Amendement n° 348 (Rect) au texte n° 2797 – Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
TombéDéposé par Benjamin Dirx sur l’article 2 bis du texte n° 2797.
- Déposé le
- 25 juin 2026
- Décidé le
- 29 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rétablir le 2° de l’alinéa 75 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 220‑20 du code du sport est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – au début, est ajoutée la mention : « I » ;
« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« b) Le 2° est ainsi rédigé :
« En violation des articles L. 222‑9 à L. 222‑17, à l’exception de l’article L. 222‑11. »
« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« – le montant : « 30 000 € » est remplacé par le mot : « 375 000 € » ;
« – à la fin, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
« d) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222‑7 en méconnaissance des articles L. 212‑13 et L. 222‑11.
« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 15 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation du présent II. ».
Pourquoi cet amendement ?
Cet amendement vise à modifier l’article L. 222-20 du code du sport, lequel prévoit les sanctions pénales applicables aux agents sportifs, en cas de méconnaissance des obligations qui leur incombent.
D’une part, la suppression de la référence à l’article L. 222‑5 est rendue nécessaire dès lors qu’elle a été reprise, en commission, à l’article L. 222‑6, dans le but de ne pas limiter les contours de l’infraction pénale consistant à percevoir une rémunération au titre d’une opération concernant un mineur au fait supplémentaire d’avoir exercé l’activité d’agent sportif. Il s’agit donc d’éviter l’existence d’une double infraction pour un même manquement.
D’autre part, la distinction opérée par l’ajout d’un II., s’agissant de la méconnaissance des articles L. 212-13 et L. 222‑11, vise à harmoniser les peines encourues par les agents sportifs avec celles encourues par toutes les personnes soumises à une incapacité au titre du L. 212-9 ou à une mesure de police au titre du L. 212-13. En effet, à défaut, les agents sportifs encouraient une peine cinq fois supérieure à celle pouvant être prononcée à raison des mêmes faits à l’encontre des éducateurs, dirigeants des fédérations, et autres, ce qui est incohérent.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000348. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale