Proposition de loi n° 2708 · XVIIe législature

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Renvoi en commission au fond 2 juin 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 1 juin 2026.

Dernière étape
2 juin 2026
Articles du texte
12
Scrutins publics
50
Amendements déposés
382
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 13 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Nomination de rapporteur
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Dépôt de rapport
  9. Discussion en séance publique
  10. Discussion en séance publique
  11. Décisionadoptée
  12. Dépôt d'une initiative en navette
  13. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Texte de la commission n° 2835 · Adopté en commission

Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Publié le 29 mai 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 29411 juin 202614 articles consultables · Adopté en séance
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    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 6752 juin 202613 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 283529 mai 202612 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Proposition de loi n° 270828 mai 202611 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 28351 juin 20268 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

50 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 7258 du 1 juin 2026

Pour187
Contre0
Abstention0

187 votants · majorité requise : 94 voix

Voir le vote des groupes politiques

LFI-NFP49 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR32 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN25 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC20 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR13 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS12 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR11 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR9 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM7 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT6 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR3 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI0 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Voir les 45 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

382 amendements déposés

80 amendements affichés

Retiré Amendement n° 226 du Gouvernement — après l'article 7, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Retiré avant publication.

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Irrecevable Sous-amendement n° 225 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 224 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 223 de Mme Herouin-Léautey — article 5Mme Herouin-Léautey, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Sous-amendement n° 222 de M. Maillard — article 5M. Maillard · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. »

Exposé sommaire de M. Maillard

Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.

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Irrecevable Sous-amendement n° 221 de Mme Yadan — article 5Mme Yadan · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Sous-amendement n° 220 de M. Breton — après l'article 7M. Breton et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et renouvelé ».

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

Cet alinéa prévoit une signature conjointe du contrat d’association du préfet et du recteur. Cette disposition modifie un équilibre institutionnel fondamental.

Elle remet en cause l’équilibre juridique et institutionnel issu de la Loi Debré de 1959 qui garantit depuis plus de soixante ans la coexistence entre le service public de l’éducation et la liberté de l’enseignement.

Le contrat d’association engage la responsabilité de l’État dans la mise en œuvre d’une liberté publique et relève à ce titre de l’autorité du préfet. Depuis 1959, tous les contrats sont signés par les préfets.

Par ailleurs, cet alinéa précise que le contrat d’association peut être signé ou « renouvelé » par le recteur. Aujourd’hui un contrat est signé sans limitation de durée, ce qui fragilise le dispositif.

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Retiré Sous-amendement n° 219 de Mme Spillebout — article 5Mme Spillebout · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« L’attestation mentionnée au premier alinéa du présent article fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. »

Exposé sommaire de Mme Spillebout

Ce sous-amendement permet à l'employeur d'être informé, via l'attestation, d'une mise en examen ou d'une condamnation non définitive, lesquelles, sur le fondement de l'article L. 911-5 nouveau, n'entrainent pas une incapacité pour les personnels de l’éducation nationale. Il est important que l'employeur soit en mesure de connaître ce type d'information sans attendre une éventuelle transmission par le parquet.

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Rejeté Sous-amendement n° 218 de M. Breton — après l'article 7M. Breton et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

L’article additionnel après l'article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

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Rejeté Sous-amendement n° 217 de M. Breton — après l'article 7M. Breton et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« l’autorité académique »,

les mots :

« le représentant de l’État dans le département ».

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

Amendement de cohérence pour recentrer le pouvoir sous l’autorité unique du Préfet.

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Rejeté Sous-amendement n° 216 de M. Breton — après l'article 7M. Breton et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ou l’autorité académique peuvent »,

le mot :

« peut ».

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

Cet amendement à l’article additionnel après l'article 7 vise à recentrer le pouvoir de mise en demeure adressé aux directeurs d’établissements d’enseignement technique agricole privé sous l’autorité uniquement du Préfet.

Lorsqu’il est question de protection de l’enfance, de prévention de violences scolaire, l’Etat doit parler d’une seule voix.

Le préfet apparaît comme l’autorité la plus à même d’apprécier la gravité des faits et d’adresser une mise en demeure.

C’est aussi garantir une plus grande indépendance dans le traitement des situations sensibles.

Depuis la loi Debré de 1959, les établissements d’enseignement privés sous contrat participent au service public sous le contrôle de l’Etat.

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Adopté Sous-amendement n° 215 de M. Breton — après l'article 7M. Breton et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 6 par les trois phrases suivantes :

« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricole privé. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement technique agricole privé. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

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Rejeté Sous-amendement n° 214 de M. Breton — après l'article 7M. Breton et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« inspecteurs »,

insérer les mots :

« , avec l’autorisation des parents, ».

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

L’article additionnel après l'article 7 prévoit de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement technique agricoles privés liés à celui-ci par contrat, au motif de la lutte contre les violences en milieu scolaire.

Si l’objectif de prévention et de traitement des violences scolaires est pleinement partagé, il semble légitime, dans le cadre d’un contrôle donnant lieu à des entretiens avec des élèves, que ce contrôle se fasse avec l’autorisation des parents.

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Rejeté Sous-amendement n° 213 de Mme Spillebout — article 5Mme Spillebout · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits mentionnés au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots : :

« ou d’une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ».

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« ou au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale ».

Exposé sommaire de Mme Spillebout

Ce sous-amendement ajoute au contrôle de l'honorabilité les condamnations définitives qui sont mentionnées à l'article L.133-6 du code de l'action sociale et familiale, relatif aux incapacités dans les accueils collectifs de mineurs

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Irrecevable Amendement n° 212 de M. Vannier — article 6M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 211 de M. Vannier — article 6M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Tombé Sous-amendement n° 210 de M. Michelet — après l'article 8M. Michelet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 12.

Exposé sommaire de M. Michelet et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer une disposition imposant des obligations de mixité sociale aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.

Une telle mesure porte atteinte au caractère propre de ces établissements, garanti par la loi Debré du 31 décembre 1959 et l'article L. 442-1 du Code de l'éducation, qui constitue la contrepartie fondamentale de leur engagement contractuel avec l'État.

Elle est par ailleurs structurellement incohérente : la très grande majorité des lycées agricoles en France sont privés sous contrat. Cibler ce seul secteur revient en réalité à cibler l'essentiel du réseau, sans qu'aucune alternative publique suffisante n'existe pour produire le rééquilibrage escompté. La mesure ne remplirait donc pas l'objectif affiché, tout en fragilisant juridiquement des établissements qui assurent souvent le seul accès à la formation agricole dans les territoires ruraux.

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Rejeté Sous-amendement n° 209 de M. Michelet — après l'article 7M. Michelet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et renouvelé ».

Exposé sommaire de M. Michelet et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer le terme « renouvelé » employé dans l'amendement en référence aux contrats liant l'État aux établissements privés sous contrat d'association ou contrat simple.

Ce terme est juridiquement inexact et doit être corrigé.

En droit, le contrat d'association prévu par la loi Debré du 31 décembre 1959 est conclu sans limitation de durée. Il ne s'éteint pas à l'expiration d'un terme et n'a donc pas à être « renouvelé ». L'établissement qui signe un contrat avec l'État entre dans une relation pérenne, fondée sur le respect des clauses du contrat et des obligations qui en découlent — notamment l'accueil de tous les élèves sans discrimination et le respect des programmes de l'enseignement public. Cette relation perdure tant que l'établissement satisfait à ces obligations et que les parties ne mettent pas fin au contrat dans les formes prévues.

La révision annuelle des crédits alloués à ces établissements, dans le cadre de la loi de finances, ne constitue en aucun cas un renouvellement du contrat. Il s'agit d'une simple actualisation des moyens accordés en application d'un contrat existant, conformément au principe de l'annualité budgétaire. Ce mécanisme budgétaire est sans effet sur la nature ou la durée du lien contractuel lui-même.

Employer le mot « renouvellement » reviendrait à laisser entendre que le contrat est conclu pour une durée déterminée et qu'il doit être périodiquement reconduit — ce qui ouvrirait implicitement la possibilité d'y mettre fin à échéance, introduisant ainsi une précarité juridique contraire à l'esprit de la loi de 1959 et à la stabilité que celle-ci entend garantir aux établissements d'enseignement privé sous contrat.

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Irrecevable Sous-amendement n° 208 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 207 du Gouvernement — article 7Gouvernement · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Adopté Sous-amendement n° 206 de Mme Spillebout — article premierMme Spillebout · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« violence »,

insérer les mots :

« en milieu scolaire comme périscolaire, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« en milieu scolaire comme périscolaire »

les mots :

« ainsi que du contrôle par la puissance publique de ces établissements ».

Exposé sommaire de Mme Spillebout

Amendement visant à reconnaître que les violences ont pu être aggravées par l'insuffisance du contrôle par la puissance publique de ces établissements.

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Irrecevable Sous-amendement n° 205 de Mme Herouin-Léautey — article 5Mme Herouin-Léautey, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Sous-amendement n° 204 de Mme Hamelet — article 5Mme Hamelet et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« Le fait, pour l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, de maintenir une personne dans l’exercice de ses fonctions après avoir été informé par l’administration que celle-ci est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire de Mme Hamelet et ses cosignataires

Dans sa rédaction actuelle, le dernier maillon du dispositif est dépourvu de toute force contraignante. L'obligation de tirer les conséquences de l'incapacité n'est assortie d'aucune sanction propre. L'employeur ou le directeur qui, dûment informé, choisit néanmoins de maintenir en poste une personne légalement incapable d'exercer auprès de mineurs n'encourt, à ce seul titre, aucune peine.

Les travaux de la commission d'enquête sur les violences en milieu scolaire ont montré que les défaillances ont rarement tenu à un défaut d'information, mais bien à l'inertie de ceux qui la détenaient. Une obligation sans sanction n'offre, dans ces situations, aucune garantie.

Le présent amendement crée en conséquence une infraction autonome réprimant le maintien délibéré en fonctions d'une personne frappée d'incapacité. Le quantum retenu, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, est calibré sur les incriminations comparables sanctionnant, en droit du sport et en droit de l'action sociale, l'emploi de personnes frappées d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.

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Irrecevable Sous-amendement n° 203 de Mme Yadan — article 5Mme Yadan · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Rejeté Sous-amendement n° 202 de Mme Hamelet — article 5Mme Hamelet et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :

« par »,

insérer les mots :

« la délivrance, par l’intéressé, du bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par ».

Exposé sommaire de Mme Hamelet et ses cosignataires

L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6).

Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement.

Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.

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Adopté Sous-amendement n° 201 de M. Vannier — article 5M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« établissement »,

insérer les mots :

« ou, le cas échéant, le responsable de la structure d’accueil collectif de mineurs ».

Exposé sommaire de M. Vannier et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à garantir que l'information relative à une inscription au fichier judiciaire parvient au bon destinataire lorsqu'elle concerne un intervenant périscolaire. Sans cette modification, l'autorité compétente de l'État n'informerait que le responsable de l'établissement scolaire, et non le responsable de la structure d'accueil collectif de mineurs concernée. Il constitue le pendant nécessaire du sous-amendement 6, qui étend le champ du L. 401-5 au périscolaire.

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Irrecevable Sous-amendement n° 200 de M. Vannier — article 5M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Sous-amendement n° 199 de M. Vannier — article 5M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Retiré Sous-amendement n° 198 de Mme Spillebout — article 2Mme Spillebout · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il étudie également les possibilités, sur le plan juridique, d’asseoir l’indemnisation sur les dispositifs existants, en particulier le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, notamment au regard de la prescription des faits à l’origine de la demande d’indemnisation. »

Exposé sommaire de Mme Spillebout

Ce sous-amendement précise la demande de rapport introduite par le Gouvernement.

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Adopté Sous-amendement n° 197 de M. Vannier — article 5M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers pendant cet exercice »

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers »

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :

« à intervalles réguliers »

les mots :

« au moins tous les trois ans ».

Exposé sommaire de M. Vannier et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à rétablir une périodicité minimale pour le contrôle d'honorabilité en cours d'exercice, que l'amendement gouvernemental n°181 a remplacé par la formule imprécise « à intervalles réguliers ».

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Adopté Sous-amendement n° 196 de M. Vannier — article 5M. Vannier et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 54, après la mention :

« Art. L. 911‑10. – »,

insérer les mots :

« Après l’avis de la commission académique compétente, ».

Exposé sommaire de M. Vannier et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à encadrer la mesure préventive de police administrative créée par l'article L. 911-10 en y intégrant une garantie procédurale calquée sur le modèle de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.

Il conditionne le prononcé de l'interdiction d'exercer à l'avis préalable de la commission académique compétente. Dans sa rédaction initiale, le L. 911-10 permettait à l'autorité académique d'interdire à toute personne d'exercer sans condamnation pénale, sans sanction disciplinaire préalable et sans aucune procédure contradictoire inscrite dans la loi. Or les garanties procédurales ne peuvent pas être renvoyées au seul décret lorsqu'il s'agit d'une mesure privant une personne de son droit d'exercer sa profession.

Le présent sous-amendement aligne ainsi le L. 911-10 sur les dispositifs équivalents existant dans le champ de la jeunesse et du sport que le gouvernement cite lui-même en référence dans son exposé sommaire.

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Retiré Sous-amendement n° 195 de Mme Spillebout — article premierMme Spillebout · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« par la puissance publique ».

Exposé sommaire de Mme Spillebout

Ce sous-amendement met le texte en cohérence avec l'exposé sommaire de l'amendement, en rappelant la responsabilité des pouvoirs publics.

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Retiré Sous-amendement n° 194 de Mme Spillebout — article premierMme Spillebout · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après le quatrième occurrence du mot :

« de »

insérer les mots :

« contrôle, ainsi que dans la » .

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer à l’avant-dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« la ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »

le mot :

« la ».

Exposé sommaire de Mme Spillebout

Ce sous-amendement vise à mettre en cohérence le deuxième alinéa avec l'exposé sommaire du gouvernement, en rappelant les insuffisances de contrôle des établissements privés.

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Tombé Sous-amendement n° 193 de M. Vannier — après l'article 8M. Vannier et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« privés, »,

insérer les mots :

« des représentants des personnels enseignants et de formation des établissements d’enseignement publics ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« privés, »,

insérer les mots :

« représentants des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement publics ».

Exposé sommaire de M. Vannier et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.

 

Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics. 

Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer. 

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Tombé Sous-amendement n° 192 de M. Vannier — après l'article 8M. Vannier et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« b) bis. Des représentants des présidents d’association de gestion, du personnel de direction, des enseignants et formateurs et des usagers des établissements d’enseignement publics ; »

Exposé sommaire de M. Vannier et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation de concertation du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels et usagers des établissements d'enseignement publics.

 

Le présent sous-amendement vise à intégrer dans la formation disciplinaire du comité régional de l'enseignement technique agricole privé des représentants des personnels enseignants et de direction des établissements d'enseignement publics.Cette présence garantit l'impartialité de l'instance : les organisations de personnels du public et du privé sous contrat sont déjà associées, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale, aux débats relatifs aux questions disciplinaires. Le maintien de représentants de l'enseignement public renforce la formation en garantissant la présence d'acteurs indépendants des personnels et établissements à propos desquels elle est appelée à statuer. 

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Irrecevable Sous-amendement n° 191 de M. Arnaud Bonnet — après l'article 7M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Retiré Sous-amendement n° 190 de M. Arnaud Bonnet — article 8M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« du personnel de direction, des enseignants et des usagers »

les mots

« des organisations syndicales représentatives des personnels de direction des établissements d’enseignement publics, des représentants des organisations syndicales représentatives des enseignants des établissements d’enseignement publics et des représentants des usagers des établissements d’enseignement publics ; ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

L'amendement vise à préciser que les représentants des personnels de direction et des enseignants des établissements publics sont des membres des organisations syndicales représentatives.

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Irrecevable Sous-amendement n° 189 de M. Arnaud Bonnet — article 7M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Retiré Sous-amendement n° 188 de M. Arnaud Bonnet — article 8M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« représentants des »

les mots :

« membres des organisations syndicales représentatives des ».

Exposé sommaire de M. Arnaud Bonnet et ses cosignataires

La notion de « représentants des enseignants » apparait trop flou. Les auteurs du sous-amendements proposent que soit précisé dans les textes qu'i s'agit de membres des organisations syndicales représentatives des enseignants.

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Retiré Amendement n° 187 du Gouvernement — après l'article 8, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 814‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 814‑6 à L. 814‑6-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 814‑6. – Un comité régional de l’enseignement technique agricole privé est institué dans chaque région.

« Ce comité se réunit dans les formations prévues aux articles L. 814‑6-2 et L. 814‑6-4.

« Art. L. 814‑6-1. – Le comité technique régional de l’enseignement privé tient lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt compétent pour se prononcer sur les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire.

« Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. L. 814‑6-2. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 814‑6-1, le comité régional de l’enseignement technique agricole privé comprend :

« 1° L’autorité académique, en sa qualité de président du comité ;

« 2° En nombre égal des représentants des personnels enseignants et de formation des établissements d’enseignement privés, des représentants des personnels de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État.

« La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans.

« Art. L. 814‑6-3. – Le comité régional de l’enseignement technique agricole privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat.

« Il peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 813‑7-1, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats.

« Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions.

« Il donne son avis sur l’opportunité des locaux de l’État et des subventions des communes, des départements, des régions versées aux établissements d’enseignement du second degré privé.

« Art. L. 814‑6-4. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 814‑6-3, le comité régional de l’enseignement technique agricole privé comprend :

« 1° L’autorité académique, en sa qualité de président du comité ;

« 2° Le préfet ;

« 3° En nombre égal :

« a) Des représentants des collectivités territoriales ;

« b) Des représentants des présidents d’association de gestion, du personnel de direction, des enseignants et formateurs et des usagers des établissements d’enseignement privés ;

« c) Des personnes désignées par l’État.

« D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au comité ou participer à ses séances.

« Art. L. 814‑6-5. – Les modalités d’application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du comité régional de l’enseignement technique agricole privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement a pour objet d’instaurer pour l'enseignement technique agricole privé une instance régionale de régulation jusqu'alors inexistante.

Il ajoute également les présidents d'association de gestion aux membres du comité régional de l'enseignement agricole privé. Cette différence avec l'éducation nationale s'explique du fait que pour les établissements d'enseignement agricole, ce sont les présidents d'association de gestion qui signent les contrats d'association avec l'État, alors que pour les établissements d'enseignement non agricole, ce sont les directeurs d'établissement qui signent.

Il rend applicable à l’enseignement agricole les dispositions nécessaires de l’article 8 et procède aux adaptations qui s’imposent.

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Adopté Amendement n° 186 du Gouvernement — après l'article 7, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 811‑4‑1, il est inséré un article L. 811‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 811‑4‑1. – Chaque établissement mentionné à l’article L. 811‑8 et doté d’un internat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins tous les trois ans. ».

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 813‑1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , qui est signé et renouvelé conjointement par le représentant de l’État et l’autorité académique, » ;

3° Après l’article L. 813‑3‑1, sont insérés des articles L. 813‑3‑2 à L. 813‑3‑8 ainsi rédigés :

« Art. L. 813‑3‑2. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire.

« II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement.

« III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, font l’objet d’un contrôle au moins tous les trois ans.

« IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 813‑3‑3. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé un contrat prévu à l’article L. 813‑1 communiquent chaque année à l’autorité académique le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. »

« Art. L. 813‑3‑4. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité académique peuvent adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 813‑3‑2.

« Art. L. 813‑3‑5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par l’autorité académique l’une des mesures suivantes :

« 1° L’avertissement ;

« 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État ;

« 3° La résiliation du contrat dans les conditions fixées à l’article L. 813‑7‑1.

« Art. L. 813‑3‑6. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 813‑3‑4, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’autorité académique, prononcer la fermeture définitive de l’établissement.

« Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité académique, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour tout autre motif.

« La fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l’article L813‑1 entraine la résiliation du contrat passé avec l’État par dérogation aux dispositions de l’article L. 813‑7‑1.

« Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité académique met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

« Art. L. 813‑3‑7. – Les mesures prévues aux articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci.

« Art. L. 813‑3‑8. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 813‑3‑4, L. 813‑3‑5 ou L. 813‑3‑6 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le cas échéant, le représentant de la collectivité intéressée, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure.

« À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 813‑3‑5 et L. 813‑3‑6 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. »

4° À l’article L. 813‑7, la référence « L. 813‑3 » est remplacée par les références : « L. 813‑3 à L. 813‑3‑6 ».

5° Après l’article L. 813‑7, il est inséré un article L. 813‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 813‑7. – Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée la validité des contrats d’association cessent d’être remplies, ces contrats peuvent être résiliés par l’autorité académique dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire du Gouvernement

En premier lieu, le présent amendement a pour objet de rendre applicable les dispositions de l’article 7 aux établissements d'enseignement technique agricole privé. En deuxième lieu un article L. 811-4-2 du code rural et de la pêche maritime est proposé pour traiter de la question des internats des établissements publics à l’emplacement approprié dans le code.

En troisième lieu, la modification apportée à l’article L. 813-1 vient préciser que le contrat d’association avec l’Etat, pour les établissements privés d’enseignement agricole, est signé et renouvelé par l’autorité académique (c’est-à-dire le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) afin d’apporter la même précision que le code de l'éducation.

En troisième lieu, l’amendement modifie l'article L. 813-7 du code rural et de la pêche maritime afin de soumettre à la saisine préalable obligatoire de la commission de conciliation mentionnée à cet article les différends relatifs à l’application des nouvelles dispositions des articles L.813-3 à L.813-3-6 (sanctions administratives à l’encontre des établissements d’enseignement privés ne respectant pas leurs obligations).

En quatrième lieu, la création d’un article L. 813-7-1, vise à permettre à l’autorité académique de résilier les contrats d’association avec l’Etat lorsque les conditions auxquelles est subordonnée leur validité cessent d'être remplies.

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Adopté Amendement n° 185 (Rect) du Gouvernement — article 4Gouvernement · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est un 6° ainsi rédigé :

« 6° À justifier que l’ensemble de ses personnels, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ;

Exposé sommaire du Gouvernement

L’article 4 de la PPL prévoit que les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants.

Pour que ces dispositions soient applicables à l’enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet article liste en effet les engagements attendus des établissements d'enseignement technique agricole privé sous contrat d'association avec l'État. Il apparaît donc nécessaire de le compléter d'un 6° qui prévoit la formation des personnels en matière de prévention et de détection des violences, à l’instar de celle qui est attendue des personnels des établissements relevant de l’éducation nationale.

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Adopté Amendement n° 184 du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au troisième alinéa de l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la référence « L. 111‑6, », insérer la référence « L. 111‑7, » et après la référence « L. 131‑1-1, », insérer les références « L. 542‑1, » et « L. 542‑3 ».

Exposé sommaire du Gouvernement

L’article 3 inscrit dans le code de l’éducation que tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit.

Pour que ces dispositions soient applicables à l’enseignement agricole, il est nécessaire de modifier l'article L.813-1 du code rural et de la pêche maritime qui rend en effet applicables aux établissements d'enseignement technique agricole sous contrat d'association avec l'État des dispositions générales du code de l'éducation.

De la même manière, l’amendement ajoute à ces dispositions générales des références aux articles L. 542-1 et L. 542-3 du code de l’éducation afin de rendre applicable à l’enseignement agricole privé sous contrat les dispositions du 2° de l’article 4 de la proposition de loi. L’article L542-1 prévoit une formation des personnels à la protection de l’enfance en danger. Et l’article L 542-3 prévoit au moins une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée dans les emplois du temps des élèves.

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Adopté Amendement n° 183 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et la faisabilité de la création d’un fonds d’indemnisation des victimes mentionnées à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport comporte notamment des éléments sur les modalités de gouvernance et de fonctionnement d’un tel fonds, ainsi qu’une évaluation de son coût. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement a pour objet de prévoir que le Gouvernement remette un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité de la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de violences scolaires. Ce rapport sera issu d'une mission d'inspection générale interministérielle, compte tenu de la nécessaire implication de l'ensemble des ministères intéressés.

Tel qu'il est envisagé, ce fonds n'est pas opérationnel et soulève en effet des lacunes qui en empêchent la mise en œuvre effective et cohérente.

En premier lieu, la coexistence de ce fonds avec les mécanismes d'indemnisation existants : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), actions civiles, risque de complexifier le parcours des victimes plutôt que de le simplifier. Par ailleurs, l'absence de référence à la nomenclature Dintilhac pour l'évaluation des préjudices crée un risque réel d'inégalité de traitement entre les victimes selon le dispositif dont elles relèvent.

En deuxième lieu, les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État pour des violences commises par des tiers demeurent insuffisamment définies. Des mécanismes existent déjà, notamment via le FGTI et l'article L. 911-4 du code de l'éducation, et il convient de mieux articuler ce nouveau fonds avec ces dispositifs avant d'en décider la création.

Face à ces incertitudes : sur le financement, la coordination entre dispositifs et les modalités de saisine, il apparaît nécessaire de confier au préalable une mission d'évaluation aux inspections générales compétentes (IGA, IGAS, IGJ, IGF). Cette mission permettra de déterminer si la création d'un fonds dédié est réellement opportune, ou si une amélioration du rattachement au régime général d'indemnisation via le FGTI constituerait une réponse plus adaptée et plus équitable pour les victimes.

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Rejeté Amendement n° 182 du Gouvernement — article 6Gouvernement · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de cohérence avec l’amendement déposé par le Gouvernement à l’article 5, l’ensemble des dispositions de l’article 6 étant réintégrées à l’article 5.

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Adopté Amendement n° 181 du Gouvernement — article 5Gouvernement · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer même à titre bénévole une fonction permanente ou occasionnelle dans un accueil collectif de mineurs mentionné à l’article L. 227‑4 s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212‑13 du code du sport ou de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre IV est complété par des articles L. 401‑5 et L. 401‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 401‑5. – Nul ne peut intervenir au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci impliquant un contact, même occasionnel, avec les élèves, à titre professionnel ou associatif, s’il fait l’objet d’une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

« Le premier alinéa est également applicable aux professionnels directement chargés de l’encadrement des mineurs sous statut scolaire ou d’apprenti durant un stage ou une période d’observation ou de formation en milieu professionnel.

« Le présent article n’est pas applicable au personnel des établissements.

« Art. L. 401‑6. – Le traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 permet la délivrance à la personne qui souhaite exercer une activité mentionnée à l’article L. 401‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription aux deux fichiers mentionnés à cet article.

« Le contrôle de l’interdiction prévu à l’article L. 401‑5 est effectué, avant l’exercice de l’activité et à intervalles réguliers pendant cet exercice, par la production par la personne intéressée, à la demande de l’autorité gestionnaire, de l’attestation mentionnée au premier alinéa ou par la consultation du traitement mentionné à l’article L. 911‑5‑2 du présent code aux seules fins de vérification de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues à l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale, ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, dans les conditions prévues à l’article 706‑25‑9 du même code. Cette consultation est réalisée par l’autorité compétente de l’État qui informe le responsable de l’établissement en cas d’inscription relative à une personne autorisée.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 911‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour l’un des crimes et délits mentionnés à l’article L. 911‑5‑1 ou s’il a fait l’objet de l’une des mesures administratives d’interdiction mentionnées à l’article L. 911‑5‑3. » ;

3° L’article L. 911‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑5‑1. – I. – Les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 s’appliquent à l’égard des personnes condamnées définitivement pour un crime ou un délit mentionné au I de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ou pour tout autre crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ou à caractère terroriste.

« Le premier alinéa s’applique en cas de condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

« II. – Les incapacités mentionnées au I s’appliquent également à l’égard des personnes ayant été privées par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l’article 131‑26 du code pénal, ou ayant été déchues de l’autorité parentale ainsi qu’à celles ayant été frappées, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

« III. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés au I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en relèvement de l’incapacité, présentée dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale, est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. » ;

4° Après l’article L. 911‑5‑1, sont insérés des articles L. 911‑5‑2 à L. 911‑5‑7 ainsi rédigés :

« Art. L. 911‑5‑2. – Il est créé un traitement permettant la délivrance à la personne candidate à un emploi mentionné à l’article L. 911‑5 d’une attestation indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une mention aux fichiers mentionnés au second alinéa du I de l’article L. 911‑5‑1 entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5. Ce traitement recourt à un système d’information sécurisé permettant, par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 706‑25‑13, 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, son interconnexion avec ces fichiers.

« L’absence d’incapacité au titre de l’article L. 911‑5 du présent code est attestée avant tout recrutement, puis à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions, par la consultation du traitement mentionné au premier alinéa ou par la production de l’attestation mentionnée au même alinéa.

« Seule l’autorité compétente de l’État peut consulter le traitement mentionné au premier alinéa. En cas d’information faisant apparaître une incapacité, elle en informe l’autorité de recrutement ou l’autorité gestionnaire.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 911‑5‑3. – L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 s’applique à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction totale ou partielle d’exercice prise en application des dispositions de l’article L. 911‑10 du présent code, de l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 212‑13 du code du sport. Une mesure d’interdiction temporaire emporte incapacité pour la durée de cette interdiction.

« L’incapacité mentionnée à l’article L. 911‑5 du présent code s’applique également à l’égard des personnes qui, ayant déjà exercé dans un établissement mentionné au même article L. 911‑5, ont été révoquées, mises à la retraite d’office ou licenciées en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.

« Art. L. 911‑5‑4. – Il est créé un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation et regroupant les mesures et sanctions mentionnées à l’article L. 911‑10 et au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3. Les autorités chargées du recrutement dans les établissements mentionnés à l’article L. 911‑5 du présent code consultent, avant tout recrutement le traitement mentionné à la phrase précédente, le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 227‑10 du code de l’action sociale et des familles et le traitement regroupant les mesures prévues par l’article L. 212‑13 du code du sport.

« Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 911‑5 est assuré à intervalles réguliers lors de l’exercice des fonctions par la consultation, par l’autorité gestionnaire, des traitements mentionnés à l’alinéa précédent.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les caractéristiques du traitement mentionné au premier alinéa, mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation, et les modalités de consultation par les autorités compétentes des autres traitements mentionnés au même alinéa.

« Art. L. 911‑5‑5. – I. – Les personnes frappées d’incapacité en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 peuvent, par décision du ministre chargé de l’éducation, être relevées de l’incapacité résultant des sanctions disciplinaires ayant prononcé leur éviction d’un établissement d’enseignement public ou privé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation de la procédure de relèvement.

« II. – Les demandes en relèvement formées en vertu du I ne peuvent être présentées qu’après un délai minimum écoulé depuis la notification des décisions définitives.

« Le délai est de deux ans pour une suspension, une interdiction ou une exclusion temporaire.

« Il est de cinq ans pour une interdiction ou une exclusion définitive.

« Lorsque la demande a été rejetée, après examen au fond, elle ne peut être présentée de nouveau qu’après un délai égal au premier délai exigé.

« III. – Si l’intéressé peut établir qu’il a été sanctionné à raison de faits amnistiés ou de condamnations judiciaires annulées par suite d’un arrêt de révision, la nécessité d’un délai antérieur à sa première demande de relèvement est supprimée, mais non celle des délais nécessaires aux demandes subséquentes, si la demande est rejetée.

« Art. L. 911‑5‑6. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’une incapacité définitive en application des dispositions de l’article L. 911‑5, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou met fin à ses fonctions de la manière suivante :

« 1° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire en activité, un agent contractuel de droit public ou un maître contractuel des établissements d’enseignement privés, il est procédé, selon le cas, à la radiation des cadres ou à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 2° Si l’incapacité concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences du ou des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée indéterminée, l’employeur engage une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Le licenciement est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le préavis prévu à l’article L. 1234‑1 du code du travail n’est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables ;

« 4° Si l’incapacité concerne un maître agréé des établissements d’enseignement privés, il est procédé au retrait de son agrément et l’employeur engage une procédure de licenciement dans les conditions prévues au 3° ;

« 5° Si l’incapacité concerne un salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission ou en contrat de mise à disposition, l’employeur met fin à ce contrat avant l’échéance du terme, sans préjudice des dispositions des articles L. 1243‑1 et L. 1251‑26 du code du travail. Par dérogation aux dispositions des articles L. 1243‑4 et L. 1243‑8 du code du travail, la rupture du contrat à durée déterminée ne donne lieu à aucune indemnité.

« Par dérogation à l’article L. 1251‑26 du code du travail, lorsque l’entreprise de travail temporaire met fin au contrat de mission, elle n’est pas tenue de proposer un nouveau contrat de mission au salarié et la rupture du contrat de mission ne donne lieu à aucune indemnité. Lorsque l’entreprise de travail temporaire est dans l’impossibilité de proposer une nouvelle mission au salarié lié par le contrat mentionné à l’article L. 1251‑58‑1 du code du travail, elle peut engager une procédure de licenciement, l’incapacité constituant la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions de l’article L. 1234‑9 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement prononcé dans ces conditions.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des 1°, 2° et 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la cessation définitive des fonctions intervient.

« Art. L. 911‑5‑7. – I. – Lorsqu’elle constate qu’une personne employée dans un établissement scolaire est frappée d’incapacité temporaire en application des dispositions de l’article L. 911‑5‑3 en raison d’une mesure d’interdiction temporaire d’exercice, l’autorité de nomination ou, le cas échéant, l’employeur, au regard de la gravité des faits à l’origine de l’incapacité, procède au reclassement de l’intéressé, ou tire les conséquences de l’incapacité de la manière suivante :

« 1° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire en activité, un maître contractuel des établissements d’enseignement privés ou un agent contractuel de droit public en contrat à durée indéterminée ou dont le terme du contrat à durée déterminée excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension de ses fonctions, pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 2° Si la mesure d’interdiction concerne un fonctionnaire détaché ou mis à disposition, celui-ci est remis à disposition de son administration d’origine. Il appartient ensuite à cette dernière, le cas échéant, de tirer les conséquences des motifs ayant justifié l’incapacité ;

« 3° Si la mesure d’interdiction concerne un agent contractuel de droit public en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la résiliation du contrat sans indemnité ni préavis ;

« 4° Si la mesure d’interdiction concerne un maître agréé de l’enseignement privé, il est procédé à la suspension de son agrément ainsi qu’à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 5° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée dont le terme excède celui de la mesure d’interdiction, il est procédé à la suspension du contrat de travail pour la durée de l’interdiction, sans obligation de reclassement ou de rémunération ;

« 6° Si la mesure d’interdiction concerne un salarié en contrat de mission, en contrat de mise à disposition ou en contrat à durée déterminée dont le terme n’excède pas celui de la mesure d’interdiction, il est fait application des dispositions du 5° de l’article L. 911‑5‑6.

« II. – Les décisions prononcées par l’autorité administrative en application des dispositions des 1° à 4° du I sont prises après avoir mis l’intéressé à même d’obtenir communication de son dossier administratif et sont notifiées en précisant le motif, ainsi que la date à laquelle la suspension ou, le cas échéant, la cessation définitive des fonctions intervient. » ;

5° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 911‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 911‑10. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut prononcer à l’encontre de toute personne exerçant quelque fonction que ce soit, y compris bénévole, ou intervenant à titre occasionnel au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, et dont la présence présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, une interdiction, à titre temporaire ou définitif, d’exercer une fonction particulière, toute fonction, ou d’intervenir à quelque titre que ce soit au sein de ces établissements ou pendant toute activité en lien avec ceux-ci.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

6° L’article L. 914‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le relèvement des interdictions mentionnées au deuxième alinéa peut être obtenu dans les conditions définies à l’article L. 911‑5‑5. » ;

7° Le chapitre IV du titre Ier du livre IX est complété par un article L. 914‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 914‑7. – Les établissements d’enseignement privés transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions ainsi qu’aux mise à pied conservatoires prises à l’encontre de leurs salariés qui n’ont pas la qualité d’agents publics, lorsqu’elles sont motivées par des faits contraires à la probité et aux mœurs ou des faits de violences contre les élèves.

« Ces informations font l’objet d’un traitement mis en œuvre par le ministre chargé de l’éducation nationale et sont consultées, en particulier lors du recrutement, par les établissements d’enseignement privés et par les services compétents de l’État en matière d’éducation. Elles donnent lieu à la prise d’une mesure en application des dispositions de l’article L. 911‑10 lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III. – Après l’article L. 810‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 810‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 810‑1‑1. – Les articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux établissements et personnels qui relèvent du ministère de l’agriculture.

« Pour l’application de l’article L. 911‑5‑5 du code de l’éducation, les mots : « ministre chargé de l’éducation » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’enseignement agricole ». »

IV. – À la fin du II de l’article L. 212‑9 du code du sport, les mots : « ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions » sont remplacés par les mots : « , s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions ou s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 911‑10 du code de l’éducation ou s’il relève de l’incapacité mentionnée au second alinéa de l’article L. 911‑5‑3 du même code ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement, qui s'inscrit dans la continuité du projet de loi protection de l'enfance, renforce très substantiellement le contrôle de l’honorabilité des intervenants en contact avec les mineurs par rapport au texte, déjà fourni, de la commission.

En premier lieu, il crée une mesure préventive de police administrative, permettant d’écarter un intervenant (contractuel de droit privé, intervenant ponctuel, enseignant…) non encore condamné ou sanctionné mais pour lequel il existe des raisons très sérieuses de penser qu’il présente un risque important pour l’intégrité des mineurs. Tel est le cas par exemple s’agissant de faits de violences contre un mineur, admis mais prescrits. Cette mesure, prononcée par le recteur, devra être proportionnée à la gravité du risque, sous le contrôle du juge. Elle existe déjà dans le champ de la jeunesse et dans celui du sport.

En deuxième lieu, les personnes révoquées de l’éducation nationale seront inscrites dans une liste noire qui empêchera qu’elles puissent à nouveau être recrutées, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, dans un établissement scolaire.

En troisième lieu, l’amendement renforce le contrôle des antécédents dans le périscolaire, en sortant de la logique de silos qui prévalait jusqu’à présent. Ainsi, une personne exclue dans le champ de la jeunesse et des sports ne pourra pas être employée dans celui de l’éducation nationale et inversement. Dès lors, une personne figurant sur la liste noire ne pourra pas être engagée comme animateur en périscolaire.

Enfin, le présent amendement rend applicable à l’enseignement agricole l’article 5 de la proposition de loi en créant un nouvel article L. 810-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

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Adopté Amendement n° 180 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Elle reconnaît que la commission et la perpétuation de faits de violence, si elles résultent de la responsabilité première de leurs auteurs, ont pu être aggravées par l’insuffisance des actions mises en œuvre au sein des établissements d’enseignement et organismes accueillant des enfants en matière de prévention, de détection et de sanction de ces violences en milieu scolaire comme périscolaire. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement rappelle que la responsabilité première des violences commises sur des mineurs incombe à leurs auteurs.

Il appartient ensuite aux établissements scolaires de prévenir ces violences, sous le contrôle de la puissance publique, qui doit s'assurer que des mesures concrètes sont bien mises en place.

L'amendement précise également que ces responsabilités s'étendent au cadre périscolaire, qui ne saurait être exclu du dispositif.

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Retiré Amendement n° 179 de M. Chudeau — article 7M. Chudeau et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 27, supprimer le mot :

« conjointement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 27, supprimer les mots :

« et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes forme ».

Exposé sommaire de M. Chudeau et ses cosignataires

Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré.

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Rejeté Amendement n° 178 de M. Chudeau — article 7M. Chudeau et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 24, supprimer le mot :

« conjointement »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 24, supprimer les mots :

« et l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation ; il est renouvelé dans les mêmes formes ».

Exposé sommaire de M. Chudeau et ses cosignataires

Cet amendement vise à conserver le préfet comme signataire, au nom de l'Etat, du contrat d'association entre celui-ci et un établissement scolaire privé. Il est en effet le représentant de l'Etat dans le département. Le recteur joue déjà un rôle, mais la signature, doit revenir au préfet. Nous souhaitons conserver l'équilibre de la loi Debré.

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Tombé Amendement n° 177 de Mme Perrine Goulet — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 542‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 542‑5. – Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.

« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.

« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Cet amendement de repli vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, par le biais de la création d'un article L542-3-1 du code de l'éducation.

Si la libération de la parole est au cœur de cette proposition de loi, force est de constater que la verbalisation face à un adulte (enseignant, personnel éducatif) reste une épreuve insurmontable pour de nombreux enfants victimes de violences, souvent paralysés par la peur, la honte ou le traumatisme.

Pour éviter que ces élèves ne se retrouvent sans aucune solution de recours, il est indispensable de leur offrir une alternative écrite, sanctuarisée par la loi, garantissant la discrétion. Accessible dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de CP, cet outil constitue un maillon essentiel pour détecter les violences intrafamiliales ou institutionnelles qui échappent encore aux radars de la communauté éducative.

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Adopté Amendement n° 176 de Mme Perrine Goulet — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 542‑3 du code de l’éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Afin de faciliter le recueil de la parole des élèves, un dispositif de libération de la parole anonymisé, par écrit, adapté à l’âge et au développement de l’enfant, est obligatoirement mis en place au sein de chaque école, à compter de la classe de cours préparatoire, ainsi que dans les collèges et les lycées publics et privés sous contrat.

« Ce dispositif permet la discrétion nécessaire à la démarche de l’élève et son accessibilité.

« La mise en place de ce dispositif intervient au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. Ses modalités d’application sont définies par décret. »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Cet amendement vise à imposer la mise en place d'un dispositif physique ou numérique de recueil de la parole écrite au sein de tous les établissements scolaires (écoles à partir du CP, collèges et lycées), dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Si la libération de la parole est au cœur de cette proposition de loi, force est de constater que la verbalisation face à un adulte (enseignant, personnel éducatif) reste une épreuve insurmontable pour de nombreux enfants victimes de violences, souvent paralysés par la peur, la honte ou le traumatisme.

Pour éviter que ces élèves ne se retrouvent sans aucune solution de recours, il est indispensable de leur offrir une alternative écrite, sanctuarisée par la loi, garantissant la discrétion. Accessible dès l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en classe de CP, cet outil constitue un maillon essentiel pour détecter les violences intrafamiliales ou institutionnelles qui échappent encore aux radars de la communauté éducative.

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Rejeté Amendement n° 175 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 24.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les contrats d'association liant des établissements d'enseignement privé avec l'État, ceux-ci étant conclus pour une durée indéterminée.

Or, la rédaction actuelle de la disposition visée laisse entendre que ce contrat doit être renouvelé, ce qui n'est pas le cas dans l'état actuel.

Afin de sécuriser une situation juridique dont pourrait découler une instabilité importante pour ces établissements privés concluant avec l'État des contrats d'association, il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

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Retiré Amendement n° 174 de M. Breton — article 7M. Breton et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« « Les sanctions prononcées sont motivées et proportionnées à la gravité des manquements constatés. Elles ne peuvent intervenir qu’après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations. »

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

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Tombé Amendement n° 173 de M. Breton — article 5M. Breton et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.

« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de M. Breton et ses cosignataires

Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.

Il convient d'instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.

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Adopté Amendement n° 171 de Mme Perrine Goulet — article 8Mme Perrine Goulet · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 33.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à éclaircir la notion de validation de l'avis que donnerait ce conseil académique de l'enseignement privé, qui serait soumis au conseil de l'éducation nationale.

Cette disposition semble introduire une rupture d'équilibre dans les conditions appliquées à l'enseignement privé et à l'enseignement public.

Dans ce cadre, cette disposition mérite a minima d'être précisée.

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Tombé Amendement n° 170 de Mme Perrine Goulet — article 8Mme Perrine Goulet · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 27.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 27 de cet article 8.

Cette disposition semble poser problème dans la mesure où il est difficilement conceptualisable que des représentants de l'enseignement public puissent siéger dans un conseil académique de l'enseignement privé, et les intentions de l'amendement voté en commission méritent donc d'être précisées.

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Retiré Amendement n° 169 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’autorité compétente de l’État »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats simple entre l'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré.

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Retiré Amendement n° 168 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« l’autorité compétente de l’État »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement poursuit un objectif équivalent aux précédents amendements de la même auteure, à savoir renforcer le binôme préfet-DASEN qui semble plus pertinent qu'un binôme préfet-recteur dans le cadre d'une signature conjointe des contrats d'association entre 'État et les établissements d'enseignement privés du premier et second degré.

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Retiré Amendement n° 167 de Mme Perrine Goulet — après l'article 7, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet · APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase du V de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, les mots : « l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « le représentant de l’État dans le département compétent » »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Amendement de coordination sur le recentrage du rôle du DASEN dans son binôme avec le préfet. Le préfet agira dans le cadre de cet article après avis du DASEN, consulté avant la prise de décision.

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Retiré Amendement n° 166 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« l’autorité compétente de l’État »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement poursuit un objectif de cohérence, en permettant à l'autorité de l'État centrale sur le territoire départemental en matière d'éducation, le DASEN, de mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leurs enfants dans un autre établissement d'enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure.

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Retiré Amendement n° 165 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« l’autorité compétente de l’État »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à prévoir que le préfet, qui peut décider de la fermeture définitive d'un établissement ou de certaines classes, agit après avis ou sur proposition du DASEN compétent pour le département.

Amendement de coordination des compétences DASEN-préfet quant aux sanctions prévues par la proposition de loi.

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Retiré Amendement n° 164 (Rect) de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ou l’autorité compétente »

les mots :

« dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

De manière analogue, le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au préfet et au DASEN, après mise en demeure, de prononcer des sanctions en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L.442-1-1.

Cette articulation possède l'avantage de la cohérence des compétences d'un bout à l'autre de la chaîne, à savoir du début du suivi jusqu'à la sanction.

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Retiré Amendement n° 163 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« l’autorité de l’État compétente »

les mots :

« le représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Le présent amendement vise à ouvrir la possibilité au préfet et au DASEN d'adresser au directeur de l'établissement une mise en demeure de mettre fin aux manquements aux obligations mentionnées à l'article L. 442-1-1 du code de l'éducation.

La formation d'un binôme préfet-DASEN permet aux deux autorités centralisatrices en matière de suivi des sanctions en matière d'enseignement d'agir ou de manière individuelle, ou de manière concertée pour faire cesser aux plus vites les manquements évoqués.

Par ailleurs, cet amendement contribue à la volonté de meilleure lisibilité du rôle de l'État sur le territoire en matière d'éducation.

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Retiré Amendement n° 162 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à l’autorité de l’État compétente »

les mots :

« au représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Dans la même logique que les précédents amendements, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés.

Cette centralisation est une garantie que la lisibilité du suivi sera plus opérante, et qu'un responsable clairement identifié pourra intervenir le cas échéant, à savoir le DASEN.

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Rejeté Amendement n° 160 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut donner »

le mot :

« donne » ;

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 5, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Le présent amendement a pour objectif de ne pas simplement ouvrir la possibilité, lors des contrôles, de réaliser des entretiens avec des élèves, sans la présence du personnel de l'établissement, mais d'en prévoir l'obligation.

En effet, il est récurrent que les élèves aient besoin d'être entendus en dehors de la présence du personnel de l'établissement, afin que leur parole puisse s'exprimer librement et sans la contrainte qu'une figure d'autorité peut exercer, même silencieusement, pendant le contrôle réalisé par les inspecteurs.

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Adopté Amendement n° 159 de Mme Perrine Goulet — article 7Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et de violences ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Cet amendement vise à inscrire au nom des missions poursuivies par l'État lors des contrôles réalisés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat la protection de l'enfance et de la jeunesse contre le harcèlement scolaire mais également contre toutes formes de violences.

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Retiré Amendement n° 158 de Mme Perrine Goulet — article 6Mme Perrine Goulet · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à l’autorité de l’État compétente »

les mots :

« au représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Dans la même logique, le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés.

Le DASEN étant l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation à l'échelon départemental, sa désignation s'inscrit dans une logique institutionnelle évidente de proximité et de protection des élèves. En outre, cette évolution législative répond à un double impératif de lisibilité et de clarification des compétences administratives. En identifiant un acteur unique pour le recueil de ces données disciplinaires, cet amendement met fin à l'éparpillement des procédures, garantit une action publique plus cohérente sur le territoire et offre un cadre d'action simplifié pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.

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Rejeté Amendement n° 157 de Mme Perrine Goulet — article 6Mme Perrine Goulet · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 8, après le mot :

« privés »

insérer les mots :

« et publics ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux établissements d'enseignements publics, dans les mêmes conditions que les établissements d'enseignement privés, de consulter les informations relatives aux sanctions prises à l'encontre de salariés du privé qui n'ont pas la qualité d'agents publics quand elles sont motivées par des faits de violence contre des élèves.

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Rejeté Amendement n° 156 de Mme Perrine Goulet — article 6Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à l’autorité de l’État compétente »

les mots :

« au représentant de l’État dans le département compétent ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Le présent amendement a pour objet de confier au Directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) la compétence pour centraliser et assurer le suivi des sanctions prononcées à l'encontre des personnels intervenant dans les établissements d'enseignement privés.

Le DASEN étant l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation à l'échelon départemental, sa désignation s'inscrit dans une logique institutionnelle évidente de proximité et de protection des élèves. En outre, cette évolution législative répond à un double impératif de lisibilité et de clarification des compétences administratives. En identifiant un acteur unique pour le recueil de ces données disciplinaires, cet amendement met fin à l'éparpillement des procédures, garantit une action publique plus cohérente sur le territoire et offre un cadre d'action simplifié pour l'ensemble des acteurs de la communauté éducative.

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Rejeté Amendement n° 155 de Mme Frédérique Meunier — article 7Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Duparay, M. Liégeon, groupe Droite Républicaine · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre de ces établissements. Il a pour objet de s’assurer du respect des obligations résultant du contrat et de la protection des élèves. Il est exercé de manière proportionnée, adaptée à la situation de l’établissement et fondée sur des éléments objectifs. »

Exposé sommaire de Mme Frédérique Meunier, M. Portier, M. Breton, Mme Duby-Muller, M. Duparay, M. Liégeon, groupe Droite Républicaine

L’article 7 de la proposition de loi renforce de manière significative les pouvoirs de contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés sous contrat. Si la nécessité de garantir la protection des élèves est pleinement partagée, les modalités retenues introduisent une logique de contrôle systématique et particulièrement intrusive, de nature à porter atteinte à la liberté de l’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République.

En substituant à un contrôle ciblé une logique de vérification généralisée, le texte instaure une forme de suspicion a priori à l’égard des établissements, qui ne correspond ni à la réalité du terrain ni à l’équilibre qui doit prévaloir dans les relations entre l’État et l’enseignement privé sous contrat. Le présent amendement vise à rétablir cet équilibre.

Il rappelle explicitement que le contrôle de l’État s’exerce dans le respect de la liberté de l’enseignement et du caractère propre des établissements. Il substitue à l’obligation de contrôles systématiques une approche fondée sur des éléments objectifs, tels que les signalements ou les dysfonctionnements constatés. Il encadre également les modalités du contrôle, en supprimant les dispositions les plus intrusives et en garantissant qu’il s’exerce dans le respect des droits des personnels et des élèves. Enfin, il renforce les garanties procédurales applicables aux sanctions, en consacrant les principes de proportionnalité, de motivation et de respect du contradictoire.

Cet amendement vise ainsi à concilier pleinement l’exigence de protection des élèves avec le respect des libertés fondamentales, en particulier la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des piliers de notre tradition républicaine.

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Tombé Amendement n° 154 de Mme Perrine Goulet — article 5Mme Perrine Goulet · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 33.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

La dérogation mentionnée dans cette disposition, visant à ramener la périodicité du contrôle à au moins une fois tous les deux ans pour les personnels officiant dans les internats scolaires, est déjà prévue au sein de l'article L. 401-6 du code de l'éducation que crée cette proposition de loi.

En conséquence, il est proposé, pour des raisons de clarté juridique, de supprimer cette disposition, tout en conservant cette dérogation à l'article L. 401-6 du code de l'éducation nouvellement créé.

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Adopté Amendement n° 153 de Mme Perrine Goulet — article 4 bisMme Perrine Goulet · ARTICLE 4 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement les attendus autour de la formation initiale que les établissements d'enseignement privés et publics devront assurer de manière initiale et continue auprès de leur personnel.

L'article L. 442-3-1 du code de l'éducation créé par cette proposition de loi prévoit explicitement l'obligation d'assurer cette formation, tandis que l'article 4 bis de cette proposition de loi ouvre seulement la possibilité pour le directeur d'école d'organiser des actions de sensibilisation de l'ensemble des personnels de son école.

Par souci de sécurité juridique, il est donc proposé de ne retenir que la rédaction issue de l'article L. 442-3-1 créé par cette proposition de loi, afin de s'assurer que cette formation initiale et contenue soit appliquée de manière obligatoire dans tous les établissements.

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Retiré Amendement n° 152 de Mme Perrine Goulet — article 4Mme Perrine Goulet · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« sous contrat ou non » »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à garantir que la culture de prévention et de sensibilisation aux violences faites aux mineurs bénéficie à l'ensemble des enfants de la République, indépendamment du statut de l'établissement au sein duquel ils sont scolarisés. La protection de l'enfance face aux actes de maltraitance, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales à caractère sexuel ou de violences commises par des adultes exerçant une autorité, ne saurait souffrir d'aucune exception.

L'État, garant de la protection de chaque mineur, doit s'assurer que les élèves scolarisés dans des écoles, collèges et lycées privés hors contrat ne constituent pas l'angle mort de cette politique de prévention primaire. Il est en effet impératif que l’obligation de tenir une séance annuelle d'information, indispensable pour éveiller les consciences, libérer la parole et outiller les plus jeunes face au danger, soit véritablement universelle.

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Retiré Amendement n° 151 de Mme Perrine Goulet — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le premier alinéa du III de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie à l’occasion de ce contrôle qu’est dispensée dans les écoles, collèges et lycées privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat une séance annuelle d’information et de sensibilisation sur l’enfance maltraitée, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité, dans les mêmes conditions que celles de l’article L. 542‑3 du présent code. » »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à garantir que la culture de prévention et de sensibilisation aux violences faites aux mineurs bénéficie à l'ensemble des enfants de la République, indépendamment du statut de l'établissement au sein duquel ils sont scolarisés. La protection de l'enfance face aux actes de maltraitance, qu'il s'agisse de violences intrafamiliales à caractère sexuel ou de violences commises par des adultes exerçant une autorité, ne saurait souffrir d'aucune exception. L'État, garant de la protection de chaque mineur, doit s'assurer que les élèves scolarisés dans des écoles, collèges et lycées privés hors contrat ne constituent pas l'angle mort de cette politique de prévention primaire. Il est en effet impératif que l’obligation de tenir une séance annuelle d'information, indispensable pour éveiller les consciences, libérer la parole et outiller les plus jeunes face au danger, soit véritablement universelle.

C'est pourquoi le présent amendement confie à l’État le soin de vérifier, lors de son contrôle des établissements privés hors contrat, la bonne tenue de cette séance dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres établissements. En imposant cette exigence de contrôle, nous assurons un filet de sécurité protecteur pour chaque enfant et bâtissons une authentique culture commune de la vigilance en milieu scolaire.

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Adopté Amendement n° 150 de Mme Perrine Goulet — article 4Mme Perrine Goulet · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Les établissements d’enseignement privés hors contrat souhaitant passer avec l’État un contrat selon les conditions régies par le présent code doivent justifier de la réalisation de cette formation initiale et continue auprès des membres de leur personnel pendant les cinq années scolaires précédant la signature dudit contrat. »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à garantir le plus haut niveau d'exigence en matière de protection de l'enfance pour les établissements d'enseignement privés hors contrat sollicitant une contractualisation avec l'État.

Il conditionne la signature de ce contrat à la justification de la mise en oeuvre pendant cinq années d'un formation, initiale et continue, dispensée à l'ensemble du personnel à la prévention et à la détection des violences. L'objectif de cette durée de cinq ans est d'éviter toute mise en conformité purement opportuniste ou cosmétique à la veille d'une demande de contractualisation.

L'État ne peut en effet allouer des deniers publics et sa reconnaissance qu'à des structures dont le personnel a acquis une culture de la prévention et de la vigilance en matière de violences. Cette exigence temporelle stricte permet de s'assurer que l'établissement candidat a consolidé, sur le temps long, une véritable culture de la vigilance, garantissant ainsi un environnement scolaire pleinement sécurisant pour les élèves.

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Adopté Amendement n° 149 de Mme Perrine Goulet — article 4Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi qu’à la réalisation des signalements afférents ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Cet amendement vise à s’assurer que la formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences des personnels d’éducation inclura une formation à la rédaction des informations préoccupantes, essentielles pour faire remonter rapidement les violences détectées vers la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP).

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Tombé Amendement n° 146 de Mme Frédérique Meunier — article 5Mme Frédérique Meunier, M. Portier, Mme Duby-Muller, M. Duparay, M. Liégeon, groupe Droite Républicaine · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Art. L. 911‑5-1-C. – Lorsqu’une personne exerçant des fonctions dans un établissement mentionné à l’article L. 911‑5 fait l’objet, en cours d’exercice, d’une condamnation définitive ou d’une mesure entraînant une incapacité d’exercice au sens du même article, l’autorité judiciaire en informe sans délai l’administration compétente.

« L’administration transmet sans délai cette information à l’employeur ou au directeur de l’établissement concerné, afin qu’il puisse tirer les conséquences de cette incapacité.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission et de protection des données à caractère personnel, sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de Mme Frédérique Meunier, M. Portier, Mme Duby-Muller, M. Duparay, M. Liégeon, groupe Droite Républicaine

Le renforcement du contrôle de l’honorabilité des personnels constitue une avancée importante de cette proposition de loi. Toutefois, le dispositif repose essentiellement sur des vérifications à l’embauche et périodiques, ce qui laisse subsister un angle mort en cas de condamnation intervenant en cours d’exercice. Dans une telle situation, l’employeur peut ne pas être informé immédiatement, ce qui est de nature à compromettre la protection effective des élèves.

Le groupe de la Droite Républicaine souhaite donc instaurer un mécanisme de transmission d’information entre l’autorité judiciaire et l’administration compétente, permettant un signalement sans délai des situations entraînant une incapacité d’exercice.

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Tombé Amendement n° 145 de Mme Perrine Goulet — article 3Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 4.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

Cet amendement vise à clarifier l’écriture de cet article, étant entendu que la formulation « tout élève a droit à une formation scolaire sans violence morale et physique et sans harcèlement » paraît plus claire, et englober la formulation de la dernière phrase que cet amendement vise à supprimer.

Cet amendement vise donc à alléger cette disposition pour plus de clarté et de lisibilité.

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Tombé Amendement n° 143 de Mme Perrine Goulet — article 2Mme Perrine Goulet · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :

« et de financement des actions d’accompagnement ».

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Pour des raisons analogues à l’amendement précédent, cet amendement propose de recentrer l’objet du fonds sur l’indemnisation financière des victimes. Si ce fonds venait à être créé, ses ressources doivent être intégralement allouées à la réparation directe des préjudices. Le financement de « missions d'accompagnement » aux contours non définis n'a pas sa place dans ce dispositif. En effet, l'accompagnement des victimes, qu'il soit médical, psychologique, social ou juridique relève par nature de l'action de l'État et du service public.

Faire financer ces missions par le fonds risquerait non seulement d'en diluer les capacités financières au détriment direct de l'indemnisation des victimes, mais reviendrait également à cautionner un désengagement de l'État de ses responsabilités fondamentales. Cet amendement garantit ainsi la bonne utilisation des deniers publics en séparant strictement la logique réparatrice de la logique de solidarité et de prise en charge.

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Tombé Amendement n° 142 de Mme Perrine Goulet — article 2Mme Perrine Goulet · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet

Cet amendement vise à circonscrire l'objet du fonds à sa vocation première : l'indemnisation financière des victimes.

Si ce fonds venait à être créé, ses ressources doivent être intégralement allouées à la réparation directe des préjudices. Le financement de « missions d'accompagnement » aux contours non définis n'a pas sa place dans ce dispositif. En effet, l'accompagnement des victimes, qu'il soit médical, psychologique, social ou juridique relève par nature de l'action de l'État et du service public.

Faire financer ces missions par le fonds risquerait non seulement d'en diluer les capacités financières au détriment direct de l'indemnisation des victimes, mais reviendrait également à cautionner un désengagement de l'État de ses responsabilités fondamentales. Cet amendement garantit ainsi la bonne utilisation des deniers publics en séparant strictement la logique réparatrice de la logique de solidarité et de prise en charge.

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