Proposition de loi n° 451 · XVIIe législature

Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Loi promulguée 11 août 2025

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 10 juillet 2025.

Dernière étape
11 août 2025
Articles du texte
1
Scrutins publics
21
Amendements déposés
217
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Saisine du conseil constitutionnel
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelConforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 45 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Nomination de rapporteur
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Réunion de commission
  9. Dépôt de rapport
  10. Discussion en séance publique
  11. Discussion en séance publique
  12. Discussion en séance publique
  13. Décisionadoptée
  14. Dépôt d'une initiative en navette
  15. Renvoi en commission au fond
  16. Dépôt de rapport
  17. Discussion en séance publique
  18. Décisionrejetée
  19. Convocation d'une CMP
  20. Nomination de rapporteur
  21. Dépôt du rapport d'une CMP
  22. Dépôt du rapport d'une CMP
  23. Décisionadoptée
  24. Décision de la CMPDésaccord
  25. Dépôt d'une initiative en navette
  26. Renvoi en commission au fond
  27. Réunion de commission
  28. Réunion de commission
  29. Dépôt de rapport
  30. Discussion en séance publique
  31. Dépôt d'une initiative en navette
  32. Renvoi en commission au fond
  33. Dépôt de rapport
  34. Décisionrejetée
  35. Dépôt d'une initiative en navette
  36. Renvoi en commission au fond
  37. Réunion de commission
  38. Dépôt de rapport
  39. Discussion en séance publique
  40. Décisionadoptée
  41. Saisine du conseil constitutionnel
  42. Saisine du conseil constitutionnel
  43. Saisine du conseil constitutionnel
  44. Conclusion du conseil constitutionnelConforme
  45. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Texte rejeté n° 170 · Rejeté en séance

Élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Publié le 9 juillet 2025

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  • Texte adopté n° 16618 août 20258 articles consultables · Adopté en séance
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    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 16564 juillet 20258 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte de la commission n° 77024 juin 20251 article consultable
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte rejeté n° 1323 juin 20251 article consultable · Rejeté en séance
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  • Texte transmis au Sénat n° 5323 juin 20258 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 64921 mai 20251 article consultable
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 9817 avril 20258 articles consultables · Adopté en séance
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  • Proposition de loi n° 4519 avril 20255 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 12474 avril 20257 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 169915 juillet 20251 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 8368 juillet 202510 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 16567 juillet 20253 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 161825 juin 20251 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 76924 juin 20251 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 64821 mai 202517 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 12474 avril 20256 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

21 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — lecture définitive · scrutin n° 3018 du 10 juillet 2025

Pour112
Contre28
Abstention2

142 votants · majorité requise : 71 voix

Voir le vote des groupes politiques

LFI-NFP37 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN32 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR24 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM15 pour · 1 contre · 1 abstentions

ECOS0 pour · 12 contre · 0 abstentions

HOR0 pour · 6 contre · 0 abstentions

SOC2 pour · 5 contre · 0 abstentions

LIOT0 pour · 2 contre · 0 abstentions

UDR2 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR0 pour · 1 contre · 1 abstentions

GDR0 pour · 1 contre · 0 abstentions

NI0 pour · 0 contre · 0 abstentions

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Votes sur le texte

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Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

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04

Les amendements

217 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 32 du Gouvernement — article 6Gouvernement · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2511‑32‑1 ainsi rédigé : » ;

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :

« Art. L. 2512‑5‑1. »

la mention :

« Art. L. 2511‑32‑1. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement a pour objet d’insérer le présent article dans une partie du code général des collectivités territoriales qui n’est pas spécifique à Paris.

L’article 6 issu de la commission des lois, insère la disposition à l’article L. 2512-5-1 qui figure dans une section du Code général des collectivités territoriales spécifiquement consacrée à la Ville de Paris, alors même qu’il prévoit une instance commune aux trois grandes communes à arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). Cette localisation contrevient à la logique de codification du droit, en mêlant des régimes juridiques distincts dans une même section. Pour garantir la lisibilité du droit et la cohérence du Code, l’article est donc déplacé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du CGCT, qui contient les dispositions communes aux trois villes. Il est inséré sous la forme d’un article L. 2511-32-1, au sein de la sous-section relative aux maires d’arrondissement.

Dans ces conditions, il s’agit d’un amendement rédactionnel qui permet de réintroduire, sans faire évoluer le fond de l’article, cette disposition dans une sous-section adéquate.

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Adopté Amendement n° 31 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa »

les mots :

« Pour l’application ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l’application de l’article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.

Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L. 272-4-1, tel qu’issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l’attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l’article L. 262, resterait, en l’état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir.

La prime majoritaire fixée à 25 % pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d’assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables.

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Adopté Amendement n° 30 du Gouvernement — article 1er bisGouvernement · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 4 trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° L’article L. 273‑8 est ainsi modifié :

« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272‑4‑1 » ;

« b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement a pour objet de préciser que pour la désignation des conseillers communautaires fléchés au titre des communes de Paris et Marseille, le niveau de prime majoritaire attribué à la liste arrivée en tête est celui prévu par l’article L. 272-4-1 du code électoral créé par la présente proposition de loi, fixé au quart du nombre des sièges à pourvoir, et non celui prévu par l’article L. 262 du code électoral, fixé à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.

En effet, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, si elles prévoient une prime majoritaire pour l’élection au conseil municipal de 25%, elles ne prévoient pas explicitement l’application de la même prime pour l’attribution des sièges au conseil métropolitain. Ainsi, l’article L.273-8 du code électoral qui s’applique pour répartir les sièges au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre renvoie directement à l’article L.262 du même code qui prévoit une prime majoritaire à 50%. Dans ces conditions et sans évolution, pour Paris et Marseille, il y aurait l’application d’une prime majoritaire de 25% pour l’attribution des sièges au conseil municipal et de 50% pour l’attribution des sièges métropolitains, ce qui, outre une difficulté de cohérence, créerait une distorsion de représentation et des impossibilités pour pourvoir les sièges faute d’un nombre suffisant d’élu sur la liste arrivée en tête à l’élection municipale.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de modifier l’article L.273-8 du code électoral pour prévoir que pour l’application de cette disposition à la ville de Paris et à la commune de Marseille se fait sous réserve de l’application de l’article L.272-4-1 qui prévoit la prime majoritaire à 25%. Par conséquent, les deux primes majoritaires seront alignées.

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Irrecevable Amendement n° 29 du Gouvernement — article 1er terGouvernement · ARTICLE 1ER TERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Retiré Amendement n° 28 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir »

les mots :

« un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait un nombre de sièges égal au nombre de secteurs dans chaque commune fixé par les tableaux n°s 2, 3 et 4 annexés au présent code. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement a pour objet d’assurer une présence de droit des maires d’arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille.

En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement. En conséquence, les maires d’arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu’ils n’aient pas été candidats à cet organe, soit qu’ils n’y aient pas été élus.

Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l’ensemble des arrondissements, tels que des projets d’aménagement ou des orientations budgétaires.

La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d’association des maires d’arrondissement :

– premièrement, à l’article L. 2511-26-1 du code général des collectivités territoriales, la possibilité pour le maire d’arrondissement d’assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, sans en être membre, et d’être entendu à sa demande sur les affaires relatives à l’arrondissement ;

– deuxièmement, à l’article L. 2512-5-1 du code général des collectivités territoriales, la création d’une conférence des maires permettant de débattre de tout sujet d’intérêt municipal.

Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal.

En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, cet amendement prévoit que les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille doivent compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille.

Le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d’arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l’ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal.

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Rejeté Amendement n° 27 de Mme Balage El Mariky — article premierMme Balage El Mariky et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des communes de Lyon et »

les mots :

« de la commune de ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Lyon ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à Lyon ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;

« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les mots : « »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« de Marseille ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« de Lyon ou ».

X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;

« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;

« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »

Exposé sommaire de Mme Balage El Mariky et ses cosignataires

Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens.

Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable.

A ce sujet, le rapporteur a lui-même reconnu pendant nos débats que cet amendement de sagesse traduisait "le consensus qui s'est dégagé lors des dernières semaines de consultations avec les élus lyonnais".

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Rejeté Amendement n° 26 de Mme Faucillon — article premierMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

Cette réforme risque de nuire à la démocratie locale. L'échelon des conseils d'arrondissement est primordial dans des villes aussi importantes, cette réforme amoindrirait leur légitimité et de fait, leur pouvoir.

Parallèlement, cet article prévoit l'instauration d'une prime majoritaire dérogatoire de 25%. Rien ne justifie cette atteinte à l'égalité devant la loi. Cette disposition risque donc d'être censuré par le Conseil Constitutionnel à ce titre.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 25 de Mme Faucillon — article 3Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article premier, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 24 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 23 de Mme Runel — article 6Mme Runel · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 6. En effet, une telle instance de coordination avec les mairies d’arrondissements existe déjà, ce qui rend les dispositions de cet article inopérant. Il faudrait plutôt une réforme instaurant le bulletin unique telle que je l’ai proposé à l’article 1er, permettant aux conseillers d’arrondissements et aux conseillers municipaux d’être élus à l’échelle de la ville.

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Rejeté Amendement n° 22 de Mme Runel — article 4Mme Runel · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 4. En effet, si nous nous opposons à la réforme en tant que telle et à son manque de consultation, il serait particulièrement scandaleux que celle-ci soit appliquée dès les prochaines élections municipales en 2026.

Le calendrier de cette réforme pose question, et nous permet de sérieusement douter du bien-fondé des intentions de ses initiateurs. Si une telle réforme devait avoir lieu, elle devrait entrer en vigueur aux élections de 2033 et non dès 2026.

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Rejeté Amendement n° 21 de Mme Runel — article 3Mme Runel · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer cet article 3. En effet, cette réforme n’a pas été travaillée avec les collectivités concernées, et son adoption entrainerait des situations inadaptées pour nos communes. Les électeurs lyonnais notamment ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens.

Ainsi, en cohérence avec nos amendements de suppression des précédents articles, cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d’arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.

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Rejeté Amendement n° 20 de Mme Runel — article 1er bisMme Runel · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 1 bis et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n’a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d’entre elles ont d’ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique.

Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.

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Rejeté Amendement n° 19 de Mme Runel — article 2Mme Runel · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement et du conseil municipal de Lyon »

Designation des secteursArrondissements constituant les secteursNombre de sièges de conseillers d'arrondissementNombre de sièges de conseillers municipaux

1er secteur1er124

2e secteur2e124

3e secteur3e4415

4e secteur 4e155

5e secteur5e217

6e secteur6e217

7e secteur7e3712

8e secteur8e3712

9e secteur9e227

Total 22173

«

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète.

Nous précisons ainsi le tableau portant sur les conseillers d’arrondissements par une colonne portant sur le nombre de conseillers municipaux dans chaque secteur, au regard des évolutions démographiques.

En effet, on constate aujourd’hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers d’arrondissement et municipaux.

Ainsi, dans le 3e arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller municipal est passé d’un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le 7e arrondissement, d’un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.

Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d’élus des conseils d’arrondissement (fixé à 221). Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’État.

Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.

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Rejeté Amendement n° 18 de Mme Runel — article premierMme Runel · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi rédigé :

« À Paris et Lyon, des conseillers d’arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal par deux scrutins distincts. À Lyon, les conseillers d’arrondissements et les membres du conseil municipal sont élus par un scrutin unique portant sur deux listes distinctes. » »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 13 ajouter les mots :

« À Paris et Marseille ».

III. – En conséquence, au même alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à la moitié ».

IV. – En conséquence, compléter ledit alinéa 13 par la phrase suivante :

« À Lyon, par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 pour l’élection du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés sur l’ensemble de la ville au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal à la moitié du nombre des sièges à pouvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. »

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« À Paris et Marseille, un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. À Lyon, un candidat doit figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil municipal et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le bulletin électoral à l’échelle de la ville de Lyon doit contenir les listes des candidats de chacun des conseils d’arrondissement ainsi que la liste de candidats au conseil municipal ».

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement prévoit que les conseillers d’arrondissement et municipaux de Lyon soient élus à l’échelle de la ville. Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux neufs conseils d’arrondissement et la liste des candidats au conseil municipal seront indiqué sur le bulletin unifié à l’échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment de l’élection. En d’autres termes, les électeurs des différents arrondissements éliront leurs conseillers d’arrondissement en connaissance des 221 candidats de la liste.

Cette proposition accentue également la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté.

Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%.

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Rejeté Amendement n° 17 de Mme Runel — article premierMme Runel · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n’a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d’entre elles ont d’ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique.

Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.

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Rejeté Amendement n° 16 de M. Emmanuel Grégoire — article 4M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.

L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi.

En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités.

En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville.

Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe.

Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.

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Rejeté Amendement n° 15 de M. Emmanuel Grégoire — article 5M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

Énième impensé de la présente réforme : les multiples litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin.

Par « contentieux électoral », on entend les recours en annulation d’élections ou en correction de résultats portés devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d’État (en matière municipale). Il est à craindre qu’un scrutin aussi complexe et inédit engendre de nombreux recours.

Plusieurs facteurs y contribuent, à commencer par le risques d’irrégularités matérielles. Deux urnes et deux bulletins par électeur, c’est multiplier les possibilités d’erreurs (bulletins mélangés entre urnes, confusion dans les procès-verbaux, etc.). Un exemple simple : si un électeur par mégarde introduit les deux bulletins dans une même enveloppe, comment sera comptabilisé son vote ? Ce type de cas, s’il est fréquent, pourrait donner lieu à contestation de la sincérité du scrutin dans tel bureau.

Par ailleurs, le scrutin tel que présenté dans la proposition de loi risquerait d’être illisible pour l’électeur. Si le système n’est pas bien compris par les votants (par exemple, ne pas savoir que l’on peut panacher son choix en votant pour une liste A à la ville et B à l’arrondissement), certains pourraient invoquer avoir été trompés. L’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin implique que les électeurs connaissent les enjeux de leur vote.

Bien que relevant davantage du contentieux de l’action administrative que du contentieux de l’élection elle-même, les conflits entre décisions du conseil municipal et d’un conseil d’arrondissement pourraient aussi faire l’objet de recours en annulation ou en excès de pouvoir. Comment gérer un conflit ou une incohérence entre une délibération votée en conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris ?

Notons également que la loi de 2019 a inscrit dans le code électoral un délai pré-électoral d’un an pendant lequel on ne modifie pas les règles du scrutin. Ici, le délai entre la réforme et les élections de 2026 sera inférieur à un an, ce qui rend l’examen de ce texte particulièrement hasardeux, laissant le législateur débattre sur un dispositif rédigé à la hâte et dans l’improvisation.

Le scrutin tel qu’envisagé ne permettra pas de garantir que l’expression du suffrage des Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne soit pas remise en cause par une insécurité juridique.

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Rejeté Amendement n° 14 de M. Emmanuel Grégoire — article 2M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 2 à 5.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi.

En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques.

Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille.

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Rejeté Amendement n° 13 de M. Emmanuel Grégoire — article 6M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

Énième impensé de la présente réforme : ses conséquences sur les propagandes électorales.

La « propagande électorale » recouvre l’ensemble des moyens d’information officiels mis à disposition des candidats pour s’adresser aux électeurs, ainsi que les supports de vote : affiches réglementaires, professions de foi envoyées par courrier, ou encore bulletins de vote.

Le double scrutin engendrera un doublement de ces éléments de propagande, soulevant des défis logistiques et financiers importants, ainsi que des questions de lisibilité pour l’électeur. Concrètement, chaque électeur parisien, lyonnais ou marseillais recevra deux professions de foi (une pour les listes municipales, une pour les listes d’arrondissement) au lieu d’une, et disposera de deux bulletins distincts le jour du vote.

Le risque de méprise est réel : un électeur pourrait croire qu’il suffit de voter à l’un des deux niveaux ou intervertir les bulletins si rien ne les différencie.

La question de la présentation des listes sur le matériel de propagande se pose également. Sur les circulaires (professions de foi) et affiches officielles, les listes municipales mettront en avant leur candidat tête de liste (prétendant à la mairie centrale), tandis que les listes d’arrondissement valoriseront leur candidat maire d’arrondissement. Il pourrait y avoir une tentation de la part des listes de « mélanger » les niveaux dans leur communication (par exemple, la liste d’arrondissement pourrait afficher le soutien du candidat maire de la ville, ou vice versa). Cela pourrait prêter à confusion chez l’électeur qui ne distinguerait plus quel bulletin soutient quel candidat.

Sur le plan financier et logistique, le doublement de la propagande signifie aussi un surcoût : impression de millions de bulletins et documents en double, acheminement postal alourdi (les professions de foi sont envoyées groupées, mais leur volume doublera). La Ville de Paris a estimé à environ 1,5 million d’euros le coût additionnel pour la seule impression et distribution de ces documents pour une élection séparée.

Une autre complication concernera l’affichage public. Dans chaque bureau de vote et sur chaque panneau d’affichage, il y aura deux affiches par liste (une pour la ville, une pour l’arrondissement). À Paris, cela signifie sur les panneaux électoraux 17 affiches d’arrondissement différentes pour un même parti en plus de l’affiche parisienne – de quoi troubler l’électeur qui passerait devant les panneaux. Cette surcharge d’affiches peut diluer les messages et rendre plus difficile pour les listes de se faire identifier clairement.

Enfin, la propagande électorale comprend aussi les aspects numériques et la presse. Le CSA/ARCOM aura-t-il à décompter séparément le temps de parole des candidats maires et des candidats d’arrondissement ?

Dans la présente proposition de loi, rien n’est anticipé. Nous courons le risque de voir des électeurs déroutés, ce qui pourrait se traduire par des votes nuls (mauvaise utilisation des bulletins) ou par une abstention supplémentaire due à l’incompréhension. Pire, cela pourrait nourrir des recours contentieux invoquant un défaut d’information ou une rupture d’égalité entre candidats.

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Rejeté Amendement n° 12 de M. Emmanuel Grégoire — article 4M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième ».

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à repousser l'entrée en vigueur de cette réforme précipitée, insincère et constitutionnellement fragile.

La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix.

L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi.

En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités.

En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville.

Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe.

Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.

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Irrecevable Amendement n° 11 de M. Emmanuel Grégoire — article 4M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Amendement n° 10 de M. Emmanuel Grégoire — article 3M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

Cette réforme est précipitée, insincère, et nous est présentée alors même que nous n'avons toujours pas été informés correctement sur ses objectifs et les effets qu'elle induira.

La clarté et la sincérité de la délibération parlementaire sont des exigences constitutionnelles que le Conseil Constitutionnel a déduites des articles 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la Constitution. Dans le commentaire des décisions n° 2009-581 et 2009-582 du 25 juin 2009, il a d’ailleurs été précisé le sens de cette double exigence ainsi : « que chacun soit suffisamment informé et éclairé pour voter. »

Or, force est de constater que la proposition de loi n° 451 a été débattue sans que le Parlement ait été pourvu des éléments d’analyse propres à en mesurer les conséquences politiques, juridiques et institutionnelles. Aucune étude d’impact – pourtant courante s’agissant de textes de réorganisation territoriale – n’a accompagné le dépôt de cette initiative parlementaire, en raison de sa nature même de proposition de loi, laquelle, contrairement aux projets de loi, n’est pas soumise à l’obligation de transmission préalable au Conseil d’État ni à celle d’être assortie d’une étude d’impact, en vertu de l’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009.

Ce déficit d’information est d’autant plus manifeste que la Présidente de l’Assemblée nationale avait envisagé, en l’espèce, une saisine pour avis du Conseil d’État, laquelle aurait permis d’éclairer le débat parlementaire sur la constitutionnalité et les effets attendus de la réforme. Cette initiative fut toutefois écartée à la demande expresse de l’auteur même de la proposition, dont l’opposition explicite à cette saisine, actée en Conférence des Présidents, a privé l’Assemblée nationale d’un éclairage juridique impartial.

En outre, les auditions menées par le rapporteur de la commission des lois ont révélé une inégalité de traitement préoccupante dans la consultation des représentants élus des collectivités directement concernées. Si les élus de Paris ont été entendus en amont de l’examen en commission, ceux de Lyon et de Marseille n’ont été auditionnés que postérieurement à cette première étape, et dans des conditions de préparation et de temporalité objectivement moins favorables. Il a fallu que la rapporteure du texte au Sénat corrige cela comme son rapport le retrace. Une telle dissymétrie nuit gravement aux exigences de clarté et de sincérité des débats, lesquelles exigent que l’ensemble des acteurs institutionnels concernés par une réforme territoriale soient consultés dans des conditions équitables.

Cette accumulation de carences entache la procédure parlementaire d’un vice substantiel. Elle porte atteinte à l’exigence de délibération éclairée et compromet la capacité des représentants de la nation à mesurer les effets, pourtant sensibles, d’une réforme électorale touchant trois des premières métropoles du pays.

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Rejeté Amendement n° 9 de M. Emmanuel Grégoire — article 2M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

La présente proposition de loi soulève de graves interrogations quant au respect des principes démocratiques fondamentaux, au premier rang desquels figure la sincérité du scrutin, à laquelle le Conseil Constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle constante.

La réforme proposée, en prévoyant l’organisation de deux scrutins parallèles au sein d’un même bureau de vote — l’un pour l’élection des conseils d’arrondissement ou de secteur, l’autre pour l’élection des conseils municipaux — introduit une complexité procédurale inédite dans le processus électoral de trois des plus grandes villes de France. Cette dualité simultanée impose à chaque électeur de manipuler deux bulletins distincts, de les insérer dans deux enveloppes séparées, et de les déposer dans deux urnes différentes. Une telle organisation, qui s’écarte des standards habituels du vote municipal, multiplie mécaniquement les risques d’erreur de manipulation, de confusion entre les scrutins, voire de nullité des bulletins en cas de panachage ou de dépôt de bulletin mal ordonné.

Ce dispositif alourdi à la lisibilité démocratique discutable menace non seulement la clarté de l’expression du suffrage mais aussi la régularité des opérations électorales. La distinction, pour l’électeur, entre les compétences respectives des conseils d’arrondissement et du conseil municipal n’est aujourd’hui ni évidente, ni communément maîtrisée. L’introduction d’un tel système ne peut dès lors qu’aggraver la méconnaissance des enjeux du vote, accroître le taux d’abstention ou induire un vote erroné, altérant ainsi profondément la sincérité du scrutin.

Par ailleurs, la situation propre à la ville de Lyon interroge. Au sein de cette commune, la tenue simultanée de trois scrutins – pour les conseils d’arrondissement, le conseil municipal et la métropole de Lyon – dans un même bureau de vote, constituerait une première historique. Cette configuration inédite ne manquerait pas d’alimenter les risques de confusion, tant pour les électeurs que pour les organisateurs, et d’introduire un facteur significatif d’insécurité juridique dans le déroulement du scrutin.

Ce n’est pas sans raison que le rapporteur de la proposition de loi lui-même, M. Jean-Paul Mattei, a tenté, lors de l’examen en première lecture du texte à l’Assemblée nationale, par l’amendement n° 62 (rect.), de soustraire la ville de Lyon au champ d’application de la réforme. Dans l’exposé sommaire de cet amendement, il reconnaît explicitement le « fort risque de censure constitutionnelle » que ferait peser l’organisation simultanée de trois scrutins dans cette ville, en raison de l’atteinte qu’elle porterait à l’intelligibilité du vote et à la compréhension de ses enjeux par les électeurs. Ce constat, émanant du rapporteur du texte lui-même, constitue un aveu d’irrégularité démocratique et renforce la légitimité de la présente.

La complexité procédurale et le risque avéré de mécompréhension du vote constituent autant de facteurs de nature à vicier la sincérité du scrutin. Le Conseil Constitutionnel ne pourra que constater que cette proposition de loi, loin d’améliorer le processus démocratique, y porte une atteinte substantielle.

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Rejeté Amendement n° 8 de M. Emmanuel Grégoire — article 1er terM. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 1ER TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er ter, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne.

Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait.

Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi en première lecture, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. À Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation.

Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes.

À Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement.

Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun.

Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct.

Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes.

Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte.

Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques.

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Rejeté Amendement n° 7 de M. Emmanuel Grégoire — article 1er bisM. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

La proposition de loi n° 451 présente une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution. Ce principe à valeur constitutionnelle suppose non seulement que chaque collectivité dispose d’une assemblée élue et de compétences propres, mais également que l’organisation institutionnelle retenue permette à ces collectivités d’exercer de manière cohérente et autonome leur action publique.

Par sa formulation, le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution lie directement la capacité de l’organe délibérant élu de la collectivité à exercer les compétences propres de cette collectivité au principe de libre administration : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus [...] ». Ainsi, ce lien organique entre l’assemblée délibérante et l’exercice de compétences propres a été explicité par la jurisprudence qui a précisé que « le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives » (en ce sens : décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010).

Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement. Le lien organique ainsi établi entre les deux niveaux d’assemblée assure une cohérence décisionnelle et garantit l’unité fonctionnelle de la collectivité.

Or, en instaurant deux scrutins distincts et simultanés pour élire, d’une part, les conseils d’arrondissement ou de secteur, et d’autre part, les conseils municipaux, la réforme opérée par la proposition de loi rompt avec un équilibre institutionnel jusqu’alors essentiel. Dans cette configuration, les arrondissements — qui ne disposent ni de la personnalité juridique ni de la qualité de collectivité territoriale — continueraient à exercer des compétences déconcentrées au nom de la commune, mais potentiellement sans qu’aucun conseiller municipal ne siège en leur sein. Dès lors, la Ville de Paris pourrait se voir engagée par des décisions adoptées dans des organes où elle n’est plus représentée.

Le Conseil se trouve confronté à question inédite : contrairement à des décision antérieures, il n’a pas à juger de la constitutionnalité de l’exercice par une même collectivité de compétences de deux niveaux habituels de collectivité ou de la participation de membres communs à deux assemblées délibérantes au titre de deux collectivités, il est saisi d’un texte qui découple l’élection de l’organe central de la collectivité – le seul bénéficiant de la protection du deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution – et de nouveaux organes élus au suffrage universel qui administrent une partie des compétences obligatoires de la même collectivité. En brisant le lien électif entre les élus d’arrondissement et les élus siégeant au sein du conseil municipal ou du Conseil de Paris, le législateur a privé le « conseil élu » de la collectivité au sens de l’article 72 de la Constitution de sa capacité à exercer l’ensemble des attributions effectives relevant de la compétence de la collectivité qu’il administre.

Un tel déséquilibre institutionnel altère la capacité effective du conseil municipal à assurer la gestion de l’ensemble du territoire de la commune. Ce mode de fonctionnement, qui fait coexister deux assemblées élues indépendamment sur la même emprise territoriale, n’existe dans aucune autre collectivité de la République. Même les dispositifs issus de la loi de 1982, bien qu’exorbitants, n’avaient instauré une telle dualité électorale.

La disparition du lien organique entre conseils d’arrondissement et conseils municipaux rompt l’unité de gouvernance démocratique et entrave la capacité de la commune à s’administrer elle-même. En cela, la réforme porte atteinte au principe de libre administration consacré par l’article 72 de la Constitution.

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Rejeté Amendement n° 6 de M. Emmanuel Grégoire — article premierM. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi.

Le présent texte comporte de nombreux impensés et présente plusieurs motifs d'inconstitutionnalité.

Des conséquences matérielles et pratiques seront induites par cette réforme du mode de scrutin. La tenue de deux scrutins simultanés dans chaque arrondissement entraînerait un doublement du nombre de bureaux de vote : à Paris, le passage de 902 à 1804 bureaux serait nécessaire. Cela implique un coût logistique et humain considérable, notamment en termes de mobilisation de personnel électoral, de sécurisation des lieux de vote et de dépouillement. S’ajoute à cela l’illisibilité d’un bulletin de vote respectant les exigences de l’article R. 155 du code électoral, avec potentiellement 163 noms pour les conseillers de Paris et 60 noms pour les conseillers d’arrondissement ou communautaires. Un tel bulletin serait d’une exceptionnelle illisibilité, difficilement compréhensible pour l’électeur, et source d’erreurs ou d’abstentions involontaires.

De plus, deux scrutins à dépouiller successivement (ou simultanément avec du personnel doublé) vont allonger le processus le soir du vote. Dans un bureau parisien, on devra d’abord, par exemple, dépouiller les bulletins du Conseil de Paris, puis ceux du conseil d’arrondissement (ou inversement). Le risque est de voir le dépouillement se prolonger tard dans la nuit, augmentant la fatigue et donc le risque d’erreur. Du point de vue de l’usager, entrer dans l’isoloir avec deux bulletins et deux enveloppes, puis manipuler deux urnes, est une nouveauté. Il faut que le parcours de vote soit pensé pour être le plus simple possible.

Dans le cas de Paris et Marseille, l’agrégation des résultats pour l’élection municipale devra se faire à l’échelle de toute la ville (addition des suffrages des arrondissements). Il faudra s’assurer que les systèmes informatiques du ministère de l’Intérieur sont prêts à gérer cette double remontée.

Doubler les urnes, imprimer plus de bulletins, mobiliser plus de personnel : tout cela a un coût. Si les charges d’organisation doublent, on retrouve encore la question de l’irrecevabilité financière qui aurait dû être opposée à la présente proposition de loi.

Il semble également essentiel de souligner l’unicité du précédent historique que constitue la présente proposition de loi, introduisant un mode de scrutin à deux urnes pour des collectivités qui disposeront de deux assemblées délibérantes.

Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement.

Toutefois, jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul scrutin par secteur/arrondissement, les mêmes suffrages des électeurs permettaient d’élire à la fois des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris (ou conseillers municipaux) sur une liste commune. Autrement dit, bien que les villes PLM aient deux niveaux de conseil, le système actuel conserve un lien organique étroit entre eux : à Paris, les « premiers » de chaque liste d’arrondissement siègent au conseil municipal, assurant ainsi une articulation entre l’échelon local et l’échelon central.

La réforme ici proposée rompt ce lien en instaurant deux scrutins distincts simultanés (deux urnes) au sein d’une même collectivité. C’est une situation sans précédent : aucune autre collectivité territoriale en France ne fonctionne avec deux assemblées délibérantes élues séparément sur la même emprise territoriale. Même le précédent de 1982, déjà spécifique, n’allait pas aussi loin dans la dualité des élections.

Cette singularité soulève plusieurs questions juridiques et pratiques. D’abord, du point de vue du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la Constitution : le conseil municipal, organe délibérant de la collectivité, pourra-t-il encore assurer pleinement la gestion de la ville si une autre assemblée (le conseil d’arrondissement), élue indépendamment, intervient sur les affaires locales ?

Dans le droit actuel, le fait qu’environ un tiers des membres de chaque conseil d’arrondissement soient également conseillers de Paris constitue une garantie de cohérence pour la Ville de Paris. Ces conseillers jouent un rôle de transmission et de contrôle : ils engagent la Ville dans les décisions d’arrondissement, et peuvent alerter le conseil municipal en cas de dérive. Avec deux élections distinctes, il devient possible qu’aucun conseiller de Paris ne siège dans tel ou tel conseil d’arrondissement. On verrait alors un conseil d’arrondissement en totale autonomie du point de vue de sa composition, gérer des équipements municipaux au nom de la ville (puisque les arrondissements n’ont pas la personnalité juridique et exercent des compétences déconcentrées de la commune). La Ville de Paris pourrait se retrouver engagée par des décisions prises dans une enceinte où elle n’a aucun représentant.

Ce scénario extrême contreviendrait potentiellement à l’article 72 de la Constitution, car la collectivité ne « s’administrerait » plus véritablement par son conseil élu (le Conseil de Paris) sur l’ensemble de son territoire. Autrement dit, la libre administration de Paris (et, par analogie, de Lyon et Marseille) pourrait être entravée si le lien organique entre conseil central et conseils d’arrondissement disparaît totalement.

Ensuite, un tel système bicéphale induit une véritable illisibilité démocratique. Pour les citoyens, comprendre « qui fait quoi » deviendrait plus complexe. Le risque de conflit de légitimité existe : une décision prise par un conseil d’arrondissement pourrait être contredite par le conseil municipal, et vice versa, chacun estimant agir dans son champ. L’équilibre des pouvoirs locaux en serait affecté. Par exemple, la question est posée de savoir qui, du maire d’arrondissement ou du maire de la ville, aurait le dernier mot en cas de divergence sur un projet concernant l’arrondissement ? La proposition de loi prévoit que le maire d’arrondissement « doit être entendu » par le conseil municipal sur les affaires de son arrondissement, mais cela ne règle pas le fond d’un conflit éventuel. Il est plus que nécessaire d’éclaircir si le cadre actuel du Code général des collectivités territoriales (CGCT) offre des mécanismes suffisants de résolution des conflits (recours hiérarchique, veto du conseil municipal, etc.) ou s’il créé un vide juridique.

La réforme crée une configuration institutionnelle et matérielle unique en son genre, dont les implications financières, juridiques et historiques méritent d’être évoquées. La rédaction et l’examen de la présente proposition de loi ont été fait à la hâte, sans qu’aucune vérification préalable n’ait été réalisée afin de s’assurer que le dispositif respecte bien les grands principes du droit public français : libre administration, égalité des citoyens devant le suffrage, unité de la commune. Ce travail d’évaluation n’est pas un simple détail, et aurait dû permettre de proposer des ajustements législatifs garantissant que la singularité de Paris, Lyon, Marseille ne tourne pas à l’exception incompatible avec notre tradition républicaine.

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Rejeté Amendement n° 5 de Mme Runel — article premierMme Runel · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des communes de Lyon et »

les mots :

« de la commune de ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Lyon ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à Lyon ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;

« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les mots : « »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« de Marseille ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« de Lyon ou ».

X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;

« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;

« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens.

Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques qui peuvent être propre à chaque ville.

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Rejeté Amendement n° 4 de M. Sitzenstuhl — article premierM. Sitzenstuhl · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire de M. Sitzenstuhl

La volonté du législateur de normaliser l'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille en alignant les règles sur le droit commun des élections municipales se tenant dans le reste du pays ne saurait justifier une dérogation pour le calcul de la prime majoritaire. Cet amendement propose donc de supprimer la disposition dérogatoire d'une prime majoritaire de 25 % telle que voulut par l'article 1er.

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Rejeté Amendement n° 3 de M. Delautrette — article premierM. Delautrette, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire de M. Delautrette, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.

La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.

Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.

La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.

La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux.

À titre d’exemple, dans une commune de 2000 habitants avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.

Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.

De plus, ce système n’est appliqué que pour la mairie centrale, induisant la coexistence de deux primes majoritaires différentes entre celle-ci et ses arrondissements ou secteurs, au risque d’induire une confusion pour les électeurs comme pour les candidats.

En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.

Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.

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Rejeté Amendement n° 2 de M. Lhardit — article premierM. Lhardit · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :

« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.

« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »

Exposé sommaire de M. Lhardit

Le présent amendement de repli vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

– Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

– Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

– Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

– Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

– Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

– Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents.

Enfin, comparativement à l’amendement principal poursuivant le même objet, cet amendement de repli ne modifie pas la prime majoritaire dérogatoire proposée par la proposition de loi initiale.

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Retiré Amendement n° 1 de M. Lhardit — article premierM. Lhardit · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :

« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.

« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »

Exposé sommaire de M. Lhardit

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

– Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

– Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

– Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

– Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

– Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

– Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents.

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Adopté Amendement n° CL16 de M. Mattei — article 2M. Mattei et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 7, supprimer les mots :

« de conseiller d’arrondissement ».

Exposé sommaire de M. Mattei et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CL15 de M. Mattei — article 2M. Mattei et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de conseiller d’arrondissement ».

Exposé sommaire de M. Mattei et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CL14 de M. Mattei — article 6M. Mattei et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux deux premières phrases de l’alinéa 2 la phrase suivante :

« À Paris, Lyon et Marseille, une instance de coordination avec les arrondissements, dénommée « conférence des maires », présidée par le maire de la ville et comprenant les maires d’arrondissement, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« déterminées »,

insérer les mots :

« par le règlement intérieur du conseil municipal ou, à Paris, ».

Exposé sommaire de M. Mattei et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CL13 de M. Mattei — article 3M. Mattei et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« tout autre »

le mot :

« un ».

Exposé sommaire de M. Mattei et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CL12 de M. Mattei — article 2M. Mattei et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première ligne de la dernière colonne du tableau à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« de conseiller d’arrondissement ».

Exposé sommaire de M. Mattei et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CL11 de M. Mattei — titreM. Mattei et ses cosignataires · TITREAfficher

Texte de l’amendement

Au titre, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« de ».

Exposé sommaire de M. Mattei et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Non soutenu Amendement n° CL10 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article.

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

Elle serait inconstitutionnelle car contraire au principe d’égalité, aucune spécificité locale ne justifiant un tel écart.

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Rejeté Amendement n° CL9 de Mme Faucillon — article 4Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° CL8 de Mme Faucillon — article 3Mme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article 1er, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° CL7 de Mme Faucillon — article premierMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

Cette réforme risque de nuire à la démocratie locale. L'échelon des conseils d'arrondissement est primordial dans des villes aussi importantes, cette réforme amoindrirait leur légitimité et de fait, leur pouvoir.

Parallèlement, cet article prévoit l'instauration d'une prime majoritaire dérogatoire de 25%. Rien ne justifie cette atteinte à l'égalité devant la loi. Cette disposition risque donc d'être censuré par le Conseil Constitutionnel à ce titre.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° CL6 de M. Delautrette — article premierM. Delautrette, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire de M. Delautrette, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi.

La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête.

Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977.

La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi.

La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux.

À titre d’exemple, dans une commune de 2000 habitants avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile.

Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante.

De plus, ce système n’est appliqué que pour la mairie centrale, induisant la coexistence de deux primes majoritaires différentes entre celle-ci et ses arrondissements ou secteurs, au risque d’induire une confusion pour les électeurs comme pour les candidats.

En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun.

Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.

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Rejeté Amendement n° CL5 de M. Lhardit — article premierM. Lhardit · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 et 11 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :

« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.

« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »

Exposé sommaire de M. Lhardit

Le présent amendement de repli vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

– Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

– Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

– Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

– Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

– Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

– Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents.

Enfin, comparativement à l’amendement principal poursuivant le même objet, cet amendement de repli ne modifie pas la prime majoritaire dérogatoire proposée par la proposition de loi initiale.

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Rejeté Amendement n° CL4 de M. Lhardit — article premierM. Lhardit · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :

« a) À la fin du 1° , les mots : « , à l’exception, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

« b) À la fin du 2° , les mots : « et, pour la Ville de Paris et les communes de Marseille et de Lyon, de la photographie ou de la représentation du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » sont supprimés ; »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est supprimé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 265, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À Paris, Lyon et Marseille, il est procédé à un dépôt unique comportant la liste pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et les listes pour chacun des secteurs de la commune concernée. » ; »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 13 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 271 est ainsi modifié :

« a) Sont ajoutés les mots : « à l’occasion d’un scrutin unique portant sur deux listes distinctes, l’une pour le Conseil de Paris ou le conseil municipal et l’autre pour le conseil d’arrondissement, figurant sur un même bulletin de vote » ;

« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Les conseillers de Paris ou conseillers municipaux sont élus conformément à l’article L. 262.

« « Les conseillers d’arrondissement sont élus par secteur selon les mêmes modalités. Le nombre et la désignation des secteurs sont déterminés par les articles L. 2511‑5 à L. 2511‑7 du code général des collectivités territoriales.

« « Le nombre de conseillers d’arrondissement d’un secteur est fixé conformément aux tableaux n° 2 à n° 4 annexés au présent code.

« « Un candidat peut figurer à la fois sur la liste pour l’élection du Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon et de Marseille et sur la liste pour le conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 l’alinéa suivant :

« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir. Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur. Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au Conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. »

Exposé sommaire de M. Lhardit

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

– Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

– Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

– Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

– Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

– Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

– Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents.

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Non soutenu Amendement n° CL3 de Mme Runel — article premierMme Runel · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« des communes de Lyon et »

les mots :

« de la commune de ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Lyon ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , à Lyon ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) À la même seconde phrase, le nombre : « , 3 » est supprimé ;

« d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal de Lyon sont élus par secteurs. Le nombre de secteurs et le nombre de conseillers à élire dans chaque secteur est déterminé par le tableau 3 annexé au présent code » ; »

VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les mots : « »

les mots :

« une phrase ainsi rédigée : « À Paris et à Marseille, l’élection des conseillers d’arrondissements et des membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal se fait ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« municipal »,

insérer les mots :

« de Marseille ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« de Lyon ou ».

X. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« À Lyon, pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu’il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du conseil municipal et de sièges de conseiller d’arrondissement. »

XI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 18 les quinze alinéas suivants :

« 5° L’article L. 272‑5 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Après le mot : « municipal », sont insérés les mots : « de Lyon » ;

« b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

« – Les mots : « du Conseil de Paris ou » sont supprimés ;

« – Sont ajoutés les mots : « de Lyon » ;

« 6° L’article L. 272‑6 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, sont ajoutés les mots : « À Lyon, » ;

« – Les deux occurrences des mots : « Conseil de Paris ou » sont supprimées ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de Paris ou le conseiller » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – Les mots : « et des membres du Conseil de Paris » ;

« – Les mots : « de Lyon ou de Marseille » sont supprimés. »

Exposé sommaire de Mme Runel

Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens.

Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques qui peuvent être propre à chaque ville.

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Tombé Amendement n° CL2 de Mme Runel — article 2Mme Runel · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon

Désignation des secteurs

Arrondissements constituant les secteurs

Nombre de sièges

1er secteur1er4

2e secteur2e4

3e secteur3e15

4e secteur4e5

5e secteur5e7

6e secteur6e7

7e secteur7e12

8e secteur8e12

9e secteur9e7

Total 73

Exposé sommaire de Mme Runel

Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète.

En effet, on constate aujourd’hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux.

Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller municipal est passé d’un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d’un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire.

Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d’élus des conseils d’arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’État.

Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.

Il est ainsi proposé d’abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois).

Ainsi dans l’hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l’article 1er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l’alinéa 6 pour les seuls conseillers d’arrondissement, en ce qu’il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l’état.

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Non soutenu Amendement n° 96 de Mme Brocard — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Brocard · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 16, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;

2° L’article L. 19 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;

b) Au dernier alinéa du V, les mots : « , Marseille et Lyon » sont remplacés par les mots : « et Marseille » ;

3° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « , Lyon » sont supprimés ;

4° À l’article L. 272, les mots : « des conseils municipaux de Lyon et » sont remplacés par les mots : « du conseil municipal ».

Exposé sommaire de Mme Brocard

L’objectif de cette proposition de loi est d’améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin.

Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents :

- Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ;

- Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ;

- Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d’autres mêlant des portions d’arrondissements différents.

Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l’identification des responsabilités entre les différentes instances, d’autant que certaines compétences sont partagées.

Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d’accroître la défiance envers le processus démocratique.

À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d’autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage).

Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon.

Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière.

Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d’arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu’à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique.

La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".

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Retiré Amendement n° 95 de M. Lhardit — article 3M. Lhardit et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 1° L’article L. 2511‑8 est abrogé. »

Exposé sommaire de M. Lhardit et ses cosignataires

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

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Retiré Amendement n° 94 de M. Lhardit — article 2M. Lhardit et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« II. – L’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Exposé sommaire de M. Lhardit et ses cosignataires

Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement.

Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l’article 1er bis adopté en Commission.

L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants :

- Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ;

- Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral.

Les candidats peuvent être candidats à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle.

Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique.

En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination :

- Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement.

- Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement.

- Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal.

- Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes.

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Adopté Amendement n° 92 de M. Mattei — article 2M. Mattei · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 3 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris

«

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

23

5e secteur

5e

13

6e secteur

6e

9

7e secteur

7e

11

8e secteur

8e

8

9e secteur

9e

14

10e secteur

10e

19

11e secteur

11e

33

12e secteur

12e

33

13e secteur

13e

43

14e secteur

14e

33

15e secteur

15e

55

16e secteur

16e

38

17e secteur

17e

39

18e secteur

18e

44

19e secteur

19e

43

20e secteur

20e

45

».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 5 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon

«

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er

12

2e secteur

2e

12

3e secteur

3e

44

4e secteur

4e

15

5e secteur

5e

20

6e secteur

6e

22

7e secteur

7e

37

8e secteur

8e

36

9e secteur

9e

23

».

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau à l’alinéa 7 :

« Tableau des secteurs pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille

«

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 7e

25

2e secteur

2e, 3e

27

3e secteur

4e, 5e

33

4e secteur

6e, 8e

42

5e secteur

9e, 10e

47

6e secteur

11e, 12e

43

7e secteur

13e, 14e

53

8e secteur

15e, 16e

33

».

Exposé sommaire de M. Mattei

Le présent amendement a pour objectif, d’une part, de rétablir au tableau n° 3 annexé au code électoral une répartition du nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur, ainsi que le prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi, et, d’autre part, d’opérer une nouvelle répartition des conseillers d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille entre secteurs en tenant compte des évolutions démographiques.

Premièrement, il est nécessaire que le tableau n°3 annexé au code électoral répartisse les conseillers d’arrondissement et non les conseillers municipaux de Lyon à élire par secteur.

En effet, en instaurant un scrutin de liste sur circonscription unique pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille, il n’est plus nécessaire de fixer aux tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au code électoral la répartition des conseillers municipaux à élire par secteur. En revanche, cette réforme rend nécessaire d’y fixer le nombre des conseillers d’arrondissement à élire par secteur, ce que prévoyait le texte initial de la présente proposition de loi.

L’amendement CL23 adopté en commission aurait pour conséquence qu’à Lyon, par exemple, le conseil d’arrondissement du 1er secteur serait composé de 4 membres. Au total, il n’y aurait plus que 73 conseillers d’arrondissement pour l’ensemble de la commune de Lyon.

Le présent amendement rétablit donc au tableau n°3 du code électoral une répartition du nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur.

Deuxièmement, le présent amendement a pour objectif de tenir compte des évolutions démographiques intervenues dans la détermination du nombre de sièges de conseiller d’arrondissement par secteur à Paris, Lyon et Marseille, à partir des populations de référence des arrondissements publiées par l’Insee, en vigueur au 1er janvier 2025.

A cette fin, il procède à la répartition de l’ensemble des sièges de conseiller d’arrondissement entre les secteurs de chaque commune, selon la méthode de répartition proportionnelle à la plus forte moyenne (méthode d’Hondt), traditionnellement utilisée pour les répartitions de sièges en France.

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Rejeté Amendement n° 90 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à 37,2 % ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 37,2% .

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

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Rejeté Amendement n° 89 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à 45 % ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 45% .

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

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Rejeté Amendement n° 88 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à 40 % ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 40% .

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

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Rejeté Amendement n° 87 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à 30 % ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 30% .

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

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Rejeté Amendement n° 86 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à 35 % ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 35% .

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

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Rejeté Amendement n° 85 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article.

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

Elle serait inconstitutionnelle car contraire au principe d’égalité, aucune spécificité locale ne justifiant un tel écart.

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Rejeté Amendement n° 84 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au quart »

les mots :

« à 49,9 % ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 49,9% .

Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.

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Non soutenu Amendement n° 83 de M. Marleix — article 4M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée.

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Rejeté Amendement n° 82 de M. Marleix — article 1er bisM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée.

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Non soutenu Amendement n° 80 de M. Marleix — article 5M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

L’article 5 de la proposition de loi constitue l’aveu, de la part de ses auteurs, qu’il est non seulement déraisonnable de modifier un mode de scrutin un an avant le scrutin, mais anti-démocratique de fixer un mode de scrutin sans connaitre, au préalable, les compétences des instances qui sont soumises à élection.

Il est proposé de supprimer cet article 5.

Le présent amendement complète l’amendement du même auteur tendant à remplacer les dispositions de l’article 1er de la proposition de loi par l’organisation d’une concertation transpartisane sur le mode d’élection et les compétences du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille.

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Rejeté Amendement n° 79 de M. Marleix — article premierM. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, un tirage au sort est organisé pour imputer les dépenses de campagne correspondantes, soit sur le compte de campagne de la liste pour le Conseil de Paris, le conseil municipal de Lyon ou celui de Marseille ou sur le compte de campagne de la liste concourant pour le conseil d’arrondissement ou de secteur. »

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement, en forme de clin d’œil, vise à démontrer le caractère irréfléchi de cette proposition de loi qui s’est uniquement intéressée au mode de scrutin, sans en traiter la moindre des conséquences, que ce soit sur les modalités de financement des campagnes électorales ou sur la gouvernance des trois villes.

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Rejeté Amendement n° 78 de M. Marleix — article 3M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée, et qui aboutirait à un déni démocratique doublé d’un problème majeur de gouvernance.

Il est ainsi très grave de songer à faire des conseils d’arrondissements, pourtant élus au suffrage universel direct, de véritables instances Potemkine, sans aucun pouvoir ni influence au sein du Conseil de Paris, qui a tous les pouvoirs.

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Rejeté Amendement n° 75 de M. Marleix — article 2M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n’est ni réfléchie ni concertée.

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Non soutenu Amendement n° 74 de M. Marleix — article 4M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« La présente loi entre en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux de 2032. »

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

En matière électorale, changer la règle à moins d’un an du scrutin et à six mois de la période de réserve est contradictoire avec les dispositions du code électoral, qui traduisent un consensus républicain national.

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Non soutenu Amendement n° 73 de M. Marleix — article 3M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement est de droit membre du Conseil de Paris.

« Il participe aux séances et aux délibérations avec voix délibérative.

« Il peut, en cas d’empêchement, être remplacé par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier.

« Cette disposition ne donne lieu à aucune indemnité supplémentaire, ni avantage financier. »

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Cet amendement vise à faire du maire d’arrondissement un membre de droit du Conseil de Paris, avec voix délibérative, afin de renforcer son rôle institutionnel et de garantir une représentation effective des arrondissements dans les délibérations municipales.

Il prévoit également les modalités de remplacement du maire d’arrondissement en cas d’empêchement, par un adjoint ou un autre membre du conseil d’arrondissement.

Cette disposition n’entraîne aucune indemnité supplémentaire ni création de siège supplémentaire, et ne constitue aucune charge pour l’État ou la collectivité.

Elle s’inscrit dans une logique de meilleure articulation territoriale sans alourdir le fonctionnement institutionnel.

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Non soutenu Amendement n° 72 de M. Marleix — article 3M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le Conseil de Paris est tenu de soumettre, lors de chaque séance, les affaires relatives à un arrondissement à l’avis du maire d’arrondissement compétent. »

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement tend à renforcer la place des maires d’arrondissement dans le processus décisionnel du Conseil de Paris en matière de gestion locale. En l’état actuel du droit, la formulation selon laquelle le maire d’arrondissement peut être entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant ne garantit pas une consultation systématique, ce qui peut conduire à une marginalisation des élus de proximité dans les décisions ayant pourtant un impact direct sur leur territoire.

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Non soutenu Amendement n° 70 de M. Marleix — article 3M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Les maires d’arrondissement sont systématiquement sollicités par le Conseil de Paris sur les affaires relevant de leur arrondissement. »

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

La formulation actuelle, qui prévoit que le maire d’arrondissement soit entendu « à sa demande » sur les affaires le concernant, est insuffisante pour garantir une réelle prise en compte des spécificités locales. Le présent amendement vise à inverser cette logique : le Conseil de Paris doit, de manière proactive, soumettre systématiquement ces affaires à l’avis du maire d’arrondissement.

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Non soutenu Amendement n° 69 de M. Marleix — article 3M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut assister »

les mots :

« assiste systématiquement ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir l’association pleine et entière du maire d’arrondissement aux travaux du Conseil de Paris ou du conseil municipal, en prévoyant une présence systématique de ce dernier.

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Non soutenu Amendement n° 68 de M. Marleix — article 3M. Marleix et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, après le mot :

« assister »,

insérer les mots :

« , sur convocation systématique, ».

Exposé sommaire de M. Marleix et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir l’association pleine et entière du maire d’arrondissement aux travaux du Conseil de Paris ou du conseil municipal, en prévoyant une convocation systématique de ce dernier.

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Adopté Amendement n° 64 de M. Mattei — après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:M. Mattei · APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».

Exposé sommaire de M. Mattei

La présente proposition de loi étend aux communes de Paris et de Marseille les dispositions de droit commun en matière de désignation des conseillers métropolitain : ils seront dorénavant élus par fléchage depuis les listes des candidats au conseil municipal, comme dans l’ensemble des communes de plus de 1 000 habitants.

Cette extension est toutefois susceptible de créer une difficulté particulière dans le cas de Marseille : son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Il est donc proposé d’augmenter le nombre de conseillers siégeant au conseil municipal de Marseille, afin que la commune puisse être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain. Une augmentation de 10 sièges semble nécessaire, à la fois pour garantir à la commune la faculté de remplacer des vacances qui pourraient éventuellement survenir en cours de mandat, et pour faire face à d’éventuelles évolutions démographiques futures qui augmenteraient encore son nombre de sièges métropolitains.

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Adopté Amendement n° 63 de M. Mattei — article 1er bisM. Mattei · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Au troisième alinéa du même article L. 273‑10, les mots : « ou de conseiller d’arrondissement » sont supprimés. »

Exposé sommaire de M. Mattei

Le présent amendement purement rédactionnel vise à corriger une scorie légistique afin de supprimer les termes « ou conseiller d’arrondissement » à l’article L. 273-10 du code électoral, qui régit les règles de propres aux conseillers communautaires. En effet, en application de la présente proposition de loi, les conseillers à la Métropole du Grand Paris et à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence seront fléchés à partir des candidats au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille.

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Adopté Amendement n° 61 du Gouvernement — après l'article 1er bis, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».

Exposé sommaire du Gouvernement

La présente proposition de loi étend aux communes de Paris et de Marseille les dispositions de droit commun en matière de désignation des conseillers métropolitain : ils seront dorénavant élus par fléchage depuis les listes des candidats au conseil municipal, comme dans l’ensemble des communes de plus de 1 000 habitants.

Cette extension est toutefois susceptible de créer une difficulté particulière dans le cas de Marseille : son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Il est donc proposé d’augmenter le nombre de conseillers siégeant au conseil municipal de Marseille, afin que la commune puisse être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain. Une augmentation de 10 sièges semble nécessaire, à la fois pour garantir à la commune la faculté de remplacer des vacances qui pourraient éventuellement survenir en cours de mandat, et pour faire face à d’éventuelles évolutions démographiques futures qui augmenteraient encore son nombre de sièges métropolitains.

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Rejeté Amendement n° 60 de M. Peu — article 3M. Peu et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Peu et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article 1er, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 59 de M. Peu — article 4M. Peu et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Peu et ses cosignataires

Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte.

Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 57 de M. Emmanuel Grégoire — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la portée de l’exclusion des citoyens européens de l’élection des conseils d’arrondissement, ses conséquences sur la tenue des listes électorales et la conformité de cette mesure au Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 ainsi qu’au droit de vote et d’éligibilité garanti aux citoyens de l’Union européenne résidant en France par l’article 88‑3 de la Constitution.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Depuis 1992, les ressortissants de l'Union européenne (UE) résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité peuvent voter et se porter candidat dans cet État aux élections municipales et à l'élection des représentants au Parlement européen.

En application de la présente proposition de loi, les citoyens européens se trouveront ainsi privés de la possibilité d’être électeur et élus dans leurs arrondissement, disposition allant d de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision 98-400 DC du 20 mai 1998).

Les listes électorales pour le Conseil de Paris et les mairies d’arrondissement ainsi sur un corps électoral différent .

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Rejeté Amendement n° 56 de M. Emmanuel Grégoire — article 4M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Substituer au mot :

« premier »

le mot :

« deuxième »

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement reporte l’application de la réforme au deuxième renouvellement général des conseils municipaux consécutif à la promulgation de cette réforme, soit en mars 2032, de façon à traiter les questions pratiques qui en découlent.

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Rejeté Amendement n° 53 de M. Emmanuel Grégoire — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans le délai de six mois à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, le conseil de Paris adopte une résolution unique portant avis sur :

1° Le mode de scrutin pertinent pour l’élection des conseillers de Paris ;

2° Les évolutions législatives et réglementaires utiles à l’amélioration du fonctionnement du Conseil de Paris et des conseils d’arrondissement ;

3° Les évolutions législatives et règlementaires visant à une meilleure répartition des compétences et des responsabilités entre la Ville de Paris et les arrondissements la composant ;

4° Les recommandations relatives à une meilleure association des habitants aux décisions relevant du Conseil de Paris ou des conseils d’arrondissement.

La résolution adoptée en application du premier alinéa est transmise sans délai par le maire de Paris au Premier ministre, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale.

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement vise à remédier au défaut de concertation qui a précédé l’examen parlementaire de cette réforme électorale.

Il propose, en remplacement de la réforme proposée, de consulter préalablement et au terme du prochain scrutin le conseil de Paris pour que la majorité sortie des urnes et, au terme du débat démocratique permis par la campagne électorale, puisse exprimer un avis auprès des pouvoirs publics.

La résolution proposée, adoptée dans le délai de six mois après l’élection du nouveau Conseil de Paris, serait transmise au Premier ministre et aux présidents des assemblées parlementaires.

Cet amendement constituerait une base de travail utile aux parlementaires pour envisager une réforme qui ne se limiterait pas au mode de scrutin mais permettrait une amélioration d’ensemble du cadre institutionnel en faveur de la démocratie représentative et de la participation directe des citoyens.

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Rejeté Amendement n° 52 de M. Emmanuel Grégoire — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Au début du chapitre IV du titre IV du livre premier du code électoral, il est ajouté un article L. 271 A ainsi rédigé :

« Art. L. 271 A. – Les régles particulières à l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille assurent une représentation des habitants adaptée à l’organisation particulière instituée par la loi pour chaque collectivité et mettant en mesure, par leurs modalités d’élection, les organes délibérants de rendre à leur échelon les décisions pour l’ensemble de compétences qui leur sont attribuées. »

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

Cet amendement inscrit, en tête des dispositions particulières à Paris, Lyon et Marseille au sein du code électoral, une disposition législative rappelant la mise en œuvre des principes constitutionnels applicables aux collectivités territoriales.

L’article 72 de la Constitution prévoit le principe de l’élection des organes délibérants des collectivités territoriales mais également le principe de subsidiarité visant à assurer l’exercice des compétences locales à l’échelon local le plus pertinent. Ces exigences constitutionnelles invitent à articuler le mode de scrutin au sein d’une collectivité territoriale aux modes internes de son organisation et aux modalités d’exercice de ces compétences.

Ce texte se focalise pourtant sur le régime électoral sans aborder l’exercice des compétences et les règles d’organisation propres à Paris, Lyon et Marseille. Il rend nécessaire de rappeler solennellement le lien étroit unissant, sous l’empire de notre Constitution, mode d’élection des représentants et exercice des compétences qui leur sont dévolues au service de ceux qui les ont élus.

Cet amendement rappelle également que le mode d’élection doit être adapté à l’organisation institutionnelle propre à chacune des trois collectivités, ce qui est frontalement ignoré par la réforme proposée. En effet, Paris est une collectivité à statut particulier cumulant les compétences d’une commune et d’un département tandis que Marseille est une commune dans une métropole elle-même comprise dans un département et que Lyon forme également une commune intégrée dans une métropole formant une collectivité à statut particulier ayant absorbé des compétences intercommunales et départementales.

En imposant une réforme uniforme des modes de scrutin, cette proposition de loi adopte une approche jacobine qui nie les spécificités institutionnelles voulues ces dernières années par le Parlement.

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Adopté Amendement n° 51 de M. Emmanuel Grégoire — article 6M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »

Exposé sommaire de M. Emmanuel Grégoire et ses cosignataires

En instaurant une conférence des maires à Paris, les auteurs de l’amendement adopté en commission ont omis de fixer non seulement les compétences de cette instance, mais aussi ses règles de fonctionnement.

Ce faisant, ils ont démontré que cet ajout visait, de manière cosmétique, à marquer une préoccupation à l’égard des conseils d’arrondissement et de leurs maires que la réforme s’acharne pourtant à éloigner de l’organe délibérant de la collectivité.

Sur le modèle de l’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales, cet amendement s’attache au moins à préciser le cadre de fonctionnement de cette instance en fixant le soin au conseil de Paris de déterminer ses règles de fonctionnement.

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Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 142 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
112
Contre
28
Abstentions
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Non-votants
2
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Sources

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Loi promulguéeLe 11 août 2025 · 2025-795 · NOR INTX2505108L