Projet de loi n° 472 · XVIIe législature

Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens

Loi promulguée 18 août 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 21 juillet 2026.

Dernière étape
18 août 2026
Articles du texte
59
Scrutins publics
290
Amendements déposés
1 831
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Décision de la CMPAccord
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 40 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Dépôt de rapport
  5. Discussion en séance publique
  6. Décisionadopté
  7. Dépôt d'une initiative en navette
  8. Renvoi en commission au fond
  9. Nomination de rapporteur
  10. Réunion de commission
  11. Réunion de commission
  12. Réunion de commission
  13. Réunion de commission
  14. Réunion de commission
  15. Dépôt de rapport
  16. Discussion en séance publique
  17. Discussion en séance publique
  18. Discussion en séance publique
  19. Discussion en séance publique
  20. Discussion en séance publique
  21. Discussion en séance publique
  22. Discussion en séance publique
  23. Discussion en séance publique
  24. Discussion en séance publique
  25. Discussion en séance publique
  26. Décisionmodifié
  27. Dépôt d'un projet de loi
  28. Convocation d'une CMP
  29. Nomination de rapporteur
  30. Dépôt du rapport d'une CMP
  31. Dépôt du rapport d'une CMP
  32. Discussion en séance publique
  33. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  34. Discussion en séance publique
  35. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  36. Décision de la CMPAccord
  37. Saisine du conseil constitutionnel
  38. Saisine du conseil constitutionnel
  39. Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
  40. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

  • M. Sébastien Lecornu

Rapporteurs

02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 3070 · Adopté en commission

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité (RIPOST)

Publié le 21 juillet 2026

Lire le texte intégral
Voir les 15 publications du parcours parlementaire

Versions du texte

  • Texte adopté n° 34027 août 2026Contenu non publié sur cette page · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte adopté n° 33124 juillet 202670 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte adopté n° 16421 juillet 2026Publication du Sénat · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 307021 juillet 202659 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte de la commission n° 90520 juillet 202670 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Projet de loi n° 89717 juillet 202662 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Projet de loi n° 285015 juillet 20264 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 298426 juin 202649 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 11826 mai 202669 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Projet de loi n° 47226 mai 202633 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 6026 mai 202635 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 307028 juillet 20261 partie consultable · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 90421 juillet 20261 partie consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 29846 juillet 202615 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 6016 mai 202614 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

290 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 8433 du 21 juillet 2026

Pour351
Contre179
Abstention7

537 votants · majorité requise : 266 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN114 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR84 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP0 pour · 71 contre · 0 abstentions

SOC0 pour · 56 contre · 1 abstentions

DR46 pour · 0 contre · 1 abstentions

ECOS0 pour · 36 contre · 0 abstentions

DEM33 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR32 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT18 pour · 1 contre · 4 abstentions

UDDPLR17 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 15 contre · 0 abstentions

NI7 pour · 0 contre · 1 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Voir les 22 décisions de cette catégorie →

Modifications mises aux voix

Voir les 264 décisions de cette catégorie →

Autres décisions

04

Les amendements

1 831 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 4 de M. Albertini — article 29M. Albertini et ses cosignataires · ARTICLE 29Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A À la fin du premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ;

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Les articles L. 3611‑1, L. 3611‑3 à L. 3611‑4-2

par les mots :

Les articles L. 3611‑3 à L. 3611‑4-1

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

n° 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique

par les mots :

n° 2025‑532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Exposé sommaire de M. Albertini et ses cosignataires

Amendement de coordination.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 3 de M. Albertini — article 25M. Albertini et ses cosignataires · ARTICLE 25Afficher

Texte de l’amendement

Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Exposé sommaire de M. Albertini et ses cosignataires

Correction d’une erreur matérielle.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 2 de M. Albertini — article 30 bisM. Albertini et ses cosignataires · ARTICLE 30 BISAfficher

Texte de l’amendement

Alinéas 5, 10 et 13

Supprimer ces alinéas.

Exposé sommaire de M. Albertini et ses cosignataires

Amendement de coordination.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 1 de M. Albertini — article 7M. Albertini et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 56

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° ter Le 7° du II de l’article L. 235‑1 est complété par les mots : « et de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs » ;

1° quater Le 7° du II de l’article L. 235‑3 est complété par les mots : « et de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs » ;

II. – Alinéa 70, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Exposé sommaire de M. Albertini et ses cosignataires

Amendement de coordination avec l’article 7 bis AA du projet de loi, intégrant à la peine de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévue par le code pénal, une sensibilisation aux dangers de l’usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs.

Le présent amendement permet d’inscrire cette cette même peine de stage dans le code de la route, au titre de la répression de l’infraction de conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance instituée par le texte.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 1 du Gouvernement — après l'article 6 quater, insérer l'article suivant:Gouvernement · APRÈS L'ARTICLE 6 QUATER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 775 est ainsi modifié :

a) Au 16°, après le mot : « forfaitaires », il est inséré le mot : « contraventionnelles » ;

b) Après le même 16°, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les amendes forfaitaires délictuelles à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l’expiration du délai mentionné au second alinéa de l’article 495‑19 du présent code » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 775‑1 est complété par les mots : « et aux amendes forfaitaires délictuelles ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer l’exclusion des amendes forfaitaires délictuelles des mentions du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Délivré à diverses autorités, administrations et employeurs limitativement énumérés et pour des motifs déterminés, , le bulletin n° 2 du casier judiciaire consiste en un extrait des fiches du casier judiciaire. Cette délivrance vise, notamment, à s’assurer de l’honorabilité des membres de certaines professions le nécessitant, des candidats à une élection, des étrangers ou des récipiendaires d’une distinction ; ou de la compatibilité du comportement de ces derniers avec des fonctions postulées ou exercées en permettant de les en écarter.

Le recours à la procédure d’amende forfaitaire délictuelle, toujours plus mobilisée (10% des infractions délictuelles enregistrées ont fait l’objet d’une amende forfaitaire en 2024) et qui a pour principal mérite de désengorger les juridictions correctionnelles tout en apportant une réponse rapide à des faits simples, n’a de cesse d’augmenter pour s’élever aujourd’hui à une centaine d’infractions.

Elle concerne diverses infractions dont les autorités, administrations et employeurs demanderesses du bulletin n° 2 doivent avoir connaissance pour une prise de décision éclairée : intrusion dans un établissement scolaire, usage de stupéfiants, occupation de parties communes d’un immeuble collectif, exercice illégal de l’activité de taxi ou de chauffeur VTC, entrave à la circulation, etc.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1100 de M. Taverne — article 19M. Taverne et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer l’alinéa 6.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots :

« ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

Exposé sommaire de M. Taverne et ses cosignataires

L'amendement de rétablissement de l'article 19 déposé par le gouvernement élargit substantiellement le champ d'application du dispositif de traitement algorithmique, en autorisant son recours relativement à certains bâtiments ou lieux ouverts au public désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cette extension soulève de fait de vraies questions quant à la proportionnalité du dispositif.

Le présent sous-amendement vise en conséquence à supprimer cette extension.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1092 de M. Vicot — article 19M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa »

les mots :

« l’intrusion dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé et la densité trop importante de personnes ».

Exposé sommaire de M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ de cette expérimentation en cantonnant cette technologie à ce qu'elle est la mieux à même de faire : détecter l'intrusion dans une zone non autorisée, la circulation dans un sens non autorisé ou une densité trop importante de personnes.

L'expression "évènements prédéterminés" est bien trop large et pourrait conduire à une interprétation dangereuse. La question de la normalité des comportements dans l'espace public est particulièrement inquiétante.

Cette expérimentation a produit des résultats désormais connus et qui devraient conduire le Gouvernement à y mettre un terme.

A titre d’exemple, durant la première phase d’expérimentation, les phares de voiture ont déclenché une détection d’incendie, des personnes sans domicile fixe ont été confondus avec des objets abandonnés…

Alors que l'utilité concrète de cette technologie n'est pas démontrée, les risques pour nos libertés sont avérées. La CNIL estime à cet égard : "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé"

Enfin comme le souligne le rapport parlementaire d'évaluation « l'intérêt du recours à la vidéoprotection algorithmique présente un intérêt moindre lorsque les moyens humains sur le terrain sont conséquents...". Ainsi l'entêtement du Gouvernement vis à vis de cette technologie donne à penser qu'il s'agit de déployer moins de moyens humains sur le terrain. On retrouve la logique des AFD qui dispensent des juges : ici la technologie nous dispenserait de policiers sur le terrain.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1091 de M. Vicot — article 19M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substitue à l'année :

« 2030 »

l'année :

« 2027 ».

Exposé sommaire de M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le champ d'application temporelle de la vidéosurveillance algorithmique.

Cette expérimentation a produit des résultats désormais connus et qui devraient conduire le Gouvernement à y mettre un terme.

A titre d’exemple, durant la première phase d’expérimentation, les phares de voiture ont déclenché une détection d’incendie, des personnes sans domicile fixe ont été confondus avec des objets abandonnés…

Alors que l'utilité concrète de cette technologie n'est pas démontrée, les risques pour nos libertés sont avérées. La CNIL estime à cet égard : "ces outils d’analyse automatisée des images peuvent conduire à un traitement massif de données à caractère personnel. Ils ne constituent pas une simple évolution technologique, mais une modification de la nature des dispositifs vidéo, pouvant entraîner des risques importants pour les libertés individuelles et collectives et un risque de surveillance et d’analyse, potentiellement généralisé"

Enfin comme le souligne le rapport parlementaire d'évaluation « l'intérêt du recours à la vidéoprotection algorithmique présente un intérêt moindre lorsque les moyens humains sur le terrain sont conséquents...". Ainsi l'entêtement du Gouvernement vis à vis de cette technologie donne à penser qu'il s'agit de déployer moins de moyens humains sur le terrain. On retrouve la logique des AFD qui dispensent des juges : ici la technologie nous dispenserait de policiers sur le terrain.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1090 de M. Vicot — article 15M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 8.

Exposé sommaire de M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour le vol et le recel.

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :

- acte de terrorisme;

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;

- l'évasion;

- la soustraction de mineurs

- ...

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1089 de M. Vicot — article 15M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire de M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour l'abandon de déchet.

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :

- acte de terrorisme;

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;

- l'évasion;

- la soustraction de mineurs

- ...

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1088 de M. Vicot — article 15M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire de M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour la contrebande de tabac.

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :

- acte de terrorisme;

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;

- l'évasion;

- la soustraction de mineurs

- ...

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1087 de M. Vicot — article 15M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire de M. Vicot, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, Mme Thomin, M. Vallaud, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Ce sous-amendement du groupe Socialistes et apparentés entend restreindre le champ des infractions pour lesquels le système LAPI peut être utilisé.

Les technologies de surveillance doivent être utilisées pour des infractions particulièrement graves sauf à organiser une surveillance permanente et généralisée de la société.

Aussi, l'utilisation de cette technologie ne se justifie nullement pour les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Le dispositif serait néanmoins maintenu pour les infractions les plus graves :

- acte de terrorisme;

- infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée;

- l'évasion;

- la soustraction de mineurs

- ...

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Tombé Sous-amendement n° 1061 de Mme Faucillon — après l'article 17Mme Faucillon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 17Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire de Mme Faucillon et ses cosignataires

Le présent amendement prévoit l’expérimentation du recours aux caméras individuelles par certains agents privés de sécurité. Toutefois, le dispositif proposé repose sur un déclenchement laissé à l’appréciation de l’agent au moment où « se produit ou est susceptible de se produire un incident ».

Une telle rédaction présente une limite majeure : elle laisse précisément hors enregistrement les moments où surviennent les comportements problématiques, les violences ou les abus éventuels.

L’expérience des caméras-piétons dans les forces de l’ordre a démontré les limites d’un système de déclenchement discrétionnaire. De nombreuses affaires récentes ont mis en évidence des interruptions, absences ou déclenchements tardifs d’enregistrements au moment même où les faits litigieux se produisaient.

Les révélations de Médiapart et de Libération concernant les violences commises à Sainte-Soline ont notamment illustré la nécessité des vidéos des policiers, qui ont permis de reconstituer les tirs de grenades et participé activement aux enquêtes.

Récemment, le parquet de Bobigny a imposé des caméras piétons sur les policiers allumées obligatoirement à chaque intervention en cellule suite à l’incarceration de deux agents accusés d’avoir violé une jeune femme dans sa cellule. Il ne sert à rien d’attendre un drame pour imposer l’activation systématique des caméras-piétons. Cela permettrait de garantir la traçabilité complète des interventions, et d’installer un climat de confiance entre les concitoyen·nes et les agents.

Le présent amendement vise donc à renforcer les garanties de transparence et de protection tant pour les agents que pour les personnes filmées, en imposant un enregistrement continu pendant les interventions concernées.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1057 de M. Sansu — article 15M. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« un jour ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à maintenir le principe selon lequel la conservation prolongée des données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation doit être subordonnée à l'existence d'un rapprochement positif avec les fichiers légalement prévus ou aux nécessités d'une procédure judiciaire. La suppression de cette garantie conduirait à conserver les données de déplacement de millions de personnes n'ayant aucun lien avec une infraction. Une telle évolution apparaît disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et du principe de minimisation des données, alors même que la centralisation des données au sein du STCL renforce considérablement les capacités de suivi des déplacements.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1056 (Rect) de M. Amirshahi — article 15M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’extension du recours au dispositif de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) aux infractions d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Une telle extension apparaît manifestement disproportionnée.

En pratique, cette extension est susceptible de conduire à la collecte et au traitement des données de bénévoles et membres associatifs apportant une aide à des étrangers en situation irrégulière. Certes, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit une immunité pénale au bénéfice des personnes qui agissent dans un but purement humanitaire. Toutefois, cette immunité ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une enquête ni à la mise en œuvre des techniques d’investigation destinées à établir les circonstances des faits. Les personnes concernées peuvent ainsi faire l’objet de mesures de surveillance avant que le caractère humanitaire de leur intervention ne soit établi.

Le présent sous-amendement vise donc à éviter que le recours au dispositif LAPI ne puisse conduire, même temporairement, à la surveillance et au fichage de personnes dont l’action relève de la solidarité et de l’assistance humanitaire.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1055 de M. Amirshahi — article 15M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« véhicules »

insérer les mots :

« ne comprenant pas de dispositif de reconnaissance faciale et ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à exclure explicitement la possibilité de recourir à la reconnaissance faciale dans le cadre du dispositif LAPI.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1040 de M. Sansu — article 19M. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« jusqu’au 31 décembre 2030 »

les mots :

« jusqu’au 14 juillet 2026 ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à empêcher que le traitement expérimental ne transforme les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation en outils de surveillance généralisée des déplacements. Les LAPI doivent demeurer des instruments au service d'enquêtes judiciaires individualisées et ne sauraient être utilisés pour détecter, de manière algorithmique, des comportements simplement supposés suspects. La lutte contre la criminalité organisée ne peut justifier une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir. En outre, un dispositif aussi intrusif ne peut être encadré par un décret non publié. Le contrôle démocratique des atteintes aux libertés publiques exige que les règles qui l'organisent soient accessibles au Parlement comme aux citoyens.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1039 de M. Sansu — article 15 bisM. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 15 BISAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un jour ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Le présent sous-amendement vise à empêcher que le traitement expérimental ne transforme les dispositifs de lecture automatisée des plaques d'immatriculation en outils de surveillance généralisée des déplacements. Les LAPI doivent demeurer des instruments au service d'enquêtes judiciaires individualisées et ne sauraient être utilisés pour détecter, de manière algorithmique, des comportements simplement supposés suspects. La lutte contre la criminalité organisée ne peut justifier une atteinte si disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à la liberté d'aller et venir. En outre, un dispositif aussi intrusif ne peut être encadré par un décret non publié. Le contrôle démocratique des atteintes aux libertés publiques exige que les règles qui l'organisent soient accessibles au Parlement comme aux citoyens.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1038 (Rect) de M. Sansu — article 20M. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 20Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence des mots :

« des véhicules »

les mots :

« de tous les véhicules sauf ceux ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Cet amendement vise à réintroduire l’article permettant aux agents de sécurité privée de procéder à des inspections visuelles de véhicule, et notamment des inspections de coffre. Si le consentement du conducteur est inscrit comme une garantie, il n’est que très théorique. En effet, le conducteur qui s’opposerait à la fouille ne pourrait pas rentrer sur le site, ce qui demeure extrêmement problématique pour du transport de matériel ou de personnes vulnérables par exemple.

À nouveau, le gouvernement entend créer un régime d’exception permettant de déroger aux garanties qui sont attachées aux fouilles réalisées par des autorités de police (et par des officiers de police judiciaire notamment). Les dispositifs qui délèguent de manière insuffisamment encadrée les missions de polices à des agents de sécurités privés sont déjà interdits en droit français et européen (décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 24 avril 2025).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1037 de M. Sansu — article 18M. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende »

les mots :

« est puni de 1 jour d’emprisonnement ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Alors qu’un régime légal proportionné existe déjà pour sanctionner le délit de non-respect d’une fermeture administrative, le gouvernement entend durcir sa politique en octroyant à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. La fermeture administrative, qui peut déjà conduire à une perte de chiffre d’affaire importante, voire à une cessation de l’activité, le temps que celle-ci soit contestée, représente déjà une peine importante. Rien ne justifie dès lors que celle-ci soit aggravée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1036 de M. Sansu — article 14M. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« quelle que soit la durée du vol »

les mots :

« pour une durée de vol d’une minute maximum ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« pour une durée maximale de soixante-douze heures »

les mots :

« pour une durée maximale d’une minute ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, le groupe GDR s’oppose à l’utilisation des drones dans les zones présentant selon lui des risques de troubles à l'ordre public. Alors que le régime des circonstances exceptionnelles est déjà reconnu en droit administratif et est encadré par le juge, le gouvernement, par cet amendement, cherche à instaurer à nouveau une procédure dérogatoire de droit commun pour se passer d'un formalisme nécessaire.

En 2022, le Conseil Constitutionnel s’était déjà penché sur une proposition similaire qui visait à permettre le recours aux drones pour contrôler les émeutes et tensions notamment observables dans les banlieues. Il avait logiquement censuré le texte invoquant un droit au respect à la vie privée bafoué. Cet article de la loi RIPOST ne prévoit guère plus de garanties et conduira, logiquement, à des abus en matière de surveillance de l’espace public.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Sous-amendement n° 1033 de M. Sansu — article 22M. Sansu et ses cosignataires · ARTICLE 22Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« sans enregistrement des images captées »

les mots :

« avec enregistrement des images captées pendant 20 ans ».

Exposé sommaire de M. Sansu et ses cosignataires

Cet amendement de rétablissement de l’article 22 vise à effacer l’enregistrement des images de vidéo-surveillance faite en garde à vue et en retenue douanière. Il s’agit d’une atteinte extrêmement grave aux droits de la défense des personnes privées de liberté, qui ne pourront plus prouver devant le juge une potentielle atteinte à leur intégrité dont ils ont pu être victime lors de leur détention.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1020 de M. Amirshahi — article 23M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 23Afficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« et des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 21 par les mots :

« « et des délits punis d’une peine d’emprisonnement de plus de trois ans ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à reprendre le périmètre initial du projet de loi concernant la possibilité, pour les agents de police judiciaire, de recevoir des plaintes.

Initialement, le projet de loi ne prévoyait la possibilité pour les APJ de recevoir les plaintes que pour les délits punis de trois d’emprisonnement au plus. La nouvelle rédaction envisagée par le Gouvernement étend sensiblement le périmètre des infractions concernées quand bien même certaines exclusions sont prévues, notamment s’agissant des mineurs et des violences sexistes et sexuelles.

Il semble pourtant difficilement concevable qu’un APJ, quand bien même aurait-il reçu une formation complémentaire, puisse être chargé de recevoir les plaintes et déclarations portant sur des infractions punies de plus de trois ans d’emprisonnement qui peuvent être particulièrement techniques comme, par exemple, la corruption.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1019 de M. Amirshahi — article 22M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 22Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« sauf demande de la personne privée de liberté ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à préserver, sur demande de la personne gardée à vue ou retenue sur le fondement du code des douanes, l’enregistrement de la privation de liberté.

Cette mesure vise à conserver la possibilité d’enregistrer les conditions dans lesquelles se déroulent la privation de liberté. Ainsi que l’a rappelé la Défenseure des droits dans son avis sur ce projet de loi, la suppression des enregistrements risque de complexifier certaines enquêtes portant sur des manquements déontologiques des forces de sécurité intérieure.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1017 de M. Amirshahi — article 24M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 24Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’amendement par l'amendement suivant :

« II. – Le I du présent article est abrogé à compter du 31 décembre 2027. »

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre expérimental, pour une durée d’un peu plus d’un an, le dispositif de domiciliation des victimes auprès de structures autres que les commissariats de police et les brigades de gendarmerie.

Si l’objectif poursuivi par l’article 24, qui vise à permettre la domiciliation des victimes auprès de structures d’accompagnement spécialisées, peut apparaître légitime, les modalités de sa mise en œuvre soulèvent plusieurs interrogations.

En premier lieu, ce dispositif conduirait à confier une nouvelle mission à des structures associatives, alors même que l’accompagnement des victimes repose déjà très largement sur leur engagement. Cette évolution s’apparente à un nouveau transfert de charge de l’État vers le secteur associatif, sans que les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette mission supplémentaire ne soient prévus. Pour autant, de nombreuses associations d’aide aux victimes alertent déjà sur l’insuffisance de leurs financements au regard des missions qui leur sont confiées.

En deuxième lieu, cette réforme pourrait conduire à un éloignement de l’accompagnement des victimes. Les structures associatives sont en effet moins nombreuses et moins bien réparties sur le territoire que les commissariats et les brigades de gendarmerie.

En troisième lieu, l’étude d’impact elle-même reconnaît que le dispositif n’est pas totalement abouti. Elle indique ainsi qu’« à ce stade des réflexions, le transfert de compétence pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ». Pourtant, le texte ne prévoit aucune alternative permettant de maintenir cette faculté lorsque les circonstances le justifient.

Enfin, l’article ne précise pas suffisamment les garanties que devront présenter les structures habilitées à assurer cette domiciliation, notamment en matière de confidentialité, de protection des données, de continuité du service ou de qualification des personnels chargés de cette mission.

Dans ces conditions, il apparaît prématuré de généraliser ce dispositif. Le présent amendement propose donc d’en faire une expérimentation de deux ans.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Sous-amendement n° 1016 de M. Amirshahi — article 24M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 24Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est définie »

les mots :

« et les garanties nécessaires en matière de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées sont définies ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir que le décret qui dressera la liste des structures habilités devra prévoir, dans le même temps un certain nombre de garantie en terme de confidentialité, de fiabilité et d’accompagnement des personnes concernées.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1015 de M. Amirshahi — article 21M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

Compléter la quatrième phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que, selon les cas, par les exploitants des bâtiments et lieux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, par l’autorité ayant institué le périmètre de sécurité mentionné au même alinéa ou par l’autorité mentionnée au deuxième alinéa du même article ayant autorisé l’exercice sur la voie publique de l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 du même code, lorsque les agents concernés sont munis de caméras individuelles ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’information du public ne soit pas uniquement assurée par le Conseil national des activités privées de sécurité, mais également, selon les cas, par l’exploitant du lieu au sein duquel interviennent des agents de sécurité privée équipés de caméras individuelles ou par le préfet lorsque ces agents agissent dans un périmètre de protection qu’il a institué ou interviennent sur la voie publique en vertu d’une autorisation qu’il a délivrée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1014 (Rect) de M. Amirshahi — article 21M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la troisième phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf si les circonstances l’interdisent ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que les personnes filmées sont systématiquement informées du déclenchement de la caméra individuelle portée par les agents de sécurité privée.

En effet, si des dérogations à cette obligation d’information peuvent se justifier pour les policiers et les gendarmes, compte tenu de la nature de leurs missions, une telle exception apparaît moins pertinente lorsqu’elle est étendue aux agents de sécurité privée.

L’information des personnes filmées constitue une garantie essentielle en matière de protection de la vie privée et de transparence dans l’usage des dispositifs de vidéosurveillance.

Dès lors que les agents de sécurité privée n’exercent pas les mêmes prérogatives de puissance publique que les forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas justifié de les dispenser de l’obligation d’informer les personnes du déclenchement de leur caméra individuelle.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1013 de M. Amirshahi — article 19M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Au dernier alinéa, substituer à la date :

« 2030 »

la date :

« 2028 ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à avancer la remise au Parlement du rapport d’évaluation prévu par le présent article afin que celui-ci intervienne en 2028 plutôt qu’en 2030.

Un dispositif expérimental particulièrement attentatoire aux droits et libertés ne saurait être prolongé ou maintenu sans que le Parlement dispose, dans un délai raisonnable, des éléments lui permettant d’en apprécier l’efficacité et la proportionnalité.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1012 de M. Amirshahi — article 19M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, substitue à l'année :

« 2030 »

l'année :

« 2027 ».

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir au 31 décembre 2027 le terme de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique.

À ce jour, aucune évaluation n’a démontré de manière convaincante l’efficacité de ce dispositif au regard des objectifs qui lui sont assignés.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1011 de M. Amirshahi — article 15 bisM. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 15 BISAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :

« Le décret et l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés sont transmis à la délégation parlementaire au renseignement. »

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir la transmission à la Délégation parlementaire au renseignement du décret fixant les modalités du traitement automatisé destiné à détecter des comportements de circulation susceptibles de révéler la commission de certaines infractions ainsi que de l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le texte prévoit en effet que ni ce décret ni l’avis de la CNIL ne feront l’objet d’une publication.

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir qu’un minimum de contrôle démocratique puisse être exercé sur les conditions de mise en œuvre de ce traitement particulièrement intrusif.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 1010 de M. Amirshahi — article 14M. Amirshahi et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Lorsque l’autorisation n’a pas été formalisée dans le délai mentionné au présent alinéa, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police informe la population du périmètre géographique concerné par la captation, l’enregistrement et la transmission d’images et de la finalité pour laquelle l’autorisation en urgence était sollicitée. »

Exposé sommaire de M. Amirshahi et ses cosignataires

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que le représentant de l’État informe la population de l’utilisation d’un drone de surveillance, y compris lorsque l’autorisation n’a pas pu être formalisée dans le délai d’une heure.

En l’état, le texte subordonne l’information du public à la formalisation de l’autorisation. Or, lorsque cette formalisation n’intervient pas dans le délai imparti, le drone cesse certes d’être utilisé, mais la population peut néanmoins avoir fait l’objet d’une surveillance pendant près d’une heure sans jamais en avoir été informée.

Une telle situation est difficilement conciliable avec les exigences de transparence qui doivent entourer le recours à des dispositifs de captation d’images.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 986 de M. Bernalicis — article 19M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le dispositif ne peut être mis en oeuvre avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de dix jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.

Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.

En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif.

À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.

Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 985 de Mme Taurinya — article 19Mme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le dispositif ne peut être mis en oeuvre avant l’expiration d’un délai de cinq jours ouvrés suivant la publication de l’autorisation »

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de cinq jours entre la décision administrative d’autorisation du recours à la vidéo surveillance algorithmique et la mise en oeuvre effective concernant les autorisations prévues à l’article 10 de la loi relative aux JO de Paris 2024.

Le dispositif prévoit que le représentant de l’État dans le département autorise les services au recours à de tels logiciels de surveillance en temps réel. Cette surveillance en temps réel, de plus par le biais de drones, est dangereuse pour les doits et libertés et doit donc mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle politique et juridictionnel.

En effet, en l’absence de délai il permet aux préfets et au préfet de Police à Paris d’autoriser par arrêté la veille pour le lendemain le recours à un tel dispositif, voire le jour même. Ce délai très court ne permet pas aux individus et aux associations de défense des droits et libertés de saisir le juge administratif le cas échéant afin de contester les recours abusifs à ce dispositif.

À titre d’exemple, l’arrêté n° 2024‑00588 portant autorisation de l’emploi dans deux stations de la Régie autonome des transports parisiens d’un traitement algorithmique des images issues d’un système de vidéoprotection du 7 au 14 mai 2024, sur le fondement de cet article 10 de la loi JOP 2024, a été publié le 6 mai 2024 empêchant tout recours.

Rappelons à ce titre que le recours devant le juge administratif n’est pas suspensif et permet donc que des actes qui pourraient être illégaux puissent produire des effet portant des atteintes graves aux droits et libertés. L’État de droit exige que ces illégalités particulièrement graves ne puissent produire de tels effets et exige enfin que les mécanismes de garanties puissent exister.

Nous rappelons notre opposition ferme au développement de la technopolice ces dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drônes, transmission des images en temps réel, utilisation d’algorithmes « intelligents », etc. Notre programme l’Avenir en commun prévoit de mettre un terme à cette fuite en avant afin de revenir à des méthodes de police et d’investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 983 de M. Bernalicis — article 8M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l’interdiction administrative de circulation du véhicule.

L’article propose que sur la seule base d’un procès-verbal constatant une déclaration mensongère, l’autorité administrative puisse suspendre l’autorisation de circulation du véhicule.

Cette mesure permet, comme dans plusieurs autres articles de projet de loi, à l’administration de se substituer au pouvoir judiciaire en sanctionnant l’individu avant tout procès. Elle étend ainsi les risques d’arbitraire et n’aura aucun effet sur la criminalité organisée. Il existe déjà dans le droit actuel des pouvoirs de saisie après l’ouverture d’enquêtes préliminaires.

De plus, l’interdiction administrative de circulation n’est soumise à aucune limite de temps et dure jusqu’au terme de la procédure pénale. Un tel pouvoir entre les mains de l’administration, sans limite de temps, est attentatoire aux libertés fondamentales.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ce nouveau pouvoir de sanction administrative.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 960 de M. Bernalicis — article 21M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« ne pouvant excéder un mois »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement d'appel les député.es du groupe La France insoumise proposent de réduire la durée de l'expérimentation prévue par cet amendement.

Cet amendement rétablit l'article qui instaure l’usage de caméras individuelles par les agents privés de sécurité lorsqu’un incident se produit ou "est susceptible de se produire". Ce dispositif permettrait l’enregistrement d’images dans les lieux dont ils assurent la garde, ainsi que, dans certaines circonstances, sur la voie publique.

Nous y sommes opposés. Nous rappelons que les agents privés de sécurité n’exercent pas de prérogatives de puissance publique et ne peuvent être assimilés à un service public de police.

Cet article ne fait que renforcer une tendance globale à la surveillance diffuse de tout à chacun dans l'espace public, y compris à titre préventif. De nombreux lieux du quotidien accueillant du public seront concernés, sans qu'aucun trouble ou risque de trouble à l'ordre public ne soit constitué. Pourtant, la jurisprudence constitutionnelle exige que ces dispositifs ne conduisent pas à une surveillance générale de l’espace public et soient strictement proportionnés à leurs finalités (Cons. const., déc. n° 2021-817 DC ; CE, 30 décembre 2024, n° 473506).

Nous nous opposons à l'accumulation des dispositifs de surveillance de masse, qui créent une société où chacune et chacun devient un suspect potentiel, créant de graves effets d'autocensure sur l'exercice des libertés publiques.

Ce sous-amendement permet tout du moins de garantir que le dispositif proposé renvoie réellement à une expérimentation, et non à un énième cheval de Troie consistant à progressivement intégrer dans le droit commun des dispositifs sécuritaires liberticides qui avaient initialement une vocation prétendument expérimentale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 959 (Rect) de Mme Taurinya — article 18Mme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer la possibilité pour le préfet de prendre des mesures de fermetures exécutées d'office à l'endroit de certains commerces et établissements ouverts au public en cas de non-respect par ceux-ci d'un arrêté de fermeture administrative.

Cet amendement prévoit dans le même temps un élargissement du champ des établissements pouvant faire l'objet de fermetures administratives à simple titre préventif.

Quelques mois à peine après l'adoption de la loi visant à "lutter contre le narcotrafic" ce texte confère à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants. L’exécution d’office s’apparente ici à une véritable sanction, une peine complémentaire sans jugement et sans juge, ouvrant le risque d'arbitraire de l'administration. Les fermetures préventives ne sont, elles, pas suffisamment encadrées, et conduiront à des abus qui pénaliseront les propriétaires de commerces, avec un fort risque de stigmatisation de certains quartiers et publics.

De même, comme pour l'ensemble de ce projet de loi, l'accumulation de mesures répressives, y compris administratives, n'aura aucun effet sur le phénomène visé. C’est à travers la médiation, l’échange et la négociation au niveau local qu’il est le plus pertinent d’agir sur la tranquillité publique.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 944 de M. Bernalicis — article 18M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 5, les mots :

« de deux mois d’emprisonnement »

sont remplacés par les mots :

« d’une peine de stage de citoyenneté »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de six mois d’emprisonnement »

les mots :

« d’une peine de stage de citoyenneté ».

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de remplacer les peines d'emprisonnement prévues par cet amendement par une peine de stage de citoyenneté.

Cet amendement prévoit que les dirigeants de commerces et d'établissements ouverts au public n’ayant pas respecté une décision de fermeture administrative pour cause de ""trouble à l’ordre, la sécurité, ou la tranquillité publics"" seront désormais soumis à une peine d’emprisonnement de 2 à 6 mois et de 3 750 euros à 7 500 euros d’amende selon les cas, en lieu et place de la peine d’amende actuelle.

Quelques mois à peine après l'adoption de la loi visant à ""lutter contre le narcotrafic"" ce texte confère à l’administration de nouveaux pouvoirs exorbitants, peu après la création par ce même texte d'une nouvelle procédure de fermeture administrative à titre "préventif". Nous rappelons que les fermetures préventives ne sont pas suffisamment encadrées, et conduiront à des abus qui pénaliseront les propriétaires de commerces, avec un fort risque de stigmatisation de certains quartiers et publics.

Comme pour l'ensemble de ce projet de loi, l'aggravation des peines n'aura aucun effet sur le phénomène visé, ici le non-respect de fermetures administratives. C’est à travers la médiation, l’échange et la négociation au niveau local qu’il est le plus pertinent d’agir sur la tranquillité publique.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 943 de Mme Taurinya — article 15 bisMme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 15 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – A l’alinéa 2, après le mot :

« titre »

insérer le mot :

« strictement ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« de trois ans »

les mots :

« ne pouvant excéder un mois ».

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement d'appel, les député.es de la France insoumise proposent de réduire la durée de l'expérimentation prévue par cet amendement.

Cet amendement vise à autoriser la police nationale à titre expérimental et pour 3 ans à exploiter des données à caractère personnel pour détecter, à partir des données LAPI, des "mouvements de véhicules susceptibles de révéler" les infractions liées à la criminalité organisée ou de vols de véhicules, en dehors de toute enquête pénale.

Il s'inscrit dans un processus plus large visant à ce que la surveillance ne se limite plus à des situations ciblées, mais tende à se déployer de manière large, continue et intégrée dans l’espace public, y compris à titre préventif. Or la notion de "comportements suspects" est connue : c'est elle qui préside à notre conversion à marche forcée à des dispositifs de technopolice de “prévention”, mais qui en réalité rognent toujours davantage sur nos libertés publiques comme cela a été le cas pour la vidéosurveillance algorithmique (VSA).

Sous prétexte de repérer des comportements ou phénomènes “suspects”, des personnes qui n’avaient commis aucun comportement répréhensible ont pu faire l’objet d’une surveillance, et alerter les services compétents. Les erreurs se sont multipliées, et des publics bien ciblés ont fait l'objet d'une surveillance accrue car la notion de comportement suspect était pensée à partir de biais racistes ou classistes.

Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même pour le traitement par algorithmes des données collectées par le dispositif LAPI, ainsi élargi aux mouvements de véhicules "suspects". En poussant la logique jusqu'à l'absurde, de simples embouteillages, voire même de simples trajets domicile-travail pourraient se retrouver dans le champ d’application de cet article, de même que des trajets à plusieurs véhicules. En effet les uns sont récurrents et même quotidiens, et se répétent à heure fixe, quand les autres relèvent d’une “mobilité coordonnée” stricto sensu, soit des cas visés par cet article.

Si ce traitement exclurait toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules, les données récoltées sont des données personnelles : la plaque d’immatriculation permet d’identifier une personne, et sa photographie donne des indications à ce sujet, notamment quant au lieu où elle se trouvait et à quelle heure.

L’exploitation de telles données doit demeurer dans le cadre d’enquêtes judiciaires délimitées placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire et non à simple titre "préventif", et elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Le Conseil constitutionnel a rappelé que leur collecte et leur manipulation doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Quant à la soit-disant “expérimentation” de trois ans : l’expérience de la VSA, continuellement prorogée (récemment encore via la loi organisant les JOP de 2030), nous donne toutes les raisons de croire que le présent dispositif sera lui aussi progressivement introduit dans le droit commun.

Nous proposons donc de garantir qu'il s'agisse ici d'une expérimentation réelle et non d'un nouveau cheval de Troie.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 942 de M. Bernalicis — article 15M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 35, substituer aux mots :

« arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes »

les mots :

« décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés »

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent que les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs "LAPI" installés par les forces de l'ordre ainsi que les clauses de la convention type de mise à disposition soient déterminées non par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes, mais par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants) fonctionnant par algorithme.

A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas, proportionné (comme l'a rappelé de manière constante le Conseil constitutionnel concernant la manipulation de données personnelles) et suffisamment contrôlé.

Alors que cet amendement élargit considérablement le cadre légal, et notamment la liste des infractions, permettant l'usage de ces dispositifs, il est impensable que ses modalités soient fixées de façon discrétionnaire par le pouvoir exécutif, sans avis de l'autorité indépendante compétente.

Nous rappelons notre opposition à cet élargissement global, qui nous paraît d'autant plus impensable que ces dispositifs "LAPI" n'ont même pas fait preuve de leur efficacité dans le cadre de simples verbalisations d'infractions routières, au contraire de la présence humaine de terrain. Plusieurs études et retours d’expérience montrent une augmentation significative des verbalisations sans corrélation claire avec une amélioration structurelle de la sécurité routière. Ils ont même favorisé les erreurs et notamment les discriminations systématiques à l'encontre des personnes en situation de handicap, dont les cartes de stationnement spécifiques n'ont souvent pas été détectées par ces systèmes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 941 de Mme Taurinya — article 15Mme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« occupants »,

insérer les mots :

« ne comprenant aucune technique de reconnaissance faciale »

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent garantir que l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation (LAPI) par la police et la gendarmie nationales et les douanes écarte toute technique de reconnaissance faciale.

Bien qu'il soit précisé que les images des personnes à bord du véhicule, comprises parmi les données collectées par les dispositifs LAPI, ne puissent fonder les recherches dans d’autres traitements de données, le recours à la reconnaissance faciale dans le traitement de ces données n’est pas expressément interdit. Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat a recommandé d’apporter cette précision.

La conversion progressive de certains services à cette technique particulièrement liberticide, en dehors de tout cadre légal, est documentée. Des expérimentations ont lieu en France depuis des années. De même, comme l’a rappelé la CGT Intérieur dans son avis sur ce texte, citant une enquête de Disclose publiée en 2026, la tendance à l'oeuvre depuis plusieurs années, qui érige la technopolice comme réponse à tout et prenant le pas sur la présence humaine s’accompagne d’une montée en puissance d’outils technologiques directement mobilisables lors des interventions. L'enquête a ainsi mis en lumière l’usage, par les forces de sécurité, de dispositifs de reconnaissance faciale accessibles depuis leurs terminaux mobiles, permettant d’identifier des personnes à partir de simples photographies lors de contrôles d’identité, en toute illégalité.

C'est pourquoi nous rappelons qu’il est nécessaire de faire adopter un cadre légal clair interdisant explicitement le recours à la reconnaissance faciale a fortiori dans la surveillance de l’espace publique. Notre groupe a d'ailleurs déposé en avril 2025 une proposition de loi à cette fin. Les associations comme Amnesty International ont largement documenté les risques que la reconnaissance faciale fait peser sur les droits humains et demandent pour cette raison son interdiction explicite et totale.

Cette précision est d'autant plus nécessaire que cet amendement s'ajoute à d'autres graves dispositions prévues dans ce projet de loi qui renforceront la surveillance de masse de tout à chacun par l'élargissement de nombreux dispositifs de technopolice déployés y compris à titre "préventif".

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 940 (Rect) de M. Bernalicis — article 15M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 27 à 29.

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale d'accès aux données personnelles conservées par les dispositifs LAPI.

Cet amendement modifie en profondeur les conditions dans lesquelles les données recueillies peuvent être conservées et consultées.

Il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte contre quinze jours actuellement (ou un mois lorsqu’elles ont fait ressortir un rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS),

D'autre part, il rend possible leur consultation par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales ou des douanes, ainsi que des services de renseignement luttant contre le terrorisme, pour une durée d'un mois, que ces données aient donné lieu ou non à un rapprochement avec les traitements précités. Au-delà d'un mois, l’accès à ces données sera possible uniquement sur autorisation d’un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires.Or le cadre actuel interdit toute consultation de ces données lorsque celles-ci n'ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS .

Il s'agit donc d'un glissement considérable. Rien ne justifie une telle extension lorsque ces données n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec d'autres fichiers. Cette disposition ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables.

Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement, jusqu'à l'absurde, la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les infractions concernées vont désormais bien au-delà de la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de "troubles à l'ordre public" auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé, comme l'a opportunément rappelé le Conseil national des barreaux.

Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 939 de Mme Taurinya — article 15Mme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 25.

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise proposent de supprimer l'extension de la durée maximale d'accès aux données personnelles conservées par les dispositifs LAPI.

Cet amendement modifie en profondeur les conditions dans lesquelles les données recueillies peuvent être conservées et consultées.

Il permet de conserver ces données une année entière à compter de leur collecte contre quinze jours actuellement (ou un mois lorsqu’elles ont fait ressortir un rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS),

D'autre part, il rend possible leur consultation par les personnels de la police et de la gendarmerie nationales ou des douanes, ainsi que des services de renseignement luttant contre le terrorisme, pour une durée d'un mois, que ces données aient donné lieu ou non à un rapprochement avec les traitements précités. Au-delà d'un mois, l’accès à ces données sera possible uniquement sur autorisation d’un magistrat et pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires.Or le cadre actuel interdit toute consultation de ces données lorsque celles-ci n'ont fait ressortir aucun rapprochement avec les données conservées dans les fichiers FOVeS ou N-SIS .

Il s'agit donc d'un glissement considérable. Rien ne justifie une telle extension lorsque ces données n'ont donné lieu à aucun rapprochement avec d'autres fichiers. Cette disposition ne répond à aucune exigence de nécessité ni de proportionnalité et n'est assortie d'aucun cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables.

Ces garanties seraient ici d'autant plus nécessaires que ce même article élargit considérablement, jusqu'à l'absurde, la liste des infractions pour lesquelles le dispositif LAPI peut être mis en oeuvre aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur. Les infractions concernées vont désormais bien au-delà de la lutte contre la criminalité organisée et la prévention de "troubles à l'ordre public" auxquelles le dispositif LAPI était initialement réservé, comme l'a opportunément rappelé le Conseil national des barreaux.

Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé de manière constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 938 de M. Bernalicis — article 15M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 11.

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par les forces de l'ordre.

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs pourront désormais être mis en œuvre afin de faciliter la constatation des infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers.

Les dispositifs LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas, proportionné, et contrôlé.

L'élargissement de la liste des infractions concernées prévu par cet amendement n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs.

Or ces derniers devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables.

Nous rappelons d'ailleurs notre vive opposition aux articles du CESEDA dont il est ici question, qui visent essentiellement à criminaliser la solidarité, dans la parfaite lignée de la politique inhumaine des gouvernements macronistes successifs vis-à-vis de l’immigration.

En vertu de l'amendement proposé, pourront ainsi être concernés par cette extension de la surveillance automatisée citoyens solidaires… comme des ONG (en 2009, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) a pu recenser les condamnations sur la base de cette infraction visaient aussi bien les citoyens que les ONG).

Cette confusion, savamment entretenue ici par cet article, entre la notion de trafic et les actions de solidarité envers les personnes exilées, à grands renforts de pratiques policières abusives, est largement documentée (cf le rapport publié en 2024 par l’Observatoire des libertés associatives qui rend compte d’une enquête sur la répression de la solidarité avec les personnes exilées aux frontières)

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 937 de Mme Taurinya — article 15Mme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes.

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs pourront désormais être mis en œuvre afin de faciliter la constatation des infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé.

L'élargissement de la liste des infractions concernées prévu par cet amendement (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs.

Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles.

Le Conseil constitutionnel a rappelé de façon constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Pour ces raisons le Conseil national des barreaux a alerté sur le fait de rendre le dispositif mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Cela "accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public".

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 936 de M. Bernalicis — article 15M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes.

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre afin de faciliter la constatation des infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé.

L'élargissement de la liste des infractions concernées prévu par cet amendement (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs.

Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 935 de Mme Taurinya — article 15Mme Taurinya et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer l’alinéa 16.

Exposé sommaire de Mme Taurinya et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es insoumis.es proposent de revenir sur l'élargissement tous azimuts de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes

Cet amendement prévoit notamment que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre "aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative".

Nous rappelons que ces notions ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure. Les "grands événements et rassemblements" sont notamment désignés au cas par cas par décret et malléables en fonction de l'opportunité politique du moment.

Nous estimons que l'usage de ces dispositifs, en ce qu'ils captent des données personnelles, devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé. Leur usage à seul titre "préventif" est éminément problématique, puisqu'il intervient désormais en-dehors de toute commission d'infraction, faisant de tout à chacun un suspect potentiel.

Le Conseil constitutionnel a rappelé de façon constante que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Sous-amendement n° 934 de M. Bernalicis — article 15M. Bernalicis et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 2 à 16.

Exposé sommaire de M. Bernalicis et ses cosignataires

Par ce sous-amendement de repli, les député.es de la France insoumise souhaitent supprimer l'élargissement de la liste des infractions pour lesquelles le dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation, dit "LAPI" peut être mis en oeuvre par la police et la gendarmerie nationales et les douanes aux fins de leur constatation, du rassemblement des preuves de leur commission, et de la recherche de leur auteur.

Les dispositifs de LAPI sont des opérations de captation d'images portant sur des données à caractère personnel (numéro d'immatriculation du véhicule, photographie du véhicule et de ses éventuels occupants) fonctionnant par algorithme. A ce titre, leur usage devrait être strictement circonscrit à certains cas et suffisamment contrôlé.

Le champ d'application de la loi actuellement en vigueur pose déjà problème : il vise notamment la prévention et la répression d’“actes de terrorisme” ou encore d'infractions commises dans le cadre de "grands événéments et grands rassemblements", des notions qui ne sont pas définies stricto sensu dans le code de la sécurité intérieure et malléables en fonction de l'opportunité politique du moment.

L'élargissement de cette liste prévu par cet amendement (vols aggravés, escroquerie, soustraction de mineurs...) n'a été précédé d'aucune réflexion quant à la nécessité ou la proportionnalité de recourir à de tels traitements automatisés pour rechercher des infractions qui ne nécessitent pas de moyens d’enquêtes aussi intrusifs. Ainsi le délit d'aide à l'entrée et au séjour (un délit par ailleurs absurde, qui criminalise la solidarité entre les individus et que nous souhaitons abroger) est désormais mis sur le même plan que la lutte contre la criminalité organisée, auxquelles le dispositif LAPI était originellement réservé !

Or les techniques et moyens d’enquête devraient a minima dépendre de la complexité des infractions concernées et devraient toujours répondre à un cadre légal clair offrant des garanties suffisantes aux justiciables, surtout lorsqu'elles ont trait à leurs données personnelles. Ainsi, le Conseil constitutionnel a rappelé que la manipulation des données personnelles doit être justifiée "par un motif d'intérêt général et mise en oeuvre de manière adéquate et proportionnée à l’objectif de respect du droit à la vie privée" (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012).

Le Conseil national des barreaux a alerté quant à cet élargissement : le dispositif devient "potentiellement mobilisable pour un ensemble très large d’infractions, y compris des infractions diffuses ou de moindre gravité. Elle accroît ainsi le risque d’un usage indifférencié des LAPI et d’un glissement de finalité, au-delà de la lutte contre la criminalité organisée ou les atteintes les plus graves à l’ordre public".

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 914 du Gouvernement — article 24Gouvernement · ARTICLE 24Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la domiciliation des témoins et victimes, qui ont été adoptées par le Sénat.

La domiciliation des témoins et des victimes dans les commissariats et brigades fait aujourd’hui peser une charge importante sur les forces de sécurité intérieure, au détriment de leurs missions premières d’accueil des usagers, de répression des troubles à l’ordre public et d’investigation.

Des réflexions sont donc en cours afin d’identifier les structures les plus à même d’assurer ces tâches administratives. Le réseau France victimes, qui dispose d’associations sur l’ensemble du territoire, constitue une piste privilégiée. Un tel transfert de charges s'accompagnerait nécessairement d'un soutien financier au bénéfice des structures concernées.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 913 du Gouvernement — article 23Gouvernement · ARTICLE 23Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.

« Le fait qu’un agent de police judicaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa , les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;

3° L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »

4° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :

« 1° des crimes ;

« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;

« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;

« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.

« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui leur sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »

5° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

6° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat.

Une partie de la surcharge à laquelle font face les différents services d’investigation est directement imputable à l'absence de rationalisation des compétences. Répondre à cet enjeu passe ainsi par l'adaptation des règles d'attribution des capacités juridiques à la réalité de l'état de la pratique observée par les procureurs et services d'enquête.

En ce sens, cet article prévoit d'augmenter le volume d'enquêteurs pouvant exécuter les réquisitions de l'autorité judiciaire en dehors de son territoire, d'adapter les prérogatives des APJ et APJa aux besoins et de valoriser l'engagement dans les réserves. Ces trois axes n'ont d'ailleurs pas appelé d'observation de la part du Conseil d'Etat dans son avis du 19 mars 2026 puisqu’ils respectent les exigences tenant au contrôle de l'OPJ et de l'autorité judiciaire qui permet de s'assurer du respect des grands principes de la procédure pénale.

Comme l’ont souhaité les parlementaires lors de la discussion au Sénat et de l’examen en commission à l’Assemblée, les nouvelles compétences attribuées aux agents de police judiciaire adjoints en matière de prise de plainte et de réalisation d’auditions seront davantage encadrées : les délits commis à l’encontre d’une personne mineure et les délits à caractère sexuel sont exclus du champ des plaintes pouvant être recueillies et des auditions pouvant être réalisées ; les agents de police judiciaire adjoints ne pourront pas recueillir la plainte d'un plaignant mineur.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 912 du Gouvernement — article 22Gouvernement · ARTICLE 22Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 256‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 256‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 dudit code lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 256‑1 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 est supprimé ;

4° L’article L. 256‑4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ;

5° À la seconde phrase de l’article L. 256‑5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés.

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement rétablit l’article 22 du projet de loi initial qui vise à simplifier l'usage de la vidéosurveillance en garde à vue ou en retenue douanière en supprimant l'obligation d'enregistrement des séquences vidéo prévue à l'article L. 256-3 du CSI.

Ces dispositifs de vidéosurveillance ont été créés par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (RPSI), notamment pour prévenir les risques de blessure de la personne gardée à vue.

Toutefois, depuis leur entrée en vigueur, ils n'ont pas été utilisés, car les dispositions conditionnent le placement sous vidéosurveillance à un enregistrement systématique des séquences vidéos correspondantes, caractère systématique qui s'est révélé impraticable : d’une part, les services de police, de gendarmerie et des douanes ne sont la plupart du temps techniquement pas en capacité de procéder à un tel enregistrement systématique, et d'autre part, l'enregistrement personnalisé se révèle incompatible avec la réalité de la garde à vue et les changements fréquents de personnes dans la cellule, qui doivent donner lieu à interruption et reprise à chaque fois manuelles de l'enregistrement.

Dans les faits, ces services ont dû renoncer à recourir au placement sous vidéosurveillance des personnes concernées, quand bien même cette vidéosurveillance, même sans enregistrement, permettrait de prévenir des risques d'évasion ou de blessure.

La suppression de l’enregistrement constitue en outre le choix le moins intrusif au regard du droit au respect de la vie privée. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits ont, à plusieurs reprises, appelé à un encadrement strict de la vidéosurveillance en cellule et mis en garde contre tout risque de systématisation ou d’atteinte disproportionnée à la dignité et à la vie privée des personnes gardées à vue. Le Conseil d’État a par ailleurs relevé qu’aucune exigence constitutionnelle ou conventionnelle n’imposait l’enregistrement des images.

Afin de rendre le dispositif pleinement opérationnel, le Sénat a également porté de vingt-quatre à quarante-huit heures la durée maximale du placement sous vidéosurveillance. Au-delà de ce délai, la prolongation ne pourra intervenir qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 911 du Gouvernement — article 21Gouvernement · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents intervenant au cours de l’exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves des infractions pénales commises à cette occasion, ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article L. 613‑1. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur desdits bâtiments, lieux et périmètres dans les conditions prévues au présent article.

Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés à l’expiration d’un délai d’un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.

L’employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles.

La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa relevant du présent I ainsi que les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II. – L’expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I.

III. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Exposé sommaire du Gouvernement

L’article 21 prévoit la mise en œuvre, à titre expérimental pour une durée de trois ans, de caméras individuelles par certains agents privés de sécurité, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation répond à une demande des entreprises du secteur ainsi que des agents concernés, pour lesquels le recours à ces caméras constitue un outil de sécurisation dans l’exercice de leurs missions.

L’utilité première des caméras individuelles tient à leur effet dissuasif pour les personnes qui se savent filmées, qu’il s’agisse de l’agent lui-même ou de la personne avec laquelle il interagit. Le port de la caméra, même lorsqu’elle n’est pas activée, favorise ainsi une plus grande responsabilisation des personnes concernées et l’adoption d’un comportement approprié. Les enregistrements présentent également un intérêt en matière probatoire, certains d’entre eux pouvant contribuer à l’établissement de preuves dans le cadre de procédures judiciaires.

Le dispositif retenu autorise ainsi à autoriser, à titre expérimental, les agents privés de sécurité à procéder, dans l'exercice de leurs activités de surveillance ou de gardiennage ainsi que de sécurité des personnes et au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Ce dispositif s'inspire directement du régime applicable aux forces de sécurité intérieure prévu à l’article L. 241-1 du CSI.

Ces enregistrements ne pourront être réalisés que dans l'exercice des activités des agents privés de sécurité et uniquement à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les et périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du CSI, ainsi que sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article. Par dérogation, l’enregistrement peut se poursuivre sur la voie publique pour la durée strictement nécessaire à l’achèvement d’une intervention lorsqu’il a débuté à l’intérieur des bâtiments, lieux et périmètres dont ils sont la garde.

Le port de caméras n’est autorisé que pour les seules finalités de prévention des incidents susceptibles de survenir au cours de l'exercice des activités des agents concernés, de protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde et, le cas échéant, de collecte de preuve lorsque des infractions pénales sont commises à l'occasion de ces incidents mais aussi à des fins de formation et de pédagogie.

L'activation des caméras est conditionnée à la survenance ou au risque imminent d'un incident, au regard des circonstances ou du comportement des personnes concernées, ce qui exclut ainsi un usage généralisé et discrétionnaire. Il s'agit d'un enregistrement non permanent, devant être déclenché de manière ciblée et proportionnée. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information aux personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. En tout état de cause, les caméras doivent être portées de façon apparente et un signal visible informe les personnes de l'enregistrement en cours. Cette information est complétée par une information générale du public, assurée par le conseil national des activités privées de sécurité.

Les conditions d’accès aux enregistrements et leur durée de conservation sont également strictement encadrées.

En tout état de cause, les modalités concrètes d'application de cette mesure seront définies dans un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL, afin de se conformer aux exigences applicables en matière de droit des données.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 910 du Gouvernement — article 20 bisGouvernement · ARTICLE 20 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À l’article L. 613‑7‑3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613‑4 », sont insérés les mots : « , L. 613‑7 et L. 613‑7‑1 A ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le code de la sécurité intérieure permet, d’une part, l’exercice de missions de surveillance renforcée. En effet, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.

D’autre part, le code de la sécurité intérieure permet déjà aux agents de sécurité privée d’exercer leurs missions avec l’usage d’un chien, que ce soit « au mordant » (L. 613-7) ou en matière de détection d’explosifs (L. 613-7-1 A).

Toutefois, en raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, y compris dans les conditions prévues par les articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A précités, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ».

Cette situation est problématique, en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques et des enjeux de surveillance du site. Enrichir les modalités d’exercice des activités de surveillance armée par la possibilité d’utiliser un chien contribuerai à améliorer l’efficacité des missions confiées aux agents de surveillance renforcée

Il apparait donc nécessaire de permettre à ces agents privés de sécurité relevant du 1° bis de l’article L. 611-1 du CSI, déjà chargés de la sécurisation de lieux armés, de pouvoir également utiliser des chiens à des fins de gardiennage (article L. 613-7 du CSI) ou de détection d’explosifs (article L. 613-7-1 A).

En pratique, les dispositions du présent amendement permettront donc le cumul de l’activité d’agent de surveillance renforcée avec l’activité d’agent cynophile, telle que prévue aux articles L. 613-7 et L. 613-7-1 A du CSI.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 909 du Gouvernement — article 20Gouvernement · ARTICLE 20Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 613‑2 est supprimé ;

« 2° Après le même article L. 613‑2, il est inséré un article L. 613‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2-1. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613‑3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement rétablit l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction initiale, afin de permettre aux agents privés de sécurité de réaliser des inspections visuelles des véhicules et de leurs coffres.

Le Sénat a souhaité couvrir l’ensemble des lieux dans lesquels les agents privés de sécurité peuvent être amenés à exercer leurs missions, comme l’avait proposé le Gouvernement dans le projet de loi transmis au Conseil d’État. Toutefois, ce dernier a considéré dans son avis que l’article ne circonscrivait pas « suffisamment son champ d’application aux seuls lieux gardés par les agents privés de sécurité pour lesquels l’inspection visuelle des véhicules souhaitant y accéder est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées et, partant, ne procède pas à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ».

En conséquence, le présent amendement ouvre cette faculté dans des conditions strictement encadrées. Les agents privés de sécurité pourront procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres lorsqu’ils souhaitent accéder :

- aux établissements et installations accueillant un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1 du code de la défense ;

- aux enceintes accueillant des manifestations récréatives, sportives et culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs ;

- aux installations d’importance vitale mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

- ainsi qu’à d’autres lieux dont ils ont la garde, désignés par arrêté préfectoral en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique.

En l’état actuel des textes, seules les forces de sécurité intérieure peuvent procéder à l’inspection visuelle des véhicules personnels entrant dans une enceinte et de leur coffre, à l’exception des grands événements et rassemblements définis par l’article L. 211-11-1 du code de la défense pour lesquels les agents privés de sécurité peuvent également réaliser de tels contrôles avant l’accès aux établissements et installations qui les accueillent.

Or, l’absence d’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres peut constituer une faille de sécurité importante. Par ailleurs, cette multiplication des acteurs conduit à des enjeux lourds de coordination et entraîne une mobilisation supplémentaire des forces de sécurité intérieure.

Il apparaît donc indispensable de prévoir une solution pérenne et claire en permettant aux agents privés de sécurité, déjà chargés de la sécurisation du site et du contrôle des accès pédestres, de pouvoir également contrôler les véhicules qui souhaitent accéder à certains types d’établissements. Conformément à l’avis du Conseil d’Etat, cette possibilité est ouverte aux agents privés de sécurité dans des conditions précises. L’inspection visuelle n’est ainsi prévue qu’à l’égard des véhicules souhaitant accéder à certains lieux déterminés et avec le consentement exprès du conducteur. Cet article exclut par ailleurs explicitement l’inspection visuelle pour les véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation.

Il est enfin précisé que les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection peuvent se voir interdire l’accès au site concerné avec leur véhicule, ce qui n’empêche pas un accès à pied ; le texte rappelant la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’accéder aux lieux concernés sans le véhicule.

La solution retenue est ainsi adaptée à l’objectif de sécurisation de certains sites dont les agents privés de sécurité ont la garde, lorsqu’ils sont, par nature, sensibles, connaissent une affluence particulière ou doivent faire l’objet de mesures de protection renforcées en raison de menaces graves pour la sécurité publique.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 907 du Gouvernement — article 19Gouvernement · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Au dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;

« 4° Le VII est ainsi modifié :

« a) Le 2° est rédigé de la manière suivante : « 2° La manifestation ou l’évènement concerné ou bien le bâtiment ou le lieu visé dans l’arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I »

« b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La durée de l’autorisation qui est limitée :

« a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois, renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies ;

« b) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque permanent, à la durée de l’autorisation du dispositif de vidéoprotection ;

« c) Pour les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;

« d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l’autorisation prise sur le fondement de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure.

« L’autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. »

« 5° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 6° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Exposé sommaire du Gouvernement

L’amendement vise à rétablir l’article 19 du projet de loi permettant de reconduire, jusqu’au 31 décembre 2030, l’expérimentation de la vidéo algorithmique autorisée par l’article 10 de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Cette reconduction maintient strictement les finalités pour lesquelles la vidéoprotection algorithmique est autorisée, à savoir la prévention d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes.

Son champ d’application serait élargi à des événements qui ne sont pas seulement des manifestations récréatives, sportives et culturelles - par exemple, des évènements de nature politique, tels qu’un sommet international) ainsi qu’à des lieux et bâtiments déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur, exposés aux mêmes risques de façon permanente ou en raison de circonstances particulières, comme un site touristique, par exemple.

Cet élargissement, issu d’une préconisation de la mission d’information sur le bilan de la loi du 19 mai 2023 conduite par les sénatrices Françoise DUMONT et Marie-Pierre de LA GONTRIE, permettra de tester cette technologie dans des contextes plus divers et plus fréquents, pour en tirer tous les enseignements utiles dans le cadre de l’évaluation prévue à l’issue de l’expérimentation.

La version rétablie intègre un certain nombre de clarifications de fond, notamment en adaptant les durées de déploiement du dispositif de traitement algorithmique selon les cas de figure, ainsi que des améliorations rédactionnelles.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 905 du Gouvernement — article 18Gouvernement · ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent projet de loi crée de nouvelles polices administratives permettant au préfet d’ordonner des fermetures administratives afin de lutter contre les troubles à l’ordre public liés au mésusage des artifices et contre la vente irrégulière de protoxyde d’azote, sur le modèle des fermetures administratives qui existent déjà pour les commerces et les débits de boissons.

Ces fermetures ne sont toutefois pas toujours suivies d’effet, certains gérants maintenant leur établissement ouvert malgré la mesure prononcée à leur encontre.

Pour cette raison, le présent article 18 instaure des sanctions pénales réellement dissuasives, prévoit un cadre procédural adapté et organise une procédure d’exécution d’office.

Le non-respect d’une fermeture administrative sera ainsi puni d’une peine d’emprisonnement, de deux ou six mois selon la gravité du manquement. Cette classification permettra le recours aux enquêtes en flagrance ainsi que le placement des auteurs en garde à vue.

En outre, la possibilité d’une exécution d’office vise à permettre à l’autorité administrative d’en assurer l’effectivité de ces mesures, dont l’applicabilité ne saurait dépendre de la volonté de leur destinataire. En conséquence, il apparait nécessaire et opportun de permettre à l’autorité administrative de disposer d’un moyen d’exécuter immédiatement ces décisions, qui sont indispensables à la sauvegarde de l’ordre public.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 904 (Rect) du Gouvernement — article 17Gouvernement · ARTICLE 17Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« a) Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;

« b) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.

« II – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 117‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 117‑2. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« L’enregistrement n’est pas permanent.

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« III. – À titre expérimental, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, dans l’exercice de leurs missions, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.

« Les traitements prévus au présent III ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie.

« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.

« Les caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« L’enregistrement n’est pas permanent. Il ne peut être déclenché que lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers. Il ne peut se poursuivre au-delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette intervention. Lorsque la sécurité des agents est menacée, ou que les nécessités de la coordination de l’intervention le justifient, ces images peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.

« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’expiration d’un délai de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

« Les modalités d’application du présent III et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

« IV. – L’expérimentation prévue au III est applicable pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même III.

« V. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au III fait l’objet d’un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à rétablir l’article 17 qui a été adopté par le Sénat.

Il reprend, d’une part, les dispositions relatives à l’extension aux services douaniers du régime de captation embarquée prévu à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, les dispositions permettant le recours à des dispositifs de captation audiovisuelle par les agents des gestionnaires du réseau routier.

S’agissant de ces derniers, le présent amendement conserve l’architecture du dispositif introduit par le Gouvernement au Sénat, tout en l’enrichissant des garanties complémentaires proposées par le rapporteur en commission afin d’en renforcer l’encadrement et la proportionnalité.

Il maintient ainsi la distinction entre deux dispositifs complémentaires.

D’une part, il pérennise, par leur codification dans le code de la voirie routière, le recours à des caméras individuelles par les agents des gestionnaires du réseau routier. Le cadre juridique applicable à ces dispositifs apparaît suffisamment éprouvé, dans des conditions analogues à celles prévues pour les forces de sécurité intérieure, les agents des douanes, les services d’incendie et de secours ainsi que les agents de la SNCF et de la RATP.

D’autre part, il prévoit, à titre expérimental, le recours à des caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulants d’intervention. Dès lors que ce dispositif peut intégrer des traitements algorithmiques limités à l’analyse de la trajectoire et de la vitesse des véhicules afin d’émettre une alerte en situation de risque, il apparaît nécessaire de disposer d’un cadre expérimental permettant d’en apprécier l’utilité opérationnelle, l’efficacité et les garanties apportées en matière de protection des données à caractère personnel.

Le présent amendement prévoit ainsi un encadrement renforcé des conditions de déclenchement et de durée de l’enregistrement, des conditions de transmission en temps réel au centre opérationnel, ainsi que l’interdiction de tout recours à la reconnaissance faciale ou à l’interconnexion avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ces dispositions permettent de concilier l’objectif de protection des agents et de sécurisation des interventions sur le réseau routier avec les exigences de nécessité, de proportionnalité et de protection des données personnelles.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 903 du Gouvernement — article 16Gouvernement · ARTICLE 16Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ;

2° L’article 15‑4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation :

« 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ;

« 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants :

« a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ;

« b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions.

« Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts.

« L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l’exercice de ses fonctions. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée en vue de l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d’un agent identifié en application du I du présent article, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2, le procureur de la République en informe l’agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s’y opposer.

« Le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application du même article 77‑2, le procureur de la République communique l’identité de l’agent, sauf s’il estime, au regard des observations de l’agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Lorsque le juge d’instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu’il est fait application dudit article 77‑2, le procureur de la République envisage de communiquer l’identité de l’agent malgré son opposition, l’agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l’instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d’instruction ou qu’une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l’instruction dans les conditions des articles 185 à 187‑3. Lorsque la décision de communication de l’identité de l’agent relève du procureur de la République, le recours de l’agent dont l’identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l’article 40‑3. » ;

– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » et les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l’agent concerné » ;

c) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « du bénéficiaire d’une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d’un agent identifié » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l’autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ».

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article L. 411‑5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑5. – À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile. » ;

2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411‑7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411‑5. »

III. – L’article 3‑1 de la loi n° 94‑589 du 15 juillet 1994 relative à l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé :

« Art. 3‑1. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l’article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu’ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – L’article L. 5332‑4 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Dans l’exercice de ses fonctions ou missions, toute personne physique détenant un agrément ou une habilitation en application de l’article L. 5332‑18, employée par une personne morale mentionnée aux 1° ou 6° du I du présent article, qui met en œuvre des mesures de sûreté prévues à l’article L. 5332‑3, qui fournit des informations ou contribue à des procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement au sein d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1, peut demander à ce qu’un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, l’autorise nominativement et par décision motivée à être identifiée uniquement par un numéro d’immatriculation administrative figurant sur la décision d’agrément ou d’habilitation mentionnée à l’article L. 5332‑18, dans tous les actes de procédure qui la mentionne, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses fonctions ou missions, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Une copie de la décision autorisant l’identification par un numéro d’immatriculation administrative est transmise au procureur de la République territorialement compétent et, le cas échéant, au procureur de la République saisi des faits.

« Les deux derniers alinéas du I et les III et IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale sont applicables à ces personnes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. » »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la pseudonymisation qui ont été adoptées par le Sénat.

Cet article a pour objectif de protéger l'intégrité physique et la vie des agents et de leurs proches en supprimant les démarches lourdes et complexes qu'implique la nécessité d'obtenir une autorisation écrite et motivée de l'autorité hiérarchique. Il s'agit donc d'une mesure de protection fondée sur l'existence d'un risque pour la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de celles de ses proches.

Dans son avis du 16 novembre 2023, le Conseil d’État considère que la pseudonymisation est toujours possible, dès lors qu'elle peut être levée par l'autorité judiciaire compétente si elle l'estime nécessaire en vue de l'exercice des droits de la défense. C'est précisément ce que prévoit le présent projet de loi puisqu'il définit les voies de recours offertes aux parties à la procédure.

La pseudonymisation demeure exclue lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales. En ce sens, dans son avis du 19 mars 2026 relatif au présent projet de loi, le Conseil d'Etat a considéré qu'il "s'inscrit dans le cadre fixé par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 12 juin 2025 et répond aux conditions et recommandations qu'il avait fixées dans son avis précité du 16 novembre 2023".

Il sera enfin précisé que pseudonymisation et anonymisation ne renvoient pas aux mêmes réalités puisque la pseudonymisation permet toujours d'identifier l'agent à partir de son numéro d'immatriculation administrative.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 902 du Gouvernement — article 15 bisGouvernement · ARTICLE 15 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vol aggravé ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au présent alinéa.

« Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées et exploitées pendant un délai maximal de quatre mois, sans préjudice de la nécessité de leur conservation et de leur consultation dans les conditions prévues à l’article L. 233‑2 du code de la sécurité intérieure.

« L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions mentionnées au premier alinéa du présent I ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités chargées de leur mise en œuvre.

« La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

« Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

« Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui‑même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

« Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233‑2 du même code.

« L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies ; il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

« II. – L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les six mois précédant le terme de l’expérimentation.

« Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I du présent article aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés et la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné. Il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au‑delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

« III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par celui‑ci, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

« Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application de l’article 90 de la même loi.

« Le décret prévu au premier alinéa du présent III n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le dispositif expérimental prévu par cet article s’inscrit dans la continuité des évolutions législatives récentes. Il transpose, au bénéfice des forces de sécurité intérieure, l’expérimentation actuellement permise aux services des douanes par l'article 19 de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces.

Il répond à un besoin opérationnel fort en autorisant, pour une durée limitée, certains services spécialisés de renseignement à analyser et exploiter les données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). L’objectif est de détecter plus en amont des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités criminelles graves.

Réservée aux infractions les plus graves, cette expérimentation permettra aux services habilités de disposer d’une capacité d’analyse renforcée, combinant traitement automatisé et expertise des analystes du renseignement, afin d’identifier des schémas de déplacement, des récurrences ou des comportements de circulation suspects pouvant caractériser des phénomènes criminels organisés.

La mesure est entourée de garanties destinées à préserver les libertés publiques : durée limitée de conservation des données, interdiction d'exploitation de la photographie des occupants des véhicules, interdiction des mises en relation avec d'autres traitements, etc.

Enfin, l'ensemble du dispositif est soumis à une évaluation du Parlement et au contrôle de la CNIL, afin d’en apprécier l’efficacité opérationnelle et la proportionnalité au regard des exigences de protection de la vie privée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 901 (Rect) du Gouvernement — article 15Gouvernement · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233 1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706 73 et 706 73 1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227 8 à 227 10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823 1 à L. 823 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;

« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1-1 du code de la route.

« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233 2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233 2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233 1 et L. 233 1 1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233 1 et L. 233 1 1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233 1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74 1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233 3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233 3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

« II. – Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet article permet aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de disposer d’un cadre juridique plus clair et surtout plus efficace pour recourir à des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI). Les aménagements proposés par le présent article répondent à des besoins opérationnels avérés et permettront aux forces de sécurité intérieure et aux douanes de renforcer l’efficacité de leur action au bénéfice de la sécurité des citoyens.

Le code de la sécurité intérieure encadre déjà l’utilisation de dispositifs de LAPI par ces services afin notamment de faciliter la constatation et permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs d'infractions, de prévenir la commission d'actes de terrorisme et de préserver l'ordre public dans le cadre d'évènements particuliers ou de grands rassemblements de personnes exposés à des risques très particuliers.

Les modifications introduites par cet article élargissent le champ infractionnel pour lequel les dispositifs de LAPI peuvent être utilisés. Néanmoins, ce champ infractionnel demeure limité à des infractions présentant un niveau de gravité certain ou récurrentes et pour lesquelles ces outils sont particulièrement utiles pour identifier et rechercher des auteurs.

Cette mesure rénove également la durée de conservation ainsi que les modalités de consultation des données issues des dispositifs de LAPI. Les modalités de consultation des données sont encadrées et adaptées aux motifs de la consultation. La consultation des données pendant un an ne sera possible qu'à des fins d'enquêtes judiciaires portant sur les infractions listées et se fera sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

A ces égards, la CNIL et le Conseil d’État ont validé le dispositif en considérant que le périmètre retenu était suffisamment précis et proportionné au regard des objectifs poursuivis et des garanties retenues.

En outre, l’article intègre la possibilité pour les forces de sécurité intérieure et les douanes de conclure des conventions de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de LAPI implantés par des personnes publiques ou privées. Cette collecte reste toutefois proportionnée et limitée à des dispositifs de LAPI implantés seulement en des points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.

Il est prévu que les normes techniques auxquelles se conformeront les dispositifs de LAPI installés par des tiers ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 900 du Gouvernement — article 14 bisGouvernement · ARTICLE 14 BISAfficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Exposé sommaire du Gouvernement

Une première expérimentation de caméras frontales embarquées sur les trains avait été autorisée par la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Toutefois, aucun opérateur ne s’était porté candidat. Cet amendement prévoit donc le rétablissement de l’article 14 bis, qui vise à relancer, pour trois ans, cette expérimentation.

Ces caméras peuvent être très utiles pour tirer les enseignements d’accidents notamment de personnes, qui entraînent chaque année des drames humains ainsi que des interruptions importantes du trafic, et surtout accélérer leur traitement au plan judiciaire.

Il est donc proposé de prolonger cette expérimentation afin de pouvoir enfin l’évaluer dans des conditions réelles, avec un bilan transmis au Parlement et à la CNIL.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 899 du Gouvernement — article 14 bis aGouvernement · ARTICLE 14 BIS AAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer cet article adopté en commission, qui tend à interdire le recours aux dispositifs de captation d’images au moyen d’aéronefs aux fins de surveillance des rassemblements à caractère politique, syndical, militant ou associatif.

Le dispositif introduit en commission ferait ainsi dépendre l’usage des drones, non plus d’un risque objectif pour l’ordre public et la sécurité des personnes, mais de la nature des idées défendues par les participants à un rassemblement. Une telle distinction est étrangère à la logique de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, qui encadre déjà strictement le recours aux drones par des finalités limitées et des garanties précises : risque de troubles graves à l’ordre public, limitation du périmètre et de la durée de la captation ; information au public ; etc.

Sur le fond, cette exclusion serait par ailleurs contre-productive : c'est précisément lors des grands rassemblements de ce type, par nature les plus denses et les plus exposés à des débordements ou infiltrations, qu'une vision aérienne sert le mieux la sécurité des participants eux-mêmes. Priver les forces de l'ordre de cet outil fragiliserait la protection de ceux que l'amendement prétend précisément préserver.

Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé, dans sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, que ce régime ne méconnaissait ni le droit à la vie privée ni la liberté d'expression collective. Les garanties existantes sont donc suffisantes. Sans les modifier, le présent amendement rétablit un cadre unique et cohérent, applicable à tous les rassemblements, quelle que soit la cause qu'ils défendent.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 898 du Gouvernement — article 14Gouvernement · ARTICLE 14Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le IV de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d’assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d’être formalisée en application du présent alinéa dans l’heure suivant sa délivrance, quelle que soit la durée du vol, sous peine d’interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l’objet d’une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ;

2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ;

3° La seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa du présent IV, pour une durée maximale de soixante‑douze heures ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement prévoit le rétablissement de l’article 14, qui aménage une procédure dérogatoire allégée permettant d'autoriser l’usage de drones face à une situation d’urgence caractérisée, laquelle nécessite une intervention immédiate des forces de sécurité intérieure.

Cette procédure aménagée permet de répondre à des situations opérationnelles auxquelles les forces peuvent être confrontées de façon exceptionnelle et dans lesquelles un risque d’atteinte grave et imminente à la sécurité des personnes justifie qu’une action directe et rapide soit engagée.

Une telle situation peut par exemple se présenter en cas d’émeutes ou de violences urbaines d’une intensité particulière, les drones permettant alors d’aller en reconnaissance dans des zones difficilement accessibles, ou en cas d’intrusion de personnes au sein d’un site sensible, tel qu’une installation nucléaire de production d’électricité. De même, dans les situations de crise auxquelles font face le RAID ou le GIGN, l’usage d’un drone peut permettre d’appuyer la progression d’une colonne d’intervention pour la protéger contre des embuscades ou des pièges.

Dans ces situations d'urgence, il n'est pas réaliste d'imaginer qu'un arrêté, pris dans les formes imposées par les textes, puisse être édicté immédiatement. Il le sera toutefois dans un délai maximal d’une heure, et cette décision sera en tout état de cause portée à la connaissance du public dès qu'elle sera prise. La procédure allégée est donc proportionnée et comporte les garanties nécessaires, ce que le Conseil d’État a indiqué dans son avis sur le projet de loi.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 897 du Gouvernement — article 8Gouvernement · ARTICLE 8Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le livre III du code de la route est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 322‑3 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑3. – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« « Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330‑1 le concernant ont fait l’objet d’une déclaration mensongère est puni des mêmes peines.

« « II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.

« « La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

« 2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322‑4 ainsi rédigé :

« « Art. L. 322‑4. – Saisie d’un procès‑verbal constatant une déclaration mensongère lors de l’enregistrement des informations prévues à l’article L. 330‑1, l’autorité administrative compétente peut, dans les vingt‑quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l’autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu’il peut être identifié.

« « La suspension de l’autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d’ordonnance de non‑lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l’objet de la suspension de l’autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ;

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 330‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » »

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement propose de rétablir l’article 8 adopté par le Sénat afin de lutter contre la fraude à l’immatriculation des véhicules.

D’une part, il élargit le champ du délit de déclarations mensongères en matière de cession de véhicules à l'ensemble des opérations effectuées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Cette mesure permettra de lutter contre la fraude aux « garages fictifs », qui a fait l’objet d’un rapport de la Cour des comptes en mars 2026.

Ces structures, bien qu’existantes sur le plan juridique, sont dépourvues d’existence physique et d’activité réelle. La manœuvre frauduleuse consiste à enregistrer des véhicules à leur nom dans le SIV, afin d’anonymiser leurs détenteurs ou conducteurs réels.

Cette fraude revêt un enjeu majeur de sécurité routière. L’anonymat ainsi permis favorise la commission d’infractions au code de la route, les véhicules concernés pouvant être utilisés sans crainte des contrôles automatisés. Il peut également faciliter la commission d’infractions plus graves telles que le vol à main armée ou encore le trafic de stupéfiants. Elle permet enfin de se soustraire au paiement des taxes sur l’immatriculation des véhicules, générant ainsi un préjudice fiscal important, notamment pour les collectivités territoriales.

Par ailleurs, le délit de déclarations mensongères est assorti d'une peine complémentaire obligatoire de confiscation du véhicule.

Enfin, l’article crée une faculté pour l'administration de suspendre temporairement l'autorisation de circuler du véhicule ayant fait l'objet de déclarations mensongères dans le SIV.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 881 de M. Eskenazi — titreM. Eskenazi · TITREAfficher

Texte de l’amendement

À la fin du titre, substituer aux mots :

« immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »,

les mots :

« répressive, discriminatoire et inefficace aux troubles de l’ordre public au détriment des libertés individuelles et de la République ».

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Loin de constituer une réponse globale à la criminalité organisée, ce projet de loi repose presque exclusivement sur une logique d'aggravation de l'arsenal répressif : multiplication des incriminations, extension des pouvoirs de police administrative, allongement des peines, création de nouvelles interdictions et restrictions des libertés publiques. Cette approche, déjà largement mobilisée au cours des dernières décennies, n'a pourtant jamais démontré qu'elle permettait, à elle seule, de faire reculer durablement la délinquance ou les réseaux criminels.

À l'inverse, le texte fait largement l'impasse sur les politiques de prévention, de renseignement, de lutte contre les circuits financiers de la criminalité, de renforcement des services d'enquête, de protection des victimes, de réinsertion ou encore de réduction des facteurs de vulnérabilité qui alimentent les trafics. Il privilégie une logique d'affichage pénal à une stratégie globale d'efficacité.

Plus préoccupant encore, plusieurs dispositions visent des publics déjà particulièrement exposés aux discriminations ou à la précarité, notamment les gens du voyage, les supporters ou les participants aux rassemblements festifs. En répondant à des phénomènes sociaux complexes par des interdictions, des contrôles administratifs ou de nouvelles sanctions, le texte risque moins de résoudre les difficultés que d'alimenter les mécanismes d'exclusion, les discriminations et la défiance à l'égard des institutions.

La sécurité ne se résume pas à l'accumulation de mesures répressives. Elle suppose une politique publique équilibrée, fondée sur la prévention, des services publics dotés de moyens suffisants, une justice efficace et le respect des libertés fondamentales. Le changement d'intitulé proposé vise ainsi à affirmer une autre conception de la lutte contre la criminalité organisée : plus efficace, plus équilibrée et plus fidèle aux principes de l'État de droit.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 880 de M. Ciotti — article 24M. Ciotti et ses cosignataires · ARTICLE 24Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Exposé sommaire de M. Ciotti et ses cosignataires

Cet amendement du Groupe UDR rétablit la domiciliation protégée des témoins et des victimes, mesure consensuelle supprimée en commission. Elle encourage le témoignage et protège les victimes.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 877 de M. Ciotti — article 23M. Ciotti et ses cosignataires · ARTICLE 23Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 15‑3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, pour des délits punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État ou des contraventions, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice » ;

2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d’aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;

2° bis L’article 20‑1 est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;

3° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, punis d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, ou contraventions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;

5° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».

Exposé sommaire de M. Ciotti et ses cosignataires

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’extension des attributions des agents de police judiciaire et adjoints, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, qui dégage du temps d’enquête.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 876 de M. Ciotti — article 20M. Ciotti et ses cosignataires · ARTICLE 20Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et » sont remplacés par les mots : « bâtiments ou lieux » ;

2° (Supprimé)

Exposé sommaire de M. Ciotti et ses cosignataires

Cet amendement du Groupe UDR rétablit la capacité d’inspection visuelle des véhicules par les agents de sécurité privée sur les sites sensibles, avec le consentement exprès du conducteur, supprimée en commission.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 861 (Rect) de M. Eskenazi — article 9M. Eskenazi · ARTICLE 9Afficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Cet amendement propose de supprimer les alinéas 2 à 14 de l'article 9, qui instaurent un régime autonome de contrôles d'identité, de fouilles et d'inspections confié à la police et à la gendarmerie, sans soupçon individualisé, dans de vastes zones couvrant notamment les frontières, ports, aéroports et principaux points d'entrée et de sortie du territoire.

En premier lieu, ce dispositif porte une atteinte disproportionnée aux libertés publiques. Il autorise des contrôles d'identité et des fouilles de personnes, de bagages ou de véhicules en l'absence de tout comportement suspect, sur des périmètres particulièrement étendus définis par voie réglementaire. Un tel mécanisme accroît le risque de contrôles généralisés ou discriminatoires, sans prévoir de garanties suffisantes en matière de traçabilité, de contrôle juridictionnel ou de prévention des discriminations. Comme l'a rappelé la profession d'avocat dans son rapport alternatif présenté au Comité des droits de l'homme des Nations unies en septembre 2024, les contrôles d'identité devraient au contraire reposer sur des critères objectifs et individualisés.

En deuxième lieu, cet article brouille la répartition des compétences entre administrations. La lutte contre les trafics de marchandises relève de la mission première de la douane, administration spécialisée disposant d'une expertise propre en matière de contrôle des flux commerciaux, de réglementation économique et fiscale et de détection des fraudes. Si la coopération entre les forces de sécurité intérieure et les services douaniers est indispensable, elle ne saurait conduire à substituer les premières à la seconde dans l'exercice de missions qui requièrent des compétences spécifiques. Chaque administration doit pouvoir exercer pleinement les missions pour lesquelles elle est formée.

Enfin, cette évolution ne répond pas au véritable défi auquel est confrontée la douane : l'explosion des flux de marchandises. Le nombre d'articles transitant par les aéroports parisiens est passé de 170 millions en 2022 à 775 millions en 2024. À l'échelle européenne, près de 4,6 milliards de colis sont désormais importés chaque année, soit plus de 12 millions par jour. Cette massification, amplifiée par le redéploiement vers l'Europe d'une partie des exportations chinoises à la suite du relèvement des droits de douane américains, met sous tension les capacités de contrôle. Dans le même temps, la Commission européenne estime que seuls 0,0082 % des produits importés dans l'Union ont été effectivement contrôlés en 2024. Face à cette réalité, la priorité doit être de renforcer les capacités humaines, techniques et technologiques de l'administration des douanes, plutôt que de disperser les compétences entre plusieurs services.

La réponse à la fraude et aux trafics n'est pas d'étendre des pouvoirs de contrôle attentatoires aux libertés publiques ni de diluer les responsabilités administratives. Elle consiste à donner à la douane les moyens d'exercer pleinement les missions qui sont les siennes, dans le respect de l'État de droit.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression des alinéas 2 à 14 de l'article 9.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 857 de M. Eskenazi — article 5 noniesM. Eskenazi · ARTICLE 5 NONIESAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Cet amendement propose de supprimer une disposition qui qualifie automatiquement de « menace pour la sécurité publique » tout branchement non autorisé aux réseaux d'eau ou d'électricité et de « menace pour la salubrité publique » toute occupation d'un terrain dépourvu de système de collecte des déchets.

Au-delà de cette disposition particulière, il s'inscrit dans une opposition plus générale aux articles du projet de loi RIPOST qui répondent aux difficultés rencontrées par les gens du voyage par un renforcement continu de la répression, sans jamais traiter les causes des situations qu'ils prétendent combattre.

Le présent article procède à un renversement particulièrement contestable : il transforme en menace pour l'ordre public les conséquences directes des carences de la puissance publique. L'absence d'accès à l'eau, à l'électricité ou à un dispositif de collecte des déchets n'est pas le résultat d'un choix. Elle résulte avant tout du défaut d'application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Plus de vingt ans après son adoption, les obligations qu'elle impose aux collectivités demeurent très imparfaitement respectées. Les aires d'accueil restent insuffisantes, souvent saturées ou dégradées, éloignées des bassins de vie et inadaptées à la diversité des besoins. Les terrains familiaux demeurent très largement insuffisants et les solutions d'habitat adapté restent marginales. La FNASAT-Gens du voyage souligne ainsi que seuls 1 350 emplacements de terrains familiaux locatifs ont été réalisés pour un objectif initial de 6 000, que 28 départements ne disposent d'aucune offre d'habitat adapté et que la production de logements sociaux adaptés est tombée à moins de cent logements par an. Dans ces conditions, les branchements aux réseaux ou l'absence de collecte des déchets traduisent bien souvent l'absence de toute alternative légale, et non une volonté de méconnaître les règles.

Comme le rappelle également l'Association nationale des gens du voyage citoyens (ANGVC), le projet de loi ne crée aucune obligation nouvelle permettant de remédier à ces carences. Il ne garantit ni un accès effectif à l'eau ou à l'électricité, ni le développement des terrains familiaux, ni une amélioration de l'offre d'accueil. Il ne résout aucune des difficultés structurelles ; il se borne à en aggraver les conséquences pour les personnes qui les subissent.

Au-delà de son inefficacité, cette disposition participe à une dynamique plus préoccupante de stigmatisation. En assimilant juridiquement des situations de précarité à des atteintes à la sécurité ou à la salubrité publiques, elle contribue à présenter les gens du voyage comme un problème d'ordre public plutôt que comme des citoyens confrontés à des défaillances persistantes des politiques publiques.

Cette logique est d'autant plus préoccupante que les gens du voyage demeurent l'un des groupes les plus exposés aux préjugés et aux discriminations en France. Les travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme montrent que 66 % des Français considèrent les gens du voyage comme « un groupe à part dans la société » et que près d'une personne sur deux estime qu'ils vivent principalement de vols ou de trafics. Ce niveau de rejet est sans commune mesure avec celui mesuré à l'égard de la plupart des autres groupes minoritaires. Dans son rapport 2025, la CNCDH souligne également que les discours mettant en avant l'insalubrité, l'occupation des terrains ou les difficultés de voisinage tendent à masquer les causes structurelles de ces situations – difficultés d'accès au logement, insuffisance des équipements publics, absence de foncier adapté – pour les transformer en caractéristiques supposées propres à un groupe.

Le législateur ne peut ignorer ce contexte. À défaut de remédier aux insuffisances de l'accueil et de l'habitat, multiplier les dispositions répressives revient à institutionnaliser cette stigmatisation. En présentant comme des menaces pour l'ordre public des situations largement produites par les carences de la puissance publique, le projet de loi ne fera pas reculer les occupations illicites ; il contribuera à renforcer l'exclusion, les discriminations et le racisme auxquels les gens du voyage sont déjà confrontés.

Pour l'ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 856 de M. Eskenazi — article 5 nonies aM. Eskenazi · ARTICLE 5 NONIES AAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Cet article, introduit contre l'avis du rapporteur, permet au maire d'interdire par arrêté motivé, sur tout terrain privé accessible au public, l'installation en réunion dès lors qu'elle serait « de nature à porter atteinte » à la salubrité, la sécurité, l'environnement ou la tranquillité publiques, sans autorisation du propriétaire.

Le fait que les rapporteurs eux-mêmes aient émis un avis défavorable sur cette disposition en dit long sur sa fragilité juridique. La formulation retenue, extrêmement large et fondée sur une simple potentialité d'atteinte, confère au maire un pouvoir discrétionnaire considérable, susceptible de s'exercer de façon disproportionnée envers un public identifiable. Le rapport CNCDH 2025 rappelle que jusqu'en 2017, le maintien de carnets de circulation et la multiplication de dispositifs administratifs spécifiques ont contribué, sous couvert de gestion, à entériner administrativement une différence de traitement envers les Gens du voyage. Un pouvoir de police aussi extensif, ciblant de fait un mode d'habitat plutôt qu'un comportement précisément défini, s'inscrit dans la même filiation.

Cet article intervient de surcroît dans un contexte où l'offre foncière alternative est structurellement absente : la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) relève que 96 % des communes dotées d'un document d'urbanisme interdisent déjà, en pratique, l'installation de résidences mobiles d'habitat permanent sur leur territoire. Ajouter un pouvoir d'interdiction supplémentaire sur le foncier privé, sans obligation parallèle de développer une offre publique adaptée, revient à fermer un peu plus l'ensemble des espaces disponibles sans proposer aucune solution de repli.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 855 de M. Eskenazi — article 5 octiesM. Eskenazi · ARTICLE 5 OCTIESAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Le présent amendement s'inscrit dans une opposition plus large aux dispositions du projet de loi RIPOST qui, sous couvert de lutte contre les atteintes à l'ordre public, renforcent une logique essentiellement répressive, ici à l'égard des gens du voyage, sans jamais traiter les causes structurelles.

Cet article crée de nouvelles circonstances aggravantes au délit d'occupation illicite en réunion d'un terrain lorsqu'il s'accompagne d'une atteinte à une réserve naturelle, un monument naturel, un site classé ou à la faune et la flore sauvages.

Cette aggravation pénale ne s'attaque qu'aux conséquences d'un défaut structurel d'offre publique. Selon la Fnasat-Gens du voyage, 38 % des aires d'accueil officielles sont elles-mêmes situées à proximité de risques et de nuisances environnementales ou industrielles, signe que les pouvoirs publics ne respectent pas davantage cette exigence lorsqu'ils choisissent l'implantation des équipements qui leur incombent légalement. Il est difficile de justifier une aggravation des peines pour les personnes contraintes de stationner hors des aires faute de places suffisantes, alors que l'État n'applique pas cette même rigueur environnementale à ses propres réalisations.

Plus largement, le rapport 2025 de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) sur le racisme rappelle que l'antitsiganisme se recompose aujourd'hui sous des formes qui ne sont plus ouvertement racialisées, mais reformulées en langage technique de gestion, de sécurité ou d'environnement, ce qui permet de continuer à cibler une population précise sans jamais la nommer. Créer une circonstance aggravante spécifique dans une loi dont l'intitulé même désigne les Gens du voyage relève de cette même mécanique. Cet article ne résout rien : il alourdit une sanction sans créer aucune place supplémentaire d'accueil ni aucune obligation nouvelle pour les collectivités défaillantes.

Comme toujours dans ce texte, une seule réponse : la répression. En plus ? La stigmatisation.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 853 de M. Eskenazi — article 5 undeciesM. Eskenazi · ARTICLE 5 UNDECIESAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Cet article double, de 7 à 14 jours, le délai de validité de la mise en demeure préfectorale de quitter les lieux en cas d'occupation illicite en réunion d'un terrain.

Cette extension du délai d'exécution de la procédure d'évacuation forcée ne s'accompagne d'aucune garantie nouvelle pour les personnes concernées : ni délai supplémentaire pour identifier un terrain de repli, ni obligation de vérifier l'existence d'une solution d'accueil alternative avant évacuation, ni prise en compte de la situation des familles (scolarisation des enfants, accès aux soins). Elle allonge simplement la fenêtre pendant laquelle l'évacuation forcée peut être déclenchée, ce qui aggrave la précarité de statut des occupants sans contrepartie.

Cette asymétrie est révélatrice du texte dans son ensemble. Selon la Fnasat (Fédération Nationale des Associations Solidaires d'Action avec les Tsiganes et les gens du voyage) , les objectifs nationaux de création d'aires permanentes d'accueil ont été réduits de 25 % entre 2003 et 2021, et le rythme de réalisation stagne depuis 2010 à une centaine de places par an, loin des besoins estimés (208 456 personnes en résidence mobile permanente ayant besoin d'un habitat digne). Renforcer les outils d'évacuation sans qu'aucune obligation nouvelle et contraignante d'accueil ne soit créée revient à traiter un problème de logement comme un problème d'ordre public. C'est précisément le mécanisme que la CNCDH qualifie d'antitsiganisme structurel : une population désignée comme responsable de sa propre exclusion, alors que celle-ci résulte d'abord de l'inexécution, documentée et chronique, des obligations légales des collectivités.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 852 de M. Eskenazi — article 5 terdeciesM. Eskenazi · ARTICLE 5 TERDECIESAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Eskenazi

Cet article étend aux gares routières la compétence des agents de la police du transport ferré et guidé pour constater les infractions de vente à la sauvette, alors que ces agents exerçaient jusqu'ici leurs prérogatives dans un périmètre plus restreint, propre aux emprises ferroviaires et guidées.

Cette extension territoriale des pouvoirs de constatation s'inscrit dans la même logique que l'article 5 duodecies et appelle les mêmes réserves. Elle intervient sans qu'aucune garantie procédurale nouvelle ne soit prévue, ni qu'aucune évaluation préalable n'ait été conduite sur l'adéquation entre l'élargissement du périmètre d'intervention de ces agents et la réalité du phénomène observé dans les gares routières.

La Défenseure des droits, dans son avis sur le présent projet de loi, observe que ce texte privilégie une accumulation de mesures répressives visant des phénomènes disparates, plutôt que des politiques publiques globales adaptées aux problématiques identifiées. L'extension de compétences prévue par cet article en est une illustration supplémentaire : elle ajoute un nouvel espace de contrôle sans qu'aucune évaluation ne vienne établir que le phénomène de vente à la sauvette dans les gares routières présente une ampleur ou une gravité justifiant une extension spécifique des compétences de la police du transport ferré et guidé, distincte du droit commun déjà applicable sur le domaine public.

Le Syndicat de la magistrature souligne, à propos de l'ensemble du volet du texte consacré à la vente à la sauvette, un décalage entre l'accumulation de nouvelles prérogatives répressives et les moyens réellement disponibles pour les juridictions et les services d'enquête chargés d'en assurer le suivi effectif. Multiplier les zones de compétence sans renforcer ces moyens risque de produire un effet d'affichage plus qu'une amélioration réelle de la réponse pénale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 847 de M. Ciotti — article 19M. Ciotti et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques lorsqu’elles sont captées :

« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;

« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, et à leurs abords.

« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;

« 2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;

« 3° Le VII est ainsi modifié :

« a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu mentionné dans l’arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ;

« b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l’autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l’autorisation est délivrée pour la même durée que l’autorisation du système de vidéoprotection et, s’agissant des caméras installées sur des aéronefs, pour la même durée que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité intérieure. L’autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. » ;

« 3° bis Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;

« 4° À la deuxième phrase du XI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

Exposé sommaire de M. Ciotti et ses cosignataires

Cet amendement du Groupe UDR rétablit la prolongation et l’extension encadrées de l’expérimentation de vidéosurveillance algorithmique, dispositif opérationnellement utile, dans la rédaction sénatoriale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Non soutenu Amendement n° 846 de M. Ciotti — article 18M. Ciotti et ses cosignataires · ARTICLE 18Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions pénales et exécution d’office

« Art. L. 334‑1. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1 ou L. 333‑1 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

« Art. L. 334‑2. – Le non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure de fermeture et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.

« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.

« Art. L. 334‑3. – Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334‑1 et L. 334‑2, en cas de non‑respect d’un arrêté de fermeture pris en application des articles L. 332‑1, L. 333‑1, L. 333‑2, L. 333‑3 ou L. 333‑4, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

« II. – L’article L. 3352‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’application du premier alinéa du présent article, la mesure de fermeture peut être exécutée d’office. »

Exposé sommaire de M. Ciotti et ses cosignataires

Cet amendement du Groupe UDR rétablit l’article 18, en cohérence avec le rétablissement des articles 1er et 7. Sans sanction ni exécution d’office, les fermetures administratives perdraient toute portée.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Rejeté Amendement n° 845 de Mme Lingemann — article 5 septiesMme Lingemann et ses cosignataires · ARTICLE 5 SEPTIESAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

"1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »

Exposé sommaire de Mme Lingemann et ses cosignataires

Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation.

Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 844 de M. Midy — après l'article 19, insérer l'article suivant:M. Midy et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées.

II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure.

IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne traitent aucune donnée biométrique et ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale. Ils ne peuvent procéder à aucun rapprochement, à aucune interconnexion ni à aucune mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

Ils procèdent exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à l’indication des événements prédéterminés qu’ils ont été programmés à détecter. Ils ne produisent aucun autre résultat et ne peuvent fonder, par eux-mêmes, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Ils demeurent en permanence sous le contrôle des personnes chargées de leur mise en œuvre.

V. – Les modalités de recours aux traitements mentionnés au I sont définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret détermine les caractéristiques essentielles du traitement. Il indique notamment les événements prédéterminés que le traitement a pour objet de signaler, le cas échéant les spécificités des situations justifiant son emploi, les lieux et les établissements mentionnés au même I susceptibles de le mettre en œuvre et les conditions d’habilitation et de formation des agents pouvant accéder aux signalements du traitement. Cette formation porte notamment sur les enjeux liés aux libertés publiques et à l’éthique en lien avec le recours au traitement algorithmique des images. Le décret désigne l’autorité chargée d’établir l’attestation de conformité mentionnée au dernier alinéa du VI.

VI. – Le traitement algorithmique doit satisfaire aux exigences suivantes, qui doivent pouvoir être vérifiées pendant toute la durée de son utilisation :

1° Lorsque le traitement algorithmique employé repose sur un apprentissage, des garanties sont apportées afin que les données d’apprentissage, de validation et de test choisies soient pertinentes, adéquates et représentatives. Leur traitement doit être loyal et éthique, reposer sur des critères objectifs et permettre d’identifier et de prévenir l’occurrence de biais et d’erreurs. Ces données font l’objet de mesures de sécurisation appropriées ;

2° Le traitement comporte un enregistrement automatique des signalements des événements prédéterminés détectés permettant d’assurer la traçabilité de son fonctionnement ;

3° Le traitement est contrôlé par un humain et comporte un système de gestion des risques permettant de prévenir et de corriger la survenue de biais éventuels ou de mauvaises utilisations ;

4° Les modalités selon lesquelles, à tout instant, le traitement peut être interrompu sont précisées ;

5° Le traitement fait l’objet d’une phase de test conduite dans des conditions analogues à celles de son utilisation autorisée par le décret mentionné au V, attestée par un rapport de validation.

Lorsque le traitement est développé ou fourni par un tiers, celui-ci fournit une documentation technique complète et présente des garanties de compétence, de continuité, d’assistance et de contrôle humain en vue notamment de procéder à la correction d’erreurs ou de biais éventuels lors de sa mise en œuvre et de prévenir leur réitération.

Le respect des exigences énoncées au présent VI fait l’objet d’une attestation de conformité établie par l’autorité administrative compétente. Cette attestation est publiée avant que le traitement ne soit mis à la disposition des services mentionnés au I qui demandent l’autorisation de l’utiliser dans les conditions prévues au VII.

VII. – Toute demande d’emploi du traitement doit être accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles, qui expose :

1° Le bénéfice escompté de l’emploi du traitement au service de la finalité mentionnée au II, au regard des événements prédéterminés donnant lieu à un signalement par le système ;

2° L’ensemble des risques éventuellement créés par le système et les mesures envisagées afin de les minimiser et de les rendre acceptables au cours de son fonctionnement.

Cette analyse réalisée lors de l’autorisation du traitement par décret est adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

L’utilisation du traitement est autorisée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. Cette autorisation peut être accordée uniquement lorsque le recours au traitement est proportionné à la finalité poursuivie.

La décision d’autorisation est motivée et publiée. Elle précise :

a) Le responsable du traitement et les services associés à sa mise en œuvre ;

b) Le périmètre géographique concerné par la mise en œuvre du traitement dans les limites mentionnées au I ;

c) Les modalités d’information du public, notamment sur ses droits ;

d) La durée de l’autorisation. Cette durée ne peut excéder la durée de l’expérimentation prévue au même I.

VIII. – Le responsable du traitement mentionné au a du VII tient un registre des suites apportées aux signalements effectués par le traitement ainsi que des personnes ayant accès aux signalements.

IX. – Les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure ne peuvent pas être utilisées comme données d’apprentissage.

X. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle l’application du présent article. À cette fin, elle peut faire usage des prérogatives prévues aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée.

XI. – La Commission nationale de l’informatique et des libertés est informée tous les ans des conditions de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de l’expérimentation, établi par le comité d’évaluation mentionné au XI de l’article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions.

Exposé sommaire de M. Midy et ses cosignataires

Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026.

Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi.

En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes.

À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Retiré Amendement n° 843 de M. Marion — article 15M. Marion et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 233‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s’y rattachant ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion ;

« 6° Les infractions d’escroquerie ;

« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227‑8 à 227‑10 du code pénal ;

« 8° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 9° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration de produits du tabac, prévues à l’article L. 513‑2 du code des douanes, les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration commises en bande organisée, prévues par l’article L. 513‑5 du même code ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513‑12 à L. 513‑14 de ce code ;

« 10° Les infractions d’abandon, de dépôt, de transport, de transfert ou de gestion dans des conditions irrégulières de déchets prévues aux 4°, 5°, 7°, 8° et 11° de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement ;

« 11° Les infractions de refus d’obtempérer prévues aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 du code de la route.

« I bis . – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de retrouver l’auteur de l’infraction ou la personne disparue dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale.

« II. – Les dispositifs mentionnés au I du présent article peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 233‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑2. – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les données à caractère personnel collectées à l’occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 peuvent faire l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation :

« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

« 2° Du système d’information Schengen ;

« 3° Du traitement automatisé de données du système d’immatriculation des véhicules ;

« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

« 5° Des traitements de données relatives à l’assurance des véhicules.

« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d’un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière.

« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233‑1 et L. 233‑1‑1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un mois à compter de leur collecte ;

« 2° Après autorisation d’un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l’article L. 233‑1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74‑1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte.

« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ;

3° Il est ajouté un article L. 233‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑3. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent conclure une convention de mise à leur disposition des données collectées par des dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules, installés en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, par des autorités publiques ou des personnes morales de droit privé.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées Elle et établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif de ces services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes ne peuvent être utilisées que dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés par les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que les clauses d’une convention type de mise à disposition sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des douanes. »

« II.– Au 7° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° »

Exposé sommaire de M. Marion et ses cosignataires

Cet amendement prévoit de réintroduire l'article 15 qui modifie les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure relatives aux systèmes de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules permettant la lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) par les forces de sécurité intérieure, ainsi que par les douanes. L'enjeu est d'élargir le champ des infractions autorisant l'usage des dispositifs de LAPI pour accroitre l'efficacité de l'action des services suscités. Il convient de noter que les traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

Ouvrir la fiche de l’amendement →
Adopté Amendement n° 837 de M. Marion — article 24M. Marion et ses cosignataires · ARTICLE 24Afficher

Texte de l’amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l’une des structures dont la liste est définie par décret ».

Exposé sommaire de M. Marion et ses cosignataires

Cet amendement prévoit de rétablir l'article dans sa version issue du Sénat tel qui prévoit de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins des commissariats de police et brigades de gendarmerie à des structures visées par décret.

Plusieurs dispositions du code de procédure pénale (CPP) offrent aux victimes et témoins la possibilité d’élire procéduralement domicile à une adresse distincte de leur résidence personnelle. Cette faculté vise à garantir que ces adresses personnelles ne figurent pas dans les actes de la procédure, lesquels sont, à un moment ou à un autre de la procédure, librement accessibles aux parties, et donc aux auteurs d’infraction, en vertu du principe du contradictoire. La préservation de la confidentialité de cette adresse personnelle vise à éviter toute exposition à un risque de représailles, de pressions ou d’atteintes à leur sécurité.

La mise en œuvre de l’article 706-57 du CPP, dont le champ d’application s’est progressivement élargi, s’avère chronophage pour les services de police et les unités de gendarmerie. En effet, aux termes des articles R. 53-22 et suivants du même code, il leur incombe de délivrer, dans les meilleurs délais, aux personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 706-57 les convocations émanant des autorités judiciaires et de leur remettre les citations à comparaître dont elles font l’objet.

Dans ce cadre, le service de police ou l’unité de gendarmerie devient en effet le destinataire officiel de l’ensemble des actes adressés à la victime ou au témoin concerné. Cette charge administrative implique la mise en place de procédures internes de suivi, de classement sécurisé et de relance, mobilisant des effectifs et des moyens matériels significatifs. Or, cette mission de domiciliation et de gestion administrative du courrier des témoins et victimes ne relève pas des attributions principales de la police et de la gendarmerie nationales, lesquelles sont prioritairement orientées vers l’investigation et la prévention des atteintes à l’ordre public.

L’article 24 permet de transférer la charge de la domiciliation procédurale des victimes et témoins souhaitant bénéficier de l’anonymat des commissariats et brigades de gendarmerie vers des structures dont la liste sera fixée par décret. Cette mesure vise à décharger les services de sécurité d'une mission administrative pour la confier à des structures spécialisées.

Ouvrir la fiche de l’amendement →

Les 80 amendements les plus récents sont affichés.

Voir les 1 831 amendements →
05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 537 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

Pour
351
Contre
179
Abstentions
7
Non-votants
2
Consulter les votes nominatifs →

Sources

D’où viennent ces informations ?

La procédure, les documents, les amendements et les votes présentés sur cette page proviennent des publications de l’Assemblée nationale.

Sources des donnéesTexte promulgué sur Légifrance → Voir le dossier sur le site de l’Assemblée nationale →
Loi promulguéeLe 18 août 2026 · 2026-798 · NOR INTD2604047L