Proposition de loi n° 108 · XVIIe législature

Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Loi promulguée 11 août 2025

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 8 juillet 2025.

Dernière étape
11 août 2025
Articles du texte
8
Scrutins publics
3
Amendements déposés
4 650
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Saisine du conseil constitutionnel
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 39 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Dépôt de rapport
  5. Décisionadoptée
  6. Dépôt d'une initiative en navette
  7. Renvoi en commission au fond
  8. Nomination de rapporteur
  9. Réunion de commission
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Réunion de commission
  13. Réunion de commission
  14. Réunion de commission
  15. Réunion de commission
  16. Réunion de commission
  17. Dépôt de rapport
  18. Saisine pour avis d'une commission
  19. Nomination de rapporteur
  20. Réunion de commission
  21. Réunion de commission
  22. Réunion de commission
  23. Réunion de commission
  24. Discussion en séance publique
  25. Décisionrejetée
  26. Dépôt d'un projet de loi
  27. Convocation d'une CMP
  28. Nomination de rapporteur
  29. Dépôt du rapport d'une CMP
  30. Dépôt du rapport d'une CMP
  31. Décisionadoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  32. Discussion en séance publique
  33. Décisionadoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  34. Décision de la CMPAccord
  35. Saisine du conseil constitutionnel
  36. Saisine du conseil constitutionnel
  37. Saisine du conseil constitutionnel
  38. Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
  39. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • M. Laurent Duplomb
  • M. Franck Menonville
  • SENAT

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Texte adopté n° 162 · Adopté en séance

Contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur

Publié le 2 juillet 2025

Lire le texte intégral
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Versions du texte

  • Texte adopté n° 16218 août 20258 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte adopté n° 1622 juillet 20258 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 16521 juillet 20258 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte de la commission n° 80030 juin 20258 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte rejeté n° 1202 juin 20251 article consultable · Rejeté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 65526 mai 20258 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Proposition de loi n° 85626 mai 20258 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 143721 mai 202527 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 4127 janvier 20258 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 10827 janvier 20256 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 1864 décembre 20246 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 16528 juillet 2025Contenu non publié sur cette page · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 7992 juillet 20253 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 143726 mai 202513 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 1854 décembre 20249 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

3 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 2957 du 8 juillet 2025

Pour316
Contre223
Abstention25

564 votants · majorité requise : 270 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN119 pour · 0 contre · 2 abstentions

LFI-NFP0 pour · 71 contre · 0 abstentions

SOC0 pour · 65 contre · 0 abstentions

EPR64 pour · 14 contre · 10 abstentions

DR47 pour · 0 contre · 1 abstentions

ECOS0 pour · 38 contre · 0 abstentions

DEM26 pour · 9 contre · 1 abstentions

HOR26 pour · 3 contre · 4 abstentions

GDR0 pour · 17 contre · 0 abstentions

UDR16 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT12 pour · 3 contre · 6 abstentions

NI6 pour · 3 contre · 1 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →
04

Les amendements

4 650 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 3 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Alinéa 39

Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

Exposé sommaire du Gouvernement

Correction d’une erreur matérielle.

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Adopté Amendement n° 2 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I.- Alinéa 23

Remplacer la référence :

par la référence :

et la référence :

par la référence :

II.- Alinéa 24

Remplacer le mot :

lesdites

par le mot :

ces

III.- Alinéa 26

Remplacer la référence :

par la référence :

Exposé sommaire du Gouvernement

Correction d’une erreur matérielle.

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Adopté Amendement n° 1 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Alinéa 34, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Il tient compte des enjeux environnementaux dans l’aire d’activité de l’utilisateur et propose des modalités de préservation de l’environnement en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de clarification rédactionnelle de l’article L. 254-6-4 du code rural et de la pêche maritime.

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Retiré Amendement n° 2164 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en minéraux, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'épuisement des ressources minérales non renouvelables : cuivre, potasse, terres rares, sable, etc.

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Retiré Amendement n° 2163 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources énergétiques, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'épuisement des ressources énergétiques. Cela correspond à l'épuisement des ressources énergétiques non renouvelables : charbon, gaz, pétrole, uranium, etc.

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Retiré Amendement n° 2162 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en eau, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'épuisement des ressources en eau. Cela correspond à la consommation d'eau et son épuisement dans certaines régions. Cette catégorie tient compte de la rareté propre à la géographie et à la pluviométrie de l'exploitation concernée, et plus largement aux conditions pédoclimatiques.

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Retiré Amendement n° 2161 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d'eau douce. Il s'agit d'indicateurs de toxicité via la contamination de l'environnement.

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Retiré Amendement n° 2160 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’utilisation du sol, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'utilisation des terres. Il s'agit d'une ressource finie, qui se partage entre milieux "naturels" (foret), productifs (agricultures) et urbains. L'usage des terres et les habitats déterminent dans une large mesure la biodiversité. Cette catégorie reflète donc l'impact d'une activité sur la dégradation des terres, en référence à « l'état naturel ».

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Retiré Amendement n° 2159 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, qui correspond :

- Terrestre : à un enrichissement excessif du milieu, en azote en particulier, conduisant a un déséquilibre et un appauvrissement de l'écosystème. Ceci concerne principalement les sols agricoles ;

- Marine et des eaux douces : à un enrichissement excessif des milieux naturels en nutriments, ce qui conduit à une prolifération et une asphyxie (zone morte). C'est ce phénomène qui est à l'origine des algues vertes. On peut le retrouver en rivière et en lac également.

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Retiré Amendement n° 2158 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’acidification terrestre et des eaux douces, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'acidification terrestre et des eaux douces, qui résulte d'émissions chimiques dans l'atmosphère qui se redéposent dans les écosystèmes. Cette problématique est connue en particulier via le phénomène des pluies acides.

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Retiré Amendement n° 2157 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’émissions de particules fines, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne les particules fines, qui pénètrent dans les organismes, notamment via les poumons. Elles ont un effet sur la santé humaine. En effet, un taux élevé de particules fines et ultrafines dans l'air est un facteur de risque sanitaire (maladies cardiovasculaires, altération des fonctions pulmonaires, cancer du poumon), induisant une nette diminution de l'espérance de vie. Les PM sont — dans leur ensemble — désormais classées cancérogènes pour l'homme (groupe 1) par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), et leur inhalation cause ou aggrave divers troubles cardiovasculaires dont l’infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et l’insuffisance cardiaque.

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Retiré Amendement n° 2156 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de formation photochimique d’ozone, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne la dégradation de la qualité de l'air, principalement via la formation de brouillard de basse altitude nommé "smog". Il a des conséquences néfastes sur la santé.

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Retiré Amendement n° 2155 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’appauvrissement de la couche d’ozone, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne la couche d'ozone, laquelle est située en haute altitude dans l'atmosphère, et protège des rayons ultra-violets solaires. Son appauvrissement augmente l’exposition de l'ensemble des êtres vivants à ces radiations négatives (cancérigènes en particulier).

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Retiré Amendement n° 2154 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur la minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de changement climatique, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne l'indicateur le plus connu, qui correspond à la modification du climat, affectant l'écosystème global.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 2153 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Le conseil stratégique global formalise des préconisations visant à minimiser l’impact sur l’environnement, calculé en analyse du cycle de vie, des productions agricoles, qu’il s’agisse d’impacts en matière de changement climatique, d’appauvrissement de la couche d’ozone, de formation photochimique d’ozone, de particules fines, d’acidification terrestre et des eaux douces, d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, d’utilisation du sol, d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, d’épuisement des ressources en eau, d’épuisement des ressources énergétiques, d’épuisement des ressources en minéraux, ou enfin des impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

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Retiré Amendement n° 2152 de M. Biteau — article premierM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« notamment »

insérer les mots :

« sur les impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu, ».

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

La méthode de l’analyse du cycle de vie (dite méthodologie ACV) est une méthode reconnue et utilisée à l’échelle internationale par la communauté scientifique, les acteurs privés et les pouvoirs politiques. Elle est encadrée par la norme ISO 14044. Elle est recommandée en particulier car c’est la seule méthodologie d’évaluation environnementale normée, multicritères, multi-étapes, applicables à l’ensemble des secteurs économiques

Il convient d'inscrire le conseil stratégique global dans la perspective de formuler des préconisations visant à réduire les impacts sur l'environnement des activités agricoles, ce qui permettra au demeurant une amélioration du score environnemental calculé selon la méthodologie européenne « PEF » (Product Environmental Footprint), et de préfigurer un avantage compétitif à l'agriculture française dans le cadre des obligations à venir en matière d'affichage environnemental des biens de consommation.

Le présent amendement concerne les impacts sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
En traitement Amendement n° 3524 de Mme Sandrine Rousseau — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les exploitations sont supérieures à 150 truies ou 150 vaches laitières ou 400 veaux ou 20 000 lapins ou 30 000 places de volailles. »

Exposé sommaire de Mme Sandrine Rousseau et ses cosignataires

Moratoire sur les fermes usines.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
En traitement Amendement n° 3521 de M. Lecamp — article 4M. Lecamp et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs. »

« S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »

Exposé sommaire de M. Lecamp et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir la version issue du Sénat, complétée d’une précision tombée en commission des affaires économiques.

Le rapport d’information n°2700 du 20 mai 2024 du rapporteur spécial Pascal Lecamp, au nom de la commission des finances, sur la refonte du système assurantiel agricole, souligne que de nombreux éléments attestent de l’utilité et de la fiabilité générale de l’indice de production des prairies s’appuyant sur les images satellitaires captées par Airbus. Sa consolidation constitue une nécessité, mais sans recourir à une expertise sur champ systématique irréaliste et inapplicable, et qui saperait le système dans son intégralité.

Le plan pluriannuel voté au Sénat sur la proposition du Gouvernement va ainsi dans le bon sens. Il s’inscrit en complément du réseau de fermes de référence confié à l’IDELE et les chambres d’agriculture.

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En traitement Amendement n° 3520 de M. Lecamp — article 4M. Lecamp et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :

« a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au Préfet du département concerné. »

« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« « Le Préfet peut réunir un comité départemental de suivi des prairies, sur demande des organisations syndicales d’exploitants. Ce comité est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours. Le comité départemental de suivi des prairies transmet une synthèse de ses travaux au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« « Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle des indices, le comité d’analyse des indices réalise son analyse en s’appuyant sur tout élément utile et prend notamment en compte la corrélation entre d’une part les résultats de l’application des indices et d’autre part d’autres données pertinentes, en particulier de terrain, relatives à l’évaluation des pertes de récolte et de cultures. Il transmet le résultat de son analyse à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« « Si une erreur manifeste est constatée, notamment au regard de l’analyse de corrélation mentionnée à l’alinéa précédent, et qu’elle est corrigible ou quantifiable, le résultat de l’analyse du comité des indices est transmis au fournisseur de l’indice concerné d’une part pour qu’il réalise les correctifs nécessaires, et à l’organisme chargé de verser les indemnisations d’autre part. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.

« « Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le comité des indices, le ministère chargé de l’agriculture peut demander, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8, au fournisseur d’indice d’améliorer les caractéristiques de son indice ou aux entreprises distribuant des contrats d’assurance indiciels de proposer des garanties complémentaires. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la fin du III est ainsi rédigée »

les mots :

« sont insérés les mots ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot :

« modalités »,

insérer les mots :

« et les délais ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« 3° Le même alinéa III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi des prairies. » »

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »

Exposé sommaire de M. Lecamp et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à revenir à l'approche adoptée par le Sénat à la suite de la réforme de l'assurance-récolte adoptée en 2022, fondée sur l'approche indicielle dont de nombreux éléments attestent de l'utilité.

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En traitement Amendement n° 3518 de M. Cosson — article 3 bisM. Cosson et ses cosignataires · ARTICLE 3 BISAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Cosson et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à supprimer le moratoire introduit en commission concernant une activité qui se développe de manière innovante en France afin de répondre à la demande croissante en matière de saumon, alors que la France constitue le deuxième importateur mondial en volume de saumons.

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A discuter Amendement n° 3517 de M. Martineau — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Martineau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne un produit de biocontrôle au sens de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de l’Agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de 90 jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales.

Exposé sommaire de M. Martineau et ses cosignataires

Les produits de biocontrôle sont des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à simplifier les démarches de fabricants et des distributeurs et à fluidifier le marché de ces produits spécifiques, en favorisant la procédure de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise sur le marché prévue dans le cadre européen et d’ores et déjà mise en oeuvre par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – Anses.

Il s’agit ici, conformément à l’esprit du droit européen et sans surtransposition, permettre une présomption de réponse favorable à la demande de reconnaissance mutuelle de la part de l’Anses. La procédure contradictoire prévue par le droit européen et national restera applicable dans le délai de 90 jours prévu par le droit européen : elle sera désormais activée par l’Anses sur le fondement d’une analyse de risques ou de spécificités agricoles et climatiques locales, éléments qui fondent d’ores et déjà ses analyses scientifiques.

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates s’inscrit ainsi dans le cadre du droit européen, en s’assurant que la reconnaissance mutuelle est la règle, et l’objection l’exception.

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A discuter Amendement n° 3516 de M. Lecamp — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Lecamp et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Un producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou une personne exerçant une activité mentionné au 1° de l’article L. 254‑1 ne peut inclure dans la rémunération de ses salariés des éléments variables ni toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.

« Le présent article est également applicable à tous les éléments de rémunération variable des dirigeants de ces entreprises. »

Exposé sommaire de M. Lecamp et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à renforcer les dispositions éthiques applicables aux entreprises de fabrication et de distribution de produits phytopharmaceutiques, en s’assurant de l’interdiction de l’indexation de la rémunération variable au sein des entreprises de production et de distribution de produits phytosanitaires sur le volume des ventes de ces produits.

Une telle interdiction était la règle avant la loi Egalim de 2018, ce que la commission d’enquête de 2023 rappelle dans son rapport. Le rapport des députés Stéphane Travert et Dominique Potier en 2023 préconisait notamment de revenir à cette interdiction de « l’indexation de la rémunération sur les ventes de PPP ».

Cet amendement n’interdit néanmoins pas d’inclure dans la rémunération variable potentielle des salariés la prise en compte d’autres éléments que ceux fondés sur le volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.

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En traitement Amendement n° 3515 de M. Ott — article 6M. Ott et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation des agents ».

Exposé sommaire de M. Ott et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à rétablir une disposition permettant d’utiliser les enregistrements des caméras piéton des agents en matière de formation de ces derniers.

Les caméras piéton participent en effet d’un équilibre satisfaisant entre la nécessité des contrôles pour préserver l’environnement et la biodiversité, et la confiance qui doit être transmise aux agriculteurs, en complément des caméras piéton pour les agents. Ces derniers doivent donc pouvoir utiliser les moyens à leur disposition dans le cadre de la formation initiale et continue. Cette dernière constitue en effet une nécessité pour les agents comme pour tous les salariés du public et du privé, lors de leur entrée dans la vie active et tout au long de leur parcours professionnel.

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En traitement Amendement n° 3510 de M. Ott — après l'article 5, insérer l'article suivant:M. Ott et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;

2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».

Exposé sommaire de M. Ott et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à compléter les objectifs de la gestion de l’eau mentionnés à l’article L211‑1 du code de l’environnement, en y ajoutant explicitement l’abreuvement.

Actuellement, cet article mentionne notamment l’irrigation parmi les objectifs d’intérêt général liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Toutefois, l’abreuvement des animaux, bien que souvent implicitement pris en compte, n’est pas expressément cité. Il s’agit pourtant d’un besoin vital pour nos éleveurs et donc pour notre production alimentaire, en particulier dans les territoires d’élevage extensif, de montagne ou soumis à des tensions croissantes sur la ressource en eau.

En inscrivant explicitement l’abreuvement aux côtés de l’irrigation, cet amendement vise à sécuriser juridiquement cet usage de l’eau, à mieux prendre en compte les besoins des éleveurs dans la planification et l’arbitrage des usages, et à garantir que les politiques publiques de l’eau intègrent pleinement cette dimension essentielle du bien-être animal et de la souveraineté alimentaire.

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En traitement Amendement n° 3509 de M. Martineau — article 5M. Martineau et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 2° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire de M. Martineau et ses cosignataires

Cet amendement porté par le groupe Les Démocrates vise à réintroduire des dispositions introduites au Sénat concernant les projets de retenues de stockage d’eau, en les fondant sur la notion de souveraineté alimentaire définie dans le cadre de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Ces retenues sont en effet rendues nécessaires pour permettre à l’agriculture de produire pour nous nourrir, dans le respect d’une démarche territoriale concertée afin de répartir la ressource en eau et garantir son accès. Sur ce sujet notamment des retenues d’eau, agriculture et environnement ne s’opposent pas mais doivent aller de pair.

Le groupe Les Démocrates soutient en revanche la suppression en commission à l’Assemblée des autres dispositions sur la hiérarchie des usages et sur les zones humides.

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Retiré Amendement n° 3500 de Mme Pochon — après l'article 9, insérer l'article suivant:Mme Pochon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

L’article L. 1 du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :

L’État se donne comme objectif d’accompagner la création d’un plan visant à installer massivement des agriculteurs et renouveler les générations d’éleveurs.

Exposé sommaire de Mme Pochon et ses cosignataires

En 10 ans, la France a perdu 100 000 exploitations. Les exploitations spécialisées en élevage, en particulier bovin, subissent la plus forte baisse. L’élevage représente à lui seul deux tiers de cette perte, avec 63 500 exploitations et 80 000 équivalents temps plein (ETP) en moins entre 2010 et 2020.

Face à cette situation alarmante, il est essentiel de soutenir le renouvellement des générations, notamment d’éleveurs, de mettre en place un plan pour leur garantir des revenus dignes, planifier la transition de l’élevage vers des systèmes durables et accompagner et financer la restructuration-diversification des systèmes d’élevage.

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A discuter Amendement n° 3499 du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – En conséquence, compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, comportant plusieurs régimes administratifs en fonction des obligations européennes, notamment la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

« Ces mesures procèdent à l’encadrement de ces élevages, en prenant en compte les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, et définissent :

« 1° Les principes de classement des activités relevant des nouveaux régimes, en fonction des dangers et inconvénients présentés par ces activités ;

« 2° Les principes fondamentaux liés à la préservation de l’environnement, à l’information et, le cas échéant, à la participation du public telle que définie à l’article 7 de la Charte de l’environnement, que respecteront les procédures, dans chacun des régimes, permettant d’exploiter les élevages d’animaux, de modifier leurs conditions de fonctionnement et les modalités de cessation de leur activité associées ;

« 3° Les conditions d’articulation des autorisations et déclarations d’urbanisme avec les actes pris dans le cadre de chacun de ces régimes ;

« 4° Les règles de désignation et les attributions des autorités prévues dans les dispositions de la directive 2011/92/UE mentionnée ci-dessus ;

« 5° Les conditions d’élaboration des prescriptions générales et particulières pour assurer l’encadrement de l’installation, du fonctionnement et de la cessation d’activité des élevages d’animaux ;

« 6° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces installations, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

« 7° Le règlement des litiges relatifs aux projets ;

« 8° Les dispositions de coordination et d’articulation de ce régime de police avec les dispositions relatives aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements relevant d’une police du code de l’environnement qui relèvent d’un même projet qu’un élevage d’animaux, pour la mise en service, l’exploitation ou la cessation d’activité, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les projets d’élevage concernés y sont soumis ou les nécessitent ;

« 9° Les dispositions transitoires et les dispositions de coordination nécessaires pour permettre l’entrée en vigueur de cette nouvelle police administrative.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de créer une police spéciale dédiée aux élevages d'animaux, distincte du cadre actuel des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui regroupe aujourd’hui des installations relevant des secteurs industriels et agricoles.

La mise en place d’un nouveau régime facilitera la transposition du droit européen au plus près des spécificités des installations d’élevage. Le régime ICPE permet aujourd’hui l’application en droit français de plusieurs textes européens, au premier rang desquels la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (directive « IED ») et la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive « EIE ») – relative à l’évaluation environnementale. En remplacement de ce cadre transversal, un régime spécifique aux activités agricoles favorisera l’adaptation de ces dispositions européennes aux réalités de ces installations, limitant ainsi les risques de surtransposition. Le maintien d’un niveau élevé de protection de l’environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution sera garanti, comme l’exigent l’esprit et la lettre des textes européens susmentionnés.

Une telle solution nécessitera de modifier en profondeur notre corpus juridique – tant au niveau législatif que réglementaire – afin d’éviter toute interprétation conduisant à une mauvaise application du droit européen, qui exposerait inévitablement les porteurs de projet à un risque contentieux.

Cette exigence justifie le recours à une habilitation à légiférer par ordonnance – dont le périmètre et la durée ont été strictement proportionnés aux besoins d’adaptation du droit national.

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A discuter Amendement n° 3492 de M. Biteau — article 3M. Biteau, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet, groupe Écologiste et social · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I ter ne s’applique pas si les installations d’élevage ne sont pas détenues à au moins 50 % par des associés exploitants, des associations à but non lucratif ayant une activité agricole, des sociétés coopératives de production ou des société coopératives d’intérêt collectif. »

Exposé sommaire de M. Biteau, Mme Laernoes, M. Lahais, M. Lucas-Lundy, Mme Ozenne, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, M. Roumégas, Mme Sandrine Rousseau, M. Ruffin, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Simonnet, Mme Taillé-Polian, M. Tavernier, M. Thierry, Mme Voynet, groupe Écologiste et social

L'industrialisation de l'élevage s'accompagne d'une financiarisation car elle nécessite de forts apports en capitaux. Cette évolution prive peu à peu les agriculteurs de la maîtrise des moyens de production.

L'objectif de cet amendement est de garantir que les dispositifs ne profitent qu'aux seules installations dont le contrôle est bien exercé par les exploitants travailleurs ou à des personnes sans intérêt financier.

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A discuter Amendement n° 3491 de Mme Jourdan — article 3Mme Jourdan · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Jourdan

Cet amendement vise à supprimer cet article qui amènerait à remettre cause le nouveau dispositif en vigueur relatif à la participation du publique en matière du droit des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Cette modification est une régression en matière de participation du public puisque que les réunions publiques obligatoires pourront être remplacées par de simples permanences en mairie. La qualité du dialogue en sera amoindrie, les différentes parties prenantes n’ayant plus l’occasion d’être réunies ensemble pour pouvoir débattre. La participation du public est pourtant un principe essentiel en matière de droit de l'environnement depuis la Convention d'Aarhus de 1998.

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En traitement Amendement n° 3490 de Mme Belluco — article 3Mme Belluco et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

II. – L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »

« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé. »

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

L'objet de cet amendement est de revenir aux rédactions des articles L 181-9, L181-10 telles qu'elles existaient en 2017. En conséquence, l'article L 181-10-1 est abrogé.

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En traitement Amendement n° 3489 de Mme Belluco — article 3Mme Belluco et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

L'objet de cet amendement de repli est de revenir à la rédaction de l'article L. 181-9 telle qu'elles existaient en 2017.

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En traitement Amendement n° 3488 de Mme Belluco — article 3Mme Belluco et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

L'objet de cet amendement de repli est de revenir à la rédaction de l'article L. 181-10 telle qu'elles existaient en 2017.

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En traitement Amendement n° 3485 de M. Potier — article 5 terM. Potier, M. Barusseau, Mme Thomin, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Echaniz, M. Lhardit, M. Naillet, Mme Rossi, Mme Jourdan, M. Courbon, M. Dufau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 5 TERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’octroi d’aides publiques à l’agriculture dans les aires d’alimentation des captages définies au présent article est conditionné à la mise en œuvre d’un plan d’action dans une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE), tel que prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

Exposé sommaire de M. Potier, M. Barusseau, Mme Thomin, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Echaniz, M. Lhardit, M. Naillet, Mme Rossi, Mme Jourdan, M. Courbon, M. Dufau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner les aides publiques à des exigences environnementales est déjà pratiqué dans certains bassins versants.

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En traitement Amendement n° 3483 de M. Potier — article 5 terM. Potier, M. Barusseau, Mme Thomin, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Echaniz, M. Lhardit, M. Naillet, Mme Rossi, Mme Jourdan, M. Courbon, M. Dufau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 5 TERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les périmètres de protection rapprochée mentionnés au présent article sont généralisés par décret dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, en concertation avec les collectivités territoriales et les agences de l’eau. »

Exposé sommaire de M. Potier, M. Barusseau, Mme Thomin, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Echaniz, M. Lhardit, M. Naillet, Mme Rossi, Mme Jourdan, M. Courbon, M. Dufau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à sanctuariser les aires d’alimentation des captages les plus sensibles. Leur généralisation permettra d’assurer une cohérence d’action sur l’ensemble du territoire. La fixation d’un délai et l’appui aux collectivités sont indispensables pour garantir la mise en œuvre rapide de cette mesure.

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Irrecevable Amendement n° 3482 de M. Barusseau — article 5 terM. Barusseau, Mme Thomin, Mme Battistel, M. Benbrahim, M. Echaniz, M. Lhardit, M. Naillet, Mme Rossi, Mme Jourdan, M. Courbon, M. Dufau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 5 TERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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A discuter Amendement n° 3480 du Gouvernement — article 3Gouvernement · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 3 à 10.

II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« b) Le 1° du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’il détermine, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut éventuellement, dans des cas très particuliers le justifiant, organiser une réunion publique, après avoir consulté le porteur de projet et le maire de la commune d’implantation du projet. » ;

« c) Le 4° du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

« d) Après la première phrase du 5° du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’il détermine, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut éventuellement, dans des cas très particuliers le justifiant, organiser une réunion publique, après avoir consulté le porteur de projet et le maire de la commune d’implantation du projet. » ;

« e) Au dernier alinéa du III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

« f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à prolonger le travail engagé par le Sénat et la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale afin d’améliorer les modalités d’organisation de la consultation du public sur les demandes d’autorisation environnementale.

Cet amendement conserve la « consultation parallélisée » comme modalité de consultation du public de droit commun pour l’ensemble des projets, industriels ou agricoles, tout en permettant au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête de remplacer les réunions publiques d’ouverture et de clôture par des permanences en mairie, ainsi que l’avait souhaité le Sénat.

Toutefois, afin de tenir compte des problématiques soulevées dans le cadre des débats en commission des affaires économiques, le présent amendement adapte ce dispositif pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles : pour ces projets, des permanences auront lieu en remplacement des réunions publiques.

Par ailleurs, cet amendement rétablit l’alinéa du texte adopté par le Sénat qui rappelait opportunément que les réponses aux avis, propositions et observations formulés lors de la consultation, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, étaient facultatives et que les réponses aux observations et aux propositions du public pouvaient être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public. Ces dispositions ne modifient pas le droit actuel, mais ont le mérite de clarifier les dispositions applicables pour les porteurs de projet.

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En traitement Amendement n° 3479 de Mme Pantel — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Pantel et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l’article L. 211‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-3. – Les retenues collinaires pour le stockage d’eau de pluie et de ruissellement qui poursuivent à titre principal une finalité agricole et qui sont validées dans un schéma concerté, sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

Exposé sommaire de Mme Pantel et ses cosignataires

Cet amendement vise à introduire la qualification de « projet d’intérêt général majeur » aux projets de retenue collinaire. En effet, si la volonté de faciliter les projets hydrauliques à des fins agricoles est légitime dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire d’opérer une distinction claire entre les différents type de ressources mobilisées.

Les retenues collinaires collectent l’eau de pluie et de ruissellement de manière durable, sans pressions sur les ressources et les milieux aquatiques. Elles ont ainsi pour qualité de s’intégrer dans les paysages et sont parfaitement acceptées sur les territoires où la concertation et la co-construction a été la méthode d’élaboration des projets.

En autorisant la qualification de « projet d’intérêt général majeur » à ces projets collinaires (concertation, co-construction et acceptation par le territoire), cet amendement permet de soutenir les pratiques agricoles dans un cadre juridique adapté aux écosystèmes.

Il s’agit ainsi de faciliter l’implantation de dispositifs de retenues collinaires destinés à un usage agricole qui permettra de soulager les réseaux d'alimentation d'eau potable, mais aussi de renforcer la résilience des territoires en permettant l’usage de cette ressource pour la sécurité civile, notamment en cas d’incendie ou de sécheresse extrême.

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En traitement Amendement n° 3478 de M. Brosse — après l'article 9, insérer l'article suivant:M. Brosse · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants :

« – A l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

« – A l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. 131‑10 du code forestier ;

« Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article. »

Exposé sommaire de M. Brosse

Les professionnels du monde agricole sont soumis à un ensemble d’obligations qui entrent parfois en conflit entre elles, avec des conséquences graves : l’exploitant peut être sanctionné pour avoir agi ou ne pas avoir agi. A titre d’exemple, concernant les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD), ces travaux peuvent entrer en conflit avec l’article L411‑1 du code de l’environnement. Ainsi, un exploitant peut se retrouver pénalement condamné s’il exécute ces pratiques visant à lutter contre les risques incendies, car il risque de porter atteinte à des habitats protégés. S’il n’exécute pas ces pratiques, il s’expose à des sanctions administratives pour non-respect des OLD que les maires et préfets se doivent de faire respecter.

Cette situation, juridiquement ubuesque et opérationnellement intolérable, contraint le bon exercice du métier d’agriculteur et de ses diverses activités. Elle est incompatible avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité de la norme et de confiance dans la loi.

Cet amendement, ne remet nullement en cause les objectifs de protection de la biodiversité. Il introduit un principe de cohérence entre deux obligations aujourd’hui en tension permanente et permettra aux professionnels agricoles de travailler dans un cadre juridique clair et sécurisé.

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En traitement Amendement n° 3477 de Mme Pantel — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Pantel et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-1-2. ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau de pluie qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

Exposé sommaire de Mme Pantel et ses cosignataires

Cet amendement vise à introduire la qualification de « projet d’intérêt général majeur » aux projets de stockage d’eau brute. En effet, si la volonté de faciliter les projets hydrauliques à des fins agricoles est légitime dans un contexte de changement climatique, il est nécessaire d’opérer une distinction claire entre les différents types de ressources mobilisées.

L’eau de pluie, ressource renouvelable, peut être récoltée sans pression sur les milieux aquatiques existants. En autorisant la qualification de projet d’intérêt général majeur au projet de stockage d’eau pluviale, le présent amendement permet de soutenir des projets nécessaires à l'agriculture tout en permettant de maintenir un cadre juridique protecteur des écosystèmes.

Des territoires à titre d’expérimentation ont mis en place une co-construction pour construire ces projets. C'est le cas de la Lozère qui a associé DDT, agence de l’eau, profession agricole, exploitants agricoles, associations environnementales, CIVAM, collectivités, préfecture et élus, ainsi que la population avec un appui technique d'hydro-géologues, de juristes, de la SAFER ou encore du COPAGE... Cela a permis d’aboutir à un schéma départemental d’implantation de réservoirs. Un test grandeur nature est en cours de réalisation sur le Causse Mejean.

Il s’agit ainsi de faciliter l’implantation de dispositifs de récupération d’eau brute destinés à un usage agricole qui permettra de soulager les réseaux d'alimentation d'eau potable, mais aussi de renforcer la résilience des territoires en permettant l’usage de cette ressource pour la sécurité civile, notamment en cas d’incendie ou de sécheresse extrême.

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En traitement Amendement n° 3475 de Mme Pantel — après l'article 3, insérer l'article suivant:Mme Pantel et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

L’article L. 211‑1 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Cessent de relever du régime forestier les parcelles de bois et forêts mises à la disposition d’exploitations à vocation pastorale par les communes, leurs groupements et les sections de communes, lorsque celles-ci en font la demande. »

Exposé sommaire de Mme Pantel et ses cosignataires

Le développement du sylvopastoralisme, pratique agricole ancienne associant pâturage et couvert arboré, constitue aujourd’hui une réponse cohérente aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux auxquels sont confrontés de nombreux territoires ruraux, en particulier en zone de montagne.

Cette forme d’agroforesterie permet de limiter l’embroussaillement des milieux, en maintenant des espaces ouverts, et contribue ainsi à la prévention des incendies par la création de coupures naturelles au sein et entre les massifs. Elle favorise également une reprise agricole sur des terres marginalisées ou en déprise, tout en permettant un système fourrager autonome pour de nombreuses exploitations.

Cependant, lorsque les parcelles concernées sont des bois ou forêts appartenant à une commune, à un groupement de communes ou à une section de commune, ces terres sont soumises au régime forestier. Ce régime, mis en œuvre par l’Office national des forêts (ONF), impose un cadre de gestion rigide, avec des exigences en matière de planification, d’entretien, de contrôle des coupes et d’approbation administrative, qui ne sont pas adaptées aux spécificités du sylvopastoralisme. Ce dispositif fait donc peser des contraintes pour les éleveurs, ce qui met en difficulté de nombreuses exploitations qui ont besoin de ce foncier.

Par ailleurs, dans son avis n° 404912, le Conseil d’État a souligné que les forêts communales non soumises au régime forestier peuvent, dès lors qu’elles respectent un règlement de gestion type, offrir toutes les garanties d’une gestion durable. Il apparaît donc pertinent de permettre une plus grande souplesse pour les bois et forêts communales destinées à la mise en oeuvre d'un usage pastoral.

Le présent amendement propose en conséquence de soustraire du régime forestier les parcelles boisées appartenant à une commune, à un groupement de communes ou à une section de commune, à condition qu'ils en fassent la demande et dès lors qu’elles sont mises à disposition d’un exploitant agricole pour la mise en œuvre d’une activité de d'élevage.

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Irrecevable Amendement n° 3474 de Mme Pantel — article 2Mme Pantel et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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A discuter Amendement n° 3472 de M. Meizonnet — article premierM. Meizonnet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Ce conseil peut accompagner les agriculteurs dans la gestion des complexités administratives et réglementaires liées à ce secteur. »

Exposé sommaire de M. Meizonnet et ses cosignataires

L’objectif de cet amendement est de mieux encadrer le rôle du Conseil stratégique global, en précisant que l’une de ses missions essentielles doit être de soutenir les agriculteurs dans leurs démarches administratives.

Les agriculteurs consacrent en moyenne neuf heures par semaine à des tâches administratives, ce qui constitue l’un des principaux freins au développement de leurs activités et à la mise en œuvre de nouveaux projets.

Or, la transition vers une agriculture plus durable et résiliente ne pourra se concrétiser sans une simplification des procédures administratives. C’est pourquoi la réduction de cette charge doit figurer parmi les priorités du Conseil stratégique global.

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A discuter Amendement n° 3470 de M. Alfandari — article 2M. Alfandari · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° bis Après l’article L. 1313‑1, il est inséré un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.

« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.

« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. »

Exposé sommaire de M. Alfandari

Le présent amendement vise à renforcer la transparence et la cohérence des décisions administratives en matière d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de produits utilisés en agriculture et éviter au mieux les surtranspositions conduisant à des distorsions de concurrences avec les autres pays membre de l'Union européenne.

La première modification rétabli les dispositions supprimée en commission et vise à créer une garantie procédurale élémentaire : le respect du contradictoire. Elle impose à l’ANSES, préalablement à tout rejet d’une demande d’AMM, de communiquer ses motifs au demandeur, afin que ce dernier puisse présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant décision définitive.

La seconde modification, introduite dans le code de la santé publique, vise à prévenir les distorsions de concurrence entre États membres de l’Union européenne. Elle permet, en cas de décision d’AMM susceptible d’entraîner un déséquilibre avéré, la saisine du comité de suivi des AMM par le ministre compétent. Ce comité rend un avis public dans un délai de trente jours, évaluant notamment l’impact économique, les risques sanitaires et l’efficience des alternatives disponibles. Cet avis peut fonder une demande de dérogation européenne. La saisine suspend la décision de l’ANSES jusqu’à l’issue de la procédure.

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En traitement Amendement n° 3467 de Mme Ronceret — article 6Mme Ronceret et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 15.

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer cet ajout, qui prévoit la création d'un outil public de suivi des contrôles de l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Bien que la transparence soit un objectif louable, cette mesure risque d'alourdir les procédures administratives sans apporter de réelles améliorations en matière de gestion des contrôles. Elle pourrait également entraîner une stigmatisation des contrôles et n'apporte pas de justification suffisante pour la nécessité d'un outil public dédié.

Les outils de suivi doivent être proportionnés et adaptés aux réalités du terrain, sans créer de nouvelles contraintes inutiles pour les agents de l'OFB et les acteurs économiques concernés.

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En traitement Amendement n° 3466 de Mme Ronceret — article 6Mme Ronceret et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement vise à réintégrer une mention essentielle concernant la formation et la pédagogie des agents chargés des missions de contrôle environnemental. Cette précision est nécessaire pour garantir que les agents disposent des compétences et des outils pédagogiques nécessaires pour exercer leurs missions dans de bonnes conditions et proportionnée sur le terrain.

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En traitement Amendement n° 3465 de Mme Ronceret — article 6Mme Ronceret et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement vise à réintégrer les alinéas supprimés en commission concernant l'encadrement des missions de police de l'environnement de l'Office Français de la Biodiversité (OFB). Ces dispositions sont essentielles pour renforcer la coordination entre l'État et l'autorité judiciaire dans les missions de contrôle environnemental, en précisant les responsabilités des préfets et des procureurs de la République.

Ces alinéas prévoient notamment :

– La clarification du rôle des préfets comme coordinateurs des missions de police de l'environnement, pour garantir une gestion plus cohérente et territorialisée des contrôles

– L'encadrement des transmissions des procès-verbaux des inspecteurs de l'environnement pour assurer une meilleure coordination entre les services de l'État et l'autorité judiciaire

– La validation des programmations annuelles de contrôle par le préfet, pour une gestion plus stratégique des priorités locales

– Le rétablissement de ces alinéas est nécessaire pour garantir l'efficacité et la cohérence des missions de police environnementale, tout en assurant une coordination renforcée entre les différents acteurs sur le terrain

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En traitement Amendement n° 3458 de Mme Ronceret — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Ronceret et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement vise à définir les réserves de substitution à usage agricole comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsqu'ils répondent à des critères stricts de gestion concertée de l'eau et de sobriété hydrique, afin de sécuriser la production agricole face aux déficits quantitatifs.

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En traitement Amendement n° 3457 de Mme Ronceret — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Ronceret et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles les ouvrages de stockage d'eau peuvent être reconnus comme d’intérêt général majeur, en insistant sur la concertation et la sobriété des pratiques.

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En traitement Amendement n° 3456 de Mme Ronceret — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Ronceret et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

L'article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement précise les conditions dans lesquelles la requalification d’une zone humide peut être considérée comme fortement modifiée et les modalités de dérogation pour les installations à faible impact écologique.

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En traitement Amendement n° 3455 de Mme Ronceret — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Ronceret et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’elles sont issues d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’elles s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques raisonnées en eau, qu’elles concourent à un accès équitable à la ressource pour ces usagers et qu’elles ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement clarifie le statut des retenues collinaires en les définissant comme des ouvrages d'intérêt général majeur lorsque leur gestion est intégrée, concertée et respecte les écosystèmes locaux.

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En traitement Amendement n° 3454 de Mme Ronceret — après l'article 5, insérer l'article suivant:Mme Ronceret et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l'environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter – La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; ».

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement réintègre la préservation de l'accès à l'eau pour l'abreuvement du bétail comme faisant partie des priorités, conformément à l'objectif de sécurité hydrique pour les éleveurs.

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En traitement Amendement n° 3453 de Mme Ronceret — article 5Mme Ronceret et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. – 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

6° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

7° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. – 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ousouterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarcheterritoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire de Mme Ronceret et ses cosignataires

Cet amendement vise à rétablir l’article 5 afin de reconnaître l’intérêt général majeur des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés.

L’eau est une ressource indispensable à l’activité agricole, particulièrement dans certains territoires confrontés à un déficit hydrique, où le manque d’eau compromet la production et la pérennité des exploitations. Cette reconnaissance permettrait de sécuriser juridiquement ces infrastructures tout en garantissant une meilleure utilisation de l’eau.

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En traitement Amendement n° 3451 de Mme Voynet — après l'article 9, insérer l'article suivant:Mme Voynet · APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 412‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L412‑1‑1 – Le broyage des affleurements rocheux est subordonné à la validation d’une demande d’autorisation préalable avant travaux, instruite par les services de l’État.

« La décision d’autorisation est subordonnée, dans les départements concernés par cette pratique, à l’établissement préalable d’une cartographie précise des affleurements à protéger, au regard de leur intérêt biologique ou patrimonial. »

Exposé sommaire de Mme Voynet

Le broyage des affleurements rocheux à l’aide de casse-cailloux fait des ravages sur les paysages et la biodiversité des zones karstiques où cette pratique est d’usage. C’est le cas dans le massif jurassien ou dans le Massif central.

Ce sont des patrimoines géologiques et des paysages exceptionnels, qui abritent des écosystèmes particuliers, reconnus d'intérêt communautaire par la Directive Habitats-Faune-Flore, qui sont aujourd’hui mis en danger. Le broyage des affleurements rocheux modifie le pH du sol, ce qui peut mener à la disparition d’une partie des plantes typiques des milieux secs. Ces géosystèmes sont également rendus plus fragiles face aux aléas générés par le dérèglement climatique.

La nécessité de faire un inventaire et une cartographie exhaustive de ces milieux à protéger dans les régions concernées est essentielle. L’autorisation d’utiliser ces techniques de broyage ne saurait être accordée avant d’avoir accès à cette base, sous peine de dommages irréversibles.

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En traitement Amendement n° 3449 de M. Lopez-Liguori — article 6M. Lopez-Liguori et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante :

« Les personnes concernées par le contrôle peuvent demander aux agents mentionnés au I. du présent article le déclenchement de l’enregistrement, auquel cas il est fait droit à leur demande. »

Exposé sommaire de M. Lopez-Liguori et ses cosignataires

L'exercice des contrôle environnementaux par les inspecteurs de l'environnement peut parfois donner lieu à des tensions, notamment dans les secteurs agricole, maritime et littoral, où les enjeux sont particulièrement sensibles. Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer la transparence et l’impartialité des contrôles en permettant à toute personne faisant l’objet d’un contrôle de demander expressément l’activation de la caméra individuelle portée par l’agent. Cette demande devra être satisfaite. Ce dispositif permet de rééquilibrer la relation entre agents de contrôle et administrés, en apportant une garantie concrète de sérénité dans la conduite des opérations. Il s’agit de prévenir les malentendus, de désamorcer les conflits et d’assurer un cadre de contrôle objectif et apaisé

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En traitement Amendement n° 3447 de M. Kasbarian — article 6M. Kasbarian et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian et ses cosignataires

Cet amendement vise à réintroduire l’écriture de l’article 6 issue des travaux au Sénat.

Par rapport à la version soumise ici, il apporte différentes modifications.

Premièrement, cet article vise à clarifier le rôle du préfet dans sa tutelle de police

administrative. Préciser dans la loi que les préfets ont un rôle à jouer et des prérogatives vis-

à-vis des agents de l’OFB dans le cadre de leur mission de police administrative est un rappel

essentiel pour renouer le dialogue dans les territoires.

Par ailleurs, il prévoit une validation des procès-verbaux par la hiérarchie au sein de l’OFB.

Cette disposition vise à éviter que les convoqués en gendarmerie ne le soient sur des mauvais

fondements et permet d’avoir un deuxième regard sur l’interprétation de la règlementation

souvent complexe.

Deuxièmement, l’introduction d’une expérimentation sur la caméra individuelle fait partie des

10 engagements des Ministères de tutelles de l’OFB. La formation des agents aussi. Etudier

ces enregistrements dans une logique de formation pourraient améliorer les relations entre

professionnels agricoles et corps de contrôles dans la mesure où cela peut permettre de

comprendre, à posteriori, les enjeux psychologiques liés aux contrôles.

Ces enregistrements pourraient par ailleurs servir de base de réflexion commune des

contrôlés et des contrôleurs pour mieux comprendre les raisons des tensions.

De plus, l’article tel que présenté à l’Assemblée nationale avait pour but d’introduire l’usage

d’enregistrement pour répondre à l’engagement du Gouvernement pour apaiser les tensions

lors des contrôles. La transmission des images en temps réel ou leur consultation immédiate

par les agents remettent en question à la fois le comportement des contrôlés et la capacité à

réagir des contrôleurs. Cela ne répond pas à l’objectif d’amélioration des contrôles mais

contribuerait plutôt à leur crispation.

Enfin, l’introduction en Commission de l’Assemblée nationale d’une obligation légale de publier

un bilan des constats d’infractions environnementales n’est pas nécessaire. Des dispositions

peuvent déjà être prises en départements pour partager localement ces informations, qui sont

pertinentes pour améliorer la qualité des échanges et avoir une base de travail pour renouer

le dialogue dans les territoires.

En outre, la création d’un outil de suivi de contrôle de l’OFB pourrait susciter des réactions

concernant la publication de données privées relevant des contrôles et une possible remise

en question de l’exercice de la mission de contrôles de l’OFB. Cela n’est pas favorable au

rétablissement du lien entre les contrôleurs et les contrôlés.

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En traitement Amendement n° 3441 de M. Biteau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Biteau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le chapitre V du titre VIII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Nouvelle-Calédonie sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

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En traitement Amendement n° 3438 de M. Kasbarian — article 5M. Kasbarian et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de 5 l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian et ses cosignataires

Cet amendement vise à rétablir l’esprit de l’article 5 issu des travaux du Sénat, en précisant

l’écriture pour sécuriser juridiquement les porteurs de projet.

Ainsi, l’article réécrit prévoit une inscription, dans le code de l’environnement, de la

préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement du bétail, essentielle

pour le bien-être animal, tout en maintenant la priorité à l’alimentation en eau potable de la

population.

Il a également pour objectif de faciliter, sous conditions, des ouvrages de stockage dans les

zones déficitaires, afin de garantir la durabilité de l’agriculture tout en apportant les conditions

d’un partage territorial concerté. Il contribue à soutenir les territoires ruraux et maintenir des

exploitations en activité, en permettant une activité agricole viable dans les régions où les

conditions climatiques rendent l’irrigation indispensable. Il permet d’assurer la résilience de

l’agriculture face au changement climatique. En effet, face à l’intensification des sécheresses,

les projets de retenues d’eau permettent à l’agriculture de s’adapter au changement

climatique. Ces ouvrages offrent un moyen de renforcer la résilience des exploitations face à

des événements climatiques extrêmes, en permettant un accès régulier à l’eau, même en

période de crise hydrique.

Enfin l’article prévoit d’alléger les contraintes réglementaires dans certaines zones humides

« fortement modifiées ». Il s’agit de zones qui n’assurent plus l’essentiel des fonctions

caractérisant les zones humides. Sur ces zones, la lourde et contraignante nomenclature

IOTA, dite nomenclature « loi sur l’eau » et l’application du principe d’Eviter Réduire

Compenser seraient donc allégées pour de nouveaux projets, tel que l’extension de bâtiments

agricoles. En effet, maintenir de fortes contraintes réglementaires sur des zones qui ne

remplissent plus leurs fonctions écologiques engendre une incompréhension et un sentiment

de lourdeur administrative pour tous les agriculteurs.

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A discuter Amendement n° 3436 de M. Kasbarian — article premierM. Kasbarian et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian et ses cosignataires

Le conseil stratégique phytosanitaire obligatoire est mal vécu par les agriculteurs, avec

beaucoup de temps consacré à de l’administratif (calcul d’IFT, remplissage de tableaux, etc.),

au détriment de la réflexion et des échanges avec l’agriculteur et entre agriculteurs.

Le conseil stratégique phytosanitaire se traduit par un surcoût pour les agriculteurs sans qu’ils

n’en ressortent de réelles plus-values. Une prestation de conseil stratégique peut atteindre

plus de 1000 €. Cela pèse particulièrement sur les petites exploitations, déjà fragiles

économiquement.

Rappelons que le Gouvernement avait annoncé en février 2024 lors de la crise agricole, la

suppression du conseil stratégique phytosanitaire. Il est donc proposé de rendre,

conformément aux engagements pris devant les agriculteurs, le conseil stratégique facultatif

et de préciser que ce conseil peut contribuer à l’élaboration de plans d’action de transitions et

à l’accompagnement à leur mise en œuvre.

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En traitement Amendement n° 3435 de M. Biteau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Biteau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Polynésie Française sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

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En traitement Amendement n° 3433 de M. Biteau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Biteau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Wallis et Futuna sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

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En traitement Amendement n° 3432 de M. Biteau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Biteau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le chapitre IV du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 374‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 374‑11‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

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A discuter Amendement n° 3431 de M. Martineau — article premierM. Martineau · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif pour les exploitants agricoles membres adhérents d’une organisation de producteurs reconnue par arrêté ministériel portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs et publié au Journal Officiel de la République française. »

Exposé sommaire de M. Martineau

Le conseil stratégique ne semble pas utile et nécessaire pour les agriculteurs membres d’une organisation de producteurs.

En effet, une OP reconnue a pour obligation d’apporter un appui technique aux producteurs et diffuse déjà auprès d’eux les conseils (annuels et pluriannuels) leur permettant d’optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.

L’objectif du conseil stratégique est donc déjà satisfait par les critères de reconnaissance imposés aux organisations de producteurs.

Le présent amendement vise donc à rendre facultative l’obligation de conseil stratégique pour les exploitants agricoles adhérents d’une OP reconnue.

Ceci dans un souci de simplification des démarches administratives et de limitation des surcoûts de production.

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A discuter Amendement n° 3430 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour garantir la qualité de l’eau potable ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 3429 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver la qualité de nos produits ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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En traitement Amendement n° 3428 de M. Biteau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Biteau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le chapitre III du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 373‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 373‑10‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Martin sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

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A discuter Amendement n° 3427 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Prévenir le mal-être de nos éleveurs ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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En traitement Amendement n° 3425 de M. Michoux — après l'article 6, insérer l'article suivant:M. Michoux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1‑1. – Tout exploitant contrôlé est présumé de bonne foi, sauf éléments contraires manifestes. La bonne foi constitue un critère d’appréciation de la proportionnalité des suites données aux contrôles » »

Exposé sommaire de M. Michoux et ses cosignataires

Cet amendement vise à instaurer un principe fondamental de justice administrative : la présomption de bonne foi de l’exploitant agricole dans le cadre des contrôles environnementaux.

Aujourd’hui, de nombreux professionnels du monde agricole témoignent d’un sentiment de suspicion systématique lors des inspections, conduites parfois sans contextualisation ni dialogue préalable. Ce climat alimente la défiance vis-à-vis des autorités de contrôle, en particulier l’Office Français de la Biodiversité et les services déconcentrés.

Ce dispositif qui présume de la bonne foi des exploitants, propose une approche équilibrée et respectueuse, qui valorise la volonté de conformité plutôt que la sanction automatique.

Il s’inspire de l’esprit du droit à l’erreur reconnu à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit qu’un administré ne peut faire l’objet d’une sanction s’il a méconnu une règle par ignorance ou inadvertance, de bonne foi.

Il s’agit ici de transposer ce principe à l’activité agricole, fortement exposée à une réglementation technique complexe et évolutive.

En outre, en érigeant la bonne foi en critère de proportionnalité dans le traitement administratif des suites du contrôle, l’amendement permet à l’administration de moduler ses réponses : un écart purement formel ou technique ne devrait pas entraîner les mêmes conséquences qu’un comportement délibérément frauduleux.

Cette mesure vise à reconstruire une relation de confiance entre l’État et les agriculteurs, à travers une action publique plus humaine, plus efficace, et davantage ancrée dans les réalités du terrain.

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En traitement Amendement n° 3424 de M. Michoux — article 3M. Michoux et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire de M. Michoux et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer les consultations du public dans le cadre d'installations agricoles.

Les exploitants agricoles, en particulier dans le secteur de l’élevage, font déjà face à des normes d’encadrement rigoureuses et à des contrôles multiples. Ajouter systématiquement une consultation du public à chaque instruction constitue une charge administrative supplémentaire.

La suppression de cette phase permettrait de raccourcir les délais, de réduire les coûts de procédure et de faciliter les projets de mise aux normes ou de modernisation des élevages, sans renoncer à l’évaluation environnementale de fond, déjà assurée par l’administration.

Cet amendement vise donc à alléger et simplifier la procédure dans une logique de confiance envers les agriculteurs.

Cet vise également à alerter le gouvernement sur l'association trop souvent faite entre les élevages et les industries polluantes.

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A discuter Amendement n° 3423 de M. Michoux — avant l'article 3M. Michoux et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’intitulé du titre II, substituer aux mots :

« éleveurs »

le mot :

« agriculteurs ».

Exposé sommaire de M. Michoux et ses cosignataires

Amendement rédactionnel de mise en cohérence du Titre II avec l'évolution du texte.

Dans sa rédaction initiale, le Titre II ne portait que sur les activités des éleveurs.

Avec les débat en commission, le contenu du Titre II porte sur les activités de l'ensemble des agriculteurs, toutes filières confondues.

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A discuter Amendement n° 3422 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver les emplois agricoles ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 3421 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre la prolifération des algues vertes ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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En traitement Amendement n° 3420 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Faire appliquer la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 3419 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Garantir des prix rémunérateur à nos éleveurs »

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 3418 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’élevage en agriculture biologique ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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En traitement Amendement n° 3417 de M. Biteau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Biteau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le chapitre II du titre VII du livre III du code forestier est complété par un article L. 372‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 372‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Barthélemy sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Cet amendement vise à corriger une inégalité persistante entre les agriculteurs ultramarins et leurs homologues métropolitains en matière de couverture des risques climatiques. En métropole, la réforme de l’assurance récolte entrée en vigueur en 2023 prévoit un taux d’indemnisation de 90 % pour les agriculteurs assurés. En revanche, dans les territoires d’outre-mer non couverts par cette réforme, les taux sont nettement inférieurs, avec une moyenne de 30 % pour les dommages agricoles et de 35 % pour les pertes de fonds, comme le rappelle le rapport d’information du Sénat du 14 novembre 2019 sur les risques naturels majeurs dans les outre-mer (sénateurs Arnel, Hassani, Rapin).

L’objectif fixé par cet amendement est d’assurer une équité territoriale et d’augmenter la résilience des exploitations agricoles dans les outre-mer, en particulier dans les départements qui subissent des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents.

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A discuter Amendement n° 3416 de M. Alfandari — article 2M. Alfandari · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »

Exposé sommaire de M. Alfandari

Le présent amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission visant à renforcer les garanties procédurales dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits utilisés en agriculture.

Il prévoit l’obligation, pour l’ANSES, de communiquer au demandeur les motifs d’un rejet envisagé, afin de lui permettre de présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant toute décision définitive.

Cette disposition explicite le principe du contradictoire, dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de respect des droits des agriculteurs.

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A discuter Amendement n° 3415 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Limiter les dépendances de nos éleveurs aux importations étrangères ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 3414 de Mme Belluco — avant l'article 3Mme Belluco et ses cosignataires · AVANT L'ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Mobiliser la commande publique pour favoriser la viande française dans les cantines ».

Exposé sommaire de Mme Belluco et ses cosignataires

Le groupe écologiste et social aurait aimé qu'un tel titre apparaisse dans cette proposition de loi.

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En traitement Amendement n° 3413 de Mme Ozenne — après l'article 5 nonies, insérer l'article suivant:Mme Ozenne et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5 NONIES, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, mentionnés à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, les projets de territoire pour la gestion de l’eau, mentionnés à l’article L. 211‑7 du même code, et les plans climat-air-énergie territoriaux, mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, prennent en compte les bilans publiés au titre de l’article 5 nonies de la présente loi, notamment en ce qui concerne la répartition des volumes prélevés, les usages prioritaires identifiés, les zones à forts enjeux de sobriété et les effets du changement climatique.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Le présent amendement vise à faire du bilan des prélèvements agricoles en eau, prévu à l’article 5 nonies de la proposition de loi, un véritable outil de gouvernance territoriale. En l’intégrant dans les documents de planification existants — SAGE, PTGE, PCAET —, il permet aux acteurs locaux de disposer de données consolidées et actualisées pour orienter leurs choix stratégiques.

Cette articulation est essentielle pour territorialiser la transition hydrique et agricole, dans un cadre cohérent avec les principes affirmés par la proposition de loi, notamment : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles, la réduction des volumes prélevés, la prise en compte des effets du changement climatique dans la gestion de la ressource. Il s’agit donc d’outiller la planification locale avec des données publiques et vérifiables, afin d’améliorer la transparence, la cohérence des politiques, et la capacité d’adaptation des territoires.

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En traitement Amendement n° 3412 de Mme Ozenne — après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:Mme Ozenne et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5 TER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2030, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Cet amendement de repli vise à traduire dans la loi la mesure 24 du Plan Eau, annoncée en mars 2023, qui prévoit de favoriser l’installation d’agriculteurs en démarche agroécologique ou biologique sur les aires d’alimentation de captage. À ce jour, cette mesure n’a pas encore donné lieu à une mise en œuvre concrète, comme l’a confirmé le bilan d’étape présenté en mars 2025 (dossier de presse).

L’objectif est de mieux concilier les enjeux de qualité de l’eau et de renouvellement agricole, en encourageant les projets agricoles compatibles avec la protection des ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable. Cela permettrait également d’optimiser les investissements publics en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau.

L’amendement s’inscrit dans la continuité des orientations posées à l’article 5 de la présente proposition de loi, à savoir : la reconnaissance d’un intérêt général majeur attaché aux usages agricoles de l’eau, qui suppose d’en garantir la soutenabilité et la compatibilité avec les objectifs de santé publique et qui implique de soutenir une agriculture résiliente, compatible avec les contraintes locales de qualité et de disponibilité de la ressource.

Afin de laisser aux acteurs concernés – collectivités, agences de l’eau, structures agricoles, porteurs de projet – le temps nécessaire pour s’organiser et mettre en œuvre cet accompagnement dans de bonnes conditions, l’amendement fixe une échéance au 1er janvier 2030. Ce calendrier progressif assure la faisabilité de la mesure et sa bonne articulation avec les dynamiques territoriales existantes.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 564 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
316
Contre
223
Abstentions
25
Non-votants
2
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Sources

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La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 11 août 2025 · 2025-794 · NOR AGRX2502679L