Proposition de loi n° 456 · XVIIe législature

Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel

Loi promulguée 3 août 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 20 juillet 2026.

Dernière étape
3 août 2026
Articles du texte
51
Scrutins publics
76
Amendements déposés
685
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Décisionadoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
3
Discussion en séance publique
4
Décisionadoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
5
Promulgation d'une loi
Voir les 26 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Dépôt de rapport
  5. Décisionadoptée
  6. Dépôt d'une initiative en navette
  7. Renvoi en commission au fond
  8. Nomination de rapporteur
  9. Réunion de commission
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Dépôt de rapport
  13. Discussion en séance publique
  14. Discussion en séance publique
  15. Décisionmodifiée
  16. Dépôt d'un projet de loi
  17. Convocation d'une CMP
  18. Nomination de rapporteur
  19. Dépôt du rapport d'une CMP
  20. Dépôt du rapport d'une CMP
  21. Discussion en séance publique
  22. Décisionadoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  23. Discussion en séance publique
  24. Décisionadoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  25. Décision de la CMPAccord
  26. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • M. Laurent Lafon
  • SENAT

Rapporteurs

02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 3057 · Adopté en commission

Sport professionnel

Publié le 15 juillet 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 3342 septembre 2026Contenu non publié sur cette page · Adopté en séance
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  • Texte adopté n° 16221 juillet 2026Publication du Sénat · Adopté en séance
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  • Texte de la commission n° 305715 juillet 202651 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte adopté n° 32213 juillet 202654 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 8868 juillet 202651 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Proposition de loi n° 80730 juin 202653 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Proposition de loi n° 156029 juin 202625 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 27975 juin 202639 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 13710 juin 202526 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 45610 juin 202512 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 67028 mai 202516 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 88521 juillet 20261 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 305716 juillet 20262 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 27972 juin 20268 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 66928 mai 202571 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

76 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 8418 du 20 juillet 2026

Pour359
Contre1
Abstention81

441 votants · majorité requise : 181 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN106 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR53 pour · 0 contre · 1 abstentions

LFI-NFP0 pour · 0 contre · 52 abstentions

DR43 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC38 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR35 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS31 pour · 1 contre · 0 abstentions

DEM26 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT17 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 0 contre · 15 abstentions

UDDPLR4 pour · 0 contre · 13 abstentions

NI6 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Voir les 69 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

685 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 4 de Mme Riotton — article 9 aMme Riotton et ses cosignataires · ARTICLE 9 AAfficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 21 les huit alinéas suivants :

« 4° L’article L. 122‑15 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « convention prévue » sont remplacés par les mots : « ou les conventions prévues » ;

– le mot : « entre » est remplacé par le mot : « entrent » ;

– le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

« b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– au début les mots : « Elle est réputée approuvée » sont remplacés par les mots : « Elles sont réputées approuvées » ;

– le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur ».

Exposé sommaire de Mme Riotton et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 3 de M. Duparay — article 2 bisM. Duparay · ARTICLE 2 BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 104, substituer à la première occurrence des mots :

« carte professionnelle »

le mot :

« licence ».

Exposé sommaire de M. Duparay

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 2 de M. Belhaddad — article 10 quaterM. Belhaddad · ARTICLE 10 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) Au début de la seconde phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les opérateurs ».

Exposé sommaire de M. Belhaddad

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 1 de M. Belhaddad — article 7M. Belhaddad · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« L. 132‑14 »

la référence :

« L. 131‑14 ».

Exposé sommaire de M. Belhaddad

Correction d'une erreur de référence.

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Adopté Amendement n° 391 du Gouvernement — article 10 bis cGouvernement · ARTICLE 10 BIS CAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet article instaure une exigence relative à l’activité de services de la société de l’information.

Or, la plupart des dispositions de la loi influenceurs de 2023 a été notifiée à la Commission européenne et celle ci avait pointé, dans ses observations à l’issue du délai de statu quo, le fait que des dispositions ne lui ont pas été notifiées conformément à l’article 5 de la directive 2015/1535.

Ainsi, il parait cohérent, considérant que cet article vient étendre le champ d’application de la loi influenceurs de 2023, que cet article doive faire l'objet d'une notification à la Commission européenne si il était adopté.

Afin de convoquer la commission mixte paritaire dans les plus brefs délais et de permettre la promulgation de cette loi au plus vite, il convient de supprimer cet article. Tel est le sens de cet amendement.

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Retiré Sous-amendement n° 390 de M. Belhaddad — après l'article 10 bisM. Belhaddad · APRÈS L'ARTICLE 10 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« L’article L. 320‑12 du code de la sécurité intérieure »

les mots :

« Le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , au sens de l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ».

Exposé sommaire de M. Belhaddad

Changement de référence.

Viser de l’article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux plutôt que le code de la sécurité intérieure.

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Adopté Sous-amendement n° 389 de M. Belhaddad — article 10 quaterM. Belhaddad · ARTICLE 10 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence ».

Exposé sommaire de M. Belhaddad

Ce sous-amendement vise à supprimer les mots « qui est habilité à formuler des recommandations sur tout sujet relevant de son domaine de compétence » afin de garantir l’indépendance du collège de l’autorité nationale des jeux.

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Tombé Sous-amendement n° 388 de M. Courbon — article 5M. Courbon · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de la phrase, substituer aux mots :

« Dans le cadre »,

les mots :

« En amont ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« il est prévu une concertation entre »,

les mots :

« les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 sont consultées par ».

III. – En conséquence, supprimer les mots :

« et les associations de supporters de portée nationale et comptant parmi les membres de l’instance instituée à l’article L. 224‑2 du présent code ».

Exposé sommaire de M. Courbon

L'amendement n°17 reprend une disposition adoptée lors de l'examen de cette proposition de loi en commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, à l'alinéa 8 de l'article 5.

Par conséquent, afin d'assurer son opérationnalité, il convient de l'adapter, en indiquant que les associations de supporters de portée nationale et siégeant à l'Instance nationale du supportérisme (INS) sont concertées en amont des négociations relatives aux droits audiovisuels des compétitions sportives, au sujet des modalités d'organisation de ces compétitions (calendrier, horaires des matchs...).

Cet ajustement est nécessaire au regard de la complexité des négociations relatives aux droits audiovisuels et de la nécessité de respecter le secret des affaires. Il ne s’agit donc pas de faire participer les supporters au déroulement même de la négociation mais de les consulter en amont au moment de la définition du cahier des charges, notamment sur les aspects relatifs aux modalités d’organisation de la compétition.

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Adopté Sous-amendement n° 387 de M. Duparay — article 2M. Duparay · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de la durée maximale d’une convention conclue en application de l’article L. 131‑14 susvisé ni, à terme, être renouvelée par la seule décision du ministre »

les mots :

« d’une durée d’un an, renouvelable une fois ».

Exposé sommaire de M. Duparay

Si l'amendement n° 1 était adopté en l'état, la convention de subdélégation provisoire imposée par le ministère pourrait rester en vigueur jusqu'à cinq ans. Une telle durée paraît excessive. Il convient de limiter une telle période transitoire à deux ans maximum. Tel est l'objet de ce sous-amendement.

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Adopté Sous-amendement n° 386 de Mme Riotton — article premierMme Riotton · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« d'une part, et entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu’ils sont gérés concomitamment par une seule ligue professionnelle d'autre part ».

Exposé sommaire de Mme Riotton

Précision rédactionnel visant à inclure explicitement le cas, prévu par la commission, où une seule ligue professionnelle gère concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

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Adopté Sous-amendement n° 385 de Mme Riotton — article premierMme Riotton · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« de traitement ».

Exposé sommaire de Mme Riotton

Précision rédactionnelle.

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Adopté Sous-amendement n° 384 de M. Duparay — article 1er aaM. Duparay · ARTICLE 1ER AAAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Exposé sommaire de M. Duparay

Le I de l’adt n° 362 apporte une précision rédactionnelle à laquelle le rapporteur Lionel Duparay n’a pas d’objection.

Le III, pour sa part, vise à introduire une mesure d’application transitoire identique à celle proposée par le rapporteur.

Le II, en revanche, a pour objet de supprimer une disposition, approuvée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, consistant à élargir le contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des fédérations. Alors que le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer l’ensemble des dispositions visant à protéger les mineurs et qu’une telle évolution rend inéluctable une extension plus large du contrôle d’honorabilité dans les clubs sportifs, l’exemple doit venir d’en haut, à savoir des fédérations et des ligues. Le rapporteur souhaite donc maintenir cette disposition dans le texte. Pour ce faire, il propose de supprimer le II de l’amendement n° 362 afin de permettre l’adoption de cet amendement.

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Adopté Sous-amendement n° 383 de M. Duparay — article 9M. Duparay · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 22, insérer les alinéas suivants :

« IV bis. – Sans préjudice du contrôle et de l’évaluation par l’organisme mentionné au premier alinéa du I d’un projet d’achat, de cession et de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet.

« Cet avis porte sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

« Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.

« Cet avis est rendu public. ».

Exposé sommaire de M. Duparay

Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour le ministre chargé des sports de rendre un avis motivé sur un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive. Adoptée en commission, cette possibilité doit permettre au ministre de se prononcer sur la dimension sportive du projet et notamment sur les engagements pris en termes de formation et d’infrastructures.

Cet avis est rendu à l’initiative du ministre ou sur saisine de toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ; de toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale de supportérisme et de toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.

Cet avis est rendu public.

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Adopté Sous-amendement n° 382 de M. Duparay — article 9M. Duparay · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants :

« Dans des conditions déterminées par décret, toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ; toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance mentionnée à l’article L. 224‑2 et toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I dans le cadre du contrôle et de l’évaluation visés au présent article.

« Ces associations et ces collectivités territoriales peuvent contester devant les juridictions administratives la décision rendue par l’organisme mentionné au premier alinéa du I. » »

Exposé sommaire de M. Duparay

Ce sous-amendement introduit la possibilité aux 3 catégories de personnes morales suivantes d'être entendues, à leur demande, par la DNCG lors de la procédure d'examen d'un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d'une société sportive :

* toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive concernée par ce projet ;

* toute association de supporters de portée nationale comptant parmi les membres de l’instance nationale du supportérisme ;

* toute collectivité territoriale sur le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.

Ces trois catégories de personnes morales sont également autorisées à contester devant les juridictions administratives la décision rendue par la DNCG.

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Adopté Sous-amendement n° 381 de M. Duparay — article 9M. Duparay · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de la société sportive. Ce projet peut être autorisé, éventuellement avec des réserves, suspendu ou interdit. Il est interdit s’il présente au moins un des risques mentionnés à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire de M. Duparay

Ce sous-amendement réintroduit la possibilité pour la DNCG d'autoriser avec réserves, de suspendre ou d'interdire un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive.

Un tel projet est automatiquement interdit si un des trois risques suivants est constitué : méconnaissance de l'article L. 122-7; atteinte aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ; et absence de garantie suffisante d'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

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Adopté Sous-amendement n° 380 de M. Duparay — article 9M. Duparay · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , ou qu’il n’offre pas de garanties suffisantes pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive ».

Exposé sommaire de M. Duparay

Ce sous-amendement vise à compléter le contrôle réalisé par la DNCG au moment de l'examen d'un projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires d'une société sportive en prévoyant, comme le prévoyait le texte adopté par la commission, qu'il porte également sur les garanties apportées pour assurer l’assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive. Si un club en passe d'être racheté est en difficulté financière, il est indispensable de s'assurer de la solidité financière de son repreneur.

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Adopté Sous-amendement n° 379 de M. Duparay — article 9M. Duparay · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« et »,

insérer les mots :

« , en dehors de leur domicile, ».

Exposé sommaire de M. Duparay

Ce sous-amendement précise que les contrôles sur pièces et sur place ne peuvent pas être effectués au domicile d'un agent sportif.

La rédaction proposée par l'amendement 373 rend possible un contrôle sur pièces et sur place au domicile d'un agent sportif sans offrir de garanties procédurales alors même que l'article L 16B du livre des procédures fiscales encadre par exemple très strictement les visites domiciliaires en prévoyant notamment que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés.

En l'absence de garantie comparable pour les agents sportifs, il est proposé d'exclure le domicile des agents sportifs des possibilités de contrôle sur pièces et sur place.

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Tombé Amendement n° 378 (2ème Rect) du Gouvernement — article 2 bisGouvernement · ARTICLE 2 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 222‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.

D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l’article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d’honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l’extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

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Retiré Sous-amendement n° 377 de M. Duparay — article 1er aM. Duparay · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« dirigeants »

insérer les mots :

« et des salariés ».

Exposé sommaire de M. Duparay

Ce sous-amendement propose d'étendre aux salariés des fédérations le plafond de rémunération applicable à leurs dirigeants.

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Adopté Amendement n° 376 de Mme Lingemann — article 9 terMme Lingemann et ses cosignataires · ARTICLE 9 TERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».

Exposé sommaire de Mme Lingemann et ses cosignataires

L’adoption d’un amendement déjà présenté par l’autrice du présent amendement a permis de sécuriser et de clarifier le cadre juridique de l'article L131-16 du code du sport qui permet aux fédérations sportives délégataires et aux ligues professionnelles de réguler les rémunérations des sportifs professionnels, conformément à l’esprit poursuivi par le législateur lors de l’adoption de la loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

Cette faculté de régulation a notamment permis l’émergence et la consolidation de mécanismes vertueux de contrôle financier, tel que le « Salary Cap » mis en œuvre par la Ligue nationale de rugby, dont les effets positifs sont aujourd’hui largement reconnus en matière de soutenabilité économique des clubs, d’équité sportive et d’attractivité des compétitions professionnelles. D’autres disciplines, à l’image du basketball professionnel avec le dispositif de « Luxury Tax », se sont depuis engagées dans une démarche comparable.

Toutefois, plusieurs contentieux récents ou envisagés mettent en lumière certaines fragilités rédactionnelles de l’article L. 131‑16 du code du sport, susceptibles d’affaiblir l’effectivité de ces mécanismes de régulation financière.

La proposition de rédaction de cet amendement du groupe Les Démocrates vise ainsi à préciser le dispositif adopté en commission en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions. L'amendement retient notamment pour cela que le champ des rémunérations susceptibles d’être prises en compte ne se limite pas au seul salaire au sens strict du droit du travail, mais inclut également les avantages et contreparties de toute nature consentis directement ou indirectement aux sportifs concernés

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Tombé Amendement n° 375 du Gouvernement — article 1er aGouvernement · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« La rémunération des dirigeants de la fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code la sécurité sociale. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à supprimer la fixation, dans le contrat de délégation, du plafond des rémunérations applicable aux dirigeants des fédérations délégataires. Le contrat de délégation n’a pas pour objectif de déterminer le montant limite de ces rémunérations. De plus, le ministère des sports n’a pas les moyens de déterminer, en fonction des fédérations, un montant maximal. Une application uniforme à l’ensemble des fédérations est plus appropriée.

Il est également précisé que, chaque année, les fédérations transmettent au ministre des sports les montants des rémunérations des dirigeants dans un objectif de contrôler la bonne application du plafond.

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Adopté Amendement n° 374 du Gouvernement — article 9Gouvernement · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 57 à 59 les alinéas suivants :

« 1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :

« a) Le 16° est complété par les mots : « titulaire d’une carte professionnelle délivrée par une fédération dont le nombre d’agents sportifs dépasse un seuil déterminé par décret ; » ;

« b) Au 16° bis, dans sa rédaction issue de la loi n°2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les mots : « Fédération française de football, dans les conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du code du sport, pour l’organisation de la discipline du football, et évoluant dans les compétitions professionnelles, dans les conditions et limites fixées par décret ».

« 2° Le I de l’article L. 561‑36 est ainsi modifié :

« a) Le 13° est ainsi rédigé :

« 13° Par les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2 ; »

« b) Après le même 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16°bis de l’article L. 561‑2 du présent code ; ».

« 3° L’article L. 561‑36‑2 est ainsi modifié :

« a) Au VI, les mots : « L’autorité administrative chargée de l’inspection des personnes mentionnées au 16° » sont remplacés par les mots : « Les autorités compétentes chargées de l’inspection des personnes mentionnées aux 16° et 16° bis » ;

« b) Au VII, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »

« 4° A l’article L. 561‑37, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »

« 5° L’article L. 561‑38 est ainsi modifié :

« a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Par un organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport, ou, lorsque la fédération n’a pas créé de tel organisme, par la fédération sportive concernée, pour les personnes mentionnées au 16° de l’article L. 561‑2. »

« b) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par l’organisme créé en application du premier alinéa de l’article L. 133‑1 du code du sport par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports, conformément à l’article L. 131‑14 du même code, pour l’organisation de la discipline du football, pour les personnes mentionnées au 16°bis de l’article L. 561‑2 du présent code. »

« c) Au dernier alinéa, les mots : « et 16° » sont remplacés par les mots : « , 16° et 16°bis »

IV – Le III, à l’exception du a) du 1°, du a) du 2° et du a) du 5°, entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à apporter des clarifications et des détails sur la compétence des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est ainsi l’occasion de renforcer le dispositif LBC-FT à plusieurs égards.

Le III de l’article 9 de la présente proposition de loi faisait naitre une incohérence dans le dispositif dans la mesure où, si les DNCG ont effectivement un rôle à jouer en matière de prévention des flux financiers illicites, leur assujettissement aux obligations LBC-FT n’apparait pas adapté puisqu’elles sont créées par les fédérations en leur sein, alors que ces dernières sont elles-mêmes autorités de contrôle pour les agents sportifs. La fédération se retrouvait alors, à la fois, dans un rôle d’assujetti (via la DNCG) et de superviseur. Le gouvernement propose donc de désigner expressément les DNCG, lorsqu’elles ont été créées par la fédération, comme autorité de contrôle de la profession d’agent sportif. De cette manière, les DNCG seront amenées à transmettre des informations à Tracfin, en application de l’article L.561-28 du code monétaire et financier, comme cela était visé dans l’écriture initiale.

Il convient alors d’articuler cette nouvelle disposition avec l’assujettissement des clubs de football professionnel opéré par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et de tirer les conséquences de cette dernière en désignant l’organe de contrôle pour ces nouveaux assujettis. Il est donc proposé, en plus de la supervision des agents sportifs, de confier à la DNCG du football le contrôle du respect par les clubs de football professionnels de leurs nouvelles obligations de prévention en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Pour finaliser le dispositif d’assujettissement des clubs de football professionnels à ces obligations, l’amendement prévoit aussi d’étendre le pouvoir de sanction des clubs de football à la Commission nationale des sanctions, déjà compétente pour sanctionner les manquements des agents sportifs à leurs obligations en matière de lutte contre la criminalité financière.

En outre, cet amendement vient préciser l’assujettissement des clubs de football professionnel afin de mieux encadrer le renvoi au pouvoir réglementaire pour la détermination de l’ensemble des conditions d’assujettissement. En effet, mentionner la participation aux compétitions professionnelles permet de s’en tenir strictement au champ du règlement européen et le renvoi au décret pour fixer les conditions et limites de cet assujettissement permet d’envisager la détermination des exemptions et des transactions pour lesquelles les clubs seront assujettis. Ces modifications visent à sécuriser le dispositif.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions applicables aux clubs de football professionnel est calquée sur celle prévue par la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, lui-même aligné sur les dispositions du nouveau règlement européen antiblanchiment (Règlement UE 2024/1624).

Afin de renforcer le dispositif global, cet amendement vise également à rationaliser le régime en place s’agissant des obligations de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme imposées aux agents sportifs, et à le rapprocher de ce qui existe au niveau européen. Aujourd’hui, l’ensemble des agents sportifs licenciés sont assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ce, quel que soit le degré d’exposition de la discipline sportive aux risques en matière de criminalité financière.

Les plus grosses fédérations (football, rugby, basket, handball, volley-ball, tennis) concentrent environ 95 % des agents sportifs licenciés aujourd’hui. Il est ainsi proposé de recentrer les efforts sur les sports les plus exposés aux risques de flux financiers illicites, en se concentrant sur les fédérations dont le nombre d’agents sportifs licenciés et titulaires d’une carte professionnelle dépasse un certain seuil. Cela permettrait d’ailleurs de rapprocher le dispositif français au nouveau règlement européen antiblanchiment de 2024 qui prévoit l’assujettissement des agents sportifs du football à l’échelle européenne, mais qui permet aux Etats membres d’élargir le périmètre d’assujettissement au niveau national si une exposition particulière aux risques le justifie.

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Adopté Amendement n° 373 du Gouvernement — article 9Gouvernement · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 12 à 55 les alinéas suivants :

« 3° D’assurer le contrôle et l’évaluation et de rendre un avis motivé sur les projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des sociétés sportives ; »

« c) Après le même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa.

« Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l’audit ou de la finance qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou aucune part de capital dans une société mentionnée à l’article L. 122‑2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333‑1 ou L. 333‑2‑1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d’une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« II. – Les contrôles prévus au I sont effectuées selon les modalités fixées aux A à C. » ;

« d) Le cinquième alinéa et l’avant-dernier alinéa sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« A. – Les contrôles portant sur les associations, les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et sur place. Lorsque l’association ou une société sportive ou l’agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l’exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d’un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l’organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu’un commissaire aux comptes engage une procédure d’alerte en application des articles L. 234‑1 ou L. 234‑2 du code de commerce, l’association ou la société concernée en informe sans délai l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article. »

« B. – Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l’organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

« Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l’exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l’intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par l’agent de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

« L’organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d’investigation nécessaires pour identifier, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

« En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur la profession d’agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions mentionnées aux articles L. 561‑36 et suivants du code monétaire et financier. L’organisme en charge de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l’article L. 561‑36 du même code.

« C. – Lorsqu’il exerce la mission de contrôle et d’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte :

« 1° Du respect de l’article L. 122‑7 ;

« 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ;

« 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

« 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122‑7.

« La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

« III. – En réalisant le contrôle prévu au 3° du I dont les modalités sont précisées au C du II, l’organisme mentionné au premier alinéa du I s’assure de l’absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaitre l’article L. 122‑7 ou qu’il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif.

« Si, au terme de cette analyse, l’organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il en informe sans délais la fédération sportive délégataire compétente et, le cas échéant, la ligue professionnelle ou la société commerciale ayant conclu une convention de subdélégation.

« IV. – À l’issue du contrôle prévu au 3° du I, l’organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, sous réserve des informations couvertes par l’un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision, ainsi que les conclusions de son analyse au plus tard le lendemain de sa signature, sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles la société sportive a son établissement principal[SS1] et le cas échéant à leurs groupements.

« L’organisme mentionné premier alinéa du I précise dans ce procès-verbal, son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

« V. – Les agents sportifs, y compris la personne morale qu’ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l’exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l’organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l’association ou la société sportive ou un agent sportif, y compris la personne morale qu’il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’accomplissement de ses missions. » ;

« e) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à réécrire les alinéas 12 à 55 dans un objectif principal de conformer ces dispositions aux règles constitutionnelles ainsi qu’à celles de l’Union européenne en matière de concurrence tout en maintenant un renforcement du contrôle des clubs professionnels par les DNCG.

Tout d’abord, cet amendement vise donc à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de s’opposer à tout projet d’achat, de cession et de changement d’actionnariat d’une société sportive au motif que la situation financière de la société serait menacée. En conséquence, les dispositions permettant l’application de ce dispositif sont également supprimées.

Pour rappel, dans son avis rendu le 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat « estime que le motif donné à l’exercice du pouvoir conféré est d’une trop grande généralité et insuffisamment caractérisé pour être regardé comme se référant à un intérêt général ». Il serait alors susceptible de porter atteinte à plusieurs droits constitutionnellement garantis tels que le droit de propriété, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat rappelle également que cette disposition serait contraire au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Peuvent être cités l’article 49 qui « interdit les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre ». L’article 63, pour sa part, « interdit toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les États membres et les pays tiers. » L’article 101 interdit également « les ententes ou accords entre entreprises, les décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur. » L’article 102 interdit, enfin, les abus de position dominante.

De plus, conformément aux jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 1974, Walrave et Koch contre Union cycliste internationale, C-36/74 ; CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21 et C-124/21 P), le Conseil d’Etat réaffirme que le sport constitue une activité économique. En l’absence d’exception sportive, cette disposition doit donc être supprimée pour ne pas être considérée comme contraires au droit conventionnel et à la Constitution.

S’agissant de prévenir la multipropriété, la seule mention du respect de l’article L. 122-7 lorsque l’organisme exerce sa mission de contrôle suffit à atteindre l’objectif recherché par l’article. En effet, les précisions apportées par l’article initial, soit la prévention de « toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles » conduiraient la DNCG à se prononcer sur des projets de rachat ou de changements d’actionnaires situés en dehors de la France. A cet égard, les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdisent la limitation de tels investissements.

Ensuite, la possibilité donnée au ministre chargé des sports de rendre un avis sur tout projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat est supprimée. En effet, il n’est pas du ressort du ministère de rendre un tel avis. Les clubs sportifs professionnels constitués en société sont responsables des choix financiers qu’ils opèrent et de leurs impacts sur leur politique sportive.

D’une façon générale, les dispositions adoptées en commission déresponsabilisent les clubs professionnels au profit des DNCG. Le gouvernement propose donc, avec son amendement, de rendre plus transparentes les opérations d’achat, de cession ou de changement d’actionnariat, tout en laissant le poids de la responsabilité des choix financiers aux seuls clubs professionnels.

Enfin, le présent amendement vise à renforcer les prérogatives des DNCG en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en rappelant que ces contrôles sont effectués selon les modalités prévues par le code monétaire et financier. Il ajoute également l’obligation pour la DNCG de transmettre au ministre chargé des sports un rapport annuel rendant compte des contrôles réalisés et des sanctions délivrées.

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Rejeté Amendement n° 372 du Gouvernement — article 2Gouvernement · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

Au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, conférer force exécutoire à ce projet de convention. Cette convention ne peut avoir une durée supérieure à celle de la dernière convention conclue en application de l’article L. 131‑14 et ne peut être renouvelée au terme de cette durée. Lorsqu’un accord est trouvé entre la fédération et la ligue et que la convention résultant de cet accord est approuvée par le ministre chargé des sports, celle-ci se substitue à celle dont le ministre a donné force exécutoire.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots : mots :

« ou à la moralité publique »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour le ministre chargé des sports de donner force exécutoire, à l’issue de la procédure déjà prévue, au projet de convention qu’il aura préalablement soumis aux conseils d’administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire, afin d’éviter l’hypothèse où une fédération délégataire souhaite maintenir l’existence d’une ligue professionnelle mais que celle-ci ne fonctionne sans convention de subdélégation.

Aussi, cet amendement reprend les recommandations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 27 novembre 2025, lesquelles consistent d’une part, à insister sur le fait que cette disposition serait applicable au seul cas où la fédération souhaiterait maintenir l’existence d’une ligue et, d’autre part, à rappeler la condition selon laquelle la force exécutoire donnée à une convention par le ministre chargé des sports dans le cadre d’un dispositif visant à préserver l’objectif d’intérêt général lié à l’exercice et à la continuité de la mission de service public, n’a pas pour fonction de se substituer aux articles L. 131‑14 et R. 132‑17 du code du sport et reste assujettie au principe de la liberté contractuelle.

Enfin, cet amendement propose de supprimer, pour le motif lié à l’ordre public, la notion de « moralité publique », laquelle est déjà une composante de l’ordre public et dont le contour peut paraitre imprécis.

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Adopté Amendement n° 371 du Gouvernement — article 9 terGouvernement · ARTICLE 9 TERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 3° de l’article L. 131‑16 du code du sport, les mots : « versées aux sportifs par chaque société ou association sportive » sont remplacés par les mots : « et avantages de toute nature versés par chaque association ou société sportive directement ou indirectement, aux sportifs au titre d’un accord intervenu dans le cadre de la signature, de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail mentionné à l’article L. 222‑2 ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Les dispositions de l’article L. 131-16 offrent la possibilité aux fédérations délégataires, et le cas échéant aux ligues professionnelles qu’elles ont créées, de réguler les rémunérations servies aux sportifs professionnels sont issues de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.

Il ressort des travaux parlementaires de l’époque que le législateur avait ainsi entendu encourager et conforter le règlement dit « Salary Cap » tout juste instauré par la Ligue nationale de rugby. Celui-ci a donné depuis plus de 15 ans des résultats probants, tant en termes de solidité financière des clubs de rugby que d’équilibre compétitif et d’attractivité du championnat de TOP 14, considéré comme le plus performant au monde. L’exemple du rugby a du reste été suivi, depuis 2023, par la Ligue nationale de basket qui a institué un règlement dit « Luxury Tax ».

La contestation de ces règlements par une minorité de club conduit le gouvernement à proposer de préciser la notion de rémunération tout en restant volontairement large afin d’inclure un maximum de versement du club envers le sportif. Il revient ensuite aux fédérations et aux ligues professionnelles de préciser et de déterminer les modalités d’application de ce plafond dans leur règlementation.

Cette volonté d’encadrement ne doit pas pour autant déboucher sur une définition peu lisible et sujette à contentieux.

Ainsi, la proposition rédactionnelle permet, notamment, de retirer les termes de promesse ou de personnes liées, notions imparfaites, vagues et, de ce fait, insécurisant juridiquement.

Le présent amendement permet de pallier à cela en prévoyant une formulation sécurisante juridiquement et protectrice des intérêts du sport professionnel français, notamment en ce qu’elle préserve l’équité des compétitions.

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Adopté Amendement n° 370 du Gouvernement — article 1er daGouvernement · ARTICLE 1ER DAAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , dans des conditions déterminées par décret, »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer le renvoi à un décret dans l’article relatif à la mise en œuvre du principe de solidarité entre le sport professionnel masculin et le sport professionnel féminin.

Le principe de solidarité, notamment financière, entre les secteurs masculin et féminin du sport professionnel est un objectif suffisamment précis pour être appliqué directement par les fédérations délégataires. Un renvoi à un décret n’est pas nécessaire, dans la mesure où les modalités de mise en œuvre relèvent de la responsabilité des fédérations, sous le contrôle du ministre chargé des sports.

La suppression de ce renvoi évite un ajout réglementaire supplémentaire et permet une application plus rapide et plus flexible du principe de solidarité, sans attendre la publication d’un décret.

Les fédérations conservent l’obligation de rendre compte annuellement au ministre chargé des sports, permettant ainsi un suivi de la mise en œuvre de ce principe. Cette modification s’inscrit dans une logique de confiance envers les fédérations et de simplification du cadre juridique, tout en maintenant l’objectif initial de développement du sport professionnel féminin.

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Adopté Amendement n° 368 du Gouvernement — article 8Gouvernement · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à la dernière phrase de l’article L. 333‑3-1 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cette même phrase sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement ajoute, par cohérence avec les dispositions applicables aux fédérations et aux ligues, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.

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Adopté Amendement n° 367 du Gouvernement — article 8Gouvernement · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et des salariés de ces sociétés »

les mots :

« d’une société commerciale créée en application de l’article L. 333‑2-1 et ayant conclu une convention de subdélégation ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à, d’une part, supprimer les salariés du champ d’application du plafond de rémunération et, d’autre part, à limiter la portée du plafond à la rémunération des dirigeants exerçant dans des sociétés subdélégataires de missions de service public.

En effet, si la portée n’est pas atténuée comme le prévoit cet amendement, il y aurait une atteinte disproportionnée aux principes de libertés d’entreprendre et contractuelle.

A cet effet, il est proposé non pas de supprimer de façon absolu le principe de la fixation d’un plafond de rémunération, qui est tout à fait concevable, mais de l’adapter dans le respect de certains principes juridiques.

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Adopté Amendement n° 366 du Gouvernement — après l'article 2 ter, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 2 TER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 212‑13 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « articles », sont insérées les références « L. 131‑5-2, L. 132‑1-2‑2, L. 333‑3-1, » ;

b) Après la référence « L. 212‑1, », est insérée la référence « L. 222‑7, » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence « , L. 222‑7, ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement propose d’étendre aux agents sportifs et aux dirigeants des fédérations, ligues et sociétés commerciales subdélégataires, le champ d’application des mesures de police administrative susceptibles d’être prises par les préfets sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport.

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Adopté Amendement n° 365 du Gouvernement — article 2 terGouvernement · ARTICLE 2 TERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article

I. – L’article L. 222‑11 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« A été condamné définitivement pour un crime ou un délit mentionné aux I et III de l’article L. 212‑9, à l’exception de ceux mentionnés aux 7° à 9° du I. ; »

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au présent article est effectué dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9. ».

II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 222‑7 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement de suppression vise d’une part, à harmoniser le régime d’incapacité prévu à l’égard des agents sportifs en le rapprochant de celui mentionné à l’article L. 212-9 du code du sport.

D’autre part, il est proposé de modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

En premier lieu, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

En second lieu, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

Enfin, la fonction d’agent sportif n’est pas assimilable à des fonctions d’encadrement rémunérées ou bénévoles ou à des fonctions d’exploitant d’un établissement d’activités physiques et sportives. A cet égard, il est nécessaire d’adapter le dispositif d’honorabilité applicable aux agents sportifs en fonction de leur activité afin de le rendre proportionné aux objectifs poursuivis, au risque, sinon, d’une censure du dispositif en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou lors d’un contentieux. C’est pourquoi l’application des incapacités à l’encontre des agents sur l’ensemble des crimes et délits listés à l’article L. 212-9 ne semble ni adaptée, ni proportionnée. Le gouvernement propose donc, avec cet amendement, de restreindre l’application du contrôle d’honorabilité aux seuls crimes et délits pertinents. Ainsi, les crimes et délits routiers liés à l’usage de stupéfiants ainsi que ceux relatifs à la législation sur le port d’arme ne semblent pas faire obstacle à la détention d’une carte professionnelle d’agent sportif. Pour autant, l’ensemble des autres crimes et délits mentionnés à l’article L. 212-9 seront bien applicables au contrôle d’honorabilité des agents sportifs : les atteintes volontaires à la vie (meurtres), les atteintes à l’intégrité physique ou psychique (trafic de stupéfiants), la mise en danger de la personne, les atteintes aux libertés des personnes (esclavage, etc...), les atteintes aux mineurs, l’extorsion, les détournements, les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et le dopage.

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Rejeté Amendement n° 364 (Rect) du Gouvernement — article 1er terGouvernement · ARTICLE 1ER TERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ni être employé par une telle ligue ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 132‑1-2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement restreint, d’une part, le champ d’application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles, dans la mesure où l’extension à l’ensemble des employés des dites ligues est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l’article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l’avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d’Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l’examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d’honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d’exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des ligues, cette exigence d’exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives que des salariés exercent au sein des ligues. Par conséquent, le maintien de cette obligation d’honorabilité pour l’ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l’extension de ce contrôle aux salariés.

Cet amendement ajoute, d’autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.

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Rejeté Amendement n° 363 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et des salariés ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise à supprimer le plafond de rémunération imposé aux salariés de la ligue professionnelle.

Il apparait délicat de s’immiscer dans la fixation de la rémunération à l’ensemble des salariés de la ligue professionnelle. Si cela s’entend davantage pour les dirigeants, étendre cette fixation dans le texte aux salariés pose des problématiques juridiques.

Parmi celles-ci, la liberté contractuelle entre un salarié et son employeur serait atteinte. Par ailleurs, l’objectif poursuivi par la mesure n’est pas clairement identifié.

Une atteinte disproportionnée pourrait être caractérisée, la mesure visant tous les salariés sans distinction notamment des fonctions occupées.

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Adopté Amendement n° 362 du Gouvernement — article 1er aaGouvernement · ARTICLE 1ER AAAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« président »,

insérer les mots :

« , d’administrateur ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« ou être employé par ladite fédération ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑5-2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement vise tout d’abord à harmoniser la rédaction avec le régime d’incapacité instauré, à l’article 1er ter, à l’égard des présidents, administrateurs et membres de l’organe collégial d’administration des ligues professionnelles.

Ensuite, il restreint le champ d’application aux seuls dirigeants des fédérations sportives, dans la mesure où l’extension à l’ensemble des employés de la fédération est susceptible de méconnaitre la Constitution, compte tenu des objectifs poursuivis par l’article L. 212-9 du code du sport et de la nature des fonctions exercées par les employés. En effet, l’avis n° 410073 du 27 novembre 2025 rendu par le Conseil d’Etat sur saisine du gouvernement dans le cadre de l’examen de ladite proposition de loi, justifie le contrôle d’honorabilité des dirigeants sportifs des fédérations et des ligues par une exigence d’exemplarité de ces derniers vis-à-vis des personnes déjà soumises à ce contrôle conformément à la législation en vigueur (les dirigeants des clubs et les encadrants salariés ou bénévoles). Or, en étendant ce contrôle d’honorabilité à l’ensemble des salariés des fédérations, cette exigence d’exemplarité ne serait être retenue en particulier pour des fonctions purement administratives. Par conséquent, le maintien de cette obligation d’honorabilité pour l’ensemble des employés seraient sources de contentieux. Le gouvernement préconise donc la suppression de l’extension de ce contrôle aux salariés.

Cet amendement ajoute, d’autre part, une mesure transitoire, sur le modèle de ce qui a été fait pour la modification du régime d’incapacité dans le champ de l’action sociale et des familles (cf. article 14 de l’ordonnance n° 2005-1477 du 1 décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux), au profit des personnes qui seraient frappées à compter de la publication de la loi d’une incapacité d’exercer au titre de condamnations prononcées antérieurement, en leur donnant la possibilité de demander le relèvement de cette incapacité, auquel cas celle-ci ne produira ses effets qu’après qu’il aura été statué sur cette demande.

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Adopté Amendement n° 360 de M. Raux — article premierM. Raux et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Ce rapport rend compte des mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

L'article 1er prévoit la possibilité, pour une fédération, de constituer deux ligues professionnelles distinctes, l'une pour le secteur masculin, l'autre pour le secteur féminin, et impose à ces ligues de remettre chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation.

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le contenu de ce rapport en y intégrant les mesures prises pour tendre vers une égalité de traitement entre les ligues professionnelles masculines et féminines.

Alors que la présente proposition de loi affirme à plusieurs reprises l'objectif de développement et de pérennisation du sport féminin, il est indispensable que le rapport annuel permette d'en assurer le suivi concret. Cet amendement garantit que la question de l'égalité de traitement entre secteurs masculin et féminin fasse l'objet d'un examen régulier et documenté.

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Rejeté Amendement n° 358 de M. Raux — après l'article 1er aa, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 1ER AA, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑11‑1. – I. – Les sociétés sportives établissent, en coordination avec la fédération sportive à laquelle elles sont affiliées, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l’égalité et de la lutte contre les discriminations et, le cas échéant, avec la ligue professionnelle, une stratégie visant à promouvoir l’éthique et l’intégrité du sport et à prévenir et traiter les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leurs activités.

« Cette stratégie comprend notamment des actions de prévention et de sensibilisation, des modalités de signalement et d’accompagnement des victimes ainsi que les mesures prises pour assurer le traitement des faits portés à la connaissance de la société sportive.

« II. – Un décret précise le contenu et les modalités d’élaboration de la stratégie mentionnée au I du présent article. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que de la promotion de l'éthique et de l'intégrité du sport, une démarche structurée au sein de chaque société sportive professionnelle.

Le sport professionnel est malheureusement le théâtre récurrent d'actes discriminatoires et de comportements sexistes : propos et chants à caractère raciste ou homophobe, insultes visant les joueurs, comportements dégradants dans les tribunes, les vestiaires ou lors des entraînements.

Cet amendement impose aux sociétés sportives d'établir, en coordination avec leur fédération, le ministère chargé des sports, le ministère chargé de l'égalité et de la lutte contre les discriminations et et, le cas échéant, leur ligue professionnelle, une stratégie de prévention et de traitement de ces phénomènes. Cette stratégie ne se limite pas à la sensibilisation, elle prévoit également des modalités de signalement, d'accompagnement des victimes et de traitement des faits, afin que chaque club dispose d'un cadre clair et identifiable.

Ce dispositif complète utilement les mécanismes de dialogue et de contrôle prévus par la présente proposition de loi, en responsabilisant directement les sociétés sportives sur leur fonctionnement interne.

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Retiré Amendement n° 357 de M. Rousset — article 9 terM. Rousset et ses cosignataires · ARTICLE 9 TERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rousset et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer l'article 9 ter, introduit en commission, et qui modifie l'article L. 131-16 du code du sport afin d'étendre le périmètre des rémunérations susceptibles d'être prises en compte dans les mécanismes de régulation financière des fédérations et ligues professionnelles, en y incluant les avantages de toute nature versés directement ou indirectement aux sportifs ou aux personnes qui leur sont liées, par le club employeur ou par toute personne qui lui est liée.

Les auteurs du présent amendement ne contestent pas l'utilité des mécanismes de régulation des rémunérations dans le sport professionnel, dont les effets vertueux en matière de soutenabilité économique et d'équité sportive sont reconnus. Ils considèrent néanmoins que la rédaction retenue soulève des difficultés qui justifient la suppression de cet article.

La notion d'avantages versés par « toute personne liée » au club, au bénéfice du sportif ou de « toute personne qui lui est liée », est d'une imprécision susceptible d'englober un périmètre très large de situations — droits à l'image, contrats de parrainage, avantages familiaux — dont le lien avec le contrat de travail sportif est parfois indirect et difficile à établir. Malgré la précision selon laquelle ces avantages doivent présenter un lien avec les conditions d'embauche, d'exécution ou de cessation du contrat, la rédaction demeure insuffisamment bornée pour garantir la sécurité juridique des mécanismes de contrôle qui s'appuieront sur elle, et expose les décisions des organismes de régulation à des contestations contentieuses fondées sur l'imprécision du critère applicable.

Par ailleurs, la modification ainsi apportée à l'article L. 131-16 du code du sport est susceptible d'interférer avec le droit du travail et le droit fiscal, sans que ces interactions n'aient été préalablement expertisées ni encadrées par le texte.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.

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Adopté Amendement n° 356 de M. Dirx — article 5M. Dirx · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Exposé sommaire de M. Dirx

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5, introduits en commission, qui prévoient respectivement que la constitution des lots doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre », qu'un lot obligatoire est réservé à la diffusion en clair d'au moins un événement par semaine sur la TNT, et que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions de participation des associations de supporters à ses organes délibérants.

S'agissant des dispositions relatives aux droits audiovisuels, les mécanismes retenus contredisent l'objet même de l'article 5, qui vise à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire pour redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale. La notion d'« exposition du plus grand nombre » est par ailleurs dépourvue de portée normative suffisante pour s'imposer dans un appel d'offres commercial. Ces dispositions font en outre double emploi avec l'article 5 bis, qui réserve déjà aux seules chaînes gratuites de la TNT les droits portant sur les événements d'importance majeure, répondant ainsi de manière ciblée et juridiquement robuste à l'objectif d'accessibilité poursuivi.

S'agissant de la participation des supporters aux organes délibérants de la société commerciale, le dialogue avec les supporters trouve sa pleine expression dans le cadre de l'article 3 du présent texte. L'introduction de représentants extérieurs dans les organes de direction d'une personne morale commerciale, dont le mandat serait défini par les seuls statuts et non par le code de commerce, crée une asymétrie juridique susceptible d'exposer les délibérations à des contentieux sur leur régularité.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 5 à 8 de l'article 5

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Tombé Amendement n° 355 de M. Dirx — article 5M. Dirx · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire de M. Dirx

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa introduit par amendement, qui impose la création d'un lot spécialement conçu pour la diffusion sur un service de télévision à accès libre diffusé par voie hertzienne terrestre d'au moins un événement sportif par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive.

Les auteurs du présent amendement partagent l'objectif de garantir une accessibilité élargie aux compétitions sportives professionnelles et de lutter contre la fragmentation de l'offre audiovisuelle, qui alimente le développement du streaming illégal. Ils considèrent néanmoins que le mécanisme retenu soulève des difficultés qui justifient sa suppression.

L'obligation de constituer un lot dédié à la diffusion en clair d'un événement par semaine pour chaque compétition ou manifestation sportive s'applique indistinctement à l'ensemble des compétitions et manifestations visées par l'article L. 332-2 du code du sport. Cette généralité excessive est susceptible de s'appliquer à des compétitions pour lesquelles aucun diffuseur hertzien gratuit n'est en mesure de déposer une offre économiquement viable, conduisant soit à l'attribution de droits à des valeurs dérisoires, soit à l'absence d'attribution, au détriment des clubs et de la ligue.

L'obligation d'allotissement ainsi créée contredit directement l'objet même de l'article 5, qui vise précisément à supprimer la contrainte d'allotissement obligatoire afin de redonner à la ligue la liberté de structurer son offre commerciale en fonction des conditions du marché.

Pour ne pas fragiliser la cohérence du dispositif de commercialisation issu de l'article 5 et faire double emploi avec les garanties déjà prévues à l'article 5 bis, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Tombé Amendement n° 354 de M. Dirx — article 5M. Dirx · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire de M. Dirx

Le présent amendement vise à supprimer la disposition, introduite en commission, prévoyant que les statuts de la société commerciale déterminent les conditions dans lesquelles des représentants des associations de supporters participent aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.

Les auteurs du présent amendement ne remettent pas en cause le principe d'une participation renforcée des supporters à la gouvernance du sport professionnel. Ils considèrent en revanche que la participation de représentants de supporters aux organes délibérants d'une société commerciale soulève des difficultés de nature juridique qui justifient la suppression de cet alinéa spécifique.

Les organes visés — conseil d'administration, conseil de surveillance, assemblée générale — exercent des responsabilités en matière de stratégie commerciale, de gestion des droits et de décisions financières engageant des montants significatifs et soumis à des obligations de confidentialité. L'introduction de membres extérieurs dont le mandat est défini par les statuts et non par les dispositions du code de commerce crée une asymétrie difficile à articuler avec le droit commun des sociétés.

Le renvoi aux statuts pour définir les modalités de cette participation est également insuffisant pour garantir une cohérence d'ensemble entre les différentes sociétés concernées et pour prévenir les contentieux relatifs à la régularité des délibérations.

Les auteurs du présent amendement considèrent que le dialogue avec les supporters a toute sa place dans le cadre de l'article 3, qui prévoit une consultation régulière par la ligue professionnelle, et non à l'intérieur des organes de direction d'une personne morale commerciale. Pour ces raisons, il est proposé de supprimer le seul alinéa visé ci-dessus.

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Tombé Amendement n° 353 de M. Dirx — article 5M. Dirx · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Exposé sommaire de M. Dirx

Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite par l'amendement AC15, qui prévoit que la constitution des lots dans le cadre de la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle doit « favoriser l'exposition du plus grand nombre » aux manifestations sportives concernées.

Les auteurs du présent amendement partagent l'objectif de lutter contre la fragmentation excessive de l'offre audiovisuelle et de garantir un accès élargi aux compétitions sportives professionnelles. Ils considèrent cependant que le critère introduit par l'amendement AC15 est trop imprécis pour produire des effets juridiques déterminants.

La notion d'« exposition du plus grand nombre » ne constitue pas un critère d'attribution suffisamment défini pour s'imposer utilement dans le cadre d'un appel d'offres commercial. En l'absence de définition légale précise, cette exigence serait dépourvue de portée contraignante à l'égard des candidats à l'acquisition des droits, et serait difficilement appréciable par une juridiction en cas de litige sur la régularité de la procédure de commercialisation.

Par ailleurs, d'autres dispositions du texte répondent de manière plus opérationnelle à l'objectif poursuivi : l'article 5 bis réserve les droits sur les événements d'importance majeure aux seules chaînes gratuites de la TNT. Ces mécanismes ciblés et précisément définis offrent une réponse juridiquement plus robuste et plus efficace que l'ajout d'un principe directeur dont la portée normative serait incertaine.

Pour ne pas fragiliser la cohérence juridique du dispositif de commercialisation des droits, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Tombé Amendement n° 352 de M. Dirx — article 3M. Dirx · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire de M. Dirx

Le présent amendement vise à supprimer un dispositif introduit en commission, qui impose à la ligue professionnelle de recueillir l'avis des associations agréées de supporters préalablement à toute décision relative à la modification du calendrier des compétitions, à la fixation des prix des billets ou à la cession des droits audiovisuels.

Si la participation des supporters à la vie du sport professionnel constitue un objectif auquel les auteurs du présent amendement souscrivent pleinement, le dispositif introduit par l'amendement AC37 soulève des difficultés qui justifient sa suppression.

En premier lieu, les décisions visées par cet alinéa — et au premier chef la cession des droits d'exploitation audiovisuelle — s'inscrivent dans des processus de négociation commerciale soumis à des contraintes de confidentialité et de délai qui sont incompatibles avec l'organisation d'une consultation préalable formalisée. Aucun équivalent d'une telle obligation ne figure dans les cadres juridiques régissant les ligues professionnelles comparables au sein des principaux championnats européens.

En deuxième lieu, le code du sport prévoit déjà, à travers l'Instance nationale du supportérisme instituée à l'article L. 224-2, un cadre dédié à la réflexion sur la participation des supporters au bon déroulement des compétitions. L'article 3 du présent texte, dans sa rédaction issue du Sénat, renforce par ailleurs ce dialogue. La superposition d'un mécanisme de consultation ad hoc, assorti d'une obligation de motivation en cas d'écart, crée une redondance procédurale sans gain d'effectivité démontré.

En troisième lieu, l'obligation de motivation transmise à l'Instance nationale du supportérisme lorsque la ligue s'écarte de l'avis recueilli est susceptible, dans certaines configurations, de faire obstacle à la bonne conduite des négociations ou d'exposer la ligue à des recours contentieux sur le fondement d'un vice de procédure.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet alinéa.

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Tombé Amendement n° 351 (Rect) de M. Dirx — article 9M. Dirx · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Exposé sommaire de M. Dirx

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget.

Un tel dispositif apparaît d'abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d'exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024-2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %.

Par ailleurs, la fixation d'un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d'améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens.

Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d'exploitation des associations et sociétés sportives. L'encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique

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Tombé Amendement n° 350 (Rect) de M. Dirx — article 9M. Dirx · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 16 :

« Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. »

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 16, après la première occurrence du mot :

« professionnelle »

insérer les mots :

« dotée d’une personnalité juridique distincte ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 16 par la phrase suivante :

« Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, décisions et recommandations de cet organisme sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de M. Dirx

Cet amendement vise à déplacer l’inscription des modalités de fonctionnement et les modalités de suivi de l’organisme mentionné du premier alinéa de l’article L. 132-2 du code du sport en dehors du contrat de délégation. En effet, le contrat de délégation n’a pas pour objectif de prévoir le fonctionnement de cet organisme qui relève de la compétence des fédérations directement. Il n’a pas non plus pour objectif de prévoir les modalités de suivi par la fédération et le ministère chargé des sports des avis, décisions et recommandations rendus par cet organisme. Par conséquent, il est plus cohérent d’inscrire les modalités de fonctionnement de cet organisme dans les règlements de la fédération. Les modalités de suivi sont, fixées, par un décret en Conseil d’Etat.

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Tombé Amendement n° 349 de M. Dirx — article 9M. Dirx · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire de M. Dirx

Cet amendement vise à supprimer le pouvoir conféré aux organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport de contrôler et d’évaluer les mécanismes de lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles, ainsi que les dispositifs de promotion du sport féminin.

La lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles ainsi que le développement de la pratique sportive féminine sont deux politiques publiques prioritaires du ministère chargé des Sports. A ce titre, les services de la direction des Sports, les services déconcentrés de l’Etat et l'Agence nationale du sport assurent déjà le contrôle et l'évaluation de ces politiques publiques. Les organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport n’ont, quant à eux, pas été créés pour exercer de telles missions.

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Tombé Amendement n° 348 (Rect) de M. Dirx — article 2 bisM. Dirx · ARTICLE 2 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« b) Le 2° est ainsi rédigé :

« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;

« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».

Exposé sommaire de M. Dirx

Cet amendement vise à modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.

D’une part, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.

D’autre part, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.

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Retiré Amendement n° 347 de M. Dirx — article 1er terM. Dirx · ARTICLE 1ER TERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« être employé par une telle ligue »,

les mots :

« y être employé pour exercer des fonctions de direction listées par décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Les personnes exerçant l’une des activités mentionnées à l’article L. 131‑1‑2‑2 du code du sport qui, antérieurement à la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi sont frappées, à compter de la date de publication de celle-ci, d’une incapacité d’exercer.

« Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d’exercice dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal et aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur fonction jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, sauf lorsque l’interdiction d’exercer résultait déjà de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

« Si la condamnation dont résulte l’interdiction d’exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l’article L. 212‑9 du code du sport, la demande de relèvement de l’incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside. »

Exposé sommaire de M. Dirx

Cet amendement consiste à restreindre le champ d’application aux seuls dirigeants des ligues professionnelles et aux salariés pour lesquels la nature des fonctions justifie l’application de ce mécanisme d’incapacité au même titre que les dirigeants. Il est ainsi proposé de renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de détermine les fonctions concernées.

Cet amendement reprend enfin l’instauration des mesures transitoires pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pénale prononcée antérieurement à la promulgation de la présente loi.

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Adopté Amendement n° 346 de M. Dirx — article 1er aM. Dirx · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 14.

Exposé sommaire de M. Dirx

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de représentants des sportifs professionnels et des entraineurs professionnels au sein des instances dirigeantes des fédérations ayant créé une ligue professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 132-1.

L’article L131-15-3 du code du sport prévoit déjà la représentativité des entraineurs au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un siège supplémentaire dédié uniquement aux entraineurs professionnels. D’autant qu’ils sont déjà représentés obligatoirement au sein de la ligue professionnelle comme les sportifs professionnels.

De plus, l’ajout de sièges réservés aux licenciés dotés d’une qualité particulière porterait à 7 ou 8 le nombre total de sièges réservés (contre 5 actuellement), en incluant : 2 représentants des sportifs de haut niveau (un homme et une femme), 1 arbitre, 1 entraîneur, 1 médecin, et potentiellement 2 sièges supplémentaires pour les sportifs professionnels (avec une obligation de parité).

Or, la loi limite à 25 % la part des sièges réservés aux licenciés ayant une qualité particulière. Une telle augmentation imposerait donc un organe collégial d’administration composé d’au moins 28 membres, ce qui alourdirait considérablement son fonctionnement.

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Non soutenu Amendement n° 345 de M. Jean-René Cazeneuve — article 10 quaterM. Jean-René Cazeneuve · ARTICLE 10 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« La possibilité d’augmenter les montants retenus n’est possible qu’au terme d’une période fixée par décret, qui ne peut être inférieure à une semaine pour les joueurs âgés de 18 à 25 ans. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.

Exposé sommaire de M. Jean-René Cazeneuve

L’article 10 quater apporte une contribution bienvenue aux dispositifs de prévention du jeu excessif ou pathologique. En complément des dispositifs de modération des dépôts et mises, l’autolimitation des pertes pourrait réduire les biais cognitifs liés à l’illusion de contrôle et la capacité des joueurs à rejouer pour récupérer leurs pertes.

Le présent amendement vise à corriger certaines limites des dispositions adoptées par la commission. D’une part, il renvoie à un décret le délai au-delà duquel le plafond de perte ne peut être modifié, tout en limitant à une semaine minimum celui applicable aux joueurs de 18 à 25 ans.

A l’instar des dispositifs d’autolimitation des dépôts et dépenses, l’objectif est de définir ce délai par voie réglementaire en s’assurant qu’il n’ait pas pour effet de déporter les joueurs, y compris les plus à risques, vers des opérateurs illégaux, tout en apportant une garantie supplémentaire pour les jeunes majeurs. Alors qu’il est de quarante-huit heures pour les limitations de dépôt ou de dépenses, le délai d’un mois pourrait en effet inciter les joueurs à se déporter vers d’autres offres, en particulier illégales, et pourrait se révéler contre-productif.

D’autre part, il supprime la possibilité pour l’Autorité nationale des jeux de modifier les pertes des joueurs auprès des opérateurs de jeux. Outre qu’il a pour effet de confier un pouvoir réglementaire à une autorité administrative indépendante qui apparaît contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, sa rédaction vise les opérateurs de jeu physiques (casinos, PMU et FDJ) dont la consommation de leurs jeux n’est pas conditionnée à l’identification préalable de leurs joueurs et l’ANJ n’est pas en mesure d’identifier les capacités financières des joueurs en ligne. Il lui reviendra davantage, dans le cadre de régulation actuelle, de veiller à ce que les opérateurs de jeux en ligne mettent à disposition utilement ces nouveaux modérateurs, en particulier auprès de leurs joueurs les plus excessifs et les jeunes majeurs.

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Tombé Amendement n° 344 de M. Bovet — article 9M. Bovet · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° De l’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2-2 du code monétaire et financier, de l’origine des fonds destinés à financer l’opération ainsi que, le cas échéant, de l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger.

« À la demande de l’organisme mentionné au premier alinéa du I, le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation transmet les informations et pièces nécessaires à l’appréciation de ces éléments. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« 4° L’identité du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation ou, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, l’origine des fonds destinés à financer l’opération ou l’existence d’une participation directe ou indirecte d’un État étranger ou d’une entité contrôlée directement ou indirectement par un État étranger ne puissent être établies à partir des informations et pièces transmises par le candidat. »

Exposé sommaire de M. Bovet

Le présent amendement vise à renforcer la transparence des opérations de prise de contrôle, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives professionnelles, dans le cadre du contrôle confié à l’organisme compétent par l’article 9 de la présente proposition de loi.

Le texte prévoit que cet organisme évalue notamment le respect des règles de multipropriété, la situation financière de la société sportive et le respect de l’aléa sportif. Il ne prévoit toutefois pas explicitement que ce contrôle porte sur l’identité réelle du candidat à l’opération, sur ses bénéficiaires effectifs, sur l’origine des fonds mobilisés ou sur l’existence éventuelle d’une participation ou d’un contrôle exercé par un État étranger.

Le présent amendement complète donc les critères d’appréciation applicables aux opérations de reprise ou de prise de participation. Il prévoit également que le candidat transmette, à la demande de l’organisme compétent, les éléments nécessaires à cette vérification.

Enfin, il permet à l’organisme d’interdire une opération lorsque l’identité réelle de l’investisseur, l’origine des fonds ou l’existence éventuelle d’une participation étrangère ne peuvent être établies à partir des éléments transmis.

Le dispositif ne crée aucune interdiction générale à l’encontre des investisseurs étrangers. Il garantit que les instances compétentes disposent des informations nécessaires pour apprécier la réalité de l’opération, la solidité de son financement, l’indépendance des clubs et la loyauté des compétitions.

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Tombé Amendement n° 343 de M. Cormier-Bouligeon — article 9M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires

Les décisions sur les changements d'actionnariat de clubs professionnels doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants, qui peuvent déjà solliciter l'avis des services de l'État si nécessaire.

Engager la responsabilité du ministre sur ces décisions n'est pas souhaitable.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

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Tombé Amendement n° 342 de M. Cormier-Bouligeon — article 9M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 51 à 55.

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires

Les décisions sur les investissements étrangers dans les clubs doivent rester du seul ressort des organes de contrôle de gestion indépendants.

Ces derniers peuvent déjà échanger avec tout service de l'État pour éclairer leur analyse, sans qu'il soit nécessaire d'engager formellement la responsabilité du ministre, même par voie d'avis.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

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Tombé Amendement n° 341 de M. Cormier-Bouligeon — article 9M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires

Les organes de contrôle de gestion (art. L. 132-2 du code du sport) ont une mission exclusivement financière et sont composés d'experts en finance, économie et droit. Leur confier l'évaluation des politiques anti-discriminations et de promotion du sport féminin outrepasserait leur vocation et leur compétence.

Ces missions relèvent du ministère des Sports, qui veille déjà à leur bonne exécution par les fédérations et les ligues professionnelles.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

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Tombé Amendement n° 340 de M. Cormier-Bouligeon — article 9M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 38 à 41.

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon et ses cosignataires

Supporter une équipe avec assiduité ne confère pas le droit de participer à la gestion de la discipline. Accorder ce rôle aux associations de supporters soulèverait de complexes questions de représentativité, de légitimité et de confidentialité.

Par ailleurs, leurs représentants ne soutiennent pas toujours les enjeux de sécurité publique et de respect des personnes lors d'incidents liés à la violence ou à la discrimination.

Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Nationale de Rugby.

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Rejeté Amendement n° 339 de M. Bodart — article 2 bisM. Bodart et ses cosignataires · ARTICLE 2 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 50.

Exposé sommaire de M. Bodart et ses cosignataires

Telle qu’elle a été votée en Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, la modification de l’article L.222-9 mérite globalement approbation.

Nous exprimons toutefois une réserver quant au dernier alinéa de l’article L.222-9 tel que proposé par la Commission. Il parait en effet juridiquement fragile de déléguer à une fédération le pouvoir d’ajouter de nouvelles incompatibilités à une liste d’incompatibilités prévues par la loi. Dans la mesure où ces incompatibilités constituent des restrictions à la liberté d’entreprendre, elles relèvent nécessairement du domaine de compétences réservées du législateur.

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Tombé Amendement n° 338 (Rect) de Mme Firmin Le Bodo — article 9Mme Firmin Le Bodo · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« avec un plafond ne pouvant dépasser 65 % du budget de chaque association et société sportive ».

Exposé sommaire de Mme Firmin Le Bodo

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement de la masse salariale des associations et sociétés sportives à 65 % de leur budget.

Un tel dispositif apparaît d’abord inopérant. En effet, plusieurs associations et sociétés sportives dépassent déjà ce seuil sans que leur situation financière ne soit nécessairement compromise. À titre d’exemple, le rapport de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) relatif à la saison 2024‑2025 du football professionnel fait apparaître que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 présentent un ratio masse salariale sur produits supérieur à 65 %.

Par ailleurs, la fixation d’un seuil uniforme ne tient pas compte de la diversité des modèles économiques existant au sein du sport professionnel. Les clubs engagés dans une phase de développement, de restructuration ou de montée en division peuvent être amenés à consentir temporairement des investissements importants dans leur effectif afin d’améliorer leurs performances sportives, accroître leurs recettes futures ou renforcer leur attractivité. Un plafonnement rigide serait susceptible de freiner ces stratégies de développement pourtant nécessaires à leur compétitivité sur le plan national mais aussi face à leurs concurrents européens.

Enfin, la masse salariale constitue la principale charge d’exploitation des associations et sociétés sportives. L’encadrement uniforme de cette dépense porterait atteinte à leur liberté de gestion et à leur capacité à définir leur propre stratégie sportive et économique.

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Rejeté Amendement n° 337 de M. Odoul — article 1er aaM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« fédération »,

insérer les mots :

« , de directeur général, de secrétaire général ou de toute personne exerçant des fonctions de direction opérationnelle ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent article vise à interdire à toute personne condamnée pour les infractions visées à l’article L. 212‑9 d’exercer les fonctions de président ou de membre de l’organe collégial d’une fédération.

Cette interdiction, juste dans son principe, s’arrête aux portes de la salle du conseil.

Les directeurs généraux et secrétaires généraux exercent des prérogatives comparables sans y figurer. Les exclure du champ de l’incompatibilité, c’est laisser une porte de service ouverte à ceux que l’on prétend éloigner du sport.

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Tombé Amendement n° 336 de M. Bodart — article 2 bisM. Bodart et ses cosignataires · ARTICLE 2 BISAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 27 à 31 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 222‑8. – L’agent sportif titulaire de la licence assure le contrôle effectif de l’activité réglementée exercée au sein de la société. Il participe personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation et en conserve la maîtrise. La méconnaissance de cette exigence est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 222‑19.

« La société communique chaque année à la fédération délégataire compétente l’identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, ainsi que les éléments permettant la traçabilité des flux financiers liés à l’activité d’intermédiation. ».

Exposé sommaire de M. Bodart et ses cosignataires

Amendement de repli.

Cet amendement supprime le régime introduit à l'article L. 222‑8, qui subordonne l'exercice de la profession à la détention par les seuls titulaires de la carte de la majorité du capital de la société d'exercice et limite l'agent à une unique structure.

Ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, qui protège non seulement l'accès à une activité économique mais aussi la liberté d'en organiser les structures. L'objectif légitime de lutte contre les pratiques de prête‑nom peut être atteint par des moyens nettement moins restrictifs, comme par plus de transparence et de contrôle des flux financiers. L'écriture actuelle porte finalement un verrou capitalistique qui excède manifestement ce qui est nécessaire. Aucune autre profession d'intermédiation comparable, comme les agents artistiques ou les agents immobiliers, ne se voit imposer pareille contrainte, ce qui soulève une difficulté au regard du principe d'égalité.

Le moyen retenu est en outre inopérant. La détention de la majorité du capital ne garantit nullement la maîtrise des distributions réelles, que des conventions de trésorerie, des refacturations ou des dividendes préciputaires permettent d'organiser indépendamment de la répartition capitalistique : le levier pertinent est financier, non capitalistique.

Surtout, la règle ne s'applique qu'aux structures de droit français, les grands groupes internationaux conserveront un actionnariat libre, sur un marché mondial. Elle affaiblit ainsi les acteurs nationaux sans atteindre les montages visés, aisément délocalisables — résultat inverse de celui recherché. La professionnalisation du secteur suppose au contraire de laisser les acteurs se structurer, ces structures se trouvant alors soumises de plein droit aux régimes de contrôle de droit commun (Tracfin, devoir de vigilance, loi Sapin II).

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose, au-delà de la suppression de la réécriture de l'article L.222-8 du code du sport, de renforcer le rôle de l'agent sportif titulaire de la licence dans le contrôle de l'activité exercée par la société, en participant personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation, à défaut de quoi, il pourrait être sanctionné par la fédération.

Enfin, la société serait chargée de communiquer chaque année à la fédération délégataire compétente tous les éléments nécessaires à la traçabilité des flux financiers, dont l'identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, les opérations réalisées, les joueurs impliqués, les agents impliqués, etc.

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Rejeté Amendement n° 335 de M. Raux — article 3M. Raux et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lorsque les membres d'une association de supporters tiennent, dans le cadre de leur activité de supporters, des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe, l'instance nationale du supportérisme mentionnée à l'article L. 224-2 peut suspendre la participation de cette association de supporters au comité de dialogue permanent. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social complète le dispositif de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles.

L'article 3 institue un comité de dialogue permanent associant les clubs, la ligue professionnelle et les associations agréées de supporters désignées par l'instance nationale du supportérisme.

Le présent amendement permet à l'instance nationale du supportérisme, qui désigne les associations siégeant au comité, de suspendre la participation de celles dont les membres tiennent des propos ou adoptent des comportements à caractère discriminatoire, raciste, sexiste ou homophobe.

Il s'agit de garantir que les instances de dialogue du sport professionnel soient un lieu d'engagement contre les discriminations et les violences.

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Rejeté Amendement n° 334 de M. Raux — article 3M. Raux et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il définit et met en œuvre des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles à destination des supporters. »

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe Ecologiste et Social vise à faire de la lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles une mission concrète du dialogue entre les ligues professionnelles, les clubs et les associations de supporters.

L'article 3 institue un cadre de dialogue permanent associant la ligue professionnelle, les clubs et les associations agréées de supporters, et associe explicitement à ce dialogue les associations de lutte contre les discriminations et contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Il crée à cette fin un comité de dialogue permanent réuni au moins trois fois par an.

Le présent amendement complète ce dispositif en confiant à ce cadre une mission de sensibilisation des supporters. Les enceintes sportives demeurent un lieu où s'expriment des comportements discriminatoires, sexistes ou homophobes. Cet amendement inscrit la sensibilisation au cœur même du dialogue organisé par l'article 3, en mobilisant les associations spécialisées déjà parties prenantes. Il en garantit ainsi l'effectivité, la régularité et l'ancrage dans la gouvernance du sport professionnel.

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Rejeté Amendement n° 332 de M. Odoul — article 1er terM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 1ER TERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Les ligues professionnelles exercent, par subdélégation, une mission de service public confiée par l’État aux fédérations délégataires. Leurs dirigeants agissent au nom de cette subdélégation. Ils organisent les compétitions, fixent les règles sportives et représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.

La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des ligues professionnelles dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.

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Rejeté Amendement n° 331 de M. Odoul — article 1er aaM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnes mentionnées au présent article s’abstiennent de porter des signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Les fédérations sportives délégataires exercent une mission de service public confiée par l’État. Leurs dirigeants agissent au nom de cette délégation. Ils fixent les règles, tranchent les litiges, représentent leur discipline sur la scène nationale et internationale. Lorsqu’ils se présentent dans l’exercice de leurs fonctions avec des signes religieux ostensibles, ils introduisent une appartenance communautaire dans un espace qui doit demeurer celui de la règle commune et de la neutralité républicaine.

La jurisprudence du Conseil d’État impose une obligation de neutralité dans l’exercice d’une mission de service public, quel que soit le statut de la personne concernée. Le présent amendement applique ce principe aux dirigeants des fédérations délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne porte pas sur leur vie privée.

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Rejeté Amendement n° 330 (Rect) de M. Odoul — article 10 bisM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 10 BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les quatre phrases suivantes :

« Le droit d’exploiter la billetterie mentionné au présent article constitue un droit patrimonial autonome de l’organisateur, distinct du droit d’exploitation audiovisuelle. En cas de lacune du présent code, les règles applicables aux droits voisins du droit d’auteur prévues aux articles L. 211‑1 et suivants du code de la propriété intellectuelle s’appliquent par analogie. La revente à titre onéreux et à des fins lucratives de billets d’accès à une manifestation ou compétition sportive professionnelle à un prix supérieur au prix facial est interdite sans agrément préalable délivré par la fédération délégataire compétente ou, le cas échéant, par la ligue professionnelle. Les modalités de délivrance de cet agrément et les sanctions applicables aux contrevenants sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent article crée un droit sur la billetterie sans en préciser la nature juridique, ce qui engendrera du contentieux. Par ailleurs, il ne traite pas de la billetterie secondaire, marché où des plateformes étrangères revendent à prix multiplié des billets achetés en masse, privant les clubs de recettes et les supporters modestes de l’accès aux stades.

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Rejeté Amendement n° 328 de M. Odoul — article 4M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 7° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’exploitation audiovisuelle mentionnés au présent article ne peuvent être cédés à une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par un État étranger ou par un fonds souverain étranger au sens du règlement UE 2019/452 du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Toute cession conclue en méconnaissance du présent alinéa est frappée de nullité absolue. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Les droits audiovisuels du sport professionnel français représentent un patrimoine immatériel national construit sur des générations de passion populaire, d’investissement public et de tradition sportive. Leur cession à des entités contrôlées par des États étrangers ou leurs fonds souverains n’est pas une simple transaction commerciale. C’est un transfert de souveraineté économique.

L’expérience récente l’a montré avec clarté. Lorsqu’un État étranger acquiert des droits majeurs du football français via une entité qu’il contrôle, ce n’est pas un diffuseur qui achète du contenu : c’est un Gouvernement étranger qui s’achète une fenêtre d’influence sur l’un des vecteurs d’identité nationale les plus puissants qui soit. La France a accepté cela sans condition, sans contrepartie, sans même nommer ce qu’elle faisait. D’autres nations protègent leurs actifs culturels et sportifs stratégiques. La France doit faire de même.

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Rejeté Amendement n° 327 de M. Odoul — article 9M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Dans l’exercice de la compétence prévue au premier alinéa, la Cour des comptes est habilitée à contrôler l’emploi des crédits ouverts au programme 219 « Sport » de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » mis à disposition ou versés, sous quelque forme que ce soit, aux fédérations sportives agréées, aux ligues professionnelles et aux sociétés commerciales visées au même alinéa. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Sans précision du fondement au regard de la loi organique relative aux lois de finances, la compétence de la Cour des comptes peut être contestée pour les entités privées ne recevant pas directement de subventions d’État. L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières fonde la compétence sur le critère de l’emploi de concours publics. La précision proposée par le présent amendement sécurise la base légale du contrôle.

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Rejeté Amendement n° 325 de M. Odoul — article 8M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II bis. – Les dirigeants des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333‑1 et L. 333‑2‑1 du code du sport adressent, dans les deux mois suivant leur prise de fonctions, à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, une déclaration d’intérêts rendue publique dans les conditions prévues par la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

L’article 8 étend la loi du 11 octobre 2013 aux dirigeants des sociétés commerciales de droits audiovisuels. C’est une décision juste. Elle reste incomplète sans une déclaration d’intérêts rendue publique dès la prise de fonctions. Des dirigeants gérant des centaines de millions d’euros à l’intersection des fédérations, des clubs, des diffuseurs et des fonds d’investissement sont structurellement exposés aux conflits d’intérêts. La transparence publique est la seule garantie d’un contrôle effectif.

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Rejeté Amendement n° 324 de M. Odoul — article 8M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« directement ou par l’intermédiaire de toute personne morale interposée, fiducie, trust ou instrument équivalent au sens du droit étranger, dès lors que la participation économique ou les droits de vote détenus, directement ou indirectement, excèdent deux pour cent du capital ou des droits de vote ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

L’article L. 333‑3-1 vise uniquement la « détention d’intérêts » sans préciser de seuil ni exclure les structures interposées. L’essentiel des conflits d’intérêts documentés dans le secteur transite par des holdings ou des trusts étrangers. La rédaction actuelle ne les couvre pas. L’amendement ferme cette faille en visant toute participation économique ou tout droit de vote détenus indirectement au-delà de 2 %, seuil aligné sur les obligations de déclaration du code de commerce.

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Rejeté Amendement n° 323 de M. Odoul — article 6M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d’intérêts »

les mots :

« les obligations prévues aux articles L. 225‑37‑2 et L. 225‑37‑4 du code de commerce relatifs au Gouvernement d’entreprise, ainsi qu’aux dispositions de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

L’expression « meilleurs standards de gouvernance » ne peut fonder ni obligation contraignante ni sanction. Elle ne satisfait pas à l’exigence constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi. La substitution d’un renvoi au code de commerce et à la loi Sapin II sécurise le dispositif sans en modifier l’ambition.

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Tombé Amendement n° 322 de M. Odoul — article 5M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« Les appels d’offres et conventions relatifs à la cession de droits d’exploitation audiovisuelle ne peuvent comporter de clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un acquéreur de répondre à des demandes non sollicitées émanant de consommateurs situés dans un autre État membre de l’Union européenne, ni de clauses d’exclusivité territoriale couvrant l’ensemble du territoire de l’Union européenne au bénéfice d’un seul acquéreur pour un même contenu. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé en 2011 que les clauses d’exclusivité territoriale absolue dans les licences de droits sportifs audiovisuels sont contraires à l’article 101 du TFUE (CJUE, 4 octobre 2011, C-403/08). La présente proposition de loi ne contient aucune disposition assurant la transposition de cette jurisprudence. Le présent amendement a pour objet d’y remédier.

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Tombé Amendement n° 321 de M. Odoul — article 5M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les droits d’exploitation audiovisuelle font l’objet d’une division en plusieurs lots, au moins un lot doit être attribué à un candidat dont le siège social ou l’établissement principal est établi sur le territoire de la République française et dont les services de communication audiovisuelle sont accessibles, sans restriction d’abonnement, au public résidant sur ce territoire. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

La crise de diffusion de la Ligue 1 en 2023‑2024 a montré le danger de confier l’ensemble des droits audiovisuels du football français à un opérateur étranger sans ancrage sur le territoire.

Le présent amendement y remédie en exigeant qu’au moins un lot soit attribué à un diffuseur dont le siège est établi en France et dont les services sont accessibles sans abonnement. Cette condition, applicable sans discrimination de nationalité à tous les candidats, est compatible avec le droit européen de la concurrence.

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Rejeté Amendement n° 320 de M. Odoul — article 4M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :

« société, »

insérer les mots :

« y compris les pactes d’actionnaires, les conventions de portage, les options d’achat ou de vente portant sur les titres de la société et toute clause conférant à l’investisseur un droit d’entraînement ou de sortie conjointe ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le ministre chargé des sports vérifie que les clauses de sortie stipulées au bénéfice de l’investisseur minoritaire ne sont pas de nature à lui conférer une influence déterminante sur les orientations stratégiques de la société. Il peut subordonner son approbation à la modification ou à la suppression de toute clause ne satisfaisant pas à cette exigence. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent article soumet les documents d’entrée des investisseurs minoritaires à l’approbation de l’assemblée générale fédérale et du ministre. Mais la valeur économique réelle d’un investisseur minoritaire ne réside pas dans les dividendes, exclus par la proposition de loi : elle est dans les clauses de sortie, droits d’entraînement, droits de sortie conjointe, options d’achat ou de vente. Ces stipulations figurent dans les pactes d’actionnaires, hors des statuts, donc hors du champ du texte actuel. Elles peuvent conférer à un investisseur étranger une influence déterminante via la simple menace d’exercer une option de vente.

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Rejeté Amendement n° 319 de M. Odoul — article 4M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et ne confère à celui-ci aucun droit de participation, à titre consultatif ou délibératif, aux organes de gouvernance de ladite société ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent article exclut tout revenu pour l’investisseur minoritaire. Cette exclusion est insuffisante. Siéger dans un organe de gouvernance, même à titre consultatif, c’est accéder à l’information stratégique, aux projets de cession, aux négociations en cours. Les droits audiovisuels sportifs sont construits sur des décennies de formation publique et d’investissement des territoires. Un investisseur étranger minoritaire n’a pas à y avoir accès.

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Rejeté Amendement n° 318 de M. Odoul — article 2M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« contradictoire »,

insérer les mots :

« , laquelle comprend au minimum : la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des motifs envisagés de retrait, assortie de la communication des pièces au vu desquelles la décision est susceptible d’être prise ; un délai de réponse écrite de la ligue d’au moins quinze jours francs à compter de la réception de cette notification ; et la faculté pour la ligue de demander à être entendue oralement dans un délai de dix jours suivant sa réponse écrite. Le reste des modalités est fixé par décret. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent article, dans sa rédaction actuelle permet un renvoi intégral décret pour fixer les modalités de la phase contradictoire est constitutionnellement fragile. Les éléments essentiels d’une procédure afférente à une mesure individuelle défavorable relèvent du domaine de la loi.

L’amendement fixe dans la loi les trois garanties minimales : notification motivée avec communication du dossier, délai de réponse de quinze jours francs, faculté d’être entendu oralement.

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Rejeté Amendement n° 317 de M. Odoul — article 3M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les associations de supporters agréées mentionnées au deuxième alinéa formulent des observations écrites dans le cadre de la consultation prévue au présent article, la fédération délégataire ou, le cas échéant, la ligue professionnelle est tenue d’y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de leur réception. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Une consultation sans obligation de réponse est une consultation de façade.

Les supporters sont les premiers financeurs du sport professionnel. L’amendement transforme le dialogue prévu par l’article 3 en obligation réelle en imposant une réponse écrite dans un délai de deux mois.

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Rejeté Amendement n° 316 de M. Odoul — article 2M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« six »

le mot ;

« trois ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

La fédération est la détentrice originaire de la délégation de service public. La ligue n’existe que parce qu’elle le lui a permis. Lui imposer six mois de préavis avant de simplement ne pas renouveler sa propre subdélégation revient à inverser la hiérarchie entre délégant et subdélégué.

Trois mois suffisent pour organiser une transition sérieuse, et ce délai harmonise la procédure avec celui prévu pour la saisine du médiateur dans le même article. C’est ainsi l’objet du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 315 de M. Odoul — article premierM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« sports »,

insérer les mots :

« ainsi qu’aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le rapport annuel que les ligues remettent au ministre chargé des sports n’est transmis à aucune commission parlementaire. Le Parlement vote la loi organisant le sport professionnel, il doit pouvoir en contrôler l’application.

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Rejeté Amendement n° 314 de M. Odoul — article 1er terM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 1ER TERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 132‑1 »,

insérer les mots

« , ni exercer les fonctions de directeur général ou de toute personne assumant la direction opérationnelle de ladite ligue ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :

« ou pour l’une des infractions prévues aux articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal relatifs à la corruption dans le secteur privé, à l’article L. 131‑1 du présent code relatif à la manipulation de compétitions sportives, ainsi qu’aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le renvoi au seul article L. 212‑9 omet les infractions les plus caractéristiques des dérives du secteur : la corruption dans le secteur privé (articles 445‑1 à 445‑4 du code pénal), la manipulation de compétitions sportives (article L. 131‑1 du code du sport) et la fraude fiscale (articles 1741 et 1743 du CGI).

Par ailleurs, les directeurs généraux des ligues exercent des prérogatives au moins comparables à celles des organes délibérants sans y siéger.

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Tombé Amendement n° 313 de M. Odoul — article 1er aM. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale »

les mots :

« le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d’administration d’un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent article plafonne la rémunération des dirigeants de fédérations à trois fois le plafond de la Sécurité sociale, soit environ 137 000 euros brut annuels.

L’article 1er fixe pour les ligues un plafond aligné sur la rémunération du président du CA d’un EPIC, référence sensiblement plus basse.

Deux structures soumises à la même délégation de service public ne sauraient obéir à des références différentes. L’amendement corrige cette incohérence interne au texte.

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Tombé Amendement n° 312 de M. Courbon — article 5M. Courbon, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 5Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les compétitions ou les épreuves de compétitions relevant de la qualification d’événement d’importance majeure font l’objet d’un lot spécifique, pour leur retransmission par un service d’intérêt général au sens de l’article 20‑7 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans les conditions prévues à l’article 20‑2 de la même loi ».

Exposé sommaire de M. Courbon, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement propose d’ajouter, aux dispositions de l’article 5, une modification de l’article L 333-2 du code du sport afin de préciser les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle des retransmissions des compétitions sportives.

Il est en effet proposé d’insérer l’obligation de créer un lot spécifique pour les compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure à destination des services de médias audiovisuels d’intérêt général qui en assureront la diffusion.

Cette modification permettrait d’assurer d’une part, une commercialisation transparente des compétitions ou épreuves relevant de la qualification d’événement d’importance majeure et d’éviter ainsi un effet de « gatekeeper » par certains acteurs dont les capacités financières permettraient d’acheter toutes les compétitions dont les événements d’importance majeure, aux fin de revente. Elle permettrait par ailleurs d’assurer leur diffusion sur un service d’intérêt général au sens de l’article 7 bis de la directive SMA et de l’article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, afin d’en assurer le bénéfice au plus grand nombre.

Cette évolution du régime des EIM n’apparaît pas incompatible avec le droit européen, dès lors que l’article 4 de la directive SMA dispose que les États membres ont la faculté, en ce qui concerne les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence, de prévoir des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines couverts par la directive.

Cet amendement a été travaillé avec France Tv.

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Rejeté Amendement n° 311 de M. Raux — après l'article 5, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au 9° bis de l’article 28, le mot : « équilibrée » est remplacé par le mot : « égale » ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière de compétition sportive, France Télévisions assure une représentation égale entre le sport féminin et le sport masculin les programmes qu’elle diffuse ou retransmet ».

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire dans les conventions liant l’ARCOM aux opérateurs émettant sur la TNT et aux sociétés nationales des programmes l’exigence de renforcer la retransmission des compétitions sportives féminines afin qu’elles bénéficient de retransmissions télévisées au même titre que les compétitions masculines. Il reprend l’article 3 de la proposition de loi transpartisane visant à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport, initiée par Pierre Dharréville.

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Tombé Amendement n° 310 de Mme Martinez — article 9Mme Martinez et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 42 à 44.

Exposé sommaire de Mme Martinez et ses cosignataires

Il convient de préserver la répartition actuelle des responsabilités en matière de contrôle des changements d’actionnariat des clubs professionnels. Ces opérations doivent continuer à relever de l’appréciation des organes de contrôle de gestion indépendants, dont l’expertise et les compétences sont spécifiquement consacrées à l’examen de la solidité financière, de la gouvernance et de la viabilité des projets présentés.

Faire intervenir directement le ministre des Sports dans ce processus reviendrait à lui faire porter la responsabilité de décisions qui relèvent d’une analyse technique et indépendante. Une telle évolution serait de nature à brouiller la distinction entre les fonctions de régulation de l’État et les missions de contrôle confiées aux instances compétentes.

En outre, les organes de contrôle de gestion disposent déjà de la faculté de solliciter l’avis ou le concours des services de l’État lorsqu’ils l’estiment utile dans le cadre de l’instruction des dossiers. Ce dispositif permet d’assurer la prise en compte des enjeux d’intérêt général tout en préservant l’indépendance et la cohérence du processus décisionnel.

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Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 441 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

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Contre
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Loi promulguéeLe 3 août 2026 · 2026-725 · NOR SPOX2516508L