Amendement n° 78 au texte n° 2864 – Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
A discuterDéposé par Paul Midy sur l’article unique du texte n° 2864.
- Déposé le
- 8 juin 2026
- État
- A discuter
Ce que propose l’amendement
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les dommages et intérêts accordés sur le fondement du présent article ne peuvent excéder le préjudice effectivement subi et démontré par le titulaire des droits. »
Pourquoi cet amendement ?
Le présent amendement vise à garantir que le mécanisme instauré par la proposition de loi demeure strictement réparateur et ne conduise pas à l'émergence de mécanismes assimilables à des dommages-intérêts punitifs.
Le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe selon lequel la réparation doit compenser le préjudice subi sans procurer un enrichissement injustifié à la victime.
Or, le caractère inédit de la présomption instaurée par le texte pourrait favoriser le développement de contentieux visant principalement à obtenir des indemnisations déconnectées de la réalité du préjudice économique subi.
Le présent amendement vise donc à réaffirmer le principe de réparation intégrale mais non excessive du dommage.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
- Texte examiné : relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000078. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale