Amendement n° CL33 au texte n° 1793 – Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
AdoptéDéposé par Arnaud Bonnet · Après l’après l'article premier, insérer l'article suivant: du texte n° 1793.
- Déposé le
- 2 mai 2026
- Décidé le
- 6 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Après le 6° de l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D’être informées, dans les conditions du présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l’incarcération de l’auteur de l’infraction ; ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits.
Il prévoit qu’elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par le présent code.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
- Texte examiné : proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000033.