Amendement n° CL37 au texte n° 1793 – Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
TombéDéposé par Anne Bergantz sur l’article 3 du texte n° 1793.
- Déposé le
- 2 mai 2026
- Décidé le
- 6 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Cette information est délivrée sous réserve du consentement de la victime, qui conserve à tout moment le droit de s’y opposer ou d’y renoncer dans des conditions fixées par décret. »
Pourquoi cet amendement ?
Si l’information des victimes quant à la remise en liberté de leur agresseur constitue un droit fondamental consacré par le présent texte, elle ne saurait pour autant être imposée sans tenir compte de la volonté de la victime elle-même, et ce, à tout moment via le guichet unique.
Être informé de la libération de son agresseur peut, pour certaines victimes, constituer une source de victimisation secondaire et raviver un traumatisme.
Cette modification confie au guichet unique national de suivi des victimes la responsabilité de garantir l’effectivité de ce choix, en mettant en place un dispositif dédié, accessible et réversible. Il s’agit ainsi de placer la victime au cœur du dispositif, en faisant de son consentement le principe directeur de son information.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
- Texte examiné : proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000037.