Amendement n° 98 au texte n° 2864 – Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
A discuterDéposé par Paul Midy sur l’article unique du texte n° 2864.
- Déposé le
- 8 juin 2026
- État
- A discuter
- Article 40
- Soumis au contrôle de recevabilité financière
Ce que propose l’amendement
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La production de la preuve contraire ne peut être ordonnée que par décision motivée du juge, après communication aux deux parties, et dans le strict respect du cadre procédural prévu aux articles 138 à 142 du code de procédure civile. ».
Pourquoi cet amendement ?
Les articles 138 à 142 du code de procédure civile encadrent déjà de façon équilibrée la production de pièces entre parties et vis-à-vis des tiers. Ce cadre procédural, éprouvé et conforme aux exigences du procès équitable, est plus adapté que l'instauration d'une présomption automatique pour permettre aux titulaires de droits d'accéder aux informations pertinentes. Le présent amendement ancre l'apport de la preuve contraire dans ce cadre existant, évitant ainsi les effets disproportionnés d'une présomption générale.
Motifs publiés par l’auteur avec l’amendement.
Dans quel texte s’inscrit cet amendement ?
- Dossier : Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
- Texte examiné : relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle
Fichier open data « Amendements » de l’Assemblée nationale · référence AMANR5L17PO838901BTC2864P0D1N000098. Voir l’amendement sur le site de l’Assemblée nationale