Article 1er
Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « français » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « Constitution », sont insérés les mots : « de la Nouvelle‑Calédonie, » ;
– après le mot : « Saint‑Martin, », sont insérés les mots : « de la Polynésie française, » ;
– à la fin, les mots : « métropolitain lorsque ces envois sont d’un poids inférieur à 100 grammes » sont remplacés par les mots : « français, quelle que soit la tranche de poids des envois » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
Article 2
L’article L. 1803‑4 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Afin de garantir l’effectivité du droit à la continuité territoriale et de limiter les écarts tarifaires entre les territoires ultramarins et le territoire métropolitain, il est institué deux tarifs plafonds « résident » applicables aux liaisons aériennes régulières mentionnées au présent article :
« 1° Un tarif plafond général « résident », défini par décret conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer, applicable à toute personne justifiant de sa résidence fiscale principale dans l’une des collectivités mentionnées à l’article L. 1803‑2. Ce tarif plafond varie selon les collectivités, en fonction notamment de la distance, des caractéristiques de desserte et des coûts moyens observés.
« 2° Un tarif plafond spécifique « résident », applicable aux bénéficiaires d’un bon délivré au titre de l’aide à la continuité territoriale. Ce plafond est fixé de manière à garantir que le reste à charge du bénéficiaire ne puisse excéder 50 % du prix moyen du billet sur la liaison aérienne concernée.
« Lorsque le prix du billet excède le tarif plafond applicable, la différence entre ce prix et le tarif plafond est prise en charge, par l’Agence de l’outre‑mer pour la mobilité prévue à l’article L. 1803‑10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’outre‑mer définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fixation, de révision et de contrôle des tarifs plafonds « résident », ainsi que les modalités de compensation versées aux transporteurs. »
Article 3
L’article L. 711‑22 du code monétaire et financier est ainsi rétabli :
« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l’article L. 312‑1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone.
« Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l’État et en présence de l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs visés au premier alinéa.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect des obligations mentionnées au premier alinéa et peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer à l’encontre de l’établissement concerné une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé proportionnellement au produit net bancaire réalisé dans la collectivité concernée au cours du dernier exercice clos. L’Autorité peut également enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues.
« L’Autorité établit chaque année un rapport public présentant les mesures prises en application du présent article, les manquements constatés et les sanctions prononcées.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des sanctions pénales ou civiles auxquelles l’établissement pourrait être exposé en vertu des textes en vigueur. »
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.