Amendement n° 6 au texte n° 2761 – Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
RejetéDéposé par Yoann Gillet sur l’article premier du texte n° 2761.
- Déposé le
- 7 mai 2026
- Décidé le
- 12 mai 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 4, insérer deux alinéas suivants :
« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.
« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50. »
Pourquoi cet amendement ?
La rédaction actuelle de la proposition de loi ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur – en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts – il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.
Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000006. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale