Article 1er
Par référence au statut des praticiens militaires, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :
1° Ils assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relevant du domaine de la santé ;
2° Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d’urgence et de réanimation préhospitalière. La médecine des sapeurs‑pompiers comprend la surveillance médicale spécifique au statut de sapeurs‑pompiers et la médecine de prévention. Ils prescrivent les mesures d’hygiène et de prévention et participent à leur exécution et à leur contrôle. Ils assurent l’expertise, l’enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ;
3° Ils sont autorisés à dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des services d’incendie et de secours. Ils concourent à l’aide médicale d’urgence.
Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.
Article 2
Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice de la pharmacie des services d’incendie et de secours. Ils interviennent en matière d’hygiène, de biologie et pour les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.
L’infirmier de sapeurs‑pompiers est, aux côtés du médecin, un acteur de la médecine d’urgence et de la réanimation préhospitalière, dans le respect de ses règles professionnels et ordinales. Il peut se voir confier des tâches liées à l’hygiène et à l’aptitude physique des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires dans les conditions fixées à l’article 2.
Le psychologue de sapeurs‑pompiers est un acteur de la médecine d’urgence mais aussi de la médecine de prévention. Il réalise des bilans et examens psychologiques et peut mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques, dans le respect de ses règles professionnelles.
Le docteur‑vétérinaire de sapeurs‑pompiers exerce dans le cadre de la médecine vétérinaire d’urgence. À ce titre, il diagnostique, soigne et délivre les médicaments nécessaires pour mettre un terme à la situation d’urgence, dans le respect de ses règles professionnelles et ordinales. Il peut également intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie ou en prévention de risques sanitaires d’origine animale.
Un décret précise les conditions de recrutement et d’exercice des personnels de santé des services d’incendie et de secours, professionnels ou volontaires.
Article 3
L’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La sous‑direction santé intègre les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs‑vétérinaires de sapeurs‑pompiers dont les missions polyvalentes sont définies par décret.
« Les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs‑vétérinaires de sapeurs‑pompiers constituent le cadre d’emploi unique des personnels de santé des services d’incendie et de secours.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le service départemental d’incendie et de secours ».
Article 4
Un projet de décret modifiant le décret n° 2016‑1236 du 20 septembre 2016, portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs‑pompiers professionnels, peut être soumis à la Conférence nationale des services de sécurité d’incendie et de secours.
Article 5
Après le 5° de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnels des services de santé des services d’incendie et de secours qui relèvent d’un ordre professionnel ne sont pas assujettis à une obligation d’inscription à leur ordre pour l’exercice de leurs missions de sapeurs‑pompiers. Ils disposent toutefois du droit de s’y inscrire à titre personnel et individuel et dans leur spécialité d’origine. »
« Ils sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions prévues à l’article L. 4113‑1. »
Article 6
Les personnels du service de santé des armées en fin d’engagement bénéficient, sur demande, d’une intégration directe dans le cadre d’emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ils sont maintenus dans leur droit à pension.
Un décret fixe les conditions d’intégration, en matière de grade et d’échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d’incendie et de secours.
Article 7
Les dispositions de la présente loi sont applicables, dès leur publication et de plein droit, aux personnels de santé civils de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils exerçant auprès du bataillon des marins‑pompiers de Marseille.
Article 8
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.