Proposition de loi n° 1793 · XVIIe législature

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Renvoi en commission au fond 13 mai 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 12 mai 2026.

Dernière étape
13 mai 2026
Articles du texte
4
Scrutins publics
22
Amendements déposés
103
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 13 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Nomination de rapporteur
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Dépôt de rapport
  9. Discussion en séance publique
  10. Discussion en séance publique
  11. Décisionadoptée
  12. Dépôt d'une initiative en navette
  13. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Proposition de loi n° 1793

Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

Publié le 12 mai 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 28421 mai 20268 articles consultables · Adopté en séance
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  • Texte transmis au Sénat n° 61913 mai 20268 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Proposition de loi n° 179312 mai 20264 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 276111 mai 20265 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 276112 mai 20264 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

22 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 6563 du 12 mai 2026

Pour146
Contre0
Abstention0

146 votants · majorité requise : 74 voix

Voir le vote des groupes politiques

EPR34 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN31 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC23 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP16 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS10 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR9 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR9 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM4 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR4 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR3 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT2 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI1 pour · 0 contre · 0 abstentions

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Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

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04

Les amendements

103 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Sous-amendement n° 52 (Rect) du Gouvernement — après l'article 2Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer le mot :

« décider ».

III. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la référence :

« II »,

la référence :

« III ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer aux mots :

« tel que prévu »

les mots :

« dans les conditions prévues ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Ce sous-amendement vise à modifier l’amendement n° 3 afin d’élargir le dispositif Téléphone grave danger (TGD) sans imposer une phase préalable d’expérimentation.

L’enjeu est clair : assurer une protection réellement effective aux victimes des infractions visées à l’article 706‑47, y compris lorsque les faits ne relèvent pas d’un cadre conjugal.

Pour que les observations désormais permises aux victimes avant toute décision de libération ou de cessation – même temporaire – de l’incarcération de l’auteur détenu produisent pleinement leurs effets, il est indispensable de prévoir une nouvelle possibilité d’attribution d’un TGD, en fonction de l’appréciation par le juge d’application des peines du contenu des observations ainsi faites, notamment dans les hypothèse où la victime a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne une nouvelle infraction.

Enfin, ce sous-amendement vise également à corriger une erreur de référence dans le renvoi à l’article 712-16-1-1 créé par l’article 2 de la présente proposition de loi.

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Adopté Amendement n° 51 de Mme Firmin Le Bodo — article 2Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’incarcération de la personne détenue »

les mots :

« la mesure privative de liberté de la personne condamnée »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté »

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’incarcération »

Les mots :

« la mesure privative de liberté »

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté »

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.

C’est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l’ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.

Il vise ainsi à élargir le champ de l’information de la victime à l’ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.

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Adopté Amendement n° 50 de Mme Firmin Le Bodo — article 1er bisMme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté ».

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.

C’est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l’ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.

Il vise ainsi à élargir le champ de l’information de la victime à l’ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.

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Adopté Amendement n° 49 de Mme Firmin Le Bodo — article premierMme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’incarcération d’une personne détenue »

Les mots :

« la mesure privative de liberté d’une personne ».

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

En garantissant une information systématique des victimes d'infractions sexuelles lors de la libération de leur agresseur, sauf volonté contraire de leur part, cette proposition de loi constitue un premier pas indispensable dans le renforcement de leur protection face à un enjeu de société majeur : la lutte contre les violences sexuelles.

C’est parce que ce texte porte une avancée concrète et attendue par l’ensemble des victimes que le présent amendement vise à en élargir le champ afin de mieux refléter la réalité de l'exécution des peines en France.

Il vise ainsi à élargir le champ de l’information de la victime à l’ensemble des mesures privatives de liberté (bracelet électronique, …) de leur agresseur, et pas à la seule incarcération.

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Rejeté Amendement n° 48 de M. Arnaud Bonnet — article 3M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et au plus tard six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social est un amendement de précision du cadre temporel.

En effet, si la date de démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux venait à ne pas être précisée par un arrêté du ministre, cette automaticité à compter de 6 mois après l'entrée en vigueur permettrait ainsi qu'elle puisse tout de même avoir lieu dans des délais raisonnables.

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Rejeté Amendement n° 47 de M. Arnaud Bonnet — article 3M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« d’un an ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Un expérimentation de trois ans est un délai assez long, alors qu'il serait aisé de pointer les réussites et les améliorations à apporter pour le dispositif des guichets uniques départementaux, en un an de mise en œuvre.

Par ailleurs, la forme expérimentale même induit qu'il y aura de fortes disparités territoriales puisque certains départements n'en bénéficieront pas. Une situation supportable durant une année, mais qui creuse de réelles inégalités lorsqu'elle se déploie sur trois ans.

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Rejeté Amendement n° 46 de M. Arnaud Bonnet — article 3M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le II du présent article est abrogé trois ans à compter de la date fixée par l’arrêté mentionné au même II et au plus tard trois ans et six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social a pour objectif de déterminer une automaticité de 6 mois après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi pour le démarrage de l'expérimentation des guichets uniques départementaux, si la date de mise en œuvre n'était pas précisée par arrêté du ministre.

Il a également pour objectif à la fin des trois ans d'expérimentation, de ne pouvoir allonger le dispositif que de 6 mois de plus après sa fin, si là également une date n'est pas fixée par le ministre par arrêté.

L'objectif est de pouvoir rediscuter de son déploiement et sa mise en œuvre, avant une éventuelle généralisation.

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Rejeté Amendement n° 45 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« victime »

insérer les mots :

« ou à ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime est mineure, ce souhait est exprimé par l’intermédiaire de ses représentants légaux. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour objectif de rappeler dans l'écriture du nouvel article créé que les représentants légaux sont récepteurs de l'information pour les victimes mineures.

Cet amendement permet d'expliciter la procédure pour les situations dans lesquelles la victime ne peut pas agir pour elle-même car mineure.

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Adopté Amendement n° 44 de M. Arnaud Bonnet — article premierM. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou la partie civile ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou la partie civile ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« la victime ou ».

IV. – En conséquence à la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou la partie civile ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou la partie civile ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement rédactionnel du groupe écologiste et social a pour objectif de conserver la cohérence du texte qui parle exclusivement de "victime" à l'article premier, mais qui stipule "la victime ou la partie civile" à partir de l'article 2 jusqu'à la fin du texte.

Cette différence permet d'inclure la réalité de toutes les victimes, celles se portant partie civile ou non.

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Rejeté Amendement n° 43 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à harmoniser le délai d'information de la victime de 30 jours avant la sortie de l'auteur proposé dans un amendement précédent, avec le délai dont la victime dispose pour formuler ses observations.

Les deux procédures étant corrélées, il apparaître normal, pour éviter toute confusion pour les victimes et favoriser un recours au droit sans accroc, d'aligner la durée de ces deux délais.

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Tombé Amendement n° 42 de M. Arnaud Bonnet — article premierM. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans un délai de trente jours ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social a pour but de clarifier les délais durant lesquelles la victime est mise au courant de la sortie prochaine de son agresseur.

La psychiatrie et la psychologie ont permis ces dernières années de comprendre plus finement les traumatismes vécus par les victimes et la manière dont ils peuvent être réactivés au plus haut point par les procédures policières et judiciaires.

Ainsi, cet amendement vise à ce qu'un délai clair de prévenance soit déterminé, afin que la victime puisse mettre en place tous les éléments nécessaires à sa préparation sereine avant la libération de son agresseur.

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Retiré Amendement n° 41 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« et 2° »

les mots :

« , 2° et 3° ainsi que ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement de rédaction du groupe Ecologiste et social vise à couvrir explicitement tous les cas de figure pour lesquels la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

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Rejeté Amendement n° 40 (Rect) de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsqu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, après le mot :

« civile »

insérer les mots :

« ainsi que toutes les personnes concernées ».

III. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :

« fait »

le mot :

« font ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 16, substituer au mot :

« son »

le mot :

« leur ».

V. – En conséquence, au même alinéa 16, substituer au mot :

« avisée »

le mot :

« avisées ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.

Il poursuit l’ambition initiale de la proposition de loi et borne l'extension puisqu’elle sera limitée aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

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Adopté Amendement n° 39 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 11, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« , de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l’interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d’enseignement de la victime ou de la partie civile.

Si le texte précise que l’interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d’enseignement sont concernés par cette interdiction afin d’assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.

Cela est déterminant pour les victimes mineures pour lesquelles le lieu d'étude est le lieu dans lequel elles passent la part la plus considérable de leur temps.

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Rejeté Amendement n° 38 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou, si la victime ou la partie civile le demande, de tout ascendant et descendant en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin qu’elle désigne ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi d'un proche, entendu comme ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs ou son conjoint, son partenaire, qu’elle désigne et si elle le demande.

Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.

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Adopté Amendement n° 37 (Rect) de M. Arnaud Bonnet — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

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Rejeté Amendement n° 36 de M. Arnaud Bonnet — article 3M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Lorsque la victime mineure a plus de 15 ans, son accord direct ou par l’intermédiaire de ses représentants légaux est obligatoire pour notifier le chef de l’établissement scolaire qu’elle fréquente. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

S'il apparaît que la notification du chef d'établissement peut être un gage de protection supplémentaire pour les victimes mineures, notamment pour comprendre l'état psychologique de celles-ci au moment de la sortie de leur agresseur et prévoir des aménagements, il nous semble important qu'elles puissent, lorsqu'elles en sont complètement capables, de donner leur avis.

Cet âge de 15 ans est proposé car correspondant à ce qui est communément appelé la "majorité sexuelle" et qui est un âge socle dans notre droit.

La victime, même mineure doit pouvoir choisir comment se réparer.

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Rejeté Amendement n° 35 de Mme Yadan — article 3Mme Yadan · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« d’un an ».

Exposé sommaire de Mme Yadan

Cet amendement de repli prévoit de réduire la durée de l’expérimentation à un an, au lieu des trois ans initialement prévus.

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Rejeté Amendement n° 34 de Mme Yadan — article 3Mme Yadan · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Exposé sommaire de Mme Yadan

Cet amendement vise à supprimer l’expérimentation prévue concernant la création dans chaque département d'un guichet unique national de suivi des victimes.

Prévue pendant trois ans et limitée à dix départements au plus, la mise en place d’une expérimentation pourrait donner le sentiment aux victimes d’une prise en charge inégale selon les territoires, alors que les besoins des victimes sont les mêmes sur l’ensemble du territoire national.

Au regard des besoins identifiés en matière d'information, d’accompagnement et de protection des victimes, la mise en œuvre immédiate de ce dispositif sur l’ensemble du territoire apparaît pleinement justifiée. Les missions confiées à ce guichet répondent à des enjeux déjà connus et ne nécessitent pas d’expérimentation préalable.

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Adopté Amendement n° 33 de Mme Yadan — article premierMme Yadan · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’article »

les mots :

« aux articles 10‑1, ».

Exposé sommaire de Mme Yadan

Cet amendement prévoit que l’autorité judiciaire compétente informe également la victime de son droit à bénéficier d’une mesure de justice restaurative prévue à l'article 10-1 du code de procédure pénale.

Dispositif encore insuffisamment connu et peu utilisé, complémentaire de la justice pénale, la justice restaurative permet d’apaiser les tensions inhérentes aux conflits judiciaires, d’accompagner la reconstruction des victimes et de favoriser la prise de conscience, par les auteurs d’infractions, de la gravité de leurs actes.

Informer également les victimes de leurs droits en matière de justice restaurative à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, apparaît dès lors nécessaire tant pour assurer l’effectivité de ce dispositif que pour mieux le faire connaître et favoriser son recours.

En définitive, cet amendement contribue à enrichir l’information délivrée aux victimes à tous les stades de la procédure pénale.

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Adopté Amendement n° 32 de Mme Miller — article 3Mme Miller · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois ans »,

le mot :

« deux ans ».

Exposé sommaire de Mme Miller

A la suite des débats en commission des Lois, le présent amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation, afin de limiter dans le temps la période pendant laquelle toutes les victimes n’auront pas accès à un tel service de guichet unique.

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Adopté Amendement n° 31 de Mme Miller — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Miller · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18°bis de l’article 132‑45 du code pénal, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.

« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » »

Exposé sommaire de Mme Miller

En application de l’article 745 du code de procédure pénale, lorsqu’une personne condamnée à un sursis probatoire doit satisfaire à une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probatoire avise la victime ou la partie civile lorsque ce sursis probatoire prend fin.

Aux mêmes fins d’information et de protection de la victime, le présent amendement prévoit une procédure d’information similaire lorsque prend fin une mesure de suivi socio-judiciaire incluant une interdiction de paraître ou de contact avec la victime ou la partie civile.

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Adopté Amendement n° 30 de Mme Miller — article 2Mme Miller · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte. »

Exposé sommaire de Mme Miller

Lorsqu’une personne condamnée obtient, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dans les conditions prévues aux articles 148‑5 et 723‑6 du code de procédure pénale, elle demeure sous la garde de l’administration pénitentiaire ou, dans certains cas, des forces de sécurité intérieure. Dans ces circonstances, l’information de la victime n’apparaît pas opportune.

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Adopté Amendement n° 29 de Mme Miller — article 2Mme Miller · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« avisée »,

le mot :

« informée ».

Exposé sommaire de Mme Miller

Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 28 de Mme Miller — article 2Mme Miller · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. »

Exposé sommaire de Mme Miller

Selon les cas de libération ou de cessation de l’incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts.

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Adopté Amendement n° 27 de Mme Miller — article 2Mme Miller · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, après le mot :

« entraînant »,

insérer les mots :

« la libération ou ».

Exposé sommaire de Mme Miller

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 26 de Mme Miller — article 2Mme Miller · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Dès que possible et un mois au moins ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »

Exposé sommaire de Mme Miller

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d’un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir :

– d’une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ;

– d’autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l’incarcération ;

– enfin, que dans les cas où ce délai d’un mois ne peut matériellement pas être respecté par l’autorité judiciaire, l’information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».

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Adopté Amendement n° 25 (Rect) de Mme Miller — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Miller · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »

Exposé sommaire de Mme Miller

Cet amendement, proposé en commission des Lois par le groupe Écologiste et Social, vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime, ainsi que le cas échéant de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

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Tombé Amendement n° 24 de Mme Miller — article premierMme Miller · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou la partie civile ».

Exposé sommaire de Mme Miller

Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine.

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Rejeté Amendement n° 23 de Mme Cathala — article 2Mme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Ces mesures d’interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l’application des peines. Ces mesures d’interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine.

Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d’un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal.

Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l’individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l’audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine.

De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel.

A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes.

Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d’insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé.

Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines.

L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps.

Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.

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Rejeté Amendement n° 16 (Rect) de Mme Leboucher — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Leboucher et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La Nation se fixe pour objectif de garantir le financement nécessaire à la création du guichet unique de suivi des victimes et notamment au suivi des victimes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite soutenir le financement de la création d'un guichet unique national de suivi des victimes.

Si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes.

Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Les associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un coût bien inférieur au défaut d'accompagnement : selon le rapport « Le coût du déni » de la CIIVISE (2023), le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants est de 9,7 milliards d’euros par an. Sur cette somme, 6,7 milliards, soit 70 %, correspondent aux conséquences à long terme sur la santé des victimes : sur‑consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail. C’est le coût direct de l’absence de soins.

Pour toutes ces raisons, afin que ce guichet unique national de suivi des victimes ne soit pas seulement un énième effet d'annonce non assortis de résultats concrets et qu'il puisse réaliser les missions qui lui seront confiées, nous souhaitons que la Nation assure le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

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Rejeté Amendement n° 15 de Mme Leboucher — article 3Mme Leboucher et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'obligation faite au guichet unique de suivi des victimes d'informer systématiquement le chef de l’établissement scolaire fréquenté par une victime mineure de la remise en liberté de la personne condamnée pour ces violences.

L'intention derrière cette disposition introduite par le groupe des Démocrates, qui est à première vue de mieux protéger les jeunes victimes y compris sur le plan de la santé mentale, est a priori louable.

Toutefois, l'information automatique du chef de l'établissement scolaire dans lequel est scolarisé la jeune victime en amont de la libération ou de la cessation d'incarcération de son agresseur pourrait paradoxalement se retourner contre celle-ci.

D'une part, le dispositif ne prévoit pas que la victime elle-même ou ses représentants légaux puissent s'opposer à l'information du chef d'établissement, afin de préserver la confidentialité des faits mais aussi l'identité de la victime. Pourtant, les autres dispositions de cette proposition de loi prévoient expressément le droit pour la victime de refuser d'être informée de la libération de son agresseur. Cette disposition pourrait donc conduire à la situation ubuesque dans laquelle un chef d'établissement scolaire serait informé d'une telle libération ou cessation d'incarcération, sans que la victime ni ses représentants légaux n'aient souhaité bénéficier de cette information. D'autre part, la teneur exacte de l'information délivrée au chef de l'établissement n'est pas précisée.

Il est pourtant courant que des victimes de violences souhaitent, a fortiori à l'issue de procédures judiciaires longues et éprouvantes, ne plus être informées du sort de leur agresseur. Pour de nombreuses victimes, le processus de réparation passe par le "droit à l'oubli" des faits, entendu comme une manière de rompre avec un statut de victime souvent lourd à porter. Cela peut passer par un éloignement géographique vis-à-vis du lieu où les faits se sont produits. Dans ce contexte, l'information automatique de la libération de l'agresseur à des personnes extérieures au cercle proche de la victime sans que celle-ci n'ait eu son mot à dire pourrait être vécu comme une violence supplémentaire.

La Ciivise recommande certes, dans son rapport de 2023 de systématiser les retours du parquet sur les signalements émis par les administrations et les professionnels, dont de l'éducation nationale, qui déplorent être encore trop souvent exclus des suites d'un signalement ayant contribué à l’ouverture de la procédure pénale. C'est pourquoi nous saluons la disposition visant à systématiser le retour d’information vers les professionnel.les et des services sociaux qui ont procédé à un signalement. Cependant, cette préconisation ne porte que sur les cas où ces professionnel.les sont à l'origine dudit signalement.

Notre groupe considère qu'l convient de renforcer les dispositifs d'accompagnement de la santé physique et psychique des mineurs scolarisés. Ces derniers sont défaillants, ce qui rend bien souvent impossible les signalements mais aussi le suivi psycho-social d'élèves victimes de violences. Au contraire, il est grand temps de renforcer le rôle de la médecine scolaire, dont le déficit de personnels est frappant comme l'a montré une mission flash sur le sujet de mai 2024. On compte seulement un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves. En ce qui concerne les médecins scolaires, entre 2018 et 2023, le ministère de l’éducation nationale a recruté seulement 133 nouveaux médecins pour 300 postes offerts, soit un taux de couverture de seulement 44 %.

Il convient enfin d'allouer les moyens suffisants afin que les trois séances d’Education à la Vie Affective, Relationnelle et à la Sexualité (EVARS) en milieu scolaire soient effectivement mises en oeuvre sur tout le territoire. Alors que ces séances revêtent un caractère stratégique pour prévenir ces violences et pour mettre des ressources à disposition des élèves victimes, les associations en demeurent écartées, et on estime que le budget alloué au dispositif est près de cent fois inférieur à ce qui serait nécessaire.

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Rejeté Amendement n° 14 de Mme Leboucher — article 3Mme Leboucher et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise souhaitent faire du guichet unique d'accompagnement des victimes un dispositif pérenne et non une expérimentation.

Nous déplorons l'adoption, en commission des lois, d'un amendement de la rapporteure visant à affaiblir la portée de ce guichet unique en le transformant en expérimentation, au risque d'une rupture d'égalité entre les victimes sur le territoire. En effet, ce dispositif ne serait applicable qu'à titre expérimental, dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés discrétionnairement par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans.

Compte tenu des incessantes coupes budgétaires qui sont devenues la norme sous les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, notre groupe considère qu'il convient de sécuriser la création du guichet unique et non de conditionner sa reconduite à une évaluation dans trois ans dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants.

Notre groupe avait déjà alerté en commission des lois quant au risque que ce guichet unique ne soit un simple effet d'annonce. En effet, si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins.

Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes, alors que less associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles.

Ces associations féministes, vers lesquelles le guichet unique devra notamment orienter les victimes, alertent sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget, a fortiori s'il est réduit au statut d'expérimentation.

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Rejeté Amendement n° 13 de Mme Leboucher — article 3Mme Leboucher et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 1, après la seconde occurrence du mot :

« victimes »,

insérer les mots :

« entendues comme toute personne ayant souffert du dommage causé par une infraction sans condition de dépôt de plainte, ».

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Par cet amendement d'appel, le groupe La France insoumise souhaite préciser la notion de victimes des infractions visées par cette proposition de loi, qui recouvrent notamment le champ des violences commises à l'égard de mineurs, les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les violences conjugales.

Cet amendement d'appel vise à interroger le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes.

Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc.

Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l’accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.

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Rejeté Amendement n° 12 de Mme Cathala — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Cathala et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les besoins nécessaires des services pénitentiaires d’insertion et de probation, notamment aux fins de mettre en oeuvre leurs nouvelles missions en matière d’information des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport visant à évaluer les besoins en moyens financiers et notamment humains des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP).

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont un maillon essentiel dans l'accompagnement social et de réinsertion des personnes condamnées.

Bien qu'ils soient au cœur de l'application des peines et permettent, en contact avec la justice, d'assurer l'individualisation de la peine, les moyens consacrés aux SPIP ne sont toujours pas à la hauteur de ces enjeux. Et ce alors que les professionnel.les oeuvrant au sein de ces services ont été confronté.es à un accroissement de leurs missions, y compris en matière d'information des victimes.

Depuis 2012, l’article 712-16-2 du CPP fait obligation au juge d'application des peines ou alternativement au SPIP d’informer la victime ou la partie civile préalablement à la libération de l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706-47 du même code, lorsque cette libération intervient à la date d’échéance de la peine, et si celle-ci a préalablement demandé à bénéficier de cette information. L’article L. 512-1 du code pénitentiaire précise que le SPIP peut être chargé de délivrer l’information concernant la libération des personnes condamnées aux victimes ou parties civiles en ayant formé la demande. De même, l’article L. 621-2 du code pénitentiaire ajoute les SPIP peuvent être chargés d'informer la victime ou la partie civile s’agissant de la date de fin de la mise à l’épreuve prévue par un sursis probatoire comportant une interdiction de paraître ou de contact.

En outre la circulaire du garde des Sceaux du 13 octobre 2025 invite les services de l’administration pénitentiaire, et en particulier les SPIP, à renforcer la prise en compte des intérêts des victimes tant en milieu ouvert qu’en milieu fermé et à conclure avec les associations d’aide aux victimes des protocoles visant à une meilleure connaissance mutuelle et une meilleure coordination.

Cette proposition de loi, qui rend l'information des victimes automatique en cas de libération ou de cessation d'incarcération de leur agresseur, augmentera mécaniquement leur charge de travail.

Lors du projet de loi de finances pour 2026, nous avons proposé d'ouvrir près de 3000 ETP pour l'ensemble des agents nécessaire au fonctionnement des SPIP (assistant social, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, psychologue, etc.). Si ces services ont certes connu une augmentation de leurs moyens sur la période 2018-2022 (une augmentation en personnel de 21% environ). Cette augmentation n'est pas suffisante.

Selon les recommandations des syndicats, il faudrait qu'un conseiller pénitentiaire insertion-probation ait à sa charge environ 40 personnes sous main de justice, et au maximum 60. Or, actuellement, chaque conseiller gère entre 80 et 120 personnes selon les territoires. Pour atteindre ce ratio, il faudrait près de 9 000 conseillers, or nous ne sommes qu'à 4 700. Cet écart est massif et dénote de la volonté des gouvernements successifs de ne pas répondre aux enjeux de la réinsertion et, en l'occurrence, de l'accompagnement des victimes, et de se cantonner à une vision purement afflictive de la peine.

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Tombé Amendement n° 11 de Mme Leboucher — article 2Mme Leboucher et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« En cas de décision de libération ou de cessation définitive de l’incarcération de la personne détenue, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 30 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. En cas de cessation temporaire de l’incarcération de la personne détenue, elle est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 15 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. »

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent d'instaurer un délai minimal d'information des victimes en cas de libération de leur agresseur condamné ou en cas de cessation temporaire ou définitive de l'incarcération de la personne détenue.

Il s'agit de s'assurer que cette information est délivrée à la victime avant la remise en liberté de leur agresseur et, ainsi, de renforcer l'effectivité de cette proposition de loi.

Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur serait de facto exposée à une nouvelle violence, génératrice d'une énième forme de victimisation secondaire, et ce alors que la procédure judiciaire, et notamment le procès pénal créent déjà un climat hostile et régulièrement violent pour les victimes, notamment de violences sexistes et sexuelles.

Cette notion est définie par le Conseil de l'Europe comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques et privées, et les autres individus » (Rec (2023)2 du 15 mars 2023). La Cour européenne des droits de l’homme, dès 2015, a repris la notion dans sa jurisprudence pour retenir la responsabilité des autorités nationales dès lors qu’une procédure pénale, dans sa conduite ou ses modalités, porte une atteinte injustifiée à l’intégrité personnelle – voire à la dignité – de la victime alléguée, créant un préjudice distinct réparable (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, n°41107/10).

Il en résulte, pour les autorités nationales, une obligation positive « de protéger les victimes présumées » de violences sexuelles dans la conduite d’un procès pénal (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, préc. ; CEDH, J.L. c/ Italie, préc.) mais également dans le cadre de la procédure pénale plus généralement.

Cet amendement tend également à la cohérence du texte, puisque celui-ci permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération dans un délai de quinze jours, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération, y compris en cas de cessation temporaire de l'incarcération de l'auteur.

Nous proposons donc de porter ce délai minimal à 30 jours ouvrés concernant les décisions de libération intervenant à échéance de la peine, ainsi que pour les décisions de cessation définitive de l'incarcération intervenant dans le cadre d'un aménagement de peine. Ce délai pourra être réduit à 15 jours ouvrés concernant les décisions de cessation temporaire de l'incarcération, ces dernières étant régulièrement édictées dans l'urgence par le juge d'application des peines comme c'est parfois le cas des permissions de sortie pour motif familial.

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Tombé Amendement n° 10 de Mme Cathala — article premierMme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, après le mot :

« victime »,

insérer les mots :

« ou la partie civile ».

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Le présent amendement corrige la formulation du dernier alinéa qui omettait de préciser que la partie civile doit elle aussi être informée de son droit de faire savoir qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine.

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Tombé Amendement n° 9 de Mme Cathala — article premierMme Cathala et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire de Mme Cathala et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite permettre aux victimes de refuser d'être automatiquement informées de la remise en liberté de leur agresseur, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine.

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que, par dérogation, les dispositions d'information des victimes ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Nous souhaitons par cohérence également inscrire cette dérogation dans l'article 1.

Si la rapporteure a apporté une modification bienvenue à cet article premier en commission, cette réécriture se borne à préciser que la victime peut indiquer qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine de l'auteur condamné. Cela exclut donc les cas où son agresseur a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté sans avoir fait l'objet d'une condamnation, comme dans le cadre d'une détention provisoire. Or ce texte prévoit bien un mécanisme d'information des victimes suite à la libération de leur agresseur "détenu mis en examen, prévenu, ou accusé".

Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entâmer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire".

Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d’actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. Elle survient notamment lorsque la victime subit l’expression de stéréotypes de genre et de préjugés sexistes, des questions ou des investigations intrusives dans sa vie privée (notamment sa vie sexuelle) qui ne seraient pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense, ou encore est exposée à de nouvelles violences (menaces, intimidations, humiliations) de son agresseur, notamment à l’occasion de confrontations. De plus, les délais excessifs des procédures liés au manque de moyens de la justice entravent l’exercice des droits des victimes et peuvent avoir d’importants effets psychologiques.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de préciser cet article relatif aux droits des victimes pour y ajouter cette dérogation.

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Rejeté Amendement n° 8 de M. Gillet — article 2M. Gillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».

Exposé sommaire de M. Gillet et ses cosignataires

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.

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Rejeté Amendement n° 7 de M. Gillet — article 2M. Gillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Exposé sommaire de M. Gillet et ses cosignataires

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

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Rejeté Amendement n° 6 de M. Gillet — article premierM. Gillet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas suivants :

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.

« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50. »

Exposé sommaire de M. Gillet et ses cosignataires

La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur – en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts – il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.

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Tombé Amendement n° 5 de Mme Thiébault-Martinez — article 2Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le délai de communication de cette information est fixé par décret. »

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement de repli du groupe Socialistes entend rappeler que si ce texte peut avoir une portée utile, il est nécessaire que soit fixé un délai pour assurer l'information de la victime.

En l'état actuel de cette proposition de loi, il est prévu que la victime soit informée "avant toute libération" ce qui autorise une information 3 minutes avant cette libération.

Il est indispensable que la victime bénéficie de cette information au moins un mois avant la libération afin qu'elle puisse se préparer et éventuellement s'organiser.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté Amendement n° 4 de Mme Thiébault-Martinez — article 3Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le guichet unique contacte la victime dès la condamnation de l’auteur des violences qu’elle a subie afin de connaitre son choix quant aux modalités par lesquelles elle souhaite se voir communiquer les informations relatives à l’exécution de la peine : par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l’adresse électronique qu’elle communique ou par tout autre moyen. »

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique.

Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet.

La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur.

Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte.

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Adopté Amendement n° 3 de Mme Thiébault-Martinez — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑16‑1‑1. – L’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l’expérimentation suivante dans 3 régions :

« La juridiction de l’application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l’article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, tel que prévu par l’article 41‑3‑1. »

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend permettre à l'Etat de mener une expérimentation visant à conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger.

En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations.

Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine.

Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime.

Tel est le sens de cet amendement.

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Tombé Amendement n° 2 de Mme Thiébault-Martinez — article 2Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, après la mention :

« II. – »

insérer les mots :

« Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte.

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération.

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération.

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté.

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure :

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date.

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations.

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable.

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.

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Adopté Amendement n° 1 de Mme Thiébault-Martinez — article premierMme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 3, insérer les mots :

« Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, M. Saulignac, M. Vicot, M. William, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte.

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération.

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération.

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté.

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure :

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date.

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations.

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable.

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.

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Irrecevable Amendement n° 22 de Mme Leboucher — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Leboucher et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 21 de Mme Cathala — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Cathala et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 17 de Mme Cathala — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Cathala et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 20 de Mme Leboucher — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Leboucher et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 19 de Mme Cathala — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Cathala et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 18 de Mme Cathala — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Cathala et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Sous-amendement n° CL51 de Mme Thiébault-Martinez — article 2Mme Thiébault-Martinez, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 6, ajouter les mots :

« Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes.

Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur.

Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.

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Retiré Sous-amendement n° CL50 de Mme Thiébault-Martinez — article premierMme Thiébault-Martinez, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots :

« Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire de Mme Thiébault-Martinez, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes.

Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur.

Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu.

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Rejeté Sous-amendement n° CL49 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 17, ajouter les mots :

« La victime ou la partie civile est informée que ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« lorsque la victime ou la partie civile »

les mots :

« lorsqu’elle ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir explicitement que la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

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Rejeté Sous-amendement n° CL48 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération d’une interdiction d’entrer en relation avec les ascendants et descendants en ligne directe de la victime ou de la partie civile, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile lorsque qu’il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« à la victime un avis l’ »

les mots :

« aux personnes concernées un avis les ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Lorsqu’un avocat est désigné, cet avis lui est également adressé. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le dernier alinéa du 3° ne s’appliquent également pas lorsque les personnes mentionnées au quatorzième alinéa ont fait connaître au préalable leur souhait de ne pas être avisées des interdictions prononcées. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime.

Ce sous-amendement reprend donc l’ambition initiale de la proposition de loi en le cadrant d’avantage puisqu’il sera limité aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

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Rejeté Sous-amendement n° CL47 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi ou un proche qu’elle désigne et si elle le demande.

Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.

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Rejeté Sous-amendement n° CL46 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 12, après le mot :

« travail »,

insérer les mots :

« , de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement .

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l’interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d’enseignement de la victime ou de la partie civile.

Si l’amendement de réécriture de la rapporteure précise que l’interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d’enseignement sont concernés par cette interdiction afin d’assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.

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Adopté Amendement n° CL45 de Mme Miller — article 3Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« national ».

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Le présent amendement supprime le terme « national », en cohérence avec l’ajustement du dispositif du présent article à l’échelle départementale.

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Adopté Amendement n° CL44 de Mme Miller — article 3Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 7.

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Le présent amendement supprime l’alinéa 7, car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l’aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l’aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice.

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Adopté Amendement n° CL43 de Mme Miller — article 3Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après le mot :

« veiller »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif de guichet unique, le présent amendement reformule leur mission d’accompagnement des victimes.

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Adopté Amendement n° CL42 de Mme Miller — article 3Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 2, supprimer la mention :

« II. – ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, supprimer la mention :

« III. – ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.

« Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L’ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Le présent amendement prévoit l’expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental.

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Adopté Amendement n° CL41 de Mme Miller — article 3Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après la première occurrence du mot :

« victimes »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité. »

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

S’inspirant de la consultation conduire en 2023 par la Délégué interministérielle à l’aide aux victimes, le présent amendement reformule l’objet principal de ce nouveau guiche unique.

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Adopté Amendement n° CL40 de Mme Miller — article 3Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 1, après le mot :

« institué »,

insérer les mots :

« dans chaque département ».

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Le présent amendement vise à prévoir le caractère opérationnel de ce guichet unique en prévoyant qu’il soit déployé à l’échelle départementale afin de se placer au plus proches des victimes et de leurs besoins.

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Adopté Amendement n° CL39 (Rect) de Mme Miller — article 2Mme Miller et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« a) (Supprimé)

« b) Après l’article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 712‑16‑1‑1. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :

« 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de la personne détenue, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.

« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes ;

« 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération, les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

« 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :

« a) D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;

« b) D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;

« c) D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.

« La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.

« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.

« 4° Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.

« Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine. » ;

« c) Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés ;

« d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… (le reste sans changement). »

« I bis (nouveau). – L’article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :

« 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;

« 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s’agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne condamnée. »

« II. – (Supprimé) »

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l’intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l’auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.

Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s’appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :

– élargir l’application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;

– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l’information d’une victime se fait en amont de la libération ;

– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d’envoi ou aux informations relatives aux changements d’adresse par exemple ;

– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l’application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d’appréciation des magistrats ;

– procéder aux coordinations nécessaires.

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Adopté Amendement n° CL38 de Mme Miller — article premierMme Miller et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« Art. 10‑2‑1. – L’autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l’article 10‑2 et au IV de l’article 707, ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection.

« Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération d’une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime.

« Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.

« La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine. »

Exposé sommaire de Mme Miller et ses cosignataires

Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d’information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d’information relative à la libération d’un auteur ou d’un auteur présumé.

Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu’elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d’une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine de l’auteur.

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Tombé Amendement n° CL37 de Mme Bergantz — article 3Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Cette information est délivrée sous réserve du consentement de la victime, qui conserve à tout moment le droit de s’y opposer ou d’y renoncer dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Si l’information des victimes quant à la remise en liberté de leur agresseur constitue un droit fondamental consacré par le présent texte, elle ne saurait pour autant être imposée sans tenir compte de la volonté de la victime elle-même, et ce, à tout moment via le guichet unique.

Être informé de la libération de son agresseur peut, pour certaines victimes, constituer une source de victimisation secondaire et raviver un traumatisme.

Cette modification confie au guichet unique national de suivi des victimes la responsabilité de garantir l’effectivité de ce choix, en mettant en place un dispositif dédié, accessible et réversible. Il s’agit ainsi de placer la victime au cœur du dispositif, en faisant de son consentement le principe directeur de son information.

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Tombé Amendement n° CL36 de Mme Bergantz — article 2Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« sept ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Par dérogation, lorsque la décision prévue au premier alinéa du présent 1° entraîne la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération à effet immédiat ou dans un délai inférieur à sept jours, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile sans délai. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert)

Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s’organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l’exécution des peines.

Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l’information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d’une libération dont elle n’aurait pas été préalablement avisée, conformément à l’esprit général du présent texte.

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Tombé Amendement n° CL35 de Mme Bergantz — article 2Mme Bergantz et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« avocat »,

insérer les mots :

« ou d’une association d’aide aux victimes conventionnée par le ministère de la justice ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire de Mme Bergantz et ses cosignataires

Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle central dans l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles. Interlocutrices de confiance, elles assurent un suivi, de proximité et dans la durée, que les contraintes inhérentes aux procédures judiciaires ne permettent pas toujours de garantir.

Les victimes ne disposant pas toujours d'un avocat au moment de l'exécution de la peine, leur rôle est d’autant plus important. Cette reconnaissance consacre l'importance de leur travail et la légitimité de leur place dans le dispositif judiciaire, tout en offrant une garantie supplémentaire que chaque victime, quelle que soit sa situation, sera effectivement informée et accompagnée au moment de la libération de son agresseur.

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Tombé Amendement n° CL34 de M. Arnaud Bonnet — article 2M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 706‑53, il est inséré un article 706‑53 bis ainsi rédigé :

« « « Art. 706‑53 bis. – I. – Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, d’un proche qu’elle désigne, de toute cessation provisoire ou définitive de l’incarcération.

« « II. – Avant toute cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la juridiction de l’application des peines prononce, sauf décision contraire spécialement motivée, les interdictions ci-après énumérées :

« « 1° D’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, ses ascendants et descendants en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ou toute autre personne vivant habituellement à son domicile ;

« « 2° De paraître et de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échéant, de son lieu de travail ou de formation ou de son établissement d’enseignement ;

« « 3° De paraître à proximité des lieux où les faits ont été commis.

« « Ces interdictions ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.

« « III. – La juridiction de l’application des peines informe, avant toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération de la personne condamnée, la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.

« « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.

« « IV. – La victime ou la partie civile est informée de son droit de ne pas être avisée des informations prévues au présent article.

« « V. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables en cas d’autorisation de sortie sous escorte.

« « VI. – Un décret précise les conditions d’application des dispositions du présent article. » ;

« 2° Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 706‑53 A, » ;

« 3° Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l’article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre.

Il maintient l’obligation d’information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l’intermédiaire d’un proche qu’elle désigne, telle qu’un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L’amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l’information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l’objet d’aucune décision du juge de l’application des peines.

Il supprime ensuite la mention d’une information préalable à toute communication publique, dès lors qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’autorise les juridictions de l’application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d’une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l’établissement d’enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d’ayant droits, particulièrement large, par d’autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime).

Il reformule ensuite le droit de la victime d’adresser des observations à la juridiction de l’application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée.

En effet, l’obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l’ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l’octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l’intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale.

De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l’information n’a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d’autorisation de sortie sous escorte.

Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel.

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Adopté Amendement n° CL33 de M. Arnaud Bonnet — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits.

Il prévoit qu’elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par le présent code.

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Retiré Amendement n° CL32 de M. Arnaud Bonnet — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction visée à l’article 706‑47, la victime ou la partie civile est préalablement informée des éléments qui seront rendus publics. »

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

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Tombé Amendement n° CL31 de M. Arnaud Bonnet — article premierM. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« 706‑47 »,

insérer les mots :

« , dans les conditions du présent code, ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’information de la victime s’effectue dans les conditions prévues par le présent code.

En l’état de la rédaction du nouvel article 10‑2-1, l’information de la victime apparaît comme systématique. Une telle automaticité entre toutefois en contradiction avec le dispositif prévu à l’article 712‑16‑1-2, qui exclut cette information lorsque la victime a expressément indiqué ne pas souhaiter être informée de la libération de l’auteur de l’infraction.

Il est essentiel de maintenir cette faculté d’opposition, afin de respecter la volonté de chaque victime et la diversité des parcours, certains pouvant nécessiter une mise à distance de l’information pour favoriser la reconstruction.

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Tombé Amendement n° CL29 de Mme Firmin Le Bodo — article 2Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à proximité du »

les mots :

« dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

Le présent amendement vise à préciser la notion de « proximité », dont l’imprécision est susceptible de nuire à la sécurité juridique et à l’effectivité du dispositif de protection des victimes.

Afin d’éviter toute interprétation trop rigide ou inadaptée aux situations concrètes, il est proposé de confier au juge le soin d’en apprécier la portée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la distance géographique, les lieux de vie et d’activité respectifs ainsi que tout élément de nature à caractériser un risque de contact avec la victime.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des Barreaux.

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Tombé Amendement n° CL28 de Mme Firmin Le Bodo — article 2Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’incarcération »

les mots :

« la mesure privative de liberté ».

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

Le présent amendement vise à élargir le droit à l’information systématique de la victime d’infractions de nature sexuelle, lorsqu’elle est mineure, à l’ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.

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Non soutenu Amendement n° CL27 de Mme Firmin Le Bodo — article premierMme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans le cas où la victime, ses ayants-droits ou la partie civile a préalablement fait connaître son souhait de ne pas être informé. »

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

Le présent amendement vise à prévoir une dérogation à l’information systématique de la victime, au cas où au celle-ci, ses ayants-droits ou la partie civile aurait fait connaître son souhait de ne pas être informé.

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Tombé Amendement n° CL26 de Mme Firmin Le Bodo — article premierMme Firmin Le Bodo et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« été placée en détention »

les mots :

« fait l’objet d’une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non ».

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo et ses cosignataires

Le présent amendement vise à élargir le droit à l’information systématique de la victime d’infractions de nature sexuelle, lorsqu’elle est mineure, à l’ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.

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Tombé Amendement n° CL25 de M. Gillet — article 2M. Gillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« La juridiction précise les limites géographiques de ce périmètre afin d’en permettre le contrôle effectif. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots :

« selon un périmètre défini par la juridiction, afin d’en permettre le contrôle effectif ».

Exposé sommaire de M. Gillet et ses cosignataires

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.

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Tombé Amendement n° CL24 de M. Gillet — article 2M. Gillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Exposé sommaire de M. Gillet et ses cosignataires

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

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Retiré Amendement n° CL23 de M. Gillet — article premierM. Gillet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Lorsque la victime est mineure, l’information est adressée à ses représentants légaux, ainsi qu’à elle-même dès lors qu’elle est âgée de plus de seize ans. Lorsque la victime est devenue majeure, l’information lui est adressée directement.

« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.

« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire de M. Gillet et ses cosignataires

La rédaction actuelle de la proposition de loi laisse subsister une incertitude interprétative quant aux destinataires de l'information lorsque la victime est mineure. En visant les « ayants-droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l'autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le présent amendement y remédie en substituant la notion de « représentant légal », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.

Par ailleurs, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur --- en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts --- il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.

L'amendement distingue ensuite quatre situations.

La victime mineure de moins de seize ans. Dans ce cas, les représentants légaux sont les destinataires de l'information.

La victime mineure âgée de seize à dix-huit ans, qui reçoit l'information directement en plus de ses représentants légaux. Le seuil de seize ans est cohérent avec les dispositions générales de notification des informations aux enfants âgés de seize à dix-huit ans prévues par le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs.

La victime devenue majeure. L'amendement instaure une bascule automatique dans cette hypothèse, fréquente compte tenu de la longueur des peines en matière de violences sexuelles.

Le cas, enfin, où un administrateur ad hoc a été désigné précédemment lors de la procédure pénale. L'administrateur ad hoc, expressément consacré par l'article 706-50 du code de procédure pénale et l'article 388-2 du code civil, est une personne désignée par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts du mineur lorsque celle-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux, notamment lorsque l'auteur des faits est lui-même titulaire de l'autorité parentale, lorsqu'il est en relation avec un représentant légal, ou plus largement en cas d'opposition d'intérêts. L’amendement prévoit que, lorsqu'un administrateur ad hoc a déjà été désigné par le juge, il devient destinataire de l'information en lieu et place des représentants légaux dans la mesure où le juge a précédemment estimé que les titulaires de l’autorité parentale étaient incapables de protéger l'enfant au stade de la procédure pénale.

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05

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