Amendement n° 1587 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Dominique Potier sur l’article 16 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
Ce que propose l’amendement
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en tenant compte notamment des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7 du même code ».
Pourquoi cet amendement ?
La proposition de loi confie à la Haute autorité de santé (HAS) la définition des substances létales susceptibles d’être utilisées et le soin d’en définir des recommandations d’utilisation. Le texte prévoit par ailleurs que ces recommandations sont élaborées à partir de la pratique : elles doivent s’inspirer des comptes rendus attendus des professionnels de santé participant à une procédure d’aide à mourir.
En laissant à la Haute Autorité de Santé le soin d’élaborer des recommandations après l’entrée en vigueur de la loi et après son application, la proposition de loi crée des incertitudes pour le médecin et pour le patient. La temporalité d’adoption des recommandations de la HAS nous paraît source d’insécurité, pour les professionnels comme pour les patients.
Qu’en serait-il des pratiques avant leur adoption non « validées » par la HAS ? À compter de combien de comptes-rendus, de combien de pratiques différentes et de décès la HAS sera-t-elle en mesure d’établir ses recommandations ?
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001587. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale