Sous-amendement n° 202 au texte n° 2835 – Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire
RejetéDéposé par Marine Hamelet sur l’article 5 du texte n° 2835.
- Déposé le
- 1 juin 2026
- Décidé le
- 1 juin 2026
Ce que propose l’amendement
À la première phrase de l’alinéa 10, après la première occurrence du mot :
« par »,
insérer les mots :
« la délivrance, par l’intéressé, du bulletin n°2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par ».
Pourquoi cet amendement ?
L'article 5 institue deux régimes de contrôle de l'honorabilité : l'un pour les personnels (article L. 911-5-1 A), l'autre pour l'ensemble des autres intervenants, bénévoles, accompagnateurs de sorties et intervenants périscolaires (article L. 401-6).
Ces deux régimes ne sont pas alignés. Le contrôle des personnels est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ainsi que des fichiers judiciaires automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et terroristes. Le contrôle des intervenants, lui, ne consulte que ces deux fichiers, sans le bulletin n° 2. Il en résulte qu'une personne intervenant bénévolement auprès des élèves, ou les accompagnant en sortie scolaire, fait l'objet d'un contrôle moins complet qu'un agent de l'établissement.
Cette asymétrie n'est pas justifiée : le risque pour l'enfant est identique, quel que soit le statut de l'adulte qui en a la charge. Le bulletin n° 2, qui recense l'ensemble des condamnations pour crimes et délits, constitue précisément la pièce maîtresse du contrôle d'honorabilité retenue dans tous les dispositifs comparables.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2835P0D1N000202. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale