Amendement n° 100 au texte n° 2864 – Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
A discuterDéposé par Paul Midy sur l’article unique du texte n° 2864.
- Déposé le
- 8 juin 2026
- État
- A discuter
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La présomption prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes assurant exclusivement des fonctions d’hébergement, d’intégration technique ou de distribution d’un système développé par un tiers. ».
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à éviter que la présomption instaurée par le texte ne s'étende à des acteurs ne disposant d'aucun contrôle sur les données utilisées pour entraîner les modèles.
Les hébergeurs, distributeurs, intégrateurs ou revendeurs de solutions d'intelligence artificielle ne disposent généralement d'aucune information sur la composition des corpus d'entraînement et ne sont pas en mesure de vérifier l'origine des données utilisées.
Leur imposer une charge probatoire identique à celle du développeur du modèle créerait une situation manifestement disproportionnée.
L'amendement vise donc à recentrer la responsabilité sur les acteurs disposant effectivement de la maîtrise des opérations d'entraînement.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
- Texte examiné : relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000100. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale