Proposition de loi · n° 451 · Assemblée nationale

Proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Publication
9 avril 2025
Version
Proposition de loi
Articles
5
Scrutins publics
0

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Auteur : Sylvain Maillard

Le texte article par article

Article 1er

Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;

2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;

3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;

4° L’article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.

« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.

« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur.

5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.

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Article 2

I. – Les annexes du code électoral sont ainsi modifiées :

1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :

« Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris

«

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 2e, 3e et 4e

24

5e secteur

5e

14

6e secteur

6e

13

7e secteur

7e

14

8e secteur

8e

13

9e secteur

9e

14

10e secteur

10e

21

11e secteur

11e

33

12e secteur

12e

30

13e secteur

13e

39

14e secteur

14e

30

15e secteur

15e

54

16e secteur

16e

39

17e secteur

17e

36

18e secteur

18e

45

19e secteur

19e

42

20e secteur

20e

42

»

2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :

« Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon

«

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er

14

2e secteur

2e

15

3e secteur

3e

36

4e secteur

4e

15

5e secteur

5e

24

6e secteur

6e

27

7e secteur

7e

27

8e secteur

8e

36

9e secteur

9e

27

».

3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :

« Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille

«

Désignation des secteurs

Arrondissement constituant les secteurs

Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement

1er secteur

1er, 7e

33

2e secteur

2e, 3e

24

3e secteur

4e, 5e

33

4e secteur

6e, 8e

45

5e secteur

9e, 10e

45

6e secteur

11e, 12e

39

7e secteur

13e, 14e

48

8e secteur

15e, 16e

36

».

II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

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Article 3

La section 1 du chapitre Ier titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.

« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à son arrondissement.

« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;

4° À l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.

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Article 4

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

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Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement au sein des villes de Paris, Lyon et Marseille.

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Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.