Amendement n° 1478 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Julien Odoul sur l’article 19 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.
L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.
Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001478. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale