Amendement n° 1571 au texte n° 2915 – Fin de vie
RejetéDéposé par Dominique Potier sur l’article 14 du texte n° 2915.
- Déposé le
- 18 juin 2026
- Décidé le
- 27 juin 2026
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un professionnel de santé n’est jamais tenu de participer, à quelque titre et à quelque étape que ce soit, à une procédure d’aide à mourir. ».
Pourquoi cet amendement ?
Le Conseil National de l'ordre des médecins l’a rappelé à plusieurs reprises, la clause de conscience des médecins, spécifique à l’aide à mourir, est essentielle. Néanmoins, telle que rédigée dans la proposition de loi, la disposition relative à la clause de conscience n’offre pas de garantie suffisante aux médecins. Sa rédaction manque de clarté : en procédant par renvoi à une liste de dispositions, elle ne permet pas clairement aux professionnels d’identifier les actes auxquels ils ne sont pas tenus de participer.
Les dispositions légales qui prévoient des clauses de conscience spécifiques (IVG, stérilisation à visée contraceptive, recherche sur les cellules souches embryonnaires) portent toujours clairement, sans renvoi à d’autres textes, les actes auxquels les médecins ne sont pas tenus de participer. Le texte prévoyant une clause de conscience pour l’aide à mourir ne devrait pas faire exception, il devrait prévoir expressément que les professionnels ne sont pas tenus de participer aux procédures d’aide à mourir (traitement de la demande, détermination de l’éligibilité de la personne à l’aide à mourir, de mise en œuvre de cette aide à mourir, etc.).
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2915P0D1N001571. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale