Amendement n° CD21 au texte n° 2037 – Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance
RejetéDéposé par David Magnier sur l’article 2 du texte n° 2037.
- Déposé le
- 28 novembre 2025
- Décidé le
- 3 décembre 2025
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ce dépassement ne peut excéder un plafond fixé par décret, proportionné au coût des mesures de résilience mentionnées au second alinéa de l’article L. 111‑15 du code de l’urbanisme. »
Pourquoi cet amendement ?
L’article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l’assurance, d’indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n’est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d’assurance des catastrophes naturelles, au risque d’en compromettre l’équilibre financier à moyen terme.
Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d’un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l’autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000021.