Proposition de loi n° 2037 · XVIIe législature

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Renvoi en commission au fond 9 avril 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 8 avril 2026.

Dernière étape
9 avril 2026
Articles du texte
4
Scrutins publics
8
Amendements déposés
98
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 11 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Réunion de commission
  6. Dépôt de rapport
  7. Discussion en séance publique
  8. Discussion en séance publique
  9. Décisionadoptée
  10. Dépôt d'une initiative en navette
  11. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Proposition de loi n° 2037

Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance

Publié le 8 avril 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 26616 avril 20264 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 5309 avril 20264 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Proposition de loi n° 20378 avril 20264 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 21938 décembre 20254 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 219311 décembre 20255 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

8 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 6069 du 8 avril 2026

Pour70
Contre0
Abstention27

97 votants · majorité requise : 36 voix

Voir le vote des groupes politiques

SOC20 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN0 pour · 0 contre · 19 abstentions

ECOS13 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR11 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR9 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP9 pour · 0 contre · 2 abstentions

DEM5 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR0 pour · 0 contre · 3 abstentions

UDDPLR0 pour · 0 contre · 3 abstentions

GDR1 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT1 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI1 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

04

Les amendements

98 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 43 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« si elle »,

les mots :

« ou des travaux de réparation à l’identique de celle-ci, si cette indemnité »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« rénovation »

le mot :

« réparation ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« doit être utilisée »,

les mots :

« ou des travaux de réparation à l’identique de celle-ci ne peut être utilisée que ».

Exposé sommaire de M. Barusseau

Cet amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique.

En effet, dans les zones où le foncier est très bas, la valeur des biens peut être très faible et la réparation résiliente peut avoir un coût dépassant la valeur du bien. L'amendement du gouvernement, risquerait d'empêcher cette reconstruction résiliente, uniquement dans les zones où l’immobilier est à des prix faibles, c’est-à-dire des zones rurales, souvent en perte de vitesse économique et démographique.

J'entends parfaitement l’argument du gouvernement qui craint que cette porte ouverte permette de faire financer n'importe quoi en dépassant la valeur du bien assuré. Toutefois, ce n'est pas le cas :

- tout d'abord nous avons prévu, à l'alinéa 12, un plafond à l'indemnité ;

- ensuite, la part de l'indemnité dépassant la valeur du bien assuré doit être utilisée pour le financement de travaux de résilience prévus par l'expert, c'est déjà ce que prévoit l'alinéa 8, donc pas de risque inflationniste au-delà ;

- par ailleurs, le bien ne sera reconstruit de manière résiliente que si c'est ce que recommande l'expert : l'alinéa 6 n'ouvre qu'une faculté, en aucun cas il ne crée une obligation donc les craintes du gouvernement me semblent infondées de ce point de vue ;

- enfin, cette possibilité n'est ouverte qu'en cas de catastrophe naturelle : il s'agit de permettre à des personnes dont la maison a été dévastée par une inondation d'éviter de voir sa maison de nouveau détruite 3 ans plus tard. L'effet d'aubaine est assez limité...

Concernant la modification que vous proposez à l'alinéa 8, cette modification est même néfaste car elle créerait une nouvelle interdiction par rapport au droit actuel en limitant l’utilisation de l’indemnité dépassant la valeur des travaux de réparation à l’identique. À l'inverse, la PPL telle que nous l'avons rédigée en commission prévoit un assouplissement d’une interdiction actuelle (l’interdiction de dépasser la valeur de la chose assurée et la restriction de ce dépassement aux travaux de réduction de la vulnérabilité). D'un alinéa donnant plus de souplesse aux assureurs, nous passerions, avec l'amendement du gouvernement, à une restriction de la capacité à réparer de manière résiliente

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Irrecevable Sous-amendement n° 42 de Mme Jourdan — article 3Mme Jourdan et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Sous-amendement n° 41 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du ou des sinistres suivants »,

les mots :

« du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d’assureur ».

Exposé sommaire de M. Barusseau

Ce sous-amendement propose de donner du sens au dispositif proposé par le gouvernement. La rédaction adoptée en commission instaure une obligation de réparer de manière résiliente. Le gouvernement, et j'y suis favorable, propose de remplacer cette obligation par une incitation financière qui se traduirait par une augmentation de la franchise. Toutefois, cette hausse de la franchise doit s'appliquer au sinistre en cours, autrement le dispositif n'a aucune portée. En outre, il doit s'appliquer y compris en cas de changement d'assureur, et ceci jusqu'à ce que l'assuré réalise les travaux de résilience : l'idée est que le régime CatNat n'a pas à protéger autant les assurés qui refusent de faire les travaux de résilience soient moins protégés

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Irrecevable Sous-amendement n° 40 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Amendement n° 39 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 13 à 16.

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement supprime les alinéas 13 à 16 qui modifient le code de l’urbanisme, dans la mesure où ils créeraient une obligation de reconstruction résiliente en dehors des sinistres faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces reconstructions ne bénéficient donc pas des conditions prévues par les alinéas précédents de l’article 2.

Ces alinéas 13 à 16 conduiraient donc à obliger un assuré dont le logement a été détruit par un aléa ou un phénomène non couvert par le régime CatNat à reconstruire son logement de manière résiliente face aux aléas naturels sans limitation du montant maximal des travaux, c’est-à-dire même si le montant de l’éventuelle indemnité assurantielle perçue ne permettait pas de couvrir le coût de ces travaux résilients.

Si l’objectif de reconstruction résiliente est partagé par le Gouvernement, l’impact financier d’une telle mesure, en particulier pour les ménages les plus modestes, ne semble pas pris en compte et cet amendement du Gouvernement propose donc la suppression de ces alinéas.

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Adopté Amendement n° 38 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 11, substituer au mot :

« rénovation »

le mot :

« réparation ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :

« En cas de refus de l’assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l’indemnisation au titre des catastrophes naturelles du ou des sinistres suivants, selon des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à remplacer le mot « rénovation » par le mot « réparation », par cohérence avec les alinéas précédents.

Il instaure également la possibilité pour un assuré de refuser l’obligation de réparation résiliente prévu à l’alinéa 10 de l’article 2 de cette proposition de loi, mais prévoit dans ce cas une augmentation de la franchise pour un futur sinistre reconnu au titre des catastrophes naturelles, dont les conditions seront définies par décret. Il permet ainsi d’anticiper d’éventuelles difficultés de mise en œuvre des travaux résilients pour des raisons notamment d’attachement des assurés pour leur bien, tout en limitant dans ce cas la contribution du régime catastrophes naturelles qui est fondé sur la solidarité nationale.

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Adopté Amendement n° 37 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l’objet d’une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l’article L. 125‑1 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement propose une réécriture de l’alinéa 10 visant à instaurer le principe d’obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l’ensemble du territoire national.

Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparation résiliente dans la limite du montant de l’indemnité consacrée à ces travaux. Ainsi, si les travaux de réparation résiliente sont plus onéreux que les travaux de réparation à l’identique et si l’indemnité versée par l’assureur ne permet pas de couvrir la totalité du coût des travaux de réparation résiliente, l’assuré n’aura l’obligation de réaliser que les seuls travaux dont le coût est couvert par cette indemnité.

Dans la mesure où la nouvelle écriture de l’alinéa 10 proposée par cet amendement cadre le montant maximal des travaux rendus obligatoires, à savoir le montant de l’indemnité touchée par l’assuré, il n’est pas nécessaire de prévoir ce même montant par décret : l’amendement prévoit donc la suppression de cette mention dans l’alinéa 12 par cohérence.

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Adopté Amendement n° 36 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’assureur ne peut conditionner le versement de l’indemnité à une réparation à l’identique de la chose assurée. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement rappelle dans la loi le principe de non-obligation de réparation à l’identique qui génère encore beaucoup de difficultés après des catastrophes naturelles d’ampleur, comme cela a pu être constaté après les inondations du Pas-de-Calais lors de l’hiver 2023-2024.

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Rejeté Amendement n° 35 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de la chose assurée au moment du sinistre »,

les mots :

« des travaux de réparation à l’identique du bien ayant subi les dommages »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au mot :

« rénovation »

le mot :

« réparation ».

IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour »,

les mots :

« des travaux de réparation à l’identique ne peut être utilisée que pour ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement précise l’alinéa 6 en indiquant que l’assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d’une réparation à l’identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l’alinéa 8 qui impose à l’assuré d’utiliser la part de l’indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux.

La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l’enjeu est de permettre la prise en compte de l’éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique.

L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l’alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s’assurer de sa bonne mise en œuvre.

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Rejeté Amendement n° 34 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 13

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« II. – 1° Le 1° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est complété par les mots : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229‑4-2. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants :

« III. – Le II du présent article n’est pas applicable :

"1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi.

"2° Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. »

Exposé sommaire du Gouvernement

En premier lieu, cet amendement a pour objectif d’introduire un lien entre la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Obligatoires depuis 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, les PCAET définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de l’intercommunalité afin d'adapter son territoire au changement climatique. Pour agir de manière coordonnée au niveau local et en articulation avec la planification nationale, il est proposé que ces objectifs soient fixés en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Ainsi, les collectivités territoriales n’auront plus à se poser la question du scénario climatique à utiliser pour leur politique d’adaptation. Il s’agit d’une mesure de simplification et de sécurisation en leur faveur. De nombreux PCAET, valables six ans, vont bientôt entrer en phase de révision et pourront ainsi intégrer la trajectoire de réchauffement de référence au moment de leur renouvellement.

Par ailleurs, l'objet du présent amendement est de supprimer au sein de l’article 1er du texte issu de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale toutes les références aux documents d’urbanisme. À droit constant, un panel d'outils est à la disposition des collectivités pour que le projet de territoire et le PLU répondent aux enjeux du climat de demain. Cela peut se traduire de façon très opérationnelle en fonction des caractéristiques du territoire avec une prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau, des risques futurs dans l’aménagement du territoire, du confort d'été, par la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleurs via des coefficients de pleine terre. En conséquence, le renvoi à un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la TRACC dans les documents de planification et d’urbanisme est également supprimé par le présent amendement.

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Adopté Sous-amendement n° 27 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire de M. Barusseau

Amendement purement rédactionnel, l'alinéa 6 ne concernant pas la dérogation à la loi Hamon, qui est l'objet de votre amendement et concerne les alinéas 2 à 4.

Le "Toutefois" que je propose de maintenir concerne la dérogation au principe de non dépassement de la valeur de la chose assurée, qui est l'objet de l'alinéa 6.

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Adopté Amendement n° 26 de M. Barusseau — article 3M. Barusseau · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« , selon des modalités définies par décret ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Exposé sommaire de M. Barusseau

Rédactionnel

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Tombé Amendement n° 25 de M. Barusseau — article 3M. Barusseau · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et dont la valeur assurée est supérieure à 400 000 euros ».

Exposé sommaire de M. Barusseau

L’article 3 du présent texte ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurance de majorer, dans certaines zones exposées aux risques naturels, le taux de la prime ou de la cotisation additionnelle applicable au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les résidences secondaires.

Si l’objectif de responsabilisation des assurés et de meilleure prise en compte de l’exposition au risque peut être partagé, il apparaît toutefois indispensable d’en encadrer les effets afin de ne pas faire peser une charge excessive sur des ménages dont la résidence secondaire ne constitue pas nécessairement un patrimoine de luxe, mais parfois un bien modeste hérité ou acquis de longue date.

Le présent amendement vise donc à cibler la faculté de modulation des primes sur les seules résidences secondaires dont la valeur est significativement élevée, en retenant un seuil de 400 000 euros, afin de réserver ce dispositif aux biens relevant d’un niveau de patrimoine important. En effet, selon le baromètre Se Loger, la valeur moyenne des résidences secondaires en France est de 280 000 euros, sachant que cette moyenne couvre des disparités importantes entre les territoires (350 000 euros en Ile de France, 310 000 euros en région PACA, 150 000 euros en région Centre).

Ce ciblage permet de préserver les petits propriétaires, notamment dans les zones rurales ou de montagne, souvent plus exposées aux aléas naturels et de renforcer l’acceptabilité sociale du dispositif de modulation des primes.

En outre, le critère retenu des résidences soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au sens des articles 1407 et suivants du code général des impôts, offre une qualification fiscale objective et contrôlable, évitant ainsi toute incertitude juridique quant à la nature des biens concernés et permettant d'exclure de la libération de la surprime les résidences devenues secondaires de personnes dépendantes vivant par exemple en EHPAD.

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Adopté Amendement n° 24 de M. Barusseau — article 3M. Barusseau · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

A l'alinéa 4, supprimer le mot :

« librement ».

Exposé sommaire de M. Barusseau

Amendement rédactionnel tirant les conséquences de l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur ayant prévu un plancher et un plafond au taux de la surprime, ce qui rend obsolète le terme "librement".

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Adopté Amendement n° 23 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« fixée par arrêté »,

les mots :

« définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement ».

Exposé sommaire de M. Barusseau

Amendement rédactionnel et précisant que l’arrêté définissant la Tracc est pris par le ministre chargé de l’environnement

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Adopté Amendement n° 22 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« des articles L. 151-34 ou »,

les mots :

« de l’article ».

Exposé sommaire de M. Barusseau

Correction d'une erreur matérielle

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Non soutenu Amendement n° 19 de M. Tesson — article 2M. Tesson · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer une charge administrative ou financière nouvelle pour les entreprises ou collectivités. »

Exposé sommaire de M. Tesson

Si ces objectifs peuvent sembler vertueux, la pratique montre que chaque nouvelle contrainte procédurale introduite dans le domaine assurantiel génère un accroissement mécanique des délais, des coûts administratifs et du risque de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. L’obligation d’utiliser une partie de l’indemnisation selon des modalités prédéfinies rigidifie le système et risque d’aboutir à des situations de blocage dans lesquelles les travaux deviennent impossibles faute de capacité financière ou technique.

L’amendement vise donc à recentrer le texte sur un cadre d’incitation plutôt que d’obligation. Cette approche permet d’encourager l’adaptation tout en évitant de fragiliser les politiques assurantielles. Une réglementation trop rigide pourrait en effet entraîner une hausse significative des primes, une baisse de l’offre d’assurance dans certaines zones ou une diminution des capacités de remboursement.

En rééquilibrant les obligations, l’amendement protège à la fois les ménages, les entreprises et la soutenabilité du système assurantiel français, tout en maintenant un objectif d’adaptation raisonnablement atteignable.

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Tombé Amendement n° 18 de M. Nicolas Bonnet — article 3M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Les biens à usage locatif. »

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.

Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l’exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”.

Cette proposition semble légitime dans la mesure où les biens à usage locatif constituent une source de revenus pour les propriétaires.

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Adopté Amendement n° 17 de M. Nicolas Bonnet — article premierM. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter la première phrase de l’alinéa 12 par les mots :

« et du Haut conseil pour le climat ».

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à associer le Haut conseil pour le climat au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).

Le Haut conseil pour le climat est un organisme indépendant composé de scientifiques et d’experts dans le domaine des sciences du climat et des écosystèmes ainsi que de l’adaptation au changement climatique.

Son avis sur la TRACC permettrait d’apporter un regard scientifique indispensable et complémentaire à celui du Conseil national de la transition écologique.

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Retiré Amendement n° 16 de M. Nicolas Bonnet — article premierM. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 13 par les mots :

« ainsi que dans l’évaluation environnementale des projets ».

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l’évaluation environnementale des projets.

La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat. A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.

La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.

Cet amendement propose ainsi d’ajouter l’évaluation environnementale des projets aux dispositions précisées par le décret d’application du présent article.

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Rejeté Amendement n° 15 de M. Nicolas Bonnet — article premierM. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics, ainsi qu’à l’évaluation environnementale des projets. »

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir une prise en compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans l’ensemble des politiques publiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi que dans l’évaluation environnementale des projets.

L’actualisation progressive des documents de planification au regard de la TRACC est un enjeu majeur de l’adaptation. La référence à la TRACC comme hypothèse de travail partagée dans les documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire (SRADDET, SCoT, PCAET, PLU, etc.) permettrait de mieux évaluer les vulnérabilités des territoires et de proposer des solutions d’adaptation efficaces.

Aujourd’hui, de trop nombreux documents reposent sur le passé plutôt que sur le futur, à l’image des plans de prévention des risques d’inondation qui se réfèrent pour la plupart à l'événement centennal historique du territoire plutôt qu’à des événements probables à l’horizon 2050.

De même, la référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets soumis à évaluation environnementale permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation sur une trajectoire fiable et actualisée.

Cet amendement vise donc à promouvoir une vision large de la prise en compte de la TRACC dans les politiques publiques liées à l’adaptation au changement climatique.

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Tombé Amendement n° 14 de M. Blairy — article 3M. Blairy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros ».

Exposé sommaire de M. Blairy et ses cosignataires

Amendement de repli

Cet amendement vise à restreindre la majoration des primes aux résidences secondaires dont la valeur assurée dépasse un million trois cent mille euros. L’objectif est de concentrer la mesure sur les biens les plus onéreux, qui représentent un risque financier significatif pour les assureurs en cas de sinistre.

Cette précision est essentielle pour éviter de pénaliser des propriétaires dont la résidence secondaire constitue leur unique patrimoine immobilier. C’est notamment le cas de certaines catégories de personnes, comme des fonctionnaires ou des agents publics, qui disposent d’une résidence secondaire pour des raisons professionnelles ou familiales, sans pour autant appartenir à une catégorie aisée. En excluant les biens de valeur inférieure, on préserve l’équité et la proportionnalité de la mesure, en ciblant les patrimoines les plus élevés situés en zones à risque, tout en protégeant les ménages dont la résidence secondaire est leur seul bien.

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Rejeté Amendement n° 13 de M. Blairy — article 3M. Blairy et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Blairy et ses cosignataires

La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par conséquent cet amendement propose de supprimer cet article.

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Adopté Amendement n° 11 de M. Fernandes — article 3M. Fernandes et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : »,

les mots :

« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire de M. Fernandes et ses cosignataires

Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat.

L’article 3 de la présente proposition de loi introduit une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle.

Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré.

Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle.

En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle.

Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire.

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Rejeté Amendement n° 10 de M. Evrard — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Evrard et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 est approuvé, révisé ou modifié et qu'un bien immobilier se trouve nouvellement situé dans une zone exposée aux risques, le maire de la commune où est situé ce bien informe par lettre simple et par voie électronique le ou les propriétaires concernés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification du plan.

« Cette information précise :

« 1° La nature des risques auxquels le bien est désormais exposé ;

« 2° Les prescriptions applicables en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;

« 3° L'existence de dispositifs d'aide publique pour la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité ;

« 4° La possibilité de prendre contact avec son assureur pour connaître les éventuelles incidences sur son contrat d'assurance. »

Exposé sommaire de M. Evrard et ses cosignataires

Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques.

L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue.

Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire État des Risques et Pollutions (ERP). Toutefois, cette information n'est délivrée qu'une seule fois, au moment de la transaction.

Or, la carte des aléas climatiques évolue constamment. Certains risques, comme le retrait-gonflement des argiles, progressent avec le changement climatique. Des zones qui n'étaient pas considérées comme exposées peuvent ainsi devenir des zones à risque, sans que les propriétaires déjà installés en soient informés.

Cette méconnaissance de l'évolution du risque constitue un double obstacle à l'adaptation. Elle prive d'abord les propriétaires de la possibilité d'anticiper : sans information sur l'évolution de l'exposition de leur bien, ils ne peuvent ni réaliser les diagnostics appropriés, ni entreprendre les travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettraient de prévenir les dommages futurs. Elle crée ensuite une inégalité de traitement : les nouveaux acquéreurs sont informés du risque alors que les propriétaires déjà installés restent dans l'ignorance de l'évolution de l'exposition de leur bien.

Le présent amendement corrige cette lacune en instaurant une obligation d'information active, déclenchée automatiquement lors de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Cette information comprend la nature des risques auxquels le bien est exposé, les prescriptions réglementaires applicables, les dispositifs d'aide publique disponibles pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, des travaux d'adaptation, ainsi que la possibilité de se rapprocher de son assureur pour connaître les éventuelles conséquences sur le contrat d'assurance.

Cette obligation d'information s'inscrit pleinement dans la philosophie de la présente proposition de loi qui vise, comme le rappelle l'exposé des motifs, à « renforcer la solidarité nationale et territoriale » et à « responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ». Le paragraphe II du présent amendement prévoit la compensation financière de cette charge nouvelle pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences constitutionnelles, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement gagée sur les droits sur les tabacs.

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Rejeté Amendement n° 8 de M. Descoeur — article 3M. Descoeur et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Descoeur et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer l'article 3.

La multiplication et l’intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L’adaptation de notre système assurantiel est nécessaire, mais elle ne peut se faire ni dans la précipitation, ni au détriment de ses principes fondateurs, au premier rang desquels figure l’universalité de l’accès à l’assurance.

La possibilité, ouverte par l’article 3 de la proposition de loi, de laisser les entreprises d'assurance fixer librement la prime CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur situés dans les zones exposées définies par les PPRN constitue une évolution majeure du régime. Or, ce zonage particulièrement étendu ferait peser sur un nombre significatif d’assurés le risque d’une hausse potentiellement très importante des surprimes, dont ni le coût réel, ni la trajectoire dans le temps, ni l’impact territorial ne sont aujourd’hui connus.

Si nous comprenons la préoccupation liée au risque de désengagement progressif des assureurs face à des aléas climatiques devenus quasi permanents, la solution proposée interroge : elle fragilise l’équilibre du système assurantiel universel, soulève des questions d’équité - notamment s’agissant du ciblage des résidences secondaires et des biens professionnels de plus de vingt millions d’euros - et pourrait conduire à une segmentation accrue de l’assurance, entraînant une hausse durable des coûts dans certains territoires.

Un tel changement, aux implications structurelles, ne peut être engagé sans une étude d’impact exhaustive, d’autant que la multiplication des événements climatiques impose une réflexion approfondie sur le financement durable du régime d'assurance. Il est donc indispensable que le Parlement dispose d’un rapport complet, chiffré et exhaustif évaluant les effets financiers pour les assurés du dispositif proposé, les conséquences territoriales du zonage, l’impact pour les entreprises, ainsi que les garanties nécessaires au maintien d’un régime universel.

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Tombé Amendement n° 7 de M. Fernandes — article 2M. Fernandes et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par l’État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu’à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l’ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction.

« Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment :

« – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ;

« – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ;

« – privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ;

« – encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

Exposé sommaire de M. Fernandes et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent définir dans le droit français la notion de “reconstruction résiliente”, levier essentiel pour adapter le secteur du bâtiment aux risques naturels et aux effets du dérèglement climatique, et pour préserver les habitats des citoyen·ne·s.

Actuellement, la reconstruction des biens immobiliers endommagés après une catastrophe naturelle est encadrée par le code des assurances, qui fixe les modalités d’indemnisation et de prise en charge des travaux. La proposition de loi prévoit que, dans les zones exposées aux aléas, la reconstruction doit être réalisée de manière résiliente afin de réduire la vulnérabilité des biens et les coûts futurs liés aux catastrophes naturelles et au dérèglement climatique.

Cependant, les critères de la reconstruction résiliente ne sont pas définis par la loi. Aucun texte ne précise ce qui constitue une reconstruction résistante aux risques naturels, ni comment intégrer le recours aux filières locales, l’usage de matériaux durables et performants, ou la responsabilité sociale et environnementale des prestataires. Cette absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des assurés, des collectivités et des acteurs de la reconstruction à réaliser des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité.

Cet amendement fournit une définition juridique large de la reconstruction résiliente, tout en précisant les critères qui devront être détaillés par voie réglementaire : résistance aux risques naturels, recours aux filières locales, utilisation de matériaux durables et performants sur le plan énergétique, et intégration de principes de responsabilité sociale et environnementale.

Ainsi, l’amendement permet de sécuriser juridiquement les procédures de reconstruction, de soutenir les économies locales, et de promouvoir des pratiques responsables et durables dans le secteur du bâtiment, tout en traduisant concrètement dans le droit français les objectifs d’adaptation et de résilience.

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Adopté Amendement n° 6 de Mme Ferrer — article 2Mme Ferrer et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

Exposé sommaire de Mme Ferrer et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle.

Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants.

Il faut rappeler que le rôle des assurances est justement de protéger contre les risques, même lorsqu’ils se concrétisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition. En 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), qui inclut depuis 1982 la garantie CatNat, s’élevait à 299 € par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Selon l’étude UFC-Que Choisir, le régime CatNat couvre 97 % des résidences principales et a été revalorisé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, portant la cotisation moyenne de 25 € en 2023 à 42 € en 2025.

Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles.

La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques.

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Rejeté Amendement n° 5 de M. Descoeur — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Descoeur et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les évolutions nécessaires du financement du régime d’assurance des risques climatiques. Ce rapport présente plusieurs scénarios de financement, fondés sur des hypothèses différenciées quant aux assiettes contributives, aux catégories d’assurés concernées et aux types de risques climatiques pris en compte.

Il évalue notamment :

1° Les conséquences économiques, sociales et territoriales de l’instauration de surprimes d’assurance reposant sur l’exposition aux risques climatiques ;

2° Le coût actuel et prévisionnel de ces surprimes pour les assurés, ainsi que leur évolution à moyen et long termes ;

3° Les effets de la faculté accordée aux entreprises d’assurance de fixer librement un taux de prime ou de cotisation additionnelle supérieur au taux de référence, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pour les résidences secondaires et les biens professionnels ;

4° L’impact de ces évolutions pour les entreprises, en fonction de la valeur de leurs biens professionnels, en distinguant les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises ;

5° Les garanties apportées au maintien du caractère universel, solidaire et accessible du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Exposé sommaire de M. Descoeur et ses cosignataires

La multiplication et l’intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L’évolution de notre système est nécessaire, mais elle ne peut se faire sans vision d’ensemble, ni au détriment de l’un de ses principes fondamentaux : l’universalité de l’accès à l’assurance.

Les dispositions introduites à l’article 3 de la présente proposition de loi ouvrent la possibilité, pour les entreprises d’assurance, de fixer librement des niveaux de surprimes, dans certaines zones et pour certains biens. Il s’agit d’une évolution majeure, dont les conséquences économiques, sociales et territoriales ne sont aujourd’hui ni chiffrées ni pleinement mesurées.

À ce stade, le niveau réel des surprimes, leur trajectoire dans le temps et leurs effets sur les ménages, les entreprises et l’attractivité des territoires restent largement inconnus notamment en zone de montagne. Par ailleurs, les conséquences concrètes du zonage fondé sur le plan de prévention des risques naturels, tout comme celles de la liberté tarifaire accordée aux assureurs, nécessitent une analyse approfondie, d’autant qu’elles pourraient entraîner une segmentation croissante du marché de l’assurance et provoquer des hausses durables dans certains territoires.

Le présent amendement vise donc à doter le Parlement d’un rapport chiffré et exhaustif, permettant d’évaluer spécifiquement les effets de cette liberté nouvelle accordée aux assureurs, afin de s’assurer que l’adaptation de notre système assurantiel face au changement climatique se fasse dans un cadre équilibré, soutenable et universel.

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Rejeté Amendement n° 4 de Mme Ferrer — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Ferrer et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.

Ce rapport précise notamment :

1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;

2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique, notamment les inondations, les incendies, les sécheresses et les tempêtes ;

3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;

4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.

Exposé sommaire de Mme Ferrer et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique.

La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents.

Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale.

Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques.

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Rejeté Amendement n° 3 (Rect) de M. Humbert — article 3M. Humbert et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Exposé sommaire de M. Humbert et ses cosignataires

Le présent amendement propose la suppression de l'alinéa 3 de l'article 3 visant notamment à moduler les primes d'assurance dans le cadre de la règlementation "catastrophes naturelles pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

Effectivement, faire contribuer davantage les propriétaires de résidence secondaire uniquement car ils sont propriétaires d'une résidence secondaire, sans introduire d'autres critères discriminants tels que le revenu fiscal de référence par exemple apparaît inéquitable.

Nombreux sont les cas de personnes qui sont locataires de leur résidence principale mais qui hérite ou sont propriétaires d'une résidence secondaire familiale sans pour autant faire partie d'une catégorie sociale aisée.

Moduler les primes d'assurance pour les résidences secondaires viendrait en réalité taxer l'enracinement et la transmission.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l'alinéa venant introduire une modulation des primes d'assurances pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire.

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Non soutenu Amendement n° 2 de M. Sitzenstuhl — article 3M. Sitzenstuhl · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Sitzenstuhl

Amendement de suppression.

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Non soutenu Amendement n° 1 de M. Sitzenstuhl — article premierM. Sitzenstuhl · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, après le mot :

« physiques, »,

insérer le mot :

« agricoles, ».

Exposé sommaire de M. Sitzenstuhl

Cet amendement vise à expliciter la préoccupation agricole indispensable à toute réflexion sur les effets du changement climatique.

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Adopté Amendement n° 1 (Rect) de M. Barusseau — article 3M. Barusseau · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros »

les mots :

« suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : »

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 1° Les résidences secondaires ;

« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. » »

Exposé sommaire de M. Barusseau

Correction

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Irrecevable Sous-amendement n° 33 de M. Mazaury — article 3M. Mazaury · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 32 de M. Mazaury — article 3M. Mazaury · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 31 de M. Mazaury — article 3M. Mazaury · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 30 de M. Mazaury — article 3M. Mazaury · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 29 de M. Mazaury — article 3M. Mazaury · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 28 de M. Mazaury — article 3M. Mazaury · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 9 de M. Evrard — article 3M. Evrard et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 12 de M. Fernandes — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Fernandes et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Retiré Sous-amendement n° CD57 de M. Meurin — article 2M. Meurin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, après les mots :

« ou rénovés »,

insérer les mots :

« que de façon résiliente ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« , que de façon résiliente ».

Exposé sommaire de M. Meurin et ses cosignataires

Amendement rédactionnel pour préciser l'alinéa proposé par le rapport et le rédiger comme suit : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés que de manière résiliente à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1.

Cet amendement vise à clarifier l'alinéa et à rassurer les Français. En cas de catastrophe naturelle, ils pourront reconstruire ou rénover leur bien à condition qu'ils le fassent de manière résiliente.

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Adopté Sous-amendement n° CD56 de M. Barusseau — article 3M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l'alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« est »,

insérer les mots :

« réexaminé et, si nécessaire, ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Sous-amendement pour consolider juridiquement l'amendement CD40 que soutient le rapporteur mais qui, dans sa rédaction initiale, risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel.

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Adopté Amendement n° CD55 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 9.

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Cet amendement supprime l’alinéa 9 au profit des deux amendements suivants, plus précis, qui intègrent la Tracc dans le rapport de présentation des PLU et renvoie à la voie réglementaire sa déclinaison dans les documents de planification et d’urbanisme.

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Adopté Amendement n° CD54 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Haut Conseil pour le climat »

les mots :

« Conseil national de la transition écologique ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement de correction pour prévoir un avis du CNTE plutôt que du HCC sur la Tracc, le CNTE étant plus pertinent car déjà consulté aujourd'hui, en pratique.

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Adopté Amendement n° CD53 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.

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Adopté Amendement n° CD52 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, que de manière résiliente.

« Le cas échéant, l’assureur ordonne un rapport d’expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme »

les mots :

« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125-4-1 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »

les mots :

« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »

V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l’article L. 125‑4-1 du code des assurances ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.

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Adopté Amendement n° CD51 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement de correction d'une erreur dans la PPL initiale.

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Adopté Amendement n° CD50 (Rect) de M. Barusseau — article 2M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement décalant de 6 mois l'entrée en vigueur de l'article 2, en cohérence avec les amendements fondant cet article sur la carte des aléas naturels plutôt que sur les PPRN, afin de :

- permettre l'adoption de la carte des aléas naturels qui n'est pas encore finalisée ;

- laisser au Gouvernement le temps de prendre les actes réglementaires d'application.

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Adopté Amendement n° CD49 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« définie par décret »

les mots :

« fixée par arrêté ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. »

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement qui permet de définir la Tracc par un arrêté et non par un décret, comme actuellement prévu par le gouvernement dans sa consultation du public. En outre, elle permet de prévoir les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme.

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Adopté Amendement n° CD48 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, après le mot :

« France »,

insérer les mots :

« à différents horizons temporels et au moins ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement de précision pour ne pas empêcher que la Tracc porte au-delà de 2100 si le cadre scientifique ou juridique le justifie et pour préciser que la Tracc détermine une trajectoire à divers horizons temporels.

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Adopté Amendement n° CD47 de M. Barusseau — article 3M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« cotisation additionnelle, »,

insérer les mots :

« au-dessus du taux mentionné à l’alinéa précédent, sous un plafond et ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« définies »

le mot :

« définis ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Le présent amendement permet de fixer un plafond, à définir par décret en CE, à la possibilité laissée aux assureurs de moduler la surprime pour certains types de biens.

Il précise également que cette modulation ne peut être opérée qu'à la hausse.

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Adopté Amendement n° CD46 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 les sept alinéas suivants :

« La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

« 1° L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ;

« 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et dont l’intitulé est ainsi rédigé :

« Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ;

« 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Plan national d’adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence :

« Art. L. 192 »

la référence :

« Art. L. 229‑4‑1 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5 substituer à la référence :

« L. 193 »

la référence :

« L. 229‑4‑2 ».

IV. – En conséquence au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. 193. »

la référence :

« Art. L. 229‑4‑2. »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 192 »

la référence :

« L. 229‑4‑1 ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement replaçant les nouvelles dispositions dans la loi sur l’air pour coller à l’accroche prévue, dans la partie réglementaire du code de l’environnement, par le projet de décret en cours d’examen au Conseil d’État

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Adopté Amendement n° CD45 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l’article L. 193 du code de l’environnement, climatiques ».

« III. – Le II du présent article :

« 1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;

« 2° Est applicable à l’élaboration du plan local d’urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d’urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Cet amendement vise à rendre les plans locaux d’urbanisme (PLU) compatibles avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc). Plus précisément, il prévoit que le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des PLU est établi intègre une dimension climatique, en plus de prévisions économiques et démographiques. Cette prévision climatique sera basée sur la Tracc.

En outre, cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales.

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Adopté Amendement n° CD44 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« trajectoire »,

insérer les mots :

« de réchauffement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, après le mot :

« trajectoire »,

procéder à la même insertion.

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement rédactionnel pour corriger le bon intitulé de la Tracc

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Adopté Amendement n° CD43 de M. Barusseau — article 2M. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’ »

le mot :

« L’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« résiliation »,

insérer les mots :

« , prévu au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement de correction d'une erreur juridique.

Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code).

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Adopté Amendement n° CD42 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« le scénario de référence d’ »

les mots :

« une projection de l’ ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement rédactionnel

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Adopté Amendement n° CD41 de M. Barusseau — article premierM. Barusseau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« au moins ».

Exposé sommaire de M. Barusseau et ses cosignataires

Amendement rédactionnel

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Adopté Amendement n° CD40 de Mme Sas — article 3Mme Sas et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : « , et ce taux est revalorisé au 1er janvier tous les 5 ans. Les modalités d’application de cette revalorisation sont définies par décret. »

Exposé sommaire de Mme Sas et ses cosignataires

Cet amendement vise à instituer la revalorisation tous les 5 ans du taux de la surprime CatNat.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les co-rapporteurs Eva Sas et Tristan Lahais dans le cadre du rapport d’information sur les moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique, ainsi que dans le prolongement de la contribution de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR).

Le changement climatique accroît la fréquence et l’ampleur des aléas naturels, mettant sous pression le dispositif de prévention et d’indemnisation. Cette intensification se traduit déjà par une hausse notable des coûts : le montant moyen annuel des sinistres climatiques est passé de 1,5 milliard d’euros en 1990 à 5 milliards en 2024.

Cette tendance devrait se poursuivre. Dans son étude de 2021, France assureurs estime que, d’ici à 2050, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels vont doubler. Entre 1989 et 2019, le montant de ces dégâts s’est élevé à 74,1 milliards d’euros. Entre 2020 et 2050, il pourrait atteindre 143 milliards d’euros. Les périls liés à la sécheresse augmenteraient de 215 %, ceux liés aux inondations, de 87 %, et ceux liés aux tempêtes de 46 %.

Le mécanisme d’indemnisation des catastrophes naturelles repose sur une articulation entre assureurs et réassureur public. Lorsqu’un état de catastrophe naturelle est constaté, les compagnies d’assurance, pour la plupart réassurées auprès de la CCR, indemnisent d’abord les sinistrés sur leurs fonds propres jusqu’à un certain seuil. Au-delà, la CCR prend le relais et couvre l’intégralité des dommages, conformément aux traités de réassurance souscrits.

Cependant, cette architecture est aujourd’hui fragilisée par l’intensification des aléas climatiques. La CCR estime en effet que les coûts des catastrophes naturelles prises en charge par le régime CatNat augmenteront de 60 % d’ici 2050. Elle souligne ainsi que « malgré la hausse de la surprime en 2025, cette dynamique met en péril l’équilibre financier du régime et accroît le risque d’inassurabilité à moyen terme de certains territoires ».

Cette évolution impose une révision régulière du taux de surprime afin de garantir la soutenabilité du régime CatNat dans un contexte où les risques climatiques s’intensifient. Avant qu’il ne soit revalorisé au 1er janvier 2025, ce taux était demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001.

Cette revalorisation quinquennale contribuerait non seulement à assurer la stabilité financière du régime CatNat, mais aussi, du fait du prélèvement sur la surprime, à renforcer le financement des politiques de prévention des risques naturels. Sur ce point, rappelons que depuis 2025, l’Etat ne reverse plus au fonds Barnier l’ensemble de la collecte sur la surprime qui est supposée lui être dédiée, alors même qu’il continue à percevoir le prélèvement sur la surprime CatNat. En 2025, la surprime a été augmentée, l’Etat a touché 450 millions d’euros au titre de la prévention des risques et le fonds Barnier n’en a reçu que 300 millions. En 2026, en année pleine, la collecte grimpe à 510 millions mais le fonds reste bloqué à 300 millions en autorisations d’engagement et les crédits de paiement chutent de 287 millions d’euros en LFI 2025 à 229 millions d’euros dans le PLF 2026.

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Tombé Amendement n° CD37 de M. Blairy — article 2M. Blairy et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement »

les mots :

« aux prescriptions définies par la carte des aléas naturels ».

Exposé sommaire de M. Blairy et ses cosignataires

Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.

La carte des aléas constitue aujourd’hui le cœur du dispositif de prévention des risques naturels. C’est elle qui identifie précisément, à l’échelle parcellaire, les niveaux d’exposition aux risques : inondations, ruissellement, retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, submersion marine, érosion, etc.

Elle est déjà l’outil utilisé par les services de l’État, les collectivités, les assureurs, les géomètres, les architectes et les bureaux d’études pour évaluer la vulnérabilité d’un bien et déterminer les mesures de prévention adaptées.

En s’appuyant sur cette cartographie officielle, mise à jour régulièrement et fondée sur des données scientifiques consolidées, la reconstruction résiliente devient objectivable, lisible et opposable.

À l’inverse, la référence actuelle à un article du Code de l’environnement, trop technique, entraîne une insécurité juridique et complique l’application des prescriptions.

Cet amendement ne modifie pas le fond de la loi : il en clarifie l’application, garantit la cohérence avec les pratiques administratives existantes et permet aux particuliers comme aux professionnels d’identifier immédiatement quelles règles s’imposent en cas de reconstruction dans une zone exposée aux risques.

Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.

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Tombé Amendement n° CD35 de M. Evrard — article 2M. Evrard et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« reconstruction »

les mots :

« réduction de la vulnérabilité ».

Exposé sommaire de M. Evrard et ses cosignataires

Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques.

La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien.

Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique.

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Rejeté Amendement n° CD34 de M. Nicolas Bonnet — article 3M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Les biens à usage locatif. »

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.

Le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024 propose de rehausser l’exigence de travaux de prévention pour les personnes ayant la capacité de les financer, en ciblant en particulier trois catégories : “les résidences secondaires, les biens à usage locatif, les biens professionnels à forte valeur assurée”.

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Rejeté Amendement n° CD33 de M. Nicolas Bonnet — article 3M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l'alinéa 4, substituer au mot :

« vingt »

le mot :

« cinq ».

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à baisser de vingt à cinq millions d’euros le seuil de la valeur assurée du bien professionnel à partir duquel les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime additionnelle dans les zones exposées aux risques.

Comme le souligne le rapport « Adapter le système assurantiel français face à l’évolution des risques climatiques » publié en décembre 2024, il semble souhaitable que les propriétaires de biens professionnels ayant la capacité de financer les mesures de prévention adaptées puissent être mis davantage à contribution via la surprime CatNat.

L’exposé des motifs de cette loi précise que cet article entend “responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés”. Or un patrimoine peut être considéré comme “élevé” avant que le seuil de vingt millions de biens professionnels assurés ne soit atteint. Au regard des besoins de financement du régime CatNat, cet amendement vise à rendre possible la mise à contribution des propriétaires de biens professionnels dès que leur valeur assurée dépasse cinq millions d’euros.

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Adopté Amendement n° CD32 de M. Nicolas Bonnet — article 2M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l'alinéa 3, après les mots :

« cinq ans »,

insérer les mots :

« et à condition que le contrat fixe les modalités d’évolution des primes ou des cotisations sur la durée d’engagement et les plafonds associés ».

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir la visibilité de l’assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.

L’article L.113-15-2 du code des assurances prévoit que “l'assuré peut, après expiration d'un délai d'un an à compter de la première souscription, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles”. L’article 2 de cette proposition de loi propose de limiter ce droit de résiliation dans le cas précis où l’assureur verse une indemnité finançant, à la suite d’une catastrophe naturelle, la mise en conformité du bien.

Si cette limitation apparaît comme une contrepartie acceptable à la prise en charge par l’assureur des travaux de mise en conformité dans la mesure où elle relève de la liberté contractuelle de l’assuré et de l’assureur, il est en revanche essentiel que l’assuré dispose, au moment de conclure le contrat, de l’ensemble des informations relatives à l’évolution future du montant des primes, et en particulier des évolutions maximales possibles. En effet, c’est à cette condition seulement qu’il sera en capacité de choisir de s’engager en connaissance de cause à ne pas résilier son contrat pendant un délai fixé par le contrat et ne pouvant excéder cinq ans.

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Adopté Amendement n° CD31 de M. Nicolas Bonnet — article premierM. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« publié ».

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir la publication de l’avis du Haut conseil pour le climat sur le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).

Il s’inscrit notamment dans le principe rappelé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, à valeur constitutionnelle : “Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.”

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Tombé Amendement n° CD30 de M. Nicolas Bonnet — article premierM. Nicolas Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« ainsi qu’à l’évaluation environnementale des projets ».

Exposé sommaire de M. Nicolas Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) sert également de référence à l’évaluation environnementale des projets concernés.

La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat. A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.

La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.

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Rejeté Amendement n° CD29 de M. Fernandes — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Fernandes et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d’un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui :

« a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;

« b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à :

« i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ;

« ii) encourager l’usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l’article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ;

« iii) privilégier l’utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »

Exposé sommaire de M. Fernandes et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent préciser dans le droit français les critères concrets liés à la "reconstruction résiliente", levier essentiel pour l'adaptation du secteur des bâtiments et pour la préservation des habitats de nos concitoyen.ne.s

La reconstruction des biens immobiliers endommagés est aujourd’hui encadrée par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et le code de l'urbanisme. Comme l'explique la proposition de loi, seule une reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans est aujourd'hui prévue. Le texte propose à juste titre en cas de catastrophes naturelles de reconstruire dans les zones à risques de façon plus résiliente, en s'appuyant sur les préconisations du PPRN et du code de l'environnement. Toutefois, aucune définition légale précise n’existe pour qualifier ce que doit être une reconstruction résiliente, ni pour intégrer explicitement des critères de responsabilité sociale et environnementale, de soutien aux filières locales et de recours à des matériaux durables et performants sur le plan énergétique.

L’absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des collectivités et des assurés à engager des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité aux risques naturels. Elle réduit également les opportunités de soutenir les économies locales et de favoriser des pratiques responsables dans le secteur du bâtiment.

Les député·es LFI demandent que cette définition soit pleinement intégrée aux dispositifs d’indemnisation des catastrophes naturelles et aux procédures de reconstruction, afin de traduire concrètement dans notre droit les principes d’adaptation, en particulier pour le secteur du bâtiment.

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Rejeté Amendement n° CD28 de Mme Ferrer — article 2Mme Ferrer et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer le mot :

« Toutefois, ».

Exposé sommaire de Mme Ferrer et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle.

Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants.

Il convient de rappeler que le rôle des assurances est précisément de couvrir les risques, y compris quand ils se réalisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition : en 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), incluant depuis 1982 une garantie CatNat, s’élevait à 299 euros par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Depuis le janvier 2025, le taux de suprime pour le MRH et les biens professionnels est aussi passé de 12 à 20%. Pour les contrats d’assurance auto (garanties vol et incendie), le taux est passé de 6 à 9%. Selon un communiqué du Ministère de l'Economie : « Au total, le régime cat’ nat’ disposera ainsi d’une capacité de couverture supplémentaire de 1,2 Md€ par an ».

Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles.

La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques.

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Rejeté Amendement n° CD27 de M. Fernandes — article 3M. Fernandes et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après le mot :

« biens »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

Exposé sommaire de M. Fernandes et ses cosignataires

Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat.

L’article 3 de la présente proposition de loi introduit enfin une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle.

Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré.

Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle.

En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle.

Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire.

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Rejeté Amendement n° CD26 de Mme Ferrer — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Ferrer et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le coût estimé de l’adaptation au dérèglement climatique en France.

Ce rapport précise notamment :

1° Les besoins d’investissement publics et privés pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels ;

2° Les coûts de prévention et de protection des populations face aux risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, incendies, sécheresses, tempêtes, etc.) ;

3° Les mesures nécessaires pour soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation ;

4° Les synergies possibles avec les politiques de transition écologique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le rapport sera révisé et actualisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques, des coûts estimés et des mesures d’adaptation mises en œuvre.

Exposé sommaire de Mme Ferrer et ses cosignataires

Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique.

La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents.

Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale.

Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques.

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Retiré Amendement n° CD25 de M. David Magnier — article 2M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de dommages résultant d’une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur verse à l’assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l’état estimatif des pertes ou des premières mesures d’urgence, une avance d’indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. »

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

Les inondations représentent l’un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l’évacuation forcée de logements, la perte d’usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation.

Dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu’ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes.

Le présent amendement propose donc d’instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l’état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives.

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Retiré Amendement n° CD24 de M. David Magnier — article 2M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l’autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu’elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. »

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s’avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L’obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés.

Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages.

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Rejeté Amendement n° CD23 de M. David Magnier — article 2M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la déclaration d’un sinistre consécutif à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles d’être mobilisés pour financer ces travaux. »

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés après la survenue d’une catastrophe naturelle en instaurant une obligation d’information claire, systématique et utile au moment où elle est réellement nécessaire : lors de la déclaration du sinistre.

En effet, de nombreux sinistrés se trouvent démunis face à la complexité technique des travaux de résilience requis et à la méconnaissance des aides publiques mobilisables pour les accompagner.

En imposant à l’assureur de fournir ces informations dès la déclaration du sinistre, lorsque les démarches d’indemnisation et de reconstruction débutent, cet amendement permet : d’aider les propriétaires à identifier les solutions techniques adaptées ; de faciliter le recours aux aides publiques (fonds Barnier, aides de l’État ou des collectivités) et de réduire les situations de blocage, les incompréhensions et les litiges entre assurés et assureurs.

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Rejeté Amendement n° CD22 de M. David Magnier — article 2M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lors de la conclusion du contrat d’assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l’article L. 125‑1, l’assureur informe l’assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d’aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. »

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d’information claire et systématique dès la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle.

L’article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l’identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l’indemnisation en cas de sinistre.

Or, nombre d’assurés ignorent à la signature du contrat :

– la nature des risques naturels pesant sur leur bien (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion, ruissellement, etc.) ;

– les solutions techniques existantes pour réduire la vulnérabilité ;

– l’existence d’aides publiques (fonds Barnier, dispositifs des collectivités, aides spécifiques à la résilience).

En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l’anticipation des solutions de résilience avant qu’un sinistre ne survienne.

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Rejeté Amendement n° CD21 de M. David Magnier — article 2M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

L’article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l’assurance, d’indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n’est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d’assurance des catastrophes naturelles, au risque d’en compromettre l’équilibre financier à moyen terme.

Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d’un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l’autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.

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Rejeté Amendement n° CD20 de M. David Magnier — article 2M. David Magnier et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »

Exposé sommaire de M. David Magnier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d’une catastrophe naturelle, demeurent dans l’impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.

L’article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l’identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d’élaboration, d’enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l’absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.

Afin d’éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l’autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l’élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.

Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d’adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.

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Tombé Amendement n° CD18 de M. Blairy — article 2M. Blairy et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« la reconstruction ne peut »

les mots :

« les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ».

Exposé sommaire de M. Blairy et ses cosignataires

Cet alinéa prévoit que, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.

Sa rédaction actuelle limite cette obligation aux seuls cas de reconstruction, ce qui exclut les autres interventions visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants, telles que les travaux de réparation ou d’adaptation.

La modification proposée substitue les mots « la reconstruction ne peut » par « les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ». Cette évolution permet d’englober l’ensemble des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des constructions dans les zones à risques, conformément aux objectifs de prévention et de résilience.

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Rejeté Amendement n° CD17 de M. Houssin — article 2M. Houssin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Lorsque des travaux de réparation résiliente sont prescrits ou financés au titre du présent article, l’assureur peut procéder au règlement direct des travaux auprès des entreprises chargées de leur réalisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ce règlement direct est de droit lorsque le montant des travaux excède la valeur du bien assuré. »

Exposé sommaire de M. Houssin et ses cosignataires

Cet amendement d’appel vise à ouvrir une réflexion sur le paiement direct des travaux de réparation résiliente par l’assureur, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace et économiquement maîtrisée du dispositif introduit par l’article 2.

Dans le régime CatNat, les travaux prescrits peuvent représenter des montants importants, parfois supérieurs à la valeur du bien assuré. Leur prise en charge directe par l’assureur présente plusieurs avantages déterminants :

– maîtrise des coûts, grâce au recours à des entreprises référencées et habituées aux marchés assurantiels;

– réduction des risques de surévaluation des devis ou de travaux non conformes;

– accélération et fiabilisation de la réalisation des travaux, qui sont directement coordonnés par l’assureur ;

– meilleure efficacité globale du dispositif, en garantissant que les travaux prescrits sont réalisés dans des conditions optimales de coût et de qualité.

Ce mode de financement est par ailleurs déjà utilisé dans d’autres branches d’assurance (notamment automobile), où il permet de contenir l’inflation des coûts de réparation et de limiter les dérives de facturation.

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Tombé Amendement n° CD15 de M. Houssin — article 2M. Houssin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l’assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de M. Houssin et ses cosignataires

Cet amendement propose de conditionner le versement par l’assureur de la part d’indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente.

En l’état du droit, l’assuré n’est pas tenu de réaliser les travaux pour lesquels il est indemnisé. Dans un dispositif où l’indemnité peut dépasser la valeur assurée du bien, cette absence de conditionnalité pose un risque important d’enrichissement sans cause et d’aléa moral, en particulier si l’indemnité est versée sans contrôle de l’exécution.

La mesure proposée vise donc à sécuriser le dispositif et à garantir que les sommes versées au titre de la « réparation résiliente » sont effectivement utilisées pour réduire la vulnérabilité du bien, conformément à l’objectif poursuivi par la proposition de loi.

Cet amendement est destiné à soumettre cette option à la discussion, notamment en comparaison avec d’autres modalités possibles de financement et de contrôle.

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Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 97 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
70
Contre
0
Abstentions
27
Non-votants
2
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Sources

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