Amendement n° 1 du Gouvernement — article 11
Adopté- Pour
- 258
- Contre
- 84
- Abstentions
- 10
Voir les détails du scrutin
l'Assemblée nationale a adopté
- Type de vote
- scrutin public ordinaire
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Lieu
- Hémicycle
- Votants
- 352
- Suffrages exprimés
- 342
Vote de chaque député
Recherchez un député par son nom ou filtrez les votes par position et par groupe.
353 votes nominatifs publiés.
Comment les groupes ont voté
Le vote dominant correspond à la position qui réunit le plus de suffrages au sein du groupe. Le détail reste affiché pour montrer les votes différents.
Résultat du vote dans l’hémicycle
Chaque symbole correspond au numéro de place publié avec le vote du député au moment de ce scrutin.
Le numéro de place et le vote viennent du fichier du scrutin. La position graphique des places est extraite du plan de l’hémicycle publié par l’Assemblée nationale. Le détail accessible et les liens vers les députés figurent dans le tableau des votes.
Dans le parcours parlementaire
- SujetProjet de loi relatif à la protection des enfants
- Texte relatif à la protection des enfants
- Amendement n° 1 · article 11
- Scrutinn° 8429 · 21/07/2026
Voir le libellé publié par l’Assemblée nationale
l'amendement n° 1 du Gouvernement de rétablissement de l'article 11 (supprimé) du projet de loi relatif à la protection des enfants (seconde délibération) (première lecture).
Ce qui était soumis au vote
Auteur : le Gouvernement
État : Adopté
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222‑25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la victime est un mineur de quinze ans. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cour d’assises peut toutefois, par décision spéciale, porter la période de sûreté jusqu’à trente ans. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 222‑26 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est :
« 1° Précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d’actes de barbarie ;
« 2° Commis sur un mineur de quinze ans et en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes.
« Les victimes sont informées, dès le début de la procédure, des dispositifs spécialisés de prise en charge du psychotraumatisme et des associations d’aide aux victimes. »
Exposé sommaire du Gouvernement
seconde délibération de l'article 11
Mises au point publiées
| Député | Groupe | Intention déclarée | Nature |
|---|---|---|---|
| Mélanie Thomin | SOC | Abstention | Intention déclarée |