Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 387‑8-1. – Le notaire instrumentaire atteste, sous sa responsabilité, de l’existence d’une communauté de vie effective et d’un lien éducatif réel entre le beau-parent et l’enfant. La déclaration peut être contestée en justice en cas de fraude ou de simulation. »

Pourquoi cet amendement ?

La déclaration de beau-parentalité, en ouvrant droit à des avantages fiscaux majeurs, doit reposer sur une réalité sociale et affective, et non sur un montage juridique. Le notaire, officier public, est le garant de l’authenticité des actes (art. 1369 du Code civil) et joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude documentaire et fiscale. En attestant de la réalité du lien, il prévient les déclarations opportunistes et protège l’équité du système. La jurisprudence rappelle que les actes notariés peuvent être annulés s’ils dissimulent une fraude (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1981), et les notaires engagent leur responsabilité en cas de négligence (art. 441-4 du Code pénal). Cet amendement sécurise ainsi le dispositif, en alignant la reconnaissance juridique sur une réalité vérifiée, tout en préservant la confiance dans l’institution notariale

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Élisabeth de Maistre · DR

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO59051B2327P0D1N000034.