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I. Les contraintes et défis spécifiques À la Corse plaident pour une Évolution institutionnelle de l’île
L’évolution institutionnelle de la Corse s’inscrit dans une trajectoire historique, politique et juridique ancienne, marquée par la recherche d’un équilibre entre l’affirmation des principes d’unité et d’indivisibilité de la République et la prise en compte des spécificités propres au territoire insulaire. Depuis les premières réformes de décentralisation, le législateur a progressivement reconnu à la Corse un statut institutionnel particulier, accompagné de compétences élargies et de mécanismes spécifiques d’adaptation normative.
Les travaux conduits dans le cadre de l’examen du présent projet de loi constitutionnelle ont toutefois mis en évidence les contraintes structurelles, économiques et sociales ainsi que la persistance de revendications institutionnelles qui continuent d’alimenter les réflexions relatives à l’avenir statutaire de l’île. Ces éléments tiennent à la fois à l’histoire politique de la Corse, à sa situation géographique et démographique, à la question de la préservation de la langue et de la culture corses ainsi qu’aux limites rencontrées par les dispositifs institutionnels actuellement en vigueur.
I. Les contraintes et défis spécifiques À la Corse plaident pour une Évolution institutionnelle de l’île
A. Des particularismes corses dont le constituant est appelé À s’emparer
La Corse présente des caractéristiques historiques, culturelles, géographiques et socio-économiques qui la distinguent du reste du territoire national et façonnent une appartenance collective fortement affirmée qui appelle des réponses institutionnelles adaptées.
I. Les contraintes et défis spécifiques À la Corse plaident pour une Évolution institutionnelle de l’île — A. Des particularismes corses dont le constituant est appelé À s’emparer
1. Une histoire singulière, entre intégration nationale et appartenance collective
Carrefour méditerranéen depuis l’Antiquité, la Corse a été successivement marquée par les civilisations phénicienne, romaine, byzantine, pisane et génoise avant d’affirmer son indépendance dès 1755 dans le cadre d’un régime constitutionnel, puis d’être rattachée à la France par le traité de Versailles de 1768, et reconnue comme département à part entière en 1790. Loin d’être un lien purement formel, l’attachement des Corses à la République s’est manifesté à des moments décisifs de l’histoire nationale : lourd tribut payé lors des deux guerres mondiales, engagement précoce et massif dans la Résistance qui fit de l’île le premier département libéré en 1943. Cet enracinement républicain coexiste néanmoins avec une identité propre, nourrie par une langue, une culture et une mémoire historique vivantes.
Le mouvement nationaliste corse, qui émerge dans sa forme contemporaine à partir des années 1970 — les événements d’Aléria de 1975 marquant un tournant —, a progressivement évolué de la violence clandestine vers la conquête démocratique du pouvoir local. Après les violences des années 1980 et les affrontements internes des années 1990, culminant avec l’assassinat du préfet Claude Érignac en 1998, les organisations nationalistes se sont résolument orientées vers l’action démocratique et une solution politique. Cette trajectoire a abouti en 2015 à une évolution politique majeure : pour la première fois, la coalition nationaliste Pè a Corsica, rassemblant autonomistes et indépendantistes, remportait les élections territoriales. Les scrutins de 2017 et 2021 ont confirmé cette majorité, donnant une légitimité inédite aux souhaits d’évolution statutaire et à la nature du dialogue avec l’État.
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2. Le statut de la langue corse, un enjeu placé au cœur des débats constitutionnels
La langue corse constitue l’un des fondements les plus vivants de la culture insulaire. D’origine latine et aux influences multiples, proche notamment du toscan ancien, elle a longtemps coexisté avec le français avant que les politiques de généralisation de l’usage du français, conduites en particulier à partir de la fin du XIXe siècle, ne réduisent sa place dans l’espace public.
Les évolutions législatives successives – extension de la loi Deixonne à la langue corse en 1974, création d’un CAPES de langue et culture corses en 1991, dispositions de la loi du 22 janvier 2002 prévoyant son enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, reconnaissance constitutionnelle des langues régionales comme « patrimoine de la France » à l’article 75-1 de la Constitution en 2008, adoption de la loi dite « Molac » ([1]) en 2021, engagement de l’actuel Président de la République à créer un service public de l’enseignement bilingue – se sont toutes inscrites dans le cadre constitutionnel défini par l’article 2 de la Constitution, qui consacre, depuis 1992, le français comme langue de la République.
Dès sa décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ([2]), le Conseil constitutionnel a ainsi jugé, d’une part, que les dispositions conférant des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, « porte [nt] atteinte aux principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français » et, d’autre part, que « l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ».
Cette jurisprudence a conduit le Conseil à assortir de réserves d’interprétation les dispositions relatives à l’enseignement du corse prévues par la loi du 22 janvier 2002 ([3]), puis à censurer, en 2021, les dispositions de la loi « Molac » relatives à l’enseignement immersif et aux signes diacritiques dans les actes d’état civil ([4]).
L’introduction de l’article 75-1 dans la Constitution en 2008 n’a pas remis en cause cette jurisprudence. Dans sa décision du 20 mai 2011 ([5]), le Conseil constitutionnel a jugé que la reconnaissance des langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Cette jurisprudence constante a récemment été réaffirmée dans le contentieux relatif aux règlements intérieurs de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse : par un arrêt du 19 novembre 2024, devenu définitif après le refus d’admission du pourvoi par le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé contraires à l’article 2 de la Constitution les dispositions prévoyant l’usage du corse et du français dans les débats, échanges et actes de ces institutions.
Dans ce cadre contraint, l’enseignement de la langue corse s’est progressivement structuré autour de deux modèles principaux. Le modèle dit « extensif » – trois heures hebdomadaires de langue corse – est inscrit depuis 1993 dans les documents de planification et figure à l’emploi du temps de toutes les classes du premier degré ; dans le second degré, ces trois heures restent optionnelles. Un enseignement bilingue à parité horaire français-corse s’est également développé à partir de 1996. En 2020, ces deux modèles concernaient 12 400 élèves du premier degré et 10 133 du second.
La méthode dite « immersive », visant la maîtrise simultanée des deux langues sur l’ensemble du temps d’exposition de l’élève, concernait quant à elle, en 2025, environ 1 721 élèves répartis dans 95 classes et 50 écoles, soit une multiplication par 3,5 des effectifs concernés en deux ans. La circulaire du 14 décembre 2021 relative au cadre applicable et à la promotion de l’enseignement des langues et cultures régionales a cherché à sécuriser les conditions de mise en œuvre de l’enseignement immersif. Les auditions conduites par le rapporteur ont néanmoins mis en évidence la persistance d’incertitudes juridiques entourant cette méthode pédagogique : le recteur de Corse ainsi que les représentants des associations de promotion de la langue corse et de l’enseignement immersif ont tous deux appelé l’attention sur les difficultés résultant du cadre juridique actuel.
Au-delà de ces débats juridiques, la situation sociolinguistique du corse demeure préoccupante. Selon l’enquête remise à la Collectivité de Corse en octobre 2021, 39 % de la population adulte – soit environ 105 500 personnes – parle activement le corse. Mais cet usage varie fortement selon les générations : 77 % des plus de 50 ans l’emploient au quotidien, contre seulement 40 % des moins de 25 ans. Le risque d’une rupture de la transmission intergénérationnelle apparaît réel, et les personnes entendues par votre rapporteur, comme par la mission d’information avant lui, ont souligné les menaces pesant sur la pérennité de la langue. Cet état des lieux contraste avec l’attachement déclaré : 99 % des répondants considèrent que la langue corse fait partie de leur identité, 94 % des parents souhaitent que leurs enfants la parlent, 88 % estiment important de la sauvegarder, et 71 % jugent la co-officialité nécessaire.
Cette revendication de co-officialité, portée par l’Assemblée de Corse qui a transmis plusieurs délibérations en ce sens depuis 2010, n’a toutefois pas été retenue dans le projet d’écriture constitutionnelle issu du processus de Beauvau. En l’état, la rédaction constitutionnelle envisagée ne permettrait pas l’instauration d’un régime de co-officialité de la langue corse aux côtés du français. Pour autant, votre rapporteur, à l’instar de la mission d’information, estime opportun d’ouvrir le débat sur la définition d’un « statut de la langue corse », distinct de la co-officialité, afin notamment de sécuriser juridiquement certains dispositifs de promotion et de transmission de la langue, en particulier l’enseignement immersif, dans le cadre de la future loi organique.
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3. La condition insulaire, source de déséquilibres structurels persistants
La géographie de la Corse constitue un facteur déterminant de ses difficultés de développement. Île montagneuse de 8 680 km², elle cumule une double discontinuité territoriale : vis-à-vis du continent, avec une dépendance aux liaisons maritimes et aériennes aux coûts élevés ; et en son sein, avec l’enclavement des communes de l’intérieur, desservies par un réseau ferroviaire à faible vitesse commerciale et des routes sinueuses. Ces contraintes géographiques génèrent des surcoûts importants : en 2022, le niveau général des prix à la consommation était supérieur de 7 % à celui des régions continentales hors Île-de-France, et les prix alimentaires y étaient 14 % plus élevés ([6]). En 2021, 18 % de la population corse vivait sous le seuil de pauvreté, faisant de la Corse la région la plus touchée par la pauvreté, hors outre-mer ([7]).
Les mécanismes compensatoires mis en place par l’État – Plan exceptionnel d’investissement (2 milliards d’euros d’investissements engagés entre 2002 et 2021 dont 70 % financés par l’État), Plan de transformation et d’investissement pour la Corse (500 millions d’euros prévus sur la période 2021-2027), dotation de continuité territoriale (186,9 millions d’euros par an depuis 2009 ([8])) – n’ont pas permis de résorber ces déséquilibres structurels.
Par ailleurs, les règles nationales d’urbanisme issues des lois Montagne (1985) ([9]) et Littoral (1986) ([10]), qui s’appliquent simultanément à une large part du territoire insulaire du fait de sa configuration géographique, créent un cadre réglementaire jugé par de nombreux élus locaux à la fois inadapté et contradictoire avec les besoins de construction de nouveaux logements.
À ces contraintes structurelles s’ajoute une dynamique démographique particulièrement soutenue, qui accentue les tensions foncières et les difficultés d’accès au logement. Avec une croissance démographique de 1 % par an sur dix ans – soit trois fois le rythme national – la Corse est la région connaissant la dynamique démographique la plus soutenue, hors outre-mer. Cette attractivité, alimentée exclusivement par un solde migratoire positif, exerce une pression croissante sur un marché du logement déjà tendu. La part des résidences secondaires représente près de 40 % du parc résidentiel insulaire, contre une moyenne nationale de 10 %. Entre 2010 et 2020, les ventes d’appartements ont progressé de 80 % et celles de maisons de 97 %. Pour répondre aux besoins à l’horizon 2030, la DREAL de Corse estime nécessaire la construction de 70 000 nouveaux logements, soit environ 3 300 par an.
Face à cette situation, la question de la mise en place d’un « statut de la résidence », destiné à mieux réguler l’accès à la propriété foncière fait l’objet de débats récurrents. Cette notion doit être distinguée de celle de « statut de résident », qui consisterait à réserver l’acquisition de biens immobiliers aux personnes justifiant d’une durée minimale de résidence préalable sur le territoire et sous-tendrait l’existence de catégories de citoyens. Un tel dispositif soulèverait d’importantes difficultés au regard des principes constitutionnels d’égalité devant la loi, du droit de propriété résultant de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et de l’indivisibilité de la République, ainsi qu’au regard du droit de l’Union européenne relatif à la libre circulation des capitaux et à la non-discrimination.
En revanche, un « statut de la résidence » n’aurait pas pour objet de créer une catégorie juridique distincte de citoyens ni de conditionner l’exercice du droit de propriété à l’appartenance à une catégorie de population déterminée, mais de permettre l’adoption de mesures spécifiques fondées sur des critères objectifs liés à la résidence effective ou fiscale. La faisabilité d’un tel dispositif dépendrait toutefois de sa conformité aux exigences constitutionnelles et européennes, lesquelles imposent que toute différence de traitement soit justifiée par un motif d’intérêt général suffisant et demeure proportionnée à l’objectif poursuivi. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a admis que des restrictions à l’acquisition immobilière pouvaient être justifiées par des objectifs d’aménagement du territoire ou de politique foncière, sous réserve qu’elles poursuivent un objectif d’intérêt général et respectent le principe de proportionnalité (CJUE, 1er juin 1999, Konle, C-302/97).
Votre rapporteur considère, à l’instar de la mission d’information avant lui, qu’il est opportun d’ouvrir le débat sur les conditions dans lesquelles un tel dispositif pourrait être envisagé dans le cadre de la future loi organique afin de répondre aux tensions du marché foncier et immobilier. Il souligne toutefois que l’écriture constitutionnelle envisagée ne permettrait pas, en l’état, l’instauration d’un statut de résident. En revanche, elle pourrait permettre au législateur organique contrairement aux limites résultant du droit positif, d’envisager des mécanismes différenciés de maîtrise du foncier ou de régulation du marché immobilier tenant compte des contraintes propres à la Corse, dans le respect des exigences constitutionnelles et européennes applicables.
I. Les contraintes et défis spécifiques À la Corse plaident pour une Évolution institutionnelle de l’île — B. Le cadre existant de la Corse : une décentralisation renforcée qui présente aujourd’hui des limites — 1. Un statut institutionnel progressivement renforcé
a. Les réformes successives de 1982 à 2002 : des compétences élargies
La Corse bénéficie, depuis 1982, d’un statut institutionnel particulier, dérogatoire au droit commun, progressivement approfondi par trois réformes successives.
La Corse a accédé au statut de région en 1982 – soit avant la généralisation du modèle régional à l’ensemble du territoire national en 1986 – et a été dotée d’une organisation institutionnelle spécifique reposant sur une assemblée délibérante élue au suffrage universel direct dans le cadre d’une circonscription unique. Composée de 51 membres, cette assemblée exerce alors les compétences reconnues aux régions de droit commun, auxquelles s’ajoutent des attributions particulières dans les domaines de la culture, du développement local, de l’aménagement du territoire et de l’exploitation du réseau ferroviaire.
La loi du 13 mai 1991, dite « statut Joue », marque une étape déterminante dans cette évolution institutionnelle. Elle institue un conseil exécutif distinct de la présidence de l’Assemblée de Corse et responsable devant celle dernière, selon une architecture institutionnelle alors inédite parmi les collectivités territoriales françaises. Ce texte étend également les compétences de la collectivité en matière de promotion de la langue et de la culture corses et reconnaît à l’Assemblée de Corse la faculté de proposer des adaptations des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’île, sans que le Gouvernement soit tenu d’y donner suite (voir infra).
La même loi avait entendu reconnaître, dans son article premier, « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français ». Cette disposition a toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a rappelé que la Constitution ne reconnaît qu’un seul peuple : le peuple français ([11]). Cette censure ne visait cependant pas la référence à une « communauté historique et culturelle », formulation qui n’avait pas suscité de contestation particulière au cours des débats parlementaires, mais la reconnaissance du « peuple corse », jugée contraire au principe constitutionnel d’unicité du peuple français.
La loi du 22 janvier 2002, issue du « processus de Matignon », a poursuivi l’approfondissement du statut particulier de la Corse en renforçant les compétences et les capacités d’intervention de la collectivité territoriale. Elle a notamment organisé le transfert à la collectivité de plusieurs équipements et patrimoines structurants, parmi lesquels les ports et aéroports principaux, le réseau ferroviaire, certaines infrastructures hydrauliques, des biens culturels ainsi que des forêts domaniales. Elle a également étendu ses compétences dans les domaines fiscal, éducatif et culturel.
Cette réforme a, en outre, institué un Plan exceptionnel d’investissement destiné à accompagner le rattrapage des retards structurels de l’île et confié à la Collectivité de Corse l’élaboration du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), document stratégique appelé à définir les grandes orientations de développement et d’aménagement du territoire insulaire.
Enfin, la loi de 2002 a introduit un mécanisme permettant à la Collectivité de Corse de demander au législateur ou au pouvoir réglementaire des adaptations des normes applicables à l’île afin de tenir compte de ses spécificités. Strictement encadré et subordonné à une habilitation préalable de l’État, codifiée à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), ce dispositif n’a toutefois donné lieu qu’à une mise en œuvre limitée (voir infra).
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b. La collectivité unique de 2018 : une rationalisation aux effets contrastés
Depuis le 1er janvier 2018, la Corse est organisée sous la forme d’une collectivité unique issue de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse du Sud et de Haute-Corse, en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). Cette réforme institutionnelle, dont le principe avait été approuvé par l’Assemblée de Corse en décembre 2014 après l’échec de la consultation du 6 juillet 2003, a conduit à la suppression des deux conseils départementaux et à la création d’une collectivité exerçant l’ensemble des compétences auparavant dévolues aux trois entités préexistantes. La Collectivité de Corse dispose ainsi d’une assemblée de 63 membres et d’un conseil exécutif composé de 11 membres.
Les travaux de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse ont toutefois mis en évidence plusieurs difficultés relatives au fonctionnement de cette organisation institutionnelle.
La mission a notamment souligné les difficultés liées à la fusion de trois collectivités auparavant distinctes, disposant d’organisations administratives, de régimes indemnitaires et d’outils de gestion différents, dans un contexte rendu plus complexe par la crise sanitaire et par des tensions budgétaires persistantes. Les observations formulées par la chambre régionale des comptes ont, à cet égard, mis en évidence une progression soutenue des dépenses de fonctionnement et de l’endettement de la collectivité entre 2018 et 2023, ainsi que des insuffisances dans le pilotage administratif et financier de certains opérateurs rattachés à la collectivité.
Les travaux de la mission ont également fait ressortir les interrogations exprimées par de nombreux élus communaux quant au maintien d’un échelon territorial de proximité. La suppression des conseils départementaux a en effet modifié les relations institutionnelles entre la Collectivité de Corse et les communes, sans que les mécanismes de coordination institués à cette fin, notamment la Chambre des territoires, ne permettent de répondre aux attentes exprimées localement. Plusieurs élus entendus par la mission ont, dans ce contexte, fait état d’un sentiment d’éloignement de la décision publique territoriale, renforcé par les limites structurelles auxquelles demeurent confrontées certaines intercommunalités de l’île.
Enfin, les travaux de la mission d’information ont mis en évidence les difficultés persistantes rencontrées dans l’exercice de certaines compétences transférées, notamment en matière de transports, de gestion des infrastructures et de traitement des déchets. Dans ce contexte, la perspective d’un renforcement des compétences ou du pouvoir normatif de la Collectivité de Corse appelle une attention particulière aux garanties et aux modalités de contrôle et d’évaluation qui devront être prévues par le législateur organique.
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a. Le dispositif de droit commun : des possibilités d’adaptation encadrées
La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a introduit deux mécanismes de différenciation normative au bénéfice des collectivités territoriales. D’une part, l’article 37-1 de la Constitution permet au législateur et au pouvoir réglementaire de conduire des expérimentations pour un objet et une durée limités. D’autre part, le quatrième alinéa de l’article 72 ouvre la possibilité, pour les collectivités territoriales, de déroger, à titre expérimental, à certaines dispositions législatives ou réglementaires régissant l’exercice de leurs compétences, sur habilitation préalable du législateur ou du pouvoir réglementaire.
Ces deux procédures présentent une limite structurelle commune : elles sont initiées et encadrées par le législateur ou le Gouvernement, qui décident des collectivités participantes, des conditions de déroulement et de l’issue des expérimentations. Elles ne peuvent donc être regardées comme un véritable pouvoir d’adaptation exercé à l’initiative des collectivités elles-mêmes.
En pratique, seulement vingt-huit expérimentations concernant les collectivités territoriales ont été menées sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution et quatre expérimentations ont été conduites sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72, ce qui témoigne d’un recours limité à ces dispositifs.
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b. L’inefficacité du mécanisme spécifique prévu à l’article L. 4422-16 du CGCT
La Collectivité de Corse bénéficie, en application de l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, d’un mécanisme spécifique d’adaptation des normes organisé autour de plusieurs instruments.
L’Assemblée de Corse peut, en premier lieu, proposer au Premier ministre des modifications ou adaptations de dispositions législatives ou réglementaires qui concernent les compétences, l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que de toutes dispositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse. Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé, dans sa décision du 9 mai 1991, que le Gouvernement ne pouvait être tenu de donner suite à ces propositions ([12]).
La collectivité peut, en deuxième lieu, demander à être habilitée par le législateur afin de fixer des règles de nature réglementaire adaptées aux spécificités de l’île. Cette faculté est strictement circonscrite : le champ de l’habilitation est limité aux compétences dévolues à la collectivité ; les mesures touchant à l’exercice d’une liberté individuelle ou d’un droit fondamental en sont exclues ; et l’exercice de cette compétence ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le pouvoir réglementaire d’exécution des lois attribué au Premier ministre par l’article 21 de la Constitution.
En troisième lieu, l’Assemblée de Corse est consultée sur les projets et propositions de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse, dans un délai d’un mois, réduit à quinze jours en cas d’urgence. Le Conseil constitutionnel a précisé en 1991 que cette consultation « ne saurait avoir une quelconque influence sur la régularité de la procédure législative » ([13]).
La Collectivité de Corse a recensé 57 saisines du Premier ministre effectuées depuis 1991 sur le fondement de l’article L. 4422-16 du CGCT, portant sur des matières aussi diverses que le foncier, la fiscalité, la langue, l’environnement, l’économie, la santé ou l’enseignement. Sur ce total, seules quatre ont reçu une suite favorable : la création de la collectivité unique, la modification de la composition de la Chambre des territoires, l’extension du droit d’ester en justice du président du conseil exécutif et la prise en charge d’un second accompagnant pour les enfants malades. Trois demandes ont fait l’objet d’un rejet explicite tandis que les autres n’ont fait l’objet d’aucune réponse du Gouvernement.
Ce mécanisme à la fois inopérant et source de frustrations n’a donné lieu qu’à un nombre limité d’adaptations effectives des normes nationales au contexte corse et a contribué, au fil des années, à nourrir les réflexions relatives à une évolution du cadre institutionnel de l’île.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains
Le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République est l’aboutissement d’un processus politique inédit dans l’histoire des relations entre la Corse et l’État, ouvert à la suite des évènements du printemps 2022 et poursuivi pendant près de deux ans sous l’égide du ministre de l’intérieur. Ces discussions, communément appelées « processus de Beauvau », ont permis l’émergence d’une rédaction de compromis, travaillée avec l’ensemble des élus corses, et constituant désormais le socle du projet de révision constitutionnelle. Cette rédaction est, selon le Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2025, « respectueuse des grands principes de la République ».
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains
A. Le « processus de Beauvau » et la recherche d’un compromis politique historique
L’assassinat d’Yvan Colonna en détention, en mars 2022, et les mobilisations que cet événement a suscitées au sein de la société corse, ont agi comme un catalyseur dans la relation entre la Corse et l’État. Ces mobilisations ont contribué à relancer le processus de discussion sur une évolution institutionnelle de la Corse entamé en 2017, puis interrompu par l’épidémie de Covid-19 en 2020.
Le Gouvernement a ainsi engagé, dès le mois de mars 2022, un nouveau cycle de discussions avec les élus corses afin de rechercher un consensus le plus large possible autour de l’avenir institutionnel de l’île. Ce « processus de Beauvau » a permis d’aboutir, à l’issue de deux ans de négociations, à l’écriture reprise dans le projet de loi constitutionnelle déposé par le Gouvernement.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — A. Le « processus de Beauvau » et la recherche d’un compromis politique historique
1. Un dialogue rouvert à la suite des évènements de mars 2022 pour préparer l’avenir institutionnel de la Corse
Au-delà des circonstances de la mort d’Yvan Colonna, d’importantes mobilisations ont exprimé des revendications institutionnelles, portées par une partie de la jeunesse corse et relayées par les élus de la Collectivité de Corse, en faveur d’une évolution institutionnelle de l’île.
Ces évènements ont ainsi conduit le Gouvernement à ouvrir un cycle inédit de discussions avec les élus insulaires. Dès le 15 mars 2022, dans une interview accordée au journal « Corse-Matin », le ministre de l’intérieur, M. Gérald Darmanin, déclarait que l’État était prêt « à aller jusqu’à l’autonomie » pour la Corse, ouvrant la voie à un processus de négociation avec les élus de l’île. Le lendemain, dans une prise d’acte conjointe avec le président du conseil exécutif de Corse, M. Gilles Simeoni, le ministre de l’intérieur confirmait l’engagement d’un « processus à vocation historique de discussion » portant sur l’ensemble des problématiques de l’île, et notamment sur « l’évolution institutionnelle vers un statut d’autonomie qui reste à préciser ».
Votre rapporteur tient à souligner le caractère historique d’une telle démarche. Le Gouvernement s’est en effet, et pour la première fois, engagé à l’ouverture d’un cycle de négociations sur un statut d’autonomie de la Corse au sein de la République. Ces échanges s’inscrivent dans le prolongement d’un cycle antérieur de discussions, entamé après l’élection présidentielle de 2017 mais qui n’avait pu aboutir, l’examen des deux projets de loi constitutionnelle déposés en 2018 et 2019 – comportant chacun un projet d’article 72-5 consacré à la Corse rédigé dans des termes identiques –ayant été interrompu pour le premier et n’ayant pas débuté pour le second.
Article 16 du projet de loi constitutionnelle n° 911 pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace (2018) et article 11 du projet de loi constitutionnelle n° 2203 pour un renouveau de la vie démocratique (2019)
Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
« Art. 72-5. – La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de l’article 72.
« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.
« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la Collectivité de Corse dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les conditions prévues par la loi organique. »
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — A. Le « processus de Beauvau » et la recherche d’un compromis politique historique
2. Des travaux au long cours associant l’ensemble des sensibilités politiques corses
Le « processus de Beauvau » s’est appuyé sur une méthode de travail collégiale inédite, dont le sérieux a été largement souligné par les interlocuteurs rencontrés par votre rapporteur, en particulier lors des travaux de la mission d’information de la commission des Lois sur l’avenir institutionnel de la Corse.
Cette méthode s’articulait autour de réunions régulières associant l’ensemble des sensibilités politiques corses, rassemblées au sein d’une délégation unique comprenant les présidents du conseil exécutif et de l’Assemblée de Corse, deux représentants par groupe politique de cette assemblée, les parlementaires corses, les présidents des deux associations des maires de Corse, ainsi que les maires d’Ajaccio et de Bastia.
Les discussions se sont organisées dans le cadre de comités stratégiques, dont le premier s’est tenu à Paris le 21 juillet 2022, en parallèle de comités techniques chargés de préparer les échanges. Plusieurs blocs de discussion ont été organisés : sur le modèle économique et social, la lutte contre la spéculation foncière et immobilière, la fiscalité, la transition énergétique et environnementale, l’éducation et la formation, la santé, les infrastructures, l’insularité, l’Europe ainsi que la langue, la culture et l’identité corses.
En parallèle, en juillet 2023, l’Assemblée de Corse adoptait une délibération relative à un statut d’autonomie ([14]), dite Autonomia, proposant la rédaction d’un titre XII bis « De l’Île de Corse » au sein de la Constitution, et dotant la Corse d’un statut d’autonomie au sein de la République.
La proposition de rédaction du titre XII bis : « De l’Île de Corse » de la délibération Autonomia
« Titre XII bis : De l’Île de Corse
Article 75-2 : En application de l’accord approuvé par consultation en date du (…), la Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République française, qui tient compte de son histoire, de son insularité dans l’environnement méditerranéen, de son relief montagneux, de ses aspirations politiques, de son identité culturelle et linguistique, et de ses spécificités géographiques, économiques et sociales.
Elle est titulaire de l’autonomie fiscale et financière.
La loi organique détermine les matières dans lesquelles le transfert des compétences de l’État vers la Collectivité autonome de Corse s’exerce de façon définitive et pour lesquelles l’Assemblée de Corse adopte des textes de forme législative, ainsi que l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci.
La loi organique détermine les conditions dans lesquelles des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la Collectivité en faveur de sa population, en matière de protection du foncier, de statut d’officialité de la langue corse et d’accès à l’emploi.
Elle précise les conditions de participation de la Collectivité autonome de Corse à l’exercice de certaines compétences de l’État, sous le contrôle du juge constitutionnel, ainsi que la répartition des charges dans le cadre de ces compétences partagées.
Article 75-3 : La loi organique détermine les principes d’organisation et de fonctionnement des institutions de la Collectivité autonome de Corse, et les conditions dans lesquelles les lois adoptées par l’Assemblée de Corse pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil constitutionnel.
La loi organique relative à la Corse précise les conditions, les délais et la composition du corps électoral selon lesquels les Corses seront à nouveau consultés par voie de référendum concernant l’éventuelle évolution du statut d’autonomie vers davantage de dévolution, dans un délai qui ne peut excéder quinze ans ».
Une étape décisive du « processus de Beauvau » a été franchie le 28 septembre 2023, lors du déplacement du Président de la République en Corse. S’exprimant dans l’hémicycle de l’Assemblée de Corse, le chef de l’État a alors appelé les pouvoirs publics à avoir « l’audace de bâtir une autonomie à la Corse, dans la République », précisant qu’elle « ne sera pas une autonomie contre l’État, ni une autonomie sans l’État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. » Il a, dans le même temps, annoncé l’engagement d’un travail de concertation devant aboutir à un projet de texte constitutionnel, sous réserve qu’il fasse « l’objet d’un accord des groupes politiques de l’Assemblée de Corse ».
À la suite de l’intervention du Président de la République, la conférence des présidents de l’Assemblée de Corse a travaillé, pendant cinq mois, afin de parvenir à un projet d’écriture constitutionnelle consensuel. Le 23 février 2024, une conférence des présidents élargie a adopté, à l’unanimité, une déclaration politique solennelle comportant quatre dispositions consensuelles :
– la reconnaissance constitutionnelle d’une « communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle, ayant développé au fil des siècles un lien fort et singulier avec sa terre : l’île de Corse » ;
– la constitutionnalisation du lien à la terre et de l’accès équitable à la propriété foncière et immobilière ;
– le statut de la langue corse et la mise en œuvre d’un bilinguisme réel et vivant ;
– le principe de l’autonomie fiscale, dans le cadre d’un nouveau pacte budgétaire, fiscal et financier à conclure avec l’État.
Deux points complémentaires ont été adoptés à la majorité – et non à l’unanimité – de la conférence des présidents élargie : la forme de la mention constitutionnelle, dans un titre spécifique ou dans un article consacré à la Corse, ainsi que la nature du pouvoir normatif à confier à la collectivité.
Si la position majoritaire au sein de l’Assemblée de Corse était celle en faveur d’un titre inséré dans la Constitution et d’un pouvoir normatif de nature législative conféré à la Collectivité de Corse, les deux élus du groupe Un Soffiu Novu n’ont pas soutenu unanimement ces propositions. S’agissant en particulier de la nature du pouvoir normatif confié à la Collectivité de Corse, Mme Valérie Bozzi, co-présidente du groupe, a défendu l’exercice d’un pouvoir législatif, tandis que M. Jean-Martin Mondoloni, co-président du même groupe, a plutôt préféré « rendre opérationnels les pouvoirs d’adaptation et d’expérimentation des lois et règlements ».
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — A. Le « processus de Beauvau » et la recherche d’un compromis politique historique
3. L’adoption du projet d’écriture constitutionnelle : un point de départ des travaux du constituant
À l’issue de deux réunions de travail supplémentaires organisées sous l’égide du ministre de l’intérieur, un projet d’écriture est parvenu à recueillir l’assentiment d’une large majorité de la délégation corse, ainsi que ceux du Gouvernement et du Président de la République.
Cette rédaction a été soumise au vote de l’Assemblée de Corse, qui s’est prononcée le 27 mars 2024 lors d’une session extraordinaire. L’ensemble de la délibération a été adopté par 62 voix pour et une voix contre, traduisant la quasi-unanimité de l’Assemblée de Corse en faveur du projet d’écriture constitutionnelle proposé.
L’Assemblée de Corse a par ailleurs voté les alinéas individuellement. Ainsi, dans le détail :
– le premier alinéa, relatif aux particularités de la Corse, ainsi que le dernier alinéa, consacré à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse, ont été adoptés par 62 voix pour et 1 voix contre ;
– les alinéas relatifs au pouvoir normatif ont été adoptés par 49 voix pour, 13 voix contre et 1 abstention, le groupe Un Soffiu Novu s’étant majoritairement opposé à l’octroi d’un pouvoir législatif à la Collectivité de Corse.
Ce projet d’écriture constitutionnelle est identique à celui déposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi constitutionnelle. Le Gouvernement a fait le choix d’insérer cette écriture dans un nouvel article 72-5 de la Constitution, au sein du titre XII consacré aux collectivités territoriales.
Projet d’écriture constitutionnelle adopté par l’Assemblée de Corse le 27 mars 2024, repris à l’identique dans le projet de loi constitutionnelle
La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre.
Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de ce statut. La Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
La Collectivité de Corse peut également être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique.
La loi organique détermine également le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, ainsi que leurs modalités d’évaluation. Les habilitations prévues par la loi organique aux deux précédents alinéas ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse peuvent être consultés sur le projet de statut, après avis de l’assemblée délibérante, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
Reconnaissant à la Corse « un statut d’autonomie au sein de la République » tenant « compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique et culturelle », ce nouvel article ouvre, dans des conditions précisées par une loi organique, deux modalités d’exercice d’un pouvoir normatif au bénéfice de la Collectivité de Corse :
– un pouvoir d’adaptation des lois et règlements « justifié par les spécificités de ce statut » dans les matières prévues par une loi organique, d’une part ;
– et un pouvoir de fixation de normes dans les matières où s’exercent ses compétences, d’autre part.
Le projet d’écriture constitutionnelle prévoit le contrôle juridictionnel de ces actes par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel. Il permet par ailleurs au Gouvernement d’adapter par ordonnance les lois en vigueur aux spécificités de la Corse dans les domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité. Enfin, il rend possible une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains
B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République
Saisi du projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État a rendu son avis le 17 juillet 2025. Il estime, à titre principal, que « la consécration de cette autonomie ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République, ne contrevient pas à l’esprit des institutions ni ne méconnaît une tradition républicaine constante, et ne pose pas, dans son principe, de problème de cohérence au regard d’autres dispositions de valeur constitutionnelle » (point 8 de l’avis).
Le Conseil d’État a toutefois formulé plusieurs recommandations à l’attention du Gouvernement, dont certaines font écho aux travaux de la mission d’information de la commission des Lois sur l’avenir institutionnel de la Corse (voir infra).
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République
1. Une écriture compatible dans son principe avec les grands principes républicains et les engagements européens de la France
Dans son avis, le Conseil d’État souligne d’emblée le caractère inédit du projet d’écriture constitutionnelle. À la différence des projets de loi constitutionnelle de 2018 et 2019, qui se bornaient à consacrer la capacité pour la Collectivité de Corse d’adaptation des normes dans les matières où s’exerce sa compétence par la voie, au cas par cas, d’une habilitation législative ou réglementaire, le présent projet entend lui accorder « un statut d’autonomie dans la République ».
Au terme du projet d’article 72-5, ce statut d’autonomie est distinct des régimes prévus aux articles 73 et 74 de la Constitution pour les départements, régions et collectivités d’outre-mer. Le Conseil d’État relève en effet que la Collectivité de Corse demeure une collectivité décentralisée, dont le statut est régi par la loi et qui est entièrement soumise au droit de l’Union européenne. À cet égard, le Conseil d’État souligne que l’autonomie reconnue à la Corse devra s’inscrire dans le cadre juridique fixé par le droit de l’Union européenne, la Corse ne constituant ni une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ni un « pays ou territoire d’outre-mer » relevant de la quatrième partie de ce traité.
Sous ces réserves, le Conseil d’État conclut que « la reconnaissance d’un "statut d’autonomie" à la Collectivité de Corse, par elle-même, ne place la France en contradiction avec aucun de ses engagements internationaux et notamment européens » (point 9 de l’avis), et est conforme aux grands principes républicains.
Avis n° 409702 du Conseil d’État sur le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, points 8 et 9
8. Le Conseil d’État estime que la consécration de cette autonomie ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République, ne contrevient pas à l’esprit des institutions ni ne méconnaît une tradition républicaine constante, et ne pose pas, dans son principe, de problème de cohérence au regard d’autres dispositions de valeur constitutionnelle.
9. Il estime également que la reconnaissance d’un « statut d’autonomie » à la Collectivité de Corse, par elle-même, ne place la France en contradiction avec aucun de ses engagements internationaux et notamment européens, dès lors qu’ainsi que le juge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), il résulte de l’article 4 paragraphe 2 du traité sur l’Union européenne (TUE) que l’autonomie locale et régionale, en tant que structure fondamentale des États membres inhérente à leur identité nationale, que l’Union est tenue de respecter, ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union (CJUE, 21 décembre 2016, Remondis, aff. C‑51/15, point 40).
Cette analyse fait écho à celle des professeurs de droit constitutionnel entendus par la mission d’information de la commission des Lois sur l’avenir institutionnel de la Corse, qui ont, eux aussi, écarté l’existence d’un obstacle juridique dirimant à la consécration constitutionnelle d’une autonomie corse au sein de la République. Mme Wanda Mastor, professeure de droit public à l’université Toulouse-Capitole, avait rappelé, au cours de son audition, que la Corse demeurait, avec la Crète, « la seule île de Méditerranée – et l’une des très rares en Europe – à ne pas jouir de l’autonomie, entendue comme la possibilité pour l’assemblée délibérante d’adopter ses propres lois » dans un nombre limité de matières et sous le contrôle de la justice constitutionnelle.
À cet égard, le droit constitutionnel comparé fait apparaître que la reconnaissance, au sein d’un État unitaire, d’une autonomie régionale assortie d’un pouvoir normatif n’est pas en soi incompatible avec les principes d’unité et d’indivisibilité.
La mission d’information a ainsi pu conclure, à l’issue de ses travaux, et en cohérence avec l’avis du Conseil d’État qui lui est postérieur, que la consécration constitutionnelle d’un statut d’autonomie pour la Corse « ne [tendait] pas à remettre en cause ou à rompre l’indivisibilité, mais à reconnaître explicitement, dans la Constitution, que la Corse bénéficie d’un statut d’autonomie "au sein de la République" », conclusion à laquelle votre rapporteur souscrit toujours pleinement.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République
2. La recommandation du Conseil d’État portant sur le premier alinéa du projet d’article 72-5 de la Constitution
Sans remettre en cause le projet d’écriture constitutionnelle, le Conseil d’État formule plusieurs observations relatives au premier alinéa.
S’agissant de la notion de « statut d’autonomie » consacrée par le projet d’article 72-5, le Conseil d’État rappelle qu’à la différence des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, dont le statut est défini par une loi organique, le statut institutionnel particulier de la Collectivité de Corse demeurerait régi par la loi ordinaire. La loi organique aurait principalement pour objet de préciser l’étendue des pouvoirs normatifs reconnus à la collectivité ainsi que les modalités de leur exercice. Le Conseil d’État en déduit que le projet d’écriture constitutionnelle tend davantage à instituer un « régime » qu’un « statut d’autonomie » et suggère, en conséquence, de substituer à cette dernière expression celle de « régime d’autonomie ».
Votre rapporteur observe néanmoins que la reconnaissance d’un « statut » fait l’objet d’une attente forte des élus corses et d’un très large consensus, le terme de « régime » constituant à leurs yeux une régression par rapport à la situation actuelle où la Corse dispose d’un statut institutionnel particulier. Au demeurant, votre rapporteur constate que la reconnaissance constitutionnelle d’un « statut » d’autonomie se traduirait par un régime juridique dont la loi organique aurait à préciser la portée. Votre rapporteur recommande en conséquence de conserver le terme de « statut », qui traduit plus fidèlement que le terme de « régime » les intentions des parties au « processus de Beauvau ».
Par ailleurs, s’agissant de la référence à l’« insularité méditerranéenne », le Conseil d’État estime qu’elle ne soulève pas de difficulté de principe, mais suggère de la compléter par une référence au relief montagneux de la Corse, déjà reconnu par le législateur, en dernier lieu dans la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Votre rapporteur partage cette recommandation.
S’agissant de la reconnaissance d’une « communauté » historique, linguistique et culturelle, le Conseil d’État formule en revanche des observations plus substantielles. Il relève que le terme de « communauté » ne figure pas dans le bloc de constitutionnalité et qu’il ne fait l’objet d’aucune définition en droit positif. Selon le Conseil d’État, l’introduction d’une telle notion serait susceptible, dans son interprétation la plus extensive, de soulever des difficultés au regard des principes d’égalité de tous les citoyens devant la loi et d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français. Elle pourrait également placer la France en contradiction avec l’article 18 du TFUE, qui prohibe toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application des traités ([15]).
Le Conseil d’État propose en conséquence de mentionner les « caractéristiques » historiques, linguistiques et culturelles de la collectivité, en les complétant par leur dimension « sociale » – reprenant ainsi un qualificatif figurant dans les écritures constitutionnelles de 2018 et 2019 – et de les rattacher non à une communauté mais aux « habitants » de la collectivité, définis comme l’ensemble des personnes résidant en Corse.
S’agissant enfin de la référence au « lien singulier à sa terre », le Conseil d’État estime « qu’il n’est pas possible de [la] maintenir [car] il ne peut [lui] donner un sens précis, qu’elle soit rattachée à la Collectivité de Corse ou à sa population » (point 20 de l’avis).
Au terme de ces observations, le Conseil d’État propose une nouvelle rédaction du premier alinéa du projet d’article 72-5 : « La Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants. »
Votre rapporteur prend acte de ces observations et estime, à ce stade, qu’elles appellent une analyse nuancée. Si certaines suggestions du Conseil d’État pourraient utilement être reprises – notamment la référence au relief montagneux ([16]) et aux intérêts propres à la Corse en matière sociale – d’autres méritent, de la part du constituant, un examen approfondi à la lumière du compromis politique construit dans le cadre du « processus de Beauvau ».
Ainsi que cela a été rappelé à votre rapporteur au cours de ses travaux, l’emploi de la notion de « communauté » se situe au cœur de la solution politique dégagée après deux années d’échanges entre les forces politiques représentées à l’Assemblée de Corse.
Votre rapporteur tient d’ailleurs à rappeler que l’alinéa dans lequel prend place le mot de « communauté » a fait l’objet d’un soutien unanime des forces politiques représentées à l’Assemblée de Corse, à l’exception de la représentante du parti nationaliste Nazione ([17]). Il a d’ailleurs pu constater, lors de son déplacement dans l’île les 27 et 28 mai, que ces mêmes forces politiques confirment et assument leur soutien à cette écriture.
Au demeurant, votre rapporteur tient à rappeler que le terme de « communauté », qui figurait à l’article 1er du « statut Joxe » de 1991 (« communauté historique et culturelle vivante »), non seulement n’avait fait l’objet d’aucune réserve politique au cours des débats parlementaires, mais n’avait pas été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 mai 1991 ([18]). Dans un considérant célèbre, le juge constitutionnel avait en effet censuré la seule référence au « peuple corse », composante du peuple français ([19]).
Votre rapporteur observe que l’intention du Gouvernement et des parties au processus de Beauvau vise, à travers la référence à une « communauté historique, linguistique, culturelle », à décrire et reconnaître les particularismes qui s’attachent à la communauté formée par l’appartenance de la population de la Corse aux spécificités historiques, culturelles et linguistiques qui la singularisent au sein du peuple français.
Il faudrait ainsi faire preuve d’un esprit de détournement certain pour y voir une référence – même implicite et indirecte – aux phénomènes socio-culturels que la sociologie et la science politique contemporaines désignent sous les vocables de « communautarisme » ou de « séparatisme », sur lesquels le législateur a d’ailleurs pu se prononcer, en particulier dans le cadre de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ([20]).
Votre rapporteur invite ainsi le constituant à une analyse raisonnée et objective de la formulation retenue et des intentions affichées par les parties au processus de Beauvau. Il a en revanche proposé à la commission, qui l’a accepté ([21]), à renoncer à la référence du lien de la communauté formée par la population corse à « sa » terre, pour lui préférer « le lien singulier à la terre ».
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République
3. Les recommandations du Conseil d’État relatives au pouvoir normatif, au contrôle des actes de la collectivité et à la consultation des électeurs
Au-delà du premier alinéa, le Conseil d’État formule plusieurs observations relatives aux modalités d’exercice du pouvoir normatif reconnu à la Collectivité de Corse dans le projet de loi constitutionnelle, ainsi qu’au contrôle juridictionnel de ses actes et à la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse figurant au dernier alinéa du texte.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République — 3. Les recommandations du Conseil d’État relatives au pouvoir normatif, au contrôle des actes de la collectivité et à la consultation des électeurs
a. Une rédaction alternative des alinéas relatifs au pouvoir normatif octroyé à la Collectivité de Corse
Le projet d’article 72-5 de la Constitution :
– d’une part, permet au législateur organique d’habiliter la Collectivité de Corse à adapter, sur le fondement des spécificités décrites à l’alinéa premier, les lois et les règlements et de déterminer les matières, conditions et réserves d’application de ce pouvoir d’adaptation (alinéa 2) ;
– d’autre part, prévoit que la Collectivité de Corse peut être habilitée par la loi organique « à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences », qu’elles soient de nature réglementaire ou législative (alinéa 3).
Par ailleurs, la première phrase de l’alinéa 2 du projet d’article 72-5 prévoit la possibilité, pour le législateur et le pouvoir réglementaire, d’adapter les lois et règlements. À cet égard, le Conseil d’État estime que la rédaction proposée, comparable à celle de l’article 73 de la Constitution, n’appelle pas d’observation particulière. Il suggère toutefois, par cohérence rédactionnelle, que les adaptations soient justifiées par les « spécificités de la Collectivité de Corse » plutôt que par celles de son « statut ».
S’agissant en revanche des habilitations octroyées à la Collectivité de Corse pour adapter les normes (alinéa 2) ou les fixer dans les matières où elle exerce ses compétences (alinéa 3), le Conseil d’État formule des observations plus substantielles.
Le Conseil d’État relève que la conjonction de ces deux alinéas pourrait permettre à l’organe délibérant de la Collectivité de Corse d’intervenir, au titre de l’alinéa 2, tant dans les domaines où elle exerce une compétence décentralisée que dans tout autre domaine et, une fois les transferts établis au titre de l’alinéa 2, user de l’alinéa 3 pour y « fixer » l’intégralité des règles rendues nécessaires pour leur application. Une telle rédaction ouvrirait ainsi la voie, selon le Conseil d’État, à un « transfert de compétences sans limites » qui n’existe pour aucune autre collectivité, quel que soit son régime (point 28 de l’avis).
La directrice générale des collectivités locales (DGCL) du ministère de l’intérieur, entendue par votre rapporteur, ajoute à cette analyse qu’en l’état de leur rédaction, les alinéas 2 et 3 du projet d’article 72-5 de la Constitution entretiennent une ambiguïté sur le point de savoir si l’habilitation à décider des adaptations et à fixer les normes est conférée par la loi organique elle-même, ou par la loi ordinaire dans les conditions fixées par la loi organique. La DGCL observe en outre que l’alinéa 3 conduirait, en pratique, à ce que la Collectivité de Corse puisse fixer les normes dans la quasi-totalité des domaines non régaliens, compte tenu de l’étendue des compétences déjà transférées à cette collectivité et de celles qui pourraient l’être au titre de l’alinéa 2.
Le Conseil d’État souligne par ailleurs, et votre rapporteur le confirme, qu’il n’a jamais été dans l’intention des parties au « processus de Beauvau » de permettre à la collectivité d’intervenir dans des domaines régaliens tels que la défense, l’état des personnes ou l’organisation juridictionnelle, alors même que le texte, en l’état, ne fixe aucune limite expresse sur ces points. La mission d’information de la commission des Lois sur l’avenir institutionnel de la Corse avait également relevé cette équivoque.
Le Conseil d’État propose en conséquence une rédaction alternative, qui poursuit deux objectifs :
– clarifier l’articulation entre loi ordinaire et loi organique, en précisant que la loi organique détermine les matières dans lesquelles la Collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire ;
– inscrire dans la Constitution une liste de matières réservées dans lesquelles la collectivité ne pourrait être habilitée à fixer les normes : « la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral ». Cette énumération, identique à celle figurant aux articles 73 et 74 de la Constitution, pourrait être précisée et complétée par une loi organique.
Le Conseil d’État a, en conséquence, proposé une rédaction alternative des deuxième à sixième alinéas de l’article 72-5, articulée autour d’une habilitation par la loi ou le règlement et assortie d’une liste de matières exclues.
Proposition du Conseil d’État visant à une réécriture des alinéas 2 à 5 du nouvel article 72-5 de la Constitution inséré par le projet de loi constitutionnelle
Les lois et règlements peuvent faire l’objet d’adaptations justifiées par les spécificités de cette collectivité.
Le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la Collectivité de Corse, adapter les dispositions de nature législative en vigueur aux spécificités de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse et du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
Une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, détermine les matières dans lesquelles la Collectivité de Corse peut être habilitée, selon les cas, par la loi ou par le règlement, à fixer les règles applicables sur son territoire. Sous les conditions et réserves fixées par cette loi organique, les délibérations prises par l’assemblée délibérante de la Collectivité de Corse peuvent intervenir dans le domaine de la loi et du règlement.
Ces habilitations et délibérations ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes et le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
Ces habilitations et délibérations ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
Votre rapporteur n’entend pas reprendre l’intégralité de cette proposition de réécriture. Le projet d’article 72-5 est en effet le fruit du « processus de Beauvau » et de deux années de concertation entre l’État et les élus corse, qui ont abouti à un texte adopté à la quasi-unanimité par l’Assemblée de Corse le 27 mars 2024. Revenir sur l’équilibre politique et juridique ainsi trouvé reviendrait à fragiliser la cohérence d’ensemble de cette écriture de compromis, alors même que les préoccupations exprimées par le Conseil d’État peuvent être prises en compte dans le cadre des discussions autour du futur projet de loi organique.
À cet égard, votre rapporteur observe que les alinéas 2 et 3 de l’écriture constitutionnelle renvoient tous deux à la loi organique le soin de déterminer les « conditions » et les « réserves » encadrant l’exercice, par la Collectivité de Corse, de son pouvoir normatif. Cette délimitation, qui interviendra a posteriori, permettra d’écarter le risque de concurrence des pouvoirs identifié par le Conseil d’État dans son avis, dès lors que le législateur organique pourra déterminer le périmètre des matières susceptibles de faire l’objet d’un pouvoir normatif délégué à la Collectivité de Corse et les modalités des habilitations nécessaires à l’exercice de ce pouvoir.
Sur proposition de votre rapporteur, la commission a toutefois adopté un amendement CL49 insérant un nouvel alinéa excluant les matières régaliennes du périmètre d’exercice du pouvoir normatif délégué à la Collectivité de Corse, sur le modèle du quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, qui consolide l’équilibre politique issu du « processus de Beauvau » et, ainsi que l’a recommandé le Conseil d’État.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République — 3. Les recommandations du Conseil d’État relatives au pouvoir normatif, au contrôle des actes de la collectivité et à la consultation des électeurs
b. Le contrôle juridictionnel des actes de la Collectivité de Corse
Le quatrième alinéa de l’article 72-5 de la Constitution inséré par le présent projet de loi constitutionnelle prévoit que les actes pris par la Collectivité de Corse sont soumis au contrôle du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel, selon qu’ils interviennent dans le domaine du règlement ou dans celui de la loi, à l’instar de ce que prévoient les articles 77 de la Constitution et 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour les lois de pays de la Nouvelle-Calédonie.
Le Conseil d’État relève toutefois que l’intervention du Conseil constitutionnel dans le contrôle des actes d’une collectivité territoriale est prévue, pour la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre très spécifique des accords de Nouméa et des dispositions transitoires du titre XIII de la Constitution. Elle constitue une exception au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel le juge administratif est compétent pour connaître des décisions prises par les collectivités territoriales dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique ([22]). Au regard du maintien de la Collectivité de Corse dans le champ du titre XII de la Constitution, le Conseil d’État propose en conséquence de placer l’intégralité des actes de la Collectivité de Corse sous le contrôle juridictionnel du Conseil d’État.
Votre rapporteur recommande sur ce point, compte tenu de la spécificité du régime qui résulterait du « statut d’autonomie » et de la possibilité qui serait accordée à la Collectivité de Corse, sur habilitation organique, d’intervenir dans le domaine législatif, de conserver le double niveau de contrôle, le Conseil d’État étant compétent pour connaître des actes pris dans le domaine réglementaire, tandis que le Conseil constitutionnel serait compétent pour connaître des actes intervenant dans le domaine législatif. Votre rapporteur estime en effet que la compétence du Conseil constitutionnel relève des garanties nécessaires permettant d’encadrer l’autonomie normative qui serait accordée à la Collectivité de Corse au terme de l’article 72-5 de la Constitution.
II. L’autonomie de la Corse est un projet inédit, fruit d’un compromis respectueux des principes républicains — B. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République — 3. Les recommandations du Conseil d’État relatives au pouvoir normatif, au contrôle des actes de la collectivité et à la consultation des électeurs
c. La consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse
Le dernier alinéa de l’article 72-5 prévoit la possibilité de consulter les électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le « projet de statut » d’autonomie de la collectivité. Le Conseil d’État formule à cet égard deux observations de nature à clarifier la portée du dispositif.
En premier lieu, le Conseil d’État relève que le projet de loi constitutionnelle vise expressément le seul « projet de statut » de la collectivité, sans préciser si la consultation concernerait les projets de loi organique appelés à en déterminer le régime juridique. Afin de mettre ces dispositions en cohérence avec l’intention du Gouvernement, le Conseil d’État suggère de viser « les projets de loi organique pris en application du présent article », une interprétation que votre rapporteur soutient.
En second lieu, le Conseil d’État estime que la référence aux « électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse » est suffisamment claire et qu’elle fixe une condition qui circonscrit la participation à cette consultation de manière proportionnée, justifiée par son caractère local. Par souci de clarté rédactionnelle, il recommande de faire référence aux électeurs inscrits sur les listes électorales « en Corse » plutôt que « de Corse », ce que, là encore, soutient votre rapporteur, qui a proposé un amendement CL46 en ce sens, adopté par la commission.
Sur ce point, toutefois, la mission d’information avait défendu l’hypothèse que la consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse revête un caractère obligatoire et non, comme c’est le cas au terme de la rédaction actuelle du projet d’article 72-5, à titre simplement facultatif. Votre rapporteur estime au demeurant que l’évolution institutionnelle du statut de la Corse mérite que ses électeurs soient, en toute hypothèse, consultés sur les futurs projets de loi organique. Cette position a été retenue par la commission des Lois ([23]).
III. Des travaux entamés dès le mois de juin 2024 par la Commission des Lois, dans un esprit transpartisan
La réflexion engagée autour de l’évolution institutionnelle de la Corse ne s’est pas limitée aux seules discussions conduites dans le cadre du « processus de Beauvau ». En parallèle des échanges entre le Gouvernement et les élus corses, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a souhaité engager ses propres travaux afin d’éclairer le Parlement sur les implications juridiques, institutionnelles et territoriales du projet de révision constitutionnelle.
Dans cette perspective, une mission d’information transpartisane sur l’avenir institutionnel de la Corse a été constituée afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre d’un éventuel statut d’autonomie au sein de la République et d’identifier les principaux enjeux susceptibles d’être renvoyés à la future loi organique. Ses travaux ont permis de dégager plusieurs points de convergence entre les différentes sensibilités politiques représentées à l’Assemblée nationale.
III. Des travaux entamés dès le mois de juin 2024 par la Commission des Lois, dans un esprit transpartisan
A. La mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse a formulé plusieurs recommandations afin d’accompagner l’Évolution du statut de l’île
La commission des Lois de l’Assemblée nationale s’est saisie, de longue date, du sujet de l’évolution institutionnelle de la Corse. Sous la XVIème législature, un groupe de travail avait été constitué en son sein, sous la présidence de M. Sacha Houlié, dont les travaux furent interrompus par la dissolution de l’Assemblée nationale le 9 juin 2024. Sous la XVIIème législature, la commission des Lois a repris ces réflexions en créant, au mois de décembre 2024, une mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, présidée et rapportée par votre rapporteur, qui a rendu ses conclusions le 28 mai 2025 ([24]).
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1. Une méthode de travail associant l’ensemble des sensibilités politiques de l’Assemblée nationale
À l’image du « processus de Beauvau », la mission d’information a été pensée comme une instance transpartisane associant l’ensemble des sensibilités politiques de l’Assemblée nationale. Composée de seize membres, elle a permis à chaque groupe politique de disposer d’un représentant parmi les députés siégeant à la commission des Lois. La mission a également entendu associer l’ensemble des députés des deux départements de Corse ainsi que M. Sacha Houlié, ancien président de la commission des Lois.
Pendant plus de quatre mois, la mission d’information a procédé à une vingtaine d’auditions à l’Assemblée nationale et s’est rendue en Corse pour y rencontrer les représentants des institutions locales et des forces politiques, les acteurs économiques ainsi que la société civile. Elle a entendu plus de 110 personnes : membres et anciens membres du Gouvernement, élus de toutes sensibilités politiques, hauts fonctionnaires, juristes, chercheurs et acteurs syndicaux, associatifs et économiques.
Dans la présentation de ses conclusions, la mission d’information a opéré selon une méthode inédite, en procédant en son sein au vote de ses membres sur chacune des dispositions du projet d’écriture constitutionnelle issu du « processus de Beauvau », permettant ainsi de mesurer, à quelques mois de l’engagement de la discussion parlementaire, l’expression des sensibilités politiques composant l’Assemblée nationale. Elle a par ailleurs formulé plusieurs autres recommandations, de nature organique, législative voire réglementaire.
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2. Un large consensus en faveur du projet d’écriture constitutionnelle
La mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse a établi douze conclusions soumises au vote individuel de ses membres, qui s’ordonnent autour de trois axes : les dispositions du projet d’écriture constitutionnelle ; les sujets complémentaires tenant à l’organisation territoriale de l’île et au mode de scrutin de l’Assemblée de Corse ; le calendrier d’engagement de la réforme.
Les votes des membres de la mission d’information ont fait apparaître un large soutien au projet d’écriture constitutionnelle, à l’image du vote intervenu, le 27 mars 2024, au sein de l’Assemblée de Corse.
– À l’unanimité des seize membres de la mission d’information ont été approuvés : l’inscription de la Corse en tant que collectivité à statut particulier au motif de ses intérêts propres ; l’affirmation de l’existence d’une « communauté historique, linguistique et culturelle en Corse », partie intégrante du peuple français ; le rappel de l’attachement à voir le « processus de Beauvau » aboutir au débat parlementaire sur le projet d’écriture constitutionnelle.
– À la quasi-unanimité ont été approuvés : la qualification du statut comme un « statut d’autonomie au sein de la République » (15 voix pour, 1 contre) ; l’exclusion formelle du domaine régalien parmi les matières susceptibles d’être déléguées à la collectivité (15 voix pour, 1 contre) ; la consultation préalable des électeurs inscrits sur les listes électorales en Corse sur le projet de statut organique (15 voix pour, 1 contre) ; l’attribution d’un pouvoir normatif délégué à la Collectivité de Corse, aux fins de fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences et d’adapter les lois ou les règlements (13 voix pour, 2 contre, 1 abstention) ; la faculté pour le Gouvernement d’adapter par ordonnances les dispositions législatives dans les matières ne relevant pas de la compétence de la collectivité (13 voix pour, 1 contre, 2 abstentions) ; l’instauration d’une procédure ad hoc, fixée par la loi organique, déterminant les conditions d’exercice du contrôle juridictionnel sur les actes pris en application du pouvoir normatif délégué et le principe d’évaluation obligatoire des normes locales (12 voix pour, 3 contre, 1 abstention).
– À une majorité plus relative a été approuvée la reconnaissance du « lien singulier de la Corse à la terre » (11 voix pour, 2 contre, 3 abstentions), formulation que votre rapporteur a proposé de retenir, plutôt que la rédaction du projet initial faisant état du « lien singulier à sa terre ».
Ces résultats traduisent l’existence de convergences politiques fortes autour du projet d’écriture constitutionnelle.
synthÈse des recommandations de la mission d’information soumises au vote
Recommandation
Résultat
Détail du vote
Inscription de la Corse en tant que collectivité à statut particulier, au motif de ses intérêts propres liés à sa condition insulaire et à ses spécificités géographiques, historiques, linguistiques et culturelles
16 pour
Unanimité des membres de la mission d’information ([25])
Qualification du statut de la Corse comme « statut d’autonomie au sein de la République », dont le contenu sera défini par le législateur organique
15 pour
1 contre
A voté contre : M. Stéphane Rambaud (RN)
Affirmation de l’existence d’une « communauté historique, linguistique et culturelle en Corse », partie intégrante du peuple français
16 pour
Unanimité des membres de la mission d’information
Reconnaissance du « lien singulier » de la Corse « à la terre », résultant notamment des contraintes géographiques et foncières attachées à sa condition insulaire
11 pour
2 contre
3 abst.
Ont voté contre : MM. Paul-André Colombani (LIOT) et Jean-Victor Castor (GDR)
Se sont abstenus : MM. Ugo Bernalicis (LFI-NFP), Jean-Paul Mattei (DEM) et Stéphane Mazars (EPR).
Attribution à la Collectivité de Corse d’un pouvoir normatif délégué, dans les conditions et sous les réserves fixées par la loi organique, aux fins de fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences et d’adapter les lois ou les règlements
13 pour
2 contre
1 abst.
Ont voté contre : MM. François-Xavier Ceccoli (DR) et Stéphane Rambaud (RN)
S’est abstenu : M. Xavier Lacombe (HOR)
Exclusion formelle, des matières pouvant relever du pouvoir normatif délégué, des règles relevant du domaine régalien
15 pour
1 contre
A voté contre : M. Jean-Victor Castor (GDR)
Instauration, par la loi organique, d’une procédure ad hoc déterminant les conditions du contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les actes pris en application du pouvoir normatif délégué ; évaluation obligatoire des normes locales
12 pour
3 contre
1 abst.
Ont voté contre : MM. Jean-Victor Castor (GDR), François-Xavier Ceccoli (DR) et Stéphane Rambaud (RN)
S’est abstenu : M. Xavier Lacombe (HOR)
Faculté pour le Gouvernement d’adapter par ordonnance les dispositions législatives dans les matières ne relevant pas de la compétence de la Collectivité de Corse, après avis de l’Assemblée de Corse et du Conseil d’État
13 pour
1 contre
2 abst.
A voté contre : M. Stéphane Rambaud (RN)
Se sont abstenus : MM. Ugo Bernalicis (LFI-NFP) et Jean-Victor Castor (GDR)
Consultation préalable des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut organique, après avis de l’assemblée délibérante, organisée après l’achèvement de la procédure de révision constitutionnelle et avant l’examen par le Parlement des dispositions organiques
15 pour
1 contre
A voté contre : M. Stéphane Rambaud (RN)
Attachement à voir le « processus de Beauvau » aboutir au débat parlementaire sur le projet d’écriture constitutionnelle, selon un calendrier resserré (présentation du projet de loi en conseil des ministres avant l’été et réunion du Congrès fin 2025)
16 pour
Unanimité des membres de la mission d’information
Source : rapport n° 1466 de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse (28 mai 2025), pp. 105-111. Les recommandations n° 10 et 11 (relatives à la révision de la carte intercommunale et au mode d’élection de l’Assemblée de Corse), qui ne portent pas sur le projet d’écriture constitutionnelle, ne sont pas reproduites dans le présent tableau.
III. Des travaux entamés dès le mois de juin 2024 par la Commission des Lois, dans un esprit transpartisan — A. La mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse a formulé plusieurs recommandations afin d’accompagner l’Évolution du statut de l’île
3. Une série de recommandations articulées autour du projet d’écriture constitutionnelle
Au terme de ses travaux, la mission d’information a par ailleurs formulé une série de recommandations portant sur les questions susceptibles d’être traitées dans le cadre de la future loi organique : la sécurisation, par un « statut de la langue corse », de l’enseignement immersif ; la mise en débat des conditions de création d’un « statut de la résidence », notamment pour lutter contre la spéculation immobilière et améliorer l’accès au logement ; le renforcement de la différenciation locale en matière d’urbanisme ; l’inscription du processus d’autonomie dans une relation renouvelée entre l’État et la Corse, associant l’ensemble des acteurs locaux ; la redéfinition du rôle de la Chambre des territoires afin d’en faire un échelon intermédiaire entre les maires et la Collectivité de Corse ; la révision des modalités de passation des marchés publics en matière de traitement des déchets.
La mission d’information recommandait également la promulgation, avant la fin de l’année 2025, du projet de loi portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse, afin de remédier aux difficultés juridiques liées à la gestion des aéroports insulaires et du port de Bastia par la chambre de commerce et d’industrie de Corse. Cette recommandation a été pleinement satisfaite, le projet de loi déposé au Sénat le 28 avril 2025 ayant été adopté définitivement par l’Assemblée nationale, sans modification, le 2 juillet 2025, et promulgué le 15 juillet 2025 ([26]).
Liste des recommandations formulées dans le corps du rapport de la mission d’information
– Dans le cadre de la future loi organique, mettre en débat la question d’un « statut de la langue corse », notamment en vue de sécuriser l’enseignement immersif (page 18) ;
– Dans le cadre de la réforme du statut de la Corse, permettre à la Collectivité de Corse de mettre en œuvre une différenciation locale renforcée des normes nationales en matière d’urbanisme (page 24) ;
– Dans le cadre de la future loi organique, mettre en débat les conditions de la création d’un « statut de résidence », notamment pour lutter contre la spéculation immobilière (page 29) ;
– Inscrire le processus d’autonomie dans le cadre d’une relation renouvelée entre l’État et la Corse dans son ensemble, et non uniquement avec la Collectivité de Corse, afin d’y associer l’ensemble des acteurs locaux (page 64) ;
– Redéfinir le rôle de la Chambre des territoires afin d’en faire un réel contre-pouvoir et un échelon intermédiaire favorisant le lien entre les maires et la Collectivité de Corse (page 65) ;
– Promulguer le projet de loi portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la Collectivité de Corse avant la fin de l’année 2025 afin de remédier aux difficultés juridiques liées à la gestion des quatre aéroports insulaires et du port de Bastia par la chambre de commerce et d’industrie de Corse (page 69) ;
– En matière de traitement des déchets, revoir les modalités de passation des marchés publics afin d’éviter les situations de sous-capacité chronique dans les candidatures aux appels d’offres (page 75).
III. Des travaux entamés dès le mois de juin 2024 par la Commission des Lois, dans un esprit transpartisan
B. L’autonomie de la Corse : Un cadre qui devra in fine Être complété par le législateur organique
Le projet de révision constitutionnelle issu du « processus de Beauvau » fixe les principes généraux du futur statut d’autonomie de la Corse, tout en renvoyant largement au législateur organique le soin d’en préciser les modalités de mise en œuvre. La portée effective de la réforme dépendra ainsi, dans une large mesure, du contenu de la future loi organique appelée à définir les conditions d’exercice des compétences et du pouvoir normatif reconnus à la Collectivité de Corse.
Le présent projet de loi constitutionnelle confère, à la Collectivité de Corse, un pouvoir d’adaptation des lois et règlements dès lors que cette adaptation est justifiée par les spécificités du statut de la Corse (alinéa 2 du nouvel article 72-5 de la Constitution) et une compétence normative propre pour fixer les règles, de nature législative ou réglementaire, dans les matières où s’exercent ses compétences (alinéa 3 du nouvel article 72-5 de la Constitution). Le cadre dans lequel s’exerceront ces deux pouvoirs sera fixé par la loi organique qui devra déterminer :
– les matières, les conditions et les limites dans lesquelles la Collectivité de Corse peut être habilitée à décider de l’adaptation de certaines normes ;
– les conditions et les limites dans lesquelles la Collectivité de Corse peut être habilitée à fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences ;
– les modalités du contrôle juridictionnel exercé sur ces deux pouvoirs. Ainsi, le projet de loi constitutionnelle prévoit que la loi organique détermine « le contrôle exercé par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel sur les normes prises en application des deux précédents alinéas, en fonction de leur nature, et leurs modalités d’évaluation ».
Plusieurs sujets importants n’ont pas vocation à figurer dans le texte constitutionnel lui-même mais devront être précisés lors de l’examen de la future loi organique. Tel est notamment le cas du statut de la langue corse, dont les modalités demeurent à définir, ou encore de l’éventuelle création d’un « statut de résidence » destiné à encadrer l’accès à la propriété foncière. Votre rapporteur, comme la mission d’information avant lui, considère que ces questions devront être inscrites parmi les priorités du débat organique.
Votre rapporteur estime également que l’évolution institutionnelle de la Corse doit s’inscrire dans une approche territoriale d’ensemble, susceptible de trouver une traduction dans la future loi organique. À ce titre, la révision institutionnelle envisagée gagnerait à s’accompagner d’une réflexion plus large sur l’organisation territoriale de l’île ainsi que sur l’articulation entre la Collectivité de Corse et les autres niveaux de collectivités territoriales présents sur le territoire insulaire, tant les attentes du bloc communal sont fortes pour établir les conditions d’un équilibre des pouvoirs locaux.
Les débats relatifs au futur projet de loi organique pourraient ainsi conduire à réexaminer le rôle, les compétences et les modalités de fonctionnement des instances de coordination territoriale, notamment la Chambre des territoires, ainsi que l’articulation entre l’exercice des nouvelles prérogatives reconnues à la Collectivité de Corse et les compétences des intercommunalités corses, dont les capacités d’ingénierie et d’action demeurent inégales. La mission d’information avait notamment recommandé une révision de la carte des coopérations intercommunales afin de renforcer la structuration des intercommunalités corses et de permettre aux principales agglomérations urbaines d’Ajaccio et de Bastia d’exercer certaines des compétences reconnues aux métropoles, en fonction des attentes et des objectifs présentés par ces deux territoires.
Dans cette perspective, la question de l’équilibre entre le renforcement des prérogatives de la Collectivité de Corse, le maintien d’une représentation territoriale de proximité et l’organisation du bloc communal est appelée à occuper une place importante en Corse comme dans les futurs débats parlementaires.
Cette réflexion pourrait également conduire à s’interroger sur les modalités de représentation des territoires au sein de l’Assemblée de Corse. À cet égard, la mission d’information avait recommandé qu’une réflexion soit engagée sur l’évolution du mode d’élection des membres de cette assemblée et de mettre en débat les propositions visant à maintenir une circonscription unique tout en maintenant une forme de territorialisation destinée à assurer une représentation plus étroitement liée aux différents bassins de vie de l’île.
Commentaire de l’article unique du projet de loi constitutionnelle
Adopté par la Commission avec modifications
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article unique du projet de loi constitutionnelle insère, au sein du titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales, après l’article 72-4, un nouvel article 72-5 composé de six alinéas. Cet article reconnaît à la Corse « un statut d’autonomie au sein de la République » tenant « compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique et culturelle ».
Il ouvre, dans des conditions précisées par une loi organique, la faculté d’exercice d’un pouvoir normatif au bénéfice de la Collectivité de Corse sous deux formes : un pouvoir d’adaptation des lois et règlements « justifié par les spécificités de ce statut » dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, d’une part, et un pouvoir de fixation de normes dans les matières où s’exercent ses compétences, d’autre part.
L’article 72-5 de la Constitution inséré par le présent projet de loi prévoit le contrôle juridictionnel de ces actes par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, ainsi que leurs modalités d’évaluation, dans des conditions précisées par une loi organique.
L’article unique habilite par ailleurs le Gouvernement à adapter par ordonnances les lois en vigueur aux spécificités de la Corse dans les domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité, et rend possible une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse sur le projet de statut.
Les modifications de la Commission
À l’initiative de votre rapporteur, la commission a complété la liste des spécificités de la Corse justifiant des normes adaptées, par une référence à son relief montagneux et a substitué à l’expression « lien singulier à sa terre » la formulation « lien singulier à la terre ». Toujours à l’initiative de votre rapporteur, la commission a adopté un amendement excluant les matières régaliennes du périmètre des habilitations susceptibles d’être confiées à la collectivité de Corse. Enfin, sur l’alinéa relatif à la consultation des électeurs, la commission a substitué à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse », et a rendu cette consultation obligatoire, par trois amendements identiques de votre rapporteur, de M. Ugo Bernalicis et de Mme Sandra Regol.
La Corse bénéficie, depuis 1982, d’un statut institutionnel particulier, progressivement approfondi, qui la distingue des autres régions de droit commun. Collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, elle se caractérise notamment par l’existence d’un conseil exécutif collégial responsable devant l’Assemblée de Corse, par un champ de compétences élargi issu des lois de 1991 et de 2002, et, depuis le 1er janvier 2018, par une organisation sous la forme d’une collectivité unique issue de la fusion de la collectivité territoriale de Corse et des deux conseils départementaux insulaires, en application de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ([27]). La Collectivité de Corse exerce désormais l’ensemble des compétences auparavant dévolues aux trois collectivités préexistantes.
Ce statut particulier s’accompagne d’un mécanisme spécifique d’adaptation des normes prévu à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, qui permet à l’Assemblée de Corse de proposer des modifications ou adaptations des dispositions législatives et réglementaires applicables à l’île ainsi que de solliciter une habilitation afin de fixer des règles adaptées aux spécificités locales. Ce mécanisme est strictement encadré par la jurisprudence constitutionnelle : dans sa décision du 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel a précisé que le Gouvernement ne pouvait être tenu de donner suite à ces propositions. En pratique, ce mécanisme n’a donné lieu, depuis 1991, qu’à quatre suites favorables sur cinquante-sept saisines adressées au Premier ministre.
Les deux mécanismes de différenciation normative de droit commun ouverts à l’ensemble des collectivités territoriales n’ont pas davantage permis de répondre aux spécificités de la Corse. Le quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution ouvre la possibilité, pour les collectivités territoriales, de déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l’exercice des compétences locales, sur habilitation du législateur ou du Gouvernement, sous réserve des conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. L’article 37-1 de la Constitution permet quant à lui au législateur et au pouvoir réglementaire de conduire des expérimentations pour un objet et une durée limités. Ces deux dispositifs, issus de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sont initiés et encadrés par l’État : ils ne constituent pas un pouvoir d’adaptation exercé à l’initiative des collectivités elles-mêmes. Dans sa décision du 17 janvier 2002 relative à la Corse, le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs censuré une disposition permettant à la collectivité de prendre, à titre expérimental, des mesures relevant du domaine de la loi, au motif qu’une telle faculté ne pouvait résulter que d’une révision de la Constitution.
Le cadre constitutionnel applicable à la Corse demeure empreint des principes d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français. Ces exigences ont conduit le Conseil constitutionnel à encadrer strictement les dispositifs susceptibles de reconnaître des droits spécifiques à une catégorie de population ou à une communauté particulière. Ainsi, la loi du 13 mai 1991, qui avait entendu reconnaître dans son article premier « la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse, composante du peuple français », a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel au motif que la Constitution ne reconnaît qu’un seul peuple : le peuple français. Cette censure portait non sur la référence à une « communauté historique et culturelle », formulation qui n’avait pas suscité de contestation particulière au cours des débats parlementaires, mais sur la reconnaissance du « peuple corse », jugée contraire au principe d’unicité du peuple français.
La même logique constitutionnelle a conduit à encadrer strictement les dispositifs de promotion de la langue corse. L’article 2 de la Constitution, qui consacre depuis 1992 le français comme langue de la République, a constitué le fondement d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
Dès sa décision du 15 juin 1999 relative à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires ([28]), le Conseil a jugé que les dispositions conférant des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales portent atteinte aux principes d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français, et que les particuliers ne peuvent se prévaloir d’un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Cette jurisprudence a conduit le Conseil constitutionnel à assortir de réserves d’interprétation les dispositions relatives à l’enseignement du corse prévues par la loi du 22 janvier 2002 ([29]), puis à censurer en 2021 certaines dispositions de la loi dite « Molac » relatives à l’enseignement immersif et à l’usage des signes diacritiques dans les actes d’état civil ([30]). L’introduction, en 2008, de l’article 75-1 de la Constitution, qui reconnaît les langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France, n’a pas remis en cause cette ligne jurisprudentielle. Plus récemment, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé contraires à l’article 2 de la Constitution les dispositions des règlements intérieurs de l’Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse prévoyant l’usage conjoint du corse et du français dans leurs travaux, dans un arrêt devenu définitif à l’issue du refus d’admission du pourvoi par le Conseil d’État.
Les articles 73 et 74 de la Constitution organisent deux régimes distincts applicables aux collectivités situées outre-mer.
L’article 73 prévoit que les lois et règlements applicables de plein droit dans les départements et régions d’outre-mer peuvent faire l’objet d’adaptations tenant à leurs caractéristiques et contraintes particulières, et que ces adaptations peuvent être décidées par les collectivités concernées dans les matières où s’exercent leurs compétences, sur habilitation législative ou réglementaire.
L’article 74 ouvre un régime plus étendu pour les collectivités d’outre-mer dotées d’un statut spécifique, dont le contenu est défini par une loi organique tenant compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Les lois de pays de la Nouvelle-Calédonie, prévues par l’article 77 de la Constitution et la loi organique du 19 mars 1999, constituent un troisième point de référence : elles permettent au Congrès de Nouvelle-Calédonie d’adopter des actes ayant valeur législative dans un champ de compétences déterminé, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Ce dispositif, inscrit dans le cadre très spécifique des accords de Nouméa et du titre XIII de la Constitution, a servi de point de comparaison au Conseil d’État dans son analyse des modalités de contrôle juridictionnel proposées.
Ces trois régimes constituent ainsi les points de repère au regard desquels doit être apprécié le caractère inédit du dispositif proposé : celui-ci emprunte à chacun d’entre eux sans s’y réduire, la Collectivité de Corse demeurant pleinement ancrée dans le titre XII de la Constitution et soumise au droit de l’Union européenne.
L’article unique du projet de loi constitutionnelle insère, après l’article 72-4 de la Constitution, un nouvel article 72-5 comprenant six alinéas. Cet article s’intègre ainsi au sein du titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales : la Collectivité de Corse demeure une collectivité décentralisée, distincte des collectivités soumises aux régimes prévus aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Votre rapporteur observe que le Gouvernement a souhaité déposer le projet de loi constitutionnelle en reprenant l’écriture issue du « processus de Beauvau » : celle-ci n’intègre donc pas les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle (voir supra).
Le premier alinéa du projet d’article 72-5 ([31]) reconnaît formellement à la Corse un statut d’autonomie au sein de la République : « La Corse est dotée d’un statut d’autonomie au sein de la République, qui tient compte de ses intérêts propres, liés à son insularité méditerranéenne et à sa communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. »
Cet alinéa identifie ainsi les éléments constitutifs des intérêts propres de la collectivité qui fondent le statut d’autonomie et justifient que les normes applicables en Corse puissent, dans certaines matières, différer de celles applicables sur le reste du territoire. L’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle précise à cet égard que ces spécificités tiennent à « l’identité et la culture corse, l’économie, le foncier, l’attractivité, la langue », et trouvent leur fondement principal dans l’insularité méditerranéenne de la Corse et dans son caractère d’« île-montagne ».
Le deuxième alinéa du projet d’article 72-5 ouvre la possibilité d’adapter les normes de nature législative ou réglementaire applicables en Corse dès lors que cette adaptation est justifiée par les spécificités du statut. Le cas échéant, la Collectivité de Corse « peut être habilitée à décider de l’adaptation de ces normes dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique. »
Cet alinéa s’inspire de l’article 73 de la Constitution, applicable aux départements et régions d’outre-mer, qui dispose que les lois et règlements applicables dans ces collectivités « peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités », et que « ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement ».
Le pouvoir normatif ainsi conféré à la Corse est strictement encadré. Il s’exercera dans les seules « matières, conditions et réserves prévues par la loi organique », à laquelle il reviendra de fixer la liste des matières dans lesquelles la Collectivité de Corse pourra être habilitée. Sont également exclues les matières relevant des compétences du bloc communal, conformément au principe constitutionnel d’interdiction de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre énoncé au cinquième alinéa de l’article 72 de la Constitution.
Le troisième alinéa du projet d’article 72-5 octroie à la Collectivité de Corse, sur habilitation prévue par la loi organique, une compétence normative propre pour fixer les règles, de nature législative ou réglementaire, dans les matières où s’exercent ses compétences. L’exposé des motifs cite, à titre d’exemple, l’aménagement du territoire, le tourisme ou le développement économique.
Ce pouvoir d’édiction de normes dans le domaine de la loi est, ainsi que l’a relevé le Conseil d’État dans son avis, sans équivalent pour une collectivité territoriale régie par le titre XII de la Constitution. Il se rapproche, dans son économie, des compétences normatives reconnues à la Polynésie française par l’article 74 de la Constitution, tout en s’en distinguant par le fait que la Collectivité de Corse demeure pleinement régie par le titre XII et soumise au droit de l’Union européenne.
Dans tous les cas, ainsi que le précise l’exposé des motifs, l’exercice du pouvoir normatif délégué devra être justifié par les spécificités de l’île, seules de nature à fonder un régime juridique dérogatoire au droit commun.
Extraits de l’exposé des motifs du projet de loi constitutionnelle
Cette autonomie de la Corse dans la République est fondée sur les spécificités de la Corse, liées à son insularité. Le projet de loi constitutionnelle le traduit en faisant mention de la communauté historique, linguistique, culturelle, qui a développé un lien singulier à sa terre, et des intérêts propres à la Corse. Ces éléments sont les fondements du statut particulier accordé à la Collectivité de Corse ainsi que des adaptations normatives qui seront désormais possibles.
L’insularité corse présente des caractéristiques spécifiques, qui la distinguent d’autres territoires insulaires de l’hexagone et des territoires ultra-marins. La géographie même de ce territoire coutumièrement appelé « l’île-montagne », par sa superficie et son éloignement du continent, appelle un effort permanent de différenciation afin de garantir l’effectivité des politiques publiques. Des dispositifs singuliers ont été instaurés par le législateur, à l’instar de la dotation de continuité territoriale ou de l’établissement public sui generis de gestion des infrastructures portuaires et aéroportuaires.
La desserte électrique, la gestion des déchets, la cherté de la vie appellent également des solutions de politiques publiques différenciées. La saturation foncière (tensions immobilières et foncières, difficultés d’accès au logement...) implique nécessairement l’adaptation des règles applicables aux spécificités de l’île : c’est le cas de la résorption du « désordre » foncier constaté et de l’effort de reconstitution des titres de propriété. La nécessité d’un assainissement cadastral, compatible avec l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a conduit le législateur à adapter les règles applicables à la limite de ses compétences.
Ces différents exemples montrent qu’une reconnaissance constitutionnelle des singularités de la Corse est de nature à faciliter et à sécuriser les adaptations nécessaires aux réalités de ce territoire soumis à des contraintes particulières.
Le quatrième alinéa du projet d’article 72-5 propose un encadrement du pouvoir normatif reconnu à la Collectivité de Corse.
D’une part, les actes pris par la Collectivité de Corse dans l’exercice de son pouvoir normatif seront soumis à un contrôle juridictionnel du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel, selon que les actes en cause relèvent du domaine du règlement ou du domaine de la loi. Cette répartition s’inspire de celle prévue à l’article 77 de la Constitution et à l’article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 pour le contrôle des lois de pays de la Nouvelle-Calédonie. Les modalités de saisine du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel seront fixées par la loi organique.
D’autre part, ce même alinéa pose une limite générale au pouvoir normatif délégué : les habilitations conférées à la Collectivité de Corse ne peuvent intervenir « lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti ». Cette limite reprend une formulation classique du droit constitutionnel français, déjà inscrite à l’article 73 de la Constitution s’agissant des départements et régions d’outre-mer.
Par ailleurs, le quatrième alinéa du projet d’article 72-5 pose un principe d’évaluation obligatoire des normes prises par la Collectivité de Corse en application des deuxième et troisième alinéas. Comme l’a souligné la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, cette disposition constitue une « innovation constitutionnelle notable, sans équivalent à ce jour pour les autres collectivités du titre XII de la Constitution » : ni le droit à l’expérimentation prévu à l’article 72, alinéa 4, ni les régimes des articles 73 et 74 ne sont soumis à un mécanisme d’évaluation fixé par la Constitution elle-même.
Le cinquième alinéa du projet d’article 72-5 confère au Gouvernement une habilitation permanente à adapter, par ordonnance, les lois en vigueur aux spécificités de la Corse, dans les domaines ne relevant pas de la compétence de la collectivité, sous réserve que la loi n’ait pas expressément exclu cette possibilité pour les dispositions en cause. Ces ordonnances seront prises après avis de la Collectivité de Corse et du Conseil d’État.
À l’instar des ordonnances de l’article 74-1 de la Constitution, applicables aux collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74, ces ordonnances deviendront caduques en l’absence de ratification expresse par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication.
Le sixième et dernier alinéa du projet d’article 72-5 ouvre la possibilité d’une consultation des électeurs inscrits sur les listes électorales de Corse, après avis de l’Assemblée de Corse, « sur le projet de statut ». L’exposé des motifs précise que cette consultation portera sur la mise en œuvre du pouvoir d’adaptation et d’édiction des normes tel qu’il sera prévu par le législateur organique.
Le projet renvoie à un décret en Conseil d’État, délibéré en conseil des ministres, le soin de déterminer les conditions de cette consultation.
La commission des Lois a adopté cet article par scrutin public, par 20 voix pour, 6 voix contre et 6 abstentions, modifié par sept amendements.
La commission a d’abord adopté deux amendements de votre rapporteur modifiant l’alinéa 1er de l’article 72-5, relatif à la reconnaissance des intérêts propres à la Corse. Le premier amendement, CL44, a complété la liste des spécificités de l’île susceptibles de justifier des normes adaptées par une référence au relief montagneux de la Corse, reprenant ainsi une suggestion du Conseil d’État dans son avis du 17 juillet 2025.
Le deuxième amendement, CL45, a substitué à l’adjectif possessif « sa », l’article défini « la », afin de retenir la formulation « ayant développé un lien singulier à la terre ». Cette modification reprend une recommandation de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse.
À l’initiative de votre rapporteur, la commission a ensuite adopté un amendement CL49 excluant les matières de nature régalienne du périmètre des habilitations qui pourront être confiées à la Collectivité de Corse, sur le modèle de l’énumération figurant au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
Le nouvel alinéa introduit après l’alinéa 4 dispose ainsi :
« Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. »
Enfin, la commission a adopté quatre amendements modifiant l’alinéa 7 de l’article unique. L’amendement CL46 de votre rapporteur a repris une recommandation de l’avis du Conseil d’État en substituant à la référence aux « listes électorales de Corse » celle aux « listes électorales en Corse » qui est plus précise juridiquement. Trois amendements identiques CL48 de votre rapporteur, CL14 de M. Ugo Bernalicis LFI-NUPES) et CL34 de Mme Sandra Regol (EcoS) ont rendu obligatoire la consultation des électeurs sur le futur projet de statut, en substituant au mot « peuvent » le mot « sont », reprenant ainsi une recommandation de la mission d’information.
COMPTES RENDUS DES DÉBATS
Première réunion du mardi 2 juin 2026 à 16 heures 30
Lien vidéo : https://assnat.fr/Mm6L8G
Mme Agnès Firmin Le Bodo, présidente. Le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République a été délibéré en Conseil des ministres le 30 juillet 2025 et d’abord transmis au Sénat, avant que la décision ne soit prise, le 27 avril dernier, de le soumettre en premier lieu à l’Assemblée nationale.
Ce choix est heureux dans la mesure où notre commission a déjà eu l’occasion de débattre de façon approfondie des projets de rédaction, à l’occasion de la remise du rapport de la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, dont le président de notre commission, Florent Boudié, était le président-rapporteur – aussi l’avons-nous naturellement désigné comme rapporteur du présent texte.
Madame la ministre, nous sommes heureux de vous accueillir.
Mme Françoise Gatel, ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Le présent projet de loi constitutionnelle tend à inscrire dans notre Constitution un statut d’autonomie de la Corse au sein de la République, au terme d’un processus de dialogue de deux ans conduit par Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur.
Le Conseil d’État, dans son avis, affirme que ce projet d’autonomie « ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République, ne contrevient pas à l’esprit des institutions ni ne méconnaît une tradition républicaine constante, et ne pose pas, dans son principe, de problème de cohérence au regard d’autres dispositions de valeur constitutionnelle ».
Il appartient désormais au Parlement de se saisir de ce texte. Notre nation se trouve parfois confrontée à des questions essentielles, voire consubstantielles à sa définition et à la conception que nous en avons, au nom de l’unité et de l’indivisibilité de la République. Le projet d’article 72-5 de la Constitution ouvre donc la possibilité de reconnaître à la Corse des capacités renforcées d’adaptation des lois et règlements ainsi qu’un pouvoir normatif, dans un champ de compétences qui sera défini par la loi organique, en dehors des compétences régaliennes. Ce projet de loi suscite de nombreux débats ; il renvoie à la question du rapport entre l’unité, l’indivisibilité de la République, d’une part, et les nécessités de différenciation, d’autre part.
Notre histoire politique s’inscrit dans cette recherche d’équilibre et d’affirmation de l’unité. Notre esprit jacobin et notre centralisme ont des racines anciennes : la monarchie a voulu réaliser l’unité du royaume, la Révolution l’unité de la nation et la République l’unité des citoyens. Ce fut certes une œuvre immense mais il arrive dans l’histoire des peuples – et sans doute dans notre histoire – qu’une idée se fige dans ses propres certitudes quand elle n’évolue pas, qu’une force aussi vitale que la conception que nous avons de l’unité et de l’indivisibilité génère une sorte d’embolie et qu’un principe devienne une mécanique qui se bloque, produisant impuissance et inefficacité.
Nous devons pouvoir honnêtement reconnaître que notre République a souvent confondu l’unité avec l’uniformité. Or la promesse républicaine d’une égalité de droits nécessite souvent des différences de moyens et des adaptations. La diversité de situations territoriales menacerait-elle nécessairement l’indivisibilité de notre régime républicain ? Il me semble que l’histoire enseigne l’inverse. Les nations ne se brisent pas lorsqu’elles reconnaissent des réalités différentes. Elles peuvent même se fragiliser lorsqu’elles refusent obstinément de les voir.
Dans le paysage de la République une et indivisible, la Corse est singulière, insulaire et montagneuse, mais sa réalité est bien française.
Sa singularité tient d’abord à sa géographie. Les cartes de nos manuels scolaires, ou même de la météo, nous habituent à voir la Corse comme un territoire placé dans un angle de page. Mais la géographie, elle, ne ment jamais : une île est un monde où tout est différent – le transport, l’énergie, le foncier, le logement, l’approvisionnement, parfois même le temps.
Une île – a fortiori montagneuse – impose des contraintes qu’aucune circulaire n’abolira jamais. C’est ce qui a motivé l’instauration de régimes particuliers dans d’autres territoires insulaires méditerranéens comme la Sardaigne, la Sicile ou les Baléares, toutes îles européennes jouissant d’un régime d’autonomie adapté au sein de nations indivisibles.
Sur le plan historique, la Corse a choisi la France dès 1789. Je dis bien « choisi » : elle a voulu appartenir à la France parce qu’elle y voyait la promesse de la citoyenneté, de l’émancipation civique et de l’universalité républicaine. De fait, Bastia était française avant Nice et Ajaccio a été la première ville française libérée, en septembre 1943. Depuis plus de deux siècles, une question se pose : comment concilier cette adhésion profonde à la République avec une organisation institutionnelle pensée essentiellement depuis et pour le continent ? C’est parce que cette interrogation traverse notre histoire depuis si longtemps que ce texte est inédit ; non pas parce qu’il rompt avec la tradition républicaine – bien au contraire –, mais parce qu’il résulte d’un processus profondément démocratique.
Pendant quarante ans, la France a avancé sur la question corse par étapes successives – parfois hésitantes, souvent inachevées –, révélatrices d’une même intuition et, peut-être, d’un même embarras : la Corse ne pouvait être administrée exactement comme n’importe quel autre territoire de la République sans connaître, tôt ou tard, une sorte d’impuissance publique.
Le statut particulier de 1982 fut le premier moment de reconnaissance et d’affirmation de la singularité de l’île. Le statut Joxe de 1991 approfondit cette logique en affirmant la singularité institutionnelle corse au sein d’une collectivité territoriale. Les termes alors utilisés dans le débat allaient très loin. Entre 1999 et 2002, le processus de Matignon souleva une question plus profonde : jusqu’où la République peut-elle aller dans la différenciation sans se renier elle-même ? Ce processus n’aboutit pas et reporta le débat d’une génération. Les réflexions constitutionnelles engagées en 2018 ouvrirent explicitement la perspective d’inscrire un accord dans la Constitution.
Plus récemment, à la suite d’un épisode d’une grande violence, l’agression mortelle d’Yvan Colonna, des hommes – et sans doute aussi des femmes – se sont levés pour mettre fin à ces épisodes de violence et entamer un processus de dialogue. Ce travail inédit de discussion politique et juridique, mené par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Gérald Darmanin, a permis de transformer l’intuition d’une nécessité de différenciation en projet constitutionnel. Je salue, avec beaucoup de sincérité, la très grande qualité du travail conduit par le président de la commission des lois, aujourd’hui rapporteur, ainsi que l’engagement de tous les députés qui ont pris part à cette mission parlementaire.
La trajectoire dont nous parlons est propre à la Corse. Elle procède d’une histoire institutionnelle et d’une géographie singulières, et de plusieurs décennies de dialogues républicains. C’est précisément cette intensité historique méditerranéenne qui exclut la Corse de toute lecture uniforme et de toute transposition automatique d’autres réalités territoriales.
Le texte qui vous est présenté est loin d’être le résultat d’une improvisation ou d’une accélération forcée. Il est l’aboutissement, après décantation, de longues années de réflexions républicaines et le fruit d’un dialogue approfondi, sérieux et démocratique avec les élus locaux. Ce processus, unique en son genre, a permis de coproduire un texte approuvé à deux reprises par l’Assemblée de Corse. Le présent projet de loi est donc un compromis, issu d’une concertation démocratique, processus rare dans notre histoire, et précieux. Si certains textes divisent sans avoir encore été examinés, celui-ci a rassemblé le gouvernement et les élus corses avant même d’être discuté. C’est donc pour nous tous, au-delà de son objet, une leçon de méthode.
Ce fruit d’une maturation politique prend la forme d’un article unique – un seul article qui suffit à écrire un nouveau chapitre ! Tout est dans l’équilibre de cette rédaction ; la démocratie produit rarement des objets aussi délicats. Toutes les sensibilités politiques des élus corses se sont accordées pour nous le transmettre. Sachons l’examiner avec sérieux et rigueur.
Le présent projet de loi reconnaît une Corse autonome au sein de la République, c’est-à-dire dans la Constitution française, sous l’autorité de la souveraineté nationale. Il parle d’une Corse inscrite dans le cadre indivisible de la République mais dont l’insularité méditerranéenne fait la singularité.
Notre République doit être assez forte pour admettre une chose aussi évidente qu’essentielle : l’intérêt général, l’intérêt de la nation, sa propre préservation même ne passent pas par l’ignorance des réalités locales mais pas leur intégration à un destin commun et partagé. La République n’est pas diminuée lorsqu’elle adapte son action ; elle peut l’être, en revanche, si elle persiste dans un cadre inefficace.
Faut-il rappeler que la finalité de l’action publique est d’être utile et d’apporter des réponses à des réalités et à des besoins de nos concitoyens ? Il importe que l’action publique soit suffisamment proche du réel pour devenir enfin efficace. Depuis des décennies, la singularité corse se heurte à une vérité silencieuse : le droit pensé de manière uniforme, sans doute davantage pour le continent, répond imparfaitement à une réalité insulaire aussi particulière que celle de la Corse. Je parle ici du logement, du foncier, des transports, de l’énergie, des déchets, de la continuité territoriale. Sur tous ces sujets, l’écart s’est creusé entre une norme abstraite et la vie concrète.
Quand le droit ignore trop le réel, il cesse peu à peu d’être protecteur, il devient impuissant voire contre-productif. Or l’impuissance publique, l’absence de résultats, est le plus grand danger démocratique. Si les citoyens pardonnent parfois la lenteur, ils pardonnent difficilement l’inefficacité. C’est pourquoi cette réforme est importante : elle n’affaiblit ni la République ni son unité ; elle redonne prise sur le réel. Les démocraties – qui cherchent souvent un nouvel équilibre entre l’unité politique et la proximité de la décision – doivent parfois admettre que la puissance publique moderne ne se mesure plus seulement à la capacité de commander de manière théorique et uniforme, mais à la capacité de s’adapter concrètement aux fortes singularités. Une puissance publique trop lointaine finit souvent par devenir abstraite, inefficace et par se fragiliser. La vraie force de notre République réside dans son unité et son indivisibilité, non dans sa rigidité. Elle doit demeurer fidèle à ses principes tout en acceptant les adaptations nécessaires.
Bien sûr, il nous faut débattre de ce texte. L’histoire donne le souffle, le droit doit assurer la tenue. Une autonomie de papier, forte en symboles mais faible en droit, serait la pire des promesses. Ce texte doit éviter deux écueils : l’autonomie introuvable et l’autonomie incontrôlable. Le Parlement est appelé à construire une garantie. Ce texte mérite d’être lu et étudié pour ce qu’il dit et non pas combattu pour ce qu’on lui prête. Vous saurez en débattre loin des caricatures.
Les champs de compétences accordés à la Corse seront précisés par une loi organique que nous proposons d’élaborer d’une manière démocratique, en associant largement les élus locaux, les acteurs socio-économiques, mais également les parlementaires, afin d’apporter la sécurité juridique attendue.
Mesdames et messieurs les députés, le moment que nous vivons peut susciter de l’embarras. Il nous faut comprendre que l’on ne protégera pas l’unité nationale en comprimant et en enfermant les différences, mais en leur donnant une juste place dans un destin commun. C’est le moment de choisir la confiance plutôt que la défiance, le moment de démontrer que la République est assez forte pour évoluer sans se renier. C’est en tout cas cette République lucide, sereine et exigeante que le gouvernement propose aujourd’hui d’envisager.
La singularité corse, ainsi les garanties que vous aurez apportées, permettront d’affirmer que le dialogue qui s’est noué est un processus démocratique, non un facteur d’effritement de notre République.
M. Florent Boudié, rapporteur. Le projet de loi constitutionnelle dont nous allons débattre présente un caractère inédit sous la Ve République.
Pour la première fois, le constituant est appelé à se prononcer sur la reconnaissance explicite d’un statut d’autonomie à une collectivité autre que l’un des douze territoires ultramarins qui relèvent des articles 73 et 74 de la Constitution ou, s’agissant de la Nouvelle-Calédonie, d’un titre spécifique, le XIIIe.
Débattre de l’avenir institutionnel de la Corse suppose de prendre toute la mesure de la profondeur de champ géographique, historique et culturelle qui caractérise le lien de la Corse à la République.
Nos débats porteront sur des questions exigeantes : la portée d’un statut d’autonomie au sein de la République ; la reconnaissance de la communauté – le terme sera sans doute débattu – formée par la population du territoire corse ; l’étendue de la délégation constitutionnelle du pouvoir législatif et réglementaire à la collectivité de Corse.
Nous interrogerons l’avenir de la Corse dans la République et, par conséquent, l’avenir de la République elle-même, son organisation, sa capacité à concilier l’indivisibilité et l’unicité du peuple français avec des appartenances diverses.
La mission d’information constituée par notre commission – je salue d’ailleurs mon prédécesseur Sacha Houlié qui avait débuté ce travail dès 2023 – a organisé 110 auditions l’an dernier. J’ai moi-même, en tant que rapporteur, mené une quarantaine de discussions, y compris en me déplaçant deux jours la semaine dernière dans l’île. Je veux également saluer nos quatre députés de Haute-Corse et de Corse-du-Sud : M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. François-Xavier Ceccoli et M. Laurent Marcangeli, qui ont pris part à ces travaux.
Nous ne pouvons pas examiner le projet de révision constitutionnelle sans rappeler la singularité du processus de dialogue institutionnel qui a permis sa rédaction et sa délibération en Conseil des ministres le 30 juillet 2025.
Le processus de Beauvau est né dans des circonstances dont chacun se souvient : l’assassinat d’Yvan Colonna par un détenu, à la maison centrale d’Arles, suivi de très fortes mobilisations. Dès le 15 mars 2022, Gérald Darmanin, alors ministre de l’intérieur, déclarait que l’État était prêt, sur le statut de l’île, à engager des discussions allant « jusqu’à l’autonomie ». Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, Gilles Simeoni, la présidente et tous les groupes politiques de l’Assemblée de Corse, les parlementaires corses – quatre députés et deux sénateurs –, et les maires des villes de Bastia et d’Ajaccio ont été associés à ces travaux. Pendant deux années, tous les problèmes de l’île ont été débattus : le foncier et l’accès au logement, la fiscalité, le statut de la langue, la question centrale des infrastructures, la santé et les contraintes inhérentes à l’insularité. Le 27 mars 2024, l’Assemblée de Corse adoptait le projet d’écriture constitutionnelle dont nous sommes saisis par 62 voix – sur 63 conseillers.
Au-delà des divergences exprimées sur certains éléments – nous y reviendrons –, les forces politiques représentées à l’Assemblée de Corse – j’ai pu m’en assurer la semaine dernière en les rencontrant toutes – sont unanimes pour refuser toute forme de statu quo institutionnel et pour encourager le Parlement à s’emparer du projet de statut d’autonomie. Il y a déjà eu, selon eux, trop de temps perdu.
La mission d’information transpartisane a contribué au débat en mettant en évidence les contraintes objectives qui nourrissent l’aspiration à la reconnaissance des singularités de l’île. L’insularité méditerranéenne, le caractère d’île-montagne, les difficultés d’accès aux services publics, les déséquilibres entre les territoires urbains et les terres rurales de l’intérieur, les contraintes qui pèsent sur le foncier, produisent des effets très concrets sur les politiques publiques. Mais ces singularités sont aussi historiques, linguistiques, culturelles.
Considérées isolément, certaines des caractéristiques de la Corse font écho à des problèmes que rencontrent bien des territoires du continent. Mais ce qui fait la spécificité de la Corse, c’est la concentration de toutes les contraintes sur une île méditerranéenne de 8 722 kilomètres carrés, située face à la région italienne du Latium, à 12 kilomètres de la Sardaigne et à 180 kilomètres de Nice.
Depuis 1991 et le statut Joxe, la collectivité de Corse dispose d’un mécanisme d’adaptation des normes. En trente-cinq ans, les premiers ministres successifs ont été saisis à cinquante-sept reprises. Seules quatre de ces demandes ont reçu une suite favorable ; les autres ont été rejetées, pour la plupart dans le silence de l’exécutif : sans aucune motivation. Ce mécanisme, prévu à l’article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales, est donc un échec patent. Il est source de frustration et ne permet pas de répondre aux attentes légitimes de différenciation territoriale.
La mission d’information, composée de représentants de chaque groupe politique et des députés corses, a permis de dégager des points de convergence : un statut d’autonomie ; la reconnaissance d’une communauté historique, linguistique et culturelle ; l’attribution d’un pouvoir normatif délégué ; le contrôle des actes par le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel ; la consultation des électeurs corses sur le projet de statut. Les membres de la mission ont approuvé ces dispositions à une large majorité, parfois même à l’unanimité. Le rapport en fait état.
Sur le fond, que contient le projet de révision constitutionnelle ? Vous l’avez dit, madame la ministre, il convient en effet de débattre de ce qui est écrit et non pas de ce qui est parfois déformé, voire fantasmé.
Le projet d’article 72-5 vise trois objectifs principaux. Le premier consiste à reconnaître que la Corse dispose d’intérêts propres, liés à son « insularité méditerranéenne » et à sa « communauté historique, linguistique et culturelle ». C’est le premier alinéa, qui pose donc le principe du statut d’autonomie dont bénéficierait la Corse, fondé sur une présomption de spécificité dont les adaptations normatives futures devront procéder.
Le second objectif consiste à confier à la collectivité de Corse un pouvoir normatif encadré qui s’étagerait sur deux niveaux : d’une part, un pouvoir d’adaptation des lois et des règlements, octroyé à la collectivité de Corse sur habilitation du législateur organique – cette disposition figure au deuxième alinéa du projet d’article 72-5 ; d’autre part, la possibilité pour la collectivité de Corse de fixer les normes dans les matières où s’exercent ses compétences, et seulement celles-là, toujours sur habilitation du législateur organique – troisième alinéa.
Sur ce point, je vous proposerai d’exclure des futures habilitations l’ensemble des domaines relevant de la sphère dite régalienne, ce qui correspond à l’intention des signataires du processus de Beauvau. C’est aussi l’intention du gouvernement, et il serait préférable, comme le recommande le Conseil d’État, de l’écrire dans le projet de révision constitutionnelle lui-même.
Les actes décidés par la collectivité de Corse seraient soumis au double contrôle du Conseil d’État pour les actes pris dans le domaine réglementaire, et du Conseil constitutionnel pour les actes pris par la collectivité de Corse dans le domaine législatif – quatrième alinéa de l’article 72-5.
Enfin, je le souligne, le même alinéa prévoit un mécanisme obligatoire d’évaluation du pouvoir normatif. Il s’agit en réalité d’une clause de revoyure, que la loi organique devra déterminer. Le Parlement pourra tirer les conséquences d’une évaluation qui paraîtrait, sur certains aspects, insatisfaisante ou insuffisante.
Le troisième objectif est de consulter les électeurs inscrits en Corse sur les projets de loi organique. Sur ce point précis, énoncé au dernier alinéa, la rédaction est peut-être ambiguë ; certains amendements tendent à la clarifier. Cette consultation serait facultative. Dans la continuité des travaux de la mission d’information, je vous proposerai de la rendre obligatoire.
Je le dis avec clarté : il résulte de toutes les analyses juridiques conduites ces derniers mois, la mienne et celle de la mission d’information comprises, que le premier alinéa du projet de révision ne créerait en aucun cas les conditions d’une co-officialité des langues corse et française – certains dans l’île le regretteront –, ni d’un statut de résident dont l’effet serait de créer deux catégories de citoyens distinctes. Il n’y a sur ces deux points aucune ambiguïté. Telle était d’ailleurs l’intention du gouvernement dans le cadre du processus de Beauvau, après que le président de la République avait fermement écarté ces deux hypothèses.
Le premier alinéa du projet d’article 72-5 ouvre en revanche la possibilité, si le législateur organique le décidait, et uniquement s’il le décidait, de consolider le statut de la langue corse.
Au total, le projet de révision respecte la gradation des dispositifs constitutionnels : l’article 73 est consacré au pouvoir d’adaptation des départements et régions d’outre-mer (Drom) ; l’article 74 aux collectivités d’outre-mer (COM). Le statut de la Corse, tel qu’il résulte du texte, ne serait assimilable à aucun de ces deux statuts. C’est la raison pour laquelle la collectivité de Corse demeurerait ancrée dans le titre XII de la Constitution, donc soumise au droit de l’Union européenne.
Enfin, le Conseil d’État, dans son avis du 17 juillet 2025, a confirmé que cette reconnaissance « ne heurte aucun des grands principes qui fondent la République ». Il a toutefois formulé plusieurs recommandations dont nous débattrons, en particulier sur la notion de communauté et sur l’articulation entre loi organique et loi ordinaire. Je vous proposerai d’en faire nôtres certaines mais d’en écarter quelques autres.
Je veux conclure sur un point de méthode. Le contenu de la future loi organique sera central. En effet, celle-ci définira le régime juridique du statut d’autonomie : les matières habilitées, la durée d’habilitation, les conditions précises du contrôle juridictionnel et la portée de la clause d’évaluation.
Plusieurs d’entre vous regretteront que le contenu même des lois organiques ne soit pas connu au moment où nous examinons le projet de révision constitutionnelle. Permettez-moi deux objections par avance.
D’abord, le contenu même des lois organiques différera selon les choix que nous, constituant, ferons. Si l’Assemblée ou le Sénat décidait souverainement de réécrire le premier alinéa, qui définit le statut de la Corse, ses spécificités et sa singularité, le contenu de la loi organique serait très différent de celui qui résulterait d’une adoption sans modification. En effet, la capacité de dérogation au droit commun serait altérée ou augmentée.
De la même façon, si l’Assemblée ou le Sénat devait reprendre la recommandation du Conseil d’État concernant l’exercice du pouvoir normatif, le contenu de la loi organique en serait, là encore, profondément modifié. Il y a donc une réelle cohérence, celle de notre ordonnancement juridique et normatif, à fixer le cadre avant de débattre du contenu.
La seconde objection est plus pragmatique, voire plus politique. Le contenu de la loi organique devra s’inscrire dans un processus spécifique de discussion entre l’État, les représentants du conseil exécutif de l’Assemblée de Corse, les groupes politiques qui la composent, mais aussi – en tout cas je le souhaite – les représentants du bloc communal, les acteurs économiques, peut-être les représentants de la société civile et bien sûr la représentation nationale. Ces discussions, ce second processus de Beauvau, ne pourront être engagées qu’une fois la majorité des trois-cinquièmes atteinte en Congrès à Versailles.
Si nous ne pouvons pas communiquer dès à présent le contenu de la future loi organique, je plaide pour que la méthode de travail soit précisée dès que possible : avec qui les discussions seront-elles menées ? J’évoquais il y a quelques instants le bloc communal, sa place me semble essentielle. Comment ces discussions seront-elles conduites et arbitrées ? C’est à vous d’en décider, madame la ministre, mais il me semble indispensable d’apporter des éclairages dans les jours ou les semaines à venir. C’est un besoin que j’ai pu ressentir lors de mon déplacement récent sur l’île.
Il nous revient maintenant de nous saisir de ces différents enjeux, avec la rigueur qu’exige une modification de notre loi fondamentale.
Mme. Agnès Firmin Le Bodo, présidente. Nous en venons aux interventions des orateurs des groupes.
M. Stéphane Rambaud (RN). Pendant trop longtemps, certains ont présenté l’autonomie comme une solution miracle, censée régler à elle seule toutes les difficultés rencontrées par les Corses. Si la Corse mérite à l’évidence une autonomie, celle-ci doit être lucide, fondée sur la responsabilité et la volonté d’efficacité, non se réduire à des slogans ni entraîner une fuite en avant institutionnelle.
Oui, la Corse possède une identité forte. Oui, elle dispose de spécificités historiques, culturelles, géographiques et linguistiques incontestables. Oui, l’insularité crée des contraintes réelles. Mais une question doit guider nos travaux : à quoi servira concrètement cette autonomie pour les Corses ? Servira-t-elle à protéger leur identité, leur culture, leur pouvoir d’achat et leur droit à vivre dignement chez eux ? Ou bien servira-t-elle seulement à renforcer le pouvoir de quelques-uns et à préserver le monopole de quelques autres ?
Derrière le débat institutionnel, il y a une réalité humaine, sociale et culturelle : trop de Corses ne peuvent plus se loger, parfois même dans leur propre village, en raison de l’explosion du prix du foncier et de la spéculation immobilière ; des familles ne peuvent plus transmettre un patrimoine devenu fiscalement insoutenable ; des jeunes sont contraints de quitter leur île faute de perspectives d’emploi et d’avenir. Une vive inquiétude monte face au déclassement culturel, au déracinement progressif et à l’effacement lent de ce qui fait l’âme même de la Corse ; l’insécurité et les désordres migratoires subis par les Corses, comme tant de Français sur le continent, s’étendent ; des formes de criminalité organisée gangrènent l’île, menacent la liberté des Corses, étouffent l’économie saine et prospèrent trop souvent dans un sentiment d’impunité.
Une fois ce cadre clairement posé, une autre question s’impose. Le véritable enjeu n’est plus d’être pour ou contre l’autonomie, mais de savoir quelle autonomie nous voulons construire. Nous refusons une autonomie qui éloignerait la Corse de la nation française, qui servirait de marchepied vers l’indépendance ou qui deviendrait un moyen d’affaiblir la République.
Avec Marine Le Pen, nous défendons une autonomie républicaine, tournée vers la protection concrète et efficace des Corses, qui reconnaisse les spécificités de la Corse sans opposer sa population aux autres Français. Nous défendons une autonomie insulaire à même de lutter contre la spéculation foncière et immobilière, afin que les Corses puissent continuent à vivre, travailler et fonder une famille sur leur terre ; à même de défendre la transmission patrimoniale et familiale, parce qu’un peuple qui ne peut plus transmettre finit toujours par disparaître ; à même de protéger l’identité corse, sa langue, sa culture, ses traditions et son mode de vie.
L’État doit donc conserver l’exercice plein et entier de ses compétences régaliennes, qui demeurent le cœur même de la souveraineté nationale et la garantie de la protection de tous les Français. En somme, avec Marine Le Pen, nous voulons réussir l’autonomie insulaire, non en cédant aux slogans ou aux postures, mais en construisant un cadre institutionnel solide, pleinement inscrit dans la République.
C’est dans cet esprit d’équilibre et de responsabilité que les députés du Rassemblement national œuvreront pour une autonomie réussie, réfléchie, maîtrisée, durable et efficace.
M. Pierre Cazeneuve (EPR). Nous abordons une nouvelle étape cruciale sur le long chemin institutionnel de la Corse. Celui-ci s’est trop souvent construit en réaction aux drames terribles et aux mouvements de protestation qui ont traversé l’île au cours des cinquante dernières années. Ce schéma s’est une nouvelle fois répété avec l’assassinat tragique d’Yvan Colonna, qui a conduit le ministre Gérald Darmanin à lancer le processus de Beauvau. Trois ans plus tard, nous nous retrouvons à étudier ce texte dans la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, qui n’a jamais aussi bien porté son nom.
Cette étape est toutefois inédite par son ambition et par la portée des engagements qui ont été pris. Le plus solennel d’entre eux est celui du président de la République, Emmanuel Macron, qui, devant les élus de l’Assemblée de Corse, a proposé d’élaborer un nouveau statut institutionnel pour l’île et de le graver dans la Constitution en y insérant un article spécifique, pour poser les bases de l’autonomie. À une époque où la crédibilité de la parole publique est plus fragile que jamais, le respect de l’engagement du président de la République et, à travers lui, de la nation tout entière, doit nous guider.
Le groupe Ensemble pour la République, présidé par Gabriel Attal, y veillera et fera tout pour que cette promesse soit tenue. S’en sont suivis de longs mois de travail et de discussions qui ont abouti au texte qu’il nous revient d’examiner : un projet de loi constitutionnelle actant un statut d’autonomie au sein de la République, dont la rédaction a été largement approuvée par l’Assemblée de Corse le 27 mars 2024.
Cela fait plus de quarante ans que cette question institutionnelle est en suspens ; quarante ans de statuts successifs – Deferre 1982, Joxe 1991, Jospin 2002 –, chacun apportant une brique supplémentaire à l’édifice, sans jamais constituer une réponse pleinement satisfaisante. Pendant ces années, une grande partie des revendications corses ont été défendues dans la rue, dans la clandestinité et parfois dans la violence. Ce temps-là est, je l’espère, derrière nous.
Le texte qui nous est soumis est la traduction constitutionnelle d’un accord politique librement négocié, dans un climat d’apaisement. C’est rare, c’est précieux et nous avons la responsabilité historique de nous en saisir. Je salue le courage dont le conseil exécutif de Corse et l’ensemble des élus engagés dans ces discussions ont fait preuve. Ils ont choisi le dialogue plutôt que la violence, le consensus plutôt que le sectarisme, la complexité plutôt que la facilité, la confiance plutôt que la suspicion.
Pourquoi ce texte est-il nécessaire ? Parce que la Corse supporte des contraintes dont le droit commun ne peut la libérer : une pression foncière unique, avec 40 % de résidences secondaires ; des prix à la consommation supérieurs de près de 10 % à la moyenne nationale ; environ 95 % des produits consommés importés du continent ; un réseau énergétique non interconnecté. Ces chiffres, ce ne sont pas uniquement des arguments politiques : ce sont des réalités structurelles, permanentes et documentées. Inscrire les spécificités de la Corse dans la Constitution, c’est donner un fondement juridique solide aux adaptations que ces réalités commandent depuis longtemps.
Pourquoi ce texte est-il souhaitable ? Parce que la Corse est unique. Parce que son génie a toujours été au rendez-vous de la grande histoire de France, de Paoli à Scamaroni, de Napoléon à Jean Nicoli. Parce que, lorsque la Corse est grande, la France est forte !
Nous aurons dans cette commission un débat animé, nourri par des appréciations différentes quant à l’équilibre de ce texte. Nous pensons, pour notre part, qu’il est juste. Il est le fruit d’un équilibre politique négocié et assumé. Le Conseil d’État en a validé les grands principes dans son avis de juillet 2025. Enfin, l’Assemblée de Corse l’a largement adopté, emportant la légitimité des citoyens de l’île par le truchement de leurs représentants élus au suffrage universel.
Ce texte n’instaure pas une souveraineté concurrente ; il n’ouvre pas la voie à la co-officialité de la langue, comme le Conseil d’État l’a rappelé explicitement ; il ne crée pas de citoyenneté corse. L’autonomie proposée est une autonomie d’adaptation, pas de sécession. Elle ouvre la voie à une Corse plus libre dans ses choix, plus responsable dans leur mise en œuvre et plus solidement ancrée dans la République.
Ce projet de loi constitutionnelle accomplit quelque chose de simple et de fort à la fois : il dit la vérité de la Corse dans la Constitution. Il reconnaît son insularité méditerranéenne, son relief, ses spécificités historiques, linguistiques, culturelles, et affirme que la Corse n’est pas une région comme les autres, non pas pour la soustraire à la République, mais pour mieux l’y ancrer.
La République ne s’affaiblit pas quand elle sait adapter ses institutions ; elle se renforce quand elle le fait avec lucidité, fidèle à ses principes et avec la conviction que certains défis ne se règlent qu’ensemble.
M. Ugo Bernalicis (LFI-NFP). Nous discutons d’un projet de loi constitutionnelle dont la légitimité est difficilement contestable. D’abord, cet accord est le fruit d’une histoire longue, marquée par des statuts déjà spécifiques et par une demande constante. Ensuite, il s’inscrit dans un cadre démocratique : depuis 2017 notamment, les élections, législatives et locales, ont été favorables aux autonomistes. Or nous devons toutes et tous reconnaître l’expression du suffrage universel – quand on est républicain, c’est un point de départ.
On peut d’ailleurs regretter que des discussions loyales et apaisées n’aient pas été ouvertes dès ce moment-là ; elles auraient été la suite logique d’un acte politique. Il aura malheureusement fallu attendre l’assassinat d’Yvan Colonna pour que le gouvernement ouvre le fameux processus de Beauvau.
Le processus d’évolution des relations entre la Corse et l’État reste effectivement inachevé. Les demandes d’adaptation qui ont abouti sont exceptionnelles ; la moitié n’ont donné lieu à aucune suite, pas même un mot de réponse. De fortes inégalités persistent en matière sociale, économique et d’accès aux services publics. Cette situation relève de la responsabilité des gouvernements successifs, mais aussi de la lutte contre la mafia.
Finalement, l’examen de ce texte s’inscrit dans un processus assez erratique, dans la mesure où nous n’avons pas encore la loi organique. Monsieur le rapporteur, vous avez beau dire que toute modification de la loi constitutionnelle aurait des répercussions sur la loi organique, c’est le principe de n’importe quelle discussion législative, surtout lorsque nous examinons une loi ordinaire et une loi organique en même temps. Cela n’empêche pas la discussion, bien au contraire ! Cet erratisme est peut-être la preuve de votre faible volonté d’aboutir d’une part, d’autre part que le processus n’est pas si loyal. D’ailleurs, une première proposition, « Autonomia », adoptée en juillet 2023 par l’Assemblée de Corse, avait attiré notre attention. Elle n’a toutefois pas servi de base aux discussions.
Pour nous, qui sommes de tradition jacobine, il n’est pas forcément évident de donner plus d’autonomie à la Corse. Mais, pour les raisons que je viens d’évoquer, le statu quo n’est plus possible. Or nous sommes également défenseurs de l’égalité, de la liberté et de la fraternité, et c’est de cela qu’il s’agit dans nos relations avec la Corse et ses habitants.
Le 26 avril 1790, Robespierre disait : « Le jour où la Société des amis de la Constitution reçoit les députés du peuple corse est pour elle un jour de fête. Déjà, messieurs, elle vous avait exprimé ces sentiments, quand, pour admettre dans son sein M. Paoli, elle suspendit les règles ordinaires qu’elle s’est prescrites. C’est un hommage qu’elle a voulu rendre à la liberté dans la personne de l’un de ses plus illustres défenseurs. » Chacun en tirera ses propres conclusions ; pour ma part, j’y vois le signe que la relation entre la République, l’État et la Corse est spécifique dès le départ, dès 1790.
Aujourd’hui, les inégalités sont flagrantes et la liberté est sous contrainte, ce qui n’améliore pas la situation concrète des Corses. Un élément indiscutable s’impose à nous : l’insularité. C’est ce qui avait conduit Jean-Luc Mélenchon à proposer, dès la campagne de 2022, le rattachement de la Corse à l’article 74 de la Constitution. Il se plaçait ainsi dans la continuité des travaux de Joxe, qui parlait lui aussi d’un « peuple corse, composante du peuple français » – formule qui conviendrait davantage à la situation que celle du texte.
Nous défendrons la suppression du « lien singulier à sa terre », car cette notion risque de se révéler excluante, ainsi que, conformément à l’article 22 de la délibération « Autonomia », l’insertion de clauses de non-régression sociale et environnementale, qui doit être une garantie mutuelle de faire mieux. Car c’est peut-être ça, l’objectif : faire mieux.
M. Marc Pena (SOC). Nous examinons un texte dont la portée suscite des débats passionnés, parfois des inquiétudes, mais aussi des espoirs, en Corse comme sur le continent. Notre responsabilité collective de parlementaires consiste à aborder cette révision constitutionnelle avec rigueur juridique et sens de l’intérêt général. Le groupe socialiste sera guidé par la volonté d’avancer sur le statut de la Corse.
Car, au fond, de quoi parlons-nous ? Nous parlons d’une évolution institutionnelle qui répond à une demande ancienne des Corses et de leurs élus, en raison de la situation de l’île ; il s’agit de définir un cadre permettant de mieux prendre en compte certaines de ses spécificités.
Nous ne parlons ni d’indépendance, ni de souveraineté, ni même d’une autonomie politique comparable à celle que connaissent pourtant certains territoires dans d’autres États européens, notamment des îles de la Méditerranée.
Il est important de le rappeler avec clarté, ce texte est loin de consacrer l’autonomie à laquelle aspirent certains courants nationalistes corses. La révision constitutionnelle qui nous est soumise ouvre une possibilité. Elle ne crée aucun transfert automatique de compétences ; elle ne dessaisit pas le Parlement de ses prérogatives ; elle ne remet pas en cause les principes fondamentaux de notre pacte républicain. Surtout, le dispositif envisagé est entouré de garanties particulièrement fortes. Tout dépendra, en effet, d’une loi organique, qui sera votée par le Parlement. Celui-ci conserve donc un pouvoir décisif sur l’étendue réelle des adaptations possibles – ce point est fondamental. Le Conseil d’État examinera le texte et le Conseil constitutionnel en contrôlera la conformité.
Le principe d’indivisibilité de la République demeure, par conséquent, pleinement applicable. Toutefois, les préoccupations exprimées par certains de nos collègues nous ont amenés à déposer deux amendements.
Le premier va sans doute susciter des débats. Il vise à supprimer certaines des formulations les plus sensibles, comme « communauté » et « lien singulier à sa terre », car elles pourraient être interprétées comme la reconnaissance d’un peuple distinct ou d’un rapport particulier au territoire. Leur suppression clarifierait le texte.
Le deuxième amendement consiste à encadrer explicitement le droit d’adaptation. L’autonomie s’exerce dans le respect de la Constitution et des libertés publiques, et dans la limite générale du pouvoir d’adaptation des normes.
Le groupe socialiste ne souhaite pas se contenter de voter ce texte. Nous entendons l’améliorer, en lever les ambiguïtés qui suscitent des interrogations légitimes.
Une fois ces garanties apportées, il faut mesurer ce que représente ce texte pour de nombreux Corses. La demande institutionnelle corse existe depuis plusieurs décennies. Ce n’est pas un débat récent : c’est une attente ancienne et persistante. Sur ce point, souvent, la République a déçu.
Le texte reconnaît une spécificité politique et historique de la Corse, sans remettre en cause l’unité nationale. Malgré les défauts de ce texte, cela mérite d’être souligné ! Sa portée juridique est limitée, certes, mais sa portée symbolique est réelle et importante. Il traduit la volonté de voir reconnues certaines particularités historiques, géographiques et culturelles de l’île.
Entendre cette aspiration ne revient pas à renoncer à nos principes ; c’est, au contraire, les renforcer. La force de notre modèle républicain n’a jamais résidé dans l’uniformité, mais dans l’unité et dans la capacité d’adaptation de la nation.
Camarades socialistes, nous avons toujours été décentralisateurs. Ne cessons pas de l’être aujourd’hui !
La réunion est suspendue de dix-sept heures vingt-cinq à dix-sept heures trente-cinq.
M. François-Xavier Ceccoli (DR). Notre groupe n’est pas hostile à une évolution du statut de la Corse. Nous ne sommes pas opposés à ce qu’elle puisse mieux répondre à ses besoins, ni à ce que sa singularité soit reconnue dans notre Constitution, qu’il s’agisse de sa géographie, de sa culture ou de sa langue.
Mais nous devons examiner ce texte avec lucidité : le principe posé est considérable. Il s’agit de permettre l’adaptation et la fixation de nombreuses lois et règlements. Or un tel transfert de compétences interviendrait dans un contexte que nul ne peut ignorer. Il y a quelques mois, je défilais aux côtés de centaines de Corses dans les rues de Bastia pour dénoncer le poids des dérives mafieuses qui ruinent le présent de notre île et obèrent son avenir. Je répondais à l’appel d’associations antimafia, dont plusieurs responsables sont nationalistes et pourtant dubitatifs quant aux conséquences de l’autonomie pour la Corse. Ainsi, Jean-Toussaint Plasenzotti, porte-parole d’un collectif antimafia, précisait dans une interview au journal Le Point : « Dans l’état actuel des choses, il faut craindre que l’autonomie de la Corse ne soit que l’apothéose de la mafia. »
Ces forces occultes, ce sont celles qui ont assassiné l’an dernier une adolescente de 18 ans, Chloé, à Ponte-Leccia, dans ma circonscription. Ce sont celles qui ont mis le feu, il y a quelques jours, à plusieurs cafés de la place Saint-Nicolas, en plein centre de Bastia, pour ruiner les commerces qui s’y trouvaient, entraînant à 4 heures du matin l’évacuation totale des immeubles et jetant à la rue des familles entières, dont des enfants en bas âge. Ce sont celles dont les agissements noircissent presque chaque jour les colonnes des journaux d’une île qui présente le taux d’assassinat par habitant le plus élevé d’Europe – devant la Sicile, pour ne citer qu’un exemple.
Dans une île faiblement peuplée où tout le monde se connaît, chacun peut imaginer ce que signifie pour un élu de délibérer sous pression. Je ne citerai que quelques exemples : l’urbanisme, où un élu peut, pour reprendre la formule du maire de Bonifacio, rendre un homme riche ou pauvre d’un seul coup de crayon, suivant qu’il le placera ou non du bon côté de la zone constructible ; l’environnement, puisque certains acquis protègent notre littoral mais pourraient être victimes d’un changement de paradigme ; le social, car les Corses, notamment les travailleurs, risquent d’être moins protégés ; l’éducation, où l’on pourrait craindre une réécriture des livres d’histoire ; enfin, il faut envisager une fiscalité favorisant les plus aisés et un droit à la concurrence rogné, dans une île qui souffre déjà tellement de problèmes de ce genre.
Contrairement à ce qu’affirment certains, même le transfert de compétences non régaliennes peut avoir des conséquences nuisibles. Ils vous expliqueront que les contrôles du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État suffisent, mais ils se trompent. Une loi peut être parfaitement constitutionnelle mais provoquer des conséquences extrêmement négatives pour la population de l’île. Ces inquiétudes ne sont pas théoriques. Elles sont d’ailleurs visibles dans les amendements déposés par de nombreux collègues. C’est pourquoi nous estimons que tout transfert normatif doit être encadré. Il doit naturellement être soumis au contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, mais également à celui du Parlement. Il ne s’agit pas de dénaturer les demandes de l’île, mais de les sécuriser, de protéger les élus et de garantir une réponse rapide aux délibérations de l’Assemblée de Corse.
Quant à ceux qui prétendent qu’un contrôle du Parlement reviendrait à maintenir le statu quo, ils travestissent la vérité. La réforme prévoit que la collectivité de Corse puisse adapter et fixer la loi. Nous proposons simplement de prévoir un délai de traitement de ses propositions, afin de mettre fin aux situations où les demandes demeurent sans réponse et, qu’en dernier ressort, le Parlement exerce un contrôle. Il s’agit de garantir que les Corses ne soient soumis ni à l’arbitraire ni à l’appauvrissement au profit de quelques-uns et, plus généralement, qu’ils ne voient pas leur avenir s’assombrir.
Le Parlement doit se porter garant d’un avenir serein pour la Corse. Chaque député, chaque sénateur, fait aujourd’hui partie du rempart qui protège l’île de ses prédateurs. Ne vous y trompez pas, beaucoup de Corses partagent cette opinion. Je vous demande de ne pas les abandonner.
Mme Sandra Regol (EcoS). Ce processus, s’il n’est pas parfait, a permis la convergence de tous les groupes politiques ; il a mis à peu près tout le monde d’accord en Corse. C’est rare. Après des dizaines d’années de désaccords et de conflits, nous arrivons à une solution d’atterrissage. En tant que législatrices et législateurs, cela nous oblige.
Ce long processus a reçu le soutien de la population corse, qu’elle a exprimé par des votes, des prises de position et des manifestations. Sans doute tous les termes de cet accord ne font-ils pas l’unanimité, mais son orientation générale bénéficie d’un soutien populaire incontestable. Une telle concordance entre la volonté du peuple et l’action de ses représentants politiques est rare. Là encore, cette réalité nous oblige.
Bien entendu, aucun processus n’est parfait. C’est pourquoi je défendrai plusieurs amendements.
La première série vise à mieux encadrer le dispositif. Je pense, par exemple, à la consultation de la population, au contrôle ou encore à l’inscription d’un principe de non-régression applicable à l’ensemble des normes qui pourront être adoptées. En l’absence, à ce stade, de projet de loi organique, il nous paraît nécessaire de prévoir quelques garanties.
La seconde série d’amendements permettra d’aborder des questions qui fâchent, ou, à tout le moins, des sujets au cœur des débats qui ont animé la Corse et conduit à cet accord. Leur importance n’est pas toujours pleinement reconnue, que ce soit par le Conseil constitutionnel ou par les législateurs que nous sommes – ou, plus exactement, que vous êtes.
J’ai, plus précisément, déposé plusieurs amendements qui posent la question de l’inscription du projet de loi constitutionnelle à tel ou tel endroit de la Constitution. Les longues discussions avec les constitutionnalistes nous ont rappelé l’importance de ces débats.
Je propose d’ouvrir un débat sur l’article 2 de la Constitution, afin d’examiner ce que pourrait être une forme de co-officialité de la langue corse – je sais que cela suscitera quelques remous. Je n’ai pas l’illusion de penser que notre assemblée s’engagera aujourd’hui dans cette voie, mais il me paraît important d’éclairer le vote du législateur sur cette question capitale. Une langue n’est pas seulement un moyen d’expression ; parce qu’elle contribue à faire vivre des cultures et des peuples, la place qu’on lui donne est éminemment politique. C’est pourquoi nous devons en débattre.
Ensuite, la notion de peuple ou de communauté suscite de nombreuses interrogations, notamment sur le continent. Là encore, il s’agit d’un débat que nous devons mener si nous voulons avancer ensemble.
Enfin, cette démarche ne s’oppose pas à la République ; elle vise au contraire à la compléter. Ce n’est pas une démarche qui divise, mais qui, au contraire, a permis de rassembler.
Pour conclure, l’enjeu pour nous n’est peut-être pas de voter ce texte à la virgule près mais de veiller à n’apporter que des modifications fidèles aux discussions qui ont eu lieu au sein de l’Assemblée de Corse et dans la population corse. Cette exigence nous oblige, aussi soutiendrons-nous les amendements qui iront dans ce sens.
Madame la ministre, comptez-vous déposer des amendements de réécriture en vue de l’examen en séance publique ? Il serait utile de nous en informer au préalable pour que nous puissions nous concerter.
M. Jean-Paul Mattei (Dem). Ce texte est le fruit d’un long cheminement démocratique, que l’on pourrait faire remonter à la réforme Joxe de 1991. Le processus engagé en 2022 trouve ici sa traduction institutionnelle en consacrant la reconnaissance de la singularité de la Corse.
La collectivité corse a plébiscité cette réforme en adoptant à la quasi-unanimité les fondements de ce projet le 27 mars 2024. Moins de deux ans plus tard, et après avoir débattu l’an dernier d’une proposition de loi de nos collègues corses visant à traduire dans la loi ces ambitions démocratiques, le gouvernement nous présente ce projet constitutionnel, qui marque une étape décisive dans la reconnaissance des spécificités de la Corse.
Avec la modification constitutionnelle envisagée, la Corse demeurera une collectivité territoriale française définie par l’article 72 de la Constitution, tout en étant dotée d’un statut d’autonomie. Ce dernier ne contrevient en rien aux droits de l’Union européenne, comme le confirme la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).
L’alinéa premier du futur article – selon lequel la Corse est une collectivité à statut particulier dotée au sein de la République d’un régime d’autonomie qui tient compte de ses intérêts propres liés à son insularité méditerranéenne, à son relief montagneux et aux caractéristiques historiques, linguistiques, culturelles et sociales de ses habitants – traduit avec justesse les spécificités de la Corse ainsi que la reconnaissance de cette terre et de ses habitants. Il me semble qu’entre la reconnaissance des spécificités corses et le respect de la Constitution française, il y a là un équilibre que le moindre changement de virgule risquerait de déstabiliser.
La collectivité de Corse pourra exercer des compétences normatives dans les domaines autorisés par les législateurs, afin de servir ses intérêts propres, qui ne sont pas contraires aux intérêts nationaux. Une telle évolution ne porte pas atteinte à la cohérence des dispositions constitutionnelles, puisque les articles 34 et 74 de notre Constitution le permettent déjà.
Une loi organique viendra préciser le périmètre de ces compétences, permettant d’apaiser les inquiétudes de voir remises en cause certaines normes juridiques nationales, relatives à la langue, à l’état des personnes, à la fiscalité ou encore au droit de la propriété.
Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État assureront le contrôle de la légalité des dispositions adoptées par la Corse. Il faudra cependant que leur jurisprudence tienne pleinement compte des spécificités corses pour que le statut d’autonomie prenne tout son sens. À défaut, le risque serait de voir une tutelle judiciaire succéder à une tutelle politique. L’avis du Conseil d’État comporte des recommandations utiles mais reste empreint d’un juridisme qui, par les modifications qu’il propose et les craintes qu’il formule, menace de fragiliser l’équilibre auquel sont parvenus les représentants corses et nationaux.
Il serait donc, à mon sens, risqué de déséquilibrer ce texte, même à la marge : modifier un mot ou une virgule suffirait à mettre en péril le compromis constitutionnel. Pour ma part, je vous appelle à l’adopter dans sa rédaction actuelle.
M. Laurent Marcangeli (HOR). Nous nous apprêtons à examiner le fruit d’un consensus politique. Cela mérite d’être souligné. Car, lorsqu’on se penche sur l’histoire constitutionnelle de notre pays et, plus particulièrement, sur celle qui concerne la Corse, on constate qu’il a trop souvent fallu des événements dramatiques pour qu’une évolution législative puisse voir le jour.
Malheureusement, c’est aussi le cas pour le processus qui nous a amenés à débattre de l’autonomie de la Corse. Cependant, il n’est pas mauvais que notre assemblée examine ce texte près de quatre ans après l’ouverture des discussions. Cela prouve que la réflexion engagée n’a pas été dictée par la seule émotion suscitée par l’assassinat d’Yvan Colonna en 2022, mais qu’elle s’est inscrite dans la durée, portée par une volonté réaffirmée au fil du temps. Ainsi, nous légiférons avec le recul nécessaire sur un sujet qui, vous l’imaginez bien, compte énormément pour moi comme pour tous mes collègues insulaires.
À ce stade, je formulerai les remarques suivantes. Oui, le texte est imparfait, comme l’ont souligné plusieurs intervenants, et le Parlement l’examine souverainement – en matière de révision constitutionnelle, les parlementaires sont souverains.
Toutefois, ce texte ne se résume pas à sa seule portée juridique, si importante soit-elle. Je demande à chacune et à chacun d’entre vous de prendre la mesure de sa portée politique. Imaginez ce que représente le fait de voir des femmes et des hommes venant d’horizons divers, des militantes, des militants et des responsables politiques qui s’affrontent lors des élections, construire un accord. Dans une île où la vie démocratique n’a pas toujours été un long fleuve tranquille, cette capacité à cheminer vers une entente, sous la responsabilité du gouvernement, afin de valider une rédaction commune, constitue en elle-même un fait politique majeur.
Je le dis sans esprit guerrier, nous avons fait quelque chose de bien et d’utile. Nous avons prouvé que l’échange, le dialogue et le compromis sont possibles en Corse. Cela n’a pas toujours été le cas, force est de le constater.
Nous avons donc une responsabilité collective importante. Je le dis sans grandiloquence : elle nous dépasse toutes et tous. Il ne s’agit pas seulement d’adopter un texte ; il s’agit de reconnaître une méthode, un état d’esprit et les efforts de compromis consentis de part et d’autre, dans une volonté de dialogue et de recherche d’équilibre.
Il y aura naturellement des amendements visant à améliorer le dispositif. Vous avez pu constater que les membres du groupe que je préside, moi-même inclus, n’en ont pas déposé à ce stade. Cela ne nous empêchera pas de porter un regard favorable sur certains. En revanche, nous rejetterons ceux qui nous paraîtront s’éloigner trop de l’équilibre trouvé.
À titre personnel, comme la grande majorité d’entre nous, je formule un vœu simple : que ce texte également soit examiné dans un état d’esprit constructif. Cette discussion générale semble le promettre. La Corse le mérite, les Corses le méritent, et le débat parlementaire lui-même le mérite.
M. Michel Castellani (LIOT). Je ne m’attarderai pas sur l’importance du texte. Il s’agit de répondre à la situation singulière de la Corse et d’apporter des réponses publiques mieux adaptées à sa réalité. Cela implique d’abord de prendre pleinement conscience de ses particularités.
D’abord, la Corse est une île. Cela crée un lien particulier entre l’homme et la terre, mais aussi, sur le plan économique, des inégalités de concurrence entre les entreprises corses et leurs homologues du continent.
La Corse, c’est aussi une histoire, une continuité historique, un sentiment d’appartenance, une culture et une langue. C’est sans doute l’aspect le plus important, mais aussi le plus difficile à prendre en considération.
La Corse présente enfin un panorama démographique et social particulier. C’est une île où les décès sont largement plus nombreux que les naissances, où les problèmes sociaux sont graves et où la croissance démographique est quatre fois supérieure à la moyenne française. Cela pose des problèmes d’infrastructures, de logement, mais aussi – surtout – de cohésion sociale et sociétale.
Comment répondre à cette situation particulière ? Nous savons que les structures de l’État-nation sont inadaptées à la diversité des situations territoriales. Il nous appartient donc de placer le curseur au bon endroit : nous ne sommes pas réunis pour débattre de l’indépendance de la Corse, mais il ne s’agit pas non plus d’élaborer un statut à l’eau de rose. Le texte doit reconnaître les réalités de la Corse et y apporter des réponses adaptées.
Il nous faut pour cela un cadre institutionnel, capable d’accompagner le développement économique, social et culturel de l’île. Celle-ci a longtemps vécu dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler le « problème corse », fait de frustrations, de violences, mais aussi d’évolutions institutionnelles ponctuelles : l’intégration à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et certains statuts particuliers qui ont permis des avancées réelles. Une nouvelle étape est possible. Nous ne devons pas la manquer.
Cette évolution soulève la question des compétences. Pour notre part, nous plaidons en faveur d’une autonomie de plein exercice, avec un véritable pouvoir normatif, exercé sous le contrôle a posteriori du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel.
On nous oppose des lignes rouges, en particulier le statut de résident et la place de la langue. Je souligne seulement que les dispositions concernées ont été adoptées à l’unanimité par l’Assemblée de Corse et qu’elles font partie intégrante des accords de Beauvau. Dès lors, tout recul sur ces questions serait éminemment dommageable.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à faire l’effort de comprendre les motivations qui sont les nôtres. Il ne s’agit pas d’affaiblir la France. Nous pensons, au contraire, qu’une redéfinition de l’équilibre des compétences entre le pouvoir central et les territoires rendrait nos institutions plus adaptées aux réalités de terrain.
Notre motivation est toute autre. Il s’agit d’offrir à la Corse et à ses enfants un avenir de progrès, fondé sur la fidélité aux valeurs culturelles et humaines que nous ont transmises les générations dont nous sommes les héritiers. Telle est ici notre responsabilité collective.
Mme Émeline K/Bidi (GDR). Voilà quarante ans que la Corse connaît des réformes institutionnelles successives, sans que celles-ci aient pleinement répondu aux aspirations des Corses ni levé les contraintes structurelles liées à l’insularité. Tel est l’objet du projet de loi constitutionnelle que nous examinons aujourd’hui.
Cette réforme s’inscrit dans un processus engagé en mars 2022, au lendemain de l’assassinat en détention d’Yvan Colonna et des manifestations qui l’ont suivi. De cette crise est né un dialogue entre les élus, les forces vives de l’île et l’État. En mars 2024, l’Assemblée de Corse adoptait quasi unanimement le projet d’écriture constitutionnelle, qu’il nous revient désormais d’examiner.
« Inédit », c’est le terme employé par le Conseil d’État pour qualifier cette réforme. Elle octroie un statut d’autonomie à la Corse, tout en la maintenant dans le cadre des collectivités relevant de l’article 72. Elle emprunte des mécanismes partiellement analogues à ceux des articles 73 et 74, tout en s’en distinguant par des champs d’application différents.
Les membre du groupe GDR formulent plusieurs réserves sérieuses, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, d’abord, nous devons nous prononcer sur une révision constitutionnelle alors même que nous ne savons rien du projet de loi organique qui en déterminera la portée réelle, puisque la loi organique fixera l’étendue des pouvoirs normatifs transférés, les conditions de leur exercice, leurs limites et les modalités d’évaluation. Il n’est pas acceptable d’adopter une loi constitutionnelle sans connaître sa portée.
Nous estimons ensuite qu’une telle réforme constitutionnelle exige une consultation préalable des habitantes et des habitants de la Corse. Or le texte ne prévoit qu’une consultation facultative des électeurs corses, limitée à la future loi organique et sans conséquences juridiques directes sur la suite de la procédure. Là encore, nous ne pouvons que le regretter.
Sur le fond, la rédaction soulève plusieurs difficultés constitutionnelles. Les notions de « communauté historique » et de « lien singulier à sa terre », en particulier, ont été expressément dénoncées par le Conseil d’État. Celui-ci estime qu’elles sont contraires à sa jurisprudence et qu’elles contreviennent à plusieurs dispositions constitutionnelles, en particulier au principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi.
Certains membres du groupe GDR craignent que ces expressions enferment le débat dans une logique identitaire. Ils considèrent que ces termes pourraient conduire à établir une distinction entre ceux qui seraient originaires de la Corse et ceux qui y seraient seulement établis. Aussi défendrons-nous des amendements visant à écarter ces notions et à réaffirmer explicitement les principes d’égalité des citoyens, de laïcité, de solidarité nationale et d’unité de la République.
Pour ma part, en tant que députée réunionnaise, ultramarine, insulaire, co-présidente du groupe GDR et représentante des sept autres députés ultramarins qui siègent à mes côtés, je considère qu’il existe dans nos pays un attachement originel au territoire et à la terre ; nous plaidons tous pour une adaptation des lois et la possibilité de distinguer chez nous entre ceux qui sont originaires de nos territoires ultramarins et ceux qui y sont simplement établis.
Je ne donnerai qu’un exemple. Afin de parvenir à distinguer sans heurter la Constitution, nous avons inventé pour nos territoires d’outre-mer la notion de centre des intérêts moraux et matériels. Cela permet à nos fonctionnaires d’obtenir plus vite une mutation pour revenir travailler chez eux – c’est-à-dire l’outre-mer.
Comment dès lors refuser aux Corses ce que nous réclamons pour nos peuples des pays dits d’outre-mer ? Nous ne le pouvons pas. Vous comprendrez dès lors que la position du groupe n’est pas unifiée.
Il y a, en revanche, un point sur lequel nous sommes unanimes. Une réforme constitutionnelle ne suffira pas à satisfaire toutes les attentes des Corses. La Corse, comme nos pays dits d’outre-mer, est confrontée à des difficultés sociales et économiques majeures. Les demandes de progrès social et de protection environnementale sont criantes. La vie est plus chère que sur le continent, près de la moitié des salariés perçoivent des salaires bas, les inégalités se creusent et les tensions sur le logement atteignent un niveau préoccupant sous l’effet de la spéculation foncière et de la multiplication des résidences secondaires. Les Corses, comme les ultramarins, attendent des solutions. L’autonomie, en elle-même, ne résoudra pas ces difficultés.
La Corse mérite donc une réponse politique sérieuse à des aspirations légitimes. Cette réponse doit être fondée sur la justice sociale et fiscale, le développement économique, l’emploi, la santé, la protection sociale, l’éducation et la culture. Le débat statutaire ne doit pas occulter le combat social.
Mme Sophie Ricourt Vaginay (UDR). La Corse a une identité, une histoire et une relation à sa terre qui justifient une réponse institutionnelle particulière. Avec notre président, Éric Ciotti, nous y sommes favorables. Néanmoins, cette réforme constitutionnelle repose entièrement sur un texte qui reste à écrire. On nous demande d’en voter le principe ; quant au contenu, il viendra plus tard.
La Corse occupe une place à part dans notre histoire. Le droit commun ne lui suffisant pas, elle a longtemps cherché son cadre. Cette réforme constitutionnelle arrive après quarante ans de réformes, quatre statuts, deux censures du Conseil constitutionnel, un référendum rejeté en 2003 et la création d’une collectivité unique sans consultation des électeurs. À ce titre, elle mérite qu’on l’examine méticuleusement.
Il s’agit d’inscrire dans la Constitution le principe d’un pouvoir normatif corse, tout en renvoyant largement le contenu à une loi organique qui, à ce jour, n’est même pas rédigée. Des domaines concernés aux procédures d’habilitation, en passant par le contrôle du Conseil d’État et celui du Conseil constitutionnel, tout reste à écrire. Nous votons un principe dont nous ne connaissons pas la portée. C’est constitutionnellement régulier mais politiquement discutable.
L’exposé des motifs se veut rassurant. Il énumère les exclusions, détaille les garde-fous et précise ce que la Corse ne pourra pas faire. Mais ces garanties ne figurent pas dans l’article constitutionnel lui-même. Elles sont renvoyées à des textes qui seront examinés ultérieurement, selon la procédure ordinaire, sans la solennité du Congrès. À ce stade, elles ne possèdent pas encore la valeur juridique que vous leur prêtez : une promesse n’est pas une norme, un exposé des motifs n’est pas la loi.
De ce constat découlent, madame la ministre, deux questions. La première porte sur le calendrier. Pouvez-vous vous engager, devant cette commission, sur celui de la loi organique et nous préciser les domaines que le gouvernement entend y inscrire ? À ce jour, aucun échéancier précis ne nous a été présenté. Nous légiférons sur un plan dont les suites sont invisibles.
Ma seconde question concerne le précédent que cette réforme pourrait créer. Le texte fonde un nouvel article constitutionnel sur l’existence d’une communauté historique, linguistique et culturelle, unie à sa terre par un lien singulier. La formule est belle, elle est aussi ouverte. Rien ne semble juridiquement interdire, demain, à d’autres collectivités ou territoires de se prévaloir de fondements comparables. L’Alsace a son histoire, la Bretagne sa langue, le Pays basque sa terre. Quelle réponse constitutionnelle le gouvernement entend-il leur opposer le jour où ils viendront frapper à la porte ?
Ce risque, madame la ministre, n’est pas une vue de l’esprit. Vous saviez que cette notion de communauté était fragile. L’an dernier, le Conseil d’État, vous a demandé de retirer ce terme, tout comme la mention du lien à la terre et l’idée même du pouvoir législatif autonome. Le gouvernement a choisi de les maintenir contre son avis. Vous avez ainsi décidé, en connaissance de cause, de conserver les mots que la plus haute juridiction administrative de notre pays vous invitait à effacer. Ce sont précisément ces mots qui serviront demain d’appui à des demandes similaires.
M. le rapporteur nous a expliqué qu’il fallait d’abord fixer un cadre, avant d’en déterminer les limites dans la loi organique. Permettez-moi d’inverser la proposition. Un cadre, par définition, fixe des limites. Un cadre qui n’en comporte aucune n’est plus un cadre, c’est une porte ouverte. Le groupe UDR n’est pas opposé à cette réforme, à condition que nous lui donnions un contenu et des limites.
Mme. Agnès Firmin Le Bodo, présidente. Nous en venons aux questions des autres députés.
M. Paul-André Colombani (LIOT). Il est très difficile de résumer plus de 250 années d’histoire tumultueuse en deux minutes. Je vais reprendre à mon compte les mots de Michel Rocard, qui mieux que quiconque avait compris ce que l’on appelait alors le problème corse : « La France a acheté les droits de suzeraineté sur la Corse à la République de Gênes, mais il a fallu une guerre pour les traduire dans les faits. […] Nous perdîmes dans cette guerre davantage d’hommes que pendant la guerre d’Algérie, deux siècles après. »
L’histoire de la Corse n’a pas commencé en 1769. Elle était avant cela une république dotée d’une Constitution. Son annexion militaire par la France a inauguré une période de deux siècles de drames et d’incompréhensions. Nous commémorerons samedi à Isolacciu-di-Fiumorbu un de ces drames : 192 hommes de 15 à 80 ans arrêtés par les troupes du général Morand et déportés à Embrun. La plupart n’en sont pas revenus ; ils n’ont pas survécu au premier hiver.
Aux morts de la répression ont succédé les morts pour la France. La Corse a largement versé le sang de ses enfants, pendant la première guerre mondiale d’abord, puis pendant la seconde, au cours de laquelle elle fut la première région française à se libérer. Pourtant, malgré ces sacrifices, la Corse n’a cessé de voir sa singularité linguistique, culturelle et historique niée. Cette absence de reconnaissance a nourri plusieurs décennies de conflits, marquées notamment, en 1998, par le tragique assassinat, unanimement condamné par la société corse, du préfet Claude Érignac.
En 2014, la décision du FLNC (Front de libération nationale de la Corse) de déposer les armes a finalement ouvert la voie de la paix et de la démocratie. Les Corses ont alors massivement et de manière répétée exprimé leurs revendications dans les urnes : statut d’autonomie, reconnaissance de leur peuple, de leur langue et du droit de vivre sur leur terre.
Cette expression démocratique est pourtant restée sans traduction institutionnelle. Il a fallu un nouveau drame, l’assassinat d’Yvan Colonna et les émeutes qui ont suivi, pour qu’un dialogue puisse enfin s’engager. C’est dans ce contexte que nous examinons un texte issu d’un accord politique rendu possible par l’engagement du Président de la République et par les discussions menées entre l’État et les élus de Corse.
Chacun a fait des concessions afin de sortir par le haut de cette histoire douloureuse. Le texte qui nous est soumis contient à la fois une reconnaissance symbolique et une réponse opérationnelle – la création d’un véritable statut d’autonomie dans la République.
Pour ces raisons, nous devons veiller à ce que nos travaux aboutissent à un texte fidèle à l’esprit de celui voté par l’Assemblée de Corse. Nous ne pouvons ni le vider de sa substance ni en réduire l’ambition politique. Affaibli, il manquerait son objectif : réparer, apaiser et ouvrir une relation nouvelle entre la Corse et Paris.
M. Paul Molac (LIOT). La Corse, c’est un ensemble de contraintes, qu’elles soient géographiques – la loi « littoral » s’applique sur le littoral, la loi « montagne » dans les zones montagneuses –, ou sociales – c’est la région où les revenus sont les plus faibles de France. Les difficultés que connaissent de nombreux territoires ruraux sont décuplées en Corse.
Au fond, la demande exprimée par la Corse nous rappelle ce qu’est la démocratie territoriale. Nous avons bien la séparation des pouvoirs ; en revanche, nous n’avons pas de véritable démocratie territoriale. Nos voisins, eux, ont bien compris son intérêt : tous ont fait ce choix de partager le pouvoir entre l’État central et des collectivités, qu’il s’agisse de régions, de communautés autonomes ou d’autres entités institutionnelles.
Pour ma part, c’est avant tout une question démocratique. Nous avons pu le mesurer lors de notre déplacement en Corse. Partout, nous avons observé un soutien quasi unanime de la population à cette évolution institutionnelle, qu’il s’agisse des syndicats, des représentants de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) ou de la chambre d’agriculture. Tous nous ont tenu le même discours : ils sont favorables à ce statut d’autonomie. Il existe un consensus dans la société corse qu’il ne faudrait pas que nous ignorions.
À tous ceux qui auraient des inquiétudes, je voudrais dire qu’il n’y a là rien d’exceptionnel : les régions autonomes sont aujourd’hui la forme d’organisation territoriale la plus répandue en Europe. Ce n’est pas pour autant que notre continent se balkanise.
Nous sommes simplement en train de mettre en place des mécanismes permettant un dialogue entre l’État central et les territoires. Force est de constater que ce dialogue ne fonctionnait pas : lorsqu’une demande d’adaptation était formulée, elle restait trop souvent sans réponse. C’est pourquoi je crois que nous accomplissons aujourd’hui une œuvre utile pour la Corse et pour la France.
Mme Françoise Gatel, ministre. À mon tour, je salue M. Sacha Houlié qui, alors président de cette commission, a engagé cette démarche, en s’inscrivant dans la continuité des précédents réformateurs.
J’ai entendu, monsieur le rapporteur, les évolutions que vous entendez défendre. Le gouvernement a choisi de vous présenter le texte qui a fait l’objet d’un consensus. Cette rédaction, vous l’avez rappelé, a été largement discutée avec les acteurs économiques de l’île ; elle a été approuvée par plusieurs votes de la collectivité de Corse, puis soumise à l’examen du Conseil d’État, avant d’être présentée en Conseil des ministres. Je rappelle que le Conseil d’État a expressément considéré que ce texte ne remettait pas en cause les principes fondamentaux de la République.
Le gouvernement a choisi de ne pas présenter d’amendements, considérant que l’État doit respecter la parole donnée à tous ceux avec qui il a travaillé. En effet, le texte que vous avez sous les yeux aurait pu prendre en compte les observations du Conseil d’État, mais nous vous proposons de débattre du texte originel, que la représentation nationale a tout à fait le pouvoir de modifier.
Monsieur Pena, vous avez évoqué la rigueur juridique et l’exigence qui doivent guider notre travail. Vous l’avez souligné, il n’y aurait pas de transfert automatique de compétences. En outre, ce texte ne dessaisit nullement le Parlement. Ce sont vos délibérations, dont seront issues la loi constitutionnelle et la loi organique, qui définiront et encadreront les pouvoirs de la future collectivité.
Concernant l’ordonnancement des choses, j’ai entendu les regrets exprimés, j’en dirai un mot tout à l’heure. J’ajoute qu’entendre ne signifie pas renoncer. Nous partageons l’importance fondamentale de l’unité de la République, mais nous ne recherchons pas l’uniformité.
J’ai également entendu que si l’évolution ne suscitait pas d’hostilité, les risques d’arbitraire ou de prédation faisaient naître des inquiétudes. Le transfert de compétences doit donc être sécurisé, sans être dénaturé.
Chacun, notamment Mme Regol, a évoqué la nécessité de respecter un processus de convergence rare, qui constitue l’un des aspects inédits de ce texte. M. Mattei l’a également souligné : l’Assemblée de Corse l’a démocratiquement validé, dans un contexte marqué par une singularité territoriale exceptionnelle liée à l’insularité, au relief et à l’ancrage méditerranéen. Nous devons garantir un contrôle de la légalité, sans qu’il se transforme en tutelle judiciaire.
Pour élaborer la loi organique, le gouvernement proposera un processus démocratique associant non seulement l’Assemblée de Corse mais aussi les entités locales, les acteurs socio-économiques et les parlementaires.
Je n’ai pas, à ce stade, de calendrier précis à vous donner, mais l’intention du gouvernement est claire et pleinement affirmée. S’agissant de la suite de la procédure, le Sénat ne pourra examiner ce texte qu’à l’issue des élections le renouvelant.
Les compétences régaliennes sont bien exclues du champ des compétences susceptibles d’être exercées par l’Assemblée de Corse ; nous pourrons affiner la rédaction en ce sens.
Monsieur Cazeneuve, vous avez raison de le rappeler : le gouvernement respecte l’engagement pris par le président de la République. À l’heure où nous avons fort besoin du crédit de la parole publique, chacun peut se féliciter que l’État tienne sa parole.
Il s’agit d’un accord politique librement négocié grâce au dialogue. Vous êtes plusieurs à avoir évoqué le chemin parcouru grâce à la responsabilité de responsables corses aux convictions différentes mais qui ont été capables de se rassembler au service d’une cause qui les dépasse. Ce travail de concertation nous oblige. Il doit nous permettre d’ancrer la Corse dans la République.
Le processus prévoit un dispositif de consultation des Corses. Je sais que vous défendrez des amendements sur ce point, comme sur le premier alinéa de l’article 72-5 proposé, pour modifier certains termes.
Pour conclure, on nous reproche de présenter un projet de loi constitutionnelle sans le projet de loi organique associé. Mais si nous l’avions présenté, on nous aurait opposé que nous l’avions rédigé sans concertation. Je vous demande de nous faire confiance. Le pouvoir du législateur est entièrement respecté : c’est bien vous qui déterminerez le contenu des normes applicables.
La réunion est suspendue de dix-huit heures quinze à dix-huit heures vingt-cinq.
M. Florent Boudié, rapporteur. Beaucoup de choses ont été dites par Mme la ministre, que je remercie d’avoir participé à cette discussion générale.
Monsieur Rambaud, vous avez exprimé le souhait d’une autonomie réussie. M. Marcangeli l’a souligné, cette réussite suppose un consensus politique fort. Nous pouvons être tentés d’améliorer ce texte ; je l’ai été moi-même puisque j’ai déposé des amendements – je pourrais d’ailleurs en proposer d’autres en séance –, mais nous ne devons pas oublier ce préalable. S’il n’y a pas de consensus politique, si cette autonomie est imposée, si elle ne recueille pas l’assentiment d’une large majorité des acteurs politiques corses, quelles que soient leurs sensibilités politiques, alors elle est vouée à l’échec. Il est important que nous en ayons tous conscience.
Ugo Bernalicis, vous avez parlé à la fois d’un projet de loi constitutionnelle légitime et d’un processus déloyal de négociation. J’y vois une forme de contradiction. Vous avez surtout insisté sur le principe de non-régression. C’est le sens même des principes de valeur constitutionnelle – nous en débattrons.
Marc Pena, vous avez dit beaucoup de choses intéressantes mais je retiens surtout votre dernier appel à vos camarades socialistes. De fait, les quatre grandes évolutions institutionnelles de la Corse ont toutes été impulsées par le Parti socialiste au pouvoir. Le statut de 1982, qui a créé la première Assemblée de Corse, tout comme le statut de 1991, qui instaure la présidence du conseil exécutif, ont été adoptés sous la présidence de François Mitterrand. Le statut de 2002 est issu du processus de Matignon, négocié par Lionel Jospin. La loi Notre a certes été très contestée mais, concernant la Corse, elle a abouti, à partir du 1er janvier 2018, à la collectivité unique. Votre appel est en effet nécessaire, car j’ai cru comprendre que le projet de révision constitutionnelle suscitait la discussion.
François-Xavier Ceccoli, il ne faut pas réduire les garanties prévues par ce texte au seul contrôle du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel. L’un des fondements du consensus politique auquel nous sommes parvenus réside précisément dans la multiplicité des contrôles prévus.
Il y aura d’abord le contrôle du législateur organique. C’est nous qui déterminerons les matières susceptibles d’adaptation, sachant que le pouvoir normatif s’exerce forcément sur les compétences décentralisées. C’est également le législateur qui fixera la durée du pouvoir d’adaptation ainsi que le processus selon lequel la collectivité de Corse pourra présenter une demande. Il ne s’agira pas d’un mécanisme automatique. La procédure de demande sera nécessairement exigeante puisqu’il s’agit de faire intervenir une collectivité territoriale à statut d’autonomie dans les domaines législatif et réglementaire.
Viendra ensuite le contrôle juridictionnel du Conseil d’État pour les actes relevant du domaine réglementaire, auquel s’ajoutera le contrôle de légalité exercé par le préfet et les autres représentants de l’État, qui ne disparaît pas. Les actes du domaine législatif seront soumis au contrôle du Conseil constitutionnel.
Le troisième niveau de contrôle, un processus d’évaluation, est prévu au cinquième alinéa du projet d’article 72-5. Le législateur organique pourra être très exigeant sur ce point. Il pourra considérer qu’il s’agit d’une clause de revoyure et, le cas échéant, tirer les conséquences des procédures d’adaptation déjà appliquées.
Le quatrième niveau de contrôle, c’est évidemment la consultation des Corses. Lorsqu’ils ont été consultés, par le passé, sur une évolution institutionnelle, je n’ai pas le souvenir qu’ils l’aient approuvée. Lors du référendum de 2003, une majorité, certes faible – 51 % – s’y est opposée. Cette consultation sur le projet de loi organique, constituera donc un moment démocratique particulièrement exigeant.
Objecter que nous ne connaissons pas le contenu de la future loi organique revient, à mes yeux, à user d’un artifice d’opportunité dépourvu de fondement. Madame la ministre, vous l’avez rappelé, la loi organique ne pourra résulter que d’un processus exigeant. Il faudra probablement des mois et des mois de discussion pour déterminer les matières concernées par le pouvoir d’adaptation. Autour de la table se retrouveront des acteurs aux intérêts parfois divergents : le conseil exécutif, l’Assemblée de Corse, les groupes politiques, les parlementaires, les quatre députés et les deux sénateurs corses, mais également les acteurs économiques et, pourquoi pas, les représentants de la société civile, comme me le proposait la présidente du Cesec (conseil économique, social, environnemental et culturel). Il faudra bien sûr veiller à associer le bloc communal. Nombre de maires qui soutiennent le processus d’autonomie et la révision constitutionnelle craignent un déséquilibre entre les pouvoirs de l’échelon local et ceux de la collectivité de Corse.
Tout cela prendra du temps. C’est précisément la logique du processus engagé : débattre d’abord du cadre et ensuite du contenu – et non des limites, madame Ricourt Vaginay – parce que le contenu devra faire l’objet d’une discussion approfondie. Et nous en serons saisis.
Sandra Regol, je partage une grande partie de vos propos, même si je ne souscris pas à toutes vos propositions. Je pense notamment à la co-officialité de la langue corse. La rédaction l’exclut totalement et je considère qu’il faut s’y tenir. Vous appelez à ne pas dénaturer ce texte constitutionnel. Je vous rejoins là-dessus. Mais dans ces conditions, il ne faut pas déplacer le futur article 72-5 au-delà de l’article 72 : cela impliquerait de faire sortir la Corse du cadre juridique de l’Union Européenne, or je pense qu’il est souhaitable que ce droit s’applique sur territoire de la Corse.
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COMPTES RENDUS DES DÉBATS
Deuxième réunion du mardi 2 juin 2026 à 21 heures
Lien vidéo : https://assnat.fr/jvYn7V
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République, sans modification.
Personnes entendues au cours du déplacement en Corse les 27 et 28 mai 2026
Mme Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse
Conseil exécutif de Corse
M. Gilles Giovannangeli, président du conseil exécutif de Corse
M. Gilles Simeoni, membre du conseil exécutif en charge de l’autonomie de la Corse
Mme Anne-Laure Santucci, membre du conseil exécutif en charge de la culture, du patrimoine, du mécénat, de la vie associative et des sports
M. Dominique Livrelli, membre du conseil exécutif en charge de l’agriculture, président de l’Office du développement agricole et rural de la Corse (ODARC)
Mme Lauda Guidicelli-Sbraggia, membre du conseil exécutif en charge de la jeunesse, de l’égalité femmes-hommes, de l’innovation sociale, du handicap, de l’éducation et de la formation professionnelle
M. Julien Paolini, membre du conseil exécutif en charge de l’aménagement du territoire, de l’énergie, du logement et des bois et forêts, président de l’Agence d’aménagement durable, d’urbanisme et d’énergie de la Corse (AUE)
M. Guy Armanet, membre du conseil exécutif, président de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC)
Mme Vannina Chiarelli-Luzi, membre du conseil exécutif, présidente de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC)
Mme Angèle Bastiani, membre du conseil exécutif, présidente de l’Agence du tourisme de la Corse (ATC)
Groupes politiques de l’Assemblée de Corse
M. Pierre Ghionga, président du groupe Un’Altra Strada
M. Jean-Martin Mondoloni, président du groupe Un Soffiu Novu, un Nouveau Souffle
M. Paul-Félix Benedetti, président du groupe Core in Fronte
M. Jean-Christophe Angelini, président du groupe Avanzemu
M. Romain Colonna, président du groupe Fà Populu Inseme
Mme Josepha Giacometti-Piredda, conseillère à l’Assemblée de Corse, non-inscrite
M. Gilles Simeoni, maire de Bastia
M. Louis Pozzo di Borgo, président de la communauté d’agglomération de Bastia
M. Stéphane Sbraggia, maire d’Ajaccio et président de la communauté d’agglomération du Pays ajaccien
M. Éric Jalon, préfet de la région Corse, préfet de la Corse du Sud
M. Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse
Mme Marie-Jeanne Nicoli, présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Corse (CESEC)
Notes
([1]) Loi n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
([2]) Conseil constitutionnel, décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, cons. 10 et 5.
([3]) Conseil constitutionnel, décision n° 2001-454 DC du 17 janvier 2002, Loi relative à la Corse, cons. 24 et 25 : cet enseignement « ne saurait revêtir […] un caractère obligatoire ni pour les élèves, ni pour les enseignants » et est conforme à la Constitution « sous réserve que l’enseignement de la langue corse revête, tant dans son principe que dans ses modalités de mise en œuvre, un caractère facultatif ».
([4]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion : l’enseignement immersif est censuré car il consiste à utiliser la langue régionale « comme langue principale d’enseignement et comme langue de communication au sein de l’établissement » et les dispositions relatives à l’utilisation des signes diacritiques sont censurées au motif qu’elles « reconnaissent aux particuliers un droit à l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics ».
([5]) Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-130 QPC du 20 mai 2011, Mme Cécile L. et autres [Langues régionales].
([6]) « En Corse, des prix supérieurs de 7 % à ceux de province », Insee, 11/07/2023.
([7]) « L’essentiel sur la Corse », Insee, 24/10/2024.
([8]) Ce montant est gelé mais fait l’objet d’abondements exceptionnels successifs chaque année, à hauteur de 60 millions d’euros par exemple en 2026.
([9]) Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
([10]) loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
([11]) Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, cons. n° 12 à 14.
([12]) Conseil constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse. Le Conseil constitutionnel a censuré la disposition obligeant le Premier ministre à se justifier dans un délai déterminé sur la suite à donner aux propositions de l’Assemblée de Corse (considérants 50 et 51).
([13]) Conseil constitutionnel., décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse (considérant 48).
([14]) Délibération n° 23/089 AC de l’Assemblée de Corse du 5 juillet 2023.
([15]) « Dans le domaine d’application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu’ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l’interdiction de ces discriminations. »
([16]) C’est l’objet de l’amendement CL44 de votre rapporteur, adopté par la commission.
([17]) Mme Josepha Giacometti, conseillère territoriale non inscrite.
([18]) Décision 91-290 DC du 09 mai 1991 – loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
([19]) « 13. Considérant que la France est, ainsi que le proclame l’article 2 de la Constitution de 1958, une République indivisible, laïque, démocratique et sociale qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens quelle que soit leur origine ; que dès lors la mention faite par le législateur du "peuple corse, composante du peuple français" est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
([20]) Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
([21]) Amendement CL45.
([22]) Cons. const., décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, cons. 15.
([23]) Amendements identiques CL48, CL14 et CL34.
([24]) Rapport d’information n° 1466 de M. Florent Boudié, fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Corse, déposé le 28 mai 2025.
([25]) Mmes et MM. Florent Boudié (EPR), Ugo Bernalicis (LFI-NFP), Michel Castellani (LIOT), Jean-Victor Castor (GDR), François-Xavier Ceccoli (DR), Paul-André Colombani (LIOT), Agnès Firmin Le Bodo (HOR), Philippe Gosselin (DR), Sacha Houlié (NI), Xavier Lacombe (HOR), Jean-Paul Mattei (DEM), Stéphane Mazars (EPR), Paul Molac (LIOT), Marc Pena (SOC), Stéphane Rambaud (RN), Sandra Regol (EcoS).
([26]) Loi n° 2025-640 du 15 juillet 2025 portant création de l’établissement public du commerce et de l’industrie de la collectivité de Corse.
([27]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
([28]) Conseil constitutionnel, décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
([29]) Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
([30]) Conseil constitutionnel, décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion.
([31]) Dans le pastillage de l’article unique du projet de loi constitutionnelle, il s’agit de l’alinéa 2, le premier alinéa étant celui proposant l’insertion du nouvel article 72-5 au sein de la Constitution.