Proposition de loi n° 2028 · XVIIe législature

Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services

Renvoi en commission au fond 12 décembre 2025

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 11 décembre 2025.

Dernière étape
12 décembre 2025
Articles du texte
4
Scrutins publics
1
Amendements déposés
60
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Réunion de commission
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 11 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Nomination de rapporteur
  4. Réunion de commission
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Dépôt de rapport
  8. Discussion en séance publique
  9. Décisionadoptée
  10. Dépôt d'une initiative en navette
  11. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Articles de la version de référence

Version de référence · Proposition de loi n° 2028

Prendre des mesures d’urgence contre la vie chère en outre-mer dans le secteur des services

Publié le 11 décembre 2025

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 19822 décembre 20255 articles consultables · Adopté en séance
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    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 21912 décembre 20255 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Proposition de loi n° 202811 décembre 20254 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 21968 décembre 20255 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 219610 décembre 20253 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

1 scrutin public sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 4755 du 11 décembre 2025

Pour85
Contre0
Abstention13

98 votants · majorité requise : 43 voix

Voir le vote des groupes politiques

SOC47 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP22 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS8 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN0 pour · 0 contre · 7 abstentions

DEM0 pour · 0 contre · 4 abstentions

GDR4 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR3 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR0 pour · 0 contre · 2 abstentions

LIOT1 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR0 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR0 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI0 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →
04

Les amendements

60 amendements déposés

60 amendements affichés

Retiré Amendement n° 23 de Mme Bellay — après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:Mme Bellay et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3 BIS, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions et modalités d’un éventuel encadrement des frais facturés pour dépassement de la franchise de bagages sur les vols entre l’hexagone et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Exposé sommaire de Mme Bellay et ses cosignataires

Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages affectent particulièrement les habitants Pays des océans dits d'Outre-mer, qui dépendent presque exclusivement du transport aérien pour leurs déplacements vers l’Hexagone. Pour nombre d’entre eux, ces trajets constituent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou proposés à des prix nettement plus élevés dans les territoires ultramarins.

Compte tenu du nombre limité de bagages autorisés, ces voyageurs atteignent fréquemment la limite de poids imposée et la dépassent parfois de quelques kilos seulement. Les surfacturations appliquées pour ces dépassements marginaux entraînent toutefois des charges financières disproportionnées, contribuant à fragiliser davantage des ménages déjà confrontés à un coût de la vie élevé.

Par ailleurs, l’arrêt C-487/12 de la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que, si la liberté tarifaire permet aux compagnies d’appliquer un supplément pour les bagages enregistrés, celui-ci doit être optionnel, transparent et clairement communiqué aux consommateurs. La CJUE souligne également que les suppléments ne peuvent être appliqués que lorsque le service facturé génère effectivement des coûts supplémentaires pour le transporteur, confirmant ainsi que toute tarification doit être proportionnée et justifiée.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de disposer d’une analyse précise des pratiques tarifaires actuellement en vigueur sur les liaisons aériennes à destination des territoires ultramarins, de leur conformité avec les principes européens de transparence et de proportionnalité, ainsi que de leur impact économique et social sur les populations concernées.

Le présent amendement propose donc de demander au Gouvernement un rapport exhaustif permettant d’évaluer l’opportunité d’encadrer les frais appliqués en cas de dépassement de la franchise de bagages. Ce rapport devra notamment éclairer le Parlement sur :

– la justification économique réelle des tarifs pratiqués par les transporteurs ;

– leur proportionnalité au regard des coûts effectivement supportés ;

– les effets de ces surcoûts sur les ménages ultramarins ;

– les options réglementaires envisageables pour prévenir toute tarification excessive ou arbitraire.

Une telle évaluation est indispensable pour déterminer, en connaissance de cause, les mesures les plus adaptées afin de garantir une tarification plus juste et une meilleure protection des usagers ultramarins.

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Retiré Amendement n° 22 de M. William — article 2M. William et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de l’augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande »,

les mots :

« des hausses de prix liées aux pratiques tarifaires consistant à augmenter le prix des billets avec la demande ou avec le taux de remplissage ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Amendement de repli, qui vise à préciser que la concertation autour du prix moyen du billet grâce entre le préfet, l’OPMR et les compagnies aériennes doit permettre d'encadrer les conséquences de la pratique tarifaire du yield management, qui conduit à ce que le prix du billet augmente avec la demande ou le remplissage de l’avion.

En effet, cette pratique a un effet inflationniste sur les prix, conduisant aujourd’hui à un reste à charge bien trop important pour les résidents ultramarins, ce qui entrave leur droit à la mobilité dans le cadre de la continuité territoriale.

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Retiré Amendement n° 21 de M. William — article 2M. William et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Il est proposé de différer l’entrée en vigueur de l’article 2 au 1er janvier 2027, afin de permettre la tenue de la première réunion mentionnée à l’alinéa 5 de ce même article, qui doit permettre une concertation autour du prix moyen fondant la définition des tarifs plafonds applicables aux résidents ultramarins.

Il semble par ailleurs plus cohérent de prévoir une même date d’entrée en vigueur différée de l’ensemble des dispositions de l’article afin de garantir sa pleine effectivité. Les signataires de cet amendement appellent le Gouvernement à entamer le nécessaire travail sur les décrets d’application dès l’année 2026, afin que les dispositions de la loi puissent, en pratique, être pleinement applicables dès le 1er janvier 2027.

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Retiré Amendement n° 19 de Mme Bellay — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Bellay et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412‑6‑1. – I. – Pour les transports aériens réguliers entre l’hexagone et les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, lorsque le poids d’un bagage excède la franchise applicable, les frais correspondants ne peuvent excéder le montant nécessaire à la couverture des charges directement liées à ce surpoids et supportées par le transporteur aérien.

« Toute tarification entraînant un surcoût irraisonnable ou sans justification liée au poids transporté est interdite.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application, notamment les modalités de fixation, de transparence et de plafonnement des prix liés au dépassement de la franchise de bagages. »

Exposé sommaire de Mme Bellay et ses cosignataires

Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages pèsent particulièrement sur les habitants des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, qui dépendent fortement du transport aérien pour leurs déplacements vers l’Hexagone.

Pour beaucoup d’entre eux, ces voyages représentent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou vendus à des prix considérablement plus élevés dans les Pays des océans dits d’Outre-mer.

Contraints par le nombre limité de bagages autorisés et soucieux de rentabiliser au mieux leur déplacement, ces voyageurs frôlent souvent la limite de poids, qu’ils dépassent parfois de quelques kilos seulement. Or, les surfacturations appliquées pour ces dépassements minimes contribuent à les pénaliser financièrement de manière disproportionnée.

Selon l’arrêt C-487/12 rendu par la CJUE le 18 septembre 2014, la liberté tarifaire des compagnies aériennes — consacrée par le Règlement (CE) 1008/2008 — autorise les transporteurs à appliquer un supplément pour le transport des bagages enregistrés, mais la Cour précise que ce supplément doit être optionnel, transparent, et clairement affiché au moment de la réservation.

La CJUE distingue en effet le bagage en soute — susceptible d’engendrer des coûts supplémentaires (manutention, stockage) — du bagage en cabine (bagage à main), pour lequel aucun supplément ne peut être exigé dès lors que son poids et ses dimensions restent « raisonnables ».

Cette décision confirme que le transport aérien de base — passager et bagage — ne doit pas donner lieu à des coûts cachés ou injustifiés, et que les suppléments tarifaires doivent rester proportionnés aux services réellement rendus.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans le droit français un principe conforme à l’esprit de la jurisprudence de la CJUE : garantir que toute tarification liée au surpoids de bagages soit strictement proportionnée aux coûts effectivement supportés par le transporteur, transparente, justifiée, et prohiber toute tarification excessive ou arbitraire. Il renforce ainsi la protection des usagers, en particulier des populations ultramarines, et rétablit une justice tarifaire indispensable.

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Retiré Amendement n° 18 de Mme Bellay — après l'article 2, insérer l'article suivant:Mme Bellay et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 6412‑6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6412‑6‑1. – I. – Pour les déplacements effectués par des liaisons aériennes régulières, lorsque le poids d’un bagage excède la franchise applicable, les frais correspondants ne peuvent excéder le montant nécessaire à la couverture des charges directement liées à ce surpoids et supportées par le transporteur aérien.

« Toute tarification entraînant un surcoût irraisonnable ou sans justification liée au poids transporté est interdite.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application, notamment les modalités de fixation, de transparence et de plafonnement des prix liés au dépassement de la franchise de bagages. »

Exposé sommaire de Mme Bellay et ses cosignataires

Les surcoûts appliqués en cas de dépassement du poids autorisé des bagages pèsent particulièrement sur les habitants des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, qui dépendent fortement du transport aérien pour leurs déplacements vers l’Hexagone.

Pour beaucoup d’entre eux, ces voyages représentent une occasion rare de se procurer des biens indisponibles localement ou vendus à des prix considérablement plus élevés dans les Pays des océans dits d’Outre-mer.

Contraints par le nombre limité de bagages autorisés et soucieux de rentabiliser au mieux leur déplacement, ces voyageurs frôlent souvent la limite de poids, qu’ils dépassent parfois de quelques kilos seulement. Or, les surfacturations appliquées pour ces dépassements minimes contribuent à les pénaliser financièrement de manière disproportionnée.

Selon l’arrêt C-487/12 rendu par la CJUE le 18 septembre 2014, la liberté tarifaire des compagnies aériennes — consacrée par le Règlement (CE) 1008/2008 — autorise les transporteurs à appliquer un supplément pour le transport des bagages enregistrés, mais la Cour précise que ce supplément doit être optionnel, transparent, et clairement affiché au moment de la réservation.

La CJUE distingue en effet le bagage en soute — susceptible d’engendrer des coûts supplémentaires (manutention, stockage) — du bagage en cabine (bagage à main), pour lequel aucun supplément ne peut être exigé dès lors que son poids et ses dimensions restent « raisonnables ».

Cette décision confirme que le transport aérien de base — passager et bagage — ne doit pas donner lieu à des coûts cachés ou injustifiés, et que les suppléments tarifaires doivent rester proportionnés aux services réellement rendus.

Le présent amendement vise donc à inscrire dans le droit français un principe conforme à l’esprit de la jurisprudence de la CJUE : garantir que toute tarification liée au surpoids de bagages soit strictement proportionnée aux coûts effectivement supportés par le transporteur, transparente, justifiée, et prohiber toute tarification excessive ou arbitraire. Il renforce ainsi la protection des usagers, en particulier des populations ultramarines, et rétablit une justice tarifaire indispensable.

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Retiré Amendement n° 17 de M. Naillet — article 2M. Naillet · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« préciser »,

le mot :

« négocier ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations ».

Exposé sommaire de M. Naillet

Amendement de repli, qui supprime notamment la référence aux prix les plus bas pratiqués dans le secteur pour déterminer le prix moyen du billet d'avion par arrêté ministériel en cas d’échec des négociations.

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Retiré Amendement n° 16 de M. Naillet — article 2M. Naillet · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« préciser les modalités de calcul du »,

le mot :

« négocier le ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu public par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer. En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des négociations, un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’outre-mer définit le prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident », sur la base de ces négociations et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné ».

Exposé sommaire de M. Naillet

Cet amendement précise les modalités de fixation du prix moyen du billet d’avion. Ces modalités reprennent celles existant à l'article L. 410-5 du code de commerce, mais en renvoyant à une décision ministérielle plutôt que préfectorale en cas d'échec des négociations.

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Adopté Amendement n° 15 (Rect) de M. Naillet — article 3M. Naillet · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 12, après le mot :

« rédigée : »

insérer la phrase suivante :

« Ce rapport détaille également, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base. »

Exposé sommaire de M. Naillet

Cet amendement vise à ce que le rapport de l’observatoire des tarifs bancaires de l’IEDOM détaille, par établissement de crédit, les tarifs bancaires pratiqués en France hexagonale et ceux pratiqués dans chaque territoire ultramarin pour chaque service bancaire de base.

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Adopté Amendement n° 14 de M. Naillet — article 3M. Naillet · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 11, substituer au mot :

« constant »

le mot :

« identique ».

Exposé sommaire de M. Naillet

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 13 de M. Naillet — article 3M. Naillet · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les conditions garantissant la confidentialité des données échangées lors de cette réunion sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des outre-mer. »

Exposé sommaire de M. Naillet

Cet amendement vise à ce que les parties prenantes à la réunion déterminant le plafonnement des tarifs bancaires dans les outre-mer respectent la confidentialité des données échangées.

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Adopté Amendement n° 12 de M. Naillet — article 3M. Naillet · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« concernée et »

le mot :

« concernée, » .

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :

« consommateurs »

insérer les mots :

« et d’un représentant de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent ».

Exposé sommaire de M. Naillet

Cet amendement vise à intégrer un représentant de l'OPMR territorialement compétent aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin.

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Retiré Amendement n° 9 de M. William — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. William et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale est également établi lorsqu’elle a pour effet de priver une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs résidant au sein de régions ultrapériphériques françaises, de l’accès à des prestations de services essentielles et déterminantes, du fait de l’usage de techniques marketing restreignant pour ces derniers la possibilité de bénéficier de tarifs raisonnables fixés sur la base des coûts moyens observés tout au long de l’année ». Il s’apprécie notamment, en tenant compte de la saisonnalité objective des prix et des alternatives effectives mises à disposition de ces mêmes consommateurs afin de garantir leur mobilité et une juste continuité territoriale. »

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Alternative rédactionnelle.

L'article 2 pose le principe des tarifs "résidents" pour les actuels bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale et pour les autres, sous conditions de ressources. La continuité territoriale doit être garantie à tous, quelques soient ses ressources.

A ce titre, l'encadrement de la technique du Yield Management vient prendre le relais pour les autres voyageurs résidents, qui ne s'intégreraient pas dans l'une de ces catégories.

En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.

Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte.

La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.

Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc...

En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale.

Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique.

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport.

Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative et résidant au sein des RUP. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Pour les résidents non éligibles à l'article 2, la fixation des prix par la compagnie aérienne reste libre, toutefois elle se doit tenir compte des coûts objectifs et de la moyenne de prix pratiquée par saison, sans permettre des enchères brutales et confiscatoires.

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Retiré Amendement n° 8 de M. William — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. William et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale est également établi lorsqu’elle a pour effet de priver une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs résidant au sein de régions ultrapériphériques françaises, de l’accès aux liaisons aériennes régulières, en limitant les possibilités d’accès à des tarifs raisonnables fixés sur la base des coûts moyens observés tout au long de l’année. Il s’apprécie notamment, en tenant compte de la saisonnalité objective des prix et des alternatives effectives mises à disposition de ces mêmes consommateurs afin de garantir leur mobilité et une juste continuité territoriale ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

L'article 2 pose le principe des tarifs "résidents" pour les actuels bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale et pour les autres, sous conditions de ressources. La continuité territoriale doit être garantie à tous, quelques soient ses ressources.

A ce titre, l'encadrement de la technique du Yield Management vient prendre le relais pour les autres voyageurs résidents, qui ne s'intégreraient pas dans l'une de ces catégories.

En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.

Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte.

La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.

Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc...

En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale.

Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique.

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport.

Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative et résidant au sein des RUP. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Pour les résidents non éligibles à l'article 2, la fixation des prix par la compagnie aérienne reste libre, toutefois elle se doit tenir compte des coûts objectifs et de la moyenne de prix pratiquée par saison, sans permettre des enchères brutales et confiscatoires.

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Adopté Amendement n° 7 de M. Naillet — article 2M. Naillet · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« applicable sous conditions de ressources, défini par voie réglementaire, applicable »,

les mots :

« , défini par voie réglementaire, applicable sous conditions de ressources ».

Exposé sommaire de M. Naillet

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° 6 de M. Naillet — article 2M. Naillet · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, après le mot :

« automatiquement »,

insérer les mots :

« par la compagnie aérienne ».

Exposé sommaire de M. Naillet

Amendement de précision rédactionnelle.

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Rejeté Amendement n° 5 de M. Rivière — article 3M. Rivière et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« dans un délai raisonnable fixé par voie règlementaire ».

Exposé sommaire de M. Rivière et ses cosignataires

Le présent amendement a pour objet de fixer un délai raisonnable de remboursement aux banques.

En effet, le risque est élevé de voir les organismes bancaires de jouer sur le temps et le moral des usagers et clients, afin de décourager les tentatives de récupération des sommes indûment perçues.

Ces sommes doivent être rapidement récupérées par les clients pour faire face à leurs charges.

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Rejeté Amendement n° 4 de M. Rivière — article 3M. Rivière et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« concernée et »

le mot :

« concernée, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après le mot :

« consommateurs »,

insérer les mots :

« et du président de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer ».

Exposé sommaire de M. Rivière et ses cosignataires

Les OPMR ont démontré leur efficacité dans le travail sur la transparence des prix. Il y a consensus sur ce principe.

Depuis qu'ils sont associés aux travaux avec le Préfet, on note une volonté globale de trouver des solutions pour lutter contre la vie chère en Outre-mer.

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'autorité de l'OPMR qui ainsi, aura accès à davantage d'informations pour défendre la lutte contre la vie chère dans ses travaux.

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Rejeté Amendement n° 3 de M. Rivière — article 2M. Rivière · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« six »

le mot :

« trois ».

Exposé sommaire de M. Rivière

À l'ère de l'intelligence artificielle et du développement du numérique, les entreprises aériennes françaises et régionales doivent demeurer compétitive vis-à-vis des compagnies internationales, et elles le sont.

Le délai de 6 mois, après la promulgation de la loi, est un délai administratif déraisonnable pour des familles qui attendent des années pour retrouver leurs enfants étudiants ou leurs petits-enfants nés sur le sol hexagonal.

Le présent amendement est un appel à la responsabilité des compagnies régionales et nationales dans la mise en application d'un droit fondamental : la liberté de circuler.

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Irrecevable Amendement n° 11 de M. Tonussi — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Tonussi · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 20 de M. William — article 2M. William et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 10 de M. Rivière — article 2M. Rivière et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 2 de M. Rivière — article 2M. Rivière et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 1 de M. Rivière — article 2M. Rivière et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Adopté Amendement n° CE39 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« résident »,

insérer les mots :

« applicable sous conditions de ressources ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s’appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l’article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s’applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ».

Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d’exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés.

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Adopté Amendement n° CE37 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les compagnies aériennes qui desservent les collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2 et les membres de l’observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l’article L. 910‑1 A du code de commerce territorialement compétent participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État, afin de préciser les modalités de calcul du prix moyen du billet utilisé pour la fixation des tarifs plafonds « résident ». Cette définition tient compte de la variation du prix des billets au sein de l’année, afin de limiter les conséquences de l'augmentation de ce prix lors des périodes de forte demande. »

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d’avion dans le cadre de l’aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l’article 3 de la proposition de loi.

Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l’OPMR, permettra notamment d’établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables.

Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d’avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute.

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Adopté Amendement n° CE35 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le tarif plafond général ou spécifique « résident » est appliqué automatiquement lors de la réservation du titre de transport ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« résident »,

insérer les mots :

« , les modalités d’application automatique du tarif au moment de la réservation du titre de transport ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s’appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide.

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Adopté Amendement n° CE34 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Pour les déplacements effectués sur des liaisons aériennes régulières, deux tarifs plafonds « résident » sont applicables aux titres de transport mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article : »

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement :

– supprime la première partie de l’alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l’article L. 1803‑1 du code des transports ;

– précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l’article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l’Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, lorsqu’il existe des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire de celle-ci.

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Adopté Amendement n° CE33 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer »,

les mots :

« voie réglementaire ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer »,

le mot :

« décret ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article.

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Adopté Amendement n° CE32 de M. Naillet — article premierM. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 4 à 7 les six alinéas suivants :

« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

« – à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « national » ;

« 3° La dernière phrase est ainsi modifiée :

« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux » ;

« – les mots : « relevant de la première tranche de poids » sont supprimés ;

« – les deux occurrences du mot : « métropolitain » sont remplacés par le mot : « national ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l’article premier :

– il remplace la notion d’« envois de correspondance » par celle d’« envois postaux ». L'’alinéa 2 de l’article premier garantit que la péréquation tarifaire s’applique sur l’ensemble du territoire national pour les services d’envois postaux à l’unité : par cohérence, il convient donc d’harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l’unité ;

– il supprime les références à des limites de poids pour l’application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n’est pas nécessaire, à l’alinéa 6, de préciser que cela s’applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ;

– il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d’envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l’Hexagone pour ces deux collectivités.

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Adopté Amendement n° CE31 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À la deuxième phrase de l’article L. 721‑13 du même code, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « , transmis au Parlement, ». »

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement prévoit que le rapport publié semestriellement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) soit transmis au Parlement afin d'effectuer un suivi de l'évolution de l'écart des tarifs bancaires pratiqués entre la France hexagonale et les territoires ultramarins.

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Adopté Amendement n° CE30 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau). – À la première phrase du treizième alinéa de l’article L. 612‑39 du code monétaire et financier, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « à l’article L. 721‑17 du présent code et ». »

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement de coordination juridique visant à clarifier la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit en cas de non-respect de la réglementation encadrant les tarifs bancaires dans les territoires ultramarins.

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Adopté Amendement n° CE29 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en vertu des textes en vigueur ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CE28 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« II (nouveau). – L’article L. 721‑13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « constatés », sont insérés les mots :« , à périmètre constant, » ;

« 2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également les mesures prises en application de l’article L. 721‑17 du présent code, les manquements constatés et les sanctions prononcées. »

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l’Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant.

Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer.

Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux.

Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l’Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l’observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés.

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Adopté Amendement n° CE27 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« conformément à l’article L. 612‑1 du présent code et enjoint systématiquement aux établissements de crédits de rembourser aux clients les sommes indûment perçues ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article en ne mentionnant que les dispositions nouvelles, soit en l’espèce le pouvoir confié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’enjoindre les établissements de crédits, qui ne respectent pas l’encadrement des tarifs bancaires, de rembourser systématiquement aux clients les sommes indûment perçues.

En effet, les autres pouvoirs confiés à l’ACPR à cet alinéa sont déjà prévus dans le code monétaire et financier, notamment à l’article L. 612‑1 pour le contrôle de l’encadrement des tarifs bancaires, à l’article 612‑31 pour le pouvoir de mise en demeure ou encore à l’article L. 612‑39 pour le pouvoir de sanction pécuniaire.

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Adopté Amendement n° CE26 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après les mots :

« d’outre-mer »

insérer les mots :

« et des associations de consommateurs ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs puissent participer aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin, sous l’égide du représentant de l’État, avec les établissements de crédit et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).

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Adopté Amendement n° CE25 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après les mots :

« d’outre-mer »

insérer les mots :

« et des parlementaires élus dans la collectivité concernée ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Cet amendement vise à ce que les députés et sénateurs des collectivités concernées puissent participer aux réunions annuelles de détermination des tarifs bancaires dans leur territoire, sous l'égide du représentant de l'Etat, avec les établissement de crédit et l'Institut d'émission des département d'outre-mer (IEDOM).

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Adopté Amendement n° CE24 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à la détermination »

les mots :

« au plafonnement ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CE23 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« présents »

les mots :

« qui exercent leur activité ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CE22 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

Après les mots :

« Saint-Pierre-et-Miquelon, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne des tarifs pratiqués en France hexagonale pour les même services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1 du présent code ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CE21 de M. Naillet — article 3M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 711‑22 »

la référence :

« L. 721‑17 ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« rétabli »

le mot :

« rédigé ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Amendement de coordination juridique.

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Adopté Amendement n° CE20 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« fixées »,

le mot :

« déterminées ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CE19 de M. Naillet — article 2M. Naillet et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« ce »,

insérer le mot :

« tarif ».

Exposé sommaire de M. Naillet et ses cosignataires

Rédactionnel.

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Retiré Amendement n° CE18 de Mme Lebec — article 2Mme Lebec et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire de Mme Lebec et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un tarif plafond général « résident » qui s’appliquerait aux résidents non-bénéficiaires de bons délivrés au titre de l’aide à la continuité territoriale. Si nous comprenons la nécessité de limiter le reste à charge pour les personnes sous conditions de revenus, nous sommes opposés à l’instauration d’une aide à la continuité territoriale qui s’appliquerait à l’ensemble des résidents, sans conditions de revenus.

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Tombé Amendement n° CE17 de M. William — article 3M. William et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de l’article L. 312‑1 »

les mots :

« des articles L. 312‑1 et L. 313‑1 ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

L'amendement proposé vient étendre l'harmonisation des tarifs bancaires aux crédits bancaires. La mention de l'article L. 312-1 limite à ce jour limite cette harmonisation au seul droit au compte bancaire.

Selon l'IEDOM, le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation s’établit à 7,52 à la Guadeloupe au 2ème trimestre 2025 et reste supérieur au taux moyen pratiqué à l’échelle nationale (6,43 %), ainsi que dans les autres DROM. A La Réunion, +17% de dossiers de surendettement ont été déposés en 2025. Le recours au crédit est plus fréquent au sein des territoires d'Outre-mer et à des taux généralement plus élevés qu'en France Hexagonale.

Enfin, bon nombre de foyers fonctionnent dès le 15 du mois sur leur découvert autorisé. Or, à compter de l'année 2026, tout découvert bancaire même de 200€ sera assimilé à un crédit à la consommation. Il est nécessaire que le coût généré par cette évolution soit anticipé et que sa pratique tarifaire soit également calquée sur celles applicables en France Hexagonale.

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Adopté Amendement n° CE16 de M. William — article 2M. William et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les compagnies aériennes ainsi que les plates-formes de vente de billets d’avion en ligne disposent d’un délai de six mois à compter de la publication de la loi n°XXXXXXX pour assurer la mise en conformité de leur système d’exploitation aux obligations ainsi décrites ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne.

Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré.

Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes.

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Non soutenu Amendement n° CE14 de M. William — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. William · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale est également établi lorsqu’elle a pour effet de réduire de manière significative la possibilité pour une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs issu d’un espace géographiquement déconnecté de la France hexagonale de recourir à certains services indispensables. Celui-ci s’apprécie notamment en tenant compte des méthodes et techniques de marketing utilisées et des alternatives effectivement mises à disposition pour permettre à ces consommateurs d’accéder à une prestation équivalente en toute circonstance ».

Exposé sommaire de M. William

Amendement de repli :

Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir.

En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.

Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte.

La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.

Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc...

En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale.

Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique.

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport.

Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir.

Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne.

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Retiré Amendement n° CE13 de M. William — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. William et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

À l’article L. 121‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale est également établi lorsqu’elle a pour effet de priver une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs de la jouissance de ses droits fondamentaux et libertés publiques tels que la liberté d’aller et de venir. Il s’apprécie en tenant compte des alternatives effectives mises à disposition de ces mêmes consommateurs ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir.

En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits.

Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte.

La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix.

Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc...

En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale.

Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique.

Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport.

Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir.

Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne.

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Tombé Amendement n° CE9 de M. Ratenon — article 3M. Ratenon et ses cosignataires · ARTICLE 3Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut également enjoindre »

les mots :

« enjoint systématiquement ».

Exposé sommaire de M. Ratenon et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons de rendre systématique le remboursement aux clients des sommes indûment perçues par les banques du fait de non respect de l'interdiction de pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne.

L'article 3 de la présente proposition de loi permet à juste titre de rétablir et compléter le dispositif d'interdiction aux établissements de crédit de pratiquer des tarifs pour leurs services bancaires de base supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués dans l'hexagone, abrogé par ordonnance en 2021.

Le coût des services bancaires en Outre-mer est pourtant porteur d'inégalités qui s'aggravent. Le rapport annuel 2024-2025 de l’Observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) constate ainsi que “Concernant les écarts de tarifs bancaires entre l’Hexagone et les DCOM à avril 2025, le constat est le suivant : 8 tarifs sur 14 dans les DCOM de la zone euro demeurent supérieurs à ceux de l’Hexagone. Parmi les 8 tarifs où les prix pratiqués dans les DCOM sont supérieurs, 6 voient leurs écarts se creuser avec l’Hexagone. Les plus fortes augmentations portent sur les frais de tenue de compte dont l’écart passe de +2,98 € en 2024 à + 4,14 € en 2025 ainsi que sur la carte à débit immédiat, dont l’écart passe de +1,45 € à +1,89 €.” Toujours selon ce rapport, l'écart avec l'hexagone peut aller jusqu'à +34,35% pour les frais de tenue de compte et il est de +10% à La Réunion et +27,27% en Martinique.

En juin dernier, le député de La France insoumise Perceval Gaillard interpellait dans une tribune le ministre des Outre-mer au sujet de ces frais, estimant que "Dans un contexte d'inflation, de vie chère et de crise économique, ces tarifs en augmentation deviennent insupportables pour la population et les entreprises" et demandant au gouvernement d'agir pour contraindre les banques ultramarines à aligner leurs tarifs sur ceux de l'Hexagone".

Le présent article prévoit de donner des pouvoirs de contrôle et de sanction vis-à-vis de cette mesure à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment la possibilité d'enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. Nous souhaitons par le présent amendement renforcer cette disposition afin que les clients soient systématiquement remboursés de ces sommes. Si des sommes ont été indûment perçues, il n'y a aucune raison que les clients ne puissent pas être remboursés.

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Adopté Amendement n° CE8 de M. Gaillard — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Gaillard et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre les tarifs résidents aux liaisons maritimes et fluviales en Outre-mer.

Exposé sommaire de M. Gaillard et ses cosignataires

Par cet amendement d'appel, nous souhaitons étendre le tarif résident proposé pour les seules liaisons aériennes aux liaisons maritimes et fluviales.

La continuité territoriale ne se résume pas aux liaisons entre l'hexagone et les Outre-mer et nous défendons également une continuité territoriale inter-îles et un tarif résident pour les liaisons maritimes et fluviales. Cela est nécessaire pour assurer le lien entre les îles d'un même territoire et réduire l'enclavement, par exemple en Guadeloupe avec Les Saintes et Marie-Galante, ou encore en Polynésie française où l'on décompte 118 îles sur un territoire grand comme l'Europe, mais aussi en Guyane où le transport fluvial est important au quotidien.

L'extension du tarif résident aux liaisons maritimes et fluviales doit encourager au maintien d'un service public minimal même si ces lignes ne sont pas rentables et encourager au développement de transports moins polluants quand cela est possible.

Du fait des restrictions de recevabilité des amendements, nous ne pouvons proposer une extension effective et déposons donc un amendement rapport afin a minima d'évoquer le sujet et de souligner la lacune du présent article à ce sujet.

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Tombé Amendement n° CE7 de M. Ratenon — article 2M. Ratenon et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l'alinéa 2, après le mot :

« institué »,

insérer les mots :

« , sous conditions de revenus, »

II. – À l'alinéa 6, après les mots :

« résident », »,

insérer les mots :

« les conditions de revenus, »

Exposé sommaire de M. Ratenon et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons de préciser que le tarif résident pour les billets d'avion s'applique sous conditions de revenus.

En l'état, n'importe quel résident ultramarin pourrait bénéficier du tarif résident. Or, nous estimons que cette mesure ne doit pas bénéficier aux personnes aisées qui ont les moyens de payer des billets d'avion. Cette mesure doit se focaliser sur les personnes confrontées à des difficultés financières et aux classes moyennes. En prévoyant des conditions de revenus pour en bénéficier, cela permettra de préserver les crédits pour ces catégories de personnes. Nous souhaitons les soutenir financièrement, pour améliorer la continuité territoriale et entretenir les liens entre des citoyens ultramarins qui ont dû quitter leur collectivité d'origine pour aller étudier, travailler ou encore se soigner en hexagone et pour qui le billet d'avion pour y retourner est un obstacle financier.

Les inégalités d’accès à différents services dans les Outre-mer, dont la continuité territoriale, sont d’autant plus intolérables que le taux de pauvreté y est vertigineux : 36,1% à La Réunion, 26,8% en Martinique, jusqu’à 77,3% à Mayotte, contre 15,9% en moyenne nationale. La grande pauvreté y est 5 à 10 fois plus élevée que dans l’hexagone. Les inégalités de revenus sont aussi fortes et le revenu médian est de 1423€ à La Réunion ou 1648€ en Martinique contre 1923€ en moyenne en France hexagonale selon l’Observatoire des inégalités (données 2021).

Les dispositifs d'aide à la continuité territoriale doivent être renforcés en faveur des personnes pour qui les coûts de transports sont prohibitifs, tel est le sens de notre amendement.

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Tombé Amendement n° CE6 de M. Gaillard — article premierM. Gaillard et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« – les mots : « de correspondance » sont remplacés par le mot : « postaux »

Exposé sommaire de M. Gaillard et ses cosignataires

Par cet amendement de précision rédactionnelle nous souhaitons clarifier le fait que le tarif unique s'appliquera bien pour l'ensemble des envois postaux à l'unité et non seulement pour les envois de correspondance.

Cette précision permet de coordonner juridiquement l'extension du bénéfice du tarif unique à l'ensemble des envois postaux, y compris ceux de colis postaux de particuliers entre l'hexagone et les Outre-mer. Ces colis sont particulièrement importants pour nos concitoyens ultramarins afin d'entretenir les liens entre proches éloignés.

C'est ce que nous avons également fait adopter lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'établissement de l'égalité d'accès au service public postal en outre-mer, défendue par les députés du groupe La France insoumise lors de leur niche parlementaire du 27 novembre et prévoyant un dispositif similaire au présent article 1. La proposition de loi du groupe LFI a été adoptée avec cette précision qui consolide juridiquement l'égalité d'accès au service postal, nous proposons donc par le présent amendement d'en faire autant sur cet article qui reprend la même mesure.

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Tombé Amendement n° CE4 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le territoire métropolitain »,

les mots :

« la France continentale »

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Rédactionnel, en cohérence avec la suppression du mot "métropole" ou "métropolitain" depuis plusieurs années dans les textes législatifs.

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Tombé Amendement n° CE3 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« métropolitain »,

le mot :

« hexagonal ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Rédactionnel, en cohérence avec le remplacement de la notion de métropole par celle d’Hexagone depuis plusieurs années dans les textes législatifs.

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Tombé Amendement n° CE2 de M. Mathiasin — article premierM. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« français »,

le mot :

« national ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code.

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Adopté Amendement n° CE1 de M. Mathiasin — article premierM. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« français »,

le mot :

« national ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code.

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Irrecevable Amendement n° CE15 de M. William — article premierM. William et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° CE12 de M. Gustave — article 2M. Gustave et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° CE11 de M. Gustave — article 2M. Gustave et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° CE10 de M. Gustave — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Gustave et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° CE5 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 98 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
85
Contre
0
Abstentions
13
Non-votants
2
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Sources

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La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

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