Ce que propose l’amendement

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »

Pourquoi cet amendement ?

Le présent amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission visant à renforcer les garanties procédurales dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits utilisés en agriculture.

Il prévoit l’obligation, pour l’ANSES, de communiquer au demandeur les motifs d’un rejet envisagé, afin de lui permettre de présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant toute décision définitive.

Cette disposition explicite le principe du contradictoire, dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de respect des droits des agriculteurs.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Henri Alfandari · HOR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N003416. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale