Proposition de loi n° 1817 · XVIIe législature

Abrogation du Code noir

Renvoi en commission au fond 28 mai 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 28 mai 2026.

Dernière étape
28 mai 2026
Articles du texte
3
Scrutins publics
10
Amendements déposés
49
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Réunion de commission
2
Discussion en séance publique
3
Décisionadoptée
4
Dépôt d'une initiative en navette
5
Renvoi en commission au fond
Voir les 11 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  3. Renvoi en commission au fond
  4. Nomination de rapporteur
  5. Réunion de commission
  6. Réunion de commission
  7. Dépôt de rapport
  8. Discussion en séance publique
  9. Décisionadoptée
  10. Dépôt d'une initiative en navette
  11. Renvoi en commission au fond

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

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Version de référence · Texte transmis au Sénat n° 672

Abrogation du Code noir

Publié le 28 mai 2026

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Versions du texte

  • Texte adopté n° 2903 juin 20263 articles consultables · Adopté en séance
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    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 67228 mai 20263 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Proposition de loi n° 181728 mai 20262 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 281022 mai 20262 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 281027 mai 20264 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

10 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — première lecture · scrutin n° 7002 du 28 mai 2026

Pour254
Contre0
Abstention0

254 votants · majorité requise : 128 voix

Voir le vote des groupes politiques

LFI-NFP50 pour · 0 contre · 0 abstentions

RN48 pour · 0 contre · 0 abstentions

EPR32 pour · 0 contre · 0 abstentions

SOC28 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS26 pour · 0 contre · 0 abstentions

LIOT20 pour · 0 contre · 0 abstentions

DEM13 pour · 0 contre · 0 abstentions

HOR13 pour · 0 contre · 0 abstentions

DR9 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR7 pour · 0 contre · 0 abstentions

UDDPLR6 pour · 0 contre · 0 abstentions

NI2 pour · 0 contre · 0 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur les articles

Modifications mises aux voix

Voir les 7 décisions de cette catégorie →
04

Les amendements

49 amendements déposés

49 amendements affichés

Adopté Sous-amendement n° 31 de M. Mathiasin — après l'article premierM. Mathiasin · APRÈS L'ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux mots :

« transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort »

Les mots :

« déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin

Ce sous-amendement précise la rédaction retenue au sein de l'amendement n°21.

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Non soutenu Amendement n° 30 de Mme Bellay — article premierMme Bellay et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer au mot :

« abrogés »

le mot :

« annulés ».

Exposé sommaire de Mme Bellay et ses cosignataires

Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d’être corrigée.

En droit français, l’abrogation et l’annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L’abrogation met fin à un acte pour l’avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu’il a produits pendant sa vigueur. Elle est l’instrument normal de la révision législative. L’annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l’acte est réputé n’avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l’arrêt Société du journal « L’Aurore » (Conseil d’État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l’article 1178 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d’un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L’article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. » L’article 6 du même code rappelle qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l’ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d’êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l’Édit de mars 1685) et l’exercice sur eux d’une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d’êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l’ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l’esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l’humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n’est pas déclaratoire pour l’avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.

Or le crime contre l’humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l’humanité et se borner à l’abroger — c’est-à-dire à le supprimer seulement pour l’avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l’humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu’implique l’abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l’humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l’époque des faits.

Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d’ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l’histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu’il était contraire aux fondements de l’humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c’est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».

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Rejeté Amendement n° 28 de M. Nilor — article premierM. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer au mot :

« abrogés »,

les mots :

« privés de toute portée normative ab initio ».

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences.

1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif.

Quid alors du passé ?

Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation.

En privant le code de toute portée normative ab initio, on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister.

2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières.

Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup

Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON

L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être.

L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé.

Priver le code de toute portée normative ab initio annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche.

Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits.

Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale.

Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.

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Rejeté Amendement n° 27 de M. Nilor — article 2M. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il aborde également la question de la justice réparatrice, et formule des propositions afin d’engager le Gouvernement à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières. »

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

En 1848 au moment de l’abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.

Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.

Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes de réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.

La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l’esclavage de crimes contre l’humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.

Aujourd’hui, lors du 25e anniversaire de cette loi, le Président de la République a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».

Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.

Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce Gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.

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Rejeté Amendement n° 26 de M. Nilor — article premierM. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Au début, après le mot :

« Le »,

insérer les mots :

« régime juridique du ».

II. – En conséquence, à la fin, substituer au mot :

« abrogés »,

les mots :

« abolis ab initio. »

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences.

1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif.

Quid alors du passé ?

Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation.

En abolissant son régime juridique , on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister.

2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Il faut impérativement que ce texte inscrive dans son corps le caractère illicite de ce code en le condamnant. C’est la moindre des choses.

Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup

Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON

L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être.

L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé.

Abolir le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche.

Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits.

Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.

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Rejeté Amendement n° 25 de M. Nilor — article 2M. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il évalue les préjudices et met en place les conditions de réparation pour les descendants des victimes.

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.

Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.

Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.

La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.

Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».

Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.

Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.

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Rejeté Amendement n° 24 de M. Nilor — article premierM. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer au mot :

« abrogés »,

les mots :

« déclarés nuls et non avenus ».

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences.

1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif.

Quid alors du passé ?

Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation.

Par l’annulation, on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister.

2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières.

Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup :

Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON!

L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être.

L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé.

Déclarer nul et non avenu le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche.

Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits.

Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.

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Rejeté Amendement n° 23 de M. Nilor — article 2M. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il fait des propositions quant à la création d’une commission de réparation pour évaluer les préjudices causés.

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.

Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.

Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.

La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.

Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».

Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.

Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.

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Rejeté Amendement n° 22 de M. Nilor — article 2M. Nilor et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par les phrases suivantes :

« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il fait des propositions quant à la mise en place des conditions de réparation pour les descendants de victimes. »

Exposé sommaire de M. Nilor et ses cosignataires

En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.

Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.

Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.

La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.

Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».

Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.

Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.

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Adopté Amendement n° 21 de M. William — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La République française reconnaît que l’ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constituent la traite et l’esclavage, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. »

Exposé sommaire de M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.

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Rejeté Amendement n° 19 de M. Naillet — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Naillet, M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises, du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale et des décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice.

Exposé sommaire de M. Naillet, M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport sur l’abrogation de plusieurs textes relatifs à l’abolition de l’esclavage et au suivi de leur exécution.

La loi ne pouvant abroger des textes réglementaires, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à

– l’abrogation de l’article 5 du décret relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848 qui prévoyait que « l’Assemblée nationale [règlerait] la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux Colons » ;

– l’abrogation du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale ;

– l’abrogation des décrets du 13 février et du 27 mars 1852 qui régissent le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice. L’engagisme ou travail sous contrat d’engagement dénomme un système d’utilisation de la main-d’oeuvre forcée et déportée qui connut un véritable essor à compter des abolitions de 1848 dans l’espace colonial français. Entre 1828 et 1933, on estime que ce véritable servilisme moderne a fait 200 000 victimes à La Réunion et 462 800 à l’île Maurice.

Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l’esclavage déposée par le sénateur Victorin Lurel le 23 mai 2025.

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Rejeté Amendement n° 16 de M. William — article premierM. William, Mme Bellay, M. Califer, M. Baptiste, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet alinéa par les mots :

« et réputés illégaux ».

Exposé sommaire de M. William, Mme Bellay, M. Califer, M. Baptiste, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux.

Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.

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Rejeté Amendement n° 15 de M. William — article premierM. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Après l’année :

« 1685 »,

insérer les mots :

« , les lettres patentes de décembre 1723 en forme d’édit concernant les esclaves des îles de Bourbon et de France, dites « code noir des Mascareignes », l’édit du Roi de mars 1724 servant de règlement pour le Gouvernement et l’administration de la justice, de la police, de la discipline et du commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Louisiane, l’ensemble des édits royaux, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts des conseils souverains des colonies et recueils publiés sous le vocable « code noir » ».

Exposé sommaire de M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi.

Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir.

Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».

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Rejeté Amendement n° 14 de Mme K/Bidi — après l'article premier, insérer la division et l'intitulé suivants:Mme K/Bidi et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer la division et l'intitulé suivants:Afficher

Texte de l’amendement

Les lettres patentes de décembre 1723, connues sous l’appellation « code Noir des îles de France et de Bourbon », régissant l’esclavage dans les Mascareignes sont également abrogées.

Exposé sommaire de Mme K/Bidi et ses cosignataires

Cet amendement entend s'assurer de l'abrogation des Lettres patentes de 1723, spécifiquement éditées pour régir l'esclavage dans les colonies de l'Océan indien, notamment à l'île Bourbon, désormais île de la Réunion.

L'appellation Code noir ou édit du Roy de 1685, dont la paternité est attribuée à Colbert, est un corpus de textes adopté sous Louis XIV afin de légaliser et de normer l'esclavage dans les Antilles appelées alors "îles de l'Amérique".

Dans l'Océan indien et notamment à l'île Bourbon, l'esclavage était déjà appliqué par transposition de ce Code noir sous forme de réglementation locale.

Toutefois, à la demande de la Compagnie des indes orientales, sont adoptées par Louis XV, les Lettres patentes en décembre 1723 afin de formellement autoriser et normer l'esclavage dans ces territoires. Ces lettres intègrent l'abondante réglementation élaborée par les autorités locales. Ces colonies ont donc leur corpus juridique propre qui autorise l'esclavage et ces textes n'ont jamais été abrogés.

Alors que l'Assemblée nationale s'apprête a apurer le corpus juridique de ces normes discriminatoires et profondément inhumaines, il est important que tous les territoires dits d'Outre-mer soient assurés que les normes qui lui ont été spécifiquement appliquées soient définitivement abrogées.

C'est pourquoi il est demandé que soit formellement abrogées ces Lettres patentes de décembre 1723 régissant l'esclavage dans les Mascareignes, connue sous le nom de "Code Noir des îles de France et de Bourbon".

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Adopté Amendement n° 11 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de la deuxième phrase, substituer au mot :

« territoires »,

les mots :

« derniers, ainsi que sur les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française. »

II. – En conséquence, après la même deuxième phrase, insérer la phrase suivante :

« Il étudie également les conséquences durables de cet héritage sur les descendants des personnes mises en esclavage. »

III. – En conséquence, à la troisième phrase, substituer aux mots :

« , en outre, »,

le mot :

« aussi ».

IV. – En conséquence, à la quatrième phrase, substituer aux mots :

« des propositions permettant de »,

les mots :

« enfin des propositions visant à ».

V. – En conséquence, à la même quatrième phrase, substituer aux mots :

« propose notamment la création de »,

les mots :

« à développer des ».

VI. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases.

Exposé sommaire de M. Mathiasin

Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 2 en conservant tous les acquis des amendements adoptés en commission.

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Tombé Amendement n° 10 de M. Maillot — article 2M. Maillot et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter l'avant-dernière phrase par les mots :

« grâce à un groupe de réflexion qui analyse également la place et le rôle des esclavagistes dans l’espace public des territoires anciennement colonisés. »

Exposé sommaire de M. Maillot et ses cosignataires

L'abrogation du Code noir est un moment qui doit permettre au pays de mieux connaître son histoire et d'être face à son passé. Comme le constate le rapport Portaits de France (2021) : "Il manque dans l’espace public une partie de ceux qui ont fait l’histoire de ce pays depuis deux siècles et qui ont des origines ou sont nés hors des frontières de l’Hexagone (...) On le constate, bien peu de personnes sur nos plaques de rues sont nées à l’étranger ou ont des parents issus des immigrations intra-européennes (comme Pablo Picasso), sont nées ou ont des parents issus de l’ex- empire colonial (Édith Piaf, Marcel Cerdan ou Roland Garros) ou de pays non européens d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique du Sud (comme Salvador Allende ou Pablo Neruda), bien peu d’Ultramarins aussi." Dès lors, à la méconnaissance et au manque de représentation se substitue souvent le nom d'anciens esclavagistes sans qu'aucun travail de mémoire ne soit fait dans l'espace public. Cet amendement vise donc à ce qu'un groupe de réflexion puisse analyser la place et le rôle des esclavagistes dans l'espace public des territoires anciennement colonisés afin de dresser des propositions visant à faire la lumière sur les personnes qui composent l'espace public. Ce travail de réflexion est d'autant plus crucial qu'il est le creuset d'une société qui se veut égalitaire et qui permettra de visibiliser une histoire mal connue, mal transmise et donc mal enseignée. Connaître l'amplitude de l'histoire des personnes qui composent notre espace public est un mouvement vers la lutte contre les discriminations afin de représenter toutes les identités plurielles, toutes les diversités et toutes les cultures.

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Rejeté Amendement n° 8 de M. Gustave — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Gustave et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux compensations matérielles et financières des préjudices liées à l’application du code noir. Ce rapport analyse la possibilité d’indemniser et les modalités d’indemnisation des descendants d’esclaves.

Exposé sommaire de M. Gustave et ses cosignataires

À l’occasion de la célébration des 25 ans de la loi Taubira, Emmanuel Macron franchissait un pas symbolique en mentionnant la nécessité de « réparations » des crimes liés à l’esclavage et à la traite transatlantique.

Cependant, son discours ne s’est pas accompagné d’actions concrètes, ni concernant la forme que prendrait son engagement en faveur des réparations, ni de mesures pour lutter contre les inégalités socio-économiques dans les outre-mer, héritées de l’esclavage.

En vue du délai réduit qu’il lui reste avant de quitter l’Élysée, nous sommes en mesure de nous interroger sur la réelle volonté de sa démarche.

Ainsi cet amendement vise donc à dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets de la réparation de l’esclavage, afin de s’assurer que la question reste toujours d’actualité

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Rejeté Amendement n° 7 de M. Nadeau — article 2M. Nadeau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la deuxième phrase, après le mot :

« contemporaines »

insérer les mots :

« notamment en matière d’inégalités foncières, patrimoniales, économiques, sanitaires et éducatives ».

Exposé sommaire de M. Nadeau et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser les éléments du rapport pour éviter trop de généralités. Il s'agit donc de préciser et d'orienter le rapport en orientant ses travaux vers des indicateurs concrets, et aussi d’alimenter le débat public sur les héritages structurels du système esclavagiste.

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Rejeté Amendement n° 3 de M. Nadeau — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Nadeau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La République française reconnaît que les dispositions mentionnées à l’article 1er étaient contraires aux principes d’égalité, de dignité humaine et d’universalité des droits aujourd’hui garantis par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les engagements internationaux de la France.

Exposé sommaire de M. Nadeau et ses cosignataires

Toujours dans le même esprit que les amendements précédents, et pour éviter que le texte de la loi n'ait qu'une vertu technique ou symbolique, il s'agit ici d'affirmer que ces textes étaient contraires aux principes fondamentaux de dignité humaine et que pour des démocrates et républicains que nous sommes l'abrogation a une portée républicaine et humanitaire en ce sens qu'elle supprime un crime contre l'humanité mais aussi affirme un principe fondamental de la République symbolisé par les trois mots de sa devise. Il rattache donc simplement et explicitement la démarche aux principes constitutionnels contemporains.

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Rejeté Amendement n° 2 de M. Nadeau — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Nadeau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Sont également abrogés :

1° Les édits royaux de 1723 et 1724 relatifs à l’esclavage dans les colonies françaises ;

2° La loi du 20 mai 1802 ayant rétabli l’esclavage dans les colonies françaises ;

3° L’ensemble des règlements, ordonnances, actes administratifs et dispositions de nature législative ou réglementaire ayant organisé, maintenu ou facilité la traite négrière ou l’esclavage colonial dans les territoires placés sous souveraineté française.

Exposé sommaire de M. Nadeau et ses cosignataires

Dans le même esprit que l'amendement précédent, et pour éviter une lecture trop restrictive qui ne ferait qu'abroger l'édit royal de mars 1685 dit "Code noir", mais ne toucherait ni aux textes précédents ni aux textes ultérieurs qui ont maintenus ou rétablis le système, et pour éviter donc une lecture trop restrictive ou purement symbolique, cet amendement Dans amendement inclut explicitement le rétablissement napoléonien de l’esclavage et couvre les variantes coloniales du Code noir. Il vise donc à renforcer la cohérence historique de l’abrogation, comme la portée du texte qui nous est soumis. A quoi servirait-il en effet d'abroger le code noir de 1685 , et de maintenir le texte napoléonien de 1802 qui l'a rétabli ?

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Rejeté Amendement n° 1 de M. Nadeau — article premierM. Nadeau et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer au mot :

« abrogés »

le mot :

« annulés ».

Exposé sommaire de M. Nadeau et ses cosignataires

L'auteur de cet amendement est aussi co-signataire du texte soumis à discussion, mais il croit qu'il est cependant impératif de sortir du symbole pour faire oeuvre concrète. Nous devons au moins cela à nos ancêtres qui ont été esclavisés.

Qu'est-ce qui est en jeu ici sur le fond ? C'est que le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.

En droit français, en effet, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.

Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.

Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». Au surplus, cet amendement, retiré par l'auteur du texte en commission nous parait pourtant très essentiel, car il conditionne toute possibilité future d'envisager sereinement des réparations.

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Irrecevable Amendement n° 29 de M. Baptiste — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Baptiste et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 5 de M. Nadeau — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Nadeau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 20 de M. William — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. William, Mme Bellay, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 12 de Mme Taillé-Polian — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 9 de M. Maillot — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Maillot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 4 de M. Nadeau — article 2M. Nadeau et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 18 de Mme Bellay — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Bellay, M. William, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 17 de Mme Bellay — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Bellay, M. William, M. Baptiste, M. Califer, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Allemand, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Houlié, Mme Karamanli, M. Pena, Mme Thiébault-Martinez, M. Vicot, M. Aviragnet, M. Barusseau, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Oberti, Mme Pantel, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Potier, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Simion, M. Sother, Mme Thomin, M. Vallaud, groupe Socialistes et apparentés · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian — après l'article premier, insérer l'article suivant:Mme Taillé-Polian et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Irrecevable Amendement n° 6 de M. Nadeau — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Nadeau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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Retiré Sous-amendement n° CL18 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« . Il »

le mot :

« et ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , il propose notamment la création de lieux mémoriels et de recherche historique ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Ce sous-amendement permet de disposer d'une rédaction plus concise de l'amendement CL2, qui porte sur l'enseignement de la mémoire de l'esclavage.

Il supprime la fin de cet amendement, qui préempte de fait les conclusions du rapport demandé.

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Adopté Amendement n° CL17 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase, substituer aux mots :

« depuis 1685 jusqu’à 1946, en précisant celles »

les mots :

« encore ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots :

« à la date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport demandé au Gouvernement, en recentrant son objet autour de la liste des dispositions issues du droit colonial qui demeurent en vigueur au sein des territoires d'Outre mer. L'esprit du rapport demandé consiste en effet à permettre une prise de conscience de la persistance de dispositions du droit colonial qui n'ont pas été expressément abrogées. Le champ initialement retenu par l'article 2 présentait en outre une réelle difficulté au regard de son ampleur, ce que la présente rédaction entend corriger.

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Adopté Amendement n° CL16 de M. Mathiasin — article 2M. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« de l’ensemble des dispositions dans »

les mots :

« du droit colonial sur ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Amendement rédactionnel.

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Adopté Amendement n° CL15 de M. Mathiasin — article premierM. Mathiasin et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer au mot :

« et »

les mots :

« , ainsi que ».

II. – En conséquence, substituer aux mots :

« qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application »

les mots :

« prises pour son application, son adaptation, ou permettant son extension à d’autres territoires ».

Exposé sommaire de M. Mathiasin et ses cosignataires

Amendement de précision juridique qui permet de clarifier la portée de l'article 1er, qui vise à abroger non seulement le Code Noir, c'est à dire l'ordonnance de mars 1685, mais aussi l'ensemble des textes qui en ont permis l'application, l'adaptation et l'extension au sein d'autres territoires.

Sont ici visés, en particulier, les lettres patentes de Louis XV réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France, de décembre 1723, ainsi que l’Édit du Roi, touchant l’état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724. Sont également concernés par cette abrogation l'ensemble des textes portant application ou modification de l'ordonnance de mars 1685.

Cette rédaction fixe donc un principe d'abrogation intégrale de l'ensemble des textes liés à l'application de l'esclavage au sein des colonies françaises, et de leur fondement originel, le Code Noir de mars 1685.

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Retiré Amendement n° CL14 de M. Serva — article premierM. Serva · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer au mot :

« abrogés »

le mot :

« annulés ».

Exposé sommaire de M. Serva

Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.

En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.

Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.

Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».

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Retiré Amendement n° CL13 de M. William — article premierM. William et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Substituer au mot :

« et »

les mots :

« , les lettres patentes de décembre 1723 en forme d’édit concernant les esclaves des îles de Bourbon et de France, dites « code noir des Mascareignes », l’édit du Roi de mars 1724 servant de règlement pour le Gouvernement et l’administration de la justice, de la police, de la discipline et du commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Louisiane, l’ensemble des édits royaux, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts des conseils souverains des colonies et recueils publiés sous le vocable « code noir » ainsi que ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi.

Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir.

Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».

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Retiré Amendement n° CL12 de M. William — article premierM. William et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La République française reconnaît que l’ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constituent la traite et l’esclavage, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. »

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.

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Rejeté Amendement n° CL11 de M. William — article premierM. William et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Texte de l’amendement

Compléter cet alinéa par les mots :

« et réputés illégaux ».

Exposé sommaire de M. William et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux.

Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.

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Rejeté Amendement n° CL5 de M. Gustave — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Gustave et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux compensations matérielles et financières des préjudices liées à l’application du code noir. Ce rapport analyse la possibilité d’indemniser et les modalités d’indemnisation des descendants d’esclaves.

Exposé sommaire de M. Gustave et ses cosignataires

Pour la première fois en France, le 18 avril dernier, Pierre Guillon de Princé, descendant d’une famille d’armateurs négriers nantais, présentait ses excuses pour les actes de ses ancêtres.

Cette démarche inédite en France, relance le débat de la réparation liée à l’esclavage. La question des éventuelles réparations en faveur des descendants d’esclaves a largement été absentes du débat public et ignorés par l’État français.

En 2001, la loi Taubira a marqué un tournant historique en reconnaissant pour la première fois l’esclavage et la traite comme des crimes contre l’humanité. Dans sa version initiale, la députée de Guyane avait proposé un article sur les réparations, supprimé lors des débats.

Cependant, le sujet des réparations n’est pas évoqué, pourtant inhérent à la question de l’esclavage.

Toutefois, l’enjeu des réparations commence timidement à s’immiscer dans le débat public. Aux États-Unis par exemple, ou de grandes institutions financières et universitaires ont redécouvert il y a quelques années, que leur fortune émanait de l’esclavage. Elles ont proposé alors des bourses aux afro-descendants.

En France, la réflexion n’est pas aboutie. Pour l’historien du droit et des institutions de Guadeloupe Jean-François Niort, l’abrogation du code noir ne doit pas étouffer dans l’œuf la question centrale des réparations de l’esclavage.

Le symbole ne doit pas éviter les actes. C’est pourquoi cet amendement propose de dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets, mais surtout de regarder en face la réparation comme un acte concret.

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Adopté Amendement n° CL4 de M. Ratenon — article 2M. Ratenon et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il analyse, en outre, l’impact sur les descendants des personnes mises en esclavage et leur place actuelle dans l’ensemble de la société contemporaine. »

Exposé sommaire de M. Ratenon et ses cosignataires

Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à compléter le rapport prévu à l’article 2 par un volet spécifique consacré à la place des descendants des personnes mises en esclavage dans la société contemporaine.

L’abrogation du code noir ne devrait pas être un acte symbolique, détaché des réalités sociales, culturelles, économiques et mémorielles qui traversent encore les sociétés issues de l’esclavage colonial. Les textes esclavagistes ont non seulement organisé juridiquement la mise en servitude d’êtres humains, mais ils ont également structuré durablement des rapports sociaux, des hiérarchies, des représentations et des inégalités dont les effets se prolongent encore aujourd’hui.

La loi du 21 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité impose de ne pas limiter l’analyse aux seuls textes coloniaux, mais d’interroger aussi les conséquences qu’ils ont produites dans la durée : effacement des filiations, dépossession patrimoniale, marginalisation sociale, invisibilisation des mémoires ou encore reproduction d’inégalités structurelles.

Dans les territoires ultramarins, notamment dans les sociétés post-esclavagistes de l’océan Indien et des Antilles, cette question demeure profondément contemporaine. Elle touche à la mémoire collective, à la dignité des familles issues de l’esclavage ainsi qu’à la place accordée à leurs descendants dans le récit national et les représentations collectives.

Plusieurs travaux historiques, anthropologiques et sociologiques ont mis en lumière les effets durables de l’esclavage colonial sur les structures sociales ultramarines. À La Réunion, les recherches des historiens Sudel Fuma, Prosper Ève, Françoise Vergès ou encore les travaux plus récents d’Émilie Fontaine sur les transmissions intergénérationnelles du traumatisme historique de l’esclavage soulignent la persistance de mécanismes sociaux, mémoriels et psychiques hérités de la société coloniale.

L’histoire de l’esclavage a produit des ruptures profondes dans les filiations, les patrimoines et les constructions identitaires.

Le présent amendement propose ainsi que le rapport remis au Parlement permette d’éclairer, avec rigueur historique et scientifique, la manière dont les descendants des personnes mises en esclavage trouvent aujourd’hui leur place dans la société française et dans l’espace public.

Il s’agit ainsi de donner à l’abrogation du code noir toute sa portée : retirer du droit des valeurs contraires à la République et ouvrir un travail de vérité, de connaissance et de reconnaissance sur les héritages historiques, sociaux et mémoriels de l’esclavage colonial.

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Adopté Amendement n° CL3 de Mme Abomangoli — article 2Mme Abomangoli et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il analyse, en outre, les conséquences de l’application des dispositions en termes de discriminations et de racisme dans l’ensemble de la société française. »

Exposé sommaire de Mme Abomangoli et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que le rapport analyse les conséquences de l’esclavage en termes de racisme et de discriminations dans la société française.

Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l’approuver car elle vise à inscrire légalement l’abolition du code noir et des dispositions relatives à l’esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l’esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l’humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ces populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d’êtres humains ont nourri l’idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d’actualité comme celui du chlordécone où l’État a permis des mesures d’exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n’étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l’État de ce passé alimente encore aujourd’hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd’hui.

Force est de constater encore aujourd’hui la persistance des imaginaires racistes issus de l’esclavage, notamment sur la perception des corps des personnes racisées. Dans le domaine de la santé par exemple, il demeure des poncifs racistes issus de l’esclavage. La sociologue Delphine Peiretti-Courtis explique que « bien sûr, la médecine coloniale a disparu, les colonies ont disparu, mais les nombreux savoirs qui se sont propagés pendant plus de deux siècles ont du mal aujourd’hui à quitter les pensées, les savoirs et parfois même les pratiques de certains médecins ». Elle évoque à ce titre la pensée persistante que les personnes perçues comme noires résisteraient mieux à la douleur, ou encore la persistance du « syndrome méditerranéen », concept colonial au titre duquel les patientes non blanches originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne exagéreraient leur douleur, et ce afin de minimiser la douleur de femmes d’origine maghrébine, africaine ou caribéenne.

Enfin, l’imaginaire esclavagiste persiste dans l’invisibilisation du vécu des personnes subissant le racisme. Notre députée Danièle Obono a porté une proposition de résolution visant à reconnaître « la charge raciale » vécue par celles-ci, charge qui agit sur le corps et la psyché des individus racisés.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le rapport intègre une analyse structurelle et sérieuse des conséquences contemporaines de l’esclavage en matière de discrimination et de racisme sur tout le territoire français.

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Adopté Amendement n° CL2 de Mme Abomangoli — article 2Mme Abomangoli et ses cosignataires · ARTICLE 2Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il évalue, en outre, la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leurs abolitions dans les programmes scolaires. Il formule des propositions permettant de renforcer cet enseignement sur l’ensemble du territoire national, il propose notamment la création de lieux mémoriels et de recherche historique. »

Exposé sommaire de Mme Abomangoli et ses cosignataires

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer la mémoire et l’enseignement de l’histoire de l’esclavage sur tout le territoire national.

Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l’approuver car elle vise à inscrire légalement l’abolition du code noir et des dispositions relatives à l’esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l’esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Deux textes constitutionnels confirmeront par la suite ce décret. Mais le code noir n’a jamais été formellement abrogé, ce qui implique que ce code reste juridiquement et formellement en vigueur même s’il ne produit plus d’effet juridique.

Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l’humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ses populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d’êtres humains ont nourri l’idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d’actualité comme celui du chlordécone où l’État a permis des mesures d’exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n’étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l’État de ce passé alimente encore aujourd’hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd’hui.

Par conséquent, il nous semble opportun de porter une réflexion relative à la mémoire et l’histoire de l’esclavage en France. C’est pourquoi nous proposons que le rapport évalue la place de cette histoire dans l’enseignement, et d’autre part qu’il propose des pistes relatives à la construction de lieux mémoriels de l’esclavage ainsi que la promotion de la recherche historique sur l’esclavage.

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Irrecevable Amendement n° CL10 de M. William — article premierM. William et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° CL8 de Mme Bellay — article premierMme Bellay et ses cosignataires · ARTICLE PREMIERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° CL7 de M. Gustave — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Gustave et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° CL6 de M. Gustave — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. Gustave et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° CL1 de M. Ratenon — après l'article premier, insérer l'article suivant:M. Ratenon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° CL9 de M. William — après l'article 2, insérer l'article suivant:M. William et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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05

Les votes nominatifs

Comment les députés ont voté

Le scrutin d’ensemble comporte 254 votants. La fiche du scrutin permet de retrouver chaque député et sa position.

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