Proposition de loi n° 1100 · XVIIe législature

Fin de vie

Loi promulguée 18 août 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 15 juillet 2026.

Dernière étape
18 août 2026
Articles du texte
1
Scrutins publics
893
Amendements déposés
9 269
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Saisine du conseil constitutionnel
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelConforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 126 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Réunion de commission
  9. Réunion de commission
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Réunion de commission
  13. Réunion de commission
  14. Réunion de commission
  15. Réunion de commission
  16. Réunion de commission
  17. Réunion de commission
  18. Réunion de commission
  19. Réunion de commission
  20. Réunion de commission
  21. Réunion de commission
  22. Réunion de commission
  23. Réunion de commission
  24. Réunion de commission
  25. Réunion de commission
  26. Réunion de commission
  27. Réunion de commission
  28. Réunion de commission
  29. Réunion de commission
  30. Dépôt de rapport
  31. Discussion en séance publique
  32. Discussion en séance publique
  33. Discussion en séance publique
  34. Discussion en séance publique
  35. Discussion en séance publique
  36. Discussion en séance publique
  37. Discussion en séance publique
  38. Discussion en séance publique
  39. Discussion en séance publique
  40. Discussion en séance publique
  41. Discussion en séance publique
  42. Discussion en séance publique
  43. Discussion en séance publique
  44. Discussion en séance publique
  45. Discussion en séance publique
  46. Discussion en séance publique
  47. Discussion en séance publique
  48. Discussion en séance publique
  49. Discussion en séance publique
  50. Discussion en séance publique
  51. Décisionadoptée
  52. Dépôt d'une initiative en navette
  53. Renvoi en commission au fond
  54. Dépôt de rapport
  55. Décisionrejetée
  56. Dépôt d'une initiative en navette
  57. Renvoi en commission au fond
  58. Nomination de rapporteur
  59. Réunion de commission
  60. Réunion de commission
  61. Réunion de commission
  62. Dépôt de rapport
  63. Discussion en séance publique
  64. Discussion en séance publique
  65. Discussion en séance publique
  66. Discussion en séance publique
  67. Discussion en séance publique
  68. Discussion en séance publique
  69. Discussion en séance publique
  70. Discussion en séance publique
  71. Discussion en séance publique
  72. Discussion en séance publique
  73. Discussion en séance publique
  74. Discussion en séance publique
  75. Discussion en séance publique
  76. Discussion en séance publique
  77. Discussion en séance publique
  78. Discussion en séance publique
  79. Discussion en séance publique
  80. Décisionadoptée
  81. Dépôt d'une initiative en navette
  82. Renvoi en commission au fond
  83. Dépôt de rapport
  84. Décisionrejetée
  85. Convocation d'une CMP
  86. Nomination de rapporteur
  87. Dépôt du rapport d'une CMP
  88. Dépôt du rapport d'une CMP
  89. Décision de la CMPDésaccord
  90. Dépôt d'une initiative en navette
  91. Renvoi en commission au fond
  92. Nomination de rapporteur
  93. Réunion de commission
  94. Réunion de commission
  95. Réunion de commission
  96. Réunion de commission
  97. Réunion de commission
  98. Dépôt de rapport
  99. Discussion en séance publique
  100. Discussion en séance publique
  101. Discussion en séance publique
  102. Discussion en séance publique
  103. Discussion en séance publique
  104. Discussion en séance publique
  105. Discussion en séance publique
  106. Discussion en séance publique
  107. Discussion en séance publique
  108. Discussion en séance publique
  109. Discussion en séance publique
  110. Discussion en séance publique
  111. Décisionadoptée
  112. Dépôt d'une initiative en navette
  113. Renvoi en commission au fond
  114. Dépôt de rapport
  115. Décisionrejetée
  116. Dépôt d'une initiative en navette
  117. Renvoi en commission au fond
  118. Discussion en séance publique
  119. Décisionadoptée
  120. Saisine du conseil constitutionnel
  121. Saisine du conseil constitutionnel
  122. Saisine du conseil constitutionnel
  123. Saisine du conseil constitutionnel
  124. Saisine du conseil constitutionnel
  125. Conclusion du conseil constitutionnelConforme
  126. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Texte rejeté n° 156 · Rejeté en séance

Droit à l'aide à mourir

Publié le 7 juillet 2026

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  • Texte de la commission n° 291512 juin 202621 articles consultables · Adopté en commission
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  • Texte de la commission n° 6812 juin 20261 article consultable
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
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  • Texte transmis au Sénat n° 44012 mai 202621 articles consultables
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  • Texte de la commission n° 58729 avril 202621 articles consultables
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  • Proposition de loi n° 240125 février 202621 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 24539 février 202621 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte rejeté n° 4328 janvier 20261 article consultable · Rejeté en séance
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  • Texte transmis au Sénat n° 66128 janvier 202621 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 2657 janvier 202622 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 1223 juin 202521 articles consultables · Adopté en séance
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  • Proposition de loi n° 110027 mai 202520 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 13646 mai 202520 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 8251 juillet 20269 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 291522 juin 20269 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 28618 juin 20261 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 6802 juin 20261 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 58629 avril 202618 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 245316 février 20269 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 2647 janvier 202620 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 136412 mai 202517 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

893 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — lecture définitive · scrutin n° 8280 du 15 juillet 2026

Pour291
Contre241
Abstention29

561 votants · majorité requise : 267 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN12 pour · 106 contre · 0 abstentions

EPR64 pour · 18 contre · 9 abstentions

LFI-NFP61 pour · 2 contre · 3 abstentions

SOC57 pour · 4 contre · 6 abstentions

DR5 pour · 41 contre · 2 abstentions

ECOS33 pour · 2 contre · 1 abstentions

DEM20 pour · 16 contre · 0 abstentions

HOR16 pour · 18 contre · 1 abstentions

UDDPLR0 pour · 17 contre · 0 abstentions

GDR10 pour · 2 contre · 3 abstentions

LIOT10 pour · 8 contre · 4 abstentions

NI3 pour · 7 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 4 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Voir les 55 décisions de cette catégorie →

Modifications mises aux voix

Voir les 833 décisions de cette catégorie →

Autres décisions

04

Les amendements

9 269 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Sous-amendement n° 2153 de M. Delautrette — article 12M. Delautrette et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« administratif »

insérer les mots :

« afin qu’il prononce les mesures mentionnées aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

Exposé sommaire de M. Delautrette et ses cosignataires

Ce sous-amendement vise à préciser la portée de l'effet suspensif prévu par l'amendement 674 en spécifiant qu'il s'applique aux procédures de référé-liberté et de référé-suspension devant la juridiction administrative.

En pratique, la contestation, par la personne chargée de la mesure de protection, de la décision autorisant une personne protégée à recourir à l'aide à mourir devrait s'effectuer par la voie de ces procédures d'urgence, qui permettent une résolution rapide du litige - le délai de jugement étant fixé à quarante-huit heures dans le cas d'un référé-liberté. Il en va déjà ainsi des recours portant sur la limitation ou l'arrêt des traitements dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable, qui prennent dans la quasi-totalité des cas la forme d'un tel référé. Le cas échéant, le médecin suspend sa décision jusqu'à ce que le juge se prononce.

L'amendement 674 définit une procédure analogue en prévoyant que la saisine du juge administratif suspende la procédure d'aide à mourir et que le juge se prononce dans un délai de deux jours. Aussi, ce sous-amendement vise à préciser que la suspension de la procédure concerne les recours en référé-liberté ou en référé-suspension, prévus respectivement aux articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative. En outre, il supprime la mention du délai de jugement de deux jours : dans le cas du référé-liberté, cette précision est satisfaite par les termes mêmes de l'article L. 521-2 précité ; dans le cas du référé-suspension, si le code de justice administrative ne fixe pas de délai, le juge adapte en pratique son office aux circonstances de l'affaire pour se prononcer en temps utile, compte tenu de la condition d'urgence qui caractérise cette voie de recours.

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Adopté Amendement n° 2152 du Gouvernement — article 9Gouvernement · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :

« mentionnée »

les mots :

« ou à la pharmacie à usage intérieur mentionnées ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11 supprimer les mots :

« par l’officine ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de coordination

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Rejeté Sous-amendement n° 2151 (Rect) de M. Bernhardt — article 17M. Bernhardt · ARTICLE 17Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’un an »

les mots :

« de deux ans ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, substituer au montant :

« 15 000 euros »

le montant :

« 30 000 euros ».

Exposé sommaire de M. Bernhardt

L'objectif de ce sous-amendement est d'équilibrer les peines entre le délit d'incitation et le délit d'entrave.

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Rejeté Amendement n° 1588 de M. Potier — article 16M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer cet article qui définit et légalise les substances létales susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir.

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Rejeté Amendement n° 1587 de M. Potier — article 16M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.

En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.

Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?

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Rejeté Amendement n° 1586 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Si la création d’une commission de contrôle et d’évaluation rendant des comptes au ministère de la Santé peut, en théorie, être une avancée, il est regrettable que ce contrôle intervienne uniquement a posteriori et non a priori. En effet, l’efficacité de ce mécanisme est largement mise en question, surtout lorsque le patient pourrait déjà être décédé au moment où le contrôle a lieu.

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Rejeté Amendement n° 1585 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 17, après le mot :

« associations »

insérer les mots :

« non militantes ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet amendement vise à exclure toute association militante dont la présence remettrait en question la légitimité de la commission de contrôle, et donc le contrôle même de la procédure d’aide à mourir.

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Rejeté Amendement n° 1584 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« , pris après avis du Conseil national de l’Ordre des médecins ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

S’agissant d’une commission chargée d’apprécier la légalité d’une procédure dans laquelle seraient impliqués des médecins, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté sur sa composition et ses règles de fonctionnement.

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Rejeté Amendement n° 1583 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels »,

les mots :

« seules agences régionales ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

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Rejeté Amendement n° 1582 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« notamment en prenant en considération : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les sept alinéas suivants :

« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;

« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;

« – le niveau d’effectifs et les conditions de travail du personnel soignant et accompagnant ;

« – l’existence éventuelle d’enquêtes, de signalements ou de sanctions pour maltraitance ou carences structurelles ;

« – la disponibilité, le nombre et la rémunération des aidants professionnels ou familiaux ;

« – l’évaluation de l’éventuelle ambivalence du proche aidant ;

« – les délais de traitement des aides administratives, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à intégrer explicitement l’ensemble des déterminants institutionnels et sociaux susceptibles d’influencer la demande d’aide à mourir.

La volonté exprimée par une personne gravement malade peut être affectée par des facteurs structurels tels que :

une offre insuffisante de soins palliatifs ;

des conditions d’accueil dégradées ;

un sous-effectif chronique du personnel ;

des situations de maltraitance ou de carence organisationnelle ;

un défaut de soutien ou une charge excessive pesant sur les aidants ;

des délais administratifs excessifs dans l’attribution des aides.

Il est indispensable que l’évaluation annuelle du dispositif permette d’identifier ces éléments afin de garantir que l’aide à mourir ne soit jamais la conséquence indirecte de défaillances du système de soins ou d’un isolement social.

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Rejeté Amendement n° 1581 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« notamment en prenant en considération : »

II. – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :

« – l’existence d’unités de soins palliatifs dans la zone géographique concernée ;

« – l’évaluation des conditions d’accueil de la personne dans son établissement ou service ;

« – la disponibilité et la qualité des s d’accompagnement des aidants ;

« – les délais de traitement des aides, notamment par les maisons départementales des personnes handicapées ;

« – l’existence éventuelle de signalements pour maltraitance ou carences structurelles ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à compléter les critères d’évaluation retenus par la commission de contrôle et d’évaluation.

La demande d’aide à mourir ne peut être analysée indépendamment de son contexte. Des facteurs structurels peuvent peser sur la volonté exprimée : insuffisance de soins palliatifs, conditions d’accueil dégradées, isolement, manque de soutien aux aidants ou carences institutionnelles.

Il importe que l’évaluation annuelle intègre ces déterminants afin de garantir que l’aide à mourir ne puisse résulter de défauts de prise en charge ou d’un environnement social défaillant.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 1580 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« La commission s’assure auprès du professionnel de santé concerné du bon recueil de l’avis des proches et de leur bonne information en amont de la réalisation de la procédure »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

La présente disposition vise à renforcer la dimension humaine, solidaire et fraternelle de la procédure d’aide à mourir, en confiant à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès du professionnel de santé concerné, du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable à la réalisation de la procédure.

Si la proposition de loi consacre, à juste titre, la primauté de la volonté de la personne concernée, elle tend toutefois à invisibiliser celles et ceux qui, au quotidien, l’accompagnent : conjoints, enfants, parents, amis proches, aidants familiaux. Or ces proches jouent un rôle essentiel dans le parcours de soins, dans le soutien moral, dans l’accompagnement matériel et affectif des personnes gravement malades ou en fin de vie. Ils sont souvent les témoins les plus constants de la souffrance, mais aussi de l’évolution de la volonté de la personne.

Dans un texte qui touche à l’intime et à l’irréversible, la République ne peut faire abstraction de la dimension relationnelle de l’existence humaine. La liberté individuelle ne s’exerce pas hors de tout lien : elle s’inscrit dans un tissu de solidarités familiales, affectives et sociales. À cet égard, le principe constitutionnel de fraternité implique de ne pas reléguer les proches au rang de simples spectateurs d’une décision dont les conséquences les marqueront durablement.

Le présent amendement ne remet nullement en cause l’autonomie de la personne ni le caractère personnel de sa décision. Il vise à garantir que, lorsque la personne ne s’y est pas opposée, l’avis des proches a été recueilli avec sérieux et que ceux-ci ont été informés en amont de la mise en œuvre de la procédure. Cette exigence constitue une garantie éthique supplémentaire, propre à prévenir les situations de rupture brutale, d’incompréhension ou de conflit.

Elle répond également à une réalité trop souvent ignorée : celle des aidants, qui assument une charge physique, psychologique et financière considérable, sans reconnaissance suffisante. Dans le cadre d’un dispositif aussi grave que l’aide à mourir, leur mise à l’écart complète serait non seulement injuste, mais susceptible d’accroître leur souffrance et leur isolement.

Confier à la commission de contrôle la vérification du bon recueil de l’avis des proches et de leur information préalable permet d’introduire une exigence de traçabilité et de rigueur, sans alourdir excessivement la procédure. Il s’agit de s’assurer que le professionnel de santé a accompli les diligences nécessaires et que la dimension collective et relationnelle de la situation a été prise en compte.

Dans une société marquée par la fragilisation des liens sociaux, il appartient au législateur de rappeler que la fin de vie ne relève pas seulement d’un choix individuel, mais d’une expérience humaine partagée. En réintroduisant les proches et les aidants dans le champ de vigilance de la commission de contrôle, le présent amendement affirme que la liberté ne saurait être dissociée de la solidarité, ni l’autonomie de la fraternité.

Il contribue ainsi à humaniser et à sécuriser le dispositif, en reconnaissant pleinement la place de celles et ceux qui accompagnent, soutiennent et aiment, et dont la parole et l’information ne peuvent demeurer dans l’ombre d’un texte de cette portée.

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Rejeté Amendement n° 1579 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne ayant recours à l’aide à mourir a proposé un accès effectif aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L. 1110‑10 du présent code. Ce contrôle s’appuie notamment sur le ratio mentionné au 4 bis de l’article L. 161‑37 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

La présente disposition vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir, en s’assurant que cette décision ne puisse en aucun cas résulter d’une carence dans l’accès aux soins au sein des établissements de santé ou des établissements médico-sociaux.

Le droit à l’accès aux soins, et en particulier aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique – comprenant notamment la prise en charge de la douleur et l’accès aux soins palliatifs – constitue un droit fondamental, indissociable du principe de dignité de la personne humaine et de l’égalité devant le service public de la santé. Ce droit doit être effectif, concret et garanti à tous, quels que soient l’âge, la situation de dépendance ou le lieu de résidence.

Or, les difficultés structurelles rencontrées par le secteur du grand âge et du médico-social sont désormais largement documentées. Les scandales à répétition survenus dans certains EHPAD ont mis en lumière des situations de sous-effectifs chroniques, de dégradation des conditions d’accompagnement et de fragilisation de la qualité des soins. Ces dysfonctionnements s’inscrivent dans un contexte plus large de retard et d’insuffisance des politiques publiques de soutien au grand âge.

Dans un tel contexte, il serait inacceptable qu’une personne en situation de vulnérabilité puisse envisager l’aide à mourir faute d’avoir bénéficié d’un accompagnement et de soins adaptés à son état. Le libre choix ne saurait être pleinement éclairé ni véritablement libre s’il est conditionné, même indirectement, par une insuffisance de moyens humains ou organisationnels.

Le présent amendement confie donc à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé compétente, que l’établissement de santé ou l’établissement médico-social dans lequel réside la personne a effectivement proposé un accès aux soins, et notamment aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification ne doit pas être formelle, mais substantielle.

À cette fin, le contrôle s’appuiera notamment sur le ratio soignant/soigné mentionné au 4 bis de l’article L.161-37 du Code de la santé publique, récemment adopté par le législateur afin de garantir un niveau minimal d’encadrement et de présence soignante. L’intégration explicite de ce ratio dans le champ du contrôle permet de relier la procédure d’aide à mourir aux exigences nouvelles en matière de qualité et de sécurité de l’accompagnement, et de prévenir toute situation dans laquelle une insuffisance manifeste de personnel pourrait altérer la qualité des soins proposés.

Il s’agit ainsi d’affirmer avec force que l’aide à mourir ne saurait devenir une réponse à la défaillance du système de santé ou du secteur médico-social. Avant que la société n’autorise un tel geste, elle doit s’assurer qu’elle a pleinement assumé son devoir de solidarité : garantir des soins accessibles, adaptés et dignes.

En renforçant les missions de la commission de contrôle et en articulant celles-ci avec les responsabilités des Agences régionales de santé et les nouvelles exigences en matière de ratios d’encadrement, le présent amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement le dispositif. Il inscrit l’aide à mourir dans un cadre de justice sociale, où l’égalité d’accès aux soins constitue une condition préalable, et non une variable d’ajustement.

Ce faisant, il réaffirme que la liberté individuelle ne peut être dissociée de la responsabilité collective : aucune décision aussi grave ne doit pouvoir être prise sur fond d’abandon, de pénurie ou d’insuffisance des politiques publiques.

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Rejeté Amendement n° 1578 de M. Potier — article 15M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« La commission s’assure auprès de l’agence régionale de santé compétente que la personne ayant recours à l’aide à mourir a eu un accès effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

La présente proposition d’amendement vise à renforcer les garanties entourant la mise en œuvre de l’aide à mourir en assurant que nul ne puisse y recourir faute d’avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins auxquels il a droit.

L’article L.1110-10 du Code de la santé publique consacre le droit pour toute personne d’accéder à des soins visant à soulager sa douleur, à préserver sa dignité et à bénéficier d’un accompagnement adapté, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Ce droit constitue un principe fondamental de notre système de santé, fondé sur l’égalité, la solidarité et l’universalité.

Or, chacun sait que l’accès aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur demeure inégal sur le territoire national. Des disparités persistantes existent entre régions, entre zones urbaines et rurales, et selon les ressources disponibles des établissements et des équipes médicales. Dans ces conditions, il ne saurait être admis qu’une personne puisse solliciter l’aide à mourir parce qu’elle n’aurait pas pu bénéficier, concrètement et effectivement, des soins et de l’accompagnement auxquels elle a droit.

Le présent amendement confie ainsi à la commission de contrôle la mission de s’assurer, auprès de l’Agence régionale de santé territorialement compétente, que la personne concernée a eu un accès réel et effectif aux soins mentionnés à l’article L.1110-10 du Code de la santé publique. Cette vérification constitue une garantie supplémentaire essentielle.

Il ne s’agit pas de remettre en cause la liberté individuelle reconnue par la loi, mais de veiller à ce que ce choix, s’il est exprimé, ne soit jamais la conséquence d’une carence du service public de santé. La solidarité nationale impose que l’aide à mourir ne devienne en aucun cas une réponse à l’insuffisance de l’offre de soins, à l’isolement social ou à des inégalités territoriales.

En confiant à la commission de contrôle cette obligation de vérification, en lien avec l’Agence régionale de santé, le législateur affirme clairement que le droit à l’accompagnement et au soulagement de la souffrance prime et doit être pleinement garanti. L’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que la collectivité a effectivement mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer un accès aux soins digne, équitable et de qualité.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une exigence de justice sociale et d’égalité d’accès aux droits, afin que la décision individuelle ne soit jamais contrainte par une défaillance collective.

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Rejeté Amendement n° 1577 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les mesures nécessaires pour la bonne information du droit de recours à une clause de conscience. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir un accès au droit à la clause de conscience pour tous les soignants. Cet amendement est écrit dans la droite ligne du code du travail qui exige que l’employeur garantisse des bonnes conditions de travail et le respect des droits du travailleur. Cet amendement vise également à rendre visible le soignant dans cette procédure et tenir compte d’un état de fait : la difficulté d’accès aux droits des personnes précaires comme les soignants qui ne sont pas médecins.

Le scandale Orpea mis en lumière par le livre Les Fossoyeurs révèle la précarisation des soignants dans les établissements conduisant à une dégradation des conditions de travail de ceux-ci. Il est donc nécessaire d’inscrire dans la loi des garanties opposables pour les soignants afin de garantir les droits des plus précaires.

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Rejeté Amendement n° 1576 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un « espace sécurisé », c’est-à-dire un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée. Cette dimension mécaniquement suggestive de la légalisation de l’aide à mourir à l’endroit des personnes vulnérables ne sauraient en effet être occulté, étant donné sa présence obligatoire dans l’ensemble des établissements.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

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Rejeté Amendement n° 1575 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Sous‑section 4 bis

« Liberté d’organisation des établissements

« Art. L. 1111‑12‑12‑1. – I. – Les établissements de santé ou établissements ou services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« II. – L’établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne qui y est admise ou hébergée ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom d’un établissement ou service disposé à participer à la mise en œuvre de ces procédures. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

En conséquence, cette disposition a également un impact direct sur les personnes hébergées, que ce soit en établissement de santé ou en établissement médico-sociaux, en les privant de la possibilité d’intégrer un cadre de vie où la question de l’opportunité d’avoir recours à l’aide à mourir n’est pas posée.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel.

Par ailleurs, ces alinéas introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

L'introduction de cette sous-section ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

Cette nouvelle sous-section renforcerait la cohérence normative du dispositif et préserverait l’équilibre entre droits individuels et liberté d'organisation des établissements.

Cet amendement a été travaillé avec la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs.

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Rejeté Amendement n° 1574 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, après le mot :

« familles »

insérer les mots :

« qui bénéficie d’une convention avec une équipe de soins palliatifs telle que mentionné à l’article L. 312‑7‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles et des services d’un médecin coordonnateur ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

En 2022, la France comptait 7 467 EHPAD offrant 614 608 places réparties entre public, privé à but non lucratif et privé lucratif. Environ 150 000 personnes y décèdent chaque année, soit un quart des décès en France.

Afin d’améliorer l’accompagnement des personnes en fin de vie, un plan de formation était prévu dans le précédent plan national de soins palliatifs (2021-2025). Cependant, les objectifs fixés n’ont pas été atteint, notamment en raison de difficultés humaines :

● Insuffisance de formateurs et de cadres médicaux (1/3 des EHPAD sont sans médecin coordonnateurs)

● Turnover très important des équipes, et notamment des auxiliaires de vie, rendant tout plan de formation coûteux et peu efficient.

À ce jour, aucune initiative globale n’est proposée à l’échelle nationale pour ces soignants de personnes âgées en fin de vie, alors que les EHPAD sont, avec les hôpitaux, les premiers lieux de décès en France. Selon la DRESS, 5500 établissements n’ont pas de personnel formé aux soins palliatifs et chaque année 111 000 résidents meurent en EHPAD sans avoir été accompagnés par un personnel formé.

Dans ce contexte, il apparaît éthiquement irresponsable de créer une obligation de mise en œuvre de l’aide à mourir pour les établissements qui ne bénéficient ni de convention avec une équipe locale de soins palliatifs, ni des services d’un médecin coordonnateur.

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Rejeté Amendement n° 1573 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un établissement de santé ou médico-social mentionné au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut exclure la pratique des actes mentionnés au présent chapitre dans le cadre de son projet d’établissement. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cette mesure a pour objectif de permettre à des équipes ou à des établissements de ne pas participer à la mise en œuvre des actes visés au présent chapitre. Si les murs n’ont pas de conscience, les collectifs humains et soignants qui prennent en charge les personnes malades peuvent porter un projet collectif incompatible avec ces actes.

Afin de respecter toutes les consciences, cet amendement propose de tenir compte de cette réalité.

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Rejeté Amendement n° 1572 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »,

les mots :

« aider la personne à solliciter l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le texte ainsi rédigé fait peser sur le médecin qui ferait valoir une clause de conscience la responsabilité de trouver un professionnel disposé à participer à la procédure d’aide à mourir. Le médecin doit informer sans délai la personne qui le demande qu’il fait valoir sa clause de conscience, mais la responsabilité de trouver un professionnel ne saurait peser sur lui, il convient qu’il oriente et accompagne la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre.

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.

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Rejeté Amendement n° 1571 de M. Potier — article 14M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le Conseil National de l'ordre des médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.

Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).

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Rejeté Amendement n° 1570 de M. Potier — article 13M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L’Ordre des médecins est chargé de veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine et au respect, par tous les médecins, des principes du code de déontologie médicale.

À ce titre, il semble nécessaire que le Conseil national de l'Ordre des médecins soit consulté pour la rédaction du décret précisant les « conditions d’application du présent chapitre ».

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Rejeté Amendement n° 1569 de M. Potier — article 12M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet article est profondément problématique, car en cas de doute sur l’irrégularité de la procédure létale, et après le décès de la personne, il serait impossible de recourir à la justice pour dénoncer un abus ou une négligence. Il instaurerait ainsi une forme d’impunité flagrante, échappant à toute responsabilité, et privant les victimes et leurs familles de toute voie de réparation.

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Rejeté Amendement n° 1568 de M. Potier — article 12M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« deux »,

le mot :

« quinze ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'alinéa 3 de l'article 12 prévoit un délai de deux jours pour former un recours contre la décision prise dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, lorsque la personne est sous mesure de protection. Ce délai est manifestement insuffisant pour garantir l'effectivité du droit au recours pour les personnes protégées.

Le présent amendement propose de porter ce délai à quinze jours, par cohérence avec les délais de protection reconnus dans d'autres textes applicables aux personnes vulnérables. A titre de comparaison, le délai de rétractation du contrat d'hébergement en EHPAD est de quinze jours (article L. 311-4-1 du CASF), en raison précisément de la vulnérabilité des personnes concernées.

Or, le droit de recours contre une décision médicale autorisant l'aide à mourir est d'une nature autrement plus grave qu'un droit de rétractation contractuel. Si la société juge qu'une personne fragile a besoin de quinze jours pour se rétracter d'un contrat d'hébergement, elle doit a fortiori lui accorder ce même délai pour contester une décision conduisant à la suppression de sa vie.

Un délai de deux jours est en pratique inapplicable pour des personnes dont les facultés sont altérées, qui peuvent ne pas comprendre immédiatement la portée de la décision, qui peuvent avoir besoin du concours de leur tuteur ou curateur pour exercer leur recours, et dont l'entourage proche peut ne pas être informé à temps.

L'allongement du délai de recours à quinze jours est donc une garantie procédurale élémentaire, conforme à l'ensemble des amendements de la présente liasse visant à aligner les délais applicables aux personnes vulnérables sur les standards du droit de la protection.

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Retiré Amendement n° 1567 de M. Potier — article 12M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L'article 12 organise les voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions prises dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. L'alinéa 3 prévoit des dispositions spécifiques au recours formé par ou pour les personnes sous mesure de protection.

Dans la logique d'exclusion totale des personnes protégées du champ d'application de la loi, l'alinéa 3 de l'article 12 perd toute pertinence : si ces personnes ne peuvent accéder à la procédure, elles ne peuvent pas non plus être destinataires d'une décision susceptible de recours dans ce cadre.

Le présent amendement supprime cet alinéa dans un souci de cohérence légistique. Le maintien de dispositions procédurales devenues inapplicables serait source de confusion juridique et pourrait, a contrario, être interprété comme un indice que le législateur n'a pas entendu exclure totalement les personnes protégées du dispositif.

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Retiré Amendement n° 1566 (Rect) de M. Potier — article 12M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« ne ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :

« que ».

III. – En conséquence, audit alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« ou la personne de confiance prévue à l’article L. 1111‑6, la famille ou, à défaut, un des proches du malade ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet amendement vise à étendre le recours au référé pour suspendre ou mettre fin à la procédure à toutes les personnes impliquées dans la procédure d’aide à mourir. En effet, l’usage du référé est une garantie pour un recours rapide et effectif dans le cadre d’une procédure marquée par la brièveté des délais. Cependant, l’ouvrir uniquement à la personne concernée demeure trop restrictif. La personne concernée pouvant être très gravement diminuée, les délais étant particulièrement bref, elle ne peut pas nécessairement percevoir les carences possibles dans la procédure et l’ouverture à d’autres personnes participant à la procédure permet une garantie supplémentaire.

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Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »

insérer les mots :

« ou, en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la demande, par la personne de confiance ou le proche aidant ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à ouvrir une faculté de recours aux proches accompagnant la personne, lorsqu’il existe un doute sérieux sur la liberté ou l’éclairage du consentement.

Limiter la contestation à la seule personne demanderesse prive l’entourage d’un mécanisme d’alerte juridictionnel, alors même que la demande peut concerner des personnes fragiles, dépendantes ou isolées.

Cette ouverture demeure encadrée : elle ne constitue pas un droit général d’opposition des proches, mais une garantie supplémentaire en cas de vulnérabilité manifeste ou de pressions.

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Rejeté Amendement n° 1564 de M. Potier — article 11M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« actes »,

insérer les mots :

« et demandes du patient ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L’enregistrement systématique des actes et des demandes du patient dans le cadre d’une procédure létale représente une garantie essentielle pour garantir la transparence, la traçabilité et la conformité légale du dispositif. Ce processus d’archivage est un moyen de s’assurer que chaque étape de la procédure soit rigoureusement documentée, permettant ainsi un contrôle clair et objectif.

Il constitue également une preuve solide et incontestable du respect des critères légaux et éthiques, particulièrement en cas de mise en cause ou de procédure judiciaire.

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Rejeté Amendement n° 1563 de M. Potier — article 10M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin traitant de la personne concernée constate que le professionnel de santé qui traite la demande d’aide à mourir commet une erreur d’appréciation relative aux conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2, ou que la procédure définie à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique n’est pas respectée. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le présent amendement a pour objectif de permettre au médecin traitant d’intervenir dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, en lui conférant expressément le pouvoir de l’interrompre si les conditions légales ou éthiques ne sont pas respectées. Cette mesure repose sur l’idée fondamentale que le médecin traitant, en raison de sa connaissance approfondie et durable du patient, est particulièrement placé pour garantir que la procédure se déroule dans le strict respect de la loi.

Afin d’éviter tout comportement visant à entraver la bonne réalisation de ce nouveau droit, cette capacité donnée au médecin traitant se limite aux erreurs manifestes qui concernent les critères d’accès définis dans la loi.

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Rejeté Amendement n° 1562 de M. Potier — article 10M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« et le juge du contentieux des tutelles ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L'article 10 prévoit que lorsqu'une personne sous mesure de protection formule une demande d'aide à mourir, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Le présent amendement étend cette obligation d'information au juge du contentieux des tutelles.

Cette extension est justifiée par plusieurs considérations. D'abord, le juge des tutelles est l'autorité judiciaire de référence pour la personne protégée : c'est lui qui a ordonné la mesure et qui en contrôle l'exécution. Il est légitime qu'il soit informé de toute demande d'aide à mourir formulée par une personne placée sous sa protection.

Ensuite, cette information judiciaire permet au parquet, par l'intermédiaire du juge, de se saisir si des éléments donnent à penser que la demande est formulée sous contrainte ou dans des conditions ne permettant pas un consentement éclairé.

Enfin, dans la logique de la présomption d'inaptitude, l'information du juge est la première étape d'une procédure qui pourra, le cas échéant, conduire à son intervention contraignante. Sans cette information, le contrôle judiciaire est privé de son déclencheur.

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Retiré Amendement n° 1561 de M. Potier — article 10M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L'article 10 traite des obligations d'information pesant sur le médecin dans le cadre de la procédure d'aide à mourir. L'alinéa 4 prévoit que lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le médecin en informe par écrit la personne chargée de la mesure.

Cette disposition, dans la logique d'exclusion totale des personnes protégées du champ d'application de la loi, devient sans objet : la procédure ne pouvant pas être instruite pour une personne sous mesure de protection, le médecin n'a pas à notifier à son représentant une procédure qui ne peut pas lui être ouverte.

Le présent amendement supprime donc cette mention afin d'assurer la cohérence globale du texte. Il évite toute ambiguïté pouvant laisser croire que la procédure resterait théoriquement accessible aux personnes protégées moyennant l'information du tuteur ou curateur. L'exclusion doit être claire, inconditionnelle, et se refléter dans l'ensemble des dispositions procédurales de la loi.

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Non soutenu Amendement n° 1560 de M. Potier — article 9M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Amendement de cohérence visant à supprimer un article qui s’inscrit dans la continuité des précédents et qui cherche à définir la procédure et, par conséquent, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Par ailleurs, la tentative de considérer la mort résultant de l’aide à mourir comme « naturelle » soulève des préoccupations et risque d’engendrer des dérives. Une telle classification pourrait banaliser un acte d’une extrême gravité, floutant ainsi la distinction entre une mort naturelle et celle qui découle d’une intervention délibérée.

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Non soutenu Amendement n° 1559 de M. Potier — article 9M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir le jugement libre et éclairé du patient. En effet, dans la rédaction actuelle de la loi, la proposition de convenir d’une nouvelle date est une formule incitative puisque la loi présuppose que la personne formulant un refus d’aide à mourir souhaite tout de même mourir mais à une date ultérieure. Elle ne tient pas compte de la possibilité d’un refus définitif de mourir. Cet amendement vise donc simplement à rééquilibrer le texte pour le rendre moins incitatif.

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Non soutenu Amendement n° 1558 de M. Potier — article 9M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s’analyser comme une renonciation à sa demande d’aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

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Non soutenu Amendement n° 1557 de M. Potier — article 9M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Demander le report d’une administration létale peut indiquer que le patient n’est plus certain de vouloir mourir. Dès lors, reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. Il convient donc de supprimer la fin de l’alinéa 7.

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Non soutenu Amendement n° 1556 de M. Potier — article 9M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Reprogrammer l’injection létale pourrait être perçu comme une incitation à recourir à une aide à mourir. Une telle incitation risquerait de porter atteinte à la liberté du patient. La reprogrammation d'une date entre en contradiction avec l'évaluation précédente des pressions exercées sur le patient.

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Rejeté Amendement n° 1555 de M. Potier — article 9M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Par ailleurs, l’incapacité psychologique n’est en aucun cas un motif suffisant pour demander à un tiers de procéder l’administration. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

L’incapacité psychologique au moment de procéder à l’administration doit sérieusement prise en compte comme un refus ou un doute sur le désir de mourir. Ce refus psychologique est éclairé par les études psychiatriques sur le suicide qui distinguent les étapes entre l’idée de suicide et le passage à l’acte, comme autant de moment de doute et de potentiel changement du dessein de l’individu.

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Non soutenu Amendement n° 1554 de M. Potier — article 8M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Les pharmaciens hospitaliers sont avant tout des professionnels de santé engagés dans la chaîne du soin. Leur mission principale consiste à garantir la dispensation de médicaments visant à traiter, soulager et accompagner les patients, en veillant à l’efficacité, à la sécurité et au bon usage des traitements, en étroite collaboration avec les équipes médicales.

Les associer à la préparation d’une substance destinée à provoquer intentionnellement la mort constituerait une rupture profonde avec leur déontologie et leur éthique professionnelle. Une telle évolution de leur rôle pourrait être perçue comme une instrumentalisation de leur expertise, détournée de sa finalité première : soigner et accompagner dans le respect de la vie et de la personne.

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Rejeté Amendement n° 1492 de M. Dessigny — article 14M. Dessigny et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures »

les mots :

« les informer de la possibilité de s’adresser à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13, qui tient le registre des professionnels de santé volontaires ».

Exposé sommaire de M. Dessigny et ses cosignataires

L'article 14 prévoit que le professionnel de santé qui exerce sa clause de conscience doit non seulement informer la personne de son refus mais également lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de l'aide à mourir.

Cette obligation va au-delà de ce qu'exige le respect de la liberté de conscience. Elle contraint le médecin objecteur à participer activement, fût-ce indirectement, à la mise en œuvre d'un acte auquel il s'oppose par conviction, en désignant nommément un confrère. La clause de conscience perd ainsi une partie substantielle de sa portée.

Le présent amendement substitue à cette obligation de désignation nominative une simple obligation d'information sur la possibilité de s'adresser à la commission de contrôle et d'évaluation, laquelle tient, en application du 3° du I de l'article L. 1111‑12‑13, le registre des professionnels de santé volontaires. La personne conserve ainsi un accès effectif au dispositif tandis que le médecin objecteur n'est plus contraint de désigner personnellement un praticien pour accomplir un acte qu'il réprouve. Cette rédaction est conforme à l'équilibre retenu en matière d'interruption volontaire de grossesse, où l'article L. 2212‑8 du code de la santé publique protège le professionnel objecteur sans priver la patiente de l'accès au droit.

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Retiré Amendement n° 1491 de M. Odoul — article 16M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré Amendement n° 1490 de M. Odoul — article 16M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré Amendement n° 1489 de M. Odoul — article 16M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou le suicide assisté ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré Amendement n° 1488 de M. Odoul — article 15M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré Amendement n° 1487 de M. Odoul — article 10M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Retiré Amendement n° 1486 de M. Odoul — article 10M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« aide à mourir »

les mots :

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers.

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016.

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139.

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté Amendement n° 1478 de M. Odoul — article 19M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.

L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.

Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.

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Rejeté Amendement n° 1477 de M. Odoul — article 8M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort.

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Rejeté Amendement n° 1476 de M. Odoul — article 14M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante et aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. Les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenus de délivrer la substance létale. »

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.

L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 : « Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »

Ce droit est inscrit à l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, qui dispose : « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.

Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.

Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.

Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.

L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

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Rejeté Amendement n° 1475 de M. Odoul — article 10M. Odoul et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Exposé sommaire de M. Odoul et ses cosignataires

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Rejeté Amendement n° 1470 de M. Bentz — article 10M. Bentz et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« substance »

insérer le mot :

« non ».

Exposé sommaire de M. Bentz et ses cosignataires

Cet amendement rappelle que la mission du système de santé est de soigner, soulager et accompagner les patients, et non d'administrer une substance létale.

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Retiré Amendement n° 1466 de M. Bentz — article 13M. Bentz et ses cosignataires · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Pour préciser l’action du personnel soignant en cas d’échec de l’administration de la substance létale. ».

Exposé sommaire de M. Bentz et ses cosignataires

L'échec de l'administration de la substance létale existe. Il faut le prendre en compte.

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Non soutenu Amendement n° 1464 de M. Rodwell — article 18M. Rodwell · ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rodwell

En cohérence avec les amendements précédents visant à supprimer les articles légalisant et définissant l'aide active à mourir, cet amendement supprime cet article qui détaille ses modalités de prise en charge financière.

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Non soutenu Amendement n° 1463 de M. Rodwell — article 16M. Rodwell · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rodwell

Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie tels que définis à l'article 2.

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Adopté Amendement n° 1462 de Mme Leboucher — article 15Mme Leboucher et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 12, après le mot :

« professionnel »,

insérer les mots :

« de santé ».

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Amendement de précision.

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Adopté Amendement n° 1461 de Mme Leboucher — article 15Mme Leboucher et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« commission »,

insérer les mots :

« mentionnée au I du présent article ».

Exposé sommaire de Mme Leboucher et ses cosignataires

Amendement de précision.

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Rejeté Amendement n° 1460 de M. Rodwell — article 11M. Rodwell · ARTICLE 11Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rodwell

Cet amendement vise à codifier une partie de la procédure d'aide à mourir. Cette dernière n'étant pas un soin, elle n'a pas à être intégrée dans ledit code. Il convient donc de supprimer cet alinéa.

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Rejeté Amendement n° 1459 de M. Rodwell — article 10M. Rodwell · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rodwell

Amendement de cohérence visant à exclure l’aide à mourir du champ du Code de la santé publique.

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Non soutenu Amendement n° 1458 de M. Rodwell — article 9M. Rodwell · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rodwell

Cet amendement vise à supprimer cet article par souci de cohérence avec les demandes de suppression des autres articles de cette proposition, en ce qu'il précise les conditions de mise en œuvre de l'aide à mourir.

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Non soutenu Amendement n° 1457 de M. Rodwell — article 8M. Rodwell · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Rodwell

Amendement de suppression de cet article détaillant la procédure de mise en oeuvre de l'aide active à mourir, par cohérence avec les précédents d'amendement de suppression des articles légalisant l'aide à mourir et la définissant.

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Adopté Amendement n° 1453 de M. Delautrette — article 9M. Delautrette et ses cosignataires · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 9.

Exposé sommaire de M. Delautrette et ses cosignataires

L'amendement supprime l'ajout adopté en commission dont l'objet est de préciser que la mort résultant d'une aide à mourir est une mort naturelle. En effet, le double enjeu assurantiel et opérationnel est couvert d'une part par la proposition de loi, d'autre part par les engagements pris par le Gouvernement en première lecture comme en deuxième lecture.

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Rejeté Amendement n° 1442 de M. Casterman — article 14M. Casterman et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »

Exposé sommaire de M. Casterman et ses cosignataires

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et de protection du caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.

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Rejeté Amendement n° 1436 de M. Golliot — titreM. Golliot et ses cosignataires · TITREAfficher

Texte de l’amendement

Au titre, substituer aux mots :

« droit à l’aide »,

les mots :

« dispositif exceptionnel d’aide ».

Exposé sommaire de M. Golliot et ses cosignataires

Cet amendement remplace la notion de « droit à l’aide à mourir » par celle de « dispositif exceptionnel d’aide à mourir ». Il rappelle que ce mécanisme, s'il était instauré, doit conserver un caractère exceptionnel et ne pas devenir un nouveau droit.

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Non soutenu Amendement n° 1430 de Mme Besse — article 14Mme Besse · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Exposé sommaire de Mme Besse

L’article 14 prévoit que l’aide active à mourir puisse être mise en œuvre au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, y compris ceux accueillant des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou atteintes de pathologies entraînant une perte d’autonomie.

Une telle disposition apparaît difficilement conciliable avec la mission fondamentale de ces structures, qui repose sur l’accompagnement, la protection, le soin et le soutien des personnes les plus vulnérables. L’introduction, dans ces lieux de vie et de prise en charge, d’actes ayant pour finalité de provoquer la mort est susceptible de brouiller les repères éthiques qui fondent l’action des professionnels et la confiance des résidents ainsi que de leurs proches.

En effet, la coexistence, au sein d’un même établissement, de missions d’accompagnement de la vie et de pratiques visant à y mettre un terme pourrait créer une confusion préjudiciable quant à la nature même du soin et à la vocation de ces structures.

Le présent amendement vise donc à préserver la vocation protectrice des établissements sociaux et médico-sociaux en excluant la mise en œuvre de l’aide active à mourir en leur sein. Il entend garantir aux personnes accueillies un cadre de prise en charge clairement orienté vers l’accompagnement, le soulagement de la souffrance et le respect de la dignité jusqu’au terme naturel de la vie.

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Rejeté Amendement n° 1428 de Mme Lebon — article 10Mme Lebon et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Exposé sommaire de Mme Lebon et ses cosignataires

Cet amendement précise que la renonciation peut être exprimée par tout mode d’expression, pour garantir la réversibilité du consentement jusqu’au bout.

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Non soutenu Amendement n° 1427 de Mme Besse — article 9Mme Besse · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« S’il constate l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe le procureur de la République par tous moyens, y compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également par écrit la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne demanderesse de l’aide à mourir, lorsque celle-ci fait l’objet d’une telle mesure. »

Exposé sommaire de Mme Besse

Le présent amendement vise à donner une traduction opérationnelle, dans le cadre spécifique de l'aide active à mourir, à l'obligation pour tout professionnel de santé de signaler les pressions exercées sur une personne en vue de l'inciter à recourir à l'administration de la substance létale.

Le caractère irrémédiable de l'acte d'aide à mourir impose un degré de vigilance sans équivalent dans le reste de la pratique médicale : à la différence de toute autre décision de santé, une erreur d'appréciation sur le caractère libre et éclairé du consentement ne pourra jamais être corrigée a posteriori. Cette spécificité justifie que la loi prévoie, au bénéfice du demandeur, un mécanisme de vigilance et de signalement à la hauteur des enjeux, et non un simple rappel de principe sans portée procédurale.

L'article 223-15-2 du code pénal sanctionne déjà l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne pour la conduire à un acte gravement préjudiciable à elle-même. L'article 40 du code de procédure pénale impose, de façon générale, à toute autorité ou tout fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit d'en informer le procureur de la République. Ces deux dispositions existent indépendamment du présent texte ; mais leur portée reste générale et ne précise pas, à l'égard des professionnels de santé directement témoins du parcours d'une personne demandant l'aide à mourir, les modalités concrètes de leur intervention lorsqu'ils constatent l'existence de pressions. Le présent amendement comble ce vide en désignant explicitement le signalement au procureur de la République, par tous moyens et notamment par la voie de l'article 40, comme la réponse appropriée à une telle situation, intégrée au cœur même de la procédure d'aide à mourir plutôt que renvoyée au droit commun.

Lorsque le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, la personne chargée de cette mesure a précisément pour rôle légal de veiller à la préservation de ses intérêts et à l'expression libre de sa volonté. Il serait incohérent qu'elle puisse être tenue à l'écart d'une situation dans laquelle des pressions sont identifiées par un professionnel de santé. L'amendement prévoit donc, en complément du signalement au procureur de la République, une information écrite systématique de cette personne, afin qu'elle puisse exercer pleinement la mission de vigilance que la loi lui confie.

En articulant le signalement judiciaire et l'information du protecteur juridique, le présent amendement garantit que l'existence de pressions sur une personne demandant l'aide à mourir ne pourra rester sans suite ni sans contrôle. Il ne crée aucune charge nouvelle disproportionnée pour les professionnels de santé, qui se bornent à mobiliser des canaux d'alerte déjà connus du droit, mais en assure l'application certaine et systématique dans le contexte précis où l'enjeu de la protection des personnes vulnérables est le plus élevé.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 1425 de M. Dessigny — article 12M. Dessigny et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »,

insérer les mots :

« et par les membres de sa famille au premier degré ».

Exposé sommaire de M. Dessigny et ses cosignataires

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1111‑12‑10 réserve à la seule personne ayant formé la demande le droit de contester, devant la juridiction administrative, la décision du médecin autorisant l'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure.

Cette restriction repose sur une conception strictement individuelle de la décision, comme si celle-ci n'engageait que la personne elle-même. Or la mort d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur n'est jamais un événement purement individuel : elle affecte directement les membres de la famille, qui en subissent les conséquences affectives, humaines et parfois matérielles, sans pour autant avoir eu la possibilité de faire valoir leur point de vue devant un juge avant que l'acte ne soit accompli.

Cette situation place les familles devant un fait accompli, alors même qu'elles peuvent disposer d'éléments de connaissance sur la personne, sur son état de santé réel, sur son entourage ou sur les circonstances de sa demande, que la procédure collégiale n'a pas nécessairement pu prendre en compte. Les exclure de tout droit de recours revient à considérer qu'une décision dont l'irréversibilité absolue rejaillit sur tout l'entourage ne regarderait que son seul destinataire.

Le présent amendement ouvre donc le droit de recours prévu à l'article L. 1111‑12‑10 aux membres de la famille au premier degré de la personne ayant formé la demande, à parité avec cette dernière. Il reconnaît ainsi que la décision d'aide à mourir, comme la décision de mettre fin à la procédure, ne concerne pas seulement l'individu qui en fait l'objet, mais l'ensemble de la cellule familiale dont il fait partie, et que cette dimension collective justifie un accès au juge qui ne soit pas subordonné à la seule volonté de la personne concernée.

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Non soutenu Amendement n° 1423 de Mme Lalanne — article 9Mme Lalanne · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« met fin à la procédure ».

Exposé sommaire de Mme Lalanne

La demande de report par la personne interroge sur la réalité de sa volonté libre et éclairée de recevoir une aide à mourir. Elle doit s'analyser comme une renonciation à sa demande d'aide à mourir. La personne reste libre de présenter une nouvelle demande.

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Non soutenu Amendement n° 1420 de Mme Besse — article 8Mme Besse · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un pharmacien n’est pas tenu de délivrer une préparation létale, mais il informe sans délai l’intéressé de son refus et lui communique immédiatement le nom de praticiens susceptibles de lui délivrer ce produit. »

Exposé sommaire de Mme Besse

Le présent amendement vise à reconnaître au pharmacien le droit de ne pas délivrer la préparation létale prévue par le dispositif d'aide à mourir, tout en garantissant, par une obligation immédiate d'information et de réorientation, que ce droit ne fasse à aucun moment obstacle à l'accès du patient à la substance qui lui a été légalement prescrite.

Lorsqu'il réalise ou délivre la préparation magistrale létale, le pharmacien connaît l'identité du patient, la finalité létale du produit, et peut être conduit à en adapter lui-même la formulation aux caractéristiques de ce dernier. Ce rapport personnel et nominatif à la finalité de l'acte le place dans une situation strictement comparable à celle des autres professionnels de santé associés au dispositif, pour lesquels le législateur a déjà admis le principe d'une clause de conscience. Rien ne justifie qu'il en soit exclu.

La rédaction proposée reprend, en l'adaptant au cas de la préparation létale, le mécanisme retenu de longue date par le législateur à l'article L. 2212-8 du code de la santé publique pour la clause de conscience applicable à l'interruption volontaire de grossesse : le professionnel n'est jamais tenu d'accomplir l'acte, mais il doit en informer immédiatement la personne concernée et lui indiquer des praticiens susceptibles de le réaliser. Ce dispositif fonctionne depuis près de cinquante ans sans avoir jamais constitué un frein à l'accès des femmes à l'IVG ; il démontre qu'il est possible de concilier pleinement le respect de la conscience du professionnel et l'effectivité du droit du patient, dès lors que le refus s'accompagne d'une obligation active de réorientation.

À la différence d'une clause de conscience générale qui se limiterait à dispenser le pharmacien de son obligation, le mécanisme proposé lui impose une obligation positive et immédiate : informer sans délai et communiquer le nom d'un praticien disponible. Cette obligation de résultat sur l'orientation du patient répond par construction à la crainte d'un blocage du dispositif, puisqu'elle exclut toute situation dans laquelle un refus resterait sans solution pour le patient. L'amendement protège ainsi simultanément la liberté de conscience du pharmacien et la continuité de l'accès au droit reconnu au patient.

En reprenant un mécanisme déjà consacré par le droit français et dont l'efficacité est établie dans un domaine sensible comparable, le présent amendement propose une solution équilibrée, immédiatement opérationnelle, qui place les pharmaciens en situation d'égalité avec les autres professionnels de santé concernés par le dispositif d'aide à mourir, sans jamais compromettre l'accès du patient à son droit.

Tel est l'objet du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 1411 de Mme Simonnet — article 17Mme Simonnet et ses cosignataires · ARTICLE 17Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111‑12‑12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111‑12‑13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Exposé sommaire de Mme Simonnet et ses cosignataires

Cet amendement vise à rétablir le délit d’entrave à l’aide à mourir, tel qu’adopté dans les précédentes lectures de ce texte par notre Assemblée.

Il serait en effet inconcevable qu’aucune sanction pénale ne soit prévue à l’encontre d’actes visant à perturber l’accès aux établissements pratiquant l’aide à mourir, à intimider des personnes qui souhaitent y avoir recours, à empêcher des patients de s’informer ou des professionnels de le pratiquer.

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Retiré Amendement n° 1405 de M. Clouet — article 10M. Clouet et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À la dernière phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« recourir »

insérer les mots :

« ou renoncer ».

Exposé sommaire de M. Clouet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vient compléter le signalement relatif aux pressions pour recourir à l'aide mourir afin d'y inclure les pressions visant à faire renoncer à l'acte.

L'article 17 de la présente proposition de loi crée un délit d'entrave et un délit d'incitation. Ainsi, il semble juste que les pressions afférentes à ces deux délits fassent l'objet d'un signalement par le médecin chargé d'examiner la demande.

Cela vise à protéger le libre exercice du droit à choisir sa fin de vie par les personnes, en prévoyant que les personnes engagées dans une procédure d’aide à mourir ne subissent aucune pression d’aucune sorte de la part des personnes les accompagnant lors de l’administration de la substance létale.

Ainsi le présent amendement vise à inclure dans le signalement au procureur de la République les pressions visant à faire renoncer à l'aide à mourir.

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Rejeté Amendement n° 1402 de M. Neuder — article 17M. Neuder et ses cosignataires · ARTICLE 17Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑4. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Exposé sommaire de M. Neuder et ses cosignataires

En supprimant l’intégralité de l’article 17, la commission n’a pas seulement écarté le délit d’entrave, dont la définition large faisait peser un risque réel de crainte et d’autocensure sur les familles et les soignants. Elle a également fait disparaître la sanction des pressions exercées sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir.

Or cette seconde disposition répond à une préoccupation essentielle. La fin de vie est un moment d’extrême vulnérabilité, où la personne malade peut se sentir en charge pour ses proches ou pour la collectivité et redouter de leur peser. Le risque que des pressions, explicites ou implicites, s’exercent sur elle pour qu’elle demande l’aide à mourir ne peut être ignoré.

Le présent amendement rétablit cette seule protection, sans réintroduire le délit d’entrave. Il maintient en outre la précision selon laquelle la simple mise à disposition d’informations sur les modalités d’exercice du droit ne constitue pas une infraction. Il garantit ainsi que les personnes les plus fragiles soient protégées contre toute forme de pression, sans entraver ni le dialogue ni l’information.

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Rejeté Amendement n° 1400 de M. Neuder — article 15M. Neuder et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° La tenue d’un registre national, sur lequel les médecins et les infirmiers qui le souhaitent déclarent leur volonté de prendre part à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Ce registre est tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Il est consultable par les seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3, aux fins d’orienter les personnes vers des professionnels volontaires. »

Exposé sommaire de M. Neuder et ses cosignataires

Cet amendement réécrit le 3° de l'article L. 1111-12-13 pour donner au volontariat une assise opérationnelle, sans toucher à la clause de conscience de l'article 14. En l'état, la déclaration des professionnels « disposés à participer » s'apparente à une faculté dont ni la portée, ni la finalité, ni le régime ne sont précisément fixés. Cette imprécision risque d'affaiblir l'effectivité du dispositif, du côté des soignants comme des personnes qui sollicitent l'aide à mourir.

En faisant du registre national l'instrument d'identification des médecins et des infirmiers volontaires, l'amendement reconnaît à ces professionnels un véritable statut. Le recentrage sur ces deux catégories est délibéré : ce sont les seuls qui interviennent dans les actes les plus déterminants de la procédure, la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Les autres professionnels de santé, dont le rôle reste consultatif ou accessoire, n'ont pas vocation à prendre part à l'acte lui-même, et il convient d'éviter toute confusion à cet égard.

L'accès au registre demeure strictement encadré. Le réserver aux médecins chargés de recevoir et d'instruire les demandes, mentionnés à l'article L. 1111-12-3, permet de concilier deux exigences : assurer l'orientation effective des personnes vers des professionnels identifiés comme volontaires, et protéger la confidentialité et les données personnelles des inscrits. Le renvoi à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés reprend la garantie déjà inscrite dans le texte.

En dotant le registre d'une fonction opérationnelle claire, fondée sur l'identification préalable des volontaires, l'amendement rend le parcours des personnes plus lisible et plus prévisible. Il ne retranche rien aux garanties existantes ni au droit, consacré à l'article 14, de tout professionnel de refuser d'y participer.

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Rejeté Amendement n° 1399 de M. Neuder — article 14M. Neuder et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6,après le mot :

« tenu »,

insérer les mots :

« , après autorisation délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, : ».

Exposé sommaire de M. Neuder et ses cosignataires

À défaut de retirer l'obligation faite aux établissements, il convient à tout le moins de l'encadrer. La réalisation d'un tel acte suppose des garanties organisationnelles, médicales et éthiques particulières, en matière de coordination des équipes, de sécurité des patients et de continuité des soins. Une autorisation préalable délivrée par l'agence régionale de santé permet de s'assurer que l'établissement dispose des moyens humains et matériels nécessaires avant toute mise en œuvre de la procédure, et garantit ainsi la sécurité juridique et sanitaire du dispositif.

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Non soutenu Amendement n° 1398 de M. Neuder — article 14M. Neuder et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 6 à 8.

Exposé sommaire de M. Neuder et ses cosignataires

L'article 14 impose aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre la réalisation de l'aide à mourir en leur sein. Cette orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d'accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, ce qui crée un risque de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement. Ils ne disposent par ailleurs, dans leur grande majorité, ni de l'organisation médicale ni des conditions matérielles adaptées. La suppression de cette obligation préserve la distinction entre lieux de vie et cadres strictement médicaux.

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Rejeté Amendement n° 1397 de M. Neuder — article 14M. Neuder et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 »,

les mots :

« susceptibles d’intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, substituer aux mots :

« aux procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section »,

aux mots :

« à ces procédures ».

Exposé sommaire de M. Neuder et ses cosignataires

La procédure d'aide à mourir implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance. Ces actes engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels, dès lors qu'ils participent à une procédure dont la finalité est l'administration d'une substance létale. Or la clause de conscience ne leur est pas explicitement ouverte, alors que des professionnels placés dans des situations comparables en bénéficient. Le présent amendement garantit le respect de leur liberté de conscience, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d'information et d'orientation. Cette reconnaissance ne remet pas en cause l'effectivité du dispositif.

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Non soutenu Amendement n° 1396 de M. Neuder — article 13M. Neuder et ses cosignataires · ARTICLE 13Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« , pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins, ».

Exposé sommaire de M. Neuder et ses cosignataires

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait que le décret d’application de la procédure soit pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. La commission a supprimé cette consultation.

L’aide à mourir mobilise pourtant, au premier chef, la déontologie médicale. Elle engage directement la responsabilité des médecins, depuis l’instruction de la demande jusqu’à la prescription et, le cas échéant, l’administration de la substance létale. Les conditions de mise en œuvre de cette procédure touchent ainsi au cœur de l’exercice professionnel et des règles déontologiques dont l’Ordre est le garant.

Le présent amendement rétablit l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins préalablement au décret. Loin d’être une formalité, cette consultation constitue une garantie de cohérence et de sécurité, pour la profession comme pour les patients.

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Rejeté Amendement n° 1387 de M. Bovet — article 10M. Bovet et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« informe »,

insérer les mots :

« , oralement, par écrit ou par tout mode d’expression possible, ».

Exposé sommaire de M. Bovet et ses cosignataires

Amendement de précision.

La renonciation peut être exprimée par tout mode d'expression possible afin de garantir le consentement de la personne malade jusqu'au bout du processus.

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Rejeté Amendement n° 1386 de M. Bovet — article 12M. Bovet et ses cosignataires · ARTICLE 12Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »,

insérer les mots :

« ainsi que par sa personne de confiance, ».

Exposé sommaire de M. Bovet et ses cosignataires

Cet amendement vise à reformuler la possibilité de contester la décision du médecin afin que la personne de confiance de la personne malade puisse également faire la démarche devant la juridiction administrative.

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Rejeté Amendement n° 1376 de M. de Lépinau — article 10M. de Lépinau et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le médecin refuse d’administrer la substance létale en raison d’un doute sur la caractère libre et éclairé de la décision et l’intégrité d’un consentement exempt de contrainte, de provocation ou de violence de la part d’un tiers et dépourvu d’erreur sur la gravité de l’affection ou sur les perspectives de traitement. »

Exposé sommaire de M. de Lépinau et ses cosignataires

Cet amendement tend à garantir le droit, pour le médecin, de refuser l’administration de la substance létale jusqu’au dernier moment s’il existe un doute sur l’intégrité du consentement de la personne. La protection du choix des médecins d’accomplir ou non un acte de mort se conjugue avec la protection de l’intégrité du consentement de la personne ayant demandé le suicide assisté ou l’euthanasie.

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Rejeté Amendement n° 1375 de M. de Lépinau — article 10M. de Lépinau et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne en charge d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne s’oppose à l’administration de la substance. »

Exposé sommaire de M. de Lépinau et ses cosignataires

Cet amendement tend à donner aux mandataire, curateur et tuteur du majeur protégé le pouvoir de s’opposer au suicide assisté ou à l’euthanasie de cette dernière jusqu’au stade de l’administration de la substance létale.

La mesure de protection des majeurs, dans sa philosophie même, est incompatible avec un choix librement exprimé puisque ces mesures visent, précisément, des personnes se trouvant dans l’impossibilité de pourvoir seule à leurs intérêts en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les personnes chargées de la protection peuvent par exemple s’opposer à la vente d’un immeuble par la personne protégée si elles estiment cette dernière lésée. Il semble que mettre fin à ses jours soit un acte autrement plus grave et lourd de conséquences que de transmettre son patrimoine. Il n’est pas d’intérêt plus grand que de vivre ni de lésion plus grave que de mourir. Ne pas permettre aux personnes chargées de s’opposer à une telle mesure serait inconséquent.

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