Amendement n° 25 au texte n° 2864 – Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
A discuterDéposé par Sylvain Maillard sur l’article unique du texte n° 2864.
- Déposé le
- 4 juin 2026
- État
- A discuter
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
À l’alinéa 3, après le mot :
« contraire »,
insérer les mots :
« et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 122‑5-3 du présent code ».
Pourquoi cet amendement ?
L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle oblige les personnes ayant recours à l’exception pour fouilles de données de détruire les données à la suite de la fouille.
Les fournisseurs de modèles ou de systèmes d’IA sont, en conséquence, dans l’incapacité technique de fournir la preuve que l’oeuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur a été utilisée ou non.
Le mécanisme de présomption prévu par la proposition de loi ne peut fonctionner que dans l’hypothèse où ils ont la capacité technique de démontrer qu’ils n’ont pas utilisé l’oeuvre ou l’objet protégé.
Cet amendement a donc pour vocation d’exclure du mécanisme de présomption le cas où le fournisseur du modèle ou du système d’IA est dans l’incapacité technique d’apporter la preuve recherchée.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
- Texte examiné : relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000025. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale