Avis du Conseil d'Etat n° 2697 · XVIIe législature

Projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République

Renvoi en commission au fond 24 juin 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 23 juin 2026.

Dernière étape
24 juin 2026
Articles du texte
1
Scrutins publics
25
Amendements déposés
164
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadopté
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 19 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Avis du Conseil d'Etat
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Nomination de rapporteur
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Réunion de commission
  9. Dépôt de rapport
  10. Discussion en séance publique
  11. Discussion en séance publique
  12. Discussion en séance publique
  13. Discussion en séance publique
  14. Discussion en séance publique
  15. Discussion en séance publique
  16. Discussion en séance publique
  17. Décisionadopté
  18. Dépôt d'une initiative en navette
  19. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

  • Mme Françoise Gatel

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Projet de loi n° 2697

Corse autonome au sein de la République

Publié le 23 juin 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 31830 juin 20261 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 78224 juin 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Projet de loi n° 269723 juin 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.

Documents d’accompagnement

  • Avis du Conseil d'Etat n° 269723 juin 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeAvis du Conseil d'Etat
  • Rapport n° 286515 juin 202631 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

25 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 7454 du 23 juin 2026

Pour271
Contre202
Abstention64

537 votants · majorité requise : 237 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN0 pour · 120 contre · 0 abstentions

EPR66 pour · 5 contre · 11 abstentions

LFI-NFP60 pour · 2 contre · 0 abstentions

SOC41 pour · 5 contre · 19 abstentions

DR1 pour · 34 contre · 10 abstentions

ECOS27 pour · 5 contre · 4 abstentions

DEM25 pour · 0 contre · 11 abstentions

HOR22 pour · 0 contre · 6 abstentions

LIOT21 pour · 2 contre · 0 abstentions

UDDPLR0 pour · 17 contre · 0 abstentions

GDR6 pour · 6 contre · 2 abstentions

NI2 pour · 6 contre · 1 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Modifications mises aux voix

Voir les 24 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

164 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Sous-amendement n° 119 du Gouvernement — article uniqueGouvernement · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« , par les délibérations de la Collectivité de Corse, ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Ce sous-amendement vise à préciser que le principe de non-régression ne s'appliquera qu'aux délibérations prises par la Collectivité de Corse, sur le fondement des habilitations.

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Adopté Sous-amendement n° 118 de M. Bernalicis — article uniqueM. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« nationales »

insérer les mots :

« , sociales et environnementales ».

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par cet amendement nous souhaitons préciser le périmètre de la clause de non-régression en accord avec ce qui a été proposé par la majorité des élus corses.

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Adopté Sous-amendement n° 117 de M. Pierre Cazeneuve — article uniqueM. Pierre Cazeneuve · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« porte »

les mots :

« peut porter ».

Exposé sommaire de M. Pierre Cazeneuve

L'amendement tel que déposé par le rapporteur impose un principe de non-regression dans la loi organique conditionnant ainsi la constitutionnalité au dit principe. Cela fait peser un lourd risque d'insécurité juridique et fait peser une condition trop importante sur le législateur organique.

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Adopté Amendement n° 116 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« également ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle porte également sur les modalités de mise en œuvre d’un principe de non-régression par rapport aux normes nationales en vigueur. »

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Le présent amendement de compromis, issu des discussions avec les groupes parlementaires, introduit une clause de non-régression dans le futur statut d'autonomie de la Corse.

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Adopté Amendement n° 115 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer le mot :

« également ».

II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle porte également sur les modalités de mise en œuvre d’un principe de non-régression par rapport aux normes nationales en vigueur. »

Exposé sommaire de M. Boudié

Le présent amendement introduit un principe de non-régression, dont les modalités seront déterminées par la loi organique.

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Retiré Amendement n° 114 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réserves »,

insérer :

« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« réserves »,

insérer :

« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe Ecologiste et social propose d'inclure explicitement dans la Constitution le principe d'une non-régression en matière sociale et environnementale, dont le périmètre exact est renvoyé à la loi organique.

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Retiré Amendement n° 113 de M. Bernalicis — article uniqueM. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – A la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réserves »,

insérer :

« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« réserves »,

insérer :

« , notamment concernant la mise en œuvre du principe de non régression en matière sociale et environnementale, ».

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Proposition d'introduction explicite du principe de non régression sociale et environnementale pour toutes les normes que prendraient la Corse autonome.

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Adopté Amendement n° 111 de M. Bernalicis — article uniqueM. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les normes prévues aux alinéas deux et trois assurent l’égalité de tous sans distinction conformément à l’article premier de la constitution »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Le présent amendement garantie une égalité de traitement pour les normes prisent par la future collectivité de Corse avec un statut d'autonomie.

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Rejeté Sous-amendement n° 99 de M. Corbière — article uniqueM. Corbière · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« changes, »,

insérer les mots :

« la commande publique ».

Exposé sommaire de M. Corbière

Ce sous-amendement propose d'exclure par avance toute habilitation de la Collectivité de Corse à modifier les règles applicables en matière de commande publique.

Si la Corse s'est démarquée au cours des dernières années par une forte mobilisation de la société civile et de certains élus contre l'emprise mafieuse, de fortes craintes demeurent, en cas d'autonomie, sur les pressions accrues qui pourraient être exercées à l'égard des responsables politiques.

Pour rappel, les deux départements de l'île présentent, de loin, le nombre d'atteintes à la probité (corruption, ententes, prises illégales d'intérêt...) le plus élevé rapporté à la population. Ces chiffres, publiés annuellement, par l'Agence française anti-corruption, sont en forte progression.

Plusieurs investigations sont d'ailleurs en cours en ce qui concerne la gestion des déchets, les marchés de sécurité dans les ports et aéroports de l'île ou encore l'affectation des fonds européens. Autant de politiques dont la Collectivité de Corse a la charge.

Le présent PJLC ne prévoit aucune garantie anti-mafia. L'exclusion de tout transfert de compétences régaliennes proposé par l'amendement du rapporteur ne suffit pas à rassurer localement. Des collectifs anti-mafia corses ont ainsi exprimé publiquement de vives inquiétudes.

Aussi, par ce sous-amendement, il est proposé de veiller à ce que la loi organique ne puisse pas permettre d'habiliter la Collectivité de Corse à légiférer en matière de marchés publics.

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Tombé Amendement n° 96 de M. Maurel — article uniqueM. Maurel · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« alinéas »

insérer les mots :

« ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre public, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral ; et ».

Exposé sommaire de M. Maurel

Cette précision importante résulte de la recommandation de réécriture de l'article 72-5 par le Conseil d'Etat, dans son avis du 17 juillet 2025.

La haute juridiction administrative avait en effet formulé le vœu que la capacité normative de la collectivité de Corse trouve à s'articuler avec le principe de souveraineté nationale ; et estime par conséquent nécessaire de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de cette assemblée délibérante ne peuvent intervenir. Il s'agit essentiellement des matières relevant du domaine régalien de l'Etat, identiques à celles figurant aux articles 73 et 74 de la Constitution.

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Retiré Amendement n° 95 de M. Maurel — article uniqueM. Maurel · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

II. – En conséquence, après le mot :

« statut, »

insérer les mots :

« au plus tard six mois ».

Exposé sommaire de M. Maurel

L'ampleur de cette réforme et les changements profonds qu'elle ne manquera pas d'occasionner sur la vie quotidienne des habitants de Corse nécessite une consultation obligatoire, et pas facultative, de ses électeurs.

Rappelons que le 6 juillet 2003, les électeurs de Corse avaient été consultés sur un projet de loi ne visant qu'à fusionner les deux conseils généraux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et créer un Parlement de Corse doté d'un gouvernement local, mais sans aucune dévolution de compétences ou de capacité d'adaptation législative et réglementaire autonome.

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Retiré Amendement n° 91 de M. Bernalicis — article uniqueM. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces habilitations ne peuvent avoir pour effet de réduire les garanties légales et réglementaires accordées aux droits sociaux et à la protection de l’environnement. »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par cet amendement nous souhaitons introduire une clause de non-régression dans le nouveau statut constitutionnel accordé à la Collectivité de Corse par le présent projet de loi.

L'article unique prévoit un large pouvoir normatif pour la Collectivité de Corse et le détail est renvoyé à la loi organique dont nous ne connaissons pas le contenu au moment où nous examinons le projet de loi constitutionnelle. Aucun garde-fou n'est prévu afin d'encadrer le périmètre de ce pouvoir normatif et d'éviter que l'autonomie ne se dirige à l'avenir vers une régression des droits sociaux ou encore vers des reculs écologiques. C'est un risque lié à la différenciation des normes qui peut nourrir une logique de moins-disant entre collectivités ("dumping").

Nous défendons par le présent amendement un principe de non-régression des normes afin de protéger les droits sociaux et environnementaux. Une telle clause clarifie le fait que ce nouveau statut est envisagé comme un moyen de lutte contre les inégalités, particulièrement fortes en Corse qui est la région la plus pauvre de France hexagonale puisqu'un habitant sur cinq y vit sous le seuil de pauvreté et 40% des salariés y perçoivent un bas salaire.

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Adopté Amendement n° 89 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa du futur article 72-5 prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut. Cette formulation facultative laisse à la discrétion du Gouvernement la décision d'organiser ou non cette consultation, sans qu'aucune obligation ne s'impose à lui. Le présent amendement substitue à cette faculté une obligation.

La consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui définira les conditions d'exercice de leur autonomie n'est pas une option que le Gouvernement peut choisir d'exercer selon sa convenance politique du moment : c'est une exigence démocratique inhérente à la légitimité du processus engagé.

Le Gouvernement lui-même décrit dans son exposé des motifs la démarche de concertation conduite depuis 2022 comme « une étape essentielle dans ce processus politique inédit dans l'histoire de l'île ». Il serait paradoxal que ce processus, exemplaire dans sa méthode, s'achève sans que les électeurs corses soient assurés de pouvoir se prononcer sur le texte qui les concerne au premier chef.

La modification proposée est minimale dans sa forme puisqu’elle ne porte que sur deux mots, mais est substantielle dans ses effets : elle transforme une promesse conditionnelle en garantie constitutionnelle.

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Rejeté Amendement n° 88 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Après la promulgation de la présente loi, les électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sont consultés sur ses dispositions. Les conditions d’organisation de la consultation et le contrôle de sa régularité sont fixés par décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.

« Les deuxième à sixième alinéas du présent article ne s’appliquent que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s’est prononcée en faveur de ses dispositions. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Le présent amendement substitue au dernier alinéa de l'article 72-5, qui se borne à prévoir une consultation facultative des électeurs de Corse sur le seul projet de statut, laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, une consultation obligatoire des électeurs inscrits sur les listes électorales de l'île, organisée après la promulgation de la révision, et dont dépend la mise en œuvre du statut d'autonomie.

Il ne s'agit en rien de confier à une section du peuple la ratification d'une révision constitutionnelle, laquelle demeure, conformément à l'article 89 de la Constitution, l'apanage du peuple français ou du Congrès. La révision sera définitivement adoptée et promulguée dans les formes constitutionnelles ordinaires.

Le présent amendement se borne à assortir l'application des pouvoirs normatifs institués par l'article 72-5 (pouvoir d'adaptation des lois et règlements, pouvoir de fixation des normes, habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances) d'une condition suspensive posée par le constituant lui-même, qui demeure seul maître de sa décision comme des modalités d'application de la réforme. La loi organique appelée à définir le statut ne pourra, quant à elle, être promulguée avant que les Corses ne se soient prononcés.

Il serait paradoxal qu'une réforme présentée comme la réponse à une aspiration de la société corse soit mise en application sans que celle-ci ait été appelée à l'approuver. Le projet de loi constitutionnelle admet d'ailleurs lui-même le principe d'une consultation des électeurs de Corse, qu'il réserve toutefois au seul projet de statut et laisse à la discrétion du pouvoir exécutif. Le présent amendement supprime cette consultation purement facultative pour lui substituer une consultation obligatoire, portant sur la réforme constitutionnelle elle-même et précédant nécessairement la loi organique, dont elle conditionne l'aboutissement.

L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit qu'elle reposera sur le consentement explicite des uns et des autres.

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Rejeté Amendement n° 87 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« La loi organique prévue au présent article n’entre en application que si la majorité des suffrages exprimés lors de cette consultation s’est prononcée en faveur du présent projet de loi constitutionnelle accordant un régime d’autonomie à la Collectivité de Corse au sein de la République, au sens du nouvel article 72‑5 de la Constitution. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Le présent amendement confère un caractère contraignant à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse prévue au dernier alinéa de l'article 72-5 de la Constitution : la loi organique fixant le statut de la Corse ne pourra entrer en application que si la majorité des suffrages exprimés s'est prononcée en faveur du projet soumis à la consultation.

En l'état du texte, la consultation des électeurs de Corse est dépourvue de toute portée juridique : simple faculté laissée à la discrétion du pouvoir exécutif, elle n'emporterait, même organisée, aucune conséquence sur le sort du projet de statut. Une consultation dont le résultat ne lie personne n'est pas une consultation : c'est un sondage revêtu des formes du suffrage. Le respect dû aux électeurs de Corse commande que leur refus, s'il devait s'exprimer, fasse obstacle à l'adoption du statut, et que leur approbation, si elle est recueillie, fonde celui-ci sur une légitimité incontestable.

L'autonomie de la Corse au sein de la République ne peut se construire ni sans l'État, ni sans les Corses. Le présent amendement garantit que le statut qui en fixera le contenu reposera sur leur consentement explicite, notamment sur une Loi organique dont la rédaction conditionnera considérablement la portée du texte constitutionnel.

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Rejeté Amendement n° 86 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Le cycle de réformes institutionnelles engagé en Corse voilà plus de quarante-cinq ans a conduit au renforcement constant des prérogatives et compétences exercées par la région. Cette concentration de pouvoir est vécue par un grand nombre de communes et d’édiles comme une forme de sujétion à l’échelon régional, ce qui a conduit certains observateurs à dire que les maires corses étaient les maires les moins autonomes de France.

Le présent amendement, élaboré en lien avec l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, a pour objet de compléter les limites assignées aux habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique, en prévoyant expressément que ces habilitations ne peuvent porter atteinte à la libre administration des autres collectivités territoriales de l’île.

Certes, l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle indique que les habilitations ne pourront ni se traduire par un pouvoir de tutelle sur une autre collectivité, ni porter sur les matières relevant des compétences du bloc communal.

Mais cette garantie, énoncée dans un document dépourvu de toute portée normative, ne lie ni le législateur organique ni les autorités chargées du contrôle des normes prises sur habilitation. Seule son inscription dans le texte même de la Constitution lui confère force obligatoire et fonde le contrôle exercé, en application du présent alinéa, par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel.

Il s’agit ainsi de garantir le rôle et la place des communes de Corse :– le respect de leur existence et de la liberté communale : principes de subsidiarité, de non-tutelle, de libre administration ; le maintien de leur capacité à exercer leurs compétences dans les domaines reconnus par la loi, et l’assurance de conserver leurs ressources et leurs moyens, notamment financiers et fiscaux.

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Adopté Amendement n° 85 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Le projet de loi constitutionnelle confère à la Collectivité de Corse des pouvoirs normatifs étendus : adapter les lois et règlements applicables sur son territoire et fixer des normes nouvelles dans les matières relevant de ses compétences. Ces pouvoirs sont encadrés par des garanties procédurales et juridictionnelles. Ils ne sont en revanche assortis d'aucune liste explicite des matières dans lesquelles ils ne peuvent s'exercer.

Cette lacune est signalée par le Conseil d'État lui-même dans son avis du 17 juillet 2025. Au point 29, il estime « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes ». Il précise que « cette réserve, qui porte sur les matières relevant du domaine régalien de l'État, est identique à celle figurant aux articles 73 et 74 » de la Constitution.

Le présent amendement tire les conséquences de cette recommandation en inscrivant directement cette liste dans le texte constitutionnel. Les matières énumérées par le présent amendement : nationalité, droits civiques, garanties des libertés publiques, état et capacité des personnes, organisation de la justice, droit pénal, procédure pénale, politique étrangère, défense, sécurité et ordre publics, monnaie, crédit et changes, droit électoral, constituent le noyau dur de la souveraineté nationale. Elles sont celles que le constituant a explicitement soustraites à toute compétence normative des collectivités autonomes régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Il serait incohérent que la Collectivité de Corse, maintenue dans le champ du titre XII de la Constitution en tant que collectivité décentralisée de métropole, puisse intervenir dans des domaines dont sont expressément exclus des territoires bénéficiant d'un degré d'autonomie plus élevé.

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Rejeté Amendement n° 84 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« être habilitée à ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« Les demandes de fixation de la norme issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.

« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en commission et en séance publique.

« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir de fixation des normes.

La Collectivité de Corse peut décider de la fixation des normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.

Les délibérations relevant du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet au Parlement sous forme de projet de loi ; après examen en commission, le texte est soumis à l'approbation de chaque assemblée, qui se prononce dans un délai global de douze mois, l'expiration de ce délai valant approbation.

Aucun amendement n'est recevable, ni en commission ni en séance : à l'image de la procédure applicable aux lois autorisant la ratification des engagements internationaux, le Parlement approuve ou rejette, mais ne dénature pas, ce qui garantit à la collectivité que le texte issu de sa délibération ne sera pas réécrit à Paris.

Les délibérations relevant du domaine réglementaire sont quant à elles soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant approbation.

La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.

Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées.

Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative

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Non soutenu Amendement n° 81 de Mme Faucillon — article uniqueMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La loi organique mentionnée aux troisième à cinquième alinéas du présent article ne peut être examinée par le Parlement qu’à la condition que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, consultés dans les conditions prévues au présent article, aient approuvé le principe du statut d’autonomie. »

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir que l’évolution statutaire proposée pour la Corse repose sur une légitimité démocratique incontestable et sur le consentement explicite des électeurs et électrices.

La création d’un statut d’autonomie constitue une transformation majeure de l’organisation territoriale de la République. Elle implique des transferts normatifs importants ainsi qu’une reconnaissance institutionnelle spécifique de la Collectivité de Corse. La loi organique n'est pas encore présentée à ce jour mais elle définira l'application de ce projet de loi constitutionelle, ainsi, une telle évolution ne saurait intervenir sans consultation préalable des habitantes et habitants de l’île.

L’alinéa 7 prévoit la possibilité d’une consultation des électeurs corses, mais elle demeure facultative et sans conséquence juridique directe sur la suite de la procédure législative. Le présent amendement propose donc d’en faire une condition préalable à l’examen de la loi organique qui précisera concrètement l’étendue des compétences transférées et les modalités d’exercice de l’autonomie.

Cette exigence démocratique apparaît d’autant plus essentielle que le texte proposé engage durablement l’équilibre entre unité de la République et reconnaissance des spécificités territoriales.

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Retiré Amendement n° 79 de Mme Arrighi — article uniqueMme Arrighi et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire. »

Exposé sommaire de Mme Arrighi et ses cosignataires

Cet amendement propose d’intégrer le principe de non-régression environnementale au statut d’autonomie de la Corse.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets. »

Dès lors, il importe de constitutionnaliser ce principe pour garantir le respect de la volonté unanime des élus corses et rassurer quant au processus : l'autonomie ne saurait conduire, ni aujourd'hui ni demain, à des reculs.

Tel est l'objet du présent amendement, reprenant la formulation du principe de non-régression existant au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

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Adopté Amendement n° 78 de M. Corbière — article uniqueM. Corbière et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de M. Corbière et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et social propose de rendre la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse obligatoire plutôt que facultative comme cela est aujourd’hui le cas à l’alinéa 7, pour valider la loi organique qui comportera le statut d'autonomie de la Corse. L’avis des Corses sur ce projet de statut ne peut pas être une simple option.

La rédaction actuelle de l'alinéa 7 dispose que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « peuvent être » consultés sur le projet de statut. Ce faisant, elle confie au Gouvernement, et à lui seul, la décision d'organiser ou non cette consultation. C'est remettre entre les mains de l'exécutif la faculté de priver les premiers concernés de toute voix directe sur un texte qui engage pourtant leur avenir institutionnel pour des décennies.

Cette faculté discrétionnaire est démocratiquement insuffisante. Un statut d'autonomie n'est pas une réforme administrative ordinaire : c'est une transformation profonde de l'organisation de la République sur un territoire, qui modifie les règles applicables à des centaines de milliers de citoyens, détermine les compétences de leurs élus et conditionne l'exercice de leurs droits. Ne pas permettre aux citoyens directement concernés de se prononcer, c'est méconnaître l'exigence démocratique la plus élémentaire. En rendant facultative la consultation des Corses, le texte actuel réduit la souveraineté populaire à une option gouvernementale, ce qui est constitutionnellement et politiquement contestable.Toute réforme institutionnelle majeure qui ferait l'économie de cette consultation risquerait de naître sans la légitimité populaire indispensable à sa pérennité. Un statut d'autonomie imposé d'en haut, sans que les premiers intéressés aient été directement consultés, porterait dès l'origine le germe de sa fragilité.

Le Parlement ne représente pas les seuls Corses : il représente la Nation tout entière. Il est donc indispensable que les Corses, en tant que premiers destinataires de ce statut, puissent s'exprimer directement sur lui.

Rendre cette consultation obligatoire, c'est reconnaître que la démocratie représentative et la démocratie participative ne sont pas concurrentes mais complémentaires. La substitution du mot « peuvent être » par le mot « sont » est ainsi une modification fondamentale dans sa portée car elle transforme une éventualité gouvernementale en une garantie constitutionnelle pour les citoyens. C'est le sens de cet amendement.

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Tombé Amendement n° 77 de M. Corbière — article uniqueM. Corbière et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« peut, »,

insérer les mots :

« sur demande de l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse, demander au Parlement l’autorisation d’adapter ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 6, supprimer le mot :

« adapter ».

III. – En conséquence, après ladite première phrase dudit alinéa 6, insérer la phrase suivante :

« Le Gouvernement doit répondre à la demande formulée par la collectivité de Corse sous une forme et dans un délai fixés par la loi organique. »

Exposé sommaire de M. Corbière et ses cosignataires

Par cet amendement, il est proposé de conserver des lois d’habilitation pour permettre au Gouvernement d’adapter par ordonnances les lois applicables en Corse, dans les matières qui ne sont pas de la compétence de la collectivité de Corse.

L’amendement prévoit en outre une obligation pour le Gouvernement de répondre aux demandes de modification formulées par la collectivité de Corse, dans un délai qui sera prévu par la loi organique. Le Conseil d’État estime en effet à son considérant 32 « qu’il serait opportun de prévoir, si le Gouvernement le jugeait utile, que la loi organique détermine la manière dont, lorsque la collectivité de Corse demande que la loi soit adaptée (par le Parlement ou par ordonnance) ou qu’elle l’autorise à intervenir dans le domaine législatif, ou lorsqu’elle sollicite du Gouvernement d’être autorisée à intervenir dans le domaine réglementaire, le Gouvernement est tenu de répondre sous une forme et dans un délai qu’elle fixerait. »

L’alinéa 6 entend autoriser le Gouvernement à adapter aux spécificités de la Corse, par ordonnances, toute disposition de nature législative en vigueur, dans les matières ne relevant pas de la compétence de cette collectivité, après un simple avis de l’Assemblée de Corse. De telles ordonnances entreraient en vigueur dès leur publication, d’abord avec une portée réglementaire, et devraient être ratifiées par le Parlement dans les 18 mois suivant leur publication sous peine de devenir caduque.

Cette habilitation permanente répond au souci de simplification et d’accélération des demandes d’adaptation de la loi. Toutefois, un tel dispositif paraît disproportionné et méconnaît manifestement l'équilibre des pouvoirs.

Contrairement à la procédure d’ordonnance prévue à l’article 38 de la Constitution, en l’état du texte, le Parlement ne serait pas amené à habiliter au préalable le Gouvernement, en fixant le champ précis de l’ordonnance, son objet et sa durée. Cette absence de contrôle parlementaire a priori est particulièrement préjudiciable.

Loin de favoriser la décision locale, un Gouvernement futur pourrait se servir de cet alinéa à des fins néfastes, par exemple pour déroger au code de procédure pénale et instaurer une forte répression dans l’île dans un contexte de mouvement social, sans même que le Parlement ne puisse être consulté.

Le présent amendement procède donc à plusieurs modifications :

- il rend l’initiative d’adaptation de la loi à l’Assemblée de Corse, sous la forme d’une demande au Gouvernement, pour les domaines où elle n’exerce pas de compétence ;

- il oblige le Gouvernement à répondre à cette demande dans un délai et sous une forme fixés par la loi organique, pour répondre à une problématique identifiée par la mission d'information : l'absence de réponses à la grande majorité des demandes formulées par la Collectivité de Corse à ce jour ;

- il prévoit que l'adaptation par voie d'ordonnance soit conditionnée à une loi d'habilitation préalable, qui permettra au Parlement de ne pas être dépossédé de la fabrique de la loi.

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Retiré Amendement n° 76 de M. Corbière — article uniqueM. Corbière et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national.»

Exposé sommaire de M. Corbière et ses cosignataires

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale dans le statut d'autonomie de la Corse. L'autonomie de la Corse ne saurait être considérée par qui que ce soit comme un possible recul par rapport au reste du pays.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’engageait à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Cet attachement des élus insulaires à un mécanisme de mieux-disant social a été réitéré à de nombreuses reprises et correspond à une demande forte de la société civile, et en particulier des partenaires sociaux, contribuant à l'acceptabilité du projet d'autonomie.

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est à peu près certain que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution. Le meilleur moyen de fournir cette garantie de mieux-disant social aux Corses et donc de la cristalliser dès à présent dans la norme suprême.

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article 40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

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Retiré Amendement n° 75 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Les dispositions résultant de l’adaptation et de la fixation de ces normes ne peuvent être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires des droits garantis par le préambule de la Constitution de 1946 par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national.

« La protection de l’environnement assurée par les dispositions résultant des normes fixées ou adaptées par la collectivité de Corse ne peut faire l’objet d’une régression, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, par rapport aux normes en vigueur sur le reste du territoire national. »

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Cet amendement introduit une clause de non-régression sociale et environnementale dans le statut d'autonomie de la Corse. Il s'agit ainsi de garantir que les lois et règlements pris par la future collectivité autonome ne pourront conduire ni dégrader l'exercice des droits sociaux ni dégrader la protection de l'environnement. L'autonomie ne saurait conduire à de tels reculs en la matière.

Dans sa délibération de juillet 2023, adoptée à l’unanimité, l’Assemblée de Corse s’est prononcée en faveur d’une telle clause de non-régression, en s’engageant à son article 22 à « introduire le principe de clauses de non-régression sociale et non-régression environnementale, à travers la mise en place de mécanismes juridiques et politiques instituant des effets cliquets, afin que la production normative de la Collectivité autonome ne conduise pas à une régression des acquis sociaux mais qu’ils soient préservés voire améliorés. »

Si l'inclusion de cette clause dans la loi organique a pu être envisagée, il apparaît à présent nécessaire qu'elle figure dans le projet de loi constitutionnel. En effet, au vu des échéances électorales, il est probable que la loi organique ne sera pas adoptée avant la prochaine mandature et le renouvellement de l'Assemblée de Corse en 2028. La volonté des parties du processus de Beauvau risquerait dès lors de ne plus être respectée si elle n'est pas déjà traduite dans la Constitution.

En outre, un amendement à la loi organique pour introduire une clause de non-régression sociale risquerait de ne pas être recevable au regard de l’article 40 de la Constitution, au motif qu’il pourrait aggraver une charge publique.

Le présent amendement reprend la formulation du principe de non-régression existant l'article L. 110-1 du code de l'environnement et qui s'impose déjà au pouvoir réglementaire. La jurisprudence du Conseil d'Etat a permis de donner des contours précis à l'interprétation de ce principe. Ainsi, le juge fait prévaloir une interprétation raisonnée, souple et non absolue de ce principe : l'expérimentation à titre dérogatoire n'est par exemple pas considérée comme une régression.

En matière sociale, il interdit toute éventuelle régression dans l'exercice des droits sociaux garantis par le préambule de la Constitution de 1946 (droit à la protection sociale, droit du travail). Les éventuelles normes fixées par la collectivité de Corse ne pourront être qu’équivalentes ou plus favorables pour les titulaires de ces droits.

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Adopté Amendement n° 73 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La loi organique peut également déterminer les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population en matière de protection du patrimoine foncier. »

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour la Collectivité de Corse de mettre en place un statut de résidence, consistant à conditionner l’accès à la propriété à une durée de résidence minimale sur l’île.

En effet, des doutes demeurent sur la capacité du présent texte à ouvrir la voie à un statut de résidence. Le Conseil d’État indique ainsi à son considérant 24 :

« Si ces dispositions avaient pour objet ou pour effet de permettre la création d’un statut de résident [...], elles ouvriraient la voie à de potentielles atteintes au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration de 1789 et au principe d’égalité. Si une telle atteinte est admise pour les collectivités dotées de l’autonomie régie par l’article 74 de la Constitution, le Conseil d’État relève toutefois qu’une dérogation à ces principes est expressément prévue dans la Constitution. »

Le présent amendement tire les conséquences de cet avis, en prévoyant une telle dérogation dans l’article de la Constitution dédié à la Corse, similaire à celle prévue à l’article 74.

Le statut de résidence n’est pas le seul outil pour lutter contre la spéculation immobilière, la Collectivité de Corse disposant déjà de leviers nombreux pour limiter la construction de résidences secondaires et favoriser l’accès au logement. Toutefois, un tel dispositif enrichirait la palette de ses outils et est revendiqué depuis des années par une grande majorité de Corses.

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Rejeté Amendement n° 72 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« normes »,

insérer les mots :

« de nature législative et réglementaire ».

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Cet amendement vise à clarifier la nature des normes que pourra fixer la Collectivité de Corse dans les domaines où la loi organique l’aura autorisée.

En effet, le caractère législatif et réglementaire desdites normes n’est pas précisé par le dispositif à l’alinéa 4, bien que l’exposé des motifs le mentionne et que ce soit là l’objet de l’accord issu du processus de Beauvau.

Par souci de cohérence, et pour veiller à ce que l’interprétation du Conseil constitutionnel concernant la future loi organique soit conforme à la volonté du Constituant, une telle clarification s’impose.

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Retiré Amendement n° 48 de M. Bernalicis — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Bernalicis et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Les premier à sixième alinéas de l’article 1er de la présente loi constitutionnelle entrent en vigueur sous réserve de l’approbation du projet de statut dans les conditions prévues au septième alinéa du même article.

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons, en cohérence avec notre amendement précédent visant à rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut, de conditionner l'entrée en vigueur du nouveau statut de la Collectivité de Corse à l'approbation des électeurs.

L'approbation des électeurs corses du projet de statut est nécessaire pour lui conférer une légitimité démocratique solide, au regard des évolutions importantes proposées par le présent projet de loi.

Rendre cette consultation contraignante c'est aussi encourager à informer les citoyens du projet de révision institutionnelle en cours afin d'aller vers plus de transparence et de rapprocher la sphère décisionnelle de la sphère citoyenne. Lors de la consultation de 2003 sur le statut de collectivité unique pour la Corse, les électeurs ont rejeté le projet qui a tout de même fini par être promulgué. Parmi les raisons évoquées pour expliquer l'opposition des électeurs figurait le manque de lisibilité de la réforme. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs.

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Retiré Amendement n° 47 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’Assemblée de Corse est obligatoirement consultée sur tout projet ou proposition de loi, ainsi que sur tout projet de règlement concernant directement l’organisation institutionnelle, économique, sociale, linguistique, culturelle ou environnementale de la Corse. Les conditions de cette consultation sont déterminées par la loi organique. »

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons d’inscrire dans la Constitution un principe de consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse sur l’ensemble des textes législatifs et réglementaires concernant directement l’organisation institutionnelle, économique, sociale, linguistique, culturelle ou environnementale de la Corse.

Cette garantie répond à une exigence démocratique constante exprimée dans le cadre des discussions institutionnelles relatives à l’autonomie, et notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à mettre fin à une situation dans laquelle les décisions structurantes pour le territoire sont trop souvent prises sans participation effective de ses institutions représentatives.

Cet amendement s’inscrit dans une conception exigeante de la démocratie territoriale, selon laquelle l’autonomie ne peut se réduire à un transfert de compétences formel, mais doit s’accompagner d’une participation réelle aux processus d’élaboration des normes. Il ne s’agit pas de remettre en cause la compétence du législateur national, mais de garantir que les réalités spécifiques de la Corse soient systématiquement prises en compte en amont des décisions, afin de renforcer la qualité de la loi et son adéquation aux besoins du territoire.

En rendant cette consultation obligatoire, et en renvoyant à la loi organique le soin d’en préciser les modalités, cet amendement vise à institutionnaliser un dialogue normatif structuré entre l’État et la Collectivité de Corse. Il contribue ainsi à sécuriser le futur cadre d’autonomie en renforçant sa dimension démocratique, sa lisibilité et sa cohérence institutionnelle.

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Retiré Amendement n° 46 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Toute évolution statutaire de la Corse affectant son organisation institutionnelle ou les compétences de la Collectivité de Corse est soumise à l’approbation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse dans des conditions définies par la loi organique. »

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons de garantir que toute évolution statutaire de la Corse affectant son organisation institutionnelle ou les compétences de la Collectivité de Corse soit soumise à l’approbation des électeurs inscrits en Corse.

Une telle réforme ne peut relever d’un simple accord entre le Gouvernement et les institutions locales : elle doit nécessairement reposer sur une légitimité démocratique directe. Dès lors qu’il s’agit de modifier durablement l’équilibre des pouvoirs publics sur le territoire corse, il appartient aux citoyens concernés de pouvoir se prononcer souverainement sur ces évolutions.

Cet amendement vise également à sécuriser politiquement et démocratiquement le processus institutionnel engagé. L’histoire récente des réformes statutaires de la Corse a montré les limites de dispositifs construits sans validation populaire explicite ou sans cadre démocratique suffisamment clair. En rendant obligatoire la consultation des électeurs corses, il s’agit de renforcer la sincérité du débat public, de garantir l’adhésion populaire aux évolutions envisagées et d’éviter que l’autonomie ne soit perçue comme une réforme imposée d’en haut.

Enfin, cette exigence est pleinement cohérente avec une conception républicaine et démocratique de l’autonomie. La reconnaissance de spécificités institutionnelles ne peut se construire qu’à partir de la souveraineté populaire et dans le respect des principes démocratiques. Cet amendement permet ainsi d’inscrire clairement dans le texte constitutionnel que l’avenir institutionnel de la Corse appartient d’abord aux Corses eux-mêmes, dans le cadre de la République.

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Adopté Amendement n° 45 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons de rendre obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut qui est proposé dans le présent projet de loi.

L'alinéa 7 prévoit une consultation facultative des électeurs inscrits sur les listes électorales sur le projet de statut. Or, l'avis des citoyens concernés par l'importante évolution statutaire de la Corse ici proposée nous paraît indispensable, puisqu'elle aura un impact concret et au long terme dans leur quotidien.

Un tel projet de statut doit être soutenu par la légitimité démocratique locale, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.

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Retiré Amendement n° 44 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet de loi constitutionnelle relatif à l’autonomie de la Corse et le projet de loi organique qui en précise les modalités d’application sont présentés et débattus concomitamment devant le Parlement. Leur adoption est coordonnée afin de garantir la clarté, la cohérence et la sincérité du débat parlementaire. »

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement d’appel nous proposons de garantir la clarté, la sincérité et la cohérence du débat en imposant que le projet de loi organique précisant les modalités d’application de l’autonomie de la Corse soit présenté au Parlement et porté à la connaissance des parlementaires avant le vote définitif du projet de loi constitutionnelle par le Congrès.

En l’état, la dissociation entre la révision constitutionnelle et son volet organique prive le Parlement d’une vision complète et immédiatement opérationnelle du futur statut d’autonomie, alors même que celui-ci ne peut être apprécié de manière rigoureuse sans connaître ses modalités concrètes d’application.

Cette situation fragilise la qualité du débat parlementaire en conduisant les assemblées à se prononcer sur un cadre constitutionnel largement incomplet, dont la portée effective dépendra intégralement de dispositions organiques encore non connues au moment du vote final. Or, s’agissant d’une réforme constitutionnelle engageant l’organisation des pouvoirs publics et les équilibres institutionnels de la République, il est indispensable que les parlementaires disposent d’une vision d’ensemble du dispositif normatif afin d’en mesurer la portée réelle et les conséquences juridiques.

Cet amendement vise donc à rétablir une exigence élémentaire de loyauté et de transparence dans la procédure constituante : le Congrès ne peut se prononcer définitivement sans avoir connaissance du cadre organique qui conditionnera l’effectivité du texte constitutionnel. Il s’agit ainsi de garantir une réforme lisible, cohérente et juridiquement sécurisée dans son ensemble.

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Retiré Amendement n° 43 de M. Bernalicis — article uniqueM. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’État est tenu de répondre dans un délai déterminé à toute proposition, demande ou délibération de l’Assemblée de Corse tendant à modifier ou adapter des dispositions réglementaires ou législatives concernant la Collectivité de Corse, ou à être habilitée à fixer elle-même des normes. Toute réponse doit être motivée et préciser, le cas échéant, les suites envisagées ou les raisons juridiques, économiques ou techniques justifiant l’absence de suite donnée, selon des modalités d’application fixées par la loi organique. »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons de rendre plus contraignant le mécanisme de dialogue entre l'Etat et la Collectivité de Corse afin de le rendre opérant.

L'article L4422-16 du CGCT prévoit un mécanisme spécifique à la Corse de demande d'adaptation de normes législatives et réglementaires. Selon cet article, l'Assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions réglementaires, ou demander par délibération à être habilitée par le législateur à fixer des règles spécifiques ou encore à présenter des propositions de modification législatives transmises notamment aux Premier ministre et pour certaines aux présidents de l'Assemblée nationale et au Sénat.

Néanmoins, ce mécanisme est inopérant. Selon le rapport mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse de mai 2025, l'Assemblée de Corse a saisi 57 fois les différents premiers ministres de demandes d'adaptation et seules 4 demandes ont été reprises, la plupart des propositions n'ayant même pas fait l'objet d'une réponse du Gouvernement.

Afin de rendre plus opérationnel ce mécanisme, nous proposons d'inscrire dans la Constitution une obligation de réponse motivée de la part du Gouvernement envers l'Assemblée de Corse concernant les demandes de modifications ou d'adaptations des lois et règlements et pour les demandes d'habilitation à fixer elle-même des normes.

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Adopté Amendement n° 42 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 6.

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons de supprimer l'habilitation permanente octroyée au Gouvernement à légiférer par ordonnance sur des dispositions relatives à la Collectivité de Corse.

L'alinéa 6 prévoit en effet une très large habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse pour "adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité".

Cette disposition octroie un pouvoir excessif d'adaptation à l'exécutif qui empiète sur la compétence du Parlement que nous souhaitons préserver. Elle diffère aussi de ce qui est actuellement prévu à l'article 74-1 de la Constitution qui dispose que dans les collectivités d'Outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie le Gouvernement peut "étendre" par ordonnances les dispositions législatives en vigueur en hexagone, et non "adapter".

Nous demandons la suppression de cette procédure.

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Tombé Amendement n° 41 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de garantir l’accès au logement, de préserver les équilibres sociaux et environnementaux et de lutter contre la spéculation foncière et immobilière liée aux contraintes propres à l’insularité, la Collectivité de Corse peut mettre en oeuvre des mécanismes spécifiques de régulation foncière dans les conditions prévues par la loi organique. »

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons d'apporter à la collectivité de Corse une garantie constitutionnelle afin de pouvoir lutter efficacement contre la hausse de la pression foncière dont elle souffre.

Selon le rapport d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse (2025), le territoire fait face à une "progression constante de la demande de logement et [à] des phénomènes de spéculation foncière et immobilière. Selon la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Corse, entre 2010 et 2020, les ventes d’appartements en volume ont ainsi connu une augmentation de 80 % et les ventes de maisons, une augmentation de 97 %". Cela rend l'accès au logement particulièrement difficile pour les ménages les plus modestes.

L'intervention des pouvoirs publics bénéficierait ainsi du plus au niveau de sécurité juridique en inscrivant cette compétence dans le bloc de constitutionnalité.

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Retiré Amendement n° 39 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’autonomie de la Collectivité de Corse s’exerce dans le respect des principes de justice sociale, d’égalité réelle entre les citoyens, de solidarité nationale et de continuité des services publics. Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte à l’égal accès aux droits fondamentaux sur l’ensemble du territoire de la République. »

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons d’inscrire explicitement dans le texte constitutionnel un mécanisme de non-régression sociale et démocratique encadrant l’exercice de l’autonomie de la Collectivité de Corse.

Cette garantie figure parmi les exigences systématiquement formulées par les autorités démocratiques corses dans le cadre des discussions institutionnelles engagées avec l’État, notamment dans le rapport Autonomia adopté par la Collectivité de Corse le 4 juillet 2023. Elle vise à affirmer clairement que l’autonomie ne peut constituer un instrument de dérégulation, de remise en cause des services publics ou d’affaiblissement des droits fondamentaux. Dans un contexte marqué par la mise en concurrence des territoires et par les politiques d’austérité fragilisant les protections collectives, il est indispensable de sécuriser constitutionnellement les principes de justice sociale, d’égalité réelle et de solidarité nationale.

Cet amendement affirme ainsi une conception républicaine, sociale et démocratique de l’autonomie. Il ne s’agit pas d’organiser une différenciation des droits selon les territoires, mais de permettre à la Corse de mieux répondre à ses contraintes propres dans le respect des garanties communes. L’autonomie doit renforcer la capacité d’action publique, la continuité des services publics et l’effectivité des droits sociaux, et non ouvrir la voie à des logiques de concurrence territoriale ou de régression normative. Cette rédaction permet ainsi d’inscrire le futur statut dans un cadre clair : celui d’une autonomie compatible avec l’égalité des citoyens et l’unité des garanties fondamentales sur l’ensemble du territoire de la République.

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Retiré Amendement n° 38 de M. Bernalicis — article uniqueM. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les normes prises par la Collectivité de Corse dans le cadre du présent article ne peuvent porter sur les principes fondamentaux du droit du travail, du droit de la sécurité sociale, ni sur les garanties essentielles attachées à la protection de l’environnement. Ces matières demeurent régies par les dispositions nationales applicables sur l’ensemble du territoire de la République. »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par cet amendement de repli nous proposons d'exclure de la compétence de la Collectivité de Corse certains domaines.

Nous avons proposé l'introduction d'une clause de non-régression afin de garantir que l'exercice des compétences et du pouvoir élargis de la collectivité ne conduise à une diminution de droits et garanties permis par les normes nationales actuelles. Cette clause est portée par la volonté de mettre le nouveau statut de la collectivité au service de l'amélioration des droits et d'aller vers le mieux-disant notamment dans le domaine des droits sociaux et environnementaux.

Dans le cas où cette clause ne pourrait être adoptée par notre assemblée, nous proposons d'exclure certains domaines de la compétence de la Collectivité de Corse afin qu'ils demeurent régis par les dispositions nationales : les principes fondamentaux du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et les garanties attachées à la protection de l'environnement.

Le flou relatif au contenu de la future loi organique qui déclinera le statut d'autonomie de la Corse nous oblige à encadrer en amont son périmètre, c'est ce que nous proposons par le présent amendement.

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Adopté Amendement n° 37 de M. Coquerel — article uniqueM. Coquerel et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire de M. Coquerel et ses cosignataires

Par cet amendement nous proposons d'exclure les compétences régaliennes des compétences exercées par la Collectivité de Corse, sur le modèle de l'article 74 de la Constitution.

Les articles 73 et 74 de la Constitution régissent les collectivités dites d'Outre-mer, selon leur statut. L'article 73 prévoit que les collectivités concernées peuvent fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, à l'exception d'un certain nombre de domaines que l'on définit généralement comme le domaine "régalien" : "la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral."

Or, le présent article ne comporte pas de mention similaire, ce que relève également le Conseil d'Etat dans son avis, estimant "qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."

Afin de mieux encadrer le nouveau statut de la Collectivité de Corse en cohérence avec ce qui est déjà prévu dans la Constitution, nous proposons d'exclure de sa compétence ces domaines régaliens.

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Adopté Amendement n° 34 de M. Rambaud — article uniqueM. Rambaud, groupe Rassemblement National · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de M. Rambaud, groupe Rassemblement National

Cet amendement rappelle que cette réforme ne peut se faire sans l’approbation des habitants de l’Ile.

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Adopté Amendement n° 27 de M. Pena — article uniqueM. Pena et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de M. Pena et ses cosignataires

Cet amendement entend affirmer la nécessité d'une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut.

En l'état actuel du texte, cette consultation est facultative alors qu'une telle consultation s'impose évidemment.

Le principe d'une consultation obligatoire était à cet égard affirmé par la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse.

Tel est le sens de cet amendement.

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Retiré Amendement n° 26 de M. Pena — article uniqueM. Pena et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les adaptations normatives prévues par le présent article ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. Elles ne peuvent conduire à diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelles. »

Exposé sommaire de M. Pena et ses cosignataires

Cet amendement entend soutenir le principe d'une autonomie de la Corse dans le respect des droits garantis par la Constitution et des libertés publiques.

Un nouvel alinéa viendrait poser une limite générale au droit d'adaptation des normes applicables en Corse.

Cette adaptation serait permise y compris au niveau législatif à la condition de respecter les droits garantis par la Constitution et les libertés publiques.

A cet égard, il apparait nécessaire de préciser que les adaptations ne peuvent diminuer les garanties légales des exigences constitutionnelle ni a fortiori les en priver.

Une telle limite est destinée à préserver les droits fondamentaux en Corse, comme sur l'ensemble du territoire de la République. C'est dans un tel cadre que l'autonomie normative peut s'inscrire.

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Rejeté Amendement n° 25 de M. Pena — article uniqueM. Pena et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« constitutionnel »

insérer les mots :

« , saisi dans les conditions déterminées à l’alinéa 2 de l’article 61 de la présente Constitution, ».

Exposé sommaire de M. Pena et ses cosignataires

Cet amendement entend préciser les conditions de saisine du Conseil constitutionnel dans le cadre de l'autonomie normative prévue par le présent projet de loi constitutionnelle.

Ces conditions de saisine ne peuvent être renvoyées à la loi organique puisqu'elles constituent un élément central du dispositif.

Aussi est-il juridiquement cohérent d'apporter cette précision : cette saisine serait donc effectuée selon les modalités prévues à l'alinéa 2 de l'article 61 : par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 60 députés ou 60 sénateurs.

Tel est le sens de cet amendement.

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Retiré Amendement n° 24 de M. Pena — article uniqueM. Pena et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Aucune adaptation ne peut porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. »

Exposé sommaire de M. Pena et ses cosignataires

Cet amendement entend préciser les limites constitutionnelles des adaptations normatives permises par le présent texte en excluant certains domaines de compétence appartenant classiquement à l'Etat : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.

Dès lors que ces matières sont exclues des adaptations normatives prévues à l'article 73 de la Constitution pour les départements et régions d'outre-mer, il apparait juridiquement cohérent de faire de même pour le statut d'autonomie créé par ce nouvel article 72-5 de la Constitution.

Il s'agit ici au demeurant de suivre l'avis du Conseil d'Etat rendu sur ce texte:

"Le Conseil d’Etat observe que la rédaction retenue par le projet vise à permettre une intervention de l’organe délibérant de la collectivité dans le domaine législatif, disposition qui dans son principe n’appelle pas d’observation Toutefois, telle que formulée, cette disposition permet cette intervention tant dans les domaines où la collectivité exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine. Ce faisant, elle rendrait possible non seulement ce sur quoi les parties aux discussions préalables se sont mises d’accord, une délégation constitutionnelle du pouvoir législatif ou réglementaire national, dans des conditions à préciser par le législateur organique, mais aussi, potentiellement, un transfert complet de compétence dans n’importe quel domaine. En effet, la Corse, collectivité territoriale bénéficiant de la décentralisation régie par les dispositions de l’article 72 de la Constitution, ne dispose d’aucune compétence entièrement transférée comme en disposent les collectivités régies par l’article 74, comme la Polynésie française. Dans un domaine décentralisé mais non transféré, une collectivité n’est autonome que dans la mesure des pouvoirs administratifs décentralisés qui lui sont reconnus, tout le cadre normatif de l’exercice de ce pouvoir est réservé à l’Etat. Dans les domaines non décentralisés, la collectivité n’exerce aucun pouvoir normatif.

Dès lors, reconnaître, tant dans le domaine des compétences décentralisées que dans les autres, un droit d’intervenir par délibération dans les domaines législatifs et réglementaires dévolus aux autorités nationales n’est plus le complément d’un transfert de compétences pour parfaire les conditions de leur exercice mais opère, de facto, un transfert de compétences sans limites qui n’existe pour aucune collectivité quel que soit son régime.

Le Conseil d’Etat constate tout d’abord qu’il ne résulte pas des travaux menés devant lui que les intentions du Gouvernement aient une portée aussi radicale. Il souligne ensuite que de telles dispositions prêteraient le flanc à de nombreuses critiques pratiques : la différence entre adaptation et fixation de règles apparaît ténue, et la concurrence permanente entre pouvoirs, le Parlement gardant le droit à tout instant d’intervenir sur une matière dans laquelle la collectivité le pourrait aussi, tout comme le Gouvernement par la voie réglementaire, pourrait aboutir à des désordres considérables dans l’état du droit. Enfin, il note qu’il n’a jamais été de l’intention des parties et des auteurs du texte soumis à l’examen du Conseil d’Etat de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens comme la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle – alors même que le texte, sur ces points, ne fixe aucune limite."

Il s'agit donc de sécuriser juridiquement le texte. Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté Amendement n° 19 de M. Colombani — article uniqueM. Colombani · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« par la loi organique aux deux précédents alinéas »,

les mots :

« aux deux précédents alinéas, dont la loi organique détermine le caractère permanent dans les domaines qu’elle fixe, ».

Exposé sommaire de M. Colombani

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du pouvoir normatif reconnu à la Collectivité de Corse.

Le projet de loi constitutionnelle prévoit que la Collectivité de Corse pourra être habilitée à adapter les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, ainsi qu’à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences.

Pour que ce pouvoir soit réel, il ne peut fonctionner uniquement selon une logique d’habilitations ponctuelles, accordées au cas par cas ou texte par texte. Un tel mécanisme transformerait l’autonomie en une procédure de demande permanente, faisant dépendre l’exercice du pouvoir normatif corse d’autorisations successives.

Le présent amendement propose donc que la loi organique détermine le caractère permanent de ces habilitations dans les domaines qu’elle fixe. Cette permanence ne constitue pas une habilitation générale ou illimitée : elle serait strictement encadrée par la loi organique, dans le respect des conditions et réserves qu’elle prévoit, et sous le contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel.

Il s’agit ainsi de garantir que le futur statut d’autonomie soit réellement opérationnel, en permettant à la Collectivité de Corse d’exercer son pouvoir normatif dans un cadre stable, plutôt que de devoir solliciter une autorisation nouvelle pour chaque adaptation ou chaque norme.

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Retiré Amendement n° 12 de Mme Capdevielle — après l'article unique, insérer l'article suivant:Mme Capdevielle et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :

« Art. 72‑5. – Les caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles de certaines parties du territoire de la République sont prises en compte par l’État, et peuvent justifier des adaptations dans la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales, y compris dans les matières réservées à la loi par l’article 34. Lorsqu’une collectivité territoriale est habilitée à intervenir dans des matières relevant du domaine de la loi, une loi organique en détermine les conditions, les limites et les modalités d’exercice.

« Dans le respect des principes d’unité et d’indivisibilité de la République, ces adaptations peuvent autoriser la création de statuts particuliers, à condition de conduire à une simplification de l’organisation territoriale par fusion de niveaux d’administration, ou par transfert de compétences d’un ou plusieurs niveaux de collectivités territoriales à la nouvelle collectivité à statut particulier. ».

Exposé sommaire de Mme Capdevielle et ses cosignataires

À l’occasion du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République, le Président de la République a rappelé que la modernisation de nos institutions devait s’appuyer notamment sur « une organisation renouvelée de notre République » fondée sur une nouvelle étape de décentralisation.

Cette orientation s’inscrit dans une évolution déjà ancienne de l’organisation territoriale française, marquée par une prise en compte croissante de la diversité des situations locales et par l’adaptation de l’action publique aux réalités des territoires dans le cadre de nos principes constitutionnels.

Cette dynamique est déjà à l’œuvre. Au fil des réformes successives, notre organisation territoriale s’est enrichie de formes différenciées : collectivité à statut particulier de Paris, Métropole de Lyon, Collectivité de Corse, Collectivité européenne d’Alsace, collectivités territoriales uniques, intercommunalités de grande dimension comme la communauté d’agglomération du Pays basque, ou encore dispositifs de fusion et d’intégration territoriale permettant d’exercer des compétences adaptées aux réalités locales.

Ces évolutions témoignent d’un constat partagé : l’uniformité institutionnelle ne constitue plus toujours la réponse la plus efficace aux besoins contemporains des territoires. Elles démontrent également que la différenciation territoriale peut s’inscrire pleinement dans le cadre des principes constitutionnels d’unité et d’indivisibilité de la République.

Dans plusieurs parties du territoire de la République, des réflexions institutionnelles sont aujourd’hui engagées afin de mieux prendre en compte des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres aux territoires concernés.

Selon les situations locales, ces démarches connaissent des degrés d’avancement différents mais traduisent une même recherche d’adaptation de l’exercice des compétences publiques et d’amélioration de l’efficacité de l’action territoriale.

Ces aspirations concernent des situations diverses et ne peuvent être réduites à un territoire unique ni conduire à une multiplication de révisions constitutionnelles particulières.

Le présent amendement entend précisément répondre à cette exigence de cohérence institutionnelle.

Il propose ainsi d’établir un cadre constitutionnel général, permettant d’organiser de manière ordonnée et maîtrisée la prise en compte des singularités territoriales.

Le nouvel article 72-6 reconnaît ainsi que certaines parties du territoire national peuvent présenter des caractéristiques géographiques, historiques, linguistiques, sociales et culturelles propres justifiant des modalités d’organisation spécifiques, sans remettre en cause les principes fondamentaux de la République.

Cette reconnaissance ouvre la possibilité, sous le contrôle du législateur et dans le respect des principes constitutionnels, d’adapter la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou entre collectivités elles-mêmes, afin de mieux répondre aux réalités locales.

Pour les territoires qui souhaitent engager une évolution institutionnelle plus approfondie, le dispositif permet également la création de statuts particuliers. Ceux-ci ne peuvent toutefois intervenir qu’à la condition de conduire à une organisation territoriale plus lisible, plus cohérente et plus efficace, notamment par simplification des niveaux d’administration ou regroupement de compétences.

Le cadre constitutionnel proposé a vocation à éviter une évolution fragmentée de l’organisation territoriale française et la multiplication de révisions constitutionnelles propres à chaque territoire. Il offre un socle commun permettant d’accompagner, dans un cadre partagé, des démarches territoriales dont le degré d’avancement et les formes peuvent varier selon les situations locales.

Ainsi, loin d’organiser une logique d’exception, le présent amendement consacre une méthode : permettre aux territoires qui le souhaitent de faire évoluer leur organisation institutionnelle en fonction de leurs réalités propres, dans le respect des principes constitutionnels et afin de renforcer l’efficacité de l’action publique.

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Non soutenu Amendement n° 8 de M. Juvin — article uniqueM. Juvin et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire de M. Juvin et ses cosignataires

Amendement de repli.

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Adopté Amendement n° 5 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent être »,

le mot :

« sont ».

Exposé sommaire de M. Boudié et ses cosignataires

Le présent amendement prévoit que les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse « sont » consultés sur le projet de statut.

Dans son rapport d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, la mission d’information souligne l’importance de la consultation des électeurs dans le cadre de la mise en œuvre du futur régime d’autonomie. Elle estime notamment qu’une consultation organisée après l’adoption de la loi organique serait dépourvue de portée utile et qu’il est indispensable qu’elle intervienne avant son adoption.

Le rapport relève également que ses auteurs étaient favorables au caractère obligatoire de cette consultation, alors que le projet d’écriture constitutionnelle la prévoit à titre facultatif.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en rendant obligatoire la consultation des électeurs corses sur le projet de statut.

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Rejeté Amendement n° 4 de M. Castellani — article uniqueM. Castellani · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 8.

Exposé sommaire de M. Castellani

Cet amendement supprime une disposition susceptible de restreindre la portée du statut d’autonomie reconnu à la Corse par le présent projet de loi constitutionnelle et de remettre en cause l’équilibre du compromis local trouvé entre l’État et les élus corses.

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Adopté Amendement n° 4 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot :

« de »,

le mot :

« en ».

Exposé sommaire de M. Boudié et ses cosignataires

Le Conseil d’État recommande, dans son avis du 17 juillet 2025, de substituer à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », cette dernière formulation étant juridiquement plus précise dès lors qu’il n’existe pas de listes électorales propres à la Corse. Le présent amendement reprend cette recommandation.

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Adopté Amendement n° 3 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire de M. Boudié et ses cosignataires

Le présent amendement a pour objet d’exclure expressément les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d’être consenties à la collectivité de Corse dans le cadre du pouvoir d’adaptation et du pouvoir normatif propre prévus par les troisième et quatrième alinéas de l’article unique.

Le projet d’écriture constitutionnelle, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit aucune exclusion de principe des missions régaliennes. Cette lacune a été expressément relevée par la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse de l’Assemblée nationale, qui recommandait l’inscription d’une telle exclusion dans le texte constitutionnel.

Cette précision, en tous points identique à l’énumération figurant au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, recueille une large majorité parmi les élus locaux de l’île. Le rapport de la mission d’information souligne en effet que « la position largement exprimée par les élus corses [vise] à exclure le champ régalien du pouvoir normatif confié à la collectivité de Corse. [Dès lors] la mission d’information estime que ces nouvelles prérogatives ne sauraient concerner certaines matières, relevant du domaine de la loi ou du règlement et énumérées par ailleurs à l’article 73 de la Constitution : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. La mission d’information propose par conséquent que ces réserves figurent dans le projet d’écriture constitutionnelle soumis au Parlement, dans un souci de clarté et de parallélisme des formes avec les dispositions de l’article 73 de la Constitution. »

Cette exclusion est également recommandée par le Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2025 sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d’État estime en effet « nécessaire, pour garantir la cohérence avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières dans lesquelles la loi et le règlement ne peuvent habiliter la collectivité de Corse à fixer les normes, et dans lesquelles les délibérations de l’assemblée délibérante de cette collectivité ne peuvent intervenir ».

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Adopté Amendement n° 3 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix‑huit mois suivant cette publication. »

Exposé sommaire de M. Boudié

Le présent amendement vise à réintroduire la possibilité, pour le Gouvernement, d’adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de Corse par ordonnance.

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Adopté Amendement n° 1 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire de M. Boudié

Le présent alinéa fait référence à la notion de « population », terme écarté des débats à l’alinéa 2 issu des travaux de notre Assemblée. Il est donc proposé, par cohérence, de supprimer cet alinéa.

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Adopté Amendement n° 112 de Mme Regol — article uniqueMme Regol · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse. »

Exposé sommaire de Mme Regol

Cette écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois.

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Retiré Sous-amendement n° 110 de M. Rambaud — article uniqueM. Rambaud, M. Gillet, groupe Rassemblement National · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, substituer au mot :

« communauté »,

le mot :

« singularité »,

II. – En conséquence, supprimer les mots :

« , ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Exposé sommaire de M. Rambaud, M. Gillet, groupe Rassemblement National

Il convient de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu’institutionnellement il n’existe qu’une seule communauté, la communauté nationale.

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Rejeté Sous-amendement n° 109 de M. Rambaud — article uniqueM. Rambaud, M. Gillet, groupe Rassemblement National · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, après le mot : « autonomie »

insérer le mot :

« insulaire ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« communauté insulaire, »

le mot :

« singularité ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, supprimer les mots :

« , ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Exposé sommaire de M. Rambaud, M. Gillet, groupe Rassemblement National

Il doit être précisé dans l'amendement de réécriture du gouvernement que le statut autonomie dont sera doté la Corse est un statut d'autonomie « insulaire », propre à ce particularisme géographique indissociable de l' "âme corse".

Il convient par ailleurs de supprimer la référence à la « communauté historique » ; il est important qu’institutionnellement il n’existe qu’une seule communauté, la communauté nationale.

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Rejeté Sous-amendement n° 108 de M. Corbière — article uniqueM. Corbière et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse »

par

« population. »

Exposé sommaire de M. Corbière et ses cosignataires

La notion de « communauté historique » introduite dans cet alinéa constitue une innovation juridique et conceptuelle dont nous devons mesurer les conséquences.

L’autonomie de la Corse serait justifiée par des « intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Cette formulation si elle était maintenue, donne valeur constitutionnelle à la notion plus que discutable de « communauté historique », assignant les individus à des identifications qui les déterminent de façon absolue. L’adjectif « historique » précisant bien que le lien à ladite communauté est ancien et conforme à son histoire. Il indique, par définition, un temps long. Cette communauté se définirait donc par la durée de son implantation et la transmission de génération en génération d'un héritage commun. Or, cela signifie, dans sa logique même, que n'en font partie uniquement ceux dont l'installation sur le territoire est ancienne.

Renforcée par la référence au « lien singulier à la terre », cette façon de voir établit potentiellement une hiérarchie entre les natifs enracinés en un lieu sur plusieurs générations et les allogènes qui ne sont admis que s’ils font totalement allégeance à une histoire qui n’a pas été la leur. On peut ajouter qu’elle ignore que l’identification corse, depuis 1789, se définit doublement, par un rapport à la spécificité historique d’une île et par l’insertion dans la nation citoyenne de la Déclaration des droits. En tournant le dos à cette double identification, indissociablement corse et française, la loi mutile alors même qu’elle a vocation à promouvoir une originalité trop longtemps dévalorisée.

Que devient, dans ce cadre constitutionnel, la situation du travailleur continental arrivé en Corse il y a dix ans pour y exercer son métier et y fonder sa famille ? Du réfugié installé sur l'île depuis quelques années, qui a obtenu la nationalité française et y paie ses impôts, y vote, y vit ? Du fonctionnaire muté, de l'entrepreneur qui a choisi d'y développer son activité ? Tous ces citoyens français, égaux en droits sur l'ensemble du territoire de la République, se trouveraient constitutionnellement définis comme extérieurs à cette « communauté historique », au seul motif que leur présence sur l'île est récente.

C'est là une rupture fondamentale avec l'un des principes les plus profonds de notre droit : en République, nous ne sommes pas citoyen à des degrés différents selon la date d'arrivée de ses ancêtres sur un territoire. La Révolution française a précisément aboli les distinctions fondées sur la naissance, la lignée, l'antériorité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Cette égalité ne souffre pas de gradation temporelle : elle est immédiate, universelle, inconditionnelle.

On ne saurait admettre que la Constitution de la République française introduise, même indirectement, même dans un seul territoire, une distinction entre citoyens selon leur ancienneté d'implantation. Ce serait, en réalité, constitutionnaliser une forme de préférence locale fondée non sur des critères fonctionnels et objectifs, comme la résidence fiscale, mais sur l'histoire familiale et l'enracinement générationnel. La différence avec un critère d'autochtonie n'est alors plus que de degré, non de nature.

Constitutionnaliser la notion de « communauté historique », c'est fournir une assise juridique à une distinction que la République a précisément vocation à récuser. C'est, au fond, créer une frontière invisible mais redoutablement efficace entre ceux qui appartiendraient à cette communauté et ceux qui en seraient, par leur histoire personnelle trop courte, exclus.

La substitution du terme « communauté historique » par « population » n'appauvrit en rien la reconnaissance des spécificités corses. Elle la préserve en la fondant sur ce qui est constitutionnellement solide et politiquement inattaquable : les femmes et les hommes qui vivent sur ce territoire, dans leur diversité, et qui partagent, une langue, une culture et une histoire. « Population » est un terme que notre droit constitutionnel et administratif emploie avec précision et sans ambiguïté. Il reconnaît sans exclure. De plus, la notion de population, contrairement à la notion de communauté, existe dans la Constitution : les populations d'outre-mer sont mentionnées à l'article 72-3.

Il ne s'agit donc pas ici de nier la richesse de l'identité corse, qui est réelle, vivante et légitime, mais de refuser que la Constitution devienne le vecteur d'une conception « communautariste » et temporellement stratifiée de l'appartenance, que les républicains ont toujours rejetée. La Corse a une identité ; ses habitants, tous ses habitants, en sont les dépositaires.

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Rejeté Sous-amendement n° 107 de M. Corbière — article uniqueM. Corbière · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ayant développé un lien singulier à la terre corse ».

Exposé sommaire de M. Corbière

L'expression « lien singulier à sa terre » est étrangère au vocabulaire constitutionnel républicain. Elle appartient au mieux à un registre romantique qui évoque davantage les théories du XIXe siècle sur l'enracinement des peuples dans leur sol, que les catégories juridiques d'une République démocratique. Elle peut aussi être inspirée par des intellectuels nationalistes comme Maurice Barrès.

Notre Constitution emploie des termes précis, fonctionnels, neutres : « territoire », « collectivité territoriale », « domaine public ». Ces notions désignent des espaces juridiquement définis, soumis à des règles claires, sans connotation affective ou identitaire. Il a ainsi toujours été refusé d'introduire dans la norme suprême des notions relevant du sentiment ou de l'appartenance émotionnelle, précisément parce que de telles notions échappent à la définition juridique rigoureuse et ouvrent la voie à des interprétations extensives incontrôlables.

Au-delà de ses résonances conceptuelles problématiques, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève une difficulté juridique majeure : elle est indéfinissable avec la précision qu'exige une norme constitutionnelle.

Qu'est-ce qu'un « lien singulier à sa terre » ? Tout dysfonctionne dans cette expression. À partir de quand ce lien est-il constitué ? Est-il transmis par la naissance, acquis par la durée de résidence, forgé par la pratique d'une langue ou d'une culture ? Qui ne l’a pas et selon quels critères ? La Constitution ne peut fonder un statut juridique sur une notion aussi floue, aussi subjective, aussi imperméable à la définition normative.

Une notion constitutionnelle floue peut ainsi devenir politiquement dangereuse. Car c'est dans l'interprétation politique que le débat identitaire peut s'engouffrer. Elle pourrait devenir, entre les mains d'une majorité locale à un moment donné, le fondement d'une distinction entre ceux qui ont ce « lien singulier » et ceux qui ne l'auraient pas.

On retrouve ici, sous une forme différente, le risque d'une stratification des citoyens selon leur degré d'appartenance à un territoire.

La formulation alternative proposée, crée un registre objectif et vérifiable. Ce sont bien les caractéristiques géographiques et environnementales de la Corse qui fondent, en réalité, l'essentiel de ses spécificités : l'insularité, l'éloignement du continent, la configuration montagneuse, la fragilité des écosystèmes littoraux, la pression touristique sur des milieux naturels d'exception, la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie dans un territoire contraint.

Fonder le statut particulier de la Corse sur son « environnement » plutôt que sur un « lien singulier à sa terre » est une formulation alternative inclusive. L'attachement à un environnement n'est donc pas réservé à une communauté d'origine ou d'ancienneté : il est partagé, et peut être partagé, par tous ceux qui habitent, travaillent, aiment et vivent sur l'île, qu'ils y soient nés ou qu'ils l'aient choisie. Il unit plutôt qu'il ne divise.

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Adopté Amendement n° 106 de M. Boudié — article uniqueM. Boudié · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse. »

Exposé sommaire de M. Boudié

Cette écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois.

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Adopté Amendement n° 105 du Gouvernement — article uniqueGouvernement · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 72‑5. – La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à ses caractéristiques d’île méditerranéenne, au relief montagneux et à sa communauté insulaire, historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à la terre corse. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet écriture tient compte des réserves émises sur l'alinéa 2 par les différents groupes et des modifications votées par la commission des lois.

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Tombé Sous-amendement n° 104 de Mme Regol — article uniqueMme Regol · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« de l’île de Corse »

le mot :

« corse ».

Exposé sommaire de Mme Regol

Ce sous-amendement de simplification rédactionnelle propose un compromis pour rester fidèle à l'esprit de l'accord de Beauvau tout en répondant aux inquiétudes exprimées en commission des lois.

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Tombé Sous-amendement n° 103 de Mme Regol — article uniqueMme Regol · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 1 à 4.

Exposé sommaire de Mme Regol

Le présent sous-amendement et le suivant proposent de ne conserver que la substitution de la formule « lien singulier à sa terre » par la formule « lien singulier à la terre corse ».

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Rejeté Sous-amendement n° 102 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« attribuées »,

insérer les mots :

« par l’État ».

Exposé sommaire de M. Ceccoli

Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.

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Rejeté Sous-amendement n° 101 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« concomitante »,

insérer les mots :

« , par l’État, ».

Exposé sommaire de M. Ceccoli

Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.

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Rejeté Sous-amendement n° 100 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« Corse »,

insérer les mots :

« par l’État ».

Exposé sommaire de M. Ceccoli

Tel que rédigé, cet amendement permet une réévaluation des ressources attribuées à la Collectivité de Corse au titre des transferts, créations, extensions ou modification de compétences résultant de son statut d'autonomie. Or, ledit statut d'autonomie n'exclut pas spécifiquement l'octroi d'une compétence fiscale et d'une capacité, pour la Collectivité de Corse, de lever l'impôt.

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que ce mécanisme de réévaluation soit limité aux seuls concours financiers de l’État.

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Tombé Amendement n° 98 de M. Juvin — article uniqueM. Juvin · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, après le mot :

« communauté »

insérer le mot :

« insulaire, ».

Exposé sommaire de M. Juvin

Le présent amendement vise à compléter la référence à la Corse en mentionnant explicitement son caractère de communauté insulaire. Il s’agit de reconnaître une réalité géographique objective, conforme aux spécificités de l’île, sans remettre en cause les principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel.

La Constitution de la Ve République repose sur un équilibre clair : la République est une et indivisible. Ce principe, affirmé à l’article 1er de la Constitution, garantit l’égalité de tous les citoyens devant la loi et l’unité du peuple français. Il ne saurait être affaibli par des formulations ambiguës qui laisseraient entendre l’existence d’un peuple distinct ou d’une souveraineté particulière.

Dans son avis du 17 juillet 2025, le Conseil d’État a rappelé avec force que certaines références à une « communauté historique, linguistique et culturelle » étaient susceptibles d’entrer en tension avec « l’indivisibilité de la République et l’unicité du peuple français » (avis n° 409702, points 19 à 22). Le Conseil d’État a également souligné que les spécificités corses peuvent être reconnues et prises en compte, mais dans le respect des principes universalistes de la République et des engagements européens de la France.

L’ajout du terme « insulaire » permet précisément de recentrer la disposition sur un critère objectif et incontestable : l’insularité méditerranéenne de la Corse. Cette caractéristique justifie pleinement des adaptations juridiques ou administratives liées aux contraintes de transport, d’aménagement du territoire, de continuité territoriale ou de développement économique. Elle correspond d’ailleurs à l’une des spécificités explicitement reconnues par le Conseil d’État comme compatible avec la Constitution (point 18 de l’avis).

À l’inverse, laisser se développer des notions floues de « communauté » ou de « peuple corse » risquerait de galvauder le principe d’indivisibilité de la République et d’alimenter des interprétations contraires à l’intérêt même des Corses. Ceux-ci ont tout à gagner d’un statut adapté à leurs contraintes réelles, mais dans le cadre protecteur de la République française, de son droit, de sa solidarité nationale et de son appartenance à l’Union européenne.

Cet amendement affirme donc une ligne de crête équilibrée : reconnaître les spécificités objectives de la Corse, notamment son insularité, tout en réaffirmant que l’autonomie éventuelle de l’île ne peut s’exercer que au sein de la République, une et indivisible.

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Rejeté Amendement n° 97 de M. Ceccoli — article uniqueM. Ceccoli et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :

« Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.

« Les demandes d’adaptation issues de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse relevant du domaine législatif sont transmises au Premier ministre, qui les soumet aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sous la forme d’un projet de loi.

« Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée, se prononcent dans un délai de douze mois à compter de cette transmission, à la majorité simple de l’addition des votes de leurs membres. À l’expiration de ce délai, leur silence vaut approbation.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article 44, aucun amendement n’est recevable en commission et en séance publique.

« Les délibérations de l’assemblée de la Collectivité de Corse relevant de l’adaptation du domaine réglementaire sont transmises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois à compter de leur réception ; à l’expiration de ce délai, son silence vaut approbation. »

Exposé sommaire de M. Ceccoli et ses cosignataires

Le présent amendement réécrit l'alinéa 3 afin de garantir un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice par la Collectivité de Corse de son pouvoir d'adaptation.

La Collectivité de Corse peut décider des adaptations dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique, sans avoir à solliciter d'habilitation préalable ; en contrepartie, chacune de ses délibérations est soumise à validation.

Celles qui relèvent du domaine de la loi sont transmises au Premier ministre, qui les soumet sous forme de projet de loi aux commissions permanentes compétentes des deux assemblées, lesquelles se prononcent dans un délai de douze mois, leur silence valant approbation.

Celles qui relèvent du domaine réglementaire sont soumises au Premier ministre, qui statue dans un délai de six mois, son silence valant pareillement approbation.

La collectivité y gagne un pouvoir plus étendu et d'un maniement plus simple ; l'État y gagne un contrôle politique continu, qui permet de protéger la Corse des failles ouvertes par les habilitations et qui ne sont pas sans risque alors que la Corse est aujourd'hui soumise à des dérives mafieuses particulièrement préoccupantes.

Cette exigence n'est pas une précaution de principe. Les alertes répétées des magistrats et des services de l'État sur l'emprise croissante de la criminalité organisée en Corse, singulièrement dans les domaines du foncier, de l'urbanisme, des déchets et de la commande publique, c'est-à-dire précisément les matières où le pouvoir d'adaptation a vocation à s'exercer, commandent que la production normative locale bénéficie de cette double validation qui permettra de protéger, en Corse, les élus ayant à assumer les prérogatives confiées.

Le dispositif ne traduit pour autant ni défiance ni tutelle : les délais sont brefs, le silence des autorités nationales vaut approbation, et la collectivité demeure à l'initiative.

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Tombé Amendement n° 94 de Mme Faucillon — article uniqueMme Faucillon et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sa communauté historique, linguistique, culturelle»

les mots :

« ses caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles».

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Cet amendement de repli vise à remplacer le mot « communauté » par « caractéristiques ».

Il tire les conséquences des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Le Conseil d'État relève que la notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et ne fait l'objet d'aucune définition en droit positif. Il rappelle qu'une telle référence se heurte aux grands principes universalistes qui fondent la République, et en particulier au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution, à l'indivisibilité de la République, à l'unicité du peuple français ainsi qu'à la définition de la souveraineté (article 3).

Cette formulation serait également de nature à placer la France en contradiction avec ses engagements européens, notamment au regard des stipulations du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui interdit à son article 18 toute discrimination en raison de la nationalité́ dans le domaine d’application des traités.

Ces inquiétudes rejoignent celles que le Conseil constitutionnel avait exprimées dans sa décision du 9 mai 1991, lorsqu'il avait censuré la mention du « peuple corse, composante du peuple français », au motif que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion.

Enfin, la référence à ce terme de « communauté » tend à enfermer le débat dans un cadre identitaire qui divise davantage qu’il ne rassemble alors même que les enjeux essentiels que sont le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé, l'éducation et la culture, appellent une toute autre approche.

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Tombé Amendement n° 93 de M. Peu — article uniqueM. Peu et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 72‑5. – La Corse, seule région insulaire métropolitaine, cofondatrice de la Nation française, dispose d’une autonomie de gestion fondée sur l’égalité en droit des citoyens, la laïcité et la solidarité nationale dans l’unité de la République. »

Exposé sommaire de M. Peu et ses cosignataires

Les auteurs de cet amendement proposent une rédaction alternative à celle retenue dans le présent projet de loi constitutionnelle. Ils considèrent que la rédaction actuelle contrevient au principe constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne répond pas aux enjeux politiques et sociaux que la question du statut de la Corse soulève.

D’une part, la rédaction actuelle de l’alinéa 2 qui recourt aux notions de « communauté » et de « lien singulier à sa terre », que le Conseil d'État a expressément déconseillé de retenir, comporte plusieurs difficultés. La notion de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité. Elle se heurte à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui dans la décision du 9 mai 1991 censurant la reconnaissance du « peuple corse, composante du peuple français » rappelle que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d'origine, de race ou de religion. Le recours à la notion de « communauté historique » dans le présent texte soulève des difficultés de même nature, susceptibles d'exposer la révision constitutionnelle à une nouvelle censure. Cette notion tend également à enfermer le débat dans un cadre identitaire, alors même que les enjeux essentiels portent sur le développement économique, la justice sociale et fiscale, la santé et l'éducation. Le débat autour du « peuple », ou ici de la « communauté historique », divise, plus qu’il ne rassemble. C’est la raison pour laquelle la rédaction proposée supprime ces notions et réaffirme explicitement les principes d'égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d'unité de la République.

D’autre part, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement s’appuie sur une réalité historique. Comme le rappellent les travaux de l'historien Antoine Casanova, la Corse n'est ni une conquête de l'Ancien Régime monarchique, ni une réalité coloniale, mais une région qui a librement adhéré aux idéaux de la Révolution française et s'est constituée en cofondatrice de la République et de la Nation. Pascal Paoli lui-même l'exprimait dans une lettre de 1789 : « L'union avec la libre nation française n'est pas servitude, mais participation de droit. » La Résistance corse s’inscrit dans ce mouvement, à travers l'insurrection populaire du 9 septembre 1943 et le serment de Bastia du 4 décembre 1938 par lequel les Corses réaffirmaient leur attachement à la France face à la menace fasciste. La qualification de « cofondatrice de la Nation française » que retient cet amendement honore cette mémoire républicaine et antifasciste, sans avoir besoin de recourir à un vocabulaire identitaire porteur d'ambiguïtés.

En outre, les auteurs de cet amendement considèrent que le débat autour de la « question corse » ne doit pas occulter la « question sociale ». Alors que 48 % des salariés corses perçoivent de bas salaires, que les prix sont structurellement supérieurs de 7 % à ceux du continent, que le déficit de logements sociaux est estimé entre 9 000 et 9 500, et que le PIB de l'île, bien qu'il ait doublé en vingt-cinq ans grâce aux investissements publics, les inégalités sociales se sont accrues. C'est la raison pour laquelle nous considérons avant tout que la Corse a besoin d'un nouveau pacte républicain au service de la justice sociale et fiscale, du développement économique et de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, de l’éducation et de la culture.

En définitive, la formulation proposée par les auteurs de cet amendement concilie la reconnaissance des spécificités géographiques et historiques de la Corse avec le respect des principes fondamentaux qui fondent la République.

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Tombé Amendement n° 92 de M. Peu — article uniqueM. Peu et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire de M. Peu et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer la référence à la notion de « lien singulier à sa terre ». Cette notion ne correspond à aucune définition juridique précise, qu'elle soit rattachée à la collectivité de Corse en tant qu'entité administrative ou à la population qui y réside. C'est précisément le constat établi par le Conseil d'État dans son avis sur ce projet de loi constitutionnelle. Il estime « qu’il n’est pas possible de maintenir la référence au « lien singulier à sa terre » à laquelle il ne peut donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la collectivité de Corse ou à sa population. »

En outre, l'expression « lien singulier à sa terre » soulève des difficultés de fond. Elle introduit implicitement l'idée d'un attachement « originel » à un territoire, susceptible de fonder une distinction entre ceux qui seraient « de » la Corse et ceux qui n'y seraient qu'établis. Une telle logique, même si elle n'est pas formulée en ces termes, s'inscrit dans un registre identitaire qui peut conduire à remettre en cause l'égalité de droits entre citoyens résidant sur le même territoire. Le débat autour de cette notion identitaire divise et exclue plus qu’il ne rassemble. C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette notion.

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Tombé Amendement n° 83 de M. Wauquiez — article uniqueM. Wauquiez et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , ayant développé un lien singulier à sa terre ».

Exposé sommaire de M. Wauquiez et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer de l'alinéa 1 la référence au « lien singulier à sa terre » que le Conseil d'État juge, dans son avis du 17 juillet 2025, « dépourvu de sens juridique précis », qu'il soit rattaché à la collectivité de Corse ou à sa population.

Cette expression, aussi belle soit-elle dans le registre politique, n'a pas sa place dans un texte constitutionnel dont la vocation est de produire des effets de droit précis et vérifiables par le juge. Le risque est qu'elle devienne soit un vecteur d'interprétations extensives difficiles à maîtriser, soit lettre morte, dans les deux cas préjudiciables à la sécurité juridique du dispositif.

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Tombé Amendement n° 82 de M. Wauquiez — article uniqueM. Wauquiez et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de sa population. »

Exposé sommaire de M. Wauquiez et ses cosignataires

Le présent amendement répond à la réserve la plus grave formulée par le Conseil d'État dans son avis du 17 juillet 2025. La rédaction actuelle de l'alinéa 1 fait référence à une « communauté historique, linguistique, culturelle » dont les membres sont définis par leurs caractéristiques propres, et non par leur résidence en Corse. Cette notion est inconnue du bloc de constitutionnalité. Elle est, en outre, incompatible avec plusieurs principes fondamentaux de notre ordre constitutionnel : le principe d'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, d'unicité du peuple français et d'indivisibilité de la République, garantis par les articles 1er et 3 de la Constitution. Elle contreviendrait enfin à l'article 18 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité dans le champ d'application des traités.

Le présent amendement substitue à cette notion fragile une référence à la « population » de la Corse. Ce terme, neutre au regard de la nationalité et de l'origine, désigne l'ensemble des personnes résidant sur le territoire corse sans distinction d'origine ni d'appartenance. Il est en cela plus précis et plus solide constitutionnellement que la notion d'« habitants » retenue par le Conseil d'État dans sa rédaction alternative, laquelle pouvait prêter à des interprétations extensives. Le présent amendement précise en outre l'ancrage géographique de l'île par la mention de son relief montagneux, conformément aux propositions du Conseil d'État et à la reconnaissance législative déjà existante (loi du 28 décembre 2016 de modernisation des territoires de montagne).

Le groupe de la Droite Républicaine, attaché à l'indivisibilité de la République et à l'universalisme républicain, considère qu'il ne saurait y avoir d'autonomie constitutionnellement solide sans base constitutionnellement irréprochable.

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Rejeté Amendement n° 80 de Mme Arrighi — article uniqueMme Arrighi et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toute création ou extension de compétences ou toute modification des conditions d’exercice des compétences de la collectivité de Corse ayant pour effet d’augmenter les dépenses de celle-ci est accompagnée de ressources équivalentes au montant estimé de cette augmentation. Les ressources attribuées pour la compensation de ces transferts, créations, extensions ou modifications de compétences font l’objet d’un réexamen régulier, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. »

Exposé sommaire de Mme Arrighi et ses cosignataires

Cet amendement vise à garantir la compensation financière des compétences qui seraient transférées par l'Etat à la Collectivité de Corse et le réexamen régulier des montants compensés, en reprenant une formulation adoptée par le Sénat dans le cadre de la PPL constitutionnelle pour le plein exercice des libertés locales.

Le risque existe que l'Etat, à terme, ne transfère pas suffisamment de recettes fiscales à la Collectivité de Corse pour l'exercice de ses compétences, conduisant à un déséquilibre financier préjudiciable pour la Corse.

En effet, en l'état, le PJLC ne prévoit pas de compensation financière spécifique. La compensation prévue à l’alinéa 4 de l’article 72-2 de la Constitution pour l'ensemble des transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités s'appliquerait donc. Or, cet article ne garantit pas des ressources suffisantes, les montants étant calculés sur l'exercice précédant l'année du transfert et ne faisant pas l'objet d'une réévaluation régulière suffisante à la hauteur de l'évolution des besoins.

La Collectivité de Corse pâtit déjà chaque année de cette insuffisante compensation.

La formulation ici proposée reprend l'article 5 de la PPLC pour le plein exercice des libertés locales. Ce texte, porté par l'ancien sénateur Phillipe Bas, devenu membre du Conseil constitutionnel, et co-signé entre autres par les sénateurs Hervé Marseille, Bruno Retailleau et Françoise Gatel, a été adopté à l'unanimité dans la Chambre haute en octobre 2020 mais n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.

Le présent amendement se contente d'appliquer ledit article 5 à la future Collectivité de Corse autonome, et non à l'ensemble des collectivités comme le souhaitaient les sénateurs. Les conditions et réserves en vue du réexamen régulier du montant sont renvoyées à la loi organique.

Plus globalement, le groupe Écologiste et social appelle à porter une attention particulière sur l’insuffisante compensation financière des compétences transférées par les collectivités depuis plusieurs décennies.

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Tombé Amendement n° 74 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sa terre »

les mots :

« son environnement ».

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Le présent amendement de compromis propose de substituer à la formule « lien singulier à sa terre » la formule « lien singulier à son environnement ».

Une telle modification serait à la fois fidèle à la philosophie de l’accord de Beauvau et ôterait dans le même temps les doutes qui ont pu s’exprimer en commission des lois aussi bien à l’égard de la mention d’un « lien à sa terre » que d’un « lien à la terre ».

Contrairement au substantif « terre », le mot : « environnement » revêt une définition juridique sans équivoque et déjà reconnue dans le bloc de constitutionnalité, avec la Charte de l’environnement. La définition communément utilisée, fournie par l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, inclut au demeurant les espaces, ressources et milieux terrestres. Elle englobe de ce fait le concept flou de « terre ».

En outre, le possessif « son » accolé au concept d’environnement ne saurait poser les mêmes mécompréhensions que pour le concept de terre. La Charte de l’environnement mentionne par exemple dans son préambule « que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ». Il va sans dire que l’avenir et l’existence même des personnes vivant en Corse sont indissociables de leur environnement.

Enfin, cette substitution permettrait de tenir compte de la spécificité de l’environnement insulaire mais aussi de reconnaître la place centrale de la question environnementale dans l’histoire récente de la Corse. Les revendications régionalistes sont en effet nées en parallèle de revendications en matière de protection de la nature et de la terre, dès les années 1960 avec la protestation contre le projet d’essais nucléaires au bassin de l’Argentella, puis dans les années 1970 contre les déversements de boues rouges au large de Bastia, ou encore avec les très nombreuses actions menées contre la bétonisation du littoral.

Il peut être unanimement reconnu que cette longue histoire de luttes a contribué à ce que se développe un lien singulier des Corses avec leur environnement, tant pour ceux sur l’île depuis plusieurs générations que pour ceux arrivés plus récemment.

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Rejeté Amendement n° 71 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le français et le corse sont les langues de la Corse. Les personnes physiques et morales de droit privé en usent librement dans leurs actes et conventions ; ceux-ci n’encourent aucune nullité au motif qu’ils ne sont pas rédigés dans la langue officielle. »

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Par cet amendement, il est proposé d’ouvrir la voie à une reconnaissance de la langue corse en consacrant le droit à un usage indiscriminé du français et du corse dans les actes de la vie quotidienne.

Cet amendement respecte les grands principes de notre République en ajoutant au français, langue officielle de la République inscrite à l’article 2 de la Constitution, la possibilité d'utiliser le corse.

La rédaction proposée est similaire à celle de l’article 57 de la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Ledit article reconnaît, en plus du français, que le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Un tel dispositif n’a pas été censuré par le Conseil constitutionnel.

En l’état actuel, selon le Conseil d’Etat, le PJLC ne permettra pas à la Collectivité de Corse de mettre en place une co-officialité du corse avec le français, comme le demandent pourtant la grande majorité des Corses (71% selon l’enquête socio-linguistique de 2021). Le présent amendement invite à faire un premier pas en ce sens.

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Tombé Amendement n° 70 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à sa communauté historique, linguistique, culturelle »

les mots :

« aux caractéristiques sociales, historiques, linguistiques et culturelles du peuple corse, composante du peuple français ».

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Cet amendement rappelle l'importance pour les élus de l'Assemblée de Corse, dont le texte de consensus constitue la base de ce PJLC, de la reconnaissance du peuple corse, « composante du peuple français ».

Cette formule avait été adoptée par le Parlement en 1991 à l’occasion d’un projet de loi, avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel.

La notion de « communauté » introduite par ce texte fait certes office de compromis, mais est relativement ambiguë, comme l’ont relevé de nombreux observateurs, dont le Conseil d’État qui souligne que cette notion est dénuée de définition juridique.

L’amendement conserve l’énumération des « caractéristiques » qui permettront de justifier l’adaptation des lois et règlements au regard de ces spécificités, le juge appliquant une présomption de spécificité.

Il ajoute en outre à cette liste, comme l’a recommandé le Conseil d’État et comme cela figurait dans le projet de loi de 2018, la référence à des caractéristiques « sociales ».

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Rejeté Amendement n° 69 de Mme Regol — article uniqueMme Regol et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Après le titre XII de la Constitution, il est inséré un titre XII bis ainsi rédigé :

« Titre XII bis

« De la Corse ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

« Art. 72‑5. – »,

la référence :

« Art. 75‑2. – ».

Exposé sommaire de Mme Regol et ses cosignataires

Cet amendement d'appel propose de modifier l'inscription de l'article relatif à l'autonomie de la Corse dans la Constitution, en créant un titre dédié plutôt qu'un article 72-5.

Deux raisons motivent cette proposition.

D'une part, le Constituant a instauré une gradation dans le degré d’autonomie entre les articles 72 (règles de droit commun pour toutes les collectivités, avec des adaptations possibles mais limitées), 73 (pour les collectivités ultramarines, une adaptation facilité de certaines normes), 74 (statut d’autonomie et compétences propres transférées) et 75 (statut propre à la Nouvelle-Calédonie). La création d'un titre dédié, après l'article 75-1, semble donc plus cohérente si le niveau d'autonomie recherché est élevé, comme le demande notre groupe.

D'autre part, la création d'un titre dédié est de nature à consacrer la spécificité du cas corse, là où l'ajout d'un article après le 72 renvoie plutôt aux règles de droit commun applicables à toutes les collectivités.

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Rejeté Amendement n° 68 de M. Cormier-Bouligeon — article uniqueM. Cormier-Bouligeon · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :

« Art. 72‑5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.

« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales. Ces adaptations peuvent être décidées par la collectivité de Corse dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou par le règlement. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. »

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon

Le présent amendement substitue à l’article 72-5 du projet de loi un dispositif inspiré de l’article 16 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (n° 911, 2018), repris dans le projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique (2019).

Dans sa rédaction actuelle, l’article unique dote la Corse d’un « statut d’autonomie au sein de la République » tenant compte de ses intérêts propres « liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle », et l’habilite non seulement à adapter, mais aussi à fixer des normes dans les matières où s’exercent ses compétences. Trois choix excèdent ce qu’exige la prise en compte des réalités insulaires : la consécration constitutionnelle d’une « autonomie », la reconnaissance d’une « communauté » distincte au sein du peuple français, et l’octroi d’un véritable pouvoir normatif autonome.

La rédaction proposée procède autrement. Elle inscrit la Corse dans la Constitution en tant que collectivité à statut particulier rattachée au premier alinéa de l’article 72, sans la doter d’un statut d’autonomie. Elle ne reconnaît aucune communauté particulière, conformément au principe d’unité du peuple français et d’égalité des citoyens devant la loi. Elle se limite à un pouvoir d’adaptation des lois et règlements, qui demeure subordonné à une habilitation du législateur ou du pouvoir réglementaire : le Parlement reste ainsi maître de l’étendue et des matières de l’adaptation. Elle maintient enfin la garantie selon laquelle aucune adaptation ne peut affecter les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.

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Retiré Amendement n° 67 de M. Cormier-Bouligeon — article uniqueM. Cormier-Bouligeon · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« dans les limites fixées par la loi organique ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :

« peut être habilité »

les mots :

« et le Parlement peuvent être habilités ».

III. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 3, après le mot :

« matières, »

insérer le mot :

« dans ».

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon

La Constitution confie au Parlement l'exercice du pouvoir législatif. C'est lui qui, au nom de la représentation nationale, fixe les règles applicables à l'ensemble des citoyens français. Toute délégation de ce pouvoir à une collectivité territoriale doit rester strictement encadrée au risque de porter atteinte au principe d'unicité du peuple français et à l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Le projet de loi constitutionnelle dans sa rédaction actuelle habilite la Collectivité de Corse à adapter les lois et règlements à ses spécificités sans l’intervention du Parlement. Ce faisant, il permet de doter une collectivité territoriale d’un pouvoir normatif et législatif autonome.

Il s'agit ainsi de préserver l'architecture constitutionnelle de la Ve République qui fait du législateur national le garant de l'égalité républicaine tout en permettant, dans un cadre strictement délimité, de tenir compte des spécificités objectives du territoire corse.

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Retiré Amendement n° 66 de M. Cormier-Bouligeon — article uniqueM. Cormier-Bouligeon · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. »

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon

Le Conseil d’État (avis du 17 juillet 2025, points 29 et 30) estime nécessaire, pour assurer la cohérence du régime d’autonomie avec le principe de souveraineté nationale, de fixer la liste des matières régaliennes dans lesquelles la collectivité de Corse ne peut être habilitée à fixer les normes et dans lesquelles ses délibérations ne peuvent intervenir.

Le présent amendement introduit cette réserve, identique à celle figurant aux articles 73 et 74 de la Constitution. Le texte du projet ne pose en effet aucune limite expresse, alors qu’il n’a jamais été dans l’intention des auteurs de permettre une intervention dans des domaines tels que la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle.

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Retiré Amendement n° 65 de M. Cormier-Bouligeon — article uniqueM. Cormier-Bouligeon · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement. »

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon

Le présent amendement reprend la rédaction proposée par le Conseil d’État (avis du 17 juillet 2025, points 28 à 30).

La rédaction du projet — habilitation à « fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences » — pourrait, faute de borne, autoriser un transfert de compétence sans limite, inédit pour toute collectivité, et engendrer une concurrence normative permanente avec le Parlement et le Gouvernement.

En subordonnant l’intervention de la collectivité à une habilitation expresse, accordée selon les cas par la loi ou par le règlement et encadrée par la loi organique, la rédaction proposée garantit la cohérence du dispositif avec le principe de souveraineté nationale : il appartient au législateur ou au pouvoir réglementaire de renoncer, pour une durée et dans des matières qu’il détermine, à l’exercice de sa compétence au profit de la collectivité.

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Retiré Amendement n° 64 de M. Cormier-Bouligeon — article uniqueM. Cormier-Bouligeon · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prises sur le fondement du présent article ne peuvent avoir pour objet ou pour effet d’autoriser le financement public d’un enseignement faisant d’une langue autre que le français, notamment d’une langue régionale, la langue principale d’enseignement ou de communication au sein d’un établissement scolaire, sans préjudice de l’enseignement des langues vivantes étrangères, des langues anciennes et de l’enseignement facultatif des langues régionales dans le respect de l’article 2 de la Constitution. »

Exposé sommaire de M. Cormier-Bouligeon

Le présent amendement vise à garantir que le régime d’autonomie reconnu à la Corse ne puisse avoir pour effet de contourner les exigences constitutionnelles relatives à la langue de la République.

L’article 2 de la Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Cette exigence n’interdit ni la protection des langues régionales, ni leur enseignement, ni leur transmission. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France et doivent, à ce titre, pouvoir être enseignées et valorisées. Mais cette reconnaissance patrimoniale ne saurait conduire à faire d’une langue régionale la langue principale d’enseignement ou de communication dans un établissement scolaire bénéficiant de financements publics.

Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 relative à la loi dite Molac, que l’enseignement des langues régionales peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l’enseignement ou sont associés à celui-ci, à la condition de respecter les exigences de l’article 2 de la Constitution. Il a en revanche jugé contraire à la Constitution l’enseignement immersif lorsqu’il consiste non seulement à enseigner une langue régionale, mais à l’utiliser comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement.

Le présent amendement ne remet donc pas en cause l’enseignement facultatif des langues régionales, ni l’enseignement bilingue lorsqu’il respecte la place première du français dans l’école de la République. Il vise uniquement à empêcher que des financements publics soient accordés à des dispositifs scolaires dans lesquels le français cesserait d’être la langue commune de l’enseignement et de la vie scolaire.

Cette garantie est d’autant plus nécessaire dans le cadre du présent projet de loi constitutionnelle que le futur régime d’autonomie de la Corse pourrait ouvrir la voie à des adaptations normatives dans le domaine éducatif ou culturel. Il importe donc d’affirmer clairement que l’autonomie ne saurait justifier le financement public d’un enseignement immersif contraire aux principes constitutionnels de la République.

La République peut protéger la langue corse sans renoncer à la langue française. Elle peut transmettre les patrimoines régionaux sans fragmenter l’espace scolaire national. Elle peut reconnaître les cultures locales sans organiser, par l’argent public, des régimes d’enseignement où les élèves seraient placés dans un environnement linguistique principalement distinct de celui de la République.

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05

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Comment les députés ont voté

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Contre
202
Abstentions
64
Non-votants
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