Ce que propose l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 5, ajouter les mots :

« Dès que possible et un mois au moins ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »

Pourquoi cet amendement ?

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d’un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir :

– d’une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ;

– d’autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l’incarcération ;

– enfin, que dans les cas où ce délai d’un mois ne peut matériellement pas être respecté par l’autorité judiciaire, l’information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Laure Miller · EPR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

134 pour · 0 contre · 2 abstentions

12 mai 2026 · scrutin n° 6545

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 26 de Mme Miller à l'article 2 de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000026. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale