Article unique
I. – Le chapitre III du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un article L. 153‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 153‑2. – Par dérogation à l’article L.153‑1, la saisie des biens, à l’exception de ceux affectés à l’usage officiel de missions diplomatiques ou consulaires reconnues par la France, peut être décidée par décret en Conseil des ministres.
« La saisie ne peut être mise en œuvre qu’en vertu d’une ordonnance rendue par une juridiction désignée à cet effet par décret en Conseil d’État et saisie par l’autorité administrative compétente lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Les biens sont gelés en application d’au moins un de ces fondements :
« a) Une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ;
« b) Un règlement ou une décision de l’Union européenne pris, notamment, en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« c) Une sanction nationale prise par la France en exécution d’un engagement international souscrit par la France ;
« d) Une mesure de gel prise par la France en réaction à une agression armée, à un conflit armé ou à une atteinte grave à sa sécurité nationale imputable à l’État ou l’entité concerné.
« 2° L’État ou l’entité dont relève la banque centrale ou les autorités monétaires étrangères a commis une violation grave des règles du droit international relatives aux conflits armés, aux droits de l’homme ou à la protection des populations civiles, notamment l’emploi de la force au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, et reconnue comme telle par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. »
II. – Un fonds géré par l’Agence française de développement reçoit les produits issus des saisies autorisées en application du présent article. Ce fonds finance des actions de reconstruction, de réparation ou d’indemnisation des victimes des violations mentionnées au 2° du I du présent article.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.