Avis du Conseil d'Etat n° 2632 · XVIIe législature

Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Loi promulguée 18 août 2026

Dernier vote sur l’ensemble du texte : adopté le 20 juillet 2026.

Dernière étape
18 août 2026
Articles du texte
55
Scrutins publics
422
Amendements déposés
4 038
01

La procédure

Où en est la procédure ?

1
Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
2
Saisine du conseil constitutionnel
3
Saisine du conseil constitutionnel
4
Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
5
Promulgation d'une loi
Voir les 57 étapes de la procédure
  1. 1er dépôt d'une initiative.
  2. Etude d'impact
  3. Avis du Conseil d'Etat
  4. Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
  5. Renvoi en commission au fond
  6. Nomination de rapporteur
  7. Réunion de commission
  8. Réunion de commission
  9. Réunion de commission
  10. Dépôt de rapport
  11. Saisine pour avis d'une commission
  12. Nomination de rapporteur
  13. Réunion de commission
  14. Réunion de commission
  15. Réunion de commission
  16. Réunion de commission
  17. Réunion de commission
  18. Réunion de commission
  19. Réunion de commission
  20. Discussion en séance publique
  21. Discussion en séance publique
  22. Discussion en séance publique
  23. Discussion en séance publique
  24. Discussion en séance publique
  25. Discussion en séance publique
  26. Discussion en séance publique
  27. Discussion en séance publique
  28. Discussion en séance publique
  29. Discussion en séance publique
  30. Discussion en séance publique
  31. Discussion en séance publique
  32. Discussion en séance publique
  33. Discussion en séance publique
  34. Discussion en séance publique
  35. Discussion en séance publique
  36. Discussion en séance publique
  37. Discussion en séance publique
  38. Discussion en séance publique
  39. Décisionadopté
  40. Dépôt d'une initiative en navette
  41. Renvoi en commission au fond
  42. Dépôt de rapport
  43. Décisionmodifié
  44. Dépôt d'un projet de loi
  45. Convocation d'une CMP
  46. Nomination de rapporteur
  47. Dépôt du rapport d'une CMP
  48. Dépôt du rapport d'une CMP
  49. Discussion en séance publique
  50. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  51. Discussion en séance publique
  52. Décisionadopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
  53. Décision de la CMPAccord
  54. Saisine du conseil constitutionnel
  55. Saisine du conseil constitutionnel
  56. Conclusion du conseil constitutionnelPartiellement conforme
  57. Promulgation d'une loi

À l’origine du sujet

Rapporteurs

02

Texte et articles

Les articles du texte examiné

Version de référence · Texte de la commission n° 3067 · Adopté en commission

Protection et souveraineté agricoles

Publié le 17 juillet 2026

Lire le texte intégral
Voir les 17 publications du parcours parlementaire

Versions du texte

  • Texte adopté n° 33727 août 2026Contenu non publié sur cette page · Adopté en séance
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  • Texte adopté n° 16621 juillet 2026Publication du Sénat · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte de la commission n° 306717 juillet 202655 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Texte de la commission n° 89416 juillet 202663 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Projet de loi n° 30178 juillet 202675 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'un projet de loi
  • Texte adopté n° 1522 juillet 202674 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Texte transmis au Sénat n° 6892 juillet 202647 articles consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt d'une initiative en navette
  • Texte de la commission n° 76317 juin 202651 articles consultables
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport
  • Texte adopté n° 2958 juin 202657 articles consultables · Adopté en séance
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
    • Texte associé avec une nature publiéeDécision
  • Projet de loi n° 26322 juin 202623 articles consultables
    • Texte associé à l’étape1er dépôt d'une initiative.
  • Texte de la commission n° 276513 mai 202645 articles consultables · Adopté en commission
    • Texte indiqué comme adopté à cette étapeDépôt de rapport

Documents d’accompagnement

  • Rapport n° 89321 juillet 20263 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 306720 juillet 20262 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt du rapport d'une CMP
  • Rapport n° 76217 juin 202617 parties consultables
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
  • Etude d'impact n° 26322 juin 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeEtude d'impact
  • Avis du Conseil d'Etat n° 26322 juin 20261 article consultable
    • Texte associé à l’étapeAvis du Conseil d'Etat
  • Rapport n° 276518 mai 202622 parties consultables · Adopté en commission
    • Texte associé à l’étapeDépôt de rapport
03

Les scrutins publics

Ce que l’Assemblée nationale a voté

422 scrutins publics sur ce dossier.

Texte adopté

Vote sur l’ensemble — texte de la commission mixte paritaire · scrutin n° 8427 du 20 juillet 2026

Pour296
Contre224
Abstention41

561 votants · majorité requise : 261 voix

Voir le vote des groupes politiques

RN122 pour · 0 contre · 0 abstentions

LFI-NFP0 pour · 71 contre · 0 abstentions

SOC0 pour · 66 contre · 2 abstentions

EPR51 pour · 15 contre · 16 abstentions

DR48 pour · 0 contre · 0 abstentions

ECOS0 pour · 38 contre · 0 abstentions

HOR24 pour · 3 contre · 4 abstentions

DEM19 pour · 11 contre · 6 abstentions

UDDPLR17 pour · 0 contre · 0 abstentions

GDR0 pour · 15 contre · 0 abstentions

LIOT8 pour · 4 contre · 11 abstentions

NI7 pour · 1 contre · 2 abstentions

Voir le résultat et les votes nominatifs →

Votes sur le texte

Voir les 2 décisions de cette catégorie →

Votes sur les articles

Voir les 23 décisions de cette catégorie →

Modifications mises aux voix

Voir les 395 décisions de cette catégorie →

Autres décisions

04

Les amendements

4 038 amendements déposés

80 amendements affichés

Adopté Amendement n° 8 du Gouvernement — article 6 bis aGouvernement · ARTICLE 6 BIS AAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer l’article 6 bis A, qui conditionne à la réalisation préalable d’ouvrages de stockage d’eau l’opposabilité des prescriptions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu’ils réduisent de façon substantielle les volumes prélevables.

L’article 6 bis A prévoit en effet d’assouplir l’application des prescriptions issues des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), en conditionnant leur pleine opposabilité à la réalisation d’ouvrages de stockage de l’eau. Une telle disposition parait inconstitutionnelle et doit, à ce titre, être supprimée.

En effet, cet article apparaît contraire aux exigences résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement. Si le principe de non-régression environnementale ne bénéficie pas, en lui-même, d’une valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel rappelle de manière constante que le législateur doit assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs d’intérêt général poursuivis et, d’autre part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ainsi que le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. Il juge ainsi que « les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi » (décision n° 2020‑809 DC du 10 décembre 2020).

Le dispositif ici envisagé soulève un doute sérieux quant à son caractère proportionné. En effet, les prescriptions des SAGE pourraient demeurer durablement inapplicables aux irrigants tant que les ouvrages de stockage d’eau permettant de compenser la réduction des volumes prélevables ne sont pas réalisés, alors même que leur construction peut nécessiter de nombreuses années, voire ne jamais aboutir. Une telle dérogation générale et potentiellement permanente porte ainsi une atteinte manifestement excessive aux exigences de protection de la ressource en eau.

De plus, le dispositif paraît également contraire au principe de prévention consacré à l’article 3 de la Charte de l’environnement. Les dérogations envisagées concerneraient précisément les territoires connaissant les tensions les plus fortes sur la ressource en eau, là où le renforcement des mécanismes de protection environnementale et de gestion équilibrée de la ressource est le plus important.

Enfin, le dispositif présente également un risque sérieux d’inconventionnalité au regard de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, qui fixe un objectif de « bon état » des masses d’eau impliquant tant une protection qualitative que quantitative de la ressource. En différant l’application des prescriptions destinées à limiter les prélèvements dans les zones en tension, le dispositif pourrait compromettre l’atteinte de ces objectifs européens.

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Rejeté Amendement n° 7 du Gouvernement — article 2 quaterGouvernement · ARTICLE 2 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« deux »

le mot :

« six ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :

« deux »

le mot :

« six ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer à la première occurrence du mot :

« deux »

le mot :

« six ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Dans le cadre légal inchangé d’interdiction de l’acétamipride et de la flupyradifurone, le présent amendement allonge à six mois, au lieu de deux, le délai dont dispose l’Anses pour se prononcer sur

la possibilité, ou non, d’octroyer des dérogations à cette l’interdiction générale

Le texte issu de la commission mixte paritaire confie en effet à l’Anses, saisie d’une demande en ce sens par le ministre chargé de l’agriculture, de vérifier si plusieurs conditions sont réunies : absence

de risque significatif pour la santé humaine ou d’impact grave et irréversible à l’environnement, menace grave sur la production, alternatives inexistantes ou manifestement insuffisantes, plan de

recherche sur les solutions alternatives.

Le compromis parlementaire a ainsi fait le choix d’asseoir la décision de permettre ou non une telle dérogation sur des bases scientifiques. Le dispositif prévoit que seule l’Anses peut décider d’une telle

dérogation, le pouvoir politique n’ayant que le pouvoir de saisir l’Anses.

Cette analyse est faite en s’appuyant sur l’état des connaissances scientifiques les plus récentes, ce qui nécessite un délai suffisant. Le délai actuellement prévu de deux mois paraît trop court ; c’est

pourquoi le présent amendement le porte à six mois.

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Adopté Amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve — article 19M. Jean-René Cazeneuve · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 86, substituer aux mots :

« la date d’entrée en vigueur du »

les mots :

« une date fixée par ».

II. – En conséquence, au même alinéa 86, supprimer les mots :

« mentionné à l’avant‑dernier alinéa du même article L. 631‑25, ».

Exposé sommaire de M. Jean-René Cazeneuve

Cet amendement de coordination juridique vise à assurer l’effet utile de cet alinéa de l’article 19 relatif à l’entrée en vigueur des sanctions pouvant être prononcées en cas de méconnaissance des dispositions interdisant notamment le contournement des organisations de producteurs.

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Irrecevable Amendement n° 40 de Mme Thomin — article 6 bis aMme Thomin, M. Potier, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 6 BIS AAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 38 de M. Biteau — article 18 bisM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 18 BISAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 37 de M. Biteau — article 18M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 18Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 36 de M. Biteau — article 17M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 17Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 35 de M. Biteau — article 15M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 15Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 33 de Mme Pochon — article 14Mme Pochon et ses cosignataires · ARTICLE 14Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 31 de M. Biteau — article 9 bis aM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 9 BIS AAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 30 de M. Biteau — article 8M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 8Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 29 de M. Biteau — articles 7 ter à 7 quinquiesM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLES 7 TER À 7 QUINQUIESAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Amendement irrecevable.

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Irrecevable Amendement n° 28 de M. Biteau — article 7M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 27 de M. Biteau — article 14 bisM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 14 BISAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 25 de M. Biteau — article 10M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 10Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 23 de Mme Thomin — article 2 quaterMme Thomin, M. Potier, M. Barusseau, Mme Allemand, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Benbrahim, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Dufau, M. Echaniz, M. Eskenazi, M. Faure, Mme Froger, M. Fégné, M. Garot, Mme Godard, Mme Got, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Lhardit, Mme Mercier, M. Naillet, M. Oberti, Mme Pantel, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Rossi, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, M. Roussel, Mme Runel, Mme Récalde, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 2 QUATERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 20 de M. Biteau — article 6 quinquiesM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 6 QUINQUIESAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 19 de M. Bothorel — article 2 quaterM. Bothorel et ses cosignataires · ARTICLE 2 QUATERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 18 de M. Biteau — article 6 bis aM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 6 BIS AAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 17 de M. Biteau — article 6 bis aaM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 6 BIS AAAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 16 de M. Biteau — article 6M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 6Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 15 de M. Biteau — article 5 sexiesM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 5 SEXIESAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 14 de M. Biteau — article 5 quater aM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 5 QUATER AAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 13 de M. Biteau — article 5 bisM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 5 BISAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 12 de M. Biteau — article 5 bis aM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 5 BIS AAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 11 de M. Biteau — article 5 bis aaM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 5 BIS AAAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 10 de M. Biteau — article 5 aM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 5 AAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 9 de M. Biteau — article 2 quaterM. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 2 QUATERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Amendement irrecevable.

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Irrecevable Amendement n° 6 de Mme Stambach-Terrenoir — article 7Mme Stambach-Terrenoir et ses cosignataires · ARTICLE 7Afficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 5 de Mme Hignet — article 6 quinquiesMme Hignet et ses cosignataires · ARTICLE 6 QUINQUIESAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 4 de Mme Manon Meunier — article 5 bisMme Manon Meunier et ses cosignataires · ARTICLE 5 BISAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 3 de Mme Trouvé — article 2 quaterMme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 2 QUATERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

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Irrecevable Amendement n° 2 de M. Ramos — article 2 quaterM. Ramos et ses cosignataires · ARTICLE 2 QUATERAfficher

Décision de l’Assemblée nationale

Amendement irrecevable.

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Adopté Sous-amendement n° 2466 (Rect) de M. Turquois — article 19 bisM. Turquois · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

À la fin, substituer aux mots :

« les alinéas 8 à 11 »

les mots :

« l’alinéa 9 ».

Exposé sommaire de M. Turquois

Ce sous-amendement vise à proposer de cibler la suppression de dispositions introduites au sein de la commission.

La disposition visant à imposer au distributeur de justifier quantitativement sa demande de baisse de tarif, par symétrie avec la justification imposée au fournisseur est conservée afin de pouvoir être retravaillée dans le cadre de la navette, afin d'assurer des conditions plus équitables quant à la matière première agricole.

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Tombé Sous-amendement n° 2462 de Mme Laporte — article 21Mme Laporte et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« IV. – À défaut d’établissement d’un indicateur de référence mentionné au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime au sein d’une interprofession avant le 1er janvier 2027, celui-ci est fixé par l’autorité règlementaire dans des conditions précisées par décret. »

Exposé sommaire de Mme Laporte et ses cosignataires

L'objet du présent sous-amendement est de prévenir la perspective d'un blocage du dispositif de tunnels de prix par l'absence de fixation d'un indicateur de coûts de production par une interprofession.

L'article premier de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 , dite loi « Egalim 1 », impose aux organisations interprofessionnelles d'élaborer et de diffuser des indicateurs de référence des coûts de production ainsi que des indicateurs de marché. Toutefois, il est apparu que certaines interprofessions ne se conformaient pas à cette exigence légale, en omettent de publier des indicateurs réellement réutilisable. Cela démontre qu’un dispositif reposant exclusivement sur les interprofessions peut se heurter à des blocages réels.

Aussi, il est proposé de permettre, à titre subsidiaire, l'intervention directe de l'Etat pour remédier à cette carence et garantir ainsi aux agriculteurs la protection offerte par les tunnels de prix.

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Adopté Sous-amendement n° 2426 de M. Terlier — article 19 bisM. Terlier · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette formule s’applique selon des modalités de calcul symétriques à la hausse comme à la baisse. »

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« et qui s’applique selon des modalités de calcul symétriques ».

Exposé sommaire de M. Terlier

Le présent sous-amendement vise à garantir le caractère effectivement bilatéral des mécanismes de révision automatique afin d’éviter des asymétries de fonctionnement entre les hausses et les baisses de coûts des matières premières agricoles.

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Adopté Amendement n° 2268 de M. Martineau — article 19 bisM. Martineau et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer les alinéas 8 à 11.

Exposé sommaire de M. Martineau et ses cosignataires

Cet amendement précise un amendement adopté en commission, qui concerne la matière première agricole.

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Tombé Amendement n° 2233 de M. Martineau — article 21M. Martineau et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

les mots :

« sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation est fixé par le pouvoir réglementaire, sur demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. »

Exposé sommaire de M. Martineau et ses cosignataires

L’article 21 prévoit à ce stade que les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » pour un ou plusieurs produits agricoles sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Il prévoit également qu’un accord interprofessionnel étendu fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation.

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser que les conditions d’une expérimentation obligatoire de la clause de « tunnel de prix » ne peuvent être définies qu’à la suite d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. L’instauration du tunnel de prix ne fait pas l’unanimité dans la filière vitivinicole, avec des impacts attendus très variables en fonction des produits, très différents selon les bassins qui revêtent des spécificités propres. L’amendement vise ainsi à garantir que cette expérimentation, comme ses conditions de mise en œuvre, demeurent à l’initiative de l’interprofession compétente pour les produits concernés.

Il vise, d’autre part, à substituer à l’exigence d’un accord interprofessionnel étendu pour fixer la date de début de l’expérimentation, telle qu’elle résulte de l’article 21 du texte de la commission des affaires économiques, celle d’une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente. La procédure d’extension des accords interprofessionnels constitue un mécanisme spécifique, applicable uniquement dans des matières limitativement énumérées. Une telle expérimentation doit donc relever de la compétence du pouvoir réglementaire, tout en demeurant conditionnée à une demande formelle de l’organisation interprofessionnelle compétente adoptée conformément à ses statuts et à son règlement intérieur.

Cet amendement a été travaillé avec la CNAOC, le CNIV et l'UMVIN.

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Rejeté Amendement n° 2176 de M. Lecamp — après l'article 27, insérer l'article suivant:M. Lecamp et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.

Ce rapport examine notamment :

1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;

2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;

3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune.

Exposé sommaire de M. Lecamp et ses cosignataires

Si le projet de loi renforce utilement, à son article 22, l’attractivité des parts sociales d’épargne des coopératives, la question plus structurelle de la place réelle des agriculteurs au sein de leurs propres structures collectives n’y est pas traitée.

Or, un constat préoccupant émerge, celui d’une distanciation croissante entre les organes dirigeants et les réalités agricoles de terrain, un déficit de formation des coopérateurs à leurs droits, et un manque de transparence sur des sujets aussi sensibles que la gestion du foncier, la captation des aides PAC ou la tarification des services rendus aux adhérents. Ces fragilités affaiblissent la capacité des agriculteurs à maîtriser des outils qu’ils ont eux-mêmes créés et qui représentent aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de l’agroalimentaire français.

Un rapport au Parlement permettra d’objectiver ces déséquilibres, d’ouvrir une réflexion collective associant les organisations professionnelles, et de préparer les évolutions législatives nécessaires. Il constitue une première étape proportionnée et non normative, pleinement cohérente avec l’ambition du titre IV du présent texte qui vise à renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu.

Le présent amendement est issu du rapport d’orientation 2025 du syndicat Jeunes Agriculteurs.

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Rejeté Amendement n° 2162 de M. Martineau — après l'article 27, insérer l'article suivant:M. Martineau et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, aux modalités et aux conséquences de l’interdiction de la publicité comparative portant sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, destinés à la consommation humaine ou animale, dans le respect des obligations européennes.

Dans le cadre ce rapport, est considérée comme publicité comparative toute publicité qui met en comparaison des prix de produits agricoles, bruts ou transformés, en identifiant explicitement ou implicitement un concurrent ou des produits concurrents. En sont exclus les communications obligatoires prévues par la réglementation européenne ou nationale, et les comparateurs de prix dès lors qu’ils présentent de manière objective et non promotionnelle des informations accessibles au public.

Ce rapport étudie également les sanctions applicables en cas de manquement à cette interdiction.

Exposé sommaire de M. Martineau et ses cosignataires

Cet amendement d’appel du groupe Les Démocrates vise à prévoir un rapport sur l’interdiction de la publicité comparative sur le prix des produits agricoles, bruts ou transformés, considérant qu’elle contribue à détruire de la valeur pour les producteurs, et a un impact négatif sur la valorisation des denrées alimentaires.

Ce type de publicité comparative, sous couvert d’attention portée au pouvoir d’achat, freine la prise en compte des enjeux majeurs de juste rémunération des agriculteurs et de partage équitable de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire, ou de qualité et d’impact environnemental des produits agricoles.

Cet amendement est issu des travaux de la mission sur les perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire, confiée en février 2024 par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault et Alexis Izard.

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Rejeté Amendement n° 2148 de M. Descoeur — après l'article 27, insérer l'article suivant:M. Descoeur et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles, ainsi que l’opportunité de prévoir des mécanismes de suspension temporaire en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement leur équilibre économique.

Exposé sommaire de M. Descoeur et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe Droite Républicaine demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur les effets économiques de la redevance pour pollutions diffuses sur les exploitations agricoles.

Dans un contexte de fortes tensions économiques, climatiques et sanitaires, il apparaît nécessaire d’évaluer l’impact de cette redevance sur la trésorerie et la compétitivité des exploitations, ainsi que les conditions dans lesquelles une suspension temporaire pourrait être envisagée en cas de circonstances exceptionnelles.

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Adopté Amendement n° 2147 de M. Biteau — article 26M. Biteau et ses cosignataires · ARTICLE 26Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Biteau et ses cosignataires

Le présent amendement vise à dénoncer la création d'un tel poste d'officier de liaison au niveau central apparaît redondante. La coordination opérationnelle et le partage d’informations entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Agriculture sont déjà effectifs à travers des dispositifs existants, notamment la cellule DEMETER de la gendarmerie nationale, ainsi que les conventions de partenariat locales signées avec les Chambres d’agriculture.

Enfin, à l'heure où le monde rural exprime un besoin criant de proximité et de sécurité au quotidien, la priorité doit être donnée au maintien et au renforcement des forces de l'ordre sur le terrain, au sein des brigades territoriales, plutôt qu'à la création de postes administratifs de liaison dans les cabinets ou directions centrales ministérielles.

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Tombé Amendement n° 2143 de M. Kervran — article 21M. Kervran · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Exposé sommaire de M. Kervran

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement travaillé avec la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière. Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

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Adopté Amendement n° 2109 de M. Kasbarian — article 21M. Kasbarian et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Kasbarian et ses cosignataires

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 21, qui instaure un mécanisme obligatoire de « tunnel de prix » dans les relations commerciales agricoles.

S’il est impératif de sécuriser le revenu de nos exploitants, le choix d’un dispositif de prix administré relève d’une logique de dirigisme économique dont les effets seraient délétères pour la compétitivité de la Ferme France.

En enfermant la construction du prix dans des bornes rigides, cette disposition crée une déconnexion artificielle avec la réalité de l’offre et de la demande, empêchant la libre formation des prix par le marché. Cette rigidité contractuelle risque de pénaliser les producteurs les plus performants, d’entraver l’innovation et de brider les stratégies de montée en gamme de nos filières d’excellence.

Il convient dès lors de substituer à cette approche descendante une logique de construction du prix en « marche avant », fondée sur la transparence, la responsabilité des acteurs économiques et la loyauté des relations commerciales, plutôt que sur un encadrement étatique susceptible de fragiliser le dynamisme de nos filières et de nos exportations.

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Rejeté Amendement n° 2107 (Rect) de M. Kasbarian — article 19 bisM. Kasbarian et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La dernière phrase du premier alinéa du I bis de l’article L. 441‑3 est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) À la fin de a première phrase, les mots : « , au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier » sont supprimés ;

« ab) Après la première phrase est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, elle est conclue dans les deux mois suivant le point de départ de leur période de commercialisation. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le V est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque la convention mentionnée au I porte sur des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur, dans sa relation avec le grossiste, et le grossiste, dans sa relation avec le distributeur ou le prestataire de services, communiquent leurs conditions générales de vente définies à l’article L. 441‑1‑2, dans un délai raisonnable avant le point de départ de la période de commercialisation. »

Exposé sommaire de M. Kasbarian et ses cosignataires

Le bilan du dispositif de date butoir des négociations commerciales est aujourd’hui négatif pour les acteurs de la chaîne. Loin de produire des conventions mieux équilibrées, la contrainte du 1er mars a surtout favorisé la conclusion précipitée de conventions incomplètes, ou fondées sur des données de coûts non stabilisées, suivie de renégociations et d’avenants qui en neutralisent la portée.

La date butoir n’a donc pas rempli sa fonction initiale de sécurisation des relations commerciales.

Le présent amendement modifie donc l’article 19 bis afin de supprimer la référence à l’échéance du 1er mars dans la convention récapitulative annuelle, tout en maintenant pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier un délai de conclusion de deux mois à compter du point de départ de ce cycle. Il s’inscrit dans la logique du présent projet de loi, dont l’article 19 renforce par ailleurs les mécanismes de protection des producteurs agricoles en amont de la chaîne qui constituent des garanties plus robustes et plus pérennes qu’une date butoir. Cet amendement favorise par là la liberté contractuelle des parties de déterminer leur propre calendrier de négociation, dans le respect des obligations de transparence et de bonne foi que le code de commerce leur impose par ailleurs.

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Rejeté Amendement n° 2084 de Mme Lechon — après l'article 22, insérer l'article suivant:Mme Lechon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 524-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-2-2. – Afin de renforcer la transparence de la formation et de la répartition de la valeur dans la chaîne agroalimentaire, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions publient annuellement :

« 1° Les résultats nets des filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

« 2° La part des résultats consolidés du groupe revenant à la coopérative ;

« 3° La part des résultats effectivement redistribuée aux associés coopérateurs, sous forme de ristournes, de compléments de prix ou de toute autre rémunération ;

« 4° Un indicateur synthétique du taux de redistribution de la valeur aux associés coopérateurs ;

« 5° Les critères et modalités de détermination de cette redistribution.

« 6° La part des résultats affectée aux réserves ainsi que les principaux flux financiers entre la coopérative et ses filiales.

« Ces informations sont mises à disposition des associés coopérateurs dans des conditions garantissant leur lisibilité, leur sincérité et leur comparabilité.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire de Mme Lechon et ses cosignataires

Le présent projet de loi renforce la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur, notamment en améliorant les mécanismes de formation des prix et de négociation.

Dans cette perspective, la transparence constitue un levier essentiel. Dans la continuité des dispositifs de transparence et de traçabilité renforcés par le présent projet de loi, le présent amendement vise à garantir une meilleure lisibilité de la circulation de la valeur au sein des groupes coopératifs.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 sur le secteur coopératif agricole a mis en évidence que, malgré l’existence d’obligations d’information, la lisibilité de la répartition de la valeur, notamment au sein des groupes coopératifs comportant des filiales, demeure insuffisante et hétérogène.

Une part croissante de la valeur des groupes coopératifs étant aujourd’hui créée au niveau des filiales, il apparaît nécessaire de permettre aux associés coopérateurs de disposer d’une vision consolidée et accessible des résultats, des flux financiers internes au groupe et de la part effectivement redistribuée aux producteurs.

Le présent amendement vise donc à compléter les dispositifs existants en instaurant une publication claire, standardisée et accessible des résultats des filiales, des mécanismes de redistribution, des flux financiers intra-groupe et de la part des résultats affectée aux réserves.

Cette mesure permet de donner aux agriculteurs une vision plus complète de la création et de la répartition de la valeur au sein des groupes coopératifs, condition indispensable à un meilleur fonctionnement de la chaîne de valeur et à une amélioration durable de leur rémunération.

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Rejeté Amendement n° 2081 de Mme Pannier-Runacher — article 23Mme Pannier-Runacher et ses cosignataires · ARTICLE 23Afficher

Texte de l’amendement

À l'alinéa 5, après le mot :

« préjudice »,

insérer le mot :

« anormal ».

Exposé sommaire de Mme Pannier-Runacher et ses cosignataires

Le présent amendement introduit un seuil qualitatif dans la caractérisation du préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts.

L'absence de tout qualificatif au préjudice porte une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. La perspective d'une condamnation à des dommages et intérêts non plafonnés, pour un préjudice ordinaire, produit un effet dissuasif disproportionné sur les particuliers, riverains, collectivités et associations locales, précisément les acteurs au cœur de la démocratie environnementale.

La notion de « préjudice anormal » est celle qu'avait recommandée, dès l'origine, le rapport remis en avril 2013 par M. Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, et qui constitue la matrice du dispositif transposé par le présent article. Elle est par ailleurs une catégorie classique du droit administratif français, au fondement du régime de la responsabilité sans faute depuis l'arrêt CE, 14 janvier 1938, La Fleurette. Elle exige que le préjudice dépasse les inconvénients normaux liés à la vie en société et à l'exercice des activités économiques.

L'expérience du dispositif comparable de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme confirme l'utilité d'un tel seuil. Pendant cinq ans, la condition d'un préjudice « excessif » équivalent fonctionnel a permis aux juridictions administratives de rejeter les conclusions reconventionnelles dépourvues de fondement, sans empêcher la sanction des recours véritablement abusifs.

Le présent dispositif s'applique à un champ matériel beaucoup plus large que celui de l'urbanisme et ne reprend pas la présomption protectrice initialement accordée aux associations agréées de protection de l'environnement. Le rétablissement d'un seuil sur le préjudice constitue, dans ces conditions, une garantie minimale sans laquelle l'équilibre du dispositif ne saurait être assuré.

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Adopté Amendement n° 2080 de Mme Pannier-Runacher — article 23Mme Pannier-Runacher et ses cosignataires · ARTICLE 23Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge. »

Exposé sommaire de Mme Pannier-Runacher et ses cosignataires

Un dispositif analogue existe à l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. La jurisprudence administrative l'a appliqué de manière protectrice des requérants, en exigeant la démonstration d'un véritable comportement abusif, c'est-à-dire d'une intention de nuire ou d'un détournement manifeste des voies de droit.

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi cette interprétation jurisprudentielle, afin de sécuriser tant les requérants que les bénéficiaires de l'acte. Trois objectifs sont poursuivis.

En premier lieu, il définit précisément la notion de « comportement abusif », en alignement sur la jurisprudence constante des juridictions administratives. Cette définition exige une démonstration positive de l'intention de nuire ou du détournement de procédure, et écarte toute interprétation extensive.

En deuxième lieu, il pose deux garanties expresses indispensables à la préservation du droit au recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ainsi que par l'article 9 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998. Le seul rejet du recours au fond ne saurait caractériser un abus : un requérant peut perdre au fond tout en ayant exercé un recours sérieux et de bonne foi. De même, aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité, même non retenue par le juge, la fonction même du contrôle juridictionnel s'oppose à ce qu'il soit reproché à un requérant d'avoir mis en lumière une illégalité.

En troisième lieu, il renforce la sécurité juridique du dispositif en prévenant toute interprétation extensive future qui irait à l'encontre de la protection des populations du fait des risques d’atteintes environnementales graves.

Ces précisions s’inscrivent dans la loi les garanties que le juge applique aujourd’hui

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Tombé Amendement n° 2075 de Mme Pannier-Runacher — article 19 bisMme Pannier-Runacher et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 16, après le mot :

« acheteur »,

insérer les mots :

« ou un fournisseur dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliards d’euros ».

II. – En conséquence, au même alinéa 16, après le mot :

« significativement »,

insérer les mots :

« , selon le cas, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 16, après le mot :

« fournisseur »,

insérer les mots :

« ou le niveau de ses livraisons à un acheteur ».

Exposé sommaire de Mme Pannier-Runacher et ses cosignataires

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir le dispositif créant un nouveau cas d'engagement de la responsabilité civile en cas de diminution significative de commandes pendant la période de négociation commerciale, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que le comportement de l'acheteur qui diminue significativement ses commandes à l'égard de son fournisseur. Or les pratiques de pression peuvent être le fait du fournisseur, qui peut être tenté de réduire ou de retarder ses livraisons pendant la période de négociation afin de contraindre l'acheteur à accepter ses conditions tarifaires. Le retour d'expérience des négociations 2025 l'illustre concrètement : à titre d'exemple, parmi d'autres, un grand groupe industriel européen leader de son secteur a mis fin unilatéralement à ses livraisons en s'appuyant sur l'article 9 de la loi Descrozaille, non pour résoudre un échec de négociation, mais pour réorienter ses volumes vers des marchés spot et de restauration hors foyer plus rémunérateurs que le marché GMS France encadré par Egalim. Limiter le champ du dispositif à la seule baisse de commandes par l'acheteur revient dès lors à institutionnaliser une asymétrie de traitement sans lien avec l'objectif poursuivi, qui est de garantir la loyauté et la bonne foi des négociations commerciales.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des acheteurs, quelle que soit leur taille. Or les PME et ETI industrielles - au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1,5 milliard d'euros - ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires au regard de leurs capacités de négociation, de leurs ressources juridiques et de leur degré de dépendance économique à l'égard de leurs partenaires commerciaux. Pour une PME industrielle, la grande distribution représente une part déterminante du chiffre d'affaires : adapter ses volumes de commandes est une décision économique contrainte, non une stratégie de pression. À l'inverse, les grands groupes disposent d'un portefeuille de marques diversifiées, de débouchés alternatifs et de directions juridiques capables de piloter des bras de fer commerciaux. Ce sont eux, et eux seuls, qui pratiquent les réductions de commandes comme levier de négociation, comme l'ont montré les analyses de Lois et Stratégies sur l'application de la loi Descrozaille.

Appliquer le dispositif aux PME et ETI industrielles revient donc à sanctionner des ajustements commerciaux légitimes dictés par leurs contraintes économiques réelles, tout en leur imposant une charge procédurale - justification écrite, risque de contentieux civil - sans commune mesure avec leurs ressources. Le ciblage des seules grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de viser précisément les acteurs pour lesquels le dispositif se justifie - ceux dont le chiffre d'affaires excède 1,5 milliard d'euros - tout en préservant les PME et ETI d'une obligation disproportionnée à leur situation.

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Retiré Amendement n° 2069 de Mme Pannier-Runacher — article 19 bisMme Pannier-Runacher et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« fournisseur »,

insérer les mots :

« dont le chiffre d’affaires consolidé au niveau mondial excède 1,5 milliard d’euros, ou toute réduction significative du niveau de livraisons d’un tel fournisseur à l’égard de son distributeur, ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, après le mot :

« préalable »,

insérer les mots :

« de la partie à l’initiative de cette réduction ».

Exposé sommaire de Mme Pannier-Runacher et ses cosignataires

Le présent amendement est un amendement de repli. Dans l'hypothèse où le législateur entendrait maintenir une obligation de notification préalable pour les réductions significatives de commandes, il propose d'en corriger les deux déséquilibres fondamentaux : l'absence de réciprocité entre distributeurs et fournisseurs, d'une part, et l'absence de différenciation selon la taille des acteurs concernés, d'autre part.

Sur la réciprocité, le dispositif adopté en commission ne vise que les baisses de commandes du distributeur à l'égard de son fournisseur. Or les réductions significatives et non notifiées de livraisons peuvent être le fait du fournisseur tout autant que de l'acheteur, avec des effets économiques comparables sur l'autre partie : ruptures d'approvisionnement, désorganisation logistique, perte de chiffre d'affaires. Le retour d'expérience des négociations commerciales 2025 l'illustre concrètement. En l'absence d'accord conclu au 1er mars avec un grand groupe industriel européen, leader de son secteur en Europe, dont la taille critique, résultant notamment du rachat d'un acteur historique du marché, lui confère un impact direct et massif sur l'approvisionnement des rayons, ce fournisseur a cessé unilatéralement ses livraisons sans notification préalable, en s'appuyant sur le dispositif expérimental issu de l'article 9 de la loi du 30 mars 2023. La raison est apparue quelques jours plus tard : les volumes avaient été réorientés vers l'export. Les marchés spot et la restauration hors foyer s'avéraient plus rémunérateurs que le marché GMS France, encadré par Egalim et les indices de référence. La coupure unilatérale de livraisons a ainsi servi d'outil d'arbitrage commercial entre circuits de distribution, sans que le distributeur ait été informé ni mis en mesure d'anticiper la rupture d'approvisionnement. L'obligation de notification préalable motivée ne peut dès lors se justifier que si elle s'applique symétriquement aux deux parties à la relation commerciale.

Sur la différenciation selon la taille, le dispositif adopté en commission s'applique indistinctement à l'ensemble des distributeurs, sans tenir compte de la situation de leurs fournisseurs. Or les PME et ETI industrielles, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ne sont pas dans une situation comparable à celle des grandes multinationales agroalimentaires. Pour une PME industrielle, adapter ses volumes de livraisons est une décision économique contrainte par ses propres capacités de production, ses approvisionnements en matières premières et ses engagements contractuels amont, et non une stratégie de pression commerciale. À l'inverse, les grands groupes disposent des ressources logistiques et juridiques pour orchestrer des réductions de livraisons concertées comme levier de négociation, ainsi que l'a montré le retour d'expérience précité. Soumettre les PME industrielles à une obligation de notification administrative, sous peine d'amende pouvant atteindre 375 000 euros, pour des ajustements de livraisons dictés par leurs contraintes opérationnelles réelles, constitue une charge disproportionnée à leur situation et sans rapport avec les comportements que le dispositif entend sanctionner.Le seuil de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires consolidé mondial, qui correspond au seuil de qualification des grandes entreprises au sens de l'article 51 de la loi du 4 août 2008 précitée, permet de cibler précisément les acteurs pour lesquels l'obligation de notification se justifie, en préservant les PME et ETI industrielles d'une contrainte procédurale inadaptée à leur réalité économique, tout en assurant la symétrie nécessaire entre distributeurs et grands fournisseurs industriels.

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Rejeté Amendement n° 2027 de Mme Lechon — après l'article 22, insérer l'article suivant:Mme Lechon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

I. – Après l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 521‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑3-2. – Afin de renforcer la rémunération des agriculteurs, leur position dans la chaîne de valeur et le lien économique entre les associés coopérateurs et les groupes coopératifs, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions prévoient dans leurs statuts des dispositifs permettant d’assurer une participation directe des associés coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« Cette participation peut notamment prendre la forme :

« 1° De l’attribution ou de la mise à disposition de titres de capital desdites filiales ;

« 2° De droits financiers indexés sur les résultats de ces filiales ;

« 3° De compléments de rémunération liés à la performance économique des activités du groupe ;

« 4° Ou de toute modalité équivalente permettant un accès direct des associés coopérateurs à la performance économique des activités du groupe.

« Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs sont définies dans le respect des principes coopératifs, notamment l’égalité entre associés coopérateurs et la primauté de l’activité sur le capital. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Exposé sommaire de Mme Lechon et ses cosignataires

Le modèle coopératif agricole est aujourd’hui confronté à des mutations profondes, marquées par un mouvement de concentration et de filialisation croissante des activités.

Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 16 février 2022 souligne que cette évolution tend à atténuer la spécificité des coopératives par rapport aux sociétés commerciales et nourrit un sentiment de déconnexion entre les intérêts des associés coopérateurs et ceux de leur coopérative.

Dans ce contexte, le titre IV du présent projet de loi vise à renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Le présent amendement complète ces dispositifs en prévoyant que les coopératives puissent organiser, dans leurs statuts, des mécanismes permettant une participation plus directe des coopérateurs à la valeur créée par les filiales qu’elles contrôlent, notamment via des droits financiers liés à leurs résultats, des compléments de rémunération ou, lorsque la structure du groupe le permet, un accès au capital de ces filiales.

Cette mesure vise à mieux aligner la performance économique des groupes coopératifs avec la rémunération des producteurs, à renforcer l’attractivité du modèle coopératif et à rétablir un lien plus direct entre les agriculteurs et la création de valeur, dans le respect des principes de la coopération.

Le renforcement du lien économique entre les producteurs et les groupes coopératifs participe également à la consolidation durable des filières agricoles françaises et à l’objectif de souveraineté alimentaire poursuivi par le présent projet de loi.

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Rejeté Amendement n° 1985 de Mme Pochon — après l'article 27, insérer l'article suivant:Mme Pochon et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, dite cellule DEMETER. Ce rapport évaluera le dispositif et ses missions de surveillance, notamment en termes de nombre d’enquêtes et d’arrestations effectuées par rapport aux financements et aux moyens humains mis à sa disposition.

Exposé sommaire de Mme Pochon et ses cosignataires

Créée début octobre 2019 par le ministère de l'intérieur en collaboration avec les syndicats agricoles FNSEA et Jeunes Agriculteurs, la cellule de gendarmerie Demeter avait pour objectif d'apporter une réponse à l'ensemble des problématiques de sécurité touchant le monde agricole afin de détecter des menaces et autres infractions visant des exploitations.

Une enquête exclusive parue dans le Journal Le Monde le 27 décembre 2024 remet en question la légitimité de la cellule de renseignement Demeter, créée le 3 octobre 2019. Cette enquête s’appuie sur les réponses et documents fournis par dix préfectures de l’ouest de la France en charge des “observatoires de l’agribashing” obtenues par l’ONG ARIA. Elle montre que, depuis 2020 les agriculteurs ne se sont pas emparés de ce dispositif et que, d’autre part, il existe une vraie disproportion entre les menaces d’agri-bashing invoquées en 2019 à la création de la cellule Demeter et la mise en place des observatoires de l’agri-bashing, et les infractions recensées depuis.

De plus, par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Paris avait annulé le refus du ministre de l'intérieur de mettre fin à une partie des activités de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole, en lui demandant la cessation de ses activités de prévention des « actions de nature idéologique ».

Cet amendement demande donc la remise d’un rapport sur les activités de cette cellule.

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Rejeté Amendement n° 1966 de M. Damien Girard — après l'article 27, insérer l'article suivant:M. Damien Girard et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les impacts cumulés des pollutions d’origine terrestre sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, ainsi que sur la ressource halieutique, son renouvellement et, par conséquent, sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle.

Exposé sommaire de M. Damien Girard et ses cosignataires

Suite à l’intervention de Madame la ministre de l’agriculture lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires économiques, soulignant l’impact de l’ensemble des activités terrestres sur la qualité des eaux côtières, cet amendement de repli prend en compte l’ensemble des pressions d’origine terrestre, et non plus les seules activités d’élevage.

Il vise ainsi à demander au Gouvernement une évaluation approfondie des conséquences des pollutions d’origine terrestre, notamment celles liées aux activités agricoles, sur le milieu marin ainsi que sur les activités économiques qui en dépendent, en particulier la pêche professionnelle et l’aquaculture.

Les rejets d’azote et de phosphore, ainsi que les résidus de médicaments, pesticides, hydrocarbures, métaux lourds, microplastiques et autres substances chimiques issus des activités agricoles, industrielles, urbaines ou domestiques, peuvent rejoindre les milieux marins par ruissellement, infiltration vers les nappes phréatiques, apports des cours d’eau ou encore dispersion atmosphérique. Ces différentes formes de pollution contribuent à la dégradation de la qualité des eaux, à l’eutrophisation, à la contamination des chaînes alimentaires, à l’altération des habitats marins et, plus largement, à l’érosion de la biodiversité.

Ces pressions cumulées peuvent affecter les ressources halieutiques, perturber les équilibres écologiques et fragiliser les activités de pêche professionnelle et d’aquaculture, déjà confrontées à de multiples tensions environnementales et économiques.

Comme relaté dans le Rapport d'information n° 2535 sur l'avenir de la politique commune de la pêche, présenté par Mme Liliana Tanguy et M. Damien Girard, et déposé le mercredi 25 février 2026 par la commission des affaires européennes, de nombreux professionnels de la pêche et de l’aquaculture plaident pour une meilleure prise en compte de la pollution d’origine terrestre sur l’état des stocks halieutiques.

La qualité des eaux côtières est en effet déterminante pour le bon état des ressources halieutiques, ces espaces constituant des frayères et des habitats essentiels à de nombreuses espèces, au cœur des équilibres trophiques marins. Les pêcheurs sont donc directement affectés par ces pollutions. Alors que les professionnels de la pêche consentent des efforts importants pour préserver la ressource, il est nécessaire de prendre en compte les autres facteurs de dégradation des stocks et d’agir sur l’ensemble des pressions, en particulier les pollutions d’origine agricole qui altèrent les écosystèmes marins et fragilisent la ressource.

Ainsi, il apparaît nécessaire de disposer d’une expertise consolidée sur les impacts cumulés des pollutions terrestres sur les écosystèmes marins, afin d’éclairer le Parlement et d’orienter l’action publique vers des mesures adaptées.

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Tombé Amendement n° 1953 (Rect) de Mme Pochon — article 21Mme Pochon et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts prévus au quinzième alinéa du même III, sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. »

les mots :

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminé de la manière suivante : ».

II – En conséquence, après le même alinéa 6, insérer les huit alinéas suivants :

« e) Sont ajoutés les 7 alinéas suivants :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution, de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Exposé sommaire de Mme Pochon et ses cosignataires

Cet amendement vise à protéger le revenu des agriculteurs en confiant aux conférences publiques de filière le soin de déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles qui tienne compte des coûts de production dans chaque filière, de la rémunération des agriculteurs et de la diversité des bassins et systèmes de production. Ce prix minimal intègre un revenu des agriculteurs égal à 2 SMIC. Il appartiendra à la conférence publique de filière, d’arrêter un prix minimal d’achat des produits agricoles qui ne pourra être en aucun cas inférieur aux coûts de production précédemment calculés.

Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale le 4 avril 2024 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à garantir un revenu digne aux agriculteurs et à accompagner la transition agricole.

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Retiré Amendement n° 1950 de M. Jean-René Cazeneuve — article 19 quaterM. Jean-René Cazeneuve · ARTICLE 19 QUATERAfficher

Texte de l’amendement

À l’alinéa 1, après le mot :

« commerce »,

insérer les mots :

« , ou la convention mentionnée à l’article L. 441‑4 du même code lorsqu’elle a pour objet des boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées, »

Exposé sommaire de M. Jean-René Cazeneuve

Pour la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille, le renvoi opéré par l’article 19 quater à la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce permet de cibler les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. Ces produits étant composés de matières premières agricoles, l’équilibre des négociation commerciales les concernant est en lien avec l’objet de l’article 19 du présent projet de loi qui traite de la négociation des contrats de vente de produits agricoles.

Toutefois, ce renvoi laisse de côté les boissons non alcoolisée ou des boissons alcoolisées dont les conventions sont régies par l’article L. 441‑4 du code de commerce relatif aux produits de grande consommation. Or, ces boissons peuvent avoir une composante agricole forte.

Le présent amendement vise donc à les intégrer dans la reconduction du dispositif expérimental prévu à l’article 9 de la loi dite Descrozaille.

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Adopté Amendement n° 1930 de M. Potier — article 22 bisM. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 22 BISAfficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à supprimer l’article 22 bis ajouté en commission des affaires économiques (amendement CE977) qui introduit une nouvelle obligation de transparence aux coopératives agricoles.

Si les attentes de transparence vis-à-vis des coopératives agricoles sont entendues, il convient de rappeler qu’elles ont déjà des obligations de transparence auprès de leurs agriculteurs coopérateurs.

Le statut d’associé coopérateur octroie à chaque agriculteur membre d’une coopérative un droit à l’information qui a été renforcé ces dernières années, à travers la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 puis dans le cadre d’Egalim et notamment par l’ordonnance du 24 avril 2019 relative à la coopération agricole, pour répondre aux demandes d’information et de transparence grandissantes de la part des agriculteurs.

Ainsi, au moment de l’adhésion la coopérative doit remettre à l’associé coopérateur ses statuts ainsi que son règlement intérieur qui comprend entre autres les modalités de détermination et de révision du prix. Par la suite, les coopératives sont dans l’obligation de mettre à disposition et d’envoyer une série de documents avant chaque assemblée générale permettant de faire un bilan des activités annuelles de la coopérative ainsi que de présenter le projet de redistribution des résultats de celle-ci. A la suite de chacune de ces assemblées générales, un courrier individuel donnant une information sur la rémunération définitive globale effectivement versée à chaque associé coopérateur doit également être envoyé.

Les demandes d’une plus grande transparence contractuelle portée par cet amendement sont donc déjà pleinement satisfaites par les obligations faites aux coopératives. En outre, il est démontré que 65% des coopératives agricoles organisent déjà des réunions en cours d’année en dehors du processus des assemblées générales pour mieux informer leur adhérent.

Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.

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Tombé Amendement n° 1922 de M. Potier — article 20M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 20Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou de changement de mode de production ».

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Le présent amendement vise à revenir sur la possibilité introduite en commission des affaires économiques de sortir de façon anticipée d’une organisation de producteurs en cas de changement de mode de production.

Les agriculteurs qui souhaitent se convertir en bio (ou se déconvertir) n’ont pas de droit la possibilité de quitter leur organisation de producteurs ou leur coopérative, mais cela ne signifie pas qu’ils sont obligés de rester dans la coopérative.

Soit la coopérative a également une filière bio, et leur engagement envers la coopérative se poursuit (avec la possibilité de le résilier à l’échéance), soit la coopérative n’a pas de filière bio. Dans ce dernier cas, elle peut avoir un accord avec une autre coopérative, qui peut valoriser les productions, ou ne pas en avoir et décider, en consensus, que cette conversion justifie un départ anticipé.

Ainsi, la disposition qui tend à consacrer une sorte de droit d’imposer un départ sans concertation est démesurément en défaveur des organisations collectives et de la prévisibilité de leur collecte. Il convient de rappeler qu’au nom de l’exclusivisme, les coopératives ont l’obligation de prendre les produits engagés, et qu’elles ne peuvent aller se fournir ailleurs qu’auprès de leurs associés coopérateurs (modulo la règle des 20% maximum qui peuvent être collectés auprès de tiers). Une remise en question pourrait également fragiliser le poids et la capacité de structuration de la production des OP qui perdraient en prévisibilité quant à leurs volumes à valoriser.

Ce cadre existant ne doit pas être assoupli au risque de remettre en question les principes d’engagement et de solidarité entre les agriculteurs au profit de démarches personnels opportunistes. L'engagement des producteurs au sein des OP est la garantie du partage collectif des risques et des résultats.

Par ailleurs, dans les faits, les changements de mode de production sont souvent faits en concertation avec les OP qui accompagnent les producteurs dans leurs projets.

Cet amendement a été travaillé en lien avec La Coopération Agricole.

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Tombé Amendement n° 1914 de M. Ray — article 21M. Ray et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

Exposé sommaire de M. Ray et ses cosignataires

Le dispositif du "tunnel de prix", expérimenté au sein de la filière bovine depuis 2021, a démontré son efficacité pour mieux encadrer les variations de prix, mieux protéger le revenu des agriculteurs et rééquilibrer les relations commerciales.

L’extension de ce mécanisme à d’autres filières constitue donc une avancée importante pour renforcer la prise en compte des coûts de production dans la construction du prix agricole. Toutefois, conditionner le démarrage de nouvelles expérimentations à la seule conclusion d’un accord interprofessionnel étendu ferait peser un risque réel de blocage.

En effet, les interprofessions réunissent des acteurs aux intérêts parfois divergents, notamment sur les questions de prix et de partage de la valeur. Une absence d’accord pourrait ainsi empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant attendu par de nombreuses filières agricoles. Dans ces conditions, l’absence d’accord pourrait conduire à empêcher la mise en œuvre d’un dispositif pourtant destiné à mieux protéger les agriculteurs.

Le présent amendement, travaillé avec la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, vise donc à préserver pleinement la concertation interprofessionnelle, tout en garantissant l’effectivité du dispositif. Il prévoit qu’en l’absence d’accord au sein de l’interprofession concernée, le pouvoir réglementaire puisse fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour la filière concernée, afin d’éviter toute situation de blocage préjudiciable aux producteurs agricoles

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Tombé Amendement n° 1912 de M. Potier — article 21M. Potier et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après cette même avant-dernière phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

Exposé sommaire de M. Potier et ses cosignataires

Cet amendement vise à sécuriser la mise en œuvre du dispositif de « tunnel de prix ».

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant.

En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Cet amendement a été travaillé en lien avec la FNSEA.

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Rejeté Amendement n° 1892 de M. Raux — après l'article 27, insérer l'article suivant:M. Raux et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de la protection des captages d’eau dans chaque département.

Ce rapport doit notamment contenir une liste des aires d’alimentation de captage déllimitées, des captages recensés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme sensibles ou prioritaires, des taux de contamination des captages, et des programmes d’action mis en œuvre de manière volontaire ou obligatoire.

Exposé sommaire de M. Raux et ses cosignataires

Le présent projet de loi modifie le cadre législatif applicable aux captages d’eau.

Dans l’attente de la publication de plusieurs décrets, des territoires se sont organisés de manière autonome pour protéger la qualité de l’eau sur leur territoire. D’autres à l’inverse, devant un cadre législatif complexe et essentiellement fondé sur le volontariat, n’ont pas mis en œuvre des actions suffisantes pour préserver cette ressource pour préserver la qualité de l’eau.

Aussi, avant de vouloir complexifier encore le cadre législatif et abandonner des catégories de captages qui ont, au-delà d’une existence légale, une existence territoriale, le gouvernement aurait dû établir un état des lieux territoire par territoire.

C’est pourquoi, par cet amendement, le groupe Ecologiste et Social demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport listant, pour chaque département, les AAC délimitées, les captages recensés comme sensibles ou prioritaires dans les SDAGE, et les actions mises en œuvre ou non sur ces zones pour préserver la qualité de l’eau.

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Tombé Amendement n° 1865 (Rect) de Mme Trouvé — article 21Mme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe »

les mots :

« Le ministre de l’agriculture fixe par voie réglementaire ».

Exposé sommaire de Mme Trouvé et ses cosignataires

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à favoriser la mise en oeuvre des tunnels de prix (qui incluent des prix plancher et des prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricoles, en vue de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs.

L'article 21 prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'imposer, à titre expérimental, des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles, "lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie".

Cependant, il conditionne cette possibilité à un accord interprofessionnel étendu, qui fixerait la date de début de l'expérimentation.

Nous considérons que cette condition présente un risque de blocage trop important. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger ou s’opposer, notamment sur la formation des prix.

Conditionner la mise en oeuvre des tunnels de prix à un accord interprofessionnel préalable fait donc peser le risque que le dispositif ne voit jamais le jour.

Cet amendement propose donc à titre de repli que le ministre de l'agriculture fixe par décret la date de début de l'expérimentation.

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Adopté Amendement n° 1838 de Mme Pochon — article 19 terMme Pochon et ses cosignataires · ARTICLE 19 TERAfficher

Texte de l’amendement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, sont insérés des articles L. 121‑2‑1 et L. 121‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121‑2‑1. – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.

« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 121‑2‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »

Exposé sommaire de Mme Pochon et ses cosignataires

L’article 19 ter adopté en commission inscrit au rang des pratiques commerciales trompeuses le fait pour un annonceur de ne pas être en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole au regard des indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social entend aller plus loin, en encadrant l’usage des allégations de juste rémunération, en conditionnant leur emploi à la mise à disposition, de manière aisément accessible au public, d’informations permettant d’en apprécier la réalité. Il prévoit notamment la communication d’éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ou aux modalités de détermination de leur rémunération. Afin d’en mesurer les effets et d’en adapter les modalités, cet amendement propose une expérimentation d’une durée de cinq ans, sur des filières particulièrement structurantes pour l’agriculture française : les filières bovine, avicole et laitière. Il prévoit également que le respect de ces obligations pourra être contrôlé par l’autorité administrative compétente et donnera lieu, le cas échéant, à des sanctions administratives, afin d’assurer l’effectivité du dispositif.

Les consommateurs français sont en grande majorité et de plus en plus favorables à une meilleure répartition de la valeur en faveur des agriculteurs. Il est communément admis que la consommation nationale est un facteur prépondérant de la sauvegarde de notre souveraineté alimentaire. De ce fait, de plus en plus d’acteurs économiques mettent en avant, dans leur publicité ou sur l’emballage de leurs produits, des allégations selon lesquelles ceux-ci contribueraient à assurer une « juste rémunération » ou un « soutien » des agriculteurs. Si ces démarches peuvent répondre légitimement à cette attente grandissante des consommateurs, elles reposent aujourd’hui sur des informations rarement accessibles, vérifiables ou comparables.

Cette situation est de nature à induire le consommateur en erreur, en lui laissant croire que l’achat du produit garantit effectivement une rémunération équitable des producteurs, sans que cette affirmation ne soit étayée par des éléments objectifs. Elle crée en outre un risque de concurrence déloyale entre opérateurs, certains pouvant valoriser de telles allégations sans en apporter la preuve. Enfin, elle atténue la valeur perçue par le consommateur de ces allégations, censées permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production.

En renforçant la transparence des allégations relatives à la rémunération des agriculteurs dans les communications commerciales portant sur les produits agricoles et alimentaires, le présent amendement contribue à une meilleure information des consommateurs et à une valorisation plus crédible des démarches visant à améliorer le revenu agricole. Il s’agit d’un véritable levier de renforcement du rapport de force en faveur de l’amont agricole.

Cet amendement est issu de recommandations de C’est Qui le Patron ?!

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Adopté Amendement n° 1817 de M. Jean-René Cazeneuve — article 19 bisM. Jean-René Cazeneuve et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :

I. – L’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule visée au IV bis de l’article L. 441‑1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. »

Exposé sommaire de M. Jean-René Cazeneuve et ses cosignataires

Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.

Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants.

Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape.

Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement.

Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs.

Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises.

Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux.

Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple).

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Adopté Amendement n° 1746 du Gouvernement — article 19 bisGouvernement · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les onze alinéas suivants :

I. – L’article L. 441‑1-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa du I, les mots : « au VI de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les conditions générales de vente du fournisseur peuvent comporter une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Le fournisseur détermine librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision, la ou les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés.

« Lorsque les conditions générales de vente comportent une telle formule de révision automatique, elles indiquent :

« 1° La ou les matières premières agricoles entrant dans la composition des produits alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, qui font l’objet de la formule de révision automatique mentionnée au premier alinéa du présent IV bis ;

« 2° L’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

« 3° La part que représentent, en valeur et en volume, la ou les matières premières agricoles concernées par la formule de révision automatique.

Tout manquement aux 1° à 3° du présent IV bis est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 443‑8. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le IV de l’article L. 443‑8 du code de commerce est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention comporte une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse et à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie.Lorsque les conditions générales de vente du fournisseur comportent la formule visée au IV bis de l’article L. 441‑1-1, la convention comprend obligatoirement une clause reprenant cette formule, qui n’est pas négociable. Les évolutions de prix résultant de l’application de cette clause sont mises en œuvre au plus tard un mois après le déclenchement de ladite clause. L’activation de ladite clause s’accompagne de la transmission, par le fournisseur au distributeur, des données économiques objectivées attestant du lien entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et leur impact sur le barème des prix unitaires. »

Exposé sommaire du Gouvernement

Cet amendement porte sur les clauses de révisions automatiques des prix, en fonction du coût des matières premières agricoles, que les fournisseurs et les distributeurs doivent prévoir dans leurs contrats.

Aujourd’hui, la convention conclue à l’issue des négociations doit comporter obligatoirement une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution des matières premières agricoles, librement négociable, à la hausse comme à la baisse. Or il est désormais bien documenté que la négociation sur ces clauses de révision automatique intervient tardivement, à la fin du cycle annuel des négociations, ce qui ne permet pas de fixer des seuils de déclenchement réellement opérants.

Or la capacité à construire le prix en marche avant, clef de voute du dispositif Egalim, dépend fondamentalement de la possibilité à prendre en compte, au long de la chaîne économique, les éventuelles hausses de coûts subies par les agriculteurs, ce à quoi participent ces clauses de révision automatique. Si la révision des prix en cours de contrat ne peut avoir lieu du fait de négociations qui achoppent, ou de clauses de révision négociées selon des paramètres qui freinent leur déclenchement, la construction du prix en marche avant n’est effectivement pas possible et, in fine, l’agriculteur court le risque de ne pas pouvoir revaloriser son prix de vente en fonction de l’évolution de ses coûts. Il importe d’assurer que la répercussion ait lieu efficacement à chaque étape.

Le présent amendement précise donc que le fournisseur peut choisir d’intégrer dès l’envoi de ses conditions générales de vente, une clause de révision dont les paramètres ne sont pas négociables, à la hausse et à la baisse. Ce faisant, cette clause est extraite du champ de la négociation annuelle, qui se déroule classiquement du 1er décembre au 1er mars. Si le fournisseur opère un tel choix, il devra alors indiquer au distributeur, toujours dans ses conditions générales de vente, quelle est l’origine de la matière première agricole qui fait l’objet de ladite clause de révision, ainsi que la part qu’elle représente, en valeur et en volume, dans son tarif de vente. S’il ne souhaite pas transmettre ces informations, il ne recourt pas à une clause non-négociable, faculté ouverte par le présent amendement.

Ainsi, cet amendement participe tant au bon fonctionnement de la construction du prix en marche avant, qu’à l’effort de transparence attendu des consommateurs.

Le risque que ces clauses soient fixées à des niveaux sans lien avec la réalité de l’évolution du coût de la MPA est quasi-inexistant : d’une part, une clause se déclenchant sans lien avec cette évolution rendrait moins compétitifs les produits du fournisseur ayant défini une telle clause. D’autre part, si la clause est fixée à des niveaux qui ne correspondent pas à la réalité de l’évolution du coût de la MPA, le distributeur peut faire usage de son droit de refuser les conditions générales de vente qui lui sont transmises.

Par ailleurs, cette clause s’activerait à la hausse comme à la baisse : ce faisant, si les coûts de MPA diminuent, le prix du produit vendu par le fournisseur au distributeur diminuerait également. Enfin, cette clause doit s’appliquer selon les mêmes modalités et paramètres à tous les clients du fournisseur : selon le principe de non-discrimination tarifaire, il est exclu qu’il prévoit une clause selon certaines modalités avec un distributeur, et une clause se déclenchant selon d’autres modalités avec un autre distributeur. Ce principe assure au distributeur que le prix des produits vendus par le fournisseur évolue dans les mêmes proportions y compris pour ses concurrents distributeurs, et qu’il ne risque pas d’être « dépositionné » par rapport à eux.

Enfin, cet amendement prévoit que lorsque la clause de révision automatique se déclenche, le fournisseur transmet au distributeur les données économiques objectivées qui attestent bien du lien entre l’évolution du coût de la MPA, et l’impact sur son prix (date d’approvisionnement, par exemple).

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Tombé Amendement n° 1729 de M. Dirx — article 21M. Dirx · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9 :

« La date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées est fixée par décret, sur décision de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

II. – En conséquence, après la même avant-dernière phrase du même alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« En l’absence de décision de l’organisation interprofessionnelle compétente, dans un délai de 4 mois à compter de la publication de la loi n° d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, le pouvoir règlementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« en application de l’accord interprofessionnel étendu »

les mots :

« par le décret ».

Exposé sommaire de M. Dirx

Les évolutions du dispositif de « tunnel de prix » proposées, dont la couverture des coûts de production au niveau de la borne minimale, constituent une avancée significative pour sécuriser le revenu des agriculteurs.

Cependant, la mise en œuvre et le démarrage du tunnel de prix seraient subordonnés à l’adoption d’un accord interprofessionnel étendu. Si les dispositions avancées visent à corriger les déséquilibres persistants dans les relations commerciales, et in fine de « renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leur revenu », la procédure ainsi envisagée irait indubitablement à l’encontre de cet objectif et rendrait le dispositif inopérant. En effet, les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, dont les intérêts économiques peuvent être divergents, voire opposés, notamment en matière de formation des prix.

Afin que les dispositions avancées produisent les effets escomptés, dont a minima l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs, le pouvoir règlementaire doit pouvoir, en l’absence d’accord au sein des organisations interprofessionnelles concernées, définir la date de départ de l’expérimentation.

Cet amendement vise ainsi à associer pleinement les organisations professionnelles à la décision d’intégrer ou non leur filière dans le dispositif de « tunnel de prix ». Il leur permet d’exprimer un avis, qu’il soit favorable ou défavorable, afin de garantir que cette décision repose sur une connaissance fine des réalités économiques de chaque filière.

Toutefois, afin d’éviter toute situation de blocage, notamment dans le cas où les acteurs de l’amont et de l’aval ne parviendraient pas à s’accorder au sein des organisations interprofessionnelles, l’amendement prévoit un mécanisme de sécurisation : en l’absence de décision interprofessionnelle, il confie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la date de démarrage de l’expérimentation pour chaque filière concernée.

Ce dispositif permet ainsi de concilier concertation professionnelle et efficacité de l’action publique, en garantissant que l’expérimentation puisse être mise en œuvre sans dépendre d’éventuels blocages internes aux filières.

Sourcing : Cet amendement été co-réalisé en partenariat avec la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA71).

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Adopté Amendement n° 1723 (Rect) de Mme Thomin — article 19Mme Thomin, Mme Pantel, Mme Allemand, Mme Battistel, M. Potier, M. Delautrette, M. Dufau, M. Echaniz, M. Benbrahim, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Barusseau, M. Lhardit, M. Naillet, M. Delaporte, M. Garot, Mme Got, Mme Rossi, M. Roussel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Faure, Mme Froger, Mme Godard, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Mercier, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »

Exposé sommaire de Mme Thomin, Mme Pantel, Mme Allemand, Mme Battistel, M. Potier, M. Delautrette, M. Dufau, M. Echaniz, M. Benbrahim, M. Eskenazi, M. Fégné, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Barusseau, M. Lhardit, M. Naillet, M. Delaporte, M. Garot, Mme Got, Mme Rossi, M. Roussel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Baumel, M. Belhaddad, Mme Bellay, M. Bouloux, Mme Bregman, M. Philippe Brun, M. Califer, Mme Capdevielle, M. Christophle, M. Courbon, M. David, Mme Diop, Mme Dombre Coste, M. Faure, Mme Froger, Mme Godard, M. Guedj, M. Hablot, Mme Hadizadeh, Mme Herouin-Léautey, Mme Céline Hervieu, M. Hollande, M. Houlié, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, Mme Mercier, M. Oberti, M. Pena, Mme Pic, Mme Pirès Beaune, M. Pribetich, M. Proença, Mme Récalde, Mme Rouaux, M. Aurélien Rousseau, Mme Runel, M. Saint-Pasteur, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Simion, M. Sother, Mme Thiébault-Martinez, M. Vallaud, M. Vicot, M. William, groupe Socialistes et apparentés

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer une obligation de diligence à la charge des acheteurs afin de garantir le respect effectif des mandats confiés aux organisations de producteurs.

En l’état du droit, aucun texte n’impose explicitement à l’acheteur de vérifier l’existence d’un mandat avant d’engager une négociation. Cette lacune peut favoriser des comportements consistant à s’abstenir volontairement de toute vérification afin de contourner les organisations de producteurs.

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Rejeté Amendement n° 1720 de Mme Trouvé — article 19Mme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le fait, pour un acheteur, d’imposer aux producteurs d’une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d’autres organisations de producteurs ; ».

Exposé sommaire de Mme Trouvé et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire le fait pour un acheteur, d'imposer aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière des prix inférieurs à ceux pratiqués auprès d'autres organisations de producteurs.

Il vise ainsi à empêcher les pratiques de contournement d'organisations de producteurs consistant à imposer des prix inférieurs aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière afin de la couler, et à rééquilibrer ainsi le rapport de force économique entre organisations de producteurs et acheteurs.

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Rejeté Amendement n° 1714 de Mme Trouvé — article 19Mme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :

« d bis) Le fait, pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu’à ses autres fournisseurs ; ».

Exposé sommaire de Mme Trouvé et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire le fait pour un acheteur, de discriminer une organisation de producteurs par les prix, en lui imposant des prix plus bas qu'à ses autres fournisseurs.

Il vise ainsi à empêcher les pratiques de contournement d'organisations de producteurs consistant à imposer des prix inférieurs aux producteurs d'une organisation de producteurs particulière afin de la couler et à rééquilibrer ainsi le rapport de force économique entre organisations de producteurs et acheteurs.

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Tombé Amendement n° 1699 de Mme Pochon — article 21Mme Pochon et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».

Exposé sommaire de Mme Pochon et ses cosignataires

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rendre les tunnels de prix systématiques dans les contrats de vente de produits agricoles.

Les tunnels de prix sont une avancée considérable pour garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs et agricultrices.

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Rejeté Amendement n° 1691 de Mme Hignet — article 19Mme Hignet et ses cosignataires · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le fait, pour un acheteur, de recourir à des clauses contractuelles d’exclusivité de fait ; ».

Exposé sommaire de Mme Hignet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI vise à l'interdiction et à la sanction du fait, pour les acheteurs, d'imposer, dans les contrats qui les lient aux organisations de producteurs, des clauses d'exclusivité de fait, c'est-à-dire des clauses d'exclusivité déguisées (par exemple des clauses liées au rythme de collecte qui enferment dans une relation d'exclusivité de fait).

Une organisation de producteurs doit être en capacité de négocier avec plusieurs acheteurs de façon transversale. Ces clauses d'exclusivité de fait contribuent à enfermer les organisations de producteurs dans des relations verticales avec des acheteurs uniques, ce qui réduit leur capacité de négociation et leur capacité à jouer leur rôle de préservation du revenu des agriculteurs à néant. C'est pourquoi cet amendement vise à l'interdiction et à la sanction des clauses d'exclusivité de fait, afin de favoriser le développement d'organisations de producteurs transversales à même de rééquilibrer le rapport de force économique avec les acheteurs.

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Rejeté Amendement n° 1680 de Mme Trouvé — article 19 bisMme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

Après l’alinéa 16, insérer les alinéas suivants :

« 4° bis Après le II de l’article L. 443‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est abusive toute pratique commerciale ayant pour objet ou pour effet de neutraliser, directement ou indirectement, la prise en compte ou la sanctuarisation de la part de matière première agricole dans les conditions de négociation commerciale. Pour apprécier l’existence d’une telle pratique, l’autorité administrative peut tenir compte de l’ensemble des avantages financiers, commerciaux, promotionnels ou logistiques consentis dans le cadre de la relation commerciale. »

Exposé sommaire de Mme Trouvé et ses cosignataires

Le présent amendement du groupe LFI vise à empêcher le contournement des règles issues des lois Egalim destinées à protéger la part correspondant au coût de la matière première agricole dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. En théorie, cette part du prix est sanctuarisée et ne peut faire l’objet de négociations à la baisse. Toutefois, dans la pratique, certaines enseignes peuvent compenser cette limitation en exigeant d’autres avantages commerciaux ou financiers : remises supplémentaires, services promotionnels, pénalités logistiques, participation à des opérations commerciales ou conditions annexes défavorables au fournisseur. Ces pratiques peuvent avoir pour effet de reconstituer indirectement une pression sur les prix agricoles et d’affaiblir la rémunération des producteurs. Le présent amendement vise donc à permettre à l’administration de prendre en compte l’ensemble de la relation commerciale afin d’identifier les pratiques ayant pour objet ou pour effet de neutraliser la protection accordée à la matière première agricole.

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Rejeté Amendement n° 1674 de Mme Manon Meunier — après l'article 19, insérer l'article suivant:Mme Manon Meunier et ses cosignataires · APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Afficher

Texte de l’amendement

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Exposé sommaire de Mme Manon Meunier et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs par la fixation de prix plancher. Un tel dispositif est urgent à l'heure où 140 000 fermes ont disparu depuis 2010 et où 43% des agriculteurs français ne dégagent pas même un SMIC de leur activité.

A la suite de long débat en 2023 et 2024, notamment issus de la proposition de loi de M. Manuel Bompard visant à fixer des prix plancher des produits agricoles, l'Assemblée nationale a déjà, en 2024, adopté une proposition de loi prévoyant la fixation de prix plancher, proposée par Mme Marie Pochon.

Ce sont les dispositions de cette proposition de loi, amplement débattue et amendée par l'Assemblée nationale, que nous proposons de reprendre aujourd'hui à travers cet amendement.

Il prévoit que pour chaque filière agricole, une conférence publique de filière se réunit chaque année sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir.

Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir.

Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations.

La conférence publique de filière détermine ainsi un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production ainsi estimés.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

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Tombé Amendement n° 1646 de Mme Hignet — article 21Mme Hignet et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

Exposé sommaire de Mme Hignet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs en favorisant l'application des tunnels de prix.

L'article 21 subordonne l'expérimentation de l’utilisation obligatoire des tunnels de prix (incluant des prix plancher et prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricole à la consultation des organisations interprofessionnelles compétentes.

Or les interprofessions regroupent l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger, voire s’opposer, notamment sur la formation des prix. Cette consultation risque de bloquer la mise en oeuvre des tunnels de prix qui sont nécessaires rapidement pour assurer la rémunération des producteurs.

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Tombé Amendement n° 1632 (Rect) de Mme Trouvé — article 21Mme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la fin l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix, lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production. ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. »

Exposé sommaire de Mme Trouvé et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI vise à assurer la rémunération des agriculteurs de deux façons : d'une part en garantissant que le prix plancher des tunnels de prix ne soit pas inférieur aux coûts de production. Et d'autre part en assurant que ce prix plancher s'applique également aux produits importés, pour éviter la concurrence déloyale de prix inférieurs aux coûts de production français.

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Tombé Amendement n° 1631 (Rect) de Mme Lingemann — article 21Mme Lingemann et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« consultation »

les mots :

« demande formelle ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase du même alinéa 8 par les mots :

« adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa 9 par les mots :

« , adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante ».

Exposé sommaire de Mme Lingemann et ses cosignataires

Le présent amendement vise à substituer, au II de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, la procédure de simple consultation des organisations interprofessionnelles compétentes par une procédure de demande formelle, adoptée à l'unanimité par leur instance de gouvernance délibérante, préalablement à toute fixation par voie réglementaire des conditions d'expérimentation du tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles.

Le dispositif expérimental du tunnel de prix, issu de l'article 2 de la loi EGAlim 2 (loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021) et étendu par l'article 21 du présent projet de loi à l'ensemble des filières agricoles qui en feraient la demande, est susceptible d'avoir des effets économiques structurels durables sur la relation contractuelle entre producteurs et transformateurs. En particulier, la fixation réglementaire d'un modèle de clause obligatoire de tunnel de prix, incluant ses bornes minimales et maximales, engage l'ensemble des opérateurs d'une filière pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

Dans ce contexte, la procédure prévue au II de l'article 21 – qui se borne à prévoir que le pouvoir réglementaire précise les conditions de l'expérimentation « après consultation » des organisations interprofessionnelles, et que le déclenchement de l'expérimentation intervient « à la demande » de celles-ci – ne garantit pas suffisamment que l'engagement de la filière correspond à une volonté réelle et partagée de l'ensemble de ses composantes. La consultation, au sens du droit administratif, n'implique en effet aucune contrainte de résultat, ni même d'accord majoritaire au sein de l'interprofession.

Les organisations interprofessionnelles agricoles sont des instances de concertation paritaires réunissant, selon les filières, des représentants de la production, de la transformation et, le cas échéant, de la distribution. Leur légitimité à s'exprimer au nom d'une filière repose précisément sur la capacité de leurs instances délibérantes à dégager un consensus entre des intérêts potentiellement divergents. L'introduction d'une exigence d'unanimité de l'instance de gouvernance délibérante est le seul mécanisme permettant de s'assurer que le déclenchement de l'expérimentation reflète un accord authentique entre toutes les parties prenantes.

Le présent amendement vise donc à élever le niveau d'exigence procédurale en faisant de la décision interprofessionnelle un acte formel, délibéré et unanime, de nature à engager solidairement l'ensemble des composantes de la filière concernée, et à conférer à l'activation réglementaire de l'expérimentation une assise institutionnelle incontestable.

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Adopté Amendement n° 1625 du Gouvernement — article 19Gouvernement · ARTICLE 19Afficher

Texte de l’amendement

I. – À l’alinéa 39, substituer aux mots :

« suffisamment expliciter les raisons de »

les mots :

« mentionner et expliciter ».

II. – En conséquence, au même alinéa 39, supprimer les mots :

« du quinzième alinéa ».

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement clarifie la sanction adoptée en commission des affaires économiques relative au fait pour les parties de ne pas suffisamment expliciter, dans le contrat ou l’accord-cadre, les raisons du choix d’indicateurs pertinents de production autres que les indicateurs de référence établis par les interprofessions ou les instituts techniques.

La rédaction retenue présente en effet un risque au regard du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, qui impose de définir suffisamment précisément les manquements sanctionnés. Ici, la notion de "ne pas suffisamment expliciter" les raisons du choix d'un indicateur est trop imprécise et pourrait être contestée par les opérateurs concernés en tant qu’elle ne leur permet pas de déterminer à l’avance le comportement pouvant donner lieu à sanction.

L’objectif prioritaire doit rester celui de faire reposer un contrat sur des indicateurs librement négociés, garants de la prise en compte des coûts pertinents de production. La sanction proposée ne doit pas dépasser le but poursuivi en exigeant un haut niveau de démonstration technique sur l’indicateur retenu, au risque de freiner la démarche d’un contrat écrit.

Le présent amendement vise donc à adapter la rédaction adoptée en commission afin de la sécuriser juridiquement. Sera ainsi sanctionné le fait de ne pas mentionner ni expliciter le choix d’opter pour des indicateurs autres que ceux de référence. Le risque que l’explication soit « dénuée de substance » sera donc significativement limité.

Par ailleurs, il propose une modification rédactionnelle afin de renvoyer au III de l’article L. 631-24 et non au quinzième alinéa du III de cet article, dès lors que l’emplacement des alinéas de cet article est amené à évoluer compte tenu des dispositions votées au présent article 19.

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Adopté Amendement n° 1621 du Gouvernement — article 24Gouvernement · ARTICLE 24Afficher

Texte de l’amendement

Supprimer cet article.

Exposé sommaire du Gouvernement

Le présent amendement vise à supprimer l’article introduit par l’amendement nº 1095, adopté en commission des affaires économiques, créant dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Cette cristallisation du droit est contraire à l'obligation pour l'autorité administrative d'adapter l’autorisation ou la déclaration au titre du code de l’environnement conformément à l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement, garanti en particulier par l'article 1er de la Charte de l'environnement relatif au droit de vivre dans un environnement sain et par l’article 3 relatif au devoir de prévention des atteintes à l’environnement.

Ainsi tout au long de la vie d’une installation classée pour la protection de l’environnement ou « loi sur l’eau » notamment, le préfet doit imposer des prescriptions complémentaires pour s’assurer du respect des exigences en matière de protection de l’environnement et tenir compte des normes nouvelles. Il en va en particulier ainsi en ce qui concerne l’octroi de la dérogation espèces protégées (CE, 16 décembre 2025, association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, n°494931, aux Tables). Ce n’est que dans conditions particulières que le Conseil constitutionnel a permis de reporter dans le temps l’application de règles nouvelles à des dossiers en cours d’instruction, sans que cela ne dispense nullement ces installations de respecter in fine les règles et prescriptions applicables (Décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, pts. 11 et 14). Il en va de même en ce qui concerne la dérogation espèces protégées, le Conseil constitutionnel ayant jugé que les présomptions applicables en la matière ne font pas obstacle à l’invocation de circonstances nouvelles dans des contentieux postérieurs (Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025).

La disposition présente donc un risque d’inconstitutionnalité sérieux. Elle heurte par ailleurs la règle du plein contentieux selon laquelle le juge apprécie les conditions de fond de délivrance d’une autorisation à la date à laquelle il statue, règle elle-même fixée dans plusieurs cas par des dispositions législatives.

Par ailleurs, l’amendement n° 1095 introduit dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Or, outre que cet alinéa méconnait le principe de sécurité juridique, il n’apparait pas de bonne administration dès lors qu’il supprime la possibilité pour l'administration d'invoquer un motif de refus devant le juge alors qu’elle devra reprendre, après l'annulation, une nouvelle décision de refus pour un de ces autres motifs.

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Tombé Amendement n° 1607 de Mme Hignet — article 21Mme Hignet et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

Exposé sommaire de Mme Hignet et ses cosignataires

Cet amendement du groupe LFI supprime le fait de subordonner la clause de revoyure de l'expérimentation de l'utilisation obligatoire des tunnels de prix à la demande des organisations interprofessionnelles compétentes.

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Tombé Amendement n° 1600 de Mme Trouvé — article 21Mme Trouvé et ses cosignataires · ARTICLE 21Afficher

Texte de l’amendement

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 »,

les mots :

« Le pouvoir réglementaire »

Exposé sommaire de Mme Trouvé et ses cosignataires

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à favoriser la mise en oeuvre des tunnels de prix (qui incluent des prix plancher et des prix plafond) dans les contrats de vente de produits agricoles, en vue de garantir des prix rémunérateurs aux agriculteurs.

L'article 21 prévoit la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'imposer, à titre expérimental, des tunnels de prix dans les contrats de vente de produits agricoles, "lorsque la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie".

Cependant, il conditionne cette possibilité à un accord interprofessionnel étendu, qui fixerait la date de début de l'expérimentation.

Nous considérons que cette condition présente un risque de blocage trop important. Les interprofessions regroupent en effet l’ensemble des acteurs de la filière, de l’amont à l’aval, et leurs intérêts économiques peuvent diverger ou s’opposer, notamment sur la formation des prix.

Conditionner la mise en oeuvre des tunnels de prix à un accord interprofessionnel préalable fait donc peser le risque que le dispositif ne voit jamais le jour.

Cet amendement propose donc à titre de repli que le pouvoir réglementaire fixe la date de début de l'expérimentation.

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Rejeté Amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois — article 19 bisM. Le Bourgeois et ses cosignataires · ARTICLE 19 BISAfficher

Texte de l’amendement

I. – Supprimer les alinéas 10 et 11.

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par un fournisseur dont les conditions générales de vente font figurer les éléments mentionnés au 1° ou 2° de l’article L. 441‑1‑1, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »

Exposé sommaire de M. Le Bourgeois et ses cosignataires

Le présent amendement vise à recentrer le dispositif adopté en commission sur l'objet du texte et du titre IV, c'est-à-dire la matière première agricole et, par conséquent, le revenu des agriculteurs.

En l'état, la rédaction de l'alinéa 11 de cet article impose au distributeur de justifier les demandes de baisses de tarifs quels que soient les produits : en l'occurrence, cela concernera donc tout aussi bien les produits alimentaires que les produits de droguerie, parfumerie et hygiène (DPH).

La rédaction actuelle de l'article pose donc problème, au moins à deux égards :

– Elle est en partie étrangère à l'objet du projet de loi, en tant qu'elle étend le dispositif de justification des demandes de baisses tarifaires aux produits DPH ;

– Elle impose au distributeur de justifier toute demande de baisse de prix, y compris lorsque le fournisseur a eu recours, pour certifier la sanctuarisation de la matière première agricole (MPA), à l'option 3 (certification par un tiers indépendant sans impératif de transparence). Concrètement, cette option 3 ne permet pas au distributeur d'avoir une visibilité suffisante sur la part de MPA des produits qu'il négocie : dès lors, exiger qu'il soit en capacité de justifier une demande de baisse tarifaire paraît largement illusoire.

Par conséquent, le présent amendement prévoit de :

– Replacer la disposition à l'article L. 443-8 du code du commerce afin de la limiter aux produits soumis à l'obligation de sanctuarisation de la MPA ;

– Conditionner l'obligation du distributeur de justifier une demande de baisse tarifaire au recours par les fournisseurs aux options 1 et 2 pour certifier la sanctuarisation de la MPA.

Par ailleurs, il convient de relever que ce recentrage se fera principalement au bénéfice des PME industrielles, qui recourent majoritairement aux options 1 et 2.

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Contre
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Loi promulguéeLe 18 août 2026 · 2026-796 · NOR AGRS2603566L