Article 1er
Après le titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré un titre IX bis ainsi rédigé :
« TITRE IX BIS
« DE LA BEAU‑PARENTALITÉ
« CHAPITRE Ier
« Des dispositions générales
« Art. 387‑7. – Par une déclaration volontaire reçue par acte authentique, un lien de beau‑parentalité peut être établi entre un beau‑parent et l’enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, depuis au moins deux ans.
« Le beau‑parent doit justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins deux ans, à la date de la déclaration, avec le parent de l’enfant.
« La déclaration de beau‑parentalité énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
« Elle indique la date, le lieu de naissance et les prénoms de l’enfant.
« Art. 387‑8. – Les libéralités consenties par le beau‑parent à l’enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau‑parentalité s’imputent sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.
« CHAPITRE II
« De la déclaration de beau‑parentalité pendant la minorité de l’enfant
« Art. 387‑9. – Lorsqu’un lien de beau‑parentalité est établi pendant la minorité de l’enfant, la déclaration de beau‑parentalité prend la forme d’un acte unilatéral.
« La déclaration ne produit effet que si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant prend acte par sa signature de la déclaration.
« Art. 387‑10. – La déclaration de beau‑parentalité n’emporte aucun effet sur l’exercice de l’autorité parentale.
« Art. 387‑11. – Le beau‑parent est tenu, envers l’enfant, à un devoir d’assistance subsidiaire en cas de défaillance des parents et à un devoir de respect.
« Art. 387‑12. – Le beau‑parent a le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles, dans le respect de l’autorité parentale exercée par les parents. Le juge peut en fixer les modalités conformément à l’article 371‑4.
« Art. 387‑13. – La déclaration de beau‑parentalité produit effet jusqu’à la majorité de l’enfant.
« Art. 387‑14. – La déclaration de beau‑parentalité peut être révoquée à tout moment à l’initiative du beau‑parent par acte authentique. Elle ne peut cependant pas être révoquée par le beau‑parent dans les deux ans qui suivent la donation qu’il a consentie à l’enfant si celle‑ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts.
« Art. 387‑15. – La déclaration est révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité du beau‑parent avec le parent de l’enfant. Elle est également révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire.
« CHAPITRE III
« De la déclaration de beau‑parentalité après la majorité de l’enfant
« Art. 387‑16. – Lorsqu’un lien de beau‑parentalité est renouvelé ou établi après la majorité de l’enfant, la déclaration de beau‑parentalité prend la forme d’une déclaration réciproque.
« Art. 387‑17. – Le beau‑parent et l’enfant majeur liés par la déclaration sont tenus à un devoir d’assistance subsidiaire et à un devoir de respect réciproques.
« Art. 387‑18. – Un lien de beau‑parentalité peut être renouvelé après la majorité de l’enfant, y compris lorsque le parent et le beau‑parent ne sont plus unis par un mariage ou un pacte civil de solidarité, dès lors qu’une déclaration de beau‑parentalité a été établie pendant la minorité de l’enfant.
« Art. 387‑19. – La déclaration de beau‑parentalité peut être révoquée à l’initiative de l’une des parties, ou d’un commun accord, par acte authentique.
« Elle ne peut cependant pas être révoquée unilatéralement après une donation consentie à l’enfant si celle‑ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 A du code général des impôts. Dans ce cas, elle peut néanmoins être révoquée d’un commun accord cinq ans après la donation. »