Article 1er
Le livre Ier du code de l’environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Adaptation au changement climatique
« Art. L. 192. – I. – Le plan national d’adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l’évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article L. 193.
« II. – Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133‑1 ainsi qu’au Haut Conseil pour le climat mentionné à l’article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique détermine, en l’état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d’évolution du climat en France jusqu’en 2100.
« Elle sert de référence aux politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire de l’État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.
« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d’adaptation au changement climatique mentionné à l’article L. 192. »
Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2, l’assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l’assureur d’une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »
II. – L’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d’urbanisme » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement. »
Article 3
Après le troisième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, pour les biens suivants lorsqu’ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ;
« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d’euros. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.