Proposition de loi n° 1240 · XVIIe législature

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Loi promulguée 26 novembre 2025

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 15 octobre 2025.

Dernière étape
26 novembre 2025
Articles du texte
33
Scrutins publics
44
Amendements déposés
236
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Discussion en séance publique
2
Décisionadoptée
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 27 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Nomination de rapporteur
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Réunion de commission
  8. Réunion de commission
  9. Dépôt de rapport
  10. Discussion en séance publique
  11. Discussion en séance publique
  12. Décisionadoptée
  13. Dépôt d'une initiative en navette
  14. Renvoi en commission au fond
  15. Dépôt de rapport
  16. Décisionmodifiée
  17. Dépôt d'un projet de loi
  18. Convocation d'une CMP
  19. Nomination de rapporteur
  20. Dépôt du rapport d'une CMP
  21. Dépôt du rapport d'une CMP
  22. Discussion en séance publique
  23. Décisionadoptée
  24. Décision de la CMPAccord
  25. Saisine du conseil constitutionnel
  26. Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
  27. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

Rapporteurs

  • rapporteur : Harold Huwart
  • rapporteur : M. Guislain Cambier
  • rapporteur : Mme Sylviane Noël
02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 1672 · Adopté en commission

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

Publié le 7 juillet 2025

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 1723 décembre 202531 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 16727 juillet 202533 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte de la commission n° 8273 juillet 202535 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Proposition de loi n° 158919 juin 202537 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Texte adopté n° 14417 juin 202542 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 63217 juin 202523 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 6944 juin 202522 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 11323 mai 202524 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 124015 mai 20254 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 137813 mai 20257 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 167215 octobre 20252 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 8263 juillet 20251 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 6934 juin 202518 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 137814 mai 20254 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

44 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 3056 du 15 octobre 2025

Pour65
Contre41
Abstention52

158 votants · majorité requise : 54 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN0 pour · 0 contre · 49 abstentions

LFI-NFP0 pour · 26 contre · 0 abstentions

EPR21 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 15 contre · 0 abstentions

HOR12 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM10 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC10 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR8 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT2 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI2 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR0 pour · 0 contre · 2 abstentions

GDR0 pour · 0 contre · 1 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Voir les 39 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

236 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 5 du Gouvernement — article 1er aGouvernement · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

I. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans les autres cas prévus par la loi

II. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

aux deux premiers alinéas du

par les mots :

au

III. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

13° bis A l’article L. 143‑42, les trois occurrences du mot : « simplifiée » sont supprimées ;

IV. – Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans les autres cas prévus par la loi

V. – Alinéa 50

1° Remplacer les mots :

conformément à

par les mots :

en application de

2° Supprimer les mots :

, conformément aux articles L. 152‑6-5, L. 152‑6-7 et L. 152‑6-9 du présent code,

VI. – Alinéa 51

Remplacer les mots : « 3° De

par les mots :

Peuvent également faire l’objet de la procédure de modification, si l’autorité compétente le décide, les changements des orientations du projet d’aménagement et de développement durable qui ont pour objet de

VII. – Alinéa 57

Après le mot :

public

insérer les mots :

par voie électronique

VIII. – Alinéa 61

Remplacer les mots :

aux deuxième et troisième alinéas du

par le mot :

au

IX. – Alinéa 62

Remplacer la référence :

L. 132‑8

par la référence :

L. – 132‑9

X. – Après l’alinéa 66

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

27° bis A l’article L. 153‑51, les trois occurrences du mot : « simplifiée » sont supprimées ;

XI. – Alinéa 75

Après la référence :

, L. 153‑42

insérer les mots :

est remplacée par la référence : « , L. 153‑41 »

XII. – Alinéa 87

Remplacer la référence :

IV

par la référence :

V

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement rédactionnel et de coordination.

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Adopté Amendement n° 4 du Gouvernement — article 4Gouvernement · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

et III ter

par les mots :

, III ter et III quater

II. – Alinéa 16

Après les mots :

au I

insérer les mots :

ou au III quater

III. – Alinéa 17

Après le mot :

phrase,

insérer les mots :

après les mots : « où l’arrêté a été pris », sont insérés les mots : « ou l’amende prononcée » et

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de coordination avec la mesure instituant, au même article, l’amende en cas de non-respect de la mise en demeure.

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Adopté Amendement n° 3 du Gouvernement — article 3 bisGouvernement · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article 8 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés.

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de coordination ayant pour objet de confirmer la procédure applicable à la qualification de PIG.

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Adopté Amendement n° 2 du Gouvernement — article premierGouvernement · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° BA À la première phrase de l’article L. 103‑5, après les mots : « schéma de cohérence territoriale » , sont insérés les mots : « , du document d’urbanisme unique mentionné à l’article L. 146‑1 » ;

1° BB Au premier alinéa de l’article L. 103‑7, après les mots : « schéma de cohérence territoriale » , sont insérés les mots : « , du document d’urbanisme unique mentionné à l’article L. 146‑1 » ;

II. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 11 et 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les documents d’urbanisme uniques mentionnés à l’article L. 146‑1 sont compatibles avec les documents mentionnés aux 2° à 4° du présent article. »

IV. – Alinéa 13

Remplacer la référence :

c)

par la référence :

b)

V. – Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

1° H L’article L. 131‑7 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I » ;

b) L’article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« II. Les dispositions des premier à quatrième alinéas et du sixième alinéa du présent I s’appliquent au document d’urbanisme unique mentionné à l’article L. 146‑1.

« L’analyse de compatibilité et de prise en compte porte sur l’ensemble des documents avec lesquels le document d’urbanisme unique doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte.

« La mise en compatibilité du document unique d’urbanisme s’effectue conformément aux articles L. 153‑36 à L. 153‑44.

« Les personnes publiques mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 131‑3 sont également informées de la délibération prévue au premier alinéa du I. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement d’amélioration rédactionnelle et de coordination.

Cet amendement précise notamment les règles de participation du public applicable au document d’urbanisme unique en rendant applicable à ce document les articles L. 103-5 et L. 103-7 déjà en vigueur.

Il clarifie également les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte du document d’urbanisme unique avec les documents de rang supérieur, en intégrant les règles qui lui sont applicables au sein de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme.

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Adopté Amendement n° 1 du Gouvernement — article 1er bis aaaGouvernement · ARTICLE 1ER BIS AAAAfficher

Texte de l’amendement

I. – Alinéa 44

1° Supprimer le mot :

simplifiée

2° Remplacer les références :

L. – 143‑37 à L. 143‑39 et L. 153‑45 à L. 143‑48

par les références :

L. – 143‑32 à L. 143‑36 et L. 153‑36 à L. 153‑44

II. – Alinéa 45

Supprimer les deux occurrences du mot :

simplifiée

Exposé sommaire du Gouvernement

Amendement de coordination ayant pour objet de supprimer la mention de la procédure de modification simplifiée, supprimée par l’article 1er A du présent texte.

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Rejeté Sous-amendement n° 158 de M. Pribetich — après l'article 4M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« lorsque ces autorisations et déclarations préalables portent sur la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du même code, d’opérations de revitalisation de territoire prévues à l’article L. 303‑2 du même code, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 dudit code, d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code ou d’opérations qualifiées d’intérêt national majeur en application de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. ».

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement le filtrage des recours, trop souvent dilatoires, en limitant sa portée aux projets d’intérêt général pour lesquels il existe une proportionnalité entre l’atteinte portée au droit à un recours effectif et l’objectif poursuivi.

Ainsi, pourraient bénéficier du présent dispositif :

– les opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ;

– celles permettant d’atteindre les objectifs de production de logements sociaux en application de la loi SRU ;

– les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ;

– les opérations de revitalisation de territoire ;

– les opérations permettant la mise en oeuvre de plans de sauvegarde ;

– les opérations de requalification de copropriétés dégradées ;

– les opérations qualifiées d’intérêt national majeur en application de la loi pour l’Industrie verte.

Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d’un intérêt général incontestable.

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Adopté Sous-amendement n° 157 de M. Fugit — après l'article premierM. Fugit · APRÈS L'ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« sans que le pourcentage de surface équipée par la solution mentionnée au 1° puisse être inférieur à 35 % de la moitié de la superficie mentionnée au I ».

Exposé sommaire de M. Fugit

Le présent sous-amendement vise à instaurer un plancher de 35% de PV en cas de mixité arbres / PV

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Retiré Sous-amendement n° 156 de M. Pribetich — après l'article 4M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« s’agissant des projets d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du même code. »

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à sécuriser constitutionnellement la présente proposition que nous soutenons en assurant une meilleure conciliation entre l’objet poursuivi et les garanties constitutionnelles en matière de droit à un recours effectif.

Ainsi nous proposons de limiter ce filtrage des recours aux seuls recours contre des projets d’intérêt général au sens du code de l’urbanisme, c’est à dire ceux destinés « à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles, à l’aménagement agricole et rural ou à la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques ».

Ce sous-amendement est de cohérence avec notre position globale sur ce texte qui appelle à une juste proportion entre les aménagements et simplifications apportées et la nécessaire poursuite d’un intérêt général incontestable.

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Adopté Sous-amendement n° 155 de M. Pribetich — article 3 bisM. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :

« Le lieu de l’implantation de ces constructions, installations ou aménagements est soumis à l’accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, celle-ci est réputée favorable. »

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de ce que nous avions proposé pour de telles constructions dans la loi d’urgence pour Mayotte, à obliger le porteur de projet à soumettre au maire de la commune le lieu d’implantation de ces constructions ou aménagements. A défaut de réponse dans un délai d’un mois son avis sera réputé favorable.

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Adopté Sous-amendement n° 154 de M. Pribetich — article 3 bisM. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« peut être »,

le mot :

« est ».

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la constitution de garanties financières pour la dépose des installations et la remise en état des terrains en cas de défaillance du maître d’ouvrage.

Considérant la durée potentielle d’installation de ces constructions, de dix ans, et la durée de vie moyenne de certains sous-traitants dans le secteur du BTP, il apparaît dangereux de ne rendre qu’optionnelle la constitution de garanties financières. Car ce n’est évidemment pas EDF qui réalisera de telles constructions, mais une entreprise qui se situera plusieurs rangs de sous-traitance en-dessous, voire dans un marché tout à fait distinct.

Cette garantie s’inscrit dans la même logique que les dispositions de même nature que nous avions soutenu dans la loi Industrie verte.

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Adopté Sous-amendement n° 153 de M. Pribetich — après l'article 2M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après les mots :

« transports en commun »,

insérer les mots :

« , de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie ».

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à imposer la prise en compte des besoins en réseaux, en particulier d’eau, d’assainissement et d’énergie, dans la création de telles opérations.

En effet, lorsque des réseaux ont été calibrés pour les besoins de zones pavillonnaires, une densification même limitée peut rapidement déborder les capacités de tels réseaux. Or le remplacement de ces réseaux peut représenter un coût considérable du fait de la nécessité d’ouvrir la voirie et de procéder à des suspensions de service ou dérivations sur les réseaux le temps des travaux.

Il est donc essentiel que ces besoins et leur coût soient anticipés et intégrés pleinement en amont de ces opérations.

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Rejeté Sous-amendement n° 152 de M. Pribetich — article 2M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« lorsque ces opérations font l’objet d’une convention plafonnant le montant des loyers selon des modalités précisées par décret ».

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour produire du logement étudiant à ce que ces résidences soient socialement accessibles en respectant un plafond de loyer fixé par décret.

En effet, par nature une telle dérogation doit être motivée par un motif d’intérêt général. Le caractère social de ces futures résidences est le motif qui manque aujourd’hui dans la proposition du Président Warsmann.

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Retiré Amendement n° 151 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Au 2°, les mots : « peut également » sont remplacés par les mots : « autorise également à ».

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Retiré Amendement n° 150 de M. Jeanbrun — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Jeanbrun · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Exposé sommaire de M. Jeanbrun

La raréfaction des terrains disponibles, due à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la concurrence entre usages (énergétique, agricole, industriel…), freine le développement territorial et limite notamment la construction de logements. La loi Climat et Résilience rappelle que la densification urbaine est nécessaire pour concilier ces enjeux. Pourtant, seuls 65 % des droits à construire prévus dans les PLU sont utilisés aujourd’hui.

Dans ce contexte, cet amendement vise à inscrire dans le code de l’urbanisme le principe selon lequel les droits à construire, définis par les règles de densité des PLU, doivent être pleinement accordés. Cela permettra d’optimiser l’utilisation du foncier, de limiter l’artificialisation des sols grâce à la densification verticale, et de mieux répondre à la crise du logement.

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Adopté Amendement n° 147 de Mme Olivia Grégoire — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Olivia Grégoire · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, au choix du propriétaire :

« 1° Par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage ;

« 2° Par des arbres assurant l’ombrage des places de stationnement ;

« 3° Par une combinaison des deux solutions mentionnées aux 1° et 2° du présent paragraphe. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’obligation mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe peut également être satisfaite, en tout ou partie, par la mise en place d’un dispositif de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la superficie non équipée. » ;

2° Le 3° du II est abrogé

Exposé sommaire de Mme Olivia Grégoire

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») constitue une étape décisive dans la transition énergétique de notre pays. L’article 40 de cette loi impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 m², d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque.

Si cette disposition est essentielle pour soutenir l’essor des énergies renouvelables, sa mise en œuvre sur le terrain révèle des rigidités qui nuisent à son efficacité. La rédaction actuelle empêche en effet deux types de combinaisons pourtant cohérentes avec les objectifs de la loi :

L’association d’arbres à canopée large et d’ombrières photovoltaïques sur un même parking.

La combinaison de plusieurs sources d’énergies renouvelables, telles que le photovoltaïque et la géothermie, pour atteindre les objectifs de production.

Ces interdictions sont contre-productives. Elles génèrent des freins juridiques et techniques à la réalisation des projets, en obligeant les exploitants à faire des choix artificiels entre solutions pourtant complémentaires. Elles complexifient inutilement les démarches et entraînent des coûts additionnels, parfois rédhibitoires.

Ainsi, une collectivité ou une entreprise ayant déjà végétalisé un parking ne peut y ajouter d’ombrières photovoltaïques sans devoir abattre les arbres existants, ce qui est contraire aux objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et le réchauffement climatique. À l’inverse, sur des parkings neufs ou rénovés, la réglementation autorise le mix entre ombrières et végétalisation, ce qui crée une insécurité juridique pour les projets récents en cas de contrôle postérieur à leur ouverture.

Par ailleurs, la contrainte de devoir recourir à une seule source d’énergie pour respecter les exigences de production — le plus souvent le photovoltaïque — empêche une approche optimisée du mix énergétique. Cela conduit à des installations surdimensionnées, plus coûteuses, plus complexes à raccorder, et susceptibles d’aggraver les déséquilibres du réseau électrique (prix négatifs, congestion). À l’inverse, une répartition plus souple entre photovoltaïque et géothermie, par exemple, permettrait d’atteindre les objectifs de la loi de façon plus durable, plus locale, et mieux adaptée aux spécificités de chaque site.

Le présent amendement vise donc à introduire la possibilité de combiner :

des dispositifs de végétalisation (arbres à large canopée) et des ombrières photovoltaïques sur un même parking,

plusieurs sources de production d’énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et la géothermie, dans le calcul des surfaces ou volumes exigés.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui ne remet pas en cause l’ambition de la loi, mais au contraire en facilite la mise en œuvre, en cohérence avec les autres objectifs de politique énergétique et environnementale. Ce faisant, elle permet de concilier exigence écologique, efficacité énergétique et faisabilité économique.

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Retiré Amendement n° 146 de M. Cosson — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Cosson · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Exposé sommaire de M. Cosson

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.

Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.

L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.

Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :

• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;

• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;

• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.

L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

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Retiré Amendement n° 145 de M. Cosson — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Cosson · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Exposé sommaire de M. Cosson

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.

En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

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Tombé Amendement n° 142 de M. Cosson — article 4M. Cosson · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« démolir »

insérer les mots :

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire de M. Cosson

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.

Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 141 de M. Cosson — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Cosson · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

Exposé sommaire de M. Cosson

De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.

La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.

En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.

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Retiré Amendement n° 140 de M. Cosson — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Cosson · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Exposé sommaire de M. Cosson

La lutte contre l’artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris notamment sur l’offre de logements.

Ainsi qu’il ressort de la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu’à 65%.

Dans ce contexte, il est proposé que le code de l’urbanisme pose expressément le principe de l’octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l’artificialisation lorsque la densification verticale le permet.

Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Tombé Amendement n° 139 de M. Bazin — article 4M. Bazin · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« démolir »

insérer les mots :

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire de M. Bazin

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier. Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 138 de M. Bazin — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Bazin · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le I de l’article L. 2131‑2 I du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les arrêtés de refus ou de retrait de permis de construire et des autres autorisations d’utilisation du sol visés au 6°. »

Exposé sommaire de M. Bazin

De nombreux pétitionnaires font face à des refus et des retraits de permis de construire fondés sur des promesses politiques (notamment la lutte contre la densification), plus que sur les règles d’urbanisme applicables. Ces pratiques sont de plus en plus flagrantes depuis les dernières élections municipales, quand bien même les documents d’urbanisme n’ont pas été modifiés par les conseils municipaux nouvellement élus.

La seule solution efficace pour ces pétitionnaires est d’engager un recours visant à obtenir l’annulation du refus ou du retrait de permis et l’injonction par le juge de délivrer le permis. De plus en plus de permis sont in fine délivrés par ce biais, ce qui démontre bien une tendance des élus à refuser des permis sans réelle base juridique.

En vue de lutter contre ces dérives, le présent amendement a pour objet de renforcer le contrôle de légalité des décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme, en imposant leur transmission au préfet.

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Non soutenu Amendement n° 136 de M. Bazin — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Bazin · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Exposé sommaire de M. Bazin

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.

En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

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Non soutenu Amendement n° 135 de M. Bazin — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Bazin · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Exposé sommaire de M. Bazin

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.

Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.

L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.

Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :

• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;

• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;

• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.

L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

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Rejeté Amendement n° 133 de Mme Perrine Goulet — après l'article 1er a, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 1ER A, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article 8 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle intervient de plein droit à cette date lorsque la puissance thermique prévisionnelle de l’installation est supérieure ou égale à 400 mégawatts. Cette qualification entraîne également la qualification de projet d’intérêt général des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « Grand chantier » ;

2° Au II, après le mot : « projet », sont insérés les mots : « ou de tout ou partie des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux qualifiés de « Grand chantier ». »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

L’objet de la proposition de loi soumise au débat est de traduire rapidement les simplifications nécessaires dans le droit pour accélérer l’atteinte des objectifs de production de logement et d’amélioration des infrastructures de production d’énergie ou de réindustrialisation. Elle modifie, pour ce faire, à l’instar du II de l’article 2, certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de faciliter les procédures d’évolution des documents d’urbanisme et de prévoir certaines dérogations aux règles locales qu’ils instituent.

Le présent amendement, qui s’inscrit dans cet objectif de faciliter la réalisation de certains projets du point de vue du droit de l’urbanisme, vise à simplifier les règles d’urbanisme applicables au développement du programme nouveau nucléaire français dans le but d’atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réindustrialisation des territoires.

En effet, les nouveaux projets de réacteurs nucléaires du programme EPR2, avec notamment les sites de Penly, Gravelines et Bugey qui pourraient être complétés par 8 réacteurs supplémentaires, à proximité des centrales existantes, doivent contribuer à trois politiques publiques majeures pour la France et ses territoires :

- La transition énergétique : atteindre la neutralité carbone en 2050 nécessite de réduire de 40 % notre consommation totale d’énergie tout en augmentant la part de l’électricité devra passer de 23% à 60% dans le mix énergétique européen. Il s’agit de répondre à l’électrification des usages notamment au travers du développement des transports électriques, des pompes à chaleur, des usages du numérique, de nombreux process industriels, en substitution d’énergie fossile.

- La réindustrialisation des territoires : les chantiers nécessaires à la construction des nouvelles centrales nucléaires vont projeter 8 à 10 000 emplois sur les territoires des futurs sites. Ainsi ce programme contribue à la réindustrialisation des territoires puisque ce sont majoritairement des ETI et des PME qui seront mobilisées pour réaliser ces chantiers.

- La souveraineté : l’électrification des usages et la production d’électricité bas carbone nous permettra de réduire massivement nos importations de gaz, contribuant ainsi à améliorer notre balance extérieure et évidement l’économie française.

Pour atteindre ces objectifs et accélérer le développement des nouveaux projets nucléaires, il convient de poursuivre les efforts de simplification d’urbanisme et de construction engagés dans la loi d’accélération du nucléaire.

A ce titre, le présent amendement propose de qualifier automatiquement les projets de nouveaux réacteurs nucléaires et leur « Grand Chantier » de « Projet d'intérêt général ». Cette mesure permettra d’accélérer la mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour la phase de préparation du chantier de construction des réacteurs, phase que l’on nomme « Grand Chantier ». Autrement dit, il s’agit d’étendre les dispositions de la phase de construction du réacteur à la phase de préparation du chantier de construction. La mesure sécurisera également les projets en évitant la délivrance d’un acte supplémentaire – décret en Conseil d’Etat - pouvant faire l’objet d’un éventuel contentieux supplémentaire.

amendement suggéré par EDF

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Rejeté Amendement n° 132 de Mme Perrine Goulet — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Perrine Goulet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – L’article L. 112‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’est pas soumise au livre I du présent code et à l’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. »

II. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est complété par un IX ainsi rédigé :

« La réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens de l’article 7 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’est pas soumise au présent article. »

Exposé sommaire de Mme Perrine Goulet et ses cosignataires

L’objet de la proposition de loi soumise au débat est de traduire rapidement les simplifications nécessaires dans le droit pour accélérer l’atteinte des objectifs de production de logement et d’amélioration des infrastructures de production d’énergie ou de réindustrialisation. Elle modifie, pour ce faire, à l’instar du I de l’article 1er, certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Le présent amendement, qui s’inscrit dans ces objectifs, vise à simplifier les règles de construction applicables au développement du programme nouveau nucléaire français dans le but d’atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050 et de réindustrialisation des territoires.

En effet, les nouveaux projets de réacteurs nucléaires du programme EPR2, avec notamment les sites de Penly, Gravelines et Bugey qui pourraient être complétés par 8 réacteurs supplémentaires, à proximité des centrales existantes, doivent contribuer à trois politiques publiques majeures pour la France et ses territoires :

- La transition énergétique : atteindre la neutralité carbone en 2050 nécessite de réduire de 40 % notre consommation totale d’énergie tout en augmentant la part de l’électricité devra passer de 23% à 60% dans le mix énergétique européen. Il s’agit de répondre à l’électrification des usages notamment au travers du développement des transports électriques, des pompes à chaleur, des usages du numérique, de nombreux process industriels, en substitution d’énergie fossile.

- La réindustrialisation des territoires : les chantiers nécessaires à la construction des nouvelles centrales nucléaires vont projeter 8 à 10 000 emplois sur les territoires des futurs sites. Ainsi ce programme contribue à la réindustrialisation des territoires puisque ce sont majoritairement des ETI et des PME qui seront mobilisées pour réaliser ces chantiers.

- La souveraineté : l’électrification des usages et la production d’électricité bas carbone nous permettra de réduire massivement nos importations de gaz, contribuant ainsi à améliorer notre balance extérieure et évidement l’économie française.

Pour atteindre ces objectifs et accélérer le développement des nouveaux projets nucléaires, il convient de poursuivre les efforts de simplification d’urbanisme et de construction engagés dans la loi d’accélération du nucléaire.

A ce titre, le présent amendement propose de dispenser les réacteurs nucléaires du respect des dispositions du Livre I du code de la construction et de l’habitation et de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dans la mesure où ces dispositions sont inadaptées aux contraintes et aux risques de l’activité de ces bâtiments réacteurs. A cet égard, ces constructions font l’objet de dispositions spécifiques, en lien avec la sureté nucléaire, qui doivent prévaloir (incendie, risque sismique, bruit, …) et qui s’avèrent plus contraignantes. Par ailleurs, les contraintes posées par l’article 40 génère des risques supplémentaires pour les réacteurs nucléaires (ex : risque incendie) qui poursuivent d’ores et déjà, individuellement, des objectifs de décarbonation.

amendement suggéré par EDF

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Retiré Amendement n° 127 de M. Bataille — article 2M. Bataille · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« dix ».

Exposé sommaire de M. Bataille

L’article 2 prévoit une dérogation au principe de réservation de 30 % des logements à des publics en difficulté, tel que défini à l’article L.301-1 II du Code de la construction et de l’habitation. Ce dernier reconnaît le droit, pour toute personne ou famille en situation de précarité (du fait de ressources insuffisantes ou de conditions de vie inadaptées), à bénéficier d’une aide de la collectivité pour accéder à un logement décent et indépendant ou pour s’y maintenir.

La rédaction actuelle propose un simple abaissement temporaire de ce taux de 30 %, jusqu’à 0%, pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, cette mesure semble insuffisante au regard des besoins réels des territoires en réindustrialisation.

En effet, la durée de cinq ans ne correspond pas à l’échelle temporelle de ces projets. À titre d’exemple, dans le Dunkerquois, la durée prévisionnelle des opérations nécessite un horizon d’au moins 10 ans.

Ainsi, le présent amendement vise à étendre à 10 ans la durée maximale de cette dérogation.

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Adopté Amendement n° 125 de M. Jeanbrun — article 2M. Jeanbrun et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« ou de développement économique ».

Exposé sommaire de M. Jeanbrun et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Droite Républicaine vise à élargir l’adaptation du cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale prévue par ce texte, aux besoins de développement économique des territoires.

Adapter le cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale, afin de répondre aux besoins liés à des projets de réindustrialisation, est une mesure pertinente. Toutefois, les enjeux économiques auxquels sont confrontés les territoires ne se limitent pas aux seules dynamiques de réindustrialisation. De nombreux territoires nécessitent également des solutions temporaires et flexibles d’hébergement pour accompagner des projets de développement économique.

La réussite de ces projets repose largement sur la capacité à accueillir rapidement une main-d'œuvre souvent mobile, venue temporairement pour des chantiers, des missions de courte durée ou des phases d’amorçage d’activité. Or, dans ces contextes, l’offre locative traditionnelle est souvent insuffisante, inadaptée ou trop rigide.

Tel est le sens de cet amendement.

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Adopté Amendement n° 123 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑6-5. – Dans le périmètre d’une zone d’activité existante ou destinée à accueillir des équipements liés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations lorsque le projet est de nature à générer un volume d’emplois directs ou indirects ou s’accompagne d’un investissement présentant un caractère significatif au regard de l’économie locale, déroger aux règles du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, à l’emprise au sol, à l’implantation ou à l’aspect extérieur des constructions. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

Cet amendement a pour objet de faciliter l’implantation de projets économiques stratégiques, notamment dans les domaines des équipements destinés aux entreprises de transport routier de marchandises ou aux activités logistiques, en introduisant une dérogation aux règles du plan local d’urbanisme (PLU) lorsque ces projets atteignent un niveau d’investissement et un seuil de création d’emplois significatifs. Il s’inscrit dans la volonté générale de la proposition de loi de simplifier les règles d’urbanisme et d’accompagner la revitalisation et la réindustrialisation des territoires.

En effet, l’implantation d'infrastructures pour les entreprises de transport routier de marchandises ou pour des activités logistiques stratégiques est cruciale pour la pérennité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, laquelle constitue un élément clé de la compétitivité, de l’attractivité et de l’aménagement du territoire.

L’amendement prévoit que, dans les zones d’activités existantes ou à vocation logistique ou de transport, l’autorité compétente puisse accorder une bonification en bloc des règles du PLU (notamment en matière de hauteur, d’emprise ou d’implantation), à condition que le projet concerné crée un nombre significatif d’emplois directs ou indirects et/ou représente un investissement significatif au regard de l’économie locale.

Ce mécanisme vise à lever les freins liés à des règles d’urbanisme parfois inadaptées à la dimension ou à la nature des équipements logistiques modernes, sans pour autant dessaisir les collectivités locales, qui conservent la maîtrise de la décision.

Ce dispositif s’inspire des pratiques existantes en matière de projets d'intérêt national majeur ou de projets industriels stratégiques, en les adaptant aux réalités locales et aux enjeux d’aménagement durable du territoire.

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Retiré Amendement n° 122 de M. Huyghe — article 2M. Huyghe · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« ou pour permettre l’implantation de projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois tels que des projets industriels ou entrepôts au sens de l’article R. 151‑28 du code de l’urbanisme. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

Pour couvrir tous les projets d’intérêt pour l’aménagement du territoire et avoir un réel impact, il est proposé de compléter la rédaction pour également permettre la construction d’édifices plus hauts pour des projets structurants pour l’aménagement du territoire et la création d’emplois qui ne seraient pas considérés comme PINM (projet d’intérêt national majeur).

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Rejeté Amendement n° 121 de M. Huyghe — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Aucune disposition législative ou réglementaire ne peut avoir pour effet d’imposer au secteur de la construction neuve des exigences supérieures à celles prévues à l’article L.172-1 du code de la construction et de l’habitation, répondant aux critères posés dans le Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 relatif aux objectifs climatiques. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

La construction neuve en France, la plus performante d’Europe sur le plan environnemental, satisfait déjà aux exigences posées par la taxonomie, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l’a confirmé le ministère de la Transition écologique.

Le secteur de la construction neuve fait l’objet d’une surenchère normative depuis de nombreuses années conduisant à une hausse des prix du logement, privant de plus en plus de ménage de l’accès à un parcours résidentiel.

Pour réduire les coûts de production, il est proposé de mettre un terme à l’imposition d’exigences environnementales supérieures à celles découlant de la réglementation européenne.

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Retiré Amendement n° 120 de M. Huyghe — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑10. – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.

« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.

Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.

Cet amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.

Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :

• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;

• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;

• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.

L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.

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Rejeté Amendement n° 119 de M. Huyghe — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 151‑26 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑26‑1. – Le permis de construire ou d’aménager délivré accorde les droits à construire conformes aux règles de densité prévues dans le règlement. ».

Exposé sommaire de M. Huyghe

La lutte contre l’artificialisation des sols et la concurrence des usages du sol (souveraineté énergétique, agricole, industrielle, etc.) réduit les gisements fonciers en vue du développement du territoire, y compris sur l’offre de logements.

Depuis la loi Climat et résilience, la conciliation de ces objectifs suppose la densification des projets. Or, en pratique, on constate que les droits à construire prévus dans les PLU ne sont utilisés qu’à 65%.

Dans ce contexte, il est proposé que le code de l’urbanisme pose expressément le principe de l’octroi des droits à construire qui découlent des règles de densité fixées par les PLU, de manière à optimiser le foncier disponible et à limiter le « gaspillage » par l’artificialisation lorsque la densification verticale le permet.

Cette application sincère des PLU permettrait de lutter efficacement contre la crise du logement tout en respectant les objectifs du ZAN. Tel est l’objet du présent amendement.

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Retiré Amendement n° 117 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑6‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Le premier aliéna est ainsi modifié :

« a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;

« b) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Le deuxième aliéna est ainsi modifié :

« a) Le mot : « peut » est supprimé ;

« b) Les mots : « par décision motivée » sont remplacés par les mots : « autorise à ».

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée. Tel est l’objet du présent amendement.

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Retiré Amendement n° 116 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑6-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;

2° Les mots « peuvent être » sont remplacés par le mot « sont » ;

3° Les mots « décision motivée de » sont supprimés.

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

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Tombé Amendement n° 115 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑6‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;

2° Les mots : « peut, par décision motivée, » sont supprimés ;

3° Le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « réduit ». »

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

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Rejeté Amendement n° 114 de M. Huyghe — article 2M. Huyghe · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, après le mot :

« rédigé : »,

insérer les mots :

« Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, ».

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier l’objectif de mixité sociale et l’exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner le développement d’une offre de logements abordables ainsi que les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté Amendement n° 113 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑5‑2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;

2° Les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise ».

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

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Retiré Amendement n° 112 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu » ;

2° Les mots : « peut, par décision motivée » sont remplacés par le mot : « déroge » ;

3° Le mot : « déroger » est supprimé.

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

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Retiré Amendement n° 111 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire et motivée par des circonstances locales de la collectivité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, » ;

b) Les mots : « peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger » sont remplacés par le mot : « déroge » ;

2° À la fin du 2° , le mot : « existantes » est remplacé par les mots : « achevées depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande d’autorisation » ;

3° Le 3° est complété par les mots : « sur des constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande d’autorisation » ;

4° Le 4° est ainsi rédigé :

« L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. » ; »

5° Au début du sixième aliéna, les mots : « La décision motivée » sont remplacés par les mots : « L’autorisation » ;

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sauf avis motivé par des circonstances particulières de l’architecte des Bâtiments de France, » ;

b) Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ».

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le code de l’urbanisme s’est enrichi au fil du temps d’une multitude de dérogations facultatives que les porteurs de projet doivent solliciter lors du dépôt de la demande d’autorisation de leur projet.

Toutes ces dérogations sont motivées par les externalités positives que portent les projets pour lesquels ces dérogations ont été prévues et en particulier leur exemplarité environnementale (développement d’ENR, lutte contre l’artificialisation, mobilités décarbonées, etc.).

En pratique, ces dérogations sont rarement accordées et génèrent du contentieux.

Pour accompagner les Stratégies Biodiversité et Bas Carbone que poursuit le Gouvernement, il est proposé d’inverser la logique actuelle en rendant ces dérogations applicables de plein droit, tout en préservant la libre administration des collectivités, qui pourront les écarter par une délibération motivée.

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Tombé Amendement n° 110 de M. Huyghe — article 4M. Huyghe · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« démolir »

insérer les mots :

« ou le retrait ou le refus d’une telle autorisation ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le 2° s’applique aux décisions prises à compter du premier jour du deuxième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

Dans le projet de loi inabouti, relatif au développement de l’offre de logements abordables, le Gouvernement avait affiché l’objectif louable de réduire la durée du portage foncier.

Cette disposition a été reprise à l’article 4 de la présente proposition de loi.

L’amendement proposé complète la mesure de réduction des délais qui porte sur le contentieux des autorisations, en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.

En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.

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Retiré Amendement n° 108 de M. Huyghe — après l'article 3, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Lorsque le permis est accordé, le permis de construire modificatif ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de sept ans suivant la date de délivrance du permis, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables aux travaux autorisés ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis de construire a été accordé. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

Les évolutions permanentes des documents d’urbanisme créent une instabilité des règles applicables tout au long de la vie des projets auquel le présent amendement suggère de remédier.

En l’absence de disposition législative expresse régissant le régime des demandes de permis de construire modificatif, aujourd’hui, les règles applicables à une telle demande sont celles en vigueur lors de la délivrance du permis de construire modificatif.

Selon la nature des modifications apportées au projet, en cas d’évolution des règles d’urbanisme applicables, le projet doit être adapté aux nouvelles règles en vigueur. Parfois, ces dernières peuvent compromettre la conception et donc l’équilibre économique d’un projet en cours de réalisation lorsque les obligations imposées constituent une contrainte qui n’a pas pu – par nature – être anticipée.

Inspiré du régime prévu en cas d’obtention d’un permis d’aménager de lotissement, dans une logique de sécurisation des porteurs de projet, le présent amendement prévoit la cristallisation des règles d’urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis de construire pendant une période de sept ans suivant l’obtention de cette autorisation.

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Adopté Amendement n° 103 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 152‑5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 152‑5-3. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »

Exposé sommaire de M. Huyghe

La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés.

Dans le secteur de la logistique, l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon.

Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).

Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l’ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d’un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu’il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.

Cet amendement propose de permettre à l’autorité compétente en matière d’urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d’une part, et des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, d’autre part.

Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d’Etat.

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Adopté Amendement n° 101 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme.

II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.

Exposé sommaire de M. Huyghe

Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.

Le secteur des carrières se trouve en effet dans une situation paradoxale :

- Le schéma régional, pris sur le fondement d’une étude d’impact, s’impose au SCOT et au PLU, ce qui répond au fait que l’activité des carrières est nécessaire tant à la construction de logements qu’au maintien et à la réalisation d’infrastructures.

- Le PLU doit de surcroît être compatible avec le SCOT.

- Mais, pour un projet de carrière donné compatible avec le SCOT, mettre en comptabilité un PLU pour permettre un projet de carrière relève pour l’élu local d’un parcours du combattant. La procédure de droit commun prévue par l’article L.300-6 est en effet, pour des communes souvent rurales et de petites tailles, particulièrement lourde et complexe, au point soit de décourager des élus, soit de les inciter à la contourner en recourant à d’autres procédures plus qu’au droit commun.

Il est rappelé que pour permettre un projet de carrière dans un PLU, peuvent être mises en œuvre les procédures de révision, de révision allégée (si les conditions sont réunies) et de mise en compatibilité (« MECDU ») avec une « déclaration de projet » conformément à l’article L. 300-6.

Le présent amendement vise donc, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles. Cet article s’inscrit donc dans la lignée de ces simplifications.

Il est rappelé que les carrières restent soumises à autorisation environnementale et donc à étude d’impact, ne sont pas artificialisantes et ont une obligation de renaturation. Il est également souligné que cette mesure fait l’objet d’une évaluation à cinq ans.

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Adopté Amendement n° 98 de M. Huyghe — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Huyghe · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. » ;

2° L’article L. 152‑6‑1 est abrogé.

Exposé sommaire de M. Huyghe

Depuis 2023, la réglementation applicable aux bâtiments neufs a accru la superficie des locaux dédiés au stationnement des vélos pour accompagner le développement des mobilités douces. A titre d’illustration, pour un logement neuf, la superficie d’un emplacement de stationnement de vélo est passée de 0.75m2 à 1.5m2.

En pratique, le cumul des règles locales relatives au stationnement des véhicules motorisés et des vélos aboutit à augmenter les surfaces dédiées au stationnement dans les bâtiments, au détriment des surfaces commercialisées et développées pour l’usage du bâtiment (ex. : surface habitable), entrainant une hausse du prix de vente des locaux concernés.

Pour tenir compte de cette évolution nécessaire, des dispositions ont été introduites dans le code de l’urbanisme pour réduire les stationnements dédiés aux véhicules en présence de places prévues pour les vélos. Cependant, ces dispositions sont restées lettres mortes car d’application facultative.

Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions facultatives pour prévoir leur application de plein droit.

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Adopté Amendement n° 93 de M. Huwart — article 3 bisM. Huwart · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 9 de la loi n° 2023‑491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est ainsi modifiée, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. – I. – Les constructions, installations et aménagements présentant un caractère temporaire, qui sont, soit directement liés à la construction d’un réacteur électronucléaire prévu à l’article 7 de la présente loi, soit nécessaires au logement, à l’hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d’un tel réacteur, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des obligations prévues à l’article L. 421‑6 du même code.

« Le maitre d’ouvrage soumet à l’accord préalable du représentant de l’État dans le département le projet de constructions, d’installations et d’aménagements prévu au premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L’absence de réponse du représentant de l’État vaut refus.La durée maximale de l’implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord.

« L’implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au premier alinéa peut être subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage lorsque la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d’une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L’accord du représentant de l’État dans le département définit, dans ce cas, le montant de ces garanties.

« II. – Le présent article n'est pas applicable :

« 1° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174‑5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562‑2 du code de l’environnement ;

« 2° Dans les zones où les constructions, installations et aménagements sont interdits en application de l’article L. 515‑16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

Exposé sommaire de M. Huwart

L’amendement CE44 de Mme Lebec, adopté en commission des affaires économiques, crée un régime de « permis d’aménager précaire », calqué sur celui du permis de construire précaire. Il vise en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d’EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir.

Effectivement, les outils existants dans le code de l’urbanisme, permettant l’implantation de constructions et d’aménagements provisoires qui dérogent aux règles d’urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d’EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d’autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l’article L.421-5 et au c) de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n’incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier.

Néanmoins, si l’objectif poursuivi par l’amendement n°44 doit être soutenu, le moyen employé pour y parvenir semble pouvoir encore être amélioré : en effet, la généralisation, sans distinction, d’un permis d’aménager précaire pourrait conduire à autoriser des opérations d’aménagement qui ne sont pas pour certaines, par nature, temporaires ou précaires. A titre d’exemple, une division foncière est une opération d’aménagement qui n’apparaît pas par nature temporaire ou même réversible.

De plus, pour les opérations mentionnées en priorité par l’amendement adopté, il semble plus adapté, pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et réduire les délais de réalisation, de procéder à une dispense de formalités d’urbanisme, assortie de certaines conditions procédurales.

Le présent amendement créé donc un cadre juridique différent, spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l’hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires.

Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l’accord du préfet de département territorialement compétent qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. De plus, si la sensibilité du terrain d’assiette ou l’importance du projet le justifie, le préfet peut subordonner la réalisation des travaux à la constitution de garanties financières sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part.

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les modalités d’application des mesures nouvelles ainsi envisagées.

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Adopté Amendement n° 92 de M. Dufau — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Dufau, M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302‑5.

« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »

Exposé sommaire de M. Dufau, M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux lutter contre les recours abusifs et dilatoires contre les projets de construction de logements sociaux ou de logements comportant une part majoritaire de logements sociaux en encadrant les délais d’instruction de ces recours devant le juge et en fixant celui-ci à six mois en première instance et en appel.

Comme cela a pu être évoqué en commission, les recours contre les projets de logements sociaux sont particulièrement importants et contribuent à la crise du logement abordable, en particulier dans les communes carencées au titre de la loi SRU.

En encadrant les délais d’instruction pour ces recours qui, au regard de l’intérêt général des projets de logements sociaux, doivent être considérés comme prioritaires, nous souhaitons réduire l’impact de tels recours et les stratégies dilatoires utilisées par leurs opposants.

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Non soutenu Amendement n° 89 de M. Vuibert — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Vuibert · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme est complétée par un article L. 152-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-5. – Lorsqu'un projet de construction satisfait simultanément à des critères de performance environnementale, de mixité sociale, d’équipements pour mobilités douces et de création d'espaces végétalisés, il peut bénéficier, par décision motivée de l’autorité compétente, d’une majoration des règles de hauteur, d’emprise au sol et de densité prévues par le plan local d’urbanisme, dans la limite de 20 %. Un décret précise les seuils de critères, la procédure d’instruction, et les modalités de contrôle. Cette dérogation ne peut être cumulée avec d'autres bonifications sauf décision expresse. »

Exposé sommaire de M. Vuibert

Cet amendement propose de mettre en place un dispositif incitatif en faveur des projets de construction exemplaires. Lorsqu’un projet remplit plusieurs critères objectifs (environnement, mixité sociale, mobilité douce, végétalisation), il pourrait bénéficier de règles d’urbanisme plus souples, sans passer par une procédure de modification du PLU.

Ce mécanisme s’inscrit dans une logique d’intérêt général : il récompense les projets vertueux, accélère leur instruction, et rend leur réalisation plus compétitive. Il ne s’agit pas de généraliser les dérogations, mais de les encadrer par décret pour garantir l’équité et la transparence. Cet amendement a été élaboré avec la FFB.

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Non soutenu Amendement n° 88 de M. Vuibert — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Vuibert · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-2-2. – Lorsqu’un recours contentieux recevable est exercé contre une autorisation d’urbanisme portant sur un bien ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner et d’une renonciation expresse à préempter, le délai de validité de cette renonciation est suspendu jusqu’à la décision définitive relative au contentieux. »

Exposé sommaire de M. Vuibert

Aujourd’hui, lorsqu’une commune renonce à exercer son droit de préemption dans le cadre d’une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), cette décision est définitive, même si l’autorisation d’urbanisme liée au projet fait ensuite l’objet d’un recours. Cela peut générer des situations juridiques instables : une opération est vendue alors même que le permis est annulé, sans que la collectivité puisse réintervenir. L’amendement propose de suspendre temporairement la validité de la renonciation à préempter lorsque le projet fait l’objet d’un contentieux. Cela redonne à la commune une capacité d’action à l’issue du litige, sécurise les opérations immobilières et limite les effets pervers d’une vente précipitée sur un projet fragilisé. Cet amendement a été élaboré avec la FFB.

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Tombé Amendement n° 86 de M. Pribetich — article 4M. Pribetich, Mme Battistel, M. Echaniz, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de deux »,

les mots :

« d’un ».

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Battistel, M. Echaniz, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à réduire de deux mois à un mois le délai au-delà duquel le silence de l’administration vaut refus du recours gracieux.

Comme cela a pu être largement souligné en commission, le délai de deux mois est aujourd’hui trop souvent utilisé par les collectivités locales pour faire traîner une décision de rejet de manière dilatoire, ce qui par ailleurs se fait parfois au détriment des projets qu’ils portent. Ce délai est largement suffisant pour motiver d’une non-opposition considérant que les motivations à produire résultent du travail d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, par nature déjà réalisée.

Afin d’accélérer les procédures sans porter atteinte au droit à un recours effectif des requérants il est donc utile de réduire ce délai à un mois. D’autant qu’en cas de recours gracieux rapidement introduit, la réduction du délai de réponse à un mois leur garantira une réponse avant l’expiration du délai de recours contentieux. Ce délai apparaît donc équilibré, adapté et dans l’intérêt de toutes les parties.

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Adopté Amendement n° 85 de M. Pribetich — article 2M. Pribetich, Mme Battistel, M. Echaniz, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

« Elle peut soumettre, par la même décision, les logements ainsi autorisés à l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme ».

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Battistel, M. Echaniz, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire d’étendre la servitude de résidence principale instituée par la loi Echaniz – Le Meur aux logements autorisés dans le cadre de cette dérogation.

La dérogation proposée à l’alinéa 9 vise à répondre tout à la fois à la crise du logement mais également aux besoins de logement spécifiques que peuvent rencontrer certains territoires industriels et à forte dynamique d’activité. Ce faisant, une telle dérogation doit donc permettre de créer du logement qui répondra effectivement à l’objectif poursuivi c’est à dire du logement pérenne et de longue durée.

Dès lors que la dérogation porte sur des zones pour lesquelles les documents d’urbanisme ne prévoient pas ou excluent expressément la destination d’habitation, ces mêmes documents ne pourront avoir prévue la servitude de résidence principale. Or, comme l’ont fait remonter de nombreux maires, cet outil est un outil puissant de lutte contre les résidences secondaires et meublés de tourisme dans les zones tendues.

Considérant l’objectif de la dérogation et afin de garantir la pleine mobilisation de ces nouveaux logements pour la destination de résidence principale, l’amendement permet ainsi au Maire ou au Président de l’EPCI d’assortir la décision de cette servitude, sans avoir besoin de passer par une procédure de droit commun. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation afin que les élus puissent adapter leur choix en fonction des réalités locales dans l’esprit de la loi Echaniz – Le Meur.

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Adopté Amendement n° 84 de M. Pribetich — article 1er bisM. Pribetich, Mme Battistel, M. Echaniz, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Pribetich, Mme Battistel, M. Echaniz, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article, introduit en commission par des amendements RN-EPR, qui allège la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le schéma régional des carrières.

Cette simplification n’apparaît pas souhaitable car le schéma régional des carrières n’associe pas les élus du bloc communal en amont contrairement aux autres évolutions proposées par la proposition de loi. En effet, le schéma régional des carrières ne fait intervenir que les personnes publiques associées et collectivités des niveaux régional et départemental, sans considération pour les élus et PPA du bloc communal, il y a donc lieu de maintenir une procédure qui permette leur pleine association.

En outre, dès lors que ce schéma a notamment pour objet la planification de la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région, les considérations environnementales et économiques doivent être pleinement appréciées dans une procédure adaptée, permettant notamment la concertation du public.

Dès lors nous proposons la suppression de cet article.

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Adopté Amendement n° 83 de M. Benbrahim — article premierM. Benbrahim, Mme Battistel, M. Echaniz, M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Exposé sommaire de M. Benbrahim, Mme Battistel, M. Echaniz, M. Pribetich, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, M. Baumel, Mme Bellay, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Eskenazi, M. Faure, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, M. Gokel, Mme Got, M. Emmanuel Grégoire, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer la proposition d’assouplissement des obligations de solarisation ou de végétalisation des toitures proposée au I du présent article.

Le I de l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit « d’assouplir les obligations de solarisation et de végétalisation pesant sur les bâtiments publics », en faisant passer l’emprise au sol éligible concernée de 500 à 1100 mètres carrés. Si la proposition passait en l’état, elle entrerait en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

L’assouplissement proposé n’est en réalité rien d’autre qu’une nouvelle proposition de réduction de l’obligation de solariser ou de végétaliser les toitures et parcs de stationnements, en contradiction nette avec la volonté initiale du législateur, telle qu’exprimée récemment via la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (article 43). Un tel recul par rapport au droit existant n’est pourtant pas acceptable dans un contexte où les acteurs de la filière du solaire photovoltaïque ont besoin de visibilité, de stabilité réglementaire et signaux clairs pour planifier ses investissements.

Réduire le champ d’application des obligations récemment établies nuirait à cette dynamique, alors même que les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE3), actuellement en consultation, prévoient d’atteindre 54 GW de capacité installée d’énergie photovoltaïque à l’horizon 2030.

Aussi, l’argument avancé dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, selon lequel cette mesure permettrait de « lisser la trajectoire d’investissement des collectivités dans un contexte budgétaire contraint », ne saurait justifier ce recul. En effet, l’échéance du 1er janvier 2028 est connue depuis mars 2023, laissant aux acteurs concernés un délai d’adaptation significatif.

Enfin, il convient de souligner que s’agissant notamment de la solarisation des parcs de stationnement, la majorité des projets repose aujourd’hui sur des modèles de tiers-investissement portés par des opérateurs privés. Dès lors, l’argument du poids financier pesant sur les collectivités apparaît peu pertinent et ne justifie pas une diminution du champ d’application de l’obligation.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement, afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, garantir la continuité de l’effort national en faveur du photovoltaïque, et maintenir une trajectoire compatible avec nos engagements climatiques et énergétiques.

Le présent amendement a été travaillé avec le SER et Enerplan.

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Adopté Amendement n° 80 de M. Castor — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Castor et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l'article L. 421-5-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-4 ainsi rédigé :

« En Guyane, sur une période de 5 ans à compter de la publication du décret d’application de la présente, les autorisations d’urbanismes de projets relevant de l’intérêt général, situés en zone urbaine du plan local d'urbanisme ainsi qu’en bande littorale, sont remplacés par des déclarations de projets en mairie.

Exposé sommaire de M. Castor et ses cosignataires

Les projets de construction relevant de l’intérêt général, tels que la construction de logements sociaux, sont soumis à une longue procédure d’instruction, rallongée notamment par la réitération d’enquêtes d’urbanismes déjà réalisées puisque les zones concernées sont classées « U » par les documents d’urbanismes.

Dès lors il est ici proposé, à titre expérimental en Guyane et afin d’accélérer la mise en œuvre des projets situés en zones urbanisées (zones U des PLU) et en bande littorale, une simplification des démarches par le biais d’une "déclaration de projet" en mairie, remplaçant la procédure classique d’instruction d’autorisation d’urbanisme.

Cette approche déclarative permettrait de :

- Réduire les délais d’instruction (actuellement de 4 mois minimum) ;

- Limiter les risques pour les porteurs de projet (notamment les bailleurs sociaux soumis à des échéances de financement) ;

- Améliorer la fluidité de la programmation des travaux.

Ce dispositif exonérant s’appliquerait uniquement aux projets d’utilité publique ou portés par des acteurs investis d’une mission d’intérêt général (ex : Bailleurs sociaux).

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Rejeté Amendement n° 79 de Mme Lejeune — article 3 bisMme Lejeune et ses cosignataires · ARTICLE 3 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Lejeune et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Il étend aux permis d'aménager les dispositions relatives au permis de construire à titre précaire.

Cet article introduit de nouvelles dérogations de manière totalement irresponsable. Un permis de construire précaire permet d'autoriser exceptionnellement une construction, soumise aux formalités du Code de l'urbanisme, qui ne satisfait pas aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'occupation des sols, à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions, à l’assainissement, à l’aménagement des abords, ou qui est incompatible avec une déclaration d’utilité publique.

Cette mesure élargit donc le champ des possibilités d’aménagement en dehors du cadre commun. Ce type de disposition sera typiquement utilisé dans les grands projets inutiles.

Concrètement, elle affaiblit la portée des documents d'urbanisme et permet des installations hors zones constructibles, avec des effets durables, voire irréversibles, notamment par la construction de voiries ou de plateformes logistiques.

Cette disposition ouvre ainsi la porte à des atteintes aux fonciers agricoles, forestiers ou naturels, au nom de projets dits transitoires, mais sans contrôle environnemental renforcé. D'autant plus lorsqu'il peut être associé aux autres mesures dérogatoires prévues par cette proposition de loi.

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Rejeté Amendement n° 78 de M. Piquemal — article 2M. Piquemal et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Piquemal et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

À l'image de ce texte, cet article contient là encore deux reculs que rien ne justifie.

Tout d'abord, cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire en assouplissant les règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). D'une part, cette mesure représente une forme d'habitat précaire pour les travailleurs concernés. Nous ne pouvons pas avoir, comme réponse au manque de logement social dans notre pays, l’apparition de solutions instables. D'autre part, le manque de logements accessibles ne doit pas avoir pour conséquence que certaines personnes, comme les femmes victimes de violences, ne puissent pas être suffisamment prises en charge sur un territoire du fait de l’existence de ce type de dérogation. Si de nouveaux bâtiments détiennent le statut de RHVS, alors ces derniers doivent jouer leur rôle de façon entière et non partielle.

En plus de cette régression, cet article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même lorsque cela est en manifeste contradiction avec les orientations du PLU. Afin de conserver de réelles procédures de concertation, garantes d'une politique d'aménagement cohérente, nous sommes contre cette disposition.

Pour ces deux raisons, nous demandons la suppression de cet article.

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Adopté Amendement n° 77 de Mme Lejeune — article 1er bisMme Lejeune et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Lejeune et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Celui-ci, ajouté en commission, permet que, dans le cas d'une construction ou de l'extension d'une carrière, celle-ci soit possible même si elle est contraire au SCoT ou au PLU, à condition qu'elle soit permise par le schéma régional des carrières (SRC).

Fruit d’un amendement porté par la macronie et le RN, cette proposition est directement issue du lobby de l’industrie des carrières. Elle crée ainsi une dérogation fabriquée de toutes pièces pour une industrie particulière, en dehors de tout cadre réglementaire commun. Il existe pourtant déjà une procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec certains documents de planification sectorielle.

Si les procédures identifiées comme “lourdes” par les porteurs de cette mesure existent, c'est justement pour éviter que des maires puissent prendre des décisions inconséquentes et dangereuses d’un point de vue environnemental.

Il n'y a aujourd'hui pas de paralysie dans les projets de carrières. Les procédures prennent le temps nécessaire parce qu'il s'agit de projets à fort impact environnemental. Il est donc logique qu’une évaluation approfondie de leurs conséquences soit réalisée.

Cet article apparaît alors que, depuis 2020, la loi a confirmé le rôle du SCoT en tant que document intégrateur des enjeux de toutes les politiques sectorielles ayant une incidence sur l’urbanisme. Depuis cette année-là, il ne s'agit plus que le schéma régional des carrières prenne en compte le SCoT, mais bien qu'il soit compatible avec celui-ci. Or, déjà à l'époque, le lobby des carrières combattait cette mesure. Cela montre que cette proposition n'est pas le fruit d’un recul cinq ans après, mais bien un cadeau à un certain secteur économique, au détriment de notre écosystème.

De plus, ce sujet des carrières est totalement déconnecté du sujet initial de cette proposition de loi, qui était de simplifier le droit de l'urbanisme pour répondre à la crise du logement.

Nous refusons qu'au nom des besoins économiques, le droit de l’urbanisme l'emporte sur le droit de l’environnement. En conséquence, nous proposons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 76 de M. Piquemal — article premierM. Piquemal et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Piquemal et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

En effet, deux reculs majeurs sont présents dans cet article.

Le premier recul concerne la hausse du seuil de 500 à 1 100 mètres carrés au sol, qui entraîne une obligation de solarisation et de végétalisation des bâtiments. Une telle mesure porte un coup majeur à l'objectif de solarisation et de végétalisation, alors que la puissance publique devrait justement montrer l'exemple et tracer la voie à suivre pour la bifurcation écologique. C'est un recul en termes de planification urbaine et une mesure irresponsable à l'heure de l'urgence climatique, d'autant plus que cet article prévoit de retarder la mise en œuvre de ces obligations à 2028.

Le deuxième recul dans cet article est la modification du seuil de majoration de construction, qui passerait de 20% à 50%. Un seuil en dessous duquel une procédure simplifiée est possible. Cette modification permettra aux maires de procéder à des modifications majeures de leurs territoires sans réelle concertation démocratique et populaire. Sans ces possibilités de contrôle, les risques d'atteintes à l'environnement seront facilités, ainsi que le manque de prise en compte des préoccupations des populations vis-à-vis de leur cadre de vie.

En résumé, cet article porte un coup très dur aux outils de planification écologique. C'est pour ces raisons que nous demandons sa suppression.

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Rejeté Amendement n° 75 de Mme Lejeune — article 1er aMme Lejeune et ses cosignataires · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Lejeune et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer cet article.

Il vise à simplifier les procédures d’évolution des SCoT et des PLU en réservant la procédure de révision à l’évolution des seuls documents structurants traduisant les évolutions fondamentales et la vision d’aménagement et de développement d’un territoire. Cet article fait que la procédure de modification de droit commun devient la procédure standard pour l’ensemble des autres modifications de ces documents.

Sous couvert de conserver la procédure de révision uniquement pour les modifications des orientations des SCoT et PLU, ce nouvel article est dangereux, car il supprime, par exemple, le fait que la révision d'un PLU fasse l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'EPCI ou de la commune concernée lorsque la révision a uniquement pour objet :

-De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

-De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

-Ou d'induire de graves risques de nuisance.

C'est donc une entaille gravissime dans le droit de l'urbanisme, faite au nom de "l'efficacité". Ces cas ne seront plus encadrés spécifiquement, ils seront traités comme n’importe quelle autre modification du PLU et ne donneront lieu à révision que si les orientations du PADD sont modifiées.

Or, rien n’oblige juridiquement une collectivité à considérer que la réduction d’une zone agricole, naturelle ou protégée modifie les orientations du PADD. Cela permettrait à une collectivité d'agir sans concertation réelle avec les personnes publiques associées (PPA), sans enquête publique, ni évaluation environnementale renforcée.

En résumé, cet article affaiblit les garde-fous démocratiques et environnementaux. Ce n’est pas une simplification, c’est une régression. Ce n’est pas un gain de temps, c’est une perte de garanties collectives.

De plus, nous refusons l'idée que les procédures de révision des documents de planification urbaine deviennent des procédures abstraites, leur enlevant toute l'importance qui doit leur être accordée.

La participation populaire et démocratique ainsi que l'impératif écologique ne peuvent se faire sans accorder à ces documents toute l'attention nécessaire.

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Adopté Amendement n° 74 de M. Castor — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Castor et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le livre IV du code de l’urbanisme est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« Titre IX

« Dispositions particulières à la Guyane

« Art. L. 491‑1. – En Guyane les autorisations relatives aux constructions, aménagements et démolitions relèvent d’un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme. »

Exposé sommaire de M. Castor et ses cosignataires

-Permis de construire

-Permis d’aménager

-Permis de démolir

-Déclaration préalable de travaux

-Certificat d’urbanisme …

Les autorisations d’urbanismes actuelles relèvent d’une démarche administrative trop cloisonnée. Chaque autorisation nécessite un formulaire CERFA distinct, impliquant une bonne maîtrise des documents administratifs. Ce système difficilement compréhensible et peu incitatif freine la régularisation des constructions. La conséquence en Guyane est que dans certaines communes, près de 60 % des constructions ne font l’objet d’aucune autorisation.

En créant un document unique d’autorisation de permis d’urbanisme, dont le contenu sera défini par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), la procédure sera plus lisible et par voie de conséquence plus incitative. Ce document unique pourra faciliter la régularisation et les demandes d'autorisation, réduire la part d’habitat informel et améliorer le recouvrement de la taxe d’aménagement au profit des collectivités locales.

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Adopté Amendement n° 71 de M. Piquemal — article 4M. Piquemal et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Exposé sommaire de M. Piquemal et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver les possibilités actuelles de recours contre les autorisations d'urbanisme.

Si nous comprenons la volonté d'accélérer les démarches, d'autant plus quand il s'agit de production des logements sociaux, ces délais existent notamment pour permettre des voies de recours lorsqu'un projet comporte un impact environnemental négatif.

Le délai actuel de 2 mois pour pouvoir contester un projet est un délai raisonnable compte tenu du fait qu'au delà de cette durée l'autorisation devient définitive. Il est suffisamment long pour permettre l'information et la réaction vis à vis d'un projet. A l'inverse, réduire cette durée de moitié n'aurait qu'un impact limité sur la construction de logement.

Les désavantages qu'entraîneraient cette modification ne sont pas à la hauteur du gain de rapidité espéré dans cet article.

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Rejeté Amendement n° 70 de M. Piquemal — article 4M. Piquemal et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 2 à 10.

Exposé sommaire de M. Piquemal et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer ces dispositions qui renforcent la lutte contre les constructions illégales.

Derrière le souhait légitime de ne pas permettre des constructions qui vont à l'encontre de l'intérêt général, ces dispositions auront surtout pour conséquence de prolonger une politique répressive qui n’aide en rien la politique du logement.

En effet, une partie des constructions illégales est de l’habitat dit "léger" (caravanes, mobiles homes, cabanes ou yourtes…). Ce type d'habitat est de plus en plus dans la ligne de mire des préfectures depuis une quinzaine d’années qui les considère comme des nuisances. On sait pourtant que celui-ci est plus souvent motivé par des aspirations écologiques et/ou alimenté par la crise du logement. Cela concerne également des gens du voyage qui stationnent illégalement en l’absence d’aire d’accueil en nombre suffisant et aux conditions de vie indignes.

Cette volonté de réprimer paraît également contradictoire avec le fait que la loi Alur en 2014 a mis fin au vide juridique, en autorisant les maires à accorder des dérogations pour des habitats légers en résidence principale sur les terrains non constructibles même si cela reste actuellement très peu intégré dans les PLU.

Accusé de dévoiement de l’usage des sols en utilisation des terres naturelles, agricoles et forestières, d’accentuer la pollution des sols et de l’eau via les eaux usées ou encore d’être une atteinte aux paysages, en réalité, bien, accompagné, ce type d’habitat ne représente pas une source de pollution (filtration d’eau de pluie, toilettes sèches…). Les associations en défense de ces habitants rappellent aussi que ces constructions légères sont énergétiquement sobres et écologiquement vertueuses. Par exemple, alors que des propriétaires de forêts denses n’arrivent pas à les entretenir, favoriser l’installation de ces habitants qui font un travail de débroussaillage peut s’avérer bien utile pour éviter les feux.

Dans un contexte où les élus opposent souvent leurs besoins de nouveaux logements aux enjeux écologiques, il est possible d’envisager l’habitat léger comme une solution. A l’inverse de la dynamique que nous connaissons en France, au pays de Galles, lorsque les habitants de ce type de constructions éphémères font la preuve que leur installation produit une empreinte carbone réduite, ils sont régularisés.

Nous proposons donc la suppression de ces alinéas.

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Rejeté Amendement n° 69 de Mme Lejeune — article 4Mme Lejeune et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Lejeune et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la suppression de cet article.

Cet article contient des propositions qui, non seulement, n’auront qu’un impact limité vis-à-vis de l'objectif souhaité d’accélérer les constructions, mais qui, de plus, représentent un danger, notamment pour la protection de l'environnement.

En effet, la réduction du délai pour effectuer un recours contre les autorisations d'urbanisme ne fera gagner que peu de temps dans les démarches administratives et représente un recul dans les capacités de réaction en cas d'impact sur l'environnement. Une telle mesure affaiblit les capacités des associations et des citoyens à contester des projets.

Concernant le renforcement de la répression vis-à-vis des constructions illégales, celui-ci risque de ne pas s'attaquer directement aux propriétaires construisant leur résidence secondaire en toute illégalité, mais plutôt aux types d'habitats légers, qui constituent une alternative intéressante dans le contexte du changement climatique et de la crise du logement que nous connaissons. De plus, ce n'est pas par l'accentuation de la répression que nous répondrons concrètement au manque de logements dans notre pays.

Enfin, nous savons que ce ne sont pas des mesures techniques qui résoudront structurellement le problème du sans-abrisme et du mal-logement. Les causes de la baisse massive de production de logements dépendent davantage de la politique du gouvernement que des règles d’urbanisme, qui ne peuvent qu’influencer cette dynamique à la marge. La simplification du droit d’urbanisme, au nom de la production de logements, ne doit pas se faire au détriment des règles environnementales et des nécessaires aménagements pour mener la bifurcation écologique.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.

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Rejeté Amendement n° 68 (Rect) de M. Piquemal — article 2M. Piquemal et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire de M. Piquemal et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP refuse l'extension du champ d'application des dérogations au PLU.

Nous souhaitons limiter les possibilités de dérogation au PLU à la discrétion des élus locaux. L'augmentation de ces dérogations peut faciliter les mécanismes de corruption et de prise illégale d'intérêts, notamment au travers des modifications de statut de parcelles.

Une telle extension à un nombre beaucoup plus important de communes, sans travail sérieux en amont, nous paraît très dangereuse. D'autant plus lorsque ces possibilités de dérogation sont couplées aux autres assouplissements prévus par cette proposition de loi.

Nous proposons donc de ne pas élargir ces possibilités à un plus grand nombre de communes. Le PLU est un cadre démocratique, approuvé par le conseil municipal en délibération publique. Les maires ne doivent pas avoir davantage de possibilités d'y déroger si facilement.

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Rejeté Amendement n° 67 de Mme Lejeune — article 2Mme Lejeune et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Exposé sommaire de Mme Lejeune et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le pourcentage de logements de résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) dédié à des personnes éprouvant des difficultés particulières.

Aujourd'hui les RHVS sont des établissements agréés par le préfet qui doivent réserver au moins 30% des logements à des personnes éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, désignées soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales.

Cet article propose que par dérogation, ce pourcentage puisse être abaissé, pour une durée maximale de 5 années, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d'industrialisation quand l’immeuble est soumis pour la première fois au statut de RHVS.

En d’autre terme, l’objectif est de faire que ces places puissent être attribuées à des travailleurs qui viennent redynamiser ces zones plutôt qu'à des personnes dans une situation précaire

Alors que nous connaissons déjà des situation de détresse chronique dans notre pays, cette mesure, au nom de la redynamisation de certains territoires, fragiliserait encore plus de personnes éprouvant des difficultés particulières.

Si de nouveaux établissements à l'avenir bénéficiraient de ce statut, cela ne doit pas être une façon détournée de créer du logement pour certains travailleurs alors que nous manquons aujourd'hui de place en RHVS.

Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc.

En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, nous proposons la suppressions de cette mesure.

Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.

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Rejeté Amendement n° 66 de M. Piquemal — article premierM. Piquemal et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire de M. Piquemal et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite conserver le seuil actuel de majoration de construction à 20% au-delà duquel une procédure de modification avec enquête publique est obligatoire.

Ce seuil est actuellement nécessaire pour procéder à la révision du PLU. Cette proposition paraît dangereuse car un PLU permet l'adaptation au changement climatique à travers, par exemple, la végétalisation, la gestion des eaux pluviales ou l’implantation de zones de fraîcheur urbaine.

Il permet également d’anticiper les risques naturels (inondations, incendies, sécheresses) en excluant certains terrains de l’urbanisation.

Enfin, il peut participer à la réduction des gaz à effets de serre en incitant par exemple à une densification urbaine maîtrisée avec une réduction des déplacements contraints en voiture.

Il est donc normal que des aménagements d'urbanisme lourds soient soumis à une discussion démocratique et publique. Nous proposons donc de conserver ce seuil.

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Adopté Amendement n° 65 de Mme Lejeune — article premierMme Lejeune et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Exposé sommaire de Mme Lejeune et ses cosignataires

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite supprimer l'augmentation du seuil rendant obligatoire la solarisation ou la végétalisation des bâtiments.

Depuis 2023, il est obligatoire, lors de la construction, de l'extension ou de rénovations lourdes des bâtiments ayant une emprise au sol d’au moins 500 m², d’intégrer sur au moins 30 % de la toiture du bâtiment ou des ombrières surplombant ses aires de stationnement un procédé de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation.

Cet article souhaite faire passer ce seuil à 1 100 m². Cela réduit de fait l’ambition de ce dispositif, à l’heure où la puissance publique doit être le moteur de la planification écologique et où l’on sait que le bâtiment représente plus de 40 % des consommations d’énergie dans notre pays.

Un tel recul nous paraît d'autant plus inacceptable que cette obligation est récente et date d’il y a seulement deux ans.

De plus, contrairement à ce qu'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi, ce recul concernerait tous les bâtiments soumis à l'obligation, et non pas seulement les bâtiments publics. Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de quelques acteurs pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de CO₂.

L'argument du coût de ce dispositif, jugé trop important pour permettre sa mise en œuvre, n'est pas recevable. C’est dans un cadre de planification écologique que la loi fixe un objectif, auquel la société doit ensuite s’adapter pour qu’il soit atteint, et non l’inverse. Augmenter ce seuil réduira encore une fois nos ambitions climatiques, sans pour autant diminuer le coût de ces travaux.

Les projets en toiture sont largement partagés par les Français et comptent parmi les plus abordables pour les collectivités. Pour ces dernières, ils sont rentables grâce à la réduction des coûts énergétiques.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant cet assouplissement afin de préserver l’esprit et la portée du cadre légal existant, et de permettre une trajectoire compatible avec les impératifs climatiques et énergétiques.

Nous n’opposons pas l’impératif de bifurcation écologique à la construction de nouveaux logements : ces deux nécessités doivent aller de pair.

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Adopté Amendement n° 64 de M. Huwart — article 1er aM. Huwart · ARTICLE 1ER AAfficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Dans le cas des modifications ayant »

les mots :

« Si la modification a ».

II. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :

« d’identifier »

les mots :

« de définir ».

III. – En conséquence, audit alinéa 8, substituer aux mots :

« arrêtées en application de »,

les mots :

« prévus à ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Dans le cas de modifications ayant »

les mots :

« Si la modification a ».

V. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« Lorsqu’ils ont »

les mots :

« dans les cas où elle a ».

VI. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 16, substituer aux mots :

« d’identifier »

les mots :

« de définir ».

VII. – En conséquence, à ladite première phrase dudit premier alinéa, substituer aux mots :

« arrêtées en application de »

les mots :

« prévues à ».

VIII. – En conséquence à la seconde phrase dudit alinéa 16, supprimer les mots :

« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, ».

IX. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Lorsqu’ils ont »

les mots :

« Dans les cas où elle a ».

Exposé sommaire de M. Huwart

Amendement rédactionnel

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Adopté Amendement n° 63 de M. Huwart — article premierM. Huwart · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’y procéder »,

les mots :

« de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa, ».

Exposé sommaire de M. Huwart

Amendement de précision rédactionnelle.

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Rejeté Amendement n° 61 de Mme Ozenne — article premierMme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi.

Cet article opère une série de reculs significatifs en matière de transition écologique, d’exemplarité des bâtiments publics et de planification urbaine.

Il affaiblit les objectifs récemment fixés par la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables, notamment en relevant le seuil de solarisation et de végétalisation de l'ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…) de 500 m² à 1 100 m². Cette mesure, présentée comme un allègement pour les collectivités, envoie un signal négatif sur l'urgence climatique, affaiblit les dynamiques locales ambitieuses et retarde l’entrée en vigueur de ces obligations à 2028, alors même que le secteur du bâtiment représente une part majeure des émissions de gaz à effet de serre.

L’article 1er introduit également des modifications préoccupantes du code de l’urbanisme. D'abord, la suppression de la caducité des SCoT, qui risque de figer les documents de planification et de freiner leur mise en conformité avec les impératifs environnementaux. Puis, la modification du seuil de majoration de constructibilité, en facilitant le recours à une procédure simplifiée jusqu’à 50 %, qui ouvre la voie à des évolutions substantielles sans réelle concertation démocratique, au détriment de la protection des paysages, de la biodiversité et de la qualité du cadre de vie.

Dans un contexte d’urgence écologique et de nécessaire sobriété foncière, ces mesures vont à rebours de nos objectifs climatiques et affaiblissent les outils de régulation territoriale au cœur des stratégies de transition.

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Rejeté Amendement n° 60 de Mme Ozenne — article 2Mme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer la dérogation introduite à l’article 2, qui permettrait d’abaisser, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de cinq ans, le quota de 30 % de logements réservés aux personnes en difficulté dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) dans certains territoires ciblés pour leur potentiel de réindustrialisation.

Les RHVS sont des établissements agréés par le préfet, destinés à accueillir des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger – travailleurs pauvres en mobilité professionnelle, jeunes en insertion ou en formation, femmes victimes de violences, demandeurs d’asile, etc. Ces personnes sont identifiées dans les dispositifs locaux tels que le PDALHPD ou le PLH. La réglementation actuelle prévoit que ces résidences doivent réserver au moins 30 % de leurs logements à ces publics, désignés par les services de l’État, des collectivités ou des associations.

L’article 2 entend permettre, par dérogation, de réduire cette part réservée afin de faciliter l’accueil temporaire de travailleurs mobilisés dans le cadre de grands projets industriels. Cette logique introduit une opposition préoccupante entre deux besoins légitimes : d’une part, le logement des salariés amenés à travailler sur les chantiers de réindustrialisation, d’autre part, l’hébergement de personnes en situation de précarité chronique. Cette mise en concurrence préoccupante entre deux besoins légitimes est non seulement moralement discutable et elle fragilise la cohésion sociale.

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Adopté Amendement n° 59 de Mme Lebec — après l'article 4, insérer l'article suivant:Mme Lebec et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 778-3. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire de Mme Lebec et ses cosignataires

Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).

En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.

La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.

Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).

Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.

Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.

Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.

Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.

Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois.

Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique.

Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.

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Rejeté Amendement n° 58 de Mme Ozenne — article 2Mme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement dans des territoires dits « tendus » ou à enjeux de réindustrialisation.

Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.

En outre, l’article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation dans les zones tendues et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.

À l’heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.

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Rejeté Amendement n° 57 de Mme Ozenne — article 4Mme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 4 de la proposition de loi, qui durcit les sanctions applicables en matière de police de l’urbanisme et réduit les délais de recours contre les autorisations d’urbanisme.

L’article renforce considérablement les sanctions administratives contre les constructions jugées illégales, en particulier dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Ce durcissement général, sans nuance, assimile l’ensemble des formes d’habitat léger à des atteintes à l’ordre public, alors que certaines de ces formes (yourtes, tiny houses, cabanes…) peuvent répondre à des enjeux cruciaux de sobriété foncière, d’accès au logement ou de transition écologique. En l’absence d’une reconnaissance réglementaire claire, de telles mesures risquent de frapper indistinctement des initiatives écologiquement vertueuses et des situations de grande précarité, en criminalisant des choix d’habitat souvent portés par des dynamiques sociales ou territoriales alternatives. Une approche différenciée, fondée sur la concertation, l’intégration progressive de l’habitat léger dans les documents d’urbanisme et un accompagnement des collectivités, serait plus juste et plus efficace.

De plus, l’article réduit le délai de recours gracieux de deux mois à un mois, et supprime son effet suspensif. Ces mesures affaiblissent gravement les droits des tiers – riverains, associations, citoyens –, en réduisant leur capacité à contester utilement des autorisations d’urbanisme parfois lourdes de conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie. Le recours gracieux perd ainsi sa fonction de conciliation préalable et de régulation démocratique. Cette logique de réduction des délais, au nom d’une accélération des projets, se fait au détriment de la participation citoyenne, de l’acceptabilité sociale des aménagements, et du respect des droits fondamentaux à un environnement sain.

Les outils du droit de l’urbanisme doivent être renforcés dans leur fonction protectrice, pas affaiblis par une logique d’"efficacité" à tout prix.

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Adopté Amendement n° 56 de Mme Ozenne — article 4Mme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE 4Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Ces alinéas raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours.

Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux. Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages à l’environnement potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu, donc il devient urgent d’engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux. Mais cela ne fera pas disparaitre l’opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux.

En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces alinéas risquent d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice.Par ailleurs, cette disposition ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.

Cet amendement a été travaillé avec France Nature Environnement.

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Adopté Amendement n° 55 de Mme Ozenne — article premierMme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l'alinéa 1.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 22.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées. Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d’éviter des consommations d’espace au sol inutiles.

C’est pourquoi la loi APER de 2023 dans son article 43 a prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels. Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.

Le premier alinéa de l’article 1 affaiblit cette mesure, en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. Contrairement à ce qui est précisé dans l’exposé des motifs, cet alinéa ne concerne pas que les bâtiments publics mais l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation (bâtiments de bureaux, commerciaux…). Sa portée est donc très importante. Aucune analyse d’impact ni justification chiffrée en termes de baisse de production d’électricité, ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers pour tenir les objectifs de la France en matière d’énergies renouvelables.

L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment. Dans son dernier bilan, le SGPE souligne que les énergies renouvelables progressent mais qu’elles nécessitent une accélération pour atteindre l’objectif de 36% fixé par le plan. Le SGPE appelle donc à lever les freins à leur développement. Cet alinéa remet donc potentiellement en cause tous les scénarios prévisionnels de bouclage du mix énergétique.

Par ailleurs, les projets en toiture sont abordables et rentables pour les collectivités, que ce soit en revente ou en autoconsommation. La modification du seuil entrainerait un manque à gagner certain pour elles. De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs factures d’énergie et d’être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte international incertain.

Ces projets participent à l’appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d’autant plus s’ils sont ouverts aux citoyens. Ce sont également les projets les mieux acceptés par les populations..

De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L’absence d’étude d’impact, de dérogation pour destruction d’espèce protégée, de mesures de compensation, d’enquête publique, leur permettent aussi d’aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol.

Par ailleurs, l’article 10 de la Directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments prévoit le déploiement d’installations d’énergie solaire :

-sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à :

-2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027;

-750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028;

-et au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante.

En supprimant l’obligation actuelle d’équiper avant le 31/12/2028 les bâtiments publics dont l’emprise au sol est comprise entre 750 et 1100 m2, cet alinéa supprime la transposition de cette directive donc expose la France à un contentieux avec l’Union Européenne et expose les détenteurs de bâtiments publics à une évolution en urgence du droit pour se mettre en conformité, qui pourraient les mettre en difficulté. Une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique.

C’est pourquoi cet amendement du groupe Écologiste et Social, travaillé avec France Nature Environnement (FNE), propose suppression de l’alinéa 1 et, de facto, le maintien de la date de mise en œuvre initialement prévue.

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Adopté Amendement n° 54 de Mme Ozenne — article 1er bisMme Ozenne et ses cosignataires · ARTICLE 1ER BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de Mme Ozenne et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer cet article qui permet la mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux (SCoT, PLU, cartes communales) avec les schémas régionaux des carrières (SRC) par le biais de la procédure intégrée définie à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. Présentée comme une simplification administrative pour les élus ruraux, cette disposition soulève en réalité de graves inquiétudes juridiques, environnementales et démocratiques.

D’un point de vue juridique, cet article opère une inversion dangereuse de la hiérarchie des normes en matière d’aménagement du territoire. Les schémas régionaux des carrières, documents à vocation sectorielle élaborés par l’État en lien étroit avec les professionnels de l’extraction, se verraient conférer un pouvoir de contrainte sur les documents locaux de planification territoriale, pourtant fondés sur un diagnostic global et une vision d’ensemble du territoire. En plaçant un document technique au-dessus de documents stratégiques élaborés démocratiquement, l’amendement remet en cause les fondements de la planification locale et les choix des élus locaux.

Sur le plan environnemental, le recours à la procédure intégrée permettrait de contourner des protections légitimes inscrites dans les documents d’urbanisme, telles que les zones naturelles protégées, les continuités écologiques ou encore les périmètres de protection des ressources en eau. Cette disposition faciliterait l’implantation ou l’extension de carrières dans des secteurs jusqu’alors préservés, sans garantir une évaluation environnementale robuste ni un débat public transparent et proportionné aux enjeux environnementaux. Le texte ouvre ainsi la voie à une dérégulation insidieuse au profit des intérêts extractifs, comme en témoigne son élaboration avec l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM).

Enfin, du point de vue démocratique, cet article affaiblit gravement la capacité de décision des élus locaux et des habitants. En permettant une mise en compatibilité « descendante » initiée à partir d’un schéma régional, sans nécessairement engager un débat territorial approfondi, il marginalise les processus de consultation publique, court-circuite les conseils municipaux et intercommunaux, et alimente la défiance vis-à-vis des décisions imposées d’en haut. Le risque est grand de voir se multiplier les tensions locales autour de projets industriels mal acceptés, en particulier dans les territoires ruraux déjà fragilisés.

Dans un contexte où la pression foncière, la crise écologique et la demande sociale de participation démocratique exigent une planification cohérente, équitable et durable des territoires, cet article va à rebours des principes d’aménagement équilibré. Il convient donc de le supprimer.

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Non soutenu Amendement n° 53 de Mme Runel — article 2Mme Runel et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 1 à 5.

Exposé sommaire de Mme Runel et ses cosignataires

Cet amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant la possibilité de réduire, par dérogation, le taux de logements réservés aux personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger dans les résidences hôtelières à vocation sociale.

Les publics accueillis au sein des résidences hôtelières à vocation sociale et visée par le quota de réservation de 30% sont constitués de personnes rencontrant des difficultés particulières pour se loger identifiées dans le PDALHPD et le PLH. Ces publics peuvent être constitués de travailleurs pauvres en mobilité professionnelle ou en formation, de jeunes en mobilité, de femmes victimes de violences etc. En vue de conserver la cohérence de ce dispositif, il est proposé de supprimer les dérogations envisagées. Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.

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Rejeté Amendement n° 51 de M. Vos — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Vos et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑2. – En cas de refus de permis de construire, l’administration ne peut pas substituer de motifs à ceux contenus dans l’arrêté de refus. La voie du référé suspension est ouverte à ce contentieux, la formation collégiale ayant l’obligation de statuer dans les quatre mois suivant la date de l’ordonnance du juge des référés, sauf pourvoi devant le Conseil d’État.

« La décision du tribunal vaut permis de construire, et est soumise aux mêmes conditions d’affichage que celles prescrites par le présent code.

« La contestation de cette autorisation se fait par voie d’appel pour la commune et par la voie de la tierce opposition pour les autres requérants, dans le respect des conditions d’admissibilité et de délai inhérent à ce contentieux. ».

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité juridique des porteurs de projets en matière d’urbanisme, en tirant les conséquences logiques de l’annulation contentieuse d’un refus de permis de construire.

En prévoyant que cette annulation vaut autorisation de construire sur la base du projet initialement déposé, il met un terme à l’insécurité provoquée par certaines pratiques administratives, notamment la substitution de motifs ou l’exigence d’une nouvelle instruction, qui allongent inutilement les délais.

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Rejeté Amendement n° 50 de M. Vos — après l'article 4, insérer l'article suivant:M. Vos et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Après l’article L. 600‑12‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑12‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑12‑2. – Lorsque le service chargé de l’instruction d’une autorisation d’occupation du sol procède à une demande de pièce complémentaire non prévue par la loi ou les règlements, le pétitionnaire peut refuser de transmettre la pièce et obliger l’administration à instruire le dossier en l’état.

« En l’absence de réponse du service instructeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure, le pétitionnaire est en droit de faire valoir la délivrance d’un permis tacite ».

Exposé sommaire de M. Vos et ses cosignataires

Cet amendement vise à mettre un terme à une pratique administrative abusive consistant à retarder l’instruction des demandes de permis de construire par des demandes de pièces complémentaires infondées.

En qualifiant explicitement ces demandes dilatoires et non prévues par la loi comme des refus implicites de permis, il permet au justiciable de saisir directement le juge administratif, sans subir une prolongation injustifiée des délais.

Ce dispositif renforce la transparence et la responsabilité de l’administration, en offrant une voie de droit claire contre les pratiques obstruant volontairement la réalisation de projets, souvent pour des raisons idéologiques ou politiques déguisées en formalisme.

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Les 80 amendements les plus récents sont affichés.

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Comment les députés ont voté

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Pour
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Contre
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Non-votants
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Loi promulguéeLe 26 novembre 2025 · 2025-1129 · NOR ATDX2512888L