Amendement n° 37 (Rect) au texte n° 2761 – Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
AdoptéDéposé par Arnaud Bonnet · Après l’après l'article premier, insérer l'article suivant: du texte n° 2761.
- Déposé le
- 7 mai 2026
- Décidé le
- 12 mai 2026
Ce que propose l’amendement
Le dernier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l’article 706‑47, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.
En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000037. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale