Article 1er
L’article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l’article 3 de la présente loi ;
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d’un lien de confiage fa’a’amu.
« II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l’ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision de rejet, le demandeur ou, s’il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« IV. – Lorsqu’une demande d’indemnisation a fait, avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l’objet d’une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d’indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, sont reconnues victimes de l’exposition aux essais nucléaires et conservent l’intégralité de leurs droits d’indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.
« VI. – L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d’une évaluation des dépenses associées aux victimes reconnues par la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation. Cette évaluation est élaborée conjointement entre les organismes concernés et l’État.
« À cette fin, il est créé une commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée :
1° D’un représentant de la Caisse primaire d’assurance maladie, désigné par son président ;
2° D’un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;
4° D’un représentant du ministère chargé de la Défense ;
5° D’un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ;
6° D’un représentant du ministère chargé de la Santé ;
7° D’un représentant du Président de la Polynésie française.
« VII. – La commission d’évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d’évaluer, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d’assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d’assurance maladie disposent d’une évaluation sur la base de données comptables et d’une évaluation forfaitaire quand il n’existe pas de données comptables.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l’Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, proposant les modalités d’évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d’assurance maladie concernés.
« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
« VIII. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, les organismes d’assurance maladie exercent les recours prévus à l’article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d’évaluation établies dans le rapport de la commission d’évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. »
Article 2
L’article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé :
« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ;
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ;
« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d’expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d’exposer à des rayonnements ionisants, à cette période.
« II. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article
« III. – La personne souffrant d’une pathologie potentiellement radio‑induite née d’une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article.
« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l’article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l’article 3. »
Article 3
L’article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l’indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
« II. – La commission comprend :
1° Trois représentants de l’État et au moins un membre du Gouvernement de la République française ;
2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
3° Le président de l’Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
4° Deux députés ;
5° Deux sénateurs ;
6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;
7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels.
« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l’initiative du tiers de ses membres.
« V. – Le Gouvernement de la République française, sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies potentiellement radio‑induites pouvant résulter d’une exposition à des rayonnements ionisants en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :
« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ;
« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d’évaluer le préjudice des victimes ;
« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires ;
« 4° Les barèmes d’indemnisation applicables par le comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires.
« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
« VII. – La commission est compétente pour établir son règlement intérieur. »
Article 4
L’article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l’exposition aux » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un président, membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d’État ou du Premier président de la Cour de cassation ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;
– après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
c) À l’antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le président du comité d’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption irréfragable d’exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l’assistance d’un traducteur. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les décisions du Comité doivent être précédées d’un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »
Article 5
I. – Au 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français » sont remplacés par les mots : « n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation ».
II. – La loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – »
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « II. – »
– à la fin, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l’exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. »
2° L’article 8 est abrogé.
Article 6
L’article 6 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi. »
Article 7
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.