Chapitre Ier — Renforcer la protection effective des victimes
Article 1er
Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – Les victimes d’une infraction visée à l’article 706‑47 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle‑ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l’encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants‑droits de la victime. »
Article 2
I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
a) Au début de l’avant‑dernier alinéa de l’article 712‑16‑1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article 712‑16‑2‑1, » ;
b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l’une des infractions visées à l’article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables :
« 1° Le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d’échéance de la peine.
« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.
« Les juridictions de l’application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Par dérogation, les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine ;
« 2° Sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l’application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l’incarcération :
« – d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu’avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
« – d’une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
« d’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;
« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
« Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné. » ;
c) Le deuxième et le dernier alinéas de l’article 712‑16‑2 sont supprimés.
II. – Les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au I du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Chapitre II — Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
Article 3
I. – Il est institué un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l’autorité de la délégation interministérielle à l’aide aux victimes.
II. – Ce guichet est chargé :
1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi :
– des interdictions judiciaires prononcées dans l’intérêt des victimes ;
– de l’information des victimes concernant les remises en liberté des personnes mises en cause ou condamnées.
2° D’orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.
Le guichet unique centralise l’ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que les associations d’aide aux victimes.
III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.
Article 4
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.