Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑18. – La part de l’indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l’article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l’article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Pourquoi cet amendement ?

Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Fabrice Barusseau, rapporteur · SOC

Voir la liste publiée des signataires

M. Barusseau, rapporteur

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.