Proposition de loi n° 220 · XVIIe législature

Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle

Réunion de commission 10 juin 2026

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Dernière étape
10 juin 2026
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Scrutins publics
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Amendements déposés
126
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Renvoi en commission au fond
2
Nomination de rapporteur
3
Réunion de commission
4
Dépôt de rapport
5
Réunion de commission
Voir les 11 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Renvoi en commission au fond
  3. Dépôt de rapport
  4. Discussion en séance publique
  5. Décisionadoptée
  6. Dépôt d'une initiative en navette
  7. Renvoi en commission au fond
  8. Nomination de rapporteur
  9. Réunion de commission
  10. Réunion de commission
  11. Dépôt de rapport

À l’origine du sujet

  • Mme Laure Darcos
  • Mme Agnès Evren
  • M. Pierre Ouzoulias
  • M. Laurent Lafon
  • Mme Catherine Morin-Desailly
  • Mme Karine Daniel
  • SENAT

Rapporteurs

02

Texte et articles

Article de la version de référence

Version de référence · Texte de la commission n° 2864 · Adopté en commission

relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle

Publié le 4 juin 2026

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Versions du texte

  • Texte de la commission n° 28644 juin 20261 article consultable · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Proposition de loi n° 263414 avril 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte adopté n° 858 avril 20261 article consultable · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Proposition de loi n° 2208 avril 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 4971 avril 20261 article consultable
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 28649 juin 20266 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Rapport n° 4961 avril 20266 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

0 scrutins publics sur ce dossier.

Aucun vote sur l’ensemble du texte n’est disponible pour ce dossier.

04

Les amendements

126 amendements déposés

80 amendements affichés

A discuter Amendement n° 106 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le juge peut ordonner toute mesure d’expertise technique qu’il estime nécessaire avant de faire application de la présomption prévue au présent article. »

Exposé sommaire de M. Midy

Les litiges relatifs à l'entraînement et au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle soulèvent des questions techniques particulièrement complexes, qui excèdent souvent le cadre traditionnel des contentieux de propriété intellectuelle.

L'identification des données utilisées, l'analyse des méthodes d'entraînement ou encore l'évaluation des mécanismes de génération de contenus nécessitent fréquemment des compétences spécialisées.

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la faculté pour le juge de recourir à une expertise technique préalable lorsqu'il l'estime nécessaire.

Cette possibilité contribuera à améliorer la qualité de l'instruction, à limiter les risques d'erreur d'appréciation et à garantir une application plus équilibrée du mécanisme de présomption.

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A discuter Amendement n° 93 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« contestation en matière civile, »,

les mots :

« instance civile dans laquelle le demandeur justifie, par des éléments objectifs et vérifiables, d’une atteinte vraisemblable à l’une de ses œuvres identifiées, ».

Exposé sommaire de M. Midy

En l'état actuel, la présomption peut être déclenchée sur la base de tout indice, sans que le titulaire de droits n'ait à démontrer l'existence ou l'identité précise de l'œuvre prétendument exploitée. Ce mécanisme automatique est incompatible avec le principe d'égalité des armes consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le présent amendement exige que le demandeur identifie précisément l'œuvre protégée qu'il allègue avoir été utilisée et produise des éléments objectifs à l'appui, conformément à l'équilibre procédural en vigueur.

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A discuter Amendement n° 86 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« , sous réserve des décisions passées en force de chose jugée ».

Exposé sommaire de M. Midy

La réserve relative aux décisions passées en force de chose jugée, si elle est juridiquement pertinente, ne protège pas suffisamment les justiciables en cours de procédure contre l'application rétroactive du nouveau régime probatoire. Elle ne couvre pas les décisions non encore définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi.

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A discuter Amendement n° 77 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

La présente loi fait l'objet, dans un délai de trois ans suivant son entrée en vigueur, d'une clause de revoyure permettant au Parlement d'évaluer son efficacité au regard des objectifs poursuivis et de la faire évoluer à la lumière des décisions de justice rendues, des développements du cadre européen et de l'état des négociations entre titulaires de droits et fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle.

Exposé sommaire de M. Midy

L'instauration d'une clause de revoyure est conforme aux bonnes pratiques législatives recommandées par le Conseil d'État dans sa politique de simplification du droit. Elle est d'autant plus justifiée en l'espèce que la proposition de loi est présentée par ses auteurs comme un premier jalon destiné à évoluer. Cette clause permettrait au Parlement de réexaminer le dispositif à la lumière de ses effets concrets et des développements du cadre européen, notamment les conclusions de la revue de la directive (UE) 2019/790 attendues en 2026.

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A discuter Amendement n° 54 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d’accords contractuels conclus antérieurement à cette date »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le II de l'article unique prévoit l'applicabilité de la présomption aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette rétroactivité procédurale, admise en droit français sous certaines conditions, appelle cependant à être encadrée plus précisément.

En particulier, la rédaction actuelle ne traite pas des situations dans lesquelles des contrats de licence ou d'autorisation d'utilisation ont été conclus entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi. L'application immédiate de la présomption dans de tels contextes pourrait contrevenir au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire des contrats.

Le présent amendement précise que l'application aux instances en cours n'affecte pas les droits contractuellement acquis antérieurement, ce qui préserve la cohérence avec le régime général des contrats.

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A discuter Amendement n° 47 de Mme Genetet — après l'article unique, insérer l'article suivant:Mme Genetet et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Avant l’entrée en vigueur de l’article unique de la présente loi, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact analysant les effets économiques, juridiques et technologiques prévisibles du mécanisme de présomption d’utilisation instauré par l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Cette étude d’impact comporte au minimum :

1° Une estimation du nombre d’instances civiles susceptibles d’être affectées par l’entrée en vigueur de la présomption, fondée sur les données disponibles relatives au contentieux en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle ;

2° Une analyse de la charge procédurale et financière imposée aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle établis en France ou y exerçant leurs activités pour renverser la présomption ;

3° Une comparaison avec les dispositifs similaires adoptés ou envisagés dans d’autres États membres de l’Union européenne ;

4° Une évaluation de la compatibilité du dispositif avec les engagements internationaux de la France, notamment les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ;

5° Une analyse des risques de délocalisation d’activités de développement de systèmes d’intelligence artificielle hors du territoire français.

L’entrée en vigueur de l’article unique est reportée à la date de remise de cette étude au Parlement, et au plus tard au terme du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Exposé sommaire de Mme Genetet et ses cosignataires

La proposition de loi a été déposée au Sénat sous forme d'initiative parlementaire, ce qui la soustrait à l'obligation constitutionnelle d'étude d'impact prévue par l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette obligation ne s'impose, en effet, qu'aux projets de loi d'origine gouvernementale.

Or, le mécanisme introduit est susceptible d'avoir des répercussions significatives sur l'écosystème français et européen de l'intelligence artificielle, sur les pratiques contentieuses en matière de propriété intellectuelle et sur la compétitivité des acteurs établis sur le territoire national. Ces effets n'ont fait l'objet d'aucune analyse préalable.

Dans un souci de bonne législation et de sécurité juridique, le présent amendement conditionne l'entrée en vigueur du dispositif à la réalisation et à la transmission au Parlement d'une étude d'impact, permettant le cas échéant d'ajuster le texte avant son application.

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A discuter Amendement n° 14 de M. Maillard — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Maillard · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Avant l’entrée en vigueur de l’article unique de la présente loi, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact analysant les effets économiques, juridiques et technologiques prévisibles du mécanisme de présomption d’utilisation instauré par l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Cette étude d’impact comporte au minimum :

1° Une estimation du nombre d’instances civiles susceptibles d’être affectées par l’entrée en vigueur de la présomption, fondée sur les données disponibles relatives au contentieux en matière de propriété intellectuelle et d’intelligence artificielle ;

2° Une analyse de la charge procédurale et financière imposée aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle établis en France ou y exerçant leurs activités pour renverser la présomption ;

3° Une comparaison avec les dispositifs similaires adoptés ou envisagés dans d’autres États membres de l’Union européenne ;

4° Une évaluation de la compatibilité du dispositif avec les engagements internationaux de la France, notamment les accords sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ;

5° Une analyse des risques de délocalisation d’activités de développement de systèmes d’intelligence artificielle hors du territoire français.

L’entrée en vigueur de l’article unique est reportée à la date de remise de cette étude au Parlement, et au plus tard au terme du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

Exposé sommaire de M. Maillard

La proposition de loi est soustraite à l'obligation constitutionnelle d'étude d'impact prévue par l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

Or, le mécanisme introduit est susceptible d'avoir des répercussions significatives sur l'écosystème français et européen de l'intelligence artificielle, sur les pratiques contentieuses en matière de propriété intellectuelle et sur la compétitivité des acteurs établis sur le territoire national. Ces effets n'ont fait l'objet d'aucune analyse préalable.

Dans un souci de bonne législation et de sécurité juridique, le présent amendement conditionne l'entrée en vigueur du dispositif à la réalisation et à la transmission au Parlement d'une étude d'impact, permettant le cas échéant d'ajuster le texte avant son application.

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A discuter Amendement n° 109 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le respect des obligations prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 constitue un élément pris en compte par le juge dans l’appréciation de la preuve contraire. »

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à assurer une meilleure articulation entre le dispositif proposé et le cadre harmonisé instauré par l'AI Act.

Le règlement européen impose déjà aux fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle à usage général des obligations substantielles en matière de documentation et de transparence.

Il apparaît dès lors légitime que le respect de ces obligations puisse être pris en considération par le juge lorsqu'il apprécie les éléments produits pour renverser la présomption.

Cette approche permet de valoriser les efforts de conformité déjà réalisés par les entreprises tout en évitant les risques de surtransposition du droit européen.

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A discuter Amendement n° 105 de M. Kervran — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Kervran · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »

Exposé sommaire de M. Kervran

L’article vise à créer un registre de réserve de droit au niveau français.L’enregistrement d’une œuvre dans le registre de réserve de droit serait une des manières pour les titulaires de droit souhaitant s’opposer à la reproduction de leur œuvre en vue de la fouille de texte et de donnée effectuée pour l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle. Les développeurs d’IA auront donc l’obligation de consulter le registre en amont de l’entrainement de modèles et de systèmes d’IA afin de s’assurer qu’aucune des œuvres présentent dans le registre, et donc ayant fait l’objet d’une réserve de droits, ne soit utilisée.

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A discuter Amendement n° 104 de M. Kervran — article uniqueM. Kervran · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

A l’alinéa 5, substituer au mot :

« est »

les mots :

« n’est ni applicable aux décisions passées en force de chose jugée, ni ».

II. En conséquence, supprimer les mots :

« sous réserve des décisions passées en force de chose jugée »."

Exposé sommaire de M. Kervran

Cet amendement a vocation à exclure du champ d’application de la proposition de loi les instances en cours, tout en conservant le régime d’exclusion prévu quant aux décisions passées en force de chose jugée.

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A discuter Amendement n° 100 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes assurant exclusivement des fonctions d’hébergement, d’intégration technique ou de distribution d’un système développé par un tiers. ».

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à éviter que la présomption instaurée par le texte ne s'étende à des acteurs ne disposant d'aucun contrôle sur les données utilisées pour entraîner les modèles.

Les hébergeurs, distributeurs, intégrateurs ou revendeurs de solutions d'intelligence artificielle ne disposent généralement d'aucune information sur la composition des corpus d'entraînement et ne sont pas en mesure de vérifier l'origine des données utilisées.

Leur imposer une charge probatoire identique à celle du développeur du modèle créerait une situation manifestement disproportionnée.

L'amendement vise donc à recentrer la responsabilité sur les acteurs disposant effectivement de la maîtrise des opérations d'entraînement.

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A discuter Amendement n° 98 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La production de la preuve contraire ne peut être ordonnée que par décision motivée du juge, après communication aux deux parties, et dans le strict respect du cadre procédural prévu aux articles 138 à 142 du code de procédure civile. ».

Exposé sommaire de M. Midy

Les articles 138 à 142 du code de procédure civile encadrent déjà de façon équilibrée la production de pièces entre parties et vis-à-vis des tiers. Ce cadre procédural, éprouvé et conforme aux exigences du procès équitable, est plus adapté que l'instauration d'une présomption automatique pour permettre aux titulaires de droits d'accéder aux informations pertinentes. Le présent amendement ancre l'apport de la preuve contraire dans ce cadre existant, évitant ainsi les effets disproportionnés d'une présomption générale.

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A discuter Amendement n° 97 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation »

les mots :

« qu’il est établi, par des éléments précis, graves et concordants, que l’œuvre figurait dans le corpus d’entraînement du système concerné ».

Exposé sommaire de M. Midy

La rédaction actuelle de la présomption repose sur une notion indéterminée d'"indice" dont la vraisemblance est appréciée souverainement, sans critère normatif objectif. Cette imprécision méconnaît l'exigence constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, telle que dégagée par le Conseil constitutionnel. Le présent amendement substitue à cet indice vague l'exigence d'éléments précis, graves et concordants et centre la présomption sur la présence vérifiable de l'œuvre dans les données d'entraînement, seul fait ayant un lien logique et proportionné avec l'infraction alléguée.

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A discuter Amendement n° 91 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

A l'alinéa 3, substituer aux mots :

« ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code »,

les mots :

« mentionnée aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 112‑2 du présent code, à l’exclusion des écrits scientifiques et des cartes géographiques, ainsi que la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une telle œuvre mentionnés à l’article L. 112‑3 du même code, ou l’objet protégé par un droit voisin relevant de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme, d’un programme d’une entreprise de communication audiovisuelle ou d’une publication de presse ».

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à aligner le champ matériel de la proposition de loi sur son objet : la protection des œuvres de création, des contenus culturels et de presse face aux usages de l’intelligence artificielle.

Dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie de manière générale à toute œuvre ou tout objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin au sens du code de la propriété intellectuelle. Ce renvoi est susceptible d’englober des catégories qui excèdent les secteurs culturels que le législateur entend protéger, notamment les écrits scientifiques, les logiciels, les bases de données originales, les cartes géographiques, les plans, les croquis ou les ouvrages relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences.

Cette distinction est d’autant plus nécessaire que les situations visées ne présentent pas toutes le même degré d’exposition au risque que le texte entend traiter. Les contenus culturels, médiatiques et de création sont souvent librement accessibles, diffusés à grande échelle et susceptibles d’être réutilisés dans des conditions difficilement traçables ou négociables individuellement.

À l’inverse, les contenus techniques, logiciels, industriels ou professionnels s’inscrivent plus fréquemment dans des relations B2B structurées, avec des corpus identifiés, des donneurs d’ordre connus, des fournisseurs ou intégrateurs déterminés et des contrats organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, les garanties, les audits, l’indemnisation et la répartition des responsabilités. Leur inclusion indifférenciée dans le champ de la présomption risquerait donc de réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties ont précisément cherché à sécuriser par contrat.

Le présent amendement procède donc à un recentrage par renvoi aux catégories du code de la propriété intellectuelle qui correspondent aux œuvres littéraires et artistiques, dramatiques, chorégraphiques, musicales, audiovisuelles, graphiques, plastiques, photographiques, d’arts appliqués et d’illustration, ainsi qu’aux traductions, adaptations, transformations ou arrangements de ces œuvres. Il maintient également dans le champ les objets protégés par droits voisins correspondant aux prestations d’artistes-interprètes, phonogrammes, vidéogrammes, programmes audiovisuels et publications de presse.

Cette rédaction permet de préserver l’objectif de protection des ayants droit des industries culturelles et de presse tout en réduisant les effets de bord sur les usages industriels, techniques, logiciels ou B2B de l’intelligence artificielle. Elle exclut notamment les logiciels, qui relèvent du 13° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que les bases de données originales visées à l’article L. 112-3 lorsqu’elles ne constituent pas la traduction, l’adaptation, la transformation ou l’arrangement d’une œuvre entrant dans le champ proposé.

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A discuter Amendement n° 88 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l'alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« III. – Le présent article ne s’applique pas :

« – aux modèles et systèmes d’intelligence artificielle utilisés exclusivement à des fins de recherche scientifique non commerciale ;

« – aux activités d’enseignement et de formation menées par des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat avec l’État ;

« – aux usages réalisés dans le cadre de la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du présent code. »

Exposé sommaire de M. Midy

Il est indispensable de préserver les exceptions déjà consacrées en droit français et européen pour la recherche scientifique et l'enseignement. Sans cette exclusion expresse, la présomption risquerait de compromettre des activités d'intérêt général légalement autorisées, notamment en matière de fouille de textes et de données.

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A discuter Amendement n° 84 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 331‑4-2. – Les droits à rémunération des auteurs et titulaires de droits voisins résultant de l’utilisation de leurs œuvres par les fournisseurs d’intelligence artificielle sont gérés collectivement par les organismes de gestion collective agréés en application de l’article L. 324‑1. »

Exposé sommaire de M. Midy

La gestion collective des droits nés de l'utilisation des œuvres culturelles par les systèmes d'intelligence artificielle constitue le seul mécanisme permettant d'assurer une répartition effective des rémunérations à l'ensemble des créateurs. Le modèle de la gestion collective, déjà éprouvé dans d'autres domaines du droit d'auteur, est particulièrement adapté aux usages massifs et diffus que représente l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.

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A discuter Amendement n° 83 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les catégories d’indices pouvant fonder la présomption prévue au présent article. »

Exposé sommaire de M. Midy

La notion d'indice utilisée dans cet article est d'une imprécision constitutive d'une insécurité juridique manifeste. Il revient au pouvoir réglementaire de préciser les catégories d'indices susceptibles de déclencher la présomption, afin de garantir la prévisibilité du droit et l'égalité de traitement des justiciables.

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A discuter Amendement n° 82 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« artificielle, »,

insérer les mots :

« établi ou mettant son système sur le marché dans l’Union européenne, ».

Exposé sommaire de M. Midy

La présomption doit être limitée aux fournisseurs établis ou opérant dans l'Union européenne afin d'éviter de créer un avantage concurrentiel au profit des acteurs extra-européens qui ne seraient pas soumis au même régime probatoire. Cette précision est indispensable pour préserver la compétitivité de l'intelligence artificielle européenne.

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A discuter Amendement n° 81 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« vraisemblable »,

les mots :

« hautement probable ».

Exposé sommaire de M. Midy

Le standard de vraisemblance est insuffisant pour justifier le renversement de la charge de la preuve. Exiger une probabilité élevée, et non une simple vraisemblance, permet de calibrer la présomption de manière plus proportionnée aux impératifs de sécurité juridique des fournisseurs d'intelligence artificielle.

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A discuter Amendement n° 80 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La présomption prévue au présent article ne peut fonder une action de groupe ou une action collective exercée pour le compte de plusieurs titulaires de droits. »

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à éviter la constitution de contentieux de masse reposant sur des allégations générales relatives à des corpus de grande taille.

Compte tenu du caractère particulièrement technique et individualisé de l'appréciation des œuvres concernées, chaque situation doit faire l'objet d'un examen spécifique.

Le présent amendement garantit que la présomption demeure attachée à l'examen individualisé des droits invoqués.

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A discuter Amendement n° 75 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Préalablement à toute action fondée sur la présente présomption, le titulaire de droits est tenu d’adresser au fournisseur une mise en demeure précisant l’œuvre alléguée et les indices invoqués, et de respecter un délai de réponse de trois mois. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

L'instauration d'une phase précontentieuse obligatoire est de nature à favoriser des solutions amiables ou des accords de licence, conformément à l'objectif déclaré de la proposition de loi. Cette procédure est analogue à la mise en demeure préalable prévue dans d'autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. Elle permet également au fournisseur d'exercer son droit à la défense de manière éclairée avant l'engagement d'une procédure judiciaire, dont le coût et la durée sont dissuasifs pour l'ensemble des parties.

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A discuter Amendement n° 74 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la présomption est invoquée à l’encontre d’un fournisseur répondant à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) 651/2014, le juge tient compte de ses capacités techniques et économiques dans l’appréciation des modalités de la preuve contraire. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

La présomption frappera de manière disproportionnée les PME et start-ups françaises du secteur de l'intelligence artificielle, qui ne disposent pas des ressources juridiques et financières nécessaires pour faire face à une vague contentieuse. Les grands opérateurs américains disposent, eux, d'équipes juridiques considérables capables d'absorber ce coût. Une modulation des exigences probatoires en fonction de la taille de l'opérateur permettrait de préserver l'écosystème européen d'innovation sans affaiblir la protection des titulaires de droits.

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A discuter Amendement n° 73 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge saisi de l’action apprécie la proportionnalité des mesures d’instruction sollicitées au regard de la protection des droits fondamentaux du fournisseur, notamment son droit à la protection des données à caractère personnel, au secret des affaires et à un procès équitable. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

La présomption telle que rédigée transfère l'intégralité de la charge probatoire sur le fournisseur, sans que le juge ne soit expressément autorisé à modérer les exigences de production documentaire. Or, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'égalité des armes dans le procès civil. Le présent amendement consacre explicitement le contrôle de proportionnalité du juge sur les mesures d'instruction, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel.

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A discuter Amendement n° 68 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Aucune mesure d'instruction ordonnée sur le fondement du présent article ne peut avoir pour effet d'imposer la communication intégrale des jeux de données d'entraînement d'un système d'intelligence artificielle. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le présent amendement vise à protéger les intérêts légitimes des entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle.

Les corpus de données utilisés pour l'entraînement des modèles représentent souvent plusieurs années d'investissement, de sélection, de nettoyage et d'organisation des données. Ils constituent à ce titre un actif stratégique majeur.

Permettre leur divulgation intégrale dans le cadre d'un contentieux ferait peser un risque considérable sur la compétitivité des entreprises françaises et européennes.

Le présent amendement ne prive pas les titulaires de droits des moyens nécessaires à l'exercice de leurs actions, mais garantit que les mesures d'instruction demeurent proportionnées et compatibles avec la protection des actifs technologiques stratégiques.

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A discuter Amendement n° 67 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement du présent article doivent être strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le présent amendement vise à introduire explicitement dans le dispositif le principe de proportionnalité, principe fondamental du droit de l'Union européenne comme du droit français.

Les informations susceptibles d'être demandées dans le cadre des litiges relatifs aux systèmes d'intelligence artificielle peuvent être particulièrement nombreuses et sensibles.

Une mesure d'instruction excessive pourrait conduire à imposer des charges disproportionnées aux entreprises concernées, notamment lorsqu'il s'agit d'acteurs européens ou français en phase de croissance.

L'amendement permet ainsi de garantir que les demandes formulées dans le cadre de la procédure demeurent adaptées à la nature du litige et limitées à ce qui est strictement nécessaire à sa résolution.

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A discuter Amendement n° 56 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La seule similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée ne peut constituer un indice suffisant d’utilisation au sens du présent article. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Les modèles d’intelligence artificielle générative reposent sur des mécanismes statistiques et probabilistes leur permettant de produire des contenus pouvant présenter certaines similitudes avec des œuvres préexistantes sans qu’une œuvre déterminée ait nécessairement été reproduite ou exploitée.

En conséquence, la seule existence d’une similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée ne permet pas, à elle seule, d’établir l’utilisation effective de cette œuvre dans le cadre de l’entraînement du système.

À défaut de clarification, la rédaction actuelle pourrait conduire à déclencher la présomption sur le fondement de simples ressemblances visuelles, stylistiques ou thématiques, alors même que ces similarités peuvent résulter de phénomènes statistiques généraux, d’influences multiples ou encore des instructions fournies par l’utilisateur.

Le présent amendement vise donc à éviter qu’une simple proximité de résultat suffise à faire peser sur les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée.

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A discuter Amendement n° 46 de Mme Genetet — article uniqueMme Genetet et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La similarité stylistique, thématique ou conceptuelle entre un contenu généré et une œuvre protégée ne peut, à elle seule, constituer un indice suffisant d’utilisation au sens du présent article. »

Exposé sommaire de Mme Genetet et ses cosignataires

Les systèmes d’intelligence artificielle générative fonctionnent selon des mécanismes probabilistes permettant de produire des contenus nouveaux à partir de corrélations statistiques apprises au cours de l’entraînement du modèle. Dans ce contexte, l’existence de ressemblances stylistiques, thématiques ou conceptuelles entre un contenu généré et une œuvre préexistante ne permet pas, à elle seule, de démontrer que cette œuvre déterminée a effectivement été utilisée dans le cadre de l’entraînement du système.

En effet, un modèle peut générer des contenus évoquant un courant artistique, une esthétique, un genre littéraire ou certaines caractéristiques générales d’une œuvre sans qu’il soit possible d’établir un lien direct entre cette génération et l’exploitation effective de l’œuvre invoquée.

À défaut de clarification, la rédaction actuelle pourrait conduire à assimiler de simples rapprochements stylistiques ou des similitudes générales à des indices suffisants d’utilisation, créant ainsi une insécurité juridique particulièrement importante pour les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.

Une telle interprétation risquerait également de favoriser des contentieux spéculatifs fondés sur des appréciations subjectives ou difficilement objectivables, alors même que le droit d’auteur protège des œuvres déterminées et non des styles, des idées ou des concepts pris isolément.

Le présent amendement vise donc à rappeler qu’une similarité stylistique ou thématique ne saurait suffire, à elle seule, à déclencher la présomption prévue par le texte.

Cet amendement a été travaillé avec Mistral IA.

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A discuter Amendement n° 45 de Mme Genetet — article uniqueMme Genetet et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« indice »,

insérer les mots :

« précis, grave et concordant ».

Exposé sommaire de Mme Genetet et ses cosignataires

Le texte adopté par le Sénat ne précise pas le niveau d’exigence applicable aux indices permettant de déclencher la présomption d’utilisation instituée par le présent article.

En l’état de la rédaction, un élément isolé, indirect, ambigu ou spéculatif pourrait suffire à faire peser sur le fournisseur de système d’intelligence artificielle une obligation probatoire particulièrement lourde, consistant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée dans le cadre de jeux de données massifs et évolutifs.

Une telle rédaction est susceptible de créer une insécurité juridique importante pour l’ensemble des acteurs du secteur, en favorisant des contentieux fondés sur des rapprochements approximatifs ou sur de simples présomptions de similarité entre un contenu généré et une œuvre protégée.

Le présent amendement reprend les standards classiques du droit civil français applicables aux présomptions de fait, selon lesquels les indices doivent être « précis, graves et concordants ». Cette formulation, largement consacrée par la jurisprudence, permet d’encadrer plus strictement le déclenchement du mécanisme probatoire tout en préservant l’objectif poursuivi par le texte.

Elle garantit également un meilleur équilibre entre la protection des titulaires de droits et le respect des principes fondamentaux du procès équitable, en évitant qu’une présomption aussi structurante ne repose sur des éléments insuffisamment caractérisés.

Cet amendement a été travaillé avec Mistral IA.

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A discuter Amendement n° 38 de Mme Thevenot — après l'article unique, insérer l'article suivant:Mme Thevenot et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Les obligations prévues par la présente loi s’appliquent à tout fournisseur ou développeur commercialisant en France un système d’intelligence artificielle générative, quel que soit son lieu d’établissement.

Exposé sommaire de Mme Thevenot et ses cosignataires

Le présent amendement vise à expliciter la portée territoriale du dispositif afin d’éviter tout risque de contournement des obligations prévues par la présente loi.

En l’absence de précision expresse, certains opérateurs pourraient soutenir que les dispositions proposées ne s’appliquent qu’aux entreprises établies sur le territoire national, créant ainsi une différence de traitement entre les acteurs français et les fournisseurs étrangers commercialisant leurs systèmes sur le marché français.

Une telle situation serait susceptible de créer une distorsion de concurrence au détriment des entreprises établies en France ou dans l’Union européenne, tout en limitant fortement l’effectivité du dispositif.

Le Conseil d’État a d’ailleurs confirmé que la proposition de loi pouvait s’appliquer aux acteurs européens comme extra-européens dès lors que leurs systèmes sont commercialisés ou mis à disposition sur le territoire français.

Le présent amendement vise donc à consacrer explicitement ce principe afin de garantir une application uniforme du dispositif et d’éviter toute stratégie d’évitement fondée sur le lieu d’établissement du fournisseur.

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A discuter Amendement n° 36 de Mme Thevenot — article uniqueMme Thevenot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La présomption prévue au présent article ne peut conduire à imposer au fournisseur la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L. 151‑1 du code de commerce. »

Exposé sommaire de Mme Thevenot et ses cosignataires

Le présent amendement vise à garantir que la mise en œuvre du mécanisme probatoire prévu par la proposition de loi ne conduise pas à une remise en cause disproportionnée du secret des affaires.

Afin de renverser la présomption instituée par le texte, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pourraient être conduits à produire des informations particulièrement sensibles relatives à leurs jeux de données d’entraînement, à leurs méthodes de traitement ou à leurs procédés techniques internes.

Or, ces éléments constituent souvent des actifs stratégiques essentiels à leur compétitivité et bénéficient, à ce titre, de la protection du secret des affaires prévue par le code de commerce.

Une obligation implicite de divulgation généralisée de ces informations pourrait fragiliser les entreprises concernées, accroître les risques de captation de savoir-faire et porter atteinte à l’innovation technologique.

Le présent amendement vise donc à rappeler explicitement que la présomption prévue par le texte ne saurait conduire à imposer la divulgation d’informations protégées par le secret des affaires.

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A discuter Amendement n° 30 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le dernier alinéa de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Les copies et reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ou leur utilisation à titre de preuve dans le cadre d’une procédure contentieuse ».

Exposé sommaire de M. Midy

Le dernier alinéa de l’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle oblige les personnes ayant recours à l’exception pour fouille de données de détruire les données suite à la fouille. Cet article va plus loin que la directive 2019/790, dont il transpose l’article 4 sur l’exception pour fouille de données : la directive permet la conservation des données « aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données ». L’article en propose un alignement avec la rédaction de la directive, afin de laisser notamment la possibilité aux fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA de conserver les données d’entrainement à des fins d’établissement de la preuve.

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A discuter Amendement n° 29 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’entrainement d’un modèle d’intelligence artificielle, une des manières appropriées pour l’auteur de s’opposer à la reproduction numérique de son œuvre réalisée en vue de fouilles de texte et de données est le dépôt d’une copie numérique de son œuvre auprès d’un organisme tiers au sein d’un registre de réserve de droit. Les modalités de mise en œuvre du registre, de dépôt et la désignation du tiers sont précisées par décret. »

Exposé sommaire de M. Midy

L’article vise à créer un registre de réserve de droit au niveau français. L’enregistrement d’une œuvre dans le registre de réserve de droit serait une des manières pour les titulaires de droit souhaitant s’opposer à la reproduction de leur œuvre en vue de la fouille de texte et de donnée effectuée pour l’entrainement de modèles d’intelligence artificielle. Les développeurs d’IA auront donc l’obligation de consulter le registre en amont de l’entrainement de modèles et de systèmes d’IA afin de s’assurer qu’aucune des œuvres présentent dans le registre, et donc ayant fait l’objet d’une réserve de droits, ne soit utilisée.

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A discuter Amendement n° 25 de M. Maillard — article uniqueM. Maillard · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« contraire »,

insérer les mots :

« et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122‑5-3 du présent code ».

Exposé sommaire de M. Maillard

L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle oblige les personnes ayant recours à l’exception pour fouilles de données de détruire les données à la suite de la fouille.

Les fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA sont, en conséquence, dans l’incapacité technique de fournir la preuve que l’oeuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur a été utilisée ou non.

Le mécanisme de présomption prévu par la proposition de loi ne peut fonctionner que dans l’hypothèse où ils ont la capacité technique de démontrer qu’ils n’ont pas utilisé l’oeuvre ou l’objet protégé.

Cet amendement a donc pour vocation d’exclure du mécanisme de présomption le cas où le fournisseur du modèle ou du système d’IA est dans l’incapacité technique d’apporter la preuve recherchée.

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A discuter Amendement n° 24 de M. Bothorel — article uniqueM. Bothorel · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Substituer aux alinéa 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« L’article L. 122‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mémorisation dans les modèles de langage d’intelligence artificielle générative peut être considérée comme une reproduction. »

Exposé sommaire de M. Bothorel

Cet amendement tire toutes les conséquences du jugement, certes non définitifs de la Cour régionale supérieure de Munich – I 42 O 14139/24 - Arrêt GEMA c. Open AI.

Dans son jugement rendu, la 42e Chambre civile du Tribunal régional de Munich I, spécialisée en droit d’auteur, a essentiellement fait droit aux demandes en cessation, en information et en dommages-intérêts formulées par la GEMA à l’encontre de deux sociétés du groupe Open AILa société de gestion collective a soutenu que les paroles des chansons étaient mémorisées dans les modèles de langage des défendeurs et, lors de l’utilisation du chatbot, étaient restituées presque inchangées en réponse à des requêtes simples des utilisateurs.

OpenAI avait contesté, arguant que leurs modèles ne stockaient ni ne copiaient les données d’entraînement spécifiques, mais reflétaient dans leurs paramètres ce qu’ils avaient appris à partir de l’ensemble des données d’entraînement. Les sorties générées l’étant uniquement à la suite des entrées utilisateur (prompts), ce serait l’utilisateur, en tant que créateur, et non OpenAI, qui serait responsable des sorties. En tout état de cause, les éventuelles atteintes au droit d’auteur seraient couvertes par les exceptions légales, notamment celle relative à l’extraction de textes et de données (text and data mining).

Le jugement a donc distingué le « chalutage » des données qui est légal, couvert par le Code de la propriété intellectuelle et qui n’est nullement changé dans la proposition de loi, telle qu’elle a été adoptée par la Commission des Affaires culturelles et de l’éducation.

Par contre, la mémorisation dans les modèles de langage, tout comme la reproduction des paroles de chansons dans les sorties du chatbot, constituent des atteintes aux droits d’exploitation du droit d’auteur. Ces actes ne sont pas couverts par les exceptions, notamment celle relative au text and data mining.

Le tribunal a donc affirmé :

· Les exceptions TDM autorisent la préparation du corpus (phase 1).

· Elles ne couvrent pas la mémorisation dans les paramètres du modèle (phase 2).

· La mémorisation excède donc la finalité du TDM : pas d’exception applicable.

C’est sur cette base que doivent être poursuivis les propriétaires des modèles d’AI, dans le cadre de la règlementation actuelle et en conservant la logique du « opt-out » et non pas sur la base de la proposition hasardeuse de la proposition de loi telle qu’adoptée par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation.

C’est pourquoi cet amendement propose de rester strictement dans le cadre juridique européen existant, de faire perdurer les possibilités du text and data mining, pour entraîner les modèles d’IA, et singulièrement les modèles européens qui ont quelque retard en la matière.

Par contre, la mémorisation et donc la restitution au sein des modèles relèvent de l’article L122-3 du Code de la propriété intellectuelle.

La précision qui est apportée par cet amendement est de notre point de vue superfétatoire, mais elle peut aider à comprendre la manière dont les juridictions pourraient appliquer :

· l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui définit la reproduction,

· les exceptions de text and data mining (TDM) prévues aux articles L. 122-5, 10° et 11° CPI.

Cette modification de l’article L123 offrirait ainsi des repères utiles pour les praticiens confrontés à la qualification juridique des opérations d’entraînement, de mémorisation et de fonctionnement des modèles d’IA générative. Elle contribuerait également à stabiliser les acquis de la jurisprudence française en matière de droit d’auteur et intelligence artificielle, sans se lancer dans la réécriture des principes du droit avec des novations telle que la présomption de culpabilité, l’inversion de la charge de la preuve, la rétroactivité. Ces forts principes étant proposés par le Sénat, le Conseil d’État et la Commission des affaires culturelles et de l’éducation

Elle fournirait des éléments utiles aux praticiens confrontés à la qualification juridique des opérations d’entraînement et de fonctionnement des modèles d’IA.

Cet amendement reste un appel à poursuivre et accélérer le travail au niveau européen et à ne pas bouleverser le seul cadre français. Son adoption pousserait à un travail plus sérieux de réécriture dans le cadre de la navette parlementaire et en ayant pris soin de notifier à la Commission européenne cette volonté de modification, quand bien même le Conseil d’État estime que cela n’est pas nécessaire.

Analyse plus détaillée du jugement

1. Mémorisation des paroles dans les modèles de langage

Des recherches en informatique ont démontré que des données d’entraînement peuvent être intégrées dans les modèles de langage et extraites sous forme de sorties. Ce phénomène est appelé mémorisation. Il se produit lorsque les modèles de langage ne se contentent pas d’extraire des informations de l’ensemble des données d’entraînement pendant la phase d’apprentissage, mais intègrent également ces données dans les paramètres du modèle après l’entraînement. La mémorisation a été établie en comparant les paroles des chansons présentes dans les données d’entraînement avec les reproductions dans les sorties. Compte tenu de la complexité et de la longueur des paroles, une coïncidence comme cause de leur reproduction peut être exclue.

La mémorisation signifie que les paroles sont fixées sous forme de données dans les paramètres du modèle, ce qui remplit la condition de reproduction au sens du droit d’auteur. Selon l’article 2 de la directive InfoSoc, une reproduction est considérée comme existante « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit ». Le fait que les paroles soient encodées sous forme de valeurs de probabilité n’a pas d’incidence à cet égard.

Les nouvelles technologies, comme les modèles de langage, sont donc couvertes par le droit de reproduction (art. 2 de la directive InfoSoc et § 16 de la loi allemande sur le droit d’auteur, UrhG). Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une perception indirecte suffit pour caractériser une reproduction, dès lors que l’œuvre peut être perçue à l’aide d’outils techniques.

2. Absence de couverture par les exceptions légales

La reproduction dans les modèles n’est pas couverte par les dispositions relatives au text and data mining : art. L. 122-5, 10° et 11° CPI, issue de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021. Bien que les modèles de langage soient en principe couverts par le champ d’application des exceptions pour le text and data mining, celles-ci ne s’appliquent qu’aux reproductions nécessaires lors de la constitution du corpus de données pour l’entraînement, comme la conversion d’une œuvre dans un autre format (numérique) ou son stockage en mémoire de travail. La logique sous-jacente est que ces reproductions ne sont réalisées qu’à des fins d’analyse ultérieure et n’affectent donc pas les intérêts d’exploitation des auteurs. Comme ces actes purement préparatoires pour le text and data mining n’affectent pas les intérêts d’exploitation, la loi ne prévoit aucune obligation de rémunération pour l’auteur.

En revanche, lorsque, comme en l’espèce, non seulement des informations sont extraites des données d’entraînement, mais que des œuvres sont reproduites, cela ne relève plus du text and data mining. Le postulat du text and data mining et des exceptions associées — à savoir que l’évaluation automatisée de simples informations n’affecte pas les intérêts d’exploitation — ne s’applique pas dans cette configuration. Au contraire, les reproductions dans le modèle portent atteinte aux droits d’exploitation des ayants droit.

Même si l’on devait supposer une lacune réglementaire non intentionnelle (le législateur n’ayant pas anticipé la mémorisation et la reproduction permanente dans les modèles, pertinente en droit d’auteur), il n’existe pas d’intérêt comparable. La disposition d’exception régit la licéité des actes préparatoires de reproduction dans le cadre du text and data mining, situation dans laquelle les intérêts d’exploitation des auteurs ne sont pas menacés, car seules des informations sont extraites et l’œuvre en tant que telle n’est pas reproduite.

En revanche, dans le cas des reproductions dans le modèle, l’exploitation de l’œuvre est durablement entravée et les intérêts légitimes des ayants droit sont lésés. Une application par analogie de la disposition d’exception, qui ne prévoit pas de rémunération pour l’exploitation, laisserait donc les auteurs et ayants droit sans protection.

Selon ce jugement, les défendeurs ont illégalement reproduit et mis à disposition du public les paroles des chansons litigieuses via les sorties du chatbot. Les éléments originaux des paroles restaient toujours reconnaissables dans les sorties.

Et ce sont les propriétaires des modèles d’AI (et non les systèmes), et non les utilisateurs, qui en sont responsables. Les sorties étaient générées par des prompts simples. Les propriétaires des modèles AI (et non les systèmes) exploitent les modèles de langage pour lesquels les paroles des chansons ont été sélectionnées comme données d’entraînement et avec lesquels ils ont été entraînés. Ils sont responsables de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entraînement. Ainsi, les modèles de langage exploités par les propriétaires des modèles d’AI ont eu une influence significative sur les sorties, et le contenu spécifique des sorties a été généré par les modèles de langage. L’atteinte aux droits d’exploitation par les sorties n’est pas non plus couverte par une exception légale.

Textes applicables :

· L’article L. 122-4 CPI

· La directive (UE) 2019/790 (« DAMUN ») prévoit deux exceptions de text and data mining (TDM) par les articles 3 et 4 (TDM scientifique et TDM commercial),transposées en France (art. L. 122-5, 10° et 11° CPI, issue de l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021).

· Articles 2, 3 de la directive InfoSoc

· Article 4 de la directive DSM

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A discuter Amendement n° 108 (Rect) de M. Kervran — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Kervran · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.

Exposé sommaire de M. Kervran

Cet amendement a pour objectif de prévoir la prise d’un décret pour encadrer les modalités d’application de la proposition de loi.

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A discuter Amendement n° 103 de M. Kervran — article uniqueM. Kervran · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« artificielle »,

insérer les mots :

« au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».

Exposé sommaire de M. Kervran

Cet amendement vise à préciser l’acception de la notion de fournisseur de modèle ou de système d’IA pour se borner à la définition prévue dans le RIA.

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A discuter Amendement n° 95 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Pour établir la preuve contraire, le fournisseur ne peut être contraint de communiquer l’intégralité de son corpus d’entraînement. Il peut y substituer une attestation d’un tiers de confiance accrédité certifiant l’absence de l’œuvre identifiée dans ledit corpus. ».

Exposé sommaire de M. Midy

L’exigence de production de l’intégralité d’un corpus d'entraînement qui peut représenter plusieurs milliards de tokens (jetons) est techniquement et juridiquement disproportionnée. Elle viole le principe de proportionnalité en ce qu'elle contraint le fournisseur à exposer l'ensemble de ses données pour contester la présence d'une unique œuvre. Le recours à un tiers de confiance accrédité permettrait de vérifier l'absence d'une œuvre spécifique sans exposer l'intégralité du corpus, selon un mécanisme analogue aux audits de conformité pratiqués en matière de protection des données personnelles.

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A discuter Amendement n° 72 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsque la preuve contraire implique la communication d'informations protégées au titre du secret des affaires au sens de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, cette communication ne peut être ordonnée qu'avec les garanties de confidentialité prévues par ladite loi, sous le contrôle du juge. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

La démonstration de la preuve contraire suppose, dans la quasi-totalité des cas, la divulgation partielle ou totale du corpus d'entraînement, qui constitue l'actif stratégique central des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle. Cette divulgation au bénéfice de tiers potentiellement concurrents contreviendrait à la loi du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires, transposant la directive (UE) 2016/943. Le présent amendement encadre cette divulgation par des garanties procédurales préexistantes, garantissant l'équilibre entre les intérêts en présence.

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A discuter Amendement n° 62 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« en cours ».

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Amendement rédactionnel.

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A discuter Amendement n° 42 de Mme Thevenot — article uniqueMme Thevenot et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« vraisemblable »,

insérer les mots :

« , laquelle vraisemblance ne saurait résulter de la seule similarité de style, de ton ou de registre entre le résultat généré et l’œuvre alléguée, ».

Exposé sommaire de Mme Thevenot et ses cosignataires

La ressemblance stylistique entre un output d'intelligence artificielle et une œuvre protégée est inhérente à la nature des grands modèles de langage, entraînés sur la diversité des productions humaines. Permettre que cette seule similarité constitue un « indice » suffisant pour déclencher la présomption créerait une insécurité juridique massive pour l'ensemble des fournisseurs et déployeurs, qui seraient exposés à une présomption de violation sur le fondement de caractéristiques génératives non probantes. Le style n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Le présent amendement exclut explicitement la similarité de style comme fondement de la vraisemblance.

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A discuter Amendement n° 33 de Mme Lebec — article uniqueMme Lebec · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 4, après le mot :

« fournisseurs »

insérer les mots :

« de modèles »

Exposé sommaire de Mme Lebec

L’objectif poursuivi par la proposition de loi est d’encadrer les modèles d’IA générative qui ont recours, pour leur entrainement, à l’utilisation en masse de données. Il convient en conséquence de limiter son champ aux seuls fournisseurs de modèles d’IA et d’exclure les acteurs en aval tels que les fournisseurs de systèmes qui s’appuient sur ces modèles.

A cet égard, le Tribunal régional de Munich, dans un jugement du 11 novembre 2025 GEMA c/OpenAI, a retenu que seul le fournisseur de modèle est responsable de l’architecture des modèles et de la mémorisation des données d’entrainement car ce sont ses modèles qui influencent de manière significative les résultats. Le responsable du modèle ne peut pas reporter sa responsabilité sur les autres acteurs de la chaine de valeur.

Comme l’a souligné le Gouvernement lors du débat public devant le Sénat, la filière française et européenne de l’IA est en construction. Un champ d’application trop large et non justifié du texte, qui engloberait tous les acteurs nationaux utilisant un système d’IA, mettrait un coup d’arrêt à l’essor du secteur et à notre souveraineté numérique.

Il est ainsi nécessaire que la proposition de loi fasse uniquement référence aux fournisseurs de modèles. C’est l’objet du présent amendent.

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A discuter Amendement n° 26 de M. Maillard — article uniqueM. Maillard · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 1° du I du présent article ne s’applique pas lorsqu’un accord qui autorise la fouille de textes et de données au sens de l’article L. 122‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle a été conclu entre les organisations représentatives des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins et les fournisseurs du modèle ou du système d’intelligence artificielle engagés dans une contestation en matière civile. »

Exposé sommaire de M. Maillard

Cet amendement a vocation à exclure du champ d’application de la proposition de loi le cas où un accord qui autorise la fouille de textes et de données a été conclu entre une organisation représentative des titulaires de droits d’auteur ou d’un droit voisin et un fournisseur d’un modèle ou d’un système d’IA.

Le mécanisme prévu par la présente proposition de loi ne s’appliquera donc pas dans ce cas.

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A discuter Amendement n° 18 de M. Midy — article uniqueM. Midy et ses cosignataires · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. »

Exposé sommaire de M. Midy et ses cosignataires

Cet amendement vise à différer l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa promulgation, afin de garantir aux fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligences artificielle la prévisibilité juridique nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques.

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A discuter Amendement n° 13 de M. Maillard — article uniqueM. Maillard · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« du modèle ou du système d’intelligence artificielle »

les mots :

« d’un modèle d’intelligence artificielle à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 ».

Exposé sommaire de M. Maillard

Le présent amendement vise à recentrer le champ d’application de la présomption sur les seuls fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général au sens du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle.

La rédaction actuelle, qui vise indistinctement « le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle », apparaît excessivement large et susceptible d’englober l’ensemble de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle, y compris les déployeurs, intégrateurs, distributeurs ou utilisateurs professionnels.

Or, ces acteurs ne disposent généralement ni du contrôle technique sur les données d’entraînement du modèle, ni des moyens permettant de vérifier l’origine précise des contenus utilisés au cours des différentes phases de développement du système.

Une telle extension du champ du dispositif créerait une insécurité juridique importante pour de nombreux acteurs économiques et risquerait de freiner l’adoption et le déploiement des technologies d’intelligence artificielle en France.

Le présent amendement vise donc à mieux cibler les acteurs effectivement en mesure de maîtriser les opérations d’entraînement et les obligations de conformité associées.

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A discuter Amendement n° 8 de M. Maillard — article uniqueM. Maillard · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer l'alinéa 5.

Exposé sommaire de M. Maillard

Le présent amendement vise à supprimer l’application rétroactive du dispositif aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi, susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique ainsi qu’aux exigences de prévisibilité de la norme applicables en matière procédurale.

En effet, les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle pourraient se voir imposer, a posteriori, des exigences probatoires et techniques qui n’existaient pas au moment des faits litigieux ou au moment de la conception des dispositifs concernés.

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A discuter Amendement n° 5 de M. Latombe — article uniqueM. Latombe · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« avant la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, et sans préjudice des droits acquis résultant d'accords contractuels conclus antérieurement à cette date ».

Exposé sommaire de M. Latombe

Le II de l'article unique prévoit l'applicabilité de la présomption aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi. Cette rétroactivité procédurale, admise en droit français sous certaines conditions, appelle cependant à être encadrée plus précisément.

En particulier, la rédaction actuelle ne traite pas des situations dans lesquelles des contrats de licence ou d'autorisation d'utilisation ont été conclus entre les parties avant l'entrée en vigueur de la loi. L'application immédiate de la présomption dans de tels contextes pourrait contrevenir au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire des contrats.

Le présent amendement précise que l'application aux instances en cours n'affecte pas les droits contractuellement acquis antérieurement, ce qui préserve la cohérence avec le régime général des contrats.

Cet amendement a été discuté avec des entreprises françaises et européennes d'intelligence artificielle dont Mistral AI.

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A discuter Amendement n° 3 de Mme Thevenot — article uniqueMme Thevenot · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa promulgation. »

Exposé sommaire de Mme Thevenot

Le présent amendement tend à différer l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa promulgation, afin de garantir aux fournisseurs de modèles et de systèmes d’intelligences artificielle la prévisibilité juridique nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques.

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En traitement Amendement n° 110 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Le Gouvernement engage, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, une initiative formelle auprès de la Commission européenne tendant à la révision de la directive (UE) 2019/790 afin de préciser le champ de l’exception de fouille de textes et de données, d’harmoniser les obligations de transparence des fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle au regard du droit d’auteur, et d’établir un cadre européen de partage de la valeur entre titulaires de droits et fournisseurs d’intelligence artificielle.

Exposé sommaire de M. Midy

Il est paradoxal de légiférer au niveau national sur un sujet dont la solution n'est atteignable qu'au niveau de l'Union européenne. La Commission européenne conduit actuellement une consultation sur les pratiques d'opt-out et ses conclusions sont attendues pour 2026. La France, en engageant une initiative formelle en ce sens, s'affirmerait comme moteur d'une régulation européenne équilibrée plutôt que d'exposer ses acteurs à une fragmentation réglementaire préjudiciable à leur compétences.

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A discuter Amendement n° 107 de M. Kervran — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Kervran · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de 12 mois à compter de sa promulgation.

Exposé sommaire de M. Kervran

L’amendement vise à reporter l’entrée en vigueur de la présente loi à un an après sa promulgation. Cette modification vise à donner de la prévisibilité aux fournisseurs de modèles et systèmes d’IA.

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A discuter Amendement n° 102 de M. Kervran — article uniqueM. Kervran · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou au déploiement ».

Exposé sommaire de M. Kervran

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les titulaires de droit, en apportant un indice relatif au déploiement du modèle ou du système, de présumer que le fournisseur du modèle ou du système d’IA a utilisé un contenu protégé par le droit d’auteur. La plupart du temps, fournisseurs et déployeurs de systèmes d’IA sont des personnes différentes, le fournisseur ne contrôlant pas les conditions de déploiement.

L’article unique tel que rédigé par les sénateurs ne retient dans son champ d’application uniquement les fournisseurs de modèles et de systèmes d’IA : en toute logique, seul des indices relatifs au développement des modèles ou des systèmes d’IA ne devraient donc pouvoir être retenus pour déclencher la présomption.

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A discuter Amendement n° 101 de M. Kervran — article uniqueM. Kervran · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« artificielle »,

insérer les mots :

« dont la vocation est de générer des contenus artistiques ou culturels ».

Exposé sommaire de M. Kervran

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de la présomption aux fournisseurs de modèles ou systèmes d’IA génératifs.

En effet, seuls ces modèles ou systèmes d’IA sont susceptibles d’entrer en concurrence avec les artistes et créateurs. A l’inverse, les modèles ou systèmes d’IA non-génératifs ne font pas concurrence aux activités créatives : il parait donc peu justifié de soumettre leurs fournisseurs à la présomption d’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur.

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A discuter Amendement n° 99 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les informations communiquées dans le cadre de la preuve contraire font l’objet d’une protection au titre du secret des affaires, notamment les modalités de désignation du tiers de confiance, les règles d’accès aux informations et les sanctions applicables en cas de violation de la confidentialité. »

Exposé sommaire de M. Midy

Le renvoi à un décret en Conseil d'État permet d'établir un cadre procédural précis et adapté aux contraintes techniques de l'intelligence artificielle, en associant les parties prenantes à la conception des modalités pratiques. Il garantit que la divulgation d'informations commercialement sensibles dans le cadre des procédures judiciaires est entourée de garanties de confidentialité effectives.

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A discuter Amendement n° 96 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« La présomption prévue au présent article ne peut être invoquée que par une action individuelle du titulaire de droits. Elle ne saurait fonder une demande de mesures provisoires avant qu’une juridiction du fond ait statué sur l’existence de l’infraction alléguée. ».

Exposé sommaire de M. Midy

En l'absence d'un encadrement explicite, la présomption instaurée est susceptible de donner lieu à des procédures en référé ou des saisies conservatoires déclenchées sur la base d'un simple "indice" de vraisemblance. Ce risque d'instrumentalisation de la procédure civile est préjudiciable à la sécurité juridique et à la compétitivité des acteurs français. Le présent amendement limite les voies procédurales ouvertes par la présomption afin d'en contenir les effets induits sur le tissu économique national.

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A discuter Amendement n° 94 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou du système ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, après le mot :

« artificielle »,

insérer les mots :

« à usage général ayant intégré l’œuvre dans son corpus d’entraînement de manière établie ».

Exposé sommaire de M. Midy

La désignation du fournisseur comme débiteur présumé doit être liée à sa maîtrise effective du corpus d'entraînement. La référence au seul "fournisseur du modèle ou du système" est trop générale et ne distingue pas les étapes successives du cycle de vie de l'intelligence artificielle : développement du modèle de base, affinage, déploiement. En alignant la définition sur celle du règlement (UE) 2024/1689, le présent amendement garantit la cohérence du dispositif avec le cadre européen harmonisé.

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A discuter Amendement n° 92 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La présomption prévue au présent article est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée, dans la mesure de cette autorisation, par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit. »

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à préserver la valeur sécurisante des accords contractuels conclus entre les titulaires de droits et les fournisseurs d’intelligence artificielle.

La proposition de loi poursuit un objectif de protection des ayants droit et de construction d’un marché plus responsable de l’intelligence artificielle. Or cet objectif suppose d’encourager les accords organisant l’accès aux contenus, les finalités d’usage, la rémunération, les garanties, les audits, la traçabilité, l’indemnisation et la répartition des responsabilités.

En l’absence d’articulation explicite avec ces accords, la présomption pourrait réintroduire de l’incertitude dans des situations que les parties avaient précisément cherché à sécuriser par contrat.

Le présent amendement prévoit donc que la présomption est réputée renversée lorsque le fournisseur établit que l’utilisation litigieuse était expressément autorisée par un contrat en vigueur conclu avec le titulaire des droits ou son ayant droit, dans la stricte mesure de cette autorisation.

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A discuter Amendement n° 90 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« civile »,

insérer les mots :

« dans laquelle le demandeur est un organisme défini à l’article L. 321‑1 du présent code ».

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à ne viser que les contenus culturels de qualité, et non l’ensemble des œuvres mises en ligne par les millions d’internautes français.

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A discuter Amendement n° 89 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Lorsqu’une négociation collective est engagée entre les représentants des titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle concernant l’utilisation des œuvres concernées, le juge peut suspendre l’examen des actions fondées sur l’article L. 331‑4-1 pour une durée maximale de douze mois.

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à favoriser la conclusion d'accords sectoriels équilibrés entre les titulaires de droits et les entreprises développant des systèmes d'intelligence artificielle.

Les accords négociés constituent généralement une solution plus efficace, plus rapide et plus prévisible que la multiplication des contentieux.

Le présent amendement permet ainsi de privilégier les mécanismes de dialogue et de partage de valeur plutôt que la seule voie judiciaire.

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En traitement Amendement n° 87 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement publie par décret en Conseil d’État les modalités d’application de l’article L. 331‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle, notamment les catégories d’indices susceptibles de fonder la présomption et les conditions dans lesquelles elle peut être renversée. »

Exposé sommaire de M. Midy

L'application effective de la présomption instaurée par cet article nécessite l'adoption de dispositions réglementaires précises. L'absence de renvoi exprès à un décret d'application est une lacune du texte qui risque de rendre la présomption inapplicable ou hétérogène dans son application par les juridictions.

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Irrecevable Amendement n° 85 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.

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A discuter Amendement n° 79 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La présomption ne peut être invoquée lorsque le titulaire des droits n’est pas en mesure d’établir sa qualité pour agir ou l’identité du titulaire des droits sur l’œuvre concernée. ».

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à prévenir les contentieux portant sur des œuvres dont les droits sont incertains ou difficilement identifiables.

Les corpus utilisés dans l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle peuvent comporter des contenus anciens, des œuvres orphelines ou des contenus dont les titulaires de droits sont difficiles à identifier.

Il apparaît dès lors nécessaire que la personne invoquant la présomption établisse clairement sa qualité pour agir avant de pouvoir bénéficier du mécanisme probatoire instauré par la présente loi.

Cette exigence contribue à renforcer la sécurité juridique et à éviter les actions abusives.

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A discuter Amendement n° 78 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dommages et intérêts accordés sur le fondement du présent article ne peuvent excéder le préjudice effectivement subi et démontré par le titulaire des droits. »

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à garantir que le mécanisme instauré par la proposition de loi demeure strictement réparateur et ne conduise pas à l'émergence de mécanismes assimilables à des dommages-intérêts punitifs.

Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe selon lequel la réparation doit compenser le préjudice subi sans procurer un enrichissement injustifié à la victime.

Or, le caractère inédit de la présomption instaurée par le texte pourrait favoriser le développement de contentieux visant principalement à obtenir des indemnisations déconnectées de la réalité du préjudice économique subi.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer le principe de réparation intégrale mais non excessive du dommage.

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A discuter Amendement n° 76 de M. Midy — article uniqueM. Midy · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle peut établir la preuve contraire par tout moyen, notamment par la production d’une documentation technique relative aux procédures de sélection et de filtrage des données d’entraînement, d’attestations de conformité établies par un organisme tiers indépendant, ou par toute autre pièce de nature à établir l’absence d’utilisation de l’œuvre alléguée. ».

Exposé sommaire de M. Midy

Faute de définir les moyens admissibles pour établir la preuve contraire, la proposition de loi laisse au juge une marge d'appréciation extrêmement large susceptible de générer des divergences jurisprudentielles. Le présent amendement ouvre explicitement la preuve contraire aux attestations de conformité et aux documentations techniques, qui constituent des modalités pratiques et proportionnées, sans imposer la divulgation intégrale du corpus d'entraînement.

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A discuter Amendement n° 71 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La présente présomption est inapplicable lorsque la preuve contraire requiert la production de données dont la divulgation est interdite en application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ou de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Les corpus d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle contiennent des données à caractère personnel dont la divulgation est soumise aux strictes conditions du règlement général sur la protection des données, ainsi que des informations commerciales confidentielles protégées par la directive sur les secrets d'affaires. Exiger du fournisseur qu'il communique ces données pour renverser la présomption le place dans une situation juridiquement impossible : satisfaire à la présomption l'exposerait à violer d'autres règlements européens. Cette contradiction normative est susceptible de rendre la présomption de facto irréfragable.

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A discuter Amendement n° 70 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les notions de fournisseur, de déployeur et de système d’intelligence artificielle s’entendent au sens du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l’intelligence artificielle. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

L'absence de définition des termes techniques employés dans la proposition de loi crée une incertitude juridique contraire aux exigences d'intelligibilité de la loi. Le règlement (UE) 2024/1689 établit un glossaire précis et harmonisé de ces notions, dont l'adoption dans le présent texte garantirait la cohérence de l'ordre juridique interne avec le droit de l'Union. Elle éviterait également les divergences d'interprétation au sein de l'espace européen, sources de fragmentation du marché intérieur.

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A discuter Amendement n° 69 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

A l’alinéa 3, après le mot :

« utilisé »,

insérer les mots :

« en l’absence de recours à l’exception de fouille de textes et de données ».

Exposé sommaire de M. Kasbarian

La présomption d'exploitation ne saurait s'appliquer lorsque le fournisseur d'un système d'intelligence artificielle s'est légalement fondé sur l'exception de fouille de textes et de données prévue à l'article 4 de la directive (UE) 2019/790, transposée en droit français à l'article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle. En l'absence d'une telle précision, la présomption contredit directement l'autorisation légale conférée par le droit de l'Union européenne et prive cette exception de toute effectivité pratique, en violation du principe de primauté du droit communautaire consacré par l'article 55 de la Constitution.

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A discuter Amendement n° 66 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le demandeur expose de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait et les éléments techniques sur lesquels repose la présomption prévue au présent article. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le présent amendement vise à garantir que la présomption instituée par la proposition de loi ne puisse être mobilisée sur la base d'allégations générales ou insuffisamment étayées.

La création d'une présomption légale a pour objet de faciliter l'administration de la preuve dans certaines situations caractérisées par une asymétrie informationnelle. Elle ne saurait toutefois dispenser totalement le demandeur de présenter un minimum d'éléments circonstanciés permettant de justifier le recours à ce mécanisme.

En l'absence d'une telle exigence, la présomption pourrait favoriser le développement d'actions exploratoires visant essentiellement à obtenir l'accès à des informations techniques sensibles détenues par les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle.

Le présent amendement vise ainsi à préserver l'équilibre du dispositif en exigeant du demandeur un commencement de démonstration reposant sur des éléments factuels et techniques suffisamment précis.

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A discuter Amendement n° 65 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas lorsque le fournisseur justifie bénéficier d’une licence, d’une autorisation ou d’un accord contractuel couvrant l’utilisation alléguée. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le développement de l'intelligence artificielle générative s'accompagne depuis plusieurs années de la conclusion croissante d'accords de licence entre fournisseurs de modèles d'intelligence artificielle et titulaires de droits.

Ces accords constituent aujourd'hui l'un des principaux mécanismes permettant de concilier la protection de la propriété intellectuelle avec le développement de l'innovation technologique. Ils permettent aux fournisseurs d'accéder légalement à des contenus protégés tout en assurant une rémunération ou une contrepartie aux ayants droit.

Dans ce contexte, il apparaîtrait paradoxal qu'un fournisseur puisse néanmoins être soumis à la présomption instaurée par le présent texte alors même qu'il dispose déjà d'une autorisation couvrant l'utilisation contestée.

Une telle situation fragiliserait la sécurité juridique des accords conclus entre les parties et pourrait décourager le recours aux mécanismes contractuels pourtant encouragés par les institutions européennes.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de la présomption les situations dans lesquelles le fournisseur dispose d'un titre juridique autorisant l'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé concerné.

Cette clarification contribue à sécuriser les relations contractuelles existantes et à favoriser le développement d'un marché de licences équilibré entre acteurs culturels et entreprises d'intelligence artificielle.

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A discuter Amendement n° 64 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou du système ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« système »,

le mot :

« modèle ».

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Amendement de repli.

Le texte ne distingue pas entre les modèles d'intelligence artificielle (entendu comme l'infrastructure générale entraînée sur des corpus massifs) et les systèmes d'IA, c'est-à-dire l'application qui en exploite les capacités dans un contexte particulier. Cette absence de distinction emporte des conséquences disproportionnées pour une catégorie d'acteurs qui n'ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, aucun lien avec la création artistique.

Une entreprise ayant procédé à l'affinage d'un modèle général sur des données métier (données comptables, juridiques, médicales, industrielles), ou recourant à des architectures de “RAG” pour enrichir dynamiquement ses réponses à partir de bases propriétaires, se trouverait exposée à la présomption au même titre que le concepteur du modèle fondateur. Pourtant ces acteurs n'ont pas accès aux données d'entraînement initiales des modèles, et n’ont aucune maîtrise des choix liés à leur élaboration.

Soumettre les fournisseurs de système d’IA à une obligation de prouver qu'aucune œuvre protégée n'a été utilisée pour l'entrainement d'un modèle dont elles peuvent être utilisatrice revient à leur imposer la démonstration d'un fait négatif portant sur des éléments qui leur sont structurellement inaccessibles. Il s’agit d’une exigence evidemment absurde, qui témoigne de la mauvaise construction du dispositif proposé.

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A discuter Amendement n° 63 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou du système ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la seconde occurrence du mot :

« système »

le mot :

« modèle ».

III – En conséquence, après ledit alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le premier alinéa du présent article n’est applicable qu’aux fournisseurs visés par les obligations de transparence prévues à l’article 53 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le texte ne distingue pas entre les modèles d'intelligence artificielle (entendu comme l'infrastructure générale entraînée sur des corpus massifs) et les systèmes d'IA, c'est-à-dire l'application qui en exploite les capacités dans un contexte particulier. Cette absence de distinction emporte des conséquences disproportionnées pour une catégorie d'acteurs qui n'ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, aucun lien avec la création artistique.

Une entreprise ayant procédé à l'affinage d'un modèle général sur des données métier (données comptables, juridiques, médicales, industrielles), ou recourant à des architectures de “RAG” pour enrichir dynamiquement ses réponses à partir de bases propriétaires, se trouverait exposée à la présomption au même titre que le concepteur du modèle fondateur. Pourtant ces acteurs n'ont pas accès aux données d'entraînement initiales des modèles, et n’ont aucune maîtrise des choix liés à leur élaboration.

Soumettre les fournisseurs de système d’IA à une obligation de prouver qu'aucune œuvre protégée n'a été utilisée pour l'entrainement d'un modèle dont elle peuvent être utilisatrice revient à leur imposer la démonstration d'un fait négatif portant sur des éléments qui leur sont structurellement inaccessibles. Il s’agit d’une exigence évidemment absurde, qui témoigne de la mauvaise construction du dispositif proposé.

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Irrecevable Amendement n° 61 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 60 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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A discuter Amendement n° 59 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, après le mot :

« œuvre »,

insérer le mot :

« protégée ».

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Amendement rédactionnel.

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En traitement Amendement n° 58 de M. Kasbarian — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Kasbarian · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Texte de l’amendement

Avant l'entrée en vigueur de l'article unique de la présente loi, le Gouvernement informe la Commission européenne du dispositif instauré par ladite loi et sollicite son avis sur la compatibilité de ce dispositif avec le droit de l'Union européenne, notamment au regard :

1° De la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et en particulier de l'exception de fouille de textes et de données prévue à son article 4 ;

2° Du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur l'intelligence artificielle, et en particulier des obligations de transparence prévues à son article 53 ;

3° Du principe de libre prestation de services au sein du marché intérieur garanti par les articles 56 et suivants du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'entrée en vigueur de l'article unique est reportée à la réception de cet avis ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification à la Commission européenne.

Exposé sommaire de M. Kasbarian

La présente proposition de loi introduit un mécanisme probatoire national susceptible d'affecter significativement le fonctionnement du marché intérieur européen des services d'intelligence artificielle. Plusieurs analyses juridiques soulignent des risques sérieux d'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne, notamment au regard de la directive sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique, du règlement sur l'intelligence artificielle et des règles relatives à la libre prestation de services.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable d'associer la Commission européenne à l'évaluation du dispositif avant son entrée en vigueur, afin de sécuriser juridiquement la loi et d'éviter tout risque de condamnation de la France pour violation du droit de l'Union.

Cette démarche s'inscrit également dans la logique de coordination européenne défendue par plusieurs parlementaires européens, selon lesquels les règles relatives à la propriété intellectuelle et à l'intelligence artificielle doivent être harmonisées à l'échelle de l'Union pour garantir des conditions de concurrence équitables.

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A discuter Amendement n° 57 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« rend »,

les mots :

« permet de rendre ».

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Amendement rédactionnel.

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A discuter Amendement n° 55 de M. Kasbarian — article uniqueM. Kasbarian · ARTICLE UNIQUEAfficher

Texte de l’amendement

À l'alinéa 3, après le mot :

« indice »,

insérer les mots :

« non équivoque et concordant ».

Exposé sommaire de M. Kasbarian

Le présent amendement vise à rehausser le niveau d’exigence probatoire permettant de déclencher la présomption instituée par le texte.

La notion actuelle d’« indice » apparaît particulièrement large et imprécise. En l’absence de précision supplémentaire, elle pourrait conduire à des contentieux fondés sur des éléments insuffisamment caractérisés, de simples rapprochements stylistiques ou des suppositions techniques difficilement vérifiables.

Une telle rédaction risquerait de faire peser sur les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle une charge probatoire disproportionnée, en les contraignant à démontrer l’absence d’utilisation d’une œuvre déterminée à partir d’indices ambigus ou équivoques.

Le présent amendement prévoit donc que les indices invoqués doivent être « non équivoques et concordants », afin de garantir que la présomption ne puisse être déclenchée qu’au regard d’éléments suffisamment précis, cohérents et objectivement vérifiables.

Cette clarification permet de mieux sécuriser juridiquement le dispositif tout en préservant son objectif de protection des titulaires de droits.

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A discuter Amendement n° 53 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du dispositif sur le développement de modèles d'intelligence artificielle souverains en France et dans l'Union européenne.

Exposé sommaire de M. Midy

Le développement de modèles d'intelligence artificielle européens constitue aujourd'hui un enjeu majeur de souveraineté économique, technologique et stratégique.

L'Union européenne a engagé d'importants efforts afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des technologies développées hors de son territoire et de favoriser l'émergence d'acteurs européens compétitifs.

Toutefois, l'accumulation de contraintes réglementaires spécifiques pourrait avoir pour conséquence de ralentir le développement de ces acteurs sans affecter de manière équivalente les entreprises établies hors d'Europe.

Le présent amendement vise à mesurer objectivement les conséquences du dispositif sur la capacité de la France et de l'Union européenne à développer des modèles d'intelligence artificielle souverains.

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A discuter Amendement n° 52 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences du dispositif instauré par l'article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle sur les petites et moyennes entreprises ainsi que sur les jeunes entreprises innovantes du secteur de l'intelligence artificielle établies sur le territoire français.

Ce rapport examine notamment :

1° La capacité des entreprises de taille modeste à absorber les coûts juridiques et administratifs liés à la mise en conformité avec les exigences probatoires résultant de la présomption ;

2° Les effets différenciés du dispositif selon la taille des opérateurs, en particulier au regard de leur capacité à constituer et à conserver la documentation technique nécessaire pour renverser la présomption ;

3° Les risques de distorsion de concurrence au bénéfice des opérateurs étrangers de grande taille disposant de ressources juridiques et financières significatives.

Exposé sommaire de M. Midy

Les analyses juridiques et économiques relatives à la présente proposition de loi soulignent de manière convergente que le dispositif de présomption bénéficiera principalement aux acteurs disposant de ressources financières suffisantes pour absorber les coûts de contentieux, c'est-à-dire les grands opérateurs étrangers.

À l'inverse, les petites et moyennes entreprises ainsi que les jeunes entreprises innovantes françaises du secteur de l'intelligence artificielle seront les plus exposées aux risques de contentieux et aux coûts de mise en conformité, sans pouvoir bénéficier des mêmes économies d'échelle que leurs concurrents de grande taille.

Une telle asymétrie risque de fragiliser l'écosystème français de l'intelligence artificielle et de produire des effets contraires à l'objectif de développement d'une industrie européenne souveraine dans ce secteur. Le présent amendement vise à garantir que le Parlement dispose d'une évaluation précise de ces effets différenciés.

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A discuter Amendement n° 51 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques d'exclusion préventive des œuvres culturelles françaises des corpus d'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle résultant de l'incertitude juridique créée par la présente loi.

Ce rapport évalue notamment :

1° Les pratiques des fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle en matière d'exclusion préventive d'œuvres protégées de leurs données d'entraînement en raison du risque contentieux ;

2° Les conséquences d'une telle exclusion sur la représentation de la langue française, du patrimoine culturel français et des œuvres des auteurs français dans les systèmes d'intelligence artificielle déployés en France et à l'international ;

3° Les mesures susceptibles de prévenir un appauvrissement culturel et linguistique des systèmes d'intelligence artificielle en raison du dispositif instauré par la présente loi.

Exposé sommaire de M. Midy

L'un des effets paradoxaux d'une présomption d'utilisation trop large ou insuffisamment encadrée est d'inciter les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle à exclure préventivement les œuvres françaises de leurs corpus d'entraînement, afin d'éviter tout risque de contentieux.

Une telle dynamique conduirait à la sous-représentation de la langue française, des œuvres des auteurs français et du patrimoine culturel national dans les systèmes d'intelligence artificielle, ce qui serait contraire à l'objectif même de la présente proposition de loi.

Ce risque, identifié par plusieurs analyses juridiques et économiques, mérite d'être évalué rigoureusement afin que le Parlement puisse, le cas échéant, adapter le dispositif pour prévenir cet effet pervers. Le présent amendement vise à garantir que le Parlement dispose de cette information dans des délais permettant d'y remédier rapidement.

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A discuter Amendement n° 50 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées sur les filières culturelles et informationnelles françaises.

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation objective et documentée des conséquences économiques de l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées sur les filières culturelles, créatives et informationnelles françaises.

Les représentants des secteurs de la culture, de l’édition, de la musique, de l’audiovisuel et de la presse alertent régulièrement sur les effets potentiels du développement de l’intelligence artificielle générative sur les modèles économiques de la création et de la production de contenus.

Toutefois, à ce stade, les conséquences économiques concrètes de ces usages demeurent difficiles à mesurer de manière précise et homogène, en particulier au regard de la diversité des secteurs concernés et des modèles économiques existants.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que le Parlement puisse disposer d’éléments objectifs permettant d’évaluer l’impact du développement des systèmes d’intelligence artificielle générative sur les capacités d’investissement, la rémunération des ayants droit et la soutenabilité économique des filières culturelles françaises.

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise d’un rapport d’évaluation permettant d’éclairer les futurs travaux législatifs relatifs aux rapports entre intelligence artificielle et propriété intellectuelle.

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A discuter Amendement n° 49 de M. Midy — après l'article unique, insérer l'article suivant:M. Midy · APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets du dispositif sur l’attractivité économique de la France pour les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle.

Exposé sommaire de M. Midy

Le présent amendement vise à permettre au Parlement de disposer d’une évaluation objective des conséquences économiques du dispositif instauré par la présente proposition de loi sur l’attractivité de la France pour les entreprises développant des systèmes d’intelligence artificielle.

Le mécanisme de présomption prévu par le texte est susceptible d’introduire des contraintes contentieuses et probatoires significatives pour les opérateurs du secteur, en particulier pour les entreprises développant ou commercialisant des modèles d’intelligence artificielle à usage général.

Plusieurs analyses juridiques et économiques soulignent que l’incertitude entourant les conditions de mise en œuvre de cette présomption pourrait accroître les risques de contentieux, alourdir les coûts de conformité et réduire la prévisibilité juridique nécessaire aux investissements technologiques.

Dans un secteur caractérisé par une forte mobilité internationale des investissements, des talents et des capacités de calcul, l’introduction d’un cadre national plus contraignant que celui applicable dans d’autres États membres de l’Union européenne pourrait affecter l’attractivité du territoire français pour les activités de recherche, de développement et de déploiement de systèmes d’intelligence artificielle.

Le présent amendement vise donc à permettre au Parlement d’évaluer, dans un délai rapproché, les effets concrets du dispositif sur la compétitivité et l’attractivité économique de la France dans le domaine de l’intelligence artificielle.

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