Amendement n° 31 au texte n° 1656 – Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
AdoptéDéposé par Gouvernement sur l’article premier du texte n° 1656.
- Déposé le
- 3 juillet 2025
- Décidé le
- 7 juillet 2025
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa »
les mots :
« Pour l’application ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l’application de l’article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L. 272-4-1, tel qu’issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l’attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l’article L. 262, resterait, en l’état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir.
La prime majoritaire fixée à 25 % pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d’assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000031. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale