Texte de la commission · n° 994 · Assemblée nationale

Portant création du cadre d'emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours

Adopté en commission
Publication
24 février 2025
Version
Texte de la commission
Articles
9
Scrutins publics
10

Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Création du cadre d'emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours

Adopté par : Jean-Carles Grelier , Commission des affaires sociales

Le texte article par article

Article 1er

Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Personnels des sous-directions de la santé des services d’incendie et de secours

« Art. L. 723‑27. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :

« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des missions des services d’incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;

« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;

« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs-pompiers ;

« 2° ter La prescription aux sapeurs-pompiers de mesures d’hygiène et de prévention et la participation à l’exécution et au contrôle de celles-ci ;

« 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche des services d’incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;

« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ;

« 3° La dispensation de soins aux personnes ne relevant pas directement des services d’incendie et de secours et le concours à l’aide médicale d’urgence.

« Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.

« Ces compétences sont précisées par décret. »

↑ Retour au sommaire

Article 2

La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par des articles L. 723‑28 à L. 723‑31 ainsi rédigés :

« Art. L. 723‑28. – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice de la pharmacie des services d’incendie et de secours. Ils interviennent en matière d’hygiène, de biologie et de risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.

« Art. L. 723‑29. – Les infirmiers de sapeurs-pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l’hygiène et à l’aptitude des sapeurs‑pompiers.

« Art. L. 723‑30. – Les psychologues de sapeurs-pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

« Art. L. 723‑31. – Les vétérinaires de sapeurs-pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno‑techniques. »

↑ Retour au sommaire

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psycho‑sociaux auxquels sont exposés les personnels des services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur-pompier et l’état de bien-être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post-traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions et à la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services départementaux d’incendie et de secours, tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale.

↑ Retour au sommaire

Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑34. – La sous‑direction santé intègre les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires de sapeurs‑pompiers dont les missions polyvalentes sont définies par décret.

« Les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires de sapeurs‑pompiers constituent le cadre d’emplois unique des personnels de santé des services d’incendie et de secours.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ;

2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 1424-1, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours ».

↑ Retour au sommaire

Articles 4 et 5

(Supprimés)

↑ Retour au sommaire

Article 6

I. – La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑18 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139‑18. – Les personnels du service de santé des armées bénéficient, sur demande, au terme de leur période d’engagement, d’une intégration directe dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours.

« Un décret fixe les conditions d’intégration, en matière de formation, de grade et d’échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d’incendie et de secours. »

II (nouveau). – L’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑18 du code de la défense. »

↑ Retour au sommaire

Article 7

La présente loi est applicable, dès sa publication et de plein droit, aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils du bataillon de marins‑pompiers de Marseille.

↑ Retour au sommaire

Article 7 bis (nouveau)

Des campagnes d’information sont menées avec les services d’incendie et de secours pour valoriser le travail des personnels de santé de sapeurs-pompiers et pour inciter les professionnels de santé à s’engager comme volontaires au sein des services de santé et de secours.

↑ Retour au sommaire

Article 8

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

↑ Retour au sommaire
Source

Le titre, le numéro, les dates et les articles de cette version proviennent des données publiées par l’Assemblée nationale. Les votes et amendements sont affichés lorsqu’ils sont présents dans ces données.