra être consultée en application de l’article 9 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004, dès lors que l’article comporte des adaptations. Il substitue ainsi « un professionnel de santé » à « un infirmier » au 2° ter nouveau du II de l’article L.1541-3 du CSP. La collectivité de la Polynésie française a été consultée le 3 avril 2026 et a rendu un avis le 9 avril 2026. L’ensemble de ces mesures a été soumis à un groupe de travail composé notamment de représentants des départements et des associations du secteur de l’aide sociale à l’enfance, ainsi que des magistrats, constitué dans le cadre de travaux préparatoires à ce projet de loi. 5.2. MODALITES D’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2. Application dans l’espace L’objet même de cet article est de définir les dispositions du présent projet de loi applicables dans les collectivités d’outre-mer. 5.2.3. Textes d’application Le présent article ne requiert aucun texte d’application.

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