Ce que propose l’amendement

Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

"1° A Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’absence d’autorisation est présumée établie dès lors que le propriétaire du terrain atteste par écrit n’avoir délivré aucune autorisation d’occupation. Cette présomption peut être renversée par tout moyen produit par l’occupant. »

Pourquoi cet amendement ?

Le délit d'installation illicite en réunion prévu à l'article 322-4-1 du code pénal exige la démonstration que l'occupant n'est pas en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. En pratique, cette exigence probatoire freine la verbalisation effective par les forces de l'ordre, qui hésitent à dresser l'amende forfaitaire délictuelle sans preuve immédiatement disponible de l'absence d'autorisation.

Le présent amendement instaure une présomption simple, réfragable : l'attestation écrite du propriétaire du terrain affirmant n'avoir délivré aucun titre d'occupation suffit à établir l'absence d'autorisation, sans préjudice du droit de l'occupant d'apporter la preuve contraire.

Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.

Auteur et cosignataires

Delphine Lingemann · DEM

Voir les 2 cosignataires

Mme Lingemann, M. Croizier et M. Daubié

Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?

Scrutins sur cet amendement

15 pour · 45 contre · 2 abstentions

10 juillet 2026 · scrutin n° 8211

Lire le libellé publié par l’Assemblée nationale

l'amendement n° 845 de Mme Lingemann à l'article 5 septies du projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens (première lecture).

Source

Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000845. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale